extraits de quelques textes legislatifs et reglementaires et de

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extraits de quelques textes legislatifs et reglementaires et de
EXTRAITS DE QUELQUES TEXTES LEGISLATIFS ET
REGLEMENTAIRES ET DE JURISPRUDENCE
EXTRAITS DU CODE DE L’EDUCATION
La liberté de l’enseignement
Article L.151-1 : - L’Etat proclame et respecte la liberté de l’enseignement et en garantit l’exercice aux
établissements privés régulièrement ouverts.
Article L.151-3 : - Les établissements d’enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou
privés.
Les établissements publics sont fondés et entretenus par l’Etat, les régions, les départements ou les communes.
Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.
Article L.151-4 : - Les établissements d’enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des
communes, des départements, des régions ou de l’Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention
puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement. Le conseil académique de l’éducation
nationale donne son avis préalable sur l’opportunité de ces subventions.
L’ouverture des établissements d’enseignement du second degré privés
Article L.441-5 : - Tout Français ou ressortissant d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d’un
autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n’ayant
encouru aucune des incapacités mentionnées à l’article L.911-5, peut ouvrir un établissement d’enseignement du
second degré privé, sous la condition de faire au recteur de l’académie où il se propose de s’établir les
déclarations prescrites par l’article L.441-1, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui
est donné récépissé :
1° Un certificat de stage constatant qu’il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de
surveillant dans un établissement d’enseignement du second degré public ou privé d’un Etat membre de la
Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ;
2° Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des certificats d’aptitude à l’enseignement
secondaire ;
3° Le plan des locaux et l’indication de l’objet de l’enseignement.
Le recteur à qui le dépôt des pièces a été fait en donne avis au procureur de la République et au représentant de
l’Etat dans le département dans lequel l’établissement doit être ouvert.
Le recteur, après avis du conseil académique de l’éducation nationale, peut accorder des dispenses de stage.
Article L.441-6 : - Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l’attestation des chefs des
établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l’éducation nationale.
Le fait, pour un chef d’établissement d’enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse
attestation de stage, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.
Article L.441-7 : - Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l’article L.441-5, le recteur, le
représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil
académique de l’éducation nationale et s’opposer à l’ouverture de l’établissement, dans l’intérêt des bonnes
mœurs ou de l’hygiène. Après ce délai, s’il n’est intervenu aucune opposition, l’établissement peut être
immédiatement ouvert.
En cas d’opposition, le conseil académique se prononce contradictoirement dans le délai d’un mois.
Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.
L’appel est reçu par l’inspecteur d’Académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l’éducation et jugé
contradictoirement dans le délai d’un mois.
Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant
le Conseil supérieur.
En aucun cas, l’ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d’appel.
Article L.441-8 : - Les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un
autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des
établissements d’enseignement du second degré privés après avis du conseil académique de l’éducation
nationale.
Article L.441-9 : - Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement du second degré privé, sans remplir les
conditions prescrites par l’article L. 911-5 et par la présente section est puni de 25 000 F d’amende.
L’établissement sera fermé.
Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d’opposition formée à
l’ouverture de son établissement, de l’avoir ouvert sans qu’il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la
décision du conseil académique de l’éducation nationale qui aurait accueilli l’opposition, ou avant la décision
d’appel.
L’ouverture des établissements d’enseignement technique privés
Article L.441-10 : - Toute personne qui veut ouvrir un établissement d’enseignement technique privé doit
préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s’établir et lui désigner les locaux.
Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de
la mairie pendant un mois.
Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes mœurs ou de
l’hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l’ouverture de l’école et en informe le demandeur.
La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l’école ou en cas d’admission d’élèves
internes.
Article L.441-11 : - Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l’article L. 441-10 au représentant de
l’Etat dans le département, au procureur de la République et au recteur de l’Académie. Il y joint en outre, pour le
représentant de l’Etat dans le département, un acte de naissance, ses diplômes, l’extrait de son casier judiciaire,
l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes, les
programmes et l’horaire de l’enseignement qu’il se propose de donner, le plan des locaux affectés à
l’établissement et, s’il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
Le représentant de l’Etat dans le département, le procureur de la République et l’inspecteur de l’éducation
nationale désigné par le recteur peuvent former opposition à l’ouverture d’un établissement d’enseignement
technique privé, dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes mœurs ou de l’hygiène ou lorsqu’il résulte des
programmes de l’enseignement que l’établissement projeté n’a pas le caractère d’un établissement
d’enseignement technique.
A défaut d’opposition, l’établissement est ouvert, à l’expiration d’un délai de deux mois, sans autre formalité ; ce
délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le demandeur au représentant de
l’Etat dans le département, au procureur de la République ou au recteur.
Article L.441-12 : - Les oppositions à l’ouverture d’un établissement d’enseignement technique privé sont jugées
contradictoirement par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l’emploi dans le délai d’un mois.
Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision.
L’appel est reçu par le représentant de l’Etat dans le département qui doit le transmettre sans délai. Il est soumis
au Conseil supérieur de l’éducation et jugé contradictoirement dans le délai d’un mois.
Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le comité départemental et devant le
Conseil supérieur de l’éducation.
En aucun cas l’ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d’appel.
Article L.441-13 : - Le fait d’ouvrir ou de diriger un établissement d’enseignement technique privé sans remplir
les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 25 000 Frs
d’amende.
L’établissement sera fermé.
Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d’opposition formée à
l’ouverture de son établissement, de l’avoir ouvert avant qu’il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la
décision du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi qui
aurait accueilli l’opposition, ou avant la décison d’appel.
RESPONSABILITES DU CHEF D’ETABLISSEMENT
Responsabilités dans l’établissement
« Le directeur de l’école assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire (…) . Le
contrat précise les méthodes de contrôle des élèves et de correspondance du directeur avec les familles » (Article
9 du décret n°60-389 du 22 avril 1960 modifié) (R.L.R. 531-2).
« L’enseignement dispensé dans les classes sous contrat est apprécié par l’autorité universitaire, qui
prend l’avis du directeur de l’établissement » (même décret, article 12).
La demande de contrat est formulée et signée « par le chef d’établissement responsable de l’éducation et
de l’enseignement à l’égard des familles (l’intervention du chef d’établissement à titre personnel, quelle que soit
d’autre part la situation juridique de celui-ci, est essentielle. En effet, d’après la législation, c’est lui qui assume
la responsabilité morale et pédagogique de l’établissement à l’égard des autorités universitaires comme des
familles) ». (Circulaire du 26 juin 1960, R.L.R, 531-0) .
« La contribution de l’Etat … est mandatée au nom du directeur de l’établissement privé sous contrat
d’association … » (arrêté du 28 juillet 1960, article 3).
Responsabilités à l’égard des maîtres contractuels
« L’enseignement (…) est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de
l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’Etat par contrat » (Article L. 442-5 alinéa 2 du code de
l’éducation).
« … Le personnel enseignant employé dans les écoles ayant conclu un contrat d’association ( …) n’est
rémunéré par l’Etat que sur la proposition de l’institution sous l’autorité de laquelle il se trouve ; (…) Le chef
d’établissement auquel il est subordonné organise, contrôle et dirige son activité … » (Arrêt de la Cour de
Cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1972, 24 juillet 1974, 18 juin 1978, …).
« … Le maître au service d’un établissement d’enseignement privé lié par contrat d’association, bien
que recruté et rémunéré par l’Etat, se trouve placé sous la subordination et l’autorité du chef de l’établissement
qui le dirige et le contrôle » (Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 juin 1989).
Responsabilité à l’égard du personnel rémunéré par l’établissement
« Les chefs d’établissements de l’enseignement privé dirigent, organisent et contrôlent le travail du
personnel de ces établissements, les organismes de gestion desdits établissements ont seuls la qualité
d’employeurs de ce personnel » (Conseil d’Etat, arrêt du 24 juin 1987).
CONDITIONS REQUISES POUR DIRIGER UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
PRIVE SOUS CONTRAT
(instruction du 11 juillet 1995)
La présente instruction est relative aux conditions requises pour diriger un établissement
d'enseignement privé sous contrat. Elle vise à préciser les conditions d'application de la
réglementation en vigueur tout en ayant pour objet de répondre aux différentes questions posées sur
ce point, tant par vos services que par les chefs d'établissement.
Principe général
Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus par la
loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, s'il ne possède les titres de capacité exigés pour les emplois
correspondants de l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la réglementation en
vigueur.
A) Enseignement primaire
En application des dispositions du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 (article 1), et de la
réglementation en vigueur dans les écoles primaires publiques, la direction d'un établissement
d'enseignement primaire ne peut actuellement être confiée qu'à un maître qui possède (ou qui a
possédé) un contrat ou un agrément définitif dans l'échelle d’instituteur ou de professeur des écoles
ou un titre permettant d'accéder à l'échelle de rémunération de Professeur d'écoles.
Remarque: un enseignant qui a dirigé antérieurement une école privée sous contrat peut diriger une
autre école privée dans l'académie ou une autre académie, quels que soient ses titres.
B) Enseignement secondaire
Par fonctions de direction dans un établissement secondaire, il faut entendre essentiellement celles
qui sont énumérées à l'article premier du décret n ° 88-343 du 11 avril 1988 modifié ( proviseur et
proviseur adjoint de lycée ou de lycée professionnel, principal et principal adjoint de collège) à
l'exclusion des fonctions d'éducation. Ces fonctions permettent à des maîtres qui assurent un service
d'enseignement inférieur à un demi-service d'obtenir un contrat (décret n°60-745 et 60-746 du 28
juillet 1960), et sont prises en compte dans l'ancienneté de service pour l'avancement.
1°) Direction d'un lycée d'enseignement général sous contrat
Selon les dispositions du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié, les emplois de proviseur de
lycée sont normalement occupés par les membres du corps de personnels de direction de première
catégorie, ce corps étant lui-même accessible par concours aux candidats justifiant de cinq années de
service en qualité de professeur agrégé.
