jo 2011-17ter - Lois et Règlements du Togo

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jo 2011-17ter - Lois et Règlements du Togo
NUMERO SPECIAL
56" AnnCe No 17 ter
17 Juin 2011
JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
PARAISSANT LE 1"' ET LE 16 DE CHAQUE MOIS A LOME
I
I
ACHAT
ANNONCES
ABONNEMENT ANNUEL
1a12pages..................... 200F
16B28pages ..................... 600F
32 A 44 pages .. .;............... 1000F
48 a 60 pages ................... 1500 F
Plus de 60 pages ............. 2 OOOF
TOGO............................. 20 000 F
AFRIQUE........................28 000 F
RecepissB de declaration d'associations .. 10 000 F
Avis de perte de titre foncier (1" et
insertions) ..............................................1 0 000 F
Avis d'immatriculation ................................. 10 000 F
Certificationdu JO ........................................ 500 F
'
HORS AFRIQUE ........... 40 000 F
NB. Le paien~ent2 l'avance est la seule garantie pour &re bien servi.
Pour tout remeignment w m p l h t a i r e , s'adi-esser a I'EDITOW Td : (228) 221-37-1W221-61-07/08 Fm (228) 222-14-89 - BP 891 - LOME
DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION
COUR D'APPEL DE LOME
-
ORDONNANCE
ACTES DU GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
i
2011
-
14 juin - Ordonnance no 302111 fixant la date d'ouverture de premiere
session de la Cour d'assises de Lome Annee de 2011.
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS
ARRETES ET DECISIONS
ARRE'TES ET DECISIONS
DECRETS
-.
04 rnai - Decret no2011-054lPR fixant les modalites de fonctionnement
du compte d'affectation speciale pour la regulation des marches publics
et delegations de service public.
-
04 rnai D h t no 2011 - 055lPR portant ahtion, attributions, organisation
et fonctionnement de la commission speciale chargee des marches de
defense et de skurite nationales.
04 rnai - Decret no 2011-056lPR fixant les conditions d'octroi et les
modalites de gestion des garanties et avals de I'Etat.
04 rnai - Decret no 2011-058lPR portant modalites de contrde des
operations financieres de 1'Etat et des autres organismes publics.
-
18 rnai DBcret n o 2011-063lPR portant nomination de magistrats
stagiaires.
16 juin - Decret n o 2011-llllPR portant nomination.
I
16 juin -ArrBte n o 0035lMATDCL-SG-DLPAP-DOCAportant autorisation
d'installation sur le territoire togolais de I'Organisation Etrangere
denommee:AFRICA MISSION WITH NATIONS (A.M.N.).
26 rnai - ArrBte no 00812011IMTESSICABIDGTLSportant composition
et fonctionnementdu Comite Technique Consultatif de Securite et Sante
au Travail (CTCSST), pris conformement a I'article 168 du Code du
Travail.
-
23 juin ArrBte no 022IMCICABIDACIll portant nomination.
26 rnai - ArrBte noOOS/MTESS/DGTLS fixant les modalites d'organisation
et de fonctionnernent du comite de securite et sante au travail pcis
conformement a I'article 174 du code du travail.
2
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
17 Juin 2011
30 juin 2009 relative aux marches publics et delegations
de service public susvisee.
ACTES DU GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
r
Art. 2 : Les ressources du compte d'affectation speciale
pour la regulation des marches publics et delegations de
service public sont constituees par :
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS
ARRETES ET DECISIONS
1. une taxe parafiscale de 1,5 % du montant hors taxes
des marches publics a la charge des titulaires des marches,
et un pourcentage de la redevance versee a I'Etat ou a la
collectivite territoriale decentralisee et aux etablissements
publics pour les delegations de service public, dont les taux
sont susceptibles de modification par voie de decret en
conseil des ministres ;
DECRETS
-
Decret no2011 054 IPR du 04 rnai 2011
fixant les rnodalites de fonctionnernent du cornpte
d'affectation speciale pour la regulation des
marches publics et delegations de service public
2. les produits des amendes et penalites prononcees
en cas de violations des regles relatives a I'attribution ou a
I'execution des marches publics et delegations de service
public selon des montants et modalites definis par voie
reglementaire ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de I'Economie et des Finances;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
o
Vu la loi organique n 2008-019 du 29 decembre 2008 relative aux lois
de finances :
1
Vu la loi no2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et
delegations de service public ;
Vu la loi no2010-014 du 27 decembre 2010 relative a la loi de finances
gestion 2011 ;.
o
Vu ledecret n 2008-050lPR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des
ministres dIEtat et ministres ;
Vu le decret no 2008-090I~Rdu 29 juillet 2008 portant organisation
des departements ministeriels ;
1
I
Le ~ n s e ides
l ministres entendu;
DECRETE :
Article ~rernier: Le present decret fixe les modalites de
fonctionnement du c o m ~ t ed'affectation s~ecialepour la
regulation des marches bublics et delegations de service
o
public, conformement a I'article 11 de la loi n 2009-013 du
- le paiement des prestations des observateurs
independants ;
- le coOt des etudes sectorielles dans le domaine des
marches publics et delegations de service public ;
Vu le decret no 2009-296lPR du 30 decembre 2009 portant missions,
attributions, organisation et fonctionnement de I'autorite de regulation
des marches publics ;
Vu le decret no 2010-036lPR du 28 mai 2010 portant composition du
gouvernement, ensemble les textes qui I'ont modifie ;
- les depenses de fonctionnementet d'investissement
de I'autorite de regulation des marches publics et
delegations de service public ;
- le paiement des prestations relatives aux audits des
marches publics et delegations de service public ;-
Vu le decret nv 2009-277lPR du 11 novembre 2009 portant code des
marches publics et delegations de service public ;
Vu le decret n 2010-035lPR du 7 mai 2010 portant nomination du
Premier ministre ;
Art. 3 : Les depenses supportees par le compte d'affectation
-
speciale pour la regulation des marches publics et
delegations de service public comprennent :
Vu le decret no 2008-091lPR du 29 juillet 2008 portant ;kglement
general sur la comptabilite publique ;
o
3. les subventions de I'Etat.
- les contributions de I'autorite de regulation des
marches publics aux organismes internationaux ;
I
- les depenses liees a I'organisation des formations
et sensibilisations.
Art. 4 : Le ministrecharge des finances delegue, par arrete,
-
ses pouvoirs d'ordonnateur des comptes hors budget au
president du conseil de regulation qui est I'ordonnateur du
budget, des depenses et des recettes de I'autorite de
regulation des marches publics, en vue de la gestion du
compte d'affectation speciale objet du present decret.
Le president du conseil de regulation peut solliciter du
ministre de I'economie et des finances la creation d'une
regie de recettes ou d'une regie d'avance.
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Art. 5 : Le recouvrement des recettes et le paiement des
depenses du compte d'affectation pour la regulation des
marches publics et delegations de service public sont
assures par le payeur general du tresor, comptable
assignataire des comptes d'affectation.
Art. 6 : La gestion du compte d'affectation speciale pour la
regulation des marches publics et delegations de service
public obeit aux regles de la comptabilite publique.
Le regime en vigueur pour les operations financieres de
I'Etat s'applique a celles du compte d'affectation speciale
pour la regulation des marches publics et delegations de
service public.
