Journal officiel de - Direction Générale de la Fonction Publique

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Journal officiel de - Direction Générale de la Fonction Publique
N° 20
Dimanche 2 Rabie Ethani 1430
48ème ANNEE
Correspondant au 29 mars 2009
JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
(TRADUCTION FRANÇAISE)
ABONNEMENT
ANNUEL
Algérie
Tunisie
Maroc
Libye
Mauritanie
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(Pays autres
que le Maghreb)
1 An
1 An
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2
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20
2 Rabie Ethani 1430
29 mars 2009
SOMMAIRE
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur
classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des
services du Premier ministre.....................................................................................................................................................
3
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 mars 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des
fonctionnaires appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques des services du Premier
ministre......................................................................................................................................................................................
4
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 mars 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des
ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs des services du Premier ministre........................
5
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 fixant l'organisation interne de l'école nationale
d'administration.........................................................................................................................................................................
6
Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 22 mars 2009 autorisant les chefs de postes diplomatiques
et consulaires à avancer la date d'ouverture du scrutin relatif à l'élection à la Présidence de la République du 9 avril 2009.
9
Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 22 mars 2009 autorisant les walis à avancer la date d'ouverture du scrutin
relatif à l'élection à la Présidence de la République du 9 avril 2009.........................................................................................
10
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant création d’une section judiciaire dans le ressort du
tribunal de Bouira......................................................................................................................................................................
10
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009 fixant l’organisation et les attributions des services
extérieurs de l’administration fiscale.........................................................................................................................................
11
Décision du 19 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 16 mars 2009 relative au délai d’acquittement de la vignette automobile
pour 2009...................................................................................................................................................................................
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2 Rabie Ethani 1430
29 mars 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20
3
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1430
correspondant au 7 mars 2009 fixant les effectifs
par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de service au titre
des services du Premier ministre.
————
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Le Premier ministre,
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Le ministre des finances,
Le secrétaire général du Gouvernement,
Arrêtent :
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités de recrutement des agents contractuels, leurs
droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que
le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment
son article 8 ;
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17
Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs
par emploi correspondant aux activités d’entretien, de
maintenance ou de service, leur classification ainsi que la
durée du contrat des agents concernés exerçant au sein des
services du Premier ministre conformément au tableau
ci-après :
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination du Premier ministre ;
EFFECTIFS SELON LA NATURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL
EMPLOIS
(1)
Contrat à durée
indéterminée
(2)
Contrat à durée
déterminée
CLASSIFICATION
Effectifs
(1 + 2)
Catégorie
Indice
1
200
2
219
3
240
4
263
5
288
à temps
plein
à temps
partiel
à temps
plein
à temps
partiel
Ouvrier professionnel de niveau 1
30
37
6
6
79
Agent de service de niveau 1
16
—
—
—
16
Gardien
15
2
4
—
21
Conducteur automobile de niveau 1
12
—
2
—
14
Ouvrier professionnel de niveau 2
22
—
1
—
23
Conducteur automobile de niveau 2
4
—
1
—
5
Agent de service de niveau 2
5
—
1
—
6
Conducteur automobile de niveau 3
et chef de parc
1
—
—
—
1
Ouvrier professionnel de niveau 3
3
—
—
—
3
Agent de service de niveau 3
—
—
—
—
—
Agent de prévention de niveau 1
4
—
1
—
5
Ouvrier professionnel de niveau 4
—
—
—
—
—
6
315
Agent de prévention de niveau 2
1
—
1
—
2
7
348
113
39
17
6
175
Total général
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20
4
2 Rabie Ethani 1430
29 mars 2009
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination du Premier ministre ;
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant
au 7 mars 2009.
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement
Le ministre
des finances
Pour le Premier ministre
et par délégation
Karim DJOUDI
Le chef de cabinet
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Mohamed SEBAIBI
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques, notamment ses
articles 76, 98, 133 et 197 ;
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
————★————
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1430
correspondant au 7 mars 2009 fixant le nombre
de postes supérieurs des fonctionnaires
appartenant aux corps communs, aux institutions
et administrations publiques des services du
Premier ministre.
————
Le Premier ministre,
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Vu l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaada 1418
correspondant au 28 mars 1998 déterminant le
nombre des postes supérieurs des services du Chef du
Gouvernement ;
Arrêtent :
Le ministre des finances,
Le secrétaire général du Gouvernement,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
FILIERES
Administration générale
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 76, 98, 133 et 197 du décret exécutif n° 08-04 du
11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008,
susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère
fonctionnel des services du Premier ministre est fixé
comme suit :
POSTES SUPERIEURS
NOMBRE
Chargé d’études et de projets de l’administration centrale
8
Attaché de cabinet de l’administration centrale
8
Assistant de cabinet
12
Chargé de l’accueil et de l’orientation
1
Traduction - Interprétariat
Chargé de programmes de traduction - interprétariat
1
Informatique
Responsable de bases de données
1
Responsable de réseaux
1
Responsable de systèmes informatiques
1
Chargé de programmes documentaires
1
Documentation et archives
2 Rabie Ethani 1430
29 mars 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20
Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du
29 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 mars 1998
déterminant le nombre des postes supérieurs des services
du Chef du Gouvernement sont abrogées.
5
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram
1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs
d’automobiles et des appariteurs, notamment son
article 38 ;
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant
au 7 mars 2009.
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Le ministre
des finances
Pour le Premier ministre
et par délégation
Karim DJOUDI
Le chef de cabinet
Mohamed SEBAIBI
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram
1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le
nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des
services du Premier ministre est fixé comme suit :
POSTES SUPERIEURS
NOMBRE
————★————
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1430
correspondant au 7 mars 2009 fixant le nombre de
postes supérieurs des ouvriers professionnels, des
conducteurs d’automobiles et des appariteurs des
services du Premier ministre.
————
Chef de parc
1
Chef d’atelier
2
Chef magasinier
1
Chef de cuisine
1
Responsable du service intérieur
1
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
Le secrétaire général du Gouvernement,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination du Premier ministre ;
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant
au 7 mars 2009.
Le ministre
des finances
Pour le Premier ministre
et par délégation
Karim DJOUDI
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Le chef de cabinet
Mohamed SEBAIBI
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
6
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20
2 Rabie Ethani 1430
29 mars 2009
A ce titre, il est chargé :
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES
COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 14 Moharram 1430
correspondant au 11 janvier 2009 fixant
l'organisation interne de l'école nationale
d'administration.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des
collectivités locales,
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié et
complété, portant création d'une école nationale
d'administration ;
— d'assurer la gestion des personnels de l'école,
— de préparer le projet de budget de l'école, d'en
assurer le suivi et l'exécution,
— d'assurer la gestion et la maintenance des
infrastructures et des moyens généraux de l'école,
— d'assurer l'hébergement et la restauration des élèves,
— de réunir les moyens visant à favoriser les activités
culturelles et sportives au profit des élèves,
— d'assurer le fonctionnement du bureau d'ordre et de
veiller à la conservation de la documentation et des
archives de l'école.
Le secrétariat général comprend les services suivants :
Vu le décret présidentiel n° 05-440 du 10 Chaoual 1426
correspondant au 12 novembre 2005 conférant au
ministre de l'intérieur et des collectivités locales le
pouvoir de tutelle sur l'école nationale d'administration ;
— le service de la gestion des ressources humaines,
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
— le service de l'informatique et de l'audiovisuel,
Vu le décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou
El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006
portant organisation et fonctionnement de l'école nationale
d'administration ;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs des
institutions et administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Vu l'arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1425
correspondant au 15 juillet 2004 portant organisation
administrative de l'école nationale d'administration ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 30 du décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou
El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer
l'organisation interne de l'école nationale d'administration.
Art. 2. — Placée sous l'autorité du directeur général,
l'école comprend les structures suivantes :
— le secrétariat général,
— la direction des études,
— la direction des stages,
— la direction de la formation continue et de la
coopération,
— le centre de documentation, de recherche et
d'expertise.
Art. 3. — Le secrétariat général est chargé de
l'animation et de la coordination des structures et des
services de l'école.
— le service du budget et de la comptabilité,
— le service de l'internat,
— le service des équipements et des moyens généraux.
Art. 4. — Le service de gestion des ressources
humaines est chargé :
— de mettre en œuvre les orientations définies au titre
de la gestion des ressources humaines,
— d'élaborer et de mettre en œuvre les plans de gestion
et de formation des personnels administratifs, techniques
et enseignants,
— d'assurer la gestion des carrières des personnels et le
suivi des effectifs,
— d'assurer la gestion des affaires sociales des
personnels.
Le service de la gestion des ressources humaines
comprend deux (2) bureaux :
— le bureau de la valorisation des ressources humaines,
— le bureau de la gestion du personnel et des affaires
sociales.
Art. 5. — Le service du budget et de la comptabilité est
chargé :
— d'élaborer les prévisions budgétaires et de mettre en
place les crédits de fonctionnement et d'équipement,
— d'assurer l'engagement et le mandatement des
dépenses de fonctionnement et d'équipement et d'en tenir
la comptabilité.
Le service du budget et de la comptabilité comprend
deux (2) bureaux :
— le bureau du budget,
— le bureau de la comptabilité.
2 Rabie Ethani 1430
29 mars 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20
Art. 6. — Le service de l'internat est chargé :
— d'assurer l'hébergement et la restauration des élèves,
— d'assurer les activités de prévention sanitaire de
l'école,
— de mettre en œuvre les programmes des activités
culturelles et sportives de l'école.
Le service de l'internat comprend trois (3) bureaux :
— le bureau de l' hébergement,
— le bureau de la restauration,
— le bureau des activités culturelles et sportives.
Art. 7. — Le service de l'informatique et de
l'audiovisuel est chargé :
— de l'exploitation et de la gestion des équipements
informatiques, des réseaux et des moyens audiovisuels de
l'école,
— du développement des applications informatiques
liées au fonctionnement de l'école,
— de contribuer à la formation des personnels à
l'utilisation des ressources informatiques,
— d'assurer un appui technique pour la réalisation de
documents pédagogiques et didactiques,
— d'assurer la maintenance du matériel informatique et
audiovisuel de l'école.
Le service de l'informatique et de l'audiovisuel
comprend deux (2) bureaux :
— le bureau du développement des applications
informatiques,
— le bureau de la gestion des réseaux et de la
maintenance.
Art. 8. — Le service des équipements et des moyens
généraux est chargé :
— d'élaborer le programme d'équipement de l'école et
d'en suivre la mise en œuvre,
— d'assurer la conservation et l'entretien des bâtiments
et des équipements de l'école,
— d'assurer l'approvisionnement de l'école en matériels
nécessaires à son fonctionnement,
— de tenir les registres d'inventaire,
— d'assurer la conservation des archives de l'école.
Le service des équipements et des moyens généraux
comprend deux (2) bureaux :
— le bureau du patrimoine et des moyens,
— le bureau des archives.
Art 9. — La direction des études est chargée de
l'organisation, du suivi et de l'évaluation de la formation.
7
A ce titre, elle est chargée :
— de veiller à l'organisation de la scolarité et du suivi
pédagogique des élèves,
— d'assurer les conditions de mise en œuvre des
programmes d'enseignement et de suivre le déroulement
des études,
— d'évaluer, en coordination avec les enseignants et les
secteurs concernés, les programmes d'enseignement,
— d'assurer l'organisation et le déroulement du
concours d'accès à l'école.
La direction des études comprend deux (2) services :
— le service de l'enseignement et de la coordination
pédagogique,
— le service des examens et concours.
Art. 10. — Le service de l'enseignement et de la
coordination pédagogique est chargé :
— d'assurer la tenue et la mise à jour du fichier
nominatif des élèves,
— de suivre le déroulement des programmes
d'enseignement,
— d'élaborer en relation avec les enseignants tout
support pédagogique nécessaire à l'enseignement,
— d'assurer les conditions d'organisation des séminaires
et de définir les modalités d'élaboration des mémoires de
fin d'études des élèves,
— de procéder à l'évaluation périodique des
enseignements.
Le service de l'enseignement et de la coordination
pédagogique comprend trois (3) bureaux :
— le bureau de la scolarité,
— le bureau des supports pédagogiques,
— le bureau de la programmation, du suivi et de
l'évaluation.
Art. 11. — Le service des examens et concours est
chargé :
— de mettre à la disposition des candidats toute
information nécessaire au déroulement et à la préparation
au concours d'accès à l'école,
— d'organiser les concours d'accès à l'école,
— d'assurer la gestion et le suivi des opérations
d'inscription des candidats,
— de veiller au bon déroulement des examens et
épreuves de contrôle des connaissances,
— de procéder au contrôle de l'assiduité des élèves,
— de veiller aux conditions de déroulement des
soutenances, des travaux de séminaires et de mémoires de
fin d'études.
Le service des examens et concours comprend deux (2)
bureaux :
— le bureau des examens,
— le bureau de la préparation et de l'organisation des
concours.
8
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20
Art. 12. — La direction des stages est chargée de
l'organisation, du suivi et de l'évaluation des stages.
A ce titre, elle est chargée :
— de préparer et d'organiser les stages,
— d'assurer le suivi des stages et d'évaluer les
conditions de leur déroulement,
— d'assurer l'organisation de soutenance des travaux et
mémoires de stages.
La direction des stages comprend deux (2) services :
— le service de la préparation et de l'organisation des
stages,
— le service du suivi et de l'évaluation des stages.
Art. 13. — Le service de la préparation et de
l'organisation des stages est chargé :
— de recueillir toutes les informations se rapportant à
l'organisation des stages,
— d'élaborer le calendrier annuel des stages et diffuser
auprès des élèves toutes les informations relatives aux
thématiques et aux lieux de stages,
— d'assurer la coordination entre les élèves et les
tuteurs de stages,
— d'élaborer les tableaux d'affectation des élèves
stagiaires auprès des institutions et administrations
publiques.
Le service de la préparation et de l'organisation des
stages comprend deux (2) bureaux :
— le bureau de la préparation des stages,
— le bureau des affectations et suivi des stagiaires.
Art. 14. — Le service du suivi et de l'évaluation des
stages est chargé :
— de suivre les élèves durant leur stage et de recueillir
les comptes rendus, rapports et mémoires de stages,
— de définir les conditions d'évaluation des stages et
d'organiser les modalités de leur mise en œuvre,
— d'effectuer toute étude d'amélioration des conditions
de stages.
Le service du suivi et de l'évaluation des stages
comprend deux (2) bureaux :
— le bureau du suivi des stagiaires,
— le bureau de l'évaluation des stages.
Art. 15. — La direction de la formation continue et de
la coopération est chargée d'organiser des actions de
perfectionnement et de recyclage au profit des
fonctionnaires en activité et de promouvoir des
partenariats entre l'école et les institutions nationales et
étrangères de même vocation.
2 Rabie Ethani 1430
29 mars 2009
La direction de la formation continue et de la
coopération comprend deux (2) services :
— le service de la formation continue,
— le service de la coopération.
Art. 16. — Le service de la formation continue est
chargé :
— d'organiser des cycles de formation et de
perfectionnement des fonctionnaires,
— d'assister les institutions et administrations
publiques, à leur demande, à la mise en œuvre de leurs
plans de formation.
Le service de la formation continue comprend deux (2)
bureaux :
— le bureau des cycles de formation courts,
— le bureau des cycles de formation longs.
Art. 17. — Le service de la coopération est chargé :
— d'initier des actions de partenariat avec les
institutions internationales, régionales et multilatérales,
— de promouvoir et d'organiser des échanges et des
visites d'études au profit des élèves et des enseignants
avec des institutions d'enseignement et de formation
supérieurs nationales et étrangères.
Le service de la coopération comprend deux (2)
bureaux :
— le bureau de la coopération bilatérale,
— le bureau de la coopération multilatérale.
Art. 18. — Le centre de documentation, de recherche et
d'expertise est chargé de promouvoir et de développer des
activités d'études, de recherche administrative, de conseil,
d'audit et d'expertise en gestion publique au profit des
institutions et administrations publiques.
Le centre de documentation, de recherche et d'expertise
comprend trois (3) services :
— le service de la bibliothèque,
— le service de la recherche administrative et des
publications,
— le service des études, de l'expertise et de conseil.
Art. 19. — Le service de la bibliothèque est chargé :
— d'évaluer les besoins de la bibiothèque en ouvrages
et en périodiques et de procéder à leur acquisition,
— de prendre en charge le traitement bibliographique,
— d'organiser et gérer le prêt et les espaces de lecture,
— de développer une bibliothèque électronique,
— de contribuer aux échanges inter-bibliothèques.
Le service de la bibliothèque comprend trois (3)
bureaux :
— le bureau des acquisitions et du traitement
bibliographique,
2 Rabie Ethani 1430
29 mars 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20
— le bureau du prêt et des espaces de lecture,
— le bureau de la bibliothèque électronique.
Art. 20. — Le service de la recherche administrative et
des publications est chargé :
— d'organiser et de suivre des projets de recherche,
— d'organiser des manifestations scientifiques,
— de superviser les travaux de publication de l'école,
— de diffuser des publications.
Le service de la recherche administrative et des
publications comprend deux (2) bureaux :
— le bureau de la recherche et de l'animation
scientifique,
— le bureau des publications.
Art. 21. — Le service des études, de l'expertise et de
conseil est chargé :
— de promouvoir les activités d'études, de conseil et
d'expertise en gestion publique,
— de renforcer les capacités d'expertise de l'école en
gestion publique,
— d'élaborer, à la demande des institutions et
administrations publiques, des diagnostics et plans
d'actions,
— d'effectuer des prestations d'audit des institutions
publiques, de conseil et d'aide à la gestion de projet, ainsi
que d'aide à l'ingénierie de formation pour les cadres
supérieurs de l'administration.
Le service des études, de l'expertise et de conseil
comprend deux (2) bureaux :
— le bureau de la prospection et des relations avec les
administrations,
— le bureau de la programmation des prestations et du
suivi des conventions.
Art. 22. — Les dispositions de l'arrêté interministériel
du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet
2004 portant organisation administrative de l’école
nationale d’administration sont abrogées.
Art. 23. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Moharram 1430 correspondant au 11
janvier 2009.
Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et des collectivités locales
Le ministre des
finances
Karim DJOUDI
Noureddine ZERHOUNI dit Yazid
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
9
Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1430
correspondant au 22 mars 2009 autorisant les
chefs de postes diplomatiques et consulaires à
avancer la date d'ouverture du scrutin relatif à
l'élection à la Présidence de la République du
9 avril 2009.
————
Le ministre d’Etat, ministre de l'intérieur et des
collectivités locales,
Le ministre des affaires étrangères,
Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée,
portant loi organique relative au régime électoral,
notamment son article 34 ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430
correspondant au 7 février 2009 portant convocation du
corps électoral en vue de l'élection du Président de la
République ;
Arrêtent :
Article 1er. — Les chefs de postes diplomatiques et
consulaires sont autorisés à avancer de cent vingt (120)
heures la date d'ouverture du scrutin relatif à l'élection à la
Présidence de la République.
Art. 2. — Les décisions prises en application des
dispositions de l'article 1er ci-dessus sont publiées et
affichées au siège des ambassades et consulats dix (10)
jours avant la date d'ouverture du scrutin. Ampliation en
est adressée au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur et
des collectivités locales et au ministre des affaires
étrangères.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1430 correspondant
au 22 mars 2009.
Le ministre d’Etat,
ministre de l'intérieur
et des collectivités locales,
Le ministre
des affaires
étrangères,
Nourredine ZERHOUNI
dit Yazid
Mourad MEDELCI
10
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20
Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 22
mars 2009 autorisant les walis à avancer la date
d'ouverture du scrutin relatif à l'élection à la
Présidence de la République du 9 avril 2009.
————
Le ministre d’Etat, ministre de l'intérieur et des
collectivités locales,
Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée,
portant loi organique relative au régime électoral,
notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430
correspondant au 7 février 2009 portant convocation du
corps électoral en vue de l'élection du Président de la
République ;
Arrête :
Article 1er. — Les walis sont autorisés, conformément
aux dispositions de l'article 34 de l'ordonnance n° 97-07
du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997,
modifiée et complétée, susvisée, à avancer de
soixante-douze (72) heures, au maximum, la date
d'ouverture du scrutin.
Dans le cas où il est jugé nécessaire d'adapter cette
disposition aux spécificités locales, les walis peuvent,
selon le cas, réduire cette durée et avancer la date
d'ouverture du scrutin soit de vingt-quatre (24) heures soit
de quarante-huit (48) heures.
Art. 2. — Les arrêtés pris en application des dispositions
de l'article 1er ci-dessus fixent la liste des communes
concernées, les dates retenues pour l'ouverture du scrutin
dans chacune d'elles, ainsi que le nombre de bureaux de
vote.
Ces arrêtés sont publiés et affichés, au plus tard, cinq (5)
jours avant la date retenue pour l'ouverture du scrutin.
Ampliation de ces arrêtés est adressée au ministre d’Etat,
ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
Art. 3. — Les walis sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1430 correspondant
au 22 mars 2009.
Nourredine ZERHOUNI dit Yazid.
2 Rabie Ethani 1430
29 mars 2009
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2
mars 2009 portant création d’une section
judiciaire dans le ressort du tribunal de Bouira.
————
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418
correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des
cours et les modalités d’application de l’ordonnance
n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19
mars 1997 portant découpage judiciaire, notamment son
article 9 ;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425
correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions
du ministre de la justice, garde des sceaux ;
Arrête :
Article 1er. — Il est créé dans le ressort du tribunal
de Bouira une section judiciaire dont le siège est fixé
dans la commune de M’Chedallah, et la compétence
territoriale s’étend aux communes de M’Chedallah,
Saharidj, Ahnif, Chorfa, Aghbalou, El Adjiba et Ath
Mansour.
Art. 2. — Dans les limites de sa compétence territoriale,
cette section est chargée des affaires civiles,
commerciales, sociales, foncières, des affaires familiales,
des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des
actes divers.
Art. 3. — Le présent arrêté entre en vigueur le jour de
l’installation de cette section.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au
2 mars 2009.
Tayeb BELAIZ.
2 Rabie Ethani 1430
29 mars 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté
interministériel
du
25
Safar
1430
correspondant au 21 février 2009 fixant
l’organisation et les attributions des services
extérieurs de l’administration fiscale.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
11
Art. 4. — Le bureau de la gestion des dossiers fiscaux
est chargé notamment d’assurer :
— la prise en charge et le contrôle des déclarations
fiscales mensuelles et annuelles ;
— l'examen et le traitement des demandes d'achats en
franchise, des régimes privilégiés, des demandes de
remboursement de TVA et toutes formalités liées à la
gestion des dossiers fiscaux.
Ce bureau comprend deux (2) services :
— le service des entreprises pétrolières ;
— le service des entreprises parapétrolières.
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 fevrier 1995, modifié et complété,
fixant les attributions du ministre des finances ;
Art. 5. — Le bureau des vérifications fiscales est chargé
notamment de :
Vu le décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427
correspondant au 18 septembre 2006 fixant l'organisation
et les attributions des services extérieurs de
l’administration fiscale ;
— l'élaboration et l’exécution des programmes de
vérification des entreprises pétrolières, parapétrolières et
sociétés non résidentes ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 18 Rabie El Aouel 1418 correspondant
au 12 juillet 1998, modifié et complété, fixant
l’organisation et les attributions des services extérieurs de
l’administration fiscale ;
Vu l’’arrêté interministériel du 29 Rabie Ethani 1426
correspondant au 7 juin 2005 fixant l’organisation des
sous-directions de la direction des grandes entreprises ;
— la réalisation de toute investigation ou recherche
concernant les sociétés pétrolières, parapétrolières et
sociétés non résidentes.
Ce bureau comprend deux (2) services :
— le service
pétrolières ;
des
vérifications
des
entreprises
— le service
parapétrolières.
des
vérifications
des
entreprises
Art. 6. — Le bureau des statistiques et des synthèses
est chargé notamment de :
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer
l’organisation et les attributions des structures des services
extérieurs de l’administration fiscale en application des
dispositions du décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane
1427 correspondant au 18 septembre 2006, sus-cité,
notamment ses articles 4, 5, 8, 11, 14, 18, 21 et 27.
CHAPITRE I
DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
Art. 2. — La direction des grandes entreprises est
organisée en cinq (5) sous-directions.
—
l’élaboration
des
productions
statistiques
périodiques, des états de synthèses, de l’intégration des
dossiers et de la mise à jour de la base de données ;
— la coordination et le suivi des sociétés relevant du
secteur des hydrocarbures avec les services compétents du
ministère chargé de l'énergie et des mines.
Ce bureau comprend deux services :
— le service des productions périodiques ;
— le service des analyses.
Art. 3. — La sous-direction de la fiscalité des
hydrocarbures est chargée notamment de :
Art. 7. — La sous-direction de gestion est chargée
notamment de :
— la gestion des dossiers fiscaux des entreprises de
droit algérien exerçant dans les secteurs pétroliers,
parapétroliers ainsi que des sociétés étrangères non
résidentes ;
— la gestion des dossiers fiscaux des entreprises régies
par le droit commun et les entreprises non résidentes ;
— l'élaboration et l'exécution des programmes de
vérification de ces dossiers ;
— l'établissement de diagnostics périodiques, d’analyses,
de statistiques et de la préparation de plans d'actions.
Cette sous-direction est composée de trois (3) bureaux.
— l'assiette et le suivi du recouvrement des impôts,
droits et taxes ;
— le traitement des dossiers de remboursement de la
TVA.
Cette sous-direction est composée de trois (3) bureaux.
12
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20
2 Rabie Ethani 1430
29 mars 2009
Art. 8. — Le bureau de la gestion des dossiers est
chargé notamment de :
Art. 12. — Le bureau des vérifications est chargé
notamment de :
— la réception, l’exploitation des déclarations et le
contrôle sur pièces des dossiers ;
— l'établissement du projet de programme de
vérification et du suivi de son exécution ;
— la gestion et le suivi des régimes fiscaux privilégiés
et particuliers ;
— la prise en charge de l’instruction préliminaire du
contentieux.
Ce bureau comprend quatre (4) services :
— le service du secteur des industries ;
— le service du secteur du bâtiment et des travaux
publics ;
— veiller au respect des règles et procédures de
contrôle.
Ce bureau comprend deux (2) services, fonctionnant en
brigades :
— le service du contrôle des entreprises du secteur
industriel, du bâtiment et des travaux publics ;
— le service du contrôle des entreprises du secteur du
commerce et des prestations de services.
— le service du secteur du commerce ;
— le service du secteur des prestations et des services.
Art. 13. — Le bureau des fichiers, des recoupements et
des investigations est chargé notamment de :
Art. 9. — Le bureau des interventions et de l’appui à la
gestion est chargé notamment d’assurer :
— la constitution et la gestion des divers fichiers
tenus ;
— le suivi de la prise en charge des recoupements ;
— le traitement des demandes de remboursement de
TVA ;
— la réalisation des interventions ponctuelles et des
constats sur place.
Ce bureau comprend deux (2) services :
— le service du suivi des avantages fiscaux et du
remboursement du précompte de TVA ;
— le service des constats et du suivi de l’information
fiscale.
— la mise en œuvre des procédures d’enquêtes,
d’investigations et de recherche de l’information fiscale et
de son exploitation ;
— l’assistance aux vérifications de comptabilité.
Ce bureau comprend trois (3) services, fonctionnant en
brigades :
— le service des fichiers et des recoupements ;
— le service des recherches et des investigations ;
— le service d’assistance et d’appui au contrôle.
Art. 10. — Le bureau du contrôle du recouvrement et de
l’apurement est chargé notamment d’assurer :
Art. 14. — La sous-direction du contentieux est chargée
notamment de :
— l’évaluation et le suivi périodique et statistique de
l’action du recouvrement ;
— l’examen et l’instruction de toute réclamation et
recours relevant de la compétence de la direction des
grandes entreprises ;
— le suivi, l’assainissement et l’apurement comptable
des écritures de la recette et l’engagement des procédures
de mise en débet.
Ce bureau comprend deux (2) services :
— le service de l'apurement des comptes ;
— le service des statistiques et des prévisions.
Art. 11. — La sous-direction du contrôle et des fichiers
est chargée notamment de :
— l’exécution et du suivi des programmes de
verification de comptabilité ;
— la proposition d’inscription aux programmes annuels
de contrôle ;
— la formalisation, l’examen et le suivi des dossiers
contentieux relatifs aux affaires portées devant les
instances judiciaires compétentes ;
— la notification et l'ordonnancement des décisions.
Cette sous-direction est composée de trois (3)
bureaux.
Art. 15. — Le bureau des réclamations est chargé
notamment du traitement des réclamations introduites par
les entreprises, relatives à l’assiette, au contrôle et au
recouvrement.
Ce bureau comprend deux (2) services :
— la recherche, l’exploitation de l’information fiscale
et la réalisation d’enquêtes et investigations.
— le service du contentieux de l’assiette et du
recouvrement ;
Cette sous-direction est composée de deux (2)
bureaux.
— le service du contentieux des vérifications de
comptabilité.
2 Rabie Ethani 1430
29 mars 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20
13
Art. 16. — Le bureau des commissions de recours et du
contentieux judiciaire est chargé notamment de :
— la prise en charge des aspects inhérents à la sécurité
et à l’hygiène ;
— la prise en charge des demandes des contribuables
adressées aux commissions centrales de recours ;
— l’organisation, l’approvisionnement et la gestion du
magasin des imprimés et des archives.
— la prise en charge des demandes d’admission en non
valeur des cotes d’impôts et taxes jugées irrecouvrables et
celles devant être admises en décharge de responsabilité
ou au sursis de versement ;
— du suivi du contentieux devant les juridictions
administratives et pénales.
Ce bureau comprend deux (2) services :
— le service des commissions de recours ;
Ce bureau comprend deux (2) services :
— le service des marchés et de la maintenance ;
— le service du suivi des imprimés et des archives.
Art. 21. — Le bureau des opérations budgétaires est
chargé notamment de :
— l’ordonnancement des salaires, primes et indemnités
ainsi que des dépenses de fonctionnement ;
— le mandatement des dégrèvements ;
— le service du contentieux judiciaire.
— l’établissement annuel du compte administratif.
Art. 17. — Le bureau des notifications et de
l’ordonnancement est chargé notamment de :
— l’établissement et la transmission des avis de
notification des décisions prononcées en matière de
recours contentieux ou gracieux et l’accomplissement de
la procédure d’ordonnancement des décisions rendues, et
d’en établir les statistiques.
Ce bureau comprend de deux (2) services :
— le service des notifications ;
— le service de l’ordonnancement et des statistiques.
Art. 18. — La sous-direction des moyens est chargée
notamment d’assurer :
— la gestion des carrières du personnel et l’initiation
des actions de formation ;
— l’établissement du budget annuel, du compte
administratif et la tenue des inventaires ;
— le mandatement des dégrèvements ;
— le suivi et la coordination du dispositif d’évaluation
des performances dans le cadre des indicateurs de gestion.
Ce bureau comprend deux (2) services :
— le service des dépenses de fonctionnement ;
— le service de la comptabilité.
