I. Les conditions de validité de la clause de non concurrence

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I. Les conditions de validité de la clause de non concurrence
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Fiche à jour au 30 octobre 2006
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Diplôme : Licence en droit, 5ème semestre
Matière : Droit social
Web-tuteur : Séverine COUZON
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I. LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA CLAUSE DE
NON CONCURRENCE
A.
B.
DES CONDITIONS CUMULATIVES
3
3
Soc., 10 juillet 2002
3
Soc., 26 janvier 2005
4
ILLUSTRATIONS DES CRITERES RETENUS PAR LA COUR DE CASSATION
4
Soc., 12 février 2002
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Soc., 14 février 1995
6
Soc., 18 septembre 2002
7
Date de création du document : année universitaire 2005/06
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2
Soc., 22 février 2000
8
Soc., 11 mai 2005
9
Soc., 30 mars 2005
10
II.
LE SORT DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE
NON VALIDE
A.
B.
C.
LA NULLITE DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE
11
11
Soc., 17 juillet 1997
11
Soc., 11 janvier 2006
12
Soc., 22 mars 2006 (extraits)
12
Soc., 28 janvier 2005
13
LA « REVISION » DE LA CLAUSE ILLICITE
13
Soc., 18 septembre 2002
13
Soc., 9 octobre 2002
14
LE POUVOIR DU JUGE DES REFERES
Soc., 25 mai 2005
15
15
3
I. Les conditions de validité de la clause de non
concurrence
La loi ne fixant pas les conditions de validité de la clause de non
concurrence, la jurisprudence est venue pallier cette absence de
dispositions légales, en établissant un ensemble de conditions de validité
cumulatives.
A. Des conditions cumulatives
Une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable à
la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, qu’elle est limitée
dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de
l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser
au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Soc., 10 juillet 2002
Attendu que M. X... est entré au service de la société d'assurance La
Mondiale le 1er décembre 1993 ; qu'il occupait un emploi d'agent
producteur ; que, le 7 mars 1995, l'employeur lui a ordonné de remettre le
matériel professionnel dont il disposait et de cesser d'exécuter le contrat de
travail en lui reprochant de s'être introduit irrégulièrement, en août 1994,
dans le bureau de son supérieur hiérarchique ; que, le 5 avril 1995, le salarié
a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'une
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommagesintérêts pour clause de non-concurrence, ainsi que d'un rappel de
commissions ;
Mais sur le premier moyen, relatif à l'indemnité pour clause de nonconcurrence :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle,
ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est
indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée
dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de
l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au
salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour clause de
non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que la clause litigieuse était licite
et régulière ; qu'elle ne comportait aucune contrepartie financière, ce qui était
conforme à la convention collective applicable ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en déclarant licite une clause de nonconcurrence qui ne comportait pas de contrepartie financière, la cour d'appel
a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa
disposition rejetant la demande de dommages-intérêts pour clause de non-
4
concurrence, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour
d'appel de Reims
Soc., 26 janvier 2005
Attendu qu'engagée par la Société Consortium parisien de l'habitation (CPH)
en qualité de négociatrice, Ghislaine X... est devenue responsable d'agence le
1er janvier 1984 ; qu'après un premier licenciement en 1995 ayant abouti à
une transaction aux termes de laquelle la salariée était affectée dans une autre
agence, et lui faisant obligation de cesser ses activités violant la clause
d'exclusivité, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 2 mars 1998 ;
qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la
juridiction prud'homale ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle,
ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est
indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée
dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de
l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au
salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts
au titre de la clause de non concurrence, la cour d'appel retient que la clause
litigieuse, limitée à la fois dans le temps et dans l'espace, n'interdit pas à
Mme X... de travailler à nouveau dans le secteur professionnel qui a été le
sien avant la rupture ; que, d'autre part, la validité d'une telle clause n'est pas
subordonnée, sauf dispositions conventionnelles contraires, à l'existence
d'une contrepartie financière ;
Qu'en statuant ainsi, en déclarant licite une clause de non concurrence qui ne
comporte pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe cidessus énoncé, et l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
déclaré licite la clause de non concurrence, et a débouté la salariée de sa
demande à ce titre, l'arrêt rendu le 5 juillet 2002, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris.
