PARTIcIPATION Aux ÉmISSIONS TÉLÉvISÉES
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PARTIcIPATION Aux ÉmISSIONS TÉLÉvISÉES
Règlement 2e édition - novembre 2012 SOMMaire 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Pages Articles 1 à 8 3-4 2 LOTS INSTANTANés Article 9 5 3 Participation aux émissions télévisées Articles 10 à 20 6-8 4 Les jeux télévisés Articles 21 à 28 9 - 11 5 dispositions finales Articles 29 à 31 12 1 dispositions générales ARTICLE 1 - PRINCIPE DE « LES CLÉS DE LA FORTUNE » 1.1. « LES CLÉS DE LA FORTUNE » est un jeu de loterie télévisuel de la Loterie Romande qui permet à certains gagnants de participer activement à des jeux télévisés avec tirages des gros lots pour certains d’entre eux. 3.3 Ces deux règlements et leurs éventuelles annexes sont disponibles auprès du siège central de la Loterie Romande (rue Marterey 13, 1005 Lausanne), sur son site Internet (www.loro.ch) et au lieu d’enregistrement des émissions TV. A titre gracieux, la Loterie Romande s’efforce de rendre ces textes accessibles dans ses points de vente des billets de loterie « LES CLÉS DE LA FORTUNE ». 1.2. Les billets de ce jeu combinent un jeu de loterie instantané et des jeux de loterie différés, liés à des émissions télévisées. 3.4. L’acquisition d’un billet « LES CLÉS DE LA FORTUNE » implique l’adhésion sans limite ni réserve aux règlements applicables. ARTICLE 2 - ORGANISATEUR ARTICLE 4 - BILLETS 2.1. Le jeu de loterie « LES CLÉS DE LA FORTUNE » est exploité exclusivement par la Société de la Loterie de la Suisse Romande (Loterie Romande), en vertu des autorisations officielles à elle accordées. 4.1. Les billets de loterie « LES CLÉS DE LA FORTUNE » sont émis par tranches de 3’000’000 billets, toutes basées sur le même plan. Le prix d’un billet est de CHF 5.—. 2.2. Pour la production et la diffusion des émissions télévisées, la Loterie Romande collabore avec la Radio Télévision Suisse (RTS). 4.2. Les spécificateurs de chance, à découvrir par grattage, sont dissimulés sous la surface intitulée « VOS 12 CLÉS ». ARTICLE 3 - RÈGLEMENTS APPLICABLES 3.1. Le jeu « LES CLÉS DE LA FORTUNE » est régi par le présent règlement. En outre, en tant que jeu instantané, il suit aussi le règlement général des billets sécurisés à prétirage de la Loterie Romande (ci-après: RG). En cas d’incompatibilité, les dispositions du présent règlement l’emportent sur celles du RG. 3.2. La Loterie Romande édicte le présent règlement, avec faculté de le modifier, l’approbation de la Commission des loteries et paris, autorité d’autorisation et de surveillance, étant réservée. 3 4.3. A droite de la surface « VOS 12 CLÉS » s’étagent 7 lignes de symboles correspondant aux 6 catégories de lots instantanés (art. 9) et à l’accès TV (art. 12). Ces lignes aident les participants à visualiser le résultat du prétirage de leur billet: quand ils découvrent les symboles sous la surface « VOS 12 CLÉS », ils peuvent cocher les mêmes symboles dans les lignes. 4.5. Au dos des billets figure un questionnaire sur l’identité de leur détenteur, son adresse et son compte bancaire ou postal. Si le billet doit être envoyé à la Loterie Romande (art. 6 et 12), ce questionnaire doit être rempli. ARTICLE 5 - PÉRIODE DE VENTE ARTICLE 7 - CADUCITÉ DES LOTS 5.1. Les billets de loterie « LES CLÉS DE LA FORTUNE » sont en vente dès le 26 septembre 2012 jusqu’à une date qui est propre à chacune de leur tranche. Cette date limite de vente est expressément indiquée au dos des billets. 7.1. Les lots instantanés auxquels donnent droit un billet deviennent caducs à l’échéance du sixième mois à compter de la date limite de vente qui y est indiquée (art. 5). 