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DNT-BT sûretés 102G (2009-02-24)
NORMALISATION DU VOCABULAIRE DU DROIT DES SÛRETÉS
DOSSIER DE SYNTHÈSE
Groupe : parties
Valérie Boudreau, Sylvie Falardeau et Iliana Auverana
TERMES EN CAUSE
chargee
chargor
lienee
lienholder
lienor
mortgagee
mortgage-holder
mortgagor
TERMES DÉJÀ NORMALISÉS OU RECOMMANDÉS
lienee = « grevé, grevée de privilège » normalisé, PAJLO, Dictionnaire canadien de la
common law : Droit des biens et droit successoral, p. 370.
lienholder = « grevant, grevante de privilège » normalisé, PAJLO, Dictionnaire canadien
de la common law : Droit des biens et droit successoral, p. 370.
lienor = « grevant, grevante de privilège » normalisé, PAJLO, Dictionnaire canadien de
la common law : Droit des biens et droit successoral, p. 371.
MISE EN SITUATION
Ce dossier portera sur les principales parties qui participent à la constitution d’une sûreté.
Certains termes ont été normalisés dans le cadre des travaux de normalisation du droit des
biens, mais ils méritent que l’on s’y attarde tout de même afin d’examiner la justesse des
équivalents choisis.
ANALYSE NOTIONNELLE
chargee
Les dictionnaires donnent différents éclairages de la notion de chargee. Selon The
Dictionary of Canadian Law, un chargee est défini comme étant :
A person in whose favour a charge is given. (The Dictionary of Canadian Law, 3rd ed., 2004,
p.181)
The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles en donne la définition
suivante :
The holder of a charge upon property, or of a security over a contract. (The Shorter Oxford English
Dictionary on Historical Principles, 3rd ed., p. 316)
Le Black’s en donne une définition qui s’accorde avec la précédente :
1. The holder of a charge on property or of security on a loan. (Black’s Law Dictionary, 8th ed.,
2004, p. 249)
Juriterm relève un synonyme pour le terme chargee, soit charger (holder). Toutefois,
nous n’avons relevé aucune occurrence du terme charger employé en ce sens dans la
jurisprudence canadienne ni dans les ouvrages canadiens et américains consultés.
ÉQUIVALENTS
Le Dictionnaire canadien de la common law : Droit des biens et droit successoral
propose l’équivalent « destinataire de charge » (non normalisé) pour rendre chargee. La
note à l’entrée chargee précise que « le terme vise la personne à qui profite la charge ».
Nous croyons nécessaire de nous pencher sur le sens du mot « destinataire » afin de voir
s’il convient bien à la notion de chargee. Pour ce faire, examinons quelques définitions.
Le Trésor de la langue française en donne la définition suivante :
destinataire. Personne à qui une chose est destinée.
Le suffixe -aire est ici employé au sens de « celui en faveur de qui s’exerce l’action »,
« qui bénéficie de » (voir le Trésor de la langue française informatisé, à l’entrée –aire).
Si on retient la définition de The Dictionary of Canadian Law « a person in whose favour
a charge is given » précitée, l’équivalent « destinataire », dans son sens général
correspondrait à la notion de chargee.
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Cependant, le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, 6e éd., 2004, p. 298, définit
« destinataire » en ces termes :
destinataire
• 1 Personne à laquelle est adressé l’objet remis au transporteur et entre les mains de laquelle devra
être effectuée la livraison. (…)
• 2 Personne à laquelle un acte doit être notifié.
Et dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien, 3e éd., 2004, p.181, on trouve :
destinataire
1. Personne à qui une offre de contracter est présentée
Angl. offeree
2. Personne à qui un acte de procédure doit être signifié ou notifié.
Angl. : addressee
3. Personne entre les mains de laquelle la livraison d’un bien doit être faite.
Angl. : consignee
Après avoir consulté ces définitions juridiques, nous sommes d’avis que le mot
« destinataire » n’est pas approprié pour rendre le terme chargee.