B. Illustrations des critères retenus par la Cour de
cassation
1. Interdiction des clauses potestatives
La clause de non concurrence ne doit pas être soumise à la libre
appréciation de l’employeur.
Est nulle la clause incluse dans le contrat, aux termes de laquelle
l’employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de travail
fixant les droits des parties, d’imposer au salarié une obligation de non
concurrence.
5
Soc., 12 février 2002
Attendu que M. Gailliardot a été embauché le 11 décembre 1991 en qualité
de VRP par les sociétés Cogevin et Henri Maire ; que le contrat prévoyait en
son article 12 b une clause de non concurrence " applicable que si
l'employeur en fait expressément la demande par lettre recommandée avec
accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou
l'autre des parties de la rupture " ; qu'il a donné sa démission le 23 mai 1995 ;
que par lettre du 30 mai 1995 l'employeur lui a demandé de respecter la
clause de non-concurrence ; que la société Henri Maire a saisi le conseil de
prud'hommes en paiement de dommages-intérêts pour brusque rupture et
violation de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Henri Maire fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27
janvier 2000) d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour
démission abusive alors, selon le moyen, que la participation consciente d'un
salarié à un débauchage massif des VRP de l'entreprise à laquelle il
appartient constitue une faute ; qu'en ne recherchant pas si, à défaut d'être "
concertée ", la participation de M. Gailliardot à un débauchage collectif avait
du moins été consciente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L. 122-13 du Code du travail ;
Mais attendu que par motifs adoptés la cour d'appel a relevé l'absence de
connivence avec les autres salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la
clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail n'était pas valable
alors, selon le moyen :
1° que seules sont illicites les clauses purement potestatives ; que la
stipulation d'une clause de non-concurrence selon laquelle celle-ci ne
s'applique que lorsque l'employeur en fait la demande dans le délai de quinze
jours suivant la notification de la rupture ne fait pas dépendre de la seule
volonté de l'employeur sa mise en oeuvre, mais à la fois de cette volonté et
du respect d'un délai, et n'est donc pas purement potestative ; qu'en jugeant le
contraire, la cour d'appel a violé les articles 1174 et 1134 du Code civil ;
2° que l'article 17 de la Convention collective nationale des VRP prévoit que
l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de nonconcurrence en le prévenant dans les quinze jours suivant la rupture du
contrat de travail ; que cette clause autorise ainsi l'employeur à prendre une
décision unilatérale au sujet de la clause de non-concurrence dans les quinze
jours de la rupture, tant pour la faire jouer que pour la supprimer ; qu'en
jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'article 17 de la convention
collective nationale applicable et violé ce texte, ensemble l'article 1134 du
Code civil ;
Mais attendu que la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de
laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de
travail, qui fixe les droits des parties, d'imposer au salarié une obligation de
non-concurrence est nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.
6
2. Protection d’un intérêt légitime de l’entreprise
L’employeur doit établir que l’entreprise risque, en cas d’exercice par le
salarié de son activité professionnelle au sein d’une entreprise
concurrente, de subir un réel préjudice.
Ainsi, un salarié dont l’emploi l’a amené à disposer de connaissances
techniques, commerciales ou financières particulières, pourrait causer à
son ancien employeur un préjudice important, si ces connaissances
spécifiques étaient mises au service d’une entreprise concurrente.
