direction corporate banking - Conseil National de l`Ordre des
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CHARTE DEFINISSANT LES PRINCIPES GENERAUX DE LA RELATION DE COLLABORATION PROFESSIONNELLE ENTRE LES BANQUES MAROCAINES ET LES NOTAIRES DU MAROC ENTRE LE GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES BANQUES DU MAROC « GPBM » & L’ORDRE NATIONAL DES NOTAIRES DU MAROC « ONNM » Casablanca le --------------------------- 1 SOMMAIRE ARTICLE 1 : DEFINITIONS 4 ARTICLE 2 : OBJET 7 ARTICLE 3 : CHAMPS D’APPLICATION 7 ARTICLE 4 : METHODOLOGIE DE COLLABORATION 7 4.1 Constitution d’Hypothèque 7 4.1.1 Formalisme 8 4.1.1.1 Lettre de Notification de Crédit 8 4.1.1.2 Documents à joindre à la Lettre de Notification de Crédit 8 4.1.1.3 Etablissement de la Minute d’Acte d’Hypothèque 8 4.1.1.4 Engagement de Constitution d’Hypothèque 9 4.1.1.5 Remise du Chèque Représentatif du Crédit Objet de l’Hypothèque 9 4.1.2 Délai de Constitution de l’hypothèque 10 4.1.3 Conséquences du Défaut de Constitution d’Hypothèque 10 4.2 Avenant 11 4.3 Extinction de l’Hypothèque 12 4.3.1 Paiement et Remboursement par l’Emprunteur 12 4.3.2 Rachat de la Créance Sous-jacente 12 ARTICLE 5 : MODES DE COMMUNICATION ET DE TRANSMISSION 14 ARTICLE 6 : COMITE DE SUIVI 15 ARTICLE 7 : DATE DE MISE EN APPLICATION ET RESILIATION 15 ARTICLE 8 : MODIFICATION ET COMPLEMENT 15 ARTICLE 9 : DROIT APPLICABLE 15 ARTICLE 10 : ELECTION DE DOMICILE 15 ARTICLE 11 : MEDIATION 16 ANNEXES ANNEXE 1 : Lettre de Notification de Crédit ANNEXE 2 : Acte de Constitution d’Hypothèque ANNEXE 3 : Lettre d’Engagement d’Inscription d’Hypothèque ANNEXE 4 : Lettre de Remise de Chèque ANNEXE 5 : Demande de Minute de Mainlevée ANNEXE 6 : Lettre d’Engagement de Versement ANNEXE 7 : Arrêté d’Encours 2 CHARTE DEFINISSANT LES PRINCIPES GENERAUX DE LA COLLABORATION PROFESSIONNELLE ENTRE LES BANQUES ET LES NOTAIRES DU MAROC ENTRE LES SOUSSIGNES Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM), association des banques marocaines régie par la loi bancaire n° 103-12 du 24 décembre 2014, ayant son siège à Casablanca, Espace Porte d’Anfa, 8 Avenue Moulay Rachid, Représentées aux présentes par ------- , en sa qualité de ------ du GPBM, dument habilité à agir à l’effet des présentes pour le compte des Banques du Maroc adhérentes. Ci-après dénommées «GPBM », d’une part L’ORDRE NATIONAL DES NOTAIRES DU MAROC, ayant son siège à -------------------------, tel qu’il est constitué conformément à la loi n°32.09 régissant la profession des notaires, Représentés à l’effet des présentes par M. ------------------, en sa qualité de Président ------ -, dûment habilité. Ci-après dénommée «ONNM » d’autre part Le GPBM et l’ONNM sont individuellement désignés la « Partie signataire», et collectivement les « Parties signataires ». Pour la commodité de lecture, la Banque et le Notaire qui s’engagent dans le cadre du processus décrit par la présente Charte de Collaboration sont désignés individuellement « la Partie » et collectivement « les Parties » PREAMBULE Considérant la profession d’octroi de crédit, reconnue aux établissements de crédits sous l’égide de la loi n°103-12 du 24 décembre 2014, relative aux établissements de crédit et organismes assimilés ; Considérant la subordination d’octroi par les banques de certains crédits, à la constitution d’hypothèques conventionnelles (désignées aux présentes « Hypothèques »), soit sur des propriétés immobilières immatriculées, soit sur certains droits réels immobiliers, tels que la nue-propriété, l’usufruit, et l’emphytéose. 3 Considérant les dispositions de la loi n°39.08 constituant le code des droits réels au Maroc, notamment les dispositions de son article 4 rendant obligatoire, sous peine de nullité, notamment la forme authentique de tout acte portant (i) transfert de propriété et (ii) création, modification et extinction de tout droit réel, Considérant la relation de collaboration et de partenariat, professionnels, liant les Banques aux Notaires, dans le cadre de la mise en œuvre des crédits assortis d’Hypothèques, et de leurs ramifications. Considérant les dispositions de la loi n°32.09 susvisée, relative à l’organisation de la profession des Notaires, et fixant leurs droits et obligations professionnels. Considérant la volonté des Parties d’harmoniser les modalités pratiques de leur collaboration, dans un dessein d’efficacité et d’amélioration de la qualité des services rendus, requérant la mise en place d’un cadre consensuel fixant les conditions et la méthodologie de leurs interventions respectives et complémentaires, en conformité avec leurs obligations légales, en tant que professionnels, d’une part, et d’acteurs économiques, notamment à l’égard des consommateurs, d’autre part. CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : Article 1 DEFINITIONS Les termes et expressions dans la présente Charte commençant par une majuscule, qu'ils soient utilisés indifféremment au singulier ou au pluriel, auront, aux fins de la présente Charte le sens qui leur est donné dans les définitions ci-après : Acte de Constitution désigne l’acte d’hypothèque à constituer par minute d’Hypothèque notariée, en la forme de l’Annexe 2 conformément à l’article 4.1 de la Charte Acte de Crédit désigne soit l’offre préalable de crédit dûment acceptée par l’emprunteur soit le contrat de crédit conclu entre la Banque et l’emprunteur Avenant a le sens qui lui est donné à l'article 3 alinéa ii Arrêté d’Encours ou de désigne la lettre adressée par la Banque au Notaire Situation conforme au modèle en annexe 7 dans les termes de l’article 4.3.2 Banque désigne la banque membre du GPBM. Chèque désigne le chèque de banque, émis par la Banque, représentant le montant du crédit constitutif de la créance de la Banque et bordé par l’Hypothèque Chèque de Restitution désigne le chèque émis par le Notaire, tiré sur le compte de son Étude, et remis à la Banque en restitution du montant du Chèque dans les conditions et formes de l’article 4.1.3.2 4 Charte Constitution d’Hypothèque La présente charte (ci-après désignée « Charte ») est un contrat de collaboration engageant les Parties dans la limite de ses termes et de leurs obligations professionnelles respectives. la signifie constitution d’hypothèque par l’acquéreur/l’emprunteur