EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT

Transcription

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT
EXTRAIT DES MINUTES DU
SECRÉTARIAT-GREFFE DE LA
COUR DE CASSATION
CIV.
1
COUR
DE CASSATION
Audience publique du
L.C.
Il octobre 1989
Cassation
M.
JOUHAUD,
faisant
conseiller doyen
fonctions de président
Arrêt
Pourvoi n°
n°
1178 P
87-15.094/D
R E P U B L
l
AU N OM
LA COUR
F R
QU E
DU PEUPLE
DE CASSATION,
A N C A
l S E
FRANCAIS
PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant
Sur
NV,
est
1
le pourvoi
formé
par la
société BOMAR OIL
société de droit américain,
dont le siège social
à Wil1emstadt, Curacao (Antilles Néerlandaises) USA
Panoramaweg,
société
par
actions
régie
par
Antilles Néerlandaises, et dont les bureaux
New York NY 1002 2, 445 Park avenue (USA),
en cassation d'un arrêt rendu le
cour
d 'a p p e l
supplémentaire),
de
au
Paris
profit
loi
sis
à
20 janvier 1987 par la
( 1r e
de
la
sont
c h a m b r e,
l'ENTREPRISE
section
TUNISIENNE
D'ACTIVITES PETROLIERES,
dite ETAP,
société de droit
tunisien, dont le siège social est à Tunis (Tunisie),
Il,
avenue
Khereddine Pacha,
défenderesse
La
à la cassation
demanderesse
pourvoi,
les
deux
présent arrêt ;
;
i nvoque
moyens
de
à
l'appui
cassation
de
annexés
son
au
-
LA
Il
juillet
CO U R ,
19 89,
'conseiller
M. Camille
Grégoire,
en
où
doyen
2
1178
-
l 'a u d i e n c e
étaient
f aisant
p u b l i que
présents
fonctions
M.
de
du
Jouhaud,
président,
Bernard,
rapporteur,
MM . Massip, Viennois,
Lesec,
Zennaro,
Bernard de Saint-A f frique,
Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault,
c on s e il l e r
ré fé r e n d a i r e ,
M.
D o n te n w il l e ,
a vo c a t
général,
Mlle
Sur
Ydrac,
le
gre ffier de
r ap p o r t
chambre
de
M.
le
co nseiller
Cam ille Bernard,
les
observations
de
M e Choucroy,
avocat
de
la
société
Bomar
Oil
NV,
de
Me Ryziger,
a v o c at
de
l'En t r e p r i s e
tun isienn e
d 'a c t i v i t é s
pétrolières, les conclusions de M. Dontenwille, avocat
général,
loi ;
et
après
en
avoir
délibéré
con formément
à la
Sur le second moyen
Vu
l' a r t i c l e II,
convention d e New York du 10
al i n é a 1
juin 1958
et
2,
de
la
Attendu, qu'aux termes de la première de ces
dispositions, chacun des Etats contractants reconnait
la
c on v e n t i o n
é c r it e
par
l aquelle
les
parties
à soumettre
à
s'obI igent
un
arbit r a g e
tous
les
di f férends
ou
certains
des
différends
qui
se
sont
élevés ou pourraient
rapport
de
droit
contractuel,
s'élever entre elles au su jet d'un
déterm iné,
c ontractuel
ou
non
portant
sur
une
question
su sceptible
d'être règlée par voie d'arbi trage ;
que,
seconde, on entend par "convention écrite"
d'après la
une clause
compromissoire insérée dans un contrat ou un compromis,
signés par les parties ou contenus dans un échange de
lettres ou de télégrammes
au
mois
Attendu que, par un échange de télex intervenu
d 'août 1 983,
l 'e ntrepri s e
t u nisie n n e
d'activités
pétrolière
(ETAP),
tunisien
à caractère industriel
société
B o m a r Oil
Willemstad,
conclu
un
NV,
Curaçao
accord
ayant
établissement public
et commercial,
et la
son
sle ge
social
(Antilles -Néerlandaises),
portant
sur
la
vente
par
l' ETAP
à
ont
de
pétrole
brut,
ledit
accord
se
ré férant
aux
autres
conditions d'un "contrat standard ETAP" ; que la
117 8
- 3 -
convention
sous
comportait
c e r t a i ne s
une
clause
conditions,
d' équit é
la
prévoyant,
possibilité
de
rediscussion du prix ;
qu'un différend étant survenu
entre les parties sur l'application de cette clause,
l'ETAP a notifié à la société Bomar Oil sa décision de
à
la
p r oc é d u r e
d'a r b i t r a g e
prévue
à
recourir
