08012016-Decheance nationalite

Transcription

08012016-Decheance nationalite

Le
8
janvier
2016
AU
LIEU
DE
LA
«
DÉCHÉANCE
POUR
TOUS
»,
LA
DÉGRADATION
CIVIQUE
Roger‐Gérard
Schwartzenberg,
président
du
groupe
radical
RRDP
:
«
Dans
sa
rédaction
actuelle,
le
projet
de
loi
constitutionnelle
risque
de
donner
l’impression
qu’il
existerait
deux
catégories
inégales
de
Français.
Ceux
possédant
exclusivement
la
nationalité
française,
qui
ne
pourraient
en
être
déchus,
et
les
binationaux,
qui,
eux,
pourraient
l’être.
D’où
l’idée,
avancée
par
certains,
de
la
«
déchéance
pour
tous
»,
pour
tous
les
auteurs
de
crimes
terroristes,
qu’ils
soient
ou
non
binationaux.
Toutefois,
cette
solution
ne
peut
être
retenue.
D’une
part,
elle
serait
en
contradiction
avec
les
positions
publiquement
prises
par
l’Exécutif.
Le
chef
de
l’État
l’a
rappelé
devant
le
Congrès,
le
16
novembre
:
«
La
déchéance
de
la
nationalité
française
ne
doit
pas
avoir
pour
résultat
de
rendre
quelqu’un
apatride.
»
De
même,
l’exposé
des
motifs
de
ce
projet
de
révision,
adopté
par
le
conseil
des
ministres
du
23
décembre,
précise
:
«
La
déchéance
de
la
nationalité
française
ne
pourra
pas
être
prononcée
si
elle
a
pour
résultat
de
rendre
apatride
la
personne
concernée.
»
La
nation
qui
fut
celle
de
Gambetta
et
de
Jaurès
n’a
pas
vocation
à
fabriquer
des
apatrides.
D’autre
part,
admettre
la
déchéance
de
délinquants
mononationaux
serait
très
difficilement
compatible
avec
nos
engagements
internationaux
et
européens.
Ainsi,
la
Déclaration
universelle
des
droits
de
l’homme
(article
15)
dispose
:
«
Tout
individu
a
droit
à
une
nationalité.
»
Même
si
ce
texte
n’a
pas
de
valeur
juridique
contraignante,
l’on
voit
mal
la
France
–
qui
«
proclame
solennellement
son
attachement
aux
droits
de
l’homme
»
dès
le
tout
début
du
Préambule
de
la
Constitution
de
1958
–
désavouer
cette
Déclaration
universelle,
rédigée
principalement
par
le
Français
René
Cassin
et
adoptée
à
Paris
en
1948
par
l’Assemblée
générale
des
Nations
Unies.
…/…
De
même,
selon
l’article
8
de
la
Convention
de
l’ONU
du
30
août
1961
sur
la
réduction
des
cas
d’apatridie,
«
les
États
contractants
ne
priveront
de
leur
nationalité
aucun
individu
si
cette
privation
doit
le
rendre
apatride
».
Cette
Convention,
signée
par
notre
pays
le
31
mars
1962,
n’a
pas
été
formellement
ratifiée.
Mais
sa
signature
exprime
la
volonté
de
ne
pas
créer
d’apatrides.
Il
convient
aussi
de
rester
en
cohérence
avec
la
Convention
européenne
des
droits
de
l’homme
et
son
Protocole
additionnel
n°
4,
dont
l’article
3
porte
sur
l’
«
interdiction
de
l’expulsion
des
nationaux
».
La
dégradation
civique
La
déchéance
de
la
nationalité
posant
de
nombreux
problèmes,
mieux
vaudrait,
comme
je
l’ai
proposé
à
la
mi‐décembre,
recourir
à
la
dégradation
civique,
qui
a
été
redénommée
« interdiction
des
droits
civiques,
civils
et
de
famille
»
par
le
nouveau
code
pénal
de
1992.
Selon
l’article
422‐3
de
ce
code,
les
auteurs
de
crimes
terroristes
encourent,
outre
la
réclusion
criminelle,
cette
peine
complémentaire.
Ceux‐ci
ne
seraient
pas
déchus
de
leur
nationalité,
mais
seraient
privés
de
leur
citoyenneté
dans
ses
attributs
essentiels.
Ce
qui,
symboliquement,
au
plan
de
la
réprobation
publique,
constituerait
une
sanction
quasi
équivalente.
Surtout
si
l’on
rétablit
la
dénomination
antérieure
de
cette
peine,
c’est‐à‐dire
« dégradation
civique
»,
et
si
l’on
porte
sa
durée
maximale
au‐delà
de
15
ans.
Cette
solution
présenterait
deux
avantages.
D’une
part,
cette
peine
pourrait
concerner
tous
les
auteurs
d’actes
de
terrorisme
qu’ils
soient
ou
non
binationaux.
Elle
ne
distinguerait
donc
pas
deux
catégories
de
Français.
D’autre
part,
cette
peine
est
demeurée
dans
le
nouveau
code
pénal,
alors
que
celui‐ci
a
abrogé
l’indignité
nationale,
envisagée
par
certains,
cette
infraction,
créée
par
les
ordonnances
des
26
août
et
26
décembre
1944,
paraissant
très
datée
et
spécifiquement
liée
à
la
période
de
l’épuration.
»


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