Citoyenneté et participation Actes des conférences de l`école d`été
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Citoyenneté et participation Actes des conférences de l`école d`été
Les droits de l’enfant : Citoyenneté et participation Actes des conférences de l’école d’été, 2007 © Université du Luxembourg et les auteurs Layout, cover : fargo, Luxembourg Impression : rapidpress, Bertrange ISDN 978-2-9599792-4-8 Les droits de l’enfant : Citoyenneté et participation Actes des conférences de l’école d’été, 2007 Dieter Ferring, Karl Hanson, Mill Majerus, Charel Schmit & Jean Zermatten (Eds.) Luxembourg, 2008 Université du Luxembourg Préface L’Université d’été sur les droits de l’enfant est organisée sous forme d’une formation universitaire continue. Elle a pour but de sensibiliser les participants à une culture générale des droits de l’enfant et d’analyser les multiples implications de la Convention des droits de l’enfant sur les pratiques professionnelles. Les sessions annuelles de l’Université d’été comprennent des interventions théoriques tout comme des travaux pratiques. Elles incluent des activités culturelles et conviviales visant à stimuler la communication et l’interaction entre les participants et intervenants. L’organisation de l’Université d’été sur les droits de l’enfant est le fruit d’un partenariat entre deux institutions du Valais (Suisse) et deux organisations du Luxembourg. Ces quatre partenaires réunissent deux institutions académiques et deux organismes engagés dans des actions diverses au bénéfice direct des enfants et de leurs familles : - l’Institut international des Droits de l’Enfant (Sion) ; le Ministère de la Famille et de l’Intégration du Luxembourg ; l’unité de recherche INSIDE à l’Université du Luxembourg ; l’Institut Universitaire Kurt Bösch, Sion. Chaque session de l’Université d’été est animée par une équipe multidisciplinaire de conférenciers et d’animateurs qui font valoir leurs expériences dans le domaine des droits de l’enfant (recherche, enseignement, action politique, initiatives pédagogiques et sociales). Le présent rapport publie les exposés et conférences qui ont été présentés pendant la session 2007 de l’Université d’été qui a eu lieu à Echternach, au Grand-duché du Luxembourg. Les éditeurs remercient Madame la Ministre de la Famille et de l’Intégration Marie-Josée JACOBS, Monsieur le Recteur Rolf TARRACH de l’Université du Luxembourg ainsi que tous les collègues qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Dieter Ferring, Karl Hanson, Mill Majerus, Charel Schmit & Jean Zermatten Luxembourg et Sion, Juin 2008 Contenus Jean-Paul Lehners La participation de l’enfant, un acquis ou un défi? Introduction au débat ............................... 2 Mill Majerus «Vox Infantium » - Participation et citoyenneté de l’enfant ..................................................... 4 Dieter Ferring Children’s right in a changing globalized world – A plea for intergenerational solidarity....... 12 Eugen Verhellen Citizenship and participation of children - In search of a framework and some thoughts ..... 14 Jean Zermatten L’enfant devant le Juge de la Jeunesse. Une question de participation. .............................. 33 Joseph Duss-von Werdt L’enfant comme acteur responsable de la communauté familiale ........................................ 48 Karl Hanson Les droits à la participation des enfants travailleurs ............................................................. 58 Benoît Van Keirsbilck Le tribunal d'opinion sur l'enfermement des enfants en centres fermés pour étrangers: une expérience originale de participation des enfants................................................................. 70 Maud Dominicy Faire entendre la voix des enfants vulnérables auprès du Comité des droits de l’enfant ..... 85 Nathalie Keipes « La citoyenneté et la participation de l’enfant » ................................................................... 94 Marc Bénassy L’institution française du Défenseur des Enfants................................................................ 113 Anne Marie Rodesch-Hengesch L’Ombuds-Comité pour les droits de l’Enfant, son cadre légal ses missions, sa position par rapport aux défis et limites de la participation des enfants ................................................. 117 Liste des auteurs................................................................................................................. 122 La participation de l’enfant, un acquis ou un défi? Introduction au débat La participation de l’enfant, un acquis ou un défi? Introduction au débat Jean-Paul Lehners Mon rôle n’est pas ici de faire un exposé, mais de donner quelques pistes de réflexion, de lancer le débat, de permettre l’échange de bonnes pratiques. Faut-il encore souligner que le cadre général du sujet abordé ici est d’une manière générale la démocratisation de la société et les droits de l’homme, et, plus particulièrement, les droits de l’enfant. Je suppose qu’il n’y a personne dans le groupe ici qui pense que les droits de l’homme font partie du common sense et qu’on n’a pas besoin d’en parler longuement. C’est l’évidence même que les droits de l’homme sont des droits, qu’il faut les connaître et pour cela les étudier, même si cela se fait d’une manière transversale, réfléchir aussi à la relation entre droits et devoirs. Les buts de la participation des enfants sont clairs aussi : il s’agit de former des citoyens responsables et de garantir la cohésion sociale Les méthodes à discuter sont multiples : Organisation de parlements des enfants au niveau des communes ; Participation à des groupes de jeunes, à la vie associative. Il ne faut pas négliger ce qui se passe à la maison familiale : discuter, prendre des décisions. L’école a un rôle important à jouer. Comment parler de la démocratie à Athènes dans le cours d’histoire et la faire comprendre aux jeunes alors que l’enfant n’a pas encore eu la possibilité d’exercer d’une manière concrète son droit de participation. Une remarque s’impose dans ce contexte. On a parlé beaucoup de démocratie participative pendant la campagne électorale en France comme si elle était opposée à la démocratie représentative ? Il s’agit ici de concepts utilisés dans des contextes différents qui sont plutôt complémentaires. La participation des enfants ne doit pas donner l’illusion que les enfants jouissent ou peuvent jouir de pouvoirs réels. Les décisions sont toujours prises par les adultes dans la majeure partie des cas. Les enfants restent sous la dépendance de leurs parents ou de ceux et celles qui s’occupent d’eux et qui en ont la responsabilité. Cet état des choses risque qu’aussi bien les enfants que les adultes ne considèrent cet exercice que comme un jeu qui tout au plus permettra la formulation de propositions dans un cadre très restreint et en limite ainsi la sérosité. Il ne faut cependant pas sous-estimer les possibilités du pouvoir consultatif et, pourquoi pas, le droit à la rébellion, même si le cadre est limité. La défense et la protection des droits de l’homme, e.a. la liberté d’expression ne se situent-elles pas souvent à la périphérie de la société sans pourtant être inefficaces. N’est pas leur rôle d’être à la périphérie et de mettre constamment en cause les soi-disant acquis d’une société figée ? Qui jouera un rôle actif dans l’organisation de la participation des enfants ? Les parents et les grands-parents d’abord, l’école ensuite avec les activités parascolaires, les peer groups aussi. Quelques idées sur l’apprentissage de la participation des enfants. Les notions essentielles sont la résolution non violente des conflits, la réconciliation, la médiation, la recherche d consensus et du compromis. Les enfants apprendront les techniques du lobbying à faire pour être écouté avec les avantages et les désavantages. Cela va jusqu’à savoir gérer un budget, si petit qu’il soit. Ils apprendront à distinguer le pouvoir donné et le pouvoir pris. La question se pose si la participation est toujours volontaire ou bien si elle peut être imposée. 2 La participation de l’enfant, un acquis ou un défi? Introduction au débat La pédagogie de la participation et de la responsabilité est un élément essentiel de la pédagogie générale. Je suis fier et heureux de pouvoir vous souhaiter la bienvenue au nom de l’Université du Luxembourg. La participation de mon institution au programme réalisé ensemble e.a. avec nos partenaires suisses me réjouit, et je suis convaincu qu’une université d’été de prête bien à la formation continue. Je me réjouis aussi que les droits de l’enfant vont bientôt faire partie des guidelines de l’Union européenne en matière des droits de l’homme. Je souhaite à tous les participants et à toutes les participantes une semaine pleine de connaissances, d’expériences et de découvertes. Jean-Paul Lehners Ancien Vice-Recteur de l’Université du Luxembourg 3 «Vox Infantium » – Participation et citoyenneté de l’enfant « Vox Infantium » - Participation et citoyenneté de l’enfant Mill Majerus1 En latin „infans“ désigne celui qui ne parle pas. L’étymologie du mot enfant renvoie à une double signification. Est d’abord un enfant – un „in-fans“ – celui qui n’a pas encore appris à parler, qui est trop jeune pour y arriver ou qui, malgré son âge, ne dispose pas des ressources physiques et mentales requises. Puis, reste un enfant celui qui, disposant des outils „techniques“ du langage, n’a pas (encore) droit à la parole, n’a pas „voix au chapitre“. C’est là une question de reconnaissance sociale, de pouvoir ou de statut. L’enfant a-t-il droit à la parole? Cette question en soulève beaucoup d’autres: - - Qui est habilité à donner la réponse? Qui a la mission d’en décider? Qui est à considérer comme „enfant“? Sur quels sujets l’enfant a-t-il ou aurait-il son mot à dire? Quel est/serait le poids de la parole de l’enfant? Faut-il différencier le droit de participation en fonction de l’âge et du degré de maturité de chaque enfant? Quels seraient pour l’enfant les droits et devoirs inhérents au droit de parole? L’enfant at-il intérêt à avoir voix au chapitre? L’engagement de personnes adultes pour la participation de l’enfant constitue-t-il une forme subtile de manipulation ou – pis – d’adulation ou – pis encore – de surresponsabilsation de l’enfant? Quel est l’enjeu politique d’un débat dont la portée éducative semble couler de source? La Convention des droits de l’enfant (ONU, 1989) Bon nombre de ces questions trouvent des réponses nettes dans un document qui constitue une référence essentielle dans les domaines de l’action politique, de l’éducation, du travail social et des soins. En effet, le 20 novembre 1989, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE). A l’exception des Etats-Unis d’Amérique et de la Somalie, tous les pays ont ratifié cette convention, le Luxembourg le 20 décembre 1993. La CDE (Convention relative aux droits de l’enfant) évoque le thème de la participation notamment dans son article 12 : « Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturation ». Mais il y a lieu de relever d’autres parties du document : le droit à l’enregistrement, à un nom et à une nationalité (article 7), le droit d’expression en cas de séparation de l’enfant de des parents (article 9), la liberté d’expression (article 13), la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 14), la liberté d’association et de réunion (article 15), l’accès à des informations appropriées (article 17), l’éducation aux droits de l’homme et l’initiation à la citoyenneté active et responsable (article 29), la connaissance des droits de l’enfant (article 42). 1 Sexologue et psychosociologue, responsable de la division Enfance et Famille au Ministère de la Famille et de l'Intégration, Luxembourg. 4 «Vox Infantium » – Participation et citoyenneté de l’enfant Droits indivisibles et interdépendants Les dispositions diverses du préambule et des 54 articles de la CDE constituent un concept global. Chaque principe qui y est annoncé doit être décliné par rapport aux autres postulats. La mélodie harmonieuse se compose à travers des thèmes multiples qui s’équilibrent réciproquement tels des contrepoints. Pour citer Jean ZERMATTEN, directeur de l’Institut international des Droits de l’Enfant et membre du Comité onusien des droits de l’enfant : « Les droits de l’enfant sont indivisibles et interdépendants ». Ainsi, la participation constitue certes un thème majeur, mais dont la lecture et la réalisation requièrent la prise en considération d’autres principes directeurs : - la considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3) ; - la protection de l’enfant contre toutes formes de discrimination (article 2) ; - le droit inhérent à la vie et au développement (article 6) ; - l’obligation de garantir à l’enfant une protection spéciale, « en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle » (préambule, de nombreux articles) ; - le devoir d’organiser au bénéfice des enfants et de leurs parents des prestations diverses telles les soins de santé (article 24), la sécurité sociale (article 26), l’alimentation, les vêtements et le logement (article 27), l’éducation (article 28), des activités récréatives, culturelles et artistiques (article 31) ; - l’engagement d’accorder une attention particulière aux enfants vivant dans des situations particulièrement difficiles (préambule, de nombreux articles) ; exemples : négligence et violence (article 19), placement (article 20), adoption (article 21), situation de réfugié (article 22), handicap (article 23), toxicomanie (article 33), conflit armé (article 38), justice des mineurs (article 40) ; - l’application différenciée des principes de la convention en fonction de l’âge et du degré de maturité de l’enfant (de nombreuses allusions dans le préambule et les différents articles). Les trois P de la Convention Les dispositions de la CDE se développent autour de trois grands axes, les fameux « 3 P » évoqués par les experts : la protection de l’enfant, la prestation de services ainsi que la participation. Alors que les deux premiers volets paraissent assez évidents dans nos pays occidentaux et qu’ils motivent de nombreuses initiatives, la participation nous interpelle davantage. Elle remet en cause les images de l’enfance que nous véhiculons couramment, les concepts usuels, les attitudes adoptées communément. Le principe