Les ressources du compte d'affectation speciale pour la
regulation des marches publics et delegations de service
public sont des deniers publics. Elles sont soumises au
contr6le de tout organe competent de I'Etat.
Art. 7 : Le recouvrement des ressources du compte
d'affectation speciale pour la regulationdes marches publics
et delegations de service public se fait selon les modalites
ci-apres :
-
pour la taxe parafiscale, sur le montant hors taxes
des marches publics, le president du conseil de regulation
de I'ARMP emet des ordres de recettes, sur la base des
marches approuves, a I'encontre des titulaires des marches
qui sont tenus de les payer par cheque ou par virement
bancaire ;
- pour les redevances versees a I'Etat ou a la
collectivite territoriale decentralisee et aux etablissements
publics pour les delegations de service public, le president
du conseil de regulation de I'ARMP emet des ordres de
recettes, sur la base des delegations de service public
approuves qui sont regles par cheque ou par virement ;
-
pbur les prdduits des amendes et penalites
prononcees en cas de violations des regles relatives a
I'attribution ou a I'execution des marches publics et
delegations de service public, le president du conseil de
regulation de I'ARMP emet, le cas echeant, des ordres de
recettes a I'encontre des contrevenants qui sont tenus de
les payer par cheque ou par virement ;
La subvention de I'Etat prevue par'la loi est debloquee et
son montant vire sur le compte d'affectation speciale pour
la regulation des marches publics et delegations de service
public conformement aux dispositions prevues par la
reglementation en vigueur.
3
: Le ministrede I'economieet des finances est charge
qui sera publieau Journal
de I'execution du present de~ret
ue
officiel de la ~ g ~ u b l i q togolaise.
Fait a Lome, le 0 4 mai 2011
Le president de la Republique
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le ministre de I'Economie et des Finances
Adji OtbthAYASSOR
-
Decret no2011 055 IPR du 04 mai 2011
portant creation, attributions,.organisationet
fonctionnement de la commission speciale chargee
des marches de defense et de securite nationales
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de I'Ewnomie et des Finances;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi no2009-013lPR du 30 juin 2009 relative aux marches publics
et delegations de service public ;
Vu le decret no 2008-050lPR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des
ministres d'Etat et ministres ;
Vu le decret no 2008-090 IPR du 29 juillet 2008 portant organisation
des departements ministeriels ;
Vu le decret no 2009-277lPR du 11 novembre 2009 portant code des
marches publics et delegations de service public ;
Vu le decret no 2009-295lPR du 30 decembre 2009 portant mission,
attributions, organisation et fonctionnement de la direction nationale
du wntr6le des marches publics ;
Vu le decret n o 2009-296lPR du 30 decembre 2009 portant mission,
attributions, organisation et fonctionnement de I'autoritb de regulation
des marches publics ;
Vu le decret no 2009-297lPRdu 30 decembre 2009 portantattributions,
organisation et foncdonnement des organes de passation et de
contr6le des marches publics ;
Vu le decret no 2010-035lPR du 07 mai 2010 portant nomination du
Premier ministre ;
Vu le dbcret no 2010-036lPR du 28 mai 2010 portant wmposition du
gouvernement, ensemble les textes qui I'ont modifie ;
Le conseil des ministres entendu ;
4
DECRETE:
Article ~rernier
: II est cree une commission speciale
chargee du contrdle de la procedure de passation et
d'execution des marches de la defense et de securite
nationales qui ne peuvent Qtre soumis a I'obligatian de
publicite du fait de leur caractere secret et de la necessite
de proteger les interets essentiels de I'Etat.
Cette commission est rattachee a la presidence de la
Republique dont elle depend pour son budget de
fonctionnement.
Art. 2 : La commission speciale exerce les attributions d'une
commission de contrdle des marches publics. A ce titre,
elle contrdle :
1. les dossiers de marches ;
2. la classification du marche et son caracterecompatible ou non avec des mesures de publicite definies
dans le code des marches ;
3. la regularite de la procedure de passation ;
4. la validation du rapport d'analyse comparative des
offres et du prock-verbal d'attribution provisoiredu marche,
ainsi que du projet de contrat.
Elle est chargee de concilier les parties en cas de litige.
-
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLNSE
Art. 3 : La commission speciale est composee comme suit :
- le ministre charge de la d6fense nationale ou son
representant, president ;
-
le chef d'etat-major,des armees, vice-president;
.. -
le chef d'etat-major particulier du president de la
Republique, membre ;
-
le directeur de la gendarmerie nationale, membre ;
-
le ministrecharge des finances ou son representant,
membre ;
- le directeur des services d'intendance des Forces
Armees Togolaises (FAT), membre ;
- un representant du chef d'etat-major de I'armee de
terre, de I'air ou de la marine selon la nature du marche,
membre ; .
-
un representant du service technique, auteur des
etudes et de la preparation du marche, membre.
La commission speciale des marches relatifs a la defense
et la securite nationales elit en son sein un rapporteur.
..
F
Art. 4 : La commission sp$iale se reunit sur convocation
de son president.
I
Elle ne peut valablement deliberer qu'en presence des trois
quart (314) de ses membres.
Les decisions sont prises a la majorite des voix ; en cas de
partage, celle du president est preponderante.
Tout expertou technicien, dont I'avis est requis, peut assister
aux travaux de la commission avec voix consultative.
Art. 3: Les services techniques competents definissent les
besoinset preparent les etudes des marches. La proedure
de passation est organisee c~nform~ement
aux regles
enoncees par le code des marches publics et delegations
de service public.
Art. 6 : Pour garantir la securite d'approvisionnement,
I'autorite contractante peut exiger du soumissionnaire que
son &re :
a) prouve son aptitude a remplir les obligations relatives
a I'exportation, au transfert et au transit de marchandises
liees au contrat ;
b) justifie que I'organisation et la localisation de sa
chaine d'approvisionnement lui permettront de respecter les
exigences de I'autorite contractante;
c) contienneI'engagement defaire face a I'augmentation
des besoins due a une situation d'urgence, de crise ou de
conflit arme ;
d) contienne I'engagement de ses autorites nationales
de ne pas faire obstacle A la satisfaction d'augmentation
des besoinsqui surgirait a cause d'une situation d'urgence,
de crise ou de conflit arme ;
e) garantisse, le cas echeant, la modernisation et
I'adaptation des fournitures faisant I'objet du marche ;
f) contienneune obligation d'inforrner de tout changement
survenu dans I'organisation ou la strategic industrielle du
soumissionnairesusceptibled'affecter ses obligationsenvers
I'autoritecontractante.
: Pour garantir la securite des informations, I'autorite
contractante peut exiger du soumissionnaireque son offre
comporte :
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
a) la preuve que les sous-traitants sont aptes a proteger
les informations sensibles fournies ;
b) I'engagement d'apporter les m6mes preuves au sujet
de sous-traitants employes au cours de la realisation du
marche ;
c) le reengagement de maintenir la confidentialitedes
donnees sensibles tout au long de I'execution du marche
et apres resiliation ou expiration du contrat.
Art. 11 : Le ministre de I'economieet des finances est charge
de I'execution du present decret qui sera publie au Journal
officiel de la ~ e ~ u b l i togolaise.
~ue
Fait a Lome, le 04 mai 2011
Le president de la Republique
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
Les echanges d'informations sont effectues de faqon a
assurer I'integrite des donnees et la confidentialite des
offres.