Soc., 14 février 1995
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Trecourt a été engagé le 3 octobre 1983
par la société Puma, ayant pour objet la manutention et le stockage de
matériel industriel, en qualité d'électromécanicien itinérant ;
qu'à son contrat de travail a été insérée une clause de non-concurrence aux
termes de laquelle il s'interdisait, pendant une durée de un an, à dater de son
départ de l'entreprise, de travailler dans toute entreprise susceptible de
concurrencer son employeur, étant précisé qu'en cas de violation de cet
engagement, il serait tenu de verser une indemnité au moins égale à la
rémunération perçue au cours de sa dernière année de collaboration avec la
société, et ce sous peine d'astreinte ;
que le salarié a quitté l'entreprise le 28 février 1991, après avoir
démissionné ;
qu'en faisant valoir qu'il avait aussitôt été embauché dans une entreprise
concurrente, la société Puma a engagé une action prud'homale en paiement
de l'indemnité et de l'astreinte prévues au contrat ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement
d'une indemnité de non-concurrence en considérant comme valable la clause
insérée au contrat alors, d'une part, qu'une clause de non-concurrence n'est
licite qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts
légitimes de l'entreprise au regard de la nature des fonctions du salarié ;
qu'en se bornant à constater par un motif inopérant que M. Trecourt avait
acquis un savoir-faire auprès de son employeur qui avait intérêt à ne pas en
abandonner immédiatement le bénéfice à d'éventuels concurrents, sans
rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, si la société Puma
n'était pas à l'abri de tout risque concurrentiel spécifique, dès lors qu'exerçant
des fonctions de maintenance en qualité d'électromécanicien, l'intéressé
n'avait la possibilité ni de constituer ou de capter une clientèle, ni de
divulguer des secrets d'entreprise, de sorte que la clause de non-concurrence
n'était pas indispensable à la défense des intérêts légitimes de la société
Puma, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1134 du Code civil ;
qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié qui soutenait que la clause
de non-concurrence n'avait pour objet de protéger ni une clientèle ni des
secrets d'entreprise dès lors que l'intéressé, qui était électromécanicien
itinérant et ne percevait aucun intéressement, n'exerçait aucune fonction
commerciale, de sorte qu'il n'avait aucune possibilité de constituer ou de
7
capter une clientèle, ni de divulguer des secrets d'entreprise, la cour d'appel a
violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'une clause de non-concurrence n'est licite qu'à la
condition que le salarié conserve la possibilité d'exercer des activités
correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle ;
qu'après avoir relevé que M. Trecourt avait acquis un savoir-faire sur le plan
technique à la société Puma, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y
invitaient les conclusions d'appel du salarié, si celui-ci n'avait pas ainsi une
spécialité que la clause litigieuse l'empêchait de continuer d'exercer de
manière licite, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, répondant aux conclusions
alléguées, a énoncé que le domaine d'activité de la société Puma était
spécialisé et que le salarié y avait acquis, après quatorze ans d'activité
professionnelle, un savoir-faire spécifique qu'elle entendait protéger ;
qu'elle a ainsi caractérisé l'intérêt légitime que présentait pour l'employeur
l'application de la clause de non-concurrence ;
Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté qu'en raison de la qualification
d'électromécanicien du salarié comme de son niveau de compétence et de
responsabilités, la clause de non-concurrence ne lui interdisait pas de trouver
du travail en dehors du secteur particulier de la maintenance et de la
manutention qui était celui de son employeur ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
3. Limitations relatives à l’emploi du salarié
La clause de non concurrence doit être limitée à un secteur d’activité
bien défini et ne doit pas empêcher le salarié de retrouver un emploi
conforme à son expérience professionnelle.