Juriterm recommande pour sa part l’équivalent « titulaire de charge ».
Le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, 6e éd., 2004, p. 905, donne la définition
suivante du terme titulaire :
•
1 Détenteur en nom (en titre), investi en personne, désigné (par la loi, le contrat, etc.) comme
sujet actif d’un droit. (…)
Cette définition correspond à la notion de chargee, qui désigne le sujet actif (le créancier)
du rapport juridique visé. Cependant, s’il y a une distinction notionnelle à faire entre le
titulaire de la charge et la personne à qui elle profite, il serait plus juste de parler du
« bénéficiaire » de la charge. L’emploi de bénéficiaire cadrerait avec la définition qu’en
donne Gérard Cornu dans le Vocabulaire juridique, 6e éd., p. 110, à savoir :
(…) 2. Celui qui tire un avantage d’une opération Ex. bénéficiaire d’une libéralité (…) tiers
bénéficiaire d’une stipulation pour autrui. (…) 3 Par ext. et avec atténuation de sens, syn. de
titulaire. Ex. : bénéficiaire d’un droit (créance, option, avantage matrimonial).
Cette définition du bénéficiaire s’accorde également avec la définition de The Dictionary
of Canadian Law « a person in whose favour a charge is given » précitée.
Toutefois, au cours de nos recherches, nous n’avons relevé aucun cas où le terme chargee
était employé pour désigner une personne qui bénéficie de la charge sans en être le
3
titulaire. Dans un tel cas, par exemple en présence d’une fiducie, on parle tout
simplement de beneficiary of the charge, comme dans l’exemple suivant :
“[T]he critical distinction between trusts and charges for the purposes of resolution of the issues
posed in this case is the absence of any fiduciary element in the chargee’s duty toward the
beneficiary of the charge.” (A Dictionary of Modern Legal Usage, 2nd ed. 1995, p. 148)
Aussi, nous estimons que le mot « bénéficiaire » devrait être réservé pour rendre le terme
anglais beneficiary.
Nous ne sommes pas d’avis que le terme chargee puisse avoir le sens de « bénéficiaire
de charge », dans le cas où cette personne est distincte du titulaire. Au surplus, nous ne
pouvons affirmer que beneficiary of the charge et chargee sont synonymes.
Nous recommandons d’écarter l’équivalent proposé par le PAJLO dans le cadre des
travaux de normalisation du droit des biens, soit « destinataire de charge », et de retenir
un seul équivalent pour le terme chargee, soit « titulaire de charge ».
ANALYSE NOTIONNELLE
chargor
The Dictionary of Canadian Law définit le chargor comme étant :
A person who gives a charge against property. (The Dictionary of Canadian Law, 3rd ed., p. 181)
Juriterm relève le terme charger (debtor) comme synonyme de chargor.
ÉQUIVALENTS
Le CTTJ propose l’équivalent « grevé, grevée de charge » pour rendre chargor. On
relève aussi « grevant, grevante de charge » dans le Dictionnaire canadien de la common
law : Droit des biens et droit successoral, p. 81.
Le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, 6e éd., p. 439, définit le «grevé » en ces
termes :
[grevé, ée] 1 (subst.) Celui sur qui pèse une charge. Ex. : dans la donation à charge de rente
viagère, le donataire tenu de servir la rente : le grevé de restitution dans la substitution (…)
Le mot grevant n’a pas été repéré dans les dictionnaires de langue générale ni dans les
dictionnaires juridiques. Il s’agit d’un substantif dérivé du participe présent du verbe
grever. On peut dire qu’il désigne un sujet actif, au contraire du terme grevé.
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Il est possible que le terme grevant entraîne de la confusion à cause de sa connotation
active. Ce terme évoquant « celui qui grève », le lecteur non initié risque de confondre le
créancier avec le sujet passif du rapport juridique, soit le débiteur. Aussi, nous
recommandons que l’équivalent « grevant de charge » soit abandonné au profit de
« grevé de charge ».
