LawLex20160000845JBJ

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30/05/2016
LawLex20160000845JBJ
Arrêt en date du 13-04-2016
COUR D'APPEL DE PARIS
POLE 5 CHAMBRE 4
14-23718
Noah Decoraciones SL (Sté); Euro Media Diffusion (SARL) c. Babyliss (SARL)
Conair Far East Limited (SA)
Composition
Président
Mme Cocchiello
Conseillers
Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas
Avocats
Mes Elbaz, Charles, André
Faits et procédure
La SARL Euro Media Diffusion (EMD) exploite un fonds de commerce en gros de parfumerie et
de produits de beauté (achats, ventes, import-export, etc.). Entre 2007 et 2008, elle s'est
fournie en sacs et trousses de marque Revlon auprès de la société Allegro qui était détentrice
de la licence Revlon pour la catégorie " Fashion cosmetic bags ".
La société Noah Decoraciones SL est une société de droit espagnol qui distribue sur le marché
espagnol les produits figurant dans le catalogue de la société EMD. La société Conair Far East
Limited dont le siège social est situé à Hong-Kong, développe une activité dans le domaine
des appareils pour la beauté du cheveu, le soin du corps et les produits accessoires.
La SA Babyliss est une société française créée en 1961 qui développe principalement son
activité dans le domaine des appareils pour la beauté du cheveu. Les sociétés Conair Far East
Limited et Babyliss sont des filiales de la société de droit américain Conair US, propriétaire de
la marque Revlon.
Courant 2008, la société EMD a passé commande de trousses, sacs et set de la marque
Revlon auprès de la société Conair Far East Limited pour la somme totale de 93 400,80 USD.
Le 31 juillet 2008, la société Conair Far East Limited a établi une facture et la société EMD a
procédé au règlement de la somme de 28 020,24 USD correspondant à 30 % de la
commande. Les produits commandés ont été livrés mais la société EMD a refusé de payer le
solde de la facture.
Le 30 avril 2009, M. David Haymann, " sales and marketing manager Europe activity " de la
société Allegro a confirmé à la société EMD que la société Babyliss avait l'exclusivité de la
distribution de la marque Revlon pour les trousses et sets sur l'ensemble du territoire
européen et que par conséquent, elle ne pouvait plus distribuer ces produits.
Le 23 novembre 2009, après deux lettres de relance datées des 9 juin et 16 juillet 2009, la
société Babyliss a adressé à la société EMD une mise en demeure d'avoir à régler le solde de
la facture du 31 juillet 2008 dû à la société Conair Far East Limited. Par exploit du 29
septembre 2010, la société Conair Far East Limited a assigné la société EMD devant le
Tribunal de commerce de Bobigny en paiement de la somme de 50 540,66 euros (65 380,56
USD).
La société Noah Decoraciones est intervenue volontairement à l'instance.
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Par exploit du 20 juin 2012, la société EMD a assigné la société Babyliss qu'elle soutient venir
au droit de la société Allegro, devant le Tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir une
indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales et atteinte à son image. Par
jugement du 26 mars 2013, le Tribunal de commerce de Bobigny s'est déclaré incompétent
dans le litige opposant la société Conair Far East Limited aux sociétés EMD et Noah
Decoraciones au profit du Tribunal de commerce de Paris en estimant que les deux affaires
étaient suffisamment liées.
Par jugement du 13 mars 2014, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la jonction des
deux instances et renvoyé la cause pour conclusions des parties au fond.
