Notions de droit en assurance de dommages

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Notions de droit en assurance de dommages
Notions de droit en assurance de
dommages
Chapitre 4
4.1 Les organismes de protections
4.2 Les obligations des intervenants
4.3 La responsabilité du représentant
4.4 Les droits des consommateurs
4.5 L’éthique et la déontologie
4. Les règles relatives
à l’activité de représentant
Outre la Loi sur la distribution des produits et services
financiers (LDPSF), le représentant doit porter une
attention particulière à certains règlements qui en
découlent:
• Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du
certificat de représentant
• Règlement sur l’exercice des activités de représentants
• Règlement sur les renseignements à fournir au
consommateur
• Règlement sur le cabinet et le représentant
• Règlement sur la tenue et conservation des livres et registres
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
2
4.1 Les organismes
de protection du consommateur
L'Autorité des marchés financiers a été créée par la Loi sur l'Agence
nationale d'encadrement du secteur financier, adoptée en décembre
2002 par l'Assemblée nationale du Québec. L'Autorité est
l'organisme de réglementation qui chapeaute le régime québécois
d'encadrement du secteur financier. Pour ce faire, elle regroupe les
fonctions et le personnel des cinq organismes suivants :
•
•
•
•
le Bureau des services financiers,
la Commission des valeurs mobilières du Québec,
le Fonds d'indemnisation des services financiers,
l'Inspecteur général des institutions financières (secteur des institutions
financières seulement) ainsi que
• la Régie de l'assurance-dépôts du Québec.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.1 Les organismes
de protection du consommateur
La mission de l’AMF:
• de prêter assistance aux consommateurs en
établissant des programmes d’éducation en la
matière, en assurant:
• le traitement des plaintes des consommateurs et en offrant à ces
derniers des services de règlement des différends;
• de veiller à ce que les institutions financières
respectent les normes de solvabilité en vue de
protéger les intérêts des consommateurs
• d’assurer l’encadrement en appliquant les règles
d’admissibilité et d’exercice de ces activités
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
4
4.1 Les organismes
de protection du consommateur
La mission de l’AMF (suite):
• d’assurer l’encadrement des activités de Bourse et
de compensation et l’encadrement des marchés de
valeurs mobilières
• de mettre sur pied des programmes de protection
et d’indemnisation des consommateurs de produits
et services financiers, et de gérer les fonds
d’indemnisation prévus par la loi.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.1 Les organismes
de protection du consommateur
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.1 Les organismes
de protection du consommateur
Les mandats de l’AMF
•
•
•
•
Délivre les certificats de la profession
Rédige les règlements d’application de la LDPSF
Conserve le registre des entreprises
Sévit contre la pratique de la profession de façon illégale
(accusations au Code de procédure pénale devant la Cour
du Québec)
• Traite les plaintes des consommateurs
• Publie un bulletin d’information pour renseigner le public
et l’industrie
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.1 Les organismes
de protection du consommateur
Les mandats de l’AMF (suite)
• Agit à titre de centre de renseignements dans le domaine
de l’assurance
• Peut constituer un fond d’assurance de responsabilité
professionnelle
• Inspecte les cabinets, sociétés autonomes et représentants
autonomes
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.1 Les organismes
de protection du consommateur
La Chambre d’assurance de dommages
(Chad) doit veiller à:
• la discipline de l’assurance de dommages et
l’expertise des sinistres,
• la formation continue de ses 14 000 membres
(agents, courtiers et experts en sinistres)
• ainsi qu’à la déontologie.
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Chapitre 4 - Droit
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4.1 Les organismes
de protection du consommateur
Les mandats de la Chad
Pour veiller à la protection du public la Chad est responsable :
• La formation continue (20 UFC par période de 2 ans)
• 10 UFC en administration OU en technique d'assurance
OU en droit et lois
• Minimum de 3 UFC en déontologie
• 10 UFC en développement professionnel OU toutes
catégories confondues
• La déontologie des représentants et experts en sinistre
• Inspection des pratiques de travail dans les cabinets et
de la conformité de la déontologie dans le travail
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Chapitre 4 - Droit
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4.1 Les organismes
de protection du consommateur
Le rôle du syndic est de :
• Enquêter sur les plaintes des consommateurs à l’égard de
la pratique de la profession
• Porter des accusations après enquête contre le représentant
en assurance ou l’expert en sinistres devant un comité de
discipline
• Plaider à la place du plaignant devant le comité de
discipline pour que le représentant soit sanctionné
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.1 Les organismes
de protection du consommateur
Le comité de discipline
Il est composé d’un avocat et de 2 représentants.