ANALYSE NOTIONNELLE
lienee
Le terme lienee est polysémique. Comme la fiche Juriterm le relève, le terme peut
désigner à la fois les deux parties en cause lors de l’application d’un privilège, soit son
titulaire et celui contre qui il s’exerce.
Voyons certaines définitions qui montrent cette difficulté :
lienee. The owner of a property subject to a lien. (Ballentine’s Law Dictionary, Legal Assistant
Edition, p. 308)
lienee. 1. One whose property is subject to a lien. 2. An encumbrancer who holds a lien;
LIENHOLDER. (Black’s Law Dictionary, 8th ed. p. 944)
A Dictionary of Modern Legal Usage précise :
lienee means, in [American English] “one whose property is subject to a lien,” but in Australia it is
synonymous with lienholder. The Australian usage mangles any sense left in the suffix –ee, q.v.
[l’entrée –EE mentionne que ce suffixe tire son origine de la marque du participe passé français et
qu’il dénote un trait passif, soit celui qui subit l’action]. (A Dictionary of Modern Legal Usage,
1995, 2nd ed., p. 529)
Dans la plupart des ouvrages consultés, le terme lienee désigne la personne dont la
propriété fait l’objet du lien. Nous pouvons donc constater que la notion de lienee ne suit
pas le modèle de chargor (debtor), chargee (holder), mortgagor (debtor) et mortgagee
(holder). Il semble exister une confusion dans l’usage de la notion.
ÉQUIVALENTS
Pour rendre le sens le moins usité du terme lienee, soit lienee (holder), le CTTJ
recommande l’équivalent « titulaire de privilège ».
L’équivalent « titulaire de privilège » est proposé aussi pour traduire les termes
lienholder et lienor. Nous étudierons ces termes dans la section suivante.
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Pour le sens le plus courant, soit lienee (debtor), on trouve l’équivalent « grevé de
privilège » normalisé par le Comité de normalisation du PAJLO. Le CTTJ recommande
également l’équivalent « auteur de privilège ».
La proposition de deux équivalents par Juriterm, soit « grevé de privilège » et « auteur de
privilège » s’explique par le fait que dans le cas du common-law lien, il n’y a pas de
grèvement de la propriété en cause. Il s’agit simplement d’un droit à la possession ou
d’un droit de rétention. C’est pourquoi on ne peut parler de « grevé » en ce sens.
Donc, en mettant de côté ce privilège particulier, l’équivalent « grevé de privilège » est
tout indiqué pour rendre lienee (debtor), pour les mêmes raisons que dans le cas du terme
chargor vu ci-dessus.
Étudions maintenant le second équivalent proposé : « auteur de privilège ». Selon les
explications présentées dans Juriterm, ce terme devrait être employé lorsqu’il est question
du common-law lien (appelé aussi possessory lien ou retaining lien).
Le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, 6e éd., p. 91, définit l’« auteur » en ces
termes :
•
1 Celui dont on tient un droit, spécialement dans une acquisition. Ex. le vendeur pour l’acheteur,
le testateur pour le légataire, etc. V. ayant-cause, chef, tête.
(…)
•
3 Celui qui accomplit un acte, prend un engagement (ex. : auteur d’une reconnaissance, d’une
dette).
Il ressort de ces définitions que le terme suggère dans un cas l’idée de transmission d’un
droit et dans l’autre un accomplissement, une action. De la même façon que l’on peut dire
d’un débiteur qu’il est l’« auteur » d’une dette, on peut dire de lui qu’il est également
l’« auteur » du privilège qui découle de sa dette.
Ainsi, le terme « auteur de privilège » peut être employé tant en présence d’un
charging lien que d’un common-law lien. Toutefois, en matière de charging lien, le terme
« grevé, grevée de privilège » rend mieux l’idée du grèvement contenue dans la notion.
Nous recommandons donc le maintien des deux équivalents pour rendre le terme lienee
(debtor), soit « grevé de privilège» dans le cas d’un charging lien, et « auteur de
privilège », dans le cas d’un common-law lien et dans les cas où le contexte ne permet
pas au rédacteur de déterminer le type de privilège auquel le terme anglais fait référence.
