CBFA - Intermédiaires - Services bancaires et d`investissement

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CBFA - Intermédiaires - Services bancaires et d`investissement
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES
Contrôle des intermédiaires
B
NOTE EXPLICATIVE
TABLE DES MATIERES
1. INTRODUCTION
2. LOI DU 22 MARS 2006 RELATIVE A L'INTERMEDIATION EN SERVICES
BANCAIRES ET EN SERVICES D’INVESTISSEMENT ET A LA DISTRIBUTION
D’INSTRUMENTS FINANCIERS (M.B. 28 AVRIL 2006)
2.1. Généralités – Conditions d’inscription
2.2. Définitions
2.3 Registre des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement
2.4. Information au public
3. EXPLICATIONS CONCERNANT LE FORMULAIRE DE DEMANDE
3.1. Honorabilité professionnelle du demandeur
3.2. Connaissances requises
3.2.1. Connaissances théoriques
3.2.1.1 Preuve des connaissances théoriques en matière bancaire et
d’investissement
3.2.1.2 Preuve des connaissances de gestion
3.2.1.3 Preuve des connaissances de la législation anti-blanchiment
3.2.2. Expérience pratique
3.2.2.1. Durée de l'expérience pratique
3.2.2.2. Structure et contenu de l'expérience pratique
3.3. Cautionnement et garantie bancaire
3.4. Assurance de responsabilité professionnelle
1
Demandes et informations :
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES
CONTROLE DES INTERMEDIAIRES
Rue du Congrès, 12-14
1000 BRUXELLES
Téléphone : 02/220.51.25 - Fax : 02/220.51.35
E-mail : [email protected] Internet : http://www.cbfa.be
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1. INTRODUCTION
La présente note a pour objet de donner des informations permettant de remplir le
formulaire de demande d’inscription au registre des intermédiaires en services bancaires
et en services d’investissement. Il importe dès lors de lire ce texte dans son entièreté
avant de compléter ledit formulaire.
2. LOI DU 22 MARS 2006 RELATIVE A L'INTERMEDIATION EN SERVICES
BANCAIRES ET EN SERVICES D’INVESTISSEMENT ET A LA DISTRIBUTION
D’INSTRUMENTS FINANCIERS (M.B. 28 AVRIL 2006)
2.1. GENERALITES - CONDITIONS D’ INSCRIPTION
La loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services
d’investissement et à la distribution d’instruments financiers (« la loi » dans le texte), en
vigueur au 1er juillet 2006, réglemente l’activité d’intermédiation en services bancaires et
en services d’investissement.
L’arrêté royal du 1er juillet 2006 contient les mesures d’exécution de la loi et notamment
les indications nécessaires concernant le dossier d’inscription au registre des
intermédiaires en services bancaires et services d’investissement que doit constituer le
candidat intermédiaire en services bancaires et services d’investissement.
En vertu de la loi, les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement
qui opèrent ou qui ont l’intention d’opérer en Belgique sont tenus de s'inscrire auprès de
la CBFA qui a été désignée en tant qu’autorité chargée de l’application et du contrôle de
la loi, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour son exécution. A cet effet, les
intermédiaires doivent en vertu de l'article 8 de la loi :
posséder les connaissances professionnelles requises ;
garantir une capacité financière suffisante ;
présenter une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes ;
ne pas se trouver dans l’un des cas énumérés à l’article 19 de la loi bancaire1
avoir assuré les risques liés à la responsabilité professionnelle ;
s'abstenir de participer à des activités d’intermédiation en services bancaires et
services d’investissement qui sont contraires aux dispositions légales et
réglementaires belges ;
agir uniquement pour le compte d’entreprises qui disposent de l’agrément
requis ;
adhérer au système de règlement des différends ;
respecter les dispositions du chapitre III de ladite loi en matière de dispositions
spécifiques visant à protéger les épargnants et les investisseurs
payer un droit d'inscription annuel.
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L’article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
énumère les différentes interdictions faites à certains condamnés et faillis d’exercer les fonctions de gérant,
d'administrateur ou de directeur, ou de représenter des sociétés exerçant de telles fonctions.