5.2. Compte tenu des contraintes particulières auxquelles sont sujets les jeux télévisuels, la date limite de vente peut être avancée ou retardée, moyennant publication dans les Feuilles officielles des six cantons romands. ARTICLE 6 - DÉLIVRANCE DES LOTS 6.1. Les lots instantanés sont payables conformément aux articles 20 et suivants du Règlement général des billets sécurisés à prétirage de la Loterie Romande. Font exception les billets gagnant CHF 500.—, qui ne peuvent être payés que par le siège de la Loterie Romande, afin de pouvoir cas échéant participer au tirage au sort des participants subsidiaires (art. 14). 6.2. Les lots en espèces obtenus lors des jeux télévisés sont payés par la Loterie Romande dans les 10 jours suivant les résultats définitifs (art. 27), au moyen de virements bancaires ou de chèques postaux qui sont établis selon les noms et adresses fournis par les participants et vérifiés avant le jeu (art. 19). 6.3. Les lots sous forme de billets de la Loterie Romande qui sont acquis au cours des émissions TV sont en principe remis séance tenante aux gagnants ou à leur représentant. 4 7.2. Les autres lots deviennent caducs à l’échéance du sixième mois dès la date de la diffusion de l’émission télévisée au cours de laquelle ils ont été gagnés, ou de la publication des résultats des jeux télévisés s’ils n’ont pu être diffusés (art. 28). ARTICLE 8 - DÉCHÉANCE DU DROIT À UN LOT OU DE PARTICIPER AUX JEUX TÉLÉVISÉS 8.1. Les dispositions de l’article 25 RG (art. 3) sur l’extinction du droit au gain s’appliquent en ce qui concerne aussi bien les lots que le droit d’accéder aux jeux télévisés. 8.2. La même déchéance frappe les billets reçus à la Loterie Romande mais dont les coordonnées de l’expéditeur sont illisibles ou incomplètes. 2 LOTS INSTANTANÉS ARTICLE 9 - CATÉGORIES DES LOTS INSTANTANÉS Découverte, la surface « VOS 12 CLÉS » donne droit aux lots instantanés suivants selon qu’elle renferme: – 1 trèfle CHF 5.— – 2 piles de pièces CHF 10.— – 3 étoiles CHF 20.— – 4 bagues CHF 50.— – 5 lingots CHF 500.— – 6 couronnes CHF 5’000.— 5 3 PARTICIPATION AUX ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES ARTICLE 10 - ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES 10.1. Les émissions télévisées sont enregistrées et diffusées par la Radio Télévision Suisse (RTS). 10.2. Il y a 211 émissions prévues par tranche de 3’000’000 billets, soit 200 émissions de sélection diffusées à raison de 5 par semaine durant 40 semaines; 10 finales mensuelles diffusées à raison d’une par mois, exceptés les mois de juillet et août, et 1 super finale annuelle, dont la diffusion clôt le jeu « LES CLÉS DE LA FORTUNE ». Les 5 émissions de sélection d’une même semaine forment ensemble une série d’émissions. 10.3. Toutes les émissions sont enregistrées. Les enregistrements ont lieu normalement dans un studio de la RTS, à Genève. 10.4. Une séance d’enregistrement d’une série d’émissions de sélection (art. 21) dure en principe une journée. Une séance d’enregistrement d’une émission mensuelle (finale mensuelle; art. 22) dure en principe une demi-journée. La séance d’enregistrement de l’émission annuelle (super finale; art. 23) dure au maximum une journée. 10.5. Il est prévu d’enregistrer 4 séries d’émissions de sélection à la suite, sur deux jours consécutifs. L’émission mensuelle (finale mensuelle) regroupant les 4 gagnants de ces 4 séries d’émissions de sélection sera enregistrée à leur suite, au cours du jour suivant. ARTICLE 11 - PARTICIPANTS AUX ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES 11.1. Participent aux émissions télévisées dites de sélection, conformément aux conditions énoncées par le présent règlement, les porteurs de billets «Accès TV» du jeu « LES CLÉS DE LA FORTUNE », validement reçus à la Loterie Romande (art. 12), éventuellement les participants subsidiaires (art. 14). 