de la participation et de la citoyenneté défie les acteurs divers dans le champ d’action au bénéfice de l’enfance : parents, enseignants, éducateurs, magistrats, policiers, travailleurs sociaux, médecins, soignants, animateurs ou journalistes. La CDE consacre le principe de la participation, mais ne l’a point innové. De tous temps, d’éminents pédagogues l’ont relevé et ont souligné la dignité intrinsèque de l’enfant dès sa naissance. Citons Janusz KORZCAK, tué en 1942 à Treblinka, dans un ouvrage publié en 1929 : « Es hatte sich in mir die Einsicht noch nicht herauskristallisiert und bestätigt, dass es das erste und unbestreitbare Recht des Kindes ist, seine Gedanken auszusprechen und aktiven Anteil an unseren Überlegungen und Urteilen in Bezug auf seine Person zu nehmen. Wenn wir zur Achtung vor dem Kind und zum Vertrauen zu ihm heranwachsen, wenn es selbst Vertrauen gewinnt und sein Recht artikuliert – wird es weniger Rätsel und Fehler geben. » (Janusz KORCZAK, Wie liebt man ein Kind. Das Kind in der Familie, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 2002, Seite 54) 5 «Vox Infantium » – Participation et citoyenneté de l’enfant L’adhésion au concept de participation et de citoyenneté requiert l’abandon d’attitudes patriarcales, dirigistes et autoritaires. Elle induit une attitude de respect et de considération. L’enfant dès la naissance est reconnu comme un sujet. La participation au prix de la co-évolution Dès sa naissance, l’enfant est capable de s’exprimer, de réagir vis-à-vis de son entourage, de manifester des émotions et des besoins. Comme pour tout être humain, la communication de l’enfant s’articule de façon multiple et riche : mimique, gestes, tenue physique, attitudes, pleurs et larmes, jeu, parole… Un bébé fatigué manifeste de façon explicite son souhait de repos. La reconnaissance du droit à la participation de l’enfant invite l’adulte au regard attentionné et à l’écoute respectueuse. Il accepte d’être avec l’enfant, de cheminer à ses côtés, d’entrer avec lui dans une démarche de « co-évolution », comme le souligne le philosophe, psychothérapeute et médiateur Joseph DUSS-VON WERDT. Dès l’âge de deux à trois enfants, l’enfant dispose des ressources requises pour participer beaucoup plus activement à l’organisation de sa vie quotidienne. Il arrive à articuler verbalement ses besoins et ses émotions ; il développe sa capacité de volonté ; il est obligé d’assumer des « oui » et des « non », des accords et des refus ; il se confronte à l’autorité de ses parents, de ses frères et sœurs plus âgés ; il apprend à prendre des décisions (quelle confiture sur ma tartine ?, quel jouet achète-t-on ?) et s’initie progressivement à la dynamique des conséquences y liées ; il commence à prendre part au travail domestique et familial (ranger ses jouets, dresser la table) et fait l’expérience de se faire confier des responsabilités. « Learning by doing » La participation s’apprend progressivement. Elle ne peut réellement s’apprendre qu’en l’exerçant. L’adage des scouts – « learning by doing » – se confirme une fois de plus. Il n’y a pas de limite d’âge. Si, certes, il n’est jamais trop tard pour bien faire, comme dans d’autres domaines, les élèves les plus prometteurs sont ceux qui sont initiés au jeu le plus tôt possible. La formation à la participation n’est point un processus unilatéral. Elle ne peut réussir que dans un esprit de co-évolution : tous les partenaires impliqués – enfants, parents, éducateurs, enseignants – acceptent d’être à la fois des maîtres et des élèves. La participation de l’enfant ne constitue pas une lubie malsaine d’humanistes farfelus comme d’aucuns le suggèrent. De fait, elle définit la qualité de la relation éducative. Elle exprime, de la part de l’adulte, du respect et de la confiance. Elle fonde, au chef de l’enfant, une base d’assurance et d’estime de soi. « Confidence and self-confidence » Par référence à Paul WATZLAWICK qui a affirmé qu’il était impossible de ne pas communiquer, Joseph DUSS-VON WERDT souligne à juste titre qu’il n’est pas possible de ne pas participer. En effet, pensons à la passivité étouffante de l’enfant soumis, au refus obstiné de l’enfant récalcitrant ou à la révolte alarmante de l’enfant rebelle. Ces enfants choisissent – involontairement et inconsciemment – des voies de participation « perverses », « névrotiques » et « destructrices ». Il appartient à l’adulte d’orienter la participation de l’enfant, d’en faire un esclave, un tyran, un martyr, un » homme ou une femme debout ». Par le biais du style éducatif qu’il adopte, il a la chance de promouvoir des formes de participation axées sur l’écoute, le dialogue, la confrontation sans violence et la responsabilisation. Le style éducatif participatif offre des chances sérieuses de protéger au mieux l’enfant contre la manipulation éhontée de certains medias ou la séduction effrayante des drogues de tout genre. Il constitue un pilier indispensable de son éducation affective en cultivant sa 6 «Vox Infantium » – Participation et citoyenneté de l’enfant capacité d’établir des relations émotionnelles sans recours ni à la soumission ni au chantage. Un espace de liberté dans un contexte de contraintes Ne nous dupons pas ! Et surtout, ne leurrons pas nos enfants ! Aux enfants, comme aux adultes, la vie en impose. - Les parents de Marie, 4 ans, décident de se séparer. Thomas, 2 ans, sous peu, aura une petite sœur. La famille d’Anne, 12 ans, et de Pierre, 8 ans, déménage dans un autre quartier. Zoé, 3 ans, est placée par le juge de la jeunesse dans une famille d’accueil. Sophie, 7 ans, est affectée d’une tumeur maligne. Jo, 12 ans, est victime d’un accident routier, et les médecins doivent amputer une partie de sa main. La maman d’Emilie, 10 ans, est alcoolique. Claude, 15 ans, a été adopté. Il ne connaît pas ses parents biologiques. Fatima, 16 ans, est d’origine africaine ; elle a débarqué sans sa famille au Luxembourg. Ces situations ne sont pas choisies, mais il faut les assumer. Qu’en est-il, dès lors, du principe de la participation ? La forme la plus élémentaire et la plus fondamentale de la participation est le droit à l’information. Dans les situations difficiles, le silence des adultes, le non-dit, désarme et démunit l’enfant, le plonge dans le doute, l’accable, l’installe dans le désarroi. La parole simple et véridique, à tout âge, a des effets « thérapeutiques ». Cette parole rassure, confirme, oriente, permet de « saisir » et de « signifier » (donner du sens). Faut-il, dans ce contexte, rappeler le caractère pathogène des « secrets de famille » (adoption, insémination artificielle, maladie grave) ou de ce qu’il convient d’appeler des « pieux mensonges » (taire la vérité afin de « ménager ») ? Ils constituent des hypothèques néfastes qui pervertissent tout climat de confiance et de souveraineté. Des paroles simples et véridiques Ensuite, il y a lieu d’encourager l’enfant à exprimer ses réactions, à dire son chagrin, à pleurer ses larmes, à manifester sa colère. Cette expression – si douloureuse et si bouleversante fût-elle – libère et soulage. En « autorisant » l’enfant à manifester ses émotions sans les juger, en adoptant face à l’enfant une attitude d’empathie respectueuse, l’adulte crée une ambiance de sérénité et de confiance réciproque. Il institue le cadre requis pour que l’enfant puisse réfléchir, se faire une opinion et l’exprimer sans crainte. L’autorité et la souveraineté de l’adulte – parent, grand-parent, maître d’école, éducatrice, médecin, juge – doivent s’évaluer par rapport à sa capacité de promouvoir des messages vrais, de renoncer à tout chantage et à toute pression, de respecter la parole de l’enfant, de faire face à ses émotions effectives et à ses besoins réels. Demander l’avis de l’enfant et le prendre en considération revient à reconnaître et à valoriser ces ressources, c’est l’encourager à mobiliser ses compétences et à investir ses capacités. L’autorité authentique l’adulte contribue à promouvoir celle de l’enfant. Trop de parents, d’enseignants, de magistrats, de médecins, de fonctionnaires ou de journalistes ne peuvent concevoir leur propre souveraineté qu’au prix d’infantiliser l’enfant, de nier, d’étouffer et de réprimer son autorité à lui. De telles « autorités » d’adultes sont problématiques, névrotiques et pathogènes. 7 «Vox Infantium » – Participation et citoyenneté de l’enfant Enfants-rois et parents-copains Il n’y a pas de droits sans obligations, pas de liberté sans responsabilité, pas de privilèges sans obligations. Les défenseurs des droits de l’enfant ni ne plaident de gâter les enfants, ni ne jouent la carte du laisser-faire. Il appartient aux adultes – aux parents, enseignants et éducateurs – de confronter l’enfant à ses limites et aux leurs, de lui expliquer les contraintes de la vie quotidienne, de lui assigner sa part de solidarité et de labeur. Gâter matériellement des enfants, s’installer avec eux au rythme de leurs caprices, ne rien savoir leur refuser, souhaiter leur éviter tout effort, vouloir leur épargner toute souffrance, accepter leur insolence : tout ceci est fondamentalement contraire à l’esprit de la CDE (Convention des droits de l’enfant) et sabote toute participation effective. L’ « homme debout » que vise la participation n’est ni un esclave soumis ni un tyran capricieux et redoutable. D’ailleurs, toute participation n’est pas que plaisir. L’enthousiasme participatif connaît de sérieuses limites et peut se buter au souhait spontané de confort et de non dérangement. C’est vrai pour toutes les classes d’âge. Au niveau de la participation familiale, sociale ou politique, l’exemple donné par de nombreux adultes ne témoigne guère de maturation, de motivation ou de civisme. Serait-ce un argument pour réintroduire des régimes non démocratiques et autoritaires? D’autre part, l’attitude et le comportement désabusés de ces adultes mettent sérieusement en cause la façon traditionnelle d’initier (et surtout de ne pas initier) les enfants et les jeunes à la participation et à la citoyenneté. Loi générationnelle Faut-il rappeler que le droit à la participation ne contredit point l’autorité spécifique des parents, enseignants et éducateurs. Bien au contraire, la participation de l’enfant précise les prérogatives de l’adulte, confirme sa souveraineté propre, canalise son pouvoir et oriente sa mission. La participation de l’enfant ne démunit pas l’adulte, ne le déchoit pas, mais elle l’ennoblit dans sa fonction éducative. L’adulte qui adhère au style coopératif et participatif ne démissionne pas, n’abandonne ni sa place ni sa fonction. Il continue à intervenir, à éduquer, à former, à cadrer, à évaluer, à sanctionner, à décider, à « diriger ». Ce faisant, il explique, il motive, il écoute, il appuie, il associe l’enfant et il le respecte. La famille participative ne constitue pas la « république des copains », mais elle transmet de façon efficace et directe des vertus dites « démocratiques » et « républicaines ». Risque-t-on de surresponsabiliser l’enfant ? Malheureusement, c’est une réalité douloureuse à laquelle sont confrontés de trop nombreux enfants. Ils doivent assumer des charges trop lourdes pour leurs épaules frêles : faire le ménage, garder des frères et sœurs, administrer un budget, « gérer » un parent alcoolique ou toxicomane, protéger la mère ou des frères et sœurs contre la violence paternelle... De tels enfants ne peuvent pas excercer leur droit à être des enfants : jouer sans se faire de soucis, jouir d’une situation d’insouciance, pouvoir s’en remettre à une instance « adulte » (parent, enseignant, éducateur, sœur ou frère aînés). Les experts parlent de la parentification des enfants. Serait-ce une conséquence typique du style coopératif et participatif ? L’expérience du travail social et clinique permet d’affirmer le contraire. Le climat du non-dit, l’ambiance du secret familial, le recours fréquent à la violence, la négation des difficultés effectives : en voilà les éléments caractéristiques de familles dont les enfants risquent d’être dépassés, surresponsabilisés et parentifiés. 8 «Vox Infantium » – Participation et citoyenneté de l’enfant Horizons de liberté et d’espérance La participation de l’enfant s’applique à tous les domaines de sa vie quotidienne : famille, quartier, école, sports, loisirs, médias… Chacun de ces terrains mérite un examen détaillé quant aux formes potentielles de participation, aux chances et aux obstacles. A chaque fois, il vaut la peine de collectionner les exemples de bonne pratique. Ils sont nombreux – également chez nous au Luxembourg – , ils sont instructifs et il convient d’en féliciter les acteurs. A part les terrains « banals » communs, il faut penser particulièrement aux champs d’action plus sensibles où sont impliqués des enfants et des jeunes : la pédiatrie, le centre de rééducation, l’hospice, le commissariat de police, le cabinet du juge de la jeunesse, la famille ou le centre d’accueil (« Kinderheim »), Dreiborn et Schrassig (centre socio-éducatif), la prison (centre pénitentiaire)… Ces enfants partagent le fait de souffrir – dans leur corps et/ou dans leur âme. Plus que d’autres, ils sont confrontés à des situations douloureuses qu’ils doivent assumer malgré eux. Proposer des moments de participation dans un cadre de contrainte permet de faire éclore des horizons nouveaux de liberté et d’espérance. Citoyenneté de l’enfant Dans l’esprit de la CDE, l’enfant n’est pas un citoyen futur ; il est appelé à prendre part dès à présent à l’action sociale et politique. Il est évident que d’innombrables décisions politiques, sociales, culturelles, financières ou économiques, prises aux niveaux local, régional, national ou communautaire, concernent de près les enfants et les jeunes. Pensons, à titre d’exemple, à la globalisation des marchés ou à la régulation des flux migratoires. Certains de ces problèmes concernent les enfants sans que, pour autant, ils soient en mesure d’en saisir l’envergure et de participer aux décisions requises. D’autres thèmes les intéressent de près et ils auraient leur mot à dire : l’aménagement de leur quartier, l’équipement de leur salle de classe, l’organisation du transport en commun, l’animation de loisirs, l’évaluation de leurs enseignants, les allocations familiales, la prise en charge en dehors des heures de classe ou l’accès à des contraceptifs Les « parlements pour