accord collectif national relatif au depart et a la mise a la retraite
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accord collectif national relatif au depart et a la mise a la retraite
ACCORD COLLECTIF NATIONAL RELATIF AU DEPART ET A LA MISE A LA RETRAITE DANS LES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION -*-*-*-*-*Entre les parties contractantes soussignées : - l’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (UNICEM) agissant au nom des branches professionnelles adhérentes ou associées qui lui sont rattachées ainsi qu’au nom de la FEDERATION DE L’INDUSTRIE DU BETON, du SYNDICAT DES FABRICANTS D’ISOLANTS EN LAINES MINERALES MANUFACTUREES, du SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS DE SILICE POUR L’INDUSTRIE d’une part, - et les organisations syndicales de salariés ci-après désignées : - la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS (CFDT) - la FEDERATION BATI-MAT-TP (CFTC) - le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES INDUSTRIES DES CIMENTS, CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (SICMA) (CFE-CGC) - la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION (CGT) - la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA CERAMIQUE, DES CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DES INDUSTRIES THERMIQUES (CGT-FO) d’autre part, il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE Les parties signataires confirment les dispositions conventionnelles existantes en matière de départ en retraite à l’initiative du salarié et de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, telles qu’elles figurent au chapitre 9 de l’Accord National Professionnel du 22 décembre 1998. Afin de prendre en compte les nouvelles dispositions résultant de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et tout particulièrement son article 16 d’une part, qui fixe un nouveau cadre légal au régime de la mise à la retraite par l’employeur, et ses articles 23 et 24 d’autre part, qui permettent aux salariés de partir en retraite à leur initiative avant 60 ans, les parties signataires ont décidé de redéfinir dans un accord collectif national l’ensemble du dispositif conventionnel applicable au départ à la retraite à l’initiative du salarié et à la mise à la retraite du salarié à l’initiative de l’employeur. Lors de la décision de mise à la retraite d’un salarié, l’employeur portera une attention particulière à la situation personnelle et familiale du salarié. Pour faciliter la mise en œuvre du présent accord, les salariés pour lesquels une mise à la retraite est envisagée communiqueront copie de leur relevé de carrière CNAVTS à leur employeur. ARTICLE 1 – DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES AUX OUVRIERS Article 1-1 - Départ en retraite Les ouvriers qui sont mis à la retraite à partir de 65 ans ou qui, de leur propre initiative, décident de prendre leur retraite à partir de 60 ans perçoivent une indemnité de départ à la retraite exclusive de l’indemnité de licenciement. Il en va de même pour les ouvriers justifiant d’une longue carrière et partant à la retraite à leur initiative avant 60 ans dans les conditions prévues à l’article L.351-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que pour les ouvriers handicapés pouvant bénéficier d’une retraite anticipée en application de l’article L.351-1-3 du même Code. Le départ à la retraite dans ces conditions ne constitue ni un licenciement ni une démission. Il doit être précédé d’un préavis réciproque de 3 mois, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article L.122-14-13 du Code du Travail. Sans préjudice de dispositions plus favorables résultant de la loi, l’indemnité de départ en retraite est calculée comme suit : . de 0 à 2 ans d’ancienneté : Néant . de 2 à 15 ans d’ancienneté : 1/10ème de mois par année d’ancienneté . après 15 ans d’ancienneté 15/10ème de mois, plus 15/100ème de mois par année d’ancienneté au-delà de 15 ans. Le plafond de l’indemnité de départ à la retraite est fixé à 5 mois, sous réserve de dispositions plus favorables résultant de la loi. 2 La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de départ en retraite est égale à la moyenne mensuelle des rémunérations versées au titre des 12 mois précédant le départ du salarié de l’entreprise, compte tenu de la durée effective du travail dans l’établissement ou la partie d’établissement au cours de cette période. Sont exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire. Article 1-2 - Mise à la retraite en contrepartie d’embauche L’employeur peut prendre l’initiative de mettre à la retraite un salarié âgé de moins de 65 ans et d’au moins 60 ans, sous réserve que le salarié puisse bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein versée par la Sécurité Sociale, et qu’il puisse faire liquider sa pension de retraite complémentaire sans abattement. Lorsqu’elle remplit ces conditions, la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur ne constitue pas un licenciement. La mise à la retraite à l’initiative de l’employeur doit être précédée d’un préavis de 3 mois. Ce départ à l’initiative de l’employeur doit s’accompagner d’une embauche compensatrice. L’embauche compensatrice réalisée en contrepartie de la mise à la retraite ne peut s’effectuer