La Loi du 27/11/2015 n`était pas applicable à un litige né

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La Loi du 27/11/2015 n`était pas applicable à un litige né
L’AJ Auxerre (AJA) a engagé en 1997 un entraîneur suivant contrat à durée déterminée.
D’abord en charge de la formation des jeunes du centre de formation, cet entraîneur s’est vu progressivement
confier des responsabilités au sein des équipes réserve et première du Club.
Après avoir signé 5 contrats à durée déterminée, l’entraineur a été engagé en juillet 2013 ès qualité d'entraîneur
adjoint de l'équipe première jusqu’au 30 juin 2014.
A l'issue de la saison 2013/2014, la société AJA Football n'a plus sollicité les services de cet entraîneur.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, l’entraîneur a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 28
juillet 2014 de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au
paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par jugement rendu le 11 mai 2015, le conseil de prud'hommes de d'Auxerrea débouté l’entraîneur de l'ensemble
de ses demandes, ce qui a conduit ce dernier a interjeté appel dudit jugement devant la Cour d’appel de Paris..
Au soutien de son appel, l’entraîneur considérait que la société AJA Football lui avait imposé une succession de
contrats à durée déterminée et ce sans en justifier le motif.
Il ajoutait que loi du 27 novembre 2015, instaurant un contrat de travail spécifique pour les sportifs et entraîneurs
professionnels, n’était pas applicable à l’époque de faits.
La société AJA Football soutenait, quant à elle, que :
"- le recours au contrat à durée déterminée d'usage était parfaitement licite dans le secteur du sport
professionnel,
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- elle s’était conformée à la réglementation sportive spécifique imposée par la ligue et la fédération françaises de
football dans le respect des dispositions de la charte du football professionnel,
- le contrat de l'entraîneur ne pouvait être qu’un contrat à durée déterminée d'usage lequel est seul homologué
par les instances nationales".
Aux termes d’un arrêt du 15 décembre 2016, la Cour d’appel de Paris rappelle tout d’abord qu’en vertu de
l'article L. 1242-12 du code du travail, « le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition
précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ».
Elle rappelle ensuite "qu’une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux
dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours du contrat de travail à durée déterminée".
Elle en déduit que la société AJA Football ne pouvait dès lors pas se prévaloir utilement des dispositions
conventionnelles de la charte du football professionnel dès lors que celles-ci dérogeaient aux dispositions légales
susvisées dans un sens défavorable au salarié.
Elle ajoute que le club auxerrois ne pouvait pas plus invoquer la loi du 27 novembre 2015 ayant modifié l'article L.
222-2-3 du code du sport, dans la mesure où cette dernière est "inapplicable au présent litige".
La Cour constate ensuite que « le motif du recours au contrat à durée déterminée n'est porté sur aucun des
contrats de travail à durée déterminée et de leurs avenants conclus par l’entraîneur.
Par ailleurs, compte tenu des diverses tâches occupées successivement par M. X pendant 17 ans sans
interruption comme entraîneur formateur des joueurs du centre de formation agréé et entraîneur de l'équipe de
première division et de ce qu'il a été remplacé dans ses fonctions à la fin de son dernier contrat, l'existence
d'éléments objectifs caractérisant la nature temporaire de l'emploi n'est nullement établie, les contrats de travail
litigieux ayant eu au contraire pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente
de la société AJA Football ».
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La Cour en conclut que la relation de travail entre l’entraîneur et la société AJA Football doit être requalifiée en
contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine, soit à compter du 15 septembre 1997.
L’indemnité sollicitée de ce chef par l’entraîneur est accueille à hauteur de 4 050 euros.
Sur la rupture du contrat de travail, la Cour estime que cette dernière est imputable à l’employeur et doit
s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit du salarié au
paiement des indemnités de rupture et dommages et intérêts.
L’AJA Football est, en conséquence, condamnée au paiement d’une somme de 60 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 8100 euros à titre d'indemnité
compensatrice de préavis, 17 100 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 3 500 euros en application
de l'article 700 du code de procédure civile.
CA Paris, 6, 9, 15-12-2016, n° 15/05383
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