enfants et jeunes », organisés à des niveaux local, national ou international, constituent des expériences intéressantes de participation citoyenne. Il faut éviter d’en faire des consultations alibi. L’enjeu doit être effectif et saisissable. Les responsables politiques doivent manifester leur intérêt et leur engagement au-delà des séances protocolaires en présence des journalistes. Le parlement pour jeunes doit échapper au piège du simulacre. Il a besoin, en fonction de l’âge des « parlementaires », de se doter de méthodes et d’outils appropriés et spécifiques. D’ailleurs, ce serait faire preuve de peu de créativité que de réduire la participation au seul moyen de la consultation formelle. L’enjeu politique Les responsables politiques ont la mission de promouvoir la participation des enfants. Pour ce faire, ils disposent de moyens multiples. Citons quelques exemples : - consultation obligatoire de l’enfant dans certaines situations (en cas de divorce ou de placement), - formation des enseignants et des éducateurs en matière de droits de l’enfant, - sensibilisation et information des enfants sur la CDE et ses stipulations (cours, dépliants, affiches, sentiers thématiques, concours…), - promotion de la médiation, - institution de formes obligatoires de participation scolaire (conseils de classe, formes d’auto-évaluation, gestion de conflits…), - réglementation du droit d’association, 9 «Vox Infantium » – Participation et citoyenneté de l’enfant - organisation de forums d’information et de consultation sociale et politique aux échelons local, national et communautaire, programmes de prévention de la violence. La participation ne peut réellement réussir qu’à la condition que l’enfant n’en reste pas seulement un bénéficiaire, mais en devienne un acteur engagé. Citons le Professeur Eugeen VERHELLEN de l’Université de Gand : « L’enfant devient citoyen par la pratique même de cette citoyenneté. » La participation de l’enfant connaît un enjeu politique de taille. Il y va de l’apprentissage et de l’exercice des valeurs sociales de base : liberté, égalité, justice, démocratie, solidarité et fraternité. Citons la Ministre Marie-Josée JACOBS dans son message à l’occasion de l’Université d’été autour des droits de l’enfant, dont la session 2007 était organisée à Echternach : « Oui, la participation individuelle, la participation active d’un chacun, permet d’envisager des sociétés sécures, dynamiques et créatrices. C’est vrai au niveau des salles de classe, des foyers d’accueil ou des maisons de jeunes. La thèse vaut pour nos communautés de quartier tout comme pour nos pays respectifs. Elle s’applique avec force sur le chantier de notre maison européenne à laquelle nous souhaitons conférer une ambiance de foyer chaleureux. La promotion de la participation de nos enfants et de nos jeunes constitue un défi pédagogique, éducatif, social, culturel et politique extraordinaire. » Un défi sans recettes ! La participation des enfants ne constitue pas une innovation qui, sur décret, se réaliserait du jour au lendemain. Elle est de l’ordre des révolutions lentes. Elle présuppose, de la part des acteurs adultes, une démarche d’appréciation, de compréhension, de motivation et d’engagement. Elle se passe de processus spectaculaires, mais laisse entrevoir des bénéfices captivants. La participation des enfants constitue un chantier, un « territoire à cultiver », pour citer le Professeur et Doyen Lucien KERGER de l’Université du Luxembourg. Pour la concrétiser, il faut des multiplicateurs sages et rusés. Relevons le défi et acceptons de nous laisser interpeller. La conclusion revient au Professeur Eugeen VERHELLEN : « Les droits de l’enfant, tout comme les droits de l’Homme, ne sont ni des cadeaux ni des évidences, mais des verbes à conjuguer au présent et au futur, et ce à l’aide de tous les pronoms personnels. » Bibliographie - - Commission des Communautés Européennes, Vers une stratégie européenne sur les droits de l’enfant, Communication de la Commission, Bruxelles, 4.7.2006 Conseil de l’Europe, Construire une Europe pour et avec les enfants, Un programme du Conseil de l'Europe pour la promotion des droits de l'enfant et la protection de l'enfance contre la violence, www.coe.int/children Conseil de l’Europe, Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, adoptée par le Comité des Ministres, le 12 juillet 2007 DUSS-VON WERDT Joseph, L’enfant comme acteur responsable de la communauté familiale, Intervention du 18 juillet 2007 à l’Abbaye d’Echternach, dans le cadre de l’Université d’été sur les droits de l’enfant, organisée du 16 au 20 juillet 2007 par l’Institut international des Droits de l’Enfant, l’Institut Universitaire Kurt Bösch (Sion), le Ministère de la Famille et de l’Intégration (Luxembourg) et l’Université du Luxembourg 10 «Vox Infantium » – Participation et citoyenneté de l’enfant - - - - - - - - HANSON Karl, La participation des enfants travailleurs, Intervention du 19 juillet 2007, dans la Halle des Soufflantes à Esch-Belval, dans le cadre de l’Université d’été sur les droits de l’enfant, cf. DUSS-VON WERDT KERGER Lucien, Pour une école de la participation, Intervention du 19 juillet 2007 à l’Abbaye d’Echternach, dans le cadre de l’Université d’été sur les droits de l’enfant, cf. DUSS-VON WERDT KORCZAK Janusz, Wie liebt man ein Kind. Das Kind in der Familie, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 2002 (publié en 1929 à Varsovie) Loi du 20 décembre 1993 portant 1) approbation de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, 2) modification de certaines dispositions du code civil, Mémorial A, no 104, 29 décembre 1993, pp. 2189-2204 Loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé « Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand » (ORK), Mémorial A, no 85, 9 août 2002, pp. 17501751 Ministère de la Famille et de l’Intération, Deuxième rapport périodique du Grand-Duché de Luxembourg en application de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, Luxembourg, décembre 2001, www.fm.etat.lu Ministère de la Famille et de l’Intégration, Responsabiliser un enfant – chances et limites , Luxembourg (brochure distribuée gratuitement ; tél. 478-6552 ; titre allemand : Wieviel Verantwortung schafft ein Kind ?) Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand, Rapport annuel au Gouvernement et à la Chambre des Députés, 2003-2006, www.ork.lu VERHELLEN Eugeen, Citoyenneté et participation de l’enfant, Intervention du 16 juillet 2007 à l’Abbaye d’Echternach, dans le cadre de l’Université d’été sur les droits de l’enfant, cf. DUSSVON WERDT ZERMATTEN Jean, L’enfant devant le juge de la jeunesse, Intervention du 17 juillet 2007 à l’Abbaye d’Echternach, dans le cadre de l’Université d’été sur les droits de l’enfant, cf. DUSSVON WERDT Adresses utiles - - - - - - Centre de Médiation, Galerie Kons (2ème étage), 24-26, place de la Gare, L - 1616 Luxembourg, Tél. 26 293 250, Email : [email protected] Coalition Nationale des Droits de l’Enfant, BP 90, L-4001 Esch-sur-Alzette, Tél. 57 03 68, Fax. 57 33 70, Email : [email protected] ECPAT Luxembourg (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes), 3, rue des Bains, BP 848, L-2018 Luxembourg, Tél. 26 86 17 01, Fax. 26 20 06 22, Email : [email protected], Internet : www.ecpat.net/fr/index.asp Elterschoul Janusz Korczak, Fondation Kannerschlass Suessem, 12, rue Winston Churchill, L4434 Soleuvre, Tél: 59 59 59-59, Fax: 59 47 13, Email: [email protected], Internet : www.kannerschlass.lu Institut international des Droits de l’Enfant, c/o IUKB, Case postale 4176, CH-1950 Sion 4, Tél. : (+ 41) 27 205 73 03, Fax. (+ 41) 27 205 73 02, Email : [email protected], Internet : www.childsrights.org Kanner-Jugendtelefon 12345, BP 35, L-5801 Hesperange, Tél. 36 08 70- 20, Email: [email protected] Ministère de la Famille et de l’Intégration, Division Enfance et Famille, Droits de l’Enfant, 12-14, avenue Emile Reuter, L-2919 Luxembourg, Tél. 478-6552, Fax. 24 18 88, E-mail : [email protected], Internet : www.fm.etat.lu Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand, Présidente Marie Anne RODESCH-HENGESCH, 2, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, Tél. 26 123 124, Fax. 26 12 31 24, Email : [email protected], Internet : www.ork.lu UNICEF Luxembourg, Comité luxembourgeois pour l’UNICEF, 99, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg, Tél. 44 87 15 ou 44 96 74, Fax : 45 53 14, Internet : www.unicef.lu La présente contribution a été publiée dans le périodique Forum, no 269, Luxembourg, septembre 2007 11 Children’s Right in a Changing Globalized World – A Plea for Intergenerational Solidarity Children’s right in a changing globalized world – A plea for intergenerational solidarity Dieter Ferring2 In this short essay, we approach children’s right from the perspective of gerontology which is at a first glance not necessarily linked to this issue. In doing this, we will put the emphasis on demographical and associated social changes in European societies and elaborate the consequences that these will have for the discourse of children’s right in our present society. In doing so, we will also make a plea for the solidarity between generations, given that such an approach will represent a reliable way for a sustainable promotion of children’s rights. Europe currently has the highest proportion of elderly people in the world and is expected to continue this leading position for the next 50 years3. All Western-European countries experience demographic changes that are characterized by a progressively declining and low birth rate, greater longevity and increasing female participation in the paid labour market. Recent extrapolations by Eurostat predict that there will be a dramatic increase of the “old old” people above 80 years within the next 15 years, while the proportion of persons within the active age between 15 to 64 years will decrease. Figures in the Green Paper on Demographic Change launched by the Commission (March 2005) show that from now until 2030 the EU will lack 20.8 million (6.8 per cent) people of working age. In 2030 roughly two active people (15-65) will have to take care of one inactive person (65+); and Europe will have 18 million children and young people fewer than today4. All these changes shortly outlined here will challenge the European societies on several dimensions most notably with respect to prosperity, living standards, social cohesion, and relations between the generations. Social security and welfare, social inclusion and exclusion, migration and immigration, as well as intergenerational relations thus represent areas of concern in the society of today and tomorrow. Especially, the distribution of decreasing resources with respect to education, health, and working market – to name three central key domains - will progressively challenge ageing societies. Will the social welfare state be preserved or will it be an “obsolescent model”? The answers found to this question will be crucial for social cohesion and social peace within societies. Differing social policy models may be imagined and projected here. A neo-liberal position would exclude a responsibility for and a commitment to welfare; the individual will be challenged to invest his or her potentials and resources in a competition where the best education and flexibility will be crucial. This leads more or less automatically to the question of social exclusion of groups that do not match these requirements. What will happen to persons with special needs, to chronically ill, to long-term unemployed, to persons without lobbies in such a society? Another alternative to the social welfare state is described by the “social investment state”5 – here the state invests into the human resources not only during 2 Dieter Ferring is Professor of Psychology at the University of Luxembourg, scientific director of a master programme in gerontology and director of the interdisciplinary research unit INSIDE. His research focuses on life-span development, ageing and intergenerational relations. 3 Askham, J., Ferring, D. & Lamura, G. (2007). Personal relationships in later life. In J. Bond, S.M. Peace, F. Dittman-Kohli, & G.J. Westerhof (Eds.), Ageing in society: An introduction to social gerontology (3rd edition) (pp. 186-208)..London: Sage. 4 Commission of the European Communities (2005). Green paper ”Confronting demographic change: A new solidarity between generations”. Brussels: Communication from the Commission. 5 Giddens, A(1998). The Third Way: the renewal of social democracy. Cambridge: Polity Press. 