Droit international privé I

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Droit international privé I
 M ASTER 1DROIT
Examens du 1er semestre 2014/2015
Session 1
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
I
Caroline Kleiner et Delphine Porcheron
Durée de l’épreuve : 3 heures
Docum ents autorisés :
-­‐
M. Attal et J. Bauchy, Code de droit international privé français, Bruylant
-­‐
S. Clavel et E. Gallant, Les grands textes de droit international privé, Dalloz
-­‐
V. Heuzé, Les textes fondamentaux du droit international privé, LGDJ
-­‐
Code civil
-­‐
Code de procédure civile
Le partage de documents au cours de cette épreuve individuelle est strictement prohibé.
Pour les étudiants ERASMUS :
-­‐
dictionnaire bilingue langue d’origine/français – français/langue d’origine
M atériel autorisé : aucun
Sujet : Résoudre le cas pratique en répondant aux questions posées ci-dessous.
Mme Schultz, résidant à Mulhouse, souhaite acquérir une voiture d’occasion de marque
allemande. Elle consulte différents sites internet à cet effet, et tombe sur l’annonce idéale,
rédigée en français, en consultant le site www.dasauto.com. Un garagiste professionnel, M.
Gauner, installé à Bâle (Suisse) vend une voiture Mercedes classe A, n’ayant que 20 000 kms au
compteur, en parfait état. Elle téléphone pour prendre des renseignements et décide d’acquérir
la voiture. Elle se rend alors en avril 2014 à Bâle pour y acheter la voiture pour la somme de 18
000 francs suisses (environ 15 000 euros) qu’elle paie en espèces. Sur le chemin du retour, le
lendemain de son acquisition, elle en profite pour faire un peu de tourisme. Alors qu’elle roulait
tranquillement sur une route allemande, près de Breitnau dans les environs de Freiburg au volant
de sa nouvelle voiture, celle-ci tombe en panne, ce qui provoque un accident. En effet, une
bétaillère immatriculée en Allemagne a dû freiner brusquement pour éviter d’entrer en collision
avec la voiture de Mme Schultz, et plusieurs vaches transportées ont été blessées. Le garagiste de
fortune en charge de la réparation, installé à Breitnau, informe Mme Schultz que le moteur n’est
pas en réalité le moteur d’origine et que le véhicule a donc dû rouler bien plus que 20 000 kms.
Mme Schultz appelle aussitôt M. Gauner en lui demandant le remboursement intégral de son
achat et l’avertit que si le propriétaire du bétail cherche à engager sa responsabilité en justice,
elle l’appellera en garantie. Face au refus du vendeur de lui restituer la somme demandée, elle
assigne M. Gauner en résolution du contrat et lui demande des dommages-intérêts
conformément au droit français devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse. De son côté,
M. Gauner saisit le Zivilgericht Basel-Stadt d’une part, d’une action en nullité du contrat, en raison
de la violation de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, d’autre part en action
déclaratoire de non-responsabilité vis-à-vis du propriétaire du bétail.
1) Le TGI de Mulhouse est-il compétent pour connaître de l’action de Mme Schultz ? (6
points)
2) Le tribunal civil de la ville de Bâle (Zivilgericht Basel-Stadt) est-il compétent pour connaître
des deux actions de M. Gauner ?
3) Si le TGI de Mulhouse est compétent, quelle loi devrait-il appliquer à l’action intentée par
Mme Schultz ?
4) A supposer que M. Gauner se défende sur le fond devant le TGI de Mulhouse, que
pensez-vous de son argument pour justifier la nullité du contrat ?
5) Supposez que le tribunal civil de Bâle ait rendu une décision déclarant M. Gauner non
responsable du dommage subi par le propriétaire du bétail.
a) Quelle loi le juge suisse aura-t-il appliqué ?
b) Quel est l’intérêt d’une telle décision ?
2
ANNEXES
Annexe 1 : Extraits du code m onétaire et financier
Art. L. 112-6 du code m onétaire et financier
I.- Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette
supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la
finalité professionnelle ou non de l'opération.
(…)
Article D. 112-3 du code m onétaire et financier
« Le montant prévu à l'article L. 112-6 est fixé :
1° A 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité
professionnelle ;
2° A 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour
les besoins d'une activité professionnelle ».
Annexe 2 : Extraits de la LDIP suisse :
II. Droit
applicable
1. En général
a. Election
de droit
Art. 132
b. A défaut
d’élection
de droit
Art. 133
Les parties peuvent, après l’événement dommageable, convenir à tout moment de
l’application du droit du for.
1
Lorsque l’auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même Etat, les
prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet Etat.
2
Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même Etat, ces
prétentions sont régies par le droit de l’Etat dans lequel l’acte illicite a été commis.
Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre Etat, le droit de cet Etat est applicable
si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait.
3
Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique
existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit
applicable à ce rapport juridique.
2. En particulier
a. Accidents
de la circulation
routière
Art. 134
Les prétentions résultant d’accidents de la circulation routière sont régies par la
convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la
circulation routière.