en faveur de la Banque, au titre d’un prêt/crédit, par les soins du Notaire. Créance Sous-jacente signifie la créance principale de la Banque à l’égard de l’emprunteur, constituée par un prêt/crédit, et à laquelle est rattachée l’Hypothèque. Créancier Substitué désigne la Banque, intervenant en sa qualité de cessionnaire, dans le cadre de rachat de la créance d’un emprunteur, en sa qualité de débiteur cédé d’une autre Banque de celui-ci, en sa qualité de cédant, avec subrogation/substitution dans les droits de ce dernier. . Créance Nouvelle signifie le concours bancaire consenti par une Banque à l’emprunteur destiné au rachat de la Créance Sous-jacente. Délai Les délais prévus dans la présente Charte sont des délais ouvrables (Jours ouvrables = tous les jours de la semaine à part les dimanches et les jours fériés). Délai de Constitution signifie le délai de la réalisation effective de la Constitution d’Hypothèque de l’Hypothèque par le Notaire consacré à la Lettre d’Engagement de Constitution d’Hypothèque. Demande de Mainlevée désigne la lettre adressée par la Banque au Notaire dans la forme de l’Annexe 5. Délai de Versement signifie le délai fixé à l’article 4.3.2.2 alinéas (iii) durant lequel le Notaire s’oblige pour le compte de l’emprunteur au règlement entre les mains de la Banque de la Créance Sous-jacente, Documents Joints désigne les documents énumérés à l’article 4.1.1.2 des présentes à joindre à la Lettre de Notification de Crédit. Droit de Créance signifie le droit que détient la Banque à l’encontre de l’emprunteur au titre d’un prêt/crédit, garanti entre autres par une Hypothèque, de la Créance Sous-jacente. Etude signifie l’office notarial dans lequel le Notaire doit recevoir les actes et les signatures des Parties au titre des Transactions, sous réserve des dérogations prévues par l’article 12 de la loi 32.09 5 Extinction de l’Hypothèque a le sens qui lui est donné à l'article 4.3. Hypothèque désigne les hypothèques conventionnelles à constituer sur des propriétés immobilières immatriculées ou en cours d’immatriculation, soit sur certains droits réels immobiliers (notamment : nue-propriété, usufruit et l’emphytéose) en garantie du remboursement de certains crédits consentis par les Banques. Hypothèque Constituée désigne l’Hypothèque inscrite au profit de la banque. Lettre d’Engagement de désigne la lettre adressée par le Notaire à la Banque dans Constitution d’Hypothèque la forme de l’Annexe 3 conformément à l’article 4.1.1.4 des présentes Lettre d’Engagement de désigne la lettre adressée par le Notaire à la Banque en la Versement forme de l’Annexe 6, par laquelle il s’engage dans le Délai de Versement au règlement entre les mains de la Banque de la Créance Sous-jacente Lettre de Notification de Crédit désigne la lettre adressée par la Banque dans la forme de l’Annexe 1 au Notaire conformément à l’article 4.1.1.1 des présentes. Lettre de Transmission du désigne la lettre d’accompagnement du Chèque adressée Chèque par la Banque au Notaire dans la forme de l’Annexe 4 conformément à l’article 4.1.1.5 de la Charte. Minute de l’Acte d’Hypothèque désigne l’acte de constitution d’hypothèque établi par le Notaire conformément au modèle en Annexe 2 Minute d’Avenant désigne l’acte modificatif et/ou translatif portant sur hypothèque ou un droit réel reproduit par le Notaire sous forme de minute notariée aux conditions et termes définis à l’article 4.2. Minute de Mainlevée signifie l’acte établi par le Notaire en la forme authentique conformément à l’article 5.3 constatant l’extinction de l’Hypothèque. Nouvelle Hypothèque désigne l’Hypothèque à inscrire au profit du Créancier Substitué dans les conditions fixées à l’article 4.3.2. Notaire désigne, tout Notaire membre de l’Ordre National des Notaires du Maroc. Transaction désigne la Constitution d’hypothèque ou l’Avenant ou Extinction de l’Hypothèque ou la Vente en l’Etat future d’Achèvement VEFA définies à l’article 3. 6 ARTICLE 2 OBJET La Charte a pour objet de définir les obligations des parties dans le cadre de leur collaboration à l’occasion d’élaboration d’actes constitutifs, modificatifs, translatifs et/ou extinctifs d’hypothèque et/ou de tout autre droit réel profitant à la Banque, tel qu’exigé par les dispositions de l’article 4 de la loi n°39.08, portant code des droits réels au Maroc. La Charte vise à fixer les modalités pratiques et les délais d’intervention de chacune des Parties, lors de leur saisine par un client commun, à l’effet de conclusion de l’une ou l’autre des opérations désignées à l’article 3 ci-dessous, afin de garantir la fluidité des procédures de leur traitement et l’efficience des relations de collaboration entre les Parties. ARTICLE 3 CHAMPS D’APPLICATION Les modalités de collaboration convenues dans le cadre de la Charte s’appliquent aux transactions ci-après définies : (i) Constitution d’Hypothèque, et/ou ; (ii) Avenant, qui signifie toutes conventions modificatives et/ou translatives des droits et privilèges profitant à la Banque en sa qualité de créancier hypothécaire inscrit, et/ou tout autre acte similaire (iii) Extinction de l’Hypothèque, qui signifie tout acte de mainlevée extinctive, des droits profitant à la Banque en sa qualité de créancier hypothécaire inscrit et/ou (iv) Vente en l’Etat Future d’Achèvement (VEFA), qui signifie toutes transactions immobilières conclues dans le cadre des dispositions de la loi 44.00 complétant le dahir du 12 août 1913, formant code des obligations et des contrats. La Constitution d’Hypothèque, l’Avenant, et la Mainlevée d’Hypothèque désignés ensemble « Transactions ». ci-avant cités, sont Les Parties conviennent que la procédure de traitement de la VEFA, sera arrêtée par acte séparé, à conclure entre elles, et qui viendra s’ajouter à la Charte, pour constituer, avec celle-ci, un tout indissociable. ARTICLE 4 METHODOLOGIE DE COLLABORATION Les Parties s’accordent des modes et procédés opératoires ci-après pour la mise en œuvre de leur collaboration dans le cadre de la réalisation de de l’une ou l’autre des Transactions. ARTICLE 4.1 CONSTITUTION D’HYPOTHEQUE : La Constitution d’Hypothèque est requise au Notaire dans le cadre de mise en œuvre d’une convention de financement conclue entre la Banque, en sa qualité de prêteur, et son client, en sa qualité d’emprunteur. L’intervention du Notaire tire son fondement notamment des dispositions de l’article 4 de la loi n°39.08 rappelée au préambule, et est soumise, dans son exécution, aux dispositions de la loi n°32.09, relative à l’organisation de la profession des Notaires. A cet effet, les Parties conviennent d’observer le formalisme, et le délai de réalisation de la Constitution d’Hypothèque, tels qu’arrêtés respectivement aux articles 4.1.1 et 4.1.2 ci-après, en prenant acte des conséquences de défaut de cette constitution, exposées à l’article 4.1.3. 