Art. 22. — La recette des impôts est chargée notamment
de :
— procéder à la prise en charge des règlements
effectués par les contribuables au titre des versements
spontanés opérés ou de rôles généraux ou individuels émis
à leur encontre, ainsi que le suivi de leur situation en
matière de recouvrement ;
— mettre en œuvre les mesures prévues par la
législation et la réglementation en vigueur relatives au
recouvrement forcé de l’impôt ;
— tenir une comptabilité conforme aux règles de la
comptabilité publique et présenter à la Cour des comptes,
les comptes de gestion établis .
La recette comprend trois (3) services :
— le service de la caisse ;
— le service de la comptabilité ;
— le service des poursuites.
Cette sous-direction est composée de trois (3) bureaux.
Art. 19. — Le bureau du personnel et de la formation
est chargé notamment de :
— la préparation et du suivi de l’exécution du plan de
gestion des ressources humaines ;
— l’élaboration des plans de formation, en relation
avec le plan annuel et pluriannuel de formation de la
direction générale des impôts.
Ce bureau comprend deux (2) services :
— l’organisation de l’accueil et de l’information des
contribuables ;
— la diffusion, à l’intention des contribuables exercés
par la direction des grandes entreprises, d’informations sur
leurs droits et obligations fiscales ;
— la prise en charge des besoins de la direction des
grandes entreprises en matière de documentation fiscale.
Art. 24. — Le service
notamment d’assurer :
— le service du personnel ;
— le service de la formation.
informatique est chargé
— l'exploitation et la sécurisation des applications ;
Art. 20. — Le bureau des moyens est chargé
notamment de :
— la gestion des moyens matériels
fonctionnement des services ;
Art. 23. — Le service de l'accueil et de l'information
des contribuables est chargé notamment de :
nécessaires au
— la gestion des habilitations et autorisations d'accès ;
— la tenue à jour des dossiers techniques des
équipements informatiques et des applications en
exploitation.
14
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20
CHAPITRE II
DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS
Art. 25. — La direction régionale des impôts est
organisée en quatre (4) sous-directions.
Art. 26. — La sous-direction de la formation est
chargée notamment de :
— l’élaboration du plan annuel et pluriannuel de
formation, de recyclage et de perfectionnement des
personnels relevant de sa circonscription territoriale,
d'assurer son exécution et son évaluation périodique;
— la coordination et le suivi de l'organisation des
différents examens et concours des directions de wilayas
relevant de la compétence territoriale de la région.
2 Rabie Ethani 1430
29 mars 2009
Art. 31. — Le bureau de l'organisation et de
l'informatique est chargé notamment de :
— la contribution à l'organisation des services fiscaux
locaux en matière de création, de suppression ou
d'aménagement de la consistance territoriale des services
fiscaux locaux ;
— la proposition de
toute action susceptible
d'améliorer le fonctionnement des services opérationnels.
Art. 32. — Le bureau du contrôle de l'utilisation des
moyens est chargé notamment de :
— procéder au contrôle a posteriori de la gestion des
moyens humains, financiers et matériels des directions
des impôts de wilayas et d’en établir des rapports
périodiques ;
Cette sous-direction est composée de deux (2) bureaux.
— veiller à la mise en œuvre des mesures édictées en
matière de sécurité des biens et des personnes.
Art. 27. — Le bureau de la formation initiale et
continue est chargé notamment d’assurer :
Art. 33. — Le bureau des imprimés est chargé
notamment de :
— le recensement et la définition, dans le cadre de
l’élaboration du plan annuel et pluriannuel de formation,
de recyclage et de perfectionnement de la direction
générale des impôts, des besoins des personnels relevant
de la compétence de la région ;
— participer à la normalisation des imprimés et d'en
assurer la gestion et le contrôle par l'intermédiaire du
magasin régional des imprimés ;
— la préparation et le suivi du déroulement des
examens et concours organisés au profit des personnels
relevant de la circonscription de la région.
Art. 28. — Le bureau des supports pédagogiques est
chargé notamment de :
— l’harmonisation des supports pédagogiques relatifs
aux divers programmes de formation continue et d’en
assurer la diffusion aux niveaux régional et national ;
— la proposition et la mise en œuvre de toute mesure
susceptible d’améliorer la qualité des formations
dispensées au profit des personnels.
— veiller à l'application, par les directions des impôts
de wilayas, des textes législatifs et réglementaires édictés
en matière d'archivage.
Art. 34. — La sous-direction des opérations fiscales et
du recouvrement est chargée notamment de :
— l’amélioration et la vulgarisation de la législation et
de la réglementation fiscale en direction des services, des
contribuables et du public ;
— l’évaluation de l’action et des performances des
services ;
— l’établissement des situations statistiques périodiques
y afférentes.
Cette sous-direction est composée de trois (3) bureaux.
Art. 29. — La sous-direction de l'organisation et des
moyens est chargée notamment de :
— veiller à l'application, par les directions des impôts
de wilayas relevant de sa circonscription, des textes
législatifs et réglementaires édictés en matière de gestion
des moyens humains, financiers et matériels et d'établir les
rapports périodiques sur les conditions de leur
fonctionnement et leur utilisation ;
— la consolidation des statistiques relatives aux
indicateurs de gestion ;
— la proposition de toute mesure de modification
d’organisation et de fonctionnement des services.
Art. 35. — Le bureau de l'animation, de la
réglementation et des relations publiques est chargé
notamment de :
— la programmation et la réalisation des actions
d’animation ;
— la prise en charge et le suivi des demandes
d’agrément au régime d’achat en franchise de TVA ;
— le développement de
communication et d’information.
toutes
actions
de
Cette sous-direction est composée de quatre (4)
bureaux.
Art. 36. — Le bureau du contrôle des activités est
chargé d’assurer le suivi de l’action des services en
matière d’assiette et de recouvrement et d’établir des
rapports périodiques.
Art. 30. — Le bureau des personnels est chargé
notamment de veiller au respect de la législation et de la
réglementation en matière de gestion des ressources
humaines et des crédits.
Art. 37. — Le bureau des statistiques et synthèses est
chargé de la collecte, de la consolidation et de
l’exploitation des statistiques relatives à l’assiette et au
recouvrement de l’impôt.
2 Rabie Ethani 1430
29 mars 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20
Art. 38. — La sous-direction du contrôle fiscal et du
contentieux est chargée de la mise en œuvre des
orientations de l’administration centrale et des missions
au niveau local en matière de contrôle fiscal et du
contentieux.
Cette sous-direction est composée de trois (3) bureaux.
Art. 39. — Le bureau du suivi des programmes de
recherches, de vérifications fiscales et des évaluations, est
chargé de :
— la consolidation et l’analyse des programmes de
recherche et de contrôle fiscal ;
— la formulation de toutes propositions d’inspection
ou programme de contrôle de l’action de recherche ;
— la mise
en place d’un dispositif d’actions
d’évaluation des services en la matière.
15
Art. 45. — La section “moyens” est chargée notamment
de :
— la dotation du service en moyens nécessaires à
l’exécution des tâches qui lui sont confiées ;
— la gestion des moyens, supports et imprimés,
destinés aux vérificateurs et aux contribuables ;
— le classement et la conservation des dossiers de
verifications.
CHAPITRE IV
CENTRE REGIONAL DE L’INFORMATION
ET DE LA DOCUMENTATION
Art. 46. — Le centre régional de l’information et de la
documentation est organisé en trois (3) sous-directions.
Art. 40. — Le bureau de l'analyse des rapports de
vérifications fiscales et des évaluations est chargé , dans
le cadre de l’harmonisation des procédures et des
méthodes de contrôle, d’analyser les rapports établis par
les services et de notifier toutes observations y afférentes.
Art. 47. — La sous-direction de la recherche et de la
collecte de l'information est chargée notamment de la
mise en œuvre, au niveau régional, du dispositif de
recherche, de collecte et de la consolidation de
l’information, et de la réalisation des connexions avec les
sources d’information.
Art. 41. — Le bureau du suivi du contentieux est chargé
notamment d’assurer :
Cette sous-direction est composée de trois (3) bureaux.
— le contrôle de conformité des dossiers de demandes
de remboursement de précomptes TVA ;
Art. 48. — Le bureau de l’organisation de la recherche
et de la collecte de l’information fiscale est chargé
notamment de :
— l’instruction et la soumission à la commission
régionale des demandes de recours gracieux formulées
par les contribuables et les receveurs des impôts ;
— la création et la mise à jour des fichiers et des
répertoires des sources d’information d’intérêt fiscal ;
— le suivi et l’évaluation de l’action des services en
matière contentieuse.
— la mise en œuvre des méthodes, procédures et
circuits d’exploration, de récupération et d'échange de
données ;
CHAPITRE III
SERVICE REGIONAL DES RECHERCHES
ET VERIFICATIONS
— le suivi du programme de recherche de l’information
réparti au niveau régional et local.
Art. 42. — Le service régional des recherches et
vérifications est organisé en trois (3) sections.
Art. 43. — La section “contrôles, statistiques et
évaluations”, fonctionnant en brigades, est chargée
notamment de :
— l’exécution des programmes des contrôles sur place
arrêtés par la direction des recherches et vérifications et
d’établir les situations statistiques y afférentes ;
— l’exécution des programmes de collecte des
informations fiscales utiles au contrôle des activités et des
revenus et
la réalisation de
toutes enquêtes et
investigations ;
— la mise en œuvre du droit de visite dans le cadre
d’opérations régionales et interrégionales.
Art. 44. — La section “assistance au contrôle” est
chargée notamment de l’assistance aux vérificateurs dans
le cadre de l’exercice de leurs missions et à l’occasion de
l’examen des comptabilités informatisées.
Art. 49. — Le bureau de la saisie et de la consolidation
des données est chargé notamment de :
— la planification et la réalisation des travaux
d’émission des rôles ;
— la consolidation des diverses banques de données
au niveau régional.
Art. 50. — Le bureau du contrôle préliminaire des
données est chargé notamment d’assurer :
— le traitement et le contrôle préliminaire des
données ;
— la validation et la consolidation des données saisies.
Art. 51. — La sous-direction du traitement et de
l'analyse de l'information est chargée notamment des
travaux d'exploitation des informations, de la constitution
et de la gestion des bases de données et du répertoire
régional de la population fiscale, de l’assistance aux
services, ainsi que des travaux d’émission.
Cette sous-direction est composée de trois (3) bureaux.
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Art. 52. — Le bureau de la gestion des bases de
données est chargé notamment de :
— la création et la gestion des fichiers régionaux de la
population fiscale, du
parc immobilier et des
patrimoines ;
— l'exploitation des informations et la constitution des
bases de données.
— le suivi des régimes fiscaux et privilèges fiscaux
particuliers.
Art. 53. — Le bureau de l’émission et de l’analyse des
rôles généraux est chargé des travaux préparatoires pour
l’établissement des pré-matrices et des matrices de
taxation, en matières d’impôts et taxes émis par voie de
rôles généraux, de leur contrôle et de l’édition des
avertissements y correspondants.
— la prise en charge et l’homologation des rôles
généraux ;
Art. 54. — Le bureau du traitement et de l’analyse de
l'information est chargé notamment de :
— l’analyse, du traitement et de la restitution de
l’information d’intêret fiscal, aux services fiscaux et aux
institutions et services habilités ;
— les missions d’études et d'analyses, en matière de
recherches orientées.
Art. 55. — La sous-direction de l’administration et de
l'organisation du circuit de l’information est chargée
notamment de la gestion du système d’information et de
sa sécurisation.
Cette sous-direction est composée
bureaux.
de
trois
(3)
Art. 56. — Le bureau de la gestion des circuits de
communication est chargé notamment de la gestion des
programmes des liaisons et d’interconnexion avec les
sources d'informations relevant de sa compétence
territoriale des partenaires externes.
Art. 57. — Le bureau d’archivage et de consolidation
est chargé notamment de la digitalisation, la conservation
et la sauvegarde des données.
Art. 58. — Le bureau de sécurisation, des habilitations
et des autorisations d'accès est chargé notamment de :
— la sécurisation des systèmes et des applications
informatiques ;
— la gestion des habilitations et autorisations d'accès
aux bases de données.
CHAPITRE V
DIRECTION DES IMPOTS DE WILAYA
Art. 59. — La direction des impôts de wilaya est
organisée en cinq (5) sous-directions.
Art. 60. — La sous-direction des opérations fiscales est
chargée notamment de :
— l’animation des services, de l’établissement et de la
consolidation des statistiques et des travaux d’émission ;
— la prise en charge, du suivi et du contrôle des
demandes d’agréments de contingents d’achats en
franchise TVA ;
Cette sous-direction est composée de quatre (4)
bureaux.
Art. 61. — Le bureau des rôles est chargé notamment
de :
— la prise en charge des matrices des rôles généraux
et des titres de perception.
Art. 62. — Le bureau des statistiques est chargé
notamment de :
— la réception des statistiques des autres structures de
la direction de wilaya ;
— la centralisation des productions statistiques
périodiques en matière d'assiette et de recouvrement ;
— la centralisation des situations statistiques
périodiques et en assurer la transmission à la direction
régionale des impôts.
Art. 63. — Le bureau de la réglementation et des
relations publiques est chargé notamment de :
— la réception et l’instruction des demandes
d’agrément au régime d’achat en franchise de TVA et
d’en délivrer les agréments ;
— le suivi des régimes fiscaux particuliers et
priviligiés ;
— la diffusion de l’information fiscale, l’accueil,
l’information et l’orientation du public.
Art. 64. — Le bureau de l’animation et de l’assistance
est chargé notamment d’assurer :
— la prise en charge, en relation avec les structures
régionales et les directions des impôts de wilayas, de
l’animation et de l’assistance aux services locaux en vue
de l’amélioration et de l’harmonisation des méthodes de
travail ;
— le suivi et l’instruction des rapports de vérification
de gestion.
Art. 65. — La sous-direction du recouvrement est
chargée notamment de :
— la prise en charge, du contrôle, du suivi des rôles et
titres de recettes et de l’état de recouvrement des impôts et
taxes ainsi que tout autre produit et redevances ;
— du suivi des opérations et écritures comptables, du
contrôle périodique des services de recouvrement et
l’animation des recettes des impôts dans l’exécution de
leurs travaux d’assainissement et d’apurement des
comptes ainsi que du recouvrement forcé de l’impôt ;
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— l’évaluation
périodique de la situation des
recouvrements, l’analyse des insuffisances notamment en
matière d’apurement et la proposition de mesures à même
d’améliorer le produit fiscal ;
— la formalisation des dossiers de dépôt de plainte
ou de recours en appel et la défense, devant les
juridictions compétentes, des intérêts de l’administration
fiscale.
— le contrôle et l’assistance des recettes en vue de
l’assainissement des comptes des recettes des impôts en
vue de l’apurement et l’assainissement des comptes.
Cette sous-direction est composée de quatre (4)
bureaux.
Cette sous-direction est composée de trois (3) bureaux.
Art. 66. — Le bureau du contrôle du recouvrement est
chargé notamment de :
— l’impulsion des actions de recouvrement ;
Art. 70. — Le bureau des réclamations est chargé
notamment de :
— la réception et l’instruction des recours tendant soit
à la restitution de droits ou à l’annulation d’actes de
poursuites ou à la revendication d’objets saisis ;
— la sauvegarde des intérêts du Trésor à l’occasion des
transactions immobilières notariées et lors de la restitution
des excédents de versements ;
— la réception et l’instruction des demandes relatives
au remboursement de précomptes-TVA.
— l’élaboration et la notification aux collectivités
locales et aux organismes concernés des éléments de
fiscalité nécessaires à l'établissement de leur budget.
Art. 71. — Le bureau des commissions de recours est
chargé notamment de :
Art. 67. — Le bureau du suivi des opérations et travaux
d’écritures est chargé notamment d’assurer :
— le suivi des travaux de pointage, des émargements
des paiements et des certificats d’annulation sur les rôles
et titres de recettes pris en charge ;
— l’instruction et la présentation aux commissions de
conciliation, de recours contentieux ou gracieux
compétentes, des réclamations ou demandes introduites
par les contribuables ;
— le contrôle périodique de la situation de la caisse,
des mouvements des comptes financiers et des valeurs
inactives ;
— la reception et la présentation, à la commission de
recours gracieux compétente, des demandes formulées par
les receveurs des impôts, relatives à l’admission en
non-valeur, à la décharge en responsabilité ou au sursis de
versement de cotes d’impôts, taxes ou droits jugées
irrécouvrables.
— la prise en charge effective et l’exécution des
injonctions et recommandations prescrites par les
vérificateurs de gestion, au titre des missions de contrôle ;
Art. 72. — Le bureau du contentieux judiciaire est
chargé notamment de :
— l’établissement et visas des opérations et écritures
lors de la passation de service entre les comptables.
— la préparation et la constitution de dossiers de dépôt
de plainte auprès des juridictions pénales compétentes ;
Art. 68. — Le bureau de l'apurement est chargé
notamment d’assurer :
— la défense devant les instances judiciaires
compétentes des intérêts de l’administration fiscale lors
des contestations d’impositions.
— le contrôle de la prise en charge des rôles généraux,
des titres de perception ou de recettes se rapportant à des
créances, extraits de jugements et d'arrêts en matière
d'amendes et condamnations pécuniaires ou de produits
autres que fiscaux ;
— la réception et la validation des productions
statistiques établies par les receveurs des impôts ;
Art. 73.— Le bureau des notifications
l’ordonnancement est chargé notamment de :
et
de
— la notification, aux contribuables et aux services
concernés, des décisions prononcées au titre des différents
types de recours ;
— la centralisation des comptes de “gestion Trésor” et
les pièces annexes ;
— l’ordonnancement des annulations et des réductions
accordées et l’établissement des certificats y relatifs.
— la prise en charge et le contrôle des états d’admission
en surséance, des cotes irrécouvrables et l’état de
liquidation des produits du Trésor et le sommier des
reports.
Art. 74. — La sous-direction du contrôle fiscal est
chargée notamment de l’élaboration des programmes de
recherche, de vérification, de contrôle des évaluations et
du suivi de leur réalisation.
Art. 69. — La sous-direction du contentieux est chargée
notamment d’assurer :
Cette sous-direction est composée de quatre (4)
bureaux.
— le traitement des réclamations introduites, au titre
des deux phases administratives de recours contentieux ou
de la phase gracieuse et la notification des décisions
rendues et l’ordonnancement des annulations et des
réductions accordées ;
Art. 75. — Le bureau de la recherche de l'information
fiscale, fonctionnant en brigades, est chargé notamment
de :
— le traitement des demandes de remboursement des
précomptes - TVA ;
— la constitution du répertoire des sources locales
d’informations concernant l'assiette, le contrôle ainsi que
le recouvrement de l’impôt ;
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— l’exécution des programmes d’intervention et de
recherche et la mise en œuvre du droit de communication,
du droit d’enquête, du droit de visite en coordination avec
les services et les institutions concernées.
Art. 81. — Le bureau des opérations budgétaires est
chargé notamment de :
Art. 76. — Le bureau des fichiers et recoupements est
chargé notamment de :
— le mandatement, dans la limite du seuil de
compétence qui lui est dévolu, les dossiers de
remboursement de la TVA ;
— la constitution et la gestion des divers fichiers tenus ;
— la prise en charge des demandes d’identifications
fiscales des contribuables ;
— le contrôle de l’exploitation par les services
concernés des données de recoupement et l’établissement
des situations statistiques et bilans périodiques
d’évaluation des activités du bureau.
— l’exécution, dans la limite de ses attributions, des
opérations budgétaires ;
— le mandatement des excédents de versements
résultant de l’emploi des certificats d’annulation,
prononcés au titre des impositions en contentieux, relevant
du seuil de compétence de la direction des impôts de
wilaya et des centres des impôts ;
— l’établissement, annuellement,
administratif de la direction.
du
compte
Art. 77. — Le bureau des vérifications fiscales,
fonctionnant en brigades,
est chargé
notamment
d’assurer :
Art. 82. — Le bureau des moyens et de la gestion des
imprimés et archives est chargé notamment de :
— le suivi de l’exécution des programmes de contrôle
et de vérification ;
— la gestion des moyens mobiliers et immobiliers, du
magasin des imprimés et des archives de l'ensemble des
services relevant de la direction des impôts de wilayas ;
— l’inscription
des contribuables aux
programmes de contrôle ;
divers
— l’établissement des situations statistiques et rapports
périodiques d’évaluation.
Art. 78. — Le bureau du contrôle des évaluations,
fonctionnant en brigades, est chargé notamment de :
— la réception et l’exploitation des actes de mutation à
titre onéreux ou gratuit ;
— la participation aux travaux d’actualisation des
termes de références (zoning) ;
— le suivi des travaux d’expertise dans le cadre des
demandes exprimées par les pouvoirs publics.
Art. 79. — La sous-direction des moyens est chargée
notamment de :
— la gestion des personnels, du budget et des moyens
mobiliers et immobiliers de la direction des impôts de
wilaya ;
— veiller à la mise en œuvre et à la coordination du
programme d’informatisation ainsi qu’au maintien en
condition de l’infrastructure et des applications
informatiques.
Cette sous-direction est composée de
bureaux.
quatre (4)
Art. 80. — Le bureau des personnels et de la formation
est chargé notamment de :
— veiller au respect de la législation et de la
réglementation en vigueur en matière de gestion des
ressources humaines et de la formation ;
— mettre en œuvre les actions de normalisation des
effectifs et de rationalisation des postes de travail, initiées
en relation avec les structures concernées de la direction
régionale.
— la mise en œuvre des mesures initiées pour assurer
la sécurité des personnels, des structures, des matériels et
des équipements et en faire des rapports périodiquement.
Art. 83. — Le bureau de l’informatique est chargé
notamment d’assurer :
— la coordination sur le plan informatique entre les
services à l’échelle locale et régionale ;
— le maintien en condition de l'infrastructure
technologique et de ses ressources.
Art. 84. — Dans les wilayas d’Illizi et Tindouf, la
direction des impôts comprend trois (3) sous-directions.
Art. 85. — La sous-direction des opérations fiscales et
du recouvrement comprend :
— le bureau des rôles et des statistiques dont les
attributions sont celles prévues aux articles 61 et 62 du
présent arrêté ;
— le bureau de la réglementation, de l'animation et des
relations publiques qui exerce les attributions prévues aux
articles 63 et 64 du présent arrêté ;
— le bureau du contrôle du recouvrement dont les
attributions sont celles prévues à l'article 66 du présent
arrêté ;
— le bureau du suivi des opérations et travaux
d’écritures et de l'apurement exerce les attributions
prévues aux articles 67 et 68 du présent arrêté.
Art. 86. — La sous-direction du contentieux et du
contrôle fiscal comprend :
— le bureau des réclamations dont les attributions sont
conformes à celles prévues à l'article 70 du présent arrêté ;
— le bureau du contentieux judiciaire et des
commissions de recours exerce les attributions prévues
aux articles 71 et 72 du présent arrêté ;
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— le bureau des notifications et de l'ordonnancement
dont les attributions sont celles prévues à l'article 73 du
présent arrêté ;
— le bureau de la recherche de l'information fiscale, des
vérifications fiscales et du contrôle des évaluations exerce
les attributions prévues aux articles 75 à 78.
Art. 87. — La sous-direction des moyens comprend :
— le bureau des personnels et de la formation dont les
attributions sont celles prévues à l'article 80 du présent
arrêté ;
— le bureau des opérations budgétaires exerce les
attributions prévues à l’article 81 du présent arrêté ;
— le bureau des moyens et de l’informatique dont les
attributions sont conformes à celles prévues aux articles
82 et 83 du présent arrêté.
CHAPITRE VI
LE CENTRE DES IMPOTS
Art. 88. — Le centre des impôts comprend trois (3)
services principaux, une recette et deux services.
Art. 89. — Le service principal de gestion est chargé
notamment de :
— la prise en charge des dossiers fiscaux des
contribuables relevant du centre des impôts, en matière
d’assiette, de contrôle fiscal et du suivi des
avantages fiscaux et de l’instruction préliminaire des
réclamations,
— la validation et la présentation au chef de centre,
pour homologation, des rôles et titres de recettes, en sa
qualité de délégataire du directeur des impôts de wilaya ;
— la proposition d’inscription des contribuables au
contrôle sur pièces et/ou à la vérification de comptabilité ;
— l’établissement des rapports périodiques, la
consolidation des statistiques, la préparation des plans
d’actions, l’organisation et l’harmonisation des travaux
avec les autres services.
Ce service principal est composé de cinq (5) services :
— le service de la fiscalité du secteur industriel ;
— le service de la fiscalité du secteur du bâtiment et des
travaux publics ;
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— la proposition et la réalisation des opérations de
contrôle au titre des vérifications sur place et du contrôle
sur pièces des déclarations des contribuables relevant des
centres des impôts et l’établissement des états statistiques
et bilans périodiques d’évaluation.
Ce service principal est composé de quatre (4) services.
Art. 91. — Le service des fichiers et recoupements est
chargé notamment de :
— la constitution et la gestion du répertoire de sources
locales d’informations et renseignements intéressant
l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ;
— la centralisation, le stockage et la restitution pour
exploitation des données recueillies par les services
concernés ;
— la prise en charge des demandes d’identification des
contribuables.
Art. 92. — Le service de la recherche de la matière
imposable, fonctionnant en brigades,
est chargé
notamment de :
— l’établissement d’un programme périodique de
recherche des informations fiscales au titre de la mise en
œuvre du droit de communication ;
— la proposition d’inscription de contribuables au
contrôle sur pièces et sur place, sur la base des
informations et renseignements recueillis.
Art. 93. — Le service des interventions, fonctionnant en
brigades, est chargé notamment de :
— la programmation et la réalisation d’interventions au
titre de la mise en œuvre du droit d’enquête et du droit de
visite, des contrôles à la circulation et, d’effectuer sur
place tous constats nécessaires à l’assiette, au contrôle et
au recouvrement de l’impôt ;
— la proposition de contribuables à la vérification de
comptabilité ou au contrôle sur pièces, sur la base des
informations et renseignements recueillis.
Art. 94. — Le service du contrôle, fonctionnant en
brigades, est chargé notamment de :
— la réalisation des programmes de contrôle sur pièces
et sur place ;
— l’établissement des situations statistiques périodiques
relatives à l’état d’exécution des programmes de contrôle
et d’en évaluer le rendement.
— le service de la fiscalité du secteur commercial ;
— le service de la fiscalité du secteur des prestations de
services ;
— le service de la fiscalité du secteur des professions
libérales.
Art. 90. — Le service principal du contrôle et de la
recherche est chargé notamment de :
— la mise en œuvre des procédures de recherche de
l’information fiscale, de leur traitement, stockage et
diffusion, pour exploitation ;
Art. 95. — Le service principal du contentieux est
chargé notamment de :
— l’instruction de tout recours contentieux et gracieux
adressé au centre des impôts et découlant d’impositions,
majorations, amendes ou pénalités opérées par ce dernier
ainsi que les demandes de remboursement de précomptesTVA ;
— le suivi des affaires contentieuses portées devant les
instances judiciaires.
Ce service principal est composé de trois (3) services.
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Art. 96. — Le service des réclamations est chargé de :
— l’instruction des recours préalables tendant à
l’annulation ou à la réduction des impositions, majorations
et pénalités contestées et/ou à la restitution d’impôts,
taxes ou droits payés à la suite de déclarations
souscrites, de versements spontanés ou de retenues à la
source opérés ;
— l’instruction des demandes
remboursement de précomptes TVA ;
relatives
au
— l’instruction des recours préalables tendant à la
contestation d’actes de poursuites ou de procédures y
relatives ou à la revendication d’objets saisis ;
— le traitement du contentieux de recouvrement.
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29 mars 2009
Art. 100. — Le service d’accueil et d’information est
chargé, sous l’autorité du chef de centre, notamment de :
— l’organisation de l’accueil et de l’information des
contribuables ;
— la diffusion, à l’intention des contribuables relevant
de la compétence du centre des impôts, d’informations
sur leurs droits et obligations fiscales.
Art. 101. — Le service de l’informatique et des moyens
est chargé notamment de :
— l’exploitation et la sécurisation des applications
informatiques, ainsi que de la gestion des habilitations et
des autorisations d’accès correspondantes ;
Art. 97. — Le service des commissions de recours et
du contentieux judiciaire est chargé notamment de :
— du recensement des besoins des services en matériel
et autres fournitures, ainsi que de la prise en charge de la
maintenance des équipements ;
— l’instruction des recours relevant de la compétence
des commissions de recours des impôts directs et de TVA
et des commissions de recours gracieux ;
— la supervision des tâches liées à l’hygiène et à la
sécurité des locaux.
— le suivi , en relation avec le service concerné de la
direction des impôts de wilaya, des recours et plaintes
portées devant les instances judiciaires .
CHAPITRE VII
LE CENTRE DE PROXIMITE DES IMPOTS
Art. 98. — Le service des notifications et de
l’ordonnancement est chargé notamment :
Art. 102. — Le centre de proximité des impôts
comprend trois (3) services principaux, une recette et deux
services.
— de notifier aux contribuables et aux services
concernés, les décisions prononcées au titre des différents
types de recours ;
Art. 103. — Le service principal de gestion est chargé
notamment d’assurer :
— d’ordonnancer les annulations et les réductions
accordées et établir les certificats y relatifs ;
— le recensement des biens et activités, la gestion de
l’assiette à travers l’établissement des impositions ainsi
que le contrôle formel des déclarations ;
— d’établir et communiquer aux services concernés,
pour prise en charge, les productions statistiques
périodiques relatives au traitement du contentieux.
Art. 99. — La recette est chargée notamment de :
— procéder à la prise en charge des règlements
effectués par les contribuables au titre des versements
spontanés opérés ou de rôles généraux ou individuels émis
à leur encontre, ainsi que le suivi de leur situation en
matière de recouvrement ;
— mettre en œuvre les mesures prévues par la
législation et la réglementation en vigueur relatives au
recouvrement forcé de l’impôt ;
— tenir une comptabilité conforme aux règles de la
comptabilité publique et présenter à la Cour des comptes,
les comptes de gestion établis.
La recette est composée de trois (3) services :
— le service de la caisse ;
— le service de la comptabilité ;
— le service des poursuites.
Le service des poursuites fonctionne en brigades.
— la validation et la présentation au chef de centre,
pour homologation, des rôles et titres de recettes, en sa
qualité de délégataire du directeur des impôts de
wilaya ;
— l’établissement de propositions de programmes de
contribuables aux différents contrôles.
Ce service principal est composé de quatre (4) services.
Art. 104. — Le service de la fiscalité des activités
commerciales et artisanales est chargé notamment de :
— la prise en charge des dossiers fiscaux et la
réception des déclarations souscrites par les contribuables
suivis au régime de l’impôt forfaitaire unique et
l’établissement des contrats y relatifs ;
— le contrôle formel des déclarations et la proposition
de dossiers de contribuables au contrôle sur pièces.
Art. 105. — Le service de la fiscalité agricole est chargé
notamment de la prise en charge des dossiers fiscaux des
agriculteurs et éleveurs, ainsi que de la réception,
l’exploitation et le contrôle formel de leurs déclarations et
la proposition d’inscription de dossiers de contribuables
au contrôle sur pièces.
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Art. 106. — Le service de la fiscalité des revenus et du
patrimoine est chargé notamment de :
Art. 111. — Le service du contrôle est chargé
notamment de :
— la prise en charge des dossiers fiscaux des personnes
physiques au titre de l’impôt sur le revenu global-domicile
ou de l’impôt sur le patrimoine, ou par les personnes
morales exerçant des activités non lucratives, au titre de
l’IRG/salaires ou tout autre segment taxable de leurs
activités ;
— l’exécution des programmes arrétés
contrôle sur pièces des déclarations ;
— le contrôle formel des déclarations et la proposition
d’inscription, selon le cas, au programme de contrôle sur
pièces et / ou à la vérification approfondie de la situation
fiscale d’ensemble.