Soc., 18 septembre 2002
Attendu que la société Go sport a embauché Mme X... le 1er juillet 1989 ;
que le contrat de travail comportait une clause par laquelle la salariée
s'engageait à "accepter au plus tard dans les 8 jours suivant la notification
écrite un changement du lieu de travail dans un autre établissement du
groupe Go sport en métropole suivant les besoins d'une bonne organisation
de l'entreprise", ainsi qu'une clause de non-concurrence lui interdisant
"d'entrer au service d'une entreprise ayant pour activité principale ou
secondaire la vente au détail de produits identiques à ceux vendus par la
société Go sport, c'est-à-dire le vêtement et matériel de sport grand public",
et ce en France et pendant une durée maximum d'un an ; que, par lettre du 22
janvier 1996, reçue le 24 janvier 1996, l'employeur a notifié à la salariée, qui
exerçait les fonctions de chef de département dans un magasin Go sport à
Paris, sa mutation en qualité de directrice dans un magasin Go sport au
Mans, en lui demandant de faire retour du courrier signé pour marquer son
acceptation avant le 29 janvier 1996 ; que Mme X... a refusé par lettre du 26
janvier 1996 ; qu'elle a été licenciée, le 9 février 1996, en raison de ce refus ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment,
au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et à l'annulation de la clause de non-concurrence ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de déclarer nulle et non avenue la
clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'une clause de nonconcurrence peut valablement interdire toute activité dans une entreprise
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concurrente, dès l'instant qu'elle est nécessaire à la protection des intérêts
légitimes d'une entreprise et qu'elle n'empêche pas le salarié de retrouver un
autre emploi, compte tenu de sa formation et de son expérience
professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne s'interroge nullement sur
l'utilité de la clause par rapport à la protection des intérêts légitimes de
l'entreprise et ne tient pas compte, comme elle le devrait, de la circonstance
que la clause de non-concurrence dûment acceptée était limitée dans le temps
et dans l'espace et ne concernait que "le vêtement et matériel de sport, secteur
grand public", ce qui laissait encore une grande liberté à Mme X..., puisque,
comme l'employeur le soutenait, l'activité professionnelle visée par la clause
était tout à fait limitée au regard de l'expérience professionnelle de la salariée
qui avait toute latitude pour postuler à quelque poste que ce soit, dans toute
entreprise et notamment de textile ; qu'en jugeant le contraire, à partir de
motifs insuffisants et manquant de pertinence, la cour d'appel ne justifie pas
légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, de l'article 7 de
la loi du 2-17 mars 1991 et du principe constitutionnel de la liberté du
travail ;
Mais attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est
indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée
dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du
salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une
contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la clause de non-concurrence
interdisait à la salariée d'entrer au service, en France et pendant un an, d'une
entreprise ayant pour activité principale ou secondaire la vente au détail de
vêtements et matériel de sport grand public, a exactement décidé que cette
clause, qui ne permettait pas à la salariée de retrouver un emploi conforme à
son expérience professionnelle, était illicite et devait être annulée ; que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
4. Limitation dans le temps et dans l’espace
Une clause de non concurrence doit être établie pour une durée limitée et
s’étendre à un secteur géographique déterminé.
Soc., 22 février 2000
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Roucher a été embauchée, par lettre du 20 août 1992, en
qualité de directrice de magasin de parfumerie par la société Holméga, aux
droits de laquelle se trouve la société Douglas parfumerie France ; qu'ayant
été licenciée le 13 octobre 1994, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour
obtenir diverses indemnités ainsi que l'annulation de la clause de nonconcurrence lui interdisant d'exercer pendant trois ans une activité
concurrente dans les départements où était implantée la société Douglas
parfumerie France ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1997)
d'avoir déclaré nulle la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de
travail conclu entre l'employeur et la salariée, alors, selon le moyen, que la
clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail est valable, dès
lors qu'elle se trouve limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle ne porte
pas une atteinte excessive à la liberté du travail, en privant le salarié
concerné de toute possibilité de retrouver un emploi ; qu'en l'espèce, la cour
d'appel qui avait relevé que la clause de non-concurrence litigieuse se
9
trouvait limitée à la fois dans le temps et dans l'espace, avant de conclure
qu'elle avait une durée excessive, ainsi qu'une délimitation géographique
vague, sans préciser en quoi cela avait pour conséquence de priver Mme
Roucher de la possibilité de retrouver un emploi, a entaché sa décision d'un
défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et
1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause de non-concurrence
portait une grave atteinte à la liberté de travailler de la salariée en raison de
sa durée excessive par rapport au métier effectué et au niveau des
responsabilités exercées et de sa délimitation imprécise ne lui permettant pas,
au moment de la conclusion du contrat de travail, de connaître le secteur
réellement protégé ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu
décider sans encourir les griefs du moyen que cette clause était nulle ; que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
5. L’existence d’une contrepartie financière
Une clause de non concurrence ne comportant pas l’obligation pour
l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière est nulle.