12 Children’s Right in a Changing Globalized World – A Plea for Intergenerational Solidarity the traditional periods of education and training but also across the life span. The state invests and thus expects consequently a return of investment in this notion – the central claim is now that every single person should obtain a specific promotion helping to optimize the common good. The demand of “no rights without responsibilities” goes along with this notion meaning that only he or she who actively participates shall profit from the social state. The answer to the question of a new social policy model will certainly also depend from the many effects that economic globalization will have on society. The national markets are now in a worldwide network and events such as the subprime mortgage crisis clearly show that especially the banking systems were (and are) severely and worldwide affected by these international networks. Furthermore, national economies depend on the demands of the global market challenging long-existing national industries and thus the economic basis of many European states. It is within this context that positions recently have emerged in the media, which describe a “war between generations” about the distribution of societal resources as a possible future scenario. This is done by polarizing society and contrasting the groups of “the young” and “the elderly”. The argument is lead by the notion that the older generation has used up natural as well as economic resources at the expense of the younger generations. On the other side authors propagate an offensive style of the elderly to preserve and maintain their rights in the distribution of resources. Interestingly, such a scenario is not confirmed by social sciences; on the contrary most studies describe a positive relation between the generations as well as a high willingness to support one another.6 Thus relations between generations in our society are positive and they should not be put at risk. In doing this one should avoid polarization and one should appeal to the responsibility of all generations in society. Here, we arrive at the topic of the present conference proceeding which is about „participation” as one of the crucial rights that children should have. When we talk about this right we also have to take into account society as a whole within which children represent one group besides others. The take-home-message of the present essay therefore is quite simple (though it may not be easily achieved): Talking about rights of one specific group always implies the talk about the rights that other groups have (or do not have). It should therefore be consistent and crucial for an advocatory position towards children’s right taking into account other groups within society. One growing group clearly are the elderly – if one should use this unclear label given that ageing comprises several periods as well as highly individualized developments. Both groups are touched by the notion of solidarity: The children need the support of the elderly in order that their rights may be guaranteed and the elderly clearly are in need of the young when there functional and financial resources are at risk. With respect to the exchange of financial means, Claudine Attias-Donfut has described this as “a double circuit of transmission” between generations where one generation reciprocally supports the other7. This is also taken into account by the construct of the intergeneration contract (though no one has actually signed such a contract). Instead of a “war between generations” we have to think about preserving and developing the dialogue between generations, and when we talk about participation we have to talk about the participation of both groups. This may impose an additional challenge if not strain to the discussion of children’s right but in a changing society this will certainly represent the strategy that will guarantee the most sustainable effects. 6 Arber, S., & Attias-Donfut, C. (Eds.) (2002). The myth of generational conflict. London, New York: Rouledge. 7 Attias-Donfut, C. (1995). Le double circuit des transmissions. In C. Attias-Donfut (Ed.), Les solidarités entre générations (pp. 41-82). Paris: Nathan. 13 Citizenship and participation of children – In search of a framework and some thoughts Citizenship and participation of children - In search of a framework and some thoughts Eugeen Verhellen* This year l’Université d’été has chosen indeed for a very broad theme: children’s citizenship and participation. Since this contribution is seen as an introduction to the whole programme I will first draw a frame of reference to try to understand why we are so interested in children, more particularly in children’s rights. Of course then we turn to our common instrument the Convention on the rights of the child (hereafter CRC) to end with only some thoughts on children’s participation and citizenship. “Children should no longer be addressees of policies but protagonists”8 This recent very authoritative quote is historically brand new and is through its language referring to some basic changes in our attitude towards children. Since the second half of the 20th century and more specific since the adoption of the Convention on the Rights of the Child we can observe a growing interest in children’s rights. The CRC was adopted without a vote by the UN General Assembly on 20 November 19899, exactly 30 years after the adoption of the Declaration of the Rights of the Child, and 10 years after the International Year of the Child. It anchored the moral obligation, enshrined in the 1924 Geneva Declaration and the 1959 Declaration on the Rights of the Child, in so-called hard law. The protection rights in these declarations were rephrased in much more practical terms, and children were no longer regarded as beings who are “not yet” (adults), but as fully-fledged individuals with their own meaning-making. The CRC led to the first faltering steps towards recognising children “as human beings”. Less than one year later, it entered into force on 2 September 1990. At the moment the CRC had been ratified or acceded to by 193 states. Almost a universal ratification, since only Somalia and the USA are lacking. In the meantime it had been complemented in 2000 by two optional protocols relating to the involvement of children in armed conflicts and to the sale of children, child prostitution and child pornography. Both entered into force in 2002.10 The Convention itself can be regarded as an historic milestone. On the one hand, it is the culmination of a difficult struggle over decades, aiming at improving children’s situation in society, on the other, it is the beginning of a new way of dealing with children. Hence a new child-image gains in strength, an image which assumes that children are to be regarded as individuals with fundamental human rights, and is reflected clearly in recent domestic and regional(draft) legislation and case law. Human rights have now formally been granted to children. Enshrining these rights in positive law (standard setting) is however not the end of the matter. Implementation and monitoring are still at stake. The CRC did not appear out of the blue, however. For some considerable time there had been a great deal of controversy about our relationship with children. Why? Where is this interest for children’s rights coming from? There are many explanations. In the brief space of * Emeritus Professor Ghent University. 7 Franco Frattini, EU Vice President and Commissioner for freedom, security and justice. E.P., Public hearing on the European strategy on the rights of the child, 17 April, 2007. 8 A/RES/44/25, 20 November 1989. 10 A/RES/54/263, 25 May 2000. 14 Citizenship and participation of children – In search of a framework and some thoughts this article11 I shall attempt to describe two fundamental developments: on the one hand, our child-image which has been undergoing change over the last decades and, on the other, the development of a more global human rights project since World War Two. Before treating citizenship and participation, I shall run over the main issues dealt with in the Convention. Growing interest in children’s rights The changing child-image12 There have always been children; about this there is no doubt. Attitudes towards them, however, have not always been the same. The changing image of children shows that children can be treated in different ways. These changes in attitude towards children and in the way we deal with them are consequences not so much of individual, psychological changes in the child but rather of macro-social changes (sociogenesis)13. This macro-social evolution gradually causes individuals’ expectations of others to change. A gradual change in behaviour generated by the dominant expectations will also affect the individual personality (psychogenesis). In other words, changing expectations of certain groups of people, such as children, play a crucial role in the way we deal with them and thus also influence child-images (infra). It is therefore important to understand that our image of children is a social construct, man-made, flowing from our expectations, and that children are not children “by nature”. In fact, regarding children as a separate social category is a very recent creation historically. Historians, while differing in their views, nevertheless point to various significant approaches to children.14 Insight in the social construction of child-images is mainly derived from historical research in the West. The fact that different ways of behaving towards children exist can, however, also be deduced from research into different attitudes to children in different (native) cultures at any given time. Child images can change through time and from culture to culture. Lack of social awareness of childhood as a separate category In essence one can say that until about the end of the Middle Ages there was little or no social awareness of children as a social group. As a separate social category they did not exist at all. Given very high mortality, until they were six or seven their main task was to try 10 for a more comprehensive analysis, see : Verhellen, E., Convention on the rights of the child, Background, motivation, strategies, main themes. Antwerp-Apeldoorn, Garant Publishers, Fourth edition, 2006. 12 Verhellen, E., Changes in the images of the child, in: Freeman, M., Veerman, Ph., (eds.), The ideologies of children’s rights, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1992, 79-94. 13 The concepts ‘sociogenesis’ and ‘psychogenesis’ are taken from Elias, N., The civilizing process, Sociogenetic and psychogenetic investigations, Oxford, Blackwell Publishing, 2000. 14 Ariès, Ph., L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Librairie Plon, 1960. Badinter, E., L’amour en plus. Histoire de l’amour maternel XVIIe-XXe siècle, Paris, Flammarion, 1980. Dasberg, L., Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel, Meppel, Boom, Elfde druk, 1986. De Mause, L., The history of childhood, New York, Psychohistory Press, 1974. De Paepe, M., Understanding the history of childhood from the perspective of educationalization, in: Verhellen, E., Understanding children’s rights. Ghent papers on children’s rights, N° 3, Ghent, Children’s rights centre, Ghent University, 1998, 39-66. Van den Bergh, JH., Metabletica of leer der veranderingen. Beginselen van een historische psychologie, Nijkerk, Callenbach, 1956. 15 Citizenship and participation of children – In search of a framework and some thoughts to survive. After this age, they disappeared into the world of adults. This was reflected in the law: children simply did not exist, and where they did, they were regarded as their father’s private property and ... treated like any other goods. This “absence” is probably a consequence of the view of society as static, unchangeable and from the rebound of the view of the individual as passive since nothing can be changed. And indeed we don’t know that much about common people, not to mention children. The discovery of childhood We had to wait until the Enlightenment (18th century), with its belief in the supremacy of Reason, before children were discovered as a social group. Since then, they have been considered as “future citizens”, the “future performers” of the Enlightened Society. They became "tomorrow’s prosperity”. This stress on “the future” and “progress” turned children into “not yet” human beings: not yet knowing/capable/being. Their master status became one of not-yet-being and as such they came to be regarded as a separate social category. Or as Janusz KORCZAK, the great Polish-Jewish paediatrician, put it at the beginning of the 20th century, because of this dictate of the “future” children gradually lose their “right to the present”.15 Specific laws and institutions were invented to force the new enlightened moral tasks on children and those responsible for them (parents, teachers, …). Indeed at the beginning of the 20th century, practically simultaneously, in almost all Western countries “child protection laws” (social control) and “compulsory education” (socialisation) were introduced. This far-reaching macro-social definition had numerous consequences for children: – these specific laws and institutions at the same time excluded children from the world and included them in a world of their own. They ended up in a kind of limbo, where they had to wait, learn and prepare themselves for “real” life; – children became more and more the property of the state and less and less the private property of their father/parents. They were turned into objects by a macrosocial process designed to achieve the ideal society of the future. This is the child-image with which we enter the twentieth century. In fact it has even been further reinforced, and children’s stay in limbo (the period of their not-yet-being) extended. In some European countries this period of not-yet-being has even been extended beyond the age of majority. National legislation reflects this status of the child as object, also found in international rules. The 1924 Geneva Declaration particularly, and, to a lesser extent, also the 1959 Declaration on the Rights of the Child regard the child not as subject but as object. This is clearly demonstrated by the terminology used: “The child must be given...”. However over the last few decades, things have changed. The year 1962, when H. Kempe launched the notion of the battered child syndrome, can be symbolically considered a turning point16. The status of not-yet-being was finally challenged for a variety of reasons by different people from various sectors and levels of society.17 15 Korczak, J., Das Recht des Kindes auf Achtung, (Herausgegeben von E. Heimpel und H. Roos), Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1994. 16 Kempe, CH., et al., The battered child syndrome, in: Journal of the American medical association, 1962, 18: 17-24. 17 This became clear during the first international congress on children’s ombudswork. Verhellen, E., Spiesschaert, F., (eds.), Ombudswork for children. A way of improving the position of children in society, Leuven, Acco, 1989. 