ANALYSE NOTIONNELLE
lienholder
lienor
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La définition de ces termes ne pose pas de problème. Voyons les définitions qu’en donne
le Ballentine’s Law Dictionary :
lienholder. The holder or owner of a lien.
lienor. The holder or owner of a lien upon the real property or personal property of another.
(Ballentine’s Law Dictionary, 1994, 3rd ed., p. 737)
A Dictionary of Modern Legal Usage relève les marques d’usage suivantes entre les deux
termes :
lienor; lienholder. The former, an Americanism, is best left unused; it is hardly known in [British
English]. Lienholder is also more likely to be understood by nonlawyers―and is more common in
published materials. (A Dictionary of Modern Legal Usage, 1995, 2nd ed., p. 529)
Juriterm les traite aussi comme des synonymes.
ÉQUIVALENTS
Le Comité de normalisation du PAJLO a normalisé l’équivalent « grevant de privilège ».
Le CTTJ recommande également « titulaire de privilège » comme deuxième équivalent
avec les explications vues précédemment concernant le common-law lien qui ne constitue
pas un grèvement.
On trouve la note explicative suivante dans le Dictionnaire canadien de la common law :
Droit des biens et droit successoral, p. 370, à propos de l’équivalent « grevant de
privilège » :
NOTE L’équivalent normalisé vise le créancier primitif qui a eu recours au privilège comme
moyen de redressement. Dans tout autre cas, on peut employer « titulaire de privilège »,
notamment en ce qui concerne le cessionnaire du privilège.
Nous ne croyons pas qu’il soit nécessaire d’adopter deux équivalents afin de rendre cette
distinction. L’équivalent « titulaire de privilège » peut très bien être employé dans les
deux cas.
Nous sommes également d’avis que la création du substantif grevant, à partir du
participe présent du verbe grever, ne se justifie pas dans le présent contexte. Deux termes
français risquent de créer davantage de confusion que d’éclaircissement en ce qui
concerne la notion, pour les mêmes raisons (a contrario) que celles mentionnées
précédemment dans l’étude des équivalents pour le terme chargor. Au surplus, « titulaire
de privilège » a l’avantage de pouvoir s’appliquer également dans le cas du common-law
lien.
Nous recommandons donc que soit retenu un seul équivalent pour rendre les termes
lienee (holder) vu précédemment, lienholder et lienor, soit « titulaire de privilège ».
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ANALYSE NOTIONNELLE
mortgage-holder
mortgagee
Ces deux termes sont traités comme des synonymes dans les ouvrages et les sources
Internet consultés.
Voyons d’abord la définition de mortgagee que donne le Black’s :
mortgagee. One to whom property is mortgaged; the mortgage creditor, or lender. ―Also termed
mortgage-holder. (…) (Black’s Law Dictionary, 8th ed., 2004, p. 1034)
Puis celle de The Dictionary of Canadian Law :
MORTGAGEE. n. 1. The owner of a mortgage. 2. The person who assumes a mortgage to secure
a loan. 3. Includes chargee. 4. Includes a vendor under an agreement for the sale of land. 5.
Includes a person from time to time deriving title under the original mortgage. 6. Includes a trustee
for holders of bonds, debentures, notes or other evidences of indebteness. (The Dictionary of
Canadian Law, 3rd ed., 2004, p. 806)
Ensuite, celle à propos du terme mortgage-holder tirée du Webster dans Internet :
mortgage holder : the person who accepts a mortgage, “the bank became our mortgagee when it
accepted our mortgage on our new home”. Synonym : mortgagee.
