I. L`imitation du concurrent

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I. L`imitation du concurrent
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Fiche à jour au 2 décembre 2006
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Diplôme : Master 1 droit des affaires
Matière : Droit de la concurrence
Web-tuteur : Cécile FLANDROIS
SEEAANNCCEE NN°2 – CONCURRENCE DELOYALE
II
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I.
L’IMITATION DU CONCURRENT
A.
B.
L’IMITATION ADMISE
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3
Com., 9 juin 2004, pourvoi n°03-10136
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Com., 16 mai 2000, pourvoi n°98-10230
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L’IMITATION SANCTIONNEE
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Com., 10 mai 2006, pourvoi n°04-15612
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Com., 8 octobre 2002, pourvoi n°00-14948
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Com., 30 janvier 2001, pourvoi n°99-10654
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Com., 8 juillet 2003, pourvoi n°01-13293
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Civ.1ère, 13 décembre 2005, pourvoi n° 03-21154
6
II.
L’UTILISATION DE LA RENOMMEE, DES EFFORTS
D’UN INTERVENANT
Date de création du document : année universitaire 2006/07
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Com., 31 octobre 2006, pourvoi n°04-18043
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Com., 30 janvier 1996, pourvoi n°94-15725
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Selon la classification opérée par le Doyen ROUBIER, constitue un acte
de concurrence déloyale l’imitation fautive d’un concurrent. Il ne
s’agissait alors que de sanctionner l’imitation d’une entreprise
concurrente consistant en l’utilisation de signes distinctifs du concurrent,
l’imitation des produits du concurrent, de la publicité d’un concurrent.
Avec le développement de la théorie de la concurrence parasitaire et des
agissements parasitaires, cette catégorie d’actes de concurrence déloyale
a connu une évolution radicale, l’utilisation de la renommée d’un non
concurrent pouvant elle-même être fautive.
Cette catégorie d’acte fautif est d’une appréhension difficile dans la
mesure où la faute doit être appréhendée au regard du droit de la
propriété industrielle.
I. L’imitation du concurrent
L’action en concurrence déloyale n’a vocation à intervenir qu’en
présence notamment de l’imitation d’un produit concurrent qui ne fait
l’objet d’aucune protection au titre de la propriété industrielle. L’action
en concurrence déloyale constitue la limite au principe selon lequel il n’y
a pas de faute même légère dans la reproduction d’objets non protégés
par la propriété industrielle.
A. L’imitation admise
L’imitation d’un bien non protégé par le droit de la propriété industrielle
sera considérée a priori comme normale. Il est possible à ce titre de
parler d’une liberté de copie. La copie est même parfois considérée
comme nécessaire par la jurisprudence, notamment lorsque les éléments
repris sont les éléments techniques du produit ou lorsque la présentation
reprise est considérée comme la présentation usuelle du produit.
Com., 9 juin 2004, pourvoi n°03-10136
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société VIC a poursuivi la société 3P
France en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale, pour avoir fabriqué
et mis en vente un modèle de sac amovible propre à s’attacher à un chariot,
et dont les caractéristiques mettaient en œuvre les revendications du brevet
dont elle est titulaire, décrivant un dispositif connu sous le nom de
«Superbag», et en reproduisaient l’apparence extérieure ; que la cour d’appel
a annulé le brevet, mais condamné la société 3P France sur le fondement de
la concurrence déloyale, et sur demande reconventionnelle, accueilli, à
concurrence d’un euro, l’action en réparation du préjudice subi par cette
société à raison de faits de dénigrement commis par la société VIC ;
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Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1382 du
Code civil et le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
Attendu que pour condamner la société 3P France du chef de concurrence
déloyale, l’arrêt retient que le sac commercialisé par cette société présente
avec le «Superbag» des ressemblances essentielles, de nature à créer une
confusion dans l’esprit du public ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de tout droit privatif, le
seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un
concurrent n’est pas fautif, la cour d’appel a violé les texte et principe
susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la
société 3P France du chef de concurrence déloyale (…)
Com., 16 mai 2000, pourvoi n°98-10230
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 11 septembre 1997), que la société
Schabaver, qui produit des pompes centrifuges, a assigné la SARL Marcel
Justet pour concurrence déloyale en reprochant à celle-ci de fabriquer et de