que par un contrat à durée indéterminée, qui doit être conclu dans un délai maximum de 6 mois précédant ou suivant le terme du préavis. A la demande écrite du salarié mis à la retraite ou des instances représentatives du personnel de l’entreprise, l’employeur doit apporter toutes justifications nécessaires de la conclusion du contrat à durée indéterminée ainsi conclu. La mise à la retraite d’un salarié âgé de moins de 65 ans dans les conditions précitées ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit : . de 0 à 2 ans d’ancienneté : Néant . de 2 à 10 ans d’ancienneté : 1/10ème de mois par année d’ancienneté . après 10 ans d’ancienneté : 1 mois, plus 2,5/10ème de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans. Le plafond de l’indemnité de mise à la retraite est fixé à 7 mois, sous réserve de dispositions plus favorables résultant de la loi. La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de mise en retraite est déterminée comme à l’article 1-1 ci-dessus. 3 ARTICLE 2 - DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES AUX EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (ETAM) Article 2-1 - Départ en retraite Les ETAM qui sont mis à la retraite à partir de 65 ans ou qui, de leur propre initiative, décident de prendre leur retraite à partir de 60 ans perçoivent une indemnité de départ à la retraite exclusive de l’indemnité de licenciement. Il en va de même pour les ETAM justifiant d’une longue carrière et partant à la retraite à leur initiative avant 60 ans dans les conditions prévues à l’article L.351-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que pour les ETAM handicapés pouvant bénéficier d’une retraite anticipée en application de l’article L.351-1-3 du même Code. Le départ à la retraite dans ces conditions ne constitue ni un licenciement ni une démission. Il doit être précédé d’un préavis réciproque de 3 mois, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article L.122-14-13 du Code du Travail. Sans préjudice de dispositions plus favorables résultant de la loi, l’indemnité de départ en retraite est calculée comme suit : . de 0 à 2 ans d’ancienneté Néant . de 2 à 15 ans d’ancienneté 1/10ème de mois par année d’ancienneté . après 15 ans d’ancienneté de mois, plus 15/10ème ème 15/100 de mois par année d’ancienneté au-delà de 15 ans. Le plafond de l’indemnité de départ à la retraite est fixé à 5 mois, sous réserve de dispositions plus favorables résultant de la loi. La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de départ en retraite est égale à la moyenne mensuelle des rémunérations versées au titre des 12 mois précédant le départ du salarié de l’entreprise, compte tenu de la durée effective du travail dans l’établissement ou la partie d’établissement au cours de cette période. Sont exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire. Article 2-2 - Mise à la retraite en contrepartie d’embauche L’employeur peut prendre l’initiative de mettre à la retraite un salarié âgé de moins de 65 ans et d’au moins 60 ans, sous réserve que le salarié puisse bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein versée par la Sécurité Sociale, et qu’il puisse faire liquider sa pension de retraite complémentaire sans abattement. Lorsqu’elle remplit ces conditions, la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur ne constitue pas un licenciement. 4 La mise à la retraite à l’initiative de l’employeur doit être précédée d’un préavis de 3 mois. Ce départ à l’initiative de l’employeur doit s’accompagner d’une embauche compensatrice. L’embauche compensatrice réalisée en contrepartie de la mise à la retraite ne peut s’effectuer que par un contrat à durée indéterminée, qui doit être conclu dans un délai maximum de 6 mois précédant ou suivant le terme du préavis. A la demande écrite du salarié mis à la retraite ou des instances représentatives du personnel de l’entreprise, l’employeur doit apporter toutes justifications nécessaires de la conclusion du contrat à durée indéterminée ainsi conclu. La mise à la retraite d’un salarié âgé de moins de 65 ans dans les conditions précitées ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit : . de 0 à 2 ans d’ancienneté : Néant . de 2 à 10 ans d’ancienneté : 1/10ème de mois par année d’ancienneté . après 10 ans d’ancienneté : 1 mois, plus 2,5/10ème de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans. Le plafond de l’indemnité de mise à la retraite est fixé à 7 mois, sous réserve de dispositions plus favorables résultant de la loi. La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de mise à la retraite est déterminée comme à l’article 2-1 ci-dessus. ARTICLE 3 - DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES AUX CADRES Article 3-1 - Départ en retraite Les cadres qui sont mis à la retraite à partir de 65 ans ou qui, de leur propre initiative, décident de prendre leur retraite à partir de 60 ans perçoivent une indemnité de départ à la retraite exclusive de l’indemnité de licenciement. Il en va de même pour les cadres justifiant d’une longue carrière et partant à la retraite à leur initiative avant 60 ans dans les conditions prévues à l’article L.351-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que pour les cadres handicapés pouvant bénéficier d’une retraite anticipée en application de l’article L.351-1-3 du même Code. Le départ à la retraite dans ces conditions ne constitue ni un licenciement ni une démission. La rupture du contrat donne lieu à préavis réciproque de 6 mois. 5 Sans préjudice de dispositions plus favorables résultant de la loi, l’indemnité de départ en retraite est calculée comme suit : . de 0 à 2 ans d’ancienneté : Néant . de 2 à 5 ans d’ancienneté : 1/10ème de mois par année d’ancienneté. . à partir de 5 ans d’ancienneté : ½ de mois + 16/100ème de mois par année d’ancienneté au-delà de 5 ans Le plafond de l’indemnité de départ à la retraite est fixé à 5 mois, sous réserve de dispositions plus favorables résultant de la loi. La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de départ en retraite est égale à la moyenne mensuelle des rémunérations versées au titre des 12 mois précédant le départ du salarié de l’entreprise, compte tenu de la durée effective du travail dans l’établissement ou la partie d’établissement au cours de cette période. Sont exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire. Article 3-2 - Mise à la retraite en contrepartie d’embauche L’employeur peut prendre l’initiative de mettre à la retraite un salarié âgé de moins de 65 ans et d’au moins 60 ans, sous réserve que le salarié puisse bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein versée par la Sécurité Sociale, et qu’il puisse faire liquider sa pension de retraite complémentaire sans abattement. Lorsqu’elle remplit ces conditions, la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur ne constitue pas un licenciement. La mise à la retraite à l’initiative de l’employeur doit être précédée d’un préavis de 6 mois. Ce départ à l’initiative de l’employeur doit s’accompagner d’une embauche compensatrice. L’embauche compensatrice réalisée en contrepartie de la mise à la retraite ne peut s’effectuer que par un contrat à durée indéterminée, qui doit être conclu dans un délai maximum de 3 mois avant la notification de la décision de mise à la retraite ou de 6 mois suivant le terme du préavis. A la demande écrite du salarié mis à la retraite ou des instances représentatives du personnel de l’entreprise, l’employeur doit apporter toutes justifications nécessaires de la conclusion du contrat à durée indéterminée ainsi conclu. 6 La mise à la retraite d’un salarié âgé de moins de 65 ans dans les conditions précitées ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit : . de 0 à 2 ans d’ancienneté : Néant . de 2 à 5 ans d’ancienneté : 1/2 mois . de 5 à 10 ans d’ancienneté : 1 mois, plus 1/10ème de mois par année d’ancienneté au-delà de 5 ans . après 10 ans d’ancienneté : 1,5 mois, plus 3/10ème de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans. Le plafond de l’indemnité de mise à la retraite est fixé à 10 mois. La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de mise à la retraite est déterminée comme à l’article 3-1 ci-dessus. ARTICLE 4 - CHAMP D’APPLICATION Le champ d’application professionnel et territorial du présent accord est identique à celui des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction. Toutefois, les dispositions de l’article 1-1 du présent accord ne s’appliquent pas aux entreprises procédant à l’extraction et/ou la transformation de la pierre, du marbre ou du granit et relevant des codes N.A.F. 14.1 A et 26.7 Z (à l’exception de celles ressortissant à l’industrie granitière dans la région Midi-Pyrénées) qui font l’objet de dispositions particulières. ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de la date de publication au Journal Officiel de son arrêté d’extension. A compter de cette date, les dispositions du présent accord annuleront et remplaceront les dispositions des articles 9-1, 9-2 et 9-3 de l’accord national professionnel du 22 décembre 1998. ARTICLE 6 - FORCE OBLIGATOIRE DE L’ACCORD Les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement entrant dans le champ d’application du présent accord ne pourront pas comporter de clauses dérogeant de manière moins favorable aux dispositions du présent accord. ARTICLE 7 - DEPOT Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, dans les conditions prévues par le Code du travail, en vue de son extension. 7 ARTICLE 8 - ADHESION Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l’organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires. Fait à Paris, le 15 novembre 2004 Pour l’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (UNICEM) agissant au nom des branches professionnelles adhérentes ou associées qui lui sont rattachées ainsi qu’au nom de la FEDERATION DE L’INDUSTRIE DU BETON, du SYNDICAT DES FABRICANTS D’ISOLANTS EN LAINES MINERALES MANUFACTUREES, du SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS DE SILICE POUR L’INDUSTRIE Pour la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS (CFDT) Pour la FEDERATION BATI-MAT-TP (CFTC) Pour le SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES INDUSTRIES DES CIMENTS, CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (SICMA) (CFE-CGC) Pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION (CGT) Pour la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA CERAMIQUE, DES CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DES INDUSTRIES THERMIQUES (CGT-FO) 8