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2.2. DEFINITIONS
ƒ
Par intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement , il
faut entendre « toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur
indépendant au sens de la législation sociale, qui exerce ou entend exercer, même
à titre occasionnel, des activités d’intermédiation en services bancaires et
d’investissement » (art. 4, 2° de la loi) ;
ƒ
Par intermédiation en services bancaires et en services d’investissement, il
faut entendre « les activités qui consistent à mettre en contact des épargnants et
des investisseurs, d'une part, et des entreprises réglementées, d'autre part, y
compris la promotion visant à mettre sur pied, pour compte d'une entreprise
réglementée, un ou plusieurs des services bancaires et des services
d'investissement suivants :
a) la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables, au sens de l'article 3, §
2, 1), de la loi bancaire;
b) les services d'investissement et les services auxiliaires, au sens de l'article 46,
1°, 1
a), de l'article 46, 1°, 4, en ce qui concerne le placement d'émissions, et de l'article
46, 2°, 6, de la loi sur les services d'investissement;
c) la commercialisation de titres d'organismes de placement collectif, au sens de
l'article 3, 14°, de la loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement;
d) les opérations de capitalisation au sens de l'arrêté royal sur les sociétés de
capitalisation;
ne sont pas considérées comme des activités d'intermédiation en services
bancaires et en services d'investissement, les activités exercées directement par
une entreprise réglementée, pour lesquelles celle-ci a reçu une autorisation en
application de la loi bancaire, de la loi sur les entreprises d'investissement, de la
loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement ou de l'arrêté royal
sur les sociétés de capitalisation »( art. 4,1° de la loi) ;
ƒ
Par agent en services bancaires et d’investissement, il faut entendre
« l'intermédiaire en services bancaires et d'investissement qui agit au nom et pour
le compte d'une seule entreprise réglementée » ( art.4,3°de la loi) ;
ƒ
Par courtier en services bancaires et d’investissement, il faut entendre
« l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas
un agent en services bancaires et en services d'investissement et qui ne se trouve
pas, pour ce qui est du choix de l'entreprise réglementée, dans un lien durable
avec une ou plusieurs de ces entreprises »( art.4,4° de la loi).
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Un intermédiaire n'est inscrit dans la catégorie « courtiers en services bancaires et
en services d'investissement » et ne peut rester inscrit dans cette catégorie qu'à
condition qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat
d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer
la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'une entreprise
réglementée. Il joint à sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur
attestant qu'il n'est lié par aucun contrat d'agence exclusive et par aucun
engagement juridique ;
ƒ
Par dirigeant effectif, il faut entendre toute personne qui, sous quelque
dénomination et en quelque qualité que ce soit (administrateur, gérant, directeur
…) prend part à l’administration ou à la gestion de l’entreprise, ou qui a une
influence réelle sur la conduite et la politique générale de l’entreprise.
Les dirigeants effectifs doivent posséder l’honorabilité professionnelle nécessaire,
les connaissances professionnelles requises visées à l’article 9,1° de la loi et
l’expérience adéquate pour exercer cette fonction ;
ƒ
Par actionnaires ou associés qui de manière directe ou indirecte exercent un
contrôle sur la personne morale, il faut entendre les personnes qui ont le pouvoir
de droit ou de fait d’exercer une influence décisive sur la désignation de la
majorité des administrateurs ou gérants de la société ou sur l’orientation de sa
gestion. La CBFA doit être informée de l’identité de ces personnes et être
convaincue qu’elles possèdent les qualités requises tenant compte de la nécessité
d’une gestion saine et prudente ( art.9,2° loi).
2.3. REGISTRE DES INTERMEDIAIRES EN SERVICES BANCAIRES ET
SERVICES D’INVESTISSEMENT
L'inscription au registre des intermédiaires en service bancaire et en service
d’investissement ainsi que le contrôle du respect de la loi relèvent des compétences de la
CBFA.
Le registre des intermédiaires en service bancaire et en service d’investissement
comprend deux catégories :
les courtiers en services bancaires et en services d’investissement;
les agents en services bancaires et en services d’investissement;
Un intermédiaire en service bancaire et en service d’investissement ne peut être inscrit
que dans une des deux catégories.
Les restrictions à l’activité
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La loi énumère certaines restrictions générales à l’exercice des activités des
intermédiaires en services bancaires et services d’investissement. Elle prévoit
également des restrictions plus spécifiques en fonction des catégories choisies.