11.2. Les personnes âgées de moins de 16 ans révolus ne peuvent participer à aucun jeu de la Loterie Romande comportant un prétirage (art. 4.2 RG). Par conséquent elles ne peuvent participer au jeu « LES CLÉS DE LA FORTUNE » ni à l’une de ses émissions télévisées. Les personnes âgées de 16 à 18 ans révolus peuvent participer à ces émissions à la condition qu’elles disposent d’une autorisation écrite de leur représentant légal. Sinon, le représentant légal nomme un remplaçant. A défaut, la Loterie Romande le désignera. 11.3. Par l’envoi à la Loterie Romande d’un billet avec ses coordonnées, le joueur accepte de participer personnellement aux émissions de la RTS, ou de s’y faire remplacer. Il consent que son identité et son image soient révélées durant ces émissions et en relation avec celle-ci. Il en va de même des personnes qui acceptent de le remplacer (art. 11.2 et art. 18). ARTICLE 12 - BILLETS «ACCÈS TV» 10.6. Les participants aux émissions de sélection doivent faire en sorte de pouvoir participer également à l’enregistrement de l’émission mensuelle. 12.1. Sont des billets «Accès TV» ceux qui révèlent 3 symboles d’appareil TV sous la surface « VOS 12 CLÉS » (art. 4.2). 10.7. Les participants sont invités à assister à l’intégralité des enregistrements de la séance pour laquelle ils ont été convoqués. 12.2. Le titulaire d’un billet «Accès TV» l’envoie sans tarder, dûment rempli, à la Loterie Romande, rue Marterey 13, CP 6744, 1002 Lausanne au plus 6 tard le lendemain de la date limite de vente (art. 5); le cachet de la poste fait foi. L’envoi sous pli sécurisé est conseillé. Il est également conseillé de noter et conserver le numéro d’identification du billet expédié (art. 8). d’émissions de sélection « LES CLÉS DE LA FORTUNE », ils recevront une compensation financière de CHF 14’200.— ; ce montant représente la valeur moyenne des lots attribués aux participants aux jeux télévisés « LES CLÉS DE LA FORTUNE ». 12.3. Pour être validement reçu à la Loterie Romande, tout billet doit comporter les coordonnées complètes du titulaire suivant le questionnaire qui figure à son verso (art. 4.5). 15.2. Les titulaires de billets «Accès TV» qui les auront envoyés à la Loterie Romande après le lendemain de la date limite de vente (art. 5), mais avant le terme de caducité (art. 7), recevront la même compensation. ARTICLE 13 - ORDRE DE PASSAGE AUX ÉMISSIONS 15.3. La Loterie Romande se réserve de proposer aux personnes mentionnées aux deux alinéas précédents de participer à l’une des premières émissions du jeu télévisuel qui succéderait à « LES CLÉS DE LA FORTUNE », en lieu et place de la compensation financière. La Loterie Romande détermine l’ordre de passage des participants aux émissions télévisées dites de sélection. Elle suit en principe l’ordre de réception de leurs billets. ARTICLE 14 - PARTICIPANTS SUBSIDIAIRES La distribution aléatoire des billets gagnants parmi ceux mis en vente peut faire qu’à certains moments le nombre de participants remplissant les conditions de participation (art. 11.1) soit insuffisant à pourvoir les prochaines émissions de sélection. Dans cette hypothèse, la Loterie Romande tirera au sort entre les billets gagnants CHF 500.