RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE

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RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE
RÈGLE 25
DÉPENS
Dépens
Condamnation aux dépens du Barreau
25.01 (1)
Le Barreau ne peut être condamné aux dépens :
a)
dans une instance portant sur la délivrance d’un permis, la conduite, la
capacité, la compétence professionnelle ou l’inobservation :
b)
(i)
soit que si l’instance était injustifiée;
(ii)
soit que s’il les a fait engager sans raison valable ou les a fait
augmenter inutilement par des retards abusifs, par négligence ou
par une autre omission;
dans une instance non visée à l’alinéa a), que s’il les a fait engager sans
raison valable ou les a fait augmenter inutilement par des retards abusifs,
par négligence ou par une autre omission.
Condamnation aux dépens de la personne visée par l’instance
(2)
La personne visée par l’instance peut être condamnée aux dépens si, selon
a)
la décision rendue lui est défavorable;
b)
elle les a fait engager sans raison valable ou les a fait augmenter
inutilement par des retards abusifs, par négligence ou par une autre
omission.
le cas :
Condamnation aux dépens d’un tiers
(3)
Un tiers peut être condamné aux dépens s’il les a fait engager sans raison
valable ou les a fait augmenter inutilement par des retards abusifs, par négligence ou par
une autre omission.
Cautionnement pour dépens
Champ d’application
25.02 (1)
La présente règle d’applique aux instances suivantes :
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1.
Les instances portant sur la délivrance d’un permis, si la personne visée en
l’espèce a déjà été titulaire d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en
Ontario en qualité d’avocat ou à fournir des services juridiques en Ontario.
2.
Les instances portant sur le rétablissement visé à l’article 31 de la Loi.
3.
Les instances portant sur le rétablissement visé à l’article 49.42 de la Loi.
4.
Les instances portant sur un différend concernant des conditions.
Applicabilité
(2)
Sur motion du Barreau, la formation peut rendre une ordonnance de
cautionnement pour dépens juste s’il est établi que :
a)
la personne visée par l’instance fait l’objet d’une ordonnance de
condamnation aux dépens dans la même instance ou dans une autre prévue
par la Loi et que ceux-ci n’ont pas encore été acquittés, en totalité ou en
partie;
b)
dans le cas d’une instance portant sur le rétablissement visé à l’article
49.42 de la Loi ou un différend concernant des conditions, il existe de
bonnes raisons de croire que l’instance est injustifiée et que la personne
qu’elle vise n’a pas suffisamment de biens en Ontario pour payer les
dépens du Barreau si cela lui était ordonné;
c)
dans le cas d’une instance portant sur la délivrance d’un permis ou le
rétablissement visé à l’article 31 de la Loi, il existe de bonnes raisons de
croire que la personne qu’elle vise n’a pas suffisamment de biens en
Ontario pour payer les dépens du Barreau si cela lui était ordonné.
Effet de l’ordonnance
(3)
Sous réserve du paragraphe (4), la personne visée par l’instance contre qui
est rendue une ordonnance de cautionnement pour dépens ne peut prendre d’autres
mesures dans l’instance tant que le cautionnement n’a pas été versé.
Ordonnance permettant de prendre une mesure
(4)
Sur motion d’une partie ou de son propre chef, la formation peut, par
ordonnance, permettre à la personne visée par l’instance de prendre une mesure dans
celle-ci.
Défaut de la personne visée par l’instance
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(5)
Si la personne visée par l’instance ne verse pas le cautionnement imposé
par l’ordonnance de cautionnement pour dépens, la formation peut, sur motion du
Barreau, ordonner le rejet de l’instance.
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