3
(…)
Art. 142
4. Domaine du
droit applicable
1
Le droit applicable à l’acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les
conditions et l’étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable.
2
Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu de l’acte sont prises en
considération.
Annexe 3 : Extraits de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en
matière d’accidents de la circulation routière
Article premier
La
présente
applicable
analogues et les fonds publics de garantie
Convention
à
la
détermine
responsabilité
la
civile
automobile, ainsi qu'aux cas d'exclusion de
loi
responsabilité prévus par la loi dont relèvent ces
extra-
organismes.
contractuelle découlant d'un accident de la
circulation routière, quelle que soit la nature de la
Article 3
juridiction appelée à en connaître.
Par accident de la circulation routière au sens de
La loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le
la présente Convention, on entend tout accident
territoire duquel l'accident est survenu.
concernant un ou des véhicules, automoteurs ou
Article 4
non, et qui est lié à la circulation sur la voie
publique, sur un terrain ouvert au public ou sur un
Sous réserve de l'article 5, il est dérogé à la
terrain non public mais ouvert à un certain
disposition de l'article 3 dans les cas prévus ci-
nombre de personnes ayant le droit de le
après:
fréquenter.
a) Lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans
l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat
Article 2
autre que celui sur le territoire duquel l'accident
La présente Convention ne s'applique pas:
est
1. à la responsabilité des fabricants, vendeurs et
d'immatriculation
réparateurs de véhicules;
responsabilité
2. à la responsabilité du propriétaire de la voie de
− envers
circulation ou de toute autre personne tenue
propriétaire ou toute autre personne ayant un
d'assurer l'entretien de la voie ou la sécurité des
droit sur le véhicule, sans qu'il soit tenu compte
usagers;
de leur résidence habituelle,
3.
aux
conducteur,
applicable
le
de
l'Etat
à
détenteur,
la
le
avait sa résidence habituelle dans un Etat autre
de celle du commettant;
que celui sur le territoire duquel l'accident est
4. aux recours entre personnes responsables;
survenu,
5. aux recours et aux subrogations concernant les
− envers une victime se trouvant sur les lieux de
assureurs;
l'accident hors du véhicule, si elle avait sa
6. aux actions et aux recours exercés par ou
résidence habituelle dans l'Etat d'immatriculation.
d'assurance
sociale
ou
de
d'autrui,
est
interne
− envers une victime qui était passager, si elle
organismes
fait
loi
l'exception de celle du propriétaire du véhicule et
les
du
le
la
à
contre
responsabilités
survenu,
sécurité
autres
sociale,
institutions
4
En cas de pluralité de victimes, la loi applicable
2. les causes d'exonération, ainsi que toute
est déterminée séparément à l'égard de chacune
limitation et tout partage de responsabilité;
d'entre elles.
3. l'existence et la nature des dommages
b) Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués
susceptibles de réparation;
dans l'accident, les dispositions figurant sous
4. les modalités et l'étendue de la réparation;
lettre a) ne sont applicables que si tous les
5. la transmissibilité du droit à réparation;
véhicules sont immatriculés dans le même Etat.
6. les personnes ayant droit à réparation du
c) Lorsque des personnes se trouvant sur les lieux
dommage qu'elles ont personnellement subi;
de l'accident hors du ou des véhicules sont
7. la responsabilité du commettant du fait de son
impliquées
préposé;
dans
l'accident,
les
dispositions
figurant sous lettres a) et b) ne sont applicables
8. les prescriptions et les déchéances fondées sur
que
l'expiration d'un délai, y compris le point de
si
toutes
ces
personnes
avaient
leur
résidence habituelle dans l'Etat d'immatriculation.
départ, l'interruption et la suspension des délais.
Il en est ainsi, alors même qu'elles sont aussi
victimes de l'accident.
(…)
Article 5
Article 11
La loi applicable en vertu des articles 3 et 4 à la
L'application des articles 1 à 10 de la présente
responsabilité envers le passager régit aussi la
Convention est indépendante de toute condition
responsabilité pour les dommages aux biens
de réciprocité. La Convention s'applique même si
transportés dans le véhicule, qui appartiennent au
la loi applicable n'est pas celle d'un Etat
passager ou qui lui ont été confiés.
contractant.
La loi applicable en vertu des articles 3 et 4 à la
responsabilité envers le propriétaire du véhicule
régit la responsabilité pour les dommages aux
biens transportés par le véhicule, autres que ceux
visés à l'alinéa précédent.
La loi applicable à la responsabilité pour les
dommages aux biens se trouvant hors du ou des
véhicules est celle de l'Etat sur le territoire duquel
l'accident est survenu. Toutefois, la responsabilité
pour les dommages aux effets personnels de la
victime se trouvant hors du ou des véhicules est
soumise
à
la
loi
interne
de
l'Etat
d'immatriculation, lorsqu'elle est applicable à la
responsabilité envers la victime en vertu de
l'article 4.
(…)
Article 8
La loi applicable détermine notamment:
1. les conditions et l'étendue de la responsabilité;
5