— du jeu « LES CLÉS DE LA FORTUNE » (art.9) autant de billets nécessaires pour compléter le nombre requis de participants; les titulaires de ces billets tirés au sort seront admis à participer aux émissions télévisées dites de sélection à l’égal des porteurs de billets «Accès TV». ARTICLE 15 - PARTICIPANTS SURNUMÉRAIRES OU TARDIFS 15.1. Si les derniers expéditeurs de billets «Accès TV» (art. 11.1) ne peuvent participer à l’une des séries 7 ARTICLE 16 - CONVOCATION ET CERTIFICAT DE PARTICIPATION La Loterie Romande adresse personnellement, par pli recommandé à chaque participant à une prochaine séance d’enregistrement: a)un certificat de participation au jeu télévisé, mentionnant notamment le jour et l’heure de l’enregistrement de la série d’émissions pour laquelle il est convoqué ainsi que le jour et l’heure de l’enregistrement de la finale mensuelle à laquelle le gagnant de cette série d’émissions sera amené à participer; b)un formulaire de participation comprenant diverses questions auxquelles le participant doit répondre et qu’il doit retourner à la Loterie Romande pour confirmer sa présence à la série d’émissions ainsi qu’à la finale mensuelle subséquente, éventuellement celle de son remplaçant; c)une feuille comportant des informations complémentaires sur le déroulement des émissions de la séance d’enregistrement ainsi que l’Annexe relative au descriptif des jeux télévisés (art. 24.1); d)deux bons de déplacement qui consistent en: • un chèque de voyage CFF pour l’aller et le retour, en première classe, depuis la gare suisse la plus proche du lieu de résidence jusqu’à celle du lieu d’enregistrement; • un chèque taxi pour le trajet entre la gare la plus proche du lieu d’enregistrement jusqu’au studio. ARTICLE 19 - IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS A la date et à l’heure indiquées sur le certificat de participation, son porteur ou son remplaçant doit s’annoncer au responsable des jeux télévisés (art. 25) sur le lieu de l’enregistrement, muni du certificat et d’une pièce d’identité. Son identité et ses coordonnées sont vérifiées. ARTICLE 17 - DATE DES ENREGISTREMENTS ET DES DIFFUSIONS ARTICLE 20 - ARRIVÉE TARDIVE 17.1. Le jour et l’heure de la séance d’enregistrement de la série d’émissions de sélection et de la finale mensuelle subséquente sont mentionnés sur le certificat de participation. En cas de modification, le participant en est avisé à temps par la Loterie Romande. Si le porteur d’un certificat de participation se présente alors que la séance d’enregistrement de la série d’émissions de sélection ou de l’émission mensuelle ou annuelle a débuté ou va incessamment débuter, il n’y sera pas admis. Il sera remplacé par une personne que la Loterie Romande désignera. 17.2. Il est en outre informé de la semaine de diffusion de la série d’émissions et de la finale mensuelle subséquente qui ont été enregistrées. ARTICLE 18 - REMPLAÇANT 18.1. Si le porteur d’un certificat de participation ne peut ou ne veut participer aux émissions, il nomme un remplaçant à qui il confie son certificat; à défaut, la Loterie Romande le désignera. 18.2. Le remplaçant tient le rôle du titulaire du billet donnant accès aux tirages TV durant les émissions, mais les gains ou droits obtenus vont au titulaire personnellement. 8 4 LES JEUX TÉLÉVISÉS ARTICLE 21 - ÉMISSIONS DE SELECTION 21.1. Il y a 5 émissions de sélection par semaine, du lundi au vendredi, durant 40 semaines. Les 5 émissions de sélection d’une même semaine forment ensemble une série d’émissions. Lors de chacune de ces séries d’émissions, les candidats s’affrontent au cours de divers jeux, qui mènent à l’élimination d’un candidat à l’issue de chaque émission selon les modalités principales décrites aux articles 21.2 à 21.6 du présent règlement et telles que précisées dans l’annexe du présent règlement relative au descriptif des jeux télévisés. 