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1. Synthèse du décret no 2007-187 du 12 février 2007 modifiant le décret no 50-581 du 25 mai 1950
relatifs aux obligations réglementaires de service … et du texte original.
2. Extrait de l’arrêté du 12 février 2007 qui décrit les « actions d’éducation et de formation autres que
d’enseignement » mentionnées à l’article 10. Il cite comme action, pouvant donner lieux a des
heures intégrées au service, la coordination du fonctionnement de laboratoires scientifiques.
Sont joint :
•
Texte du décret no 2007-187 du 12 février 2007.
•
Texte du décret no 50-581 du 25 mai 1950
•
Texte de l’arrêté du 12 février 2007
1. Synthèse du Décret no 2007-187 du 12 février 2007 modifiant le décret no 50-581 du25
mai 1950 relatifs aux obligations réglementaires de service … et du texte original
Attention, ce texte n’est pas le texte qui fait foi.
Il faut prendre connaissance du Décret n° 2007_187 (NOR : MENH0700231D) du 12/2/2007 qui
vient d’être publié qui modifie le texte original du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 afin de réaliser
la synthèse des textes, c’est ce que nous avons essayé de faire ici.
Les parties du texte concernant spécifiquement l’enseignement de la physique chimie sont en
gras.
Article 1
Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir,
sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, les maximums de services
hebdomadaires suivants :
1° Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :
a) Professeurs agrégés : quinze heures ;
b) Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement, chargés d’enseignement : dix-huit heures ;
2° Laboratoires : attachés aux laboratoires : trente-six heures.
Article 2
Toutes réductions des maximums de service, autres que celles prévues par le présent décret, sont
interdites.
Article 3
1° L’enseignant du second degré qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans
l’établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux
autres établissements publics d’enseignement situés dans la même commune ou dans une autre
commune.
Le service de l’enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux
établissements situés dans deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans
la même commune ou dans trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué
d’une heure.
Le service de l’enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois
établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.
2° L’enseignant du second degré qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au 1°
peut être tenu, si les besoins du service l’exigent, de dispenser, dans l’établissement où il est affecté,
un enseignement dans une autre discipline. Ces heures d’enseignement doivent lui être attribuées de
la manière la plus conforme à ses compétences.
Si l’enseignant régi par le décret no 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de
remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré ne peut se voir confier tout
ou partie de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les
besoins du service l’exigent, d’effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce
service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les
obligations résultant du troisième alinéa de l’article 3 du même décret ne s’appliquent qu’avec l’accord
de l’intéressé.
3° Dans l'intérêt du service, l’enseignant du second degré peut être tenu, sauf empêchement pour raison
de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à
rétribution spéciale au taux réglementaire de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant
droit à rétribution spéciale au taux réglementaire
4° La participation des enseignants aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en
compte dans le service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité
supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ;
5° L’enseignant du second degré, titulaire d’une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de
son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par
décret.
Article 4
I. – Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1° de l’article 1er sont majorés d’une heure
dans les cas suivants :
1° Lorsque les professeurs, adjoints d’enseignement et chargés d’enseignement enseignent dans une
division dont l’effectif est inférieur à vingt élèves ;
2° S’ils enseignent dans plusieurs divisions, lorsqu’ils dispensent plus de huit heures d’enseignement
dans les divisions de moins de vingt élèves.
Cette majoration de service ne s’applique pas aux enseignants affectés dans des structures
pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
II. – Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1° de l’article 1er sont réduits :
1° D’une heure pour les professeurs, adjoints d’enseignement et chargés d’enseignement qui
enseignent dans une division dont l’effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;
2° De deux heures pour les professeurs, adjoints d’enseignement et chargés d’enseignement qui
enseignent dans une division dont l’effectif est supérieur à quarante élèves.
Ces réductions de service s’appliquent lorsque les professeurs, adjoints d’enseignement et chargés
d’enseignement dispensent au moins huit heures d’enseignement dans les divisions ou groupes y
ouvrant droit. Toutefois, pour les enseignants qui ne dispensent qu’une partie de leur enseignement dans
les classes préparatoires aux grandes écoles, le nombre d’heures d’enseignement ouvrant droit à la
réduction de service est de six heures.
Les réductions de service ne sont pas cumulables.
III. – Pour déterminer le maximum de service applicable, l’effectif à considérer est celui des élèves
présents au 15 octobre de l’année scolaire en cours.
IV. – Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent.
Article 5
Art. 5. − Les maximums de services prévus à l’article 1er sont diminués d’une heure pour les professeurs
enseignant au moins six heures dans une classe de terminale dans une discipline faisant l’objet d’une
épreuve obligatoire au baccalauréat ou dans une classe de première dans une discipline faisant l’objet d’une
épreuve obligatoire subie par anticipation.
Pour le calcul des six heures, ne comptent qu’une fois les heures d’enseignement données dans une
discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l’horaire sont identiques.
Article 6
Le service des enseignants mentionnés à l’article 1er dispensant la totalité de leurs heures d’enseignement
dans les classes préparatoires aux grandes écoles est le suivant pour toutes les disciplines :
Divisions
Effectif
plus de 35 élèves
Classe de deuxième année 8 heures
20 à 35 élèves
9 heures
moins de 20 élèves
10 heures
Classe de première année
10 heures
11 heures
9 heures
Dans le cas où les enseignants visés au premier alinéa assurent leur service dans deux ou plusieurs
divisions, le service pris en compte est celui de la division affectée de l’obligation de service la moins élevée.
Article 7
Le service des enseignants mentionnés à l’article 1er qui n’assurent qu’une partie de leur service dans les
classes préparatoires aux grandes écoles est fixé conformément à l’article 1er. Toutefois chaque heure
d’enseignement donnée dans ces classes est comptée pour une heure et demie, à la double condition que :
1° Ne comptent qu’une fois les heures d’enseignement données dans une discipline à deux divisions ou
groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l’horaire sont identiques ;
2° Le service effectif de l’enseignant ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui des enseignants
dispensant la totalité de leurs heures d’enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles tel
que prévu à l’article 6.
Article 8
Dans les établissements qui ne disposent d’aucun professeur attaché au laboratoire ni de
personnel affecté à l’entretien du laboratoire, le maximum de service des enseignants qui
donnent au moins huit heures d’enseignement en sciences physiques est réduit d’une
heure.