l'article 16 du contrat standard ; que la société Bomar
ayant contesté avoir adhéré
à
une quelconque clause
d'arbitrage et refusé de désigner son arbitre, celui-ci
a été nommé par le président de la Chambre de commerce
internationale ;
que
les
arbi tres
ont
é t abli,
le
un
acte
de
mission
signé
par
les
2 juillet 1984,
représentants
des parties,
précisant que l'arbitrage
aurai t lieu
à Paris et que les règles de procédure
applicables
arbitrage
seraient
(loi
celles
française),
d'arbitrage de la CNUDCI
;
de
la
loi
complètées
que,
le
25
du
siège
par
le
de
cet
règlement
janvier 1985,
les
arbitres ont rendu une sentence re jetant l'exception
d'incom pétence
soulevée
par
la
défenderesse ;
que
l'arrêt attaqué a re jeté le recours en annulation formé
par
la société Bomar Oil, laquelle soutenait notamment
que la clause d'arbitrage,
qui n'était pas contenue
dans
un
écri t
signé
par
les
parties
m ais
était
seulement incluse dans un contrat standard auquel se
r é f é r a it
la
convention
p r i n c i pale,
considérée comme inexistante ;
devai t
être
Attendu que, pour estimer valablement adoptée
par les parties la clause d'arbitrage incluse dans le
contrat standard ETAP, auquel se référait la convention
principale
attaqué
conclue
énonce
que
par
la
échang e
société
de
télex,
Bomar Oil,
l'arrêt
rompue
aux
opérations liées au commerce des hydrocarbures, ne peut
prétendre
avoir
ignoré
les
clauses
habituelles
des
conventions conclues dans ce secteur d'activité
surplus,
il lui appartenait,
;
qu'au
avant de donner son accord
définitif
aux
propositions
d'ETAP,
de
consulter
le
contrat type,
auquel le télex du vendeur se référait
expressément
;
Attendu,
n'excluent
cependant,
référence
l'adoption
que si les textes susvisés
clause compromissoire
à un document qui la contient,
encore
faut -il -comme l'exigerait d'ailleurs la loi française­
que l'existence de cette clause soit mentionnée dans la
par
pas
d'une
-
4
1178
-
convention principale,
sauf
s'il
existe
entre
les
parties des relations habituelles d'affaires qui leur
assure
une
parfaite
connaissance
des
stipulations
écrites
r é gissant
couramment
leurs
r a p p o r ts
commerciaux ;
Attendu
qu'en
statuant
comme
elle
a fait,
constater
que
la clause
litigieuse
avait
été
mentionnée dans l'échange de télex,
ni qu'il existait
des relations habituelles d'affaires entre les parties,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
sans
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il
statuer
sur
les
première,
deuxième,
quatrième branches du premier moyen ;
y
ait lieu
troisième
de
et
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 20 janvier 1987,
entre les parties,
par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence,
la
cause
et
les
parties
dans
l'état
où
elles
se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'Entreprise tunisienne
d'activités
pétrolières, envers la société Bomar Oil NV, aux dépens
liquidés à la somme de cent trente deux francs trente
six
centimes
et
aux
frais
d'exécution
du
présent
arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur
général près la Cour de Cassation,
le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit sur les registres de
la cour d'appel de Paris,
en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé
Ainsi fait
Première
ch ambre
et jugé
civile,
par
et
la Cour de Cassation,
prononcé
par
M. le
président en son audience publique
neuf cent quatre vingt neuf.
du onze octobre mil
Moyens
pour
�'loyens
à l
'
produits
�arMe CHOUCROY
BO�lAR OIL
la société
annexés
a rrê
t nO
aux
conseils
COUR DE CASSATION
GREFFE C1Vll 36 ÉTAGE-
CI V ,l
1178
Avocat
-
R. DEr 1987
?
