La prestation compensatoire n`a pas pour objet de corriger les effets
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La prestation compensatoire n`a pas pour objet de corriger les effets
La prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens (Cass. civ. 1ère 8 juillet 2015 n°14-20.480) La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt du 8 juillet 2015, les critères qui doivent être retenus par les premiers juges pour fixer le montant de la prestation compensatoire. Dans ce dossier, les époux avaient choisi le régime de la séparation de biens, l’épouse était médecin en exercice dont le salaire s’élevait à la somme de 5.000 €/mois et l’époux était à la retraite et percevant à ce titre 4700 €/mois. La Cour d’appel a considéré que le patrimoine des époux après liquidation de leur régime matrimonial présentait une disparité importante (environ 500.000 € pour l’épouse et 1.500.000 € pour l’époux) Ainsi, la Cour d’appel de DOUAI avait fixé la prestation compensatoire à la somme de 200.000,00 € au profit de l’épouse dont le patrimoine propre était près de trois fois inférieur à celui de son épouse. L’arrêt de la Cour d’appel a été cassé au motif suivant : « la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens librement choisi par les époux ; qu'en retenant pourtant que « même si la prestation compensatoire n'a pas pour finalité d'assurer la parité des fortunes, elle a quand même pour objet de corriger les injustices liées au jeu du régime séparatiste », la Cour d'appel a méconnu l'article 270 du Code civil" (Cass. civ. 1ère, 8 juillet 2015, 14-20.480) Notre analyse : La Cour de Cassation sanctionne l’arrêt d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 270 du code civil qui prévoient : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. » Cet article pose le principe du droit à la prestation compensatoire. Mais une fois que la disparité est établie, le juge doit calculer le montant de cette prestation compensatoire en fonction de 7 critères limitativement énumérés dans l’article 271 du code civil qui prévoit « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. » Ainsi, le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation de leur régime matrimonial est bien un élément déterminant quant au calcul du montant de la prestation compensatoire. Les premiers juges ont donc appliqué les critères énoncés dans l’article 271 du code civil pour fixer le montant de la prestation compensatoire. Pour justifier le droit à prestation compensatoire de l’épouse, la Cour d’appel a été trop loin dans l’interprétation des deux articles ci-dessus cités car elle y ajoute la notion d’injustice liée au régime matrimonial choisi par les époux. La Cour de Cassation est venue immédiatement sanctionner l’arrêt qui évoque les injustices liées au jeu des régimes matrimoniaux : la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets du régime séparation des biens.