commercialiser des produits constituant la copie servile de ses propres
productions ;
(…) Mais attendu, d’une part, qu’après avoir, constaté que la société
Schabaver ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif interdisant toute
concurrence, et que la société Marcel Justet commercialise des pièces de
rechange adaptables aux pompes fabriquées par la société Schabaver, l’arrêt
énonce à bon droit qu’une pareille concurrence est licite ; que relevant que
les pièces fournies par cette société sont la réplique exacte de celles
provenant de la société Schabaver, réalisées sur la base de plans fournis par
le client lui-même, l’arrêt retient que la correspondance existant entre les
références des produits des deux sociétés se justifie par le caractère
interchangeable de la production litigieuse, appelant une certaine équivalence
dans l’identification des composants, excluant ainsi le caractère déloyal de ce
procédé ; qu’ayant écarté, dans l’exercice de son pouvoir souverain
d’appréciation, la possibilité d’une confusion dans l’esprit de la clientèle des
deux entreprises, la cour d’appel a également relevé que l’initiative de la
recherche d’un fournisseur plus avantageux revient à l’utilisateur lui-même
qui cherche à acheter moins cher ailleurs ce qu’il trouve d’habitude chez son
fournisseur ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel
a pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, d’autre part, qu’après avoir, constaté que les pièces reproduites, non
protégées par un droit privatif, avaient été réalisées sur la base de plans
fournis par le client et que la seule similitude, obligée, de ces pièces ne
prouvait pas l’appropriation déloyale du travail d’autrui ou l’utilisation
fautive de techniques propres au concurrent qui eussent été démontrées si la
société Schabaver avait établi la réalité du surmoulage dont elle se bornait à
alléguer l’éventualité, la cour d’appel, qui n’a fait qu’user de son pouvoir
souverain d’apprécier la portée des preuves qui lui étaient soumises, a pu
décider que les faits de concurrence parasitaire allégués n’étaient pas établis,
dès lors qu’il n’était pas soutenu que les plans des pièces litigieuses avaient
été copiés D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
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B. L’imitation sanctionnée
L’imitation d’un concurrent sera sanctionnée quand cette copie sera à
l’origine d’une confusion entre les produits dans l’esprit de l’acheteur.
Com., 10 mai 2006, pourvoi n°04-15612
Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 14 mai 2004), qu’en juin 2002, la société
Interbrew a lancé sur le marché français une boisson alcoolisée à base de
malt et d’arômes naturels de citron, sous la dénomination Boomerang
conditionnée dans les bouteilles déjà commercialisées avec succès au Canada
; que la DGCCRF lui ayant notifié la non-conformité à la législation
française de ces bouteilles, elle a utilisé le modèle de bouteille Eureka,
déposé le 17 janvier 1990 par la société Brewmar, filiale de la société
Interbrew, y ajoutant un aspect givré ; que la société Brasserie Fischer a
assigné la société Interbrew France en concurrence déloyale ; que la société
Interbrew est intervenue volontairement à la cause ;
(…) Mais attendu qu’ayant relevé que la société Interbrew a repris les
caractéristiques de la bouteille de bière Kriska, à savoir une forme «long
neck» et un aspect givré, sans que rien ne l’oblige à choisir ce
conditionnement, et qu’elle a préconisé aux distributeurs de positionner sa
boisson Boomerang à côté des bières «tendance» Kriska et Desperados de la
société Brasserie Fischer, faisant figurer sur sa publicité destinée à ces
professionnels une photographie montrant des bouteilles de son produit entre
ces deux bières, l’arrêt retient que la société Interbrew France profite de la
notoriété des bières de spécialité de la société Brasserie Fischer par ce
positionnement et cette modification du conditionnement, de sorte que la
concurrence déloyale par parasitisme est établie ; qu’ainsi, la cour d’appel,
qui n’était pas tenue de faire la recherche inopérante invoquée par la seconde
branche, a caractérisé la volonté de se placer dans le sillage d’un concurrent
pour profiter de sa notoriété, peu important que la société Brasserie Fischer
ne puisse se prévaloir d’un droit privatif sur les bouteilles Kriska ; que le
moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Com., 8 octobre 2002, pourvoi n°00-14948
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Montpellier, 15 février 2000) que la société
Sineu-Graff fabrique du mobilier urbain et notamment un banc appelé
Centaure ; que se prévalant de ce que la société France Aménagements
vendait, sous les dénominations Larissa et Tradition, des bancs fabriqués par
une société Métalco qui constitueraient la copie servile de son modèle
dénommé Centaure, la société Sineu-Graff a assigné les sociétés France
Aménagements et Métalco sur le fondement de la concurrence déloyale en
réparation de son préjudice ;
(…)Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt qui constate que «le banc