PREMIER
\11
d'avoir
re je té
le
se nte nce
arbitrale
e st
à
comme
la .loi
tion
rendue
de
la
appe lée
conve ntion
désignée
2
par
complétée
à
que
l,
II,
de
conve ntion
à
juste
qu'au
titre
re gard
Procédure
la
avait
dans
du
à
de
la
Livre
IV
de s
règle s
de
1143
(sic),
était
valable ,
que
le
clause
comme
règle me nt
écrite ,
l'application de
appe lée
partie s
la
Cour
la
loi
forme
été
qui
a
à
la
légale me nt
sa
Civil
été
la
stipulée
C.N.U . D .C.I,
e x ige ait
pas
D'UNE
que
PART,
la
loi
e xpre sséme nt
d'appe l,
la
de
e t la pre uve
de
applicable
à
compromissoire
conve ntion principale
faisait
QUE,
décision,
l'acte
applicable
Code
sa
éJvait
dans
et
de
compléte r
qui
lors
décidé
le s
règles
une
clause
obstacle
à
ces te xte s.
à régir la
d'arbitrage
et
ne
ALORS
de
pour
dé f a ut
frança ise ,
ayant
la
était
titre s
dès
avait
Nuuve au Code
la
française ,
à
c'était
procédure
du
subsidiaire
procédure
la C.N.U.D.C.I
s'appliquaie nt
Tribunal
l'article
mission
françaLse ,
inte rnational
arbitral
titre
l'appui
de
que
le
de
Procédure Civile
que
compromissoire
à
de
loi
pre uve
e xpre sséme nt
loi
particulière
référait
adopté
la
la
la
le s dispositions de s
par écrit dans un docume nt auque l
se
été
l'acte
étant
présomp­
que
et
d' ar­
soumise
toute
for
furme
l'arbitrage
française ,
Civile
litigie use
était
règle me nt d'arbitrage
III
notamme nt de
régir
du
la
;
convention
e xcluait
loi
comme
lorsque
la loi
et
la
1495 du Nouve au Code
l'article
prévoyait
qui
la
partie s,
1984,
par le
QUE
contre
1985
Janvie r
principal,
d'arbitrage
le s
Juille t
soumis
MOTIFS
à
à
annulation
25
contrat
rattache ment
procédure
que
le
à l'arrêt attaqué
grie f
en
le
d'autonomie , . ce
de
de
du
fait
re cours
AUX
bitrage ,
MOYEN DE CASSATION
mission
procédé
procédure
décision
à
conve ntiun
au
de
une
2
par
Juille t
confusion
arbitrale
de
procédure
la conve ntion
désignée
du
arbitrale,
re gard
en énonçant,
de
n'a
et
les
1984,
e ntre
ce lle
pas justifié
l'article
3
du
-
2
-
1178
D' AUTRE
ALORS,
recherchant
entre
faite
arbitrale
la
loi
loi
et
de
qui
ses
le
ci,
en
à
ce
à
arbitrage
et
la
(;
lieu
la
était
pas
suisse,
de
3
du
avaient fixé à
la
procédure
mais,
PARIS
à
la
jugé
loi
les
méconnu
le
n'était
comme
suisse,
la mesure
où
lieu
ou
arbitres,
à
de
la
soumis
à
tout
à
la
conditions
1495
du
Nouveau
Code de
1443
du Nouveau
Code de
ET
la
le
loi
QUE
si
du
la
moins,
loi
de
parties
française
l'avaient
la
de
Civile
faisant
exposante,
comme
ENFIN,
Procédure
Cour
et rattachée
société
d'application
ALORS,
la
l'arbitrage
tunisienne,
Procédure
tout
alinéa
Code
les
for,
à
écrite
à
décision,
en
l'arbitrage
loi
montré
sa
Nouveau
même
celle­
;
OUTRE,
du
n'avait
1er
à
Civil
que,
en
la convention
l'Arbitrage)
1495
pas
l'avait
les
EI\I
alors
arbitrale
international
de
légale
Code
l'article
Civile,
sur
la
pas
E. T.A.P,
GENEVE,
(article
base
ALORS,
Procédure
à
applicable
S uisse
de
la société exposante
impérativement
GENEVE
était
preuve
convention
à
e
convention
standard
forme
dans
n
ainsi
quelle
une
donnÉ
de
la
la
montré
la
en
recherchant
l'arbitrage
de l'article
application
ne
imposait
Concordat
n'a
au regard
loi
à
contrat
rattaché
QUE
confusion
de
et
en
le
de
poursuivi
du
d'appel
forme
et
la
arbitrale,
comme l'avait
qu'elle
d'arbitrage,
3
rattachement
nécessairement
d'arbitrage
de
procédure
conclusions,
fixait
pas
de
la
compromissoire,
particulier si,
dans
raison
applicable
clause
PART,
en
pas,
(lère)
Cour
a
l'article
;
11 article
QUE
Civile,
déjà
inappli­
cable en raison de la loi de rattachement de la conven­
tion
arbitrale
surplus
particulière
-
en
et
du
fond
du
recevoir application
ne
;
qu'ainsi la
recherchant
pas
Cour
si
la
ne rattachait pas la forme de
à
la
loi
décision,
suisse,
au
n'a
regard
pas
de
litige,
qu'à
ne
d'appel
au
convention
:
convention
la
pouvait
défaut de
des
parties
convention d'arbitrage
donné
l'article
de
base
1495
légale
du
Code
à
sa
Civil
;
"
-
et
en
Nouveau
dans
de
motifs
subsidiairement
exigeait
les
au
1178
-
faisant
Code
ses
3
une
application
Procédure
que
au
clause
les
Civile.