Art.: Les
decisions de cette commission restent
cependant soumises au contr6le de I'Autorite de regulation
des marches publics, qui devra gtre tenue informee des
marches passes, dans des conditions garantissant les
exigences necessaires au maintien du secret, et qui pourra
se saisir ou 6tre saisie de toute contestation afferente aux
conditions d'application du present article.
Le ministre de I'Economie et des Finances
Adji Oteth AYASSOR
-
Decret no2011 056lPR du 04 mai 2011
fixant les conditions d'octroi et les modalites de
gestion des garanties et avals de I'Etat
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de I'Economie et des Finances;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Art. 9 : Le marche ne devient executoire qu'apres son
approbation par le ministre charge des Finances. Cette
approbation doit intervenir pendant la periode de validite des
offres, dont la duree ne peut excecler quatre vingt-dix (90)
jours a compter de la date dep6t des soumissions. Passe
ce delai, le soumissionnaireest autorise a retirer son offre.
Apres avis de la commission speciale et approbation du
ministre charge des Finances, le marche est signe par le
ministre de la Defense qui prodde a sa notification dans
un delai de cinq (5) jours ouvrables apres I'approbation dudit
marche.
Art. lQ
: Tous les membres de la commission speciale
sont tenus a I'obligation du secret des deliberations et
decisions.
Les membres de la commission perpivent une indemnite
dont le taux est fixe par un arr6te du president de la
Republique.
Vu la loi organique no 2008-019 du 29 decembre 2008 relative aux lois
des finances ;
Vu la l ~n oi 90-26 du 04 deqembre 1990 portant reforme du cadre
institutionnel et juridique des entfeprises publiques ;
Vu le decret no 91-197lPR du 16 aoDt 1991 pris pour I'application de la
loi no90-26 du 04 d b m b r e 1990 portant reforme du cadre institutionnel
et juridique des entreprised publiques ;
Vu le decret no 2001-155lPR du 20 aoDt 2001 portant organisation et
attributions de la direction generale du @&oret de la comptabiliUpublique ;
Vu le decret no 2008-050lPR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des
ministres d'Etat et ministres ;
Vu le decret no2008-090lPR du 29 juillet 2008 portantorganisation des
departements ministeriels ;
Vu le decret no 2008-0911PR du 29 juillet 2008 portant r&glementgeneral
sur la comptabilite publique ;
Vu le decret no 2008-092lPR du 29 juillet 2008 portant r@ime juridique
applicable aux comptables publics ;
Vu le decret no 2010-035lPR du 07 mai 2010 portant nomination du
Premier ministre ;
Vu le decret no 2010-036lPR du 28 mai 2010 portant composition du
gouvernement, ensemble les textes qui Pant rnodifle ;
Le conseil des ministres entendu;
I
<.
11
6
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
- un rapport sur les comptes dOment certifies de
I'institution sollicitant la garanfie ou I'aval ;
DECRETE:
CHAPITRE P'
- DISPOSITIONSGENERALES
C
- ' I'avis de non-objectioh du wmite natmnalde la dette
publique.
Article eremier : Le present decret fixe les conditions
d'octroi et les modalites de gestion des garanties et avals
accordes par I'Etat aux structures etatiques desireuses de
contracter un prQt.
AdLfi : Les garanties et avals de I'Etat sont accordes par
decret pris en conseil des ministres, sur le rapport du
ministrecharge des finances.
: Les garanties et avals sont des cautionnements par
lesquels I'Etat s'engage a payer tout ou partie du montant
d'un pret, en cas de defaillance averee de la structure
a t i q u e pour le compte de laquelle les garanties et avals
ont ete donnes. .
U : Les comptes de garanties et d'avals accordes par
I'Etat sont retraces dans un compte special du Tresor, ouvert
dans les livres de I'agent comptablecentral du Tresor.
Les garanties et avals permettent aux institutionsfinancieres
qui consentent des prQts aux structures etatiques de se
proteger wntre les risques d1insolvabilit&de ces dernieres.
L'ouverture et la cl6ture de ce compte special du Tresor
sont autorisees par une loi de finances.
Art. 7 : Lescomptes de garantieset d'avals sont prwisionn6s
par des dotations budgetaires, 21raison de 10 % 3..-rains
des echeances annuelles dues par les beneficiaires des
garanties de I'Etat.
Art. 3 : Au sens du present decret, sent cons/derescomme
des structures etatiques :
-
les collectivites territoriales et leurs etablissements
publics ;
-
les etablissements publics nationaux ;
-
les societbs d'economie mixte ;
-
les societbs d'Etat.
-
CHAPITRE11 CONDITIONS D'OCTROIDES
GA RANTlES ET AVA LS
II
I
II
II
- la bonne gestion et la tenue r6guliere des comptes
de la structure concernee ;
le caractere concessionnel du prQt en cause ;
-
I'objet dlinterQtpublic du pr6t demande.
Fait a Lome, le 04 mai 2011
II
une demande motivee ;
-
une copie de la convention de financement;
Le president de la Republique
Faure Essozimna GNASSINGBE
La demande d'octroi de garanties et avals est adressee au
ministrecharge des finances et comporte les pieces ci-apres
mentionnees :
-
-
CHAPITREIV DISPOSITIONS FINALES
Art. IQ
: Le ministrede I'bnomieet des finances est charge
de I'executiondu present decret qui sera publie au Journal
officiel de la Republique togolaise.
le caractere etatique de la structure concernee ;
-
Art. 8 : L'Etat se substitue a la structure etatique benM~ciaire
pour rembourser le prQtconsenti si et seulement si celle-ci
se trouve dans I'incapacite de le faire. Dans ce cas, I'Etat
peut exercer une action recursoire contre elle.
Art. 9 : Sont abrogees toutes les dispositions anterieures
contraires a celles du present decret.
Art. 4 : La decision d'octroi des garanties et avals de I'Etat
est prise en tenant compte des elements suivants :
-
Le montant maximum des garanties et avals susceptible
d'6tre accorde par I'Etat pendant I'annee budg6taireest fixe
par une loi de finances.
Le Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le ministre de I'economieet des finances
II
Adji Oteth AYASSOR
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
-
Decret no2011 057 IPR du 04 mai 2011
fixant les conditions dans lesquelles les debets
restent B la charge de I'Etat ou des autres
organismes publics
Le comptable public dont la responsabilite est engagee a
personnels, une somme
I'obligation de verser, de ses d~niers
egale, soit au montant mis a sa charge, soit a la valeur du
bien manquant en ce qui concerne les comptables matieres.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Art. 3 : Le comptable public dont la responsabilite a ete
engagb peut obtenir une dbharge de responsabilite ou une
remise gracieuse.
Sur le rapport du ministre de I'Ewnomie et des Finances,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique no98-014 du 10 juillet 1998 portant organisation et
fonctionnement de la Cour des wmptes ;
1I
Vu le dbcret no 2001-155lPR du 20 aoilt 2001 portant organisation et
attributions de la direction gbnbrale du tr&or et de la comptabiliiepublique ;
La decharge de responsabilite est accordee par arrgte du
ministrecharge des Finances apres avis du directeur general
du,Tresor et de la comptabilite publique, en cas de debet
administratif et apres avis du premier president de la Cour
des comptes, en cas de debet juridictionnel.
