nouvelle bonification indiciaire - Maison des Communes de la Vendée
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nouvelle bonification indiciaire - Maison des Communes de la Vendée
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE CIRCULAIRE N° 12-2006 du 16 AOÛT 2006 JMA/AMH Maison des Communes 45, Boulevard des Etats-Unis B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX SERVICE ( : 02.51.44.50.60) : GESTION DES CARRIERES : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : 3614 code CDG85 : www.cdg85.fr : [email protected] REMUNERATIONS NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE Références : Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ; Décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ; Abrogation du décret n° 91-71 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. DATE D'EFFET : 1er AOÛT 2006 La jurisprudence a rappelé que la nouvelle bonification indiciaire était liée exclusivement aux emplois occupés et non au grade détenu par les bénéficiaires, contrairement aux conditions fixées par le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 qui exigeait pour chaque cas l’appartenance à un cadre d’emplois ou à une catégorie hiérarchique donnée. Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 prend acte de la position jurisprudentielle et conditionne désormais l’attribution de la NBI au seul exercice de certaines fonctions. Les nouvelles conditions d’attribution de la NBI sont sans incidence sur la NBI attachée à l’exercice d’emplois de direction, pour lesquels les décrets n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et 2001-1367 du 28 décembre 2001 sont toujours en vigueur. 1 – Principe La Nouvelle Bonification Indemnitaire se concrétise par l’attribution d’un certain nombre de points majorés pour certains agents, en contrepartie de l’exercice de certaines fonctions. Son versement est de droit et donc obligatoire dès lors que l’agent remplit les conditions d’attribution. L’organe délibérant n’a pas compétence pour décider ou non de l’attribution de la NBI La décision d’attribution prend la forme d’un arrêté (modèle joint). La NBI étant liée à l’exercice de certaines fonctions, il est mis fin à son versement lorsque l’agent quitte son emploi ou cesse de les exercer. 2 - Cas d’attribution Le décret n° 2006-779 du 3 juillet liste les fonctions éligibles regroupées en 4 grands domaines et précise pour chacune d’elles le nombre de points attribués : Fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières ; Fonctions impliquant une technicité particulière ; Fonctions d’accueil exercées à titre principal ; Fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l’exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés. Le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 est spécifique à l’attribution de la NBI aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les zones urbaines sensibles ou en périphérie de ces zones. 3 – Bénéficiaires Seuls sont concernés les agents titulaires et stagiaires à temps complet ou non complet qui remplissent les critères d’attribution. Les agents non titulaires sont par conséquent exclus du bénéfice de la NBI sauf les travailleurs handicapés. En effet, le juge administratif a considéré que les personnes recrutées par contrat en application du décret n° 961087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale peuvent bénéficier de la NBI, dans la mesure où ils se voient reconnus les mêmes droits que les stagiaires (CAA Nancy, 17 novembre 2005). 4 – Incidence de la NBI La NBI s’ajoute au traitement indiciaire pour le calcul du supplément familial de traitement et, lorsqu’elle existe, l’indemnité de résidence. Elle entre en ligne de compte dans le calcul de primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement. C’est notamment le cas pour les IHTS. Elle est prise en compte pour le calcul de la retraite. Elle ouvre en effet un droit à un supplément de pension Elle est également prise en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice versée aux agents en cessation progressive d’activité. 5 – Mise en œuvre Les modalités de mise en œuvre sont fixées par le décret n° 93-863 du 18 juin 1993. La NBI est versée mensuellement, comme le traitement indiciaire Le bénéfice de la NBI est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant : Les congés annuels (y compris congés bonifiés) ; Les congés de maladie ordinaire, maladie professionnelle, accident de service ou de trajet ; Les congés de maternité, paternité et adoption ; Les congés de longue maladie, tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions. Pendant les autres types de congés figurant à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le versement de la NBI est interrompu. La NBI suit le sort du temps de travail. Ainsi, pour les agents à temps non complet, à temps partiel ou en cessation progressive d’activité, elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement. Il est fait application des règles classiques de proratisation, sauf pour les agents travaillant à temps partiel à 80% et 90% où le traitement est calculé respectivement sur la base des 6/7è et 32/35è. Le cumul de NBI n’est pas possible. Lorsqu’un agent est susceptible de bénéficier de la NBI à plus d’un titre, il perçoit celle qui est la plus avantageuse. La NBI est assujettie aux mêmes prélèvements que le traitement indiciaire. Ainsi, pour les agents relevant du régime général de sécurité sociale, la NBI est soumise aux cotisations de droit commun. Quant aux agents affiliés au régime particulier CNRACL, les retenues et contributions suivent également celles du traitement indiciaire, sauf pour l’ATI. 6 – Dispositions transitoires Les fonctionnaires territoriaux qui, au 1er août date d’entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2006, perçoivent une NBI supérieure à celle à laquelle ils auraient droit en vertu du nouveau texte, conservent cet avantage tant qu’ils exercent les fonctions correspondantes. Les fonctionnaires de l’Etat détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et ne pouvant bénéficier, à la date du détachement ou de l’intégration, d’une NBI équivalente dans la fonction publique territoriale, conservent cet avantage aussi longtemps qu’ils exercent les mêmes fonctions. Un conseil : les anciens arrêtés d’attribution de la NBI doivent être remplacés par un nouvel arrêté visant le décret du 3 juillet 2006. En outre, les conditions d’attribution de la NBI n’étant plus liées au grade, chaque autorité