Il est saisi de toute plainte présenté par le syndic.
Il analyse la plainte et statue sur celle-ci. Le
président est avocat de 10 ans d’expérience
minimum.
N.B. Il est possible d’appeler de la décision du comité
de discipline devant la Cour du Québec
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Chapitre 4 - Droit
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4.1 Les organismes
de protection du consommateur
La Société d’indemnisation en matière
d’assurance IARD (SIMA)
• Les assureurs de dommages membres de la SIMA
sont appelés à contribuer à la mise de fond pour
couvrir la faillite d’un assureur de dommages qui
n’est pas en mesure de payer les réclamations à ses
assurés.
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Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
Les modes de distribution en assurance de
dommages:
• Avec représentants
• Agents (assureurs directs) – La Capitale, Desjardins etc.
• Courtiers (assureurs par courtiers) – Union Canadienne, Intact
• Sans représentant
• Via internet (BelairDirect, PMT roy)
• Pour des produits accessoires tel que
• Assurance voyage,
• Assurance valeur de remplacement d’automobile (FPQ 5)
• Assurance de responsabilité vendu avec les droits de sentier de
motoneiges par des bénévoles.
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Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
LES TITRES
Selon la LDPSF, un représentant est un:
•
•
•
•
•
•
•
Agent en assurance de dommages
Courtier en assurance de dommages
Expert en sinistre
Planificateur financier
Représentant en valeurs mobilières
Représentant en assurance collective
Représentant en assurance de personnes
• Un représentant en assurance est un:
• Agent en assurance de dommages
• Courtier en assurance de dommages
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
Un expert en sinistre doit détenir un certificat
de pratique sauf :
• Lorsqu’il règle des dossiers de sinistre dont le
montant du règlement est inférieur à 2 000 $
• Lorsqu’il règle des dossiers de sinistre faisant
l’objet de la Convention d’indemnisation
directe
• Exemple: une personne préposé à la prise de rapport de sinistre
ou de réclamation de bris de vitre n’est pas tenu de détenir un
certificat de pratique. On l’appelle souvent « agent
d’indemnisation »
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
Le représentant doit et peut:
•
•
•
•
•
Doit obtenir son certificat de pratique
Doit choisir un mode d ’exercice
Peut exercer dans une ou plusieurs disciplines
Peut porter un ou plusieurs titres
Doit suivre de la formation continue afin de
pouvoir renouveler son certificat
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
Les conditions de délivrance du certificat pour
le représentant. Il ne doit pas :
• Faire l’objet de sanction disciplinaire par un comité de
discipline ou par la Cour du Québec
• Faire défaut d’acquitter le paiement d’une amende
• Faire défaut de payer les frais exigibles et les droits
• Avoir rembourser les sommes dû au Fonds
d’indemnisation des services financiers
• Il doit renouveler avant son expiration avant le
renouvellement ou au max 30 après pour des raisons
majeures.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
Les modes d’exercices du représentant:
• Représentant autonome (individu)
• Exemple: Alain Poirier courtier d’assurance
• Représentant associé ou employé d ’une société autonome
(regroupement d’individus)
• Exemple: Pelletier et Bernier SENC
• Représentant attaché à un ou plusieurs cabinets
• Exemple: PMT Roy assurances
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
Les obligations du représentant sont :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Tenir un compte bancaire séparé pour les primes
d’assurance des opérations courantes du bureau
Exercer ses activités principalement dans le domaine des
services financiers
Ne pas exercer de professions incompatibles avec
l’activité de représentant
Être vigilant lors de sa participation à des concours ou
promotions
Divulguer toute rémunération
Divulguer ses liens d’affaires (assureurs)
Expliquer le produit et ses exclusions
Divulguer ces liens d’exclusivité
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
Les professions incompatibles sont:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Juge
Policier
Syndic de faillite
Exercer une profession de la santé
Exercer la profession avocat ou notaire (sauf l’expert en
sinistre)
Exercer la profession de comptable (sauf l’expert en sinistre)
Vendeur ou réparateur d’automobiles
Vendeur ou réparateur de biens meubles ou d’appareils
ménagers
Entrepreneur ou fournisseur de services ou de biens en rapport
avec un sinistre
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
CHANGEMENT DE STATUT
• Un agent ou un courtier peut agir comme expert en
sinistre à l’égard des polices souscrites par le
cabinet pour le compte duquel il agit. Une mention
(E) apparaîtra sur son certificat.