Art. 107. — Le service de la fiscalité immobilière est
chargé notamment de :
— la prise en charge des dossiers fiscaux et
l’exploitation des déclarations des personnes au titre des
impôts ou taxes dus sur les biens immobiliers ;
— du contrôle formel des déclarations et la proposition
d’inscription de dossiers de contribuables au programme
de contrôle sur pièces ou à la vérification approfondie de
situation fiscale d’ensemble.
Art. 108. — Le service principal du contrôle et de la
recherche est chargé notamment d’assurer :
— la constitution et la tenue des répertoires des sources
locales d’informations, des fichiers des contribuables
domicilés dans le périmètre du centre de proximité des
impôts et des biens immobiliers y implantés ;
— le suivi de l’exécution des programmes de contrôle
sur pièces des déclarations, de la recherche de la matière
imposable et de l’évaluation des activités des services
concernés.
Ce service principal est composé de trois (3) services.
Art. 109. — Le service des fichiers et recoupements est
chargé notamment de :
— la constitution et la gestion de la base de données et
des divers fichiers tenus intéressant l’assiette, le contrôle
et le recouvrement de l’impôt ;
— le suivi de l’utilisation des informations restituées,
l’établissement d’états statistiques périodiques et
l’évaluation des activités du service en rapport notamment
avec les indicateurs de gestion.
Art. 110. — Le service des recherches et interventions,
fonctionnant en brigades, est chargé notamment de :
— la constitution et la gestion du répertoire des sources
d’information intéressant l’assiette, le contrôle et le
recouvrement de l’impôt ;
— l’exécution, au titre du droit de communication, des
programmes périodiques de recherche de l’information
fiscale ;
— la proposition d’inscription des personnes physiques
au programme du contrôle des revenus.
au titre du
— la proposition d’inscription de contribuables au
programme de contrôle des revenus.
Art. 112. — Le service principal du contentieux est
chargé notamment de :
— l’instruction de tout recours contentieux et gracieux
adressé au centre de proximité des impôts ;
— la prise en charge de la procédure de notification et
d’ordonnancement des décisions d’annulation ou de
réductions prononcées ;
— le suivi des affaires contentieuses portées devant les
instances judiciaires.
Ce service principal est composé de trois (3) services.
Art. 113. — Le service des réclamations est chargé
notamment de :
— l’instruction des recours préalables relatifs à
l’assiette des droits, impôts et taxes contestés ;
— l’instruction des recours préalables tendant à la
contestation d’actes de poursuites ou de procédures y
relatives ou à la revendication d’objets saisis.
Art. 114. — Le service des commissions de recours et
du contentieux judiciaire est chargé notamment de :
— l’instruction des recours relevant de la compétence
des commissions de recours des impôts directs et de TVA
et des commissions de recours gracieux ;
— du suivi , en relation avec le service concerné de la
direction des impôts de wilaya, des recours et plaintes
portées devant les instances judiciaires.
Art. 115. — Le service des notifications et de
l’ordonnancement est chargé, à concurrence du seuil de
compétence légale du centre de proximité des impôts de :
— la notification, aux contribuables et aux services
concernés, des décisions prononcées au titre des différents
types de recours ;
— l’ordonnancement des annulations et des réductions
accordées et l’établissement des certificats y relatifs ;
— l’établissement et la communication aux services
concernés, pour prise en charge, des productions
statistiques périodiques relatives au traitement du
contentieux.
Art. 116. — La recette est chargée notamment de :
— la prise en charge des règlements effectués par les
contribuables au titre des versements spontanés opérés ou
de rôles généraux ou individuels émis à leur encontre,
ainsi que du suivi de leur situation en matière de
recouvrement ;
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20
— la mise en œuvre des mesures prévues par la
législation et la réglementation en vigueur relatives au
recouvrement forcé de l’impôt ;
— la tenue d’une comptabilité conforme aux règles de
la comptabilité publique et la présentation à la Cour des
comptes des comptes de gestion établis.
La recette est composée de trois (3) services :
Art. 120. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Safar 1430 correspondant au
21 février 2009.
Le ministre
des finances
Karim DJOUDI
— le service de la caisse ;
————★————
— le service des poursuites.
Art. 117. — Le service d’accueil et d’information est
chargé notamment de :
Le directeur général
de la fonction publique
Djamel KHARCHI
— le service de la comptabilité ;
Le service des poursuites est organisé en brigades.
Pour le secrétaire général
du Gouvernement
et par délégation
Décision du 19 Rabie El Aouel 1430 correspondant au
16 mars 2009 relative au délai d’acquittement de
la vignette automobile pour 2009.
————
Le ministre des finances,
— l’organisation de l’accueil et de l’information des
contribuables ;
Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code du timbre, notamment
son article 303 ;
— la diffusion à l’intention des contribuables, relevant
de la compétence du centre de proximité des impôts,
d’informations sur leurs droits et obligations fiscales.
Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417
correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de
finances pour 1997, notamment son article 46 ;
Art. 118. — Le service de l’informatique et des moyens
est chargé notamment de :
Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant
au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998,
notamment son article 29 ;
— l’exploitation et la sécurisation des applications
informatiques, ainsi que de la gestion des habilitations et
autorisations d’accès correspondantes ;
— le recensement des besoins des services en matériel
et autres fournitures, ainsi que la prise en charge de la
maintenance des équipements ;
— la supervision des tâches liées à l’hygiène et à la
sécurité des locaux.
Art. 119. — L’arrêté du 18 Rabie El Aouel 1418
correspondant au 12 juillet 1998, modifié et complété,
fixant l’organisation et les attributions des services
extérieurs de l’administration fiscale ainsi que l’arrêté
interministériel du 29 Rabie Ethani 1426 correspondant au
7 juin 2005 fixant l’organisation des sous-directions
de la direction des grandes entreprises, susvisés, sont
abrogés.
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Décide :
Article 1er. — La période de la débite de la vignette
automobile pour 2009 est fixée du 2 au 31 mai 2009
à seize heures.
Art. 2. — Le directeur général des impôts est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1430 correspondant
au 16 mars 2009.
Karim DJOUDI.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
N° 21
Mercredi 12 Rabie Ethani 1430
48ème ANNEE
Correspondant au 8 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
(TRADUCTION FRANÇAISE)
ABONNEMENT
ANNUEL
Algérie
Tunisie
Maroc
Libye
Mauritanie
ETRANGER
(Pays autres
que le Maghreb)
1 An
1 An
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2
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
SOMMAIRE
DECRETS
Décret exécutif n° 09-110 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions et modalités de tenue de
la comptabilité au moyen de systèmes informatiques...............................................................................................................
4
Décret exécutif n° 09-111 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les modalités d’organisation et de
fonctionnement ainsi que les conditions financières du fonds de garantie des assurés.............................................................
6
Décret exécutif n° 09-112 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 portant déclaration d’utilité publique
l’opération relative à la restructuration et au réaménagement d’une partie du périmètre du pôle urbain dit “des abattoirs”...
9
Décret exécutif n° 09-113 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 portant déclaration d’utilité publique
l’opération de mise à double voie et modernisation des installations du tronçon Khemis Miliana/Oued Fodda de la ligne
ferroviaire Alger/Oran...............................................................................................................................................................
9
Décret exécutif n° 09-114 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions d'élaboration du plan
d'aménagement côtier, son contenu et les modalités de sa mise en œuvre...............................................................................
10
Décret exécutif n° 09-115 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les modalités d'organisation et de
fonctionnement de la commission interministérielle des espaces verts....................................................................................
12
Décret exécutif n° 08-282 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 complétant les listes des centres
d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés visuels et auditifs et des centres médico-pédagogiques pour enfants
inadaptés mentaux et handicapés moteurs (rectificatif)............................................................................................................
12
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Arrêté interministériel du 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008 fixant les effectifs par emploi, leur
classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, maintenance ou de services au titre de
l’institut national d’études de stratégie globale.........................................................................................................................
13
Arrêté interministériel du 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008 fixant le nombre de postes supérieurs
prévus par le statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de
l’institut national d’études de stratégie globale.........................................................................................................................
14
Arrêté interministériel du 8 Safar 1430 correspondant au 4 février 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le
statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre
de la direction générale de la fonction publique........................................................................................................................
14
Arrêté interministériel du 8 Safar 1430 correspondant au 4 février 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le
statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de la direction
générale de la fonction publique................................................................................................................................................
16
Arrêté interministériel du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la
durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre de la direction
générale de la fonction publique................................................................................................................................................
16
ACADEMIE ALGERIENNE DE LA LANGUE ARABE
Arrêté interministériel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le
statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre
de l’académie algérienne de la langue arabe.............................................................................................................................
18
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
3
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
SOMMAIRE (Suite)
Arrêté interministériel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le
statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’académie
algérienne de la langue arabe....................................................................................................................................................
18
Arrêté interministériel du 12 Safar 1430 correspondant au 8 février 2009 fixant les effectfs par emploi, leur classification et la
durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre de l’académie
algérienne de la langue arabe....................................................................................................................................................
19
CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE ARABE
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur
classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre du
conseil supérieur de la langue arabe..........................................................................................................................................
20
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus
par le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au
titre du conseil supérieur de la langue arabe.............................................................................................................................
21
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus
par le statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du conseil
supérieur de la langue arabe......................................................................................................................................................
21
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
Arrêté interministériel du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant les modalités de fonctionnement de la
commission d’attribution du logement public locatif et de la commission de recours.............................................................
22
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 modifiant et complétant l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1427
correspondant au 11 juin 2006 fixant les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement des
structures et officines chargées de l’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale.........................................
23
4
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
DECRETS
Décret exécutif n° 09-110 du 11 Rabie Ethani 1430
correspondant au 7 avril 2009 fixant les
conditions et modalités de tenue de la
comptabilité
au
moyen
de
systèmes
informatiques.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2 ) ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont
applicables à toutes entités entrant dans le champ
d'application de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, dès lors
que sa comptabilité est tenue au moyen de systèmes
informatiques et lorsque ces systèmes participent
directement ou indirectement à la justification d'une
écriture comptable.
Art. 3. — Un système informatique au sens du présent
décret est une combinaison de ressources matérielles et de
programmes informatiques qui permet :
— l'acquisition d'informations, selon une forme
conventionnelle ou réglementaire ;
— le traitement de ces informations ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
— la restitution de données ou de résultats, sous
différentes formes.
Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la
profession d'expert-comptable, de commissaire aux
comptes et de comptable agréé ;
Art. 4. — La tenue de la comptabilité au moyen de
systèmes informatiques doit satisfaire à l'ensemble des
obligations et principes comptables en vigueur et aux
dispositions du présent décret.
Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au
22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002,
notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007 portant système
comptable financier, notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions prévues à
l'article 24 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007 portant système
comptable financier, le présent décret a pour objet de
définir les conditions et modalités de tenue de la
comptabilité financière au moyen de systèmes
informatiques.
Art. 5. — Tout enregistrement comptable doit préciser
l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée
ainsi que les références de la pièce justificative qui
l'appuie.
Les éditions informatiques doivent être identifiées,
numérotées et datées dès leur établissement par des
moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
Art. 6. — Le caractère intangible ou irréversible des
écritures imposé aux comptabilités manuelles s'applique
aux comptabilités informatiques sous forme d'une
procédure de validation de toute la période comptable qui
interdit toute modification ou suppression d'écriture
validée.
Art. 7. — Une documentation décrivant les procédures
et l'organisation comptables doit être établie par l'entité en
vue de permettre la compréhension et le contrôle du
système de traitement. Cette documentation est conservée
et maintenue avec les mises à jour aussi longtemps qu'est
exigée la présentation des documents comptables auxquels
elle se rapporte.
Art. 8. — Le logiciel de comptabilité utilisé doit
comporter une documentation, décrivant la configuration
et les spécifications, qui peut être imprimée ou disponible
sous forme électronique.
Le logiciel de comptabilité doit se comporter comme
décrit dans sa documentation. Il doit exister une
conformité biunivoque entre le logiciel et sa
documentation.
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
5
Le logiciel de comptabilité doit être conforme à ses buts
explicites, et ne peut comporter de fonctionnalités non
documentées.
Art. 13. — Après la validation des écritures de toute
période comptable, le logiciel de comptabilité ne doit
permettre aucune modification ou suppression d'opération.
Art. 9. — L'entité utilisatrice du logiciel doit disposer
d'un engagement de l'éditeur du logiciel :
Avant toute clôture d'exercice, le logiciel de
comptabilité doit rappeler l'obligation de validation de
l'ensemble des écritures enregistrées.
— sur la conformité du logiciel aux prescriptions
prévues par le présent décret ;
— acceptant de fournir, à la requête des agents de
contrôle fiscaux ou à l'auditeur habilité par la loi, qui en
feraient la demande justifiée, la documentation technique
du logiciel de comptabilité.
Art. 10. — Le logiciel doit permettre de générer
automatiquement tous les états que l'entreprise doit
produire en exécution de dispositions légales ou
réglementaires et qui sont basés sur les données
introduites dans le logiciel de comptabilité.
Art. 11. — Tout état produit par le logiciel doit être
strictement conforme aux dispositions légales ou
réglementaires qui le régissent.
Art. 12. — Le logiciel de comptabilité doit garantir, en
contrôlant tant a priori qu'a posteriori, le respect des
équilibres fondamentaux de la comptabilité en partie
double, notamment :
— l'égalité entre le débit et le crédit de chaque écriture
comptable ;
— l'égalité du débit et du crédit de tout journal pour
toute période ;
— l'égalité des totaux de l'ensemble des pièces
enregistrées et des journaux auxiliaires pour toute
période ;
— l'égalité entre le total des mouvements du débit et
celui des mouvements du crédit de la balance des
comptes ;
— l'égalité des totaux des mouvements du débit et celle
des totaux des mouvements du crédit du grand-livre des
comptes ;
—l'égalité des totaux des journaux auxiliaires et des
totaux du grand-livre ;
— l'égalité du total des soldes du grand-livre et celle du
total des soldes de la balance ;
— l'égalité des totaux des mouvements et des soldes des
comptes individuels (clients, fournisseurs) avec les totaux
des mouvements et des soldes des comptes collectifs ;
— l'égalité des totaux débit/crédit des comptes :
— les totaux des classes.
Le logiciel de comptabilité doit produire au moins
mensuellement un journal centralisateur regroupant, par
journal utilisé, les totaux de l'ensemble des opérations
enregistrées au cours du mois.
La centralisation doit faire apparaître l'ensemble des
totaux des journaux comptables.
Après la clôture, les fonctions du logiciel ne doivent
permettre que la consultation des écritures, l'édition ou la
réédition des états comptables.
Art. 14. — En application du principe d'intangibilité du
bilan, le logiciel de comptabilité doit comprendre une
procédure permettant la réouverture automatique des
comptes d'actif et de passif qui doit être conforme aux
comptes du bilan de clôture de l'exercice précédent, avec
le détail des écritures constituant le solde.
Art. 15. — Le logiciel de comptabilité doit proposer une
fonctionnalité d'exportation du fichier des écritures
comptables au bénéfice de tiers, dans un format
aisément exploitable indépendamment du logiciel de
comptabilité.
Art. 16. — Tout état produit par le logiciel de
comptabilité doit retracer les informations d'identification
de l'entité, de l'état, de sa date d'édition, de son numéro de
page et le détail et les références de l'opération avec
mention qu'il correspond à une édition provisoire ou
définitive.
Art. 17. — Chaque utilisation du logiciel de
comptabilité doit faire l'objet d'une procédure
d'identification de l'utilisateur, suivie de son
authentification cadrée par les habilitations qui lui ont été
octroyées.
Le logiciel de comptabilité doit posséder les
mécanismes de contrôle d'accès, via l'exécutable, qui
permettent de restreindre l'utilisation de chaque fonction
du logiciel aux seules personnes autorisées.
L'accès externe aux fichiers de bases de données doit
être réservé aux seules personnes habilitées.
Art. 18. — Le logiciel de comptabilité journalise dans
un fichier dénommé journal électronique des événements
toute opération réalisée au moyen du logiciel qui doit
comprendre l'identification de l'auteur de l'opération, le
poste de travail utilisé, la date et l'heure de l'opération, le
type d'opération réalisée, les données ou paramètres
impliqués.
Art. 19. — Le logiciel de comptabilité doit comprendre
une procédure d'archivage, qui permet de transférer
l'ensemble des écritures et données comptables de
périodes comptables clôturées ou non vers des supports de
stockage amovibles, sans possibilité de modification.
La procédure d'archivage est assortie d'une procédure
réciproque permettant, à partir des supports amovibles, de
restaurer dans les fichiers comptables les écritures et
données archivées.
6
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
En cas de changement de version du logiciel de
comptabilité, la nouvelle version doit comporter les
mécanismes requis pour pouvoir relire ou convertir les
écritures archivées avec la ou les versions antérieures. La
procédure d'archivage doit assurer l'antériorité de la date
d'archivage demandée par rapport à la date de la dernière
clôture périodique.
états et renseignements ou à partir de ces comptes, états et
renseignements, de retrouver ces données et les pièces
justificatives.
Art. 20. — Le logiciel de comptabilité doit comprendre
une procédure permettant de sauvegarder tous les fichiers
requis pour effectuer une restauration complète du
système comptable ou faisant référence à une procédure
de restauration et de sauvegarde. Réciproquement, le
logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure
permettant de restaurer complètement le système
comptable, au départ d'une sauvegarde, ou faisant
référence à une procédure de restauration et de
sauvegarde.
Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Art. 21. — Toute manipulation susceptible de présenter
un risque de perte ou de corruption de données doit faire
appel à la procédure qui exécute automatiquement une
sauvegarde préalable des données, ou à défaut qui suggère
à l'utilisateur d'effectuer cette sauvegarde préalable.
La procédure de sauvegarde comporte tous les
mécanismes requis pour garantir la fiabilité des éléments
sauvegardés, notamment le verrouillage de toutes les
opérations susceptibles de mettre à jour les données
comptables pendant la sauvegarde, la relecture de la
sauvegarde après écriture assortie d'une comparaison entre
le fichier sauvegardé et le fichier original.
Art. 25. — Les dispositions du présent décret sont
précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des
finances.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au
7 avril 2009.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 09-111 du 11 Rabie Ethani 1430
correspondant au 7 avril 2009 fixant les
modalités d’organisation et de fonctionnement
ainsi que les conditions financières du fonds de
garantie des assurés.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
La procédure de sauvegarde quotidienne doit s'exécuter
automatiquement au même titre que la procédure de
sauvegarde partielle qui s'exécute automatiquement à
intervalles réguliers.
Vu l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, modifiée
et complétée, relative à l’obligation d’assurance des
véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des
dommages ;
Art. 22. — Le logiciel de comptabilité doit comporter
un mécanisme qui permet de vérifier qu'il est toujours
fiable. Le logiciel doit garder la trace de ses mises à jour
dans un fichier dénommé journal, reprenant les mises à
jour et leur contenu respectif.
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Le logiciel doit comprendre une fonction qui édite
automatiquement la valeur actuelle et la valeur par défaut
de tous les paramètres dont la valeur s'écarte de la valeur
par défaut.
Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429
correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances
complémentaire pour 2008, notamment son article 59 ;
Art. 23. — La comptabilité tenue au moyen de systèmes
informatiques doit respecter les procédures fiscales en
vigueur. Le contrôle par l'administration fiscale de cette
comptabilité doit porter conformément à l'article 40
de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant
au 22 décembre 2001, susvisée, sur l'ensemble des
informations, données et traitements informatiques qui
concourent directement ou indirectement à la formation
des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des
déclarations rendues obligatoires par la législation fiscale
ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la
programmation et à l'exécution des traitements.
Art. 24. — Les comptabilités informatisées doivent
permettre de reconstituer, à partir des pièces justificatives
appuyant les données entrées, les éléments des comptes,
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,
relative aux assurances, notamment son article 213 bis ;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 04-103 du 15 Safar 1425
correspondant au 5 avril 2004 portant création et fixant les
statuts du fonds de garantie automobile ;
Vu le décret exécutif n° 08-113 du 3 Rabie Ethani 1429
correspondant au 9 avril 2008 précisant les missions de la
commission de supervision des assurances ;
Après approbation du Président de la République ;
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
7
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 213 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane
1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et
complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer
les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi
que les conditions financières du fonds de garantie des
assurés, par abréviation « F.G.A.S » ci-après désigné « le
fonds ».
Une convention de gestion entre le ministère chargé des
finances et le fonds de garantie automobile définit les
modalités et les frais de gestion du fonds.
Art. 9. — Les avoirs disponibles du fonds sont placés
par le fonds de garantie automobile auprès du Trésor
public. Les mouvements effectués sur ce compte sont
exécutés par le directeur général du fonds de garantie
automobile conformément aux dispositions du présent
décret et à la convention visée à l’article 8 ci-dessus.
Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article
213 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,
susvisée, le fonds a pour mission de supporter, dans la
limite des ressources disponibles, tout ou partie des dettes
nées des contrats d’assurance d’une société d’assurance en
situation d’insolvabilité, dans le cas où les actifs de cette
dernière se trouvent insuffisants.
Art. 10. — Dans le cadre des opérations financières du
fonds, le directeur général du fonds de garantie
automobile :
Art. 3. — Le fonds intervient sur saisine de la
commission de supervision des assurances, après rapport
motivé du syndic administrateur judiciaire constatant
l’insuffisance des actifs de la société défaillante.
— adresse au ministre chargé des finances ainsi qu’à la
commission, visée à l’article 11 ci-dessous, un rapport
annuel sur les opérations dudit fonds ;
Art. 4. — La commission de supervision des assurances
adresse au fonds un état nominatif des dettes de la société
envers les assurés et bénéficiaires des contrats d’assurance
ou leurs ayants droit ainsi que toute pièce justificative
accompagnant l’état.
Art. 5. — L’indemnisation des assurés, des
bénéficiaires du contrat d’assurance ou de leurs ayants
droit est effectuée par le fonds, dans un délai maximum de
six (6) mois à compter de la date de dépôt de l’état visé à
l’article 4 ci-dessus.
Art. 6. — Sur proposition de la commission
d’indemnisation des assurés, instituée par l’article 11
ci-dessous, un arrêté du ministre chargé des finances fixe
les niveaux d’indemnisation mis à la charge du fonds.
Art. 7. — Sont exclues de toute indemnisation par le
fonds, les personnes physiques et morales suivantes :
a- administrateurs, dirigeants, commissaires aux
comptes,
associés
personnellement
responsables,
détenteurs, directement ou indirectement, d’au moins 1%
du capital de la société défaillante et toutes personnes
ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés du
groupe ;
b- sociétés et courtiers d’assurance agréés en vertu de
l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et
complétée, susvisée, à l’exception des contrats souscrits
au profit de leurs salariés ou de leurs clients.
Sont également exclus les sinistres survenus après
trente (30) jours à minuit, à compter de la date de la
publication au Journal officiel de l’arrêté du ministre
chargé des finances portant retrait d’agrément à la société
défaillante.
Art. 8. — La gestion du fonds est confiée au fonds de
garantie automobile, par abréviation F.G.A.
— fournit à la commission visée à l’article 11
ci-dessous, les éléments comptables et financiers
nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— élabore les comptes annuels du fonds ;
— procède aux poursuites judiciaires contre :
* les personnes
indemnisation ;
ayant
indûment
perçu
une
* les tiers responsables des sinistres ;
et met à exécution les actions nécessaires au
recouvrement desdites indemnités et les sommes dues par
les tiers responsables.
Art. 11. — Il est créé une commission d’indemnisation
des assurés, ci après désignée « la commission »,
composée comme suit :
— un représentant du ministre chargé des finances,
président ;
— un représentant de la structure chargée des
assurances au ministère des finances, membre ;
— deux représentants de l’association des sociétés
d’assurance, membres.
Le secrétariat de la commission est assuré par le
directeur général du fonds de garantie automobile.
La liste nominative des membres de la commission est
fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 12. — La commission est chargée :
— d’examiner les dossiers d’indemnisation ;
— de proposer, au ministre chargé des finances, les
niveaux d’indemnisation ;
— de donner un avis pour tout ce qui concerne la
gestion du fonds.
Art. 13. — La commission se réunit pour examiner les
points inscrits à l’ordre du jour, sur convocation de son
président.
8
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
Art. 14. — Le président de la commission est chargé
d’adresser à chaque membre une convocation précisant
l’ordre du jour quinze (15) jours au moins avant la date de
la réunion.
Art. 15. — La commission ne peut délibérer
valablement qu’en présence des trois quart (3/4), au
moins, de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit
dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement
quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la
majorité simple des voix des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Le vote par procuration n’est pas admis.
Art. 16. — Les délibérations de la commission sont
consignées sur des procès-verbaux, signées par le
président et le secrétaire et transcrites sur un registre
spécial.
Art. 17. — Les procès-verbaux des délibérations de la
commission sont adressés, pour approbation, au ministre
chargé des finances.
Art. 18. — Les membres de la commission sont tenus
au secret professionnel.
Art. 19. — Le directeur général du fonds de garantie
automobile est responsable du fonctionnement du fonds.
A ce titre :
— il prépare les réunions de la commission et veille à
l’exécution de ses délibérations ;
— il exécute les dépenses du fonds ;
— il suit le recouvrement des cotisations allouées au
fonds ;
— il représente le fonds vis-à-vis des tiers ;
— il représente le fonds en justice et dans tous les actes
de la vie civile.
Art. 20. — Les ressources du fonds sont constituées
par :
— une cotisation annuelle des sociétés d’assurance
et/ou de réassurance et des succursales d’assurance
étrangères agréées, dans la limite de 1% des primes
émises nettes d’annulation,
— les produits des placements du fonds.
Le taux de la cotisation, les modalités de son versement
ainsi que le délai de son recouvrement sont fixés par arrêté
du ministre chargé des finances.
Art. 21. —
représentées par :
Les
dépenses
du
fonds
— les indemnités octroyées aux assurés, aux
bénéficiaires des contrats d’assurance ou à leurs ayants
droit ;
— les frais des missions d’enquête et d’expertise
relatives à l’étude des dossiers d’indemnisation ;
— les frais de gestion du fonds ;
— les indemnités octroyées aux membres de la
commission d’indemnisation des assurés et dont le
montant est fixé par voie réglementaire ;
— toute autre dépense mise à la charge du fonds.
Art. 22. — La comptabilité est tenue en la
forme commerciale conformément à la législation en
vigueur.
Art. 23. — Les opérations du fonds sont retracées, tant
en recettes qu’en dépenses, dans une comptabilité
distincte tenue par le F.G.A.
Art. 24. — Les comptes sont contrôlés et certifiés par
un commissaire aux comptes désigné par le ministre
chargé des finances.
Art. 25. — Le bilan, le rapport annuel d’activités et le
rapport du commissaire aux comptes sont adressés au
ministre chargé des finances avant le 30 juin de chaque
année.
Art. 26. — Après leur approbation par le ministre
chargé des finances, le bilan et le rapport d’activités
prévus à l’article 25 ci-dessus, sont communiqués à
chaque société d’assurance et/ou de réassurance et
succursale de société d’assurance étrangère agréées.
Art. 27. — Le fonds est subrogé dans les droits des
assurés, souscripteurs de contrats et bénéficiaires des
indemnités, à concurrence du montant des sommes qu’il a
versées.
Le fonds est également subrogé dans les droits de
la société défaillante en matière de créances
détenues sur les réassureurs à concurrence des sommes
exigibles.
Le fonds peut engager toute action en responsabilité à
l’encontre des dirigeants de droit ou de fait de la
société d’assurance défaillante aux fins d’obtenir le
remboursement de tout ou partie des sommes versées par
lui.
Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au
7 avril 2009.
sont
Ahmed OUYAHIA.
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
Décret exécutif n° 09-112 du 11 Rabie Ethani 1430
correspondant au 7 avril 2009 portant
déclaration d’utilité publique l’opération relative
à la restructuration et au réaménagement d’une
partie du périmètre du pôle urbain dit “des
abattoirs”.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2),
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant
les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité
publique ;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993,
complété, déterminant les modalités d’application de la loi
n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles
relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991,
complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de
l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet
1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de
déclarer d’utilité publique l’opération de restructuration et
de réaménagement d’une partie du périmètre du pôle
urbain dit “des abattoirs” en raison du caractère
d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale
et stratégique de ces travaux.
9
Art 3. — Les travaux à engager au titre de l’opération
de restructuration et de réaménagement, visés à l’article
1er ci-dessus, consistent en la réalisation notamment des
sièges du Conseil de la Nation et de l’Assemblée
populaire nationale ainsi qu’un hôtel sur une superficie de
4,8 hectares répartis comme suit :
— siège du Conseil de la Nation ............. : 1,8 hectare ;
— siège de l’Assemblée populaire nationale : 1,8
hectare ;
— 1 hôtel..................................................... 1,2 hectare.
Art. 4. — Les travaux d’expropriation, objet du présent
décret, sont poursuivis par les services de la wilaya
d’Alger, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
L’ordonnateur du compte relatif aux dépenses liées à
cette opération est le wali de la wilaya d’Alger.
Art. 5. — Les crédits afférents aux indemnités à allouer
au profit des propriétaires pour les opérations
d’expropriation des biens immobiliers, fonds de
commerce ainsi que tous autres droits réels immobiliers
nécessaires à la réalisation de cette opération doivent être
disponibles et consignés auprès du Trésor public.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au
7 avril 2009.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 09-113 du 11 Rabie Ethani 1430
correspondant au 7 avril 2009 portant
déclaration d’utilité publique l’opération de mise
à double voie et modernisation des installations
du tronçon Khemis Miliana/Oued Fodda de la
ligne ferroviaire Alger/Oran.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Art. 2. — L’opération visée à l’article 1er ci-dessus
porte sur le périmètre délimité sur le plan annexé à
l’original du présent décret.
Le périmètre du pôle urbain dit “des abattoirs”, prévu à
l’alinéa ci-dessus, est situé sur le territoire des communes
de Hussein-Dey et de Kouba (wilaya d’Alger) et est
constitué de trois îlots d’une superficie globale de 13
hectares 74 ares 63 centiares répartie comme suit :
— îlot n° 1 d’une superficie de 9 hectares 37 ares 43
centiares situé dans la commune de Hussein-Dey ;
— îlot n° 2 d’une superficie de 2 hectares 19 ares 90
centiares situé dans la commune de Hussein-Dey ;
— îlot n° 3 d’une superficie de 2 hectares 17 ares 30
centiares situé dans la commune de Kouba.
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant
les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité
publique ;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422
correspondant au 7 août 2001 portant orientation et
organisation des transports terrestres ;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination du Premier ministre ;
10
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993,
complété, déterminant les modalités d’application de la loi
n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles
relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991,
complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de
l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet
1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de
déclarer d’utilité publique l’opération de mise à double
voie et modernisation des installations du tronçon Khemis
Miliana/Oued Fodda de la ligne ferroviaire Alger/Oran, en
raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et
d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.
Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les
biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant
d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article
1er ci-dessus.