Soc., 11 mai 2005
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er octobre
1998 par la SARL Mayotte informatique service (MIS) en qualité d'agent
technico-commercial, a donné sa démission le 12 mai 2001 ; qu'il a saisi le
tribunal du travail pour obtenir le paiement de diverses sommes et
l'annulation de la clause de non-concurrence insérée à son contrat ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer des dommages et intérêts
pour non-respect de la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce que cette
clause étant limitée dans le temps et dans l'espace, ayant pour finalité la
protection des intérêts de la société et ne portant pas atteinte au droit au
travail du salarié, elle doit être déclarée valide ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la clause
contractuelle de non-concurrence ne comporte pas l'obligation pour
l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ce dont il résulte
qu'elle est nulle, le tribunal supérieur d'appel a violé le principe ci-dessus
énoncé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de Cassation
pouvant donner au litige la solution appropriée en application de l'article 627
du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième
moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M.
X... au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de nonconcurrence, l'arrêt rendu le 4 février 2003, entre les parties, par le tribunal
supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte.
La clause de non concurrence ne comportant pas de contrepartie
financière est illicite, même si elle a été conclue avant le revirement de
10
jurisprudence de la Cour de cassation faisant de cette contrepartie une
condition de validité de la clause.
Soc., 30 mars 2005
Attendu que M. X... a été engagé le 27 août 1996 en qualité de prospecteur
foncier par la société 4M Promotion selon contrat de travail comportant une
clause de non-concurrence ; que l'employeur, faisant valoir que nonobstant
cette clause, le salarié avait été recruté immédiatement après sa démission
par une entreprise concurrente, a saisi la juridiction prud'homale d'une
demande en paiement de dommages-intérêts ; que le salarié a formé une
demande reconventionnelle ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la
violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité
professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur soutient que le principe du procès équitable et celui
de la sécurité juridique s'opposent à l'application immédiate de la
jurisprudence résultant des arrêts du 10 juillet 2002 (Bull. n° 239) ;
Mais attendu que l'exigence d'une contrepartie financière à la clause de nonconcurrence, qui répond à l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et
l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle,
impose son application immédiate ;
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle,
ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est
indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée
dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de
l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au
salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société 4M Promotion
une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel
énonce qu'aux termes de cette clause, dont la validité n'est pas contestée, en
cas de rupture, M. X... s'est interdit d'exercer une activité concurrente de la
nature de celle faisant l'objet de son contrat de travail, cette obligation étant
limitée à six mois et à la région Midi-Pyrénées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du contrat de travail produit devant la
Cour de Cassation, que la clause contractuelle de non-concurrence ne
comportait pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une
contrepartie financière, ce dont il résulte qu'elle était nulle, la cour d'appel a
violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627-1 du nouveau
Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à
nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de nonconcurrence ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et
deuxième moyens du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce ses dispositions ayant condamné M. X... à payer à la société
4M Promotion la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 29 août 2002, entre
les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
11
II. Le sort de la clause de non concurrence non
valide
A. La nullité de la clause de non concurrence
Le but de la clause de non concurrence étant la protection du salarié
contre une atteinte excessive à sa liberté de travail, l’employeur ne
saurait invoquer l’illicéité de la clause de non concurrence afin
d’échapper aux conséquences financières de son application. La nullité
de la clause de non concurrence ne peut donc être invoquée que par le
salarié.