Article 9
Tout professeur attaché aux laboratoires peut être le cas échéant tenu de fournir un service
d'enseignement; les heures d'enseignement sont comptées dans la limite du maximum
hebdomadaire de service fixé par le 2° de l’article 1er pour le double de leur durée effective.
Lorsqu'un professeur attaché au laboratoire assure au moins six heures d'enseignement dans les
divisions ou groupes ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues à l’article 5, le maximum de
service fixé à l'article 1er du présent décret est abaissé de deux heures.
Article 10
Les actions d’éducation et de formation autres que d’enseignement qui peuvent entrer,
avec l’accord de l’enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l’article
1er consistent en :
1° L’encadrement d’activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l’établissement ou d’un
réseau d’établissements ;
2° La coordination d’une discipline ou d’un champ disciplinaire, d’un niveau
d’enseignement, ou d’activités éducatives au titre d’un établissement ou d’un réseau
d’établissements ;
3° La formation et l’accompagnement d’autres enseignants.
Ces actions sont confiées à l’enseignant par les autorités académiques ou le chef d’établissement
selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Extrait de l’arrêté (NOR : MENH0700234A) du 12/2/2007 qui décrit les « actions
d’éducation et de formation autres que d’enseignement » mentionnées à l’article 10
Art. 1er
Les actions d’éducation et de formation autres que d’enseignement, mentionnées à l’article 10 du décret no 50581, … sont définies en annexe au présent arrêté.
Ces actions s’exercent au niveau académique, au sein d’un établissement ou dans le cadre d’un réseau
d’établissements.
…
ANNEXE : LISTE DES ACTIONS MENTIONNÉES À L’ARTICLE 1er
…
2° Coordination d’une discipline ou d’un champ disciplinaire, d’un niveau d’enseignement ou d’activités
éducatives au titre d’un établissement ou d’un réseau d’établissements :
Responsabilités pédagogiques liées au fonctionnement de l’établissement
(coordination du fonctionnement de laboratoires scientifiques ou techniques …)…
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13 février 2007
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 14 sur 191
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
Décret no 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les décrets no 50-581, no 50-582 et no 50-583 du
25 mai 1950 relatifs aux obligations réglementaires de service du personnel enseignant du
second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers
NOR : MENH0700231D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, du
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 912-1 ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à la promotion et au développement des activités
physiques et sportives ;
Vu le décret no 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du
personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré ;
Vu le décret no 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du
personnel des établissements publics d’enseignement technique ;
Vu le décret no 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et
des maîtres d’éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;
Vu le décret no 60-403 du 22 avril 1960 modifié portant dispositions statutaires applicables aux chargés
d’enseignement d’éducation physique et sportive ;
Vu le décret no 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires
supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;
Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de
l’enseignement du second degré ;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret no 72-582 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des chargés d’enseignement ;
Vu le décret no 72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des
adjoints d’enseignement ;
Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d’éducation
physique et sportive ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée
professionnel ;
Vu le décret no 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les
établissements d’enseignement du second degré ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 décembre 2006 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
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13 février 2007
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 14 sur 191
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LES DÉCRETS No 50-581, No 50-582 ET No 50-583 DU 25 MAI 1950
RELATIFS AUX OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DE SERVICE DES PERSONNELS
ENSEIGNANTSDU SECOND DEGRÉ
CHAPITRE Ier
Modification du décret no 50-581 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service
hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré
Art. 1er. − Le décret no 50-581 du 25 mai 1950 susvisé est modifié conformément aux dispositions des
articles 2 à 12 du présent décret.
Art. 2. − L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. − Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de
fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, les maximums de services
hebdomadaires suivants :
« 1o Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :
« a) Professeurs agrégés : quinze heures ;
« b) Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement, chargés d’enseignement : dix-huit heures ;
« 2o Laboratoires : attachés aux laboratoires : trente-six heures. ».
Art. 3. − L’article 3 est ainsi modifié :
1o Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o L’enseignant du second degré qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans l’établissement
où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux autres établissements publics
d’enseignement situés dans la même commune ou dans une autre commune.
« Le service de l’enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux établissements
situés dans deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou
dans trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d’une heure.
« Le service de l’enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements
situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures. »
2o Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o L’enseignant du second degré qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au 1o peut
être tenu, si les besoins du service l’exigent, de dispenser, dans l’établissement où il est affecté, un
enseignement dans une autre discipline. Ces heures d’enseignement doivent lui être attribuées de la manière la
plus conforme à ses compétences.
« Si l’enseignant régi par le décret no 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de
remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou partie de
son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service
l’exigent, d’effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de
la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de
l’article 3 du même décret ne s’appliquent qu’avec l’accord de l’intéressé. »
3o Au 3o, les mots : « tout professeur » sont remplacés par les mots : « l’enseignant du second degré » ;
4o Au 4o, les mots : « participation des professeurs » sont remplacés par les mots : « participation des
enseignants » ;
5o Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5o L’enseignant du second degré, titulaire d’une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de
son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par
décret. ».
Art. 4. − L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. − I. – Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1o de l’article 1er sont majorés d’une
heure dans les cas suivants :
« 1o Lorsque les professeurs, adjoints d’enseignement et chargés d’enseignement enseignent dans une
division dont l’effectif est inférieur à vingt élèves ;
« 2o S’ils enseignent dans plusieurs divisions, lorsqu’ils dispensent plus de huit heures d’enseignement dans
les divisions de moins de vingt élèves.
« Cette majoration de service ne s’applique pas aux enseignants affectés dans des structures pédagogiques
figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
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13 février 2007
Texte 14 sur 191
« II. – Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1o de l’article 1er sont réduits :
« 1o D’une heure pour les professeurs, adjoints d’enseignement et chargés d’enseignement qui enseignent
dans une division dont l’effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;
« 2o De deux heures pour les professeurs, adjoints d’enseignement et chargés d’enseignement qui enseignent
dans une division dont l’effectif est supérieur à quarante élèves.
« Ces réductions de service s’appliquent lorsque les professeurs, adjoints d’enseignement et chargés
d’enseignement dispensent au moins huit heures d’enseignement dans les divisions ou groupes y ouvrant droit.
Toutefois, pour les enseignants qui ne dispensent qu’une partie de leur enseignement dans les classes
préparatoires aux grandes écoles, le nombre d’heures d’enseignement ouvrant droit à la réduction de service est
de six heures.