7 ARTCLE 4.1.1 FORMALISME : 4.1.1.1 Lettre de Notification de Crédit L’Hypothèque étant un droit réel accessoire au droit de créance de la Banque, celle-ci adressera, au Notaire par tout moyen justifiant la réception, une Lettre de Notification de crédit, conforme au modèle convenu en Annexe 1 de la Charte (Lettre de Notification de Crédit), en vertu de laquelle la banque : (i) confirme la réalité de son droit de créance au titre de la mise en place du financement considéré, et (ii) requiert le Notaire de procéder à la Constitution d’Hypothèque, 4.1.1.2 Documents à Joindre à la Lettre de Notification de Crédit : A l’effet de conforter le Notaire dans sa mission et ses obligations professionnelles, la Banque joindra à la Lettre de Notification de Crédit les documents ci-dessous listés (ci-après « Documents Joints »), le cas échéant: (i) un exemplaire de l’offre préalable de crédit ou du contrat du financement considéré, le cas échéant, signé et légalisé par l’ensemble des parties; (ii) un exemplaire ssp de l’acte de Constitution d’Hypothèque, en la forme convenue en Annexe 2 de la Charte (Acte de Constitution d’Hypothèque), dûment renseigné, complété et paraphé par le constituant (emprunteur et/ou caution hypothécaire) et les mandataires de la Banque en sa qualité de bénéficiaire. 4.1.1.3 Etablissement de la Minute d’Acte d’Hypothèque: (i) Dès réception de la Lettre de Notification de Crédit et des Documents Joints, le Notaire établira un projet de l’Acte de Constitution d’Hypothèque (Projet de l’Acte d’Hypothèque), qu’il adressera, par email, ou par tout autre moyen de transmission, à la Banque pour validation et ce, dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception desdits documents. (ii) Après validation, la Banque restituera au Notaire, par le même canal de réception utilisé, le Projet de l’Acte d’Hypothèque, dans un délai de CINQ (5) jours ouvrables maximum : - annoté, le cas échéant de ses commentaires, - complété par l’identité de ses mandataires qui signeront Projet de l’Acte d’Hypothèque par-devant le Notaire, et à cette fin, - accompagné des copies scannées des cartes nationales d’identités de ces derniers et d’un exemplaire de l’acte des pouvoirs qui leurs sont conférés par la Banque à cet effet le cas échéant. Le Notaire établira la Minute de l’Acte d’Hypothèque dès restitution du Projet de l’Acte d’Hypothèque, et invitera les mandataires désignés de la Banque à 8 la séance de comparution pour signature, en indiquant la date et l’heure de sa tenue et ce dans un délai maximum de 7 jours ouvrables. 4.1.1.4 Engagement de Constitution d’Hypothèque (i) Dès réception du Projet de l’Acte d’Hypothèque validé par la Banque, le Notaire adressera à la Banque, contre accusé mains, une lettre conforme au modèle convenu en Annexe 3 de la Charte (Lettre d’Engagement de Constitution d’Hypothèque), portant son engagement de constitution de l’hypothèque objet du Projet de l’Acte d’Hypothèque, (ii) La Lettre d’Engagement de Constitution d’Hypothèque doit contenir en entête : - les coordonnées de l’Etude du Notaire, et - 4.1.1.5 toute autre information, document et/ou justificatif nécessaire à la Constitution d’Hypothèque, qui relèverait du ressort de la Banque, et qui viendrait compléter, exceptionnellement, la teneur convenue en Annexe 3 de la Lettre d’Engagement de Constitution d’Hypothèque. Remise du Chèque Représentatif du Crédit Objet de l’Hypothèque (i) Après réception et acceptation par la Banque, contre accusé mains, de l’exemplaire original de la Lettre d’Engagement de Constitution d’Hypothèque, conforme au modèle en Annexe 3 de la Charte, et contenant les indications prévues à l’article 4.1.1.4, adressée par le Notaire, la Banque remettra au Notaire, dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables, un chèque de banque ou une lettre chèque représentatif de la créance de la Banque à laquelle est rattachée l’Hypothèque (le « Chèque »), moyennant la lettre de transmission de chèque convenue en Annexe 4 de la Charte (Lettre de Transmission du Chèque). (ii) A la réception du Chèque, le Notaire est réputé être investi d’une mission de séquestre et agir à ce titre, en qualité de tiers dépositaire, conformément aux dispositions des articles 818 à 828 du Dahir des Obligations et du Contrat, et ne pourra libérer le montant du Chèque entre les mains de qui de droit, qu’à l’inscription de l’Hypothèque valable et conforme à la Minute d’Acte d’Hypothèque, de l’Hypothèque, sauf annulation conformément à La Lettre d’Engagement de Constitution d’Hypothèque. ARTCLE 4.1.2 DELAI DE CONSTITUTION DE L’HYPOTHEQUE 4.1.2.1 Sous réserve du formalisme convenu à l’article 4.1.1 ci-avant, les Parties conviennent de fixer le délai effectif de la Constitution de l’Hypothèque à 9 soixante (60) jours ouvrables à compte de (i) la date de réception par le Notaire du Chèque et (ii) de la date de signature de la minute d’Hypothèque (le « Délai de Constitution d’Hypothèque »). Il est indiqué que le Délai de Constitution d’Hypothèque commencera à courir à partir de la dernière des deux dates précitées, et après satisfaction des deux conditions s’y rattachant savoir, la remise du Chèque et la signature de la minute d’Hypothèque. En outre, le délai de soixante (60) jours ouvrables ci-dessus indiqué, pourrait être étendu de soixante (60) jours ouvrables supplémentaires, au cas où le bien immeuble objet de l’Hypothèque, ferait partie du programme des logements sociaux. 