Vu le jugement du 23 octobre 2014 aux termes duquel le Tribunal de commerce de Paris a :
- dit l'intervention volontaire de la société Noah Decoraciones SL recevable ;
- dit l'action engagée par la SARL Euro Media Diffusion EMD à l'encontre de la SA Babyliss
irrecevable ;
- condamné la SARL Euro Media Diffusion " EMD à payer à la société Conair Far East Limited
la somme de 63 382,56 US$, soit 50 540,66 euros sous réserve du taux de change au jour du
paiement, majorée des intérêts au taux légal à dater du 23 novembre 2009 date de la mise
en demeure, avec anatocisme ";
- débouté la SARL Euro Media Diffusion EMD de sa demande de dommages et intérêts de 3 15
330,03 euros ;
- débouté la société Noah Decoraciones SL de sa demande de dommages et intérêts de 21
934,47 euros ;
- débouté la société Conair Far East Limited de sa demande de dommages-intérêts pour
résistance abusive à l'encontre de la société Noah Decoraciones SL et de la SARL Euro Media
Diffusion EMD ;
- condamné la SARL Euro Media Diffusion EMD à payer à la société Conair Far East Limited la
somme demandée de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SARL Euro Media Diffusion EMD à payer à la SA Babyliss la somme demandée
de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SARL Euro Media Diffusion EMD aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 26 novembre 2014 et leurs dernières conclusions signifiées le 17 juin
2015 par lesquelles les sociétés EMD et Noah Decoraciones demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la
société Noah Decoraciones en son intervention volontaire,
statuant à nouveau,
- constater que :
la société Babyliss n'a pas communiqué le relevé détaillé des ventes de tous les produits de la
marque Revlon conditionnés sous forme de boîte et/ou trousses de toilette et sets de bains et
de maquillage, sur la période de 2009 à 2013 inclus, certifiés par un expert-comptable, dans
le délai de 21 jours à compter de la signification des conclusions d'appel,
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les sociétés Conair Far East Limited et Babyliss n'ont pas cru utile de répondre à la sommation
de communiquer : copie du contrat de licence exclusif Revlon signé par la société Allegro de
2005 à 2009 ; copie du contrat de licence exclusif Revlon signé en 2009 par la société
Babyliss ; justificatifs des liens capitalistiques reliant les sociétés Allegro, Babyliss et Conair
Far East Limited,
la société Allegro est une filiale de la société de droit américain Conair Group depuis 2007, la
société Babyliss France est également une filiale de la société Conair Group,
les marques Revlon et Babyliss appartiennent à la société Conair Group,
la société Babyliss qui a réclamé le paiement de la facture impayée de la société Conair Far
East Limited,
- dire et arrêter que la société Babyliss venant aux droits de la société Allegro a, en avril
2009, rompu abusivement les relations commerciales établies avec la société EMD depuis
2007,
- condamner la société Babyliss venant aux droits de la société Allegro à payer à la société
EMD les sommes suivantes :
200 000 euros à titre d'indemnité pour rupture brutale des relations commerciales établies,
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image,
- constater que la société Conair Far East Limited :
n'a pas respecté le colisage stipulé dans la commande de la société EMD,
a fait livrer des marchandises dans des cartons bruts sans aucune présentation,
a délivré une partie des marchandises déjà endommagées au cours du transport,
n'a pas respecté la date d'expédition des produits fixée le 25 septembre 2008,
- constater que les produits commandés ont été livrés à la société EMD avec plus de 4
semaines de retard,
- constater que, compte-tenu du retard, la société EMD et la société Noah Decoraciones SL
laquelle distribue en Espagne les produits et le catalogue de la société EMD, ont dû régler des
pénalités d'un montant très important aux destinataires des produits commandés à la société
Conair Far East Limited,
- constater que la société Noah Decoraciones SL a refacturé la société EMD de toutes les
pénalités subies en Espagne dans sa facture d 10 février 2009,
- dire et arrêter que la société Conair Far East Limited est responsable du préjudice causé aux
sociétés Noah Decoraciones SL et EMD et est tenue de les indemniser intégralement.
- condamner la société Conair Far East Limited à payer :
à la société Noah Decoraciones SL la somme de 21 934,47 euros HT à titre d'indemnité
réparatrice du préjudice subi correspondant aux pénalités qu'elle a dû prendre en charge,
à la société EMD la somme de 15 330,03 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts
pour le non-respect de la date d'expédition et de livraison, le non-respect du colisage, les
marchandises endommagées et les pénalités payées à la société Systeme U au titre du retard
de livraison,
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- débouter les sociétés Conair Far East Limited et Babyliss de toutes ses demandes, fins et
conclusions plus amples ou contraires et de tous appels incidents éventuels,
- condamner les sociétés Conair Far East Limited et Babyliss venant aux droits de la société
Allegro à payer à la société EMD et à la société Noah Decoraciones SL la somme de 8 000
euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les sociétés Conair Far East Limited et Babyliss venant aux droits de la société
Allegro aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2016 par lesquelles les sociétés Conair Far
East Limted et Babyliss, appelantes incidentes, demandent à la cour de :
Sur l'intervention volontaire de la société de droit espagnol Noah Decoraciones SL:
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil
Vu l'article 331 du Code de procédure civile
- infirmer le jugement du 21 octobre 2014 du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a
déclarée recevable la société Noah Decoraciones en son intervention volontaire.
