Journal officiel de - Direction Générale de la Fonction Publique
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N° 20 Dimanche 2 Rabie Ethani 1430 48ème ANNEE Correspondant au 29 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) ABONNEMENT ANNUEL Algérie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2675,00 D.A Edition originale et sa traduction....... 2140,00 D.A 5350,00 D.A Edition originale….........….........…… (Frais d'expédition en sus) DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 SOMMAIRE ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU PREMIER MINISTRE Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services du Premier ministre..................................................................................................................................................... 3 Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 mars 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques des services du Premier ministre...................................................................................................................................................................................... 4 Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 mars 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs des services du Premier ministre........................ 5 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 fixant l'organisation interne de l'école nationale d'administration......................................................................................................................................................................... 6 Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 22 mars 2009 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d'ouverture du scrutin relatif à l'élection à la Présidence de la République du 9 avril 2009. 9 Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 22 mars 2009 autorisant les walis à avancer la date d'ouverture du scrutin relatif à l'élection à la Présidence de la République du 9 avril 2009......................................................................................... 10 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant création d’une section judiciaire dans le ressort du tribunal de Bouira...................................................................................................................................................................... 10 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale......................................................................................................................................... 11 Décision du 19 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 16 mars 2009 relative au délai d’acquittement de la vignette automobile pour 2009................................................................................................................................................................................... 22 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 3 ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement SERVICES DU PREMIER MINISTRE Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services du Premier ministre. ———— Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Le Premier ministre, Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Le ministre des finances, Le secrétaire général du Gouvernement, Arrêtent : Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents concernés exerçant au sein des services du Premier ministre conformément au tableau ci-après : Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EMPLOIS (1) Contrat à durée indéterminée (2) Contrat à durée déterminée CLASSIFICATION Effectifs (1 + 2) Catégorie Indice 1 200 2 219 3 240 4 263 5 288 à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 30 37 6 6 79 Agent de service de niveau 1 16 — — — 16 Gardien 15 2 4 — 21 Conducteur automobile de niveau 1 12 — 2 — 14 Ouvrier professionnel de niveau 2 22 — 1 — 23 Conducteur automobile de niveau 2 4 — 1 — 5 Agent de service de niveau 2 5 — 1 — 6 Conducteur automobile de niveau 3 et chef de parc 1 — — — 1 Ouvrier professionnel de niveau 3 3 — — — 3 Agent de service de niveau 3 — — — — — Agent de prévention de niveau 1 4 — 1 — 5 Ouvrier professionnel de niveau 4 — — — — — 6 315 Agent de prévention de niveau 2 1 — 1 — 2 7 348 113 39 17 6 175 Total général JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 4 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 mars 2009. Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement Le ministre des finances Pour le Premier ministre et par délégation Karim DJOUDI Le chef de cabinet Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Mohamed SEBAIBI Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 98, 133 et 197 ; Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ————★———— Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 mars 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques des services du Premier ministre. ———— Le Premier ministre, Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 mars 1998 déterminant le nombre des postes supérieurs des services du Chef du Gouvernement ; Arrêtent : Le ministre des finances, Le secrétaire général du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; FILIERES Administration générale Article 1er. — En application des dispositions des articles 76, 98, 133 et 197 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des services du Premier ministre est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chargé d’études et de projets de l’administration centrale 8 Attaché de cabinet de l’administration centrale 8 Assistant de cabinet 12 Chargé de l’accueil et de l’orientation 1 Traduction - Interprétariat Chargé de programmes de traduction - interprétariat 1 Informatique Responsable de bases de données 1 Responsable de réseaux 1 Responsable de systèmes informatiques 1 Chargé de programmes documentaires 1 Documentation et archives 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 mars 1998 déterminant le nombre des postes supérieurs des services du Chef du Gouvernement sont abrogées. 5 Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38 ; Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 mars 2009. Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Le ministre des finances Pour le Premier ministre et par délégation Karim DJOUDI Le chef de cabinet Mohamed SEBAIBI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des services du Premier ministre est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE ————★———— Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 mars 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs des services du Premier ministre. ———— Chef de parc 1 Chef d’atelier 2 Chef magasinier 1 Chef de cuisine 1 Responsable du service intérieur 1 Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le secrétaire général du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 7 mars 2009. Le ministre des finances Pour le Premier ministre et par délégation Karim DJOUDI Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Le chef de cabinet Mohamed SEBAIBI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 A ce titre, il est chargé : MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 fixant l'organisation interne de l'école nationale d'administration. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié et complété, portant création d'une école nationale d'administration ; — d'assurer la gestion des personnels de l'école, — de préparer le projet de budget de l'école, d'en assurer le suivi et l'exécution, — d'assurer la gestion et la maintenance des infrastructures et des moyens généraux de l'école, — d'assurer l'hébergement et la restauration des élèves, — de réunir les moyens visant à favoriser les activités culturelles et sportives au profit des élèves, — d'assurer le fonctionnement du bureau d'ordre et de veiller à la conservation de la documentation et des archives de l'école. Le secrétariat général comprend les services suivants : Vu le décret présidentiel n° 05-440 du 10 Chaoual 1426 correspondant au 12 novembre 2005 conférant au ministre de l'intérieur et des collectivités locales le pouvoir de tutelle sur l'école nationale d'administration ; — le service de la gestion des ressources humaines, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; — le service de l'informatique et de l'audiovisuel, Vu le décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l'école nationale d'administration ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l'arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 portant organisation administrative de l'école nationale d'administration ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 30 du décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation interne de l'école nationale d'administration. Art. 2. — Placée sous l'autorité du directeur général, l'école comprend les structures suivantes : — le secrétariat général, — la direction des études, — la direction des stages, — la direction de la formation continue et de la coopération, — le centre de documentation, de recherche et d'expertise. Art. 3. — Le secrétariat général est chargé de l'animation et de la coordination des structures et des services de l'école. — le service du budget et de la comptabilité, — le service de l'internat, — le service des équipements et des moyens généraux. Art. 4. — Le service de gestion des ressources humaines est chargé : — de mettre en œuvre les orientations définies au titre de la gestion des ressources humaines, — d'élaborer et de mettre en œuvre les plans de gestion et de formation des personnels administratifs, techniques et enseignants, — d'assurer la gestion des carrières des personnels et le suivi des effectifs, — d'assurer la gestion des affaires sociales des personnels. Le service de la gestion des ressources humaines comprend deux (2) bureaux : — le bureau de la valorisation des ressources humaines, — le bureau de la gestion du personnel et des affaires sociales. Art. 5. — Le service du budget et de la comptabilité est chargé : — d'élaborer les prévisions budgétaires et de mettre en place les crédits de fonctionnement et d'équipement, — d'assurer l'engagement et le mandatement des dépenses de fonctionnement et d'équipement et d'en tenir la comptabilité. Le service du budget et de la comptabilité comprend deux (2) bureaux : — le bureau du budget, — le bureau de la comptabilité. 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 Art. 6. — Le service de l'internat est chargé : — d'assurer l'hébergement et la restauration des élèves, — d'assurer les activités de prévention sanitaire de l'école, — de mettre en œuvre les programmes des activités culturelles et sportives de l'école. Le service de l'internat comprend trois (3) bureaux : — le bureau de l' hébergement, — le bureau de la restauration, — le bureau des activités culturelles et sportives. Art. 7. — Le service de l'informatique et de l'audiovisuel est chargé : — de l'exploitation et de la gestion des équipements informatiques, des réseaux et des moyens audiovisuels de l'école, — du développement des applications informatiques liées au fonctionnement de l'école, — de contribuer à la formation des personnels à l'utilisation des ressources informatiques, — d'assurer un appui technique pour la réalisation de documents pédagogiques et didactiques, — d'assurer la maintenance du matériel informatique et audiovisuel de l'école. Le service de l'informatique et de l'audiovisuel comprend deux (2) bureaux : — le bureau du développement des applications informatiques, — le bureau de la gestion des réseaux et de la maintenance. Art. 8. — Le service des équipements et des moyens généraux est chargé : — d'élaborer le programme d'équipement de l'école et d'en suivre la mise en œuvre, — d'assurer la conservation et l'entretien des bâtiments et des équipements de l'école, — d'assurer l'approvisionnement de l'école en matériels nécessaires à son fonctionnement, — de tenir les registres d'inventaire, — d'assurer la conservation des archives de l'école. Le service des équipements et des moyens généraux comprend deux (2) bureaux : — le bureau du patrimoine et des moyens, — le bureau des archives. Art 9. — La direction des études est chargée de l'organisation, du suivi et de l'évaluation de la formation. 7 A ce titre, elle est chargée : — de veiller à l'organisation de la scolarité et du suivi pédagogique des élèves, — d'assurer les conditions de mise en œuvre des programmes d'enseignement et de suivre le déroulement des études, — d'évaluer, en coordination avec les enseignants et les secteurs concernés, les programmes d'enseignement, — d'assurer l'organisation et le déroulement du concours d'accès à l'école. La direction des études comprend deux (2) services : — le service de l'enseignement et de la coordination pédagogique, — le service des examens et concours. Art. 10. — Le service de l'enseignement et de la coordination pédagogique est chargé : — d'assurer la tenue et la mise à jour du fichier nominatif des élèves, — de suivre le déroulement des programmes d'enseignement, — d'élaborer en relation avec les enseignants tout support pédagogique nécessaire à l'enseignement, — d'assurer les conditions d'organisation des séminaires et de définir les modalités d'élaboration des mémoires de fin d'études des élèves, — de procéder à l'évaluation périodique des enseignements. Le service de l'enseignement et de la coordination pédagogique comprend trois (3) bureaux : — le bureau de la scolarité, — le bureau des supports pédagogiques, — le bureau de la programmation, du suivi et de l'évaluation. Art. 11. — Le service des examens et concours est chargé : — de mettre à la disposition des candidats toute information nécessaire au déroulement et à la préparation au concours d'accès à l'école, — d'organiser les concours d'accès à l'école, — d'assurer la gestion et le suivi des opérations d'inscription des candidats, — de veiller au bon déroulement des examens et épreuves de contrôle des connaissances, — de procéder au contrôle de l'assiduité des élèves, — de veiller aux conditions de déroulement des soutenances, des travaux de séminaires et de mémoires de fin d'études. Le service des examens et concours comprend deux (2) bureaux : — le bureau des examens, — le bureau de la préparation et de l'organisation des concours. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 Art. 12. — La direction des stages est chargée de l'organisation, du suivi et de l'évaluation des stages. A ce titre, elle est chargée : — de préparer et d'organiser les stages, — d'assurer le suivi des stages et d'évaluer les conditions de leur déroulement, — d'assurer l'organisation de soutenance des travaux et mémoires de stages. La direction des stages comprend deux (2) services : — le service de la préparation et de l'organisation des stages, — le service du suivi et de l'évaluation des stages. Art. 13. — Le service de la préparation et de l'organisation des stages est chargé : — de recueillir toutes les informations se rapportant à l'organisation des stages, — d'élaborer le calendrier annuel des stages et diffuser auprès des élèves toutes les informations relatives aux thématiques et aux lieux de stages, — d'assurer la coordination entre les élèves et les tuteurs de stages, — d'élaborer les tableaux d'affectation des élèves stagiaires auprès des institutions et administrations publiques. Le service de la préparation et de l'organisation des stages comprend deux (2) bureaux : — le bureau de la préparation des stages, — le bureau des affectations et suivi des stagiaires. Art. 14. — Le service du suivi et de l'évaluation des stages est chargé : — de suivre les élèves durant leur stage et de recueillir les comptes rendus, rapports et mémoires de stages, — de définir les conditions d'évaluation des stages et d'organiser les modalités de leur mise en œuvre, — d'effectuer toute étude d'amélioration des conditions de stages. Le service du suivi et de l'évaluation des stages comprend deux (2) bureaux : — le bureau du suivi des stagiaires, — le bureau de l'évaluation des stages. Art. 15. — La direction de la formation continue et de la coopération est chargée d'organiser des actions de perfectionnement et de recyclage au profit des fonctionnaires en activité et de promouvoir des partenariats entre l'école et les institutions nationales et étrangères de même vocation. 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 La direction de la formation continue et de la coopération comprend deux (2) services : — le service de la formation continue, — le service de la coopération. Art. 16. — Le service de la formation continue est chargé : — d'organiser des cycles de formation et de perfectionnement des fonctionnaires, — d'assister les institutions et administrations publiques, à leur demande, à la mise en œuvre de leurs plans de formation. Le service de la formation continue comprend deux (2) bureaux : — le bureau des cycles de formation courts, — le bureau des cycles de formation longs. Art. 17. — Le service de la coopération est chargé : — d'initier des actions de partenariat avec les institutions internationales, régionales et multilatérales, — de promouvoir et d'organiser des échanges et des visites d'études au profit des élèves et des enseignants avec des institutions d'enseignement et de formation supérieurs nationales et étrangères. Le service de la coopération comprend deux (2) bureaux : — le bureau de la coopération bilatérale, — le bureau de la coopération multilatérale. Art. 18. — Le centre de documentation, de recherche et d'expertise est chargé de promouvoir et de développer des activités d'études, de recherche administrative, de conseil, d'audit et d'expertise en gestion publique au profit des institutions et administrations publiques. Le centre de documentation, de recherche et d'expertise comprend trois (3) services : — le service de la bibliothèque, — le service de la recherche administrative et des publications, — le service des études, de l'expertise et de conseil. Art. 19. — Le service de la bibliothèque est chargé : — d'évaluer les besoins de la bibiothèque en ouvrages et en périodiques et de procéder à leur acquisition, — de prendre en charge le traitement bibliographique, — d'organiser et gérer le prêt et les espaces de lecture, — de développer une bibliothèque électronique, — de contribuer aux échanges inter-bibliothèques. Le service de la bibliothèque comprend trois (3) bureaux : — le bureau des acquisitions et du traitement bibliographique, 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 — le bureau du prêt et des espaces de lecture, — le bureau de la bibliothèque électronique. Art. 20. — Le service de la recherche administrative et des publications est chargé : — d'organiser et de suivre des projets de recherche, — d'organiser des manifestations scientifiques, — de superviser les travaux de publication de l'école, — de diffuser des publications. Le service de la recherche administrative et des publications comprend deux (2) bureaux : — le bureau de la recherche et de l'animation scientifique, — le bureau des publications. Art. 21. — Le service des études, de l'expertise et de conseil est chargé : — de promouvoir les activités d'études, de conseil et d'expertise en gestion publique, — de renforcer les capacités d'expertise de l'école en gestion publique, — d'élaborer, à la demande des institutions et administrations publiques, des diagnostics et plans d'actions, — d'effectuer des prestations d'audit des institutions publiques, de conseil et d'aide à la gestion de projet, ainsi que d'aide à l'ingénierie de formation pour les cadres supérieurs de l'administration. Le service des études, de l'expertise et de conseil comprend deux (2) bureaux : — le bureau de la prospection et des relations avec les administrations, — le bureau de la programmation des prestations et du suivi des conventions. Art. 22. — Les dispositions de l'arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 portant organisation administrative de l’école nationale d’administration sont abrogées. Art. 23. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le ministre des finances Karim DJOUDI Noureddine ZERHOUNI dit Yazid Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI 9 Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 22 mars 2009 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d'ouverture du scrutin relatif à l'élection à la Présidence de la République du 9 avril 2009. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales, Le ministre des affaires étrangères, Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 34 ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du Président de la République ; Arrêtent : Article 1er. — Les chefs de postes diplomatiques et consulaires sont autorisés à avancer de cent vingt (120) heures la date d'ouverture du scrutin relatif à l'élection à la Présidence de la République. Art. 2. — Les décisions prises en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus sont publiées et affichées au siège des ambassades et consulats dix (10) jours avant la date d'ouverture du scrutin. Ampliation en est adressée au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales et au ministre des affaires étrangères. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 22 mars 2009. Le ministre d’Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales, Le ministre des affaires étrangères, Nourredine ZERHOUNI dit Yazid Mourad MEDELCI 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 22 mars 2009 autorisant les walis à avancer la date d'ouverture du scrutin relatif à l'élection à la Présidence de la République du 9 avril 2009. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales, Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 34 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du Président de la République ; Arrête : Article 1er. — Les walis sont autorisés, conformément aux dispositions de l'article 34 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, à avancer de soixante-douze (72) heures, au maximum, la date d'ouverture du scrutin. Dans le cas où il est jugé nécessaire d'adapter cette disposition aux spécificités locales, les walis peuvent, selon le cas, réduire cette durée et avancer la date d'ouverture du scrutin soit de vingt-quatre (24) heures soit de quarante-huit (48) heures. Art. 2. — Les arrêtés pris en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus fixent la liste des communes concernées, les dates retenues pour l'ouverture du scrutin dans chacune d'elles, ainsi que le nombre de bureaux de vote. Ces arrêtés sont publiés et affichés, au plus tard, cinq (5) jours avant la date retenue pour l'ouverture du scrutin. Ampliation de ces arrêtés est adressée au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales. Art. 3. — Les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 22 mars 2009. Nourredine ZERHOUNI dit Yazid. 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant création d’une section judiciaire dans le ressort du tribunal de Bouira. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des cours et les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire, notamment son article 9 ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Arrête : Article 1er. — Il est créé dans le ressort du tribunal de Bouira une section judiciaire dont le siège est fixé dans la commune de M’Chedallah, et la compétence territoriale s’étend aux communes de M’Chedallah, Saharidj, Ahnif, Chorfa, Aghbalou, El Adjiba et Ath Mansour. Art. 2. — Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales, sociales, foncières, des affaires familiales, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. — Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009. Tayeb BELAIZ. 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; 11 Art. 4. — Le bureau de la gestion des dossiers fiscaux est chargé notamment d’assurer : — la prise en charge et le contrôle des déclarations fiscales mensuelles et annuelles ; — l'examen et le traitement des demandes d'achats en franchise, des régimes privilégiés, des demandes de remboursement de TVA et toutes formalités liées à la gestion des dossiers fiscaux. Ce bureau comprend deux (2) services : — le service des entreprises pétrolières ; — le service des entreprises parapétrolières. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 fevrier 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances ; Art. 5. — Le bureau des vérifications fiscales est chargé notamment de : Vu le décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; — l'élaboration et l’exécution des programmes de vérification des entreprises pétrolières, parapétrolières et sociétés non résidentes ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 18 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1998, modifié et complété, fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; Vu l’’arrêté interministériel du 29 Rabie Ethani 1426 correspondant au 7 juin 2005 fixant l’organisation des sous-directions de la direction des grandes entreprises ; — la réalisation de toute investigation ou recherche concernant les sociétés pétrolières, parapétrolières et sociétés non résidentes. Ce bureau comprend deux (2) services : — le service pétrolières ; des vérifications des entreprises — le service parapétrolières. des vérifications des entreprises Art. 6. — Le bureau des statistiques et des synthèses est chargé notamment de : Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation et les attributions des structures des services extérieurs de l’administration fiscale en application des dispositions du décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, sus-cité, notamment ses articles 4, 5, 8, 11, 14, 18, 21 et 27. CHAPITRE I DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES Art. 2. — La direction des grandes entreprises est organisée en cinq (5) sous-directions. — l’élaboration des productions statistiques périodiques, des états de synthèses, de l’intégration des dossiers et de la mise à jour de la base de données ; — la coordination et le suivi des sociétés relevant du secteur des hydrocarbures avec les services compétents du ministère chargé de l'énergie et des mines. Ce bureau comprend deux services : — le service des productions périodiques ; — le service des analyses. Art. 3. — La sous-direction de la fiscalité des hydrocarbures est chargée notamment de : Art. 7. — La sous-direction de gestion est chargée notamment de : — la gestion des dossiers fiscaux des entreprises de droit algérien exerçant dans les secteurs pétroliers, parapétroliers ainsi que des sociétés étrangères non résidentes ; — la gestion des dossiers fiscaux des entreprises régies par le droit commun et les entreprises non résidentes ; — l'élaboration et l'exécution des programmes de vérification de ces dossiers ; — l'établissement de diagnostics périodiques, d’analyses, de statistiques et de la préparation de plans d'actions. Cette sous-direction est composée de trois (3) bureaux. — l'assiette et le suivi du recouvrement des impôts, droits et taxes ; — le traitement des dossiers de remboursement de la TVA. Cette sous-direction est composée de trois (3) bureaux. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 Art. 8. — Le bureau de la gestion des dossiers est chargé notamment de : Art. 12. — Le bureau des vérifications est chargé notamment de : — la réception, l’exploitation des déclarations et le contrôle sur pièces des dossiers ; — l'établissement du projet de programme de vérification et du suivi de son exécution ; — la gestion et le suivi des régimes fiscaux privilégiés et particuliers ; — la prise en charge de l’instruction préliminaire du contentieux. Ce bureau comprend quatre (4) services : — le service du secteur des industries ; — le service du secteur du bâtiment et des travaux publics ; — veiller au respect des règles et procédures de contrôle. Ce bureau comprend deux (2) services, fonctionnant en brigades : — le service du contrôle des entreprises du secteur industriel, du bâtiment et des travaux publics ; — le service du contrôle des entreprises du secteur du commerce et des prestations de services. — le service du secteur du commerce ; — le service du secteur des prestations et des services. Art. 13. — Le bureau des fichiers, des recoupements et des investigations est chargé notamment de : Art. 9. — Le bureau des interventions et de l’appui à la gestion est chargé notamment d’assurer : — la constitution et la gestion des divers fichiers tenus ; — le suivi de la prise en charge des recoupements ; — le traitement des demandes de remboursement de TVA ; — la réalisation des interventions ponctuelles et des constats sur place. Ce bureau comprend deux (2) services : — le service du suivi des avantages fiscaux et du remboursement du précompte de TVA ; — le service des constats et du suivi de l’information fiscale. — la mise en œuvre des procédures d’enquêtes, d’investigations et de recherche de l’information fiscale et de son exploitation ; — l’assistance aux vérifications de comptabilité. Ce bureau comprend trois (3) services, fonctionnant en brigades : — le service des fichiers et des recoupements ; — le service des recherches et des investigations ; — le service d’assistance et d’appui au contrôle. Art. 10. — Le bureau du contrôle du recouvrement et de l’apurement est chargé notamment d’assurer : Art. 14. — La sous-direction du contentieux est chargée notamment de : — l’évaluation et le suivi périodique et statistique de l’action du recouvrement ; — l’examen et l’instruction de toute réclamation et recours relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises ; — le suivi, l’assainissement et l’apurement comptable des écritures de la recette et l’engagement des procédures de mise en débet. Ce bureau comprend deux (2) services : — le service de l'apurement des comptes ; — le service des statistiques et des prévisions. Art. 11. — La sous-direction du contrôle et des fichiers est chargée notamment de : — l’exécution et du suivi des programmes de verification de comptabilité ; — la proposition d’inscription aux programmes annuels de contrôle ; — la formalisation, l’examen et le suivi des dossiers contentieux relatifs aux affaires portées devant les instances judiciaires compétentes ; — la notification et l'ordonnancement des décisions. Cette sous-direction est composée de trois (3) bureaux. Art. 15. — Le bureau des réclamations est chargé notamment du traitement des réclamations introduites par les entreprises, relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement. Ce bureau comprend deux (2) services : — la recherche, l’exploitation de l’information fiscale et la réalisation d’enquêtes et investigations. — le service du contentieux de l’assiette et du recouvrement ; Cette sous-direction est composée de deux (2) bureaux. — le service du contentieux des vérifications de comptabilité. 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13 Art. 16. — Le bureau des commissions de recours et du contentieux judiciaire est chargé notamment de : — la prise en charge des aspects inhérents à la sécurité et à l’hygiène ; — la prise en charge des demandes des contribuables adressées aux commissions centrales de recours ; — l’organisation, l’approvisionnement et la gestion du magasin des imprimés et des archives. — la prise en charge des demandes d’admission en non valeur des cotes d’impôts et taxes jugées irrecouvrables et celles devant être admises en décharge de responsabilité ou au sursis de versement ; — du suivi du contentieux devant les juridictions administratives et pénales. Ce bureau comprend deux (2) services : — le service des commissions de recours ; Ce bureau comprend deux (2) services : — le service des marchés et de la maintenance ; — le service du suivi des imprimés et des archives. Art. 21. — Le bureau des opérations budgétaires est chargé notamment de : — l’ordonnancement des salaires, primes et indemnités ainsi que des dépenses de fonctionnement ; — le mandatement des dégrèvements ; — le service du contentieux judiciaire. — l’établissement annuel du compte administratif. Art. 17. — Le bureau des notifications et de l’ordonnancement est chargé notamment de : — l’établissement et la transmission des avis de notification des décisions prononcées en matière de recours contentieux ou gracieux et l’accomplissement de la procédure d’ordonnancement des décisions rendues, et d’en établir les statistiques. Ce bureau comprend de deux (2) services : — le service des notifications ; — le service de l’ordonnancement et des statistiques. Art. 18. — La sous-direction des moyens est chargée notamment d’assurer : — la gestion des carrières du personnel et l’initiation des actions de formation ; — l’établissement du budget annuel, du compte administratif et la tenue des inventaires ; — le mandatement des dégrèvements ; — le suivi et la coordination du dispositif d’évaluation des performances dans le cadre des indicateurs de gestion. Ce bureau comprend deux (2) services : — le service des dépenses de fonctionnement ; — le service de la comptabilité. Art. 22. — La recette des impôts est chargée notamment de : — procéder à la prise en charge des règlements effectués par les contribuables au titre des versements spontanés opérés ou de rôles généraux ou individuels émis à leur encontre, ainsi que le suivi de leur situation en matière de recouvrement ; — mettre en œuvre les mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives au recouvrement forcé de l’impôt ; — tenir une comptabilité conforme aux règles de la comptabilité publique et présenter à la Cour des comptes, les comptes de gestion établis . La recette comprend trois (3) services : — le service de la caisse ; — le service de la comptabilité ; — le service des poursuites. Cette sous-direction est composée de trois (3) bureaux. Art. 19. — Le bureau du personnel et de la formation est chargé notamment de : — la préparation et du suivi de l’exécution du plan de gestion des ressources humaines ; — l’élaboration des plans de formation, en relation avec le plan annuel et pluriannuel de formation de la direction générale des impôts. Ce bureau comprend deux (2) services : — l’organisation de l’accueil et de l’information des contribuables ; — la diffusion, à l’intention des contribuables exercés par la direction des grandes entreprises, d’informations sur leurs droits et obligations fiscales ; — la prise en charge des besoins de la direction des grandes entreprises en matière de documentation fiscale. Art. 24. — Le service notamment d’assurer : — le service du personnel ; — le service de la formation. informatique est chargé — l'exploitation et la sécurisation des applications ; Art. 20. — Le bureau des moyens est chargé notamment de : — la gestion des moyens matériels fonctionnement des services ; Art. 23. — Le service de l'accueil et de l'information des contribuables est chargé notamment de : nécessaires au — la gestion des habilitations et autorisations d'accès ; — la tenue à jour des dossiers techniques des équipements informatiques et des applications en exploitation. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 CHAPITRE II DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS Art. 25. — La direction régionale des impôts est organisée en quatre (4) sous-directions. Art. 26. — La sous-direction de la formation est chargée notamment de : — l’élaboration du plan annuel et pluriannuel de formation, de recyclage et de perfectionnement des personnels relevant de sa circonscription territoriale, d'assurer son exécution et son évaluation périodique; — la coordination et le suivi de l'organisation des différents examens et concours des directions de wilayas relevant de la compétence territoriale de la région. 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 Art. 31. — Le bureau de l'organisation et de l'informatique est chargé notamment de : — la contribution à l'organisation des services fiscaux locaux en matière de création, de suppression ou d'aménagement de la consistance territoriale des services fiscaux locaux ; — la proposition de toute action susceptible d'améliorer le fonctionnement des services opérationnels. Art. 32. — Le bureau du contrôle de l'utilisation des moyens est chargé notamment de : — procéder au contrôle a posteriori de la gestion des moyens humains, financiers et matériels des directions des impôts de wilayas et d’en établir des rapports périodiques ; Cette sous-direction est composée de deux (2) bureaux. — veiller à la mise en œuvre des mesures édictées en matière de sécurité des biens et des personnes. Art. 27. — Le bureau de la formation initiale et continue est chargé notamment d’assurer : Art. 33. — Le bureau des imprimés est chargé notamment de : — le recensement et la définition, dans le cadre de l’élaboration du plan annuel et pluriannuel de formation, de recyclage et de perfectionnement de la direction générale des impôts, des besoins des personnels relevant de la compétence de la région ; — participer à la normalisation des imprimés et d'en assurer la gestion et le contrôle par l'intermédiaire du magasin régional des imprimés ; — la préparation et le suivi du déroulement des examens et concours organisés au profit des personnels relevant de la circonscription de la région. Art. 28. — Le bureau des supports pédagogiques est chargé notamment de : — l’harmonisation des supports pédagogiques relatifs aux divers programmes de formation continue et d’en assurer la diffusion aux niveaux régional et national ; — la proposition et la mise en œuvre de toute mesure susceptible d’améliorer la qualité des formations dispensées au profit des personnels. — veiller à l'application, par les directions des impôts de wilayas, des textes législatifs et réglementaires édictés en matière d'archivage. Art. 34. — La sous-direction des opérations fiscales et du recouvrement est chargée notamment de : — l’amélioration et la vulgarisation de la législation et de la réglementation fiscale en direction des services, des contribuables et du public ; — l’évaluation de l’action et des performances des services ; — l’établissement des situations statistiques périodiques y afférentes. Cette sous-direction est composée de trois (3) bureaux. Art. 29. — La sous-direction de l'organisation et des moyens est chargée notamment de : — veiller à l'application, par les directions des impôts de wilayas relevant de sa circonscription, des textes législatifs et réglementaires édictés en matière de gestion des moyens humains, financiers et matériels et d'établir les rapports périodiques sur les conditions de leur fonctionnement et leur utilisation ; — la consolidation des statistiques relatives aux indicateurs de gestion ; — la proposition de toute mesure de modification d’organisation et de fonctionnement des services. Art. 35. — Le bureau de l'animation, de la réglementation et des relations publiques est chargé notamment de : — la programmation et la réalisation des actions d’animation ; — la prise en charge et le suivi des demandes d’agrément au régime d’achat en franchise de TVA ; — le développement de communication et d’information. toutes actions de Cette sous-direction est composée de quatre (4) bureaux. Art. 36. — Le bureau du contrôle des activités est chargé d’assurer le suivi de l’action des services en matière d’assiette et de recouvrement et d’établir des rapports périodiques. Art. 30. — Le bureau des personnels est chargé notamment de veiller au respect de la législation et de la réglementation en matière de gestion des ressources humaines et des crédits. Art. 37. — Le bureau des statistiques et synthèses est chargé de la collecte, de la consolidation et de l’exploitation des statistiques relatives à l’assiette et au recouvrement de l’impôt. 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 Art. 38. — La sous-direction du contrôle fiscal et du contentieux est chargée de la mise en œuvre des orientations de l’administration centrale et des missions au niveau local en matière de contrôle fiscal et du contentieux. Cette sous-direction est composée de trois (3) bureaux. Art. 39. — Le bureau du suivi des programmes de recherches, de vérifications fiscales et des évaluations, est chargé de : — la consolidation et l’analyse des programmes de recherche et de contrôle fiscal ; — la formulation de toutes propositions d’inspection ou programme de contrôle de l’action de recherche ; — la mise en place d’un dispositif d’actions d’évaluation des services en la matière. 15 Art. 45. — La section “moyens” est chargée notamment de : — la dotation du service en moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées ; — la gestion des moyens, supports et imprimés, destinés aux vérificateurs et aux contribuables ; — le classement et la conservation des dossiers de verifications. CHAPITRE IV CENTRE REGIONAL DE L’INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION Art. 46. — Le centre régional de l’information et de la documentation est organisé en trois (3) sous-directions. Art. 40. — Le bureau de l'analyse des rapports de vérifications fiscales et des évaluations est chargé , dans le cadre de l’harmonisation des procédures et des méthodes de contrôle, d’analyser les rapports établis par les services et de notifier toutes observations y afférentes. Art. 47. — La sous-direction de la recherche et de la collecte de l'information est chargée notamment de la mise en œuvre, au niveau régional, du dispositif de recherche, de collecte et de la consolidation de l’information, et de la réalisation des connexions avec les sources d’information. Art. 41. — Le bureau du suivi du contentieux est chargé notamment d’assurer : Cette sous-direction est composée de trois (3) bureaux. — le contrôle de conformité des dossiers de demandes de remboursement de précomptes TVA ; Art. 48. — Le bureau de l’organisation de la recherche et de la collecte de l’information fiscale est chargé notamment de : — l’instruction et la soumission à la commission régionale des demandes de recours gracieux formulées par les contribuables et les receveurs des impôts ; — la création et la mise à jour des fichiers et des répertoires des sources d’information d’intérêt fiscal ; — le suivi et l’évaluation de l’action des services en matière contentieuse. — la mise en œuvre des méthodes, procédures et circuits d’exploration, de récupération et d'échange de données ; CHAPITRE III SERVICE REGIONAL DES RECHERCHES ET VERIFICATIONS — le suivi du programme de recherche de l’information réparti au niveau régional et local. Art. 42. — Le service régional des recherches et vérifications est organisé en trois (3) sections. Art. 43. — La section “contrôles, statistiques et évaluations”, fonctionnant en brigades, est chargée notamment de : — l’exécution des programmes des contrôles sur place arrêtés par la direction des recherches et vérifications et d’établir les situations statistiques y afférentes ; — l’exécution des programmes de collecte des informations fiscales utiles au contrôle des activités et des revenus et la réalisation de toutes enquêtes et investigations ; — la mise en œuvre du droit de visite dans le cadre d’opérations régionales et interrégionales. Art. 44. — La section “assistance au contrôle” est chargée notamment de l’assistance aux vérificateurs dans le cadre de l’exercice de leurs missions et à l’occasion de l’examen des comptabilités informatisées. Art. 49. — Le bureau de la saisie et de la consolidation des données est chargé notamment de : — la planification et la réalisation des travaux d’émission des rôles ; — la consolidation des diverses banques de données au niveau régional. Art. 50. — Le bureau du contrôle préliminaire des données est chargé notamment d’assurer : — le traitement et le contrôle préliminaire des données ; — la validation et la consolidation des données saisies. Art. 51. — La sous-direction du traitement et de l'analyse de l'information est chargée notamment des travaux d'exploitation des informations, de la constitution et de la gestion des bases de données et du répertoire régional de la population fiscale, de l’assistance aux services, ainsi que des travaux d’émission. Cette sous-direction est composée de trois (3) bureaux. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 Art. 52. — Le bureau de la gestion des bases de données est chargé notamment de : — la création et la gestion des fichiers régionaux de la population fiscale, du parc immobilier et des patrimoines ; — l'exploitation des informations et la constitution des bases de données. — le suivi des régimes fiscaux et privilèges fiscaux particuliers. Art. 53. — Le bureau de l’émission et de l’analyse des rôles généraux est chargé des travaux préparatoires pour l’établissement des pré-matrices et des matrices de taxation, en matières d’impôts et taxes émis par voie de rôles généraux, de leur contrôle et de l’édition des avertissements y correspondants. — la prise en charge et l’homologation des rôles généraux ; Art. 54. — Le bureau du traitement et de l’analyse de l'information est chargé notamment de : — l’analyse, du traitement et de la restitution de l’information d’intêret fiscal, aux services fiscaux et aux institutions et services habilités ; — les missions d’études et d'analyses, en matière de recherches orientées. Art. 55. — La sous-direction de l’administration et de l'organisation du circuit de l’information est chargée notamment de la gestion du système d’information et de sa sécurisation. Cette sous-direction est composée bureaux. de trois (3) Art. 56. — Le bureau de la gestion des circuits de communication est chargé notamment de la gestion des programmes des liaisons et d’interconnexion avec les sources d'informations relevant de sa compétence territoriale des partenaires externes. Art. 57. — Le bureau d’archivage et de consolidation est chargé notamment de la digitalisation, la conservation et la sauvegarde des données. Art. 58. — Le bureau de sécurisation, des habilitations et des autorisations d'accès est chargé notamment de : — la sécurisation des systèmes et des applications informatiques ; — la gestion des habilitations et autorisations d'accès aux bases de données. CHAPITRE V DIRECTION DES IMPOTS DE WILAYA Art. 59. — La direction des impôts de wilaya est organisée en cinq (5) sous-directions. Art. 60. — La sous-direction des opérations fiscales est chargée notamment de : — l’animation des services, de l’établissement et de la consolidation des statistiques et des travaux d’émission ; — la prise en charge, du suivi et du contrôle des demandes d’agréments de contingents d’achats en franchise TVA ; Cette sous-direction est composée de quatre (4) bureaux. Art. 61. — Le bureau des rôles est chargé notamment de : — la prise en charge des matrices des rôles généraux et des titres de perception. Art. 62. — Le bureau des statistiques est chargé notamment de : — la réception des statistiques des autres structures de la direction de wilaya ; — la centralisation des productions statistiques périodiques en matière d'assiette et de recouvrement ; — la centralisation des situations statistiques périodiques et en assurer la transmission à la direction régionale des impôts. Art. 63. — Le bureau de la réglementation et des relations publiques est chargé notamment de : — la réception et l’instruction des demandes d’agrément au régime d’achat en franchise de TVA et d’en délivrer les agréments ; — le suivi des régimes fiscaux particuliers et priviligiés ; — la diffusion de l’information fiscale, l’accueil, l’information et l’orientation du public. Art. 64. — Le bureau de l’animation et de l’assistance est chargé notamment d’assurer : — la prise en charge, en relation avec les structures régionales et les directions des impôts de wilayas, de l’animation et de l’assistance aux services locaux en vue de l’amélioration et de l’harmonisation des méthodes de travail ; — le suivi et l’instruction des rapports de vérification de gestion. Art. 65. — La sous-direction du recouvrement est chargée notamment de : — la prise en charge, du contrôle, du suivi des rôles et titres de recettes et de l’état de recouvrement des impôts et taxes ainsi que tout autre produit et redevances ; — du suivi des opérations et écritures comptables, du contrôle périodique des services de recouvrement et l’animation des recettes des impôts dans l’exécution de leurs travaux d’assainissement et d’apurement des comptes ainsi que du recouvrement forcé de l’impôt ; 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 17 — l’évaluation périodique de la situation des recouvrements, l’analyse des insuffisances notamment en matière d’apurement et la proposition de mesures à même d’améliorer le produit fiscal ; — la formalisation des dossiers de dépôt de plainte ou de recours en appel et la défense, devant les juridictions compétentes, des intérêts de l’administration fiscale. — le contrôle et l’assistance des recettes en vue de l’assainissement des comptes des recettes des impôts en vue de l’apurement et l’assainissement des comptes. Cette sous-direction est composée de quatre (4) bureaux. Cette sous-direction est composée de trois (3) bureaux. Art. 66. — Le bureau du contrôle du recouvrement est chargé notamment de : — l’impulsion des actions de recouvrement ; Art. 70. — Le bureau des réclamations est chargé notamment de : — la réception et l’instruction des recours tendant soit à la restitution de droits ou à l’annulation d’actes de poursuites ou à la revendication d’objets saisis ; — la sauvegarde des intérêts du Trésor à l’occasion des transactions immobilières notariées et lors de la restitution des excédents de versements ; — la réception et l’instruction des demandes relatives au remboursement de précomptes-TVA. — l’élaboration et la notification aux collectivités locales et aux organismes concernés des éléments de fiscalité nécessaires à l'établissement de leur budget. Art. 71. — Le bureau des commissions de recours est chargé notamment de : Art. 67. — Le bureau du suivi des opérations et travaux d’écritures est chargé notamment d’assurer : — le suivi des travaux de pointage, des émargements des paiements et des certificats d’annulation sur les rôles et titres de recettes pris en charge ; — l’instruction et la présentation aux commissions de conciliation, de recours contentieux ou gracieux compétentes, des réclamations ou demandes introduites par les contribuables ; — le contrôle périodique de la situation de la caisse, des mouvements des comptes financiers et des valeurs inactives ; — la reception et la présentation, à la commission de recours gracieux compétente, des demandes formulées par les receveurs des impôts, relatives à l’admission en non-valeur, à la décharge en responsabilité ou au sursis de versement de cotes d’impôts, taxes ou droits jugées irrécouvrables. — la prise en charge effective et l’exécution des injonctions et recommandations prescrites par les vérificateurs de gestion, au titre des missions de contrôle ; Art. 72. — Le bureau du contentieux judiciaire est chargé notamment de : — l’établissement et visas des opérations et écritures lors de la passation de service entre les comptables. — la préparation et la constitution de dossiers de dépôt de plainte auprès des juridictions pénales compétentes ; Art. 68. — Le bureau de l'apurement est chargé notamment d’assurer : — la défense devant les instances judiciaires compétentes des intérêts de l’administration fiscale lors des contestations d’impositions. — le contrôle de la prise en charge des rôles généraux, des titres de perception ou de recettes se rapportant à des créances, extraits de jugements et d'arrêts en matière d'amendes et condamnations pécuniaires ou de produits autres que fiscaux ; — la réception et la validation des productions statistiques établies par les receveurs des impôts ; Art. 73.— Le bureau des notifications l’ordonnancement est chargé notamment de : et de — la notification, aux contribuables et aux services concernés, des décisions prononcées au titre des différents types de recours ; — la centralisation des comptes de “gestion Trésor” et les pièces annexes ; — l’ordonnancement des annulations et des réductions accordées et l’établissement des certificats y relatifs. — la prise en charge et le contrôle des états d’admission en surséance, des cotes irrécouvrables et l’état de liquidation des produits du Trésor et le sommier des reports. Art. 74. — La sous-direction du contrôle fiscal est chargée notamment de l’élaboration des programmes de recherche, de vérification, de contrôle des évaluations et du suivi de leur réalisation. Art. 69. — La sous-direction du contentieux est chargée notamment d’assurer : Cette sous-direction est composée de quatre (4) bureaux. — le traitement des réclamations introduites, au titre des deux phases administratives de recours contentieux ou de la phase gracieuse et la notification des décisions rendues et l’ordonnancement des annulations et des réductions accordées ; Art. 75. — Le bureau de la recherche de l'information fiscale, fonctionnant en brigades, est chargé notamment de : — le traitement des demandes de remboursement des précomptes - TVA ; — la constitution du répertoire des sources locales d’informations concernant l'assiette, le contrôle ainsi que le recouvrement de l’impôt ; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 — l’exécution des programmes d’intervention et de recherche et la mise en œuvre du droit de communication, du droit d’enquête, du droit de visite en coordination avec les services et les institutions concernées. Art. 81. — Le bureau des opérations budgétaires est chargé notamment de : Art. 76. — Le bureau des fichiers et recoupements est chargé notamment de : — le mandatement, dans la limite du seuil de compétence qui lui est dévolu, les dossiers de remboursement de la TVA ; — la constitution et la gestion des divers fichiers tenus ; — la prise en charge des demandes d’identifications fiscales des contribuables ; — le contrôle de l’exploitation par les services concernés des données de recoupement et l’établissement des situations statistiques et bilans périodiques d’évaluation des activités du bureau. — l’exécution, dans la limite de ses attributions, des opérations budgétaires ; — le mandatement des excédents de versements résultant de l’emploi des certificats d’annulation, prononcés au titre des impositions en contentieux, relevant du seuil de compétence de la direction des impôts de wilaya et des centres des impôts ; — l’établissement, annuellement, administratif de la direction. du compte Art. 77. — Le bureau des vérifications fiscales, fonctionnant en brigades, est chargé notamment d’assurer : Art. 82. — Le bureau des moyens et de la gestion des imprimés et archives est chargé notamment de : — le suivi de l’exécution des programmes de contrôle et de vérification ; — la gestion des moyens mobiliers et immobiliers, du magasin des imprimés et des archives de l'ensemble des services relevant de la direction des impôts de wilayas ; — l’inscription des contribuables aux programmes de contrôle ; divers — l’établissement des situations statistiques et rapports périodiques d’évaluation. Art. 78. — Le bureau du contrôle des évaluations, fonctionnant en brigades, est chargé notamment de : — la réception et l’exploitation des actes de mutation à titre onéreux ou gratuit ; — la participation aux travaux d’actualisation des termes de références (zoning) ; — le suivi des travaux d’expertise dans le cadre des demandes exprimées par les pouvoirs publics. Art. 79. — La sous-direction des moyens est chargée notamment de : — la gestion des personnels, du budget et des moyens mobiliers et immobiliers de la direction des impôts de wilaya ; — veiller à la mise en œuvre et à la coordination du programme d’informatisation ainsi qu’au maintien en condition de l’infrastructure et des applications informatiques. Cette sous-direction est composée de bureaux. quatre (4) Art. 80. — Le bureau des personnels et de la formation est chargé notamment de : — veiller au respect de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de gestion des ressources humaines et de la formation ; — mettre en œuvre les actions de normalisation des effectifs et de rationalisation des postes de travail, initiées en relation avec les structures concernées de la direction régionale. — la mise en œuvre des mesures initiées pour assurer la sécurité des personnels, des structures, des matériels et des équipements et en faire des rapports périodiquement. Art. 83. — Le bureau de l’informatique est chargé notamment d’assurer : — la coordination sur le plan informatique entre les services à l’échelle locale et régionale ; — le maintien en condition de l'infrastructure technologique et de ses ressources. Art. 84. — Dans les wilayas d’Illizi et Tindouf, la direction des impôts comprend trois (3) sous-directions. Art. 85. — La sous-direction des opérations fiscales et du recouvrement comprend : — le bureau des rôles et des statistiques dont les attributions sont celles prévues aux articles 61 et 62 du présent arrêté ; — le bureau de la réglementation, de l'animation et des relations publiques qui exerce les attributions prévues aux articles 63 et 64 du présent arrêté ; — le bureau du contrôle du recouvrement dont les attributions sont celles prévues à l'article 66 du présent arrêté ; — le bureau du suivi des opérations et travaux d’écritures et de l'apurement exerce les attributions prévues aux articles 67 et 68 du présent arrêté. Art. 86. — La sous-direction du contentieux et du contrôle fiscal comprend : — le bureau des réclamations dont les attributions sont conformes à celles prévues à l'article 70 du présent arrêté ; — le bureau du contentieux judiciaire et des commissions de recours exerce les attributions prévues aux articles 71 et 72 du présent arrêté ; 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 — le bureau des notifications et de l'ordonnancement dont les attributions sont celles prévues à l'article 73 du présent arrêté ; — le bureau de la recherche de l'information fiscale, des vérifications fiscales et du contrôle des évaluations exerce les attributions prévues aux articles 75 à 78. Art. 87. — La sous-direction des moyens comprend : — le bureau des personnels et de la formation dont les attributions sont celles prévues à l'article 80 du présent arrêté ; — le bureau des opérations budgétaires exerce les attributions prévues à l’article 81 du présent arrêté ; — le bureau des moyens et de l’informatique dont les attributions sont conformes à celles prévues aux articles 82 et 83 du présent arrêté. CHAPITRE VI LE CENTRE DES IMPOTS Art. 88. — Le centre des impôts comprend trois (3) services principaux, une recette et deux services. Art. 89. — Le service principal de gestion est chargé notamment de : — la prise en charge des dossiers fiscaux des contribuables relevant du centre des impôts, en matière d’assiette, de contrôle fiscal et du suivi des avantages fiscaux et de l’instruction préliminaire des réclamations, — la validation et la présentation au chef de centre, pour homologation, des rôles et titres de recettes, en sa qualité de délégataire du directeur des impôts de wilaya ; — la proposition d’inscription des contribuables au contrôle sur pièces et/ou à la vérification de comptabilité ; — l’établissement des rapports périodiques, la consolidation des statistiques, la préparation des plans d’actions, l’organisation et l’harmonisation des travaux avec les autres services. Ce service principal est composé de cinq (5) services : — le service de la fiscalité du secteur industriel ; — le service de la fiscalité du secteur du bâtiment et des travaux publics ; 19 — la proposition et la réalisation des opérations de contrôle au titre des vérifications sur place et du contrôle sur pièces des déclarations des contribuables relevant des centres des impôts et l’établissement des états statistiques et bilans périodiques d’évaluation. Ce service principal est composé de quatre (4) services. Art. 91. — Le service des fichiers et recoupements est chargé notamment de : — la constitution et la gestion du répertoire de sources locales d’informations et renseignements intéressant l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ; — la centralisation, le stockage et la restitution pour exploitation des données recueillies par les services concernés ; — la prise en charge des demandes d’identification des contribuables. Art. 92. — Le service de la recherche de la matière imposable, fonctionnant en brigades, est chargé notamment de : — l’établissement d’un programme périodique de recherche des informations fiscales au titre de la mise en œuvre du droit de communication ; — la proposition d’inscription de contribuables au contrôle sur pièces et sur place, sur la base des informations et renseignements recueillis. Art. 93. — Le service des interventions, fonctionnant en brigades, est chargé notamment de : — la programmation et la réalisation d’interventions au titre de la mise en œuvre du droit d’enquête et du droit de visite, des contrôles à la circulation et, d’effectuer sur place tous constats nécessaires à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt ; — la proposition de contribuables à la vérification de comptabilité ou au contrôle sur pièces, sur la base des informations et renseignements recueillis. Art. 94. — Le service du contrôle, fonctionnant en brigades, est chargé notamment de : — la réalisation des programmes de contrôle sur pièces et sur place ; — l’établissement des situations statistiques périodiques relatives à l’état d’exécution des programmes de contrôle et d’en évaluer le rendement. — le service de la fiscalité du secteur commercial ; — le service de la fiscalité du secteur des prestations de services ; — le service de la fiscalité du secteur des professions libérales. Art. 90. — Le service principal du contrôle et de la recherche est chargé notamment de : — la mise en œuvre des procédures de recherche de l’information fiscale, de leur traitement, stockage et diffusion, pour exploitation ; Art. 95. — Le service principal du contentieux est chargé notamment de : — l’instruction de tout recours contentieux et gracieux adressé au centre des impôts et découlant d’impositions, majorations, amendes ou pénalités opérées par ce dernier ainsi que les demandes de remboursement de précomptesTVA ; — le suivi des affaires contentieuses portées devant les instances judiciaires. Ce service principal est composé de trois (3) services. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 Art. 96. — Le service des réclamations est chargé de : — l’instruction des recours préalables tendant à l’annulation ou à la réduction des impositions, majorations et pénalités contestées et/ou à la restitution d’impôts, taxes ou droits payés à la suite de déclarations souscrites, de versements spontanés ou de retenues à la source opérés ; — l’instruction des demandes remboursement de précomptes TVA ; relatives au — l’instruction des recours préalables tendant à la contestation d’actes de poursuites ou de procédures y relatives ou à la revendication d’objets saisis ; — le traitement du contentieux de recouvrement. 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 Art. 100. — Le service d’accueil et d’information est chargé, sous l’autorité du chef de centre, notamment de : — l’organisation de l’accueil et de l’information des contribuables ; — la diffusion, à l’intention des contribuables relevant de la compétence du centre des impôts, d’informations sur leurs droits et obligations fiscales. Art. 101. — Le service de l’informatique et des moyens est chargé notamment de : — l’exploitation et la sécurisation des applications informatiques, ainsi que de la gestion des habilitations et des autorisations d’accès correspondantes ; Art. 97. — Le service des commissions de recours et du contentieux judiciaire est chargé notamment de : — du recensement des besoins des services en matériel et autres fournitures, ainsi que de la prise en charge de la maintenance des équipements ; — l’instruction des recours relevant de la compétence des commissions de recours des impôts directs et de TVA et des commissions de recours gracieux ; — la supervision des tâches liées à l’hygiène et à la sécurité des locaux. — le suivi , en relation avec le service concerné de la direction des impôts de wilaya, des recours et plaintes portées devant les instances judiciaires . CHAPITRE VII LE CENTRE DE PROXIMITE DES IMPOTS Art. 98. — Le service des notifications et de l’ordonnancement est chargé notamment : Art. 102. — Le centre de proximité des impôts comprend trois (3) services principaux, une recette et deux services. — de notifier aux contribuables et aux services concernés, les décisions prononcées au titre des différents types de recours ; Art. 103. — Le service principal de gestion est chargé notamment d’assurer : — d’ordonnancer les annulations et les réductions accordées et établir les certificats y relatifs ; — le recensement des biens et activités, la gestion de l’assiette à travers l’établissement des impositions ainsi que le contrôle formel des déclarations ; — d’établir et communiquer aux services concernés, pour prise en charge, les productions statistiques périodiques relatives au traitement du contentieux. Art. 99. — La recette est chargée notamment de : — procéder à la prise en charge des règlements effectués par les contribuables au titre des versements spontanés opérés ou de rôles généraux ou individuels émis à leur encontre, ainsi que le suivi de leur situation en matière de recouvrement ; — mettre en œuvre les mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives au recouvrement forcé de l’impôt ; — tenir une comptabilité conforme aux règles de la comptabilité publique et présenter à la Cour des comptes, les comptes de gestion établis. La recette est composée de trois (3) services : — le service de la caisse ; — le service de la comptabilité ; — le service des poursuites. Le service des poursuites fonctionne en brigades. — la validation et la présentation au chef de centre, pour homologation, des rôles et titres de recettes, en sa qualité de délégataire du directeur des impôts de wilaya ; — l’établissement de propositions de programmes de contribuables aux différents contrôles. Ce service principal est composé de quatre (4) services. Art. 104. — Le service de la fiscalité des activités commerciales et artisanales est chargé notamment de : — la prise en charge des dossiers fiscaux et la réception des déclarations souscrites par les contribuables suivis au régime de l’impôt forfaitaire unique et l’établissement des contrats y relatifs ; — le contrôle formel des déclarations et la proposition de dossiers de contribuables au contrôle sur pièces. Art. 105. — Le service de la fiscalité agricole est chargé notamment de la prise en charge des dossiers fiscaux des agriculteurs et éleveurs, ainsi que de la réception, l’exploitation et le contrôle formel de leurs déclarations et la proposition d’inscription de dossiers de contribuables au contrôle sur pièces. 