4.1.2.2 4.1.2.3 ARTCLE 4.1.3 A l’expiration de ce délai, le Notaire remettra à la Banque : (i) l’exemplaire de l’expédition notariée de l’Acte de Constitution de l’Hypothèque, revêtue du sceau du Notaire, dûment répertorié et enregistré, (ii) les justificatifs requis en matière d’inscription hypothécaire, notamment, une photocopie de la quittance de règlement des droits d’inscription, et un exemplaire original du certificat de propriété justifiant la réalisation de la Transaction et de la Constitution de l’Hypothèque. Au cas où la Constitution d’Hypothèque nécessiterait un délai plus long que celui fixé à l’alinéa 4.1.2.1 ci-dessus, le Notaire notifiera à la Banque, sa demande motivée, d’extension du Délai de Constitution d’Hypothèque, que la Banque ne pourra refuser sauf pour motif légitime, et à laquelle elle devra donner suite dans un délai de sept (7) jours ouvrables, au moyen du même canal de communication par lequel elle l’aurait reçue. CONSEQUENCES DU DEFAUT DE CONSTITUTION D’HYPOTHEQUE: 4.1.3.1 Au cas où le Notaire n’aboutirait pas à parfaire les termes de sa Lettre d’Engagement de Constitution d’Hypothèque, dans le Délai de Constitution d’Hypothèque, tel qu’il pourrait être étendu par la Banque, aux termes convenus à l’alinéa 4.1.2.3 ci-avant, il devra, en sa qualité de tiers dépositaire chargé d’une mission de séquestre, restituer à la Banque le montant du Chèque, dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours ouvrables à compter de la date d’expiration du Délai de Constitution d’Hypothèque, tel qu’il aurait été étendu par la Banque. 4.1.3.2 La restitution du montant du Chèque se réalisera au moyen d’un chèque tiré sur le compte « Etude » du Notaire, qui le remettra à la Banque, accompagné d’une lettre contre accusé de réception, (le « Chèque de Restitution »), étant indiqué que ledit accusé de réception, emporte et emportera, de facto et de droit en faveur du Notaire, annulation pure et simple de sa Lettre d’Engagement de Constitution d’Hypothèque, sans qu’il y ait besoin d’en restituer l’acte original, ni d’en donner décharge écrite. 10 4.1.3.3 Par dérogation à l’alinéa 4.1.3.1 ci-avant, les Parties conviennent qu’au cas où des circonstances et/ou événements surviendraient, après signature de l’acte de vente, indépendamment de leurs volontés et de celles des parties à la transaction sous-jacente à l’Hypothèque, et qui empêcheraient : i. la Constitution de l’Hypothèque dans le Délai de Constitution de l’Hypothèque, tel que prévu à l’article 4.1.2.1, pour défaut d’inscription de la vente, ainsi que, ii. la restitution du montant du Chèque, tel que prévu à l’article 4.1.3.2, pour consécration contractuelle de la vente, et exigibilité du paiement du prix y rattaché, Le Notaire s’engage à transmettre à la Banque un écrit explicatif des circonstances et/ou événements dont il s’agit, accompagné de tout document utile, pour éclairer la Banque sur les démarches et/ou procédures, qu’elle jugerait nécessaire d’entreprendre pour la préservation de ses droits à l’égard de son/ses débiteurs. ARTICLE 4.2 4.2.1 AVENANT : Au cas où la Banque serait appelée à opérer une modification d’une Hypothèque ou d’un droit réel lui profitant en sa qualité de créancier inscrit sur un titre foncier, propriété du débiteur co-contractant de l’Avenant, elle adressera, au Notaire, une demande de reproduction en la forme authentique, du projet d’’acte modificatif et/ou translatif requis (le « Projet d’Avenant Notarié »), accompagné le cas échéant: (i) d’un exemplaire original ou une copie certifiée conforme ou simple de l’acte constitutif de l’hypothèque objet du Projet d’Avenant Notarié (ii) du projet d’avenant, établi sous seing privés des Parties y nommées, et non légalisé, dûment renseigné et complété de l’identité des mandataires de la Banque qui comparaitront pour signature pardevant le Notaire. Le Notaire établira le Projet d’Avenant Notarié, conformément au projet d’avenant sous seing privé, élaboré par la Banque, et auquel il pourra apporter les réaménagements nécessaires, selon les exigences légales et les spécificités de la Transaction qui en est l’objet, et qui relèvent de son domaine d’expertise, en requérant l’agrément de la Banque, au préalable. 4.2.2 ARTICLE 4.3 Les termes et conditions de collaboration convenus à l’article 4.1 (Constitution d’Hypothèque), en ce compris la Lettre d’Engagement de Constitution d’Hypothèque (4.1.1.4) et la remise du Chèque (4.1.1.5), ne sont pas applicables au cas d’établissement et de formalisation du Projet d’Avenant Notarié, régi par le présent alinéa, de même que la procédure d’établissement du Projet d’Avenant n’emporte aucun déblocage de fonds par la Banque entre les mains du Notaire, au sens de la présente Charte, sauf pour les cas où l’engagement du Notaire est requis. EXTINCTION DE L’HYPOTHEQUE : 11 L’Extinction de l’Hypothèque devra être matérialisée par un acte de mainlevée, établi en la forme authentique, conformément à l’article 4 de la loi n°39.08 constituant Code des droits réels au Maroc, (« Minute de Mainlevée »), qui emporte, éventuellement, extinction du droit de créance auquel est rattachée l’Hypothèque (le « Droit de Créance »), et remboursement du prêt/crédit sous-jacent (la « Créance Sous-jacente »). Les Parties conviennent de la procédure d’Extinction de l’Hypothèque ci-dessous, qui variera selon que le Droit de Créance de la Banque est éteint par: (i) les effets du paiement et d’un remboursement total ou partiel de la Créance Sousjacente, par l’emprunteur, ou (ii) les effets d’un rachat de la Créance Sous-jacente, par un nouveau prêteur créancier. 4.3.1. Paiement et Remboursement par l’Emprunteur : L’Extinction de l’Hypothèque par le paiement et le remboursement de la Créance Sousjacente, implique l’acquittement par l’emprunter de sa dette à l’égard de la Banque au moyen de ses propres deniers. Dans ce cas, la Banque transmet au Notaire, une demande écrite, d’établissement de la Minute de Mainlevée, conforme au modèle convenu en Annexe 5 de la Charte (Demande de la Minute de Mainlevée). La Demande de la Minute de Mainlevée devra être accompagnée : (i) d’un exemplaire de la délégation des pouvoirs, le cas échéant, conférés aux mandataires de la Banque, qui comparaitront pardevant son autorité pour signature, et (ii) des photocopies des cartes nationales d’identités respectives de ces derniers. Le Notaire établira la Minute de Mainlevée dans un délai de sept (7) jours ouvrables, et invitera les mandataires désignés de la Banque à la séance de comparution pour signature, en indiquant la date et l’heure de sa tenue. 