Statuant à nouveau,
- déclarer la société Noah Decoraciones à verser à la société Conair Far East LTD la somme de
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, conformément à l'article
1382 du Code civil.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du 23 octobre 2014 du Tribunal de commerce de Paris sur le rejet
des demandes de la société Noah Decoraciones,
- débouter la société de droit espagnol Noah Decoraciones de toutes ses demandes, fins et
conclusions.
Sur les demandes à l'encontre de la société Euro Media Diffusion
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil
Vu les pièces produites aux débats
- confirmer le jugement du 23 octobre 2014 rendu par le Tribunal de commerce de Paris :
- débouter la société Euro Media Diffusion de sa demande reconventionnelle,
- déclarer la demande de la société Conair Far East Limited recevable et bien fondée et en
conséquence,
- condamner la société Euro Media Diffusion à payer à la société Conair Far East Limited
l'équivalent en euros de la somme de 65 380,56 USD soit 50 530,66 euros sous réserve du
taux de change au jour du paiement, majorée des intérêts au taux légal à dater du 23
novembre 2009, date de la mise en demeure.
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Euro Media Diffusion au paiement de la somme de 4 500 euros au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, sur
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l'action de la société EMD à l'encontre de Babyliss SA
- confirmer le jugement du 23 octobre 2014 rendu par le Tribunal de commerce de Paris :
- dire l'action de la société EMD engagée contre Babyliss SA irrecevable, en ce qu'elle est mal
dirigée.
En tout état de cause :
- débouter la société EMD de l'intégralité de ses demandes comme étant mal fondées,
- condamner la société EMD à verser à la société Babyliss la somme de 4 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société EMD aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Noah Decoraciones :
Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré
recevable l'intervention volontaire de la société Noah Decoraciones SL, les sociétés Conair Far
East Limited et Babyliss font valoir que celle-ci n'est pas partie au contrat, objet du litige, de
sorte qu'il n'existe aucun intérêt à lui rendre opposable la décision à intervenir ; qu'elles
ajoutent qu'il n'existe aucun lien de droit entre cette société et la société Conair Far East
Limited et qu'elle est donc privée d'intérêt à agir ;
Mais considérant qu'un tiers à un contrat est fondé à invoquer un manquement contractuel
dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, la société Noah
Decoraciones justifie d'un intérêt à intervenir volontairement à l'instance à l'effet d'obtenir
l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard de livraison allégué par
la société EMD à l'encontre de la société Conair Far East Limited et correspondant aux
pénalités de retard qu'elle a dû payer à ses clients ; que dès lors, l'exception d'irrecevabilité
sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire
de la société Noah Decoraciones ;
Sur la rupture brutale des relations commerciales :
Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée
irrecevable à agir à l'encontre de la société Babyliss en indemnisation pour rupture brutale sur
le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce au motif qu'elle ne rapportait pas la
preuve de l'existence d'une relation commerciale établie, la société EMD fait valoir que les
sociétés Allegro, Conair Far Est Limited et Babyliss appartiennent à un même groupe à
caractère international, le groupe Conair ; qu'elle soutient qu'elle a été victime de leur action
concertée ; qu'elle rappelle qu'elle a pu se fournir en produits de marque Revlon depuis au
moins 2007 jusqu'en 2009 auprès de la société Allegro puis que, par mail du 30 avril 2009, la