16 Citizenship and participation of children – In search of a framework and some thoughts The main aim of this school of thought, which became known as the Children’s Rights Movement, was to have children considered as fully-fledged citizens. They argued for children to be regarded as individuals with their own human rights and as competent to exercise them independently. This was new! Indeed we must not forget that the Universal Declaration of Human Rights (1948) does not regard age as a criterion for non-discrimination. In fact over the last few years there has been a growing consensus that children should to be regarded as independent individuals, as bearers of rights. There is, however, still a lot of controversy about their (legal) capacity to exercise their rights independently. The most fundamental, recurring argument against autonomous rights for children is their supposed incompetence to take well-founded decisions. According to this view children are not sufficiently mature physically, intellectually and emotionally and they lack the necessary experience to make a rational judgement on what is and is not in their interest. In the debate on children’s rights, a central role is in fact played by this (in)competence argument. Its validity, soundness and relevance are disputed. However, even among advocates of increased competence for children there are a variety of trends, deriving from the position taken in this debate. A reformist trend First of all there is a trend which regards the arguments in favour of incompetence as valid, but is of the opinion that our society seriously underestimates children’s capacity to take well-founded, rational decisions. The supporters of this view feel children acquire this capacity much younger than is generally assumed, and that this capacity is gradually acquired. Hence they argue in favour of lowering the age of majority and of the gradual acquisition of rights by children.18 A radical trend The children’s liberationists, on the other hand, dispute the validity of the incompetence arguments on moral grounds; their basic principle (the highest moral standard) is equality of all people. Any form of discrimination, including therefore discrimination on the basis of age, is considered morally wrong. To them granting children all human rights is the only solution.19 A pragmatic trend A third trend is of increasing importance. Supporters of this trend wonder why it would not be possible, in practice, to grant children all rights, including the right to exercise them autonomously (presumption of competence), unless it can be proven they are incompetent to exercise certain rights, and there is general agreement on this (“children have all rights unless...”). Experience with adults shows this is perfectly possible. The main advantage compared to the present situation would be that the onus of proof is reversed. At the 18 See e.g. Resolution 72 (29) on the lowering of the age of full legal capacity, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 19 September 1972 19 This approach is found mainly in the Anglo-Saxon countries and within a few decades a remarkable amount of publications appeared. Hereafter some of the most principle ones : Adams, P., et al., Children’s rights. Towards the liberation of the child, New York, Praeger, 1972. Cohen, H., Equal rights for children, Towata, N.J., Littlefield-Adams & Co, 1980. Farson, R., Birth rights, Harmondsworth, Penguin, 1974. Goodman, P., Growing up absurd, New York, Random House, 1960. Gottlieb, D., (ed.), Children’s liberation, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1973. Gross, B., Gross, R., (eds.), The children’s rights movement, New York, Anchor Press, 1977. Holt, J., Escape from childhood, Harmondsworth, Penguin, 1975. 17 Citizenship and participation of children – In search of a framework and some thoughts moment children are in a much weaker position because the burden of proof lies with them. They have to demonstrate they are competent (“children have no rights unless...”). The outcome of this debate ought to be that it is essential that the child’s competence be recognised in order to make her/him more competent and not the other way around: that her/his competence be (gradually) recognised because (step by step) she/he gained more competence. Therefore the present situation has become somewhat confused and, at times, even paradoxical. Indeed our relationship with children is still based on the dominant child-image, while, simultaneously, the new one is gaining ground. The CRC reflects this situation. “The child has right to ...” is a new form of words, referring directly to the child as subject. The Convention also grants general human rights in its articles 12-16, 12 being a key article, recognising the child as a fully-fledged participant in society (infra). The human rights project The right to participate in democratic decision-making, to self-determination and to exercise rights independently are important human rights. The ontological view is that children are human beings ! Therefore children are entitled to all human rights. Children do not need to be given rights, they have them. Human rights have therefore become a point of reference in the debate on children’s situation in society. From this point of view, recognising that children are bearers of rights forms part of much wider changes which began to take effect internationally especially after World War Two. Internationalisation At first human rights were to be found in the legislation and constitutions of most Western countries. Although the ideas had gained international acceptance, human rights remained a matter for national concern. The League of Nations (1920) was the first real attempt at internationalisation. Its major concern, avoiding the recurrence of war, is characteristic of a mainly re-active (defensive) approach: avoiding human rights abuses. (For children this is exemplified by the Geneva Declaration adopted by the League of Nations in 1924). It would take until after the Second World War for the internationalisation of the human rights project really to take off, with the setting up of the UN (1945). This also involved a change of course, since as of now a pro-active (offensive) approach predominated. In fact, the UN Charter (the international community’s constitution) not only mentions human rights explicitly, but emphasises that respect for human rights is the best guarantee for peace and democracy. In other words, people had started dreaming of a more democratic world order. This meant not only fighting human rights abuses, but making efforts to improve people’s living conditions, to promote human dignity. In this way for the first time human rights were tackled pro-actively and received an international base in law, as in the Universal Declaration of Human Rights, approved on 10 December 1948.20 In 1966 the Universal Declaration was further elaborated in two separate treaties: the international Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (hereafter ICESCR)21 and the international Covenant on Civil and Political Rights (hereafter ICCPR)22. These three instruments together are called The International Bill of Human Rights. Subsequently more and more declarations and treaties have been adopted which concern on the one hand specific groups (children, women, refugees, the stateless, workers, people 20 A/RES/217 A (III), 10 December 1948. A/RES/2200 A (XXI), 16 December 1966. 22 A/RES/2200 A (XXI), 16 December 1966. 21 18 Citizenship and participation of children – In search of a framework and some thoughts with an handicap...) and on the other specific problems (genocide, war crimes, torture, racial discrimination, ...). Besides universal instruments there are also regional human rights instruments. They are adopted by and on behalf of extensive areas (Europe, Africa, America) where there is, theoretically at least, a greater degree of cultural identity. In fact, the ambition of achieving universal human rights, assuming this to be possible, often leads to vague and imprecise wording (in order to achieve a minimum consensus), making it difficult to turn these rights into positive rules, precisely defined (for the purposes of the law). The best-known and most influential instrument in Europe is the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in force in the 47 member states of the Council of Europe. Three generations of human rights Modern ideas on human rights gradually evolved as of the eighteenth century. The first generation of human rights came about mainly through the American (1776) and French (1789) revolutions. We are thinking here mainly of the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789), which contained traditional civil and political rights (first generation), such as the right to freedom of opinion, freedom of the press, the right of assembly, the right to life, etc... They could be described as the first defensive weapons against sovereign rulers. The state is to abstain from interference in the (private) life of its citizens. The second generation of human rights displays a far more offensive attitude to the state. Abstention from exaggerated interference (first generation) is now complemented by an urgent appeal to a sense of social responsibility on the part of the state. Recognising economic, social and cultural human rights, such as the right to a minimum income, to work, to health care, to education, to leisure, ...) means the state has to act. This second generation, dealing in essence with social justice, was enshrined in legally binding texts for the first time in the Russian Constitution (1918) right after the Russian revolution. In the last few years, there has been more and more talk of peoples’ rights, a third generation of human rights. Here we are dealing with so-called solidarity rights, such as the right to peace, a healthy environment, cultural integrity, self-government, etc. Debate about the actual shape and content of these new rights is still going on. For instance, in the summer of 1992, under the auspices of the UN, a world conference on the environment and development (UNCED) took place in Rio, resulting, inter alia, in international texts containing rules on to third generation human rights: Declaration of Rio and the action programme Agenda 21. From a moral code to a legally binding instrument Rapid translation of declarations into legally binding treaties (sometimes called “hard law”) is extremely important. The first far-reaching international treaty was adopted as early as 4 November 1950 in Rome: the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the ECHR for short). It entered into force in 1953. All 47 member states of the Council of Europe have ratified it. The ECHR deals mainly with civil and political rights contained in the Universal Declaration. Implementation of the ECHR is monitored by the European Court of Human Rights, based in Strasbourg. Proceedings can only be instituted at the European Court provided alternatives offered by national legal systems have been exhausted. The Court’s rulings are binding on member states (e.g. the Bouamar and Marckx rulings on minors). In this sense the ECHR is the very first binding human rights instrument. 19 Citizenship and participation of children – In search of a framework and some thoughts Besides the ECHR (first generation of HR) and the European Social Charter23 (second generation), in this context we also have to mention the extremely important treaties adopted by the UN in 1966: the ICESCR and the ICCPR. These Covenants round off translation of the content of the Universal Declaration into legally binding rules. They can therefore be considered the most important human rights instruments. Although in principle the ECHR and the UN Covenants should also apply to children (and practical application of the Covenants to children has only just begun), in 1989 the international community decided to adopt a separate Convention on the Rights of the Child. As said a legally binding instrument with a Human Rights approach, treating children as rights holders. The wording ‘human dignity’ to be respected appears several times in the substantive articles of the CRC. The UN Convention on the Rights of the Child Content of the Convention The text evolved from a declaration (1924) made up of a preamble and five points, to a declaration (1959) with a preamble and 10 principles, to a convention (1989) with an extensive preamble (13 paragraphs) and no less than 54 (!) separate articles. Preambula A preamble explains the background to, and the reasons for, the convention. Hence the preamble does not contain binding principles, but gives a frame of reference, in the light of which the articles are to be interpreted. The preamble to the CRC refers to e.g.: – the principles of the UN Charter (1945), the Universal Declaration of Human Rights (1948) and the international Covenants on Human Rights (1966); – the conviction that families should be afforded special protection, and that children should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding; – the conviction that the child should be brought up in the spirit of the ideals proclaimed in the UN Charter, and in particular in the spirit of peace, dignity, tolerance, freedom, equality and solidarity; – bearing in mind the need to extend particular care to children, as stated in the Geneva Declaration of the Rights of the Child (1924), and the Declaration of the Rights of the Child (1959), as recognised in the Universal Declaration of Human Rights (1948), International Covenants on Human Rights (1966), several other conventions and the statutes of specialised agencies and other declarations (such as the 1985 Beijing Rules on the Administration of Juvenile Justice); – recognition that there are children living in exceptionally difficult conditions, and that such children need special consideration; – the importance of tradition and peoples’ cultural values in protecting children and ensuring their harmonious development; – the importance of international co-operation. 23 Adopted 18 October 1961. The revised European Social Charter, adopted 3 May 1996. 