• Un expert en sinistre peut devenir courtier ou agent
en passant les examens prescrits par l’AMF. Il ne
peut exercer dans les deux disciplines en même
temps
• Un agent ou un courtier peut devenir expert en
sinistre en passant les examens prescrits par l’AMF
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
Les modes d’exercices du représentant:
• Représentant autonome (individu)
• Exemple: Alain Poirier courtier d’assurance
• Représentant associé ou employé d ’une société autonome
(regroupement d’individus)
• Exemple: Bélanger et Bernier SENC
• Représentant attaché à un ou plusieurs cabinets
• Exemple: Dale Parizeau LM courtiers d’assurance
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
FORMATION MINIMALE
Le représentant en assurance de dommages et l’expert en
sinistres pour obtenir un certificat de pratique doivent
répondre à la formation minimale
• DES + 3 ans sur le marché du travail dans les 5 dernières années
• AEC en assurance de dommages
• DEC ou un certificat universitaire
• Réussir les examens pour l’obtention du certificat
• Se faire accréditer un stage dans les 18 mois de la réussite
des examens
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
Examens pour les représentants en assurance de dommages
Code de la compétence
Examens
ASSURANCE DE DOMMAGES
03-104
Droit applicables à l'assurance
de dommages
X
Assurance
de dommages
des particuliers
X
03-411
Aassurance de biens des
particuliers
X
X
03-412
Assurance automobile des
particuliers et des entreprises
X
X
03-406
Assurance responsabilité pour
les entreprises et les
cautionnement
X
X
03-409
Assurance de dommages
directs et indirects et les
produits complémentaires pour
les entreprises
X
X
Jacques Bélanger
Discipline
complète
Chapitre 4 - Droit
Assurance
de dommages
des entreprises
X
X
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
Examens pour l’expert en sinistre
Code de la compétence
Examens
Discipline
Expertise
en assurance
de dommages
des particuliers
Expertise
en assurance
de dommages
des entreprises
X
05-105
Droit applicables à l'assurance de
dommages
X
X
05-511
Régler des sinistres en assurance de
biens des particuliers
X
X
05-512
Régler des sinistres en assurance
automobile des particuliers et des
entreprises s
X
X
05-406
Assurance de responsabilité pour les
entreprises et les produits de
cautionnement
X
X
05-409
Assurance de dommages directs et
indirects et les produits
complémentaires pour les entreprises
X
X
05-502
Régler un sinistre en assurance des
entreprises
X
X
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
X
27
4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
La participation à des concours de vente:
• Selon le règlement sur l’exercice des activités des
représentants, le représentant ne peut participer à
un concours de ou des promotions comportant des
avantages non pécunier qui pourrait l’inciter à
faire des ventes qui ne répondent pas au besoin du
client sauf s’il s’agit d’avantage ou de biens de
valeur modique.
• Exemple: Concours où le gagnant obtient des billets de
spectacles du Cirque du Soleil serait acceptable.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
28
4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
Période probatoire
• Le stagiaire doit effectuer un minimum de 28 heures de
travail par semaine. Tous les examens réussis doivent être
valides au moment d’entreprendre la période probatoire.
• 12 semaines (maximum de 14 semaines) pour la
discipline assurance de dommages ou de l’expertise en
règlement de sinistres
• 6 semaines (maximum de 7 semaines) pour la catégorie
de discipline en assurance de dommages des
particuliers
• 6 semaines (maximum de 7 semaines) pour la catégorie
de discipline en assurance de dommages des entreprises
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
La représentation ou sollicitation de la
clientèle.
• Lors de la première rencontre avec le client, le
représentant doit :
• Remettre une carte professionnelle
•
•
•
•
Nom, adresse, no. De tél. et fax
Titre autorisé
Discipline et catégorie discipline
Nom du cabinet
• Par téléphone: Il doit donner son nom, son titre le nom du
cabinet
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
Publicité et sollicitation
• Le représentant ne peut utiliser de marque
ou slogan ou formule qui puisse prêter à la
confusion.
• Exemple: Un courtier en assurance de dommages ne
peut utiliser « Conforme au BAC et à l’AMF ».
