nouvelle bonification indiciaire - Maison des Communes de la Vendée

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nouvelle bonification indiciaire - Maison des Communes de la Vendée
CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DE LA VENDEE
CIRCULAIRE N° 12-2006
du 16 AOÛT 2006
JMA/AMH
Maison des Communes
45, Boulevard des Etats-Unis
B.P.239
85006 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
SERVICE (
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: [email protected]
REMUNERATIONS
NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
Références :
Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère
sensible ;
Décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle
bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;
Abrogation du décret n° 91-71 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification
indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale.
DATE D'EFFET : 1er AOÛT 2006
La jurisprudence a rappelé que la nouvelle bonification indiciaire était liée exclusivement aux emplois
occupés et non au grade détenu par les bénéficiaires, contrairement aux conditions fixées par le décret n° 91-711
du 24 juillet 1991 qui exigeait pour chaque cas l’appartenance à un cadre d’emplois ou à une catégorie
hiérarchique donnée.
Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 prend acte de la position jurisprudentielle et conditionne désormais
l’attribution de la NBI au seul exercice de certaines fonctions.
Les nouvelles conditions d’attribution de la NBI sont sans incidence sur la NBI attachée à l’exercice d’emplois
de direction, pour lesquels les décrets n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et 2001-1367 du 28 décembre 2001
sont toujours en vigueur.
1 – Principe
La Nouvelle Bonification Indemnitaire se concrétise par l’attribution d’un certain nombre de points majorés
pour certains agents, en contrepartie de l’exercice de certaines fonctions.
Son versement est de droit et donc obligatoire dès lors que l’agent remplit les conditions d’attribution.
L’organe délibérant n’a pas compétence pour décider ou non de l’attribution de la NBI
La décision d’attribution prend la forme d’un arrêté (modèle joint).
La NBI étant liée à l’exercice de certaines fonctions, il est mis fin à son versement lorsque l’agent quitte son
emploi ou cesse de les exercer.
2 - Cas d’attribution
Le décret n° 2006-779 du 3 juillet liste les fonctions éligibles regroupées en 4 grands domaines et précise
pour chacune d’elles le nombre de points attribués :
Fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières ;
Fonctions impliquant une technicité particulière ;
Fonctions d’accueil exercées à titre principal ;
Fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l’exercice dans certaines
collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés.
Le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 est spécifique à l’attribution de la NBI aux fonctionnaires exerçant
leurs fonctions dans les zones urbaines sensibles ou en périphérie de ces zones.
3 – Bénéficiaires
Seuls sont concernés les agents titulaires et stagiaires à temps complet ou non complet qui remplissent les
critères d’attribution.
Les agents non titulaires sont par conséquent exclus du bénéfice de la NBI sauf les travailleurs handicapés.
En effet, le juge administratif a considéré que les personnes recrutées par contrat en application du décret n° 961087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale
peuvent bénéficier de la NBI, dans la mesure où ils se voient reconnus les mêmes droits que les stagiaires (CAA
Nancy, 17 novembre 2005).
4 – Incidence de la NBI
La NBI s’ajoute au traitement indiciaire pour le calcul du supplément familial de traitement et, lorsqu’elle
existe, l’indemnité de résidence.
Elle entre en ligne de compte dans le calcul de primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement.
C’est notamment le cas pour les IHTS.
Elle est prise en compte pour le calcul de la retraite. Elle ouvre en effet un droit à un supplément de pension
Elle est également prise en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice versée aux agents en
cessation progressive d’activité.
5 – Mise en œuvre
Les modalités de mise en œuvre sont fixées par le décret n° 93-863 du 18 juin 1993.
La NBI est versée mensuellement, comme le traitement indiciaire
Le bénéfice de la NBI est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement
pendant :
Les congés annuels (y compris congés bonifiés) ;
Les congés de maladie ordinaire, maladie professionnelle, accident de service ou de trajet ;
Les congés de maternité, paternité et adoption ;
Les congés de longue maladie, tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions.
Pendant les autres types de congés figurant à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le versement de la NBI
est interrompu.