http://www.webster-dictionary.org/definition/mortgage+holder
A Dictionary of Modern Legal Usage mentionne ce qui suit à l’entrée mortgage-holder :
mortgage-holder is less clear than mortgagee because many readers might take it to mean
“mortgagor” (…) (A Dictionary of Modern Legal Usage, 2nd ed., 1995, p. 574)
Il ressort de ces définitions et explications que les termes mortgagee et mortgage-holder
sont traités comme des synonymes et peuvent désigner tant le créancier originaire que le
cessionnaire d’une créance hypothécaire. De plus, dans les jugements que nous avons
consultés où les deux termes apparaissaient, ceux-ci étaient toujours traités comme étant
interchangeables comme dans les exemples suivants :
“The applications by the fourth mortgage holder are supported by the company holding the right
to purchase the property (582590 B.C. Ltd.), which is also seeking to adduce new evidence of the
value of the property. In the event that I grant leave to these parties to adduce new evidence, the
second and third mortgagees, 62017 B.C. Ltd., and Mr. and Mrs. Graydon, are also seeking to
lead new evidence to counter the new evidence proffered by the other parties.” [Nous soulignons.]
626541 B.C. Ltd. v. 606892 B.C. Ltd., (2001) BCCA 480.
8
“Orders for conduct of sale are not routinely granted during a redemption period. This is
particularly true in the case of a petitioner's application where there is equity in the property.
Orders for conduct of sale are granted if there is no equity and if the redemption period is minimal
or perhaps non-existent. They are also granted to second mortgagees or subsequent charge
holders if, on comparing the value of the property against the amount owing, there is little or no
equity, and if the second mortgage holder is, as a result, at risk. It is this risk or jeopardy that
PWC has argued before me today.” [Nous soulignons.] CIBC Mortgage v. Schiel, (2003) BCSC
551.
Les recherches effectuées dans Google nous ont également permis d’élargir cette
constatation. Par contre, dans l’usage le terme mortgage-holder est plus spécifique que
mortgagee. Il apporte un changement d’éclairage qui met l’accent sur la qualité du titre
plutôt que sur la partie à l’obligation.
ÉQUIVALENTS
Juriterm a établi un équivalent pour chacun des termes en cause. Les deux fiches
contiennent un renvoi analogique à l’autre. L’équivalent recommandé par le CTTJ pour
rendre mortgage-holder est « titulaire d’hypothèque » et pour mortgagee,
« créancier hypothécaire ».
« Titulaire » est la traduction littérale de holder au sens de « personne qui détient un
droit » selon le Dictionnaire de droit québécois et canadien, 3e édition.
L’équivalent « titulaire d’hypothèque » est souvent rencontré dans des phraséologismes
où il est suivi de la désignation du bien grevé comme dans les contextes suivants :
La Banque d'Écosse, dans les instances intentées au Canada et en Afrique du Sud, s'intéresse au
produit de la vente dans le but d'obtenir le remboursement d'un prêt garanti par une hypothèque
grevant le Nel et le Blue L ainsi que plusieurs autres bateaux appartenant à la même propriétaire;
en fait, la Banque d'Écosse était titulaire d'une hypothèque grevant la flotte à toutes les époques
pertinentes. [Nous soulignons.] Governor and Company of the Bank of Scotland c. Nel (Le) (1re
inst.) [1998] 4 C.F. 388, (1998), 154 F.T.R. 168.
Me Edouard Baudry avait déposé, en date du 11 juin 1996, un avis de requête en autorisation
d’intervenir au nom de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, S.A.., titulaire d’hypothèques
de premier et de deuxième rang sur le navire " Brussel ". La Cour lui a accordé l’autorisation
d’intervenir peu après. [Nous soulignons.] Holt Cargo Systems, Inc. c. Brussel (The), 2000 CanLII
15144 (C.F.).
La Corporation Clé du Sud-Est s’est opposée à la libération d’un failli au motif que les avoirs à
l’égard desquels elle était titulaire d’une hypothèque mobilière ont été vendus sans son
consentement. [Nous soulignons.] Re : Bourque, 2001 NBQB 147.