Vu le decret no 2002-028lPR du 02 avril2002 portant designation des
acteurs de I'exbcution du budget de I'Etat, des budgets annexes et des
comptes spbciaux du Trbsor;
Vu le decret no2008-050lPR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des
ministres d'Etat et ministres ;
vu le decret no ~ O O & O ~ O /du
P R29 juillet 2008 portant dbpartements
ministbriels ;
A
I
Vu le decret no2008-0911PR du 29 juillet 2008 portant rbglement &nbral
sur la comptabilite publique ;
I1
'
Vu le dbcret no 2010-035lPR du 07 mai 2010 portant nomination du
Premier ministre ;
Le conseil des ministres entendu;
:
-
CHAPITRE I". DISPOSITIONS GENERALES
Article ~ r e m i:uLe present dkret fixe les conditionsdans
lesquelles les debets restent a la ~ h a r g e
de I'Etat ou des
autres organisrnes publics.
A&J
: Le comptable public peut gtre mis en debet dans les
cas suivants :
,
-
-
d6ficitde caisse w manquanten deniers w en valeurs ;
*
recette non recouvree ;
-
depense irregulierement payee ;
-
indemnisation d'un autre organisme public ou d'un
tiers consecutive A une faute du comptable.
aczordee
que si les faits reproches proviennent d'un cas de force
majeure.
CHAPITRE Ill
Vu le decret no 2010-036lPR du 28 mai 2010 portant composition du
gouvernement, ensemble les textes qui I'ont modifie ; ,
DECREE
: La dechargede responsabilitene Peut
Art. 8 : La decharge de responsabilite est accordee apres
production, par le comptable public, de toutes les
justifications necessaires.
Vu le dbcret no2008-092lPR du 29 juillet 2008 portant r6gime juridique
applicable aux comptables publics ;
I
-
CHAPITRE I1 DECHARGE DE RESPONSABILITE
Art, 4 : Le ministre charge des Finances peut, a la demande
motivee du comptable, decider d'une remise partielle ou
totale de I'obligation de rembourser a laquelle est tenu le
comptable mis en debet.
Vu la loi organique no2008-019 du 29 dbcembre 2008 relative aux lois
des finances ;
!
7
)I
- REMISE GRACIEUSE
Art. 7 : Le comptable public, qui n'a pas saki le ministre
charge des Finances d'une demande en decharge de
responsabilite ou dont la demande a ete rejetee ou
partiellement prise en compte, peut demander la remise
gracieuse des sommes laissees a sa charge, interdts
mmpris.
La demande en remise gracieuse de responsabilite est
adressee par lettre recommandeeavec demande d'avis de
reception, au ministrecharge des Finances qui statue dans
un delai de deux (2) mois, apres avis du superieur
hierarchique du comptable public et, le cas echBant, de
I'organisme publicaupres duquel il est place ou du ministre
de tutelle.
Art. 8 : La'rernise gracieuse est accordee par arrQt6 du
ministre charge des Finances, soit apr6s avis du directeur
general du tr6~0ret de la comptabilite publiqub, ~ 0 iapres
t
celui du premier president de la Cour des comptes.
8
17 Juin 2011
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
Art. 9 : En cas de decharge de responsabiliteou de remise
gracieuse, le debet reste a la charge de I'entite publique
aupres de laquelle le comptable public beneficiaire exerce
ses fonctions.
La procedure comptable d'equilibre des comptes est fixee
par instruction du ministre charge des Finances.
CHAPlTRElV
- DISPOSITIONS FINALES
Art. 10 : Sont abrogees toutes les dispositions anterieures
contraires a celles du present decret.
Art. 11 : Le ministre de I'Economie et des Finances est
charge de I'execution du present decret qui sera publie au
Journal officiel de la Republique togolaise.
Fait a Lome, le 04 mai 2011
Le president de la Republique
Faure Essozimna GNASSlNGBE
Le Premier ministre
Vu le decret n o 2008-091lPR du 29 juillet 2008 portant reglement general
sur la comptabilite publique ;
f
Vu le decret n" 2 0 6 8 - 0 9 2 1 du
~ ~29.juillet 2008 portant regime juridique
applibble dux comptables pubtiics ;
Vu le decret no 2008-093lPR du 29 juillet 2008 portant creation.
organisation, attributions et modalites de fonctionnement de I'inspection
generale des finances ;
Vu le decret n o 2010-035lPR du 07 mai 2010 portant nomination du
Premier ministre ;
o
Vu le decret n 2010-036lPR du 28 mai 2010 portant composition du
gouvernement, ensemble les textes qui I'ont modifie ;
Le conseil des ministres entendu;
DECRETE:
CHAPITRE Pr
- DISPOSITIONS GENERALES
Article ~remier
: Le present decret determine la nature et
les modalites d'exercice du contrdle des operations
financieres de I'Etat et des autres organismes publics.
Art. 2 : L'execution des operations financieres de I'Etat et
des autres organismes publics est soumise a un contr6le
administratif, juridictionnel et parlementaire.
Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le ministre de I'Economie et des Finances
Adji Oteth AYASSOR
-
Decret no2011 058 IPR du 04 mai 2011
portant modalites de contrdle des operations
financieres de I'Etat et des autres organismes
publics
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQLIE,
Sur le rapport du ministre de I'Economie et des Finances;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique no 98-014 du 10 juillet 1998 portant organisation et
fonctionnement de la Cour des comptes ;
o
Vu la loi organique n 2008-019 du 29 decembre 2008 relative aux lois
de finances ;
Vu la loi no64-23 du 31 octobre 1964 fixant le r6le et les responsabilitbs
des comptables publics ;
Art. 3 : Le contr6leadministratif est assure par les differents
corps de contr6le institues au sein de ['administration. II
releve de la competence des hauts fonctionnaires investis
de cette qualite et des responsables des institutions de la
Republique.
Le contr6lejuridictionnelest exerd par la Cour des comptes,
sur I'ensemble des comptes des organismes publics, selon
les rCgles de competence et de proddure qui lui sont propres.
Le contr6le parlementaire est exerce par le parlement, qui
veille notamment, au cours de la gestion annuelle, a la bonne
s
un contr6le a
execution de la loi de finances.. ~ u i exerce
posteriori de I'execution du budget lors de I'examen et du
vote du projet de la loi de reglement.
.
-
CHAPITRE I1 CONTROLE DES ACTES DES
ORDONNATEURS DU BUDGET DE L'ETAT DES
AUTRES ORGANISMESPUBLICS
Vu le decret no79-14 du 31 janvier 1979 completant le decret no72-192
du 15 septembre 1972 instituant une inspection generale d'gtat,
definissant ses siructures et fixant les regles de son fonctionnement ;
Section 1" :Des modalites d'exercice du contrdle
financier
Vu le dbcret no 2002-028lPR du 02 avril 2002 portant designation des
acteurs de I'execution du budget de I'Etat, des budgets annexes et des
wmptes speciaux du Tresor ;
Art. 4 : Tous les actes portant engagement de depenses ou
de nature a avoir des repercussions sur les finances de I'Etat
ou tout autre, organisme public, notamment les decrets pris
en conseil des ministres, les arretes, les contrats, les
conventions, les instructions, les mesures ou decisions
emanant d'un president d'institution, d'un ministre ou d'un
Vu ledecret no 2008-050lPR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des
ministres d'Etat et ministres ;
Vu le decret n o 2008-090lPR du 29 juillet2008 portant organisation des
departements ministeriels ;
17 Juin 2011
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
agent public sont soumis au visa prealable du contr6le
financier.