territoriale devra examiner ou reexaminer les situations individuelles. La présente circulaire est disponible sur notre site EXTRANET www.cdg85.fr Rubrique Personnel Territorial / Statut du Personnel / Circulaires Annexe 1 : Fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières Désignation des fonctions éligibles Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. Responsable de circonscription ou d’unité territoriale d’action sanitaire des départements. Adjoint à un conseiller en matière de politique sociale ou médico-sociale. Coordination de l’activité des sages-femmes. Puéricultrice exerçant au moins l’une des fonctions suivantes : encadrement (ou fonctions comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ; animation et coordination des activités des établissements et services d’accueil ; encadrement des personnels de ces établissements et services d’accueil ; définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile. Puéricultrice assurant la direction d’école départementale de puériculture. Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite enfance. Direction à titre exclusif d’un établissement d’accueil et d’hébergement de personnes âgées. Encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et ne relevant pas des dispositions du décret no 2001-1274 du 27 décembre 2001 et du décret no 2001-1367 du 28 décembre 2001. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière d’horaires. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l’Etat, des écoles de musique non agréées et des écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’État ou à un diplôme agréé par l’Etat. Chef d’établissement d’un musée ayant reçu l’appellation « musée de France ». Accueil et visite d’un monument historique sans conservateur à demeure. Chef de bassin (domaine sportif). Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant dont l’importance ne justifie pas la présence d’un ingénieur, ou dans un établissement public local d’enseignement. Encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents. Responsable d’un service municipal de police, dans la limite d’un agent responsable par commune. Bonification (en point d’indice majoré) Nombre de points attribués 50 35 25 35 19 20 20 15 EHPAD : 30 Autres structures : 20 25 25 25 10 30 30 20 15 15 15 Agent ayant sous ses ordres moins de cinq agents : 10 Agent ayant sous ses ordres entre cinq et vingt-cinq agents : 15 Agent ayant sous ses ordres plus de vingt-cinq agents : 18 Fonctions impliquant une technicité particulière Désignation des fonctions éligibles Régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes. Maître d’apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée. Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d’électroradiologie, psychorééducateur. Chef d’agrès, chef d’équipe ou chef de groupe de sapeurs-pompiers. Gardien d’HLM. Thanatopracteur. Dessinateur. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux d’enseignement. Ouvrier d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement. Responsable d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement. Distribution itinérante d’ouvrages culturels. Accueil et visite d’un monument historique avec utilisation d’une langue étrangère. Bonification (en point d’indice majoré) Nombre de points attribués Régie de 3 000 € à 18 000 € : 15 Régie supérieure à 18 000 € : 20 20 13 16 10 15 10 15 10 25 10 15 Fonctions d’accueil exercés à titre principal Désignation des fonctions éligibles Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d’enseignement, le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3 000 logements pour les agents dont la qualité de fonctionnaire a été maintenue. Bonification (en point d’indice majoré) Nombre de points attribués 10 10 Fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l’exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés Désignation des fonctions éligibles Secrétariat général dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). Direction à titre exclusif d’un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de 2 000 habitants selon les critères du décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics. Direction d’OPHLM. Bonification (en point d’indice majoré) Nombre de points attribués 30 15 30 15 Jusqu’à 3 000 logements : 30 De 3 001 à 5 000 logements : 35 Chef d’établissement d’une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20 000 habitants, selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches techniques au sein d’un monument historique. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de 2 000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon critères précisés par le décret no 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). 30 10 10 Annexe 2 : arrêté portant attribution de la bonification indiciaire. ARRETE PORTANT ATTRIBUTION DE LA BONIFICATION INDICIAIRE A M______________________ (GRADE) Le Maire (ou le Président) de ________________________ ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Considérant que M______________________ assure des fonctions de ___________ ; Considérant que M______________________ relève du n ° _______ du décret 2006-779 du 3 juillet 2006 précité ; ARRETE : Article 1 : M______________________ (grade), né(e) le _________ exerçant les fonctions de _______________, percevra à compter du _________ une bonification indiciaire de ____ points majorés, (éventuellement au prorata de son temps de travail soit _______ h/semaine) qui viendra en complément de son traitement afférent à son indice. Article 2 : Cette bonification est prise en compte pour le calcul du supplément familial (éventuellement). Article 3 : Elle cessera d'être versée dès lors que les conditions d’attribution ne seront plus remplies. Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera adressée à : - Monsieur le Président du Centre de Gestion ; - Monsieur le Receveur Municipal ; - L'intéressé(e). Fait à ____________, le __________ Le Maire (ou le Président), Le Maire (ou le Président), Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Informe qu'en vertu du décret n° 83-1025 du 28.11.83 concernant les relations entre l'administration et les usagers (article 9) (J.O. du 03.12.83) modifiant le décret n° 65-25 du 11.01.65 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative (article 1 - al. 6) le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6, Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. Notifié le ______________ Date et signature de l'intéressé(e) :