« Les réductions de service ne sont pas cumulables.
« III. – Pour déterminer le maximum de service applicable, l’effectif à considérer est celui des élèves
présents au 15 octobre de l’année scolaire en cours.
« IV. – Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. »
Art. 5. − L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. − Les maximums de services prévus au 1o de l’article 1er sont diminués d’une heure pour les
professeurs enseignant au moins six heures dans une classe de terminale dans une discipline faisant l’objet
d’une épreuve obligatoire au baccalauréat ou dans une classe de première dans une discipline faisant l’objet
d’une épreuve obligatoire subie par anticipation.
« Pour le calcul des six heures, ne comptent qu’une fois les heures d’enseignement données dans une
discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l’horaire sont identiques. »
Art. 6. − L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. − Le service des enseignants mentionnés à l’article 1er dispensant la totalité de leurs heures
d’enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est le suivant pour toutes les disciplines :
EFFECTIF
DIVISIONS
Classe de deuxième année...................................................................
Classe de première année ....................................................................
Plus de 35 élèves
20 à 35 élèves
Moins de 20 élèves
8 heures
9 heures
9 heures
10 heures
10 heures
11 heures
« Dans le cas où les enseignants visés au premier alinéa assurent leur service dans deux ou plusieurs
divisions, le service pris en compte est celui de la division affectée de l’obligation de service la moins élevée. »
Art. 7. − L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. − Le service des enseignants mentionnés à l’article 1er qui n’assurent qu’une partie de leur service
dans les classes préparatoires aux grandes écoles est fixé conformément au 1o de l’article 1er. Toutefois, chaque
heure d’enseignement donnée dans ces classes est comptée pour une heure et demie, à la double condition que :
« 1o Ne comptent qu’une fois les heures d’enseignement données dans une discipline à deux divisions ou
groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l’horaire sont identiques ;
« 2o Le service effectif de l’enseignant ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui des enseignants
dispensant la totalité de leurs heures d’enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles tel que
prévu par l’article 6. »
Art. 8. − L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. − Dans les établissements qui ne disposent d’aucun professeur attaché au laboratoire ni de
personnel affecté à l’entretien du laboratoire, le maximum de service des enseignants qui donnent au moins huit
heures d’enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est réduit d’une heure. »
Art. 9. − L’article 8 bis est abrogé.
Art. 10. − L’article 9 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « dans le maximum de service exigible » sont remplacés par les mots :
« dans la limite du maximum hebdomadaire de service fixé par le 2o de l’article 1er » ;
2o Au second alinéa, les mots : « dans les classes ouvrant droit au bénéfice de la première chaire prévue »
sont remplacés par les mots : « dans les divisions ou groupes ouvrant droit au bénéfice des dispositions
prévues ».
Art. 11. − L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. − Les actions d’éducation et de formation autres que d’enseignement qui peuvent entrer, avec
l’accord de l’enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l’article 1er consistent en :
« 1o L’encadrement d’activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l’établissement ou d’un
réseau d’établissements ;
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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 14 sur 191
« 2o La coordination d’une discipline ou d’un champ disciplinaire, d’un niveau d’enseignement, ou
d’activités éducatives au titre d’un établissement ou d’un réseau d’établissements ;
« 3o La formation et l’accompagnement d’autres enseignants.
« Ces actions sont confiées à l’enseignant par les autorités académiques ou le chef d’établissement selon des
modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la fonction publique. »
Art. 12. − Les articles 11 et 12 sont abrogés.
CHAPITRE II
Modification du décret n 50-582 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums
de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d’enseignement technique
o
Art. 13. − Le décret no 50-582 du 25 mai 1950 susvisé est modifié conformément aux dispositions des
articles 14 à 22 du présent décret.
Art. 14. − L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. − Les membres du personnel enseignant dans les établissements publics d’enseignement qui
dispensent une formation technique ou technologique sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire,
dans l’ensemble de l’année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :
« 1o Professeurs agrégés : quinze heures ;
« 2o Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement, chargés d’enseignement : dix-huit heures. »
Art. 15. − L’article 3 est ainsi modifié :
1o Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o L’enseignant du second degré qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans l’établissement
où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux autres établissements publics
d’enseignement situés dans la même commune ou dans une autre commune.
« Le service de l’enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux établissements
de deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans trois
établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d’une heure.
« Le service de l’enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements
situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures. » ;
2o Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o L’enseignant du second degré qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au 1o peut
être tenu, si les besoins du service l’exigent, de dispenser, dans l’établissement où il est affecté, un
enseignement dans une autre discipline. Ces heures d’enseignement doivent lui être attribuées de la manière la
plus conforme à ses compétences.
« Si l’enseignant régi par le décret no 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de
remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou partie de
son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service
l’exigent, d’effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de
la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de
l’article 3 du même décret ne s’appliquent qu’avec l’accord de l’intéressé. » ;
3o Au 3o, les mots : « tout professeur » sont remplacés par les mots : « l’enseignant du second degré » ;
4o Au 4o, les mots : « participation du professeur » sont remplacés par les mots : « participation de
l’enseignant » ;
5o Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5o L’enseignant du second degré, titulaire d’une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de
son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par
décret. »
Art. 16. − L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. − I. – Les maximums de services hebdomadaires prévus à l’article 1er sont majorés d’une heure
dans les cas suivants :
« 1o Lorsque les professeurs, adjoints d’enseignement et chargés d’enseignement enseignent dans une
division dont l’effectif est inférieur à vingt élèves ;
« 2o S’ils enseignent dans plusieurs divisions, lorsqu’ils dispensent plus de huit heures d’enseignement dans
les divisions de moins de vingt élèves.
« Cette majoration de service ne s’applique pas aux enseignants affectés dans des structures pédagogiques
figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
« II. – Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1o de l’article 1er sont réduits :
« 1o D’une heure pour les professeurs, adjoints d’enseignement et chargés d’enseignement qui enseignent
dans une division dont l’effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;
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13 février 2007
Texte 14 sur 191
« 2o De deux heures pour les professeurs, adjoints d’enseignement et chargés d’enseignement qui enseignent
dans une division dont l’effectif est supérieur à quarante élèves.
« Ces réductions de service s’appliquent lorsque les professeurs, adjoints d’enseignement et chargés
d’enseignement dispensent au moins huit heures d’enseignement dans les divisions ou groupes y ouvrant droit.