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
PRÉSENTATION DE VENTE
Le représentant en assurance ne peut
transmettre par écrit une présentation de vente
mettant l’accent uniquement sur les avantages
d’un produit au détriment des désavantages
(art. 12 du Règlement sur l’exercice et
l’activité des représentants). Cela ne
s’applique pas aux ventes présentées
verbalement.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
VENTES CROISÉES
Lorsqu’un contrat est conclu à l’occasion d’un autre contrat, le
consommateur peut résoudre ce contrat dans les dix jours sans
frais dans ce cas, le premier contrat conserve ses effets.
• Exemple: Martin veut se procurer une assurance pour sa moto.
L’assureur l’oblige à souscrire une assurance pour son automobile afin
d’assurer sa moto. Cela est contraire à la législation.
Une institution financière ou une entreprise qui finance l’achat
d’un bien peut exiger que le consommateur souscrive une
assurance pour garantir le remboursement du prêt. Le
consommateur peut choisir:
• L’assurance offerte par celui qui finance le bien
• Prendre une assurance équivalente à celle exigée
• Démontrer qu’il possède déjà une assurance équivalente
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
Assurance de responsabilité professionnelle
• Pour le représentant à son compte
1. le montant couvert ne doit pas être inférieur à
500 000 $ par réclamation et à 1 000 000 $
par année;
2. il peut comporter une franchise qui ne peut
excéder 10 000 $;
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
Assurance de responsabilité professionnelle
• Pour le cabinet ou la société autonome
1. 500 000 $ par réclamation et,:
a)
b)
2.
1 000 000 $/an pour le représentant autonome ou pour le cabinet
ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins
2 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant
plus de 3 représentants
La franchise ne peut excéder:
a)
b)
10 000 $ pour le représentant autonome ou la société autonome
comptant 3 représentants ou moins
25 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus
de 3 représentants
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
Conservation des livres et dossiers:
1. les livres et registres comptables
2. un registre de compte séparé pour les
primes
3. les dossiers clients
4. un registre de partage des commissions
5. un registre des plaintes
Les livres, registres et dossiers doivent être
conserver un minimum de 5 ans après leur
fermeture.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
LES PLAINTES
Une plainte constitue l’expression d’un des trois éléments
suivants:
• un reproche à l’endroit de l’entreprise;
• le signalement d’un préjudice potentiel ou réel qu’aurait subi ou
pourrait subir un consommateur;
• une demande de mesure correctrice.
Généralement, une plainte est exprimée par écrit et signalée
par lettre, courriel, télécopie ou sous toute autre forme qui en
permet la conservation.
Ne constitue pas une plainte une première manifestation d’insatisfaction
de la part d’un consommateur, qu’elle soit écrite ou non, lorsque cette
insatisfaction se règle dans le cours normal des activités de l’entreprise.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
LES PLAINTES
Une plainte formulée contre un titulaire de certificat auprès de
L’AMF ou du syndic sera transmis au cabinet ou la société
autonome.
• Un cabinet, un représentant autonome ou société autonome doit
établir une politique concernant l’examen des plaintes et le
règlement des différents.
• Ils doivent produire un rapport de plaintes 2 fois/an.
• le plaignant doit être aviser par écrit qu’il peut demander qu’une
copie de son dossier soit transmise à L’AMF qui pourra agir
comme médiateur ou prévoir un organisme ou personne morale
qui agira comme médiateur
• Le dossier de médiation ne peut être transmis au plaignant sans
avoir obtenu l’autorisation du cabinet. Art.103.3. Nul n’a droit
aux documents contenus dans le dossier de médiation. Art.104.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
38
4.2 Les obligations des intervenants
selon la LDPSF
DISTRIBUTION SANS REPRÉSENTANT
Elle est offerte par des distributeurs qui ne sont pas certifiés
tel que:
• l’assurance-voyage;
• l’assurance-location de véhicules pour une l’ocation d’une durée
inférieure à quatre mois;
• l’assurance sur les cartes de crédit et de débit.
Citons également celles qui font l’objet d’un décret du
gouvernement.
• L’assurance automobile de remplacement FPQ 5 (vendu par les
garagistes
• L’assurance de responsabilité pour les motoneigistes (vendu par les
bénévoles des club de motoneiges)
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
39
4.2 Les obligation des intervenants
selon la LDPSF
La vente d’assurance dans les institutions
financières est permise selon l’art.72 LDPSF
•
•
•
•
•
Chez un assureur
Dans une société de fiducie ou de prêt
Dans une coopérative de services financiers
Dans une société de fiducie provinciale
Dans une banque (mais cela n’est pas permis par
la loi fédérale dont relève les banques.)