Art. 3. — Les terrains visés à l’article 2 ci-dessus qui
représentent une superficie totale de 18 hectares, 47 ares
et 40 centiares sont situés sur le territoire de la wilaya de
Aïn Defla et délimités conformément au plan annexé à
l’original du présent décret.
Art. 4. — La consistance des travaux à engager
concerne la réalisation de l’opération de mise à double
voie et modernisation des installations du tronçon Khemis
Miliana/Oued Fodda de la ligne ferroviaire Alger/Oran, et
porte notamment sur :
— les terrassements généraux ;
— la pose de la voie ferrée ;
— la réalisation de vingt-sept (27) ouvrages d’art ;
— la réalisation de sept (7) bâtiments de gares et de
services.
Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à
allouer au profit des intéressés pour l’opération
d’expropriation des biens et droits réels immobiliers
nécessaires à la réalisation de l’opération de mise à double
voie et modernisation des installations du tronçon Khemis
Miliana/Oued Fodda de la ligne ferroviaire Alger/Oran
doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor
public.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au
7 avril 2009.
Ahmed OUYAHIA.
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
Décret exécutif n° 09-114 du 11 Rabie Ethani 1430
correspondant au 7 avril 2009 fixant les
conditions d'élaboration du plan d'aménagement
côtier, son contenu et les modalités de sa mise en
œuvre.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du
territoire, de l'environnement et du tourisme, après avis du
ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du
ministre chargé de l'urbanisme ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et
la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l'environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991,
modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration et
d'approbation du plan directeur d'aménagement et
d'urbanisme et le contenu des documents y afférents ;
Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991,
modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration et
d'approbation des plans d'occupation des sols ainsi que le
contenu des documents y afférents ;
Vu le décret exécutif n° 04-113 du 23 Safar 1425
correspondant au 13 avril 2004 portant organisation,
fonctionnement et missions du commissariat national du
littoral ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 26 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions d'élaboration du
plan d’aménagement côtier, son contenu et les modalités
de sa mise en œuvre.
Art. 2. — Le plan d'aménagement côtier comporte :
1 - un rapport technique, qui fait ressortir :
— la délimitation de la zone d'intervention du plan
d'aménagement côtier,
—
les
caractéristiques
géographiques,
environnementales
et
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
— l'occupation de la population et des activités
économiques et industrielles, le cadre bâti, les voieries, les
réseaux d'alimentation en eau et d'assainissement et les
infrastructures de base,
— les enjeux et scénarios d'évolution ainsi que les
propositions d'actions.
Le rapport technique comprend les documents
cartographiques faisant ressortir, notamment :
* une carte de la géomorphologie et géologie du sol ;
* une carte de la situation écologique ;
* une carte de sensibilité à l'érosion ;
* une carte du cadre bâti (échelle 1/10 000) ;
* une carte de la densité de population ;
* une carte des sources de pollution ;
* une carte des voiries et des réseaux d'assainissement ;
* une carte océanographique ;
* une carte de la géomorphologie marine.
2 - un règlement d'aménagement et de gestion du littoral
qui comporte l'ensemble des dispositions fixées par les
lois et règlements en vigueur et celles proposées au titre
de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002, susvisée, pour chaque
composante du littoral, relatives notamment à :
l'occupation du sol, l'implantation de voies carrossables,
de routes, d'extension des agglomérations, des
constructions, des activités économiques et industrielles,
de traitement des eaux usées et de déchets, de création de
zones d'activités et d'échouage et d'expansion touristique,
de réalisation d'infrastructures portuaires ainsi qu'à la
protection d'espaces naturels, de milieux côtiers sensibles,
d'aires protégées et de zones critiques.
Le règlement d'aménagement comprend un plan
cartographique d'aménagement général, faisant ressortir
les dispositions fixées par les lois et règlements en vigueur
et celles de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002, susvisée.
Art. 3. — Le rapport technique et le règlement
d'aménagement et de gestion du littoral, cité à l'article
ci-dessus, sont élaborés sur la base d'une étude, initiée par
le ministre chargé de l'aménagement du territoire et de
l'environnement et confiée aux bureaux d'études ou à tout
centre de recherche en matière d'aménagement du
territoire et d'environnement.
Art. 4. — L'avant-projet de plan d'aménagement côtier
est transmis pour examen et avis aux walis, aux présidents
des assemblées populaires de wilayas et aux présidents
des assemblées populaires communales concernées, ainsi
qu'à toute institution ou organisme concerné.
Art. 5. — Il est créé une commission interministérielle,
pour l'examen du plan d'aménagement côtier, dénommée
ci-après « commission », composée de :
— un représentant du ministre chargé de l'aménagement
du territoire et de l'environnement (président) ;
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre de l'intérieur et des
collectivités locales ;
11
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre chargé des mines ;
— un représentant du ministre chargé des ressources en
eau ;
— un représentant du ministre chargé des transports ;
— un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
— un représentant du ministre chargé des forêts ;
— un représentant du ministre chargé des travaux
publics ;
— un représentant du ministre chargé de la culture ;
— un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
— un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— un représentant du ministre chargé de la pêche ;
— un représentant du ministre chargé du tourisme ;
— des walis concernés ;
— un représentant du commissariat national du littoral ;
— un représentant du service national des gardes-côtes ;
— un représentant de l'agence nationale d'aménagement
du territoire ;
— un représentant du centre national de recherche et de
développement de la pêche et de l'aquaculture ;
— un représentant de l'école nationale supérieure des
sciences de la mer et de l'aménagement du littoral.
Art. 6. — La commission est notamment chargée
d'examiner et d'adopter les projets de plans
d'aménagement côtier qui lui sont soumis.
Art. 7. — La commission peut faire appel à toute
personne en mesure d'apporter une contribution à ses
travaux.
Le secrétariat des travaux de la commission est assuré
par les services du ministre chargé de l'aménagement du
territoire et de l'environnement.
Les membres de la commission sont informés du lieu,
de la date et de l'ordre du jour de la réunion au moins
quinze (15) jours avant sa tenue.
Art. 8. — La liste nominative des membres de la
commission est fixée par arrêté du ministre chargé de
l'aménagement du territoire et de l'environnement sur
proposition des autorités dont ils relèvent.
Art. 9. — Le plan d'aménagement côtier est adopté par
décret exécutif sur proposition des ministres chargés de
l'aménagement du territoire et de l'environnement, de
l'urbanisme, de l'intérieur et des collectivités locales.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au
7 avril 2009.
Ahmed OUYAHIA.
12
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
Décret exécutif n° 09-115 du 11 Rabie Ethani 1430
correspondant au 7 avril 2009 fixant les
modalités d'organisation et de fonctionnement
de la commission interministérielle des
espaces verts.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du
territoire, de l'environnement et du tourisme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428
correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la
protection et au développement des espaces verts ;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article ler. — En application des dispositions de
l'article 10 de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428
correspondant au 13 mai 2007, susvisée, le présent décret
a pour objet de fixer les modalités d'organisation et de
fonctionnement de la commission interministérielle des
espaces verts, ci après désignée la commission ».
Art. 2. — Le siège de la commission est fixé à Alger, il
peut être transféré en tout autre lieu du territoire national
par décret pris sur proposition du ministre chargé de
l’environnement.
Art. 3. — La commission est présidée par le ministre
chargé de l'environnement ou son représentant. Elle
comprend :
— un représentant du ministre de l'intérieur et des
collectivités locales ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé des ressources en
eau ;
— représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
— un représentant du ministre chargé des forêts ;
— un représentant du ministre chargé des travaux
publics ;
— un représentant du ministre chargé de la santé ;
— un représentant du ministre chargé de la culture ;
— un représentant du ministre chargé de la recherche
scientifique ;
— un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
— deux (2) experts choisis en raison de leur
compétence dans les domaines de la botanique et de
l'architecture paysagère.
La commission peut faire appel à toute personne
susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
Art. 4. — Les membres de la commission sont désignés
par l'autorité dont ils relèvent et sont nommés par arrêté
du ministre chargé de l'environnement pour une durée de
trois (3) ans, renouvelable.
Art. 5. — En cas d'interruption du mandat de l'un des
membres de la commission, il est procédé à son
remplacement dans les mêmes formes.
Art. 6. — La commission se réunit deux (2) fois par an
en session ordinaire. Elle se réunit en session
extraordinaire sur convocation de son président ou à la
demande de la moitié au moins de ses membres.
Les membres de la commission reçoivent l'ordre du jour
de la réunion, accompagné des documents et rapports y
afférents, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Art. 7. — La commission ne délibère valablement qu'en
présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres ; si
le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu
à l'issue d'un délai de huit (8) jours suivant la date de la
première réunion.
Dans ce cas, la commission délibère valablement quel
que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des
membres présents. En cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
Art. 8. — Les réunions de la commission sont
sanctionnées par des procès-verbaux signés par le
président.
Art. 9. — La commission élabore et adopte son
règlement intérieur, qui porte notamment sur
l'organisation des travaux et des délibérations.
Art. 10. — Les frais inhérents aux déplacements et
séjours des membres de la commission sont pris en charge
par l'administration chargée de l'environnement.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au
7 avril 2009.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 08-282 du 6 Ramadhan 1429
correspondant au 6 septembre 2008 complétant
les listes des centres d’enseignement spécialisés
pour enfants handicapés visuels et auditifs et
des centres médico-pédagogiques pour enfants
inadaptés mentaux et handicapés moteurs
(rectificatif).
————
JO n° 51 du 10 Ramadhan 1429
correspondant au 10 septembre 2008
Page 10 - article 3 - tableau :
— Au lieu de : ..... Biskra.....................
— Lire : ............... Ouled Djellal..........
(Le reste sans changement).
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
13
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que
le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment
son article 8 ;
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Arrêté interministériel du 13 Dhou El Kaada 1429
correspondant au 11 novembre 2008 fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée
du contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, maintenance ou de services au titre
de l’institut national d’études de stratégie globale.
————
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Le secrétaire général de la Présidence de la République,
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429
correspondant au 1er mars 2008 portant nomination du
secrétaire général de la Présidence de la République ;
Vu le décret présidentiel n° 93-39 du 26 janvier 1993
précisant les missions et fixant l’organisation et le
fonctionnement de l’institut national d’études de stratégie
globale ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17
Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007,
susvisé, les effectifs par emploi correspondant aux
activités d’entretien ou de maintenance ou de services,
leur classification ainsi que la durée du contrat des agents
exerçant au sein de l’institut national d’études de stratégie
globale sont fixés, conformément au tableau ci-après :
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités de recrutement des agents contractuels, leurs
droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
EFFECTIFS SELON LA NATURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL
EMPLOIS
(1)
Contrat à durée
indéterminée
CLASSIFICATION
(2)
Contrat à durée
déterminée
Catégories
Indices
12
1
200
à temps
plein
à temps
partiel
Ouvrier professionnel de niveau 1
4
8
Conducteur automobile de niveau 1
1
1
2
219
Agent de prévention de niveau 1
4
4
5
288
Total général
9
à temps
plein
Effectifs
(1 + 2)
à temps
partiel
8
17
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008.
Le secrétaire général
de la Présidence de la République,
Logbi HABBA
Pour le ministre des finances
Le secrétaire général
Miloud BOUTABBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation,
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
14
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
Arrêté interministériel du 13 Dhou El Kaada 1429
correspondant au 11 novembre 2008 fixant le
nombre de postes supérieurs prévus par le statut
particulier des ouvriers professionnels, des
conducteurs d’automobiles et des appariteurs au
titre de l’institut national d’études de stratégie
globale.
————
Le secrétaire général de la Présidence de la République,
POSTES SUPERIEURS
NOMBRE
Chef de parc
1
Chef d’atelier
1
Chef magasinier
1
Responsable du service intérieur
1
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 93-39 du 26 janvier 1993
précisant les missions et fixant l’organisation et le
fonctionnement de l’institut national d’études de stratégie
globale ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret
correspondant
particulier des
d’automobiles
article 38 ;
exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429
au 19 janvier 2008 portant statut
ouvriers professionnels, des conducteurs
et des appariteurs, notamment son
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429
correspondant au 1er mars 2008 portant nomination du
secrétaire général de la Présidence de la République ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram
1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le
nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au
titre de l’institut national d’études de stratégie globale est
fixé comme suit :
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant
au 11 novembre 2008.
Le secrétaire général
de la Présidence
de la République,
Logbi HABBA
Pour le ministre
des finances
Le secrétaire général
Miloud BOUTABBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation,
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
————★————
Arrêté interministériel du 8 Safar 1430 correspondant
au 4 février 2009 fixant le nombre de postes
supérieurs prévus par le statut particulier des
fonctionnaires appartenant aux corps communs
aux institutions et administrations publiques au
titre de la direction générale de la fonction
publique.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
15
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur
général de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des
fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 98,
133, 172, 197 et 235 ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général
du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant
au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de la direction générale de la
fonction publique est fixé comme suit :
FILIERES
Administration générale
POSTES SUPERIEURS
NOMBRE
Chargé d’études et de projet de l’administration centrale
3
Chargé de l’accueil et de l’orientation
2
Traduction-interprétariat
Chargé de programmes de traduction - interprétariat
1
Informatique
Responsable de bases de données
1
Responsable de réseaux
1
Responsable de systèmes informatiques
1
Statistiques
Chargé de programmes statistiques
1
Documentation et archives
Chargé de programmes documentaires
1
Laboratoire et maintenance
Chef de service maintenance
1
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1430 correspondant au 4 février 2009.
Pour le ministre des finances
Le secrétaire général
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation
Miloud BOUTABBA
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
16
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
Arrêté interministériel du 8 Safar 1430 correspondant
au 4 février 2009 fixant le nombre de postes
supérieurs prévus par le statut particulier des
ouvriers
professionnels,
des
conducteurs
d’automobiles et des appariteurs au titre de la
direction générale de la fonction publique.
————
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1430 correspondant au
4 février 2009.
Pour le ministre
des finances
Le secrétaire général
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Miloud BOUTABBA
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret
correspondant
particulier des
d’automobiles
article 38 ;
exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429
au 19 janvier 2008 portant statut
ouvriers professionnels, des conducteurs
et des appariteurs, notamment son
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram
1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le
nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au
titre de la direction générale de la fonction publique
est fixé comme suit :
POSTES SUPERIEURS
NOMBRE
Chef de parc
1
Chef d’atelier
2
Chef magasinier
1
Responsable du service intérieur
1
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
Pour le secrétaire général
du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général
de la fonction publique
Djamel KHARCHI
————★————
Arrêté interministériel du 29
Safar
1430
correspondant au 25 février 2009 fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée
du contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de services au
titre de la direction générale de la fonction
publique.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités de recrutement des agents contractuels, leurs
droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que
le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment
son article 8 ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17
Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007
susvisé, les effectifs par emploi correspondant aux
activités d’entretien, de maintenance ou de services, leur
classification ainsi que la durée du contrat des agents
exerçant au sein de la direction générale de la fonction
publique, sont fixés conformément au tableau ci-après :
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
17
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
EFFECTIFS SELON LA NATURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL
EMPLOIS
Ouvrier professionnel de niveau 1
(1)
Contrat à durée
indéterminée
à temps
plein
à temps
partiel
2
18
(2)
Contrat à durée
déterminée
à temps
plein
CLASSIFICATION
Effectifs
(1 + 2)
Catégories
Indices
20
1
200
à temps
partiel
Agent de service de niveau 1
Gardien
7
7
Conducteur automobile de niveau 1
1
1
2
219
1
1
3
240
Conducteur automobile de niveau 3
4
263
Ouvrier professionnel de niveau 3
5
288
6
315
7
348
Ouvrier professionnel de niveau 2
Conducteur automobile de niveau 2
Agent de services de niveau 2
Agent de services de niveau 3
Agent de prévention de niveau 1
11
11
Ouvrier professionnel de niveau 4
Agent de prévention de niveau 2
3
Total général
25
3
18
43
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009.
Pour le ministre des finances
Le secrétaire général
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation
Miloud BOUTABBA
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
18
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
ACADEMIE ALGERIENNE
DE LA LANGUE ARABE
Arrêté interministériel du 6 Moharram 1430
correspondant au 3 janvier 2009 fixant le nombre
de postes supérieurs prévus par le statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux
corps
communs
aux
institutions
et
administrations publiques au titre de l’académie
algérienne de la langue arabe.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le président de l’académie algérienne de la langue
arabe,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs des
institutions et administrations publiques, notamment son
article 76 ;
Vu le décret présidentiel du 9 Rajab 1421 correspondant
au 7 octobre 2000 portant nomination du président de
l’académie algérienne de la langue arabe ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 76 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram
1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le
nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au
titre de l’académie algérienne de la langue arabe est fixé
comme suit :
FILIERE
POSTE SUPERIEUR
NOMBRE
Administration
générale
Chargé de l’accueil et de
l’orientation
1
Fait à Alger, le 6 Moharram 1430 correspondant au
3 janvier 2009.
Le président de l’académie
algérienne de la langue arabe
Abderrahmane HADJ SALAH
Pour le ministre
des finances
Le secrétaire général
Miloud BOUTABBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
————★————
Arrêté interministériel du 6 Moharram 1430
correspondant au 3 janvier 2009 fixant le nombre
de postes supérieurs prévus par le statut
particulier des ouvriers professionnels, des
conducteurs d’automobiles et des appariteurs au
titre de l’académie algérienne de la langue arabe.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le président de l’académie algérienne de la langue
arabe,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs
d’automobiles et des appariteurs, notamment son
article 38 ;
Vu le décret présidentiel du 9 Rajab 1421 correspondant
au 7 octobre 2000 portant nomination du président de
l’académie algérienne de la langue arabe ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram
1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le
nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au
titre de l’académie algérienne de la langue arabe est fixé
comme suit :
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
19
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
POSTES SUPERIEURS
NOMBRE
Chef de parc
Chef magasinier
Responsable du service intérieur
1
1
1
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités de recrutement des agents contractuels, leurs
droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que
le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment
son article 8 ;
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1430 correspondant au
3 janvier 2009.
Le président de l’académie
Pour le ministre
algérienne
des finances
de la langue arabe
Le secrétaire général
Abderrahmane HADJ SALAH Miloud BOUTABBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
————★————
Arrêté
interministériel
du
12
Safar
1430
correspondant au 8 février 2009 fixant les effectfs
par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de services au
titre de l’académie algérienne de la langue arabe.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le président de l’académie algérienne de la langue
arabe,
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel du 9 Rajab 1421 correspondant
au 7 octobre 2000 portant nomination du président de
l’académie algérienne de la langue arabe ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17
Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007
susvisé, les effectifs par emploi correspondant aux
activités d’entretien, de maintenance ou de services, leur
classification ainsi que la durée du contrat des agents
exerçant au sein de l’académie algérienne de la langue
arabe sont fixés conformément au tableau ci-après :
EFFECTIFS SELON LA NATURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL
EMPLOIS
(1)
Contrat à durée
indéterminée
à temps
plein
à temps
partiel
(2)
Contrat à durée
déterminée
à temps
plein
CLASSIFICATION
Effectifs
(1 + 2)
Catégories
Indices
1
200
à temps
partiel
Ouvrier professionnel de niveau 1
8
8
Agent de services de niveau 1
4
4
Gardien
2
2
Conducteur automobile de niveau 1
1
1
2
219
Agent de prévention de niveau 1
8
8
5
288
Agent de prévention de niveau 2
Total général
1
1
24
7
348
15
9
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Safar 1430 correspondant au 8 février 2009.
Pour le ministre des finances
Le président de l’académie algérienne de la langue arabe
Le secrétaire général
Abderrahmane HADJ SALAH
Miloud BOUTABBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation,
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
20
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE ARABE
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430
correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs
par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de services au
titre du conseil supérieur de la langue arabe.
————
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422
correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du
président du conseil supérieur de la langue arabe ;
Le secrétaire général du Gouvernement,
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Le ministre des finances,
Le président du conseil supérieur de la langue arabe,
Arrêtent :
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités de recrutement des agents contractuels, leurs
droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que
le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment
son article 8 ;
Article 1er. — En application des dispositions
de l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du
17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007
susvisé, les effectifs par emploi correspondant aux
activités d’entretien, de maintenance ou de services, leur
classification ainsi que la durée du contrat des agents
exerçant au sein du conseil supérieur de la langue arabe
sont fixés conformément au tableau ci-après :
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
EFFECTIFS SELON LA NATURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL
EMPLOIS
(1)
Contrat à durée
indéterminée
à temps
plein
Ouvrier professionnel de niveau 1
à temps
partiel
(2)
Contrat à durée
déterminée
à temps
plein
2
Agent de services de niveau 1
CLASSIFICATION
Effectifs
(1 + 2)
Catégories
Indices
1
200
à temps
partiel
2
4
4
Gardien
11
11
Conducteur automobile de niveau 1
1
1
2
219
Ouvrier professionnel de niveau 2
1
1
3
240
Agent de services de niveau 2
5
5
Ouvrier professionnel de niveau 3
1
1
5
288
7
348
Agent de prévention de niveau 1
8
8
Agent de prévention de niveau 2
2
2
10
35
Total général
21
4
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009.
Pour le ministre des finances
Le secrétaire général
Miloud BOUTABBA
Le président du conseil supérieur
de la langue arabe
Mohamed Larbi OULD KHELIFA
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430
correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre
de postes supérieurs prévus par le statut
particulier des fonctionnaires appartenant
aux corps communs aux institutions et
administrations publiques au titre du conseil
supérieur de la langue arabe.
————
21
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1430
correspondant au 8 mars 2009.
Pour le ministre
des finances
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le secrétaire général
Le ministre des finances,
Miloud BOUTABBA
Le président
du conseil supérieur
de la langue arabe
Mohamed Larbi
OULD KHELIFA
Le président du conseil supérieur de la langue arabe,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques, notamment ses
articles 76 et 133 ;
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
————★————
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430
correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre
de postes supérieurs prévus par le statut
particulier des ouvriers professionnels, des
conducteurs d’automobiles et des appariteurs au
titre du conseil supérieur de la langue arabe.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le président du conseil supérieur de la langue arabe,
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422
correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du
président du conseil supérieur de la langue arabe ;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions
des articles 76 et 133 du décret exécutif n° 08-04
du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008
susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère
fonctionnel au titre du conseil supérieur de la langue arabe
est fixé comme suit :
POSTES
SUPERIEURS
NOMBRE
Administration
générale
Chargé de l’accueil et de
l’orientation
1
Informatique
Responsable des systèmes
informatiques
1
FILIERES
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des
ouvriers
professionnels,
des
conducteurs
d’automobiles et des appariteurs, notamment son
article 38 ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422
correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du
président du conseil supérieur de la langue arabe ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
22
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
Arrêtent :
CHAPITRE I
Article 1er. — En application des dispositions de
l’artice 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram
1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le
nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au
titre du conseil supérieur de la langue arabe est fixé
comme suit :
POSTES SUPERIEURS
NOMBRE
Chef de parc
1
Chef magasinier
1
Responsable du service intérieur
1
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1430
correspondant au 8 mars 2009.
Pour le ministre
des finances
Le secrétaire général
Miloud BOUTABBA
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
Le président du conseil
supérieur
de la langue arabe
Mohamed Larbi
OULD KHELIFA
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
MINISTERE DE L’HABITAT
ET DE L’URBANISME
Arrêté
interministériel
du
11
Safar
1430
correspondant au 7 février 2009 fixant les
modalités de fonctionnement de la commission
d’attribution du logement public locatif et de la
commission de recours.
————
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des
collectivités locales,
le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula
1429 correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles
d’attribution du logement public locatif, notamment ses
articles 14 et 40 ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 14 et 40 du décret exécutif n° 08-142 du 5
Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les
modalités de fonctionnement de la commission
d’attribution du logement public locatif et de la
commission de recours.
DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
D’ATTRIBUTION DU LOGEMENT
PUBLIC LOCATIF
Art. 2. — Les membres de la commission d’attribution
du logement public locatif, désignée ci-après la
“commission de daïra” sont nommés par arrêté du wali
pour une durée renouvelable de trois (3) années.
Le mandat des membres nommés en raison de leurs
fonctions cesse avec celles-ci.
En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des
membres, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à
l’expiration du mandat.
Art. 3. — Dans le cadre des dispositions des articles 8 et
18 du décret exécuif n° 08-142 du 11 mai 2008, susvisé,
la commission de daïra se réunit chaque fois que
nécessaire sur convocation de son président.
Art. 4. — Le président de la commission de daïra établit
l’ordre du jour des réunions.
Les convocations aux réunions, accompagnées de
l’ordre du jour et des documents y afférents sont adressées
aux membres, au plus tard huit (8) jours avant la date
prévue de chaque réunion. Les membres doivent en
accuser réception.
Art. 5. — La commission de daïra ne peut se réunir
valablement qu’en présence de tous ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à
une date ultérieure fixée par le président, sans que
toutefois le délai ne doive dépasser huit (8) jours. Dans ce
cas, la commission se réunit et délibère valablement quel
que soit le nombre de membres présents.
Art. 6. — Les décisions de la commission de daïra sont
prises à la majorité simple des voix.
Art. 7. — La commission de daïra délibère au siège de
la daïra concernée.
Le secrétariat est assuré par les services de la daïra.
Art. 8. — Les délibérations de la commission de daïra
sont constatées sur des procès-verbaux numérotés et
signés par chacun des membres présents et transcrits sur
un registre spécial coté et paraphé par le président du
tribunal territorialement compétent.
Art. 9. — A l’issue du délai de trois (3) mois, tel que
fixé par l’article 8 du décret exécutif n° 08-142 du 11 mai
2008, susvisé, et après traitement des recours et
affectation définitive des logements, la commission de
daïra clôture ses travaux par un procès-verbal transmis à
titre de compte rendu dans les huit (8) jours qui suivent,
au wali qui en adresse ampliation aux ministres chargés
des collectivités locales et du logement.
CHAPITRE II
DU FONCTIONNEMENT
DE LA COMMISSION DE RECOURS
Art. 10. — Les membres de la commission de recours
sont désignés par arrêté du wali pour une durée
renouvelable de trois (3) années.
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
Le mandat des membres nommés en raison de leurs
fonctions cesse avec celles-ci.
En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des
membres, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à
l’expiration du mandat.
Art. 11. — La commission de recours se réunit chaque
fois que nécessaire sur convocation de son président.
Art. 12. — Le président établit l’ordre du jour des
réunions.
Les convocations aux réunions, accompagnées de
l’ordre du jour et des documents y afférents sont adressées
aux membres, au plus tard huit (8) jours avant la date
prévue de chaque réunion. Les membres doivent en
accuser réception.
Art. 13. — La commission de recours ne peut se réunir
valablement qu’en présence de tous ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à
une date ultérieure fixée par le président, sans que
toutefois le délai ne doive dépasser huit (8) jours. Dans ce
cas, la commission se réunit et délibère valablement quel
que soit le nombre de membres présents.
Art. 14. — Les décisions de la commission de recours
sont prises à la majorité simple des voix.
Art. 15. — La commission de recours délibère au siège
de la wilaya concernée. Le secrétariat est assuré par les
services de la wilaya.
Art. 16. — Les délibérations de la commission de
recours sont constatées sur des procès-verbaux numérotés
et signés par chacun des membres présents et transcrits sur
un registre spécial coté et paraphé par le président du
tribunal territorialement compétent.
Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant
au 7 février 2009.
Le ministre d’Etat,
Le ministre de l’habitat
ministre de l’intérieur
et de l’urbanisme
et des collectivités locales
Noureddine MOUSSA
Noureddine ZERHOUNI
dit YAZID
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI
ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 29 Moharram 1430 correspondant au
26 janvier 2009 modifiant et complétant l’arrêté
du 15 Joumada El Oula 1427 correspondant
au 11 juin 2006 fixant les conditions de création,
d’organisation, de fonctionnement et de
financement des structures et officines chargées
de l’action sanitaire et sociale des organismes de
sécurité sociale.
————
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité
sociale,
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
23
Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant
statut juridique des caisses de sécurité sociale et
organisation administrative et financière de la sécurité
sociale ;
Vu le décret exécutif n° 05-69 du 27 Dhou El Hidja
1425 correspondant au 6 février 2005 fixant les formes
d’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité
sociale, notamment son article 3 ;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429
correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions
du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1427 correspondant
au 11 juin 2006 fixant les conditions de création,
d’organisation, de fonctionnement et de financement des
structures et officines chargées de l’action sanitaire et
sociale des organismes de sécurité sociale ;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
modifier et compléter les dispositions de l’arrêté du 15
Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006
fixant les conditions de création, d’organisation, de
fonctionnement et de financement des structures et
officines chargées de l’action sanitaire et sociale des
organismes de sécurité sociale.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du
15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006,
susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 10. — Le centre de diagnostic, de soins et de
dépistage précoce est chargé ................. (sans changement
jusqu'à.
— du diagnostic, des soins médicaux et para-médicaux
et/ou dentaires ;
— de l’imagerie médicale ;
— ...................... (le reste sans changement) ............... ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du
15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006
susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 12. — Le centre de diagnostic, de soins et de
dépistage précoce est organisé en une ou plusieurs unités
médicales suivantes :
— l’unité d’accueil, de consultation et de soins ;
— ..................... (sans changement) .........................
— l’unité d’exploration fonctionnelle ».
Art. 4. — La liste des structures et officines chargées de
l’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité
sociale annexée à l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1427
correspondant au 11 juin 2006, susvisé, est modifiée et
complétée comme suit :
24
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
CODE
CENTRES
DE DIAGNOSTIC,
DE SOINS
WILAYA
ET DE DEPISTAGE
PRECOCE
OFFICINES
CRECHES
ET JARDINS
D’ENFANTS
12 Rabie Ethani 1430
8 avril 2009
CLINIQUES
SPECIALISEES
CENTRES
SOCIAUX
................................................. ( sans changement ) .........................................................
03
Laghouat
Centre régional
d’imagerie médicale (sans changement) (sans changement)
Laghouat
................................................. ( sans changement ) .........................................................
13
Tlemcen
- Ghazaouet
- Maghnia
- El Abed
- Siège
- Centre régional
(sans changement)
d’imagerie médicale
Maghnia
................................................. ( sans changement ) .........................................................
16
- Centre social
et familial de
Ben Aknoun
- Clinique ORL
Ibnou Sina
Alger
(sans changement) (sans changement) (sans changement)
- Clinique dentaire - Centre
d’orthophonie
Alger centre
d’Alger
................................................. ( sans changement ) .........................................................
18
Centre régional
d’imagerie médicale
et laboratoire
(sans changement) (sans changement)
d’analyses
biologiques - Jijel
Jijel
................................................. ( sans changement ) .........................................................
25
- Centre ville
- Constantine
- Salah Bey
(sans changement) (sans changement)
- Kadour
Constantine Boumeddous
- Benazzouz
- Bouchama
- Centre régional
d’imagerie médicale
Constantine
................................................. ( sans changement ) .........................................................
48
Relizane
(sans changement)
Relizane
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009.
Tayeb LOUH.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
N° 24
Mercredi 26 Rabie Ethani 1430
48ème ANNEE
Correspondant au 22 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
(TRADUCTION FRANÇAISE)
ABONNEMENT
ANNUEL
Algérie
Tunisie
Maroc
Libye
Mauritanie
ETRANGER
(Pays autres
que le Maghreb)
1 An
1 An
1070,00 D.A
2675,00 D.A
Edition originale et sa traduction....... 2140,00 D.A
5350,00 D.A
Edition originale….........….........……
(Frais d'expédition en
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Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés.