société Babyliss venant aux droits de la société Allegro a rompu brutalement les relations
commerciales, en lui refusant toute commande ou distribution ; qu'elle déduit de l'identité
d'adresse en France des sociétés Allegro et Babyliss que la première est la filiale de la
seconde ; qu'elle en conclut qu'elle est recevable à agir à l'encontre de la société Babyliss ;
Considérant que les sociétés Babyliss et Conair Far East Limited répliquent qu'il n'existe aucun
lien contractuel entre la société EMD et la société Babyliss, que cette dernière ne saurait être
assignée à la place du fournisseur de la société EMD, la société Allegro, que les relations
capitalistiques (actionnaire commun) entre les sociétés ne sauraient effacer des personnalités
juridiques distinctes et que la société Allegro n'est pas une filiale de la société Babyliss ;
qu'elles en concluent que la société EMD doit être déboutée de sa demande ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que :
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- les sociétés Allegro, Babyliss et Conair Far East Limited, personnes morales juridiquement
distinctes et ayant des objets différents, sont des filiales de la société de droit américain
Conair US, propriétaire de la marque Revlon,
- de 2007 à 2008, la société EMD a passé six commandes de produits de marque Revlon pour
un montant total de 84 347,69 euros auprès de la société Allegro qui était détentrice de la
licence Revlon pour la catégorie "Fashion Cosmetic bags" avant sa reprise par la société
Babyliss,
- le 31 juillet 2008, la société EMD a passé directement commande de produits de marque
Revlon auprès la société Conair Far East Limited pour la somme totale de 93 400,80 USD et a
émis un ordre de virement au bénéfice de cette dernière d'un montant de 28 020,24 USD
correspondant à 30 % du prix de la commande,
- la société EMD n'a passé aucun commande de produits à la société Babyliss,
- le courriel du 30 avril 2009 qui marquerait, selon la société EMD, la rupture brutale de la
relation commerciale établie par la société Babyliss, émane de M. David Haymann en qualité
de sales and marketing manager Europe activity de la société Allegro ;
Considérant qu'il appartient à la société EMD qui entend rechercher la responsabilité de la
seule société Babyliss pour rupture brutale des relations commerciales, de rapporter de
l'existence de relations commerciales établies avec certaine dernière ;
Considérant que la société EMD n'a commandé ni directement ni indirectement des produits à
la société Babyliss ; qu'elle s'est fournie auprès de la société Allegro puis de la société Conair
Far East Limited ; qu'aucune relation contractuelle n'a lié la société EMD à la société Babyliss
;
Considérant que si la société Allegro est devenue une filiale de la société Conair US, à l'instar
des sociétés Babyliss et Conair Far East Limited, entités juridiques distinctes, l'appartenance
de ces sociétés à ce groupe ne leur a pas fait perdre leur autonomie ; que la société EMD ne
démontre pas que la société Babyliss soit venue aux droits de la société Allegro, personne
morale juridiquement distincte dont la qualité de filiale alléguée de la société Babyliss ne
saurait se déduire de la seule existence d'une même adresse en France ; qu'en outre, l'action
de concert invoquée par la société EMD entre les sociétés Babyliss, Allegro et Conair Far East
Limited n'est aucunement caractérisée ; que la condition de l'existence d'une relation
commerciale établie n'étant pas établie, la société Babyliss ne peut être l'auteur de la rupture
; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la société EMD ne rapportait
pas la preuve d'une relation commerciale établie avec la société Babyliss ; qu'en revanche, il
sera infirmé en ce qu'il en a déduit que l'action est irrecevable, la relation commerciale établie
étant une condition de fond de l'action en rupture brutale sur le fondement de l'article L.