Soc., 17 juillet 1997
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Millien a été engagé à compter du 4 mai 1992 par la société
Cosmoplast, en qualité de chef d'atelier, suivant un contrat à durée
indéterminée comportant une période d'essai de 3 mois ; que l'article 11 de ce
même contrat prévoyait qu'à son expiration pour quelque cause que ce soit,
même jugée illégitime, M. Millien s'interdisait toute activité susceptible de
concurrencer directement ou indirectement la société, dans le domaine des
activités qu'il aura exercées, pendant un délai de 2 ans, sous peine d'une
indemnité forfaitaire ; que, par lettre recommandée du 29 juillet 1992, la
société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail, l'essai n'étant
pas satisfaisant, tout en lui accordant un préavis de 15 jours conformément à
la convention collective applicable ; que, le 10 août 1992, la société a
informé M. Millien de ce qu'elle ne prévoyait pas l'application de la clause de
non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour
obtenir paiement de la contrepartie financière de cette clause ;
Attendu que la société Cosmoplast fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13
décembre 1994) d'avoir confirmé sa condamnation à payer à M. Millien une
indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon les
moyens, que le contrat de travail stipulait en son article 2 qu'il ne deviendrait
ferme qu'à l'issue de la période d'essai de 3 mois ; que, dès lors, en décidant
que la clause de non-concurrence était applicable en cas de rupture pendant
la période d'essai, la cour d'appel a dénaturé l'article 2 du contrat de travail et
ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'en relevant que
l'employeur ne démontrait pas l'inexécution par le salarié de son obligation
de non-concurrence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé
les dispositions de l'article 1315, alinéa premier, du Code civil selon
lesquelles il incombait d'abord au salarié de démontrer son droit à l'indemnité
compensatrice ; que l'obligation sur une cause illicite ne pouvant avoir
d'effet, toute partie à un contrat peut se prévaloir d'une telle nullité ; qu'en
déniant à l'employeur le droit d'invoquer l'illicéité d'une clause de nonconcurrence ayant pour contrepartie le paiement d'une indemnité
compensatrice, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'employeur n'était pas
recevable à invoquer l'illicéité de la clause de non-concurrence au motif
qu'elle n'était pas indispensable à la protection des intérêts de son entreprise,
les juges du fond ont, par une interprétation nécessaire, exclusive de
dénaturation, des dispositions du contrat de travail, estimé que les parties
étaient convenues de rendre la clause de non-concurrence applicable dès la
période d'essai ; que les moyens ne sont pas fondés ;
12
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Le respect par le salarié d’une clause de non-concurrence illicite (en
l’occurrence, clause de non-concurrence non assortie d’une contrepartie
financière) lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au
juge d’apprécier l’étendue.
Soc., 11 janvier 2006
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle,
ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., recrutée par la société Prisme en qualité de
responsable de centre de profit par contrat de travail à durée indéterminée du
17 avril 2000, a été licenciée par lettre du 6 novembre 2000 ; qu'elle a saisi la
juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son
licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au
titre de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie
financière contenue dans son contrat de travail, la cour d'appel retient que si
elle était en droit de demander réparation du préjudice subi du fait de la
clause de non-concurrence illicite qu'elle avait respectée, elle ne produisait
néanmoins aucun élément établissant la nature et l'étendue de son préjudice ;
Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de nonconcurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient
au juge d'apprécier l'étendue ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté une telle clause, la
cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Cela signifie plus particulièrement que le salarié n’a pas à prouver
l’existence de son préjudice, mais simplement qu’il a respecté une clause
de non-concurrence illicite et le quantum de son préjudice, l’employeur
ayant quant à lui au contraire la possibilité de démontrer que le salarié
n’a pas respecté la clause de non concurrence.
Soc., 22 mars 2006 (extraits)
« (…) Attendu cependant que le respect par un salarié d’une clause de nonconcurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient
au juge d’apprécier l’étendue ; qu’il incombe à l’employeur qui s’oppose à la
demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef de prouver que le
salarié n’a pas respecté la clause (…) »
La nullité de la clause de non concurrence ne fait cependant pas obstacle
à une action en concurrence déloyale engagée contre le salarié par
l’ancien employeur, dès lors que ce dernier apporte la preuve de faits de
cette nature.
13
Soc., 28 janvier 2005
Attendu que Mme X... engagée le 8 septembre 1994 par la société
Fretoccitan en qualité d'affréteuse commerciale a été licenciée le 5 février
1997 ; que contestant la régularité de son licenciement elle a saisi la
juridiction prud'homale de diverses demandes ;
que le 27 octobre 1997 la salariée a été engagée par la société Alibert ;
que par jugement du 28 août 2001, le conseil de prud'hommes, se fondant sur
une expertise judiciaire ordonnée par la cour d'appel dans le cadre d'une
instance pour concurrence déloyale intentée par la société Fretoccitan à
l'encontre de la société Alibert, a condamné Mme X... à payer à la société
Fretoccitan des dommages-intérêts pour violation de la clause de nonconcurrence ; que par arrêt du 11 octobre 2002, la cour d'appel a dit nulle la
clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail de la salarié en
raison de l'absence de contrepartie financière et confirmé sa condamnation au
paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu, d'une part, que la nullité de la clause de non concurrence ne fait pas
obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son
ancien salarié dès lors qu'il démontre que ce dernier s'est livré à des actes de
concurrence déloyale à son égard ;
d'autre part, que l'action en concurrence déloyale engagée contre le nouvel
employeur du salarié devant la juridiction commerciale, qui n'a ni le même
objet, ni la même cause et qui n'oppose pas les mêmes parties, ne fait pas
obstacle à ce que l'ancien employeur agisse contre son ancien salarié en
réparation du préjudice qu'il lui a causé par sa faute ;
Et attendu que les énonciations du premier juge, auxquels la cour d'appel
pouvait se référer, caractérisant les faits de concurrence déloyale commis par
Mme X..., le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui
ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
B. La « révision » de la clause illicite
Le juge peut restreindre l’application de la clause de non concurrence en
limitant ses effets dans le temps, dans l’espace ou dans ses autres
modalités, lorsque celle-ci constitue une trop grande entrave à la liberté
du travail du salarié, qui se trouve alors dans l’impossibilité d’exercer
son activité professionnelle.
Soc., 18 septembre 2002
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché en qualité de chargé de mission par la
société GAN-vie, aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du
1er juin 1989 comportant une clause de non-concurrence lui interdisant,
pendant deux années à compter de la cessation de ses fonctions, dans le
département de la Vendée et les départements limitrophes, de représenter des
sociétés d'assurance-vie ou "I.A.", de capitalisation ou d'épargne, de
présenter au public, directement ou indirectement, des opérations
14
d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, et de collaborer avec des
courtiers ou agents généraux d'assurances ; qu'en 1997, M. X..., désirant
obtenir le statut de courtier et ne plus travailler en qualité de salarié, a
demandé à poursuivre sa collaboration avec la société GAN-vie, selon ce
nouveau statut ; que la société GAN-vie n'ayant pas réservé de suite
favorable à sa demande, M. X... a présenté sa démission le 3 décembre 1997
; que la société GAN-vie lui ayant rappelé qu'il devait se conformer à la
clause de non-concurrence stipulée à leur convention, M. X... a saisi la
juridiction prud'homale afin, notamment, de voir prononcer l'annulation de la
clause contractuelle et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société GAN-vie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la
validité de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de
M. X... aux seuls clients qu'il lui avait apportés, alors, selon le moyen, que la
simple entrave apportée à la liberté de M. X... de travailler à la représentation
de sociétés d'assurances incendie-accident ou vie, de capitalisation ou
d'épargne, pendant une durée de deux ans sur le département de la Vendée et
les départements limitrophes, dont la cour d'appel a constaté qu'elle était
indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, compte
tenu notamment du risque concurrentiel sérieux que présentait M. X... en
Vendée et qui ne mettait pas le salarié dans l'impossibilité d'exercer une
activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, ne
pouvait entraîner la nullité de la clause, de telle sorte qu'en en réduisant la
portée aux seuls clients que M. X... avait apportés au Gan Vie, la cour
d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le juge, en présence d'une clause de non-concurrence
insérée dans un contrat de travail, même indispensable à la protection des
intérêts légitimes de l'entreprise, peut, lorsque cette clause ne permet pas au
salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience
professionnelle, en restreindre l'application en en limitant l'effet dans le
temps, l'espace ou ses autres modalités ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que la clause litigieuse constituait,
en raison de la spécificité de l'activité professionnelle de M. X..., une entrave
à sa liberté de travailler, a pu décider qu'il y avait lieu d'en réduire le champ
d'application à l'interdiction faite au salarié de démarcher les clients de la
société GAN-vie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Le juge peut par ailleurs refuser l’annulation d’une clause excessive,
lorsque le salarié a commis un acte de concurrence caractérisé, tel que
l’exercice d’une activité concurrente immédiatement après la rupture de
son contrat de travail et/ou dans un secteur géographique très proche de
son ancien secteur.