Toutefois, pour les enseignants qui ne dispensent qu’une partie de leur enseignement dans les classes
préparatoires aux grandes écoles, le nombre d’heures d’enseignement ouvrant droit à la réduction de service est
de six heures.
« Les réductions de service ne sont pas cumulables.
« III. – Pour déterminer le maximum de service applicable, l’effectif à considérer est celui des élèves
présents au 15 octobre de l’année scolaire en cours.
« IV. – Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. »
Art. 17. − L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. − Les maximums de services prévus à l’article 1er sont diminués d’une heure pour les professeurs
enseignant au moins six heures dans une classe de terminale dans une discipline faisant l’objet d’une épreuve
obligatoire au baccalauréat ou dans une classe de première dans une discipline faisant l’objet d’une épreuve
obligatoire subie par anticipation.
« Pour le calcul des six heures, ne comptent qu’une fois les heures d’enseignement données dans une
discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l’horaire sont
identiques. ».
Art. 18. − L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. − Le service des enseignants mentionnés à l’article 1er dispensant la totalité de leurs heures
d’enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est le suivant pour toutes les disciplines :
EFFECTIF
DIVISIONS
Classe de deuxième année...................................................................
Classe de première année ....................................................................
Plus de 35 élèves
20 à 35 élèves
Moins de 20 élèves
8 heures
9 heures
9 heures
10 heures
10 heures
11 heures
« Dans le cas où les enseignants visés au premier alinéa assurent leur service dans deux ou plusieurs
divisions, le service pris en compte est celui de la division affectée de l’obligation de service la moins élevée. »
Art. 19. − L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. − Le service des enseignants mentionnés à l’article 1er qui n’assurent qu’une partie de leur service
dans les classes préparatoires aux grandes écoles est fixé conformément à l’article 1er. Toutefois chaque heure
d’enseignement donnée dans ces classes est comptée pour une heure et demie, à la double condition que :
« 1o Ne comptent qu’une fois les heures d’enseignement données dans une discipline à deux divisions ou
groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l’horaire sont identiques ;
« 2o Le service effectif de l’enseignant ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui des enseignants
dispensant la totalité de leurs heures d’enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles tel que
prévu à l’article 6. »
Art. 20. − L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. − Dans les établissements qui ne disposent d’aucun personnel de laboratoire ni de personnel
affecté à l’entretien du laboratoire, le maximum de service des enseignants qui donnent au moins huit heures
d’enseignement en sciences physiques est réduit d’une heure. »
Art. 21. − L’article 8 bis est abrogé.
Art. 22. − L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. − Les actions d’éducation et de formation autres que d’enseignement qui peuvent entrer, avec
l’accord de l’enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l’article 1er consistent en :
« 1o L’encadrement d’activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l’établissement ou d’un
réseau d’établissements ;
« 2o La coordination d’une discipline ou d’un champ disciplinaire, d’un niveau d’enseignement, ou
d’activités éducatives au titre d’un établissement ou d’un réseau d’établissements ;
« 3o La formation et l’accompagnement d’autres enseignants.
« Ces actions sont confiées à l’enseignant par les autorités académiques ou le chef d’établissement selon des
modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la fonction publique. »
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CHAPITRE III
Modification du décret n 50-583 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service
des professeurs et des maîtres d’éducation physique et sportive, titulaires et délégués
o
Art. 23. − Le décret no 50-583 du 25 mai 1950 susvisé est modifié conformément aux dispositions des
articles 24 à 29 du présent décret.
Art. 24. − L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. − Les enseignants d’éducation physique et sportive sont tenus de fournir, sans rémunération
supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :
« 1o Professeurs agrégés : dix-sept heures ;
« 2o Professeurs d’éducation physique et sportive et chargés d’enseignement d’éducation physique et
sportive : vingt heures ;
« 3o Adjoints d’enseignement : vingt heures. »
Art. 25. − L’article 2 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de cet article, les mots : « à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « à
l’article 1er » ;
2o Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Majorés d’une heure pour les enseignants d’éducation physique et sportive qui donnent plus de dix heures
d’enseignement dans des divisions de moins de vingt élèves, sauf pour les enseignants affectés dans des
structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation ; » ;
3o Au troisième alinéa du même article, les mots : « professeurs et maîtres d’éducation physique et sportive »
sont remplacés par les mots : « enseignants d’éducation physique et sportive » et le mot : « classes » est
remplacé par le mot : « divisions ».
Art. 26. − L’article 3 est abrogé.
Art. 27. − L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. − I. – L’enseignant d’éducation physique et sportive qui ne peut se voir confier la totalité de son
service dans l’établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux
autres établissements publics d’enseignement situés dans la même commune ou dans une autre commune.
« Le service de l’enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux établissements
situés dans deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou
dans trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d’une heure.
« Le service de l’enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements
situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.
« II. – L’enseignant d’éducation physique et sportive qui ne peut compléter son service selon les modalités
prévues au I peut être tenu, si les besoins du service l’exigent, de dispenser, dans l’établissement où il est
affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces heures d’enseignement doivent lui être attribuées de la
manière la plus conforme à ses compétences.
« Si l’enseignant régi par le décret no 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de
remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou partie de
son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service
l’exigent, d’effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de
la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de
l’article 3 du même décret ne s’appliquent qu’avec accord de l’intéressé.
« III. – Tout enseignant d’éducation physique et sportive peut être tenu de fournir, en sus de son maximum
hebdomadaire de service, sauf empêchement résultant de son état de santé, une heure supplémentaire donnant
lieu à rétribution spéciale au taux réglementaire.
« IV. – La participation des enseignants d’éducation physique et sportive aux activités dirigées donne lieu à
rétribution spéciale et n’entre pas en compte dans le service normal d’enseignement fixé par le présent décret.
« V. – L’enseignant d’éducation physique et sportive, titulaire d’une mention complémentaire et qui
accomplit tout ou partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des
conditions prévues par décret. »
Art. 28. − L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. − Le service hebdomadaire des enseignants d’éducation physique et sportive prévu à l’article 1er
comprend trois heures consacrées à la formation, l’entraînement et l’animation sportifs mentionnés à l’article 4
du décret no 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive
et au quatrième alinéa de l’article 4 du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des
professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, lorsque l’activité des associations sportives créées dans
les établissements scolaires le justifie. A défaut, ces heures sont remplacées par des heures d’enseignement.