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
40
4.2 Les obligation des intervenants
selon la LDPSF
La vente d’assurance dans les institutions de
dépôts
• Les représentants en assurance ne peut être affecté
aux transactions courantes de dépôts et de retraits
au comptoir ni aux opérations de crédit. Il peut
accomplir des tâches de référence de crédit, de
services conseils ou accorder du crédit pour
acheter l’assurance ou pour des fins de placement
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
41
4.3 La responsabilité du représentant
dans le cadre de son mandat
Le mandat est régie par les articles 2130 à 2185
C.c.Q. Il peut être d ’ordre:
• Spécifique
• Ex. Assurer une automobile
• Général
• Ex. Couvrir tous les biens de l ’assuré
• Gratuit ou onéreux
• En assurance le mandat est à titre onéreux. Un
mandat gratuit, c’est du bénévolat par exemple.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
42
4.3 La responsabilité du représentant dans le
cadre de son mandat
MANDAT DU REPRÉSENTANT EN ASSURANCE
• Le courtier ou agent en assurance de dommages
(mandataire) est mandaté par l ’Assureur (mandant)
de le représenter pour les transactions d ’assurance
en vertu d ’un mandat souvent appelé « Traité de
nomination ».
• Le représentant courtier (principalement) ainsi que
l ’expert en sinistre peut être mandaté par l ’Assuré
pour le représenter.
• Le courtier dans le but de trouver de l ’assurance.
• L’expert en sinistre dans le but de l ’aider lors d’une
réclamation.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
43
4.3 La responsabilité du représentant dans le
cadre de son mandat
LES LIMITES DU MANDAT
Le mandataire est tenu d’agir de bonne foi, il n’est pas tenu
personnellement responsable envers le tiers s’il respecte son
mandat.
• Courtier d’assurance n’est pas personnellement responsable d’une
compagnie qui refuse d’honorer une réclamation.
Le mandataire qui outrepasse ses pouvoirs sera
personnellement tenu responsable envers le tiers.
• Courtier d ’assurance qui assure un commerce dont la valeur
d ’assurance dépasse les limites du mandat que lui a donné
l ’assureur pourra être tenu responsable.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
44
4.3 La responsabilité du représentant dans le
cadre de son mandat
Selon l’ article 2132 C.c.Q., pour qu’il y ait
mandat réel, il faut que l ’acceptation
• soit expresse:
• Ex. Oui, j’accepte, ou par contrat écrit
• ou tacite (sous entendue): Le mandant
présume que le mandataire a accepté en
raison de ses agissements.
• Ex. Le mandataire débute le travail que le
mandant lui a demandé sans dire un mot.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
45
4.3 La responsabilité du représentant dans le
cadre de son mandat
Le mandat apparent existe lorsque:
• le mandataire agi sans pouvoir
• le tiers était de bonne foi
• le tiers a des motifs raisonnables de croire
l’existence du mandat
• le mandant a laissé croire au tiers l’existence
d’un mandat de façon de l’induire en erreur.
• Ex. Un courtier d’assurance laisse croire à un client qu’il
représente un assureur alors que ce n’est pas le cas. Le courtier
détient les formulaires de l’assureur et l’assureur savait que le
courtier avait ses formulaires d’assurance.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
46
4.3 La responsabilité du représentant dans le
cadre de son mandat
Le traité de nomination
On l’appelle aussi le contrat de représentation
ou d ’agence. Il fixe les limites des pouvoirs
du représentant en assurance de dommages. Il
est autorisé à souscrire :
• les catégories d ’assurance
• Ex. Assurance des particuliers (auto et biens)
• les limites d ’assurance par catégorie
• Ex. Limite d’engagement de 400 000 $ en assurance
habitation et 75 000 $ en assurance auto.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
47
4.3 La responsabilité du représentant dans le
cadre de son mandat
Le traité de nomination
Le représentant qui excède les limites de son traité
de nomination n’engagera pas la responsabilité du
mandant sauf s’il y a contrat apparent.
• Ex. Le courtier complète toute la proposition
d ’assurance sur les documents de l ’assureur, contacte
le souscripteur de la compagnie d’assurance et lui
donne une note de couverture. Ici, même si le courtier
a outrepassé ses pouvoirs, il y a mandat apparent si
l’assureur (souscripteur) ne dit rien à la suite de cette
transaction non permise.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
48
4.3 La responsabilité du représentant dans le
cadre de son mandat
MANDATAIRE DE L’ASSUREUR
Le représentant en assurance qui assiste
l’assuré dans la préparation de sa proposition
d’assurance est reconnu comme étant le
mandataire de l’assureur.