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Le terme « créancier hypothécaire » est déjà bien admis en pratique. Joseph E. Roach
dans son ouvrage Les hypothèques immobilières en common law mentionne que :
Le terme mortgagee se rend en français par « créancier hypothécaire ». Il désigne
quiconque accorde un prêt hypothécaire. Le créancier hypothécaire est le prêteur,
celui qui bénéficie de l’engagement à rembourser le prêt hypothécaire et qui prend
le bien-fonds donné en garantie. Le créancier hypothécaire reçoit ou accepte le
bien-fonds donné en garantie. Il est le détenteur ou le titulaire de l’hypothèque
constituée en sa faveur. [Nous soulignons.]
Nous proposons d’inscrire mortgagee et mortgage-holder en entrées distinctes avec
renvoi analogique et leur équivalent respectif « créancier hypothécaire » et « titulaire
d’hypothèque ».
ANALYSE NOTIONNELLE
mortgagor
Le Black’s Law Dictionary donne la définition suivante de mortgagor :
mortgagor. One who mortgages property ; the mortgage-debtor or borrower. — Also spelled
mortgager; mortgageor. (…) (Black’s Law Dictionary, 8th ed., 2004, p. 1034) [Nous soulignons.]
Voyons maintenant celle de The Dictionary of Canadian Law :
MORTGAGOR. n. 1. One who borrows on security of property. 2. A person who gives a
mortgage to secure a loan. 3. The owner or transferee of land or of any estate or interest in land
pledged as security for a debt or loan. 4. Includes chargor. See ORIGINAL ~. (The Dictionary of
Canadian Law,3rd ed., 2004, p. 807)
Il ressort de ces définitions que le terme mortgagor inclut aussi bien le débiteur original
que l’acquéreur subséquent de la propriété hypothéquée. Toutefois, l’entrée original
mortgagor cite le Mortgages Act de l’Ontario (R.S.O. 1990, c. M. 40, par. 20(1)) et
précise qu’il s’agit de :
[Original mortgagor] Any person who by virtue of privity of contract with the mortgagee is
personally liable to the mortgagee to pay the whole or any part of the moneys secured by the
mortgage. (…)
Et au sujet des variantes graphiques, A Dictionary of Modern Legal Usage précise :
mortgag(e)or ; mortgager. Coke and Blackstone used the –or spelling ; the lexicographers
Johnson and Webster preferred –er, the latter terming –or “an orthography that should have no
countenance.” Noah Webster, An American Dictionary of the English Language (1828). The Law
Quarterly Review and many other British publications use –er; the form –or predominates in
[American English]. The –eor spelling, which appeared in the Year Books, is nowhere used today.
(A Dictionary of Modern Legal Usage, 2nd ed., 1995, p. 574)
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Les recherches effectuées dans Internet nous ont permis de constater que les variantes
graphiques mortgager et mortgageor ne sont pas en usage au Canada. Aussi, nous avons
remarqué que le terme mortgage-debtor est largement utilisé aux États-Unis comme
synonyme de mortgagor, mais rarement au Canada. Pour cette raison, nous ne le
retiendrons pas comme synonyme.
Nous nous sommes demandé si les définitions trouvées permettaient d’inclure dans la
définition de mortgagor l’auteur d’un cautionnement réel (real surety) qui constitue une
hypothèque sur sa propriété pour garantir les obligations d’un tiers. L’importance de cette
question se rapporte surtout au choix de l’équivalent. Il importe de souligner qu’en droit
civil, le constituant de l’hypothèque n’est pas nécessairement le débiteur de
l’obligation. C’est le cas de la caution réelle qui hypothèque son bien pour garantir la
dette d’un tiers. On ne pourrait pas dire de la caution réelle qu’elle est débitrice
hypothécaire. Le cautionnement réel (real suretyship) est une notion qui existe aussi en
common law.
