- ELECTIONS LEGISLATIVES 2002
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ASSOCIATION DES MAIRES DE GRANDES VILLES DE FRANCE SENAT – SALLE VAUGIRARD 28 MAI 2002 - ELECTIONS LEGISLATIVES 2002 PRINCIPE DE PRECAUTION, PREVENTION ET GESTION DES CONTENTIEUX ELECTORAUX DOMINIQUE DEPORCQ ET PHILIPPE SCHMIDT AVOCATS A LA COUR ENSEIGNANTS A L’INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE LYON AVEC LE CONCOURS DE FLORENT THIBAULT Ce document a été réalisé notamment à partir du rapport du Conseil constitutionnel «Bilan du contentieux des élections législatives des 25 et 1er juin 1997». Certains tableaux sont extraits de l’ouvrage «Elections municipales : guide du candidat aux élections de mars 2001» par Bernadette Bhasin et Dominique Deporcq – Le Courrier des Maires - Juin 2000 2 - SOMMAIRE - INTRODUCTION ............................................................................................................................................6 1. BILAN STATISTIQUE DES ELECTIONS LEGISLATIVES DE 1997 .............................................................12 1.1. LES SAISINES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ..............................................................................12 1.2. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A REJETE 30% DES PROTESTATIONS POUR IRRECEVABILITE OU ABSENCE DE GRIEF SERIEUX LORS DE L’EXAMEN DES CONTENTIEUX DES ELECTIONS DE 1997. ...12 1.3. LES PRINCIPALES CAUSES D’ANNULATION ET D’INELIGIBILITE INTERVENUES (DEPUIS L’ACHEVEMENT DE L’EXAMEN DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS LEGISLATIVES DES 25 MAI ER ET 1 JUIN 1997).............................................................................................................................14 2. LA PROCEDURE CONTENTIEUSE ............................................................................................................21 2.1. SCHEMA ............................................................................................................................................21 2.2. LE FORMALISME DE LA REQUETE .....................................................................................................21 2.3. LE DELAI DE CONTESTATION ............................................................................................................22 2.4. DANS QUELLE MESURE LA REGULARISATION DE LA REQUETE EST-ELLE ADMISE ? ........................23 2.5. LES GRIEFS IRRECEVABLES SUR LA FORME ......................................................................................23 2.6. LE RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE .................................................................23 2.7. L’AUDIENCE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ..................................................................24 2.8. LE CONTENTIEUX ELECTORAL CLASSIQUE (HORS FINANCEMENT) ..................................................25 2.9. MODELE DE CONTESTATION ELECTORALE .......................................................................................26 2.10. MODELE D’ATTESTATION EN JUSTICE (TEMOIGNAGE)...................................................................28 3. LA TYPOLOGIE DES MOYENS D’ANNULATION SUR LE FOND ................................................................30 3.1. LES INELIGIBILITES...........................................................................................................................30 3.1.1. Les inéligibilités fonctionnelles............................................................................................30 3.1.2. Les inéligibilités sanction .....................................................................................................30 3.1.2.1. Les inéligibilités consécutives à une décision de justice constatant ou prononçant l’indignité électorale............................................................................30 3.1.2.2. Les inéligibilités consécutives au non-respect des règles sur la transparence de la vie politique .........................................................................................................31 3.1.2.3. Les inéligibilités résultant d’une liquidation judiciaire ..........................................32 3.1.2.4. La question des remplaçants de parlementaires .....................................................32 3.2. LES OPERATIONS DE VOTE ................................................................................................................33 3.2.1. Les inscriptions sur la liste électorale...................................................................................33 3.2.2. La composition des bureaux de vote ....................................................................................35 3.2.3. La reconnaissance de l'identité des électeurs........................................................................35 3.2.4. Les bulletins .........................................................................................................................36 3.2.5. Les urnes...............................................................................................................................37 3.2.6. Les listes d'émargement........................................................................................................37 3 3.2.7. Le renvoi des cartes d'électeurs ............................................................................................38 3.2.8. Les procurations ...................................................................................................................38 3.2.9. Le dépouillement ..................................................................................................................40 3.2.10. La centralisation des résultats du scrutin ............................................................................40 3.2.11. La falsification des résultats du scrutin ..............................................................................41 3.3. LA PROPAGANDE ELECTORALE ........................................................................................................41 3.3.1. Les tracts, les affiches et journaux de campagne..................................................................41 3.3.1.1. Les lettres et tracts ..................................................................................................41 3.3.1.2. L’affichage ..............................................................................................................43 3.3.1.3. Les journaux de campagne......................................................................................45 3.3.1.4. Les campagnes d’affichage réalisées par les partis politiques ne période électorale .................................................................................................................45 3.3.1.5. La publication d’un ouvrage par un candidat ........................................................46 3.3.2. Les réunions électorales .......................................................................................................46 3.3.3. Les moyens audiovisuels et télématiques .............................................................................47 3.3.3.1. L’utilisation de moyens audiovisuels ......................................................................47 3.3.3.2. L’utilisation d’un site Internet.................................................................................49 3.3.4. Communication institutionnelle et propagande électorale ...................................................49 3.3.4.1. L’interdiction de tout procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale dans les trois mois précédant le mois du scrutin ...............49 3.3.4.2. L’interdiction des campagnes de promotions publicitaires des réalisations ou de la gestion d’une collectivité intéressée par le scrutin.........................................50 3.3.4.3. Les cadeaux aux électeurs.......................................................................................53 3.4. L’HYPOTHESE D’UN SEUL CANDIDAT EN LICE AU SECOND TOUR.....................................................54 4. LE CONTENTIEUX DU FINANCEMENT ELECTORAL ...............................................................................55 4.1. RAPPEL DES REGLES RELATIVES AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES. ....................55 4.1.1. Le compte de campagne .......................................................................................................55 4.1.2. Les dépenses et recettes autorisées .......................................................................................55 4.1.3. La désignation du mandataire financier................................................................................56 4.1.4. Les fonctions du mandataire.................................................................................................56 4.1.5. Les sanctions du non respect des règles relatives aux comptes de campagne ......................58 4.2. LE CONTROLE ADMINISTRATIF DU COMPTE DE CAMPAGNE .............................................................62 4.3. LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DU COMPTE DE CAMPAGNE ............................................................67 4.3.1. Schémas de procédure ..........................................................................................................67 4.3.1.1. Le contentieux du financement électoral.................................................................67 4.3.1.2. L’examen par le juge de l’élection des irrégularités relatives aux règles de financement électoral ..............................................................................................68 4.3.2. Questions de procédure spécifiques aux comptes de campagne...........................................69 4.3.2.1. La contestation par le candidat d'une imputation figurant sur son propre compte .....................................................................................................................69 4.3.2.2. La production de pièces justificatives devant le Conseil constitutionnel................69 4.3.2.3. La contestation du compte d'un candidat non élu...................................................69 4.3.2.4. Les griefs nouveaux.................................................................................................70 4 4.3.3. Les irrégularités susceptibles d’affecter le financement d’une campagne électorale ...........70 4.3.3.1. Les aides des partis politiques aux candidats .........................................................70 4.3.3.2. Une association d’élus, un comité de soutien ne peuvent pas faire office de mandataire financier ...............................................................................................71 4.3.3.3. La prise de position d’une association en faveur d’un candidat ne constitue pas en soi une dépense électorale ..................................................................................72 4.3.3.4. La difficile distinction entre communication institutionnelle et propagande électorale .................................................................................................................72 4.3.3.5. Le financement des frais de campagne par le recours à l’emprunt ........................75 4.3.3.6. Les collectivités intéressées par le scrutin et leurs élus-candidats : ligne de partage en fonction de chaque type d’action ..........................................................76 5 INTRODUCTION Les élections législatives constituent un moment fort dans la vie politique française dans la mesure où il est clair que la cinquième République est un régime d’inspiration parlementaire. Dès lors, les élections des dimanches 9 et 16 juin 2002 revêtiront une importance particulière puisqu’elles détermineront la couleur du futur gouvernement, qui, aux termes de l’article 20 de la Constitution, « détermine et conduit la politique de la Nation.». Les candidats qui vont s’affronter dans les 577 circonscriptions de France et d’Outre-mer devront se montrer vigilants quant au déroulement de la campagne électorale. Outre les recommandations que viennent apporter les services de la préfecture à chacun des candidats, une analyse précise de la jurisprudence du Conseil constitutionnel semble du plus haut intérêt. En effet, tous les candidats aux élections législatives ne sont pas des spécialistes chevronnés du droit électoral et des règles de la communication en période de campagne. Parfois ignorants de l’état du droit, ils risquent par quelque erreur de forme de voir annuler une élection chèrement acquise sur le terrain et d’être sanctionnés pour une faute dont l’intention n’était pas avérée. Les statistiques présentées ci-après (voir partie 1. du présent document) montrent que les irrégularités de fond ne sont que très rarement sanctionnées d’une annulation de l’élection, le juge électoral prenant toujours en considération l’écart des voix ; en revanche, le non respect des formes affectant le dépôt du compte de campagne aboutit de manière quasi systématique au prononcé par le juge de l’inéligibilité du candidat. En tout état de cause il convient dès à présent de se conformer aux règles établies par le calendrier électoral. En effet, depuis le 17 mai 2001, nous sommes à nouveau entrés dans une période réglementée concernant les élections législatives. La loi organique n° 2001-419 du 15 mai 2001 modifiant la date d’expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale a inversé le calendrier électoral des présidentielles et des législatives de 2002 en disposant que «les pouvoirs de l’Assemblée Nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection». Dès lors la combinaison des dispositions du code électoral (art. L. 524) et de la loi du 15 janvier 2001, entrant en vigueur un jour franc après sa promulgation, fait remonter le calendrier électoral des législatives au 17 mai 2001. Le calendrier électoral est donc établit comme suit : 1. Dans l’année précédant le mois de l’élection (depuis le 17 mai 2001) • Désignation du mandataire financier, ouverture du compte bancaire ou postal unique (Art. L. 52-4 à L. 52-7 du code électoral). • Désignation d’un expert-comptable. • Interdiction d’être membre de son association de financement ou soi-même mandataire financier. • Interdiction de percevoir des dons ou avantages provenant de personnes morales à l’exception des partis politiques (Art. L. 52-8 du code électoral). • Apports personnels du candidat ou de ses colistiers autorisés. 6 2. Dans les 6 mois précédant le mois de l’élection (à partir du 1er décembre 2001) Concernant la collectivité • Interdiction de réaliser des campagnes de promotion publicitaire de la gestion ou des réalisations de la collectivité (Art. L. 52-1 al. 2 du code électoral). • Interdiction de publier des éditoriaux accompagnés de la photo de l’élu dans les bulletins municipaux si cette pratique n’existait pas auparavant. • Interdiction de distribuer des plaquettes valorisant les réalisations et la gestion d’une commune ou d’un canton. • Respecter une stricte neutralité dans les inaugurations, manifestations, réunions, etc. • Sont permises les opérations d’informations ponctuelles sans lien avec la campagne électorale et non susceptibles d’influer sur les résultats de l’élection. Concernant le candidat • Possibilité de présenter dans le cadre de l’organisation de sa campagne le bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus sous réserve que les dépenses afférentes soient intégrées dans le compte de campagne (disposition introduite sous l’article L. 52-1 alinéa 2 du code électoral par la loi du 3 janvier 2001). 3. Dans les 3 mois précédant le mois de l’élection (à partir du 1er mars 2002) • Interdiction d’utiliser à des fins de propagande électorale tout procédé de publicité commerciale par voie de presse (publi-reportage, …) ou par tout moyen de communication audiovisuel (spots TV et radio, …) - (Art. L. 52-1 al. 1 du code électoral). • Interdiction de porter à la connaissance du public des nos verts (Art. L. 50-1 du code électoral) • Interdiction de l’affichage sauvage (Art. L. 51 du code électoral). • Les prises de position de la presse en faveur d’un candidat, sans excès, sont autorisées. 4. Dans le mois précédant les élections (à partir du 1er Mai) • Edition des documents de campagne. • Déclaration de candidature : - 1er tour : à la préfecture au plus tard 21 jours avant l’ouverture du scrutin ; - 2ème tour : avant le mardi minuit qui suit le 1er tour. 5. Dans les 20 jours précédant l’élection (20 mai 2002) • Organisation de la campagne officielle : celle-ci est ouverte à partir du vingtième jour qui précède le scrutin. • Organisation de réunions électorales. 7 • Affichage aux emplacements spéciaux mis à la disposition des candidats ou listes par les communes. • Envoi des bulletins de vote et des professions de foi. 6. Dans la semaine précédant l’élection (2 mai 2002) • Remise à la commission de propagande, avant chaque tour de scrutin, des circulaires et bulletins de vote, avant la date fixée par arrêté préfectoral. • Justification du nom de l’imprimeur auprès de la commission de propagande. • Justification de l’enregistrement de la candidature auprès de la commission de propagande. • Interdiction de publier, diffuser ou commenter les résultats de sondages avant et pendant chaque tour de scrutin (Loi du 19 juillet 1977, Art. 11). • Interdiction de diffuser des arguments nouveaux si les adversaires n’ont pas la possibilité de répondre. • Clôture de la campagne officielle (1er tour : jeudi à minuit ; 2ème tour, vendredi à minuit). 7. La veille et le et le jour de l’élection (8 juin et 15 juin 2002) • Interdiction de diffuser tout message de propagande par tract ou moyen de communication audiovisuel (Art. L. 49 du code électoral) • Interdiction de coller des affiches. • Interdiction d’organiser des réunions électorales. • Interdiction des manœuvres destinées à faire pression sur les électeurs. Par ailleurs, à l’issue du scrutin, le législateur a fixé des délais pour les formalités qui doivent être accomplies obligatoirement par les candidats, au risque d’être rendu inéligibles par le juge de l’élection. 8. A compter du lendemain de l’élection (soit le 10 juin 2002, soit le 17 juin 2002 suivant que le candidat est présent ou non au second tour) • Interdiction d’encaisser des dons sauf si ceux-ci ont fait l’objet de promesses écrites et inconditionnelles antérieures au scrutin. 9. Dans les 10 jours qui suivent l’élection (soit le 19 juin 2002 si l’élection est acquise au premier tour de scrutin, soit le 26 juin 2002 si l’élection est acquise au second tour) • Dépôt d’une réclamation contre les opérations électorales, adressée : - soit à la préfecture ; - soit au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel. 10. Dans les 2 mois qui suivent l’élection (soit le 9 août 2002 si l’élection est acquise au premier tour, le 16 août si l’élection est acquise au second tour) 8 • Présentation et signature du compte de campagne par un membre de l’ordre des expertscomptables et comptables agréés. • Date limite pour le dépôt à la préfecture du compte de campagne et de ses annexes, présentés par l’expert-comptable. • Clôture du compte bancaire ou postal du mandataire financier et cessation de ses fonctions au plus tard dans les trois mois suivant le dépôt du compte de campagne. • Dépôt auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’une déclaration de situation patrimoniale. 11. Dans les 6 mois ou les 3 ans après l’élection • Date limite pour introduire un contentieux pénal : - soit en portant plainte auprès du commissariat de police ou du procureur de la République ; - soit en portant plainte avec constitution de partie civile. Dans les six mois pour les délits prévus par les articles L. 84, L. 102, L. 103, L. 104, L. 133, L. 106, L. 107 et L. 108 du code électoral (soit avant le 9 décembre 2002 ou le 16 décembre 2002 suivant que l’élection est acquise au premier ou au second tour de scrutin), dans les 3 ans pour tous autres délits prévus par le code électoral ou le nouveau code pénal (soit avant le 9 juin 2005 ou le 16 juin 2005 suivant que l’élection est acquise au premier ou au second tour de scrutin). • Examen des comptes de campagne par la CCFP : - dans les 2 mois suivant le dépôt du compte de campagne (dans l’hypothèse d’un contentieux électoral) ; (Soit avant le 9 août 2002 ou le 16 août 2002 suivant que l’élection est acquise au premier ou au second tour de scrutin) - dans les 6 mois suivant le dépôt du compte de campagne (en l’absence de contentieux électoral). (Soit avant le 9 décembre 2002 ou le 16 décembre 2002 suivant que l’élection est acquise au premier ou au second tour de scrutin) 9 LES QUATRE ETAPES RYTHMANT LES SUITES DE L’ELECTION A compter du lendemain de l’élection Dans les dix jours qui suivent l’élection Dans les deux mois qui suivent l’élection Dans les six mois à trois ans après l’élection Soit le 19 juin 2002 ou le 26 juin 2002 soit le 9 août 2002 ou le 16 août Soit avant le 9 décembre 2002 ou le 16 décembre 2002 /Soit avant le 9 juin 2005 ou le 16 juin 2005 Soit le 10 juin 2002 ou le 17 juin 2002 ¾ Interdiction d’encaisser des dons sauf si ceux-ci ont fait l’objet de promesses écrites et inconditionnelles antérieurement à l’élection. ¾ Dépôt d’une réclamation contre ¾ Date limite pour le dépôt à la ¾ Date limite pour introduire un contentieux pénal : les opérations électorales, préfecture du compte de adressée : campagne et de ses annexes, présentés par un expert- soit en portant plainte auprès - soit à la préfecture ; comptable. du commissariat de police ou du Procureur de la - soit au secrétariat général du République ; Conseil constitutionnel. ¾ Présentation et signature du compte de campagne par un membre de l’ordre des experts- soit en portant plainte avec comptables et comptables constitution de partie civile. agréés. ¾ NB : dans les deux mois qui ¾ Clôture du compte bancaire ou suivent son entrée en fonction, postal du mandataire financier le député élu doit déposer et cessation de ses fonctions au auprès de la CCFP une plus tard dans les trois mois déclaration de situation suivant le dépôt du compte de patrimoniale certifiée sur l’honneur exacte et sincère campagne. concernant la totalité de ses bien propres, de la communauté ou indivis selon le régime matrimoniale. Il convient donc d’appréhender avec beaucoup de précaution la campagne qui s’annonce et de prévenir le contentieux électoral qui pourrait survenir au lendemain du scrutin. Les contentieux électoraux passés sur lesquels le Conseil Constitutionnel a dû statuer sont riches d’enseignements. Ils font l’objet d’une analyse en préambule du présent document. 