442-6 du Code de commerce ; que la société EMD sera déboutée de sa demande en
indemnisation formée à ce titre ;
Sur la demande en paiement du solde de facture à hauteur de l'équivalent en euros de la
somme de 63 382,56 USD :
Considérant que la société EMD qui ne conteste pas que le solde restant dû sur la facture des
produits Revlon commandés le 31 juillet 2008 auprès de la société Conair Far East Limited à
hauteur de 93 400,80 USD, s'élève à la somme de 63 382,56 USD, oppose l'exception
d'inexécution ; qu'elle soutient que non seulement les produits ont été livrés avec retard mais
également qu'une partie d'entre eux étaient endommagés du fait d'un défaut de colisage
stipulé dans la commande et qu'en outre, ils ont été livrés dans des boites en carton brut
sans aucune présentation au lieu de box empilables prêts à vendre ;
Considérant que le retard de livraison de 4 semaines est attesté par les mails des 4 et 7
novembre 2008 et reconnu par la société Conair Far East Limited dans son mail du 9 juin
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2009 aux termes duquel elle s'est engagée à déduire ces pénalités du solde restant dû sur la
facture à la condition que la société EMD rapporte la preuve de leur paiement effectif ; qu'il
résulte des pièces versées aux débats qu'au titre des pénalités de retard se rapportant aux
produits en cause, il a été facturé à la société EMD par la société Système U la somme de 5
530,03 euros et à la société Noah Decoraciones, par la société Carrefour celle de 19 353,12
euros et par la société Eroski celle de 2 994,37 euros ; que la société Conair Far East Limited
ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au seul motif que le société EMD aurait accepté ce
retard sans réserve, une telle acceptation n'étant, au demeurant, pas établie ; qu'il y a donc
lieu de déduire la somme de 5 530,03 euros du solde de la facture restant dû par la société
EMD et la société Conair Far East Limited sera condamnée à verser à la société Noah
Decoraciones la somme totale de 21 934,47 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé de
ces chefs ;
Considérant que la société EMD ne saurait prétendre, en outre, à une réduction qu'elle fixe
arbitrairement à 15 % de la facture au motif que la société Conair Far East Limited avait
accepté une réduction de 10 % alors qu'elle exigeait une réduction de 20 %, comme cela
ressort de son mail du 5 mai 2009 ; que le principe d'une réduction ne repose sur aucun
fondement contractuel ; que la proposition de réduction par la société Conair Far East Limited
s'inscrivait dans le cadre d'un règlement amiable du litige qui n'a toutefois pas abouti ; que
celle-ci est donc libre de ne pas réitérer sa proposition ;
Considérant par ailleurs qu'il ne ressort d'aucun élément et notamment pas de la commande
du 31 juillet 2008 que la société EMD ait demandé un colisage ;
Considérant que la société EMD ne rapporte pas plus la preuve d'avoir commandé des cartons
empilables ni que des pièces aient été endommagées ; que la commande ne fait pas mention
d'un conditionnement spécifique ; qu'aucun des mails échangés entre les parties en suite
immédiate de la livraison ne fait état de l'existence de pièces endommagées ; que la société
EMD sera déboutée de la demande formée à ce titre ; que le jugement sera confirmé de ce
chef ;
Considérant qu'en définitive, la société EMD reste redevable de la contrepartie en euros au
jour du présent arrêt de la somme de 63 382,56 USD majorée des intérêts au taux légal à
compter du 23 novembre 2009 et diminuée de celle de 5 530,03 euros au titre des pénalités
de retard ;
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société
Conair Far East Limited à l'encontre de la société EMD : Considérant que la société Conair Far
East Limited ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation des
intérêts moratoires ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande
en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Par ces motifs : LA COUR, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'intervention
volontaire de la société Noah Decoraciones SL recevable, en ce qu'il a rejeté les demandes en
dommages et intérêts au titre du défaut de conformité et de la résistance et de la procédure
abusives et prononcé des condamnations aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure
civile, l'infirme sur le surplus, et statuant à nouveau, déboute la société Euro Media DiffusionEMD de sa demande formée au titre de la rupture des relations commerciales établies à
l'encontre de la société Babyliss, condamne la société Euro Media Diffusion-EMD à verser à la
société Conair far 9 east limited la contrepartie en euros au jour du prononcé du présent arrêt
de la somme de 63 382,56 USD augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23
novembre 2009 et diminuée de la somme de 5 530,03 euros, ordonne la capitalisation des
intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, condamne la société Conair Far
East Limited à verser à la société Noah Decoraciones SL la somme de 21 934,47 euros à titre
de dommages et intérêts, et y ajoutant, condamne la société Euro Media Diffusion-EMD aux
dépens de l'appel, condamne la société Euro Media Diffusion-EMD à verser à la société Conair
Far East Limited la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile, condamne la société Euro Media Diffusion-EMD à verser à la société Babyliss la somme
de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société
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Conair Far East Limited à verser à la société Noah Decoraciones SL la somme de 4 000 euros
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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