RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE
Transcription
RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE
RÈGLE 25 DÉPENS Dépens Condamnation aux dépens du Barreau 25.01 (1) Le Barreau ne peut être condamné aux dépens : a) dans une instance portant sur la délivrance d’un permis, la conduite, la capacité, la compétence professionnelle ou l’inobservation : b) (i) soit que si l’instance était injustifiée; (ii) soit que s’il les a fait engager sans raison valable ou les a fait augmenter inutilement par des retards abusifs, par négligence ou par une autre omission; dans une instance non visée à l’alinéa a), que s’il les a fait engager sans raison valable ou les a fait augmenter inutilement par des retards abusifs, par négligence ou par une autre omission. Condamnation aux dépens de la personne visée par l’instance (2) La personne visée par l’instance peut être condamnée aux dépens si, selon a) la décision rendue lui est défavorable; b) elle les a fait engager sans raison valable ou les a fait augmenter inutilement par des retards abusifs, par négligence ou par une autre omission. le cas : Condamnation aux dépens d’un tiers (3) Un tiers peut être condamné aux dépens s’il les a fait engager sans raison valable ou les a fait augmenter inutilement par des retards abusifs, par négligence ou par une autre omission. Cautionnement pour dépens Champ d’application 25.02 (1) La présente règle d’applique aux instances suivantes : 67 1. Les instances portant sur la délivrance d’un permis, si la personne visée en l’espèce a déjà été titulaire d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat ou à fournir des services juridiques en Ontario. 2. Les instances portant sur le rétablissement visé à l’article 31 de la Loi. 3. Les instances portant sur le rétablissement visé à l’article 49.42 de la Loi. 4. Les instances portant sur un différend concernant des conditions. Applicabilité (2) Sur motion du Barreau, la formation peut rendre une ordonnance de cautionnement pour dépens juste s’il est établi que : a) la personne visée par l’instance fait l’objet d’une ordonnance de condamnation aux dépens dans la même instance ou dans une autre prévue par la Loi et que ceux-ci n’ont pas encore été acquittés, en totalité ou en partie; b) dans le cas d’une instance portant sur le rétablissement visé à l’article 49.42 de la Loi ou un différend concernant des conditions, il existe de bonnes raisons de croire que l’instance est injustifiée et que la personne qu’elle vise n’a pas suffisamment de biens en Ontario pour payer les dépens du Barreau si cela lui était ordonné; c) dans le cas d’une instance portant sur la délivrance d’un permis ou le rétablissement visé à l’article 31 de la Loi, il existe de bonnes raisons de croire que la personne qu’elle vise n’a pas suffisamment de biens en Ontario pour payer les dépens du Barreau si cela lui était ordonné. Effet de l’ordonnance (3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne visée par l’instance contre qui est rendue une ordonnance de cautionnement pour dépens ne peut prendre d’autres mesures dans l’instance tant que le cautionnement n’a pas été versé. Ordonnance permettant de prendre une mesure (4) Sur motion d’une partie ou de son propre chef, la formation peut, par ordonnance, permettre à la personne visée par l’instance de prendre une mesure dans celle-ci. Défaut de la personne visée par l’instance 68 (5) Si la personne visée par l’instance ne verse pas le cautionnement imposé par l’ordonnance de cautionnement pour dépens, la formation peut, sur motion du Barreau, ordonner le rejet de l’instance. 69