1. BILAN STATISTIQUE DES ELECTIONS LEGISLATIVES DE 1997 1.1. LES SAISINES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Lors des dernières élections législatives (25 et 1er juin 1997), le Conseil constitutionnel a été saisi de 172 réclamations intéressant 130 circonscriptions, soit 22,5 % des 577 circonscriptions françaises. Ainsi, près d’une élection sur quatre a fait l’objet d’une réclamation devant le Conseil Constitutionnel. Ce chiffre illustre à lui seul la nécessaire vigilance dont doivent faire preuve les candidats. Cependant, en dehors du contentieux liés directement au scrutin, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques (CCFP) de 272 décisions soit constatant le non dépôt d’un compte dans le délai prescrit, soit rejetant le compte. Par ailleurs, il convient de noter que le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur l’ensemble des contentieux né des élections législatives de 1997, y compris les saisines de la CCFP, dans un délai de dix mois à compter de la date du second tour de scrutin. Comme l’indique le Conseil dans son rapport, il n’est pas satisfaisant que ce délai soit aussi important, dans la mesure où il fait peser une véritable épée de Damoclès sur les élus de la Nation et risque de les rendre inéligibles alors même qu’ils auront déjà participé effectivement pendant plusieurs mois à la vie parlementaire et pris part à des débats et des votes importants. 1.2. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A REJETE 30% DES PROTESTATIONS POUR IRRECEVABILITE OU ABSENCE DE GRIEF SERIEUX LORS DE L’EXAMEN DES CONTENTIEUX DES ELECTIONS DE 1997. Sur l’ensemble des contentieux introduits au lendemain des élections de juin 1997, une cinquantaine de rejets sont intervenus (soit près d’un tiers des réclamations déposées si l’on excepte celles qui ont été déposées par la CCFP), pour irrecevabilité ou absence de griefs sérieux, pour la grande majorité d'entre eux dès le 10 juillet 1997. Ces décisions de rejets ont été prises : - soit sans instruction, en application de l'article 38 (deuxième alinéa) de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; - soit après une instruction rapide. Les irrecevabilités tenaient : - au caractère prématuré de la requête (avant le tour de scrutin qu cours duquel l’élection est acquise) ; - au caractère tardif du recours (plus de dix jours après le jour de la proclamation des résultats) ; SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 12 - à son dépôt auprès d'un tribunal administratif (il aurait fallu le faire soit à la préfecture, soit auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel, le tribunal administratif n’étant compétent que pour les élections municipales et cantonales) ; - à l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une élection (voir modèle de requête au paragraphe 2.9.) ; - à ce que les conclusions étaient dirigées contre les élections législatives sur tout le territoire national ; - à l'inverse, à ce qu'elles étaient exclusivement dirigées contre les résultats d'un bureau de vote ou d'une commune et non des résultats de l’ensemble de la circonscription législative ; - à l'absence de griefs ; - au défaut de qualité pour agir (seul un électeur ou un candidat de la circonscription concernée est foncé à contester l’élection). S'agissant de conclusions tendant à la rectification des résultats du 1er tour, le Conseil a confirmé sa jurisprudence antérieure (CC, AN décision n° 88-1030 du 21 juin 1988, Oise 2ème ; décision n° 88-1044 du 21 octobre 1988, Finistère 6ème) : il ne peut être fait droit à de telles prétentions dans le seul but de permettre au candidat d'atteindre les 5% de suffrages exprimés nécessaires au remboursement des frais de campagne. La rectification doit être nécessaire à l'examen des griefs tendant à l'annulation de l'élection (CC, AN décision n° 97-2176 du 14 octobre 1997, Territoire de Belfort 1ère). De même, les conclusions du requérant tendant au rejet du compte d'un candidat non élu sont irrecevables, sauf si la contestation dudit compte est indissociable de la contestation de l'élection (CC, AN décision n° 97-2252 du 9 janvier 1998, Rhône 5ème et, a contrario, 97-2145/2239 du 16 décembre 1997, Moselle 3ème).? La moitié des irrecevabilités s'explique par le caractère prématuré ou, à l'inverse, tardif de la requête. Nombre de requérants ignorent que leur réclamation doit être déposée après la proclamation des résultats du scrutin et avant l'expiration de la période de dix jours courant à compter de cette proclamation. Dans une proportion non négligeable, le rejet tient à ce que la requête ne tend pas à l'annulation de l'élection du candidat proclamé élu dans la circonscription. Dans son bilan sur le contentieux des législatives de 1997, le Conseil constitutionnel souligne que « Dans cette méconnaissance des conditions d'ouverture du recours, qui conduit à ce que, pour les deux tiers d'entre elles, les requêtes rejetées le 10 juillet 1997 soient entachées d'une irrecevabilité rédhibitoire, il faut voir en partie la conséquence de l'insuffisance de l'information fournie aux intéressés par les services compétents de l'Etat. » Le Conseil constitutionnel appelle d’ailleurs les préfectures « à assurer une permanence jusqu'à minuit le jour où expire le délai de dépôt des réclamations ou celui des comptes de campagne, en particulier lorsque ce jour est chômé » (pour les prochaines élections législatives le 19 ou 26 juin en ce qui concerne le délai pour déposer une protestation électorale, le 9 août ou le16 août 2002 en ce qui concerne le dépôt du compte de campagne ; la date d’expiration du délai étant établi en fonction du tour – 1er ou 2ème – au cours duquel l’élection est acquise.). SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 13 « Enfin, ayant constaté un allongement des délais d'examen du contentieux des élections législatives depuis une dizaine d'années, découlant tant de la multiplication des écritures des parties que de l'évolution de la législation sur le financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel pourrait à l'avenir fixer, dans son règlement intérieur, une date à partir de laquelle, en fin de procédure, les mémoires ne seraient plus reçus. » 1.3. LES PRINCIPALES CAUSES D’ANNULATION ET D’INELIGIBILITE INTERVENUES (DEPUIS L’ACHEVEMENT DE L’EXAMEN DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS LEGISLATIVES DES 25 MAI ER ET 1 JUIN 1997) Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la nature des contentieux des élections législatives intervenues après celles de juin 1997 et détaille les principales causes d’annulation et d’inéligibilité dans le cadre des élections législatives .partielles des cinq dernières années. Nombre de requêtes sur lesquelles le Conseil constitutionnel a statué 34 • Non lieu : 1 • Rejets : 11 • Annulations : 2 • - Manœuvres frauduleuses ayant entachées le scrutin (2 requêtes) 1 - Diffusion d’un message de propagande électorale le jour du scrutin 1 Inéligibilités : 19 - Défaut de présentation du compte de campagne par un expert-comptable 8 - Défaut de dépôt du compte de campagne dans les délais 7 - Inexactitude du compte de campagne 2 - Dépassement du plafond des dépenses électorales 1 - Non-respect des conditions de présentation matérielle du compte de campagne 1 Dès lors il apparaît que l’inéligibilité des candidats est essentiellement liée à des questions relatives aux comptes de campagne et que le juge électoral tend à se montrer particulièrement vigilant sur le respect de ces règles de financement. SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 14 D’ailleurs, le tableau ci-dessous qui indique la nature et les motifs des décisions rendues par le Conseil constitutionnel depuis 1998 tend à démontrer que l’inéligibilité n’est pratiquement prononcée que sur saisine de la CCFP. Les saisines du Conseil constitutionnel par des électeurs ou des adversaires se terminent souvent par un rejet, ou par une annulation de l’élection. L’inéligibilité n’est que rarement prononcée en dehors de la demande de la CCFP. SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 15 Vue d’ensemble des décisions rendues par le Conseil constitutionnel depuis 1998 1998 Date des élections Circonscription Date de la décision N° de la décision 20 et 27/09/1998 Nord (13e circ.) 08/12/1998 98-2567 7 et 14/12/1997 Meurthe-etMoselle (4e circ.) 22/09/1998 98-2557 Haut-Rhin (6e circ.) 22/09/1998 7 et 14/12/1997 Saisine Décision Rejet CCFP Inéligibilité : Défaut de présentation du compte de campagne par un expertcomptable 98-2558 CCFP Inéligibilité : Inexactitude du compte de campagne 26/04 et 03/05/1998 Var (1e circ.) 28/07/1998 98-2552 Annulation : Diffusion d’un message de propagande électorale le jour du scrutin 26/04 et 03/05/1998 Var (1e circ.) 28/07/1998 98-2553 CCFP Inéligibilité : Défaut de présentation du compte de campagne par un expertcomptable 26/04 et 03/05/1998 Var (1e circ.) 28/07/1998 98-2554 CCFP Inéligibilité : Défaut de présentation du compte de campagne par un expertcomptable 26/04 et 03/05/1998 Var (1e circ.) 28/07/1998 98-2555 CCFP Inéligibilité : Défaut de présentation du compte de campagne par un expertcomptable 26/04 et 03/05/1998 Var (1e circ.) 28/07/1998 98-2556 CCFP Inéligibilité : Défaut de présentation du compte de campagne par un expertcomptable SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 16 1999 Date des élections Circonscription Date de la décision N° de la décision Saisine Décision 21 et 28/03/1999 Bouches-duRhône (9e circ.) 08/07/1999 99-2576 CCFP Non lieu à prononcer l’inéligibilité 21 et 28/03/1999 Bouches-duRhône (9e circ.) 08/07/1999 99-2577 CCFP Inéligibilité : Bouches-duRhône (9e circ.) 24/06/1999 99-2575 Rejet 22 et Alpes-Maritimes 29/11/1998 (2e circ.) 09/03/1999 982571/2572/257 3 Rejet 22 et Alpes-Maritimes 29/11/1998 (2e circ.) 09/03/1999 99-2574 21 et 28/03/1999 Défaut de dépôt du compte de campagne dans les délais CCFP Inéligibilité : Défaut de dépôt du compte de campagne dans les délais 20 et 27/09/1998 Bouches-duRhône (9e circ.) SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 03/02/1999 98-2562/2568 Annulation : Manœuvres frauduleuses ayant entachées le scrutin 17 2000 Date des élections Circonscription Date de la décision N° de la décision Saisine Décision 12 et 19/03/2000 Sarthe (2ème circ.) 10/10/2000 2000-2587 CCFP Inéligibilité : Défaut de présentation du compte de campagne par un expertcomptable 25/05 et 01/06/1997 Paris (2ème circ.) 30/05/2000 2000-2585 28/11 et 05/12/1999 Paris (21ème circ.) 30/05/2000 2000-2582 Rejet CCFP Inéligibilité : Défaut de présentation du compte de campagne par un expertcomptable 28/11 et 05/12/1999 Paris (21ème circ.) 30/05/2000 2000-2583 CCFP Inéligibilité : Défaut de présentation du compte de campagne par un expertcomptable 28/11 et 05/12/1999 Paris (21ème circ.) 30/05/2000 2000-2584 CCFP Inéligibilité : Absence de véracité du compte de campagne 30/01 et 06/02/2000 Landes (3ème circ.) 30/03/2000 2000-2581 Rejet 28/11 et 05/12/1999 Paris (21ème circ.) 27/01/2000 99-2579/2580 Rejet SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 18 2001 Date des élections Circonscription Date de la décision N° de la décision Saisine Décision 25/03 et Alpes-Maritimes 01/04/2001 (8ème circ.) 22/11/2001 2001-2608 CCFP Inéligibilité : Défaut de dépôt du compte de campagne dans les conditions prescrites par l'article L. 52-12 25/03 et Alpes-Maritimes 01/04/2001 (8ème circ.) 22/11/2001 2001-2609 CCFP Inéligibilité : Défaut de dépôt du compte de campagne dans les délais 25/03 et Alpes-Maritimes 01/04/2001 (8ème circ.) 22/11/2001 2001-610 CCFP Inéligibilité : Défaut de dépôt du compte de campagne dans les délais 25/03 et 01/04/2001 Haute-Garonne (1ère circ.)- 20/09/2001 2001-2592 CCFP Inéligibilité : Défaut de dépôt du compte de campagne dans les délais 25/03 et 01/04/2001 Haute-Garonne (1ère circ.)- 20/09/2001 2001-2593 CCFP Inéligibilité : Dépassement du plafond des dépenses électorales 19/06/2001 2001-2591 CCFP Inéligibilité : 15 et 22/10/ 2000 Seine-Maritime (9ème circ) 25/03 et 01/04/2001 Haute-Garonne (1ère circ.)- 09/05/2001 2001-2589 Rejet 25/03 et 01/04/2001 Haute-Garonne (1ère circ.) 09/05/2001 2001-2590 Rejet 10/01/2001 2000-2588 Défaut de dépôt du compte de campagne dans les délais Alpes-Maritimes (8ème circ.) Val-d'Oise (8ème circ.) 18 et 25/06/2000 Haut-Rhin (6ème circ.) CCFP Inéligibilité : Défaut de dépôt du compte de campagne dans les délais Date des élections Circonscription Date de la décision N° de la décision Saisine Décision 25/03 et 01/04/2001 Haute-Garonne (1ère circ.)- 20/09/2001 2001-2593 CCFP Inéligibilité : Dépassement du plafond des dépenses électorales 19/06/2001 2001-2591 CCFP Inéligibilité : 15 et 22/10/ 2000 Seine-Maritime (9ème circ) 25/03 et 01/04/2001 Haute-Garonne (1ère circ.)- 09/05/2001 2001-2589 Rejet 25/03 et 01/04/2001 Haute-Garonne (1ère circ.) 09/05/2001 2001-2590 Rejet 10/01/2001 2000-2588 Défaut de dépôt du compte de campagne dans les délais Alpes-Maritimes (8ème circ.) Val-d'Oise (8ème circ.) 18 et 25/06/2000 Haut-Rhin (6ème circ.) CCFP Inéligibilité : Défaut de dépôt du compte de campagne dans les délais SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 20 2. LA PROCEDURE CONTENTIEUSE 2.1. SCHEMA Le contentieux des élections législatives relève de la compétence du Conseil constitutionnel. La procédure est fixée aux articles LO 179 et suivants du code électoral. Proclamation des résultats 10 jours Réclamation de tout éligible ou électeur Préfet Avis Secrétariat Général Conseil Constitutionnel Avis donné au député dont l’élection est contestée Assemblée Nationale Rejet de la requête si irrecevable ou si griefs sans influence sur les résultats de l’élection Dépôt du mémoire en défense Délai fixé par le Conseil Constitutionnel Conseil Constitutionnel Décision - annule - réforme - proclame le candidat régulièrement élu Déboute Notification à l’Assemblée Nationale et à l’intéressé NB : Le représentant de l’Etat dans le département n’a pas qualité pour contester les résultats du scrutin. 2.2. LE FORMALISME DE LA REQUETE SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 21 Pour les élections législatives, la contestation est introduite par voie de requête écrite adressée au secrétariat général du conseil constitutionnel ou à la préfecture (le recours à un avocat est facultatif). Le contenu de la protestation est fixé par l’article LO 182 du code électoral. Doivent y figurer : - les nom, prénoms et qualités du requérant ; - le nom du ou des élus dont l’élection est contestée ; - les moyens d’annulation invoqués. La requête doit être signée. Elle est dispensée de frais de timbre. Elle peut être accompagnée d’attestations, de constat d’huissier, … Au même titre que concernant le compte de campagne, le respect des formes de la contestation électorale auquel est soumise la contestation électorale est essentielle, puisque à la suite des élections législatives générales de 1997, près de 30% des contestations ont été déclarés irrecevables (voir supra 1. bilan statistique des élections législatives de 1997.) 2.3. LE DELAI DE CONTESTATION Le délai imparti pour contester est fixé par l’article LO 180 du code électoral : 10 jours à compter du jour de la proclamation des résultats. (le dimanche ou le lundi suivant que les résultats sont proclamés avant ou après minuit). Toute réclamation tardive est irrecevable quand bien même le grief invoqué serait l’inéligibilité du candidat proclamé élu. Attention : Le cachet de la poste ne fait pas foi. Il faut tenir compte des délais normaux d’acheminement postal. Le délai de 10 jours joue aussi pour les résultats du premier tour : - Une requête dirigée globalement contre les deux tours est irrecevable car tardive puisque nécessairement déposée plus de 10 jours après ce premier tour. - Faute d’avoir attaqué les résultats du premier tour, un requérant n’est pas recevable à invoquer au soutien de sa protestation dirigée contre les résultats du second tour, les irrégularités qui auraient entaché le premier tour. Le délai s’applique également aux griefs. Est irrecevable comme tardif le grief nouveau invoqué après l’expiration du délai de 10 jours. SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 22 2.4. DANS QUELLE MESURE LA REGULARISATION DE LA REQUETE EST-ELLE ADMISE ? Lorsque la requête est entachée d'une irrecevabilité vénielle le Conseil constitutionnel demande au requérant la régularisation de la requête. Dans le silence des textes, le Conseil constitutionnel s'inspire des dispositions de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours... ". 2.5. LES GRIEFS IRRECEVABLES SUR LA FORME Le Conseil constitutionnel refuse de prendre en considération : - un grief de l'inconstitutionnalité de la loi électorale (CC, AN, décision n° 97-2231 du 10 juillet 1997, Paris 8ème), le juge de l'élection n'étant pas juge de la constitutionnalité ; - un grief soulevé pour la première fois après l'expiration du délai de recours de dix jours (article 33 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 ; CC, AN décision n°. 97-2130 du 16 décembre 1997, Hauts-de-Seine 6ème ; 97-2202 du 15 janvier 1998, Vaucluse 4ème; 97-2264 du 23 janvier 1998, Somme 5ème ; 97-2195 du 29 janvier 1998, Loir et Cher 2ème; 97-2237 du 29 janvier 1998, Essonne 8ème ; 97-2201/2220 du 13 février 1998, Val d'Oise 5ème). 2.6. LE RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Les recours en rectification d'erreur matérielle sont recevables contre les décisions rendues par le Conseil constitutionnel en matière électorale, dans les conditions prévues par l'article 22 du règlement du Conseil constitutionnel applicable à la procédure suivie pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs. Attention, une demande qui, bien que se présentant comme des «recours en rectification d'erreur matérielle», a en réalité pour objet de contester l'appréciation des faits ou leur qualification juridique est irrecevable (CC, AN décision n°. 97-2209 du 20 février 1998, Var 1ère ; 97-2258 du 12 mars 1998, Gironde 5ème). SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 23 Le Conseil constitutionnel peut rectifier d'office des erreurs matérielles figurant dans une décision électorale (CC, AN décision n°. 97-2208 du 14 octobre 1997, Val de Marne 1ère ; 97-2218 du 28 octobre 1997, Mayotte ; 97-2251 du 29 janvier 1998, Rhône 2ème; 97-2227 et suiv. du 18 novembre 1997, Haute Saône 3ème; 97-2288 du 12 mars 1998, Polynésie 2ème). Les erreurs entachant les décisions précitées portaient sur des dates, des noms, voire une citation et n'affectaient pas le sens de ces décisions. 2.7. L’AUDIENCE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL L’audience devant le Conseil constitutionnel n’est pas publique. Les parties ne peuvent pas présenter d’observations orales. Conformément à l’article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 24 2.8. LE CONTENTIEUX ELECTORAL CLASSIQUE (HORS FINANCEMENT) Irrégularités Saisine Procureur Non Oui Fraude Suspension du mandat Non Influence sur la sincérité du scrutin (nombre de voix) Confirmation des résultats Oui Réformation Annulation Modification des résultats Sans incidence sur l’élection Proclamation d’un autre candidat NB : en pratique, le Conseil constitutionnel n’utilise quasiment pas son pouvoir de réformation ; en présence d’irrégularités affectant la sincérité des résultats du scrutin, il annule les élections électorales. SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 25 2.9. MODELE DE CONTESTATION ELECTORALE REQUÊTE EN RÉFORMATION / OU ANNULATION DE LA PROCLAMATION DE MONSIEUR [Nom, Prénom du candidat élu] ET DE L’ÉLECTION LÉGISLATIVE DU 16 JUIN (OU 9 JUIN si l’élection est acquise au 1er tour ) DE LA [XIEME] CIRCONSCRIPTION [DU DEPARTEMENT] Introduction du recours Pour : Monsieur [Nom], [Prénom], [profession], [mandats éventuels], [date de naissance], [lieu de naissance], [nationalité], [domicile], candidat à l’élection législative générale dans la [xième] circonscription [du département], lors de l’élection des 9 et 16 juin 2002. Facultatif : Ayant pour Avocat Maître [Nom, Prénom], Avocat au Barreau de [Ressort TGI], [adresse du cabinet] Contre : Monsieur [Nom], [Prénom], proclamé élu, le [Date de la proclamation des résultats], lors de l’élection législative générale dans la [xième] circonscription [du département] des 9 et 16 juin 2002. A Monsieur le Président et à Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Constitutionnel Scrutin contesté Présentation des faits Monsieur [Nom, Prénom du requérant] entend solliciter la réformation des résultats et l’annulation de la proclamation de Monsieur [Nom, Prénom du candidat élu], lors de l’élection législative générale des 9 et 16 juin 2002, qui s’est déroulée dans la [xième] circonscription [du département]. Au terme de ces résultats, Monsieur [Nom, Prénom du candidat élu] a été proclamé élu avec [nombre de voix obtenues] voix, Monsieur [Nom, Prénom du requérant]recueillant pour sa part [nombre de voix obtenues] voix. C’est donc un écart de seulement [nombre de voix] voix qui sépare les deux candidats sur les [nombre d’inscrits] inscrits et les [nombre de votants] votants. Les nombreuses irrégularités de propagande, ainsi que celles ayant affecté les opérations électorales, compte tenu de la faiblesse d’écart des voix ([nombre de voix séparant les deux candidats] voix), sont de nature à avoir eu des répercussions très significatives et à justifier l’annulation de la proclamation de Monsieur [Nom, Prénom du candidat élu], et à justifier la réformation des résultats de ce scrutin. [Voir page suivante] SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 26 Les griefs [Décrire ci-après les différentes irrégularités constatées, argumenter à partir des textes en vigueur et de la jurisprudence électorale. Les points ci-après évoqués ne constituent évidemment pas une liste limitative] 1. Sur les abus de propagande 2. Sur les opérations électorales 3. Sur les dépenses et/ou recettes irrégulières du candidat élu 4. Sur les inégalité de traitement entre les candidats (tels que prêts de salles communales, organes de presse audio ou télévisuels prenant parti pour le candidat élu…) Au vu des développements (cf. supra) et des pièces produites démontrant une opération d’altération portant atteinte à la sincérité du scrutin, Monsieur [nom, prénom du requérrant] conclut qu’il plaise au Conseil constitutionnel : Les conclusions [deux solutions alternatives : le requérant peut demander soit l’annulation du scrutin soit la réformation du scrutin étant entendu que jusqu’à présent le Conseil constitutionnel n’a jamais réformé une élection. D’où les deux formules alternatives qui suivent :] [Soit : dans l’hypothèse d’une demande d’annulation] - d’annuler ce scrutin. [Soit : dans l’hypothèse d’une demande de réformation mais aussi par prudence d’annulation] - de réformer les résultats des opérations électorales qui ont eu lieu le [date du tour de scrutin contesté] dans la …ème circonscription de… ; - à défaut, d’annuler ce même scrutin. Sous toutes réserves Signature Fait à [Lieu], le [date] Signature du requérant et le cas échéant signature de l’avocat [Saut de page] … [Voir page suivante] SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 27 Pièces produites à l’appui de la requête BORDEREAU DES PIECES COMMUNIQUEES [Témoignages selon le modèle ci-après, constats d’huissier, documents relatifs aux opérations électorales, tracts, affiches, coupures de presse, photographies, …] Pièce n° 1 : [description de la pièce citée dans la protestation] Pièce n° 2 : [idem] Pièce n° 3 : [idem] 2.10. MODELE D’ATTESTATION EN JUSTICE (TEMOIGNAGE) ATTESTATION (article 202 du nouveau code de procédure civile, article 441-7 du nouveau code pénal) Je soussigné, NOM : PRÉNOMS : Date de naissance : jour I_ I_ I mois I_ I_ I année I_ I_ I_ I_ I Lieu de naissance :(ville, département) Profession : Demeurant à : Code postal I_ I_ I_ I_ I_ I Commune : Lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties :!OUI ! NON (Cocher la case utile) Si oui, précisez lequel : ___________________________ Sachant que l’attestation sera utilisée en justice, et connaissance prise des dispositions de l’article 441-7 du code pénal, réprimant l’établissement d’attestation faisant état de faits matériellement inexacts, ci-après rappelées : “Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 francs d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts”. (cette phrase doit être écrite, ci-dessous, entièrement de votre main) __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Indiquez dessous les faits auxquels vous avez assisté ou que vous avez constatés personnellement : __________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 28 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Votre signature : Fait à : Le : PIÈCE A JOINDRE : - un original ou une photocopie d’un document officiel justifiant de votre identité et comportant votre signature. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 29 3. LA TYPOLOGIE DES MOYENS D’ANNULATION SUR LE FOND La présente typologie des moyens d’annulation sur le fond exclut les aspects financiers du contentieux, lesquels seront abordés infra au point 4. Le présent chapitre est consacré exclusivement au contentieux électoral classique, hors financement. 3.1. LES INELIGIBILITES 3.1.1. Les inéligibilités fonctionnelles Ne peuvent être élues les personnes auquel l’exercice de certaines fonctions pourrait conférer un avantage indu introduisant une inégalité objective entre les candidats. A ce titre, le médiateur de la République est inéligible dans toutes les circonscriptions, les préfets le sont dans les circonscriptions incluses dans le ressort de leurs fonctions ou des fonctions qu’ils ont exercées depuis moins de trois ans. De même, sont inéligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, certains fonctionnaires d’autorité tels que les magistrats, les officiers exerçant un commandement territorial ainsi que certains fonctionnaires d’autorité relevant des services extérieurs, régionaux et départementaux de l’Etat (art. LO 130-1, LO 131, LO 133 et LO 134). Un préfet ne peut être candidat dans le ressort d’une circonscription où il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans ses fonctions en vertu de l’alinéa 1 de l'article LO. 131 du code électoral. Cependant, «ces dispositions, en application desquelles un ancien préfet du département du Gers, dont les fonctions avaient cessé le 8 août 1994, se trouvait en situation d'inéligibilité dans la circonscription, ne faisaient pas obstacle à ce que celui-ci participe, à titre personnel, à la campagne électorale en qualité de président du comité de soutien du candidat élu. Le Conseil a tenu toutefois à relever que l'ancien préfet ne s'est pas prévalu de ses responsabilités passées à la tête des services de l'Etat dans le département» (CC, AN décision n° 97-2236 du 18 novembre 1997, Gers 2ème). 3.1.2. Les inéligibilités sanction 3.1.2.1. Les inéligibilités consécutives à une décision de justice constatant ou prononçant l’indignité électorale Le juge judiciaire peut, lorsque le code pénal le prévoit, assortir la condamnation d’une personne d’une privation de son éligibilité. De plus, l’article L. 7 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995, mentionne que ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles suivants du code pénal : 432-10 (concussion) ; 432-11 (trafic d’influence) ; 432-12 (prise illégale d’intérêts) ; 432-13 (pantouflage) ; 432-14 (favoritisme) ; 432-15/16 (soustraction et détournement de biens) ; 433-1 (corruption active et trafic d’influence commis par des particuliers) ; 433-2 (trafic d’influence commis entre des particuliers) ; 433-3 (actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique) ; 433-4 (soustraction ou détournement de biens contenus dans un dépôt public). SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 30 Jurisprudence récente du Conseil constitutionnel a- Inscription sur la liste électorale Non-lieu à application des dispositions de l'article L.7 du code électoral. «Les faits pour lesquels M. E a été condamné ont été commis entre 1988 et 1990, soit avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 19 janvier 1995 dont est issu l'article L.7 du code électoral qui prévoit que ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour certaines infractions ; dès lors, les dispositions de l'article L. 7 du code électoral ne lui sont pas applicables» (CC, AN décision n° 2000- 2581, 30 mars 2000, A.N., Landes, 3ème circ., cons. 3 et 7). b- Fonctions «La circonstance que M. V. était, à la date de son élection au Sénat, premier vice-président d'un conseil général, maire et président exécutif d'un établissement public de coopération locale ne le faisait pas entrer dans un des cas d'inéligibilité prévus aux articles L. O. 127 et suivants du code électoral, applicables à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. O. 296 du même code». Moyen rejeté (CC, AN . Décision n° 99-2578, 27 janvier 2000, Sénat, Savoie, cons. 1 ) c- Condamnations pénales Portée des dispositions de l'article L.O 130 du code électoral. « Il ressort des termes mêmes de l'article L. O. 130 du code électoral que son premier alinéa s'applique aux personnes dont une condamnation empêche de plein droit l'inscription sur une liste électorale et non à celles qui ont été condamnées expressément à la peine de privation de leurs droits de vote et d'éligibilité par une décision judiciaire ; s'appliquent exclusivement à ces dernières les dispositions du 1° du second alinéa dudit article. En conséquence, la situation de M. E., à l'encontre duquel a été prononcée l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité pour une durée de deux ans, relève des seules dispositions du 1° du second alinéa de l'article L.O. 130 du code électoral. La période de deux ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité à laquelle il a été condamné était expirée à la date de l'élection contestée. Rejet de la requête en annulation de l'élection » (CC, AN décision n°. 2000- 2581, 30 mars 2000, A.N., Landes, 3ème circ., cons. 2, 5 et 6) 3.1.2.2. Les inéligibilités consécutives au non-respect des règles sur la transparence de la vie politique La législation sur la transparence de la vie politique prévoit des formalités impératives à remplir. Ainsi, les députés sont astreints au dépôt d’une déclaration du patrimoine (art. LO 135-1 du code électoral) et sont inéligibles s’ils n’ont pas procédé à ce dépôt. SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 31 Il existe une autre forme d’inéligibilité mais, qui n’est que temporaire et relative. En effet, les candidats aux élections législatives doivent déposer un compte de campagne dans les deux mois qui suivent le scrutin (art. LO 128 du code électoral). Si ce compte n’a pas été déposé, s’il a été rejeté ou s’il fait apparaître un dépassement significatif du plafond des dépenses électorales, alors le juge prononce l’inéligibilité pour un an du candidat. Mais cette inéligibilité ne concerne que le mandat en cause : un candidat sanctionné pour des élections législatives pourra se présenter à un scrutin local ou de parlementaire européen. En outre, elle cesse après un an à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif (cf. infra 4). Non dépôt de la déclaration de patrimoine d'un député sortant. A la date de son élection, Monsieur T, député sous la précédente législature, n'avait pas produit la déclaration patrimoniale prévue par l'article LO 135-1 du code électoral. Aux termes du premier alinéa de l'article LO 128 du code électoral : «Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO 135-1». A ceux du troisième alinéa de l'article LO 135-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 : «Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat pour une cause autre que de décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine». Le 2 juin 1997, date à laquelle Monsieur T a été proclamé élu, le délai de deux mois susmentionné n'était pas expiré. Dès lors, le moyen tiré de son inéligibilité manque en fait (CC, AN décision n° 97-2267 du 25 novembre 1997, Martinique 1ère). 3.1.2.3. Les inéligibilités résultant d’une liquidation judiciaire Liquidation judiciaire - absence de notification – inéligibilité sans effet. Le Conseil constitutionnel a relevé que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur D a été signifié à l'intéressé et, faute d'avoir été frappé d'appel, est devenu définitif. Après avoir ordonné un supplément d'instruction à cet effet, il a constaté, dans la ligne de sa jurisprudence Tapie (96-10 D du 5 septembre 1996, rec. p. 111), que l'incapacité d'exercer une fonction publique élective n'avait, quant à elle, jamais été notifiée à Monsieur D, comme le prévoit pourtant l'article 194 de la loi de 1985. Ainsi, l'incapacité n'a jamais pris effet à l'égard de Monsieur D. Celui-ci n'était donc pas inéligible aux élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 (CC, AN décision n°. 97-2121/2166/2171/2192 du 16 décembre 1997, Meurthe-et-Moselle 1ère). Cette solution se fonde sur la combinaison des articles L.O. 130 et L. 202 du code électoral et 194 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. 3.1.2.4. La question des remplaçants de parlementaires L’article LO 134 du code électoral dispose que «Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale». Ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'interdire au remplaçant d'un sénateur de se porter candidat à une élection législative. Dans l'hypothèse où cette personne est élue député, elle perd, comme le prévoit l'article LO 138 du même code, la qualité de remplaçant (CC, AN décision n° 97-2217 du 6 février 1998, Réunion, 1ère). SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 32 L’inéligibilité d’un candidat s’apprécie à la date d’un scrutin alors que la situation d’incompatibilité, constatée postérieurement à l’élection, oblige le candidat qui s’y trouve placé à exercer une option. 3.2. LES OPERATIONS DE VOTE 3.2.1. Les inscriptions sur la liste électorale Pour être éligible, il faut pouvoir être électeur. Cela suppose l’inscription sur une liste électorale, en conséquence les individus privés du droit électoral ou majeurs en tutelle ou curatelle ne peuvent se présenter au suffrage. La privation du droit de vote entraîne celle de l’éligibilité. Jurisprudence récente du Conseil constitutionnel a- Si un électeur se trouve inscrit à la fois sur la liste électorale de la commune de B et sur la liste de la commune des U, «cette circonstance a été sans incidence sur les résultats du scrutin alors qu'il ressort de l'examen des listes d'émargement que cet électeur n'a voté que dans une seule commune» (CC, AN décision n° 97-2238 du 29 janvier 1998, Essonne 5ème). b- Il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales dès lors qu'il n'est pas établi que les inscriptions contestées résulteraient d'une manoeuvre (CC, AN décision n° 97-2113 et suiv. du 20 février 1998, Paris 2ème). N'établissent par elles-mêmes l'existence d'une telle manoeuvre ni la circonstance que le rapport entre le nombre d'électeurs inscrits et celui des habitants d'une commune serait supérieur à celui constaté dans d'autres communes, ni la circonstance que le rapport entre le nombre de cartes électorales envoyées aux électeurs et celui des cartes renvoyées par la poste serait inférieur au rapport constaté dans d'autres communes (CC, AN décision n° 97-2226 du 29 janvier 1998, Seine Saint Denis 11ème). c- «En soutenant que les listes électorales du troisième arrondissement de Paris comportent des inscriptions irrégulières dont l'origine serait antérieure au mois de juin 1995 et en se prévalant de la découverte en 1995, dans les bureaux de la mairie de cet arrondissement, de fichiers informatiques contenant notamment des informations sur les opinions politiques de certaines personnes inscrites sur les listes électorales, les requérants n'établissent pas l'existence d'une manoeuvre dans l'élaboration des listes électorales ayant servi pour les élections qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997» (CC, AN décision n° 97-2120/2164/2196/2215/2259 du 6 février 1998, Paris 1ère). d- Par jugement du 16 décembre 1997, le tribunal d'instance du troisième arrondissement de Paris a prononcé la radiation des listes électorales de 1 227 personnes qui ne remplissaient pas les conditions pour être inscrites. D'une part, le nombre de ces radiations, rapporté au total des électeurs inscrits dans l'arrondissement, ne traduit pas une situation anormale révélatrice par elle-même d'une manoeuvre. D'autre part, des personnes radiées de la liste électorale des bureaux de vote dans le troisième arrondissement de Paris par les décisions judiciaires précitées sont mentionnées sur les listes d'émargement de ces bureaux comme ayant pris part au vote. «Toutefois, eu égard aux particularités qui s'attachent aux changements de domicile dans les grandes villes, il n'y SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 33 aurait lieu de retrancher les votes ainsi émis tant des suffrages exprimés que des voix attribuées au candidat élu que dans la mesure où ces votes émaneraient de personnes qui n'auraient pu, au jour de l'élection, être légalement inscrites dans aucun des bureaux de vote de la circonscription concernée. En l'espèce, il n'est pas établi que, parmi les électeurs dont la radiation des listes électorales établies dans le troisième arrondissement a été prononcée par des décisions judiciaires postérieures au scrutin et qui avaient pris part au vote, le nombre de ceux qui ne pouvaient justifier en aucune façon de leur droit de participer à l'élection dans la première circonscription de Paris serait supérieur à l'écart des voix séparant les deux candidats présents au second tour de scrutin». Dès lors, le grief tiré de ce que la participation au vote de personnes radiées par les jugements du 16 décembre 1997 serait de nature à modifier les résultats du scrutin ne peut être accueilli (CC, AN décision n° 97-2120/2164/2196/2215/2259 du 6 février 1998, Paris 1ère). e- «Il résulte de l'instruction, et notamment de l'enquête diligentée par le Conseil constitutionnel, que, dans le cinquième arrondissement de Paris, un nombre important d'électeurs sont domiciliés dans des logements sociaux de la ville de Paris, alors qu'ils sont inconnus des organismes gestionnaires de ces immeubles. Dans certains cas, ces personnes résident en réalité dans des logements de la ville de Paris situés dans d'autres arrondissements de celle-ci. Il résulte également de l'instruction que des électeurs sont domiciliés dans des bâtiments inexistants ou insusceptibles d'accueillir le nombre d'électeurs inscrits et qu'un nombre anormal d'électeurs est domicilié dans les appartements de la mairie du cinquième arrondissement. En outre, plusieurs centaines de cartes d'électeurs ne sont pas parvenues à leurs destinataires, alors pourtant que ces derniers n'ont pas indiqué de changement de domicile lorsqu'ils les ont retirées. Les particularités qui s'attachent aux changements de domicile dans les grandes villes ne suffisent pas à expliquer toutes ces constatations. Au surplus, l'instruction a révélé que des certificats d'hébergement de complaisance avaient été établis par des personnes liées au candidat élu. Ces constatations ne sont explicables, pour beaucoup d'entre elles, qu'en raison des agissements ou de l'inaction d'organismes liés à la mairie de Paris ou à celle du cinquième arrondissement, ou encore en raison du comportement de personnes liées ou apparentées au candidat élu. Le cumul de ces faits, graves et répétés, au sein du même arrondissement, est de nature à accréditer l'existence d'une manœuvre dans les conditions d'établissement de la liste électorale. Toutefois, le nombre des électeurs dont l'inscription peut être suspectée de fraude et qui ont voté au second tour du scrutin est sensiblement inférieur à l'écart des voix entre les candidats à ce tour, qui est de 2. 725 suffrages. » La manœuvre en cause, si condamnable soit-elle, n'a pu dès lors inverser le résultat du scrutin (CC, AN décision n° 97-2113 et suiv. du 20 février 1998, Paris 2ème). SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 34 3.2.2. La composition des bureaux de vote Les irrégularités commises dans la composition d'un bureau de vote ne sont de nature à justifier l'annulation des opérations de vote qui se sont déroulées dans ce bureau que dans la mesure où elles ont eu pour objet ou pour effet de permettre des fraudes dans le déroulement du scrutin (CC, AN, décision n° 97-2264 du 23 janvier 1998, Somme 5ème ; CC, AN, décision n° 97-2201/2220 du 13 février 1998, Val d'Oise 5ème). Tel a été le cas dans six bureaux de vote de la commune de Basse-Terre (CC, AN, décision n° 97-2275 du 25 novembre 1997, Guadeloupe 4ème). «Après avoir délivré récépissé de la notification de la liste des assesseurs et des délégués du candidat L, le vendredi précédant le second tour de scrutin, et après la constitution des bureaux de vote lors de l'ouverture du scrutin, le maire de Basse-Terre, partisan du candidat C, a excipé de vices de forme, dans la communication de la liste des assesseurs et délégués de Monsieur L, pour enjoindre auxdits assesseurs de quitter les lieux de vote dans six bureaux de vote sur neuf. Ce n'est qu'après une intervention énergique que Monsieur L a obtenu, vers 13 heures, le rétablissement de ses assesseurs. Ces faits revêtent le caractère d'une manoeuvre tendant à soustraire le scrutin au contrôle des représentants d'un des candidats en présence. Le Conseil s'est efforcé de tirer le plus équitablement et le plus rationnellement possible les conséquences de cette manoeuvre : il a retranché la totalité des suffrages exprimés en faveur du candidat élu (Monsieur C) dans les bureaux de vote en cause, tant des voix obtenues par Monsieur C dans l'ensemble de la circonscription que de l'ensemble des suffrages exprimés dans cette circonscription. Toutefois, malgré cette rectification, le nombre de voix en faveur de Monsieur C reste supérieur à celui obtenu par Monsieur L. La manoeuvre ainsi censurée, si blâmable soit-elle, ne peut donc, eu égard à l'écart de voix subsistant entre Monsieur C et son concurrent, entraîner l'annulation de l'élection». Le retranchement des suffrages auquel a procédé le Conseil, quoique n'entraînant pas l'annulation de l'élection, ne devra pas rester sans effet, en vertu de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, sur le financement de la formation politique à laquelle se rattache le candidat élu. Aux termes de l'article R. 43 du code électoral : «Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune». Aucune disposition du code électoral n'interdit à un élu, engagé dans la campagne électorale, d'être président d'un bureau de vote. Par suite Monsieur C, qui était maire du 4ème arrondissement de Lyon, a pu légalement présider un bureau de vote dans le 4ème arrondissement, alors même qu'il avait soutenu le candidat élu pendant la campagne électorale (CC, AN, décision n° 97-2251 du 29 janvier 1998, Rhône 2ème). 3.2.3. La reconnaissance de l'identité des électeurs La vérification de l'identité des électeurs doit se faire avant leur passage par l'isoloir (art. L. 62 du code électoral). La vérification seulement après ce passage n'entache toutefois le scrutin que si elle a pour objet ou pour effet d'altérer le résultat de celui-ci (CC, AN, décision n° 972131/2163 du 25 novembre 1997, Nord 19ème). SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 35 La reconnaissance d'identité, par témoignage de deux électeurs du même bureau de vote, en vue de la délivrance à un électeur de sa carte électorale revenue en mairie pour cause de non distribution par le service postal, est conforme à l'article R. 25 du code électoral, qui prévoit, pour la remise des cartes, la même procédure, quelle que soit la population de la commune (CC, AN, décision n° 97-2201/2220 du 13 février 1998, Val d'Oise 5ème). 3.2.4. Les bulletins a- «La circonstance qu'un slogan ait figuré sur les bulletins de vote d'un candidat ne constitue pas, sauf circonstances particulières constitutives d'une manoeuvre ou d'un signe de reconnaissance, un élément de nature à justifier l'annulation de ce bulletin ou à fausser la sincérité de scrutin» (CC, AN décision n° 97-2246 du 18 novembre 1997, Paris 4ème). b- «Aucune disposition n'interdisait à M. T de faire figurer sa qualité de maire et un emblème sur ses bulletins de vote. Si cet emblème était proche, par son graphisme, de celui de la commune de Saint-Denis, cette circonstance est restée, en l'espèce, sans incidence sur les résultats du scrutin» (CC, AN décision n° 97-2217 du 6 février 1998, Réunion 1ère). c- En revanche, l'emploi d'une profession de foi ne constitue pas un bulletin de vote valide, car elle peut servir de signe de reconnaissance (CC, AN décision n° 97-2236 du 18 novembre 1997, Gers 2ème). d-«Si, pendant un intervalle au plus égal à une heure, des bulletins de vote ont été recouverts par ceux d'un autre candidat, cette irrégularité n'a pas altéré la sincérité du scrutin, dès lors que ces bulletins restaient disponibles et que le président du bureau de vote a mis fin à l'anomalie dès qu'elle lui a été signalée» (CC, AN décision n° 97-2203 du 9 décembre 1997, Gard 1ère). e- Au second tour de scrutin, dans les bureaux de vote de quatre communes, les bulletins des deux candidats encore en présence avaient été glissés sous le rabat des enveloppes électorales mises à la disposition des électeurs, le bulletin portant le nom de M. A figurant sur le dessus. Ont été ainsi méconnues les dispositions combinées des articles L. 62 et R. 55 du code électoral, desquelles il résulte que les électeurs doivent prendre eux-mêmes et séparément l'enveloppe électorale et les bulletins des candidats en présence. Pour regrettable que soit cette irrégularité, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait eu pour objet ou pour effet de faire pression sur les électeurs en altérant la sincérité du scrutin (CC, AN décision n° 97-2264 du 23 janvier 1998, Somme 5ème). f- Sont annulés à tort, au second tour, des bulletins en faveur d'un candidat établis et diffusés en vue du premier tour (CC, AN décision n° 97-2212 du 6 février 1998, Nord 6ème). g- Aucune disposition du code électoral n'impose que le motif de l'annulation des bulletins déclarés nuls soit reporté sur le procès-verbal du bureau de vote. Si, dans un certain nombre de cas, le motif d'annulation des bulletins n'a pas été indiqué, il ne résulte pas de l'instruction que cette omission ait eu une incidence sur la validité des suffrages ou sur le bien-fondé de leur annulation (CC, AN décision n°. 