« A la demande de l’enseignant, et si les besoins du service le justifient, les heures mentionnées à l’alinéa
précédent peuvent être remplacées par des heures d’enseignement.
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« Un arrêté du ministre chargé de l’éducation précise les modalités d’application du présent article. »
Art. 29. − Il est inséré, après l’article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. − Les actions d’éducation et de formation autres que d’enseignement qui peuvent entrer, avec
l’accord de l’enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l’article 1er consistent en :
« 1o L’encadrement d’activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l’établissement ou d’un
réseau d’établissements ;
« 2o La coordination d’une discipline ou d’un champ disciplinaire, d’un niveau d’enseignement, ou
d’activités éducatives au titre d’un établissement ou d’un réseau d’établissements ;
« 3o La formation et l’accompagnement d’autres enseignants.
« Ces actions sont confiées à l’enseignant par les autorités académiques ou le chef d’établissement selon des
modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la fonction publique. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LES DÉCRETS PORTANT STATUTS PARTICULIERS
DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ
CHAPITRE Ier
Modification du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier
des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré
Art. 30. − L’article 4 du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « actions d’éducation », sont insérés les mots : « et de formation » ;
2o Entre le troisième et le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les professeurs agrégés d’éducation physique et sportive peuvent exercer une mission de conseiller auprès
des enseignants du premier degré. Ils participent également à la formation, l’entraînement et l’animation
sportifs. »
3o Au quatrième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les professeurs agrégés ».
CHAPITRE II
Modification du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 relatif
au statut particulier des professeurs certifiés
Art. 31. − Au premier alinéa de l’article 4 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, après les mots
« actions d’éducation », sont insérés les mots : « et de formation ».
Art. 32. − Il est inséré, à la section III du chapitre II du même décret, un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. − I. – Les candidats aux concours externes d’accès au professorat de l’enseignement du second
degré et au professorat de l’enseignement technique ainsi que les professeurs certifiés, après réussite à une
épreuve complémentaire d’une section d’un concours de recrutement des personnels enseignants du second
degré, peuvent obtenir une mention complémentaire.
« II. – Les professeurs certifiés peuvent également obtenir la mention complémentaire prévue au I par
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, s’ils justifient d’une durée d’exercice de trois ans
pour tout ou partie de leur service dans la discipline correspondant à la mention complémentaire postulée.
« III. – La mention complémentaire est attribuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »
CHAPITRE III
Modification du décret n 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier
des professeurs d’éducation physique et sportive
o
Art. 33. − A l’article 4 du décret no 80-627 du 4 août 1980 susvisé, après les mots : « actions d’éducation »,
sont insérés les mots : « et de formation ».
Art. 34. − L’article 5-5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5-5. − I. – Le concours externe, le concours interne et le troisième concours comportent des épreuves
d’admissibilité et des épreuves d’admission dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé
de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
« II. – Les candidats aux concours externes d’accès au professorat d’éducation physique et sportive ainsi que
les professeurs d’éducation physique et sportive, après réussite à une épreuve complémentaire d’une
section d’un concours de recrutement des personnels enseignants du second degré, peuvent obtenir une mention
complémentaire.
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« III. – Les professeurs d’éducation physique et sportive peuvent également obtenir la mention
complémentaire prévue au II par reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, s’ils justifient d’une
durée d’exercice de trois ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline correspondant à la mention
complémentaire postulée.
« IV. – La mention complémentaire est attribuée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »
CHAPITRE IV
Modification du décret no 92-1189 du 6 novembre 1992
relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel
Art. 35. − L’article 2 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1o A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « aux actions », sont ajoutés les mots :
« d’éducation et » ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « actions de formation » sont insérés les mots : « et d’éducation ».
Art. 36. − Il est inséré après l’article 9, à la section I du chapitre II du même décret, un article 9-1 ainsi
rédigé :
« Art. 9-1. − I. – Les candidats aux concours externes d’accès au corps des professeurs de lycée
professionnel ainsi que les professeurs de lycée professionnel, après réussite à une épreuve complémentaire
d’une section d’un concours de recrutement des personnels enseignants du second degré, peuvent obtenir une
mention complémentaire.
« II. – Les professeurs de lycée professionnel peuvent également obtenir la mention complémentaire prévue
au I par reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, s’ils justifient d’une durée d’exercice de
trois ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline correspondant à la mention complémentaire
postulée.
« III. – La mention complémentaire est attribuée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »
Art. 37. − L’article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. − I. – Pendant l’année scolaire, telle que définie à l’article L. 521-1 du code de l’éducation, les
professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32, de fournir,
sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d’une durée de dix-huit heures d’enseignement
dans leurs disciplines.
« II. – Le professeur de lycée professionnel qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans
l’établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa ou ses disciplines, dans un ou deux
autres établissements publics d’enseignement situés dans la même commune ou dans une autre commune.
« Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux établissements
situés dans deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou
dans trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d’une heure.
« Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements
situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.
« III. – Le professeur de lycée professionnel qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues
au II peut être tenu, si les besoins du service l’exigent, de dispenser, dans l’établissement où il est affecté, un
enseignement dans une autre discipline. Ces heures d’enseignement doivent lui être attribuées de la manière la
plus conforme à ses compétences.
« Si l’enseignant régi par le décret no 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de
remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou partie de
son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service
l’exigent, d’effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de
la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de
l’article 3 du même décret ne s’appliquent qu’avec l’accord de l’intéressé.
« IV. – Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d’effectuer, dans l’intérêt du service, une
heure supplémentaire hebdomadaire en sus du service hebdomadaire défini au I.
« V. – Le professeur de lycée professionnel, titulaire d’une mention complémentaire et qui accomplit tout ou
partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues
par décret. »
Art. 38. − Il est inséré après l’article 30, à la section II du chapitre V du même décret, un article 30-1 ainsi
rédigé :
« Art. 30-1. − Les actions d’éducation et de formation autres que d’enseignement qui peuvent entrer, avec
l’accord de l’enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l’article 30 consistent en :
« 1o L’encadrement d’activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l’établissement ou d’un
réseau d’établissements ;
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« 2o La coordination d’une discipline ou d’un champ disciplinaire, d’un niveau d’enseignement, ou
d’activités éducatives au titre d’un établissement ou d’un réseau d’établissements ;
« 3o La formation et l’accompagnement d’autres enseignants.