• Ex. Un courtier ou un agent qui complète la
proposition d ’assurance et/ou explique les
protections d ’assurance à son client.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
49
4.3 La responsabilité du représentant dans le
cadre de son mandat
MANDATAIRE DE L’ASSUREUR/ DE l’ASSURÉ
Le représentant en assurance (agent et courtier) agit comme
mandataire de l’assureur lorsqu’il :
• Perçoit les primes.
• Ex. Si l’assuré paie la prime au représentant, l ’assureur sera
considéré comme l ’ayant reçu.
• Explique les protections d’assurance au client
• Rédige la proposition d’assurance
• Répond aux demandes de modifications de l’assurance
Le courtier en assurance de dommages est plus souvent le
mandataire de l’assuré notamment lorsqu’il le conseille par
rapport à l’assureur qui répond le mieux à ses besoins.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
50
4.3 La responsabilité du représentant dans le
cadre de son mandat
ERREUR DU MANDATAIRE
Lorsque le représentant commet une erreur dans l ’exécution
de ses fonctions, l’assureur est lié et devra indemniser
l ’assuré.
• Ex. Le représentant a commis un erreur dans le calcul de la prime,
l’assuré est couvert quand même.
Si un représentant commet une erreur et que l’assureur
démontre qu’il n’aurait pas accepté le risque. Il peut être
libéré de son obligation.
L’assureur a un recours récursoire contre son représentant
courtier s’il est obligé d’indemniser l’assuré à cause du
mandat apparent.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
51
4.3 La responsabilité du représentant dans le
cadre de son mandat
CONSEILLER DE L’ASSURÉ
Le représentant en assurance agit comme conseiller
puisqu’il a l’obligation de renseigner l’assuré de
toutes les protections qui s’offrent à lui pour la
demande d ’assurance que ce dernier a fait. Il doit
agir comme conseiller de l’assuré.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
52
4.3 La responsabilité du représentant dans le
cadre de son mandat
L ’étendue de l’obligation de conseil du représentant
envers son client est vaste, car il doit:
1. rechercher la protection appropriée
2. informer sur les formes d ’assurance disponibles
3. conseiller la protection la plus adéquate
4. éviter de laisser sans protection
5. le conseiller sur le placement du risque
6. connaître la situation de l ’assuré
7. décrire le risque à l ’assureur de façon complète
Si le courtier a commis l’erreur de ne transmettre les renseignements
exacts à l’assureur, le courtier sera responsable et l’assuré sera
indemniser par le biais de l’assurance responsabilité professionnelle du
courtier.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
53
4.4 La responsabilité du représentant et les
droits des consommateurs
Règle générale, trois éléments sont indispensables
pour démontrer la responsabilité d ’une personne. La
victime doit prouver:
• Faute (manquement à un devoir de prudence)
• Dommage ou préjudice (subi par la victime en $$$)
• Lien de causalité entre la faute et le dommage
Un quatrième élément s’ajoute pour qu’un assureur
indemnise le tiers,
• Le risque doit être assuré
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
54
4.4 La responsabilité du représentant et les
droits des consommateurs
La faute simple:
• insouciance, inhabileté, négligence
• Ex. Oublier d’ajouter une protection d’assurance
pour le nouveau véhicule de l’assuré
La faute lourde:
• grossière négligence, presqu’intentionnelle ou
inexcusable
• Ex. Un courtier d’assurance de dommages –
Représentant autonome part en vacances pour 1
mois sans avoir de service de soutien pour ses
clients durant son absence.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
55
4.4 La responsabilité du représentant et les
droits des consommateurs
La présomption de faute ou de responsabilité
signifie:
• Il n ’y a pas d’obligation du demandeur (victime) de
prouver la faute, elle est présumée selon la loi
• Le défendeur doit alors démontrer qu’il n ’a commis
aucune faute sinon il devra indemniser le tiers
• Exemple: Les parents sont présumés fautifs des actes de leur
enfant. Les parents devront démontrés qu’ils ont bien élevé
leur enfant et qu’ils ont tout fait pour éviter les dommages
qu’ils ont causé.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
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4.4 La responsabilité du représentant et les
droits des consommateurs
La présomption selon le Code civil du Québec:
• La présomption de faute (arts 1459, 1460, 1465,
1467 C.c.Q.)
• Parents, le gardien d’un mineur, le gardien d’un bien, de
la ruine d’un immeuble
• N.B Le gardien du majeur non doué de raison est
responsable seulement s’il a commis une faute lourde
(art. 1461 C.c.Q.)