1. L’intermédiaire en général (article 12)
« Art. 12. § 1er. Un intermédiaire en services bancaires et en services
d'investissement ne peut, ni directement ni indirectement, combiner l'intermédiation
en services bancaires et en services d'investissement avec :
1° l'exploitation d'une entreprise réglementée;
2° l'exercice, pour son propre compte, des activités visées à l'article 3, § 2, 4), 5) et
7) à 14),
de la loi bancaire, sans préjudice du 3°;
3° la fourniture, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, des services
d'investissement visés à l'article 46, 1°, de la loi sur les services d'investissement et,
pour son propre compte, des services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, de la même
loi sur les services d'investissement, autres que les services d'investissement et les
services auxiliaires visés à l'article 4, 1°…
4° la fourniture, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, des
opérations visées aux articles 137 à 139bis de la loi sur les services
d'investissement.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, un intermédiaire en services bancaires
et en services d'investissement peut exercer, à côté de l'intermédiation en services
bancaires et en services d'investissement, d'autres activités professionnelles, à
condition :
1° qu'elles ne compromettent pas sa réputation, ni celle de l'entreprise réglementée
pour le compte de laquelle il agit comme intermédiaire;
2° qu'elles soient totalement séparées des activités d'intermédiation en services
bancaires et en services d'investissement des points de vue organisationnel et
comptable; dans l'exercice de ses activités professionnelles, l'intermédiaire doit
éviter de faire référence à ses activités d'intermédiation en services bancaires et en
services d'investissement dans ses contacts avec le public, si ce n'est pour assurer sa
notoriété;
la condition de séparation sur le plan organisationnel ne concerne pas les activités
professionnelles qu'il exerce comme intermédiaire pour une entreprise réglementée,
comme intermédiaire en assurances et en réassurances inscrit, ou comme
intermédiaire en matière d'octroi de crédits au sens de l'article 3, § 2, 2), 3) et 6), de
la loi bancaire;
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3° qu'il ait obtenu l'autorisation requise comme prévu à l'article 10, § 3.
L'autorité compétente peut fixer des conditions minimales à respecter, aux fins de
préciser les conditions visées à l'alinéa 1er ».
2. L’agent (article 10 de la loi)
« § 2. Un agent en services bancaires et en services d'investissement ne peut
disposer d'aucun mandat ni d'aucune procuration sur un compte de ses clients, si ce
n'est sur les comptes des membres de sa famille qui font partie de son ménage, ni
détenir ou garder en dépôt des instruments financiers ou des livres de comptes de
ses clients.
§ 3. La collaboration entre l'agent en services bancaires et en services
d'investissement et son mandant fait l'objet d'une convention écrite. Celle-ci fixe les
procédures comptables et administratives à respecter par l'agent. La convention
dispose expressément que l'agent ne peut assurer une intermédiation en services
bancaires et en services d'investissement qu'au nom et que pour le compte du
mandant, elle détermine les activités autres que l'intermédiation en services
bancaires et en services d'investissement qui peuvent être cumulées avec le mandat
d'agent en services bancaires et en services d'investissement et/ou fixe la procédure
à suivre pour obtenir l'autorisation de cumuler du mandant, sans préjudice des
dispositions de l'article 12…
§ 4. L'agent en services bancaires et en services d'investissement agit, en ce qui
concerne son activité d'intermédiation en services bancaires et en services
d'investissement, sous la responsabilité entière et inconditionnelle de son mandant.
Celui-ci contrôle le respect par l'agent en services bancaires et en services
d'investissement des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris
en vue de l'exécution de celle-ci. »
3. Le courtier ( articles 11 et 12 de la loi)
Art. 11. § 1er. Le courtier doit respecter les obligations suivantes :
« 1° les services d'investissement visés à l'article 4, 1°, b), sont limités aux
instruments financiers au sens de l'article 2, 1°, a), b), c) et d), de la loi relative à
surveillance du secteur financier;
2° les services auxiliaires visés à l'article 4, 1°, b), sont limités aux instruments
financiers visés au 1°pour lesquels il peut recevoir et transmettre des ordres;
3° il ne peut à aucun moment recevoir et garder des fonds et des instruments
financiers, ni en espèces ni sur un compte, ou se trouver dans une position débitrice
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à l'égard de l'épargnant ou de l'investisseur; il ne peut disposer d'aucun mandat ni
d'aucune procuration sur un compte de ses clients, excepté sur ceux des membres de
sa famille qui font partie de son ménage, ni détenir ou garder en dépôt des valeurs
ou des livres de comptes de ses clients.