« Ces actions sont confiées à l’enseignant par les autorités académiques ou le chef d’établissement selon des
modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la fonction publique. »
Art. 39. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.
Toutefois, les dispositions des I et III de l’article 21-1 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, de
celles des I, II et IV de l’article 5-5 du décret du 4 août 1980 susvisé et de celles des I et III de l’article 9-1 du
décret du 6 novembre 1992 susvisé, dans leur rédaction issue respectivement des articles 32, 34 et 36 du
présent décret, entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant la publication de ce décret.
Art. 40. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 2007.
DOMINIQUE
DE
VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
GILLES DE ROBIEN
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON
Le ministre de la fonction publique,
CHRISTIAN JACOB
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ
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ANNEXE 3
Décret n° 50-581 du 25 mai 1950
Maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second
degré.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du
secrétaire d'Etat aux finances et du ministre d'Etat,
Vu le décret du 11 février 1932 relatif aux maximums de service des professeurs de l'enseignement secondaire,
modifié par le décret du 6 janvier 1945 ;
Vu le décret n° 46-915 du 3 mai 1946 fixant les maximums de service des professeurs de l'enseignement du second
degré ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 49-302 du 8 juillet 1949 définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation
nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et à partir du 1er octobre 1949 le temps de service ;
Le conseil d'Etat entendu,
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales.
Article 1
Modifié par Décret 2002-91 2002-01-18 art. 1 JORF 20 janvier 2002 en vigueur le 1er septembre 2001.
Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans
rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires
suivants :
A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :
Agrégés : quinze heures ;
Non agrégés : dix-huit heures.
B) Enseignements artistiques et techniques du second degré :
(abrogé)
C) Laboratoires :
Attachés aux laboratoires : 36 heures
D) Surveillance et enseignement :
Adjoints d'enseignement : 36 heures
E) Enseignements primaire et élémentaire :
Personnel enseignant dans les classes primaires et élémentaires des lycées et collèges : 36 heures
Article 2
Toutes réductions des maximums de service, autres que celles prévues par le présent décret, sont interdites.
Article 3
Modifié par Décret 99-880 1999-10-13 art. 1 JORF 16 octobre 1999 en vigueur le 1er septembre 1999.
1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été
nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville.
Ils doivent le nombre d'heures prévu aux articles 1er et 4 du présent décret, quel que soit l'établissement où ils
enseignent ; les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées leur sont payées au tarif le plus avantageux.
Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois
établissements différents est diminué d'une heure ;
2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent
pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les
besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à
leurs compétences et à leurs goûts ;
3° Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus
de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;
6
4° La participation des professeurs aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte
dans le service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant
aux fonctions de professeur principal ;
5° Les suppléances d'enseignement assurées par les administrateurs ne donnent lieu, en principe, à aucune
rétribution.
CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines.
Article 4
Modifié par Décret 64-872 1964-08-20 art. 2 JORF 26 août 1964.
Les maximums de services hebdomadaires prévus dans les rubriques A et B de l'article 1er du présent décret sont
majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est
inférieur à vingt élèves. Ils sont diminués :
D'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est
compris entre trente-six et quarante élèves ;
De deux heures pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est
supérieur à quarante élèves.
Pour déterminer le maximum de service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15
novembre de l'année scolaire en cours.
Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service ci-dessus
est appliquée aux professeurs et chargés d'enseignement qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les
classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves.
Les réductions de service ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu'ils donnent au moins huit heures
d'enseignement dans les classes, divisions ou sections y ouvrant droit.
Toutefois, le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à la réduction est de six heures seulement si ces heures
sont données dans les classes et pour les disciplines indiquées aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. Les réductions de service ne sont pas
cumulables.
Article 5
Les maximums de services prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire.
Sont professeurs de première chaire :
Les professeurs de philosophie ;
Les professeurs de mathématiques enseignant dans les classes de mathématiques ;
Les professeurs de lettres ayant reçu, par arrêté ministériel, le titre de professeur de première et enseignant dans
cette classe ;
Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues
vivantes qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles figurant
sur une liste arrêtée par décision ministérielle, ou à l'enseignement supérieur, dans les classes de philosophie, de
sciences expérimentales, de mathématiques ou dans la classe de première. Pour le calcul de ces six heures, les
heures données à deux divisions d'une même classe ou section ne comptent qu'une fois.
Article 6
Modifié par Décret 61-1277 1961-11-29 art. 1 JORF 1er décembre 1961 en vigueur le 1er janvier 1961.
1° Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui
donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans
les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi
qu'il suit :
Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales)
:
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;
Classes de mathématiques supérieures, classes préparatoires à l'Ecole centrale des arts et manufactures (deuxième
année), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air (deuxième année), aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs
(deuxième année A et B pour les mathématiques et les sciences physiques), à l'Institut national agronomique (agro
deuxième année, pour les sciences naturelles) :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;
7
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;
Classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.
Toutefois, le professeur de physique chargé d'une classe préparatoire à l'Ecole supérieure d'électricité aura le même
maximum de service que le professeur de mathématiques chargé d'une classe de mathématiques spéciales.
2° Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et sciences naturelles dont le service est partagé entre la
classe de mathématiques spéciales ou la classe préparatoire à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales)
et les autres classes désignées ci-dessus ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur
enseignement dans la classe de mathématiques spéciales ou celle de préparation à l'Ecole normale supérieure
(sciences expérimentales).
Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans les classes désignées ci-dessus qu'une partie de leur
service est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret. Toutefois chaque heure d'enseignement fait
dans les classes désignées ci-dessus est comptée pour une heure et demie, sous réserve :
a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées aux mêmes enseignements
dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;
b) Que le maximum de service effectif du professeur ne deviendra pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus
pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.
3° Lorsqu'un professeur fait tout son service dans deux des classes considérées dans le présent article :
Si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les
deux classes comptent plus de trente-cinq élèves.
Si l'une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l'autre moins de vingt élèves, le maximum de service du
professeur sera le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves.
Article 7
Modifié par Décret 61-1277 1961-11-29 art. 2 JORF 1er décembre 1961 en vigueur le 1er janvier 1961.