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 21 Art. 106. — Le service de la fiscalité des revenus et du patrimoine est chargé notamment de : Art. 111. — Le service du contrôle est chargé notamment de : — la prise en charge des dossiers fiscaux des personnes physiques au titre de l’impôt sur le revenu global-domicile ou de l’impôt sur le patrimoine, ou par les personnes morales exerçant des activités non lucratives, au titre de l’IRG/salaires ou tout autre segment taxable de leurs activités ; — l’exécution des programmes arrétés contrôle sur pièces des déclarations ; — le contrôle formel des déclarations et la proposition d’inscription, selon le cas, au programme de contrôle sur pièces et / ou à la vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble. Art. 107. — Le service de la fiscalité immobilière est chargé notamment de : — la prise en charge des dossiers fiscaux et l’exploitation des déclarations des personnes au titre des impôts ou taxes dus sur les biens immobiliers ; — du contrôle formel des déclarations et la proposition d’inscription de dossiers de contribuables au programme de contrôle sur pièces ou à la vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble. Art. 108. — Le service principal du contrôle et de la recherche est chargé notamment d’assurer : — la constitution et la tenue des répertoires des sources locales d’informations, des fichiers des contribuables domicilés dans le périmètre du centre de proximité des impôts et des biens immobiliers y implantés ; — le suivi de l’exécution des programmes de contrôle sur pièces des déclarations, de la recherche de la matière imposable et de l’évaluation des activités des services concernés. Ce service principal est composé de trois (3) services. Art. 109. — Le service des fichiers et recoupements est chargé notamment de : — la constitution et la gestion de la base de données et des divers fichiers tenus intéressant l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ; — le suivi de l’utilisation des informations restituées, l’établissement d’états statistiques périodiques et l’évaluation des activités du service en rapport notamment avec les indicateurs de gestion. Art. 110. — Le service des recherches et interventions, fonctionnant en brigades, est chargé notamment de : — la constitution et la gestion du répertoire des sources d’information intéressant l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ; — l’exécution, au titre du droit de communication, des programmes périodiques de recherche de l’information fiscale ; — la proposition d’inscription des personnes physiques au programme du contrôle des revenus. au titre du — la proposition d’inscription de contribuables au programme de contrôle des revenus. Art. 112. — Le service principal du contentieux est chargé notamment de : — l’instruction de tout recours contentieux et gracieux adressé au centre de proximité des impôts ; — la prise en charge de la procédure de notification et d’ordonnancement des décisions d’annulation ou de réductions prononcées ; — le suivi des affaires contentieuses portées devant les instances judiciaires. Ce service principal est composé de trois (3) services. Art. 113. — Le service des réclamations est chargé notamment de : — l’instruction des recours préalables relatifs à l’assiette des droits, impôts et taxes contestés ; — l’instruction des recours préalables tendant à la contestation d’actes de poursuites ou de procédures y relatives ou à la revendication d’objets saisis. Art. 114. — Le service des commissions de recours et du contentieux judiciaire est chargé notamment de : — l’instruction des recours relevant de la compétence des commissions de recours des impôts directs et de TVA et des commissions de recours gracieux ; — du suivi , en relation avec le service concerné de la direction des impôts de wilaya, des recours et plaintes portées devant les instances judiciaires. Art. 115. — Le service des notifications et de l’ordonnancement est chargé, à concurrence du seuil de compétence légale du centre de proximité des impôts de : — la notification, aux contribuables et aux services concernés, des décisions prononcées au titre des différents types de recours ; — l’ordonnancement des annulations et des réductions accordées et l’établissement des certificats y relatifs ; — l’établissement et la communication aux services concernés, pour prise en charge, des productions statistiques périodiques relatives au traitement du contentieux. Art. 116. — La recette est chargée notamment de : — la prise en charge des règlements effectués par les contribuables au titre des versements spontanés opérés ou de rôles généraux ou individuels émis à leur encontre, ainsi que du suivi de leur situation en matière de recouvrement ; 22 2 Rabie Ethani 1430 29 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 — la mise en œuvre des mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives au recouvrement forcé de l’impôt ; — la tenue d’une comptabilité conforme aux règles de la comptabilité publique et la présentation à la Cour des comptes des comptes de gestion établis. La recette est composée de trois (3) services : Art. 120. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009. Le ministre des finances Karim DJOUDI — le service de la caisse ; ————★———— — le service des poursuites. Art. 117. — Le service d’accueil et d’information est chargé notamment de : Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI — le service de la comptabilité ; Le service des poursuites est organisé en brigades. Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Décision du 19 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 16 mars 2009 relative au délai d’acquittement de la vignette automobile pour 2009. ———— Le ministre des finances, — l’organisation de l’accueil et de l’information des contribuables ; Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre, notamment son article 303 ; — la diffusion à l’intention des contribuables, relevant de la compétence du centre de proximité des impôts, d’informations sur leurs droits et obligations fiscales. Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 46 ; Art. 118. — Le service de l’informatique et des moyens est chargé notamment de : Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 29 ; — l’exploitation et la sécurisation des applications informatiques, ainsi que de la gestion des habilitations et autorisations d’accès correspondantes ; — le recensement des besoins des services en matériel et autres fournitures, ainsi que la prise en charge de la maintenance des équipements ; — la supervision des tâches liées à l’hygiène et à la sécurité des locaux. Art. 119. — L’arrêté du 18 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 12 juillet 1998, modifié et complété, fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ainsi que l’arrêté interministériel du 29 Rabie Ethani 1426 correspondant au 7 juin 2005 fixant l’organisation des sous-directions de la direction des grandes entreprises, susvisés, sont abrogés. Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Décide : Article 1er. — La période de la débite de la vignette automobile pour 2009 est fixée du 2 au 31 mai 2009 à seize heures. Art. 2. — Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 16 mars 2009. Karim DJOUDI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE N° 21 Mercredi 12 Rabie Ethani 1430 48ème ANNEE Correspondant au 8 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) ABONNEMENT ANNUEL Algérie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2675,00 D.A Edition originale et sa traduction....... 2140,00 D.A 5350,00 D.A Edition originale….........….........…… (Frais d'expédition en sus) DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 09-110 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques............................................................................................................... 4 Décret exécutif n° 09-111 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions financières du fonds de garantie des assurés............................................................. 6 Décret exécutif n° 09-112 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la restructuration et au réaménagement d’une partie du périmètre du pôle urbain dit “des abattoirs”... 9 Décret exécutif n° 09-113 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération de mise à double voie et modernisation des installations du tronçon Khemis Miliana/Oued Fodda de la ligne ferroviaire Alger/Oran............................................................................................................................................................... 9 Décret exécutif n° 09-114 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions d'élaboration du plan d'aménagement côtier, son contenu et les modalités de sa mise en œuvre............................................................................... 10 Décret exécutif n° 09-115 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission interministérielle des espaces verts.................................................................................... 12 Décret exécutif n° 08-282 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 complétant les listes des centres d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés visuels et auditifs et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux et handicapés moteurs (rectificatif)............................................................................................................ 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, maintenance ou de services au titre de l’institut national d’études de stratégie globale......................................................................................................................... 13 Arrêté interministériel du 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’institut national d’études de stratégie globale......................................................................................................................... 14 Arrêté interministériel du 8 Safar 1430 correspondant au 4 février 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de la direction générale de la fonction publique........................................................................................................................ 14 Arrêté interministériel du 8 Safar 1430 correspondant au 4 février 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de la direction générale de la fonction publique................................................................................................................................................ 16 Arrêté interministériel du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre de la direction générale de la fonction publique................................................................................................................................................ 16 ACADEMIE ALGERIENNE DE LA LANGUE ARABE Arrêté interministériel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’académie algérienne de la langue arabe............................................................................................................................. 18 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’académie algérienne de la langue arabe.................................................................................................................................................... 18 Arrêté interministériel du 12 Safar 1430 correspondant au 8 février 2009 fixant les effectfs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre de l’académie algérienne de la langue arabe.................................................................................................................................................... 19 CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE ARABE Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre du conseil supérieur de la langue arabe.......................................................................................................................................... 20 Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre du conseil supérieur de la langue arabe............................................................................................................................. 21 Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du conseil supérieur de la langue arabe...................................................................................................................................................... 21 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant les modalités de fonctionnement de la commission d’attribution du logement public locatif et de la commission de recours............................................................. 22 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 modifiant et complétant l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006 fixant les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement des structures et officines chargées de l’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale......................................... 23 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 DECRETS Décret exécutif n° 09-110 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2 ) ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes entités entrant dans le champ d'application de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, dès lors que sa comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatiques et lorsque ces systèmes participent directement ou indirectement à la justification d'une écriture comptable. Art. 3. — Un système informatique au sens du présent décret est une combinaison de ressources matérielles et de programmes informatiques qui permet : — l'acquisition d'informations, selon une forme conventionnelle ou réglementaire ; — le traitement de ces informations ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; — la restitution de données ou de résultats, sous différentes formes. Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Art. 4. — La tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques doit satisfaire à l'ensemble des obligations et principes comptables en vigueur et aux dispositions du présent décret. Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 40 ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier, notamment son article 24 ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions prévues à l'article 24 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier, le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités de tenue de la comptabilité financière au moyen de systèmes informatiques. Art. 5. — Tout enregistrement comptable doit préciser l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie. Les éditions informatiques doivent être identifiées, numérotées et datées dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. Art. 6. — Le caractère intangible ou irréversible des écritures imposé aux comptabilités manuelles s'applique aux comptabilités informatiques sous forme d'une procédure de validation de toute la période comptable qui interdit toute modification ou suppression d'écriture validée. Art. 7. — Une documentation décrivant les procédures et l'organisation comptables doit être établie par l'entité en vue de permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement. Cette documentation est conservée et maintenue avec les mises à jour aussi longtemps qu'est exigée la présentation des documents comptables auxquels elle se rapporte. Art. 8. — Le logiciel de comptabilité utilisé doit comporter une documentation, décrivant la configuration et les spécifications, qui peut être imprimée ou disponible sous forme électronique. Le logiciel de comptabilité doit se comporter comme décrit dans sa documentation. Il doit exister une conformité biunivoque entre le logiciel et sa documentation. 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5 Le logiciel de comptabilité doit être conforme à ses buts explicites, et ne peut comporter de fonctionnalités non documentées. Art. 13. — Après la validation des écritures de toute période comptable, le logiciel de comptabilité ne doit permettre aucune modification ou suppression d'opération. Art. 9. — L'entité utilisatrice du logiciel doit disposer d'un engagement de l'éditeur du logiciel : Avant toute clôture d'exercice, le logiciel de comptabilité doit rappeler l'obligation de validation de l'ensemble des écritures enregistrées. — sur la conformité du logiciel aux prescriptions prévues par le présent décret ; — acceptant de fournir, à la requête des agents de contrôle fiscaux ou à l'auditeur habilité par la loi, qui en feraient la demande justifiée, la documentation technique du logiciel de comptabilité. Art. 10. — Le logiciel doit permettre de générer automatiquement tous les états que l'entreprise doit produire en exécution de dispositions légales ou réglementaires et qui sont basés sur les données introduites dans le logiciel de comptabilité. Art. 11. — Tout état produit par le logiciel doit être strictement conforme aux dispositions légales ou réglementaires qui le régissent. Art. 12. — Le logiciel de comptabilité doit garantir, en contrôlant tant a priori qu'a posteriori, le respect des équilibres fondamentaux de la comptabilité en partie double, notamment : — l'égalité entre le débit et le crédit de chaque écriture comptable ; — l'égalité du débit et du crédit de tout journal pour toute période ; — l'égalité des totaux de l'ensemble des pièces enregistrées et des journaux auxiliaires pour toute période ; — l'égalité entre le total des mouvements du débit et celui des mouvements du crédit de la balance des comptes ; — l'égalité des totaux des mouvements du débit et celle des totaux des mouvements du crédit du grand-livre des comptes ; —l'égalité des totaux des journaux auxiliaires et des totaux du grand-livre ; — l'égalité du total des soldes du grand-livre et celle du total des soldes de la balance ; — l'égalité des totaux des mouvements et des soldes des comptes individuels (clients, fournisseurs) avec les totaux des mouvements et des soldes des comptes collectifs ; — l'égalité des totaux débit/crédit des comptes : — les totaux des classes. Le logiciel de comptabilité doit produire au moins mensuellement un journal centralisateur regroupant, par journal utilisé, les totaux de l'ensemble des opérations enregistrées au cours du mois. La centralisation doit faire apparaître l'ensemble des totaux des journaux comptables. Après la clôture, les fonctions du logiciel ne doivent permettre que la consultation des écritures, l'édition ou la réédition des états comptables. Art. 14. — En application du principe d'intangibilité du bilan, le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure permettant la réouverture automatique des comptes d'actif et de passif qui doit être conforme aux comptes du bilan de clôture de l'exercice précédent, avec le détail des écritures constituant le solde. Art. 15. — Le logiciel de comptabilité doit proposer une fonctionnalité d'exportation du fichier des écritures comptables au bénéfice de tiers, dans un format aisément exploitable indépendamment du logiciel de comptabilité. Art. 16. — Tout état produit par le logiciel de comptabilité doit retracer les informations d'identification de l'entité, de l'état, de sa date d'édition, de son numéro de page et le détail et les références de l'opération avec mention qu'il correspond à une édition provisoire ou définitive. Art. 17. — Chaque utilisation du logiciel de comptabilité doit faire l'objet d'une procédure d'identification de l'utilisateur, suivie de son authentification cadrée par les habilitations qui lui ont été octroyées. Le logiciel de comptabilité doit posséder les mécanismes de contrôle d'accès, via l'exécutable, qui permettent de restreindre l'utilisation de chaque fonction du logiciel aux seules personnes autorisées. L'accès externe aux fichiers de bases de données doit être réservé aux seules personnes habilitées. Art. 18. — Le logiciel de comptabilité journalise dans un fichier dénommé journal électronique des événements toute opération réalisée au moyen du logiciel qui doit comprendre l'identification de l'auteur de l'opération, le poste de travail utilisé, la date et l'heure de l'opération, le type d'opération réalisée, les données ou paramètres impliqués. Art. 19. — Le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure d'archivage, qui permet de transférer l'ensemble des écritures et données comptables de périodes comptables clôturées ou non vers des supports de stockage amovibles, sans possibilité de modification. La procédure d'archivage est assortie d'une procédure réciproque permettant, à partir des supports amovibles, de restaurer dans les fichiers comptables les écritures et données archivées. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 En cas de changement de version du logiciel de comptabilité, la nouvelle version doit comporter les mécanismes requis pour pouvoir relire ou convertir les écritures archivées avec la ou les versions antérieures. La procédure d'archivage doit assurer l'antériorité de la date d'archivage demandée par rapport à la date de la dernière clôture périodique. états et renseignements ou à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces données et les pièces justificatives. Art. 20. — Le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure permettant de sauvegarder tous les fichiers requis pour effectuer une restauration complète du système comptable ou faisant référence à une procédure de restauration et de sauvegarde. Réciproquement, le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure permettant de restaurer complètement le système comptable, au départ d'une sauvegarde, ou faisant référence à une procédure de restauration et de sauvegarde. Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 21. — Toute manipulation susceptible de présenter un risque de perte ou de corruption de données doit faire appel à la procédure qui exécute automatiquement une sauvegarde préalable des données, ou à défaut qui suggère à l'utilisateur d'effectuer cette sauvegarde préalable. La procédure de sauvegarde comporte tous les mécanismes requis pour garantir la fiabilité des éléments sauvegardés, notamment le verrouillage de toutes les opérations susceptibles de mettre à jour les données comptables pendant la sauvegarde, la relecture de la sauvegarde après écriture assortie d'une comparaison entre le fichier sauvegardé et le fichier original. Art. 25. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009. Ahmed OUYAHIA. ————★———— Décret exécutif n° 09-111 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions financières du fonds de garantie des assurés. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; La procédure de sauvegarde quotidienne doit s'exécuter automatiquement au même titre que la procédure de sauvegarde partielle qui s'exécute automatiquement à intervalles réguliers. Vu l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages ; Art. 22. — Le logiciel de comptabilité doit comporter un mécanisme qui permet de vérifier qu'il est toujours fiable. Le logiciel doit garder la trace de ses mises à jour dans un fichier dénommé journal, reprenant les mises à jour et leur contenu respectif. Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Le logiciel doit comprendre une fonction qui édite automatiquement la valeur actuelle et la valeur par défaut de tous les paramètres dont la valeur s'écarte de la valeur par défaut. Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, notamment son article 59 ; Art. 23. — La comptabilité tenue au moyen de systèmes informatiques doit respecter les procédures fiscales en vigueur. Le contrôle par l'administration fiscale de cette comptabilité doit porter conformément à l'article 40 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001, susvisée, sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par la législation fiscale ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Art. 24. — Les comptabilités informatisées doivent permettre de reconstituer, à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment son article 213 bis ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-103 du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie automobile ; Vu le décret exécutif n° 08-113 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 précisant les missions de la commission de supervision des assurances ; Après approbation du Président de la République ; 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 213 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions financières du fonds de garantie des assurés, par abréviation « F.G.A.S » ci-après désigné « le fonds ». Une convention de gestion entre le ministère chargé des finances et le fonds de garantie automobile définit les modalités et les frais de gestion du fonds. Art. 9. — Les avoirs disponibles du fonds sont placés par le fonds de garantie automobile auprès du Trésor public. Les mouvements effectués sur ce compte sont exécutés par le directeur général du fonds de garantie automobile conformément aux dispositions du présent décret et à la convention visée à l’article 8 ci-dessus. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 213 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le fonds a pour mission de supporter, dans la limite des ressources disponibles, tout ou partie des dettes nées des contrats d’assurance d’une société d’assurance en situation d’insolvabilité, dans le cas où les actifs de cette dernière se trouvent insuffisants. Art. 10. — Dans le cadre des opérations financières du fonds, le directeur général du fonds de garantie automobile : Art. 3. — Le fonds intervient sur saisine de la commission de supervision des assurances, après rapport motivé du syndic administrateur judiciaire constatant l’insuffisance des actifs de la société défaillante. — adresse au ministre chargé des finances ainsi qu’à la commission, visée à l’article 11 ci-dessous, un rapport annuel sur les opérations dudit fonds ; Art. 4. — La commission de supervision des assurances adresse au fonds un état nominatif des dettes de la société envers les assurés et bénéficiaires des contrats d’assurance ou leurs ayants droit ainsi que toute pièce justificative accompagnant l’état. Art. 5. — L’indemnisation des assurés, des bénéficiaires du contrat d’assurance ou de leurs ayants droit est effectuée par le fonds, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de dépôt de l’état visé à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. — Sur proposition de la commission d’indemnisation des assurés, instituée par l’article 11 ci-dessous, un arrêté du ministre chargé des finances fixe les niveaux d’indemnisation mis à la charge du fonds. Art. 7. — Sont exclues de toute indemnisation par le fonds, les personnes physiques et morales suivantes : a- administrateurs, dirigeants, commissaires aux comptes, associés personnellement responsables, détenteurs, directement ou indirectement, d’au moins 1% du capital de la société défaillante et toutes personnes ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés du groupe ; b- sociétés et courtiers d’assurance agréés en vertu de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, à l’exception des contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients. Sont également exclus les sinistres survenus après trente (30) jours à minuit, à compter de la date de la publication au Journal officiel de l’arrêté du ministre chargé des finances portant retrait d’agrément à la société défaillante. Art. 8. — La gestion du fonds est confiée au fonds de garantie automobile, par abréviation F.G.A. — fournit à la commission visée à l’article 11 ci-dessous, les éléments comptables et financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; — élabore les comptes annuels du fonds ; — procède aux poursuites judiciaires contre : * les personnes indemnisation ; ayant indûment perçu une * les tiers responsables des sinistres ; et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités et les sommes dues par les tiers responsables. Art. 11. — Il est créé une commission d’indemnisation des assurés, ci après désignée « la commission », composée comme suit : — un représentant du ministre chargé des finances, président ; — un représentant de la structure chargée des assurances au ministère des finances, membre ; — deux représentants de l’association des sociétés d’assurance, membres. Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général du fonds de garantie automobile. La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 12. — La commission est chargée : — d’examiner les dossiers d’indemnisation ; — de proposer, au ministre chargé des finances, les niveaux d’indemnisation ; — de donner un avis pour tout ce qui concerne la gestion du fonds. Art. 13. — La commission se réunit pour examiner les points inscrits à l’ordre du jour, sur convocation de son président. 8 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Art. 14. — Le président de la commission est chargé d’adresser à chaque membre une convocation précisant l’ordre du jour quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Art. 15. — La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence des trois quart (3/4), au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote par procuration n’est pas admis. Art. 16. — Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux, signées par le président et le secrétaire et transcrites sur un registre spécial. Art. 17. — Les procès-verbaux des délibérations de la commission sont adressés, pour approbation, au ministre chargé des finances. Art. 18. — Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel. Art. 19. — Le directeur général du fonds de garantie automobile est responsable du fonctionnement du fonds. A ce titre : — il prépare les réunions de la commission et veille à l’exécution de ses délibérations ; — il exécute les dépenses du fonds ; — il suit le recouvrement des cotisations allouées au fonds ; — il représente le fonds vis-à-vis des tiers ; — il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 20. — Les ressources du fonds sont constituées par : — une cotisation annuelle des sociétés d’assurance et/ou de réassurance et des succursales d’assurance étrangères agréées, dans la limite de 1% des primes émises nettes d’annulation, — les produits des placements du fonds. Le taux de la cotisation, les modalités de son versement ainsi que le délai de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 21. — représentées par : Les dépenses du fonds — les indemnités octroyées aux assurés, aux bénéficiaires des contrats d’assurance ou à leurs ayants droit ; — les frais des missions d’enquête et d’expertise relatives à l’étude des dossiers d’indemnisation ; — les frais de gestion du fonds ; — les indemnités octroyées aux membres de la commission d’indemnisation des assurés et dont le montant est fixé par voie réglementaire ; — toute autre dépense mise à la charge du fonds. Art. 22. — La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur. Art. 23. — Les opérations du fonds sont retracées, tant en recettes qu’en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par le F.G.A. Art. 24. — Les comptes sont contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances. Art. 25. — Le bilan, le rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre chargé des finances avant le 30 juin de chaque année. Art. 26. — Après leur approbation par le ministre chargé des finances, le bilan et le rapport d’activités prévus à l’article 25 ci-dessus, sont communiqués à chaque société d’assurance et/ou de réassurance et succursale de société d’assurance étrangère agréées. Art. 27. — Le fonds est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats et bénéficiaires des indemnités, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées. Le fonds est également subrogé dans les droits de la société défaillante en matière de créances détenues sur les réassureurs à concurrence des sommes exigibles. Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait de la société d’assurance défaillante aux fins d’obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009. sont Ahmed OUYAHIA. 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Décret exécutif n° 09-112 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la restructuration et au réaménagement d’une partie du périmètre du pôle urbain dit “des abattoirs”. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2), Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération de restructuration et de réaménagement d’une partie du périmètre du pôle urbain dit “des abattoirs” en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. 9 Art 3. — Les travaux à engager au titre de l’opération de restructuration et de réaménagement, visés à l’article 1er ci-dessus, consistent en la réalisation notamment des sièges du Conseil de la Nation et de l’Assemblée populaire nationale ainsi qu’un hôtel sur une superficie de 4,8 hectares répartis comme suit : — siège du Conseil de la Nation ............. : 1,8 hectare ; — siège de l’Assemblée populaire nationale : 1,8 hectare ; — 1 hôtel..................................................... 1,2 hectare. Art. 4. — Les travaux d’expropriation, objet du présent décret, sont poursuivis par les services de la wilaya d’Alger, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’ordonnateur du compte relatif aux dépenses liées à cette opération est le wali de la wilaya d’Alger. Art. 5. — Les crédits afférents aux indemnités à allouer au profit des propriétaires pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers, fonds de commerce ainsi que tous autres droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de cette opération doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009. Ahmed OUYAHIA. ————★———— Décret exécutif n° 09-113 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération de mise à double voie et modernisation des installations du tronçon Khemis Miliana/Oued Fodda de la ligne ferroviaire Alger/Oran. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Art. 2. — L’opération visée à l’article 1er ci-dessus porte sur le périmètre délimité sur le plan annexé à l’original du présent décret. Le périmètre du pôle urbain dit “des abattoirs”, prévu à l’alinéa ci-dessus, est situé sur le territoire des communes de Hussein-Dey et de Kouba (wilaya d’Alger) et est constitué de trois îlots d’une superficie globale de 13 hectares 74 ares 63 centiares répartie comme suit : — îlot n° 1 d’une superficie de 9 hectares 37 ares 43 centiares situé dans la commune de Hussein-Dey ; — îlot n° 2 d’une superficie de 2 hectares 19 ares 90 centiares situé dans la commune de Hussein-Dey ; — îlot n° 3 d’une superficie de 2 hectares 17 ares 30 centiares situé dans la commune de Kouba. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération de mise à double voie et modernisation des installations du tronçon Khemis Miliana/Oued Fodda de la ligne ferroviaire Alger/Oran, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. — Les terrains visés à l’article 2 ci-dessus qui représentent une superficie totale de 18 hectares, 47 ares et 40 centiares sont situés sur le territoire de la wilaya de Aïn Defla et délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — La consistance des travaux à engager concerne la réalisation de l’opération de mise à double voie et modernisation des installations du tronçon Khemis Miliana/Oued Fodda de la ligne ferroviaire Alger/Oran, et porte notamment sur : — les terrassements généraux ; — la pose de la voie ferrée ; — la réalisation de vingt-sept (27) ouvrages d’art ; — la réalisation de sept (7) bâtiments de gares et de services. Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération de mise à double voie et modernisation des installations du tronçon Khemis Miliana/Oued Fodda de la ligne ferroviaire Alger/Oran doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009. Ahmed OUYAHIA. 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 Décret exécutif n° 09-114 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions d'élaboration du plan d'aménagement côtier, son contenu et les modalités de sa mise en œuvre. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme, après avis du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé de l'urbanisme ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration et d'approbation du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le contenu des documents y afférents ; Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d'élaboration et d'approbation des plans d'occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents ; Vu le décret exécutif n° 04-113 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 portant organisation, fonctionnement et missions du commissariat national du littoral ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'élaboration du plan d’aménagement côtier, son contenu et les modalités de sa mise en œuvre. Art. 2. — Le plan d'aménagement côtier comporte : 1 - un rapport technique, qui fait ressortir : — la délimitation de la zone d'intervention du plan d'aménagement côtier, — les caractéristiques géographiques, environnementales et 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 — l'occupation de la population et des activités économiques et industrielles, le cadre bâti, les voieries, les réseaux d'alimentation en eau et d'assainissement et les infrastructures de base, — les enjeux et scénarios d'évolution ainsi que les propositions d'actions. Le rapport technique comprend les documents cartographiques faisant ressortir, notamment : * une carte de la géomorphologie et géologie du sol ; * une carte de la situation écologique ; * une carte de sensibilité à l'érosion ; * une carte du cadre bâti (échelle 1/10 000) ; * une carte de la densité de population ; * une carte des sources de pollution ; * une carte des voiries et des réseaux d'assainissement ; * une carte océanographique ; * une carte de la géomorphologie marine. 2 - un règlement d'aménagement et de gestion du littoral qui comporte l'ensemble des dispositions fixées par les lois et règlements en vigueur et celles proposées au titre de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, pour chaque composante du littoral, relatives notamment à : l'occupation du sol, l'implantation de voies carrossables, de routes, d'extension des agglomérations, des constructions, des activités économiques et industrielles, de traitement des eaux usées et de déchets, de création de zones d'activités et d'échouage et d'expansion touristique, de réalisation d'infrastructures portuaires ainsi qu'à la protection d'espaces naturels, de milieux côtiers sensibles, d'aires protégées et de zones critiques. Le règlement d'aménagement comprend un plan cartographique d'aménagement général, faisant ressortir les dispositions fixées par les lois et règlements en vigueur et celles de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée. Art. 3. — Le rapport technique et le règlement d'aménagement et de gestion du littoral, cité à l'article ci-dessus, sont élaborés sur la base d'une étude, initiée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement et confiée aux bureaux d'études ou à tout centre de recherche en matière d'aménagement du territoire et d'environnement. Art. 4. — L'avant-projet de plan d'aménagement côtier est transmis pour examen et avis aux walis, aux présidents des assemblées populaires de wilayas et aux présidents des assemblées populaires communales concernées, ainsi qu'à toute institution ou organisme concerné. Art. 5. — Il est créé une commission interministérielle, pour l'examen du plan d'aménagement côtier, dénommée ci-après « commission », composée de : — un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement (président) ; — un représentant du ministre de la défense nationale ; — un représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ; 11 — un représentant du ministre des finances ; — un représentant du ministre chargé des mines ; — un représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — un représentant du ministre chargé des transports ; — un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; — un représentant du ministre chargé des forêts ; — un représentant du ministre chargé des travaux publics ; — un représentant du ministre chargé de la culture ; — un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ; — un représentant du ministre chargé de l'industrie ; — un représentant du ministre chargé de la pêche ; — un représentant du ministre chargé du tourisme ; — des walis concernés ; — un représentant du commissariat national du littoral ; — un représentant du service national des gardes-côtes ; — un représentant de l'agence nationale d'aménagement du territoire ; — un représentant du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture ; — un représentant de l'école nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral. Art. 6. — La commission est notamment chargée d'examiner et d'adopter les projets de plans d'aménagement côtier qui lui sont soumis. Art. 7. — La commission peut faire appel à toute personne en mesure d'apporter une contribution à ses travaux. Le secrétariat des travaux de la commission est assuré par les services du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Les membres de la commission sont informés du lieu, de la date et de l'ordre du jour de la réunion au moins quinze (15) jours avant sa tenue. Art. 8. — La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 9. — Le plan d'aménagement côtier est adopté par décret exécutif sur proposition des ministres chargés de l'aménagement du territoire et de l'environnement, de l'urbanisme, de l'intérieur et des collectivités locales. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009. Ahmed OUYAHIA. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Décret exécutif n° 09-115 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission interministérielle des espaces verts. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article ler. — En application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission interministérielle des espaces verts, ci après désignée la commission ». Art. 2. — Le siège de la commission est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Art. 3. — La commission est présidée par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant. Elle comprend : — un représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — représentant du ministre chargé de l'agriculture ; — un représentant du ministre chargé des forêts ; — un représentant du ministre chargé des travaux publics ; — un représentant du ministre chargé de la santé ; — un représentant du ministre chargé de la culture ; — un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ; — un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ; — deux (2) experts choisis en raison de leur compétence dans les domaines de la botanique et de l'architecture paysagère. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 Art. 4. — Les membres de la commission sont désignés par l'autorité dont ils relèvent et sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. Art. 5. — En cas d'interruption du mandat de l'un des membres de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 6. — La commission se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire. Elle se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Les membres de la commission reçoivent l'ordre du jour de la réunion, accompagné des documents et rapports y afférents, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Art. 7. — La commission ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres ; si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours suivant la date de la première réunion. Dans ce cas, la commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 8. — Les réunions de la commission sont sanctionnées par des procès-verbaux signés par le président. Art. 9. — La commission élabore et adopte son règlement intérieur, qui porte notamment sur l'organisation des travaux et des délibérations. Art. 10. — Les frais inhérents aux déplacements et séjours des membres de la commission sont pris en charge par l'administration chargée de l'environnement. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009. Ahmed OUYAHIA. ————★———— Décret exécutif n° 08-282 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 complétant les listes des centres d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés visuels et auditifs et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux et handicapés moteurs (rectificatif). ———— JO n° 51 du 10 Ramadhan 1429 correspondant au 10 septembre 2008 Page 10 - article 3 - tableau : — Au lieu de : ..... Biskra..................... — Lire : ............... Ouled Djellal.......... (Le reste sans changement). 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, maintenance ou de services au titre de l’institut national d’études de stratégie globale. ———— Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel n° 93-39 du 26 janvier 1993 précisant les missions et fixant l’organisation et le fonctionnement de l’institut national d’études de stratégie globale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien ou de maintenance ou de services, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de l’institut national d’études de stratégie globale sont fixés, conformément au tableau ci-après : Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EMPLOIS (1) Contrat à durée indéterminée CLASSIFICATION (2) Contrat à durée déterminée Catégories Indices 12 1 200 à temps plein à temps partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 4 8 Conducteur automobile de niveau 1 1 1 2 219 Agent de prévention de niveau 1 4 4 5 288 Total général 9 à temps plein Effectifs (1 + 2) à temps partiel 8 17 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Logbi HABBA Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTABBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI 14 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Arrêté interministériel du 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’institut national d’études de stratégie globale. ———— Le secrétaire général de la Présidence de la République, POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chef de parc 1 Chef d’atelier 1 Chef magasinier 1 Responsable du service intérieur 1 Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 93-39 du 26 janvier 1993 précisant les missions et fixant l’organisation et le fonctionnement de l’institut national d’études de stratégie globale ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret correspondant particulier des d’automobiles article 38 ; exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 au 19 janvier 2008 portant statut ouvriers professionnels, des conducteurs et des appariteurs, notamment son Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’institut national d’études de stratégie globale est fixé comme suit : Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Logbi HABBA Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTABBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ————★———— Arrêté interministériel du 8 Safar 1430 correspondant au 4 février 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de la direction générale de la fonction publique. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 98, 133, 172, 197 et 235 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de la direction générale de la fonction publique est fixé comme suit : FILIERES Administration générale POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chargé d’études et de projet de l’administration centrale 3 Chargé de l’accueil et de l’orientation 2 Traduction-interprétariat Chargé de programmes de traduction - interprétariat 1 Informatique Responsable de bases de données 1 Responsable de réseaux 1 Responsable de systèmes informatiques 1 Statistiques Chargé de programmes statistiques 1 Documentation et archives Chargé de programmes documentaires 1 Laboratoire et maintenance Chef de service maintenance 1 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1430 correspondant au 4 février 2009. Pour le ministre des finances Le secrétaire général Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Miloud BOUTABBA Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Arrêté interministériel du 8 Safar 1430 correspondant au 4 février 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de la direction générale de la fonction publique. ———— Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1430 correspondant au 4 février 2009. Pour le ministre des finances Le secrétaire général Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Miloud BOUTABBA Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret correspondant particulier des d’automobiles article 38 ; exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 au 19 janvier 2008 portant statut ouvriers professionnels, des conducteurs et des appariteurs, notamment son Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de la direction générale de la fonction publique est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chef de parc 1 Chef d’atelier 2 Chef magasinier 1 Responsable du service intérieur 1 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ————★———— Arrêté interministériel du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre de la direction générale de la fonction publique. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de services, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de la direction générale de la fonction publique, sont fixés conformément au tableau ci-après : 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 17 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EMPLOIS Ouvrier professionnel de niveau 1 (1) Contrat à durée indéterminée à temps plein à temps partiel 2 18 (2) Contrat à durée déterminée à temps plein CLASSIFICATION Effectifs (1 + 2) Catégories Indices 20 1 200 à temps partiel Agent de service de niveau 1 Gardien 7 7 Conducteur automobile de niveau 1 1 1 2 219 1 1 3 240 Conducteur automobile de niveau 3 4 263 Ouvrier professionnel de niveau 3 5 288 6 315 7 348 Ouvrier professionnel de niveau 2 Conducteur automobile de niveau 2 Agent de services de niveau 2 Agent de services de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 11 11 Ouvrier professionnel de niveau 4 Agent de prévention de niveau 2 3 Total général 25 3 18 43 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009. Pour le ministre des finances Le secrétaire général Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Miloud BOUTABBA Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ACADEMIE ALGERIENNE DE LA LANGUE ARABE Arrêté interministériel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’académie algérienne de la langue arabe. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le président de l’académie algérienne de la langue arabe, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques, notamment son article 76 ; Vu le décret présidentiel du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000 portant nomination du président de l’académie algérienne de la langue arabe ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 76 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’académie algérienne de la langue arabe est fixé comme suit : FILIERE POSTE SUPERIEUR NOMBRE Administration générale Chargé de l’accueil et de l’orientation 1 Fait à Alger, le 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009. Le président de l’académie algérienne de la langue arabe Abderrahmane HADJ SALAH Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTABBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ————★———— Arrêté interministériel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’académie algérienne de la langue arabe. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le président de l’académie algérienne de la langue arabe, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38 ; Vu le décret présidentiel du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000 portant nomination du président de l’académie algérienne de la langue arabe ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’académie algérienne de la langue arabe est fixé comme suit : 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 19 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chef de parc Chef magasinier Responsable du service intérieur 1 1 1 Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009. Le président de l’académie Pour le ministre algérienne des finances de la langue arabe Le secrétaire général Abderrahmane HADJ SALAH Miloud BOUTABBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ————★———— Arrêté interministériel du 12 Safar 1430 correspondant au 8 février 2009 fixant les effectfs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre de l’académie algérienne de la langue arabe. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le président de l’académie algérienne de la langue arabe, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000 portant nomination du président de l’académie algérienne de la langue arabe ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de services, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de l’académie algérienne de la langue arabe sont fixés conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EMPLOIS (1) Contrat à durée indéterminée à temps plein à temps partiel (2) Contrat à durée déterminée à temps plein CLASSIFICATION Effectifs (1 + 2) Catégories Indices 1 200 à temps partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 8 8 Agent de services de niveau 1 4 4 Gardien 2 2 Conducteur automobile de niveau 1 1 1 2 219 Agent de prévention de niveau 1 8 8 5 288 Agent de prévention de niveau 2 Total général 1 1 24 7 348 15 9 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1430 correspondant au 8 février 2009. Pour le ministre des finances Le président de l’académie algérienne de la langue arabe Le secrétaire général Abderrahmane HADJ SALAH Miloud BOUTABBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI 20 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE ARABE Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre du conseil supérieur de la langue arabe. ———— Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du président du conseil supérieur de la langue arabe ; Le secrétaire général du Gouvernement, Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Le ministre des finances, Le président du conseil supérieur de la langue arabe, Arrêtent : Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Article 1er. — En application des dispositions de l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de services, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein du conseil supérieur de la langue arabe sont fixés conformément au tableau ci-après : Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EMPLOIS (1) Contrat à durée indéterminée à temps plein Ouvrier professionnel de niveau 1 à temps partiel (2) Contrat à durée déterminée à temps plein 2 Agent de services de niveau 1 CLASSIFICATION Effectifs (1 + 2) Catégories Indices 1 200 à temps partiel 2 4 4 Gardien 11 11 Conducteur automobile de niveau 1 1 1 2 219 Ouvrier professionnel de niveau 2 1 1 3 240 Agent de services de niveau 2 5 5 Ouvrier professionnel de niveau 3 1 1 5 288 7 348 Agent de prévention de niveau 1 8 8 Agent de prévention de niveau 2 2 2 10 35 Total général 21 4 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009. Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTABBA Le président du conseil supérieur de la langue arabe Mohamed Larbi OULD KHELIFA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre du conseil supérieur de la langue arabe. ———— 21 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009. Pour le ministre des finances Le secrétaire général du Gouvernement, Le secrétaire général Le ministre des finances, Miloud BOUTABBA Le président du conseil supérieur de la langue arabe Mohamed Larbi OULD KHELIFA Le président du conseil supérieur de la langue arabe, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76 et 133 ; Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ————★———— Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du conseil supérieur de la langue arabe. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le président du conseil supérieur de la langue arabe, Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du président du conseil supérieur de la langue arabe ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 76 et 133 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre du conseil supérieur de la langue arabe est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Administration générale Chargé de l’accueil et de l’orientation 1 Informatique Responsable des systèmes informatiques 1 FILIERES Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du président du conseil supérieur de la langue arabe ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Arrêtent : CHAPITRE I Article 1er. — En application des dispositions de l’artice 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre du conseil supérieur de la langue arabe est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chef de parc 1 Chef magasinier 1 Responsable du service intérieur 1 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009. Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTABBA 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 Le président du conseil supérieur de la langue arabe Mohamed Larbi OULD KHELIFA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant les modalités de fonctionnement de la commission d’attribution du logement public locatif et de la commission de recours. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif, notamment ses articles 14 et 40 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 14 et 40 du décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de la commission d’attribution du logement public locatif et de la commission de recours. DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DU LOGEMENT PUBLIC LOCATIF Art. 2. — Les membres de la commission d’attribution du logement public locatif, désignée ci-après la “commission de daïra” sont nommés par arrêté du wali pour une durée renouvelable de trois (3) années. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 3. — Dans le cadre des dispositions des articles 8 et 18 du décret exécuif n° 08-142 du 11 mai 2008, susvisé, la commission de daïra se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son président. Art. 4. — Le président de la commission de daïra établit l’ordre du jour des réunions. Les convocations aux réunions, accompagnées de l’ordre du jour et des documents y afférents sont adressées aux membres, au plus tard huit (8) jours avant la date prévue de chaque réunion. Les membres doivent en accuser réception. Art. 5. — La commission de daïra ne peut se réunir valablement qu’en présence de tous ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à une date ultérieure fixée par le président, sans que toutefois le délai ne doive dépasser huit (8) jours. Dans ce cas, la commission se réunit et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. Art. 6. — Les décisions de la commission de daïra sont prises à la majorité simple des voix. Art. 7. — La commission de daïra délibère au siège de la daïra concernée. Le secrétariat est assuré par les services de la daïra. Art. 8. — Les délibérations de la commission de daïra sont constatées sur des procès-verbaux numérotés et signés par chacun des membres présents et transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent. Art. 9. — A l’issue du délai de trois (3) mois, tel que fixé par l’article 8 du décret exécutif n° 08-142 du 11 mai 2008, susvisé, et après traitement des recours et affectation définitive des logements, la commission de daïra clôture ses travaux par un procès-verbal transmis à titre de compte rendu dans les huit (8) jours qui suivent, au wali qui en adresse ampliation aux ministres chargés des collectivités locales et du logement. CHAPITRE II DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE RECOURS Art. 10. — Les membres de la commission de recours sont désignés par arrêté du wali pour une durée renouvelable de trois (3) années. 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 11. — La commission de recours se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son président. Art. 12. — Le président établit l’ordre du jour des réunions. Les convocations aux réunions, accompagnées de l’ordre du jour et des documents y afférents sont adressées aux membres, au plus tard huit (8) jours avant la date prévue de chaque réunion. Les membres doivent en accuser réception. Art. 13. — La commission de recours ne peut se réunir valablement qu’en présence de tous ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à une date ultérieure fixée par le président, sans que toutefois le délai ne doive dépasser huit (8) jours. Dans ce cas, la commission se réunit et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. Art. 14. — Les décisions de la commission de recours sont prises à la majorité simple des voix. Art. 15. — La commission de recours délibère au siège de la wilaya concernée. Le secrétariat est assuré par les services de la wilaya. Art. 16. — Les délibérations de la commission de recours sont constatées sur des procès-verbaux numérotés et signés par chacun des membres présents et transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent. Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009. Le ministre d’Etat, Le ministre de l’habitat ministre de l’intérieur et de l’urbanisme et des collectivités locales Noureddine MOUSSA Noureddine ZERHOUNI dit YAZID MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 modifiant et complétant l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006 fixant les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement des structures et officines chargées de l’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale. ———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; 23 Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 05-69 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 fixant les formes d’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale, notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006 fixant les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement des structures et officines chargées de l’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et compléter les dispositions de l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006 fixant les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement des structures et officines chargées de l’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale. Art. 2. — Les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 10. — Le centre de diagnostic, de soins et de dépistage précoce est chargé ................. (sans changement jusqu'à. — du diagnostic, des soins médicaux et para-médicaux et/ou dentaires ; — de l’imagerie médicale ; — ...................... (le reste sans changement) ............... ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 12. — Le centre de diagnostic, de soins et de dépistage précoce est organisé en une ou plusieurs unités médicales suivantes : — l’unité d’accueil, de consultation et de soins ; — ..................... (sans changement) ......................... — l’unité d’exploration fonctionnelle ». Art. 4. — La liste des structures et officines chargées de l’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale annexée à l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006, susvisé, est modifiée et complétée comme suit : 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 CODE CENTRES DE DIAGNOSTIC, DE SOINS WILAYA ET DE DEPISTAGE PRECOCE OFFICINES CRECHES ET JARDINS D’ENFANTS 12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 CLINIQUES SPECIALISEES CENTRES SOCIAUX ................................................. ( sans changement ) ......................................................... 03 Laghouat Centre régional d’imagerie médicale (sans changement) (sans changement) Laghouat ................................................. ( sans changement ) ......................................................... 13 Tlemcen - Ghazaouet - Maghnia - El Abed - Siège - Centre régional (sans changement) d’imagerie médicale Maghnia ................................................. ( sans changement ) ......................................................... 16 - Centre social et familial de Ben Aknoun - Clinique ORL Ibnou Sina Alger (sans changement) (sans changement) (sans changement) - Clinique dentaire - Centre d’orthophonie Alger centre d’Alger ................................................. ( sans changement ) ......................................................... 18 Centre régional d’imagerie médicale et laboratoire (sans changement) (sans changement) d’analyses biologiques - Jijel Jijel ................................................. ( sans changement ) ......................................................... 25 - Centre ville - Constantine - Salah Bey (sans changement) (sans changement) - Kadour Constantine Boumeddous - Benazzouz - Bouchama - Centre régional d’imagerie médicale Constantine ................................................. ( sans changement ) ......................................................... 48 Relizane (sans changement) Relizane Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009. Tayeb LOUH. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE N° 24 Mercredi 26 Rabie Ethani 1430 48ème ANNEE Correspondant au 22 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) ABONNEMENT ANNUEL Algérie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2675,00 D.A Edition originale et sa traduction....... 2140,00 D.A 5350,00 D.A Edition originale….........….........…… (Frais d'expédition en sus) DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 09-123 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis en matière de coopération douanière, signée à Abu Dhabi, le 26 Joumada El Oula 1427 correspondant au 12 juin 2007.............................................................................................................................................................................. 4 Décret présidentiel n° 09-124 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine des sports entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, signé à Alger le 6 avril 2008....................................................................... 7 Décret présidentiel n° 09-125 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweit sur la coopération économique et technique, signée au Koweït le 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008.......... 8 Décret présidentiel n° 09-126 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Autorité nationale palestinienne relatif à la mise en œuvre de la résolution n° 200 du Sommet arabe du Caire de 2000, signé à Alger, le 25 Joumada Ethania 1429 correspondant au 29 juin 2008. ...................................................................................... 10 Décret présidentiel n° 09-127 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, relatif à la coopération douanière, signé à Téhéran, le 12 août 2008............................................................................ 11 DECRETS Décret présidentiel n° 09-117 du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant création du conseil national de l’information géographique (CNIG)......................................................................................................................................... 18 Décret présidentiel n° 09-118 du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 04-183 du 8 Joumada El Oula 1425 correspondant au 26 juin 2004 portant création de l'institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale et fixant son statut................................................................. 20 Décret présidentiel n° 09-119 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République................................................. 20 Décret présidentiel n° 09-120 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre..................................................................................................................... 20 Décret présidentiel n° 09-121 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.................................................................................... 21 Décret présidentiel n° 09-122 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines........................................................................................................... 