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2
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
26 Rabie Ethani 1430
22 avril 2009
SOMMAIRE
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 09-123 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de la convention
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat des Emirats
arabes unis en matière de coopération douanière, signée à Abu Dhabi, le 26 Joumada El Oula 1427 correspondant au
12 juin 2007..............................................................................................................................................................................
4
Décret présidentiel n° 09-124 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de l’accord de
coopération dans le domaine des sports entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et
le Gouvernement de la République d’Argentine, signé à Alger le 6 avril 2008.......................................................................
7
Décret présidentiel n° 09-125 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de la convention
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweit sur
la coopération économique et technique, signée au Koweït le 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008..........
8
Décret présidentiel n° 09-126 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de l'accord entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Autorité nationale
palestinienne relatif à la mise en œuvre de la résolution n° 200 du Sommet arabe du Caire de 2000, signé à
Alger, le 25 Joumada Ethania 1429 correspondant au 29 juin 2008. ......................................................................................
10
Décret présidentiel n° 09-127 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de l’accord entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique
d’Iran, relatif à la coopération douanière, signé à Téhéran, le 12 août 2008............................................................................
11
DECRETS
Décret présidentiel n° 09-117 du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 modifiant et complétant le décret
présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant création du conseil national de
l’information géographique (CNIG).........................................................................................................................................
18
Décret présidentiel n° 09-118 du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 modifiant et complétant le décret
présidentiel n° 04-183 du 8 Joumada El Oula 1425 correspondant au 26 juin 2004 portant création de l'institut national de
criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale et fixant son statut.................................................................
20
Décret présidentiel n° 09-119 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant création d’un chapitre et
virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République.................................................
20
Décret présidentiel n° 09-120 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant transfert de crédits au budget de
fonctionnement des services du Premier ministre.....................................................................................................................
20
Décret présidentiel n° 09-121 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant transfert de crédits au budget de
fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales....................................................................................
21
Décret présidentiel n° 09-122 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant transfert de crédits au budget de
fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines...........................................................................................................
21
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des relations
extérieures et de la coopération au ministère de la défense nationale.......................................................................................
22
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux au
ministère des affaires étrangères...............................................................................................................................................
22
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs
extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire..................................................
22
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la
direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice..........................................
22
26 Rabie Ethani 1430
22 avril 2009
3
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
SOMMAIRE (suite)
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école
nationale de l’administration pénitentiaire................................................................................................................................
22
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la
Cour de M’Sila..........................................................................................................................................................................
22
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des
moudjahidine à la wilaya de Constantine..................................................................................................................................
22
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de
l’éducation à la wilaya de Batna...............................................................................................................................................
23
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la poste
au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication...........................................................
23
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de directeurs généraux au
ministère des affaires étrangères...............................................................................................................................................
23
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection
générale au ministère de la justice.............................................................................................................................................
23
Décrets présidentiels du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de directeurs des
moudjahidine de wilayas...........................................................................................................................................................
23
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination d’un chef d’études au ministère
des relations avec le Parlement..................................................................................................................................................
23
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination du directeur de la formation
professionnelle à la wilaya de Tiaret........................................................................................................................................
23
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination du directeur de la jeunesse et
des sports à la wilaya de Boumerdès........................................................................................................................................
23
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008 fixant les effectifs par emploi, leur
classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du
ministère de la culture...............................................................................................................................................................
24
4
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
26 Rabie Ethani 1430
22 avril 2009
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 09-123 du 19 Rabie Ethani 1430
correspondant au 15 avril 2009 portant
ratification de la convention entre le
Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de
l'Etat des Emirats arabes unis en matière de
coopération douanière, signée à Abu Dhabi, le
26 Joumada El Oula 1427 correspondant au
12 juin 2007.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ;
Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ;
Considérant la convention entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis en
matière de coopération douanière, signée à Abu Dhabi,
le 26 Joumada El Oula 1427 correspondant au 12 juin
2007 ;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire la convention entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis en
matière de coopération douanière, signée à Abu Dhabi, le
26 Joumada El Oula 1427 correspondant au 12 juin 2007.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au
15 avril 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————————
Reconnaissant la nécessité d'une coopération
internationale sur les questions inhérentes à
l'administration et à l'application de la législation
douanière dans les deux pays ;
Convaincus que les infractions à la législation
douanière sont préjudiciables à la sécurité et aux intérêts
économiques et commerciaux des deux pays ;
Considérant qu'il est important d'assurer l'application
correcte des droits et taxes de douane ;
Convaincus
que la lutte contre les infractions
douanières est plus efficace à travers la collaboration entre
leurs administrations des douanes ;
Prenant en considération les
conventions
internationales en relation avec l'encouragement de
l'assistance mutuelle bilatérale ainsi que les
recommandations de l'organisation mondiale des
douanes ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins de cette convention, et sauf mention contraire,
il y a lieu d'entendre par les expressions suivantes :
1- "Administration des douanes ", en ce qui concerne
le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire : la direction générale des
douanes et en ce qui concerne le Gouvernement de l'Etat
des Emirats arabes unis : l'autorité fédérale des douanes.
Convention entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis
en matière de coopération douanière
————
2- "Législation douanière" l'ensemble des dispositions
législatives et réglementaires appliquées par les
administrations des douanes en ce qui concerne
l'importation, l'exportation, le transit ou la circulation des
marchandises, que ces dispositions se rapportent aux
droits de douane ou à tout autre droit et taxe ou encore aux
mesures de prohibition, de restriction et autres opérations
de contrôles similaires ayant trait à la circulation des
marchandises contrôlées aux frontières nationales ;
Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat
des Emirats arabes unis, ci-après dénommés «les parties
contractantes » ;
3- "Informations", les données sous quelque forme que
ce soit, les documents, archives et rapports, ou des copies
certifiées conformes ;
Désirant renforcer et élargir la coopération douanière
au service de leurs intérêts communs, et mettre en place
un climat propice à l'encouragement et à la facilitation des
échanges commerciaux et, d'une façon générale, les
relations économiques entre les deux pays ;
Considérant l’importance de l'échange d'expériences
entre les administrations douanières des deux pays,
notamment dans les domaines techniques et
administratifs ;
4- "Infraction", toute violation ou tentative de violation
de la législation douanière ;
5- "Personne", toute personne physique ou morale ;
6- "Administration requérante", l'administration des
douanes qui présente une demande d'assistance ;
7- "Administration requise", l'administration
douanes qui reçoit une demande d'assistance.
des
26 Rabie Ethani 1430
22 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
Article 2
Application de la convention
1 - Au sens des dispositions de la présente convention
les parties conviennent de se prêter mutuellement
assistance, par l'intermédiaire de leurs administrations des
douanes aux fins de prévenir, de rechercher et de réprimer
toute infraction douanière.
2 - Les administrations des douanes des deux parties
veillent à exécuter les demandes d'assistance, présentées
en vertu de la présente convention conformément à leurs
législations et réglementations nationales et dans la limite
des moyens et des ressources dont elles disposent dans
leurs territtoires douaniers respectifs.
3 - La présente convention porte exclusivement sur
l'assistance mutuelle entre les deux parties ; ses
dispositions ne donnent droit à aucune personne d'obtenir,
d'écarter ou d'exclure un élément de preuve, ni d'entraver
l'exécution d'une demande d'assistance.
4 - La présente convention vise à renforcer et à
compléter les pratiques en matière d'assistance mutuelle
en vigueur entre les deux parties ; aucune de ses
dispositions ne pourra être interprétée de manière à
restreindre le champ d'application des conventions ou des
pratiques existantes ayant trait à l'assistance des
conventions ou des pratiques existantes ayant trait à
l'assistance mutuelle et à la coopération entre les deux
parties.
Article 3
Assistance à caractère général
A - Sur demande ou sur propre initiative, chaque
administration des douanes communique à l'autre
administration les informations pouvant garantir la
prévention, la recherche et la répression des infractions
douanières. Ces informations peuvent porter sur :
1) les nouvelles pratiques dans la mise en œuvre de la
législation douanière dont l'efficacité a été prouvée ;
2) les nouvelles tendances, moyens et méthodes mis en
pratique pour commettre des infractions douanières ;
3) les marchandises connues pour faire l'objet
d'infractions douanières.
B - Sur demande, l'assistance prévue
convention peut comprendre la
d'informations permettant de déterminer
la valeur en douane lorsque celle-ci
infractions douanières.
par la présente
communication
avec exactitude
est liée à des
5
Article 5
Dossiers et documents
A. Sur demande de l'administration des douanes de l'un
des Etats contractants, l'administration des douanes de
l'autre Etat communique des copies certifiées, le cas
échéant, des déclarations en douane, des documents de
transport et des informations sur des opérations pouvant
constituer des infractions douanières dans l'Etat requérant.
B. Sur demande de l'administration des douanes de l'un
des Etats contractant, l'administration des douanes de
l'autre Etat procède à l'authentification des documents
originaux ayant servi à l'appui d'une déclaration en
douane.
Article 6
Experts et témoins
1. Sur demande de l'administration des douanes de l'un
des deux Etats contractants, l'autre Etat peut autoriser ses
fonctionnaires à comparaître devant les tribunaux et cours
de justice sur le territoire de l'autre partie, en qualité de
témoins ou d'experts dans les affaires d'infractions
douanières, ainsi qu'à produire les dossiers et les
documents nécessaires à l'instruction de l'affaire en
question, ou des copies certifiées conformes.
2. L'administration des douanes requérante doit veiller à
la protection des fonctionnaires conformément à l'alinéa
ci-dessus et à la prise à sa charge des frais de leurs
voyages et de leurs séjours.
Article 7
Forme et contenu des demandes d'assistance
1. Aux termes de la présente convention, les demandes
d'assistance sont formulées par écrit et doivent être
accompagnées de tout document jugé utile, lorsque les
circonstances l'exigent, les demandes peuvent être
formulées verbalement à condition qu'elles soient
confirmées par écrit dans un délai n'excédant pas les 24
heures.
2. Les demandes formulées conformément à l'alinéa 1
ci-dessus doivent comporter :
a) le nom de l'administration des douanes requérante ;
b) les procédures requises ;
c) l'objet et les motifs de la demande ;
C - Les deux administrations douanières mettent en
œuvre, lors des enquêtes et des investigations à l'intérieur
de leurs territoires en substitution de l’administration
douanière, tous les moyens disponibles en vue de
satisfaire la demande d'assistance.
d) la législation douanière et les autres lois visant l'objet
de la demande ;
Article 4
Assistance à caractère spécial
f) un exposé sommaire des faits objet de la demande ;
Chaque administration des douanes communique à
l'autre administration, sur sa demande ou sur propre
initiative, les informations relatives à des activités
planifiées, en cours d'exécution ou réalisées, constituant
ou susceptibles de constituer une infraction douanière.
e) les informations détaillées et précises sur les
personnes physiques ou morales objet de l'enquête ;
g) toute autre information pouvant être utile à
l'exécution de la demande.
3. En cas de satisfaction des conditions requises
ci-dessus, la rectification de la requête peut être
demandée.
6
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
Article 8
Utilisation des informations et documents
1. Dans le cadre de cette convention, les informations et
documents relatifs au commerce illicite des stupéfiants,
des psychotropes et des substances chimiques entrant dans
leur fabrication, peuvent être communiqués aux autres
autorités et agences gouvernementales des deux parties
chargées du contrôle de ces substances, sous réserve du
respect des conventions et engagements internationaux
des deux parties, et dans les conditions fixées par le
présent accord.
26 Rabie Ethani 1430
22 avril 2009
2. Si l'exécution de la demande nécessite des frais
élevés et inhabituels, les deux parties se concertent pour
déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera
satisfaite, ainsi que la manière dont ces frais pourront être
pris en charge.
Article 11
Comité de coopération douanière
Il est institué un comité de coopération douanière,
présidé par les directeurs généraux des douanes ou leurs
représentants chargés de :
2. L'administration qui reçoit des informations et des
documents, en vertu et aux fins du présent accord, peut les
utiliser comme preuves lors de procédures judiciaires et
administratives.
* l'échange d'expériences dans les domaines techniques
et administratifs et la coopération, dans leur domaine de
compétence, en vue de renforcer les relations
économiques ;
3. Ces informations et ces documents sont utilisés
comme preuves devant les juridictions conformément au
droit et à la réglementation du pays de l'administration des
douanes qui les reçoit.
* coordonner leurs positions au niveau régional et
international ;
4. Les informations et les renseignements obtenus dans
le cadre de l'assistance administrative prévue par le
présent accord, peuvent être utilisés par l'administration
des douanes exclusivement aux fins de la présente
convention sauf dans le cas où l'administration des
douanes qui les fournit autorise, expressément et par écrit,
leur communication et leur utilisation à d'autres fins ou
par d'autres autorités gouvernementales de l'Etat ; ces
informations ne peuvent cependant être communiquées à
une tierce partie.
* veiller à la résolution de tout différend ou conflit dans
l'interprétation ou l'exécution du présent accord ;
Article 9
Exemptions à l'obligation d'assistance
* encourager l'organisation de stages pratiques dans les
domaines techniques et administratifs ;
* suivre la mise en œuvre de la présente convention.
Le comité de coopération douanière se réunit
périodiquement, en cas de besoin et à la demande de l'une
des deux parties, pour l'évaluation de l'état d'exécution de
la présente convention.
Article 12
Règlement des conflits
1. Lorsque la partie requise juge que l'assistance prévue
par la présente convention est de nature à porter atteinte à
sa souveraineté, à sa sécurité, à l'ordre public ou
réglementation nationales, y compris les exigences légales
relatives à la non-conformité aux garanties de limitation
de l'utilisation ou de confidentialité, elle peut refuser ou
différer l'assistance ou la soumettre à la satisfaction de
certaines conditions ou exigences.
A. Les administrations des douanes œuvreront au
règlement des conflits ou de toute autre question liée à
l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention
par voie de consultations et d'un commun accord.
2. Lorsque la partie requérante n'est pas en mesure de
satisfaire une demande similaire qui lui serait présentée
par l'autre partie contractante, elle devra le mentionner
dans sa demande ; dans un tel cas, la partie requise a
toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette
demande.
Article 13
3. Dans le cas où l'assistance serait refusée, elle doit en
informer, par écrit et sans délai, l'autre partie.
Article 10
Frais
1. La partie requise assume les frais relatifs à
l'exécution d'une demande, à l'exception des frais afférents
aux experts, à la traduction et l'édition ainsi que les frais
de voyage des personnes, qui restent à la charge du
requérant.
B. Les conflits ou problèmes non résolus seront réglés
par voie diplomatique dans le respect des lois et des
règlements nationaux de chaque partie.
Entrée en vigueur et dénonciation de la convention
A. La présente convention entrera en vigueur trente
(30) jours suivant la date de l'échange des instruments de
ratification entre les deux parties contractantes.
B. La présente convention demeurera en vigueur pour
une durée de cinq (5) années renouvelable dans les
mêmes conditions et par tacite reconduction pour des
périodes similaires à moins que l'une des deux parties
contractantes, par notification écrite par voie
diplomatique, n'ait exprimé son intention de la dénoncer;
la dénonciation prendra effet six (6) mois à compter de la
date de la notification ; les procédures en cours
doivent néanmoins être achevées conformément aux
dispositions de la présente convention.
26 Rabie Ethani 1430
22 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
7
C. Au terme de la durée de cinq (5) ans de sa mise en
vigueur et sur demande de l'une d'entre elles, les deux
parties se rencontrent pour réexaminer la présente
convention, à moins que l'une des deux parties ne notifie,
par écrit, qu'un tel réexamen n'est pas nécessaire.
Accord de coopération dans le domaine des sports
entre le Gouvernement de la République
algérienne democratique et populaire et le
Gouvernement de la République d’Argentine
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet
effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la
présente convention.
Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de la
République d’Argentine, ci-après dénommés “les
parties” ;
Fait le mardi 26 Joumada El Oula 1427 correspondant
au 12 juin 2007 à Abu Dhabi, Etat des Emirats arabes
unies en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
algérienne démocratique
et populaire
Karim DJOUDI
Ministre des finances
Pour le Gouvernement
de l’Etat
des Emirats arabes unis
Dr Mohamed
Khalfane Ben Kharbach
Ministre d'Etat des affaires
financières et de l’industrie
————★————
Décret présidentiel n° 09-124 du 19 Rabie Ethani 1430
correspondant au 15 avril 2009 portant
ratification de l’accord de coopération dans le
domaine des sports entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire
et le Gouvernement de la République
d’Argentine, signé à Alger le 6 avril 2008.
————
Le Président de la République,
Désireux de resserrer les liens d’amitié qui ont uni
leurs peuples et ayant à l’esprit l’importance de renforcer
les relations de coopération réciproque ;
Conscients du fait que le sport constitue un élément
fondamental pour la formation de l’être humain et que la
pratique du sport est importante pour la préservation de la
santé ;
Désireux de conclure un accord afin de promouvoir la
coopération en matière de sport entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les parties encourageront la promotion et le
développement des relations entre les deux pays dans le
domaine des sports, de l’éducation physique et des
sciences appliquées au sport.
Article 2
Les parties s’efforceront de mener à bien des actions
destinées à la formation et à la mise à niveau des
ressources humaines impliquées dans le processus de
formation des sportifs, dans les étapes d’initiation, de
développement et de perfectionnement.
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Article 3
Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ;
Les parties peuvent procéder à l’échange d’entraîneurs
et de professionnels des sciences du sport.
Considérant l’accord de coopération dans le domaine
des sports entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement
de la République d’Argentine, signé à Alger le 6 avril
2008 ;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire l’accord de coopération dans le domaine des
sports entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de la
République d’Argentine, signé à Alger le 6 avril 2008.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au
15 avril 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Article 4
Les parties donneront une impulsion aux échanges
sportifs notamment dans les disciplines retenues d’un
commun accord.
Article 5
Les parties entretiendront un échange permanent
d’informations et de documentation afférentes à la
pratique sportive, à l’entraînement, à l’enseignement, au
contrôle du dopage, et à l’organisation de manifestations
sportives, à la construction et à la maintenance
d’installations sportives, ainsi qu’au développement des
activités liées aux sciences appliquées au sport et à tout
autre thème d’intérêt commun.
Article 6
Les parties contribueront à parts égales aux frais
encourus par la mise en œuvre des programmes, des
projets ou de toute autre action de coopération développée
en vertu du présent accord.
8
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
Dans le cadre de l’échange des ressources humaines
susmentionnées dans le présent accord, les frais de
déplacement international aller-retour seront à la charge
du pays d’envoi. Les frais d’hébergement, de restauration,
d’assistance médicale et de transport interne, seront à la
charge du pays d’accueil.
Article 7
Les autorités compétentes chargées de l’application du
présent accord sont :
— pour la partie algérienne : le ministère de la jeunesse
et des sports ;
— pour la partie argentine : le secrétariat des sports.
Article 8
Dans le but d’assurer des conditions optimales pour
l’application du présent accord, il est créé un comité mixte
composé des représentants désignés par les deux
Gouvernements.
Le comité mixte a pour mission :
a) l’élaboration d’un programme exécutif annuel et
l’évaluation de l’état d’avancement des activités de
coopération convenues en vertu du présent accord ;
b) la concertation sur tous les autres thèmes relatifs au
présent accord.
Le comité mixte se réunit à la demande des parties
alternativement en Algérie et en Argentine à une date à
convenir d’un commun accord.
Article 9
Le présent accord entrera en vigueur à la date de la
dernière des notifications par lesquelles les parties se
seront
informées
par
voie
diplomatique
de
l’accomplissement des procédures constitutionnelles
requises à cet effet.
Il demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5)
années renouvelable par tacite reconduction pour des
périodes similaires et successives à moins que l’une des
parties ne notifie à l’autre, par voie diplomatique, son
intention de le dénoncer moyennant un préavis de six (6)
mois.
Fait à Alger, le 6 avril 2008, en deux (2) exemplaires
originaux en langues arabe, espagnole et française, les
trois textes faisant également foi.
26 Rabie Ethani 1430
22 avril 2009
Décret présidentiel n° 09-125 du 19 Rabie Ethani 1430
correspondant au 15 avril 2009 portant
ratification de la convention entre le
Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de
l'Etat du Koweit sur la coopération économique
et technique, signée au Koweït le 14 Rabie Ethani
1429 correspondant au 20 avril 2008.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ;
Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ;
Considérant la convention entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de l'Etat du Koweït sur la coopération
économique et technique, signée au Koweït le 14 Rabie
Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008 ;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire la convention entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de l'Etat du Koweït sur la coopération
économique et technique, signée au Koweït le 14 Rabie
Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au
15 avril 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————————
Convention entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de l'Etat du Koweït sur la
coopération économique et technique.
Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du
Koweït, dénommés ci-après les parties contractantes ;
Conscients que la coopération économique et technique
est un élément essentiel et indispensable pour le
développement des relations bilatérales, sur une base
solide et à long terme et une confiance réciproque entre
les deux parties contractantes et leurs peuples ;
Guidés par les objectifs de réalisation d'un
développement économique constant et la prospérité du
service d'intérêt commun pour leurs citoyens et
l'utilisation effective des ressources naturelles et humaines
offertes ;
Pour le Gouvernement
de la République algérienne
démocratique et populaire
Pour le Gouvernement
de la République
d’Argentine
Souad BENDJABALLAH
Alfredo CHIARADIA
Ministre déléguée chargée
de la recherche scientifique
Désireux de consolider et de renforcer leur coopération
bilatérale dans les domaines économique et technique,
dans l'intérêt de leurs peuples ;
Secrétaire d’Etat
au commerce et aux
relations économiques
internationales
En application de la convention portant création de la
commission mixte algéro-kowéitienne signée le 26
décembre 1981 à Alger ;
26 Rabie Ethani 1430
22 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les deux parties contractantes prendront les
dispositions appropriées pour renforcer la coopération
entre elles, dans les domaines économique et technique.
9
3. La commission économique sera présidée par les
représentants du ministère des finances de la République
algérienne démocratique et populaire et du ministère des
finances de l'Etat du Koweït.
1. la mise en place de projets économiques, financiers,
pétroliers, commerciaux, bancaires, industriels, agricoles.
touristiques, de transports, de communications et le
développement technique entre les deux parties
contractantes ;
4. La commission économique aura la charge, entre
autres, des missions ci-après :
a) le soutien et la coordination de la coopération
économique et technique entre les deux parties
contractantes,
b) les propositions qui visent l'exécution de cette
convention et les conventions qui en découlent,
c) la formulation de propositions en vue d'éliminer les
entraves qui peuvent naître au cours de l'exécution de
toute convention ou projet créé ou à créer sur la base de
cette convention.
2. l'échange d'informations relatives aux recherches
techniques ;
5. la commission économique soumet ses rapports à la
commission mixte.
Article 2
Les domaines de coopération cités dans cette
convention englobent notamment et non exclusivement,
ce qui suit :
3. I'échange de marchandises et de services divers entre
les deux parties contractantes ;
4. I'échange et la formation de spécialistes dans le cadre
de programmes précis de coopération technique ;
5. tous autres domaines à convenir entre les deux parties
contractantes.
Article 3
Les deux parties contractantes encouragent la
coopération économique et technique entre les entreprises
existantes dans leurs pays respectifs, y compris les entités
juridiques et la mise en place de projets mixtes et de
sociétés dans les différents domaines de coopération
prévus par cette convention.
Article 4
Les
deux
parties
contractantes
encouragent,
conformément aux lois nationales en vigueur et les
conventions conclues entre les deux pays et ratifiées,
l'investissement et le flux de capitaux, des marchandises et
des services entre les deux pays.
Article 5
Les deux parties contractantes encouragent l'échange
des visites de délégués, de délégations économiques et
techniques et l'organisation de foires pour renforcer la
coopération économique et technique entre elles.
Article 6
Les deux parties contractantes concluront, en cas de
besoin, des conventions particulières sur la base de cette
convention, concernant les domaines de coopération
mentionnés à l'article 2 et les autres projets spécifiques
que les parties contractantes peuvent convenir.
Article 7
1. Afin de garantir l'application de cette convention, il
sera créé une commission économique mixte, composée
des représentants des deux parties contractantes
(dénommée commission économique).
2. La commission économique se réunit annuellement
sur demande de l'une des parties contractantes,
alternativement dans les capitales des deux pays.
Article 8
Tout différend qui pourrait survenir entre les deux
parties contractantes, relatif à l'interprétation et à
l'exécution de cette convention, sera réglé à l'amiable sur
la base de consultations ou de négociations entre les deux
parties contractantes.
Article 9
1. Cette convention entrera en vigueur à compter de la
date de la dernière notification par laquelle chaque partie
contractante informe par écrit l'autre partie contractante,
par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures
constitutionnelles nécessaires pour l'entrée en vigueur de
cette convention.
2. Cette convention peut être amendée sur demande
d'une partie contractante, par échange d'observations entre
les deux parties contractantes, par voie diplomatique. Ces
amendements entreront en vigueur conformément aux
procédures citées au paragraphe précédent de cet article.
3. Cette convention demeurera en vigueur pour une
période de cinq (5) ans et sera renouvelable tacitement
pour des périodes similaires, à moins que l'une des parties
contractantes informe par écrit l'autre partie contractante,
par voie diplomatique, de son intention de la dénoncer et
ce, six (6) mois avant la date d'expiration de la période
initiale ou toute autre période ultérieure.
Article 10
L'expiration de cette convention n'aura d'effet sur
aucune convention spécifique, projets ou activités conclus
conformément à cette convention. Elle demeurera en
vigueur jusqu'à expiration desdites conventions, projets
ou activités.
Signée au Koweït le dimanche 14 Rabie Ethani 1429
correspondant au 20 avril 2008, en deux (2) exemplaires
originaux en langue arabe, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
de l'Etat du Koweit
de la République
algérienne démocratique
Mustapha Djassem
et populaire
EI-CHAMALI
Karim DJOUDI
Ministre des finances
Ministre des finances
10
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
Décret présidentiel n° 09-126 du 19 Rabie Ethani 1430
correspondant au 15 avril 2009 portant
ratification de l'accord entre le Gouvernement de
la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement de l'Autorité
nationale palestinienne relatif à la mise en œuvre
de la résolution n° 200 du Sommet arabe du
Caire de 2000, signé à Alger, le 25 Joumada
Ethania 1429 correspondant au 29 juin 2008.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ;
Vu la Constitution, notamment son article 77-1l ;
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de l'Autorité nationale palestinienne relatif
à la mise en œuvre de la résolution n° 200 du Sommet
arabe du Caire de 2000 signé à Alger, le 25 Joumada
Ethania 1429 correspondant au 29 juin 2008 ;
Décrète
Article 1er — Est ratifié et sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire l'accord
entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de l'Autorité nationale palestinienne,
relative à la mise en œuvre de la résolution n° 200
du Sommet arabe du Caire de 2000, signé à Alger,
le 25 Joumada Ethania 1429 correspondant au 29 juin
2008.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au
15 avril 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————————
Accord entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement
de
l'Autorite
nationale
palestinienne relatif à la mise en œuvre de la
résolution n° 200 du Sommet arabe du Caire de
2000.
————
Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de
l'Autorité nationale palestinienne,
Veillant à la mise en œuvre de la résolution n° 200
issue du Sommet arabe tenu au Caire en 2000, relatif à
l'exemption des produits palestiniens des droits de
douane ;
26 Rabie Ethani 1430
22 avril 2009
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Les produits palestiniens exportés en Algérie seront
exonérés des droits de douane conformément à la
résolution n° 200 du Sommet arabe de 2000.
Article 2
L'origine des articles palestiniens exportés en Algérie
fera l'objet de confirmation par le biais de
l'attestation d'origine délivrée par la chambre
palestinienne du commerce, de l'industrie et de
l'agriculture, et approuvée par le ministère de l'économie
nationale palestinienne.
Ces instruments de confirmation seront signés par les
responsables compétents selon des spécimens originaux
envoyés par la partie concernée.
La partie algérienne se préserve le droit, le cas échéant,
de s'assurer de l'authenticité de l'origine des marchandises
palestiniennes en coordination avec les autorités
palestiniennes concernées.
Article 3
Les règles de l'origine adoptées par le Conseil
économique et social de la Ligue arabe seront applicables.
Article 4
Les opérations d'exportation des marchandises
palestiniennes en Algérie s'effectueront sur la base de
contrats conclus entres les personnes physiques et
morales des deux parties, et conformément aux lois et
règlements en vigueur dans les deux pays.
Aucune des deux parties n'est tenue responsable des
obligations des personnes physiques et morales découlant
des marchés commerciaux conclus entre elles.
Article 5
Le paiement découlant des échanges commerciaux
effectués entre les deux parties en monnaie librement
convertible et ce, conformément aux lois et règlements en
vigueur dans les deux pays.
Article 6
L'entrée des marchandises importées du territoire de
l'Autorité nationale palestinienne au territoire de la
République algérienne démocratique et populaire, est
soumises aux règles de sécurité, santé, phytosanitaire,
vétérinaire et de la protection du consommateur, en
s'assurant que les instructions techniques et le label
commercial soient clairement transcrits dans les langues
arabe et anglaise, et ce, conformément aux conventions
internationales dont les deux parties sont membres, à la
législation nationale en vigueur dans les deux pays
ou, le cas échéant, aux règles convenues par les deux
parties.
26 Rabie Ethani 1430
22 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
Article 7
Il est créé une commission mixte technique, présidée
pour la partie algérienne par le ministre du commerce, et
pour la partie palestinienne le ministre de l'économie
nationale, et composée de représentants des ministères et
des parties concernées des deux parties. Elle se réunit
chaque année à Alger et est chargée :
— de proposer les moyens susceptibles de renforcer les
relations économiques entre les deux parties,
— de superviser l'application du présent accord et
suivre l'état des échanges commerciaux entre les deux
parties,
— d’examiner toutes les propositions visant à introduire
des amendements sur le présent accord.
Article 8
11
Décret présidentiel n° 09-127 du 19 Rabie Ethani 1430
correspondant au 15 avril 2009 portant
ratification de l’accord entre le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement de la République
islamique d’Iran, relatif à la coopération
douanière, signé à Téhéran, le 12 août 2008.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ;
Considérant l’accord entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République islamique d’Iran, relatif à
la coopération douanière, signé à Téhéran, le 12 août
2008 ;
Décrète :
Les deux parties œuvreront à la résolution à l'amiable
des différends pouvant survenir lors de la mise en œuvre
des dispositions du présent accord.
Article 9
Le présent accord entrera en vigueur à la date d'échange
des instruments de ratification et demeure en vigueur pour
une période de deux (2) années, renouvelable
automatiquement pour des périodes similaires, à moins
que l'une des deux parties informe, par écrit, l'autre partie,
trois (3) mois avant la date d'expiration de sa validité, de
son intention de dénoncer le présent accord.
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire l’accord entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République islamique d’Iran,
relatif à la coopération douanière, signé à Téhéran,
le 12 août 2008.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au
15 avril 2009.