Centaure et les bancs Larissa et Tradition sont en bois avec pieds et
épaulement en fonte et que les pièces formant les pieds et l’épaulement
portent, d’origine de fonderie, la marque Métalco sur la barre transversale
reliant les pieds avant et arrière pour les bancs Larissa et Tradition et la
marque «le centaure» sur la fonte soutenant l’assise du banc et l’inscription
«Graff 67 koggenheim» sur la barre reliant les pieds avant et arrière du banc
Centaure, comme le démontrent les différents catalogues versés au débat et
le certificat de dépôt à l’INPI du banc Centaure», s’est fondé sur un fait dans
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le débat et soumis à la discussion des parties et n’encourt pas les griefs des
première et deuxième branches du moyen ;
Attendu, en deuxième lieu, que l’arrêt constate que dans leur globalité les
bancs se ressemblent ; qu’il retient que les bancs en cause ne sont proposés
qu’à une clientèle particulièrement avertie puisqu’il s’agit de collectivités
locales lesquelles, avant de faire leur choix, s’adressent nécessairement à de
nombreux fournisseurs, comme le prouve d’ailleurs le grand nombre de
catalogues sur lesquels figurent de nombreux bancs similaires ; que l’arrêt
relève enfin que le fait que ces bancs s’adressent à une clientèle particulière,
spécialement avertie de l’existence de modèles similaires disponibles sur le
marché, similitude tempérée par l’indication du producteur ou du distributeur
laquelle indication est une véritable individualisation du produit entraîne
qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les différents produits, chez
l’acheteur ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, relevant de son
pouvoir souverain, la cour d’appel a pu écarter le risque de confusion allégué
malgré la ressemblance constatée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le
pourvoi ;
Com., 30 janvier 2001, pourvoi n°99-10654
(…) Mais attendu qu’ayant constaté que le catalogue Glock France 1995
présente avec le catalogue Neral 1994 des similitudes considérables qui ne
peuvent en aucun cas être ni le fait du hasard, ni induites par la reprise de
références communes, et relevé, en se fondant sur différents éléments qu’elle
énumère, que le catalogue Glock est une reprise, plagiaire, qui se nourrit de
la substance et de la forme du catalogue Neral, la cour d’appel a légalement
justifié sa décision, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée à la
première branche du moyen (…). PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu
de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en
ce qu’il a prononcé à l’encontre de la société Glock différentes
condamnations.
La mise en vente de produits copiés même s’ils ne provoquent aucune
confusion est fautive s’ils sont revendus à un prix nettement inférieur. Il
s’agit d’un acte de parasitisme tel que défini dans cet arrêt :
Com., 8 juillet 2003, pourvoi n°01-13293
(…) Attendu, qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les sociétés
Impag avait copié la prestation d’autrui, fabriqué des produits «imitants», et
les avaient commercialisés à un prix nettement inférieur, ce dont il résultait
qu’elles s’étaient placées dans le sillage des sociétés Hasbro et avaient
profité de leurs investissements ainsi qu’allégué par ces sociétés, la cour
d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE
Civ.1ère, 13 décembre 2005, pourvoi n° 03-21154
Attendu qu’après avoir souligné que le grief de parasitisme n’avait été
formulé qu’à l’encontre de la société canadienne Softimage Inc, la cour
d’appel a relevé que le logiciel litigieux avait été conçu et mis au point par
cette dernière en utilisant le travail de recherche de M. X... et de Mme Y..., et
que ce détournement de savoir-faire, rendu possible en raison des relations
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contractuelles qu’elle avait dénoncées, lui avait permis de réaliser des
économies importantes au détriment des susnommés ; que par ces
constatations et énonciations caractérisant un comportement parasitaire fautif
imputable à la seule société canadienne, la cour d’appel a légalement justifié
sa décision ;
Et attendu que le deuxième moyen du pourvoi incident de la société
Microsoft France ci-après annexé ne serait pas de nature a permettre
l’admission dudit pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi
principal de Mme Y... et de M. X... que le pourvoi incident des sociétés
Microsoft France et Softimage Co…
II. L’utilisation de la renommée, des efforts d’un
intervenant
La théorie du parasitisme et plus particulièrement des agissements
parasitaires a permis à la jurisprudence de sanctionner des pratiques entre
intervenants en dehors de tout lien de concurrence entre eux. Un
intervenant peut en effet vouloir utiliser la renommée d’un autre
intervenant pour faciliter son entrée sur un marché différent et ce, en
dehors de tout lien de concurrence. Ce qui est sanctionner est le fait de
vouloir tenter de profiter des efforts développés par un intervenant et ce,
de manière totalement gratuite.