97-2212 du 6 février 1998, Nord 6ème). h- Dans une espèce où l'absence de suffrages en faveur d'un candidat, dans une commune et au premier tour de scrutin, était liée à l'absence de bulletins libellés à son nom dans cette commune, le Conseil a estimé, compte tenu du nombre d'électeurs inscrits dans ladite commune et du nombre de voix manquant à l'intéressé pour pouvoir se maintenir au second SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 36 tour, que cette anomalie n'avait pu avoir pour effet de l'empêcher d'obtenir un nombre de voix égal à 12,5% des inscrits (CC, AN décision n° 97-2156/2213/2216/2245 du 23 janvier 1998, Seine et Marne 9ème). 3.2.5. Les urnes Jurisprudence récente du Conseil constitutionnel - Une urne a été laissée sans surveillance pendant une durée indéterminée en milieu de journée, cette circonstance entache d’irrégularité les opérations électorales dans la commune. Les opérations électorales doivent être annulées. (Proclamation des résultats du référendum du 24 septembre 2000, décision du 28 septembre 2000). - Une urne non transparente a été utilisée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 63 du code électoral. Les résultats du scrutin doivent être annulées dans le bureau considéré.(Proclamation des résultats du référendum du 24 septembre 2000, décision du 28 septembre 2000) 3.2.6. Les listes d'émargement a- Conformément à la jurisprudence habituelle du juge de l'élection, le Conseil constitutionnel a annulé l'élection de Monsieur G (CC, AN décision n°. 97-2165 du 23 octobre 1997, Meurtheet-Moselle 4ème). En effet, le nombre des suffrages recueillis à l'issue du second tour par Monsieur G était supérieur de 9 à celui des suffrages obtenus par Monsieur C. Or, dans l'ensemble de la circonscription, l'écart entre le nombre de bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes et celui des émargements s'élève à 14. Dans ces conditions, le résultat du scrutin se trouve affecté d'une incertitude qui doit entraîner l'annulation de l'élection contestée. Le retrait, dit «hypothétique», au détriment de l'élu, d'un nombre de voix égal à l'écart entre émargements et bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne est de règle (CC, AN, décision n° 97-2168 du 16 décembre 1997, Drôme 1ère; CC, AN, décision n° 97-2264 du 23 janvier 1998, Somme 5ème ; CC, AN, décision n° 97-2238 du 29 janvier 1998, Essonne 5ème ; CC, AN, décision n° 97-2248 du 13 février 1998, Finistère 7ème). b- En l'absence de pression ou de manoeuvre, ni l'émargement par une encre de couleur identique aux deux tours de scrutin, ni l'existence de listes d'émargements distinctes à chacun des deux tours, ne peuvent fausser le résultat du scrutin (CC, AN décision n° 97-2190 du 28 octobre 1997, Eure 1ère ; CC, AN décision n° 97-2201/2220 du 13 février 1998, Val d'Oise 5ème). c- En revanche, l'établissement de la liste des votants afin de faire pression sur les électeurs abstentionnistes constitue une manoeuvre de nature à fausser le résultat du scrutin (CC, AN décision n° 97-2122 du 25 novembre 1997, Polynésie française 2ème). Encore faut-il que la pression s'exerce effectivement (CC, AN décision n° 97-2260 du 15 janvier 1998, Oise 5ème ; CC, AN décision n° 97-2201/2220 du 13 février 1998, Val d'Oise 5ème). d- Un grief est souvent tiré de la différence de signature, entre les deux tours, pour un même électeur : seule une signature franchement différente donne corps à ce grief (CC, AN décision n° 97-2160/2179/2197/2312 du 9 décembre 1997, Vaucluse 1ère). e- La décision 97-2238 du 29 janvier 1998 (Essonne 5ème) relève ainsi qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 37 concernés, que les différences alléguées ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables au fait que le mandant a voté à l'un des deux tours, ou à la circonstance que l'électeur a utilisé tour à tour ses initiales, un paraphe ou sa signature ou encore, pour les femmes mariées, leur nom de jeune fille et leur nom de femme mariée. f- Les signatures sous forme de croix ne sont pas admises et les votes correspondants doivent être déduits du nombre des voix obtenues par le candidat arrivé en tête. Il n'en va autrement que si l'électeur se trouve dans l'incapacité d'écrire. Encore faut-il, en pareil cas, qu'un électeur de son choix atteste l'incapacité, comme le requiert l'article L 64, deuxième alinéa, du code électoral. L'omission de cette formalité conduit normalement à l'annulation des suffrages correspondants (CC, AN décision n° 97-2260 du 15 janvier 1998, Oise 5ème) et, dans l'hypothèse où l'écart des voix est inférieur au nombre de suffrages ainsi annulés, à l'annulation de l'élection (CC, AN décision n° 97-2247 du 22 janvier 1998, Wallis et Futuna). Celle-ci n'a toutefois pas été prononcée à Wallis et Futuna compte tenu du caractère tardif de l'introduction de l'enseignement primaire obligatoire dans le territoire, qui conduit en particulier à ce que, dans la région d'Alo, à Futuna, 36% des votants ont signé d'une croix. Ces circonstances expliquent non seulement qu'un grand nombre d'électeurs n'aient pu signer eux-mêmes la liste d'émargement, mais encore, à Alo, qu'ils n'aient pas été en mesure de trouver en temps utile un électeur capable d'émarger en leur nom et d'écrire sur la liste d'émargement: " l'électeur ne peut signer lui-même ". Le Conseil a cependant marqué, dans sa décision, que la solution adoptée pour l'élection législative de 1997 ne vaudrait plus ultérieurement, dès lors qu'est vouée à disparaître la situation exceptionnelle justifiant que l'omission d'une formalité substantielle n'entraîne pas l'annulation des suffrages correspondants. 3.2.7. Le renvoi des cartes d'électeurs La circonstance que le dixième des cartes d'électeurs a été renvoyé à la mairie n'est pas révélatrice, par elle-même, d'une fraude (CC, AN décision n° 97-2173/2207 du 9 janvier 1998, Val de Marne 8ème). Un certain nombre de cartes ayant fait retour à la mairie ont pu être retirées dans les locaux de celles-ci, alors que, s'agissant d'une commune comprenant plusieurs bureaux de vote, l'article R. 25 du code électoral prévoit que les cartes renvoyées sont tenues à la disposition de leur titulaire dans chaque bureau de vote le jour du scrutin. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que la pratique ainsi suivie, pour regrettable qu'elle soit, ait été à l'origine d'une fraude (CC, AN décision n° 97-2113 et suiv. du 20 février 1998, Paris 2ème). 3.2.8. Les procurations a- Si un même électeur est mandataire de trois procurations, deux établies à l'étranger et une en France, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 73 du code électoral (qui limite le nombre de procurations dont peut disposer un mandataire à deux, dont une seule établie en France), l'un de ces trois suffrages est irrégulier et doit être déduit du nombre de voix obtenues par le candidat élu pour déterminer si le résultat du scrutin en serait affecté (CC, AN décision n° 97-2260 du 15 janvier 1998, Oise 5ème). SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 38 b- Douze électeurs auraient voté à Wallis et Futuna par procuration et personnellement en Nouvelle-Calédonie. A le supposer avéré, ce fait appellerait des mesures appropriées de la part des autorités compétentes, mais ne suffirait pas à établir l'organisation d'une manoeuvre de nature à fausser le résultat du scrutin. Il conviendrait toutefois de retrancher ces douze suffrages tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de voix exprimées. Par ailleurs, seize procurations sont viciées par des irrégularités substantielles. Il en va ainsi des irrégularités tenant à l'absence de signature sans que l'incapacité de signer soit attestée par l'officier de police judiciaire et à la signature de deux procurations par une même personne. Ces faits ne sont pas en eux-mêmes constitutifs d'une manoeuvre, mais entraînent la radiation de seize suffrages tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés. Même en retranchant les douze et seize suffrages susmentionnés, M. B conserverait un avantage de voix sur le candidat arrivé en seconde position (CC, AN décision n° 97-2247 du 22 janvier 1998, Wallis et Futuna). c- Cinquante-cinq procurations n'ont pas été signées des mandants, ces derniers ne pouvant signer eux-mêmes, selon l'officier de police judiciaire ayant établi les procurations. Si le législateur a prévu que le mandant signe lui-même sa procuration, il n'a pas pour autant entendu réserver l'utilisation du vote par procuration aux seuls électeurs sachant écrire. Toutefois, dans cette hypothèse, l'autorité compétente doit s'assurer de la volonté de l'électeur de donner procuration au mandataire et vérifier par ailleurs si les conditions requises pour l'exercice du vote par procuration sont réunies (même décision). d- Pour un nombre supérieur à celui de l'écart de voix séparant les deux candidats, des électeurs ont voté au second tour de scrutin en utilisant des procurations établies à la mairie d'Y par des délégués figurant sur la liste agréée par le président du tribunal d'instance de J, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 72 du code électoral. Cet agrément ne donnait pas aux délégués compétence pour établir les procurations. En effet, les délégués sont seulement compétents pour se déplacer afin de recueillir les mandats des personnes malades ou infirmes visées par le deuxième alinéa de l'article R 72 (en ce sens : 88-1093 du 25 novembre 1988, Bouches du Rhône 6ème, Rec. p. 246 et CE, 7 mars 1980, élections municipales de Cahors). Toutefois, l'irrégularité commise n'est pas de nature, dans les circonstances particulières à l'espèce jugée sous le numéro 97-2237 (29 janvier 1998, Essonne 8ème), à entraîner la soustraction aux voix obtenues par le candidat élu d'un nombre de suffrages égal à celui des suffrages irrégulièrement exprimés. L'élection n'a donc pas à être annulée de ce chef. e- L'absence sur les listes d'émargement des mentions obligatoires en matière de vote par procuration ne doit pas conduire à l'invalidation d'un nombre équivalent de suffrages dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est même pas allégué, que ces insuffisances ou omissions auraient été à l'origine de votes irréguliers (CC, AN décision n° 97-2238 du 29 janvier 1998, Essonne 5ème). f- Il résulte de l'instruction que les procurations contestées par M. G, communiquées au Conseil constitutionnel dans le cadre de l'instruction, ont été délivrées conformément aux dispositions des articles L. 71 et R. 72 et R. 73 du code électoral et du décret n° 76-158 du 12 février 1976 dans sa rédaction issue du décret n° 97-365 du 18 avril 1997. Par suite, le grief invoqué, même à le supposer fondé pour un petit nombre -inférieur à l'écart de cinquante-six voix SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 39 séparant les candidats- des procurations contestées, non communiquées au Conseil, n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'élection (CC, AN décision n° 97-2248 du 13 février 1998, Finistère 7ème). 3.2.9. Le dépouillement Si des bulletins annulés n'ont pas été revêtus de la signature des scrutateurs, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 66 du code électoral, ils correspondent à la description qui en est faite au procès-verbal des opérations de vote. En l'absence de contestation de l'annulation de ces bulletins au procès-verbal, leur annulation doit être tenue pour valable (CC, AN décision n° 97-2264 du 23 janvier 1998, Somme 5ème). Il résulte de la vérification de l'ensemble des procès-verbaux et de leurs pièces jointes que, dans huit communes, un bulletin annulé n'a pas été annexé et qu'il en est de même, dans une neuvième commune, pour quatre bulletins. A supposer que ces douze bulletins annulés et non annexés aux procès-verbaux aient été des bulletins valablement émis en faveur de la requérante, leur addition, jointe aux rectifications opérées au titre des autres griefs, n'aurait pas pour effet de faire perdre à M. A la majorité des suffrages exprimés (CC, AN décision n° 97-2264 du 23 janvier 1998, Somme 5ème). Des perforations d'épingles et d'agrafes, dont sont porteurs certains bulletins, ont pour origine les manipulations auxquelles ils ont été soumis au cours des opérations de dépouillement. Elles ne peuvent dès lors être regardées comme des signes de reconnaissance justifiant l'annulation de ces bulletins (CC, AN décision n° 97-2264 du 23 janvier 1998, Somme 5ème). Constitue en revanche un signe de reconnaissance la pliure d'un bulletin sous forme d'avion (CC, AN décision n° 97-2238 du 29 janvier 1998, Essonne 5ème). Sans entrer dans le détail de l'argumentation de la requête, le Conseil a jugé que, si diverses irrégularités sont avérées au regard des prescriptions de l'article L.65 du code électoral, il n'est ni établi, ni même allégué, que ces irrégularités aient eu pour objet ou pour effet de favoriser des fraudes ou des erreurs de calcul (CC, AN décision n° 97-2156/2213/2216/2245 du 23 janvier 1998, Seine et Marne 9ème). 3.2.10. La centralisation des résultats du scrutin a- Après le dépouillement du second tour de scrutin, la transmission à la préfecture des procèsverbaux des opérations de vote et des listes d'émargement a été faite immédiatement pour tous les bureaux de vote, à l'exception de deux d'entre eux, pour lesquels seuls les procès-verbaux ont été transmis immédiatement, les listes d'émargement ne l'ayant été que, respectivement, les 5 et 10 juin 1997, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 68 du code électoral. Compte tenu de l'excédent de voix obtenues par le candidat élu par rapport à celui arrivé en seconde position, l'annulation des suffrages obtenus par les candidats dans ces deux bureaux de vote ne modifierait pas les résultats du scrutin (CC, AN décision n° 97-2260 du 15 janvier 1998, Oise 5ème). b- La centralisation des résultats du vote dans un département comportant six circonscriptions et 850 communes, dont un grand nombre de communes rurales, requiert un délai incompressible. Or le procès-verbal le plus tardif est daté de 20 heures. En outre, les écarts entre les résultats affichés à la préfecture le 1er juin 1997 à 22 heures 40 et ceux proclamés par la commission de recensement des votes le lendemain s'expliquent en totalité par une SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 40 même erreur de saisie dans la commune de S. Par suite, les manoeuvres alléguées ne sont pas établies (CC, AN décision n° 97-2264 du 23 janvier 1998, Somme 5ème). 3.2.11. La falsification des résultats du scrutin «Considérant que l’examen des feuilles de pointage et de résultat, celui des procès-verbaux des bureaux de vote de la commune d’Aubagne, dont certains éléments chiffrés ont été falsifiés, toujours au détriment du requérant, ainsi que celui des listes d’émargement et de l’ensemble des pièces du dossier, notamment des témoignages de 35 électeurs inscrits n’ayant pas pris part au vote alors que leur signature est portée sur la liste d’émargement et d’assesseurs et de scrutateurs attestant ne pas reconnaître leur signature sur les documents recensant les résultats de l’élection, révèle l’existence d’une fraude organisée qui a altéré les résultats des bureaux de vote n° 10, 17 et 26 ; que la circonstance, invoquée en défense par M. B., que des irrégularités auraient été constatées dans certains bureaux de vote d’autres communes ne pourraient qu’être qu’un motif supplémentaire de contestation de la sincérité du scrutin et ne saurait en tout état de cause justifier l’atteinte au principe même de la démocratie que constitue la fraude précédemment constatée ;». L’impossibilité de déterminer le nombre des suffrages devant être attribués à chacun des deux candidats ne permet pas de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que le juge de l’élection le proclame élu après correction des résultats – Annulation de l’élection et non réformation (CC, AN décision n° 98-2562/2568 du 3 février 1999). 3.3. LA PROPAGANDE ELECTORALE 3.3.1. Les tracts, les affiches et journaux de campagne 3.3.1.1. Les lettres et tracts La distribution de tracts est un des moyens les moins coûteux pour communiquer. Il reste que l’utilisation des tracts n’est pas libre. Outre leur contenu qui doit rester dans les limites de la polémique électorale, la période de distribution est circonscrite. En effet, dès l’ouverture de la campagne officielle, c’est-à-dire à compter du jour où le dépôt des candidatures peut être effectué, la distribution de tracts est interdite par les articles L. 165, L. 211, L. 240 et L. 356 du code électoral mais cette interdiction est peu sanctionnée par le juge de l’élection. En fait, ce dernier utilise plusieurs critères afin de déterminer si la distribution de ces tracts a pu avoir une influence sur la sincérité du scrutin à savoir : - l’importance de la diffusion des tracts (CC, AN décision n°. 62.304 du 5 février 1963) ; - l’écart de voix entre les candidats (CC, AN décision n° 62.266 du 5 février 1963) ; - la possibilité pour l’adversaire de répondre et donc la date de diffusion (CC, AN décision n° 177.010 du 18 décembre 1996) ; - la nature des propos tenus (CC, AN décision n° 93.1819 du 1er décembre 1993). Les décisions du Conseil constitutionnel postérieures aux élections législatives de juin 1997 ne font que confirmer cette jurisprudence empreinte d’un pragmatisme peu répressif : a- Lettre d’un président d’OPHLM appelant à voter pour un candidat - pression sur les électeurs – annulation. SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 41 L'instruction montre que 824 locataires de l'office départemental d'habitations à loyer modéré ont reçu, entre les deux tours de scrutin, une lettre du président de cet office, dans laquelle il leur demandait de voter pour Monsieur W, en indiquant que son élection servirait à l'action de cet organisme et qu'ils en seraient bénéficiaires. Ces lettres ont été expédiées en utilisant les listes de locataires de l'office départemental et les étiquettes fournies par cet office, identiques à celles que les locataires reçoivent habituellement de lui. Eu égard à leur contenu et à leur caractère personnalisé, ces lettres ont constitué une pression sur les électeurs. L'émission diffusée sur France 3 Alsace, le 30 mai, qui n'était pas consacrée à une mise au point sur ces faits, n'a pu permettre d'apporter une réponse efficace à cette pression. Dès lors, celle-ci a été de nature, compte tenu de l'écart de 651 voix séparant les deux candidats arrivés en tête au second tour, à fausser les résultats du scrutin, ce qui a conduit à l'annulation de l'élection (CC, AN décision n° 97-2169 du 23 octobre 1997, Haut-Rhin 6ème). b- Tracts anonymes mettant en cause l’honnêteté du candidat diffusé l’avant veille du premier tour – sans incidence sur le scrutin. « Il résulte de l'instruction qu'un tract anonyme, comportant notamment des accusations et des insinuations mettant gravement en cause l'honnêteté de Monsieur G et de sa famille, a été distribué dans la circonscription l'avant-dernier jour précédant le premier tour de scrutin. Il était néanmoins possible à Monsieur G, compte tenu de la date de distribution du tract, de répondre utilement, dès avant le premier tour de scrutin et entre les deux tours, aux accusations et insinuations que contenait le tract ». Ainsi, la diffusion de celui-ci n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ( CC, AN décision n° 97-2225/2241 du 18 novembre 1997, Val d'Oise 4ème). c- Tract excédent la limite de la polémique électorale diffusé plusieurs semaines avant la campagne officielle – sans incidence sur le scrutin. « Si le tract en cause comportait, à l'encontre de Monsieur L, des imputations excédant les limites de la polémique électorale, il résulte de l'instruction que son contenu avait été porté à la connaissance du public plusieurs semaines avant la campagne électorale. En l'espèce, le candidat a été en mesure d'y répondre utilement. Son évocation, par des moyens de communication audiovisuelle, a été le fait tant de Monsieur L que du candidat élu. Dans ces conditions, le résultat du scrutin n'a pas été altéré » (CC, AN décision n° 97-2267 du 25 novembre 1997, Martinique 1ère). d- Publication diffamatoire – diffusion inférieure à l’écart de voix – sans incidence sur le scrutin. « Même diffamatoire et proche du scrutin, une publication à tonalité satirique a été regardée comme sans effet sur la sincérité de celui-ci, dans une espèce où le candidat élu était étranger à cette diffusion et où le nombre d'exemplaires mis en circulation était de plusieurs fois inférieur à l'écart de voix entre le candidat élu et le candidat diffamé » (CC, AN décision n° 97-2204 du 16 décembre 1997, Gard 2ème). SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 42 e- Lettre de soutien d’un maire, tracts diffusés la veille de l’élection, – sans incidence sur le scrutin. - « La diffusion, la veille du scrutin, d'une lettre du maire d'une commune de la circonscription faisant connaître son soutien au candidat élu ne présente pas le caractère d'une manœuvre de nature à altérer le résultat du scrutin, dès lors que le soutien en cause n'est pas contesté. De même des tracts adressés aux habitants de plusieurs communes de la circonscription, pour critiquable que soit leur diffusion la veille du scrutin, n'ont pas apporté d'éléments nouveaux au débat électoral. Il en va de même de la télécopie envoyée à certains chefs d'entreprise, commerçants ou représentants de professions libérales appelant à voter pour le candidat élu, dont le texte ne mettait pas en cause la personne de son adversaire et se bornait à reprendre des arguments électoraux déjà utilisés » (CC, AN décision n° 97-2178 du 15 janvier 1998, Seine-et-Marne 7ème). - « Si le tract distribué par les partisans de M. H a été diffusé la veille du second tour et viole la prohibition édictée par l'article L.165 du code électoral, il constitue une réponse à un tract de son adversaire le mettant gravement en cause. En outre, cette réponse n'excède pas les limites de la polémique électorale et la presse locale a largement commenté la controverse. » Par suite, le tract incriminé n'a pu influer sur le résultat de l'élection (CC, AN décision n° 97-2156/2213/2216/2245 du 23 janvier 1998, Seine et Marne 9ème). f- « Il n'est pas établi que la lettre datée du 27 mai 1997 de M. J, suppléant de Mme T, reprochant à M. L d'être " resté silencieux quand l'actuel gouvernement a décidé la suppression de la gendarmerie de Koenigshoffen ", ait été diffusée à une date à laquelle M. L ne pouvait plus lui opposer de réponse appropriée. L'évènement en cause était en outre ancien et connu des électeurs. » Malgré le faible écart de voix (99) et l'ampleur de sa diffusion, cette lettre n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'élection (CC, AN décision n° 97-2263 du 13 février 1998, Bas-Rhin 1ère). g- La lettre d'un maire de la circonscription invitant à se rendre à une réunion électorale d'un candidat, sans appeler à voter pour celui-ci, n'a pu constituer une pression sur les électeurs, de nature à altérer la sincérité du scrutin (CC, AN décision n° 97-2260 du 15 janvier 1998, Oise 5ème). 