• La présomption de responsabilité (art.1463 C.c.Q.)
• L’employeur est présumé responsable de la faute
commise par son employé.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
57
4.4 La responsabilité du représentant et les
droits des consommateurs
La responsabilité sans faute (Art. 1466 C.c.Q.):
• Le gardien d ’un animal du fait des dommages qu’il peut
causer.
• La victime n’a qu’à identifier le propriétaire ou le gardien de
l’animal et prouver le dommage qu’elle a subi.
La responsabilité sans égard à la faute pour les
blessures subies lors d’un accident:
• d’automobile (L.A.A indemnise sans égard à la faute)
• de travail (C.S.S.T indemnise sans égard à la faute)
• d’un acte criminel (C.S.S.T indemnise les victimes
innocentes)
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Chapitre 4 - Droit
58
4.4 La responsabilité du représentant et les
droits des consommateurs
LA HIERARCHIE DES TRIBUNAUX
Cour suprême du Canada
(Permission est requise)
Cour d'appel du Québe
50 000 $ et +
Cour d'appel fédérale
Cour supérieure
Tribunal de droit commun
Litige de 70 000 $ et +
autres: testament, divorce, faillite
Cour du Québec
Chambre civile - Litige de - 70 000 $
Division des petites créances de 7 000 $ et -
Responsabilité criminelle
Plus que 5 000 $
Chambre criminelle et pénale - AMF
5 000 $ et moins
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Chapitre 4 - Droit
Cour fédéral
Droit d'auteur
Brevet d'invention
Réclamation contre le gouvernement fédéral
59
4.4 La responsabilité du représentant et les
droits des consommateurs
La responsabilité civile du représentant selon la
LDPSF.
• Le représentant doit respecter les dispositions de la loi.
• Honnêteté, loyauté, compétence et professionnalisme dans ses
relations avec ses clients.
La responsabilité professionnelle
• Le représentant qui agit pour un cabinet mais qui n’est pas
son employé doit détenir une assurance de responsabilité
professionnelle pour les erreurs qu’il peut commettre dans
le cadre de ses fonctions. 5 ans après la fin de ses activités.
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
60
4.4 La responsabilité du représentant et les
droits des consommateurs
La responsabilité déontologique
Le représentant doit respecter le code de déontologie
de sa discipline
• Code de déontologie des représentants en assurance de
dommages
• Courtier en assurance de dommages
• Agent en assurance de dommages
• Code de déontologie des experts en sinistre
• Expert en sinistre à l’emploi d’un assureur
• Expert en sinistre indépendant
• Expert en sinistre au service de l’assuré
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Chapitre 4 - Droit
61
4.4 La responsabilité du représentant et les
droits des consommateurs
La responsabilité déontologique
En cas de non respect:
• Un client ou tout intervenant peut dénoncer l’acte fautif au
syndic qui fera enquête pour vérifier s’il y a eu un acte
fautif ou répréhensible.
• Si c’est le cas, le syndic pourra déposer une plainte devant
le comité de discipline qui ferra à imposer une peine au
représentant. Amende minimale de 600 $ à suspension de
certificat ou révocation permanente.
• Le client ne reçoit aucune compensation financière. Il doit
intenter un recours judiciaire pour avoir compensation.
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Chapitre 4 - Droit
62
4.4 La responsabilité du représentant et les
droits des consommateurs
La responsabilité pénale
Un infraction est un acte interdit par la loi et qui doit être puni
en raison du danger pour la vie et qu’il est inacceptable pour
la société. Il y a trois types d’infraction
• Statutaire: Infractions commis contre une loi ou un règlement.