1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui
donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les
classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outremer, à l'Ecole nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit :
Classes de Première supérieure :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;
Classes de lettres supérieures et classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole
nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;
Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la
classe de première supérieure et celle de lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient
tout leur enseignement en première supérieure.
2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de
lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret.
Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en première supérieure, soit en lettres supérieures est comptée
pour une heure et demie, sous réserve :
a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans
deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;
b) Que le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1° cidessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.
La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui
enseignent dans les classes visées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs
ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit :
8
Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 12 heures.
Classes de mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.
3° Les dispositions du 3° de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux professeurs et aux classes considérées dans le
présent article.
Article 8
Modifié par Décret 72-640 1972-07-04 art. 2 JORF 11 juillet 1972 en vigueur le 1er janvier 1972.
1° Le maximum de service de celui des professeurs d'histoire ou de géographie qui est chargé de l'entretien du
cabinet de matériel historique et géographique (cartes, collections, photographies, clichés pour projections, etc.)
peut être abaissé d'une demi-heure ou d'une heure par décision ministérielle dans les établissements où l'importance
des collections et du matériel le justifie.
2° Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service
affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en
sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d'une heure.
Dans les établissements importants, dont la liste est fixée par décision ministérielle, le professeur de sciences
physiques et naturelles chargé de l'entretien du cabinet et des collections est considéré comme effectuant à ce titre
une heure de service hebdomadaire. Lorsque l'établissement comporte un laboratoire de sciences physiques et un
laboratoire de sciences naturelles distincts, il en est de même respectivement du professeur de sciences physiques et
du professeur de sciences naturelles chargé de l'entretien et de la surveillance de ces laboratoires et de leurs
collections.
Les réductions de service prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler.
3° Le service hebdomadaire du personnel des ateliers qui assure plus de vingt-sept heures de service en présence
d'élèves est réduit de deux heures.
4° Le professeur responsable d'un laboratoire de technologie utilisé par au moins six divisions dans les sections du
premier cycle est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Cette réduction de
service ne peut en aucun cas se cumuler avec celles prévues au 2°.
Article 8 bis
Créé par Décret 72-640 1972-07-04 art. 2 JORF 11 juillet 1972 en vigueur le 1er janvier 1972.
Le professeur responsable du laboratoire de langues vivantes de l'établissement dès lors qu'il comporte au moins six
cabines est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire.
Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec les réductions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 8
ci-dessus.
Article 9
Tout professeur attaché aux laboratoires peut être le cas échéant tenu de fournir un service d'enseignement ; les
heures d'enseignement sont comptées dans le maximum de service exigible pour le double de leur durée effective.
Lorsqu'un professeur attaché au laboratoire assure au moins six heures d'enseignement dans les classes ouvrant
droit au bénéfice de la "première chaire" prévue à l'article 5, le maximum de service fixé à l'article 1er du présent
décret est abaissé de deux heures.
Article 10
Dans les collèges de moins de deux cents élèves, les principaux et directrices sont en principe, chargés d'un
enseignement. Les durées hebdomadaires prévues aux articles qui précèdent sont réduites pour eux, conformément
au tableau ci-dessous, en fonction du nombre des élèves des classes classiques, modernes et techniques dont ils ont
la responsabilité :
Nombre d'élèves : 100 et au-dessous
Nombre d'heures auquel le service est réduit : 9 heures
Nombre d'élèves : De 101 à 150
Nombre d'heures auquel le service est réduit : 6 heures
Nombre d'élèves : De 151 à 200
Nombre d'heures auquel le service est réduit : 2 heures
9
Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs d'études des collèges annexés à des
établissements d'enseignement technique ; l'effectif à considérer est alors celui des sections relevant du second
degré.
Un professeur peut, dans les collèges, être chargé de la surveillance générale en sus de son service d'enseignement.
Dans les établissements comptant plus de cent élèves, son service d'enseignement est réduit, conformément au
tableau ci-dessous :
Nombre d'élèves : De 101 à 150
Réduction de service : 4 heures
Nombre d'élèves : De 151 à 200
Réduction de service : 6 heures
Nombre d'élèves : Plus de 200
Réduction de service : 10 heures.
Article 11
Modifié par Décret 80-934 1980-11-25 art. 1 JORF 27 novembre 1980 en vigueur le 9 septembre 1980.
Lorsqu'un adjoint d'enseignement assure un service mixte d'enseignement et de surveillance, chaque heure
d'enseignement lui est décomptée dans son service après avoir été affectée d'un coefficient de pondération égal au
rapport entre le maximum de service hebdomadaire de surveillance et le maximum de service hebdomadaire prévu
à l'article 1er ci-dessus en faveur des non agrégés.
Article 12
Le maximum de service d'un membre du personnel enseignant des classes élémentaires qui donne tout son
enseignement dans une classe de second degré est celui fixé pour les professeurs non agrégés aux articles 1er et 4
du présent décret.
CHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution.
Article 13
Par mesure transitoire, les professeurs agrégés, certifiés ou licenciés et les chargés d'enseignement des disciplines
littéraires, scientifiques et artistiques qui faisaient partie du cadre supérieur au 31 décembre 1948 conserveront le
bénéfice des maximums de service tels qu'ils ont été fixés aux articles 1er, 2, 4 et 5 du décret du 3 mai 1946.
Article 14
Par mesure transitoire :
Les professeurs titulaires licenciés des lycées ayant bénéficié pendant l'année scolaire 1945-1946, en tant qu'âgés de
plus de cinquante ans, du maximum du service des agrégés, par application du décret du 11 février 1932 article 2
(alinéa 2) conserveront le maximum de service des agrégés ;
Les professeurs agrégés de première chaire ou assimilés des lycées de Seine et Seine-et-Oise ayant bénéficié,
pendant l'année scolaire 1945-1946, du maximum de service de douze heures prévu pour cette catégorie par le
décret du 11 février 1932 (art. 1er) conserveront à titre personnel ce maximum de service tant qu'ils demeurent
chargés d'une première chaire telle qu'elle se trouve définie au présent décret ;
Les professeurs des classes de première supérieure, lettres supérieures mathématiques spéciales, mathématiques
supérieures et des classes préparatoires aux grandes écoles, ayant exercé dans ces classes au cours de l'année
scolaire 1945-1946, conserveront, à titre personnel, le bénéfice des maximums de service institués par le décret du
6 janvier 1945, sous réserve qu'ils demeurent chargés d'une classe de même niveau ;
Les professeurs d'histoire des lycées ayant exercé au cours de l'année scolaire l945-1946 conserveront à titre
personnel le bénéfice du maximum de service des professeurs de première chaire ;
Les professeurs titulaires de dessin des lycées ayant exercé au cours de l'année scolaire 1945-1946 conserveront à
titre personnel le bénéfice du maximum de service de seize heures prévu pour leur catégorie par le décret du 11
février 1932 (art. 1er).
Article 15
Par mesure transitoire, les maximums de service des personnels enseignant dans les classes primaires et
élémentaires des lycées et collèges, dont les catégories ne se recrutent plus, sont fixés comme suit :
Anciens professeurs des classes élémentaires des lycées de garçons, vingt heures ;
Anciens professeurs des classes élémentaires des collèges de garçons, anciennes maîtresses primaires des collèges
de jeunes filles, anciens instituteurs et anciennes institutrices détachés dans les lycées et collèges classiques par
arrêté ministériel antérieur au 23 mai 1929, vingt-cinq heures.
10
Article 16
ont et demeurent abrogés, dans la mesure où ils ne sont pas expressément maintenus à titre transitoire pour certaines
catégories de fonctionnaires, le décret du 11 février 1932, les articles 7 et 9 du décret du 8 avril 1938 relatifs aux
maximums de service hebdomadaire, le décret n° 46-915 du 3 mai 1946 et toutes dispositions contraires au présent
décret.
Article 17
Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française et qui prend effet à compter du 1er octobre 1949.
11
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13 février 2007
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 18 sur 191
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
Arrêté du 12 février 2007 précisant les modalités d’exercice et définissant les actions
d’éducation et de formation autres que d’enseignement pouvant entrer dans le service de
certains personnels enseignants du second degré
NOR : MENH0700234A
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du
personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré ;
Vu le décret no 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du
personnel des établissements publics d’enseignement technique ;
Vu le décret no 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et
des maîtres d’éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée
professionnel,
Arrêtent :
Art. 1er. − Les actions d’éducation et de formation autres que d’enseignement mentionnées à l’article 10 du
décret no 50-581, à l’article 9 du décret no 50-582, à l’article 7-1 du décret no 50-583 du 25 mai 1950 susvisés
et à l’article 30-1 du décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé sont définies en annexe au présent arrêté.
Ces actions s’exercent au niveau académique, au sein d’un établissement ou dans le cadre d’un réseau
d’établissements.
Art. 2. − En fonction du programme académique de performance, le recteur d’académie détermine les
actions retenues et le volume horaire global consacré à ces actions.
Il répartit ce volume horaire entre les actions relevant du niveau académique et celles relevant des
établissements scolaires.
Le comité technique paritaire académique est informé des actions retenues, du volume horaire global et de
leur répartition entre le niveau académique et les établissements.
Les actions d’éducation et de formation autres que d’enseignement constituent un des éléments du contrat
d’objectifs entre le rectorat et l’établissement.
Art. 3. − Le chef d’établissement organise le service des enseignants volontaires pour participer à ces
actions d’éducation et de formation, autres que d’enseignement, en intégrant à leur service les heures
correspondantes.
Le conseil pédagogique de l’établissement est consulté à l’initiative du chef d’établissement.
Les actions confiées à l’enseignant s’inscrivent dans le cadre de l’année scolaire. Elles peuvent être
renouvelées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
Art. 4. − Les actions que l’enseignant s’engage à effectuer font l’objet d’une lettre de mission du recteur
d’académie ou du chef d’établissement qui précise notamment les objectifs à atteindre et le volume d’heures
hebdomadaires inclus dans son service. La lettre de mission comporte une indication du temps hebdomadaire
total consacré à la mission, ainsi que les modalités de suivi et de compte-rendu.
Si le service de l’enseignant comporte moins de deux heures d’actions d’éducation et de formation autres
que d’enseignement, celles-ci ne donnent pas lieu à une lettre de mission. Elles font cependant l’objet d’une
évaluation avant reconduction éventuelle.
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13 février 2007
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 18 sur 191
Art. 5. − Si la mission n’est pas remplie selon les termes de la lettre afférente, il peut y être mis fin par
l’autorité signataire. Celle-ci informe l’enseignant de ses intentions lors d’un entretien préalable. Si elle
confirme son intention de mettre fin à la mission, elle lui adresse un courrier explicitant sa décision.
Art. 6. − Le directeur général des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et
entrera en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.
Fait à Paris, le 12 février 2007.
Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
GILLES DE ROBIEN
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON
Le ministre de la fonction publique,
CHRISTIAN JACOB
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ
ANNEXE
LISTE DES ACTIONS MENTIONNÉES À L’ARTICLE 1er
1o Encadrement d’activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l’établissement ou d’un
réseau d’établissements :
Soutien et accompagnement d’élèves en difficulté scolaire ou en situation de handicap ;
Activités culturelles ou artistiques (notamment chorales).
2o Coordination d’une discipline ou d’un champ disciplinaire, d’un niveau d’enseignement ou d’activités
éducatives au titre d’un établissement ou d’un réseau d’établissements :
Responsabilités pédagogiques liées au fonctionnement de l’établissement (coordination du fonctionnement de
laboratoires scientifiques ou techniques ; suivi des supports pédagogiques propres à une ou à plusieurs
disciplines ; coordination avec les collectivités territoriales pour les installations sportives) ;
Coordination d’une discipline ou d’un champ disciplinaire ; coordination transdisciplinaire ;
Appui pour la mise en œuvre de missions académiques ;
Coordination d’actions dans le cadre de l’éducation prioritaire au niveau de l’établissement, d’un réseau
d’établissements ou de l’académie ;
Actions de partenariat de l’académie ou de l’établissement scolaire (avec notamment un autre service de
l’Etat, une collectivité territoriale, des entreprises, des associations) ;
Usage pédagogique des technologies de l’information et de la communication ;
Elaboration et promotion d’innovations pédagogiques ;
Coopération pédagogique au plan européen ou international.
3o Formation et accompagnement d’autres enseignants :
Appui au corps d’inspection ;
Tutorat d’enseignants titulaires débutants ;
Organisation au plan académique de formations à destination des enseignants ;
Activités liées à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ;
Accompagnement et soutien d’enseignants en difficultés professionnelles.
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