§ 2. La collaboration entre un courtier en services bancaires et en services
d'investissement et l'entreprise réglementée avec laquelle il traite fait l'objet d'une
convention écrite. Celle-ci contient les procédures comptables et administratives à
respecter par le courtier… »
Art. 12,§1,3° « En outre, un courtier en services bancaires et en services
d'investissement :
- ne peut pas servir d'intermédiaire en matière de services auxiliaires visés à l'article
46, 2°, 1) et 2), de la loi sur les services d'investissement;
- peut, […] offrir pour son propre compte les services visés à l'article 46, 2°, 6),
concernant des instruments financiers au sens de l'article 11, § 1er, alinéa 2, 1°, pour
autant que le statut de conseiller en placements visé à l'article 119 de la loi sur les
services d'investissement ne soit pas requis »
Article 12, § 3. « Un courtier en services bancaires et en services d'investissement
ne peut combiner l'intermédiation en services bancaires et en services
d'investissement avec l'intermédiation en assurances concernant des produits des
branches 21, 23 et 26 au sens de la loi sur les assurances, qui, d'un point de vue
économique, présentent essentiellement des caractéristiques communes avec des
instruments d'épargne ou de placement, que s'il a stipulé lui-même, ainsi que
l'entreprise d'assurances pour le compte de laquelle il agit en tant qu'intermédiaire
d'assurances, dans une convention écrite que l'intermédiaire ne peut, en ce qui
concerne les produits précités, recevoir et détenir, ni en espèces ni sur un compte,
des fonds provenant d'un preneur d'assurance ou d'un assuré, ou appartenant à un
preneur d'assurance ou à un assuré ».
2.4. INFORMATION AU PUBLIC
En vertu de l’article 8, 9° de la loi, les intermédiaires doivent, pour être inscrits au
registre des intermédiaires ou pour pouvoir conserver cette inscription, respecter les
dispositions du chapitre III de la loi.
L’article 14. § 1er dispose que « Les intermédiaires en services bancaires et en
services d'investissement doivent servir de manière honnête, équitable et
professionnelle les intérêts de leur clientèle. Les informations qu'ils fournissent
doivent être correctes, claires, non trompeuses et complètes.L'agent en services
bancaires et en services d'investissement doit respecter les règles de conduite
applicables aux entreprises réglementées »
8
L’article 15§ 1er. de la loi du 22 mars 2006 dispose que :
« L'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement fournit à son
client et à son client potentiel au moins les informations suivantes :
a) son identité et son adresse;
b) son numéro d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et
en services d'investissement et la catégorie dans laquelle il est inscrit;
c) s'il intervient comme agent en services bancaires et en services d'investissement,
le nom de son mandant;
d) s'il intervient comme courtier en services bancaires et en services
d'investissement, les noms des entreprises réglementées pour le compte desquelles
il est habilité à intervenir, ainsi que l'interdiction visée à l'article 11, § 1er, alinéa 2,
3°;
e) s'il intervient également comme intermédiaire d'assurances ou de réassurances
pour des produits des branches 21, 23 et 26, l'interdiction de recevoir et de détenir
des fonds visée à l'article 12, § 3;
f) le nom et l'adresse de l'instance compétente désignée en exécution de l'article 8,
alinéa 2, 2°.
L'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement mentionne
toujours sur son papier à lettre et sur les autres documents relatifs à son activité
d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement émanant de
lui, les informations visées à l'alinéa 1er, a), b) et c). Il fait mention de son
inscription, telle qu'elle est visée à l'alinéa 1er, b), de la manière uniformisée par
l'autorité compétente et seulement de cette manière ou dans les termes prévus par
l'autorité compétente ».
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3. EXPLICATIONS CONCERNANT LE FORMULAIRE DE DEMANDE
Les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement qui demandent une
inscription doivent utiliser le formulaire de "Demande d'inscription" repris sur le site de la
CBFA.
Le formulaire de demande complété doit être envoyé avec le dossier d'inscription à la CBFA.
II doit être signé par l'intermédiaire, s'il s'agit d'une personne physique, ou par l'organe de
gestion autorisé, ou par une ou plusieurs personnes ayant reçu un mandat spécifique à cet
effet, s'il s'agit d'une personne morale.
Veuillez remplir le formulaire de manière lisible et numéroter les annexes.