20 Citizenship and participation of children – In search of a framework and some thoughts Rights guaranteed by the Convention The rights guaranteed by the convention are covered by articles 1 to 41. Here we find all those individual or operational articles dealing with the rights of children or others’ obligations to them. Considering each article separately would be too much. Furthermore, a subdivision of rights into different categories would be in breach of the spirit of the Convention, which makes no distinction between the different rights, and establishes no hierarchy. Indeed, the intention of bringing them all together in one comprehensive instrument was precisely to indicate that they were all equally important and even interdependent. In other words, no one of these rights can stand alone.24 Hereafter some basic characteristics of the CRC are discussed. Characteristics of the CRC Comprehensiveness - The CRC is unique as it is the first human rights treaty that combines the two generations of human rights in one single text by which it emphasizes the indivisibility of human rights. Adults have two separate treaties. So if a state has not ratified one of them children have more rights in this state. In other words if children in such state become of age they will lose rights. - The Committee on the rights of the child, the monitoring body of the CRC (infra), has identified four basic principles which as to be read as horizontal implementation and interpretation principles throughout all the provisions of the CRC: art. 2 : non-discrimination;25 art. 3 : the best interest of the child;26 art. 6 : the right to life and maximum survival and development;27 art.12: respect for the views of the child.28 - Another commonly used subdivision is to group together the different articles around the so-called three P’s :29 - Provisions: rights providing access to certain goods and services needed for the development of children (art. 28-29: education; art. 24: health care; art. 31: leisure, recreation and cultural activities; art. 26: social security). - Protection: the right to be protected from certain activities (art. 19 & art. 39: maltreatment and neglect; art. 32: child labour; art. 37: torture and deprivation of liberty; art. 34: sexual exploitation; art. 35: sale, trafficking and abduction; art. 36: other 24 This holistic approach is also mentioned in the reporting guidelines of the Committee on the Rights of the Child. CRC/C/58, 1996, para. 9. General Comment n° 5 (2003), General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child. CRC/GC/2003/5. 25 Besson, S., The principle of non-discrimination in the convention on the rights of the child, in: The international journal of children’s rights, 2005, 39, 4 : 433-461. 26 Freeman, M., Article 3. The best interests of the child, in: Alen, A., et al. (eds.), A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007. 27 Nowak, M., Article 6. The right to life, survival and development, in: Alen, A., et al. (eds.), A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2005. 28 Ang, F., et al.,(eds.), Participation rights of children, Antwerpen-Oxford, 2006. 29 Heiliö, P., Lauronen, E., Bardy, M., (eds.), Politics of childhood and children at risk. Provision, protection, participation, Vienna, European Centre for Social Welfare Policy and Research, Eurosocial Report 45, 1993. 21 Citizenship and participation of children – In search of a framework and some thoughts forms of exploitation). - Participation: the right to act in certain circumstances and the right to participate in society (art. 12: the child’s opinion; art. 13: freedom of expression; art. 14: freedom of thought, conscience and religion; art. 15: freedom of association; art. 16: privacy; art. 17: access to information). Again it has to be emphasized that these three P’s have to be interpreted as interdependent and indivisible : no protection without provisions and participation, no provisions without protection and participation, no participation without provisions and protection ! Legally binding The CRC is a convention ! Conventions are so-called “hard law”, in other words legally binding. When a state joins a convention (i.e. ratifies it or accedes to it), it enters into an international agreement with the other states parties. Along with the others, it accepts the obligation to put into practice the provisions of the convention. The legal principle “pacta sunt servanda” therefore also applies to international treaties between states. A problem arising here, as in other areas of international law, is monitoring. Each convention being only as effective as its monitoring system. The CRC also provides its own system to ensure implementation by states parties.30 International31 The Convention provides for monitoring of implementation to be carried out by a specific (treaty-based) body, the Committee on the Rights of the Child (articles 43-45). The Committee - made up of eighteen independent experts32 - is to monitor progress made by states parties in achieving the realisation of the obligations undertaken in the Convention. For this purpose, within two years after ratification (and thereafter every fife years) states parties have to report to the Committee (article 44,1). By doing so states parties engage themselves in a very intense sustainable process ! In fact this reporting process in itself is non-judicial. Indeed the authors of the CRC opted for advice and assistance to support implementation, in order to achieve one of their main objectives: bringing about a “positive” monitoring climate, in other words to assist state parties. Hereafter some examples are mentioned. Within the reporting mechanism, states parties can request technical advice and assistance to enable them to apply certain provisions of the Convention (art. 45,b). Furthermore in the reporting procedure the Committee can involve other agencies from inside and outside (including NGO’s) the UN (art. 45,a). This was meant to turn reporting into an active means of improving children’s situation rather than just a passive means of monitoring implementation. Also other activities of the Committee point at the same direction, like to undertake urgent 30 Verhelllen, E., (ed.), Monitoring children’s rights, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1996. 31 Verheyde, M., Goedertier, G., Articles 43-45: The UN Committee on the rights of the child, in: Alen, A., et al. (eds.), A commentary on the United Nations Convention on the rights of the child, Leiden, Martinus Nijhoff Pulishers, 2006. 32 Art. 43,2 CRC speaks about 10 members. In 1995, Costa Rica proposed an amendment to article 43,2 in order to extend the number of members from 10 to 18 (A/RES/50/155). After reaching the two-thirds majority states parties at their meeting of 23 February 2003 indeed elected the members of the extended Committee. At their 33rd session (19 May-6 June 2003) the Committee first met with 18 members. The Committee by meeting in parallel chambers can handle now 48 reports instead of 27. This proposal was adopted on 23 December 2004 (A/RES/59/261). The system will be evaluated after two years of functioning. 22 Citizenship and participation of children – In search of a framework and some thoughts actions in serious situations33, to initiate research studies (art. 45,c), to hold an annual “day of general discussion”34 and formulate “general comments” (art. 45,d)35. Besides the state parties’ duty to report (art.44,1) they also have the very important duty to inform (art.44,6). Indeed they must make their reports widely available in their own countries. And…not only the reports, since the Committee also requested states to wide dissemination of the summary records and the concluding observations adopted by the Committee in relation to the state party’s report.36 So, the mentioned sustainable process also counts for ongoing duty bound information activities ! In fact this is a direct result of art. 42 requiring states parties to “make the principles and provisions of the Convention widely known, by appropriate and active means, to adults and children alike” This again is unique, since no other human rights treaty has this kind of provision. By means of the obligation to inform the CRC not only seeks to clarify whether children’s rights are infringed. This specific provisions clearly indicate that widespread knowledge of the rights of the child is the best protection against such infringements. National Indirectly State parties have the obligation to implement the CRC within their own borders therefore they “… shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures …” (art.4). 37 In fact this is the duty to bring national legislation and practice in full conformity with the principles and provisions of the CRC. To this end the Committee has given detailed information on how states should act.38 It must be clear that special attention should be given among other things to the child-rights approach, to the comprehensiveness of the CRC. And of course new proposed laws or amended existing laws should not lower the (minimum) standards of the CRC. Unfortunately and incredible this already happened at the regional, c.q. European level, by the adoption (1996) of the European Convention on the exercise of children’s rights (entered into force in 2000).39 Directly Further more the Committee stressed that new or amended domestic law(s) should mean that the provisions of the CRC can be directly invoked before the courts.40 Here we touch at the self-executing force of international treaties. After ratification of a 33 CRC/C/10, 1992, para. 54-58. CRC/C/4, 1991, rule. 75. 35 CRC/C/4, 1991, rules. 71-73. 36 CRC/C/58, 1996, para. 23. 37 Rishmawi, M., Article 4: The nature of states parties’ obligations, in: Alen, A., et al. (eds.), A commentary on the United Nations Convention on the rights of the child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006. 38 General Comment n° 5 (2003), General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child. CRC/GC/2003/5. 39 Verhellen, E., The importance of a European strategy for children, Appended report to Building a 21st Century with and for children: follow-up to the European strategy for children, Parliamentary Assembly, Social, health and Family affairs Committee, Document 9188, 6 September 2001, paras. 41-45. 40 General Comment n° 5 (2003), General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child. CRC/GC/2003/5, para. 20. 34 23 Citizenship and participation of children – In search of a framework and some thoughts convention (some of) its provisions are directly included in the national legal order and can thus be invoked directly before national courts, without the need for indirect transposition into national legislation. This is only the case if the state party has recognised the principle of direct applicability of international treaties in its domestic legislation. If a convention, such as the CRC is to be directly applicable, its content must meet a number of conditions.41 And finally it is up to the national courts to decide which provisions have or not have direct effect. The self-executing force of some CRC-rights is recognised by domestic courts in several state parties.42 It must be clear that much depends on the willingness and creativity of lawyers and magistrates in making the CRC direct enforceable by individuals. Universality As already said the CRC counts 193 states parties and is therefore the most widely ratified human rights treaty. And what’s more it is nearly a universal ratification. By the indivisibility of its provisions, together with the repeatedly (e.g. art. 4, art. 23, 4, art. 24, 4, art. 28, 4, art. 45, b) strong plea for international cooperation, the CRC is a unique and powerful instrument for development cooperation. Worldwide promotion of and respect for children’s human dignity is in sight! To conclude this chapter, by its comprehensiveness, its legally binding character and its universality, the CRC is challenging us with a never seen geo-political social contract ! Few people are aware of this challenge. Although increasing worldwide awareness of it can make an effective contribution to a response to the monopoly of an unfettered free market with its unprecedented aggressive consequences, which is in itself new historically. Citizenship and participation If one “googles” this items some intriguing results appear : citizenship (36.100.000 hits); participation (169.000.000 hits); citizenship and participation (1.940.000 hits); citizenship, participation and children (1.770.000); citizenship and children (2.190.000 hits); participation and children (48.900.000). Indeed we all know the methodological problems of this kind of search. Nevertheless it illustrates the big interest for this concepts. It must be clear that this article, within the context of this course, will only give some thoughts. Citizenship In brief, historically a citizen is a bearer of the rights of the “cité”, the community, she/he is born in. Rights as of today can be seen as civil and political rights (1st generation) and economic, social and cultural rights (2nd generation). Of course they are far more than only just the legal standards. Legal standards are the reflection of an ethical framework within the 41 Alen, A., Pas, W., The UN Convention on the rights of the child’s self-executing force character, in Verhellen, E, Monitoring children’s rights, Op.cit., pp. 165- 186. 42 Vandaele, A., Pas, W., International human rights treaties and their relation with national law: monism, dualism and the self-executing character of human rights, in: Verhellen, E., Weyts, A., (eds.), Understanding Children’s Rights, Ghent papers on children’s rights, N° 7, Ghent, Children’s rights centre, Ghent University, 2004, pp. 375-393. 