A la fin d'effet du présent accord, ses dispositions
demeureront valables pour tous les actes conclus au cours
de sa validité et qui n'ont pas été exécutés à la date de sa
dénonciation.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————————
‫ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
Article 10
Le présent accord peut être amendé d'un commun
accord des deux parties par écrit et par la voie
diplomatique. Les amendements sont soumis aux mêmes
procédures constitutives appliquées au présent accord.
Fait à Alger le 25 Joumada Ethania l429 correspondant
au 29 juin 2008, en deux exemplaires originaux en langue
arabe.
Pour le Gouvernement
de la République
algérienne démocratique
et populaire
Lachemi
DJAABOUBE
Ministre du commerce
Pour le Gouvernement
de l'Autorité nationale
palestinienne
Mohamed Kamel
HASSOUNA
Ministre
de l'économie nationale
Accord entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République islamique
d’Iran, relatif à la coopération douanière
Préambule
Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de la
République islamique d’Iran, ci-après dénommés « les
parties contractantes » ;
Considérant qu'il importe de liquider avec précision
les droits de douane et autres taxes et de veiller à
l’application correcte par leurs administrations des
douanes des mesures particulières de restriction, de
prohibition et de contrôle concernant des marchandises
spécifiques ;
12
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
26 Rabie Ethani 1430
22 avril 2009
Considérant que les infractions à la législation
douanière portent préjudice à la sécurité des parties
contractantes et à leurs intérêts économiques,
commerciaux, fiscaux, sociaux, de santé publique et
culturels ;
f) "Information" : toute donnée, qu’elle soit traitée ou
analysée ou non, et tout document, rapport et autre
communication sous toute forme que ce soit, y compris
électronique, ou leurs copies certifiées conformes,
Reconnaissant la nécessité de coopérer à l'échelon
international au sujet des questions liées à l'application de
leur législation douanière ;
g) "Fonctionnaire" : tout fonctionnaire des douanes ou
d’un autre service public chargé de l’application de la
législation douanière,
Convaincus que la lutte contre les infractions
douanières peut être rendue plus efficace par une étroite
coopération entre leurs administrations des douanes
reposant sur des dispositions juridiques préalablement
convenues ;
Tenant compte des recommandations sur l’assistance
mutuelle administrative du conseil de coopération
douanière ;
Tenant compte également des
conventions
internationales prévoyant des prohibitions, des restrictions
et des mesures de contrôle spéciales applicables à des
marchandises spécifiques,
h) "Personne" : toute personne physique ou morale,
sauf si le contexte en dispose autrement,
i) "Données à caractère personnel" : toute donnée
concernant une personne physique dûment identifiée ou
identifiable,
j) "Administration requise" : l'administration des
douanes à laquelle une demande d'assistance est adressée,
k) "Administration requérante" : l'administration des
douanes qui formule une demande d'assistance,
l) "Partie contractante requise" : la partie
contractante dont l’administration des douanes est invitée
à apporter une assistance,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I
m) "Partie contractante requérante" : la partie
contractante dont l’administration des douanes formule
une demande d’assistance.
Article 1er
DEFINITIONS
Au sens du présent accord :
a) L’expression "Administration
désigne :
des
douanes"
— en ce qui concerne la République algérienne
démocratique et populaire : la direction générale des
douanes et en ce qui concerne la République islamique
d’Iran, l’administration des douanes de la République
islamique d’Iran ;
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Article 2
b) "Créance douanière" : tout montant de droits de
douane qui ne peut être recouvré dans l’une des parties
contractantes ;
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement
assistance par l'intermédiaire de leurs administrations des
douanes dans les conditions fixées par le présent accord,
en vue d'appliquer correctement la législation douanière,
de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions
douanières.
c) "Droits de douane" : tous droits, taxes, redevances
ou impositions diverses perçus dans le territoire des
parties contractantes en application de la législation
douanière, à l'exception toutefois des redevances et
impositions pour services rendus ;
2. Dans le cadre du présent accord, toute assistance est
apportée par chaque partie contractante conformément aux
dispositions législatives et administratives et dans les
limites de ses compétences et des moyens dont dispose
son administration des douanes.
d) "Législation douanière" : toute disposition d’ordre
juridique ou administratif applicable par les
administrations des douanes ou qu’elles sont chargées de
faire appliquer en ce qui concerne l’importation,
l’exportation, le transbordement, le transit, le stockage et
le mouvement des marchandises, y compris les
dispositions d’ordre juridique et administratif liées aux
mesures de prohibition, de restriction et de contrôle, ainsi
que les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment
d’argent ;
3. Le présent accord a trait à l’assistance mutuelle
administrative entre les parties contractantes et ne vise pas
à modifier la teneur des accords d’entraide judiciaire
qu’elles ont conclus entre elles. Si l'assistance mutuelle
doit être apportée par d'autres autorités de la partie
contractante requise, l'administration requise précise le
nom de ces autorités et lorsqu'il est connu, l'accord ou
l'instrument applicable en l'occurrence.
e) "Infraction douanière" : toute infraction ou
tentative d’infraction à la législation douanière ;
4. Les dispositions du présent accord ne donnent à
personne le droit de faire obstacle à l'exécution d'une
demande d’assistance.
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22 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
Article 3
Article 6
Les deux administrations des douanes mettront en place
les cercles de coordination permettant de renforcer leur
coopération administrative et notamment dans les
domaines des échanges d’expériences et de la formation
au profit de leurs agents.
Informations aux fins de la liquidation
des droits de douane
CHAPITRE III
INFORMATIONS
Article 4
Informations concernant l’application de la législation
douanière
1. Les administrations des douanes se communiquent
mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative,
les informations contribuant à garantir l’application
correcte de la législation douanière, à prévenir, rechercher
et réprimer les infractions douanières. Ces informations
peuvent porter sur :
a) les nouvelles techniques dont l'efficacité a été
prouvée ;
b) les nouvelles tendances, les moyens ou les techniques
employés pour la commission des infractions douanières ;
c) les marchandises connues pour faire l’objet
d’infractions douanières, ainsi que les méthodes utilisées
pour transporter ou stocker ces marchandises ;
d) les personnes connues pour avoir commis des
infractions douanières ou soupçonnées d’être sur le point
de commettre de telles infractions, dans les conditions
fixées par l’article 2 § 2.
2. Sur demande, l’administration requise fournit à
l’administration requérante des informations concernant :
a) la régularité de l'importation de marchandises, à
partir du territoire de la partie contractante requise,
importées dans le territoire douanier de la partie
contractante requérante ;
b) la régularité de l'exportation de marchandises, dans le
territoire de la partie contractante requise, exportées à
partir du territoire douanier de la partie contractante
requérante, et le régime douanier sous lequel les
marchandises ont éventuellement été placées.
3. Dans le cadre de l’ouverture d’une enquête sur son
territoire national au nom de l'autre partie, chacune des
deux administrations des douanes doit recourir à tous les
moyens disponibles pour fournir l'assistance demandée.
Article 5
Dans les cas graves pouvant causer des dommages
substantiels à l'économie, à la santé publique, à la sécurité
publique ou à tout autre intérêt vital de l'autre partie
contractante, l'administration des douanes de l'autre partie
contractante, dans la mesure du possible et sur sa propre
initiative, fournit les informations sans délais.
13
1. L’assistance fournie en vertu du présent accord, sur
demande, inclut la fourniture d'informations pour garantir
une bonne détermination de la valeur en douane.
2. Sur demande, et sans préjudice des dispositions de
l'article 20, l'administration requise communique, aux fins
de l'application appropriée de la législation douanière ou
de la prévention de la fraude douanière, des informations
susceptibles d'aider l'administration requérante qui a des
raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude d'une
déclaration en douane.
Article 7
Notification
1. Sur demande, l’administration des douanes requise
prend toutes les mesures nécessaires en vue de notifier à
une personne résidente ou établie sur le territoire de la
partie contractante requise toute décision concernant cette
personne prise par l’administration requérante en
application de la législation douanière et entrant dans le
champ d'application du présent accord.
2. Cette notification est effectuée conformément aux
formalités applicables dans le territoire de la partie
contractante requise en ce qui concerne les décisions
nationales similaires.
Article 8
Recouvrement des créances douanières
1. Sur demande, les administrations des douanes se
prêtent mutuellement assistance aux fins du recouvrement
des créances douanières, pour autant que chaque partie
contractante ait adopté les dispositions juridiques et
administratives nécessaires au moment de la demande.
2. L’assistance fournie pour le recouvrement des
créances douanières est apportée conformément à l’article
22 du présent accord.
Article 9
Surveillance et informations
Sur demande, l’administration requise exerce, dans la
mesure du possible, une surveillance et fournit à
l'administration requérante des informations concernant :
a) les marchandises transportées ou entreposées
connues pour avoir été utilisées ou soupçonnées d’être
utilisées dans la commission d’infractions douanières sur
le territoire de la partie contractante requérante ;
b) les moyens de transport connus pour avoir été utilisés
ou soupçonnés d’être utilisés pour commettre des
infractions douanières sur le territoire de la partie
contractante requérante ;
14
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
c) les locaux situés dans le territoire de la partie requise
connus pour avoir été utilisés ou soupçonnés d’être
utilisés dans le cadre d’une infraction douanière
commise sur le territoire de la partie contractante
requérante ;
d) les personnes ayant commis ou soupçonnées d’être
sur le point de commettre une infraction douanière dans le
territoire de la partie requérante, notamment celles qui
entrent dans le territoire de la partie contractante requise
ou qui en sortent.
Article 10
Livraisons surveillées
Les administrations des douanes peuvent, sur la base
d’un accord mutuel conclu conformément aux
dispositions de l’article 22, autoriser, sous leur
surveillance, le passage sur leur territoire national
respectif de marchandises illicites ou suspectes, dans le
but de rechercher ou de réprimer une infraction
douanière. Si l’administration des douanes n’a pas
compétence pour octroyer cette autorisation, elle veille à
coopérer avec les autorités nationales habilitées ou à leur
transmettre la question.
Article 11
Experts et témoins
Sur demande, la partie contractante requise peut
autoriser ses fonctionnaires à déposer devant un tribunal
ou une cour de justice située dans le territoire de la partie
contractante requérante en qualité d'experts ou de témoins
dans le cadre d'une affaire en relation avec l'application de
la législation douanière.
Article 12
Equipes conjointes de contrôle ou d’enquête
1. Les parties contractantes peuvent créer des équipes
conjointes de contrôle ou d’enquête en vue de
détecter et de prévenir des types particuliers d'infractions
douanières appelant des activités simultanées et
coordonnées.
2. Ces équipes opèrent en conformité avec la législation
et les procédures de la partie contractante dans le territoire
de laquelle se déroulent leurs activités.
CHAPITRE IV
COMMUNICATION DES DEMANDES
Article 13
1. Les demandes d’assistance visées dans le présent
accord sont communiquées directement à l’administration
des douanes de l’autre partie contractante. Chaque
administration des douanes désigne un correspondant
à cet effet.
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22 avril 2009
2. Les demandes d’assistance formulées conformément
au présent accord sont adressées, par écrit ou par
voie électronique et doivent être accompagnées de toutes
les informations jugées utiles aux fins de leur donner
suite. L’administration requise peut exiger une
confirmation par écrit d'une demande formulée par voie
électronique. Lorsque les circonstances l’exigent, les
demandes peuvent être formulées verbalement, mais
doivent être confirmées par écrit ou par voie électronique
lorsque les administrations des douanes en conviennent et
ce, dans les meilleurs délais.
3. Les demandes sont présentées en langue anglaise.
Tous les documents accompagnant ces demandes sont,
dans la mesure du possible, traduits en anglais.
4. Les demandes d’assistance formulées conformément
au présent accord doivent comporter les indications
ci-après :
a) le nom de l'administration requérante ;
b) l’objet de la demande et le type d’assistance
demandée ainsi que les motifs de la demande ;
c) un exposé sommaire de la question en cause et
les éléments d’ordre administratif et juridique en
liaison ;
d) les noms et adresses des personnes visées par la
demande, s’ils sont connus.
5. Lorsque l'administration requérante demande qu'une
procédure ou une méthode particulière soit suivie,
l’administration requise fait droit à cette demande, sous
réserve des dispositions législatives et administratives
nationales en vigueur.
6. Les documents originaux ne sont demandés que
lorsque les copies sont jugées insuffisantes et ils doivent
être restitués dès que possible. Les droits de
l'administration requise et des tiers sont préservés.
CHAPITRE V
EXECUTION DES DEMANDES
Article 14
Mesures d’obtention des renseignements
1. Lorsque l'administration requise ne possède pas les
renseignements demandés, elle doit entreprendre des
recherches pour obtenir ces renseignements.
2. Si l’administration requise n’est pas l’autorité
compétente pour entreprendre ces recherches en vue
d’obtenir les renseignements demandés, elle peut tout en
indiquant les autorités compétentes en la matière, leur
transmettre ladite demande.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
Article 15
Présence de fonctionnaires sur le territoire de l’autre
partie contractante
Sur demande, et aux fins d’enquête sur une infraction
douanière, des fonctionnaires désignés par l'administration
requérante peuvent, avec l'autorisation de l'administration
requise, et sous réserve des conditions imposées le cas
échéant par celle-ci :
a) consulter dans les bureaux de l'administration requise
les documents, et autres renseignements pertinents en
liaison avec cette infraction et en obtenir des copies ;
b) assister à toute enquête effectuée par l'administration
requise sur le territoire de la partie contractante requise
qui s’avère utile à l'administration requérante.
Article 16
Présence de fonctionnaires de l’une des parties
contractantes à l’invitation de l’autre partie
contractante
Si l’administration requise juge utile ou nécessaire
qu’un fonctionnaire de l’autre partie contractante soit
présent, lorsqu’à la suite d'une demande, des mesures
d’assistance sont prises, elle en informe l’administration
requérante.
15
2. Les informations reçues conformément au présent
accord sont traitées comme étant confidentielles et font
l’objet d’une protection et d’une confidentialité au moins
équivalente à celles prévues pour les informations de
même nature dans les lois de la partie contractante qui les
reçoit.
Article 19
Confidentialité et protection des informations
personnelles
1. L'échange de données à caractère personnel dans le
cadre du présent accord ne pourrait débuter que lorsque
les parties contractantes aient convenu, d’un commun
accord, que ces données bénéficieront d'un niveau de
protection satisfaisant aux exigences de la législation
nationale de partie contractante qui les a fournies.
2. Pour la mise en œuvre du présent article, les parties
contractantes échangent leurs législations relatives à la
protection des informations personnelles.
3. L’annexe est considérée comme partie intégrante du
présent accord.
CHAPITRE VII
DEROGATIONS
Article 20
Article 17
Dispositions concernant les visites de fonctionnaires
1. Lorsque des fonctionnaires de l’une des parties
contractantes sont présents dans le territoire de l’autre
partie contractante aux termes du présent accord, ils
doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve
de leur qualité officielle.
2. Les fonctionnaires désignés par l’administration
requérante pour être présents dans le territoire de l’autre
partie contractante, comme indiqué aux articles 15 et 16,
auront un rôle purement consultatif.
3. Ils bénéficient durant leur présence de la même
protection que celle accordée aux fonctionnaires des
douanes de la partie contractante prévue par les lois en
vigueur et restent responsables de toute infraction qu'ils
pourraient commettre.
CHAPITRE VI
UTILISATION, CONFIDENTIALITE
ET PROTECTION DES INFORMATIONS
Article 18
Utilisation des informations
1. Toutes les informations obtenues dans le cadre du
présent accord doivent être utilisées uniquement par les
administrations des douanes et aux seules fins prévues par
le présent accord sauf dans le cas où l’administration des
douanes qui les a fournies autorise leur utilisation par
d’autres autorités ou pour d’autres fins.
1. Lorsque l'assistance demandée dans le cadre du
présent accord peut porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts nationaux
essentiels de la partie contractante requise, ou lorsqu’elle
constitue une atteinte à des intérêts commerciaux et
professionnels légitimes, la partie contractante en cause
peut s’abstenir de fournir cette assistance ou bien la
fournir sous des conditions qu’elle aura déterminées.
2. Lorsque l'administration requérante n'est pas en
mesure d’accéder à une demande de même nature qui
serait présentée par l'administration requise, elle doit le
signaler dans l’exposé de sa demande. L'administration
requise a alors toute latitude pour déterminer la suite à
donner à cette demande.
3. L'assistance peut être différée lorsqu'il existe des
raisons de croire qu’elle est de nature à perturber une
enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en
cours. Dans ce cas, l'administration requise consulte
l'administration requérante pour déterminer si l'assistance
peut être apportée sous réserve du respect des conditions
éventuellement spécifiées par l'administration requise.
4. Des motifs doivent être donnés lorsque l'assistance
est refusée ou différée.
CHAPITRE VIII
COUTS
Article 21
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent
article, les frais résultant de l'application du présent accord
sont supportés par la partie contractante requise.
16
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
2. Les frais et les indemnités versés aux experts et aux
témoins, ainsi que les honoraires des interprètes et
traducteurs lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires de l'Etat,
sont pris en charge par la partie contractante requérante.
2. Les différends pour lesquels aucune solution n’est
trouvée sont réglés par la voie diplomatique.
3. Lorsque l’exécution d’une demande entraîne des frais
élevés ou inhabituels, les parties contractantes se
concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles
la demande sera satisfaite, ainsi que les modalités de prise
en charge de ces frais.
DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE IX
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
DE L'ACCORD
Article 22
1. Dans la mise en œuvre du présent accord, les parties
contractantes prennent les dispositions nécessaires pour
assurer, autant que possible, que les fonctionnaires
responsables des enquêtes ou chargés de la répression des
infractions douanières soient en relations personnelles et
directes.
2. Les deux parties contractantes mettront en place
un comité de coopération douanier, présidé par les
directeurs généraux des deux administrations douanières.
A la demande de l'une des parties contractantes, ce
comité se réunira alternativement à Alger et à Téhéran
pour :
a) suivre la mise en œuvre du présent accord ;
CHAPITRE XII
Article 25
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant la date de la notification des deux
parties contractantes, par écrit et par la voie diplomatique,
l’accomplissement des procédures constitutionnelles ou
nationales requises pour l’entrée en vigueur du présent
accord.
Article 26
Durée et dénonciation
1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée,
mais chacune des parties contractantes peut le dénoncer à
tout moment par notification effectuée par la voie
diplomatique.
2. La dénonciation prendra effet trois (3) mois à
compter de la date de notification de la dénonciation à
l'autre partie contractante. Les procédures en cours au
moment de la dénonciation doivent néanmoins être
achevées conformément aux dispositions du présent
accord.
b) renforcer la coopération technique et les échanges
d’expériences en matière douanière et notamment dans le
domaine de la formation ;
Article 27
c) échanger les législations et les autres règlementations
douanières.
Les parties contractantes se réunissent afin d'examiner
le présent accord, sur demande ou à l'expiration d'un délai
de cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent accord, sauf si elles se notifient mutuellement par
écrit que cet examen est inutile.
CHAPITRE X
APPLICATION TERRITORIALE DE L’ACCORD
Article 23
Le présent accord est applicable dans les territoires des
deux parties contractantes tels qu'ils sont définis dans
leurs dispositions législatives et administratives.
CHAPITRE XI
REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 24
1. Tout différend dans l’interprétation ou l’application
du présent accord est réglé, autant que possible, par voie
de négociations entre les deux administrations des
douanes.
Examen
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont
signé le présent accord.
Fait à Téhéran, le 12 août 2008 en trois exemplaires
originaux en langues arabe, perse et anglaise, les trois
textes faisant également foi. En cas de divergence
d’interprétation, la version anglaise devra prévaloir.
Pour le Gouvernement
de la République algérienne
démocratique et populaire
Mourad MEDELCI
Ministre des affaires
étrangères
Pour le Gouvernement
de la République islamique
d’Iran
Shamsedin HUSSAINI
Ministre des affaires
économiques et financières
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
ANNEXE
PRINCIPES FONDAMENTAUX
DE LA PROTECTION DES DONNEES
1. Les données à caractère personnel faisant l’objet d’un
traitement informatisé doivent être :
a) obtenues et traitées de manière équitable et conforme
à la loi ;
b) conservées à des fins précises et légitimes et ne
pas être utilisées d’une manière incompatible avec ces
fins ;
c) appropriées, pertinentes et raisonnables compte
tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées ;
17
c) à obtenir, selon le cas, la rectification ou la
suppression de ces données si elles ont été traitées en
violation des dispositions prévues par la législation
nationale permettant l’application des principes
fondamentaux qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de la
présente annexe ;
d) de disposer de moyens de recours s’il n’est pas
donné suite à une demande de communication ou, le cas
échéant, à la communication, la rectification ou la
suppression dont il est question aux paragraphes b) et c)
ci-dessus ;
5.1. Il ne peut être dérogé aux dispositions des
paragraphes 1, 2 et 4 de la présente annexe, sauf dans les
cas ci-après :
d) précises et, le cas échéant, tenues à jour ;
e) conservées sous une forme qui permette d’identifier
la personne incriminée pendant un laps de temps qui
n’excède pas celui nécessaire à la procédure pour laquelle
ces données sont conservées.
2. Les données à caractère personnel fournissant des
indications sur l’origine raciale, les opinions politiques ou
religieuses ou d’autres croyances, ainsi que celles portant
sur la santé ou la vie sexuelle de toute personne, ne
peuvent pas faire l’objet d’un traitement informatisé, sauf
si la législation nationale procure des garanties suffisantes.
Ces dispositions s’appliquent également aux données à
caractère personnel relatives aux condamnations infligées
en matière pénale.
3. Des mesures de sécurité adaptées doivent être
prises pour que les données à caractère personnel
enregistrées dans des fichiers informatisés, soient
protégées contre toute destruction non autorisée ou perte
accidentelle et contre tout accès, modification ou diffusion
non autorisé.
4. Toute personne doit être habilitée :
5.2. Il peut être dérogé aux dispositions des paragraphes
1, 2 et 4 de la présente annexe lorsque la législation de la
partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation
constitue une mesure indispensable dans une société
démocratique et qu’elle vise à :
a) protéger la sécurité de l’Etat et l’ordre public ainsi
que les intérêts monétaires de l’Etat ou à lutter contre les
infractions pénales ;
b) protéger les personnes auxquelles les données
en cause se rapportent ou les droits et les libertés
d’autrui.
5.3. La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est
question aux paragraphes 4, b), c) et d) de la présente
annexe s’agissant des fichiers informatisés, contenant des
données à caractère personnel, utilisés à des fins
statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette
utilisation ne risque manifestement pas de porter atteinte à
la vie privée des personnes auxquelles les données en
cause se rapportent.
a) à déterminer si des données font l’objet d’un
fichier informatisé, les fins pour lesquelles elles sont
principalement utilisées, et l’identité ainsi que le lieu de
résidence habituel ou le lieu de travail principal de la
personne qui est responsable de ce fichier ;
6. Chaque partie contractante s’engage à prévoir des
pénalités et des voies de recours lorsqu’il y a infraction
aux dispositions de la législation nationale prévoyant
l’application des principes fondamentaux définis dans la
présente annexe.
b) à obtenir, à intervalles raisonnables et sans délais ou
frais excessifs, confirmation de l’existence éventuelle
d’un fichier informatisé renfermant des données à
caractère personnel la concernant, ainsi que
communication de ces données sous une forme
intelligible ;
7. Aucune des dispositions de la présente annexe ne doit
être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la
possibilité pour une partie contractante d’accorder aux
personnes auxquelles les données en cause se rapportent
une protection plus large que celle prévue par la présente
annexe.
18
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
26 Rabie Ethani 1430
22 avril 2009
DECRETS
Décret présidentiel n° 09-117 du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 modifiant et
complétant le décret présidentiel n° 96-405 du 8
Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996
portant création du conseil national de
l’information géographique (CNIG).
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77
(1°, 2° et 6° ) et 125 (alinéa 1er) ;
Vu le décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417
correspondant au 19 novembre 1996, modifié et complété,
portant création du conseil national de l’information
géographique (CNIG) ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions du décret
présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au
19 novembre 1996, susvisé.
— de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
— de l’éducation nationale ;
— de l’agriculture et du développement rural ;
— de la pêche et des ressources halieutiques ;
— de la poste et des technologies de l’information et de
la communication ;
— de l’aménagement du territoire, de l’environnement
et du tourisme ;
— de l’habitat et de l’urbanisme ;
— des ressources en eau ;
— des transports.
Les structures et institutions
l’information géographique :
concernées
par
— le directeur général de la protection civile ;
— le directeur général des forêts ;
— le directeur général de l’environnement ;
Art. 2. — L’article 4 du décret présidentiel n° 96-405
du 19 novembre 1996, susvisé, est complété ine fine
comme suit :
— le directeur général de l’institut national de
cartographie et de télédétection (INCT) ;
« Art. 4. — ………………………………...........………
— le directeur général de l’office national de la
recherche géologique et minière (ORGM) ;
11) de promouvoir la création d’associations
savantes dans le domaine des sciences et de la
géo-information ».
— le directeur général de l’agence nationale des
ressources hydrauliques (ANRH) ;
Art. 3. — L’article 5 du décret présidentiel n° 96-405
du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié et rédigé
comme suit :
«Art. 5. — Le conseil national de l’information
géographique comprend un président, un vice-président,
des membres titulaires et leurs suppléants, représentant :
Les ministres en charge :
— de la défense nationale (le chef du service
géographique et de télédétection de l’Armée nationale
populaire et le chef du bureau des risques majeurs de
l’état-major de l’Armée nationale populaire) ;
— des affaires étrangères ;
— de l’intérieur et des collectivités locales ;
— des finances ;
— de l’énergie et des mines ;
— le directeur général de l’office national de la
météorologie (ONM) ;
— le directeur général de l’office national des
statistiques (ONS) ;
— le directeur général de l’entreprise nationale de
géophysique (ENAGEO) ;
— le directeur général de l’agence nationale de
l’aménagement du territoire (ANAT) ;
— le directeur général de l’agence nationale du
cadastre (ANC) ;
— le directeur général de l’agence spatiale algérienne
(ASAL) ;
— le directeur du centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG) ;
— le président du conseil national de l’ordre des
géomètres experts fonciers ;
26 Rabie Ethani 1430
22 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
— le directeur général de l’observatoire national
de l’environnement et du développement durable
(ONEDD) ;
— le haut commissaire au développement de la steppe
(HCDS) ;
— le commissaire au développement de l’agriculture
des régions sahariennes (CDAS) ;
— le directeur du centre de recherche sur l’information
scientifique et technique (CERIST) ;
— le directeur du centre national de recherche
appliquée en génie parasismique (CGS) ;
— le directeur général de l’institut national des sols, de
l’irrigation et du drainage (INSID) ;
— le directeur du centre de recherche scientifique et
technique sur les zones arides ;
— le doyen représentant chacune des facultés des
sciences de la terre aux universités d’Alger, de
Constantine, d’Oran et de Ouargla ».
Art. 4. — L’article 7 du décret présidentiel n° 96-405
du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié, complété et
rédigé comme suit :
«Art. 7. — ……………(sans changement )……………
Les membres du conseil, à l’exception de ceux chargés
de présider les commissions permanentes spécialisées,
exercent leurs fonctions à titre gracieux.
Lorsqu’ils sont appelés à entreprendre des études sur
des questions particulières, les membres du conseil ainsi
que le secrétaire général et les experts membres des
commissions permanentes spécialisées perçoivent des
indemnités à la charge du conseil ».
Les montants et les modalités d’octroi des indemnités
sont fixés par arrêté du ministre de la défense
nationale.
Art. 5. — L’article 9 du décret présidentiel n° 96-405
du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié et rédigé
comme suit :
«Art. 9. — Sous l’autorité du président du conseil, le
secrétariat permanent est chargé :
— de la gestion du patrimoine d’affectation ;
— de suivre, d’animer et de coordonner les activités du
secrétariat permanent ;
— de veiller à la mise en œuvre du programme du
conseil ;
Le secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire
général qui anime et coordonne ses activités.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre
de la défense nationale, sur proposition du président du
conseil.
La fonction de secrétaire général est assimilée à celle de
chargé d’études et de synthèse au titre de l’administration
centrale ».
Art. 6. — L’article 12 du décret présidentiel n° 96-405
du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié et rédigé
comme suit :
« Art. 12. — Les commissions permanentes spécialisées
sont chargées de l’élaboration des études qui leur sont
confiées par le conseil. Elles sont présidées chacune par
un membre du conseil, autre que celui représentant la
structure en charge de la thèse en question. La
coordination et le suivi de leurs activités sont assurés par
le vice-président du conseil.
Le secrétaire général participe aux réunions des
commissions, à titre d’observateur.
Les commissions permanentes spécialisées peuvent
également organiser des rencontres scientifiques en
relation avec leurs activités. A ce titre, un programme
annuel est établi par chaque commission permanente
spécialisée et soumis à l’approbation du conseil.
Les commissions permanentes spécialisées sont
composées d’experts nationaux traitant notamment de
cartographie, de télédétection, de technologies spatiales,
de géomatique, de toponymie, des risques majeurs et de
l’environnement, de la normalisation, de la formation et
de la recherche scientifique, de la communication et de la
documentation ».
Art. 7. — L’alinéa 1er de l’article 15 du décret
présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est
modifié et rédigé comme suit :
«Art. 15. — Le conseil se réunit en session
ordinaire au moins deux (2) fois par an. Il peut se réunir
chaque fois qu’il est nécessaire, soit à la demande de son
président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses
membres ».
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au
14 avril 2009.
— d'élaborer le rapport annuel des activités du conseil ;
— des relations extérieures.
19
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
20
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
Décret présidentiel n° 09-118 du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 modifiant et
complétant le décret présidentiel n° 04-183 du
8 Joumada El Oula 1425 correspondant au
26 juin 2004 portant création de l'institut
national de criminalistique et de criminologie de
la gendarmerie nationale et fixant son statut.
————
Le Président de la République,
ses articles
Décret présidentiel n° 09-119 du 19 Rabie Ethani 1430
correspondant au 15 avril 2009 portant création
d’un chapitre et virement de crédits au sein du
budget de fonctionnement de la Présidence de la
République.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment
(1°, 2° et 8°) et 125 (alinéa 1er) ;
26 Rabie Ethani 1430
22 avril 2009
77
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant
au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu le décret présidentiel n° 09-27 du 29 Moharram
1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,
par la loi de finances pour 2009, à la Présidence de la
République ;
Vu l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et
complétée, portant code de justice militaire ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,
relative à l'organisation, la sécurité et la police de la
circulation routière ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la
protection de l'environnement dans le cadre du
développement durable ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Vu le décret présidentiel n° 04-183 du 8 Joumada
El Oula 1425 correspondant au 26 juin 2004 portant
création de l'institut national de criminalistique et de
criminologie de la gendarmerie nationale et fixant son statut ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 11 du décret présidentiel
n° 04-183 du 8 Joumada El Oula 1425 correspondant au
26 juin 2004, susvisé, est modifié et complété,
comme suit :
«Art. 11. — Le conseil d'orientation de l'institut,
comprend :
— deux (2) représentants du ministre de la défense
nationale, dont un (1) président.
... (Le reste sans changement) ... ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au
14 avril 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décrète :
Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du
budget de fonctionnement de la Présidence de la
République, section I – Secrétariat général de la
Présidence de la République, un chapitre n° 43-06,
intitulé : « Secrétariat général de la Présidence de la
République — Prix du Président de la République
algérienne démocratique et populaire ».