21.2. Lors de la première émission de chaque série, soit celle du lundi, 6 candidats s’affrontent. Le candidat éliminé à l’issue de cette première émission reçoit un lot en espèces de 2’000 francs et CHF 500.— sous forme de billets de loterie. Les 5 autres candidats participent à l’émission du mardi. 21.3. Lors de la deuxième émission d’une série, soit celle du mardi, les 5 candidats qui s’affrontent sont ceux sélectionnés lors de la première émission de cette série. Le candidat éliminé à l’issue de cette deuxième émission reçoit un lot en espèces de 3’000 francs et CHF 500.— sous forme de billets de loterie. Les 4 autres candidats participent à l’émission du mercredi. 21.4. Lors de la troisième émission d’une série, soit celle du mercredi, les 4 candidats qui s’affrontent sont ceux sélectionnés lors de la deuxième émission de cette série. Le candidat éliminé à l’issue de cette troisième émission reçoit un lot en espèces de 4’000 francs et CHF 500.— sous forme de billets de loterie. Les 3 autres candidats participent à l’émission du jeudi. 21.5. Lors de la quatrième émission d’une série, soit celle du jeudi, les 3 candidats qui s’affrontent 9 sont ceux sélectionnés lors de la troisième émission de cette série. Le candidat éliminé à l’issue de cette quatrième émission reçoit un lot en espèces de 5’000 francs et CHF 500.— sous forme de billets de loterie. Les 2 autres candidats participent à l’émission du vendredi. 21.6. Lors de la cinquième émission d’une série, soit celle du vendredi, les 2 candidats qui s’affrontent sont ceux sélectionnés lors de la quatrième émission de cette série. Le candidat éliminé à l’issue de cette cinquième émission reçoit un lot en espèces de 10’000 francs et CHF 500.— sous forme de billets de loterie. L’autre candidat, soit le gagnant de la série, obtient le droit de participer à une émission mensuelle (art. 22). ARTICLE 22 – ÉMISSIONS MENSUELLES (FINALES MENSUELLES) 22.1. Il y a 10 émissions dites finales mensuelles, diffusées le samedi. Elles ont chacune lieu après 4 séries d’émissions de sélection. Chaque émission mensuelle réunit les 4 gagnants des 4 séries d’émissions de sélection précédant immédiatement l’émission mensuelle en cause. 22.2. Au cours de chacune de ces émissions mensuelles, les 4 candidats visés à l’article 22.1 s’affrontent au cours de divers jeux, qui mènent à l’élimination de 3 candidats, qui reçoivent pour CHF 500.— de billets de loterie et un lot en espèces de 10’000 francs pour le premier candidat éliminé, de 11’000 francs pour le deuxième candidat éliminé et de 12’000 francs pour le troisième candidat éliminé. Pour le surplus, les principes et modalités de ces jeux sont précisés dans l’annexe du présent règlement relative au descriptif des jeux télévisés. 22.3. Le gagnant de chacune des 10 émissions mensuelles reçoit un lot en espèces de 100’000 francs et le droit de participer à l’émission annuelle, dite Super finale (art. 23). ARTICLE 23 – ÉMISSION ANNUELLE (SUPER FINALE) 23.1. Après la 10ème et dernière émission mensuelle a lieu l’émission annuelle, dite Super finale, à laquelle participent les 10 gagnants des émissions mensuelles. 