Soc., 9 octobre 2002
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié ;
Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de comptable le 17
juin 1969 ; qu'entré au service de la société Compagnie Chambérienne de
Comptabilité puis de la société Martin Retord et Associés Granier, il a été
licencié pour motif économique le 31 octobre 1996 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre
2000) de l'avoir condamné à verser à la société Compagnie Chambérienne de
Comptabilité une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence
15
alors, selon le moyen, que la stipulation d'une clause de non-concurrence
pour ne pas faire échec au principe de la liberté du travail doit être limitée
dans le temps, dans l'espace et quant à la définition des activités
professionnelles prohibées (qualification professionnelle) ;
qu'en faisant application d'une clause ne comportant aucune restriction dans
l'espace ni dans la définition de l'activité professionnelle, la cour d'appel a
violé ensemble l'article 1134 du Code civil et la Convention collective des
experts comptables et comptables agréés ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, si la clause de non-concurrence ne
comportait pas de limitation dans l'espace ni de définition de l'entité protégée
et de la clientèle visée contrairement aux prescriptions de la Convention
collective des experts comptables et comptables agréés, la cour d'appel a
décidé à juste titre qu'elle devait néanmoins recevoir application dès lors que
l'intéressé était venu concurrencer son ancien employeur dans les limites
fixées par ladite convention collective en se faisant réembaucher aussitôt par
un client de son employeur exerçant dans la même agglomération urbaine et
dont les dossiers lui avaient déjà été confiés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident du salarié ;
C. Le pouvoir du juge des référés
Le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation
sérieuse, prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire
cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, l’exécution d’une clause de non concurrence ne comportant pas de
contrepartie financière est de nature à caractériser l’existence d’un
trouble manifestement illicite, permettant au juge de la déclarer
inopposable au salarié.
Soc., 25 mai 2005
Attendu qu'engagé le 8 janvier 2001 par la société Piejac-Maingret en qualité
de cadre, M. X... a donné sa démission le 18 juin 2003 ; que son contrat
comportait une clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie
financière ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale
afin de faire constater que cette clause lui était inopposable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en
matière de référé, (Poitiers, 25 mai 2004) d'avoir dit la clause inopposable au
salarié, alors, selon le moyen :
1 ) que seule l'exécution de la clause de non-concurrence pouvait constituer
un trouble manifestement illicite et justifier une mesure conservatoire ; que la
cour d'appel n'a pas constaté que l'employeur aurait effectué des actes de
cette nature (le salarié ayant intenté seul la présente instance), la seule
existence de la clause ne pouvant suffire, sa nullité la privant d'effet, et le
salarié s'étant effectivement livré à la concurrence sans obstacle de
l'employeur ; que la cour d'appel était ainsi privée de pouvoirs, de sorte qu'en
statuant, sans relever d'actes d'exécution de la clause qui ressortiraient de la
compétence prud'homale, elle a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;
16
2 ) que la cour d'appel, qui n'a ainsi pas pris de "mesure" au sens de l'article
R. 516-31 du Code du travail, a excédé ses pouvoirs en violation de cet
article ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause de nonconcurrence insérée au contrat de travail de l'intéressé n'était assortie
d'aucune contrepartie financière, en a exactement déduit que son exécution
était de nature à caractériser un trouble manifestement illicite ;
Et attendu que le chef du dispositif de l'arrêt, qui, sans annuler la clause de
non-concurrence, la déclare inopposable au salarié, constitue, au sens de
l'article R. 516-31 du Code du travail, une mesure destinée à faire cesser ce
trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui
ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le
pourvoi ;
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