Vente internationale

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Vente internationale
Fiche juridique n° 24 – janvier 2013
DROIT DES CONTRATS
Vente internationale
Depuis le 1er mars 1991, la vente internationale des marchandises est soumise à la Convention
de Vienne sur la vente internationale de marchandises (ci-après la Convention). Cette dernière a
été ratifiée par un grand nombre de pays.
I. Champ d'application
La Convention est applicable aux contrats de vente de marchandises (objets mobiliers corporels),
lorsqu'ils ont été conclus entre des parties qui ont leur siège dans des États contractants différents
ou lorsque les règles de droit international privé conduisent à l'application de la loi d'un État
contractant.
Les parties sont cependant libres de déroger à l'application de tout ou partie de la Convention,
mais elles doivent le faire de manière expresse. La Convention étant intégrée au droit suisse, une
clause d'élection de droit renvoyant simplement au droit suisse n'est en effet pas suffisante, car
elle conduit à l'application des règles conventionnelles. La clause doit donc prévoir précisément
l'application du Code des obligations suisse (ci-après CO) ou exclure expressément l'application
de la Convention.
D'autre part, les usages commerciaux existant entre les parties ont priorité sur les règles
conventionnelles.
La Convention exclut en outre expressément certains types de vente. Il s'agit de la vente à
consommation, de la vente aux enchères, de la vente sur saisie, de la vente de valeurs mobilières,
effets de commerce ou monnaies (mais non d'un titre représentatif de marchandises, tel que le
connaissement), de la vente de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs, de la vente
d'électricité, de la vente de fournitures consistant essentiellement en services ou destinés à une
fabrication à laquelle l'acheteur fournit une part essentielle des éléments nécessaires à cette
réalisation.
Enfin, la Convention ne régit que la formation du contrat et les droits et obligations qu'il fait naître
entre les parties. Elle ne concerne ni les problèmes liés à la validité du contrat, ni le transfert de
propriété des marchandises, ni la responsabilité du fait du produit, ni, encore, la prescription.
II. Contenu de la Convention
Les règles sur la formation du contrat, que la Convention traite de manière exhaustive et
particulièrement détaillée, ne s'écartent guère des conceptions de l'ordre juridique suisse. Il
convient cependant de relever que la Convention définit de manière plus complète les éléments
essentiels du contrat. Outre l'objet et le prix, elle inclut également le mode de paiement, le lieu et la
date de la livraison, l'étendue de la responsabilité entre les parties et le règlement des différends.
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La Convention définit d'autre part les obligations de chaque partie. Bien que la réglementation à
cet égard soit plus complète que dans le Code des obligations (ci-après CO), elle ne s'en écarte
que sur un petit nombre de points. C'est le cas, par exemple, du transfert des risques à l'acheteur
pour la vente à distance et pour la vente en cours de transport.
Ainsi, selon les règles de la convention de Vienne, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir
d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut
dans un délai raisonnable à partir du moment où il a constaté ou aurait dû constater le défaut (art.
39). Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il
ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date de la livraison
effective de la marchandise, à moins que cette durée soit incompatible avec la garantie
contractuelle (art. 39 al. 2). Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et
39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu’il
n’a pas révélés à l’acheteur (art. 40). Ces principes sont les mêmes en droit suisse des obligations
(art. 197 ss CO, notamment art. 203 et 210 CO).
Néanmoins, la Convention se distingue sur un point important. Elle sanctionne en effet de manière
uniforme toute obligation non respectée, qu'elle soit principale ou accessoire. Contrairement au
droit suisse, la Convention favorise, de manière générale, le maintien du contrat.
En conséquence, si le vendeur contrevient à ses obligations, l'acheteur ne pourra demander le
remplacement des marchandises ou la résolution du contrat que si la contravention au contrat est
essentielle. A défaut, il ne pourra invoquer que l'exécution, la réparation, la réduction du prix ou
des dommages-intérêts. Il en va de même du vendeur, qui ne pourra réclamer qu'en cas de
contravention importante de l'acheteur la résolution du contrat. Relevons que le droit à des
dommages-intérêts (perte subie et/ou gain manqué) ne suppose pas, comme en droit suisse, que
le cocontractant ait commis une faute.
Le texte de la Convention est disponible dans le recueil systématique du droit fédéral (RS), au
numéro suivant : 0.221.211.1, à l'adresse Internet suivante :
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_221_211_1.html
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