La NBI suit le sort du temps de travail. Ainsi, pour les agents à temps non complet, à temps partiel ou en
cessation progressive d’activité, elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement. Il est fait
application des règles classiques de proratisation, sauf pour les agents travaillant à temps partiel à 80% et
90% où le traitement est calculé respectivement sur la base des 6/7è et 32/35è.
Le cumul de NBI n’est pas possible. Lorsqu’un agent est susceptible de bénéficier de la NBI à plus d’un titre,
il perçoit celle qui est la plus avantageuse.
La NBI est assujettie aux mêmes prélèvements que le traitement indiciaire. Ainsi, pour les agents relevant du
régime général de sécurité sociale, la NBI est soumise aux cotisations de droit commun. Quant aux agents
affiliés au régime particulier CNRACL, les retenues et contributions suivent également celles du traitement
indiciaire, sauf pour l’ATI.
6 – Dispositions transitoires
Les fonctionnaires territoriaux qui, au 1er août date d’entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2006,
perçoivent une NBI supérieure à celle à laquelle ils auraient droit en vertu du nouveau texte, conservent cet
avantage tant qu’ils exercent les fonctions correspondantes.
Les fonctionnaires de l’Etat détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale en application de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et ne pouvant bénéficier, à la
date du détachement ou de l’intégration, d’une NBI équivalente dans la fonction publique territoriale,
conservent cet avantage aussi longtemps qu’ils exercent les mêmes fonctions.
Un conseil : les anciens arrêtés d’attribution de la NBI doivent être remplacés par un nouvel arrêté visant le
décret du 3 juillet 2006. En outre, les conditions d’attribution de la NBI n’étant plus liées au grade,
chaque autorité territoriale devra examiner ou reexaminer les situations individuelles.
La présente circulaire est disponible
sur notre site EXTRANET www.cdg85.fr
Rubrique Personnel Territorial / Statut du Personnel / Circulaires
Annexe 1 :
Fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières
Désignation des fonctions éligibles
Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale.
Responsable de circonscription ou d’unité territoriale d’action sanitaire des
départements.
Adjoint à un conseiller en matière de politique sociale ou médico-sociale.
Coordination de l’activité des sages-femmes.
Puéricultrice exerçant au moins l’une des fonctions suivantes : encadrement
(ou fonctions comportant des responsabilités particulières correspondant à
leur qualification) ; animation et coordination des activités des
établissements et services d’accueil ; encadrement des personnels de ces
établissements et services d’accueil ; définition des orientations relatives
aux relations avec les institutions et avec les familles.
Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile.
Puéricultrice assurant la direction d’école départementale de puériculture.
Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite enfance.
Direction à titre exclusif d’un établissement d’accueil et d’hébergement de
personnes âgées.
Encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents,
à l’exception des fonctions
exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière
de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés
publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de
contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la
collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée.
Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général
adjoint mentionné à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et ne
relevant pas des dispositions du décret no 2001-1274 du 27 décembre 2001
et du décret no 2001-1367 du 28 décembre 2001.
Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en
matière d’horaires.
Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par
l’Etat, des écoles de musique non agréées et des écoles d’arts plastiques
qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement
conduisant à un diplôme d’État ou à un diplôme agréé par l’Etat.
Chef d’établissement d’un musée ayant reçu l’appellation « musée de
France ».
Accueil et visite d’un monument historique sans conservateur à demeure.
Chef de bassin (domaine sportif).
Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements
publics locaux en relevant dont
l’importance ne justifie pas la présence d’un ingénieur, ou dans un
établissement public local d’enseignement.
Encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins
cinq agents.
Responsable d’un service municipal de police, dans la limite d’un agent
responsable par commune.
Bonification
(en point d’indice majoré)
Nombre de points attribués
50
35
25
35
19
20
20
15
EHPAD : 30
Autres structures : 20
25
25
25
10
30
30
20
15
15
15
Agent ayant sous ses ordres
moins de cinq agents : 10
Agent ayant sous ses ordres
entre cinq et vingt-cinq agents : 15
Agent ayant sous ses ordres
plus de vingt-cinq agents : 18
Fonctions impliquant une technicité particulière
Désignation des fonctions éligibles
Régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes.