Le contrele financier peut, pour des motifs se rapportant a
I'imputation de la depense, a la disponibilite des cedits, a
la validite de la creance, B I'applicationdes lois et rbglements
ou a la regularite de I'execution du budget, B la conformite
des actes avec les autorisations parlementaires et aux
consequences que les mesures proposees peuvent avoir
sur les finances publiques, emettre un avis defavorable
motive. Cet avis est donne dans un delai de huit jours a
compter de la date a laquelle le projet a ete soumis au
contr6le financier.
I
9
depenses engagees et liquidees ainsi que des observations
sur la situation des credits budgetaires.
*
Le chtr6le financier etablitpour chacun des organismes
publics un rapport. Une amptiation en est faite au ministre
charge des Finances.
Section 2 :Des modalites d'exercice du contr6le de
I'inspection generale des finances
Art 1Q: L'inspection generale des finances peut 6tre chargee
soit par le ministrecharge des Finances, soit par les autres
membres du gouvernement ou pksidents d'institutions sous
le couvert de la voie hierarchique,de I'etudede toute question
ou de I'execution de toute mission a caractere financier,
fiscal et comptable.
II ne peut 6tre passe outre I'avis defavorable du contrble
financier que sur decision du ministrecharge des Finances.
Art. : Le contr6le financier peut requerir de tout service
administratif, la communication de documents financiers et
comptables necessaires a I'accomplissement de sa
mission.
Art. 11: L'inspection generale des finances peut requerir de
tout organisme public, la communication de tous les
documents financiers et comptables necessaires a
I'accomplissementde sa mission.
Art. 6 : Sont adressees au contr6le financier, toutes les
situations periodiques portant sur les droits constates, les
recouvrements effectues, les depenses engagees, les
mandatements, la balance des operations budgetaires et
de tresorerie faisant ressortir les disponibilites du tresor.
Section 3 :Des modalites d'exercice du contr6le de
I'inspection generale d'Etat
Art. 12 : L'inspection generale d'Etat exerce ses missions
conformement aux directives du president de la Republique.
Art. 7 : Aucun mandat de paiement ne peut 6tre presente a
la signature de I'ordonnateur qu'apres visa par le contr6le
financier de la liquidation de la depense correspondante. II
est interdit au comptable public de mettre en paiement des
mandats non accompagnes des titres de liquidation rev6tus
de ce visa.
Art. 13 : Les membres du gouvernement ou les presidents
d'institutions constitutionnellement reconnues peuvent, a
tout moment, demander I'intervention de I'inspection
generale d'Etat pour des affaires relevant de sa competence.
Dans tous les cas, le president de la Republique reste seul
juge de I'opportunite de la suite a donner a de telles requetes.
Le contr6le financier peut obtenir communication de toutes
les pieces justificatives des depenses et dispose, a cet effet,
du pouvoir d'enquete le plus etendu, notamment en ce qui
concerne la sincerite des certifications du service fait.
Section 4:Des modalites d'exercice du contrele de
I'inspection generale du tdsor
Art. 14 : L'inspection generale du tresor verifie, en
Si les titres de liquidation lui paraissent entaches
d'irregularites, il doit en refuser le visa.
permanence ou de f a p n ponctuelleet inopinee, tout ou partie
des activites des services du tresor public.
Art.:Si le contr6lefinancier releve, lors du rapprochement
Elle s'assure egalement de I'application et du respect par
les services des dispositions legislatives et reglementaires
ainsi que des instructions administratives.
entre le budget et les situations qui lui sont adressees, en
application de I'article 5 ci-dessus, une erreur ou une
irregularite, ilen rend compte immrkiiatementa I'ordonnateur
concerne.
Art. 15 : L'inspection generale du tresor procede a la
verification des comptes des comptables directs du tresor,
des comptables speciaux du tresor et des agents
comptables.
Art. 9 : Le contr6le financier adresse, 3 la fin de chaque
trimestre civil, au ministre charge des Finances, un rapport
d'ensemble sur la situation financiere de I'Etat.
Ce rapport e ~a~~0mpagn6
t
de la situation trimestrielle des
II
Elle est chargee d'efiectuer des remises de service aux
10
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
comptables publics, de suivre la constitution et la liberation
des garanties de leur gestion.
Section 5 :Des modalites d'exercice du contrdle de la
juridiction des comptes
Art. 16 : La Cour des comptes exerce son contr6le
juridictionnel sur t'exhtion du budget de I'Etatet des autres
organismes publics a I'occasion notarnrnent de I'examen
des cornptes des comptables publics.
Art. 17 : En cas d'irregularite relevee dans la gestion des
ordonnateurs, la Cour des comptes peut :
-
soit adresser des demandes de renseignernents aux
chefs des administrations concernees ;
17 Juin 2011
de ses superieurs hierarchiques, de son comptable de
rattachement et des corpp ou agents competents,
conformement 3la reglementation en vigueur.
Art. 22 : Les caisses et les ecritures de tous les comptables
publics sont verifiees au moins une fois par an dans les
conditions fixees par les textes en vigueur.
Art. 23 : Les proces-verbaux etablis a I'occasion des
verifications de fin de gestion des cornptables publics sont
rediges en un nombre d'exemplaires suffisant pour servir
les archives du poste verifie et, le cas kheant, le comptable
sortant, et Qtre adresses sans delai au ministre charge
des Finances, au directeur general du tresor et de la
comptabilite publique, a I'ordonnateur concerne et aux
autres corps de contrble.
Section 2:Des vkrificationsinopinees
-
soit adresser des refer&, par le premier president
de la Cour des comptes au ministre interesse ou
responsable d'institution concernee.
Art. 24 : Des verifications inopinees des ecritures, des
situations de caisse et de portefeuille des comptables
publics sont assurees par :
Art. 18 : Les reponses aux demandes de renseignernents
sont transmises a la Cour des comptes, dans un delai de
deux rnois a compter de leur reception.
- I'inspection generale d'Etat ;
'
-
I'inspection generale des finances ;
-
I'inspection generale du tresor ;
Art. 19 : Les reponses aux referes sont transmises a la
Cour des cornptes par les presidents d'institutions et les
ministres, dans un delai de trois mois a compter de leur
reception et doivent signaler les sanctions disciplinaires
ou autres mesures prises 5 I'encontre des agents coupables
d'irregularites.
les corps ou agents de contrdle institues a la Cour
des comptes et dans certains departements ministeriels.
Le premier president de la Coup des cgrnptes rend compte
au president de la Republique, des questions pour
lesquelles les referes n'ont pas requune suite satisfaisante
ainsi que des infractions aux obligations imposees aux
presidents d'institutions et aux ministres.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle a la
possibilite pour le president de la Republique, le premier
rninistre et le ministre charge des Finances, de confier a
tout fonctionnaire ou agent qualifie, des missions de
verification particuliere.