3.3.1.2. L’affichage Les candidats peuvent, dans le respect du plafond des dépenses qui leur est imparti concevoir et faire fabriquer des affiches. En revanche, la période d’exposition des affiches est encadrée par le code électoral. Jusqu’au 28 février 2002, les affiches des candidats et listes pouvaient être diffusées sur des panneaux commerciaux, à condition de payer cette prestation au prix du marché. De plus, les candidats pouvaient bénéficier, gratuitement, des panneaux de libre expression, réservés à l’affichage d’opinion et aux activités des associations sans but lucratif, que les maires sont tenus d’installer (article 12 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes). SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 43 Depuis le 1er mars 2002, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors des panneaux de la campagne officielle (article L. 51 alinéa 3 du code électoral). Les alinéas 1 et 2 de ce même article précisent que pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés, par l’autorité municipale, à l’apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. Ainsi, aux termes des dispositions de l’article L. 51, il existe une période durant laquelle tout affichage est interdit. Du 1er mars jusqu’à la date de mise en place des emplacements spéciaux il est impossible d’afficher. Par la suite, la seule possibilité réside dans l’affichage, réglementé, sur les panneaux officiels. Mais comme en matière de tracts, le juge électoral se montre très clément face à une irrégularité. Sa seule interrogation consiste, au regard des circonstances de l’espèce à apprécier l’impact de l’irrégularité compte tenu de l’écart de voix. Jurisprudence récente du Conseil constitutionnel a- Si des affiches appelant à voter en faveur de Mme I ont été apposées en dehors des emplacements réservés les 20 mai et 1er juin 1997, cette irrégularité n'a pu altérer la sincérité du scrutin dès lors qu'elle n'a pas revêtu un caractère massif (CC, AN décision n° 97-200250 du 29 janvier 1998, Rhône 1ère) b- Il résulte de l'instruction que des affichettes contenant des propos injurieux pour Monsieur F ont été apposées en divers endroits, sur les panneaux officiels de Monsieur F et en dehors des emplacements réservés, pendant les semaines précédant le scrutin; que des affiches du candidat ont été soustraites à ceux qui les placardaient, quelques jours avant le premier tour du scrutin; enfin qu'un de ses panneaux électoraux a disparu. Toutefois, ces faits n'ont pas revêtu un caractère général dans la circonscription. De plus, le requérant disposait d'un temps suffisant pour répliquer. Au surplus, des dégradations analogues des affiches électorales du candidat élu ont été commises. Si regrettables soient-ils, ces faits n'ont pas altéré la sincérité du scrutin (CC, AN décision n° 97-2251 du 29 janvier 1998, Rhône 2ème). c- Les banderoles apposées à l'entrée de certaines écoles publiques, momentanément utilisées comme bureaux de vote et demandant la conservation ou l'ouverture de classes, de même que la présence de travaux d'élèves commentant de façon humoristique l'actualité politique, pour regrettable qu'ait été leur maintien, ne sont pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin (CC, AN décision n° 97-2201/2220 du 13 février 1998, Val d'Oise 5ème). d- Dans vingt des vingt trois bureaux de vote de la commune, correspondant à une importante fraction des électeurs inscrits dans la circonscription, les panneaux d'affichage officiel attribués à M. R ont été recouverts peu avant l'ouverture du second tour de scrutin de manière à laisser supposer que seuls demeuraient présents à ce tour les deux autres candidats. Les panneaux en cause n'ont été remplacés qu'environ deux heures après l'ouverture du scrutin. Si blâmable soit-il, ce fait n'a pas pu fausser le résultat du scrutin eu égard à l'écart de voix important séparant M. R du candidat arrivé en tête au second tour (CC, AN décision n° 972244 du 15 janvier 1998, Seine-Saint-Denis 12ème). De même, si l'affiche apposée sur le panneau officiel des requérants, situé à la porte de l'unique bureau de vote de la commune de C, a été lacérée, le jour précédant le scrutin, et a dû être remplacée à plusieurs reprises, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que cette SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 44 irrégularité, pour condamnable qu'elle soit, ait pu affecter le résultat du scrutin (CC, AN décision n° 97-2264 du 23 janvier 1998, Somme 5ème). Dans le même sens encore : si le requérant met en cause l'importance de l'affichage effectué en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral par M. H, ainsi que la lacération systématique de ses affiches sur les panneaux officiels, ces faits, dont l'ampleur n'est pas établie et qui ne sont d'ailleurs pas imputables au seul candidat élu, pour condamnables qu'ils soient, ne sont pas de nature à avoir altéré le résultat du scrutin, acquis avec 5 186 voix d'avance sur 37 762 suffrages exprimés (CC, AN décision n° 97-2201/2220 du 13 février 1998, Val d'Oise 5ème). 3.3.1.3. Les journaux de campagne Il est possible de communiquer grâce à un journal de campagne. Le coût de la conception, de la réalisation et de la distribution du journal doit être intégré dans le compte de campagne du candidat. S’il s’agit d’une publication périodique, le journal doit satisfaire à un certain nombre de formalités, issues de la loi du 29 juillet 1881. Outre le nom et le domicile de l’imprimeur, la publication doit comprendre le nom du directeur de la publication (art. 11). De plus, une déclaration de paraître est à effectuer auprès du Procureur de la République du lieu d’impression (art. 7). De même, il doit être satisfait aux exigences des dépôts avant la mise en distribution : dépôts légal, administratif et judiciaire. La jurisprudence laisse subsister la possibilité de financer un journal de campagne entièrement par des recettes publicitaires (CE, 15 mars 1996, élect. canton. Bourg en Bresse, req. n° 167 509). Toutefois, cette possibilité semble directement contraire à l’interdiction du financement de la vie politique par des personnes morales. En effet, la publicité peut être un moyen pour les entreprises de soutenir un candidat, et détourner la prohibition qui leur est faite de participer au financement des campagnes électorales (article L. 52-8 du code électoral). Comme l’indique le ministre de l’Intérieur : «Ces considérations incitent donc à la prudence et il est sans doute plus sûr, pour un candidat, de s’abstenir d’avoir recours à la publicité commerciale durant la période définie par l’article L 52.4 du code électoral» (Rép. min. J.O. Ass. nat, [Q], 24 juin 1997, p. 3432). 3.3.1.4. Les campagnes d’affichage réalisées par les partis politiques ne période électorale Un parti politique peut parfaitement procéder à une campagne d’affichage pendant la période électorale. Toutefois, les conséquences sur le compte de campagne des candidats diffèrent selon les affiches. S’il s’agit d’affiches générales, sans liens directs avec la campagne au niveau local et les problèmes de la circonscription, alors ces dépenses échappent au plafonnement des dépenses électorales. S’il s’agit d’éléments de propagande qui concernent directement le scrutin, le parti peut les financer sans passer par le mandataire du candidat (article L. 52-4 alinéa 2 du code électoral). Cependant, le coût de cette communication devra être intégré dans le compte de campagne du candidat ou de la liste qui en a bénéficié. SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 45 3.3.1.5. La publication d’un ouvrage par un candidat S’agissant d’un ouvrage vendu, le coût de la réalisation et de la diffusion du livre n’a pas à être intégré dans les dépenses de campagne, en revanche s’il s’agit d’un document distribué gratuitement aux électeurs, dans le but de favoriser l’élection du candidat, le coût devra être intégré dans le compte de campagne. Mais plus que la publication d’un ouvrage, c’est la promotion de celui-ci qui pose de réels problèmes en période préélectorale. Lorsque le contenu de l’ouvrage est politique, les dépenses liées à sa promotion doivent être intégrées dans le compte de campagne du candidat, en tout cas pour la part qui a favorisé son élection (CC, AN, Finistère, 2ème circ.). Est considéré comme politique un ouvrage qui critique l’action de la majorité (CC, 16 décembre 1993, AN, Alpes-Maritimes, 2ème circ., rec. p. 551), présente le programme du candidat (même décision), présente le candidat et son action politique sous un jour favorable (CC, AN, Décision n° 93-1325 du 21 octobre 1993, 18ème circ). 3.3.2. Les réunions électorales Les meetings font partie des manifestations qui ont un caractère électoral certain. Dès lors, leur organisation ne doit pas être financée par des personnes morales mais par les acteurs autorisés par le code électoral : candidats et colistiers, partis et groupements politiques, mandataire financier ou association de financement électorale. Tous les frais afférents à la tenue du meeting doivent être intégrés sauf deux exceptions : - le juge de l’élection a indiqué que la mise à disposition gratuite de salles municipales, lorsqu’elle est pratiquée pour tous les candidats, n’a pas à être retracée comme avantage en nature dans le compte de campagne (Conseil d'Etat, Ass., 18 décembre 1992, M. Sulzer, rec. p. 453) ; - ce même juge a considéré que les frais de déplacement et d’hébergement des représentants des formations politiques venus soutenir un candidat n’ont pas à figurer dans le compte de campagne de ce candidat (CC, AN, 2 décembre 1993, Bouches-du-Rhône, 10ème circ., JO p. 16925). Il conviendra, en cas d’interférence entre élections présidentielles et élections législatives, de répartir le coût de l’opération entre le bénéficiaire candidat à l’élection présidentielle et celui candidat aux législatives. A la différence des meetings, certaines manifestations demandent une contribution financière aux participants, notamment lorsqu’un repas est organisé. Dans ce cas, seul le solde du coût du banquet doit être intégré dans le compte de campagne, en dépenses ou en recettes, selon que ce solde est négatif ou positif. Enfin des réunions chez l’habitant peuvent être organisées pendant la campagne électorale. Les modalités de leur financement peuvent revêtir deux formes : - la première est de considérer le coût correspondant à la réunion (distribution d’invitations, restauration, etc.) comme un avantage en nature de la part de l’habitant, autorisé dans la limite de 30 000 francs ; SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 46 - la seconde consiste pour le candidat à rembourser, ou faire rembourser par son mandataire s’il en a désigné un, cette dépense. 3.3.3. Les moyens audiovisuels et télématiques 3.3.3.1. L’utilisation de moyens audiovisuels a- Le principe de la liberté de la presse écrite La presse écrite est soumise au principe de liberté, édicté et protégé par la loi du 29 juillet 1881. Elle n’est astreinte à aucune contrainte, et notamment, elle n’a pas l’obligation d’assurer le pluralisme des opinions dans ses colonnes. Aussi, un organe de presse peut-il prendre position clairement en faveur d’un candidat. Les candidats ont ainsi la possibilité de s’exprimer dans les colonnes d’un journal et d’y exposer leur programme, sans que le coût de cette expression soit retracé dans son compte («Les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne de différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'entre eux ; il ne résulte pas de l'instruction que ces articles de presse aient conduit à exposer des dépenses électorales au sens de l'article L. 52-12 ; dès lors, le candidat n'avait pas à inscrire dans son compte des dépenses correspondant à ces articles de presse» - (CC, AN décision n° 93.1371 du 4 novembre 1993 La Réunion 5e circ.). Dans le même sens, 97-2122 du 25 novembre 1997, Polynésie française 2ème ; 97-2264 du 23 janvier 1998, Somme 5ème ; 97-2201/2220 du 13 février 1998, Val d'Oise 5ème). La solution est la même pour la " partie rédactionnelle " des journaux gratuits (CC, AN décision n° 97-2195 du 29 janvier 1998, Loir et Cher 2ème. b- l’exigence du respect du principe d’égalité entre candidats en matière de communication audiovisuelle Lors de chaque scrutin, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) adresse à chaque organe de presse audiovisuelle des recommandations. En raison de l’incidence très forte des médias sur l’opinion, le juge électoral se montre très rigoureux quant à la mise en œuvre du principe d’égalité entre candidats surtout à l’approche de l’élection. Le Conseil a eu deux fois l'occasion de déplorer la méconnaissance de la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 avril 1997, prise en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, aux termes de laquelle " lorsqu'il est traité d'une circonscription donnée, il doit être rendu compte de toutes les candidatures " (CC, AN décision n° 97-2175 du 28 octobre 1997, Hautes-Alpes 2ème et 972122 du 25 novembre 1997, Polynésie française 2ème). Dans les deux espèces, le fait n'a pu toutefois, eu égard à l'écart des voix, modifier le résultat du scrutin. Lorsqu'elle ne trahit pas la réalité, la relation de la situation politique locale par un service de radiodiffusion est normalement sans incidence sur le résultat du scrutin : il faudrait, pour qu'il en soit autrement, se trouver devant une diffusion de nouvelles fausses, tronquées ou présentées sous un jour trompeur, ayant pour objet ou pour effet de modifier le vote des électeurs (97-2267 du 25 novembre 1997, Martinique 1ère). Le Conseil s'est prononcé sur la couverture audiovisuelle susceptible de bénéficier aux candidats disposant d'une notoriété nationale. L'attention naturellement portée par les services SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 47 de communication audiovisuelle aux personnalités politiques disposant d'une notoriété nationale ne doit pas fausser les campagnes électorales locales, lorsque les intéressés sont candidats. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a-t-il demandé aux services de communication audiovisuelle de ne pas déplacer leur intérêt de la " personne " sur le " candidat ", au détriment de " petits candidats ". Le Conseil constitutionnel a jugé que cette règle n'était pas méconnue dès lors que la référence faite à l'antenne par l'intéressé à sa candidature est restée discrète et exempte de polémique ou de propagande locales, ou bien qu'elle a été équilibrée par une intervention adverse bénéficiant de la même audience (CC, AN décision n° 97-2160/2179/2197/2312 du 9 décembre 1997, Vaucluse lère). Il en est ainsi, a fortiori, lorsque le candidat n'a évoqué à l'antenne aucun élément de propagande ou de polémique locale (CC, AN décision n° 97-2230 du 6 février 1998, Yvelines 11ème ; 97-2201/2220 du 13 février 1998, Val d'Oise 5ème ; 97-2263 du 13 février 1998, Bas-Rhin 1ère). Le Conseil a relevé, à propos de l'une de ces espèces (Vaucluse 1ère), qu'il arrivait aux services de communication audiovisuelle, y compris à ceux du service public, de traiter de la candidature locale d'une personnalité, sans avoir le réflexe - pourtant élémentaire - de donner en contrepartie la parole à son ou ses adversaires. Outre qu'elle est contraire au principe d'égalité de traitement des candidats et déontologiquement contestable, une telle attitude pourrait avoir pour effet, en cas d'écart de voix réduit, d'entraîner l'annulation de l'élection de la personnalité élue, faisant de celle-ci sa principale victime (CC, AN décision n° CE 18 décembre 1996, élections municipales de Vitrolles). La diffusion par Canal plus d’une émission satirique « le vrai journal », le jour du second tour du scrutin à 13 heures, constitutive d’un message de propagande électorale participe également annulation de l’élection. « Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral : "A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale" ; Considérant que la chaîne de télévision "Canal Plus" a diffusé le jour du second tour de scrutin vers treize heures, dans son émission non cryptée " le Vrai journal ", dont le taux d'écoute est significatif et qui alterne reportages de nature politique et séquences satiriques, la séquence suivante, exprimée en termes humoristiques : "A Toulon, Adriano a oublié que les électeurs du Front national, eux, ne feront pas la grasse matinée toute la journée. Alors ce serait bien qu'Adriano se lève, qu'il se lave les dents et qu'il se rende très vite dans l'isoloir le plus proche" ; que cet appel a revêtu le caractère d'un message de propagande électorale ; que cette diffusion, même si elle n'a pas donné lieu à une intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel, a méconnu les prescriptions de l'article L. 49 précité ; qu'alors même que la responsabilité de Mme CASANOVA dans cette émission n'est pas en cause, l'irrégularité ainsi commise a été de nature, eu égard à l'écart de trente-trois voix séparant les deux candidates, à exercer une influence suffisante pour altérer la sincérité du scrutin ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée, les opérations électorales qui se sont déroulées dans la 1ère circonscription du Var les 26 avril et 3 mai 1998 doivent être annulées » (CC, AN décision n° 98-2552 du 28 juillet 1998, Var 1ère circonscription) c- Mention et diffusion audiovisuelle de l’appartenance à un parti politique sans avoir reçu l’investiture officielle – Absence d’incidence sur le scrutin. SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 48 Il est constant que Monsieur C est adhérent de l'un des principaux partis constituant la majorité présidentielle. Dès lors, le fait que Monsieur C se soit, au cours de la campagne, réclamé de la majorité présidentielle, sans prétendre avoir reçu l'investiture officielle d'aucun parti de cette majorité, n'a pas été de nature à tromper les électeurs. La diffusion, lors d'un débat sur une chaîne de télévision locale le 20 mai 1997, du sous-titrage " RPR " lors des interventions de Monsieur C n'a pas constitué une mention erronée, dès lors que Monsieur C était toujours adhérent de ce parti pendant la campagne électorale. La circonstance que certains adhérents de la fédération départementale du RPR aient pris publiquement parti pour lui, alors même qu'il n'avait pas reçu d'investiture officielle, n'a pas été constitutive d'une manoeuvre (CC, AN décision n° 97-2251 du 29 janvier 1998, Rhône 2ème). 3.3.3.2. L’utilisation d’un site Internet Un site Internet peut parfaitement servir à la propagande politique d’un candidat. Dans ce cas, ce dernier doit intégrer (sauf travail des militants) les coûts de conception, mise en service et fonctionnement du site dans son compte de campagne, sous deux réserves : - aucune injure ni diffamation ne doit être publiée en ligne ; - à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale, ce qui nécessite la «mise en sommeil» du site (art. L. 49 alinéa 2 du code électoral). 3.3.4. Communication institutionnelle et propagande électorale 3.3.4.1. L’interdiction de tout procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale dans les trois mois précédant le mois du scrutin Selon l’article L. 52-1 alinéa 2 du code électoral, " Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ". Le Conseil constitutionnel n’a pas considéré comme contraire à cette disposition : - la publication, dans un journal d'annonces gratuit, d'une page de teneur publicitaire en faveur d'un candidat, dès lors que cette publication s'est faite sans son accord , qu'il l'a désavouée aussitôt et que sa diffusion est demeurée limitée à une fraction de la circonscription (CC, AN décision n° 97-2275 du 25 novembre 1997, Guadeloupe 4ème) ; - une campagne publicitaire en faveur d'un produit fabriqué par une entreprise comportant le patronyme d'un candidat et dont celui-ci est le gérant, dès lors qu'aucune confusion n'est possible sur la portée du message (même décision) ; - la distribution de tracts par voie de " publiportage " (CC, AN décision n° 97-2262 du 25 novembre 1997, Cher 1ère) ; - le démarchage téléphonique, dès lors qu'il ne " repose pas sur un support publicitaire " (CC, AN décision n° 97-2238 du 29 janvier 1998, Essonne 5ème) ; SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 49 - la circulation d'un véhicule recouvert d'affiches de propagande (CC, AN décision n° 97-2120/2164/2196/2215/2259 du 6 février 1998, Paris 1ère). 3.3.4.2. L’interdiction des campagnes de promotions publicitaires des réalisations ou de la gestion d’une collectivité intéressée par le scrutin Aux termes l’alinéa deux de l'article L. 52-1 : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ". La loi du 3 janvier 2001 a complété les dispositions de l’article L. 52-1 alinéa 2 en autorisant explicitement les candidats à valoriser leur action en tant qu’élus, mais étant entendu que le coût d’une telle opération constitue une dépense électorale : «(…) cette interdiction (des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité intéressée) ne s’applique pas à la présentation par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre». Le législateur de 2001 avait réagi à une jurisprudence du Conseil d’Etat (CC, AN décision n° 173-859CE, 2 octobre 1996, Elections municipales de Bassens) qui, sans annuler l’élection en raison de l’écart de voix, avait interprété strictement l’article L 52-1, alinéa 2, en condamnant une plaquette « Bilan de mandat » réalisée aux frais du Maire sortant, tête de liste. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est dans le droit fil des dispositions de la loi du 3 janvier 2001, complétant le dispositif de l’article L. 52-1 alinéa 2. La jurisprudence récente du Conseil constitutionnel a- N'a pas été jugée contraire à cette disposition l'inauguration, par le candidat élu, d'une station d'épuration, les 16 et 17 mai 1997, en dépit de la date retenue, car ni cette manifestation, ni les propos tenus et documents diffusés à cette occasion n'ont revêtu un caractère promotionnel au sens de ladite disposition (CC, AN décision n° 97-2210 du 23 octobre 1997, Pas-de-Calais 11ème). N'ont pas davantage constitué des campagnes de promotion publicitaire prohibées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.52-1 du code électoral les émissions de télévision des 28 avril et 4 mai 1997, au cours desquelles M. D, en sa qualité de maire de la commune, a commenté, à l'invitation des journalistes, la démolition d'un centre aquatique construit avant le début de son mandat et dont la gestion avait été l'objet de vives critiques (97-2237 du 29 janvier 1998, Essonne 8ème). Si la commune a inauguré, postérieurement à l'élection, un centre culturel, les circonstances que, avant le scrutin, la commune ait constitué un dossier de presse, que les journaux et une radio aient présenté ce centre et que des invitations à l'inauguration aient été adressées aux conseillers municipaux ne constituent pas, en l'espèce, une violation de ces dispositions (97-2217 du 6 février 1998, Réunion, 1ère). SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 50 La solution vaut pour toutes les inaugurations d'équipements publics, dès lors qu'elles sont dépourvues de caractère électoral (97-2120/2164/2196/2215/2259 du 6 février 1998, Paris 1ère). b- S'agissant des bulletins municipaux, il a été confirmé (CC, AN décision n° 97-2160/2179/2197/2312 du 9 décembre 1997, Vaucluse 1ère) que ne peuvent être regardés comme contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-1, les articles relevant de l'information générale et locale, les actions de communication d'intérêt local et, plus généralement, les contenus éditoriaux restant dans la tonalité habituelle de ces bulletins et ne comportant pas d'éléments de campagne électorale (voir aussi 97-2205 du 25 novembre 1997, Eure-et-Loir, 1ère ; 97-2201/2220 du 13 février 1998, Val d'Oise 5ème). Par exemple, le Conseil a relevé que le " guide du XIVème arrondissement de Paris " a été diffusé régulièrement depuis plusieurs années et que son édition 1997, livrée à la municipalité le 28 mars 1997, ne se différencie pas des éditions précédentes. La brochure critiquée ne présente donc aucun caractère électoral (97-2221 du 23 janvier 1998, Paris 11ème). Ne constitue pas non plus une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, la distribution, au milieu du mois de mai 1997, aux habitants des communes concernées, du compte-rendu de la réunion tenue le 4 avril 1997 par l'organe délibérant d'un district, document dont le contenu est administratif et la présentation modeste (97-2260 du 15 janvier 1998, Oise 5ème). La plaquette intitulée " Rassembler pour réussir Lyon ", diffusée par le candidat lui-même, ne constitue pas davantage une campagne de promotion publicitaire des réalisations d'une collectivité prohibée par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8, même si elle fait état de ces réalisations (97-2251 du 29 janvier 1998, Rhône 2ème). De même, la circonstance que M. T ait évoqué, durant sa campagne électorale, les réalisations de la commune dont il est le maire, ne constitue pas une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral (97-2217 du 6 février 1998, Réunion 1ère). Les critères de distinction entre communication institutionnelle et communication électorale En définitive, aucun article du code électoral n’interdit les actions de communication institutionnelle en période électorale. En revanche, ces actions ne doivent en aucun cas influer sur la campagne électorale en cours, et procurer un avantage aux élus sortants. Toutefois, la loi du 3 janvier 2001 a levé toute ambiguïté en autorisant un candidat à faire un bilan de mandat, sous réserve que l’opération soit retracée dans son compte de campagne. Quatre critères sont utilisés par le juge de l’élection pour déterminer si une campagne institutionnelle a un caractère électoral. Parmi eux, celui du contenu est déterminant. Le critère de l’antériorité L’antériorité d’une action de communication (manifestation, commémoration, inauguration) permet de s’assurer que celle-ci n’a pas été créée spécifiquement en vue des élections. Ce principe exclut donc la création de tout nouveau support. SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 51 Il est à noter que publier un nouveau magazine quelques mois avant l’entrée en vigueur de l’article L. 52-8 du code électoral n’est pas suffisant pour justifier d’une antériorité («Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune de Villeurbanne a financé la publication, à compter du mois d’avril 1994, de la lettre mensuelle «objectif» ; que, compte tenu de son contenu et de la date de son lancement, «objectif» présente, pour partie, le caractère d’un document de propagande dont M. Chabroux, maire sortant, a tiré bénéfice pour sa campagne électorale ; que le compte de campagne de M. Chabroux doit être rejeté, eu égard à l’importance des avantages consentis par la commune de Villeurbanne en violation des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral précité» - Conseil d'Etat, 15 janvier 1997, Elections municipales de Villeurbanne, req. n° 176828). Les critères de la régularité et de l’identité de la forme du support Le principe de régularité indique qu’il n’est pas possible de modifier la périodicité des manifestations et publications (magazines municipaux d’informations, lettre du maire aux administrés, etc.). Le juge s’assure ainsi qu’il n’y a pas eu augmentation de la fréquence des actions à l’approche des échéances électorales. Le principe de l’identité de la forme du support est complémentaire du précédent. La forme des supports de communication des collectivités intéressées par le scrutin (pagination, maquette, périodicité...) ne doit pas être modifiée. Le juge de l’élection contrôle fréquemment le respect de ces critères. Ainsi, il a été jugé que «la diffusion périodique de documents d’information sur les activités de la municipalité ne différant pas dans leur présentation de leur contenu de ceux précédemment distribués, ne constitue pas une manœuvre» (CC, 20 octobre 1993, n° 93-1185, AN, Val de Marne, 3ème circ., rec. p. 376). Le critère de l’objectivité et de la neutralité Le critère de fond reste le paramètre déterminant dans l’appréciation du juge. L’information d’une collectivité intéressée par le scrutin, délivrée dans les campagnes de communication, ne doit comporter que des messages politiquement neutres à caractère purement informatif. SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 52 Ainsi, les campagnes d’inscription sur les listes électorales, sur les transports collectifs, l’aide aux personnes âgées est toujours possible en période électorale. Mais il faut éviter toute personnalisation du message valorisant les élus (cf. «le journal cantonal de décembre 1992 contient pour l’essentiel des informations générales ; cependant, certaines des pages de ce numéro comportent des éléments rédactionnels et des photographies consacrés à la promotion de l’action du candidat ; trois pages sur seize revêtant un caractère de propagande électorale, doivent figurer dans les dépenses du compte à hauteur de 8 437,50 francs» - CC, 25 novembre 1993, n° 93-1327, AN, Yvelines, 5ème circ., rec. p. 483). 3.3.4.3. Les cadeaux aux électeurs Dès lors que leur coût figure aux comptes de campagne, un candidat peut offrir des objets promotionnels à ses électeurs durant sa campagne, mais non des cadeaux d’une valeur significative assimilable à une pression sur les électeurs. a- Les cadeaux aux électeurs intégrés dans le compte de campagne du candidat Le candidat peut offrir des objets (briquets, autocollants, tee-shirts, plaquettes, ouvrages, ...) avec son nom ou sa photographie dans le but de favoriser son élection. Mais il devra bien sûr intégrer le coût de ces objets dans son compte de campagne et veiller à ne pas en dépasser le plafond. Toutefois, la distribution des différents cadeaux doit rester dans des limites raisonnables. Dans le cas contraire, le juge de l’élection peut conclure à une tentative de pression sur les électeurs, conduisant à l’annulation des opérations électorales. Il en est de même pour les dons financiers. Le Conseil d'Etat a ainsi jugé que : «Considérant que, dans l’année qui a précédé le premier tour de scrutin, M. M., maire sortant, a effectué à titre personnel une série de dons pour un montant total de 2 589 944 F au profit de divers établissements ou associations ; (...) que, par ailleurs, de nombreux dons d’argent, de montants variables et pour un total de 138 670 F ont été effectués au profit de particuliers à partir d’un compte bancaire alimenté depuis 1989 par une partie des indemnités de M. M. et de ses adjoints et dont M. M. avait la responsabilité ; Considérant que l’ensemble de ces faits (...) doivent être regardés, compte tenu de la période à laquelle ils se sont produits, comme intervenus en vue des opérations électorales et comme ayant constitué des pressions sur les électeurs». b- Les cadeaux d’une collectivité intéressée par le scrutin aux administrés de l’élu-candidat Les manifestations traditionnelles, organisées par la commune dont le maire est candidat, même accompagnées de distribution de cadeaux ou de repas, ne se rattachent pas à la campagne électorale tant qu'elles ne se départissent pas de leur caractère habituel (CC, AN décision n° 97-2129/2136 du 9 janvier 1998, Réunion 3ème). De même, le coût des repas offerts par la commune aux membres des bureaux de vote et à quelques personnes étrangères aux bureaux de vote ne se rattache pas directement à l'organisation de la campagne électorale. Il n'a dès lors pas à figurer dans le compte de campagne du candidat élu, maire de la commune, et ne constitue pas un avantage accordé par une personne morale au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral (CC, AN décision n° 97-2217 du 6 février 1998, Réunion 1ère). SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 53 3.4. L’HYPOTHESE D’UN SEUL CANDIDAT EN LICE AU SECOND TOUR Aux termes de l’article L. 162 alinéa 3 du code électoral, nul ne peut être candidat au second tour s'il n'a obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre des inscrits. Dans l’hypothèse où un seul candidat remplit ces conditions, le code électoral prévoit que le candidat arrivé à la deuxième place au premier tour peut se maintenir au second. " Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 162 du code électoral : " Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits ". Si le quatrième alinéa du même article prévoit que " dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second ", cette disposition s'applique uniquement dans le cas où un seul des candidats au premier tour a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits et non dans le cas où, comme en l'espèce, deux candidats au premier tour remplissant cette condition, un seul d'entre eux a fait acte de candidature pour le second tour. Par ailleurs, aucune disposition du code électoral ne fait obligation à ceux des candidats qui peuvent prétendre briguer les suffrages des électeurs à l'issue du premier tour de maintenir leur candidature "(CC, AN décision n° 97-2184 du 14 octobre 1997 - Val de Marne 9ème) SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 54 4. LE CONTENTIEUX DU FINANCEMENT ELECTORAL 4.1. RAPPEL DES REGLES RELATIVES AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES. 4.1.1. Le compte de campagne Selon l’article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte et ce du 17 mai 2001 au jour où l’élection sera acquise. Les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci sont réputées faites pour son compte, qu’elles soient réalisées par des personnes physiques ou par des partis et groupements politiques. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et en peut présenter un déficit. Dans l’hypothèse où un solde positif apparaît, le candidat doit reverser ce solde soit à une association de financement politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d’utilité publique. 4.1.2. Les dépenses et recettes autorisées Les dons et avantages autorisés et interdits sont récapitulés sous les deux tableaux qui suivent. Les dons et avantages autorisés (article L. 52-8) DONATEUR NATURE DU DON PLAFOND Espèces 150 euros Chèques 4 600 euros Partis politiques Chèque ou avantage Aucun Candidats Chèque ou avantage Aucun Personnes physiques Les dons des candidats et des partis politiques peuvent être considérés comme des avances de trésorerie remboursables en cas d’excédent du compte Les dons et avantages interdits DONATEUR NATURE DU DON PLAFOND Personnes morales Espèces, chèques, avances de INTERDIT SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 55 trésorerie et Etats étrangers Avantages en nature (remises, prestations gratuites, etc.) INTERDIT 4.1.3. La désignation du mandataire financier La nomination d’un mandataire financier n’est obligatoire qu’à partir du moment où, pendant l’année précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où l’élection a été acquise, le candidat recueille des dons de personnes physiques en vue du financement de leur campagne. Une campagne entièrement financée sur les fonds propres des candidats ne nécessite pas le recours à un mandataire. Cependant, si le candidat prétend au remboursement forfaitaire de l’État, il y a lieu de désigner un mandataire financier pour assurer la transparence du financement électoral qui peut être soit une personne physique, soit une association de financement électoral. Choisir un mandataire financier, personne physique, a le mérite de la simplicité. Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire. Cette déclaration s’accompagne de l’accord exprès du mandataire (art. L. 52-6 du code électoral). La procédure pour constituer une association de financement électorale est plus lourde, compte tenue de la procédure de déclaration, qui obéit au droit commun (art. 5 de la loi du 1er juillet 1901). La déclaration doit être accompagnée de l’accord écrit du candidat (art. L. 52-5 du code électoral) et la constitution de l’association nécessite au moins deux membres. Toutefois, cette solution apparaît plus pérenne, et permet de ne pas faire reposer l’ensemble des responsabilités sur une seule personne. L’article L. 52-5 alinéa 1 du code électoral précise que «le candidat ne peut être ni son propre mandataire financier, ni membre de l’association de financement qui le soutient». De même, l’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer la fonction de mandataire financier (art. L. 52-6 du code électoral). Dans le cas d’une association de financement électorale, l’expert comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association (art. L. 52-5 du code électoral). Enfin, un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. 4.1.4. Les fonctions du mandataire Le rôle du mandataire est très important : chargé de percevoir les ressources pour financer la campagne électorale, il est aussi celui qui règle les dépenses et qui a la responsabilité du compte bancaire ou postal. SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 56 a- La collecte des fonds Le mandataire est d’abord chargé de la collecte des fonds dans la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, à savoir pendant l’année précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où l’élection a été acquise. Les recettes de campagne comprennent principalement les dons de personnes physiques, les apports des partis et groupements politiques et ceux des candidats eux-mêmes. Quelle que soit l’origine des fonds, ceux-ci doivent être perçus par le mandataire. Ainsi, ils apparaîtront tous sur les relevés de compte. Lorsque les fonds proviennent d’une personne physique autre que le candidat, le mandataire doit lui délivrer un reçu, quel que soit le montant du don. Les reçus, édites par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP), sont mis à la disposition des mandataires par les préfectures. C’est sur la base de ces reçus que les donateurs peuvent obtenir une réduction de leur impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l’article 200 du code général des impôts. La réduction d’impôt est égale à 40 % du montant des dons dans la limite de 5 % de leur revenu imposable. Afin de préserver la liberté d’opinion politique des donateurs envers l’administration fiscale, lorsque le don est inférieur à 20 000 francs, il n’est mentionné sur le reçu ni le nom, ni l’adresse du mandataire, empêchant l’identification du candidat bénéficiaire (art. R. 39-1 al. 5 du code électoral). En revanche, les fonds apportés par les partis ou groupements politiques et par les candidats ne donnent pas lieu à délivrance d’un reçu et, donc, à réduction d’impôt. b- Le règlement des dépenses La seconde mission du mandataire consiste au règlement des dépenses de la campagne électorale. Les dépenses doivent avoir été engagées avant la date du tour de scrutin où le candidat était présent (art. L. 52-12 al. 3), et réglées par le mandataire avant le dépôt du compte de campagne à la préfecture, dépôt qui intervient deux mois après le jour où l’élection a été acquise. Là encore, toutes les dépenses engagées en vue de l’élection doivent être réglées par le mandataire, afin d’être retracées dans son compte. Cela suppose bien évidemment une grande disponibilité du mandataire. Seules échappent à ce principe les dépenses directement prises en charge par les partis ou groupements politiques (art. L. 52-4 du code électoral). Toutefois, la CCFP, tout comme le juge de l’élection, permet au candidat de régler lui-même les petites dépenses, qu’il se fera rembourser ultérieurement par le mandataire. c- La gestion du compte bancaire ou postal Dès sa nomination, le mandataire doit ouvrir un compte bancaire ou postal unique, retraçant la totalité des opérations financières (art. L. 52-5 al. 2 et art. L. 52-6 al. 2 du code électoral). C’est sur ce compte que vont être encaissés les différents dons et les apports des candidats, et c’est aussi à partir de ce compte que le mandataire va régler les dépenses occasionnées par la campagne électorale (art. L. 52-4 al. 2 du code électoral). Le compte va donc retracer la totalité des opérations financières de la campagne (principe de l’unicité de comptes) et sera annexé au compte de campagne du candidat. SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 57 Chargé du recueil des fonds et du règlement des dépenses électorales, le mandataire est aussi celui qui va être naturellement chargé de la collecte des différents justificatifs utiles à la constitution du compte de campagne, et notamment des relevés bancaires. En outre, au terme de son mandat, soit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Il doit aussi procéder à la dévolution de l’actif net (cas d’une association de financement) ou du solde positif du compte (cas d’une personne physique), soit à une association de financement d’un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d’utilité publique. Les règles concernant le mandataire sont des formalités substantielles dont le nonrespect conduit au rejet du compte de campagne. Les règles concernant le mandataire sont interprétées de manière stricte par le juge. En effet, leur non-respect empêche tout contrôle de fond sur les conditions du financement de la campagne électorale. Ainsi, conduisent au rejet du compte de campagne, l’absence de désignation du mandataire, l’absence d’ouverture de compte unique, le paiement de dépenses ou réceptions de recettes sans l’intermédiaire du mandataire. Le rejet du compte de campagne a plusieurs incidences. La plus importante est la sanction électorale. En effet, l’article L. 118-3 du code électoral prévoit que le juge de l’élection prononce l’inéligibilité du candidat pendant un an et, s’il a été proclamé élu, l’annulation de son élection ou sa démission d’office. A cela s’ajoute la perte du remboursement forfaitaire des dépenses électorales mentionné à l’article L. 52-11-1 du code électoral, attribué à tout candidat ou liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de l’élection. Enfin, l’article L. 113-1 du code électoral prévoit des peines correctionnelles (mande pouvant aller de 360 à 15 000 francs, assortie ou non d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an) pour les candidats n’ayant pas respecté les modalités d’établissement du compte de campagne, auxquelles les exigences sur le mandataire peuvent être rattachées. Si le candidat peut régler certaines dépenses directement et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, cet usage ne peut être toléré que si ces dépenses restent d'un montant modeste (CC, AN décision n° 97-2209 du 6 février 1998, Var 1ère; CC, AN décision n° 97-2487 du 19 mars 1998, Alpes Maritimes 7ème). S'agissant des recettes du compte, le mandataire financier est seul habilité à recueillir les dons des personnes physiques et des partis politiques (CC, AN décision n° 97-2550 du 12 mars 1998, Martinique 3ème). 