24 Citizenship and participation of children – In search of a framework and some thoughts social debate is ongoing. Citizenship is referring to the right to exercise one’s rights by every citizen. History is showing us that after the French Revolution the bourgeois revolutionaries forgot the common people, their own wives (e.g. in Belgium women’s voting rights were acquired only in 1948), and of course… their children. Also nowadays the struggle among the implementation of the non-discrimination principle (enshrined in human rights instruments) is reflecting that citizenship for all is not finished. However, the deep meaning of citizenship, again, is more than the judicial significance of rights. Indeed it is about the sense of belonging to a collective life (la cité) : the family, school, neighbourhood, city, culture… In fact it is referring to the basic need to be needed !!! Necessary conditions for true citizenship are : responsible and active (participating) citizens and participative practices for the administration of the mentioned collective live. The responsibility of the cité is to develop the sense of belonging to and to promote and ensure respect for human (children’s) rights. Participation of children CRC Only a few articles of the CRC mention directly the right to participation as such which is rather exceptional since we don’t find it in other instruments of international human rights law. Besides we do find much reference to different elements of participation in quite a lot of CRC-articles (about one fourth of the substantive provisions) Before enumerating them it must be said that the most radical shift in attitude towards children can be found in the articles 12 up to 17 because they are explicitly recognising children as autonomous subjects of rights. In fact they are enshrining the new child-image as discussed above. - art. 7 : the obligation to register the child immediately after birth, and the right to a name and to acquire a nationality. Of course this is a basic article. It is the condition sine qua non to belong to the cité and thus to citizenship. However, it seems that about 40% of all new born babies in the world are not registered.43 - art. 9,2 : in case of separation from parents children are (can maybe) regarded as “party” and shall be given an opportunity to participate in the proceedings and make their views known. art.12 : the right to express her/his views. This article is core (infra)! It is also understood as applicable to the individual child as well as to children as a group. Mentioned above art.12 is seen by the Committee as one of the four horizontal basic principles and as a consequence relevant to the interpretation of all provisions of the CRC.44 art.13 : the right to freedom of expression which includes freedom to seek, receive and impart information and ideas either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of the child’s choice.45 Indeed, reference is made to provide childfriendly information. In fact this article is emphasizing that children before expressing their 43 http://www.unicef.org/protection/files/Birth_Registration.pdf Committee on the rights of the child, Day of general discussion on the right to be heard, 43rd Session 11-12 September 2006, Unedited version, 29 September 2006. 45 Thorgeirsdóttir, H., Article 13. The right to freedom of expression, in: Alen, A., et al., (eds.), A commentary on the United Nations on the rights of the child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006. 44 25 Citizenship and participation of children – In search of a framework and some thoughts views should have the guaranties and opportunities to construct ‘informed views’ art. 17 : access to information.46 This article is complementing in detail article 13. art. 14 : the right to freedom of thought, conscience and religion.47 art. 15: the right to freedom of association and peaceful assembly. The article is explicitly referring to children as a group. art. 29 : this article is treating the aims of education. Some paragraphs contain elements referring to participation : the development of respect for human rights (1.b. ) and the preparation of the child for responsible life in a free society (1.d.). art. 31 on the right to leisure, recreation and cultural activities mentions explicity two times the right to participate in cultural life and arts. Besides this, some participation elements can be found in articles on specific groups of children: art. 23 on children with an handicap mentions that states parties shall facilitate the child’s active participation in the community (23,1). Notice this article explicitly uses the word ‘participation’. art. 30 on children of minorities or indigenous people one can find indications to participation (…’in community to profess and practice…’) art. 40,1 on the administration of juvenile justice refers to the child’s active role in society. ARTICLE 12: from a not-yet opinion to already have an opinion: Children are meaning makers! As repeatedly said before article 12 is core and is recognised as one of the four fundamental (horizontal) principles. Below this article will be analysed mainly in the framework designed in the first part of this text c.q. the child-image and the human rights project.48 The dominance of the positivistic scientific paradigm, which has become about over the years, resulted among other things in the child becoming a research object rather than subject (sometimes children are not involved at all in research about them). The hypothetical-deductive method used involved fragmentation of the object studied ( into, inter alia, cognitive, emotional, moral and physical aspects), and its isolation from the context, more specific the larger group of children as social phenomenon, the individual child… In this way children have come to be viewed more and more as separate beings, who have to be distinguished from adults. This scientific approach is still being used and continues to dissect the differences between children and adults and amongst children, without worrying too much about their ideological and social starting points, thus in theory unbiased and objective. 46 Koren, M., Tell me ! The right of the child to information, Den Haag, NBLC, 1996. Brems, E., Article 14. The right to freedom of thought, conscience and religion, in: Alen, A., et al.(eds.), A commentary on the United Nations on the rights of the child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006. 48 See for more detailed information : Ang, F., et al. (eds.), Op.cit. Flekkoy, M., A framework for children’s participation, in : Verhellen, E., (ed.), Understanding children’s rights, Ghent papers on children’s rights, N° 6, Ghent, Children’s rights centre, Ghent University, 2000, pp. 129-159. Landsdow, G., Promoting children’s participation in democratic decision-making, Florence, Unicef Innocenti research centre, 2001. Lücker-Babel, MF., The right of the child to express views and to be heard. An attempt to interpret Article 12 of the UN Convention on the rights of the child, in: The international journal of children’s rights, 1995, 3, 4, pp. 391-404. 47 26 Citizenship and participation of children – In search of a framework and some thoughts In this way children and adults end up in a vicious circle : because of the differences brought to light children are treated differently from adults49, with reinforces the differences, and so on, sine fine… It is however possible that the child-image so constructed does not correspond to factual reality, to what and how children really are. After all children having been research object rather than subject, there was much likelihood of their frame of reference, their way of meaning making being ignored, pushed aside and even repressed. If their opinions were to be recognised they were seen at least as inferior (childish). What children really are by doing so has almost become a closed book, a black box, which because of the sustained stereotyping described above, is almost bound to remain sealed. The box of Pandora ? They have no opinion, merely a ‘not-yet’ opinion. They have to learn (how) to form an opinion… to become a meaning maker. However there were and still are other scientific perspectives which try, via qualitative, interpretative research, by treating people as research subjects to catch the interpretations, the meanings of people. Symbolic Interactionism provides insights on some fundamental processes.50 Human beings, also children, are described as “meaning makers” as essentially actors, rather than re-actors. Thus, we are taught, people see their surroundings very selectively (the process of ‘indication’), they see mainly that which is to do with their own interests. Interactionism is indeed a pragmatic attempt to explain among other things why people notice certain phenomena and not others. Children use the process of ‘indication’ in the same way as adults do ! E.g. little John is entering the living room and goes straight to a chair… The next step is somewhat more complex; it is the process of giving meaning, of interpretation. People give a meaning to those phenomena they indicate, a meaning which they choose out of many different meanings, which again coincides with their interests. This process of interpretation is typically human. People do it all the time. Children also do it all the time. It is their unalienable right. E.g. (little John)… and starts riding the horse on it. In fact little John is giving that particular chair the meaning of a horse. Little John appears to us as a meaning-maker! In other words : children are qualitatively not so different from other people ! Listen to what happens next in the living room. Little Johns is still riding the horse while in the mean time his father, standing on a similar chair, nailing at the wall his newest BA certificate, suddenly reprimands his son for riding the horse on the chair. Little John (very confused and) with tears in his eyes is leaving the room. Why?.... Well we are also taught that interaction processes are attempts to convince others to adopt one’s own definition (interpretation) of the situation. This is why interactive processes have to be considered inherently conflictual. Each interaction therefore involves a range of interests (even a lack of interests is an interest). One person’s interests (little John’s) are not another’s (his dad’s). Power therefore plays an essential part in interactions. Hence the danger of repression is very real, and because of the constructed power of adults (adultocentrism), for children it is even greater. These problems of definition have received extra attention in interactionism. We have for instance Thomas’s interesting principle: if men define situations as real, they are real in their 49 Skolnick, A., The intimate environment: exploring marriage and the family , Boston/Toronto, Little Brown, 1983. 50 Mead, GH., Mind, self and society, Chicago, University of Chicago Press (1934), 1959. Blumer, H., Symbolic Interactionism, Perspective and method, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1969. 27 Citizenship and participation of children – In search of a framework and some thoughts consequences”.51 In others words, people live and work in many situations, which are constantly changing and which are defined by them as real and therefore acted upon, which make them real. It goes without saying that if adults, who have already the necessary power, continue to consider their meanings as dominant, they not only seriously affect the individual identity of the child by giving it little or no opportunity to make its own meaning (or at least by considering the child’s meaning inferior), but also, and this is as much of a problem, define (repeatedly) one particular child-image as real, this child-image slowly becoming embedded in social institutions and structures and becoming part of (the new constructed) social reality (sociogenesis)52. Typifications emerge because behaviour becomes routine and starts following a certain pattern. Such routine actions, which re-appear also in language, gain certain objective meanings. In this way, social reality is objectified in language, material objects and institutions, which reflect our ‘common stock’ of knowledge about reality. Our actions appear to follow a predefined structure, and we seem to live in a ‘fixed reality’, e.g. our relationship with children (preventing us to see children as meaning-makers). It fact it has become a “learned childishness”. Everybody seems to behave in the same way with regard to this reality (psychogenesis) be giving it the same meaning: it becomes ‘Thé’ (!) reality, it becomes common sense. By using certain meanings (rather than any of many others) to define situations we immediately attribute positions, which because of the above-mentioned objectifying dynamic, appear ‘natural’, self-evident and unchangeable. Once situations are defined and positions attributed, form and content of present and future interactions (and even past ones, which causes one-sided (retrospective) interpretations of history in the style of “it has been always like this”) are further determined, legitimised and become reality. Children, and the position attributed to them, are such a historical creation. Especially through the discussions on “participation” of children based on their intrinsic quality it becomes clear how the once assigned position of children is questionable. For the actual ‘common sense’ is telling us that children are not-yets, has not-yet having an opinion, so being not-yet meaning makers. They have to learn to become so. Therefore participation of children is still dominantly regarded from an instrumental/functional point of view, even as tools : participate to learn how to participate and by learning so becoming a good adult citizen. In fact article 12, in particular paragraph 1 (as a juridical standard reflecting the social standard) is given a strong impetus to make drastically the shift from a not-yet opinion (functional) to already have an opinion and thus recognizing the child as a meaning maker (inherent). So this article is not (only) about another form of participation, but mainly about another child-image. Furthermore it is noticed that the article is not mentioning any age limit which indicates that even very small children can be regarded as capable of forming her/his views. Neither we can find context limits, on the contrary like it should be, paragraph 1 states “all matters affecting them”. And to make it clear this matters are not only so-called “child-matters”, directly related to children but also those in the broader (social, cultural, political) context where they live in. Also the Committee is referring to it.53 51 Thomas, WI., The child in America : behavior problems an programs, New York, Knopf, 1928, pp. 571-572. 52 See footnote 6. 53 CRC/C/58, para. 47. 