En conséquence, les directeurs des lycées privés sous contrat doivent posséder l'agrégation ou un
des titres requis pour se présenter à l'agrégation, c'est-à-dire une maîtrise, le CAPES, le CAFEP, le
CAPET, le CAPLP2, le CAPEPS.
Sont également autorisés à diriger un lycée d’enseignement général privé sous contrat, les maîtres qui
ont été rémunérés pendant cinq ans sur une échelle de professeur certifié et assimilé ainsi que les
directeurs de collèges privés qui réunissent quinze ans d'ancienneté dans la fonction.
Remarque : Un enseignant qui a dirigé antérieurement un lycée privé sous contrat peut diriger un
autre lycée privé dans l'académie ou une autre académie, quels que soient ses titres.
2°) Direction d'un collège ou lycée d'enseignement professionnel privé sous contrat
Le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié classe les principaux de collège et les proviseurs de
lycée professionnels dans le corps des personnels de direction de deuxième catégorie.
II découle également des dispositions de l'article 4-1 du décret du 11 avril 1988 que les directeurs de
collège ou les directeurs de lycée professionnel privé sous contrat doivent être titulaires d'un des
titres suivants: le CAPES, le CAPET, le CAPLP2, le CAPEPS, le CAFEP, à savoir une licence ou
un diplôme équivalent de niveau Bac + 3.
Sont également autorisés à diriger un collège d'enseignement général privé sous contrat ou un lycée
professionnel privé sous contrat :
•
les maîtres assimilés pour leur rémunération à un corps de personnel enseignant du premier et
du second degré classé dans la catégorie A.
•
les instituteurs qui ont dirigé une école primaire ou qui ont été directeur adjoint chargé de
section d'éducation spécialisée de collège pendant au moins cinq ans.
Remarque : un directeur qui a dirigé antérieurement un collège sous contrat peut diriger un autre
collège dans l'académie ou dans une autre académie, quels que soient ses titres.
C) Cumuls
1 °) Cumul de plusieurs directions
Une même personne peut diriger un groupe scolaire divisé en unités pédagogiques autonomes
(école, collège, lycée), à condition toutefois de réunir les conditions requises pour assurer en même
temps la direction de chacun d'eux (circ. n° 87-193 du 3 juillet 1987).
Les accords dits « Lang-Cloupet » de juin 1992 ont octroyé aux directeurs d'écoles privées sous
contrat des décharges de direction prises en charge progressivement par l'Etat.
II n'est pas, possible en l'absence de texte, d'interdire strictement le cumul de ces décharges avec
l'exercice d'une activité de direction d'un établissement secondaire prise en compte dans l'évaluation
du forfait d'externat.
2°) Cumul avec une activité d'enseignement (ou de documentation)
La disponibilité requise d'un chef d'établissement, l'obligation faite à l'enseignant de consacrer un
temps suffisant à la préparation et à la correction, les impératifs de la lutte pour l'emploi enfin,
devraient conduire à limiter, dans des conditions normales le service d'enseignement assuré par un
directeur à un mi-temps. Il ne nous est pas possible, en l'absence de disposition réglementaire
expresse, d'interdire le dépassement de cette limite. Il n'en est pas moins souhaitable que vous
incitiez vos interlocuteurs à ne l'outrepasser que si des circonstances particulières le justifient.
Le service d'enseignement doit être assuré dans l'établissement dont le chef d'établissement assure la
direction, sauf exceptions laissées à l'appréciation du recteur.
D) Les directeurs-adjoints
Les directeurs adjoints, assurant des fonctions de direction, peuvent, s'ils enseignent, bénéficier
comme les chefs d'établissement, d'un contrat avec un service inférieur à un mi-temps (réf art. 4 du
décret n° 60-745 du 28 juillet 1960) ainsi que de l'avancement à temps complet (art. 9-3 du décret n°
64-217 du 10 mars 1964 modifié).
La désignation des directeurs adjoints, leur nombre et leur rôle relèvent, en ce qui concerne
l'établissement de l'organisation scolaire dont le chef d'établissement est seul responsable.
Toutefois, à partir du moment où la fonction de directeur adjoint entraîne des conséquences sur la
situation des agents concernés vis-à-vis de l'Etat, il est possible et souhaitable que vous limitiez le
nombre des adjoints admis à bénéficier de ces avantages à un chiffre raisonnable, compte tenu des
dispositions prises dans l'académie pour les établissements publics.
Le fait d'exercer des fonctions de direction exclut les maîtres contractuels ou agréés du régime du
travail à temps partiel et les avantages afférents, notamment en matière de supplément familial de
traitement.
*****
Les dispositions qui précèdent doivent être appliquées pour toute nouvelle nomination de chef
d'établissement, sans toutefois remettre en cause la situation des chefs d'établissement actuellement
en place.
Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour
leur application. »
signé : Pour le Ministre de l'EN, de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'insertion professionnelle
et par délégation,
le Directeur Général des Finances et du Contrôle de Gestion
Michel TYVAERT