4.3.2 4.3.2.1 Rachat de la Créance Sous-jacente : L’Extinction de l’Hypothèque par le rachat de la Créance Sous-jacente, implique : (i) l’intervention d’un détenteur de droit de créance substitué, (« Créancier Substitué »), (ii) l’éclosion d’une créance nouvelle, (« Créance Nouvelle »), destinée, entre autres, au désintéressement total du créancier hypothécaire inscrit au titre d’une hypothèque constituée (« Hypothèque Constituée ») (iii) la naissance d’un nouveau droit réel immobilier en faveur du Créancier Substitué, rattaché à la Créance Nouvelle (la « Nouvelle Hypothèque »), (iv) l’interdépendance entre le formalisme de l’Extinction de l’Hypothèque Constituée et celui de la Constitution de la Nouvelle Hypothèque ; motivant nécessairement le dédoublement de la qualité du Notaire: 12 4.3.2.2 - en tant que mandataire du Créancier Substitué aux fins de la constitution de la Nouvelle Hypothèque, et - en tant que tiers dépositaire, à titre de séquestre, de la Minute de Mainlevée de l’Hypothèque Constituée, qui sera versée par la Banque entre les mains du Notaire, prématurément au remboursement de la Créance Sous-jacente. Dans ce cas, les Parties conviennent d’observer une jonction entre : 1) les modalités et termes arrêtés à l’article 4.1 (Constitution d’Hypothèque), qui trouveront application pour la Constitution de la Nouvelle Hypothèque en faveur de la Banque intervenant en tant que Créancier Substitué et 2) les modalités et termes ci-après, qui trouveront application dans le cadre de l’Extinction de l’Hypothèque Constituée : (i) le Notaire adresse à la Banque une demande d’Encours restant dû au titre de la Créance Sous-Jacente (ci-après « Arrêté d’Encours ») accompagnée de l’autorisation écrite de l’emprunteur signé et légalisé pour se faire, sauf si ladite autorisation est déjà en possession de la Banque (ii) la Banque transmettra au Notaire, l’Arrêté d’Encours, conforme au modèle joint en Annexé 7, indiquant l’Encours restant dû de la Créance Sous-Jacente tel qu’il sera exigible au terme du troisième mois, soit 90 jours, suivant la fin du mois en cours duquel l’Arrêté d’Encours sera émis par la Banque. L’Arrêté d’Encours que la Banque transmettra au Notaire, en application du présent alinéa, sera accompagné, le cas échéant, de : (iii) - une demande écrite, d’établissement de la Minute de Mainlevée, conforme au modèle convenu en Annexe 5 de la Charte (Demande de la Minute de Mainlevée). - un exemplaire de la délégation des pouvoirs conférés aux mandataires de la Banque, le cas échéant, qui comparaitront par-devant son autorité pour signature, et - des photocopies des cartes nationales d’identités respectives de ces derniers. A la réception des documents listé à l’alinéa (ii) ci-avant, le Notaire notifiera à la Banque, contre accusé de réception, une lettre portant son engagement de versement de la Créance Sousjacente, pour le compte de l’emprunteur, conforme au modèle convenu en Annexe 6 de la Charte. (Lettre d’Engagement de Versement), assorti d’un délai maximum de quarante-cinq (45) jours ouvrables expirant au plus tard à la date de l’arrêté d’Encours (le « Délai de Versement ») pour le versement de la Créance Sous-Jacente, revenant à la Banque à concurrence du montant indiquée à l’Arrêtée d’Encours, 13 (iv) Passé le Délai de Versement, et au cas où le Notaire n’aurait pas effectué le Versement, au lendemain de l’expiration dudit délai, le Notaire devra : - soit recueillir de la Banque, par demande écrite motivée, à adresser par tout moyen assorti d’accusé de réception, la prorogation du Délai de Versement et l’actualisation de l’arrêté de l’Encours, que la ne pourrait refuser sauf motif légitime, En cas de prorogation du délai de versement par la Banque, le Versement à effectuer par le Notaire sera à concurrence du montant du dernier Arrêté d’Encours reçu qui emportera annulation/modification du/ou des Arrêté (s) d’Encours précédent (s), - ARTCLE 5 5.1 soit inviter la Banque, en lui fixant la date et heure de sa comparution par devers lui, pour la signature de l’acte notarié, portant annulation de la Minute de Mainlevée. MODES DE COMMUNICATION ET DE TRANSMISSION: Toutes demandes ou communications ou transmissions de l’un ou l’autre des documents visés dans la Charte, pouvant ou devant être réalisées entre les Parties, en application de la Charte seront exécutées par écrit et notifiées : (i) soit par e-mail, contenant en attachement les fichiers scannés des documents convenus, sauf les cas où les originaux sont requis. (ii) soit par remise et/ou envoi avec accusé de réception. 5.2. Toute demande ou communication devant être faite, et/ou tout document devant être délivré, par la Banque au Notaire en exécution de la Charte sera faite et délivrée aux adresses, e-mail, et à l’attention du Notaire concerné, tels qu’il figure à l’annuaire publié et mis à jour, annuellement, par l’Ordre National des Notaires du Maroc, qui s’engage à en faire la communication via le GPBM. 5.3. Toute demande ou communication devant être faite, et/ou tout document devant être délivré, par le Notaire à la Banque, en exécution de la Charte sera faite et délivrée aux adresses, e-mail, et à l’attention de la personne désignée par chaque Banque membre du GPBM, dans l’état tel qu’il sera parvenu à l’Ordre National des Notaires du Maroc par le GPBM. ARTCLE 6 COMITE DE SUIVI 6.1. Les Parties conviennent de la tenue d’un comité de suivi de la bonne exécution de la présente Charte. 6.2. La fréquence des réunions de ce comité est semestrielle, sachant qu’il pourra se réunir aussi souvent que la marche de ce partenariat l’exigera. 6.3. Ce comité aura pour mission d’établir le plan d’action annuel et un reporting de l’ensemble des actions entreprises au courant du semestre précédent et de le soumettre à l’appréciation des représentants du GPBM ET ONNM. 14 6.3. Le comité de suivi est composé du Directeur Général du GPBM et du Président de l’Ordre National des Notaires du Maroc, qui pourront être représentés ou se faire accompagner de toute personne de leur choix, relevant de leurs organisations professionnelles respectives. Les membres du comité seront désignés par échange de correspondance entre les Parties. 