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des relations extérieures et de la coopération au ministère de la défense nationale....................................................................................... 22 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux au ministère des affaires étrangères............................................................................................................................................... 22 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire.................................................. 22 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.......................................... 22 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale de l’administration pénitentiaire................................................................................................................................ 22 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Cour de M’Sila.......................................................................................................................................................................... 22 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Constantine.................................................................................................................................. 22 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Batna............................................................................................................................................... 23 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la poste au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication........................................................... 23 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de directeurs généraux au ministère des affaires étrangères............................................................................................................................................... 23 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection générale au ministère de la justice............................................................................................................................................. 23 Décrets présidentiels du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas........................................................................................................................................................... 23 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination d’un chef d’études au ministère des relations avec le Parlement.................................................................................................................................................. 23 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Tiaret........................................................................................................................................ 23 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Boumerdès........................................................................................................................................ 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère de la culture............................................................................................................................................................... 24 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 09-123 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis en matière de coopération douanière, signée à Abu Dhabi, le 26 Joumada El Oula 1427 correspondant au 12 juin 2007. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis en matière de coopération douanière, signée à Abu Dhabi, le 26 Joumada El Oula 1427 correspondant au 12 juin 2007 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis en matière de coopération douanière, signée à Abu Dhabi, le 26 Joumada El Oula 1427 correspondant au 12 juin 2007. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Reconnaissant la nécessité d'une coopération internationale sur les questions inhérentes à l'administration et à l'application de la législation douanière dans les deux pays ; Convaincus que les infractions à la législation douanière sont préjudiciables à la sécurité et aux intérêts économiques et commerciaux des deux pays ; Considérant qu'il est important d'assurer l'application correcte des droits et taxes de douane ; Convaincus que la lutte contre les infractions douanières est plus efficace à travers la collaboration entre leurs administrations des douanes ; Prenant en considération les conventions internationales en relation avec l'encouragement de l'assistance mutuelle bilatérale ainsi que les recommandations de l'organisation mondiale des douanes ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins de cette convention, et sauf mention contraire, il y a lieu d'entendre par les expressions suivantes : 1- "Administration des douanes ", en ce qui concerne le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : la direction générale des douanes et en ce qui concerne le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis : l'autorité fédérale des douanes. Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis en matière de coopération douanière ———— 2- "Législation douanière" l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires appliquées par les administrations des douanes en ce qui concerne l'importation, l'exportation, le transit ou la circulation des marchandises, que ces dispositions se rapportent aux droits de douane ou à tout autre droit et taxe ou encore aux mesures de prohibition, de restriction et autres opérations de contrôles similaires ayant trait à la circulation des marchandises contrôlées aux frontières nationales ; Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, ci-après dénommés «les parties contractantes » ; 3- "Informations", les données sous quelque forme que ce soit, les documents, archives et rapports, ou des copies certifiées conformes ; Désirant renforcer et élargir la coopération douanière au service de leurs intérêts communs, et mettre en place un climat propice à l'encouragement et à la facilitation des échanges commerciaux et, d'une façon générale, les relations économiques entre les deux pays ; Considérant l’importance de l'échange d'expériences entre les administrations douanières des deux pays, notamment dans les domaines techniques et administratifs ; 4- "Infraction", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière ; 5- "Personne", toute personne physique ou morale ; 6- "Administration requérante", l'administration des douanes qui présente une demande d'assistance ; 7- "Administration requise", l'administration douanes qui reçoit une demande d'assistance. des 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 Article 2 Application de la convention 1 - Au sens des dispositions de la présente convention les parties conviennent de se prêter mutuellement assistance, par l'intermédiaire de leurs administrations des douanes aux fins de prévenir, de rechercher et de réprimer toute infraction douanière. 2 - Les administrations des douanes des deux parties veillent à exécuter les demandes d'assistance, présentées en vertu de la présente convention conformément à leurs législations et réglementations nationales et dans la limite des moyens et des ressources dont elles disposent dans leurs territtoires douaniers respectifs. 3 - La présente convention porte exclusivement sur l'assistance mutuelle entre les deux parties ; ses dispositions ne donnent droit à aucune personne d'obtenir, d'écarter ou d'exclure un élément de preuve, ni d'entraver l'exécution d'une demande d'assistance. 4 - La présente convention vise à renforcer et à compléter les pratiques en matière d'assistance mutuelle en vigueur entre les deux parties ; aucune de ses dispositions ne pourra être interprétée de manière à restreindre le champ d'application des conventions ou des pratiques existantes ayant trait à l'assistance des conventions ou des pratiques existantes ayant trait à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les deux parties. Article 3 Assistance à caractère général A - Sur demande ou sur propre initiative, chaque administration des douanes communique à l'autre administration les informations pouvant garantir la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières. Ces informations peuvent porter sur : 1) les nouvelles pratiques dans la mise en œuvre de la législation douanière dont l'efficacité a été prouvée ; 2) les nouvelles tendances, moyens et méthodes mis en pratique pour commettre des infractions douanières ; 3) les marchandises connues pour faire l'objet d'infractions douanières. B - Sur demande, l'assistance prévue convention peut comprendre la d'informations permettant de déterminer la valeur en douane lorsque celle-ci infractions douanières. par la présente communication avec exactitude est liée à des 5 Article 5 Dossiers et documents A. Sur demande de l'administration des douanes de l'un des Etats contractants, l'administration des douanes de l'autre Etat communique des copies certifiées, le cas échéant, des déclarations en douane, des documents de transport et des informations sur des opérations pouvant constituer des infractions douanières dans l'Etat requérant. B. Sur demande de l'administration des douanes de l'un des Etats contractant, l'administration des douanes de l'autre Etat procède à l'authentification des documents originaux ayant servi à l'appui d'une déclaration en douane. Article 6 Experts et témoins 1. Sur demande de l'administration des douanes de l'un des deux Etats contractants, l'autre Etat peut autoriser ses fonctionnaires à comparaître devant les tribunaux et cours de justice sur le territoire de l'autre partie, en qualité de témoins ou d'experts dans les affaires d'infractions douanières, ainsi qu'à produire les dossiers et les documents nécessaires à l'instruction de l'affaire en question, ou des copies certifiées conformes. 2. L'administration des douanes requérante doit veiller à la protection des fonctionnaires conformément à l'alinéa ci-dessus et à la prise à sa charge des frais de leurs voyages et de leurs séjours. Article 7 Forme et contenu des demandes d'assistance 1. Aux termes de la présente convention, les demandes d'assistance sont formulées par écrit et doivent être accompagnées de tout document jugé utile, lorsque les circonstances l'exigent, les demandes peuvent être formulées verbalement à condition qu'elles soient confirmées par écrit dans un délai n'excédant pas les 24 heures. 2. Les demandes formulées conformément à l'alinéa 1 ci-dessus doivent comporter : a) le nom de l'administration des douanes requérante ; b) les procédures requises ; c) l'objet et les motifs de la demande ; C - Les deux administrations douanières mettent en œuvre, lors des enquêtes et des investigations à l'intérieur de leurs territoires en substitution de l’administration douanière, tous les moyens disponibles en vue de satisfaire la demande d'assistance. d) la législation douanière et les autres lois visant l'objet de la demande ; Article 4 Assistance à caractère spécial f) un exposé sommaire des faits objet de la demande ; Chaque administration des douanes communique à l'autre administration, sur sa demande ou sur propre initiative, les informations relatives à des activités planifiées, en cours d'exécution ou réalisées, constituant ou susceptibles de constituer une infraction douanière. e) les informations détaillées et précises sur les personnes physiques ou morales objet de l'enquête ; g) toute autre information pouvant être utile à l'exécution de la demande. 3. En cas de satisfaction des conditions requises ci-dessus, la rectification de la requête peut être demandée. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 Article 8 Utilisation des informations et documents 1. Dans le cadre de cette convention, les informations et documents relatifs au commerce illicite des stupéfiants, des psychotropes et des substances chimiques entrant dans leur fabrication, peuvent être communiqués aux autres autorités et agences gouvernementales des deux parties chargées du contrôle de ces substances, sous réserve du respect des conventions et engagements internationaux des deux parties, et dans les conditions fixées par le présent accord. 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 2. Si l'exécution de la demande nécessite des frais élevés et inhabituels, les deux parties se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que la manière dont ces frais pourront être pris en charge. Article 11 Comité de coopération douanière Il est institué un comité de coopération douanière, présidé par les directeurs généraux des douanes ou leurs représentants chargés de : 2. L'administration qui reçoit des informations et des documents, en vertu et aux fins du présent accord, peut les utiliser comme preuves lors de procédures judiciaires et administratives. * l'échange d'expériences dans les domaines techniques et administratifs et la coopération, dans leur domaine de compétence, en vue de renforcer les relations économiques ; 3. Ces informations et ces documents sont utilisés comme preuves devant les juridictions conformément au droit et à la réglementation du pays de l'administration des douanes qui les reçoit. * coordonner leurs positions au niveau régional et international ; 4. Les informations et les renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative prévue par le présent accord, peuvent être utilisés par l'administration des douanes exclusivement aux fins de la présente convention sauf dans le cas où l'administration des douanes qui les fournit autorise, expressément et par écrit, leur communication et leur utilisation à d'autres fins ou par d'autres autorités gouvernementales de l'Etat ; ces informations ne peuvent cependant être communiquées à une tierce partie. * veiller à la résolution de tout différend ou conflit dans l'interprétation ou l'exécution du présent accord ; Article 9 Exemptions à l'obligation d'assistance * encourager l'organisation de stages pratiques dans les domaines techniques et administratifs ; * suivre la mise en œuvre de la présente convention. Le comité de coopération douanière se réunit périodiquement, en cas de besoin et à la demande de l'une des deux parties, pour l'évaluation de l'état d'exécution de la présente convention. Article 12 Règlement des conflits 1. Lorsque la partie requise juge que l'assistance prévue par la présente convention est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l'ordre public ou réglementation nationales, y compris les exigences légales relatives à la non-conformité aux garanties de limitation de l'utilisation ou de confidentialité, elle peut refuser ou différer l'assistance ou la soumettre à la satisfaction de certaines conditions ou exigences. A. Les administrations des douanes œuvreront au règlement des conflits ou de toute autre question liée à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention par voie de consultations et d'un commun accord. 2. Lorsque la partie requérante n'est pas en mesure de satisfaire une demande similaire qui lui serait présentée par l'autre partie contractante, elle devra le mentionner dans sa demande ; dans un tel cas, la partie requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande. Article 13 3. Dans le cas où l'assistance serait refusée, elle doit en informer, par écrit et sans délai, l'autre partie. Article 10 Frais 1. La partie requise assume les frais relatifs à l'exécution d'une demande, à l'exception des frais afférents aux experts, à la traduction et l'édition ainsi que les frais de voyage des personnes, qui restent à la charge du requérant. B. Les conflits ou problèmes non résolus seront réglés par voie diplomatique dans le respect des lois et des règlements nationaux de chaque partie. Entrée en vigueur et dénonciation de la convention A. La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours suivant la date de l'échange des instruments de ratification entre les deux parties contractantes. B. La présente convention demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) années renouvelable dans les mêmes conditions et par tacite reconduction pour des périodes similaires à moins que l'une des deux parties contractantes, par notification écrite par voie diplomatique, n'ait exprimé son intention de la dénoncer; la dénonciation prendra effet six (6) mois à compter de la date de la notification ; les procédures en cours doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions de la présente convention. 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7 C. Au terme de la durée de cinq (5) ans de sa mise en vigueur et sur demande de l'une d'entre elles, les deux parties se rencontrent pour réexaminer la présente convention, à moins que l'une des deux parties ne notifie, par écrit, qu'un tel réexamen n'est pas nécessaire. Accord de coopération dans le domaine des sports entre le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, ci-après dénommés “les parties” ; Fait le mardi 26 Joumada El Oula 1427 correspondant au 12 juin 2007 à Abu Dhabi, Etat des Emirats arabes unies en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Karim DJOUDI Ministre des finances Pour le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis Dr Mohamed Khalfane Ben Kharbach Ministre d'Etat des affaires financières et de l’industrie ————★———— Décret présidentiel n° 09-124 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine des sports entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, signé à Alger le 6 avril 2008. ———— Le Président de la République, Désireux de resserrer les liens d’amitié qui ont uni leurs peuples et ayant à l’esprit l’importance de renforcer les relations de coopération réciproque ; Conscients du fait que le sport constitue un élément fondamental pour la formation de l’être humain et que la pratique du sport est importante pour la préservation de la santé ; Désireux de conclure un accord afin de promouvoir la coopération en matière de sport entre les deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties encourageront la promotion et le développement des relations entre les deux pays dans le domaine des sports, de l’éducation physique et des sciences appliquées au sport. Article 2 Les parties s’efforceront de mener à bien des actions destinées à la formation et à la mise à niveau des ressources humaines impliquées dans le processus de formation des sportifs, dans les étapes d’initiation, de développement et de perfectionnement. Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Article 3 Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Les parties peuvent procéder à l’échange d’entraîneurs et de professionnels des sciences du sport. Considérant l’accord de coopération dans le domaine des sports entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, signé à Alger le 6 avril 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération dans le domaine des sports entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, signé à Alger le 6 avril 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Article 4 Les parties donneront une impulsion aux échanges sportifs notamment dans les disciplines retenues d’un commun accord. Article 5 Les parties entretiendront un échange permanent d’informations et de documentation afférentes à la pratique sportive, à l’entraînement, à l’enseignement, au contrôle du dopage, et à l’organisation de manifestations sportives, à la construction et à la maintenance d’installations sportives, ainsi qu’au développement des activités liées aux sciences appliquées au sport et à tout autre thème d’intérêt commun. Article 6 Les parties contribueront à parts égales aux frais encourus par la mise en œuvre des programmes, des projets ou de toute autre action de coopération développée en vertu du présent accord. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 Dans le cadre de l’échange des ressources humaines susmentionnées dans le présent accord, les frais de déplacement international aller-retour seront à la charge du pays d’envoi. Les frais d’hébergement, de restauration, d’assistance médicale et de transport interne, seront à la charge du pays d’accueil. Article 7 Les autorités compétentes chargées de l’application du présent accord sont : — pour la partie algérienne : le ministère de la jeunesse et des sports ; — pour la partie argentine : le secrétariat des sports. Article 8 Dans le but d’assurer des conditions optimales pour l’application du présent accord, il est créé un comité mixte composé des représentants désignés par les deux Gouvernements. Le comité mixte a pour mission : a) l’élaboration d’un programme exécutif annuel et l’évaluation de l’état d’avancement des activités de coopération convenues en vertu du présent accord ; b) la concertation sur tous les autres thèmes relatifs au présent accord. Le comité mixte se réunit à la demande des parties alternativement en Algérie et en Argentine à une date à convenir d’un commun accord. Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications par lesquelles les parties se seront informées par voie diplomatique de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. Il demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) années renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires et successives à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par voie diplomatique, son intention de le dénoncer moyennant un préavis de six (6) mois. Fait à Alger, le 6 avril 2008, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 Décret présidentiel n° 09-125 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweit sur la coopération économique et technique, signée au Koweït le 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït sur la coopération économique et technique, signée au Koweït le 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït sur la coopération économique et technique, signée au Koweït le 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït sur la coopération économique et technique. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, dénommés ci-après les parties contractantes ; Conscients que la coopération économique et technique est un élément essentiel et indispensable pour le développement des relations bilatérales, sur une base solide et à long terme et une confiance réciproque entre les deux parties contractantes et leurs peuples ; Guidés par les objectifs de réalisation d'un développement économique constant et la prospérité du service d'intérêt commun pour leurs citoyens et l'utilisation effective des ressources naturelles et humaines offertes ; Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Pour le Gouvernement de la République d’Argentine Souad BENDJABALLAH Alfredo CHIARADIA Ministre déléguée chargée de la recherche scientifique Désireux de consolider et de renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines économique et technique, dans l'intérêt de leurs peuples ; Secrétaire d’Etat au commerce et aux relations économiques internationales En application de la convention portant création de la commission mixte algéro-kowéitienne signée le 26 décembre 1981 à Alger ; 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties contractantes prendront les dispositions appropriées pour renforcer la coopération entre elles, dans les domaines économique et technique. 9 3. La commission économique sera présidée par les représentants du ministère des finances de la République algérienne démocratique et populaire et du ministère des finances de l'Etat du Koweït. 1. la mise en place de projets économiques, financiers, pétroliers, commerciaux, bancaires, industriels, agricoles. touristiques, de transports, de communications et le développement technique entre les deux parties contractantes ; 4. La commission économique aura la charge, entre autres, des missions ci-après : a) le soutien et la coordination de la coopération économique et technique entre les deux parties contractantes, b) les propositions qui visent l'exécution de cette convention et les conventions qui en découlent, c) la formulation de propositions en vue d'éliminer les entraves qui peuvent naître au cours de l'exécution de toute convention ou projet créé ou à créer sur la base de cette convention. 2. l'échange d'informations relatives aux recherches techniques ; 5. la commission économique soumet ses rapports à la commission mixte. Article 2 Les domaines de coopération cités dans cette convention englobent notamment et non exclusivement, ce qui suit : 3. I'échange de marchandises et de services divers entre les deux parties contractantes ; 4. I'échange et la formation de spécialistes dans le cadre de programmes précis de coopération technique ; 5. tous autres domaines à convenir entre les deux parties contractantes. Article 3 Les deux parties contractantes encouragent la coopération économique et technique entre les entreprises existantes dans leurs pays respectifs, y compris les entités juridiques et la mise en place de projets mixtes et de sociétés dans les différents domaines de coopération prévus par cette convention. Article 4 Les deux parties contractantes encouragent, conformément aux lois nationales en vigueur et les conventions conclues entre les deux pays et ratifiées, l'investissement et le flux de capitaux, des marchandises et des services entre les deux pays. Article 5 Les deux parties contractantes encouragent l'échange des visites de délégués, de délégations économiques et techniques et l'organisation de foires pour renforcer la coopération économique et technique entre elles. Article 6 Les deux parties contractantes concluront, en cas de besoin, des conventions particulières sur la base de cette convention, concernant les domaines de coopération mentionnés à l'article 2 et les autres projets spécifiques que les parties contractantes peuvent convenir. Article 7 1. Afin de garantir l'application de cette convention, il sera créé une commission économique mixte, composée des représentants des deux parties contractantes (dénommée commission économique). 2. La commission économique se réunit annuellement sur demande de l'une des parties contractantes, alternativement dans les capitales des deux pays. Article 8 Tout différend qui pourrait survenir entre les deux parties contractantes, relatif à l'interprétation et à l'exécution de cette convention, sera réglé à l'amiable sur la base de consultations ou de négociations entre les deux parties contractantes. Article 9 1. Cette convention entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification par laquelle chaque partie contractante informe par écrit l'autre partie contractante, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires pour l'entrée en vigueur de cette convention. 2. Cette convention peut être amendée sur demande d'une partie contractante, par échange d'observations entre les deux parties contractantes, par voie diplomatique. Ces amendements entreront en vigueur conformément aux procédures citées au paragraphe précédent de cet article. 3. Cette convention demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans et sera renouvelable tacitement pour des périodes similaires, à moins que l'une des parties contractantes informe par écrit l'autre partie contractante, par voie diplomatique, de son intention de la dénoncer et ce, six (6) mois avant la date d'expiration de la période initiale ou toute autre période ultérieure. Article 10 L'expiration de cette convention n'aura d'effet sur aucune convention spécifique, projets ou activités conclus conformément à cette convention. Elle demeurera en vigueur jusqu'à expiration desdites conventions, projets ou activités. Signée au Koweït le dimanche 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de l'Etat du Koweit de la République algérienne démocratique Mustapha Djassem et populaire EI-CHAMALI Karim DJOUDI Ministre des finances Ministre des finances 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 Décret présidentiel n° 09-126 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Autorité nationale palestinienne relatif à la mise en œuvre de la résolution n° 200 du Sommet arabe du Caire de 2000, signé à Alger, le 25 Joumada Ethania 1429 correspondant au 29 juin 2008. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-1l ; Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Autorité nationale palestinienne relatif à la mise en œuvre de la résolution n° 200 du Sommet arabe du Caire de 2000 signé à Alger, le 25 Joumada Ethania 1429 correspondant au 29 juin 2008 ; Décrète Article 1er — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Autorité nationale palestinienne, relative à la mise en œuvre de la résolution n° 200 du Sommet arabe du Caire de 2000, signé à Alger, le 25 Joumada Ethania 1429 correspondant au 29 juin 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Autorite nationale palestinienne relatif à la mise en œuvre de la résolution n° 200 du Sommet arabe du Caire de 2000. ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Autorité nationale palestinienne, Veillant à la mise en œuvre de la résolution n° 200 issue du Sommet arabe tenu au Caire en 2000, relatif à l'exemption des produits palestiniens des droits de douane ; 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les produits palestiniens exportés en Algérie seront exonérés des droits de douane conformément à la résolution n° 200 du Sommet arabe de 2000. Article 2 L'origine des articles palestiniens exportés en Algérie fera l'objet de confirmation par le biais de l'attestation d'origine délivrée par la chambre palestinienne du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, et approuvée par le ministère de l'économie nationale palestinienne. Ces instruments de confirmation seront signés par les responsables compétents selon des spécimens originaux envoyés par la partie concernée. La partie algérienne se préserve le droit, le cas échéant, de s'assurer de l'authenticité de l'origine des marchandises palestiniennes en coordination avec les autorités palestiniennes concernées. Article 3 Les règles de l'origine adoptées par le Conseil économique et social de la Ligue arabe seront applicables. Article 4 Les opérations d'exportation des marchandises palestiniennes en Algérie s'effectueront sur la base de contrats conclus entres les personnes physiques et morales des deux parties, et conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Aucune des deux parties n'est tenue responsable des obligations des personnes physiques et morales découlant des marchés commerciaux conclus entre elles. Article 5 Le paiement découlant des échanges commerciaux effectués entre les deux parties en monnaie librement convertible et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 6 L'entrée des marchandises importées du territoire de l'Autorité nationale palestinienne au territoire de la République algérienne démocratique et populaire, est soumises aux règles de sécurité, santé, phytosanitaire, vétérinaire et de la protection du consommateur, en s'assurant que les instructions techniques et le label commercial soient clairement transcrits dans les langues arabe et anglaise, et ce, conformément aux conventions internationales dont les deux parties sont membres, à la législation nationale en vigueur dans les deux pays ou, le cas échéant, aux règles convenues par les deux parties. 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 Article 7 Il est créé une commission mixte technique, présidée pour la partie algérienne par le ministre du commerce, et pour la partie palestinienne le ministre de l'économie nationale, et composée de représentants des ministères et des parties concernées des deux parties. Elle se réunit chaque année à Alger et est chargée : — de proposer les moyens susceptibles de renforcer les relations économiques entre les deux parties, — de superviser l'application du présent accord et suivre l'état des échanges commerciaux entre les deux parties, — d’examiner toutes les propositions visant à introduire des amendements sur le présent accord. Article 8 11 Décret présidentiel n° 09-127 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, relatif à la coopération douanière, signé à Téhéran, le 12 août 2008. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, relatif à la coopération douanière, signé à Téhéran, le 12 août 2008 ; Décrète : Les deux parties œuvreront à la résolution à l'amiable des différends pouvant survenir lors de la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à la date d'échange des instruments de ratification et demeure en vigueur pour une période de deux (2) années, renouvelable automatiquement pour des périodes similaires, à moins que l'une des deux parties informe, par écrit, l'autre partie, trois (3) mois avant la date d'expiration de sa validité, de son intention de dénoncer le présent accord. Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, relatif à la coopération douanière, signé à Téhéran, le 12 août 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009. A la fin d'effet du présent accord, ses dispositions demeureront valables pour tous les actes conclus au cours de sa validité et qui n'ont pas été exécutés à la date de sa dénonciation. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ Article 10 Le présent accord peut être amendé d'un commun accord des deux parties par écrit et par la voie diplomatique. Les amendements sont soumis aux mêmes procédures constitutives appliquées au présent accord. Fait à Alger le 25 Joumada Ethania l429 correspondant au 29 juin 2008, en deux exemplaires originaux en langue arabe. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Lachemi DJAABOUBE Ministre du commerce Pour le Gouvernement de l'Autorité nationale palestinienne Mohamed Kamel HASSOUNA Ministre de l'économie nationale Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, relatif à la coopération douanière Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, ci-après dénommés « les parties contractantes » ; Considérant qu'il importe de liquider avec précision les droits de douane et autres taxes et de veiller à l’application correcte par leurs administrations des douanes des mesures particulières de restriction, de prohibition et de contrôle concernant des marchandises spécifiques ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à la sécurité des parties contractantes et à leurs intérêts économiques, commerciaux, fiscaux, sociaux, de santé publique et culturels ; f) "Information" : toute donnée, qu’elle soit traitée ou analysée ou non, et tout document, rapport et autre communication sous toute forme que ce soit, y compris électronique, ou leurs copies certifiées conformes, Reconnaissant la nécessité de coopérer à l'échelon international au sujet des questions liées à l'application de leur législation douanière ; g) "Fonctionnaire" : tout fonctionnaire des douanes ou d’un autre service public chargé de l’application de la législation douanière, Convaincus que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations des douanes reposant sur des dispositions juridiques préalablement convenues ; Tenant compte des recommandations sur l’assistance mutuelle administrative du conseil de coopération douanière ; Tenant compte également des conventions internationales prévoyant des prohibitions, des restrictions et des mesures de contrôle spéciales applicables à des marchandises spécifiques, h) "Personne" : toute personne physique ou morale, sauf si le contexte en dispose autrement, i) "Données à caractère personnel" : toute donnée concernant une personne physique dûment identifiée ou identifiable, j) "Administration requise" : l'administration des douanes à laquelle une demande d'assistance est adressée, k) "Administration requérante" : l'administration des douanes qui formule une demande d'assistance, l) "Partie contractante requise" : la partie contractante dont l’administration des douanes est invitée à apporter une assistance, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I m) "Partie contractante requérante" : la partie contractante dont l’administration des douanes formule une demande d’assistance. Article 1er DEFINITIONS Au sens du présent accord : a) L’expression "Administration désigne : des douanes" — en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : la direction générale des douanes et en ce qui concerne la République islamique d’Iran, l’administration des douanes de la République islamique d’Iran ; CHAPITRE II CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD Article 2 b) "Créance douanière" : tout montant de droits de douane qui ne peut être recouvré dans l’une des parties contractantes ; 1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance par l'intermédiaire de leurs administrations des douanes dans les conditions fixées par le présent accord, en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières. c) "Droits de douane" : tous droits, taxes, redevances ou impositions diverses perçus dans le territoire des parties contractantes en application de la législation douanière, à l'exception toutefois des redevances et impositions pour services rendus ; 2. Dans le cadre du présent accord, toute assistance est apportée par chaque partie contractante conformément aux dispositions législatives et administratives et dans les limites de ses compétences et des moyens dont dispose son administration des douanes. d) "Législation douanière" : toute disposition d’ordre juridique ou administratif applicable par les administrations des douanes ou qu’elles sont chargées de faire appliquer en ce qui concerne l’importation, l’exportation, le transbordement, le transit, le stockage et le mouvement des marchandises, y compris les dispositions d’ordre juridique et administratif liées aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle, ainsi que les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent ; 3. Le présent accord a trait à l’assistance mutuelle administrative entre les parties contractantes et ne vise pas à modifier la teneur des accords d’entraide judiciaire qu’elles ont conclus entre elles. Si l'assistance mutuelle doit être apportée par d'autres autorités de la partie contractante requise, l'administration requise précise le nom de ces autorités et lorsqu'il est connu, l'accord ou l'instrument applicable en l'occurrence. e) "Infraction douanière" : toute infraction ou tentative d’infraction à la législation douanière ; 4. Les dispositions du présent accord ne donnent à personne le droit de faire obstacle à l'exécution d'une demande d’assistance. 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 Article 3 Article 6 Les deux administrations des douanes mettront en place les cercles de coordination permettant de renforcer leur coopération administrative et notamment dans les domaines des échanges d’expériences et de la formation au profit de leurs agents. Informations aux fins de la liquidation des droits de douane CHAPITRE III INFORMATIONS Article 4 Informations concernant l’application de la législation douanière 1. Les administrations des douanes se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, les informations contribuant à garantir l’application correcte de la législation douanière, à prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières. Ces informations peuvent porter sur : a) les nouvelles techniques dont l'efficacité a été prouvée ; b) les nouvelles tendances, les moyens ou les techniques employés pour la commission des infractions douanières ; c) les marchandises connues pour faire l’objet d’infractions douanières, ainsi que les méthodes utilisées pour transporter ou stocker ces marchandises ; d) les personnes connues pour avoir commis des infractions douanières ou soupçonnées d’être sur le point de commettre de telles infractions, dans les conditions fixées par l’article 2 § 2. 2. Sur demande, l’administration requise fournit à l’administration requérante des informations concernant : a) la régularité de l'importation de marchandises, à partir du territoire de la partie contractante requise, importées dans le territoire douanier de la partie contractante requérante ; b) la régularité de l'exportation de marchandises, dans le territoire de la partie contractante requise, exportées à partir du territoire douanier de la partie contractante requérante, et le régime douanier sous lequel les marchandises ont éventuellement été placées. 3. Dans le cadre de l’ouverture d’une enquête sur son territoire national au nom de l'autre partie, chacune des deux administrations des douanes doit recourir à tous les moyens disponibles pour fournir l'assistance demandée. Article 5 Dans les cas graves pouvant causer des dommages substantiels à l'économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital de l'autre partie contractante, l'administration des douanes de l'autre partie contractante, dans la mesure du possible et sur sa propre initiative, fournit les informations sans délais. 13 1. L’assistance fournie en vertu du présent accord, sur demande, inclut la fourniture d'informations pour garantir une bonne détermination de la valeur en douane. 2. Sur demande, et sans préjudice des dispositions de l'article 20, l'administration requise communique, aux fins de l'application appropriée de la législation douanière ou de la prévention de la fraude douanière, des informations susceptibles d'aider l'administration requérante qui a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude d'une déclaration en douane. Article 7 Notification 1. Sur demande, l’administration des douanes requise prend toutes les mesures nécessaires en vue de notifier à une personne résidente ou établie sur le territoire de la partie contractante requise toute décision concernant cette personne prise par l’administration requérante en application de la législation douanière et entrant dans le champ d'application du présent accord. 2. Cette notification est effectuée conformément aux formalités applicables dans le territoire de la partie contractante requise en ce qui concerne les décisions nationales similaires. Article 8 Recouvrement des créances douanières 1. Sur demande, les administrations des douanes se prêtent mutuellement assistance aux fins du recouvrement des créances douanières, pour autant que chaque partie contractante ait adopté les dispositions juridiques et administratives nécessaires au moment de la demande. 2. L’assistance fournie pour le recouvrement des créances douanières est apportée conformément à l’article 22 du présent accord. Article 9 Surveillance et informations Sur demande, l’administration requise exerce, dans la mesure du possible, une surveillance et fournit à l'administration requérante des informations concernant : a) les marchandises transportées ou entreposées connues pour avoir été utilisées ou soupçonnées d’être utilisées dans la commission d’infractions douanières sur le territoire de la partie contractante requérante ; b) les moyens de transport connus pour avoir été utilisés ou soupçonnés d’être utilisés pour commettre des infractions douanières sur le territoire de la partie contractante requérante ; 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 c) les locaux situés dans le territoire de la partie requise connus pour avoir été utilisés ou soupçonnés d’être utilisés dans le cadre d’une infraction douanière commise sur le territoire de la partie contractante requérante ; d) les personnes ayant commis ou soupçonnées d’être sur le point de commettre une infraction douanière dans le territoire de la partie requérante, notamment celles qui entrent dans le territoire de la partie contractante requise ou qui en sortent. Article 10 Livraisons surveillées Les administrations des douanes peuvent, sur la base d’un accord mutuel conclu conformément aux dispositions de l’article 22, autoriser, sous leur surveillance, le passage sur leur territoire national respectif de marchandises illicites ou suspectes, dans le but de rechercher ou de réprimer une infraction douanière. Si l’administration des douanes n’a pas compétence pour octroyer cette autorisation, elle veille à coopérer avec les autorités nationales habilitées ou à leur transmettre la question. Article 11 Experts et témoins Sur demande, la partie contractante requise peut autoriser ses fonctionnaires à déposer devant un tribunal ou une cour de justice située dans le territoire de la partie contractante requérante en qualité d'experts ou de témoins dans le cadre d'une affaire en relation avec l'application de la législation douanière. Article 12 Equipes conjointes de contrôle ou d’enquête 1. Les parties contractantes peuvent créer des équipes conjointes de contrôle ou d’enquête en vue de détecter et de prévenir des types particuliers d'infractions douanières appelant des activités simultanées et coordonnées. 2. Ces équipes opèrent en conformité avec la législation et les procédures de la partie contractante dans le territoire de laquelle se déroulent leurs activités. CHAPITRE IV COMMUNICATION DES DEMANDES Article 13 1. Les demandes d’assistance visées dans le présent accord sont communiquées directement à l’administration des douanes de l’autre partie contractante. Chaque administration des douanes désigne un correspondant à cet effet. 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 2. Les demandes d’assistance formulées conformément au présent accord sont adressées, par écrit ou par voie électronique et doivent être accompagnées de toutes les informations jugées utiles aux fins de leur donner suite. L’administration requise peut exiger une confirmation par écrit d'une demande formulée par voie électronique. Lorsque les circonstances l’exigent, les demandes peuvent être formulées verbalement, mais doivent être confirmées par écrit ou par voie électronique lorsque les administrations des douanes en conviennent et ce, dans les meilleurs délais. 3. Les demandes sont présentées en langue anglaise. Tous les documents accompagnant ces demandes sont, dans la mesure du possible, traduits en anglais. 4. Les demandes d’assistance formulées conformément au présent accord doivent comporter les indications ci-après : a) le nom de l'administration requérante ; b) l’objet de la demande et le type d’assistance demandée ainsi que les motifs de la demande ; c) un exposé sommaire de la question en cause et les éléments d’ordre administratif et juridique en liaison ; d) les noms et adresses des personnes visées par la demande, s’ils sont connus. 5. Lorsque l'administration requérante demande qu'une procédure ou une méthode particulière soit suivie, l’administration requise fait droit à cette demande, sous réserve des dispositions législatives et administratives nationales en vigueur. 6. Les documents originaux ne sont demandés que lorsque les copies sont jugées insuffisantes et ils doivent être restitués dès que possible. Les droits de l'administration requise et des tiers sont préservés. CHAPITRE V EXECUTION DES DEMANDES Article 14 Mesures d’obtention des renseignements 1. Lorsque l'administration requise ne possède pas les renseignements demandés, elle doit entreprendre des recherches pour obtenir ces renseignements. 2. Si l’administration requise n’est pas l’autorité compétente pour entreprendre ces recherches en vue d’obtenir les renseignements demandés, elle peut tout en indiquant les autorités compétentes en la matière, leur transmettre ladite demande. 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 Article 15 Présence de fonctionnaires sur le territoire de l’autre partie contractante Sur demande, et aux fins d’enquête sur une infraction douanière, des fonctionnaires désignés par l'administration requérante peuvent, avec l'autorisation de l'administration requise, et sous réserve des conditions imposées le cas échéant par celle-ci : a) consulter dans les bureaux de l'administration requise les documents, et autres renseignements pertinents en liaison avec cette infraction et en obtenir des copies ; b) assister à toute enquête effectuée par l'administration requise sur le territoire de la partie contractante requise qui s’avère utile à l'administration requérante. Article 16 Présence de fonctionnaires de l’une des parties contractantes à l’invitation de l’autre partie contractante Si l’administration requise juge utile ou nécessaire qu’un fonctionnaire de l’autre partie contractante soit présent, lorsqu’à la suite d'une demande, des mesures d’assistance sont prises, elle en informe l’administration requérante. 15 2. Les informations reçues conformément au présent accord sont traitées comme étant confidentielles et font l’objet d’une protection et d’une confidentialité au moins équivalente à celles prévues pour les informations de même nature dans les lois de la partie contractante qui les reçoit. Article 19 Confidentialité et protection des informations personnelles 1. L'échange de données à caractère personnel dans le cadre du présent accord ne pourrait débuter que lorsque les parties contractantes aient convenu, d’un commun accord, que ces données bénéficieront d'un niveau de protection satisfaisant aux exigences de la législation nationale de partie contractante qui les a fournies. 2. Pour la mise en œuvre du présent article, les parties contractantes échangent leurs législations relatives à la protection des informations personnelles. 3. L’annexe est considérée comme partie intégrante du présent accord. CHAPITRE VII DEROGATIONS Article 20 Article 17 Dispositions concernant les visites de fonctionnaires 1. Lorsque des fonctionnaires de l’une des parties contractantes sont présents dans le territoire de l’autre partie contractante aux termes du présent accord, ils doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve de leur qualité officielle. 2. Les fonctionnaires désignés par l’administration requérante pour être présents dans le territoire de l’autre partie contractante, comme indiqué aux articles 15 et 16, auront un rôle purement consultatif. 3. Ils bénéficient durant leur présence de la même protection que celle accordée aux fonctionnaires des douanes de la partie contractante prévue par les lois en vigueur et restent responsables de toute infraction qu'ils pourraient commettre. CHAPITRE VI UTILISATION, CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES INFORMATIONS Article 18 Utilisation des informations 1. Toutes les informations obtenues dans le cadre du présent accord doivent être utilisées uniquement par les administrations des douanes et aux seules fins prévues par le présent accord sauf dans le cas où l’administration des douanes qui les a fournies autorise leur utilisation par d’autres autorités ou pour d’autres fins. 1. Lorsque l'assistance demandée dans le cadre du présent accord peut porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts nationaux essentiels de la partie contractante requise, ou lorsqu’elle constitue une atteinte à des intérêts commerciaux et professionnels légitimes, la partie contractante en cause peut s’abstenir de fournir cette assistance ou bien la fournir sous des conditions qu’elle aura déterminées. 2. Lorsque l'administration requérante n'est pas en mesure d’accéder à une demande de même nature qui serait présentée par l'administration requise, elle doit le signaler dans l’exposé de sa demande. L'administration requise a alors toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande. 3. L'assistance peut être différée lorsqu'il existe des raisons de croire qu’elle est de nature à perturber une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. Dans ce cas, l'administration requise consulte l'administration requérante pour déterminer si l'assistance peut être apportée sous réserve du respect des conditions éventuellement spécifiées par l'administration requise. 4. Des motifs doivent être donnés lorsque l'assistance est refusée ou différée. CHAPITRE VIII COUTS Article 21 1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les frais résultant de l'application du présent accord sont supportés par la partie contractante requise. 16 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 2. Les frais et les indemnités versés aux experts et aux témoins, ainsi que les honoraires des interprètes et traducteurs lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires de l'Etat, sont pris en charge par la partie contractante requérante. 2. Les différends pour lesquels aucune solution n’est trouvée sont réglés par la voie diplomatique. 3. Lorsque l’exécution d’une demande entraîne des frais élevés ou inhabituels, les parties contractantes se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que les modalités de prise en charge de ces frais. DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE IX MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION DE L'ACCORD Article 22 1. Dans la mise en œuvre du présent accord, les parties contractantes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, autant que possible, que les fonctionnaires responsables des enquêtes ou chargés de la répression des infractions douanières soient en relations personnelles et directes. 2. Les deux parties contractantes mettront en place un comité de coopération douanier, présidé par les directeurs généraux des deux administrations douanières. A la demande de l'une des parties contractantes, ce comité se réunira alternativement à Alger et à Téhéran pour : a) suivre la mise en œuvre du présent accord ; CHAPITRE XII Article 25 Entrée en vigueur 1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la notification des deux parties contractantes, par écrit et par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles ou nationales requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. Article 26 Durée et dénonciation 1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée, mais chacune des parties contractantes peut le dénoncer à tout moment par notification effectuée par la voie diplomatique. 2. La dénonciation prendra effet trois (3) mois à compter de la date de notification de la dénonciation à l'autre partie contractante. Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions du présent accord. b) renforcer la coopération technique et les échanges d’expériences en matière douanière et notamment dans le domaine de la formation ; Article 27 c) échanger les législations et les autres règlementations douanières. Les parties contractantes se réunissent afin d'examiner le présent accord, sur demande ou à l'expiration d'un délai de cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf si elles se notifient mutuellement par écrit que cet examen est inutile. CHAPITRE X APPLICATION TERRITORIALE DE L’ACCORD Article 23 Le présent accord est applicable dans les territoires des deux parties contractantes tels qu'ils sont définis dans leurs dispositions législatives et administratives. CHAPITRE XI REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 24 1. Tout différend dans l’interprétation ou l’application du présent accord est réglé, autant que possible, par voie de négociations entre les deux administrations des douanes. Examen En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord. Fait à Téhéran, le 12 août 2008 en trois exemplaires originaux en langues arabe, perse et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise devra prévaloir. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Mourad MEDELCI Ministre des affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République islamique d’Iran Shamsedin HUSSAINI Ministre des affaires économiques et financières 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 ANNEXE PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA PROTECTION DES DONNEES 1. Les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement informatisé doivent être : a) obtenues et traitées de manière équitable et conforme à la loi ; b) conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d’une manière incompatible avec ces fins ; c) appropriées, pertinentes et raisonnables compte tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées ; 17 c) à obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale permettant l’application des principes fondamentaux qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe ; d) de disposer de moyens de recours s’il n’est pas donné suite à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, la rectification ou la suppression dont il est question aux paragraphes b) et c) ci-dessus ; 5.1. Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente annexe, sauf dans les cas ci-après : d) précises et, le cas échéant, tenues à jour ; e) conservées sous une forme qui permette d’identifier la personne incriminée pendant un laps de temps qui n’excède pas celui nécessaire à la procédure pour laquelle ces données sont conservées. 2. Les données à caractère personnel fournissant des indications sur l’origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d’autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle de toute personne, ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement informatisé, sauf si la législation nationale procure des garanties suffisantes. Ces dispositions s’appliquent également aux données à caractère personnel relatives aux condamnations infligées en matière pénale. 3. Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour que les données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés, soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès, modification ou diffusion non autorisé. 4. Toute personne doit être habilitée : 5.2. Il peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente annexe lorsque la législation de la partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation constitue une mesure indispensable dans une société démocratique et qu’elle vise à : a) protéger la sécurité de l’Etat et l’ordre public ainsi que les intérêts monétaires de l’Etat ou à lutter contre les infractions pénales ; b) protéger les personnes auxquelles les données en cause se rapportent ou les droits et les libertés d’autrui. 5.3. La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est question aux paragraphes 4, b), c) et d) de la présente annexe s’agissant des fichiers informatisés, contenant des données à caractère personnel, utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette utilisation ne risque manifestement pas de porter atteinte à la vie privée des personnes auxquelles les données en cause se rapportent. a) à déterminer si des données font l’objet d’un fichier informatisé, les fins pour lesquelles elles sont principalement utilisées, et l’identité ainsi que le lieu de résidence habituel ou le lieu de travail principal de la personne qui est responsable de ce fichier ; 6. Chaque partie contractante s’engage à prévoir des pénalités et des voies de recours lorsqu’il y a infraction aux dispositions de la législation nationale prévoyant l’application des principes fondamentaux définis dans la présente annexe. b) à obtenir, à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs, confirmation de l’existence éventuelle d’un fichier informatisé renfermant des données à caractère personnel la concernant, ainsi que communication de ces données sous une forme intelligible ; 7. Aucune des dispositions de la présente annexe ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la possibilité pour une partie contractante d’accorder aux personnes auxquelles les données en cause se rapportent une protection plus large que celle prévue par la présente annexe. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 DECRETS Décret présidentiel n° 09-117 du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant création du conseil national de l’information géographique (CNIG). ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 6° ) et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996, modifié et complété, portant création du conseil national de l’information géographique (CNIG) ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996, susvisé. — de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — de l’éducation nationale ; — de l’agriculture et du développement rural ; — de la pêche et des ressources halieutiques ; — de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; — de l’habitat et de l’urbanisme ; — des ressources en eau ; — des transports. Les structures et institutions l’information géographique : concernées par — le directeur général de la protection civile ; — le directeur général des forêts ; — le directeur général de l’environnement ; Art. 2. — L’article 4 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est complété ine fine comme suit : — le directeur général de l’institut national de cartographie et de télédétection (INCT) ; « Art. 4. — ………………………………...........……… — le directeur général de l’office national de la recherche géologique et minière (ORGM) ; 11) de promouvoir la création d’associations savantes dans le domaine des sciences et de la géo-information ». — le directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) ; Art. 3. — L’article 5 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : «Art. 5. — Le conseil national de l’information géographique comprend un président, un vice-président, des membres titulaires et leurs suppléants, représentant : Les ministres en charge : — de la défense nationale (le chef du service géographique et de télédétection de l’Armée nationale populaire et le chef du bureau des risques majeurs de l’état-major de l’Armée nationale populaire) ; — des affaires étrangères ; — de l’intérieur et des collectivités locales ; — des finances ; — de l’énergie et des mines ; — le directeur général de l’office national de la météorologie (ONM) ; — le directeur général de l’office national des statistiques (ONS) ; — le directeur général de l’entreprise nationale de géophysique (ENAGEO) ; — le directeur général de l’agence nationale de l’aménagement du territoire (ANAT) ; — le directeur général de l’agence nationale du cadastre (ANC) ; — le directeur général de l’agence spatiale algérienne (ASAL) ; — le directeur du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) ; — le président du conseil national de l’ordre des géomètres experts fonciers ; 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 — le directeur général de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable (ONEDD) ; — le haut commissaire au développement de la steppe (HCDS) ; — le commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes (CDAS) ; — le directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique (CERIST) ; — le directeur du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS) ; — le directeur général de l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage (INSID) ; — le directeur du centre de recherche scientifique et technique sur les zones arides ; — le doyen représentant chacune des facultés des sciences de la terre aux universités d’Alger, de Constantine, d’Oran et de Ouargla ». Art. 4. — L’article 7 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : «Art. 7. — ……………(sans changement )…………… Les membres du conseil, à l’exception de ceux chargés de présider les commissions permanentes spécialisées, exercent leurs fonctions à titre gracieux. Lorsqu’ils sont appelés à entreprendre des études sur des questions particulières, les membres du conseil ainsi que le secrétaire général et les experts membres des commissions permanentes spécialisées perçoivent des indemnités à la charge du conseil ». Les montants et les modalités d’octroi des indemnités sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 5. — L’article 9 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : «Art. 9. — Sous l’autorité du président du conseil, le secrétariat permanent est chargé : — de la gestion du patrimoine d’affectation ; — de suivre, d’animer et de coordonner les activités du secrétariat permanent ; — de veiller à la mise en œuvre du programme du conseil ; Le secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire général qui anime et coordonne ses activités. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition du président du conseil. La fonction de secrétaire général est assimilée à celle de chargé d’études et de synthèse au titre de l’administration centrale ». Art. 6. — L’article 12 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 12. — Les commissions permanentes spécialisées sont chargées de l’élaboration des études qui leur sont confiées par le conseil. Elles sont présidées chacune par un membre du conseil, autre que celui représentant la structure en charge de la thèse en question. La coordination et le suivi de leurs activités sont assurés par le vice-président du conseil. Le secrétaire général participe aux réunions des commissions, à titre d’observateur. Les commissions permanentes spécialisées peuvent également organiser des rencontres scientifiques en relation avec leurs activités. A ce titre, un programme annuel est établi par chaque commission permanente spécialisée et soumis à l’approbation du conseil. Les commissions permanentes spécialisées sont composées d’experts nationaux traitant notamment de cartographie, de télédétection, de technologies spatiales, de géomatique, de toponymie, des risques majeurs et de l’environnement, de la normalisation, de la formation et de la recherche scientifique, de la communication et de la documentation ». Art. 7. — L’alinéa 1er de l’article 15 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : «Art. 15. — Le conseil se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an. Il peut se réunir chaque fois qu’il est nécessaire, soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ». Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009. — d'élaborer le rapport annuel des activités du conseil ; — des relations extérieures. 19 Abdelaziz BOUTEFLIKA. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 Décret présidentiel n° 09-118 du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 04-183 du 8 Joumada El Oula 1425 correspondant au 26 juin 2004 portant création de l'institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale et fixant son statut. ———— Le Président de la République, ses articles Décret présidentiel n° 09-119 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment (1°, 2° et 8°) et 125 (alinéa 1er) ; 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 77 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu le décret présidentiel n° 09-27 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, à la Présidence de la République ; Vu l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu le décret présidentiel n° 04-183 du 8 Joumada El Oula 1425 correspondant au 26 juin 2004 portant création de l'institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale et fixant son statut ; Décrète : Article 1er. — L'article 11 du décret présidentiel n° 04-183 du 8 Joumada El Oula 1425 correspondant au 26 juin 2004, susvisé, est modifié et complété, comme suit : «Art. 11. — Le conseil d'orientation de l'institut, comprend : — deux (2) représentants du ministre de la défense nationale, dont un (1) président. ... (Le reste sans changement) ... ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement de la Présidence de la République, section I – Secrétariat général de la Présidence de la République, un chapitre n° 43-06, intitulé : « Secrétariat général de la Présidence de la République — Prix du Président de la République algérienne démocratique et populaire ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de soixante-quinze millions huit cent mille dinars (75.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, section I – Secrétariat général de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de soixante-quinze millions huit cent mille dinars (75.