Art. 2. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de
soixante-quinze millions huit cent mille dinars
(75.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement
de la Présidence de la République, section I – Secrétariat
général de la Présidence de la République et aux chapitres
énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de
soixante-quinze millions huit cent mille dinars
(75.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement
de la Présidence de la République, section I – Secrétariat
général de la Présidence de la République et au
chapitre n° 43-06 : « Secrétariat général de la Présidence
de la République – Prix du Président de la République
algérienne démocratique et populaire ».
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au
15 avril 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret présidentiel n° 09-120 du 19 Rabie Ethani 1430
correspondant au 15 avril 2009 portant transfert
de crédits au budget de fonctionnement des
services du Premier ministre.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
26 Rabie Ethani 1430
22 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant
au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ;
Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430
correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2009, au budget des charges
communes ;
Vu le décret exécutif n° 09-29 du 29 Moharram 1430
correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2009, au Premier ministre ;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé sur 2009, un crédit
de vingt-cinq millions de dinars (25.000.000 DA),
applicable au budget des charges communes et au
chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision
groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de vingt-cinq
millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au budget
de fonctionnement des services du Premier ministre et au
chapitre n° 37-11 « Dépenses relatives au fonctionnement
de la commission de bonne gouvernance ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au
15 avril 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret présidentiel n° 09-121 du 19 Rabie Ethani 1430
correspondant au 15 avril 2009 portant transfert
de crédits au budget de fonctionnement du
ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant
au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ;
Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430
correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2009, au budget des charges
communes ;
Vu le décret exécutif n° 09-30 du 29 Moharram 1430
correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2009, au ministre d’Etat, ministre
de l’intérieur et des collectivités locales ;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de un
milliard deux cent vingt-sept millions sept cent cinquante
mille dinars (1.227.750.000 DA) applicable au budget des
charges communes et au chapitre n° 37-03 “Frais
d’organisation des élections”.
21
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de un
milliard deux cent vingt-sept millions sept cent cinquante
mille dinars (1.227.750.000 DA) applicable au budget de
fonctionnement du ministère de l’intérieur et des
collectivités locales, section 1 – Administration générale
et au chapitre n° 37-15 “Services déconcentrés de l’Etat –
Elections”.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au
15 avril 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret présidentiel n° 09-122 du 19 Rabie Ethani 1430
correspondant au 15 avril 2009 portant transfert
de crédits au budget de fonctionnement du
ministère de l’énergie et des mines.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant
au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ;
Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430
correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2009, au budget des charges
communes ;
Vu le décret exécutif n° 09-33 du 29 Moharram 1430
correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2009, au ministre de l’énergie et
des mines ;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de
quatre-vingt neuf millions neuf cent mille dinars
(89.900.000 DA) applicable au budget des charges
communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles
— Provision groupée”.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de
quatre vingt neuf millions neuf cent mille dinars
(89.900.000 DA) applicable au budget de fonctionnement
du ministère de l’énergie et des mines et au chapitre
n° 37-01 : “Administration centrale — Conférences et
séminaires”.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de
l’énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au
15 avril 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
22
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
26 Rabie Ethani 1430
22 avril 2009
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux
fonctions du directeur des relations extérieures et
de la coopération au ministère de la défense
nationale.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux
fonctions de directeur des relations extérieures et de la
coopération au ministère de la défense nationale, exercées
par le général Ammar Seffendji, à compter du 16 mars
2009.
————★————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux
fonctions de directeurs généraux au ministère des
affaires étrangères.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux
fonctions de directeurs généraux au ministère des affaires
étrangères, exercées par MM. :
— Hassane Rabehi, directeur général des affaires
consulaires ;
— Nadjib Senoussi, directeur général des ressources ;
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux
fonctions de sous-directeurs à la direction
générale de l’administration pénitentiaire et de la
réinsertion au ministère de la justice.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeurs à la direction générale de
l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au
ministère de la justice, exercées par MM. :
— El-Hocine Achour, sous-directeur de la gestion des
personnels ;
— Mohamed Hamed Abdelouahab, sous-directeur des
infrastructures de base ;
— Belkacem Bouchenafa, sous-directeur de la
prévention et de la santé ;
— Belkacem Djebrani, sous-directeur de l’application
des peines ;
— Smaïl Hachicha, sous-directeur des moyens
généraux.
————★————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’école nationale de
l’administration pénitentiaire.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux
fonctions de directeur de l’école nationale de
l’administration pénitentiaire, exercées par M. Kada
Belghetri Fedhloune.
————★————
appelés à exercer d’autres fonctions.
————★————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux
fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et
plénipotentiaires de la République algérienne
démocratique et populaire.
————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général de la Cour de
M’Sila.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin à compter du
30 juin 2008 aux fonctions d’ambassadeurs
extraordinaires et plénipotentiaires de la République
algérienne démocratique et populaire, exercées par MM. :
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux
fonctions du secrétaire général de la Cour de M’Sila,
exercées par M. Djelloul Kahlal, appelé à réintégrer son
grade d’origine.
————★————
— Boudjemaa
Monténégro) ;
Delmi,
à
Belgrade
(Serbie
et
— Kamel Houhou, auprès de la confédération suisse à
Berne ;
— Amar Abba, à Moscou (fédération de Russie) ;
— Omar Benchehida, à Bogota (République de
Colombie) ;
appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux
fonctions du directeur des moudjahidine à la
wilaya de Constantine.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux
fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de
Constantine, exercées par M. Abdellah Akakba, appelé à
exercer une autre fonction.
26 Rabie Ethani 1430
22 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya
de Batna.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux
fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Batna,
exercées par M. Aïssa Boussam, appelé à exercer une
autre fonction.
————★————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux
fonctions du directeur de la poste au ministère de
la poste et des technologies de l’information et de
la communication.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux
fonctions de directeur de la poste au ministère de la poste
et des technologies de l’information et de la
communication, exercées par M. Nacer Ighouba, admis à
la retraite.
————★————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 portant
nomination de directeurs généraux au ministère
des affaires étrangères.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, sont nommés directeurs
généraux au ministère des affaires étrangères, MM. :
— Boudjemaa Delmi, directeur général des affaires
politiques et de sécurité internationales ;
— Amar Abba, directeur général des relations
économiques et de la coopération internationales ;
— Omar Benchehida, directeur général de la
communication, de l’information et de la documentation ;
— Nadjib Senoussi, directeur général des affaires
juridiques et consulaires ;
— Hassane Rabehi, directeur général de la communauté
nationale à l’étranger ;
— Kamel Houhou, directeur général des ressources.
23
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 portant
nomination d’inspecteurs à l’inspection générale
au ministère de la justice.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, sont nommés inspecteurs
à l’inspection générale au ministère de la justice, MM. :
— M’Barek Kime ;
— Abdelkrim Chaoui.
————★————
Décrets présidentiels du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 portant
nomination de directeurs des moudjahidine de
wilayas.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, M. Aïssa Boussam est
nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de
Constantine.
————————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, M. Abedallah Akakba est
nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de
Khenchela.
————★————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 portant
nomination d’un chef d’études au ministère des
relations avec le Parlement.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, M. Lazhari Saoudi est
nommé chef d’études au bureau ministériel de la sûreté
interne d’établissement au ministère des relations avec le
Parlement.
————★————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 portant
nomination du directeur de la formation
professionnelle à la wilaya de Tiaret.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, M. Abdelhalim Boutarfa
est nommé directeur de la formation professionnelle à la
wilaya de Tiaret.
————★————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 portant
nomination du directeur de la jeunesse et des
sports à la wilaya de Boumerdès.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, M. Abdallah Hocine est
nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya
de Boumerdès.
24
26 Rabie Ethani 1430
22 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA CULTURE
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaada 1429
correspondant au 5 novembre 2008 fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée
du contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de service au titre
du ministère de la culture.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426
correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du
ministre de la culture ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
Secrétaire général du Gouvernement ;
Le ministre des finances,
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités de recrutement des agents contractuels, leurs
droits et obligations, les éléments constitutifs de leurs
rémunérations, les règles relatives à leur gestion, ainsi que
le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment
son article 8 ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17
Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs
par emploi, leur classification et la durée du contrat des
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance
ou de service au titre des services centraux du ministère de
la culture conformément au tableau ci-après :
EFFECTIFS SELON LA NATURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL
(1)
Contrat à durée
indéterminée
EMPLOI
à temps
plein
à temps
partiel
(2)
Contrat à durée
déterminée
CLASSIFICATION
EFFECTIFS
(1+2)
Catégorie
Indice
à temps à temps
plein
partiel
Ouvrier professionnel de niveau 1
5
5
1
200
Ouvrier professionnel de niveau 3
1
1
5
288
Conducteur automobile de niveau 1
6
6
2
219
Gardien
60
60
1
200
5
1
200
Agent de service de niveau 1
5
Agent de prévention de niveau 1
30
30
5
288
Agent de prévention de niveau 2
5
5
7
348
35
112
Total général
72
5
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008.
Le ministre des finances
Karim DJOUDI.
La ministre de la culture
Khalida TOUMI.
Pour le Secrétaire général du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
N° 25
Mercredi 4 Joumada El Oula 1430
48ème ANNEE
Correspondant au 29 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
(TRADUCTION FRANÇAISE)
ABONNEMENT
ANNUEL
Algérie
Tunisie
Maroc
Libye
Mauritanie
ETRANGER
(Pays autres
que le Maghreb)
1 An
1 An
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2
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
SOMMAIRE
DECRETS
Décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier
ministre dans ses fonctions .......................................................................................................................................................
4
Décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs
fonctions de membres du Gouvernement .................................................................................................................................
4
Décret présidentiel n° 09-130 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 donnant délégation au Premier
ministre à l’effet de présider les réunions du Gouvernement .................................................................................................
5
Décret présidentiel n° 09-131 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 déchargeant le ministre délégué
auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales, de l’intérim
du ministre des ressources en eau .............................................................................................................................................
5
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à
l’ex-ministère de la communication .........................................................................................................................................
6
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au
ministère des finances ...............................................................................................................................................................
6
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à
l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement .....................................................................................
6
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général à
l’inspection générale de l’environnement ................................................................................................................................
6
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère du
tourisme ....................................................................................................................................................................................
6
Décrets présidentiels du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de
l’hydraulique de wilayas...........................................................................................................................................................
6
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination d’un sous-directeur à la
Présidence de la République .....................................................................................................................................................
6
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de sous-directeurs au ministère
des finances .............................................................................................................................................................................
7
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination d’un chargé d’études et de
synthèse au ministère des ressources en eau ............................................................................................................................
7
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination du directeur du commerce à la
wilaya de Ouargla .....................................................................................................................................................................
7
Décrets présidentiels du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination au ministère de
l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ............................................................................................
7
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de l’inspecteur régional de
l’environnement à Oran ...........................................................................................................................................................
7
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de participation des wilayas au
fonds de garantie des impositions des wilayas .........................................................................................................................
7
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
3
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
SOMMAIRE (suite)
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de participation des communes
au fonds de garantie des impositions des communes ..............................................................................................................
8
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de prélèvement sur les recettes
de fonctionnement des budgets des communes ........................................................................................................................
8
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de
fonctionnement des budgets des wilayas ..................................................................................................................................
9
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
Arrêté interministériel du 28 Safar 1430 correspondant au 24 février 2009 relatif à l’état annuel d’avancement des projets
d’investissements .....................................................................................................................................................................
9
Arrêté du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 fixant les procédures de traitement et la composition des dossiers de
modification des décisions d’octroi d’avantages ......................................................................................................................
13
Arrêté du 20 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 17 mars 2009 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel
permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’industrie et de la promotion
des investissements ...................................................................................................................................................................
17
MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT
Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1430 correspondant au 4 avril 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et
la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration
centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ..............................................................................
17
Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1430 correspondant au 8 avril 2009 portant classification de l’agence nationale de
développement de la petite et moyenne entreprise et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant ....................
18
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 1er décembre 2008 portant création, composition,
organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation
supérieure relevant du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ............................
20
MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur
classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du
ministère des relations avec le Parlement .................................................................................................................................
21
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Règlement n° 09-01 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 relatif aux comptes devises des personnes physiques, de
nationalité étrangère, résidentes et non résidentes et des personnes morales non résidentes ...................................................
22
4
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
DECRETS
Décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula
1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction du Premier ministre dans ses
fonctions.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 77 (5° et 8°) ;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination du Premier ministre ;
Vu la démission du Premier ministre ;
Le Président de la République, ministre de la défense
nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 79
(alinéa 1er) ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article. 1er. — M. Ahmed OUYAHIA est reconduit
dans ses fonctions de Premier ministre.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula
correspondant au 27 avril 2009.
Décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula
1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement.
————
1430
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————————
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El
Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction de M. Ahmed OUYAHIA dans ses fonctions
de Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination M. Ahmed
Noui, secrétaire général du Gouvernement ;
Décrète :
Article. 1er. — Sont reconduits dans leurs fonctions de membres du Gouvernement mesdames et messieurs :
Abdelaziz
BELKHADEM........................ Ministre d’Etat, représentant personnel du Chef de l’Etat
Noureddine
ZERHOUNI dit Yazid............. Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales
Abdelmalek
GUENAIZIA........................... Ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale
Mourad
MEDELCI............................... Ministre des affaires étrangères
Tayeb
BELAIZ................................... Ministre de la justice, garde des sceaux
Karim
DJOUDI................................... Ministre des finances
Chakib
KHELIL.................................. Ministre de l'énergie et des mines
Hamid
TEMMAR............................... Ministre de l’industrie et de la promotion des investissements
Lachemi
DJAABOUBE......................... Ministre du commerce
Bouabdellah
GHLAMALLAH..................... Ministre des affaires religieuses et des wakfs
Mohamed Chérif
ABBES.................................... Ministre des moudjahidine
Chérif
RAHMANI.............................. Ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du
tourisme
Amar
TOU......................................... Ministre des transports
Boubekeur
BENBOUZID.......................... Ministre de l’éducation nationale
Rachid
BENAÏSSA.............................. Ministre de l'agriculture et du développement rural
Amar
GHOUL................................... Ministre des travaux publics
Saïd
BARKAT................................. Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Khalida
TOUMI.................................... Ministre de la culture
Mustapha
BENBADA.............................. Ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
Rachid
Hamid
Mahmoud
El-Hadi
Noureddine
Tayeb
Djamel
Smaïl
Hachemi
Daho
5
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
HARAOUBIA......................... Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Bessalah................................... Ministre de la poste et des technologies de l’information et de la
communication
KHEDRI.................................. Ministre des relations avec le Parlement
KHALDI................................. Ministre de la formation et de l’enseignement professionnels
MOUSSA................................ Ministre de l’habitat et de l’urbanisme
LOUH..................................... Ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale
OULD ABBES....................... Ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté
nationale à l’étranger
MIMOUNE............................. Ministre de la pêche et des ressources halieutiques
DJIAR..................................... Ministre de la jeunesse et des sports
OULD KABLIA..................... Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l’intérieur et des
collectivités locales, chargé des collectivités locales
Abdelkader
MESSAHEL........................... Ministre délégué, auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des
affaires maghrébines et africaines
Nouara Saâdia
DJAAFFAR............................ Ministre déléguée auprès du ministre de la solidarité nationale, de la
famille et de la communauté nationale à l’étranger, chargée de la
famille et de la condition féminine
Souad
BENDJABALLAH................. Ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique
Azzedine
MIHOUBI................................ Secrétaire d’Etat
communication
auprès
du
premier
ministre,
chargé
de
la
Art. 2. — M. Abdelmalek SELLAL est nommé ministre des ressources en eau.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret présidentiel n° 09-130 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 donnant délégation au
Premier ministre à l’effet de présider les réunions du Gouvernement.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (5° et 6°), 79, 85 et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction de
M. Ahmed OUYAHIA dans ses fonctions de Premier ministre ;
Décrète :
Article. 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 77-6° de la Constitution, délégation est donnée à M. Ahmed
OUYAHIA, Premier ministre, à l’effet de présider les réunions du Gouvernement.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret présidentiel n° 09-131 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 déchargeant le ministre
délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités
locales, de l’intérim du ministre des ressources en eau.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 77-8° ;
Vu le décret présidentiel n° 09-83 du 18 Safar 1430 correspondant au 14 février 2009 chargeant le ministre délégué
auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales, de l’intérim du
ministre des ressources en eau ;
Décrète :
Article 1er. — M. Daho OULD KABLIA, ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des
collectivités locales, chargé des collectivités locales, est déchargé de l’intérim du ministre des ressources en eau.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
6
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de
la communication.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur des professions de la presse
écrite, de l’éthique et de la déontologie à l’ex-ministère de
la communication, exercées par M. Abdelkader Draoui,
appelé à exercer une autre fonction.
————★————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère des
finances.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur “Europe communautaire” à la
direction générale des relations financières extérieures au
ministère des finances, exercées par M. Ali Bouharaoua,
appelé à exercer une autre fonction.
————★————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux
fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère
de l’aménagement du territoire et de
l’environnement.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux
fonctions de sous-directrice de la documentation et des
archives à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et
de l’environnement, exercées par Mme Amel Bentahar
épouse Oudina, appelée à exercer une autre fonction.
————★————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur général à l’inspection
générale de l’environnement.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux
fonctions d’inspecteur général à l’inspection générale de
l’environnement, exercées par M. Djamel Echirk, admis à
la retraite.
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 mettant fin à des
fonctions à l’ex-ministère du tourisme.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin à des
fonctions à l’ex-ministère du tourisme, exercées par Mmes
et MM. :
— Saliha Nacer-Bey épouse Belkessam, inspectrice ;
— Bahdja Choudar épouse Rekab, inspectrice ;
— Abdelkader Tazrout, directeur d’études ;
— Abdelkrim Bellahmer,
documentation et des archives ;
sous-directeur
de
la
— Khadra Fenineche, sous-directrice des systèmes
d’information et de la prospective ;
appelés à exercer d’autres fonctions.
————★————
Décrets présidentiels du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’hydraulique de
wilayas.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux
fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de
Saïda, exercées par M. Mostefa Chabani, admis à la
retraite.
———————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux
fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de
Souk Ahras, exercées par M. Rachid Ikhlef.
————★————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 portant
nomination d’un sous-directeur à la Présidence
de la République.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, M. Abdelkader Draoui
est nommé sous-directeur à la Présidence de la
République.
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
7
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 portant
nomination de sous-directeurs au ministère des
finances.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, sont nommés
sous-directeurs à la direction générale des relations
économiques et financières extérieures au ministère des
finances, Melle et M. :
— Nadia Benyoucef, sous-directrice de la coopération
et des relations économiques avec les organismes
multilatéraux spécialisés ou de développement ;
Décrets présidentiels du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 portant
nomination au ministère de l’aménagement du
territoire, de l’environnement et du tourisme.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, sont nommés au
ministère de l’aménagement du territoire, de
l’environnement et du tourisme, Mmes et MM. :
— Saliha Nacer-Bey épouse Belkessam, inspectrice ;
— Bahdja Choudar, épouse Rekab, inspectrice ;
— Abdelkader Tazrout, directeur d’études à la direction
générale du tourisme ;
— Khadra Fenineche, sous-directrice des statistiques ;
— Ali Bouharaoua, sous-directeur de la coopération et
des relations économiques avec les ensembles régionaux.
————★————
— Abdelkrim Bellahmer, sous-directeur
documentation et des archives.
————————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 portant
nomination d’un chargé d’études et de synthèse
au ministère des ressources en eau.
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, M. Ahmed Mezghrani
est nommé sous-directeur de la coopération multilatérale
au ministère de l’aménagement du territoire, de
l’environnement et du tourisme.
————————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, M. Abdelkrim
Boukhirane est nommé chargé d’études et de synthèse au
ministère des ressources en eau.
————★————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, Mme Amel Bentahar
épouse Oudina est nommée sous-directrice des travaux de
programmation au ministère de l’aménagement du
territoire, de l’environnement et du tourisme.
————★————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 portant
nomination du directeur du commerce à la
wilaya de Ouargla.
————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009 portant
nomination de l’inspecteur régional de
l’environnement à Oran
————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, M. Akacha Doguemane
est nommé directeur du commerce à la wilaya de Ouargla.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430
correspondant au 14 avril 2009, M. Kouider Chibani
est nommé inspecteur régional de l’environnement à
Oran.
de
la
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414
correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de
finances pour 1994, notamment son article 93 ;
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1430
correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de
participation des wilayas au fonds de garantie des
impositions des wilayas.
————
Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant
organisation et fonctionnement du fonds commun des
collectivités locales ;
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des
collectivités locales,
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux de participation des wilayas au
fonds de garantie des impositions des wilayas est fixé à
deux pour cent (2 %) pour 2009.
8
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de recettes
fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les
services des impôts de wilaya.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant
au 23 mars 2009.
Le ministre
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant
au 23 mars 2009.
Le ministre
des finances
Pour le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et des collectivités locales
Le secrétaire général
Abdelkader OUALI
Karim DJOUDI
————★————
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1430
correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de
participation des communes au fonds de garantie
des impositions des communes.
————
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des
collectivités locales,
Le ministre des finances,
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
des finances
Pour le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et des collectivités locales
Le secrétaire général
Abdelkader OUALI
Karim DJOUDI
————★————
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1430
correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de
prélèvement sur les recettes de fonctionnement
des budgets des communes.
————
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des
collectivités locales,
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la commune ;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414
correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de
finances pour 1994, notamment son article 93 ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la commune ;
Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au
prélèvement sur les recettes de fonctionnement,
notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ;
Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la
nomenclature des dépenses et des recettes des communes ;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414
correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de
finances pour 1994, notamment son article 93 ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant
organisation et fonctionnement du fonds commun des
collectivités locales ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Arrêtent :
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à
opérer par les communes sur leurs recettes de
fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses
d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent
(10 %) pour 2009.
Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du
prélèvement les recettes énumérées ci-après :
Article 1er. — Le taux de participation des communes
au fonds de garantie des impositions des communes est
fixé à deux pour cent (2 %) pour 2009.
* Compte 74 – Attribution du fonds commun des
collectivités locales déduction faite de l’aide aux
personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les
communes chefs-lieux de wilaya et de daïra).
Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de recettes
fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de
calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.
* Compte 75 – Impôts indirects, déduction faite de
droit de fêtes (article 755 des communes chefs-lieux de
wilaya et de daïra).
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
* Compte 76 – Impôts directs, déduction faite de la
participation au fonds de garantie des impôts locaux
(chapitre 68).
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant
au 23 mars 2009.
Le ministre
des finances
Pour le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et des collectivités locales
Le secrétaire général
Abdelkader OUALI
Karim DJOUDI
————★————
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au
23 mars 2009 fixant le taux de prélèvement sur
les recettes de fonctionnement des budgets des
wilayas.
————
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des
collectivités locales,
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ;
Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la
nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas ;
Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au
prélèvement sur les recettes de fonctionnement,
notamment son article 1er ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Arrête :
Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à
opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement
et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et
d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour
2009.
Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du
montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après :
* Compte 74 – Attribution du fonds commun des
collectivités locales.
* Compte 76 – Impôts directs, déduction faite de la
participation au fonds de participation de garantie des
impôts directs (article 640).
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant
au 23 mars 2009.
Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et des collectivités locales
Le secrétaire général
Abdelkader OUALI
9
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
Arrêté interministériel du 28 Safar 1430 correspondant
au 24 février 2009 relatif à l’état annuel
d’avancement des projets d’investissements.
————
Le ministre de l'industrie et de la promotion des
investissements,
Le ministre des finances,
Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada
Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001,
modifiée et complétée, relative au développement de
l'investissement ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427
correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions,
organisation et fonctionnement de l'agence nationale de
développement de l'investissement, notamment son article
3-7ème ;
Vu le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja
1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant la liste des
activités, biens et services exclus des avantages fixés par
l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422
correspondant au 20 août 2001 relative au développement
de l'investissement ;
Vu le décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel
1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et
aux modalités de la déclaration d'investissement, de la
demande et de la décision d'octroi d'avantages, notamment
ses articles 41 et 42 ;
Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel
1429 correpondant au 25 mars 2008 fixant les attributions
du ministre de l'industrie et de la promotion des
investissements ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 3-7ème du décret exécutif n° 06-356 du 16
Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, et des
articles 41 et 42 du décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie
El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008, susvisés,
le présent arrêté a pour objet de fixer les règles et les
procédures régissant la forme de l'état annuel
d'avancement des projets d'investissements et sa
transmission aux guichets uniques de l'agence nationale
du développement de l'investissement ( ANDI) par les
services fiscaux.
Art. 2. — L'état annuel d'avancement des projets
d'investissements est établi sur un document fourni par
l’agence nationale de développement de l’investissement
(ANDI) conforme au modèle fixé en annexe du présent
arrêté.
10
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
Art. 3. — L'état annuel d'avancement des projets
d'investissements, dûment renseigné par l'investisseur, est
déposé auprès des services fiscaux de rattachement du
domicile fiscal en même temps et dans la limite des délais
fixés pour le dépôt des déclarations fiscales annuelles au
titre de l'IRG ou de l'IBS.
Les investisseurs défaillants sont mis en demeure par
les services fiscaux de produire cet état dans un
délai de deux (2) mois à compter de la date de notification
de la mise en demeure, dont le modèle est fixé en annexe,
sous peine de suspension immédiate des avantages.
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
Art. 5. — Une liste des états réceptionnés ainsi qu'une
liste des investisseurs défaillants sont établies par le
guichet unique concerné pour rapprochement avec celle
des investisseurs figurant dans ses fichiers.
Au 31 décembre de chaque année, les investisseurs
défaillants sont signalés par l'ANDI aux services fiscaux
concernés.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Safar 1430 correspondant
Art. 4. — La liste des investisseurs n'ayant pas produit
au 24 février 2009.
l'état annuel d'avancement des projets d'investissements
après mise en demeure est transmise, par les services
Le ministre de l'industrie et
Le ministre
fiscaux, à l'ANDI en même temps que les états
de la promotion
des finances
annuels d'avancement de ces projets quinze (15) jours
des investissements
après expiration du délai mentionné dans la mise en
Karim DJOUDI.
demeure.
Hamid TEMMAR.
————————
ANNEXE
‫ﻘﺮﻃـﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒـﻴـﺔ‬,‫اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ‬
République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l'industrie et de la promotion
‫وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات‬
des investissements
AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT
DE L'INVESTISSEMENT
ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET D'INVESTISSEMENT
A.N.D.I
Date :
1. Nom ou raison sociale :
2. Adresse :
Commune :
3. Décision d'octroi d'avantages :
4. Registre de commerce :
5. Numéro de l'identifiant fiscal (NIF)
6. Numéro de l'identifiant statistique (NIS)
7. Numéro d’article d'imposition
8. Type d'investissement : Création
Réhabilitation
Wilaya :
Date :
Date :
Extension
Restructuration
9. N° Tél
N° Fax
10. Niveau d'avancement du projet (cocher la case correspondant à la situation du projet)
Projet non encore entamé
Pourquoi?...............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
A
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Projet en cours de réalisation
Dépenses à ce jour (103 DA) .............................................................................................................................................
B
Taux d'avancement du projet ...........................................................................................................................................
Nombre d'emplois créés.....................................................................................................................................................
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
Projet en cours de réalisation et mis partiellement en exploitation.
11
Pourquoi ?
.........................................................................................................................................................................................
C
Dépenses à ce jour (103 DA.............................................................................................................................................
Taux d'avancement du projet ..........................................................................................................................................
Nombre de postes de travail............................................................................................................................................
Projet achevé et non encore mis en exploitation.
Pourquoi ?
..........................................................................................................................................................................................
D
..........................................................................................................................................................................................
Dépenses à ce jour (103 DA)............................................................................................................................................
Nombre de postes de travail.............................................................................................................................................
Projet en arrêt
Pourquoi ?
..........................................................................................................................................................................................
E
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Dépenses effectuées (103 DA) .............,,,,,,,,....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Projet achevé et mis en exploitation.
Dépenses effectuées (103 DA)..........................................................................................................................................
F
Nombre de postes de travail.............................................................................................................................................
Projet abandonné
Pourquoi ?
..........................................................................................................................................................................................
G
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Je soussigné, déclare sur l'honneur que les informations ci-dessus sont exactes et reflètent fidèlement l'état de réalisation
du projet.
Visa
des services fiscaux
Nom, prénom, signature
et cachet du promoteur
12
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
‫ﻘﺮﻃـﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒـﻴـﺔ‬,‫اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ‬
‫ﺎﻟﻴﺔ‬D‫وزارة ا‬
‫ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‬D‫ا‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬
...................... ‫ﻟﻮﻻﻳﺔ‬
‫ﻣﺮﻛﺰ‬/‫ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ‬
.......................................
Mise en demeure
Nom ou raison sociale ..................................................................................................................................................................
NIF ................................................................................................................................................................................................
NIS ................................................................................................................................................................................................
N° d’article d’imposition ..............................................................................................................................................................
Décision N°...................................................................................................................................................................................
Activité .........................................................................................................................................................................................
Adresse..........................................................................................................................................................................................
A......................... le .................................................
M/Mme...................................................................................
J'ai l'honneur de vous rappeler qu'en votre qualité d'investisseur titulaire d'une décision d'octroi d'avantages, vous êtes
tenu de déposer un état annuel d'avancement de votre projet d'investissement auprès des services fiscaux de rattachement en
même temps que votre déclaration fiscale annuelle, conformément aux textes ci-dessous :
— Décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 relatif aux attributions, à la
composition, à l'organisation et au fonctionnement de l'agence nationale de développement de l'investissement, notamment
son article 3 ;
— Décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités
de la déclaration d'investissement, de la demande et de la décision d'octroi d'avantages, notamment ses articles 41 et 42 ;
— Arrêté interministériel du 28 Safar 1430 correspondant au 24 février 2009 relatif à l'état annuel d'avancement des
projets d'investissement, notamment son article 3.
Aussi, nous constatons le non-respect de cette obligation et nous vous mettons en demeure de déposer cet état dans un
délai de deux (2) mois.
A défaut, nos services se verront dans l'obligation de suspendre immédiatement l'octroi d'avantages et de saisir les
services de l'ANDI afin de mettre en œuvre la procédure d'annulation de votre décision d'octroi d'avantages, conformément
aux dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001,
modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement.
Veuillez agréer, M ............................., l'expression de nos salutations distinguées.
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
Arrêté du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février
2009 fixant les procédures de traitement et la
composition des dossiers de modification des
décisions d’octroi d’avantages.
————
Le ministre de l’industrie et de la promotion des
investissements,
Vu l’ordonnance 01-03 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée
et complétée, relative au développement de
l’investissement ;
Vu le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja
1427 correspondant au 11 janvier 2007, complété, fixant
la liste des activités, biens et services exclus des avantages
fixés par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada
Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au
développement de l’investissement ;
Vu le décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel
1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et
aux modalités de la déclaration d’investissement, de la
demande et de la décision d’octroi d’avantages
notamment son article 31 ;
Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel
1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les
attributions du ministre de l’industrie et de la promotion
des investissements ;
Vu l’arrêté interministériel du 20 Joumada Ethania 1429
correspondant au 25 juin 2008 relatif au constat d’entrée
en exploitation des investissements déclarés dans le cadre
de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001 relative au
développement de l’investissement ;
Arrête :
CHAPITRE I
OBJET
Article 1er. — En application de l’article 31 du décret
exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429
correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux
modalités de la déclaration d’investissement, de la
demande et de la décision d’octroi d’avantages, le présent
arrêté fixe les procédures de modification des décisions
établies par l’ANDI et détermine la composition des
dossiers accompagnant les demandes introduites par les
investisseurs.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GENERALES
13
Il peut, s’il souhaite poursuivre la réalisation de son
projet, obtenir des délais supplémentaires.