JI
de
de
1495
ses
du
en
1443
référées
C.N,U.D.C.I,
écrite,
du
constatant
s'étaient
la
compromissoire
l'article
l'article
tout
parties
règlement
conséquences légales
regard de
de
Civile
(1ère)
a
qui
méconnu
propres constatations,
Nouveau
Code
de
Procédure
·
.
-
SECOND
MOYEN
4
DE
-
1178
(1ère)
CASSATION
Il Il
est fa it g rie f à liarr êt a tt a
qué d 'avoir rejeté
le re cours en annulation contre
la sentence arbitrale rend ue le 25 Janvier 1985 ;
-
AU X
f'-10 TIFS
QUE
en
rai son
de
la
généralité d es termes d es alinéas 1 et 2 de l'article
II de la
Convention
de
NEW
YORK,
il
Y avait lieu
d'ad mettre que ce texte exprimait une règle matérielle
qui devait s'appliquer dans tous les cas ; que toute­
fois les d ispositions de cette convention n'ex cluaient
pas formellement le cas où le contrat signé par les
parties
ou
les
lettres
ou
télégrammes
par
elles
é changées
(auxquelles
doivent
être
assimilés
les
telex) in corporaient par
prévoyant
l'arbitrage
convention
avaient
renvoi global un autre é crit
que
les
rédacteurs
de
la
voulu,
en
posant
la
règle
de
la
forme é crite de
la
clause
compromissoire,
protéger
les intéressés d l engagements in consid érés, impliquant
renon ciat ion
au
Juge
d e dro it
commun
que ladite
convention n'admett ait l'ad option d e la clause co�promis­
soire par référen ce que d ans la mesure où l'a c cord
des
parties
ne
présentait
aucune
les parties avaient ad opté certaines
lières,
et
indiqué
que les autres
pection
etc)
seraient
celles
du
E. T .A.P
IIqui
sant
en ligne avec
é quivoque
que
conditions particu­
conditions
(ins­
contrat
standard
la pratique dans
le
Commer ce
international
que
le re cours
à
une
clause
compromissoire
était
de
pratique
courante
dans le commerce international d u pétrole brut, même
s'il ne s'agissait pas d'un mode exclusif de règle­
ment des litiges ; que la Société exposante ne pouvait
prétendre avoir
ignoré
les
clauses
habituelles des
conventions dans ce se cteur d 'activit� et qu'au sur­
plus il lui appartenait de consulter le contrat type
avant de donner son a c cord d éfinitif ;
ALORS
QUE
la
convention
de
NEW
d ans
son article II
pr évoit
YORK du
10
Juin
1958
alinéa
1
que
la
convention
d'arbitrage
doit
être
écrite, et précise, d ans l'alinéa 2 d e ce m ême arti cle,
que la
clause
compromissoire
d oit être insérée dans
un contrat ou un compromis
signés par les parties
ou contenus dans un é change de lettres ou d e télégrammes ;
·
.
-
qu'en
5
1178
-
jugeant
que,
au
regard
de
ces
(1ère)
dispositions,
l'accord des parties à la clause compromissoire pou­
vait
être rapporté,
en l'absence de toute référence
expresse à l'arbitrage dans
les contrats signés par
les
parties
o u dans
les
lettres ou telex
échangés
en t r e e11es, par 5 i mple réf é r en ce au x Il o ut r es condit i uns Il
d'un
contrat
standard,
la
Cour
d'appel
a
méconnu
le contenu
clllil'
et
précis
des
alinéas
1
et
2
de
du 10 Juin
l'article II de la Convention de rJEW YU
1958,
violant
l'article 1134
du
Code C
;1
SIGNATURES
,..".�.="<"('T,c"ë" Cot�FORME