6.4. Le comité de suivi se réunira aussi souvent que nécessaire, notamment pour traiter et palier toute difficulté inhérente à la Charte. ARTCLE 7 DATE DE MISE EN APPLICATION ET RÉSILIATION La présente Charte pourra être résiliée par l’une des deux organisations signataires moyennant l’observation d’un préavis de 60 jours. La Charte trouvera application dès sa signature par le GPBM et ONNM, et prendra effet progressivement, auprès de chacun des membres des organisations signataires, selon la mise à niveau technique et de procédure, nécessaire à cette fin. Les Parties s’engagent réciproquement à faire respecter et exécuter par leurs membres respectifs l’ensemble des stipulations de la présente Charte, ses Annexes et ses éventuels avenants. Le GPBM et l’ONNM conviennent d’une prise d’effet effective et généralisée des termes de la présente Charte, au plus tard le 30 octobre 2015, sauf motifs invoqués par l’une ou l’autre des organisations signataires, et dûment notifiés, justifiant la fixation d’une date ultérieure. Etant indiqué que la Charte pourra prendre effet à tout moment avant la date sus-fixée, autant que la Banque et le Notaire concernés, estiment qu’ils techniquement prêts et disposés à la mise en œuvre, conforme, de son dispositif. La présente Charte pourra être résiliée par l’une des deux organisations signataires moyennant l’observation d’un préavis de 60 jours. ARTICLE 8 MODIFICATION ET COMPLEMENT Sur proposition du comité de suivi, les organisations signataires conviennent que les modifications et compléments auxquels pourrait faire objet la Charte seront constatés par un avenant qui fera corps avec la Charte. ARTICLE 9 DROIT APPLICABLE La présente Charte est soumise au Droit marocain. ARTICLE 10 ELECTION DE DOMICILE Les organisations signataires élisent domicile à leurs sièges respectifs. ARTICLE 11 MEDIATION 15 Tout différend né de la présente Charte, fera l’objet d’un processus de règlement amiable sous la forme de médiation interne, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification du différend, faite par la Partie demanderesse à l’autre Partie. Les Parties conviennent que la médiation aura lieu, dans une première étape, entre la Banque concernée, le Notaire concerné et Conseil Régional des Notaires auquel est affilié ce dernier qui devra aboutir au plus tard dans un délai de 30 jours ouvrables. A défaut d’une solution amiable dans un délai de 30 jours à compter du délai précité dans le paragraphe ci-dessus, le différend sera porté devant une commission de médiation mixte composée des représentants légaux des organisations signataires, et/ou toutes personnes dûment habilitées par celles-ci. Fait à ___________ le ___________ ________________________________Signatures__________________________________ Pour le GPBM Nom & Qualité Pour l’ONNM Nom & Qualité 16 ANNEXES 17 ANNEXE 1 « MODELE DE NOTIFICATION DE L’ACCORD DE CREDIT ASSORTI D’UNE HYPOTHEQUE Maître [●] Notaire à[●] (Adresse) [●] (Ville) [●] le [●] Objet Notification d’accord de crédit et Constitution d’Hypothèque Dossier : M/Mme/Société ------------- (l’Emprunteur) Cher Maître; A la demande de notre relation commune mentionnée en rubrique, nous avons l’honneur de vous informer par la présente que notre établissement a accordé à notre relation sus-mentionnée, un crédit, tel qu’accepté par celle-ci en vertu de l’acte de crédit dont ci-joint une copie, d’un montant de DH. [●] [montant en chiffres et en lettres], assorti d’une hypothèque de [●] rang, en notre faveur, sur la propriété objet du titre foncier n°[●] à hauteur du montant de ●]. Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir nous adresser votre lettre d’engagement, accompagnée du projet de l’acte de constitution d’hypothèque, pour validation, comprenant les caractéristiques du crédit suivantes : - Montant : DH.__________,00 [montant en lettres Dirhams], - Taux d’intérêts : ___ % l’an, hors TVA, - Nature du taux d’intérêts : (Fixe/variable) - Durée : Durée du prêt et de l’interdiction d’aliéner - Différé : - Nombre & montant de l’échéance : [●][nombre total d’échéances], mensualités. [●] [montant en chiffres et en lettres], en principal, intérêts, et prime d’assurance, le cas échéant. Le tout dans les termes et conditions convenus expressément, entre la Banque et l’Emprunteur, en vertu de l’acte de crédit ci-joint. Veuillez agréer, Cher Maître, l'expression de notre considération distinguée. [Banque] 18 ANNEXE 2 « ACTE DE CONSTITUTION D’HYPOTHEQUE» ACTE DE CONSTITUTION D’HYPOTHEQUE Par-devant Maitre [●], Notaire à [●] ont comparu 1. (Banque) [_______________] (forme juridique) [●], au capital de DH. [●], dont le siège est à [●], immatriculée au registre de commerce de [●], sous le numéro [●], représentée aux présentes par [_______________], Ci-après désignée la « Banque », « Bénéficiaire » D’une part ; 2. M. [_______________], titulaire de la CNI n° [●], né le [●], demeurant à [●], ou Société (statut juridique) au capital de DH. ____________ ayant son siège social à __________________ immatriculée au registre de commerce de __________ sous n°____________ Ci-après désigné(e) l’ « Emprunteur » ou « «Constituant » Et 3. M. [_______________], titulaire de la CNI n° [●], né le [●], demeurant à [●], [L’indication de cette partie, correspond à l’identité de la/les caution(s) hypothécaire(s), s’il y a lieu, et qui sera désignée le présent acte sous le nom générique de « Constituant » Supprimer cette mention si elle n’est pas utile] Ci-après désigné(e)(s) le « Constituant », D’autre part ; L’Emprunteur, la Banque et/ou le Constituant étant ci-après dénommés individuellement une "Partie" et collectivement les "Parties". Les Parties, es-qualité, ont requis le Notaire soussigné, de constater par acte authentique rédigé en langue française, les conventions suivantes, directement arrêtées entre elles, conformément à l’article 42 de la Loi n°32.09, relative à l’organisation de la profession des Notaires. Lesquelles, préalablement à la constitution d’hypothèque ci-après, ont exposé ce qui suit: - Aux termes d’un acte de crédit en date du [●], la Banque a accordé à l’Emprunteur, un crédit d’un montant de DH.[●] [montant chiffres et en lettres], en principal, dont les caractéristiques sont rappelées à l’article 1 du présent acte. 19 - A l’effet de garantir le crédit de la Banque à concurrence de DH.