Maître d’apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée.
Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d’électroradiologie,
psychorééducateur.
Chef d’agrès, chef d’équipe ou chef de groupe de sapeurs-pompiers.
Gardien d’HLM.
Thanatopracteur.
Dessinateur.
Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux
d’enseignement.
Ouvrier d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public
local d’enseignement.
Responsable d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement
public local d’enseignement.
Distribution itinérante d’ouvrages culturels.
Accueil et visite d’un monument historique avec utilisation d’une langue
étrangère.
Bonification
(en point d’indice majoré)
Nombre de points attribués
Régie de 3 000 € à 18 000 € : 15
Régie supérieure à 18 000 € : 20
20
13
16
10
15
10
15
10
25
10
15
Fonctions d’accueil exercés à titre principal
Désignation des fonctions éligibles
Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus
de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et
intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux
d’enseignement, le Centre national de la fonction publique territoriale et ses
délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les
OPHLM départementaux ou interdépartementaux.
Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3 000 logements pour les
agents dont la qualité de fonctionnaire a été maintenue.
Bonification
(en point d’indice majoré)
Nombre de points attribués
10
10
Fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l’exercice dans certaines collectivités ou
dans leurs établissements publics assimilés
Désignation des fonctions éligibles
Secrétariat général dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants.
Secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants.
Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste
prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2 000
habitants (selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988
relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics).
Direction à titre exclusif d’un établissement public local ne figurant pas sur
la liste prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de
2 000 habitants selon les critères du décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif
aux emplois fonctionnels dans les établissements publics.
Direction d’OPHLM.
Bonification
(en point d’indice majoré)
Nombre de points attribués
30
15
30
15
Jusqu’à 3 000 logements : 30
De 3 001 à 5 000 logements : 35
Chef d’établissement d’une bibliothèque contrôlée dans les communes de
plus de 20 000 habitants ou dans les établissements publics locaux
assimilables à une commune de plus de 20 000 habitants, selon les critères
prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois
fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de
30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an.
Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de
véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2
000 habitants et dans des établissements publics locaux assimilables à une
commune de moins de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le
décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels
dans les établissements publics) ou à des tâches techniques au sein d’un
monument historique.
Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de 2 000 habitants et
dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus
de 2 000 habitants (selon critères précisés par le décret no 2000-954 du 22
septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements
publics).
30
10
10
Annexe 2 : arrêté portant attribution de la bonification indiciaire.
ARRETE
PORTANT ATTRIBUTION DE LA BONIFICATION INDICIAIRE
A M______________________ (GRADE)
Le Maire (ou le Président) de ________________________ ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale ;
Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire
dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains
personnels de la fonction publique territoriale ;
Considérant que M______________________ assure des fonctions de ___________ ;
Considérant que M______________________ relève du n ° _______ du décret 2006-779 du 3 juillet 2006 précité ;
ARRETE :
Article 1 : M______________________ (grade), né(e) le _________ exerçant les fonctions de _______________,
percevra à compter du _________ une bonification indiciaire de ____ points majorés, (éventuellement au prorata
de son temps de travail soit _______ h/semaine) qui viendra en complément de son traitement afférent à son
indice.
Article 2 : Cette bonification est prise en compte pour le calcul du supplément familial (éventuellement).
Article 3 : Elle cessera d'être versée dès lors que les conditions d’attribution ne seront plus remplies.
Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Président du Centre de Gestion ;
- Monsieur le Receveur Municipal ;
- L'intéressé(e).
Fait à ____________, le __________
Le Maire (ou le Président),
Le Maire (ou le Président),
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte.
Informe qu'en vertu du décret n° 83-1025 du 28.11.83
concernant les relations entre l'administration et les usagers
(article 9) (J.O. du 03.12.83) modifiant le décret n° 65-25 du
11.01.65 relatif aux délais de recours contentieux en matière
administrative (article 1 - al. 6) le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Nantes - 6, Allée de l'Ile Gloriette 44041
NANTES CEDEX - dans un délai de 2 mois à compter de la
présente notification.
Notifié le ______________
Date et signature de l'intéressé(e) :