responsabilite du transporteur : accident lors d`une operation de

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responsabilite du transporteur : accident lors d`une operation de
Flash Infos
12 décembre 2013
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR : ACCIDENT LORS D’UNE
OPERATION DE DECHARGEMENT DE PALETTES
Les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets d’un
véhicule sont couverts par la police d’assurance automobile du
transporteur, même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne
constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet
1985.
1) Les faits de l’espèce
A l’occasion d’une opération de déchargement, un
salarié a été blessé par la chute d’une palette de
marchandises tombée du hayon situé à l’arrière
d’un camion, à la suite d’une erreur de
manipulation de l’appareil de levage, alors qu’il
participait dans les locaux de son employeur aux
opérations de déchargement de ce véhicule
appartenant à une société de transport.
La victime a alors mis en cause l’assureur de la
société de transport au titre de l’assurance
responsabilité civile automobile obligatoire prévue
aux articles L. 211-1 et R. 211-5 du Code des
assurances.
L’assureur a contesté sa garantie considérant que
l’accident étant imputable à l’appareil de levage
équipant le véhicule, il ne constituait pas un
accident de la circulation et n’était dès lors pas
couvert par l’assurance automobile obligatoire.
La position de l’assureur de la société de transport
consistait à faire coïncider rigoureusement le
domaine de l’assurance responsabilité civile
automobile avec celui de la loi du 5 juillet 1985,
relative à l’indemnisation des victimes des
accidents de la circulation.
2) Le problème de droit soumis à
l’examen de la Cour de cassation
La Cour de cassation était donc saisie de la
question suivante : le domaine de la garantie
responsabilité civile automobile s’étend-il à des
accidents ne constituant pas des accidents de la
circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ?
Appelée à se prononcer sur cette question suite à
un arrêt de la Cour d’appel de Douai (CA Douai du
30 avril 2008) qui avait répondu par l’affirmative,
la Cour de cassation avait censuré la décision
rendue au visa des articles L 211-1 et R 211-5 du
ème
code des assurances (Cass. Civ. 2
28 mai 2009,
n° 08-16.1942) au motif que : « en statuant ainsi,
alors qu’elle retenait que l’accident dont avait été
victime M. P., était survenu alors que le véhicule
était immobile, lors d’une opération de
déchargement du camion au moyen d’un appareil
de levage étranger à la fonction de déplacement, la
cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, a violé les textes
susvisés ».
Sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de
Douai a maintenu sa position (CA Douai du 8
décembre 2011), considérant que l’accident devait
bien être garanti au titre de la police d’assurance
responsabilité civile automobile du transporteur.
Un second pourvoi en cassation a été formé contre
ce dernier arrêt de la Cour d’appel de Douai.
3) Le revirement de la Cour
cassation et ses conséquences
de
Statuant à nouveau, la Cour de cassation prend le
contrepied de sa précédente décision et considère
que : « les accidents causés par les accessoires ou
la chute d’objets sont, depuis l’intervention du
décret de 1986, garantis même si le véhicule ne
circule pas et si l’accident ne constitue pas un
accident de la circulation au sens de la loi du 5
juillet 1985 ».
Cette solution est conforme à une stricte
application des dispositions de l’article R. 211-5 du
Code des assurances (dans sa rédaction issue du
décret n°86-15 du 6 janvier 1986) selon lesquelles :
« L’obligation d’assurance s’applique à la
réparation des dommages corporels ou matériels
résultant :
1° Des accidents, incendies ou explosions causés
par le véhicule, les accessoires et produits servant
à son utilisation, les objets et substances qu’il
transporte ;
2° De la chute de ces accessoires, objets,
substances ou produits. »
La Cour de cassation a donc de manière très claire
dissocié le domaine de l’assurance responsabilité
civile automobile de celui de la loi du 5 juillet 1985,
en l’étendant au-delà du strict domaine de la loi
sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la
circulation.
Il résulte de cet arrêt, que si l’assurance
responsabilité civile automobile garantie les
accidents de la circulation régis par la loi de 1985,
elle peut également couvrir d’autres sinistres qui
font intervenir le véhicule, ses accessoires ainsi que
les objets ou produits en rapport avec lui.
Par conséquent, en cas d’accident provoqué par la
chute d’une palette d’un camion, le transporteur
pourra déclarer le sinistre à son assureur
responsabilité civile automobile qui devra le
garantir des conséquences dommageables vis-à-vis
des tiers de cet accident.
L’assureur ne saurait exclure sa garantie pour ce
type de sinistre ni imposer la souscription d’une
police d’assurance complémentaire à son assuré.
Article co-écrit par :
Bruno Martin
Avocat associé
Tél. : 01.58.44.92.52
[email protected]
Jean-Jacques Benattar
Avocat
Tél. : 01.58.44.92.81
[email protected]
Ce Flash Infos rédigé par la SCP Courtois Lebel n’est pas une consultation juridique et n’a donc aucune valeur légale ou
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