4.1.5. les sanctions du non respect des règles relatives aux comptes de campagne Un premier principe qui se dégage de la jurisprudence est que le compte de campagne doit retracer l’ensemble des recettes, afin que la C.C.F.P., et éventuellement le juge de l’élection, puissent vérifier les modalités du financement des dépenses de campagne (CE, Ass., 18 décembre 1992, CCFP contre Mme Captant, rec. p. 455). De même, le juge s’assure de l’existence des engagements antérieurs à l’élection pour accepter les dons postérieurs au scrutin. A défaut, le compte est rejeté (CC, 4 novembre 1993, AN, Loir-et-Cher, 1ère circ., rec. p. 429 ; CE, Ass., 18 décembre 1992, CCFP contre M. Schwartzenberg, rec. p. 457). SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 58 Pour couper court à toute tentative de contournement de la règle, le Conseil constitutionnel censure toute manœuvre consistant à utiliser un autre compte, qu’il s’agisse d’une association, du candidat lui-même ou du compte d’un autre candidat. Il a ainsi prononcé l'annulation de l'élection et a déclaré inéligible le député concerné et la personne dont il avait utilisé le compte de campagne (CC, AN décision n° 97-2145/2239 du 16 décembre 1997, Moselle 3ème). En dehors de ces règles de forme, le contentieux est surtout développé pour les dons et avantages en nature des personnes morales. Si le juge admet que tout avantage en nature constitue un don, il distingue selon son montant pour apprécier si l’irrégularité doit conduire au rejet du compte de campagne. Ainsi, le Conseil d'Etat a clairement indiqué qu’il appartient à la CCFP, puis au juge de l’élection, «d’apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte» (CE, 2 octobre 1996, Elections municipales d’Annemasse, req. n° 176 967). Le juge se réfère principalement au ratio entre le montant du don ou de l’avantage en nature et le plafond des dépenses autorisées. Jusqu’à présent, il n’a conclu au rejet du compte que dans la mesure où le don était supérieur à 5 % du plafond. Les conséquences du rejet du compte de campagne sont les mêmes quels que soient les motifs du rejet à savoir l’inéligibilité du candidat pendant un an -et, s’il a été proclamé élu, l’annulation de son élection ou sa démission d’office- ainsi que la perte du remboursement forfaitaire des dépenses électorales mentionné à l’article L. 52-11-1 du code électoral. SCP d’Avocats Deporcq-Schmidt 59 INFRACTIONS REFERENCES SANCTIONS Commission Juge électoral Juge pénal Absence de dépôt du compte Art. L. 52-2 al. 2 Inéligibilité 1 an Dépôt tardif du compte Art. L. 52-2 al. 2 Et si candidat élu Défaut d’expert-comptable CE 23/10/92 Panizolli Annulation de l’élection Art. L. 113-1 Défaut de compte bancaire ou postal CE 18/12/92 Séné Ou 3 800 euros Compte incomplet CE 4/12/92 Biaggi démission et / ou Compte en déficit à la date du dépôt CE 18/12/92 Gédeon d’office 1 an de prison Dépassement du plafond des dépenses Art. L. 52-11 Rejet du compte Versement au TP somme • Inéligibilité 1 an = montant du Annulation élection ou dépassement démission d’office • Le juge dispose d’une marge d’appréciation et prononce ou non la sanction en fonction de l’importance du dépassement. Détournement et tentative de détournement de fonds publics (surfacturations ou fausses factures en vue d’obtenir le remboursement total ou partiel des dépenses de la liste par l’État Art. 432-15 du nouveau code pénal Inéligibilité d’un an Rejet du compte Faux et usage de faux Art. 441-1 du nouveau code pénal Recel Art. 321-1 et 322-2 du nouveau code pénal 152 000 euros d’amende et 10 ans de prison + peines complémentaires éventuellement Annulation de l’élection ou démission d’office 152 000 euros d’amende et 1 an de prison + peines complémentaires éventuellement 380 000 euros d’amende et 5 ans de prison En résumé, deux dispositions sur le financement des campagnes électorales peuvent être enfreintes par les campagnes de communication des candidats. La première est le dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans ce cas, le juge de l’élection a la possibilité de prononcer ou non l’inéligibilité du candidat. Le juge se fonde sur le montant du dépassement : la sanction est prononcée lorsque le dépassement est supérieur à 10 % du plafond des dépenses (cf. Conseil d'Etat, 18 décembre 1996, élect. mun. de Vitrolles, rec. p. 507). Toutefois, quelle que soit la décision du juge, à partir du moment où le dépassement est constaté par une décision définitive, le candidat doit payer au trésor public une somme égale au montant du dépassement (art. L. 52-15 du code électoral). La seconde est la violation de l’article L. 52-8 du code électoral, qui se produit lors du financement d’une action de communication par une personne morale autre qu’un parti ou groupement politique. Le juge de l’élection apprécie d’abord si le rejet est effectué à bon droit, en fonction notamment du montant de l’avantage en nature (CE, Sect., 29 décembre 1995, élect. cant. La Côte Radieuse, rec. p. 470). S’il confirme le rejet du compte, le candidat est déclaré inéligible pour un an, sauf si le juge retient l’exception de bonne foi (article L. 118-3 alinéa 2 du code électoral). A quelques exceptions près (CC, AN décision n° 97-2160/2179/2197/2312 du 9 décembre 1997, Vaucluse 1ère ; 97-2145/2239 du 16 décembre 1997, Moselle 3ème ; 97-2358 du 15 janvier 1998, Essonne 4ème; 97-2209 du 6 février 1998, Var 1ère; 97-2524 du 19 mars 1998, Eure 5ème), le Conseil constitutionnel a toujours suivi la CCFP : - soit en rejetant les comptes dont l'avait saisi la CCFP en application de l'article L. 52-15 du code électoral (ce qui l'a conduit à déclarer inéligibles les candidats concernés), - soit en n'estimant pas mal fondées les décisions de la CCFP approuvant les comptes des députés dont l'élection était contestée. Les motifs de saisine du juge de l’élection par la CFFP sont les suivants : - absence dépôt de son compte par le candidat, - dépôt de compte tardif, - absence de certification par un expert comptable, - absence de pièces justificatives. Le Conseil constitutionnel a précisé que le compte de campagne doit non seulement avoir été présenté dans le délai imparti par l'article L. 52-12 du code électoral, mais encore l'avoir été, dans ce délai, par un expert-comptable, toute régularisation étant impossible une fois expiré ce délai (CC, AN décision n° 97-2313 du 9 décembre 1997, Vaucluse 1ère). Il a également précisé qu'un candidat ayant la qualité d'expert comptable ne peut certifier son propre compte (CC, AN décision n° 97-2464 du 19 mars 1998, Jura 1ère). Le respect des règles relatives aux comptes de campagne ne s'impose évidemment qu'à celui qui a fait authentiquement acte de candidature dans les conditions prévues par les articles L. 154 à L.157 du code électoral, dans leur rédaction issue de la loi n°95-65 du 19 janvier 1995. Il serait absurde de déclarer inéligible quelqu'un qui ne s'est pas porté candidat. Le Conseil s’est refusé à prononcer l'inéligibilité d'une personne dont la signature avait été contrefaite sur la déclaration de candidature déposée à la préfecture par une autre personne se présentant comme son " suppléant " (CC, AN décision n° 97-2524 du 19 mars 1998, Eure 5ème). 4.2. LE CONTROLE ADMINISTRATIF DU COMPTE DE CAMPAGNE Un premier principe qui se dégage de la jurisprudence est que le compte de campagne doit retracer l’ensemble des recettes, afin que la C.C.F.P., et éventuellement le juge de l’élection, puissent vérifier les modalités du financement des dépenses de campagne (CE, Ass., 18 décembre 1992, CCFP contre Mme Captant, rec. p. 455). De même, le juge s’assure de l’existence des engagements antérieurs à l’élection pour accepter les dons postérieurs au scrutin. A défaut, le compte est rejeté (CC, 4 novembre 1993, AN, Loir-et-Cher, 1ère circ., rec. p. 429 ; CE, Ass., 18 décembre 1992, CCFP contre M. Schwartzenberg, rec. p. 457). En dehors de ces règles de forme, le contentieux est surtout développé pour les dons et avantages en nature des personnes morales. Si le juge admet que tout avantage en nature constitue un don, il distingue selon son montant pour apprécier si l’irrégularité doit conduire au rejet du compte de campagne. Ainsi, le Conseil d'Etat a clairement indiqué qu’il appartient à la CCFP, puis au juge de l’élection, «d’apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte» (CE, 2 octobre 1996, Elections municipales d’Annemasse, req. n° 176 967). Le juge se réfère principalement au ratio entre le montant du don ou de l’avantage en nature et le plafond des dépenses autorisées. Jusqu’à présent, il n’a conclu au rejet du compte que dans la mesure où le don était supérieur à 5 % du plafond. Les conséquences du rejet du compte de campagne sont les mêmes quels que soient les motifs du rejet à savoir l’inéligibilité du candidat pendant un an -et, s’il a été proclamé élu, l’annulation de son élection ou sa démission d’office- ainsi que la perte du remboursement forfaitaire des dépenses électorales mentionné à l’article L. 52-11-1 du code électoral. L’article L. 52-15 du code électoral décrit laconiquement la procédure de contrôle des comptes de campagne. Notamment, le premier alinéa indique que «La Commission nationale des comptes de campagne approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne». De cette formulation découlent deux principes : celui de l’exhaustivité du contrôle et celui de la contradiction. La C.C.F.P. fait un contrôle de l’ensemble des comptes de campagne qui lui sont adressés. Tous les comptes sont examinés, même ceux dont les candidats n’ont recueilli que peu de suffrages ou dont les dépenses et recettes sont minimes, voire nulles. Cela nécessite une grande célérité dans le contrôle, l’article L. 52-15 alinéa 2 précisant que passé le délai d’instruction des comptes (qui sont de deux mois après leur dépôt lorsque l’élection est contestée ou de six mois autrement), ceux-ci sont réputés approuvés. Le contrôle porte sur tous les aspects financiers de la campagne électorale, à savoir : - des règles sur le compte de campagne : pièces justificatives, délai du dépôt du compte à la préfecture, présentation du compte de campagne par un expert-comptable ; 62 - des règles sur le mandataire financier : condition de nomination, incompatibilité, ouverture d’un compte bancaire ou postal, unicité du compte ; - des règles sur les recettes : plafonnement des dons de personnes physiques, interdiction des dons de personnes morales, limitation des dons en espèces, établissement de reçus ; - de la règle du plafonnement des dépenses électorales. Avant toute décision de rejet ou de réforme des comptes de campagne, la Commission doit mettre en oeuvre une procédure contradictoire. A défaut, la saisine du juge de l’élection par la CCFP est irrecevable (Conseil d'Etat, 2 octobre 1996, Elections municipales d’Annemasse, rec. p. 366). Le plus souvent, les délais de réponse demandés sont très courts. Cette phase contradictoire n’est pas à négliger pour les candidats. Bon nombre d’erreurs commises de bonne foi sont susceptibles d’être régularisées devant la Commission, évitant ainsi les complications et la lourdeur procédurale de la phase contentieuse. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques se prononce sur la régularité du financement des campagnes électorales par un contrôle de nature comptable. Elle a trois pouvoirs principaux. La Commission prend une décision sur les comptes qu’elle examine. La décision d’approbation est la plus fréquente. Mais l’autorité administrative peut aussi réformer le compte, c’est-à-dire le modifier, par exemple pour réimputer des dépenses «oubliées» par le candidat, ou pour rectifier des erreurs dans sa présentation. Enfin, la décision de rejet, qui peut d’ailleurs être consécutive à la réformation du compte, conduit à la saisine du juge de l’élection et éventuellement du juge pénal. Il en est de même lorsque la Commission constate l’absence de dépôt ou le dépôt hors délai du compte, ou encore un dépassement du plafond des dépenses électorales (article L. 52-15 du code électoral). La CCFP a la possibilité de saisir le juge de l’élection ou encore le juge pénal. Le troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral indique clairement que «Lorsque la Commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection». Il revient au juge de l’élection de se prononcer sur les comptes de campagne. La décision de la Commission ne le lie pas. Elle est en effet une simple autorité administrative (CC, n° 89271 DC, 11 janvier 1990, JO, 13 janvier 1990, p. 573), et le juge de l’élection conserve intact son pouvoir d’appréciation (CC, 21 octobre 1993, AN, Paris, 18ème circ., rec. p. 414). C’est donc bien par une décision juridictionnelle que le candidat peut se voir appliquer les sanctions liées au financement des campagnes électorales, à savoir : - l’inéligibilité du candidat pour les élections cantonales ou du candidat tête de liste pour les élections municipales ; - pour les candidats élus, l’annulation de son élection ou sa démission d’office ; - la perte du remboursement forfaitaire prévue à l’article L. 52-11-1 du code électoral. 63 Toutefois, alors même que la rédaction de l’article L. 52-15 semblait imposer une saisine du juge dès lors que la Commission constate une irrégularité, le juge électoral lui a accordé une faculté d’appréciation. Par exemple, dans l’arrêt du 30 décembre 1996 sur les élections municipales de Roubaix, le Conseil d'Etat indique que « ni l’article L. 52-15 du code électoral ni aucune autre disposition législative n’obligent à rejeter le compte d’un candidat faisant apparaître qu’il a bénéficié de la part de personnes morales d’un avantage prohibé par l’article L. 52-8 ; qu’il appartient à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sous le contrôle du juge de l’élection, d’apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte » (Conseil d'Etat, 30 décembre 1996, req. n° 177179, Elections municipales de Roubaix). La Commission s’est également octroyé un large pouvoir d’appréciation dans la transmission des dossiers au parquet (cf. article L. 52-15 alinéa 4 : «Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet»). Seuls les comptes présentant de graves irrégularités sont transmis. Le dernier alinéa de l’article L. 52-15 indique que lorsqu’un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Dans ce cas, la Commission est en situation de compétence liée : elle prend seulement acte du montant du dépassement évalué par le juge pour fixer l’amende. Cette amende n’a pas de caractère pénal (CEDH, 21 octobre 1997, Pierre-Bloch contre France). 64 INSTRUCTION DU DOSSIER PAR LA CCFP CANDIDAT Dépôt du compte Préfecture Non dépôt du compte ou dépôt tardif Avis Préfecture Commission nationale des Comptes de campagne et des Financements Politiques (C.C.F.P.) LR/AR RAPPORTEURS 2- LR/AR 1- Courriers simples CCFP CCFP CCFP CANDIDAT ou PREFECTURE ou TIERS CCFP 3- CLOTURE D’INSTRUCTION CCFP Rapports Projets de décisions Contre-rapporteurs REUNION PLENIERE DE LA COMMISSION Source: Bernadette Bhasin, Dominique Deporcq, Élections municipales et cantonales 2001, guide du candidat, Le courrier des maires et des élus locaux Source : Bernadette Bhasin, Dominique Deporcq, Elections municipales et cantonales 2001, guide du candidat, Le courrier des Maires et des élus locaux 65 INSTRUCTION DU DOSSIER PAR LA CCFP DECISION CCFP ET SUITE DE LA PROCEDURE ou APPROBATION REFORMATION REJET ou non dépôt ou LR/AR NOTIFICATION au candidat + Préfecture (Remboursement forfaitaire) NOTIFICATION au candidat RECOURS TA Paris jugement NON RECOURS APPEL CAA de Paris puis CE RECOURS TA/décision du Préfet NOTIFICATION au candidat SAISINE du Juge de l’élection) RECOURS au Juge de l’élection NON RECOURS CONSEIL CONSTITUTIONNEL (législative) APPEL CAA puis CE Retour comptes archives Retour comptes archives Retour comptes archives Publication au Journal Officiel C.C.F.P. DEPASSEMENT Reversement au Trésor Public RECOURS TA Paris NOTIFICATION au candidat NON RECOURS APPEL CAA puis CE Source: Bernadette Bhasin, Dominique Deporcq, Élections municipales et cantonales 2001, guide du candidat, Le courrier des maires et des élus locaux 66 4.3. LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DU COMPTE DE CAMPAGNE 4.3.1. Schémas de procédure 4.3.1.1. Le contentieux du financement électoral Irrégularité Non Confirmation des résultats Oui Absence de dépôt de la déclaration de patrimoine prévue par l’art. LO 135-1 Absence de dépôt de compte de campagne Rejet du compte de campagne Inéligibilité du candidat Dépassement du plafond des dépenses électorales fixées par l’art. L. 52-11 Inéligibilité si l’importance du dépassement le justifie Démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel si candidat élu 67 4.3.1.2. L’examen par le juge de l’élection des irrégularités relatives aux règles de financement électoral LE CONTENTIEUX DU FINANCEMENT ELECTORAL Requérant (requête visant nécessairement un élu) PARQUET CCFP (saisine visant tout candidat) (ND, HD,R) CONSEIL CONSTITUTIONNEL PARQUET IRREGULARITES OUI NON pas d’inéligibilité Formalité substantielle méconnue Formalité non substantielle Rejet à bon droit Bonne foi retenue Bonne foi non retenue Pas d’inéligibilité mais perte du RF Inéligibilité et perte du RF Bonne foi retenue Pas d’inéligibilité droit au RF Bonne foi retenue Pas d’inéligibilité droit au RF Bonne foi non retenue Inéligibilité et perte du RF si rejet à bon droit (candidat, requérant, CCFP, Ministère de l’Intérieur) Source: Bernadette Bhasin, Dominique Deporcq, Élections municipales et cantonales 2001, guide du candidat, Le courrier des maires et des élus locaux 68 4.3.2. Questions de procédure spécifiques aux comptes de campagne 4.3.2.1. La contestation par le candidat d'une imputation figurant sur son propre compte Le Conseil constitutionnel, à l’instar du Conseil d’Etat (CE, Assemblée, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Aillaud et autres, 17 février 1995, Leb. p. 75), a admis la possibilité, pour un candidat, de contester l'imputation d'une dépense, alors même qu'il l'avait fait figurer dans le compte de campagne déposé auprès de la Commission (97-2160/2179/2197/2312 du 9 décembre 1997, Vaucluse 1ère). 4.3.2.2. La production de pièces justificatives devant le Conseil constitutionnel Le Conseil constitutionnel admet que soient produites pour la première fois devant lui les pièces justificatives dont l'absence dans le dossier de la Commission avait conduit cette dernière à saisir le juge de l'élection (CC, AN décision n° 97-2461 du 19 mars, Nord 9ème; 97-2536 du 19 mars 1998, Guyane 1ère). 4.3.2.3. La contestation du compte d'un candidat non élu Le requérant est irrecevable à demander au Conseil le rejet du compte d'un candidat non élu (97-2173/2207 du 9 janvier 1998, Val de Marne 8ème; 97-2252 du 9 janvier 1998, Rhône 5ème). Le Conseil constitutionnel est juge de l'élection mais non du compte, sauf dans trois hypothèses: - griefs tirés par la réclamation du compte de campagne du candidat élu; - saisine par la Commission des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L 52-15 du code électoral; - hypothèse de l'article LO 186-1 du code électoral. qui permet au Conseil de prononcer l'inéligibilité " si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral ", même s'il n'est saisi ni par la Commission, ni par des conclusions expresses en ce sens (97-2145/2239 du 16 décembre, Moselle 3ème). Elle ne l'oblige pas pour autant à examiner les conclusions du requérant tendant au rejet du compte de campagne d'un candidat non élu. D'une part, en formulant de telles conclusions, le requérant n'aurait pas d'intérêt pour agir; d'autre part, le Conseil ne saurait devenir l'instance d'appel des décisions de la Commission (en ce sens, CC, AN décision n° 93-1198 du 21 octobre 1993, Ardèche 1ère). La compétence du Conseil est une compétence d'attribution (14 septembre 1961): elle n'est susceptible d'être précisée ou complétée que par la loi organique et dans le respect de la Constitution (92-313 DC du 23 septembre 1992, cons. 1, rec. p. 94). En revanche, le candidat élu est recevable, dans sa défense, à conclure au rejet du compte de campagne du requérant (97-2113 et suiv. du 20 février 1998, Paris 2ème, qui confirme le précédent 93-1328/1487 du 9 décembre 1993, cons. 16 et suiv., Loir et Cher 1ère). 69 4.3.2.4. Les griefs nouveaux Si, dans le délai de recours, le requérant se borne à soutenir que le plafond légal des dépenses de campagne a été dépassé, il n'est pas recevable, passé ce délai, à mettre en cause la régularité des recettes perçues en vue de l'élection (97-2237 du 29 janvier 1998, Essonne 8ème). En revanche, dès lors qu'un grief particulier touchant au compte de campagne est explicitement articulé dans le délai de recours (par exemple le dépassement du plafond), le Conseil accepte que l'argumentation soit développée ultérieurement, une fois le requérant mis en mesure de prendre connaissance de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et de consulter le compte du candidat élu (97-2209 du 6 février 1998, Var 1ère). 4.3.3. Les irrégularités susceptibles d’affecter le financement d’une campagne électorale Les développements qui suivent ne prétendent pas à l’exhaustivité, ils se limitent à la présentation de la jurisprudence des cinq dernières années. 4.3.3.1. Les aides des partis politiques aux candidats a- Seul un parti politique agréé par la CCFP peut apporter une aide à un candidat. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.52-8 du code électoral, « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. » Les partis politiques constituent la seule catégorie de personnes morales susceptibles d’apporter une aide à un candidat, pour autant qu’ils relèvent des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique, ou qu’ils se soient soumis aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. S’alignant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, Ass. 30 octobre 1996, élections municipales de Fos sur Mer). le Conseil constitutionnel a fait sienne cette interprétation. « Par décision en date du 19 juillet 1994, la Commission nationale des comptes de campagne a retiré l'agrément de l'association " Saint-Denis avenir solidarité ". Cette décision, qui avait été régulièrement notifiée à l'association le 16 août 1994 et publiée au Journal Officiel du 10 août 1994, était opposable à M. V. A la date à laquelle l'association a versé un don de 100 000 F à ce dernier pour la campagne des élections législatives, elle ne pouvait être regardée comme un " parti ou groupement politique " au sens des dispositions du code électoral » L'inéligibilité de M. V a donc été prononcée (CC, AN décision n° 97-2303 du 13 février 1998, Réunion 1ère). La solution vaut a fortiori lorsque l'association n'a jamais été agréée par la Commission (CC, AN décision n° 97-2433 du 20 février 1998, Gironde 1ère), s'agissant notamment d'un comité de soutien au candidat (CC, AN décision n° 97-2535 du 19 mars 1998, Nord 12ème). 70 Les contributions des partis politiques peuvent être effectuées sous trois formes différentes. La première est l’apport financier définitif au mandataire du candidat ou de la liste. La seconde est l’avance remboursable au candidat ou à la liste, avance alors inscrite dans le compte de campagne comme apport personnel de candidats, et donc comprise dans le calcul du montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales (article L. 52-11-1 du code électoral). La troisième est la prise en charge directe des dépenses, sans passer par l’intermédiaire du mandataire financier ou de l’association de financement électorale, ou l’octroi d’avantages en nature. b- Une section locale d’un parti, même non dotée d’une association de financement peut apporter une aide au candidat. Par une décision du 13 février 1998 (CC, AN décision n° 97-2201/2220 du 13 février 1998, Val d'Oise 5ème), le Conseil constitutionnel a ouvert une brèche dans la législation en admettant que la section locale d’un parti politique, bien qu’elle ne soit pas dotée d’une association locale de financement, puisse apporter une aide à un candidat. 