24.3. Dans tous les cas, les jeux seront gouvernés par le hasard et assureront l’égalité des chances des participants. ARTICLE 25 - RESPONSABLE ET CONTRÔLEUR DES JEUX TÉLÉVISÉS 25.1. Le responsable des jeux télévisés est la personne déléguée par la Loterie Romande pour assurer la parfaite régularité du déroulement de ces jeux. 23.2. Au cours de cette émission annuelle unique, les 10 candidats visés à l’article 23.1 s’affrontent au cours de divers jeux, qui mènent à l’élimination de 9 candidats, qui ne reçoivent aucun lot en espèces, ni billets de loterie. Pour le surplus, les principes et modalités de ces jeux sont précisés dans l’annexe du présent règlement relative au descriptif des jeux télévisés. 25.2. Les jeux télévisés sont en outre contrôlés par un officier public. 23.3. Le gagnant de l’émission annuelle Super finale reçoit le gros lot en espèces de 1’000’000 francs. ARTICLE 26 - VÉRIFICATION DES MATÉRIELS – MESURES DE SUBSTITUTION ARTICLE 24 – JEUX TÉLÉVISÉS 24.1. Les différents jeux télévisés, en particulier leurs modalités, leurs principes, leur déroulement et leur animation sont définis dans l’annexe du présent règlement relative au descriptif des jeux télévisés. Cette annexe est communiquée à tous les gagnants d’un accès TV, lors de leur convocation (art. 16). 24.2. Les impératifs télévisuels amèneront peut-être à apporter des modifications aux animations des jeux telles qu’elles sont décrites dans cette annexe. 10 25.3. Le responsable des jeux peut prendre toutes les mesures qu’il juge propres à garantir leur régularité, en accord avec le contrôleur officiel. Ses décisions sont finales et lient les participants. 26.1. Avant le début d’une séance d’enregistrements, le responsable des jeux télévisés, sous la surveillance du contrôleur officiel, vérifie tous les matériels de jeux. Il présente ensuite ces matériels aux participants et les renseigne sur leur fonctionnement. 26.2. En cas de dysfonctionnement ou pannes des matériels, le responsable, en accord avec le contrôleur, tentera dans toute la mesure du possible de leur substituer des moyens analogues assurant des résultats loyaux et conformes au but des jeux. ARTICLE 27 - RESULTATS DES JEUX TÉLÉVISÉS 27.1. Les résultats des jeux télévisés sont définitifs après qu’ils ont été confirmés par le responsable et par le contrôleur officiel. 27.2. Ces résultats sont protocolés à l’issue des enregistrements dans un document qui est signé par le responsable, le contrôleur officiel et les joueurs participants. 27.3. Ils sont annoncés à l’émission TV diffusée. ARTICLE 28 - EMPÊCHEMENT D’ENREGISTRER OU DE DIFFUSER 28.1. Si l’enregistrement de jeux télévisés est empêché, pour quelque cause que ce soit, ces jeux seront néanmoins maintenus. 28.2. Les résultats des jeux non enregistrés, de même que les résultats des jeux enregistrés mais qui n’ont pu être diffusés par la RTS, seront publiés sur le site internet de la Loterie Romande et communiqués par la RTS. 11 DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 29 - RÉCLAMATIONS 29.1. Toute réclamation est à adresser au siège de la Loterie Romande (Rue Marterey 13, CP 6744, 1002 Lausanne), dans le délai de caducité (art. 7), aux conditions des articles 30 et 31 RG. 29.2. Si est admise une réclamation qui concerne un billet donnant droit à un lot instantané, qui aurait été envoyé mais n’est pas parvenu à la Loterie Romande, le lot sera payé après l’échéance du délai de caducité, pour autant que le billet ne soit pas autrement réapparu. ARTICLE 30 - FOR JURIDIQUE Le for juridique est exclusivement à Lausanne. ARTICLE 31 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013 et s’applique à tous les gains encaissés dès et y compris le 1er janvier 2013. Lausanne, novembre 2012 SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE Société de la Loterie de la Suisse Romande Rue Marterey 13 • Case postale 6744 • 1002 Lausanne Tél. +41 21 348 13 13 • Fax +41 21 348 13 14 • www.loro.ch No 50511 - V2 5