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, section I – Secrétariat général de la Présidence de la République et au chapitre n° 43-06 : « Secrétariat général de la Présidence de la République – Prix du Président de la République algérienne démocratique et populaire ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— Décret présidentiel n° 09-120 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 09-29 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au Premier ministre ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2009, un crédit de vingt-cinq millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de vingt-cinq millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Premier ministre et au chapitre n° 37-11 « Dépenses relatives au fonctionnement de la commission de bonne gouvernance ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— Décret présidentiel n° 09-121 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 09-30 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de un milliard deux cent vingt-sept millions sept cent cinquante mille dinars (1.227.750.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 “Frais d’organisation des élections”. 21 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de un milliard deux cent vingt-sept millions sept cent cinquante mille dinars (1.227.750.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section 1 – Administration générale et au chapitre n° 37-15 “Services déconcentrés de l’Etat – Elections”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— Décret présidentiel n° 09-122 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 09-33 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de quatre-vingt neuf millions neuf cent mille dinars (89.900.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de quatre vingt neuf millions neuf cent mille dinars (89.900.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines et au chapitre n° 37-01 : “Administration centrale — Conférences et séminaires”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des relations extérieures et de la coopération au ministère de la défense nationale. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des relations extérieures et de la coopération au ministère de la défense nationale, exercées par le général Ammar Seffendji, à compter du 16 mars 2009. ————★———— Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux au ministère des affaires étrangères. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. : — Hassane Rabehi, directeur général des affaires consulaires ; — Nadjib Senoussi, directeur général des ressources ; Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice, exercées par MM. : — El-Hocine Achour, sous-directeur de la gestion des personnels ; — Mohamed Hamed Abdelouahab, sous-directeur des infrastructures de base ; — Belkacem Bouchenafa, sous-directeur de la prévention et de la santé ; — Belkacem Djebrani, sous-directeur de l’application des peines ; — Smaïl Hachicha, sous-directeur des moyens généraux. ————★———— Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale de l’administration pénitentiaire. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale de l’administration pénitentiaire, exercées par M. Kada Belghetri Fedhloune. ————★———— appelés à exercer d’autres fonctions. ————★———— Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. ———— Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Cour de M’Sila. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin à compter du 30 juin 2008 aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par MM. : Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions du secrétaire général de la Cour de M’Sila, exercées par M. Djelloul Kahlal, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————★———— — Boudjemaa Monténégro) ; Delmi, à Belgrade (Serbie et — Kamel Houhou, auprès de la confédération suisse à Berne ; — Amar Abba, à Moscou (fédération de Russie) ; — Omar Benchehida, à Bogota (République de Colombie) ; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Constantine. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Constantine, exercées par M. Abdellah Akakba, appelé à exercer une autre fonction. 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Batna. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Batna, exercées par M. Aïssa Boussam, appelé à exercer une autre fonction. ————★———— Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la poste au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de la poste au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par M. Nacer Ighouba, admis à la retraite. ————★———— Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de directeurs généraux au ministère des affaires étrangères. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, sont nommés directeurs généraux au ministère des affaires étrangères, MM. : — Boudjemaa Delmi, directeur général des affaires politiques et de sécurité internationales ; — Amar Abba, directeur général des relations économiques et de la coopération internationales ; — Omar Benchehida, directeur général de la communication, de l’information et de la documentation ; — Nadjib Senoussi, directeur général des affaires juridiques et consulaires ; — Hassane Rabehi, directeur général de la communauté nationale à l’étranger ; — Kamel Houhou, directeur général des ressources. 23 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection générale au ministère de la justice. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, sont nommés inspecteurs à l’inspection générale au ministère de la justice, MM. : — M’Barek Kime ; — Abdelkrim Chaoui. ————★———— Décrets présidentiels du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Aïssa Boussam est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Constantine. ———————— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Abedallah Akakba est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Khenchela. ————★———— Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination d’un chef d’études au ministère des relations avec le Parlement. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Lazhari Saoudi est nommé chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère des relations avec le Parlement. ————★———— Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Tiaret. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Abdelhalim Boutarfa est nommé directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Tiaret. ————★———— Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Boumerdès. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Abdallah Hocine est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Boumerdès. 24 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère de la culture. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement ; Le ministre des finances, La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leurs rémunérations, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux du ministère de la culture conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL (1) Contrat à durée indéterminée EMPLOI à temps plein à temps partiel (2) Contrat à durée déterminée CLASSIFICATION EFFECTIFS (1+2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 5 5 1 200 Ouvrier professionnel de niveau 3 1 1 5 288 Conducteur automobile de niveau 1 6 6 2 219 Gardien 60 60 1 200 5 1 200 Agent de service de niveau 1 5 Agent de prévention de niveau 1 30 30 5 288 Agent de prévention de niveau 2 5 5 7 348 35 112 Total général 72 5 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008. Le ministre des finances Karim DJOUDI. La ministre de la culture Khalida TOUMI. Pour le Secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE N° 25 Mercredi 4 Joumada El Oula 1430 48ème ANNEE Correspondant au 29 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) ABONNEMENT ANNUEL Algérie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2675,00 D.A Edition originale et sa traduction....... 2140,00 D.A 5350,00 D.A Edition originale….........….........…… (Frais d'expédition en sus) DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ....................................................................................................................................................... 4 Décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ................................................................................................................................. 4 Décret présidentiel n° 09-130 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 donnant délégation au Premier ministre à l’effet de présider les réunions du Gouvernement ................................................................................................. 5 Décret présidentiel n° 09-131 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 déchargeant le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales, de l’intérim du ministre des ressources en eau ............................................................................................................................................. 5 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la communication ......................................................................................................................................... 6 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances ............................................................................................................................................................... 6 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement ..................................................................................... 6 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général à l’inspection générale de l’environnement ................................................................................................................................ 6 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère du tourisme .................................................................................................................................................................................... 6 Décrets présidentiels du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique de wilayas........................................................................................................................................................... 6 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République ..................................................................................................................................................... 6 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances ............................................................................................................................................................................. 7 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau ............................................................................................................................ 7 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination du directeur du commerce à la wilaya de Ouargla ..................................................................................................................................................................... 7 Décrets présidentiels du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ............................................................................................ 7 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de l’inspecteur régional de l’environnement à Oran ........................................................................................................................................................... 7 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas ......................................................................................................................... 7 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes .............................................................................................................. 8 Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes ........................................................................................................................ 8 Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas .................................................................................................................................. 9 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Arrêté interministériel du 28 Safar 1430 correspondant au 24 février 2009 relatif à l’état annuel d’avancement des projets d’investissements ..................................................................................................................................................................... 9 Arrêté du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 fixant les procédures de traitement et la composition des dossiers de modification des décisions d’octroi d’avantages ...................................................................................................................... 13 Arrêté du 20 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 17 mars 2009 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements ................................................................................................................................................................... 17 MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1430 correspondant au 4 avril 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat .............................................................................. 17 Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1430 correspondant au 8 avril 2009 portant classification de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant .................... 18 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 1er décembre 2008 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ............................ 20 MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère des relations avec le Parlement ................................................................................................................................. 21 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 09-01 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 relatif aux comptes devises des personnes physiques, de nationalité étrangère, résidentes et non résidentes et des personnes morales non résidentes ................................................... 22 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 DECRETS Décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77 (5° et 8°) ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu la démission du Premier ministre ; Le Président de la République, ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 79 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article. 1er. — M. Ahmed OUYAHIA est reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula correspondant au 27 avril 2009. Décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement. ———— 1430 Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction de M. Ahmed OUYAHIA dans ses fonctions de Premier ministre ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination M. Ahmed Noui, secrétaire général du Gouvernement ; Décrète : Article. 1er. — Sont reconduits dans leurs fonctions de membres du Gouvernement mesdames et messieurs : Abdelaziz BELKHADEM........................ Ministre d’Etat, représentant personnel du Chef de l’Etat Noureddine ZERHOUNI dit Yazid............. Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales Abdelmalek GUENAIZIA........................... Ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale Mourad MEDELCI............................... Ministre des affaires étrangères Tayeb BELAIZ................................... Ministre de la justice, garde des sceaux Karim DJOUDI................................... Ministre des finances Chakib KHELIL.................................. Ministre de l'énergie et des mines Hamid TEMMAR............................... Ministre de l’industrie et de la promotion des investissements Lachemi DJAABOUBE......................... Ministre du commerce Bouabdellah GHLAMALLAH..................... Ministre des affaires religieuses et des wakfs Mohamed Chérif ABBES.................................... Ministre des moudjahidine Chérif RAHMANI.............................. Ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme Amar TOU......................................... Ministre des transports Boubekeur BENBOUZID.......................... Ministre de l’éducation nationale Rachid BENAÏSSA.............................. Ministre de l'agriculture et du développement rural Amar GHOUL................................... Ministre des travaux publics Saïd BARKAT................................. Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Khalida TOUMI.................................... Ministre de la culture Mustapha BENBADA.............................. Ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 Rachid Hamid Mahmoud El-Hadi Noureddine Tayeb Djamel Smaïl Hachemi Daho 5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 HARAOUBIA......................... Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Bessalah................................... Ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication KHEDRI.................................. Ministre des relations avec le Parlement KHALDI................................. Ministre de la formation et de l’enseignement professionnels MOUSSA................................ Ministre de l’habitat et de l’urbanisme LOUH..................................... Ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale OULD ABBES....................... Ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger MIMOUNE............................. Ministre de la pêche et des ressources halieutiques DJIAR..................................... Ministre de la jeunesse et des sports OULD KABLIA..................... Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales Abdelkader MESSAHEL........................... Ministre délégué, auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines Nouara Saâdia DJAAFFAR............................ Ministre déléguée auprès du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, chargée de la famille et de la condition féminine Souad BENDJABALLAH................. Ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique Azzedine MIHOUBI................................ Secrétaire d’Etat communication auprès du premier ministre, chargé de la Art. 2. — M. Abdelmalek SELLAL est nommé ministre des ressources en eau. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— Décret présidentiel n° 09-130 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 donnant délégation au Premier ministre à l’effet de présider les réunions du Gouvernement. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (5° et 6°), 79, 85 et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction de M. Ahmed OUYAHIA dans ses fonctions de Premier ministre ; Décrète : Article. 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 77-6° de la Constitution, délégation est donnée à M. Ahmed OUYAHIA, Premier ministre, à l’effet de présider les réunions du Gouvernement. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— Décret présidentiel n° 09-131 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 déchargeant le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales, de l’intérim du ministre des ressources en eau. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77-8° ; Vu le décret présidentiel n° 09-83 du 18 Safar 1430 correspondant au 14 février 2009 chargeant le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales, de l’intérim du ministre des ressources en eau ; Décrète : Article 1er. — M. Daho OULD KABLIA, ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales, est déchargé de l’intérim du ministre des ressources en eau. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la communication. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des professions de la presse écrite, de l’éthique et de la déontologie à l’ex-ministère de la communication, exercées par M. Abdelkader Draoui, appelé à exercer une autre fonction. ————★———— Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur “Europe communautaire” à la direction générale des relations financières extérieures au ministère des finances, exercées par M. Ali Bouharaoua, appelé à exercer une autre fonction. ————★———— Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la documentation et des archives à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par Mme Amel Bentahar épouse Oudina, appelée à exercer une autre fonction. ————★———— Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général à l’inspection générale de l’environnement. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à l’inspection générale de l’environnement, exercées par M. Djamel Echirk, admis à la retraite. Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère du tourisme. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère du tourisme, exercées par Mmes et MM. : — Saliha Nacer-Bey épouse Belkessam, inspectrice ; — Bahdja Choudar épouse Rekab, inspectrice ; — Abdelkader Tazrout, directeur d’études ; — Abdelkrim Bellahmer, documentation et des archives ; sous-directeur de la — Khadra Fenineche, sous-directrice des systèmes d’information et de la prospective ; appelés à exercer d’autres fonctions. ————★———— Décrets présidentiels du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Saïda, exercées par M. Mostefa Chabani, admis à la retraite. ——————— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Rachid Ikhlef. ————★———— Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Abdelkader Draoui est nommé sous-directeur à la Présidence de la République. 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, sont nommés sous-directeurs à la direction générale des relations économiques et financières extérieures au ministère des finances, Melle et M. : — Nadia Benyoucef, sous-directrice de la coopération et des relations économiques avec les organismes multilatéraux spécialisés ou de développement ; Décrets présidentiels du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, sont nommés au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Mmes et MM. : — Saliha Nacer-Bey épouse Belkessam, inspectrice ; — Bahdja Choudar, épouse Rekab, inspectrice ; — Abdelkader Tazrout, directeur d’études à la direction générale du tourisme ; — Khadra Fenineche, sous-directrice des statistiques ; — Ali Bouharaoua, sous-directeur de la coopération et des relations économiques avec les ensembles régionaux. ————★———— — Abdelkrim Bellahmer, sous-directeur documentation et des archives. ———————— Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau. ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Ahmed Mezghrani est nommé sous-directeur de la coopération multilatérale au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme. ———————— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Abdelkrim Boukhirane est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau. ————★———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, Mme Amel Bentahar épouse Oudina est nommée sous-directrice des travaux de programmation au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme. ————★———— Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination du directeur du commerce à la wilaya de Ouargla. ———— Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de l’inspecteur régional de l’environnement à Oran ———— Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Akacha Doguemane est nommé directeur du commerce à la wilaya de Ouargla. Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Kouider Chibani est nommé inspecteur régional de l’environnement à Oran. de la ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93 ; Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas. ———— Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales ; Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas est fixé à deux pour cent (2 %) pour 2009. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya. Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009. Le ministre Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009. Le ministre des finances Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI Karim DJOUDI ————★———— Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 des finances Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI Karim DJOUDI ————★———— Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 2 ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes ; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93 ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrêtent : Arrêtent : Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour 2009. Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement les recettes énumérées ci-après : Article 1er. — Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes est fixé à deux pour cent (2 %) pour 2009. * Compte 74 – Attribution du fonds commun des collectivités locales déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilaya et de daïra). Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya. * Compte 75 – Impôts indirects, déduction faite de droit de fêtes (article 755 des communes chefs-lieux de wilaya et de daïra). Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. * Compte 76 – Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (chapitre 68). 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009. Le ministre des finances Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI Karim DJOUDI ————★———— Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas ; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour 2009. Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : * Compte 74 – Attribution du fonds commun des collectivités locales. * Compte 76 – Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de participation de garantie des impôts directs (article 640). Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009. Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI 9 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Arrêté interministériel du 28 Safar 1430 correspondant au 24 février 2009 relatif à l’état annuel d’avancement des projets d’investissements. ———— Le ministre de l'industrie et de la promotion des investissements, Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de développement de l'investissement, notamment son article 3-7ème ; Vu le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement ; Vu le décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d'investissement, de la demande et de la décision d'octroi d'avantages, notamment ses articles 41 et 42 ; Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correpondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l'industrie et de la promotion des investissements ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 3-7ème du décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, et des articles 41 et 42 du décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles et les procédures régissant la forme de l'état annuel d'avancement des projets d'investissements et sa transmission aux guichets uniques de l'agence nationale du développement de l'investissement ( ANDI) par les services fiscaux. Art. 2. — L'état annuel d'avancement des projets d'investissements est établi sur un document fourni par l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Art. 3. — L'état annuel d'avancement des projets d'investissements, dûment renseigné par l'investisseur, est déposé auprès des services fiscaux de rattachement du domicile fiscal en même temps et dans la limite des délais fixés pour le dépôt des déclarations fiscales annuelles au titre de l'IRG ou de l'IBS. Les investisseurs défaillants sont mis en demeure par les services fiscaux de produire cet état dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la mise en demeure, dont le modèle est fixé en annexe, sous peine de suspension immédiate des avantages. 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 Art. 5. — Une liste des états réceptionnés ainsi qu'une liste des investisseurs défaillants sont établies par le guichet unique concerné pour rapprochement avec celle des investisseurs figurant dans ses fichiers. Au 31 décembre de chaque année, les investisseurs défaillants sont signalés par l'ANDI aux services fiscaux concernés. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1430 correspondant Art. 4. — La liste des investisseurs n'ayant pas produit au 24 février 2009. l'état annuel d'avancement des projets d'investissements après mise en demeure est transmise, par les services Le ministre de l'industrie et Le ministre fiscaux, à l'ANDI en même temps que les états de la promotion des finances annuels d'avancement de ces projets quinze (15) jours des investissements après expiration du délai mentionné dans la mise en Karim DJOUDI. demeure. Hamid TEMMAR. ———————— ANNEXE ﻘﺮﻃـﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒـﻴـﺔ,اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ République algérienne démocratique et populaire Ministère de l'industrie et de la promotion وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات des investissements AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L'INVESTISSEMENT ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET D'INVESTISSEMENT A.N.D.I Date : 1. Nom ou raison sociale : 2. Adresse : Commune : 3. Décision d'octroi d'avantages : 4. Registre de commerce : 5. Numéro de l'identifiant fiscal (NIF) 6. Numéro de l'identifiant statistique (NIS) 7. Numéro d’article d'imposition 8. Type d'investissement : Création Réhabilitation Wilaya : Date : Date : Extension Restructuration 9. N° Tél N° Fax 10. Niveau d'avancement du projet (cocher la case correspondant à la situation du projet) Projet non encore entamé Pourquoi?............................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................ A ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ Projet en cours de réalisation Dépenses à ce jour (103 DA) ............................................................................................................................................. B Taux d'avancement du projet ........................................................................................................................................... Nombre d'emplois créés..................................................................................................................................................... 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Projet en cours de réalisation et mis partiellement en exploitation. 11 Pourquoi ? ......................................................................................................................................................................................... C Dépenses à ce jour (103 DA............................................................................................................................................. Taux d'avancement du projet .......................................................................................................................................... Nombre de postes de travail............................................................................................................................................ Projet achevé et non encore mis en exploitation. Pourquoi ? .......................................................................................................................................................................................... D .......................................................................................................................................................................................... Dépenses à ce jour (103 DA)............................................................................................................................................ Nombre de postes de travail............................................................................................................................................. Projet en arrêt Pourquoi ? .......................................................................................................................................................................................... E .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... Dépenses effectuées (103 DA) .............,,,,,,,,.................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... Projet achevé et mis en exploitation. Dépenses effectuées (103 DA).......................................................................................................................................... F Nombre de postes de travail............................................................................................................................................. Projet abandonné Pourquoi ? .......................................................................................................................................................................................... G .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... Je soussigné, déclare sur l'honneur que les informations ci-dessus sont exactes et reflètent fidèlement l'état de réalisation du projet. Visa des services fiscaux Nom, prénom, signature et cachet du promoteur 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 ﻘﺮﻃـﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒـﻴـﺔ,اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ ﺎﻟﻴﺔDوزارة ا ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐDا ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ...................... ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ/ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ ....................................... Mise en demeure Nom ou raison sociale .................................................................................................................................................................. NIF ................................................................................................................................................................................................ NIS ................................................................................................................................................................................................ N° d’article d’imposition .............................................................................................................................................................. Décision N°................................................................................................................................................................................... Activité ......................................................................................................................................................................................... Adresse.......................................................................................................................................................................................... A......................... le ................................................. M/Mme................................................................................... J'ai l'honneur de vous rappeler qu'en votre qualité d'investisseur titulaire d'une décision d'octroi d'avantages, vous êtes tenu de déposer un état annuel d'avancement de votre projet d'investissement auprès des services fiscaux de rattachement en même temps que votre déclaration fiscale annuelle, conformément aux textes ci-dessous : — Décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 relatif aux attributions, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de l'agence nationale de développement de l'investissement, notamment son article 3 ; — Décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d'investissement, de la demande et de la décision d'octroi d'avantages, notamment ses articles 41 et 42 ; — Arrêté interministériel du 28 Safar 1430 correspondant au 24 février 2009 relatif à l'état annuel d'avancement des projets d'investissement, notamment son article 3. Aussi, nous constatons le non-respect de cette obligation et nous vous mettons en demeure de déposer cet état dans un délai de deux (2) mois. A défaut, nos services se verront dans l'obligation de suspendre immédiatement l'octroi d'avantages et de saisir les services de l'ANDI afin de mettre en œuvre la procédure d'annulation de votre décision d'octroi d'avantages, conformément aux dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement. Veuillez agréer, M ............................., l'expression de nos salutations distinguées. 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Arrêté du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 fixant les procédures de traitement et la composition des dossiers de modification des décisions d’octroi d’avantages. ———— Le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, Vu l’ordonnance 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ; Vu le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007, complété, fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu le décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages notamment son article 31 ; Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ; Vu l’arrêté interministériel du 20 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relatif au constat d’entrée en exploitation des investissements déclarés dans le cadre de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Arrête : CHAPITRE I OBJET Article 1er. — En application de l’article 31 du décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages, le présent arrêté fixe les procédures de modification des décisions établies par l’ANDI et détermine la composition des dossiers accompagnant les demandes introduites par les investisseurs. CHAPITRE II DISPOSITIONS GENERALES 13 Il peut, s’il souhaite poursuivre la réalisation de son projet, obtenir des délais supplémentaires. Art. 4. — La prorogation du délai de réalisation de l’investissement susceptible d’être obtenue au titre de l’article 3 ci-dessus, peut être de portée générale ou de portée limitée. Art. 5. générale concerne liste des fiscaux. — Une prorogation de délai est dite de portée lorsque l’allongement du délai de réalisation l’ensemble des biens et services figurant sur la biens et services bénéficiant des avantages Art. 6. — Une prorogation est dite de portée limitée, lorsque l’allongement du délai de réalisation ne s’applique qu’à des biens ou services spécifiques pour l’acquisition desquels l’investisseur est engagé de manière irréversible, mais dont la livraison ou la fourniture ne peut intervenir qu’après expiration du délai initial ou du délai prorogé. CHAPITRE III CONDITIONS DE MODIFICATION DES DECISIONS D’OCTROI D’AVANTAGES Art. 7. — Les modifications ne peuvent être opérées que pour les décisions d’octroi d’avantages non frappées de caducité au sens de l’article 38 du décret exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008, susvisé. Les décisions doivent, sauf dans le cas de la prorogation de délai, être encore valides. Les bénéficiaires des décisions objet des modifications doivent, en outre, avoir établi leur registre de commerce, être en possession de la carte d’immatriculation fiscale et en situation régulière vis-à-vis de l’ANDI, notamment au regard de l’obligation de fourniture des états annuels d’exécution. Art. 8. — Outre les prescriptions de l’article 7 ci-dessus, les prorogations de délai de réalisation ne sont accordées qu’aux investisseurs ayant signalé les éventuels changements ayant affecté un des éléments de leur décision d’octroi d’avantages et mis cette dernière en conformité. Dans le cas contraire, l’investisseur est invité à accomplir les formalités de régularisation de sa situation en même temps que celles relatives à la prorogation de délai. Art. 2. — Les changements affectant l’investissement doivent, sous peine de suspension, voire d’annulation de la décision d’octroi d’avantages correspondante, être obligatoirement signalés à l’ANDI. A ce titre, l’investisseur est tenu, chaque fois que de tels changements se produisent, d’en informer l’ANDI et de solliciter les modifications de la décision qui en résulteraient. Art. 9. — Les prorogations du délai de réalisation ne sont, en outre, accordées qu’aux projets qui ont connu un début d’exécution effectif matérialisé soit par des imputations sur la ou les listes d’équipement et de services délivrées, soit par un état des acquisitions visé par le commissaire aux comptes, soit par des factures et/ ou D10 accompagnés ou non des attestations de franchise de TVA portant sur les biens et services bénéficiant des avantages fiscaux. Art. 3. — L’investisseur, dont le délai imparti pour la réalisation de son projet est arrivé à échéance, doit soit engager la procédure d’établissement du constat d’entrée en exploitation, telle que prévue par l‘arrêté interministériel du 25 juin 2008, susvisé, soit solliciter l’annulation de sa décision s’il renonce au projet. Art. 10. — La mise en exploitation partielle du projet avec bénéfice immédiat des avantages, dans les conditions fixées par l’article 16 de l’arrêté interministériel du 25 juin 2008, susvisé, supprime la possibilité de prorogation du délai de réalisation. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Cette disposition ne s’applique pas aux investissements présentant un intérêt pour l’économie nationale faisant l’objet d’une convention d’investissement et dont le délai de réalisation est, dans toutes les hypothèses, fixé à cinq (5) ans, conformément aux dispositions à l’article 12ter de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée. Dans tous les autres cas de l’espèce, l’investisseur est invité en fin de délai, à faire établir le constat définitif d’entrée en exploitation et introduire un dossier d’extension de l’investissement. Toutefois et lorsque la prorogation est sollicitée pour permettre l’acquisition de biens et/ou de services pour lequel l’investisseur est engagé irréversiblement du fait de paiements déjà effectués ou d’expédition tardive ou retardée, la délivrance d’une prorogation de portée limitée et applicable aux seuls biens et/ou services en cause est permise. Art. 11. — Les investissements ne peuvent prétendre qu’à un maximum de deux prorogations d’une année chacune. Lorsque des circonstances le justifient, la prorogation exceptionnelle du délai de réalisation d’un investissement ayant épuisé les possibilités permises peut être décidée sur avis motivé du directeur de guichet unique après approbation du directeur général de l’ANDI. 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 CHAPITRE IV COMPOSITION DES DOSSIERS DE MODIFICATION DES DECISIONS D’OCTROI D’AVANTAGES Art. 12. — Le dossier accompagnant la demande de modification de décision visée à l’article 17 ci-dessous, comporte des pièces communes à toutes les modifications de décisions et des pièces particulières à chaque type de modification. Art. 13. — La demande de modification est accompagnée des pièces communes suivantes : — les copies de la décision d’octroi d’avantages initiale et des décisions modificatives le cas échéant, de la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux, et éventuellement des listes modificatives, — les copies du registre de commerce, de la carte d’immatriculation fiscale et de la pièce d’identité du promoteur, — éventuellement d’une procuration établie dans les formes fixées par le décret exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008, susvisé. Art. 14. — Outre les pièces communes citées à l’article 13 ci-dessus, le dossier comportera les pièces particulières suivantes, propres à chaque type de modification. TYPE DE MODIFICATION PIECES REQUISES Changement de dénomination commerciale Copie du registre de commerce modifié, faisant ressortir la nouvelle dénomination. Changement de localisation du siège social Copie du registre de commerce modifié, faisant ressortir la nouvelle localisation du siège social. Copie du bail de location ou du titre de propriété du nouveau local ou de l’installation de destination, toutes les fois que ce changement n’influe pas sur le prorata d’application des avantages du régime dérogatoire. Dans le cas contraire, le changement est opéré sur production d’un procès-verbal de constat d’entrée en exploitation établi par un huissier de justice. Lieu d’exercice de l’activité Changement de la forme d’exercice de l’activité juridique Copie du registre de commerce ou acte authentique consignant la décision de l’organe habilité de changement de forme juridique. Changement pour erreur matérielle ou Simple demande explicative formulée sur imprimé selon modèle fixé en annexe du présent arrêté, éventuellement accompagnée de toute pièce omission n’incombant pas au probante faisant ressortir l’erreur. bénéficiaire. Prorogation du délai de réalisation Soit une copie de la ou des listes de biens et services bénéficiant des avantages fiscaux lorsqu’elles sont fournies comme justificatif des imputations opérées par les services fiscaux ou douaniers. Soit un état des acquisitions visées par le commissaire aux comptes de biens et/services figurant sur la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux. Soit une copie des factures et/ou D10 définitifs accompagnés ou non des attestations de franchise de TVA. Soit une copie du ou des avis d’expédition, d’arrivée ou de tout autre document probant attestant du degré d’engagement de l’investisseur dans une opération d’acquisition de bien lorsque la demande porte sur une prorogation à caractère limité. 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 CHAPITRE V INTRODUCTION DE LA DEMANDE DE MODIFICATION DE DECISION D’OCTROI D’AVANTAGES Art. 15. — Toutes les modifications de décisions d’octroi d’avantages, qu’il s’agisse de prorogation du délai de réalisation ou de dénomination commerciale, de localisation du siège ou de celle du lieu d’exercice de l’activité, ainsi que celles portant sur la forme juridique d’exercice de l’activité, doivent faire l’objet d’une demande introduite par l’investisseur ou son représentant. La demande de modification, est effectuée sur imprimé conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Art. 16. — Les demandes de modifications de décision doivent spontanément être introduites dès survenance des faits ou événements qui les motivent. Toutefois, la demande de prorogation du délai de réalisation est introduite au plus tôt trois (3) mois avant l’expiration du délai consenti et au plus tard six (6) mois après cette date. Au-delà il y a forclusion des délais et l’investisseur considéré comme ayant renoncé à la prorogation. La procédure de production du constat d’entrée en exploitation ou d’annulation est, selon le cas, alors engagée. CHAPITRE VI PROCEDURE DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE MODIFICATION DES DECISIONS D’OCTROI D’AVANTAGES Art. 17. — Le traitement des demandes de modification portant sur les décisions d’octroi d’avantages comporte une phase d’examen de recevabilité et une phase de vérification au fond. Art. 18. — A la réception et au vu des décisions et listes originales, le dossier de demande de modification fait l’objet d’une vérification de recevabilité au titre de laquelle l’agent habilité s’assure que : — l’imprimé constituant demande de modification est bien renseigné ; — les pièces justificatives sont jointes ; — la décision est encore valide et qu’elle n’est pas frappée de caducité au sens de l’article 38 du décret exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008, susvisé ; — les conditions visées au chapitre 3 ci-dessus sont remplies. 15 Art 19. — En cas d’insatisfaction à l’un des points visés à l’article 18 ci-dessus, l’investisseur est invité, lorsque cela est possible, à procéder sur place aux rectifications nécessaires. Dans le cas contraire, les réserves lui sont notifiées par écrit signé du directeur du guichet unique concerné ou de l’agent habilité par lui avec soit une invitation à la régularisation, soit une notification motivée de l’irrecevabilité définitive et, éventuellement, des mesures que la situation commande à l’agence de prendre. Art. 20. — Dans le cas où la demande est déclarée recevable, une attestation de dépôt de dossier est délivrée conformément aux dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008, susvisé. Art. 21. — Les vérifications de fond, visées à l’article 17 ci-dessus, doivent être opérées de manière à ce que la décision modificative soit établie dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, consistent à : — s’assurer de l’existence de l’investissement dans les fichiers de l’agence, — vérifier la situation d’ensemble du requérant, notamment au regard du respect de ses obligations de fourniture des états annuels d’exécution des engagements et éventuellement de l’établissement du constat définitif de mise en exploitation, — analyser et décider des suites à donner à la demande en fonction des dispositions légales et réglementaires. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 22. — Une ampliation des décisions modificatives doit être faite par les guichets uniques décentralisés aux services fiscaux et douaniers concernés. De même que doit être transféré au guichet unique décentralisé concerné tout dossier dont le changement de domicile ou de siège social entraîne une nouvelle compétence territoriale. Ce transfert s’effectue selon une procédure fixée par l’agence. Art. 23. — Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Art. 24. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009. Hamid TEMMAR. 16 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 ANNEXE 2. La prorogation l’investissement pour : Demande de modification de décision d’octroi d’avantages Je soussigné……….......................................................... du délai de réalisation de L’acquisition du reste des équipements figurant sur ma (mes) liste(s) d’équipement et de services bénéficiant de privilèges fiscaux,3 Né le…………….à……........................……...………… Agissant en qualité de …………….....................……… Pour le compte de………………..................................... L’acquisition des équipements ci-dessous listés ayant fait, de ma part, l’objet d’un engagement d’acquisition irréversible 4, Bénéficiaire de la décision d’octroi d’avantages n°............ du….................................................................... …………………………………….....………………… ..............................................................................……… …………………………………….…………………… Portant sur un investissement dans l’activité….......…… …………………………………….…………………… .............................................................................……… …………………………………….…………………… Sollicite : ……………………………….………………………… 1. Le changement dû (à mon propre fait pour erreur ne m’incombant pas)1 de : Je précise que j’ai bénéficié des prorogations des délais suivants 5 : La dénomination commerciale, 1ère prorogation………….......…….………………….. L’adresse du siège social, 2ème prorogation…………….......……………………. L’adresse du lieu d’exercice de l’activité, 3ème prorogation……………..………….....…………. La forme juridique d’exercice de l’activité, L’introduction de nouveaux associés2 Autres (à préciser)……….....…….................... ………………………………………………….............. ………………………………………………….............. Je déclare, sous les peines de droit que la modification de (la dénomination commerciale – la forme juridique d’exercice de l’activité)6, est sans effet sur les propriétaires de l’investissement, qui demeurent ceux ayant introduit la déclaration initiale et qui reconduisent, à cette occasion, l’obligation souscrite lors de la déclaration initiale, d’honorer tous les engagements pris en contrepartie des avantages accordés7. Et procéder à (son – leur) remplacement Signature légalisée de l’investisseur Par ce qui suit : ………………………………………………….............. ………………………………………………….............. ..................................................................................…… 3) Prorogation à caractère général ..................................................................................…… 4) Prorogation à caractère limité ………………………………………………….............. 5) Indiquer n° et date des décisions 6) Barrer la mention inutile 1) Barrer la mention inutile 2) Lorsqu’il emporte changement déclaration au niveau de la 7) Ne prendre en considération que lorsque la modification porte sur la dénomination commerciale. A rayer dans tous les autres cas de figure. 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Arrêté du 20 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 17 mars 2009 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements. ———— Par arrêté du 20 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 17 mars 2009, la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements est fixée, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de la recherche scientifique et du développement technologique, comme suit : 1 – Au titre de l’administration centrale : — Ahmed Zaïd Salem, chef de division des politiques d’innovation ; — Hannache Mohamed, chef de division de la promotion de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ; — Brouri Idir, chef de division des politiques et du développement industriel. 2 – Au titre des établissements et organismes choisis : — Ziani Belkacem, directeur général de l’institut national algérien de la propriété industrielle ; — Aïssaoui Mohamed Chaieb, directeur général de l’institut algérien de normalisation ; — Moufok Abderrahmane, directeur général de l’institut national de la productivité et du développement industriel ; — Hammache Mustapha, directeur technique du développement du groupe CEVITAL ; — Ferkioui Mohamed, directeur du centre de recherche et de développement du groupe SAIDAL ; — Chahboub Mokhtar, directeur général de la société nationale des véhicules industriels. 3 - Personnalités scientifiques choisies par le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements : — Nezzal Ghenima, directrice de l’école supérieure polytechnique d’Alger ; — Harkouk Saïd, directeur général du centre d’études des techniques de l’information et de la communication ; — Ghersi Tewfik, membre du conseil exécutif du forum des chefs d’entreprises ; — Antri Bouzard, président de l’association algérienne des techniques de l’information ; — Hadjiat Hocine, membre de l’association du transfert technologique ; 17 — Kharoubi Mohamed, président de l’association des inventeurs ; — Loukarfi Larbi, professeur, vice-recteur chargé de la recherche scientifique à l’université Hassiba Benbouali, Chlef. Le secrétariat du comité est assuré par la division des politiques d’innovation. MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1430 correspondant au 4 avril 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, conformément au tableau ci-après : 18 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 CLASSIFICATION EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POSTES D’EMPLOI (1) Contrat à durée indéterminée à temps plein à temps partiel (2) Contrat à durée déterminée EFFECTIFS (1+2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel Agent de prévention de niveau 2 2 2 7 348 Agent de prévention de niveau 1 22 22 5 288 Conducteur automobile de niveau 1 4 4 2 219 Gardien 4 4 1 200 Ouvriers professionnel de niveau 1 17 14 31 1 200 25 14 Total 24 63 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1430 correspondant au 4 avril 2009. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Le ministre des finances Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat Karim DJOUDI Mustapha BENBADA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ————★———— Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1430 correspondant au 8 avril 2009 portant classification de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 fixant l’organisation de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 3 janvier 2007 portant classification des postes supérieurs de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise ; 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Arrêtent : Art. 2. — L’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprises est classée à la catégorie A, section 3. Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprises ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. ENTREPRISE PUBLIQUE POSTES SUPERIEURS 19 Art. 3. — Les bonifications indiciaires des postes supérieurs de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprises, ainsi que les conditions d’accès à ces postes, sont fixées, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Niveau Bonification Catégorie Section Hiérarchique indiciaire CONDITIONS D’ACCES AUX POSTES MODE DE NOMINATION Directeur général — — — — — Décret présidentiel Secrétaire général — — — — — Administrateur principal titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire — Administrateur ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité Décision du directeur général de l’agence Chef de département d’accueil, d’orientation et de communication A 3 N-1 305 Chef de service des départements : A 3 N-1 305 A 3 N-2 183 d’accueil, d’orientation et de communication ; — Administrateur ayant quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité — Administrateur ou grade équivalent ayant deux (2) années d’ancienneté en cette qualité Décision du directeur général de l’agence Décision du directeur général de l’agence — Ingénieur d’Etat en informatique ou ingénieur d’Etat en statistiques ou grade équivalent ayant deux (2) années d’ancienneté en cette qualité d’amélioration de la compétitivité des entreprises ; d’études et évaluations. Chef de service du département de l’administration générale Décision du directeur général de l’agence — Ingénieur d’Etat en informatique ou ingénieur d’Etat en statistiques ou grade équivalent ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité Chef de département de l’amélioration de la compétitivité des entreprises Agence nationale de Chef de développement département des de la petite et études et évaluations moyenne entreprises Chef de département de l’administration générale — Administrateur ou grade équivalent ayant quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité A 3 N-2 183 — Administrateur ayant deux (2) années d’ancienneté en cette qualité Décision du directeur général de l’agence 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 Art. 4. — En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, les autres postes supérieurs de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprises sont classés, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS CONDITIONS DE NOMINATION MODE DE NOMINATION Niveau Bonification indiciaire Chef de service 5 75 Attaché principal d’administration ou grade équivalent ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité Décision du directeur général de l’agence Chef de bureau de la sûreté interne 5 75 Attaché principal d’administration ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et une expérience dans le domaine de sûreté Décision du directeur général de l’agence Art. 5. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 3 janvier 2007 portant classification des postes supérieurs de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprises. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1430 correspondant au 8 avril 2009. Le ministre des finances Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat Karim DJOUDI Mustapha BENBADA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, modifié, portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-07 du 19 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 8 janvier 2007 érigeant l’école nationale des postes et télécommunications en institut national de formation supérieure ; Vu le décret exécutif n° 08-165 du 29 Joumada El Oula 1429 correspondant au 4 juin 2008 érigeant l’institut des télécommunications en institut national de formation supérieure ; Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 1er décembre 2008 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ———— Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 4 et 6 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé, il est créé, auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, dénommée ci-après «la commission ». Art. 2. — La tutelle pédagogique est exercée sur les établissements de formation supérieure suivants : — l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ; — l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 3. — La commission sectorielle est composée : 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : — du directeur de la formation supérieure graduée ou son représentant, président ; — du directeur des études juridiques et de la réglementation ou son représentant ; — du directeur de la post-graduation et de la recherche - formation ou son représentant ; — du directeur des ressources humaines ou son représentant. Au titre du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication : — du directeur des ressources humaines et de la formation ou son représentant ; Art. 8. — Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et les membres de la commission et transcrit sur un registre spécial coté et paraphé. Le procès-verbal est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 1er décembre 2008. — du directeur des affaires juridiques, des relations internationales et de la communication ou son représentant ; Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication — du directeur de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ; Rachid HARAOUBIA Hamid BESSALAH — du directeur de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 4. — La commission se réunit en session ordinaire deux (2) fois pendant l’année universitaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du directeur des ressources humaines et de la formation, du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Des sous–commissions assurent le suivi du travail de la commission sectorielle. Art. 5. — Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources humaines et de la formation du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 6. — Le président de la commission fixe la date, le lieu et l’ordre du jour de chaque réunion. Il adresse les convocations accompagnées de l’ordre du jour aux membres de la commission au moins quinze (15) jours avant la date de chaque réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours. Art. 7. — La commission ne peut se réunir que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion de la commission est convoquée dans un délai de huit (8) jours et elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations de la commission sont votées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante. 21 MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère des relations avec le Parlement. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des relations avec le Parlement, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; 22 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein du ministère des relations avec le Parlement sont fixés conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL (1) Contrat à durée indéterminée EMPLOIS (2) Contrat à durée déterminée CLASSIFICATION Effectifs (1 + 2) Catégorie Indice 1 200 2 219 3 240 à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 4 9 00 00 13 Agent de service de niveau 1 2 00 00 00 2 Gardien 6 00 00 00 6 Conducteur automobile de niveau 1 3 00 00 00 3 Ouvrier professionnel de niveau 2 1 00 00 00 1 Conducteur automobile de niveau 2 1 00 00 00 1 Ouvrier professionnel de niveau 3 1 00 00 00 1 Agent de prévention de niveau 1 11 00 00 00 11 5 288 Agent de prévention de niveau 2 1 00 00 00 1 7 348 30 9 00 00 39 Total général Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009. Le ministre des finances Karim DJOUDI Le ministre des relations avec le Parlement Mahmoud KHEDRI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’AlGERIE Règlement n° 09-01 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 relatif aux comptes devises des personnes physiques, de nationalité étrangère, résidentes et non résidentes et des personnes morales non résidentes. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62, (alinéa m) ; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; 4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le règlement n° 91-02 du 20 février 1991 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises au profit des personnes physiques et morales de nationalité étrangère résidentes et non résidentes ; Vu le règlement n° 05-05 du 15 décembre 2005 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises ; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 17 février 2009 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Les personnes physiques de nationalité étrangère résidentes et non résidentes et les personnes morales non résidentes sont autorisées à ouvrir auprès d’une banque intermédiaire agréée un compte devises, libellé en une monnaie étrangère librement convertible. Art. 2. — Par devise, il est entendu toute monnaie étrangère librement convertible régulièrement cotée par la Banque d’Algérie. 23 — de la contre valeur de toute somme en dinars, qui au moment de son dépôt ou de son virement, remplit, au regard de la réglementation des changes en vigueur, toutes les conditions requises pour son transfert vers l’étranger ; — un versement de billets de banque étrangers librement convertibles, sous réserve de la remise à la banque intermédiaire agréée de l’original de la déclaration d’importation de devises dûment visée par les services de douane, à l’entrée sur le territoire national. Art. 6. — Dans la limite du solde disponible sur leurs comptes devises, les titulaires peuvent ordonner tout prélèvement pour : — exécuter tout transfert vers l’étranger ; — créditer un compte devises ou un compte CEDAC ouvert auprès d’une banque de droit algérien ; — le retrait de moyens de paiements extérieurs en vue de leur exportation matérielle ; — le retrait ou virement en dinars pour tout paiement en Algérie. Art. 7. — Les comptes devises sont rémunérés pour les montants qui font l’objet de placements à terme de trois (3) mois ou plus. Art. 8. — La validité du compte devises de cette nature est illimitée. Toutefois, le titulaire du compte peut à tout moment en demander la clôture à sa banque domiciliataire. Cette dernière, à la convenance de son client, en affecte le solde à toute opération de débit autorisé par le présent règlement. Art. 9. — L’intermédiaire agréé, pour toute opération suspecte, est tenu d’en faire déclaration, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Art. 3. — Sont exclues du champ d’application du présent règlement les personnes morales ou physiques de nationalité d’un pays non reconnu par l’Algérie. Art. 10. — Les dispositions du règlement n° 91-02 du 20 février 1991 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises au profit des personnes physiques et morales de nationalité étrangère résidentes et non résidentes, ainsi que celles contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 4. — Les comptes devises ouverts au nom des personnes visées à l’article 1er ci-dessus doivent fonctionner exclusivement en situation créditrice et ne peuvent en aucun cas présenter un solde débiteur. Art. 11. — Une instruction de la Banque d’Algérie précisera les modalités pratiques d’ouverture, de tenue et de mouvements des comptes devises objet du présent règlement. Art. 5. — Les comptes devises des personnes visées à l’article 1er ci-dessus peuvent être crédités de tout montant représentant : Art. 12. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. — un virement en provenance de l’étranger ; — un virement d’un compte devises ou compte CEDAC d’une banque de droit algérien ; Fait à Alger, le 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009. Mohammed LAKSACI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE