responsabilite du transporteur : accident lors d`une operation de
Transcription
responsabilite du transporteur : accident lors d`une operation de
Flash Infos 12 décembre 2013 RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR : ACCIDENT LORS D’UNE OPERATION DE DECHARGEMENT DE PALETTES Les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets d’un véhicule sont couverts par la police d’assurance automobile du transporteur, même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. 1) Les faits de l’espèce A l’occasion d’une opération de déchargement, un salarié a été blessé par la chute d’une palette de marchandises tombée du hayon situé à l’arrière d’un camion, à la suite d’une erreur de manipulation de l’appareil de levage, alors qu’il participait dans les locaux de son employeur aux opérations de déchargement de ce véhicule appartenant à une société de transport. La victime a alors mis en cause l’assureur de la société de transport au titre de l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire prévue aux articles L. 211-1 et R. 211-5 du Code des assurances. L’assureur a contesté sa garantie considérant que l’accident étant imputable à l’appareil de levage équipant le véhicule, il ne constituait pas un accident de la circulation et n’était dès lors pas couvert par l’assurance automobile obligatoire. La position de l’assureur de la société de transport consistait à faire coïncider rigoureusement le domaine de l’assurance responsabilité civile automobile avec celui de la loi du 5 juillet 1985, relative à l’indemnisation des victimes des accidents de la circulation. 2) Le problème de droit soumis à l’examen de la Cour de cassation La Cour de cassation était donc saisie de la question suivante : le domaine de la garantie responsabilité civile automobile s’étend-il à des accidents ne constituant pas des accidents de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ? Appelée à se prononcer sur cette question suite à un arrêt de la Cour d’appel de Douai (CA Douai du 30 avril 2008) qui avait répondu par l’affirmative, la Cour de cassation avait censuré la décision rendue au visa des articles L 211-1 et R 211-5 du ème code des assurances (Cass. Civ. 2 28 mai 2009, n° 08-16.1942) au motif que : « en statuant ainsi, alors qu’elle retenait que l’accident dont avait été victime M. P., était survenu alors que le véhicule était immobile, lors d’une opération de déchargement du camion au moyen d’un appareil de levage étranger à la fonction de déplacement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ». Sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Douai a maintenu sa position (CA Douai du 8 décembre 2011), considérant que l’accident devait bien être garanti au titre de la police d’assurance responsabilité civile automobile du transporteur. Un second pourvoi en cassation a été formé contre ce dernier arrêt de la Cour d’appel de Douai. 3) Le revirement de la Cour cassation et ses conséquences de Statuant à nouveau, la Cour de cassation prend le contrepied de sa précédente décision et considère que : « les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont, depuis l’intervention du décret de 1986, garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ». Cette solution est conforme à une stricte application des dispositions de l’article R. 211-5 du Code des assurances (dans sa rédaction issue du décret n°86-15 du 6 janvier 1986) selon lesquelles : « L’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : 1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ; 2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits. » La Cour de cassation a donc de manière très claire dissocié le domaine de l’assurance responsabilité civile automobile de celui de la loi du 5 juillet 1985, en l’étendant au-delà du strict domaine de la loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Il résulte de cet arrêt, que si l’assurance responsabilité civile automobile garantie les accidents de la circulation régis par la loi de 1985, elle peut également couvrir d’autres sinistres qui font intervenir le véhicule, ses accessoires ainsi que les objets ou produits en rapport avec lui. Par conséquent, en cas d’accident provoqué par la chute d’une palette d’un camion, le transporteur pourra déclarer le sinistre à son assureur responsabilité civile automobile qui devra le garantir des conséquences dommageables vis-à-vis des tiers de cet accident. L’assureur ne saurait exclure sa garantie pour ce type de sinistre ni imposer la souscription d’une police d’assurance complémentaire à son assuré. Article co-écrit par : Bruno Martin Avocat associé Tél. : 01.58.44.92.52 [email protected] Jean-Jacques Benattar Avocat Tél. : 01.58.44.92.81 [email protected] Ce Flash Infos rédigé par la SCP Courtois Lebel n’est pas une consultation juridique et n’a donc aucune valeur légale ou contractuelle.