3.1 HONORABILITE PROFESSIONNELLE DU DEMANDEUR:
Les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, ainsi que les
dirigeants effectifs doivent posséder l’honorabilité professionnelle requise. Ils ne peuvent
se trouver dans un des cas énumérés à l’article 19 de la loi bancaire qui stipule que ne
peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter
des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas
définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24
octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis, d'exercer certaines
fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de
prononcer de telles interdictions.
Ces fonctions ne peuvent davantage être exercées :
1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois
d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal
n° 22 du 24 octobre 1934 précité;
2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :
a) aux articles 104 et 105 de la présente loi;
b) à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;
c) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées,
coordonnées le 23 juin 1967;
d) aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
e) aux articles 100 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles
75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations
financières et aux marchés financiers;
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f) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la
réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
g) aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des
sociétés de capitalisation;
h) aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30
novembre 1935;
i) aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts
hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article
34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
j) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des
valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et
denrées;
k) à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et
les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et
intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;
l) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur
financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la
consommation;
m) à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des
sociétés à portefeuille;
n) aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises
d'assurance;
o) aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des
participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres
publiques d'acquisition;
p) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au
statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers
en placements.
q) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002;
r) à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;
s) aux articles 205 à 211 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion
collective de portefeuilles d'investissement.
11
3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des
infractions similaires à celles prévues aux 1° et 2°; l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24
octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.
3.2 CONNAISSANCES REQUISES
Les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement doivent prouver
qu'ils possèdent les connaissances professionnelles requises. Ces connaissances
professionnelles comprennent aussi bien une connaissance théorique qu'une expérience
pratique.
3.2.1. Connaissances théoriques :
3.2.1.1. La preuve de la connaissance théorique en services bancaires et/ou en services
d’investissement est fournie par :
Pour les courtiers et agents :
a) 1° les diplômes académiques de Masters délivrés par les universités ou par une haute
école sanctionnant des cycles de 240 ou 300 crédits d’études au moins, ou un diplôme
équivalent obtenu avant l’année académique 2004-2005 ;
2° les diplômes professionnels de Bachelier de l’enseignement supérieur non
universitaire sanctionnant des cycles de 180 crédits d’étude au moins, pour lesquels le
programme de cours suivis compte au moins 11 crédits d’ études se rapportant à la
connaissance technique en matière de services bancaires et/ou de services
d’investissement et 3 crédits d’études à la gestion d’entreprises, ou un diplôme équivalent
obtenu avant l’année académique 2004-2005.
N.B 1 crédit d’études correspond à 24h de charge d’études
b) les détenteurs d'un diplôme/certificat de l'enseignement secondaire supérieur, qui
ont suivi avec fruit un cours spécialisé en services bancaires et/ou en services
d’investissement agréé par la CBFA ou un cours équivalent.
Les certificats de l’enseignement secondaire supérieur sont ceux qui sont énumérés à
l’article 9 du décret du 30 avril 2004 du Ministère de la Communauté flamande relatif à
la flexibilité de l’enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en
matière d’enseignement supérieur et à l’article 49,§ 1er du décret du 31 mars 2004 du
Ministère de la Communauté française définissant l’enseignement supérieur, favorisant
son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les
universités.
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3.2.1.2. La preuve des connaissances théoriques en gestion d’entreprises :
Les diplômes/certificats d’études supérieures et de l’enseignement secondaire supérieur
suivants sont acceptés :
Pour les diplômes délivrés avant le 30/9/2000 :
Tous les diplômes/certificats de l’enseignement supérieur ;
Tous les diplômes/certificats de l’enseignement secondaire supérieur (général, technique,
artistique).
Tous les diplômes/certificats de l’enseignement secondaire supérieur professionnel à
condition d’y joindre un certificat de gestion.
Pour les diplômes délivrés après le 30/9/2000 :
Tous les diplômes/certificats de l’enseignement supérieur ;
Tous les diplômes/certificats de l’enseignement secondaire supérieur ( général, technique,
artistique et professionnel) à condition d’y joindre un certificat de gestion.
3.2.1.3 La preuve des connaissances sur la législation anti-blanchiment :
Le certificat de suivi d’un cours spécialisé sur la loi du 11 janvier 1993 relative à la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
et du financement du terrorisme, agréé par la CBFA apporte la preuve des
connaissances sur la législation anti-blanchiment.
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3.2.2 Expérience pratique
3.2.2.1. Durée de l'expérience pratique
L'intermédiaire doit prouver qu'il possède une expérience pratique de deux
années.