-
CHAPITRE 111 CONTR~LE
DE LA GESTIONDES
COMPTABLES PUBLICS
Section lm
:Des a&ts et verifications des postes
comptables
: Les ecritures et livres des comptables publics
sont arr6tes chaque annee au 31 d h m b r e , lors du contrdle
et A I'occasion de la cessation de fonction de chaque
comptable. A cette occasion, la situation de caisse et de
portefeuille est h b l i e dans les conditions fixees par la
rblementationen vigueur.
Art.:Sans prejudice des contrbles prevus a I'article 24
ci-dessous, tout'comptable public est soumis au contrdle
i
-
Art. 25 : Les proes-verbaux etablis a I'occasion des
verifications inopinees comportent toujours les reponses
de I'agent contr6le.
Section 3:Des sanctions
Art.26 : Tout comptable public qui refuse de presenter, soit
a un superieur hierarchique, soit a un agent de contr6le
qualifie, les elements de sa comptabilite et d'etablir
I'inventaire des fonds et valeurs, commet un acte
d'insubordination. II est immediatement suspendu de ses
fonctions par le superieur hierarchique ou I'agent de contrdle,
qui peut requerir la force publique pour assurer la saisie;
des fonds, valeurs et documents du poste.
17 Juin 2011
JOURNAL OPFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
En cas de deficit, le superieur hierarchique ou I'agent de
contr8le propose des mesures conservatoires.
Art. 27 : Les comptables publics soumis directement a la
juridiction du juge des comptes lui presentent annuellement
leurs comptes dans les conditions et delais prevus par les
lois et reglements en vigueur.
Lorsqu'un comptable public n'est pas en mesurede produire
ses comptes et ses justifications dans les delais qui lui
sont impartis, par suite de faits qui lui sont imputabted ou
lorsque son poste ne peut Qtre verifie sur place en raison
des desordres constates, le superieur hierarchique doit,
sans prejudicedes sanctions disciplinaires ou des amendes
infligees par le juge des comptes :
- soit commettre un agent specialement charge de
remettre le poste en etat sous la responsabilite et aux frais
du comptable ;
- soit provoquer la suspension du comptable et la
designation d'un interimaire.
Art. 32 : Les amendes inflig6es par la Cour des comptes A
raison du retard2ccus6 dans La reddition des comptes d'un
comptable public ou a ses reponses aux observations et
injonctions sont applicable6 aux commis d'office, charges,
en lieu et place du comptable, de presenter un compte ou
de satisfaire a des injonctions, ainsi qu'au successeur du
comptable substitue a celui-ci par le ministre charge des
finances, a raison des retards qui lui seraient
personnellement imputables.
Carnende est calculee a partir de I'expiration du delai imparti
par la mise en derneure du juge des comptes.
-
CHAPITREIV DISPOSITIONS FINALES
Art. 33 : Sont abrogees toutes les dispositions ant6rieures
contraires a celles du pr6sent d6cret.
Art. 34 : Le ministre de I'Economie et des Finances est
charge de I'execution du present decret qui sera publie au
Journal officiel de la Republique togolaise.
Fait a Lome, le 04 mai 2011
Art. : La mise en aeuvre des mesures prevues par le
deuxieme alinea de I'article 27 ci-dessus incombe au
directeur general du tresor et de la comptabilite publique.
Le president de la Republique
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Art.: Le
ministre charge des Finances veille a
I'application des prescriptions ci-dessus, relatives aux
verifications des comptables publics et prend toutes les
mesures qui ne seraient pas du ressort des ministres ou
des chefs de service concernes.
Section 4 :Du jugement des comptes de$ comptables
publics
Art. 3Q: Les arrets rendus par la Cour des comptes sur les
comptes des comptables publics leur sont notifies par le
ministre charge des Finances.
Art. 31: Les comptables publics adressent leurs reponses
aux observations et injonctions de la Cour des comptes.
Les reponses des comptables publics aux observations et
injonctions de la Cour des comptes sont accompagn6es
d'un etat presentant dans des colonnes distinctes :
- la copie textuelle des observations et injonctions ;
11
Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le ministre de I'Economie et des Finances
Adji Otdth AYASSOR
-
Decret no2011 063 IPR du 18 mai 2011
portant nomination de magistrats stagiaires
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du conseil supbrieur de la maglstrature ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique no 96-11 du 21 aoDt 1996fixant statut des magistrats.
hotammentI'article 14 ;
Vu la loi organique no 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et
fonctionnement du conseil supbrieur de la magistrature ;
- les explications du comptable ; .
Vu I'ordonnance no78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation
-
I'indication des pieces produites.
Les comptables en adressent copie au ministre charge des
Finances.
.
,
judiciaire ;
Vu le dbcret no 97-224lPR du 04 decembre 1997 portant modalitbs
d'application de la loi organique no 96-11 susvisQ ;
17 Juin 2011
JOURNAL OFRICIEL DE LA REPLIBLIQWE TOGOLAISE
Vu le decret no 2008-0501PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions
des ministres d'Etat et ministres ;
15. M. AYAH Yawo Mawunyo
*
1
.,16. Mlle OKPAR Assera
Vu le decret no 2010-0351PR du 07 mai 2010 portant nomination du
Premier ministre ;
17. M. AMAH Essonani
Vu le decret no 2010-0361PR du 28 mai 2010 portant composition du
18. M. SAMBO Kourido
gouvernement, ensemble<les textes qui I'ont modifie ;
Vu les arr6tes no 39101MFPRAet no39111MFPRAdes27 et 29 decembre
2010 portant mise a disposition ;
19. M. TCHATCHAMANA Assimiou
20. M. BALLA N'waki
o
Vu 11arr6ten 40231MFPRA du 30 decembre 2010 constatant reprise
de service ;
21. M. ALOWA-ALASSAN Olawole
Le conseil des ministres entendu:
22. M. AGBEHOM Kossivi Moussinou
DECRETE :
Article ~remier: Sont nommes magistrats stagiaires de
3" grade, 2" echelon et mis a la disposition des presidents
des cours d'appel de Lome et de Kara :
1.
M. N'ZONOU SANDA Essomanam
2.
Mlle AGBAGLA Kayi Hogbemede
3.
M. TOURE Toaloutou
4.
Mlle KEGBERO Rouki
4ex. M. TOUTABlZl Singa'ide
6.
M. BITEMA Takaw
7.
M. TOLA Soantchiebe
8.
M. LARE N'pakba
9.
M. OUMOROU Abasse
10. M. ABASSA Kossivi Atabesso
11. M. TOMINA lkpaama
12. M. GNAMA Pidalatang
13. Mlle AYIVON-KPETESSOU Afi
14. M. AGBOLI Kekeli Edo
: Le garde des sceaux, ministre de la justice charge
des relations avec les institutions de la Republique est
charge de I'execution du present decret qui sera publie au
Journal officiel de la Republique togolaise.
Fait a Lome, le 18 mai 2011
Le president de la Republique
Faure Essosimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice
charge des Relations avec les
Institutions de la Republique
Tchitchao TCHALIM
.
.
.