[●] [montant chiffres et en lettres], le Constituant s’est engagé à constituer, dans les termes et conditions du présent acte, en faveur de la Banque, une hypothèque de [●] rang à inscrire sur la propriété objet du titre foncier désigné à l’article 3 du présent acte à hauteur du montant de ……….. Ceci exposé, les comparants ont convenu et arrêté ce qui suit : ARTICLE 1: RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DU CREDIT Il est rappelé que la Banque a accordé à l’Emprunteur, qui l’a accepté, un crédit dont entre autres caractéristiques, celles rappelées, ci-après : - Montant : DH.__________,00 [montant en lettres Dirhams], - Taux d’intérêts : ___ % l’an, hors TVA, - Nature du taux d’intérêts : (Fixe/variable) - Durée :Durée du prêt et de l’interdiction d’aliéner - Différé : Nombre & montant de l’échéance : [●][nombre total d’échéances], Le tout dans les termes et conditions convenus expressément, entre la Banque et l’Emprunteur, en vertu de l’acte de crédit ci-joint. ARTICLE 2 : AFFECTATION HYPOTHECAIRE A la sûreté et garantie du paiement des sommes dont l’Emprunteur est/ou sera débiteur envers la Banque, en principal, au titre du crédit de DH. [●] [montant en chiffres et en lettres], augmenté des intérêts, frais et accessoires, et pour l'exécution de tous ses engagements tels qu’ils figureront sur les livres de la Banque, le Constituant, consent au profit de la Banque, par privilège et préférence à tous autres créanciers, une hypothèque de [●] rang à concurrence de DH. [●] [montant en chiffres et en lettres], sur la totalité de la propriété ci-après désignée, et ce conformément aux dispositions de la loi n°39.08 formant Code des droits Réels, pour garantir tant le remboursement en capital du montant du présent crédit, que le paiement des intérêts d’une année et de l’année courante en vertu des dispositions de l’article 160 de la loi n°39.08 , tels au surplus que la propriété hypothéquée est plus amplement décrite à l’article 3 ci-après. ARTICLE 3 : DESIGNATION DU BIEN HYPOTHEQUE : La totalité de la propriété dite [●], faisant l’objet du titre foncier n° [●], sise à [●], d’une superficie globale de m² [●], consistant en [●], Ainsi que ladite propriété se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve et toutes améliorations et accroissements que le Constituant pourrait faire. ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU CONSTITUANT 20 4.1. Interdiction d’aliéner, d’hypothéquer, ou de louer : 4.1.1 Les Parties déclarent convenir, que durant une période de [●],le Constituant s’interdit, à moins d’un accord écrit et préalable du Bénéficiaire, d’aliéner, d’hypothéquer, de louer ou de grever de droits réels, le bien hypothéqué désigné à l’article 3 ci-avant. 4.1.2 La convention objet du présent article : 4.1.3 I. a pour objet : de permettre au Bénéficiaire de s’assurer de la stabilité de la composition et de l’évaluation du patrimoine du Constituant, afin de ne pas compromettre sa faculté de remboursement du crédit garanti par l’hypothèque objet des présentes. II. vise, en cas de mise en vente du bien hypothéqué en vertu des présentes, à permettre au Bénéficiaire de s’assurer de la sincérité et de la suffisance du prix de vente convenu, Pendant la période d’interdiction d’aliéner, d’hypothéquer, de louer, , convenue ci-dessus, le Constituant, à moins d’un accord écrit et préalable du Bénéficiaire, s’interdit de donner à bail le bien hypothéqué en vertu des présentes, et ce : I. afin d’éviter, au préjudice de la Banque, les aléas, les risques, les désagréments pouvant résulter d’une location du bien immeuble objet de l’hypothèque (tels que loyers impayés, dégradations émanant des locataires.), II. pour lui permettre d’avoir connaissance de la durée du bail consenti et des modalités de son renouvellement. 4.2. Conservation et entretien Le Constituant s’engage à maintenir la propriété hypothéquée en bon état et à la maintenir constamment assurée contre l’incendie et à assurer à ses frais toutes les opérations nécessaires à la conservation des immeubles. La Banque pourra à toute époque constater l’état de la propriété hypothéquée par les personnes de son choix aux frais du Constituant qui s’y oblige. ARTICLE 5 : REQUISITION Les Parties requièrent Monsieur le Conservateur de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, de la Cartographie et du Cadastre de [●] (Ville) de bien vouloir : - - inscrire l’hypothèque de [●] rang, d’un montant de DH. [●] [montant en chiffres et en lettres], au profit de la Banque sur le titre foncier n° [●] avec mention de l’interdiction d’aliéner d’hypothéquer, ou de louer porter sur le titre foncier précité, la mention d’existence de conditions d’aliénation et d’hypothèque, et délivrer au Notaire soussigné, le certificat de propriété relatif audit titre foncier, mentionnant toutes les inscriptions et charges. ARTICLE 6 : POUVOIRS Les Parties donnent au Notaire soussigné, pouvoir spécial, à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales requises, et signer toute réquisition nécessaire pour assurer l’exécution et l’inscription du présent acte partout où besoin sera. 21 ARTICLE 7 : FRAIS Tous les frais, charges et honoraires, auxquels donnera lieu le présent acte et ceux des formalités ou actes qui en seront la suite ou la conséquence seront à la charge de l’Emprunteur, qui s’y oblige. ARTICLE 8 : ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile par la Banque à son siège social, et par le Constituant à son domicile indiqué aux présentes. DONT ACTE SUR [●] PAGES Fait A [_______], le [_______] L’Emprunteur La Banque Le Constituant 22 ANNEXE 3 « MODELE DE LETTRE D’ENGAGEMENT D’INSCRIPTION D’HYPOTHEQUE » BANQUE [●] (Adresse) [●] (Ville) [●] le [●] Objet Engagement Dossier M/Mme/Société [●] (l’Emprunteur) Réf : Votre lettre de notification de crédit en date du [●] Messieurs, Conformément à votre lettre de notification de crédit rappelée en référence, et ayant été chargé par mon Client d’établir l’acte d’acquisition de [●] au profit de M/Mme/Société [●] (l’Emprunteur), Je m’engage à inscrire en votre faveur, dans un délai maximum de 60 jours sur les livres fonciers de la propriété dite [●] , objet du titre