Cette durée est cependant réduite à un an pour :
ƒ
les personnes qui demandent leur inscription dans la catégorie « agents
en services bancaires et d’investissement »
ƒ les détenteurs d'un diplôme/certificat visé au point 3.2.1.1 a) ci-dessus, si
le programme des cours suivis comprend au moins 2 unités d’études
relatives aux connaissances techniques en services bancaires et/ou en
services d’investissement et 1 unité d’études en matière de gestion
d'entreprises, ou un pourcentage équivalent de la charge d'études ;
ƒ les détenteurs d'un diplôme/certificat visé au point 3.2.1.1.b). précité ;
ƒ les personnes qui ont suivi avec fruit un cours spécialisé en en services
bancaires et en services d’investissement agréé par la CBFA.
Cette durée est réduite à 6 mois si les deux conditions mentionnées ci-dessus sont
remplies.
3.2.2.2. Structure et contenu de l'expérience pratique
L'expérience pratique doit être organisée et se dérouler de façon telle que le
candidat-intermédiaire soit mis en contact avec tous les aspects de la profession.
Pendant la période d'acquisition de l'expérience pratique, la supervision est
déterminante.
La personne en formation peut, au cours de cette période d'expérience pratique,
poser tous les actes, pour autant que la supervision du maître de stage soit réelle et
efficace.
C'est à la personne qui exerce la supervision (intermédiaire inscrit ou entreprise
réglementée) qu'incombe la responsabilité de ne faire effectuer par la personne
en formation que les tâches qu'elle est considérée à même de réaliser, compte
tenu de la formation reçue et du déroulement de la période d'expérience pratique.
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Une attestation délivrée à la fin du stage par la personne qui exerce la supervision
sera jointe lors de la demande d'inscription comme intermédiaire.
L'attestation doit mentionner la durée du stage effectué, la description des tâches
effectuées et le nom de l’intermédiaire agréé ou de l’entreprise auprès duquel ou de
laquelle le stage est effectué.
3.3 CAUTIONNEMENT ET GARANTIE BANCAIRE
L'arrêté royal du 1 juillet 2006 stipule que la preuve de la capacité financière visée dans la
loi peut seulement être fournie par un cautionnement octroyé par une entreprise
d'assurances ou par un établissement de crédit ou par une garantie bancaire octroyée par un
établissement de crédit. Ces entreprises ou établissements doivent être autorisés à effectuer
ces opérations conformément à la réglementation belge.
Le cautionnement ou la garantie bancaire ne peut être inférieure à 15.000 euros. Ce
montant est porté à 30.000 euros si le chiffre d’affaires se situe entre 125.000 euros et
1.250.000 euros et à 150.000 euros si le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 1.250.000
euros.
Chaque fois que l'indice des prix a la consommation augmente de 10% par rapport a
l'indice de base du mois de juillet 2006 (base 2004 = 100), ce montant est majoré de 10% à
l'échéance annuelle suivante.
Sont dispensés de l'obligation de fournir un cautionnement ou une garantie bancaire:
- les agents en services bancaires et services d’investissement;
- les courtiers en services bancaires et services d’investissement dont les obligations sont
garanties par un organisme central dans le cadre d'une inscription collective .
3.4 ASSURANCE DE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE
Chaque intermédiaire est tenu de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle
auprès d'une entreprise d'assurances qui peut effectuer de telles opérations d'assurances
conformément à la réglementation belge.
La couverture ne peut être inférieure à 1.000.000 euros par sinistre et à 3.000.000 euros
par année d'assurance.
Chaque fois que l'indice des prix a la consommation augmente de 10% par rapport a
l'indice de base du mois de décembre 2006 (base 2004 = 100), ces montants sont majorés
de 10% à l'échéance annuelle suivante.
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Sont dispensés de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle :
- les intermédiaires pour lesquels une entreprise réglementée, pour laquelle ou au nom de
laquelle ils agissent, assument la responsabilité professionnelle de l'intermédiaire;
- les intermédiaires pour lesquels un organisme central garantit leurs obligations
dans le cadre d'une inscription collective
4.DOCUMENTS A JOINDRE A LA DEMANDE D’INSCRIPTION OU A TENIR A LA DISPOSITION DE
LA CBFA :
Ces documents diffèrent selon la demande introduite. Ils sont énumérés à la fin de chaque
formulaire de demande d’inscription.
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