Com., 31 octobre 2006, pourvoi n°04-18043
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 2 juillet 2004), rendu sur renvoi après
cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 mars 2003,
pourvoi n° Y 00-22.722), que la société Groupement d’achat Edouard
Leclerc (la société Galec) titulaire de marques «Olymprix» déposées en 1987
et 1993, utilise ce terme pour l’organisation et la publicité d’une campagne
annuelle de promotion à prix réduits dans les magasins à l’enseigne Edouard
Leclerc ; que le Comité national olympique et sportif français (le CNOSF)
l’a assignée en responsabilité, en se fondant notamment sur l’atteinte à des
marques antérieures, et subsidiairement sur les dispositions de l’article 1382
du code civil, afin qu’il lui soit fait interdiction d’user de ce terme et qu’elle
soit condamnée au paiement de dommages-intérêts ; que la cour d’appel a
décidé que l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle instaurant
une action spéciale en responsabilité, les dispositions de l’article 1382 du
code civil ne pouvaient être utilement évoquées s’agissant des mêmes faits ;
que cet arrêt a été cassé ; que la cour d’appel a décidé que le CNOSF était
fondé à opposer les dispositions du droit de la responsabilité délictuelle de
droit commun pour parasitisme de ses marques d’usage notoires
«Olympique» et «Jeux olympiques» et du terme «olympique»,
caractéristique de sa dénomination sociale, aux droits que la société Galec
tenait de l’enregistrement de ses marques dénominatives «»Olymprix», a
interdit à la société Galec de faire tout usage du néologisme «Olymprix» à
titre de marque ou autrement, seul ou intégré dans une formule telle que
«transporteur officiel Olymprix», sous peine d’astreinte, et ordonné à la
société Galec de procéder à la radiation de ses deux marques, conformément
aux dispositions des articles R. 714-1 et R. 714-21 du code de la propriété
intellectuelle ;
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(…) Mais attendu, en premier lieu, qu’en constatant qu’il est définitivement
jugé en la présente instance que les marques «Olympique» et «Jeux
Olympiques» sont des marques d’usage, non enregistrées, notoires, la cour
d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise en relevant
exactement que ce ne sont pas les lois et conventions internationales
ultérieures qui ont conféré à ces marques de service une existence légale
qu’elles n’auraient pas possédée jusqu’alors, puis décidé à bon droit que leur
protection relève du droit commun de la responsabilité civile, a légalement
justifié sa décision en retenant que le retentissement et la renommée des Jeux
olympiques étant exceptionnels, la société Galec avait commis une faute en
constituant des droits de marques imitant les signes caractéristiques du
mouvement olympique, puis en les utilisant dans le but de profiter, sans
bourse délier, de l’image d’excellence de ce mouvement ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d’appel n’était pas tenue, pour retenir
souverainement que le terme «Olymprix» évoquait l’idée olympique,
d’examiner toutes les autres associations d’idées pouvant naître de cette
expression ;
Et attendu, enfin, qu’en ordonnant la radiation des marques détenues par la
société Galec, selon les formes qui ne pouvaient qu’être celles fixées aux
articles R. 714-1 et R. 712-21 du code de la propriété intellectuelle, la cour
d’appel a souverainement apprécié, sans être tenue de prononcer de manière
distincte la nullité de ces marques, le principe et les modalités de réparation
du préjudice, notamment au regard de sa constatation selon laquelle une telle
radiation était nécessaire pour empêcher la poursuite des actes parasitaires ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE
le pourvoi ;
Com., 30 janvier 1996, pourvoi n°94-15725
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1994), que l’Office
néerlandais des produits laitiers (l’Office), titulaire de la marque « La
Hollande, l’autre pays du fromage «, utilisée au cours de campagnes
publicitaires destinées à promouvoir les produits fromagers des Pays-Bas, a
assigné en dommages-intérêts la société Fleurs éclairs pour avoir utilisé la
formule publicitaire « La Côte d’Azur, l’autre pays de la tulipe « ;
Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que la société Fleurs éclairs
fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de l’Office alors, selon le
pourvoi, d’une part, que l’ONPL, visant les dispositions des articles 1382 et
suivants du Code civil, demandait sa condamnation pour imitation de
publicité et parasitisme, actes constitutifs de concurrence déloyale ; qu’en
affirmant que l’ONPL n’invoque ni le droit des marques, ni la législation sur
les droits d’auteur, ni les règles particulières à l’action en concurrence
déloyale mais fondamentalement la responsabilité délictuelle dont le régime
est fixé par l’article 1382 du Code civil, la cour d’appel a dénaturé les
conclusions de l’ONPL et a violé l’article 1134 du Code civil ; et alors,
d’autre part, que l’objet du litige est délimité par les prétentions des parties
telles qu’elles ressortent de l’acte introductif d’instance et des conclusions
tant en demande qu’en défense ; qu’en l’espèce l’ONPL, visant les
dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, demandait la
condamnation de Fleurs éclairs pour imitation de publicité et parasitisme,
actes constitutifs de concurrence déloyale ; qu’en affirmant que l’ONPL
n’invoque ni le droit des marques, ni la législation sur les droits d’auteur, ni
les règles particulières à l’action en concurrence déloyale mais
fondamentalement la responsabilité délictuelle dont le régime est fixé par
l’article 1382 du Code civil, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et
a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en
outre, que l’imitation de publicité n’est sanctionnée qu’en tant qu’acte de
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concurrence déloyale et dans la mesure où elle engendre un risque de
confusion dans l’esprit du public avec des entreprises ou des produits
concurrents ; qu’ayant considéré pour retenir la responsabilité de droit
commun de Fleurs éclairs que celle-ci avait imité le slogan publicitaire de
l’ONPL, motif pris que le but évident était de profiter à moindre coût de
l’impact des campagnes promotionnelles de l’ONPL, la cour d’appel qui n’a
pas caractérisé l’existence d’une confusion dans l’esprit de la clientèle avec
des produits ou entreprise concurrents préjudiciables à l’ONPL, a privé sa
décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ; et alors,
enfin, que l’imitation de publicité n’est sanctionnée qu’en tant qu’acte de
concurrence déloyale et dans la mesure où elle engendre un risque de
confusion dans l’esprit du public avec des entreprises ou des produits
concurrents ; qu’ayant considéré, pour retenir la responsabilité de droit
commun de Fleurs Eclairs, que celle-ci avait imité le slogan publicitaire de
l’ONPL, motif pris que le but évident était de profiter à moindre coût de
l’impact des campagnes promotionnelles de l’ONPL, la cour d’appel qui n’a
pas précisé en quoi le but poursuivi par Fleurs éclairs, dont l’activité est
totalement distincte de celle de l’ONPL, était de profiter à moindre coût de
l’impact des campagnes promotionnelles de l’ONPL a privé sa décision de
base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les agissements parasitaires d’une société peuvent être
constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, même en
l’absence de toute situation de concurrence ; que c’est donc à bon droit et
sans encourir les griefs du premier moyen que la cour d’appel a relevé que
l’imitation de la formule publicitaire utilisée depuis plusieurs années par
l’Office, indéniablement réalisée par la mise en oeuvre du slogan « La Côte
d’Azur, l’autre pays de la tulipe « qui n’est que l’adaptation du précédent aux
produits commercialisés par la société Fleurs éclairs, pour les besoins d’une
publicité, dans le but évident de profiter à un moindre coût de l’impact des
campagnes promotionnelles de l’Office, caractérise une faute au sens de
l’article 1382 du Code civil même si la société Fleurs éclairs et l’Office
n’étaient pas en situation de concurrence ; qu’elle a ainsi légalement justifié
sa décision ; que les deux premiers moyens ne sont fondés en aucune de leurs
branches : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
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