4.3.3.2. Une association d’élus, un comité de soutien ne peuvent pas faire office de mandataire financier Les fonctions du mandataire sont temporellement limitées. Elles ne peuvent s’exercer, au plus tôt, qu’un an avant l’élection et finissent trois mois après le dépôt du compte de campagne. Il est donc impossible d’utiliser une association existante (association d’élus, comité de soutien, ...) pour faire office de mandataire, tout comme il est impossible d’utiliser une association de financement électorale constituée pour une campagne antérieure (CC, 16 novembre 1993, AN, Alpes de Haute Provence, 1ère circ., rec. p. 466). Ainsi, recueillir des fonds ou honorer des dépenses par l’intermédiaire du trésorier d’une association conduit au rejet du compte de campagne (CE, 18 décembre 1996, élect. mun. de Langres). Outre la perception des différentes recettes, le mandataire doit, une fois nommé, régler l’ensemble des dépenses occasionnées par la campagne électorale (art. L. 52-4 alinéa 2 du code électoral). Dès lors, si une association prend en charge, parallèlement, des dépenses électorales, il y a irrégularité (CE, 30 octobre 1996, élect. mun. de Fos-sur-Mer). Seuls les partis ou groupements politiques peuvent régulièrement prendre en charge directement des dépenses de campagne. En revanche, si le candidat ou la liste a désigné un mandataire financier, les dépenses engagées par les candidats ne peuvent être réglées que par le mandataire financier, à l’exception de celles prises en charge par un parti ou groupement politique autorisé ou celles présentant un faible montant ou justifiées par des raisons pratiques comme par exemple les frais de tournées (CC, AN, décision n° 97-2209 du 6 février 1998, Var 1ère circ. ; CE, 23 juin 1999, élect. cant. Saint-Cyr-l’École ; CE, 31 mars 1998, élect. région. Aisne). 71 4.3.3.3. La prise de position d’une association en faveur d’un candidat ne constitue pas en soi une dépense électorale Les prises de position d’une association au cours de la campagne constituent-elles, au sens de l'article L. 52-8 du code électorale, un avantage pour le candidat qui en bénéficie ? Le Conseil constitutionnel, dans le souci de ne pas limiter la liberté d’association et la liberté d’expression au-delà d’une interprétation stricte du code électoral, a répondu positivement à cette question . Les règles de financement des campagnes électorales n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire aux associations de s'exprimer pour informer leurs adhérents et leurs sympathisants de leurs préférences lors des campagnes électorales. Sinon, la liberté d'expression des associations devrait être systématiquement " mise en sommeil " lors des campagnes électorale. Cela aurait pour effet de limiter le débat démocratique (CC, AN décision n° 97-2238 du 29 janvier 1998, Essonne 5ème). Il en irait autrement si l’association était une émanation du candidat, créée ou utilisée par celui-ci pour les besoins de sa campagne. Une association « les amis de Christian Estrosi » ayant acheté et diffusé 2 000 exemplaires d’un ouvrage politique publié par le candidat, en violation du principe de l’unicité de compte, justifie à bon droit le rejet du compte et l’inéligibilité du candidat élu. (CC, AN décision n° 93-1213 du 16 décembre 1993) Par ailleurs, conformément à ce qui a été admis pour les précédentes élections législatives (CC, AN, décision n° 93-1328/1487 du 9 décembre 1993, Loir et Cher 1ère), une publication associative ne peut être regardée comme un instrument de propagande en faveur d'un candidat que si elle a directement concouru à la promotion de son programme électoral. Enfin, lorsque l'intervention d'une association consiste à adresser des critiques à un candidat (par exemple en raison de sa gestion municipale) avant le premier tour, il est le plus souvent impossible de voir dans cette intervention un avantage accordé au candidat qui sera élu au second tour. Tous les autres candidats du premier tour (à l'exception bien sûr du candidat faisant l'objet desdites critiques!) en ont en effet bénéficié (CC, AN décision n° 97-2219 du 15 janvier 1998, Essonne 4ème). 4.3.3.4. La difficile distinction entre communication institutionnelle et propagande électorale Depuis 1990, l’article L. 52-8 du code électoral interdit tout don ou avantage en nature de la part de personnes morales de droit public. Cette disposition pose un problème particulier pour la communication institutionnelle des collectivités intéressées par les deux prochains scrutins. En effet, si une campagne favorise un candidat, et notamment un élu sortant, ce dernier risque l’invalidation. Il convient donc d’analyser les critères utilisés par le juge de l’élection pour faire la distinction entre communication institutionnelle et électorale. 72 Le cadre juridique mis en place en 1990, et renforcé en 1995, empêche les élus sortants de profiter de leur position pour les avantager auprès des électeurs. Toutefois, les critères utilisés par le juge de l’élection pour distinguer, dans la communication institutionnelle, l’éventuelle part électoraliste lui laisse une large marge d’appréciation. Cette part d’incertitude est d’autant plus préjudiciable que les sanctions encourues par les élus sont importantes. Deux dispositions principales régissent la communication institutionnelle en période électorale. - L’article L. 52-8 du code électoral indique que «les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués». - Cet article interdit à toutes personnes morales, et donc aux collectivités publiques, de financer une campagne électorale. L’interdiction comprend bien évidemment les apports financiers, mais aussi les avantages en nature, qui peuvent prendre la forme d’une campagne de communication institutionnelle. En somme, une campagne qui valoriserait directement un élu sortant est prohibée. - L’article L. 52-1 alinéa 2 du même code dispose qu’«à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin». Pris à la lettre, cet article interdit toute les actions de promotion visant les réalisations et la gestion des collectivités. En fait, le juge de l’élection a interprété les termes «promotion publicitaire» non selon leur sens commercial (nature du message, type de support) mais plutôt comme interdisant toute valorisation indirecte de l’action des élus. En définitive, aucun article du code électoral n’interdit les actions de communication institutionnelle en période électorale. En revanche, ces actions ne doivent en aucun cas influer sur la campagne électorale en cours, et procurer un avantage aux élus sortants. Toutefois, la loi du 3 janvier 2001 a levé toute ambiguïté en autorisant un candidat à faire un bilan de mandat, sous réserve que l’opération soit retracée dans son compte de campagne. Dans le cas contraire, le Conseil constitutionnel sanctionne l’avantage procuré par la collectivité au candidat. - « Tout avantage fourni par une personne morale autre qu'un parti politique au candidat, gratuitement ou à un prix moindre que le prix habituellement pratiqué, telle la mise à disposition d'un téléphone portable ou l'utilisation d'un cliché photographique en possession de la commune » (Conseil d'Etat 29 janvier 1997, Elections municipales de Caluire et Cuire, n° 176796), est prohibé par l'article L. 52-8. 73 - « La revue bimensuelle " le Toulonnais ", bulletin municipal de la ville de Toulon, dont M. Le C est maire depuis 1995, a publié le 20 mai 1997, soit cinq jours avant le premier tour de scrutin, un numéro dont 7 des 16 pages, y compris la page de couverture, sous la mention " un rapport accablant ", reproduisent des extraits de rapports de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune de Toulon et de la " société d'économie mixte d'aménagement et de développement du centre-ville " au cours de la période 1988-1994. Seuls les passages de ces rapports qui stigmatisent les activités passées de l'ancien directeur de cabinet du maire de Toulon et fils du candidat à l'élection législative des 25 mai et 1er juin (auteur de la requête) ont été sélectionnés. Cette publication par un bulletin municipal, qui a relayé un des thèmes essentiels de la campagne de M. Le C, doit être regardée comme un instrument de propagande électorale au profit de M. Le C. Il y a lieu d'évaluer l'avantage ainsi consenti par la commune de Toulon au candidat à la moitié de son montant, eu égard à la circonstance que cette ville est partagée en deux circonscriptions électorales. Le coût de ces sept pages, établi selon les informations relatives au prix du bulletin municipal fournies par M. Le C lui-même, est égal à 26 088 francs. Cet avantage doit, eu égard à sa nature, à son montant et aux conditions dans lesquelles il a été obtenu, entraîner le rejet du compte de campagne du candidat élu » (CC, AN décision n° 97-2209 du 6 février 1998, Var 1ère.). Cependant, le Conseil constitutionnel a considéré dans toute une série d'hypothèses que l'intervention de collectivités intéressées par le scrutin ne tombait pas sous le coup de la prohibition mentionnée à l'article L.52-8. - « les manifestations traditionnelles, organisées par la commune dont le maire est candidat, même accompagnées de distribution de cadeaux ou de repas, ne se rattachent pas à la campagne électorale tant qu'elles ne se départissent pas de leur caractère habituel » (CC, AN décision n° 97-2129/2136 du 9 janvier 1998, Réunion 3ème). - « le principe d'une représentation théâtrale ayant été arrêté au mois de septembre 1996, ses modalités définitivement fixées plus d'un mois avant la dissolution de l'Assemblée nationale et l'association organisatrice de la manifestation ne présentant aucun caractère partisan, la représentation mise en cause , même si elle a eu lieu le 30 mai 1997, n'est pas de nature électorale : cette représentation est donc étrangère au champ d'application des dispositions de l'article L.52-8 du code électoral » (CC, AN décision n° 97-2221 du 23 janvier 1998, Paris 11ème). Le Conseil constitutionnel veille à l'égalité de traitement des candidats au regard de l'article L. 52-8, en matière de mise à disposition gratuite de salles municipales. « Si la commune d'A a fait bénéficier le candidat élu d'un vaste abri de plein air lui permettant de tenir une réunion publique le 26 avril 1997, cette même commune a mis gratuitement à la disposition des autres candidats des salles équipées pour recevoir le public. Dans ces conditions, la commune d'A ne peut être regardée ni comme ayant traité inégalement les candidats en présence, ni comme ayant méconnu l'article L. 52-8 du code électoral » (CC, AN décision n° 97-2201/2220 du 13 février 1998, Val d'Oise 5ème). Une lettre de soutien envoyée, rédigée, photocopiée et distribuée par un conseiller général à ses frais, ne constitue pas un don du conseil général en faveur du candidat (CC, AN décision n° 97-2212 du 6 février 1998, Nord 6ème). Dans le même sens, le concours d'agents municipaux à la campagne du maire, candidat à une élection législative, ne contrevient pas aux dispositions de l'article L 52-8, dans la 74 mesure où les intéressés participent à la campagne en période de congé ou en dehors de leurs heures de travail (par exemple: CC, AN décision n°97-2193 du 9 janvier 1998, Aveyron 3ème ; 97-2238 du 29 janvier 1998, Essonne 5ème ; 97-2251 du 29 janvier 1998, Rhône 2ème ; 97-2201/2220 du 13 février 1998, Val d'Oise 5ème ; 97-2263 du 13 février 1998, Bas Rhin 1ère). 4.3.3.5. Le financement des frais de campagne par le recours à l’emprunt « Eu égard aux garanties présentées par un emprunt auprès d'un établissement bancaire, la circonstance que la candidate, pour acquitter les dépenses engagées pour sa campagne électorale, ait contracté un emprunt bancaire d'un montant de 170 000 francs, dont le remboursement était différé jusqu'au 31 décembre 1998, n'a pas mis le juge de l'élection dans l'impossibilité de s'assurer du respect de la législation sur le financement des campagnes, laquelle impose en particulier que l'emprunt sera effectivement remboursé par le candidat et non par un tiers (CC, AN décision n° 97-2113 et suiv. du 20 février 1998, Paris 2ème). A contrario, les factures correspondant à des frais de propagande autres que ceux de la campagne officielle doivent avoir été réglées au plus tard à la date limite du dépôt du compte, car une reconnaissance de dette à l'égard d'un fournisseur ne garantit pas le règlement effectif par le candidat de dépenses engagées en vue de la campagne (CC, AN décision n° 972548 du 12 mars 1998, Martinique 4ème). Dans ces conditions, des procédés de financement de la campagne (autre que la campagne officielle) par recours au crédit non bancaire, comme la lettre de change, ne paraissent pas admissibles, sauf dénouement avant la date limite du dépôt du compte, car ne garantissant pas le paiement effectif par le candidat. En effet, s'il est loisible au candidat, eu égard aux garanties présentées, de contracter, directement ou par l'intermédiaire de son mandataire, un emprunt auprès d'un établissement bancaire, le recours à des procédés de crédit, comme la lettre de change, dont le dénouement est postérieur à la date limite du compte, ne met ni la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ni le juge de l'élection en mesure de vérifier que les sommes correspondantes seront acquittées par le candidat et non par un tiers, notamment par une personne morale. 75 4.3.3.6. Les collectivités intéressées par le scrutin et leurs élus-candidats : ligne de partage en fonction de chaque type d’action a- Les bulletins et magazines municipaux Ce que la collectivité peut faire Ce que la collectivité ne doit pas faire • Conserver le bulletin municipal dans son état habituel. • Réaliser des interviews dans lesquelles le candidat se met en valeur. • Continuer à publier des numéros spéciaux si cela existait déjà, avec la même périodicité et en prenant garde de ne pas adopter un ton élogieux. • Publier un numéro spécial comportant un bilan des actions qu’il a menées en tant qu’élu. • Modifier la présentation si cela n’a pas pour objet de mettre en valeur l’élu et les réalisations de la collectivité. • Créer une publication uniquement pour promouvoir son image et les réalisations de la collectivité. • Conserver l’éditorial accompagné de la photo de l’élu s’il existait auparavant, en prenant garde au texte et au contenu du bulletin (ton neutre, aucune allusion à la campagne, aucune valorisation de son auteur et de l’édito). • Modifier la présentation de la publication et sa diffusion (augmentation du nombre de numéros, titres «accrocheurs», etc.) de manière excessive, avec pour but une mise en valeur des élus et des réalisations. • Maintenir les «Tribunes libres» si elles ne sont pas détournées de leur objet. • Faire voisiner des articles vantant les réalisations et la gestion de la collectivité avec la photo de l’élu. • Créer un événement avec une photographie de l’élu quelques mois avant l’élection. • Adopter dans les articles un style laudateur pour décrire les réalisations de la ville. b- Les relations avec la presse Ce que la collectivité peut faire • Maintenir les conférences de presse mensuelles ou la transmission mensuelle d’informations sur la vie municipale qui existaient auparavant. Ce que la collectivité ne doit pas faire • Les publi-reportages. 76 c- Les manifestations - Les inaugurations Ce que la collectivité peut faire Ce que la collectivité ne doit pas faire • Organiser les manifestations, réunions habituelles dans les mêmes conditions que les années précédentes. • Augmenter en période préélectorale ou électorale le nombre de manifestations. • Créer un nouvel événement si celui-ci est justifié par une date ou un acte symbolique, par une circonstance particulière. Les conditions d’organisation devront être identiques à celles mises en oeuvre pour une manifestation équivalente. • Augmenter les dépenses par rapport à celles engagées ordinairement pour des manifestations comparables. • Distribuer des places gratuites si cela est coutumier. • Augmenter le nombre d’invitations. • Un compte-rendu en termes neutres de la manifestation dans le bulletin municipal (texte purement informatif, éviter de multiplier les photos mettant les élus en situation, décrire en termes neutres la réalisation). • Créer ou financer la communication d’une manifestation nouvelle uniquement dans le but de promouvoir l’image de l’élu (photos en situation publiées dans le journal municipal). • L’exécutif peut prononcer des discours en évitant de personnaliser le texte (les pronoms personnels «je», «nous» et les adjectifs possessifs «nos», «ma» sont à éviter) et en l’axant sur l’objet de la manifestation ou l’ouvrage à inaugurer. • L’exécutif ne peut rappeler dans les discours les réalisations effectuées au cours du mandat écoulé ou présenter ses projets et la candidature aux scrutins de 2001 (risque de reprise du texte dans le bulletin municipal). • Avancer ou reculer la date d’une inauguration pour la faire coïncider avec la campagne électorale ou les scrutins. • Effectuer un compte-rendu mettant en valeur les élus (photos les mettant en situation à côté d’un texte élogieux, etc.), faisant une description de l’ouvrage réalisé en termes élogieux. • Indiquer le nom patronymique de l’élu sur les invitations alors que cela n’avait jamais été fait. • Inviter massivement la presse. 77 d- Les vœux annuels - Les lettres - Les visites de quartier Ce que la collectivité peut faire Ce que la collectivité ne doit pas faire Les vœux annuels • Ils peuvent être adressés dans les mêmes conditions que les années précédentes. • Créer une cérémonie des vœux l’année où se déroule le scrutin. • Éviter de mettre la photo du maire sur la carte. • Transformer la cérémonie des vœux en opération de propagande électorale. • Maintenir la cérémonie des vœux dans des conditions identiques à celles des années précédentes (cartons d’invitations, nombre d’invitations, personnes invitées). • Mettre des projets qui constitueront les thèmes de campagne sur la carte de vœux . • Un agenda peut être distribué si cette diffusion est une pratique habituelle de la collectivité et si son contenu est neutre. Les lettres • Les lettres relatives à la situation personnelle des administrés peuvent continuer à être envoyées sous la forme habituellement utilisée : aucune allusion aux scrutins, ni promesses liées à la réélection. • Adresser des lettres contenant des propositions électorales (cela concerne toutes les actions qui dépassent le cadre du mandat en cours). • Les lettres d’accompagnement signées de l’élu annonçant et expliquant la mise en oeuvre d’une opération d’intérêt général dès lors qu’il y a antériorité de cette pratique. Les visites de quartier • Si elles constituent une pratique antérieure à la période électorale, elles sont autorisées dans les mêmes conditions : ne pas augmenter la fréquence et elles doivent avoir pour objet l’information des administrés. • Instaurer des visites de quartiers qui n’existaient pas avant la période électorale avec un objectif électoral. 78 e- Les numéros verts et Internet Ce que la collectivité peut faire Ce que la collectivité ne doit pas faire • La création ou le maintien d’un numéro vert uniquement pour l’information des administrés est possible. • La création d’un numéro vert ou sa transformation en moyen de promotion des réalisations de la collectivité. • Les sites Internet peuvent rester ouverts si les informations diffusées ne changent pas de nature. • Modifier les informations présentes sur le site Internet de la collectivité pour effectuer une valorisation des élus sortants ou des réalisations de la collectivité. • La création d’un site Internet est possible si elle a pour but d’informer la population. f- Les photos - Les livres - L’affichage institutionnel Ce que la collectivité peut faire Ce que la collectivité ne doit pas faire Les photos • Mettre à la disposition de tous les candidats les photos de la collectivité (la photographie doit être vendue au prix du marché). • Utiliser sans les payer les photos de la collectivité pour confectionner une brochure diffusée pendant la campagne constitue un avantage en nature prohibé par l’article L. 52-8 du Code électoral. Les livres • La publication d’un ouvrage sans aucune mise en valeur des réalisations de la collectivité (par exemple, purement historique) est possible. • La réalisation d’un ouvrage visant à promouvoir le candidat sur les fonds de la collectivité. L’affichage institutionnel • L’affichage commercial sur le mobilier urbain est possible s’il est purement informatif. • Délivrer, par un affichage financé par la collectivité, un message de nature électorale. 79 g- Les sondages Ce que la collectivité peut faire • Un sondage dont l’objet est de connaître l’appréciation que porte la population sur l’image de la Ville et de ses services peut être réalisé, s’il n’est pas destiné à être exploité pendant la campagne électorale par les élus candidats. Ce que la collectivité ne doit pas faire • Commander un sondage qui sera réalisé avec les fonds de la collectivité sur les intentions de vote de la population ou destiné à orienter la campagne électorale. Il s’agit : - des sondages qui portent sur les attentes des électeurs et permettent de choisir les thèmes de la campagne du candidat en fonction de leurs préoccupations ; • Un sondage d’opinion ou destiné à orienter la campagne des élus candidats sur leurs propres fonds. - des sondages qui, dans leur exploitation, peuvent servir de support électoral : sondages dont les résultats pourraient faire l’objet d’une publicité, voire d’un affichage ; - les sondages qui sont effectués en vue de déterminer les chances de succès des candidats. h) Les moyens de la collectivité ou de ses satellites Ce que l’élu sortant candidat peut faire Ce que l’élu sortant candidat ne peut pas faire • Acquérir au prix du marché des objets (clichés, …) appartenant à la collectivité. • Recevoir de la part de la collectivité ou de ses satellites de l’aide en nature ou en argent. • Utiliser les services de collaborateurs et agents locaux de cabinet en dehors de ses heures de service (position de congé ou de disponibilité). • Utiliser les fonctionnaires et collaborateurs de cabinet pendant leur service pour les besoins de la campagne électorale. • Utiliser les téléphones portables de la collectivité. 80