… a surety who mortgages his own property as collateral security for a mortgage debt secured on
another property has an interest in that other property and is a necessary party to an action for its
foreclosure or redemption. A surety is entitled to redeem if he has mortgaged property of his own
to secure the debt due from the principal debtor, or if he has joined in a mortgage of the principal
debtor’s property so as to render himself liable to payment of principal or interest, and the
principal debtor defaults. (Halsbury’s Laws of England, 4th ed., 1979, vol. 20, p. 107)
ÉQUIVALENTS
Le CTTJ recommande l’équivalent « débiteur hypothécaire » pour rendre mortgagor (et
bien sûr la variante graphique mortgager). C’est également ce que rapporte Roach dans son
ouvrage Les hypothèques immobilières en common law :
Le terme « mortgagor » se rend en français par « débiteur hypothécaire ». Il désigne quiconque
s’oblige ou s’engage à rembourser au créancier le prêt garanti par l’hypothèque. Le débiteur
hypothécaire est l’emprunteur ou le « promettant » qui accorde la garantie, c’est-à-dire celui qui
consent ou constitue une hypothèque. (p. 5)
Selon la dernière phrase du passage de Roach précité, il est permis de déduire que la caution
réelle serait également visée par la définition de mortgagor, en tant que « promettant » qui
consent ou constitue une hypothèque.
Nous sommes d’avis que l’équivalent « débiteur hypothécaire » est bien admis dans
l’usage et rend bien la notion. En présence d’un cautionnement réel, il serait toutefois plus
juste de parler d’une caution hypothécaire comme il est mentionné dans le Vocabulaire
juridique de Gérard Cornu, 6e éd. p. 136, à l’entrée « caution » :
— *réelle. Caution qui s’engage en constituant, sur un de ses biens, une *sûreté réelle :
gage ou hypothèque (on parle en ce dernier cas de caution *hypothécaire). [Nous
soulignons.]
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Nous proposons deux équivalents pour mortgagor : Le premier exprime le rapport qui existe
entre la partie et l’obligation hypothécaire soit le « débiteur hypothécaire » et le second, le
rapport entre la partie et la sûreté soit le « grevé d’hypothèque ». Ainsi, nous couvrons les
différentes perspectives de la qualité des parties.
TABLEAU RÉCAPITULATIF – 102G
chargee
TERMES RELEVÉS
ÉQUIVALENTS RECOMMANDÉS
titulaire de charge (n.é.)
See charge1
ANT grevé de charge, grevée de charge
ANT chargor; charger
chargor, charger
grevé de charge (n.m.),
grevée de charge (n.f.)
NOTE These terms refer to the debtor.
1
ANT titulaire de charge
See charge
ANT chargee
lienee1; lienholder; lien holder; lienor
ANT lienee2; lienee3
lienee2
titulaire de privilège (n.é.)
ANT grevé de privilège, grevée de
privilège; auteur de privilège, auteure de
privilège
auteur de privilège (n.m.); auteure de
privilège (n.f.)
NOTE General sense.
ANT lienee1;lienholder; lien holder; lienor
lienee3
NOTE The term refers to the debtor in the
case of a lien that gives rise to an
encumbrance.
ANT lienee1; lienholder; lien holder; lienor
ANT titulaire de privilège
grevé de privilège (n.m.), grevée de
privilège (n.f.)
NOTA Auteur de privilège qui donne lieu à
un grèvement.
Voir auteur de privilège, auteure de
privilège
ANT titulaire de privilège
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créancier hypothécaire (n.m.),
créancière hypothécaire (n.f.)
mortgagee
See also mortgage-holder
1
Voir aussi titulaire d’hypothèque
ANT mortgagor
ANT débiteur hypothécaire, débitrice
hypothécaire
mortgage-holder
titulaire d’hypothèque (n.é.)
See also mortgagee
Voir aussi créancier hypothécaire,
créancière hypothécaire
ANT mortgagor2
mortgagor1
ANT grevé d’hypothèque, grevée
d’hypothèque
débiteur hypothécaire (n.m.),
débitrice hypothécaire (n.f.)
ANT mortgagee
Voir aussi grevé d’hypothèque, grevée
d’hypothèque
mortgagor2
ANT créancier hypothécaire, créancière
hypothécaire
grevé d’hypothèque (n.m.), grevée
d’hypothèque (n.f.)
ANT mortgage-holder
Voir aussi débiteur hypothécaire, débitrice
hypothécaire
ANT titulaire d’hypothèque
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