2 - A - Faculté de droit virtuelle

Transcription

2 - A - Faculté de droit virtuelle
Fiche à jour au 20 mars 2009
FIICCHHEE PEEDDAAG
GO
OG
GIIQ
QU
UE
E VIIR
RT
TU
UE
EL
LL
LE
E
diplôme : Master 1
Matière : Droit des sûretés
Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn
SEEAANNCCEE NN°2 - ASSSSUURRAANNCCEE DDEE CCHHO
OS
SE
EE
ET
T
C
CR
RE
EA
AN
NC
CIIE
ER
RM
MU
UN
NII D
DE
ES
SU
UR
RE
ET
TE
E
SO
OM
MM
MA
AIIR
RE
E
L’INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE ..................... 2
Civ.1ère, 29 février 2000 : Crédit Agricole c/ Groupama et autres, RCA
2000.Comm.171 ............................................................................................................ 2
Civ.1ère, 13 novembre 1997 : CALIF c/ AGF, Bull. civ., n° 302, RGDA
1998.72, note J. Kullmann, JCP E 1998.1887, note G. Virassamy .............................. 3
Civ. 1ère, 13 novembre 2002 : Banque immobilière européenne c/ Alary, RCA
2003.Comm.24 .............................................................................................................. 4
Date de création : année universitaire 2003/04
2
L’information du créancier muni de sûreté
Lorsqu’une personne emprunte une somme d’argent, le créancier voudra
garantir le remboursement de sa créance par une sûreté. Cette sûreté peut
consister en une caution (cf. fiche 1), mais elle peut aussi prendre la
forme d’un nantissement ou d’une hypothèque, notamment lorsque
l’emprunt sert à financer l’acquisition d’un bien immobilier. Dès lors, le
bien sera obligatoirement assuré par une assurance de chose couvrant
notamment le risque de destruction par incendie. Dans une telle
hypothèse, en cas de survenance de sinistre, l’assureur doit verser
l’indemnité d’assurance au créancier privilégié afin de le désintéresser de
sa créance, avant de reverser le reliquat à l’emprunteur, propriétaire de la
chose détruite. L’article L. 121-13 du Code des assurances prévoit que
« les indemnités […] sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de délégation
expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur
rang ». mais il précise aussi dans son deuxième alinéa que « néanmoins,
les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables ».
Or, les effets de cette opposition sont importants pour le créancier mais
parfois insuffisants dans la mesure où la jurisprudence limite les
possibilités du créancier à un acte d’opposition adressé à l’assureur et
exige la manifestation d’une volonté du créancier d’obtenir le paiement
de l’indemnité due aux débiteurs (1re espèce). De plus, elle n’impose pas
à l’assureur d’informer le créancier opposant de la cessation du contrat
d’assurance (2e espèce), à moins que le créancier n’ait pris soin de mettre
une telle obligation à la charge de l’assureur (3e espèce).
Civ.1ère, 29 février 2000 : Crédit Agricole c/
Groupama et autres, RCA 2000.Comm.171
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (le Crédit
agricole) a consenti aux époux Deville divers prêts dont l’un, en date du 5
septembre 1986, était garanti par l’affectation hypothécaire de biens
immobiliers ; que, le 10 juin 1992, un incendie ayant détruit un immeuble
hypothéqué, la société Coopérative agricole lauragaise, devenue Groupe
coopératif occitan, créancier des époux Deville, a fait pratiquer, le 22 mars
1993, une saisie conservatoire entre les mains de l’assureur, Groupama Sud,
sur le montant de l’indemnité d’assurance, qui s’élevait à la somme de
405 123,59 francs ; que le Crédit agricole a alors formé une contestation
devant le juge de l’exécution en vue d’obtenir la mainlevée de cette mesure
conservatoire ;
Attendu que le Crédit agricole reproche à l’arrêt attaqué (Montpellier, 22
septembre 1997) de l’avoir débouté de cette demande, alors que, d’une part,
en considérant que l’exercice de l’action directe sur l’indemnité d’assurance
correspondant à la valeur de l’immeuble détruit supposait que le Crédit
agricole justifiât d’une créance exigible à la date du règlement du sinistre, la
cour d’appel aurait violé l’article L. 121-13 du Code des assurances ; que, de
3
deuxième part, en délaissant le moyen par lequel la banque se prévalait de
l’article 109-2 du contrat de prêt dont elle déduisait que les époux Deville
n’ayant pas procédé à la reconstruction de l’immeuble détruit dans le délai
d’un an, sa créance était devenue exigible, la cour d’appel aurait violé
l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de troisième part, en
se contentant d’affirmer que la demanderesse ne justifiait d’aucune
opposition entre les mains de Groupama antérieure à la saisie du Groupe
coopératif occitan, bien que l’indemnité d’assurance soit affectée
immédiatement au paiement des créanciers titulaires d’une hypothèque ou
d’un privilège sur l’immeuble détruit, la cour d’appel aurait violé l’article L.
121-13 du Code des assurances ; qu’enfin, en ne recherchant pas si
Groupama était simplement au courant de l’hypothèque prise par le Crédit
agricole, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard du
même texte ;
Mais attendu que l’opposabilité du droit propre au paiement de
l’indemnité d’assurance, institué par l’article L. 121-13 du Code des
assurances au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires, est
subordonnée à une demande de paiement à ce titre adressée à l’assureur
par le créancier intéressé ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel,
après avoir constaté que le Crédit agricole n’établissait pas avoir
manifesté à Groupama, dont la bonne foi n’avait pas été contestée par
une opposition faite à son profit, sa volonté de recevoir le paiement de
l’indemnité due aux époux Deville, a décidé qu’il n’était pas fait échec à
l’indisponibilité de cette créance, qui résultait de la saisie opérée par le
Groupe coopératif occitan ; qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé en sa
troisième branche et, de ce fait, inopérant en ses autres branches, ne peut être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Civ.1ère, 13 novembre 1997 : CALIF c/ AGF, Bull. civ.,
n° 302, RGDA 1998.72, note J. Kullmann, JCP E
1998.1887, note G. Virassamy
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Crédit à l’industrie française (CALIF), a consenti à
Mme Asnoun, en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce, un prêt
garanti par un nantissement sur celui-ci, l’emprunteuse ayant délégué au
prêteur l’indemnité de l’assurance couvrant le risque d’incendie contractée
auprès des Assurances générales de France (AGF) ; que le prêteur a, en vertu
de l’article L. 121-13 du Code des assurances, formé opposition au paiement
de l’indemnité entre les mains de cet assureur et lui a demandé de l’aviser
pour le cas où l’assuré cesserait d’être garanti par la police en cause ; que les
AGF, sans répondre au prêteur, ont résilié la police pour défaut de paiement
des primes ; que l’emprunteuse a ultérieurement cessé de rembourser le prêt ;
que les locaux dans lesquels le fonds était exploité ont été détruits par
incendie ; que le prêteur a recherché en justice la responsabilité de l’assureur
en raison de son absence de réponse à sa demande d’information ;
Attendu que la société CALIF fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1995)
de l’avoir déboutée de cette prétention, alors, selon le moyen, d’une part, que
l’assureur qui n’informe pas le créancier duquel il a reçu une opposition du
défaut de paiement des primes par l’assuré, engage sa responsabilité envers
ce créancier, la cour d’appel, en décidant que le silence gardé par l’assureur
4
n’était pas constitutif d’une faute ayant violé l’article 1382 du Code civil ;
alors, d’autre part, que constitue une faute le silence gardé par l’assureur sur
le refus d’assumer l’obligation d’information relative à une éventuelle
résiliation de la police d’assurance, la cour d’appel, en décidant le contraire,
ayant derechef violé l’article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que, la police
ayant été résiliée plus de 6 mois avant la défaillance de l’emprunteuse, les
démarches qu’aurait pu alors effectuer la société prêteuse ne lui auraient pas
permis de bénéficier de la police d’assurance, de sorte que la négligence de
cette société ne pouvait être la cause directe de son préjudice, la cour d’appel
ayant encore violé le texte précité ;
Mais attendu que l’opposition du créancier a pour seul effet d’informer
l’assureur de l’existence de la délégation et de lui interdire de se libérer
entre les mains de l’assuré ; que l’assureur ne peut se voir imposer
unilatéralement par un tiers au contrat d’assurance une information sur
la cessation de celui-ci et qu’aucune faute ne peut donc lui être imputée
de ce chef ; d’où il suit qu’en aucune de ses branches, dont la troisième
critique un motif surabondant, le moyen n’est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Civ. 1ère, 13 novembre 2002 : Banque immobilière
européenne c/ Alary, RCA 2003.Comm.24
Attendu qu’au mois d’avril 1985, la Banque hypothécaire européenne
(BHE), créancier hypothécaire des époux X..., a, en application de l’article L.
121-13 du Code des assurances, fait opposition à titre éventuel au paiement
des indemnités d’assurance relatives à l’immeuble affecté en garantie, entre
les mains de la compagnie AGF, auprès de laquelle M. X... avait souscrit une
assurance contre l’incendie ; que ce dernier ayant été placé en redressement
puis en liquidation judiciaires, son mandataire liquidateur, Mme Y..., a
souscrit une nouvelle police, se substituant à la précédente, à effet du 7
janvier 1988 ; que l’immeuble a été détruit par un incendie au mois de juillet
1991, et l’indemnité d’assurance versée entre les mains du mandataire
liquidateur le 7 décembre 1993 ; que, par actes des 19 avril 1995 et 11 juin
1996, la BHE, devenue Banque immobilière européenne, soutenant que ce
paiement lui était inopposable, a fait assigner le mandataire liquidateur et
l’assureur, le premier en restitution, le second en paiement de l’indemnité
d’assurance ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 septembre 1998)
l’a débouté de ses demandes ;
Sur les premier et second moyens réunis, pris en leurs quatre branches ;
Attendu, sur la troisième branche du premier moyen, qu’il résulte de
l’article L. 121-13 du Code des assurances que l’opposition du créancier
a pour seul effet d’informer l’assureur de l’existence de la délégation et
de lui interdire de se libérer entre les mains de l’assuré ; que l’assureur
n’est pas, sauf stipulation contraire de son contrat, tenu d’informer le
créancier opposant de la cessation de celui-ci et qu’aucune faute ne
saurait lui être imputée de ce chef en l’absence d’une telle stipulation ;
que la cour d’appel, ayant constaté que la police initiale avait été résiliée et
remplacée, plus de trois ans avant l’incendie, par une nouvelle police qui,
souscrite par le mandataire liquidateur, n’avait fait l’objet d’aucune
opposition de la part du créancier hypothécaire, en a déduit que le paiement
de l’indemnité d’assurance, intervenu avant toute opposition, devait être tenu
pour valable ; qu’elle a, par ces seuls motifs, procédant de son appréciation
souveraine de la bonne foi de l’assureur et du bénéficiaire du paiement,
5
légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 121-13, alinéa 2, du
Code des assurances ; d’où il suit que les moyens, mal fondés en leur
troisième branche, sont pour le surplus inopérants, en ce qu’ils critiquent soit
les motifs erronés mais surabondants pris de ce que l’action directe du
créancier hypothécaire contre l’assureur serait soumise à la prescription
biennale de l’article L. 114-1 du Code précité, ou de ce que son droit
personnel sur l’indemnité d’assurance serait primé par les créances
superprivilégiées ou par les dettes prévues à l’article 40 de la loi du 25
janvier 1985, soit à des motifs dont la cour d’appel n’a tiré aucune
conséquence juridique ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi
Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons.
Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France
Vous êtes libres :
de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
de modifier cette création
Selon les conditions suivantes :
Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le
titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous
soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre).
Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales.
A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions
contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web.
Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre.
Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs.
Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à
l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...)
Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).