-
Decret no2011 111 1 PR du 16 juin 2011
Portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPLlBLlQLlE
Vu la Constitution de la 46meRepublique togolaise,
notamment son article 66 ;
Vu le decret no 2010-036lPR du 28 mai 2010 portant
compositiondu gouvernement ensemble, les textes qui I'ont
modifie ;
17 Juin 2011
13
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
DECRETE:
Disons en outre que les autres magistrats qui compl&teront
ladite Cour d'ASsises au cours de la presente session,
seront designes pour chaque affaire inscrite au r81e par
ordonnance ulterieure ;
Article ~ r e m i e:rLe Professeur Charles Kondi AGBA,
president de la Commission du lblecanisme Africain
d'Evaluation par les Pairs, est nomme ministre de la Sante
en remplacement de Monsieur Komlan MALLY.
La presente Ordonnance sera, a la diligence de Monsieur
le procureur general, publiee conformement a la loi ;
Art. 2 : Lepresent decret sera publieau Journal Officiel de
la Republique togolaise.
Fait a Lome, le 16 juin 2011
Le president de la Republique
II
I
Faure Essozimna GNASSINGBE
Ordonnance no302111 du 14 juin 2011
fixant la date d'ouverture de premiere session de la
cour d'assises de Lome annee de 2011
II II
Fait en notre Cabinet, au Palais de Justice de Lome, le
quatorze juin deux mil onze.
Fait a Lome, le 14 juin 2011
Le president de la Cour d'Appel de Lome
WOAYl Kodjo
Arri3te no00351MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 16 juin 2011
portant autorisation d'installation sur le terrltolre togolals
de I'Organisatlon Etrangdre ddnommde:
Nous, WOAYl Kodjo, president de la Cour d7~ppel
de Lome ;
u AFRICA MISSION WITH NATIONS B (A. M. N.)
Vu les dispositions de I'Ordonnance No 78-35 du sept
septembre mil neuf cent soixante dix huit portant
OrganisationJudiciaire au Togo i
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE,
DE LA DECENTRALISATIONET DES COLLECTIVITES
LOCALES
Vu les dispositions du Code de Procedure Penale,
notamment en ses articles
202 et 208 ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
I
Ensemble avec I'avis de Monsieur le procureur general pres
la Cour d'Appel de ceans ;
Designons Nous-meme pour presider ladite session ;
Disons qu,en tours de session, le president de la tour
d'Assises, s'il se trouve dans I'impossibilite de remplir ses
fonctions, sera remplackpar le vice-president ou le wnseiller
designe par Ordonnance ulterieure ;
Vu le Decret n o 92-1301PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de
cooperation entre les Organisations Non Gouvernementales(ONG)
et le Gouvernement ;
-
Vu notre ordonnance no226111 du 29 avril2011 ;
FIXONSAU LUNDl dix-huit JUILLETDEUX MIL ONZE (18
juillet 2011) A HUlT HEURES A LOME ( PREFECTURE
DU GOLFE) LA DATE D'OUVERTLIRE DE LA PREMIERE
SESSION D'ASSISES DE L'ANNEE 2011 ;
Vu la loi no 40-464 du ler Juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le Decret no 2008-0501PR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des
ministres d'Etat et rninistres ;
Vu le DBcret n o 2008-090lPR du 28 juillet 2008 portant organisation
des dbpartements ministbriels ;
III
II
Vu le Decret n o 2010-035lPR du 7 mai 2010 portant nomination du
Premier ministre ;
Vu le Dricret n o 2010-03611PR du 28 mai 2010 portantcomposition du
gouvernement et l'ensernble des tertes gui l'ont modifie :
Vu la demande d'installation, en date du 28 decembre 2010 introduite
par Monsieur BASSE Macklann, representant au Togo de ladite
Organisation :
14
17 Juin 2011
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
II
ARRETE:
Art. 2 : Le CTCSST a pour attributions :
Article ~ r e m i e:r II est accorde a I'Organisationetrangere
dBnommee : a AFRICA MISSION WITH NATIONS B
(A. M. N.) dont le siege social est fixe a Saint Louis dans
I'Etat de Missouri aux Etats Unis, I'autorisationde s'ihstaller
sur le territoire togolais.
- d'assure?et de coordohnerles adivitb de prevention
en inatiere de risques industriels et professionnelsy compris
les activites de lutte contre le VIHISIDA, le tabagisme, le
stress, I'alcool, la drogue et la violence sur les lieux de
travail ;
Art. 2 : Conformement aug buts et objectifs de
I'Organisation, un accord-programme arrete par le ministere
aupres du president de la Republique charge de la
Planification, du Developpement et de I'Amenagementdu
Territoire completera les presentes dispositions.
- d'etudier et de donner son avis a propos des regles
relatives aux conditions de travail, aux mesures generales
et particulieres d'hygiene, de securite et de sante sur les
lieux de travail ;
- d'etudier et de donner son avis sur les regles
d'organisation et de fondionnement des services de s h r i t e
et sante au travail ;
Art. 3 : Le present arrgte qui prend effet a compter de la
date de signature sera publie au Journal Officiel de la
Republique togolaise.
- d'etudier et de donner son avis sur les a l e s relatives
aux conditions dans lesquelles sont effectuees les
differentes surveillances de la sante des travailleurs, du
milieu du travail ainsi que le suivi-evaluation des activites y
afferentes ;
Fait a Lome; le 16 juin 2011
Pascal A. BODJONA
ArrOte NoOO~I~O~~~MTESSICABIDGTLS
du 26 mai 2011
portant composition et fonctionnement du comite
technique consultatif de securite et sante au'travail
(CTCSST), pris conformement a ['article 168 du
Code du Travail
LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE
LA SECURITE SOCIALE
I
-
d'etudier et de donner son avis sur les demandes
d'homologation des dispositifs de protection des appareils,
machines ou elements de machines dangereux a installer
dans les etablissements et sur les lieux de travail ;
I
Vula Constitution ~LI-14 octcibre 1992 ;
Vu la loi n o 2006-10 du 13 decembre 2006 portant code du travail
:
Vu le d6cret no,20@8-050lPR du 7 mai 2008 relatifs aux attributions
des ministres dlEtatet ministres ;
I
Lo
Vu Iqdbdret
2010-035lPR du 7 mai 2010 portant nomination du
Premier(ministre;
I
Vu le d6wet no 2010-036PR du 28 mai 2010 portant composition du
gouvemement, modifie par le d6cret no2011-020PR du 7 fevrier 2011 :
Vu la loi n o 2011-006 du 21 f6vrier 2011 portant code de securitb
sociale ;
Apres avis du conseil national du travail et des lois sociales,
CHAPITRE PREMIER:DISPOSITIONS GENERALES
Article nremier : Le present arrgte, pris conformement A
I'adicle 168 du cede du travail, prkise les attributions,
dtte';wir)e la composition et fixe les modalites de
fonctionnementdu comitetechnique consultatif de securite
et sante au travail (CTCSST).
II(
II
- d'etudier et de donner son avis sur les demandes
d'homologation des produits potentiellementt~xiques;
-
d'etudier et de donner son avis sur les textes relatifs
A la liste du materiel medical, des medicaments et bioconsommables et autres facilites devant gtre mis a la
disposition du personnel des services de securite et sante
au travail.
Art. 3 : La competende du CTCSST est nationale.