Art. 4. — La prorogation du délai de réalisation de
l’investissement susceptible d’être obtenue au titre de
l’article 3 ci-dessus, peut être de portée générale ou de
portée limitée.
Art. 5.
générale
concerne
liste des
fiscaux.
— Une prorogation de délai est dite de portée
lorsque l’allongement du délai de réalisation
l’ensemble des biens et services figurant sur la
biens et services bénéficiant des avantages
Art. 6. — Une prorogation est dite de portée limitée,
lorsque l’allongement du délai de réalisation ne s’applique
qu’à des biens ou services spécifiques pour l’acquisition
desquels l’investisseur est engagé de manière irréversible,
mais dont la livraison ou la fourniture ne peut intervenir
qu’après expiration du délai initial ou du délai prorogé.
CHAPITRE III
CONDITIONS DE MODIFICATION
DES DECISIONS D’OCTROI D’AVANTAGES
Art. 7. — Les modifications ne peuvent être opérées
que pour les décisions d’octroi d’avantages non frappées
de caducité au sens de l’article 38 du décret exécutif
n° 08-98 du 24 mars 2008, susvisé. Les décisions doivent,
sauf dans le cas de la prorogation de délai, être encore
valides. Les bénéficiaires des décisions objet des
modifications doivent, en outre, avoir établi leur registre
de commerce, être en possession de la carte
d’immatriculation fiscale et en situation régulière vis-à-vis
de l’ANDI, notamment au regard de l’obligation de
fourniture des états annuels d’exécution.
Art. 8. — Outre les prescriptions de l’article 7
ci-dessus, les prorogations de délai de réalisation ne sont
accordées qu’aux investisseurs ayant signalé les éventuels
changements ayant affecté un des éléments de leur
décision d’octroi d’avantages et mis cette dernière en
conformité. Dans le cas contraire, l’investisseur est invité
à accomplir les formalités de régularisation de sa situation
en même temps que celles relatives à la prorogation de
délai.
Art. 2. — Les changements affectant l’investissement
doivent, sous peine de suspension, voire d’annulation de
la décision d’octroi d’avantages correspondante, être
obligatoirement signalés à l’ANDI. A ce titre,
l’investisseur est tenu, chaque fois que de tels
changements se produisent, d’en informer l’ANDI et de
solliciter les modifications de la décision qui en
résulteraient.
Art. 9. — Les prorogations du délai de réalisation ne
sont, en outre, accordées qu’aux projets qui ont connu un
début d’exécution effectif matérialisé soit par des
imputations sur la ou les listes d’équipement et de services
délivrées, soit par un état des acquisitions visé par le
commissaire aux comptes, soit par des factures et/ ou D10
accompagnés ou non des attestations de franchise de TVA
portant sur les biens et services bénéficiant des avantages
fiscaux.
Art. 3. — L’investisseur, dont le délai imparti pour la
réalisation de son projet est arrivé à échéance, doit soit
engager la procédure d’établissement du constat d’entrée
en exploitation, telle que prévue par l‘arrêté
interministériel du 25 juin 2008, susvisé, soit solliciter
l’annulation de sa décision s’il renonce au projet.
Art. 10. — La mise en exploitation partielle du projet
avec bénéfice immédiat des avantages, dans les conditions
fixées par l’article 16 de l’arrêté interministériel du 25
juin 2008, susvisé, supprime la possibilité de prorogation
du délai de réalisation.
14
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
Cette disposition ne s’applique pas aux investissements
présentant un intérêt pour l’économie nationale faisant
l’objet d’une convention d’investissement et dont le
délai de réalisation est, dans toutes les hypothèses, fixé à
cinq (5) ans, conformément aux dispositions à l’article
12ter de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée.
Dans tous les autres cas de l’espèce, l’investisseur est
invité en fin de délai, à faire établir le constat définitif
d’entrée en exploitation et introduire un dossier
d’extension de l’investissement.
Toutefois et lorsque la prorogation est sollicitée pour
permettre l’acquisition de biens et/ou de services pour
lequel l’investisseur est engagé irréversiblement du fait de
paiements déjà effectués ou d’expédition tardive ou
retardée, la délivrance d’une prorogation de portée limitée
et applicable aux seuls biens et/ou services en cause est
permise.
Art. 11. — Les investissements ne peuvent prétendre
qu’à un maximum de deux prorogations d’une année
chacune. Lorsque des circonstances le justifient, la
prorogation exceptionnelle du délai de réalisation d’un
investissement ayant épuisé les possibilités permises peut
être décidée sur avis motivé du directeur de guichet
unique après approbation du directeur général de
l’ANDI.
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
CHAPITRE IV
COMPOSITION DES DOSSIERS
DE MODIFICATION DES DECISIONS D’OCTROI
D’AVANTAGES
Art. 12. — Le dossier accompagnant la demande de
modification de décision visée à l’article 17 ci-dessous,
comporte des pièces communes à toutes les modifications
de décisions et des pièces particulières à chaque type de
modification.
Art. 13. — La demande de modification est
accompagnée des pièces communes suivantes :
— les copies de la décision d’octroi d’avantages initiale
et des décisions modificatives le cas échéant, de la liste
des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux, et
éventuellement des listes modificatives,
— les copies du registre de commerce, de la carte
d’immatriculation fiscale et de la pièce d’identité du
promoteur,
— éventuellement d’une procuration établie dans les
formes fixées par le décret exécutif n° 08-98 du 24 mars
2008, susvisé.
Art. 14. — Outre les pièces communes citées à
l’article 13 ci-dessus, le dossier comportera les pièces
particulières suivantes, propres à chaque type de
modification.
TYPE DE MODIFICATION
PIECES REQUISES
Changement de dénomination commerciale
Copie du registre de commerce modifié, faisant ressortir la nouvelle
dénomination.
Changement de localisation du siège social
Copie du registre de commerce modifié, faisant ressortir la nouvelle
localisation du siège social.
Copie du bail de location ou du titre de propriété du nouveau local ou de
l’installation de destination, toutes les fois que ce changement n’influe pas
sur le prorata d’application des avantages du régime dérogatoire.
Dans le cas contraire, le changement est opéré sur production d’un
procès-verbal de constat d’entrée en exploitation établi par un huissier de
justice.
Lieu d’exercice de l’activité
Changement de la forme
d’exercice de l’activité
juridique
Copie du registre de commerce ou acte authentique consignant la décision de
l’organe habilité de changement de forme juridique.
Changement pour erreur matérielle ou Simple demande explicative formulée sur imprimé selon modèle fixé en
annexe du présent arrêté, éventuellement accompagnée de toute pièce
omission
n’incombant
pas
au
probante faisant ressortir l’erreur.
bénéficiaire.
Prorogation du délai de réalisation
Soit une copie de la ou des listes de biens et services bénéficiant des
avantages fiscaux lorsqu’elles sont fournies comme justificatif des
imputations opérées par les services fiscaux ou douaniers.
Soit un état des acquisitions visées par le commissaire aux comptes de biens
et/services figurant sur la liste des biens et services bénéficiant des
avantages fiscaux.
Soit une copie des factures et/ou D10 définitifs accompagnés ou non des
attestations de franchise de TVA.
Soit une copie du ou des avis d’expédition, d’arrivée ou de tout autre
document probant attestant du degré d’engagement de l’investisseur dans
une opération d’acquisition de bien lorsque la demande porte sur une
prorogation à caractère limité.
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
CHAPITRE V
INTRODUCTION DE LA DEMANDE
DE MODIFICATION DE DECISION D’OCTROI
D’AVANTAGES
Art. 15. — Toutes les modifications de décisions
d’octroi d’avantages, qu’il s’agisse de prorogation du
délai de réalisation ou de dénomination commerciale, de
localisation du siège ou de celle du lieu d’exercice de
l’activité, ainsi que celles portant sur la forme juridique
d’exercice de l’activité, doivent faire l’objet d’une
demande introduite par l’investisseur ou son
représentant.
La demande de modification, est effectuée sur imprimé
conforme au modèle figurant en annexe du présent
arrêté.
Art. 16. — Les demandes de modifications de
décision doivent spontanément être introduites dès
survenance des faits ou événements qui
les
motivent.
Toutefois, la demande de prorogation du délai de
réalisation est introduite au plus tôt trois (3) mois avant
l’expiration du délai consenti et au plus tard six (6) mois
après cette date. Au-delà il y a forclusion des délais et
l’investisseur considéré comme ayant renoncé à la
prorogation. La procédure de production du constat
d’entrée en exploitation ou d’annulation est, selon le cas,
alors engagée.
CHAPITRE VI
PROCEDURE DE TRAITEMENT
DES DEMANDES DE MODIFICATION
DES DECISIONS D’OCTROI D’AVANTAGES
Art. 17. — Le traitement des demandes de modification
portant sur les décisions d’octroi d’avantages comporte
une phase d’examen de recevabilité et une phase de
vérification au fond.
Art. 18. — A la réception et au vu des décisions
et listes originales, le dossier de demande de
modification fait l’objet d’une vérification de
recevabilité au titre de laquelle l’agent habilité
s’assure que :
— l’imprimé constituant demande de modification est
bien renseigné ;
— les pièces justificatives sont jointes ;
— la décision est encore valide et qu’elle n’est pas
frappée de caducité au sens de l’article 38 du décret
exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008, susvisé ;
— les conditions visées au chapitre 3 ci-dessus sont
remplies.
15
Art 19. — En cas d’insatisfaction à l’un des points visés
à l’article 18 ci-dessus, l’investisseur est invité, lorsque
cela est possible, à procéder sur place aux rectifications
nécessaires. Dans le cas contraire, les réserves lui sont
notifiées par écrit signé du directeur du guichet unique
concerné ou de l’agent habilité par lui avec soit une
invitation à la régularisation, soit une notification motivée
de l’irrecevabilité définitive et, éventuellement, des
mesures que la situation commande à l’agence de
prendre.
Art. 20. — Dans le cas où la demande est déclarée
recevable, une attestation de dépôt de dossier est délivrée
conformément aux dispositions de l’article 24 du décret
exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008, susvisé.
Art. 21. — Les vérifications de fond, visées à l’article
17 ci-dessus, doivent être opérées de manière à ce que la
décision modificative soit établie dans un délai n’excédant
pas dix (10) jours, consistent à :
— s’assurer de l’existence de l’investissement dans les
fichiers de l’agence,
— vérifier la situation d’ensemble du requérant,
notamment au regard du respect de ses obligations de
fourniture des états annuels d’exécution des engagements
et éventuellement de l’établissement du constat définitif
de mise en exploitation,
— analyser et décider des suites à donner à la
demande en fonction des dispositions légales et
réglementaires.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 22. — Une ampliation des décisions modificatives
doit être faite par les guichets uniques décentralisés aux
services fiscaux et douaniers concernés.
De même que doit être transféré au guichet unique
décentralisé concerné tout dossier dont le changement de
domicile ou de siège social entraîne une nouvelle
compétence territoriale. Ce transfert s’effectue selon une
procédure fixée par l’agence.
Art. 23. — Le présent arrêté prend effet à compter de la
date de sa publication au Journal officiel.
Art. 24. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Safar 1430 correspondant au
17 février 2009.
Hamid TEMMAR.
16
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
ANNEXE
2. La prorogation
l’investissement pour :
Demande de modification de décision
d’octroi d’avantages
Je soussigné………..........................................................
du
délai
de
réalisation
de
L’acquisition du reste des équipements figurant
sur ma (mes) liste(s) d’équipement et de
services bénéficiant de privilèges fiscaux,3
Né le…………….à……........................……...…………
Agissant en qualité de …………….....................………
Pour le compte de……………….....................................
L’acquisition des équipements ci-dessous listés
ayant fait, de ma part, l’objet d’un engagement
d’acquisition irréversible 4,
Bénéficiaire de la décision d’octroi d’avantages
n°............ du…....................................................................
…………………………………….....…………………
..............................................................................………
…………………………………….……………………
Portant sur un investissement dans l’activité….......……
…………………………………….……………………
.............................................................................………
…………………………………….……………………
Sollicite :
……………………………….…………………………
1. Le changement dû (à mon propre fait pour erreur ne
m’incombant pas)1 de :
Je précise que j’ai bénéficié des prorogations des délais
suivants 5 :
La dénomination commerciale,
1ère prorogation………….......…….…………………..
L’adresse du siège social,
2ème prorogation…………….......…………………….
L’adresse du lieu d’exercice de l’activité,
3ème prorogation……………..………….....………….
La forme juridique d’exercice de l’activité,
L’introduction de nouveaux associés2
Autres (à préciser)……….....……....................
…………………………………………………..............
…………………………………………………..............
Je déclare, sous les peines de droit que la modification
de (la dénomination commerciale – la forme juridique
d’exercice de l’activité)6, est sans effet sur les
propriétaires de l’investissement, qui demeurent ceux
ayant introduit la déclaration initiale et qui reconduisent, à
cette occasion, l’obligation souscrite lors de la déclaration
initiale, d’honorer tous les engagements pris en
contrepartie des avantages accordés7.
Et procéder à (son – leur) remplacement
Signature légalisée de l’investisseur
Par ce qui suit :
…………………………………………………..............
…………………………………………………..............
..................................................................................……
3) Prorogation à caractère général
..................................................................................……
4) Prorogation à caractère limité
…………………………………………………..............
5) Indiquer n° et date des décisions
6) Barrer la mention inutile
1) Barrer la mention inutile
2) Lorsqu’il emporte changement
déclaration
au
niveau
de
la
7) Ne prendre en considération que lorsque la modification porte
sur la dénomination commerciale. A rayer dans tous les autres
cas de figure.
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
Arrêté du 20 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 17
mars 2009 fixant la liste nominative des membres
du comité sectoriel permanent de la recherche
scientifique et du développement technologique
du ministère de l’industrie et de la promotion des
investissements.
————
Par arrêté du 20 Rabie El Aouel 1430 correspondant au
17 mars 2009, la liste nominative des membres du comité
sectoriel permanent de la recherche scientifique et du
développement technologique du ministère de l’industrie
et de la promotion des investissements est fixée, en
application des dispositions de l’article 4 du décret
exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31
octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement
des comités sectoriels permanents de la recherche
scientifique et du développement technologique, comme
suit :
1 – Au titre de l’administration centrale :
— Ahmed Zaïd Salem, chef de division des politiques
d’innovation ;
— Hannache Mohamed, chef de division de la
promotion de l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication ;
— Brouri Idir, chef de division des politiques et du
développement industriel.
2 – Au titre des établissements et organismes choisis :
— Ziani Belkacem, directeur général de l’institut
national algérien de la propriété industrielle ;
— Aïssaoui Mohamed Chaieb, directeur général de
l’institut algérien de normalisation ;
— Moufok Abderrahmane, directeur général de
l’institut national de la productivité et du développement
industriel ;
— Hammache Mustapha, directeur technique du
développement du groupe CEVITAL ;
— Ferkioui Mohamed, directeur du centre de recherche
et de développement du groupe SAIDAL ;
— Chahboub Mokhtar, directeur général de la société
nationale des véhicules industriels.
3 - Personnalités scientifiques choisies par le
ministre de l’industrie et de la promotion des
investissements :
— Nezzal Ghenima, directrice de l’école supérieure
polytechnique d’Alger ;
— Harkouk Saïd, directeur général du centre d’études
des techniques de l’information et de la communication ;
— Ghersi Tewfik, membre du conseil exécutif du forum
des chefs d’entreprises ;
— Antri Bouzard, président de l’association algérienne
des techniques de l’information ;
— Hadjiat Hocine, membre de l’association du transfert
technologique ;
17
— Kharoubi Mohamed, président de l’association des
inventeurs ;
— Loukarfi Larbi, professeur, vice-recteur chargé de la
recherche scientifique à l’université Hassiba Benbouali,
Chlef.
Le secrétariat du comité est assuré par la division des
politiques d’innovation.
MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE
ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT
Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1430
correspondant au 4 avril 2009 fixant les effectifs
par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de service au titre
de l’administration centrale du ministère de la
petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de
l’artisanat,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités de recrutement des agents contractuels, leurs
droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que
le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment
son article 8 ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada
1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja
1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les
attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise
et de l’artisanat ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17
Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs
par emploi, leur classification et la durée du contrat des
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance
ou de service au titre de l’administration centrale du
ministère de la petite et moyenne entreprise et de
l’artisanat, conformément au tableau ci-après :
18
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
CLASSIFICATION
EFFECTIFS SELON LA NATURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL
POSTES D’EMPLOI
(1)
Contrat à durée
indéterminée
à temps
plein
à temps
partiel
(2)
Contrat à durée
déterminée
EFFECTIFS
(1+2)
Catégorie
Indice
à temps à temps
plein
partiel
Agent de prévention de niveau 2
2
2
7
348
Agent de prévention de niveau 1
22
22
5
288
Conducteur automobile de niveau 1
4
4
2
219
Gardien
4
4
1
200
Ouvriers professionnel de niveau 1
17
14
31
1
200
25
14
Total
24
63
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada
1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1430 correspondant au
4 avril 2009.
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Le ministre
des finances
Le ministre de la petite et moyenne
entreprise et de l’artisanat
Karim DJOUDI
Mustapha BENBADA
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation,
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
————★————
Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1430
correspondant au 8 avril 2009 portant
classification
de
l’agence
nationale
de
développement de la petite et moyenne entreprise
et les conditions d’accès aux postes supérieurs en
relevant.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja
1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les
attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise
et de l’artisanat ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de
l’artisanat,
Vu l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1426
correspondant au 30 octobre 2005 fixant l’organisation de
l’agence nationale de développement de la petite et
moyenne entreprise ;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1427
correspondant au 3 janvier 2007 portant classification des
postes supérieurs de l’agence nationale de développement
de la petite et moyenne entreprise ;
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
Arrêtent :
Art. 2. — L’agence nationale de développement de la
petite et moyenne entreprises est classée à la catégorie A,
section 3.
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17
Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la
classification de l’agence nationale de développement de
la petite et moyenne entreprises ainsi que les conditions
d’accès aux postes supérieurs en relevant.
ENTREPRISE
PUBLIQUE
POSTES
SUPERIEURS
19
Art. 3. — Les bonifications indiciaires des postes
supérieurs de l’agence nationale de développement de la
petite et moyenne entreprises, ainsi que les conditions
d’accès à ces postes, sont fixées, conformément au tableau
ci-après :
CLASSEMENT
Niveau
Bonification
Catégorie Section
Hiérarchique indiciaire
CONDITIONS
D’ACCES
AUX POSTES
MODE
DE
NOMINATION
Directeur général
—
—
—
—
—
Décret
présidentiel
Secrétaire général
—
—
—
—
— Administrateur
principal titulaire
justifiant de trois (3)
années d’ancienneté en
qualité de fonctionnaire
— Administrateur
ayant cinq (5) années
d’ancienneté en cette
qualité
Décision du
directeur
général de
l’agence
Chef de
département
d’accueil,
d’orientation et de
communication
A
3
N-1
305
Chef de service des
départements :
A
3
N-1
305
A
3
N-2
183
d’accueil,
d’orientation et de
communication ;
— Administrateur
ayant quatre (4) années
d’ancienneté en cette
qualité
— Administrateur ou
grade équivalent ayant
deux (2) années
d’ancienneté en cette
qualité
Décision du
directeur
général de
l’agence
Décision du
directeur
général de
l’agence
— Ingénieur d’Etat
en informatique ou
ingénieur d’Etat en
statistiques ou grade
équivalent ayant deux
(2) années d’ancienneté
en cette qualité
d’amélioration de la
compétitivité des
entreprises ;
d’études et
évaluations.
Chef de service du
département de
l’administration
générale
Décision du
directeur
général de
l’agence
— Ingénieur d’Etat
en informatique ou
ingénieur d’Etat en
statistiques ou grade
équivalent ayant trois
(3) années d’ancienneté
en cette qualité
Chef de
département de
l’amélioration de la
compétitivité des
entreprises
Agence
nationale de
Chef de
développement
département des
de la petite et études et évaluations
moyenne
entreprises
Chef de
département de
l’administration
générale
— Administrateur ou
grade équivalent ayant
quatre (4) années
d’ancienneté en cette
qualité
A
3
N-2
183
— Administrateur
ayant deux (2) années
d’ancienneté en cette
qualité
Décision du
directeur
général de
l’agence
20
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
Art. 4. — En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, les autres postes supérieurs de l’agence nationale de développement de la
petite et moyenne entreprises sont classés, conformément au tableau ci-après :
CLASSEMENT
POSTES SUPERIEURS
CONDITIONS
DE NOMINATION
MODE DE NOMINATION
Niveau
Bonification
indiciaire
Chef de service
5
75
Attaché principal d’administration ou
grade équivalent ayant cinq (5) années
d’ancienneté en cette qualité
Décision du directeur
général de l’agence
Chef de bureau de la
sûreté interne
5
75
Attaché principal d’administration ayant
cinq (5) années d’ancienneté en cette
qualité et une expérience dans le
domaine de sûreté
Décision du directeur
général de l’agence
Art. 5. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté
interministériel du 14 Dhou El Hidja 1427 correspondant
au 3 janvier 2007 portant classification des postes
supérieurs de l’agence nationale de développement de la
petite et moyenne entreprises.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1430 correspondant
au 8 avril 2009.
Le ministre
des finances
Le ministre de la petite et moyenne
entreprise et de l’artisanat
Karim DJOUDI
Mustapha BENBADA
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation,
Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, modifié,
portant statut-type des instituts nationaux de formation
supérieure ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada
1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-07 du 19 Dhou El Hidja
1427 correspondant au 8 janvier 2007 érigeant l’école
nationale des postes et télécommunications en institut
national de formation supérieure ;
Vu le décret exécutif n° 08-165 du 29 Joumada El Oula
1429 correspondant au 4 juin 2008 érigeant l’institut des
télécommunications en institut national de formation
supérieure ;
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
MINISTERE DE LA POSTE ET
DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1429
correspondant au 1er décembre 2008 portant
création,
composition,
organisation
et
fonctionnement de la commission sectorielle de la
tutelle pédagogique sur les établissements de
formation supérieure relevant du ministère de la
poste et des technologies de l’information et de la
communication.
————
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Le ministre de la poste et des technologies de
l’information et de la communication,
Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à
l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements
de formation supérieure ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 4 et 6 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983,
susvisé, il est créé, auprès du ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, une commission
sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur les
établissements de formation supérieure relevant du
ministère de la poste et des technologies de l’information
et de la communication, dénommée ci-après «la
commission ».
Art. 2. — La tutelle pédagogique est exercée sur les
établissements de formation supérieure suivants :
— l’institut national des télécommunications et des
technologies de l’information et de la communication ;
— l’institut national de la poste et des technologies de
l’information et de la communication.
Art. 3. — La commission sectorielle est composée :
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
Au titre du ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique :
— du directeur de la formation supérieure graduée ou
son représentant, président ;
— du directeur des études juridiques et de la
réglementation ou son représentant ;
— du directeur de la post-graduation et de la recherche
- formation ou son représentant ;
— du directeur des ressources humaines ou son
représentant.
Au titre du ministère de la poste et des technologies
de l’information et de la communication :
— du directeur des ressources humaines et de la
formation ou son représentant ;
Art. 8. — Les délibérations de la commission sont
consignées dans un procès-verbal signé par le président et
les membres de la commission et transcrit sur un registre
spécial coté et paraphé.
Le procès-verbal est transmis dans les quinze (15) jours
qui suivent la réunion au ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique et au ministre de
la poste et des technologies de l’information et de la
communication.
Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1429 correspondant au
1er décembre 2008.
— du directeur des affaires juridiques, des relations
internationales et de la communication
ou son
représentant ;
Le ministre
de l’enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique
Le ministre de la poste
et des technologies
de l’information
et de la communication
— du directeur de l’institut national des
télécommunications et des technologies de l’information
et de la communication ;
Rachid HARAOUBIA
Hamid BESSALAH
— du directeur de l’institut national de la poste et des
technologies de l’information et de la communication.
La commission peut faire appel à toute personne
susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art. 4. — La commission se réunit en session ordinaire
deux (2) fois pendant l’année universitaire. Elle peut se
réunir en session extraordinaire sur convocation de son
président ou à la demande du directeur des ressources
humaines et de la formation, du ministère de la poste et
des technologies de l’information et de la communication.
Des sous–commissions assurent le suivi du travail de la
commission sectorielle.
Art. 5. — Le secrétariat de la commission est assuré par
la direction des ressources humaines et de la formation du
ministère de la poste et des technologies de l’information
et de la communication.
Art. 6. — Le président de la commission fixe la date, le
lieu et l’ordre du jour de chaque réunion. Il adresse les
convocations accompagnées de l’ordre du jour aux
membres de la commission au moins quinze (15) jours
avant la date de chaque réunion. Ce délai peut être réduit
pour les sessions extraordinaires sans qu’il soit inférieur à
huit (8) jours.
Art. 7. — La commission ne peut se réunir que si les
deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le
quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion de la
commission est convoquée dans un délai de huit (8) jours
et elle délibère valablement quel que soit le nombre des
membres présents.
Les délibérations de la commission sont votées à la
majorité simple des voix des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président de la commission
est prépondérante.
21
MINISTERE DES RELATIONS
AVEC LE PARLEMENT
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430
correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs
par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de service au titre
du ministère des relations avec le Parlement.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre des relations avec le Parlement,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités de recrutement des agents contractuels, leurs
droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que
le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment
son article 8 ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
22
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de
maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein du ministère des
relations avec le Parlement sont fixés conformément au tableau ci-après :
EFFECTIFS SELON LA NATURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL
(1)
Contrat à durée
indéterminée
EMPLOIS
(2)
Contrat à durée
déterminée
CLASSIFICATION
Effectifs
(1 + 2)
Catégorie
Indice
1
200
2
219
3
240
à temps
plein
à temps
partiel
à temps
plein
à temps
partiel
Ouvrier professionnel de niveau 1
4
9
00
00
13
Agent de service de niveau 1
2
00
00
00
2
Gardien
6
00
00
00
6
Conducteur automobile de niveau 1
3
00
00
00
3
Ouvrier professionnel de niveau 2
1
00
00
00
1
Conducteur automobile de niveau 2
1
00
00
00
1
Ouvrier professionnel de niveau 3
1
00
00
00
1
Agent de prévention de niveau 1
11
00
00
00
11
5
288
Agent de prévention de niveau 2
1
00
00
00
1
7
348
30
9
00
00
39
Total général
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009.
Le ministre
des finances
Karim DJOUDI
Le ministre des relations
avec le Parlement
Mahmoud KHEDRI
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’AlGERIE
Règlement n° 09-01 du 21 Safar 1430 correspondant
au 17 février 2009 relatif aux comptes devises des
personnes physiques, de nationalité étrangère,
résidentes et non résidentes et des personnes
morales non résidentes.
————
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417
correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée,
relative à la répression de l’infraction à la législation et à
la réglementation des changes et des mouvements de
capitaux de et vers l’étranger ;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au
crédit, notamment son article 62, (alinéa m) ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et
à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme ;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption ;
4 Joumada El Oula 1430
29 avril 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422
correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du
gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422
correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des
membres du conseil d’administration de la Banque
d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424
correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des
membres du conseil de la monnaie et du crédit ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427
correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un
vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 91-02 du 20 février 1991 fixant les
conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes
devises au profit des personnes physiques et morales de
nationalité étrangère résidentes et non résidentes ;
Vu le règlement n° 05-05 du 15 décembre 2005 relatif à
la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et
le financement du terrorisme ;
Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428
correspondant au 3 février 2007 relatif aux règles
applicables aux transactions courantes avec l’étranger et
aux comptes devises ;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit
en date du 17 février 2009 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Les personnes physiques de nationalité
étrangère résidentes et non résidentes et les personnes
morales non résidentes sont autorisées à ouvrir auprès
d’une banque intermédiaire agréée un compte devises,
libellé en une monnaie étrangère librement convertible.
Art. 2. — Par devise, il est entendu toute monnaie
étrangère librement convertible régulièrement cotée par la
Banque d’Algérie.
23
— de la contre valeur de toute somme en dinars, qui au
moment de son dépôt ou de son virement, remplit, au
regard de la réglementation des changes en vigueur,
toutes les conditions requises pour son transfert vers
l’étranger ;
— un versement de billets de banque étrangers
librement convertibles, sous réserve de la remise à la
banque intermédiaire agréée
de l’original de la
déclaration d’importation de devises dûment visée par les
services de douane, à l’entrée sur le territoire national.
Art. 6. — Dans la limite du solde disponible sur leurs
comptes devises, les titulaires peuvent ordonner tout
prélèvement pour :
— exécuter tout transfert vers l’étranger ;
— créditer un compte devises ou un compte CEDAC
ouvert auprès d’une banque de droit algérien ;
— le retrait de moyens de paiements extérieurs en vue
de leur exportation matérielle ;
— le retrait ou virement en dinars pour tout paiement en
Algérie.
Art. 7. — Les comptes devises sont rémunérés pour les
montants qui font l’objet de placements à terme de trois
(3) mois ou plus.
Art. 8. — La validité du compte devises de cette nature
est illimitée. Toutefois, le titulaire du compte peut à tout
moment en demander la clôture à sa banque
domiciliataire. Cette dernière, à la convenance de son
client, en affecte le solde à toute opération de débit
autorisé par le présent règlement.
Art. 9. — L’intermédiaire agréé, pour toute opération
suspecte, est tenu d’en faire déclaration, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires applicables
en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme.
Art. 3. — Sont exclues du champ d’application du
présent règlement les personnes morales ou physiques de
nationalité d’un pays non reconnu par l’Algérie.
Art. 10. — Les dispositions du règlement n° 91-02 du
20 février 1991 fixant les conditions d’ouverture et de
fonctionnement des comptes devises au profit des
personnes physiques et morales de nationalité étrangère
résidentes et non résidentes, ainsi que celles contraires au
présent règlement sont abrogées.
Art. 4. — Les comptes devises ouverts au nom des
personnes visées à l’article 1er ci-dessus doivent
fonctionner exclusivement en situation créditrice et ne
peuvent en aucun cas présenter un solde débiteur.
Art. 11. — Une instruction de la Banque d’Algérie
précisera les modalités pratiques d’ouverture, de tenue et
de mouvements des comptes devises objet du présent
règlement.
Art. 5. — Les comptes devises des personnes visées à
l’article 1er ci-dessus peuvent être crédités de tout
montant représentant :
Art. 12. — Le présent règlement sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
— un virement en provenance de l’étranger ;
— un virement d’un compte devises ou compte
CEDAC d’une banque de droit algérien ;
Fait à Alger, le 21 Safar 1430 correspondant au
17 février 2009.
Mohammed LAKSACI.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE