accord collectif national relatif au depart et a la mise a la retraite

Transcription

accord collectif national relatif au depart et a la mise a la retraite
ACCORD COLLECTIF NATIONAL
RELATIF AU DEPART ET A LA MISE
A LA RETRAITE DANS LES INDUSTRIES
DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION
-*-*-*-*-*Entre les parties contractantes soussignées :
-
l’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE
CONSTRUCTION (UNICEM) agissant au nom des branches professionnelles
adhérentes ou associées qui lui sont rattachées ainsi qu’au nom de la
FEDERATION DE L’INDUSTRIE DU BETON, du SYNDICAT DES FABRICANTS
D’ISOLANTS EN LAINES MINERALES MANUFACTUREES, du SYNDICAT NATIONAL
DES PRODUCTEURS DE SILICE POUR L’INDUSTRIE
d’une part,
-
et les organisations syndicales de salariés ci-après désignées :
-
la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS
(CFDT)
-
la FEDERATION BATI-MAT-TP (CFTC)
-
le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES INDUSTRIES DES CIMENTS,
CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (SICMA) (CFE-CGC)
-
la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION (CGT)
-
la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA CERAMIQUE, DES CARRIERES ET
MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DES INDUSTRIES THERMIQUES (CGT-FO)
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties signataires confirment les dispositions conventionnelles existantes en
matière de départ en retraite à l’initiative du salarié et de mise à la retraite à l’initiative
de l’employeur, telles qu’elles figurent au chapitre 9 de l’Accord National Professionnel
du 22 décembre 1998.
Afin de prendre en compte les nouvelles dispositions résultant de la loi du 21 août
2003 portant réforme des retraites, et tout particulièrement son article 16 d’une part,
qui fixe un nouveau cadre légal au régime de la mise à la retraite par l’employeur, et
ses articles 23 et 24 d’autre part, qui permettent aux salariés de partir en retraite à
leur initiative avant 60 ans, les parties signataires ont décidé de redéfinir dans un
accord collectif national l’ensemble du dispositif conventionnel applicable au départ à
la retraite à l’initiative du salarié et à la mise à la retraite du salarié à l’initiative de
l’employeur.
Lors de la décision de mise à la retraite d’un salarié, l’employeur portera une attention
particulière à la situation personnelle et familiale du salarié.
Pour faciliter la mise en œuvre du présent accord, les salariés pour lesquels une mise
à la retraite est envisagée communiqueront copie de leur relevé de carrière CNAVTS à
leur employeur.
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES AUX
OUVRIERS
Article 1-1 - Départ en retraite
Les ouvriers qui sont mis à la retraite à partir de 65 ans ou qui, de leur propre
initiative, décident de prendre leur retraite à partir de 60 ans perçoivent une
indemnité de départ à la retraite exclusive de l’indemnité de licenciement.
Il en va de même pour les ouvriers justifiant d’une longue carrière et partant à la
retraite à leur initiative avant 60 ans dans les conditions prévues à l’article L.351-1-1
du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que pour les ouvriers handicapés pouvant
bénéficier d’une retraite anticipée en application de l’article L.351-1-3 du même Code.
Le départ à la retraite dans ces conditions ne constitue ni un licenciement ni une
démission.
Il doit être précédé d’un préavis réciproque de 3 mois, sous réserve de l’application du
dernier alinéa de l’article L.122-14-13 du Code du Travail.
Sans préjudice de dispositions plus favorables résultant de la loi, l’indemnité de départ
en retraite est calculée comme suit :
. de 0 à 2 ans d’ancienneté
:
Néant
. de 2 à 15 ans d’ancienneté :
1/10ème de mois par année
d’ancienneté
. après 15 ans d’ancienneté
15/10ème
de
mois,
plus
15/100ème de mois par année
d’ancienneté au-delà de 15 ans.
Le plafond de l’indemnité de départ à la retraite est fixé à 5 mois, sous réserve de
dispositions plus favorables résultant de la loi.
2
La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de départ en retraite est
égale à la moyenne mensuelle des rémunérations versées au titre des 12 mois
précédant le départ du salarié de l’entreprise, compte tenu de la durée effective du
travail dans l’établissement ou la partie d’établissement au cours de cette période.
Sont exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais
soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire.
Article 1-2 - Mise à la retraite en contrepartie d’embauche
L’employeur peut prendre l’initiative de mettre à la retraite un salarié âgé de moins de
65 ans et d’au moins 60 ans, sous réserve que le salarié puisse bénéficier d’une
pension de vieillesse à taux plein versée par la Sécurité Sociale, et qu’il puisse faire
liquider sa pension de retraite complémentaire sans abattement.
Lorsqu’elle remplit ces conditions, la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur ne
constitue pas un licenciement.
La mise à la retraite à l’initiative de l’employeur doit être précédée d’un préavis
de 3 mois.
Ce départ à l’initiative de l’employeur doit s’accompagner d’une embauche
compensatrice.
L’embauche compensatrice réalisée en contrepartie de la mise à la retraite ne peut
s’effectuer que par un contrat à durée indéterminée, qui doit être conclu dans un délai
maximum de 6 mois précédant ou suivant le terme du préavis.
A la demande écrite du salarié mis à la retraite ou des instances représentatives du
personnel de l’entreprise, l’employeur doit apporter toutes justifications nécessaires de
la conclusion du contrat à durée indéterminée ainsi conclu.
La mise à la retraite d’un salarié âgé de moins de 65 ans dans les conditions précitées
ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit :
. de 0 à 2 ans d’ancienneté
:
Néant
. de 2 à 10 ans d’ancienneté
:
1/10ème de mois par année d’ancienneté
. après 10 ans d’ancienneté
:
1 mois, plus 2,5/10ème de mois par année
d’ancienneté au-delà de 10 ans.
Le plafond de l’indemnité de mise à la retraite est fixé à 7 mois, sous réserve de
dispositions plus favorables résultant de la loi.
La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de mise en retraite est
déterminée comme à l’article 1-1 ci-dessus.
3
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES AUX
EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (ETAM)
Article 2-1 - Départ en retraite
Les ETAM qui sont mis à la retraite à partir de 65 ans ou qui, de leur propre initiative,
décident de prendre leur retraite à partir de 60 ans perçoivent une indemnité de
départ à la retraite exclusive de l’indemnité de licenciement.
Il en va de même pour les ETAM justifiant d’une longue carrière et partant à la
retraite à leur initiative avant 60 ans dans les conditions prévues à l’article L.351-1-1
du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que pour les ETAM handicapés pouvant bénéficier
d’une retraite anticipée en application de l’article L.351-1-3 du même Code.
Le départ à la retraite dans ces conditions ne constitue ni un licenciement ni une
démission.
Il doit être précédé d’un préavis réciproque de 3 mois, sous réserve de l’application du
dernier alinéa de l’article L.122-14-13 du Code du Travail.
Sans préjudice de dispositions plus favorables résultant de la loi, l’indemnité de départ
en retraite est calculée comme suit :
. de 0 à 2 ans d’ancienneté
Néant
. de 2 à 15 ans d’ancienneté
1/10ème de mois par année
d’ancienneté
. après 15 ans d’ancienneté
de
mois,
plus
15/10ème
ème
15/100
de mois par année
d’ancienneté au-delà de 15 ans.
Le plafond de l’indemnité de départ à la retraite est fixé à 5 mois, sous réserve de
dispositions plus favorables résultant de la loi.
La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de départ en retraite est
égale à la moyenne mensuelle des rémunérations versées au titre des 12 mois
précédant le départ du salarié de l’entreprise, compte tenu de la durée effective du
travail dans l’établissement ou la partie d’établissement au cours de cette période.
Sont exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais
soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire.
Article 2-2 - Mise à la retraite en contrepartie d’embauche
L’employeur peut prendre l’initiative de mettre à la retraite un salarié âgé de moins de
65 ans et d’au moins 60 ans, sous réserve que le salarié puisse bénéficier d’une
pension de vieillesse à taux plein versée par la Sécurité Sociale, et qu’il puisse faire
liquider sa pension de retraite complémentaire sans abattement.
Lorsqu’elle remplit ces conditions, la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur ne
constitue pas un licenciement.
4
La mise à la retraite à l’initiative de l’employeur doit être précédée d’un préavis
de 3 mois.
Ce départ à l’initiative de l’employeur doit s’accompagner d’une embauche
compensatrice.
L’embauche compensatrice réalisée en contrepartie de la mise à la retraite ne peut
s’effectuer que par un contrat à durée indéterminée, qui doit être conclu dans un délai
maximum de 6 mois précédant ou suivant le terme du préavis.
A la demande écrite du salarié mis à la retraite ou des instances représentatives du
personnel de l’entreprise, l’employeur doit apporter toutes justifications nécessaires de
la conclusion du contrat à durée indéterminée ainsi conclu.
La mise à la retraite d’un salarié âgé de moins de 65 ans dans les conditions précitées
ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit :
. de 0 à 2 ans d’ancienneté
:
Néant
. de 2 à 10 ans d’ancienneté
:
1/10ème de mois par année d’ancienneté
. après 10 ans d’ancienneté
:
1 mois, plus 2,5/10ème de mois par année
d’ancienneté au-delà de 10 ans.
Le plafond de l’indemnité de mise à la retraite est fixé à 7 mois, sous réserve de
dispositions plus favorables résultant de la loi.
La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de mise à la retraite est
déterminée comme à l’article 2-1 ci-dessus.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES AUX
CADRES
Article 3-1 - Départ en retraite
Les cadres qui sont mis à la retraite à partir de 65 ans ou qui, de leur propre initiative,
décident de prendre leur retraite à partir de 60 ans perçoivent une indemnité de
départ à la retraite exclusive de l’indemnité de licenciement.
Il en va de même pour les cadres justifiant d’une longue carrière et partant à la
retraite à leur initiative avant 60 ans dans les conditions prévues à l’article L.351-1-1
du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que pour les cadres handicapés pouvant
bénéficier d’une retraite anticipée en application de l’article L.351-1-3 du même Code.
Le départ à la retraite dans ces conditions ne constitue ni un licenciement ni une
démission.
La rupture du contrat donne lieu à préavis réciproque de 6 mois.
5
Sans préjudice de dispositions plus favorables résultant de la loi, l’indemnité de départ
en retraite est calculée comme suit :
. de 0 à 2 ans d’ancienneté
:
Néant
. de 2 à 5 ans d’ancienneté
:
1/10ème de mois par année
d’ancienneté.
. à partir de 5 ans d’ancienneté :
½ de mois + 16/100ème de mois
par année d’ancienneté au-delà
de 5 ans
Le plafond de l’indemnité de départ à la retraite est fixé à 5 mois, sous réserve de
dispositions plus favorables résultant de la loi.
La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de départ en retraite est
égale à la moyenne mensuelle des rémunérations versées au titre des 12 mois
précédant le départ du salarié de l’entreprise, compte tenu de la durée effective du
travail dans l’établissement ou la partie d’établissement au cours de cette période.
Sont exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais
soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire.
Article 3-2 - Mise à la retraite en contrepartie d’embauche
L’employeur peut prendre l’initiative de mettre à la retraite un salarié âgé de moins de
65 ans et d’au moins 60 ans, sous réserve que le salarié puisse bénéficier d’une
pension de vieillesse à taux plein versée par la Sécurité Sociale, et qu’il puisse faire
liquider sa pension de retraite complémentaire sans abattement.
Lorsqu’elle remplit ces conditions, la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur ne
constitue pas un licenciement.
La mise à la retraite à l’initiative de l’employeur doit être précédée d’un préavis
de 6 mois.
Ce départ à l’initiative de l’employeur doit s’accompagner d’une embauche
compensatrice.
L’embauche compensatrice réalisée en contrepartie de la mise à la retraite ne peut
s’effectuer que par un contrat à durée indéterminée, qui doit être conclu dans un délai
maximum de 3 mois avant la notification de la décision de mise à la retraite ou de 6
mois suivant le terme du préavis.
A la demande écrite du salarié mis à la retraite ou des instances représentatives du
personnel de l’entreprise, l’employeur doit apporter toutes justifications nécessaires de
la conclusion du contrat à durée indéterminée ainsi conclu.
6
La mise à la retraite d’un salarié âgé de moins de 65 ans dans les conditions précitées
ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit :
. de 0 à 2 ans d’ancienneté
:
Néant
. de 2 à 5 ans d’ancienneté
:
1/2 mois
. de 5 à 10 ans d’ancienneté :
1 mois, plus 1/10ème de mois par
année d’ancienneté au-delà de 5 ans
. après 10 ans d’ancienneté :
1,5 mois, plus 3/10ème de mois par
année d’ancienneté au-delà de 10
ans.
Le plafond de l’indemnité de mise à la retraite est fixé à 10 mois.
La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de mise à la retraite est
déterminée comme à l’article 3-1 ci-dessus.
ARTICLE 4 - CHAMP D’APPLICATION
Le champ d’application professionnel et territorial du présent accord est identique à
celui des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de
construction.
Toutefois, les dispositions de l’article 1-1 du présent accord ne s’appliquent pas aux
entreprises procédant à l’extraction et/ou la transformation de la pierre, du marbre ou
du granit et relevant des codes N.A.F. 14.1 A et 26.7 Z (à l’exception de celles
ressortissant à l’industrie granitière dans la région Midi-Pyrénées) qui font l’objet de
dispositions particulières.
ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter
de la date de publication au Journal Officiel de son arrêté d’extension.
A compter de cette date, les dispositions du présent accord annuleront et
remplaceront les dispositions des articles 9-1, 9-2 et 9-3 de l’accord national
professionnel du 22 décembre 1998.
ARTICLE 6 - FORCE OBLIGATOIRE DE L’ACCORD
Les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement entrant dans le champ
d’application du présent accord ne pourront pas comporter de clauses dérogeant de
manière moins favorable aux dispositions du présent accord.
ARTICLE 7 - DEPOT
Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à
chacune des parties contractantes et déposé auprès de la Direction Départementale
du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, dans les conditions prévues
par le Code du travail, en vue de son extension.
7
ARTICLE 8 - ADHESION
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y
adhérer par simple déclaration auprès de l’organisme compétent.
Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
Fait à Paris, le 15 novembre 2004
Pour l’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE
CONSTRUCTION (UNICEM) agissant au nom des branches professionnelles
adhérentes ou associées qui lui sont rattachées ainsi qu’au nom de la
FEDERATION DE L’INDUSTRIE DU BETON, du SYNDICAT DES FABRICANTS
D’ISOLANTS EN LAINES MINERALES MANUFACTUREES, du SYNDICAT
NATIONAL DES PRODUCTEURS DE SILICE POUR L’INDUSTRIE
Pour la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS
(CFDT)
Pour la FEDERATION BATI-MAT-TP (CFTC)
Pour le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES INDUSTRIES DES CIMENTS,
CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (SICMA) (CFE-CGC)
Pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION (CGT)
Pour la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA CERAMIQUE, DES CARRIERES ET
MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DES INDUSTRIES THERMIQUES (CGT-FO)
8