foncier n°[●] sise à [●] , une hypothèque de [●] rang de DH. [●] Dirhams), dont la somme représente le montant à due concurrence (ou une partie du montant) du crédit consenti par votre Etablissement à l’Emprunteur sus-nommé (e), objet du contrat de crédit en date du [●], étant précisé que l’inscription de ladite hypothèque de [●] rang reste subordonnée à la remise entre mes mains d’un chèque, établi à l’ordre de mon Etude, d’un montant de DH [●] Dirhams). Je m’engage à vous restituer, purement et simplement, l’intégralité de la somme de DH [●] Dirhams) que vous aurez versé entre mes mains. dans le cas où ladite inscription d’hypothèque ne se réaliserait pas dans un délai de 60 jours à compter de la signature de la Minute de l’acte d’hypothèque par vos mandataires, dûment habilités, sauf prorogation de ce délai, expressément agréée par votre Banque. Enfin, et dés accomplissement des formalités légales requises, je m’engage à vous remettre: 1. Une expédition dûment enregistrée de l’acte de vente de la propriété sus-désignée, le cas échéant 2. Un exemplaire de la Minute de l’acte d’hypothèque 3. Un certificat d’inscription hypothécaire relatif à la propriété objet de l’hypothèque vous profitant, faisant ressortir que l’hypothèque de [●] rang est inscrite en votre faveur à hauteur de DH [●] Dirhams). Maître [●] 23 ANNEXE 4 « MODELE DE LETTRE DE TRANSMISSION DU CHEQUE ET/OU DE LA LETTRE CHEQUE » Maître [●] Notaire à [●] (Adresse) [●] (Ville) [●] le [●] Objet Remise de Chèque Client [●] (Emprunteur) – Acte de crédit du [●] Réf Votre lettre d’Engagement en date du [●] Cher Maître; En référence à votre lettre d’engagement rappelée en marge, nous avons de l’honneur vous remettre ci-joint notre chèque/lettre chèque n°[●], établi(e) à l’ordre de votre Etude, d’un montant de DH [●] Dirhams) représentant le montant (ou une partie du montant) du crédit que nous avons accordé à [●] (l’Emprunteur), en vertu de l’acte de crédit cité en référence. Nous vous demandons à cet égard de ne vous dessaisir du produit dudit chèque au profit de qui de droit, qu'après accomplissement des conditions cumulatives prévues à votre lettre d’engagement rappelée en marge. Veuillez agréer, Cher Maître, l'expression de notre considération distinguée. Banque [●] 24 ANNEXE 5 « MODELE DE LETTRE DE DEMANDE DE MAINLEVEE » Maitre [●] Notaire a [●] (Adresse) [●] (Ville) [●] le_____ [●] Objet : Demande d’établissement d’une mainlevée d’hypothèque Client [●] (l’Emprunteur) Ref Crédit de DH. [●] Maitre; En application de l’article 4 de la loi n°39.08 et suite au remboursement intégral du crédit, nous vous prions de bien vouloir dresser sous forme authentique et nous remettre pour validation le projet d’acte de mainlevée relatif à/aux hypothèque(s) ci-après référencée(s) grevant le/les TF ciaprès indiqué(s): - TF(s) n° : - Rang(s) : - Montant(s) : - Référence(s) : Nous vous informons par ailleurs que la minute de mainlevée objet de notre présente demande, sera signée par les mandataires de notre établissement dument habilites en vertu des pouvoirs qui leurs sont conférés, qui comparaitront par devers vous, munis des pièces nécessaires à cette effet, le cas échéant Nous restons dans l’attente de la fixation par vos soins de la date de la séance de signature à votre Etude. Veuillez agréer Maitre, l'expression de notre considération distinguée. Banque [●] 25 ANNEXE 6 « MODELE DE LETTRE D’ENGAGEMENT DE VERSEMENT » BANQUE [●] (Adresse) [●] (Ville) [●] le_____ [●] Objet Engagement de versement Dossier : [●] (Emprunteur) Référence : [●] Messieurs, J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-joint le projet de la mainlevée d’hypothèque portant sur la propriété objet du titre foncier n° [●] et vous prions de bien vouloir, après validation, me fixer un rendez-vous pour sa signature. En contrepartie, je m’engage par la présente à verser entre vos mains, la somme de DH [●], conformément à votre Arrêté d’Encours en date du [●] et ce dans un délai de 45 jours à compter de la signature de la mainlevée susvisée et au plus tard le [●], correspondant à la date d’échéance de l’Arrêté d’Encours en ma possession. Passé le délai fixé à l’Arrêté d’Encours fixant le décompte de votre créance, et au cas où le versement ou le remboursement n’est pas effectué à cette date, une actualisation du décompte vous sera demandée, et le versement se fera sur la base du nouvel Arrêté d’Encours que je vous demanderai. Par ailleurs, dans le cas où la mainlevée n’est pas utilisée, je m’engage à vous remettre, sans délai, une expédition d’acte d’annulation de la mainlevée. Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués. Maître [●] 26 ANNEXE 7 « MODELE D’ATTESTATION D’ENCOURS » ATTESTATION D’ENCOURS Nous soussignés [●] (Banque), Attestons par la présente que l’encours dont Mr [●] ou la Société [●] (ci-après « Intéressé(e)») sera redevable à l’égard de la Banque au titre du crédit dont il (elle) a bénéficié dans nos livres en date du [●], d’un montant de [●] est arrêté, à la date du [●] (J = 90 Jours à compter de la date de l’échéance qui suit la date d’émission), à un montant de [●] DH (en chiffres et en lettres), en principal et intérêts, non compris les agios courus ou à courir, le cas échéant. Il demeure entendu que le montant définitif à régler à la Banque est tributaire de la date effective du remboursement. A cet égard : - Si le règlement intervient avant la date d’échéance du présent arrêté, la Banque restituera le reliquat résultant de la différence entre le montant effectivement réglé et le montant du présent arrêté de l’encourt. Ledit reliquat sera mis à la disposition de l’Intéressé(e) par transcription au crédit de son compte bancaire ouvert dans nos livres. - A défaut de règlement dans le délai précité, le présent arrêté d’encours sera réputé nul et non avenu, et l’Intéressé(e) demeurera redevable à la Banque de l’encours du crédit tel qu’il ressort et ressortira de son compte ouvert dans nos livres, et le remboursement de celui-ci, sera effectué sur la base d’un nouvel Arrêté d’Encours qui pourra être demandé, le cas échéant, par l’Intéressé(e) ou son Notaire. Cette attestation est délivrée à la demande de l’Intéressé(e) pour servir et valoir ce que de droit. Fait à ________ le ___________ Banque ------------ 27