• Ex. AMF poursuit le responsable selon la LDPSF
• Sommaire (déclaration de culpabilité): Pas de jury ni d’enquête
préliminaire. Ex. Fraude de 5 000 $ et moins
• Ex. AMF poursuit le responsable selon la LDPSF
• Criminelle (mise en accusation): Il peut y avoir enquête préliminaire,
et il peut y avoir un jury. Ex. Fraude de plus de 5 000 $ (procureur
poursuit devant la Cour supérieure)
Jacques Bélanger
Chapitre 4 - Droit
63
4.4 La responsabilité du représentant et les
droits des consommateurs
Dispositions pénales prévues par la LDPSF
• Pratique illégale
• Ex. Une personne travaille comme représentant sans certificat
délivré par l’AMF
• Partage illégale de commissions
• Ex. Une personne partage sa commission avec une personne qui
n’est pas certifiée
• Entrave au travail d’inspection de l’AMF
• Ex. Un représentant empêche à un inspecteur de l’AMF l’accès
aux dossiers de ses clients
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Chapitre 4 - Droit
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4.4 La responsabilité du représentant et les
droits des consommateurs
Les sanctions de nature pénale selon la LDPSF:
• Pour une personne physique: 2 000 $ à 150 000 $
• Pour une personne morale: 3 000 $ à 200 000 $
• Certaines infractions peuvent atteindre 1M$.
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Chapitre 4 - Droit
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4.4 La responsabilité du représentant et les
droits des consommateurs
La responsabilité criminelle
Une personne qui commet une infraction grave:
• Ex. Un meurtre, une fraude + 5 000 $, vol , agression
sexuelle. Cette personne fait face à une mise en accusation
pour un « Acte criminel » elle subit son procès devant la
Cour supérieure
Une personne qui commet une infraction moins grave
• Ex. Vol ou fraude de5 000 $ ou moins, fera face à une
« Infraction sommaire » et il aura son procès devant la
Cour du Québec (Chambre criminelle)
Lorsqu’il est facile d’établir les dommages, la personne peut
être condamné à dédommager la victime.
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Chapitre 4 - Droit
66
4.5 L’éthique et la déontologie
Les codes de déontologie
Les codes fixent les principes moraux du « Savoir-être » des
professionnels de l’assurance de dommages. Ils visent la protection du
public.
• Le représentant a toujours l’obligation d’agir avec
• Honnêteté, loyauté, prudence, diligence, compétence et
professionnalisme.
Les deux Codes de déontologie sont sous la gouverne de la Chambre de
l’assurance de dommages.
• Le Code de déontologie des représentants en assurance de
dommages
• Le Code de déontologie des experts en sinistre
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Chapitre 4 - Droit
67
4.5 L’éthique et la déontologie
Les devoirs envers le public sont :
• Protéger le public;
• Art.8 et 12 du Code des représentants en assurance de dommages
• Art. 12 et 13 du Code des experts en sinistre
• Encadrer les devoirs professionnels tels que l’intégrité, la
dignité, l’objectivité et la discrétion;
• Art.16 du Code des représentants en assurance de dommages
• Art.25 du Code des experts en sinistre
• Favoriser l’éducation et promouvoir les bonnes relations
entre collègues.
• Art.13 du Code des représentants en assurance de dommages
• Art. 14 du Code des experts en sinistre
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Chapitre 4 - Droit
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4.5 L’éthique et la déontologie
Les devoirs envers le client sont :
• Tenir compte de ses limites
• Art.17 du Code des représentants en assurance de dommages
• Art.28 du Code des experts en sinistre
• Avoir une conduite intègre et objective
• Art.16 du Code des représentants en assurance de dommages
• Art.25 du Code des experts en sinistre
• Bien conseiller le client
• Art.37-5, 37- 6 du Code des représentants en assurance de
dommages
• Art.10, 19-21,27,31,47 et 58 du Code des experts en sinistre
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Chapitre 4 - Droit
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4.5 L’éthique et la déontologie
Les devoirs envers le client sont (suite):
• Fournir des renseignements exacts
• Art.37-7,37-6 du Code des représentants en assurance de
dommages
• Éviter les conflits d’intérêts tel que tirer profit d’un acte au
détriment du client
• Art.10 du Code des représentants en assurance de dommages
• Art.9 du Code des experts en sinistre
• Éviter de verser des émoluments (commissions, cadeaux) à
toute personne qui n’est pas certifiée.
• Respecter la confidentialité des renseignements
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Chapitre 4 - Droit
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4.5 L’éthique et la déontologie
Les devoirs et obligations envers la profession
• Respecter les règles de rémunération
• Art. 3, 4, 5, 6, 7 du Code des représentants
• Art. 3, 4, 5, 6 , 7 du Code des experts
• Obligation de répondre avec diligence au Syndic
• Art. 34 du Code des représentants
• Art. 54 du Code des experts
• S’abstenir de communiquer avec une personne qui a
demandé une enquête
• Art. 36 du Code des représentants
• Art. 57 du Code des experts
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Chapitre 4 - Droit
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