-
CHAPITRE 11: COMPOSITION ORGANISATION
brt.4: Le CTCSST est compose de :
1)
II(
I
-
deux representants du ministerecharge du Travail ;
-
un representant du ministerecharge de I'lndustrie ;
deux representants du ministke charge de la Sante ;
- un representant du ministere charge de
I'Environnement ;
-
un representantdu minist6recharge de I'Agriculture,
de I'Elevage et de la Pgche ;
- un representant du ministere charge des Travaux
publics ;
'
17 Juin 2011
-
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
un representant du ministere charge des Transports ;
15
'
-
II peut, en outre, solliciter de toutes administrations
publiques et de toutes entrqprises ou toutes institutions
tous documenfs ou donnees pouvant I'aider ii mieux
'
apprecier les dossiers.
-
Art. 9 : Le CTCSST peut creer en son sein des souscomites pour I'etude des questions particulieres.
un representant du ministere charge des Mines ;
un reprhentantdu ministere en charge de I'Economie
et des Finances ;
un representant de la Caisse Nationale de Securite
Sociale ;
- $n repr&ssn@ntdu ministere charge de la Fonction
Publiqlie ;
-
tit, &
0.1
'*
un representant de la socike dVAdministration
de la
Zone Franche ; e3
.
.--
ta&
deuxreprT
B
des organisationsd'ernployeurs les
plus- representati ~;y;'
-
CHAPITRE Ill:FONCTIONNEMENT
deux representants d& organisationsde travailleurs
les plus representatives.
Art. 5 : Les rnembres du CTCSST sont nomrnes pour un
mandat de trois ans renouvelable par arrhte du rninistre
charge du Travail sur proposition des rninisteres et
organisations interesses.
II est nomme dans les rngmes conditions des suppleants
a chaque membre.
Art. 10 : Les frais de fonctionnernent du CTCSST sont
inscrits au budget general au titre du ministere en charge
du travail,
-
Le CTCSST peut beneficier egalement :
-
des subventionsde la Caisse Nationale de Securite
Sociale,
-
des dons et legs,
- des subventions des organisations internationales,
nationales ou non gouvernemenkles,
.
-
- (
et de toute autre sourka' cje cooperation
/I
internationale.
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g, *,I.. -.;+..: .
+-,-
Art. 6 : Le CTCSST est gere par un comite de gestion
compose comme suit :
-
le directeur general du Travail et des Lois sociales,
president ;
- un representant du ministere charge de la Sante,
vice-president ; ,
- un representa'nt du ministere charge de
IIEnvironnement ;
- un representantde la Caisse Nationale de Skurite
Sociale ;
-
un representant des organisations d'employeurs ;
Art. 11: Le CTCSST6labores~n
.
r ~ l e m e ninterievr.
t
-3 -
-- -
Art. 12 : Le CTCSST se reunifensession ordinaire deux
fois par an et en session exfiaordinairechaque fois que de
besoin.
Art. 13 : La fonction de membre du CTCSST est gratuite.
Toutefois, pour compenser les frais de sujetion lies a cette
charge, une indemnite forfaitaire de session est allouee
aux membres.
Le montant de cette indemnite est fixe par arrhte conjoint
du ministre charge du Travail et du ministre charge des
Finances.
un representantdes organisationsde travailleurs.
Art.7 : Le secretariatdu CTCSST est assure par la direction .
de la securiteet sant6au travail qui fait office de secretariat
permanent.
Art. 4 : Le CTCSST peut faire appel A to&e competence,
,nationale ou internationale capable de I1appuyer.dansla
rblisation de sa mission.
CHAPITRE.IV:DISPOSITIONS FINALES
Art. 14 : Le present arrbte abroge toutes les dispositions
anterieurescontraires notamment celles de I'arrhte no10701
MFPTE du 24 octobre 2000 portant composition et
fonctionnement du comite technique consultatif d'hygiene
et de securite.
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17 Juin 2011
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
Art. :Le directeur general du Travail et des Lois sociales
est charge de I'ex6cutiondu present arrgte qui sera publie
au Journal officiel de la Republique togolaise.
Lome, Se 26 mai 2011
..+
Octave Nicoue K. BROOHM
A r r W no022IMCICABIDACIll d u 23 juin 2011
Mlle KOUMBIA Agbanda Tinkoum, no mle 061214-Y,
comptable gestionnaire de 2"" classe ler
echelon, est
nomm6e chef division de la planification,du budget et de la
comptabilit6a la Direction Generale de la Communication
(DGC).
Le pr6sent arret6 qui prend effet pour compter de la date de
sa signature, sera publieau Journal Officielde la Republique
togolaise.
Toutes les dispositions anterieures contraires au present
arrete sont abrogees.
Arr6te No00912011lMTESSIDGTLS du 26 mai 2011
fixant les modallt6s d'organisation et de
fonctionnement d u comite de s k u r i t e et sante au
travail, pris conformement a I'article 174 d u Code
d u Travail
LE MlNlSTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA
SECURI'TE SOCIALE
ARRETE:
Article ~ r e m i e:y Le present arrete fixe les modalites
d'organisation et de fonctionnement du comite de Securite
et Sante au travail, conformement a I'article 174 du code
du travail.
Art. 2 : Le comite de Securite et Sante au travail est
-
obligatoire dans tous les etablissements occupant
habituellementau moins vingt cinq (25) salarik, temporaires
et occasionnels compris.
Cinspecteur du Travail et des Lois sociales peut, en fonction
de la nature des travaux et des risques particuliers auxquels
sont exposes les travailleurs, imposer a I'employeur, la
creation d'un comite de securite et sante au travail dans
tout etablissement, entreprise ou chantier meme si leur
effectif est inferieur a celui prevu ci-dessus.
Cette decision est susceptiblede recours devant le directeur
general du Travail et des Lois sociales dans les quinze (15)
jours suivant la mise en demeure par I'inspecteur du travail.
Les entreprises ou etablissementsde moins de vingt cinq
salaries exerqant la memeactivite peuvent se regrouper en
vue de la constitution d'un comite de securite et sante au
travail interentreprises.
Art. 3 : La duree du mandat des membres du comite de
securite et Sante au travail est de trois (03) ans
renouvelables. Un membre qui cesse ses fonctions au sein
du comite est remplace dans le delai d'un mois, pour la
periode du mandat restant a courir dans les mgmes
conditions de designation que celles prevue a I'article5 cidessous.
CHAPITREI:ATTRIBUTIONS DU COMlTE
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi no2006 -10 du 13 dbcembre 2006 portant code du travail ;
Vu le dbcret no 2008-050lPR du 7 mai 2008 relatifs aux attributions
des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le dbcret no 2010-0351PR du 7 mai 2010 portant nomination du
Premier ministre:
Vu le d&et no2010-036lPR du 28 mai 2010 portant composition du
gouvemement, modfi6 par le d h t no2011-020lPR du 7 f6vrier 2011 ;
Vu la loi no 2011-006 du 21 fbvrier 2011 porlant code de sbcuritb
sociale ;
Apr& avis du conseil national du travail et des lois sociales,
edq : LecomitedeSkuriteet Sante au travailest charge de :
-
identifier les risques dans I'entreprise par de
frequentes visites des lieux de travail ;
- veiller a I'observationdes dispositions legislativeset
reglementaireset des consignes concernant la Securite et
Sante au Travail ;
-
prodder aux enquetes en cas d'accidents du travail
et de maladies professionnellesen vue d'en determinerles
causes et de proposer des mesures propres a y remedier ;
-
etablir et ex6cuter un programme d'ameliorationdes
conditions d'hygiene et de securite en rapport avec les
activites de I'entreprise ;