28 Citizenship and participation of children – In search of a framework and some thoughts Not only the child’s rights to express her/his views (the right to speak) is recognised but is followed by this views being given due weight (the right to be heard), in other words the duty to take them into account… to respect them. As a consequence this particular provision is confronting seriously the adult society with its poor ability to do so. Paragraph 2 stresses that in particular judicial and administrative proceedings affecting the child should be adapted at paragraph 1. Degrees and phases of participation54 Expressing an opinion is of course not the same as taking a decision, but … rather implies to influence decisions and the decision-making processes. In a way reference is made to a culture of negotiation. Several degrees of participation can be observed and notice those are the same for adults. They go from mere consultation (what do you think ?) through shared decision-making, to by children self-initiated processes. Of high importance is to realize that children (like adults) can be involved in some or (ideal) in all phases of programme development going from the initial conception through implementation and monitoring up to evaluation. Some advantages Participation is an ongoing learning process. For children it is stimulating their ‘evolving capacities’, which means that it is recognized that they already have the capacities and… that by participating they will develop more and more. The same goes for adults, and even more since during the process of participation with children adult’s capacity to listen to children, to their perspectives, to their meaningmaking capacities, is stimulated and empowered. To put it briefly, respect for children as meaning-makers will enter everyday reality ! And because the knowledge about children is very meagre and dominantly related to their not-yet status, by participating with them new knowledge about the competent child will emerge. Therefore the need for research not only about children, but also research with children and even through children is growing. Indeed, after all children are ‘the’ experts per excellence in (all) matters affecting them. They will not only become more visible, but above all they will become visible otherwise (as meaning-makers). Furthermore participation is not only an end in itself. As for adults it is also a procedural right through which one might realise other rights, achieve justice, influence outcomes and… change democratic power balances. In fact it is the basis for citizenship. 54 Roger Hart designed a ladder of participation, by some people seen as a tool to evaluate, to ‘measure’ the value of participation program’s. Regardless of this instrumental use Hart’s ladder give us some thoughts of possible aims, degrees and phases of children’s participation. Hart, R., Children’s participation. From tokenism to citizenship, Florence, Unicef, Innocenti research centre, 1992. 29 Citizenship and participation of children – In search of a framework and some thoughts Basic consequences Speaking about respect for the citizenship and participation of children is speaking about deconstruction and reconstruction of deep rooted socio- cultural dynamics. Repeatedly it must be stressed that to take steps forward there must be invested in a culture of participation. Therefore basically extra personnel and material resources are urgently needed to promote and to educate for citizenship. This can be done at formal as well as on the informal level. Indeed informal since children are citizens by the daily practice of citizenship and this from a very early stage in their existence as member of their family, school, neighbourhood…55 These environments such as educational ones have not to be seen as purely preparation to future participation: they already are in itself essential forms of participative living together, e.g. ‘school’ time is ‘life’ time. It must be emphasised again that not only the individual (development of the) child is at stake but at the same time children as a group and the common (public) interest must be in scope. This last dimension is also touching formal activities such as pupil’s councils56, children’s village councils57, even children’s monitoring groups58… Warnings have to given here. Indeed many times such activities are only oriented to structures (formal participation) and then restricted to only one model : the representation-model. However not the structure is the objective of participation but the culture of negotiation and active involvement is. So it is referring more to a continuous process and to attitudes. As already said the CRC drastically shifts the period of pure (paternalistic) protection of children (objects) into the period of legal protection of the rights of children (subjects). However legal protection of rights has to comply with very simple but basic requirements.59 In fact this requirement can be seen as an instrument to assess the promotion and realisation of children’s participation and citizenship in a given country. 1) you must have rights. Children as bearers of rights, like enshrined in the CRC, was, and still is, a quite new issue. Slowly it reached more or less consensus as it is reflected in domestic law. Still there is lot to do. 55 Verhellen, E., Evolution and historical development of child upbringing and children’s participation in family life, Evolution of the role of children in family life: participation and negotiation, Conference Proceedings, Madrid- Strasbourg, Ministerio de Asuntos Sociales, Council of Europe, 1-3 December 1994, pp. 37-57. 56 Demeulemeester, K., The organizing bureau of European school student unions (Obessu), in: Verhellen, E., (ed.), Understanding children’s rights, Ghent papers on children’s rights, N°6, Ghent, Children’s rights centre, Ghent University, 2000, pp. 275-282. 57 Garnier-Lavalley, M., The French children and youth city councils, in: Verhellen, E., (ed.), Op.cit., 2000, pp. 269- 274. 51 Cnudde, H., What do you think ? Children reporting on children’s rights, in: Verhellen, E., (ed.), Op.cit., 2000, pp. 255-268. 59 Verhellen, E., Legal protection of children’s rights, in: Final report of the Luxembourg conference on the rights of the child in Europe : make them known, make them happen, Luxembourg, European forum for child welfare, Ministry of the family, 1995. 30 Citizenship and participation of children – In search of a framework and some thoughts 2) you must be able to exercise your rights. This requirement is about the recognition of children’s (legal) capacity. Even if, in principle, minors are regarded as persons with their own rights, the (still) predominant not-yet status of children is often preventing them to exercise their rights independently. This competencedebate is still ongoing. However supra we noticed that a pragmatic trend is growing: supposing (juris tantum) that the child is competent to exercise her/his rights independently unless it can be proven that she/he is not. The burden of proof is reversed and does not rest anymore on the child but on the adults.60 3) if necessary you must be able to enforce your rights. This requirement refers to a more strict particularisation of the competence-debate. Here we enter the field of procedural law. If we do recognise children’s legal capacity in general, do we really regard them as a party to the situation, do we regard them as procedural capable ???61 In this regard several vexed questions are under debate now. For instance, in most countries, children do not have formal access to the judge, which can lead to the situation that they don’t even the formal right of complaint if their rights are violated.62 Of course all this requires sufficient and comprehensive legal aid and sufficient and comprehensive training for magistrates, lawyers, the police… 4) there must be a community of interest to advocate your rights. One has to be aware continuously that, even still today, the debate on children’s rights has to do with serious social changes and indeed is embedded in broader decision-making processes. Like we were taught it is true that processes of democratic decision-making have to do with ongoing power-struggles between different interests of different groups, then it is of all-importance to put and to keep interests of children on the political agenda too. However children don’t have the right to vote and are not organised in powerful interests groups. Children as a consequence are not strongly represented on the level of political decision-making. These arguments are at the bases of the child-advocacy strategy, commonly known as ombudswork.63 The strategy is oriented towards changing the living conditions of children, of all children, children as a social category. History is showing us that efforts to change the conditions for individual children are not very effective. Structural changes are needed, in all policy sectors and their interdependency, and at all policy-making levels. This is exactly what child-advocacy is all about. 60 A good example of this pragmatic trend can be found in a brand-new law (decree) of the Flemish Community on children’s rights in youth care. See : De Wilde, C., Integrated youth care in Flanders. Basis for an inclusive policy regarding youth care, Paper presented at the Conference ‘Barriers to access: paths of inclusiveness’, Scotland, 5-8 June 2007, pp. 9-10, (to be published). 61 Like it is suggested by art. 9.1 : “…all interested parties..” 62 E.g. in Belgium three important interdependent federal law-proposals are pending in the Chamber of Representatives. It concerns proposals on the improvement of the right to speak, independent access to the judge and to install youth-lawyers. 63 Verhellen, E., Spiesschaert, F., (eds.), Op.cit. 31 Citizenship and participation of children – In search of a framework and some thoughts 5) you must be informed about your rights. It must be obvious now that information is a crucial part of the Achilles’ tendon of legal protection. To be informed on human rights in general and on children’s rights in particular, is of the utmost importance for adults (parents and all kinds of professionals) and children alike. This is repeatedly emphasised by an impressive number of human rights instruments.64 Since more than a decade the UN is trying to keep human rights education on the agenda.65 However despite of all this efforts to try to move states to act, the results are rather poor. In fact it seems that the job is done primarily by NGO’s.66 The CRC is giving us a more detailed picture, not only about the duties to fulfil (like the unique art. 42, and further 44,6, 13 and 17 as discussed earlier), but above all, by doing so the CRC via its art. 29, is showing the direction of the aims: a democracy of quality with responsible citizens, preparing its children as capable to act as responsible citizens.67 Also the Committee has devoted a lot of attention to these state obligations in its concluding observations68 and in its guiding documents69 Nevertheless it is hard to say: a systematic intentional children’s rights education policy is hardly retraceable !!! To conclude one has to realise that children’s participation and citizenship are not at all a matter of ‘technical fixes’. On the contrary it is referring to a deep challenge which brings about a lot of problems. They are not due to a conception nor to a method of participation, but… to an “attitude” based upon a certain (mis)conception of children as “not-yets. It will take time and hard work to deconstruct (to unlearn) this concept and reconstruct (to learn) it: children are here and now (already) human beings whose human dignity has to be respected. Human rights, children’s rights, are not gifts nor obvious facts but… verbs to conjugate at the present and future time and this with all personal pronouns ! 64 Catrijsse, L., Participation and human rights education: A Gordian knot ?, in : Ang, F., Op.cit., pp.199-229. 65 First by proclaiming the ”UN decade on human rights education” (A/RES/49/184, 23 December 1994) and later on by adopting the “World programme for human rights education” (A/RES/59/113, 5 August 2005). 66 Useful link to explore the efforts of NGO’s, See http://www.hrea.org 67 Indeed human (children’s) rights through education is an important task. See a.o. Verhellen, E., Children’s rights and education, in: Osler, A., (ed.), Citizenship and democracy in schools : diversity, identity, equality, Stoke on Trent/Sterling, Trentham books, 2000, pp. 33-43. 68 Bernacchi, E., Moyersoen, J., Ruggierro, R., Survey on the CRC Committee’s concluding observations on the last EU countries’ reports, Florence, ChildONEurope, 2006, pp. 9-11, 27-31, 56. 69 CRC/C/58, 1996, paras 22-23, 112-116 and CRC/GC/2001/1. 32 L’enfant devant le Juge de la Jeunesse. Une question de participation L’enfant devant le Juge de la Jeunesse. Une question de participation 70 Jean Zermatten Introduction Le domaine de la Justice des mineurs est certainement le domaine des droits de l’enfant où la communauté internationale a le plus légiféré ces vingt dernières années. Déjà avant la proclamation de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (ci-après la CDE), les Règles de Beijing sur l’administration de la Justice des mineurs (1985)71 donnent un ensemble de règles minima que les Etats devraient suivre lorsqu’ils instaurent un système de justice spécialisée pour les mineurs ou lorsqu’ils revisitent leur loi. Plus tard la CDE consacre les art. 37 et 40 à la question générale de la justice des mineurs et de la prise en charge des jeunes en conflit avec la loi. En 1990, les Principes de Riyad72 s’intéressent à la prévention et les Règles de la Havane73 au respect dû aux mineurs privés de liberté. Et ce n’est pas terminé : en 1995, le Comité des droits de l’enfant consacre une journée de discussion générale à la justice juvénile et produit un ensemble de recommandations74 qu’il utilise comme règles minima à observer par les Etats et auxquelles il se réfère régulièrement. En 1997, naissent les Lignes directrices pour la Justice des mineurs75, (ECOSOC, Vienne 1997), qui reprennent tous les grands principes et recommandations du Comité, en y ajoutant la question des enfants témoins et victimes et la grande question de formation spécialisée. En 2005, nouvelle étape importante : l’apparition des Lignes directrices en matière de Justice pour les enfants Victimes et Témoins d’actes criminels76, fruit du travail de l’ECOSOC. Enfin, le Comité des droits de l’enfant vient de produire sa dixième observation générale77 « Les droits de l’enfant dans le système de la justice des mineurs ». C’est tout nouveau : 2 février 2007. 70 Ancien Président du Tribunal des Mineurs du Valais, Directeur de l’Institut international des droits de l’enfant, Vice-président du Comité de l’ONU pour les droits de l’enfant 71 United Nations Standards minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, Résolution 40/33, 29.11.1985, dites Règles de Bejing 72 United Nations Guidelines for the Prevention of juvenile Delinquency , Résolution 45/112, du 14.12.1990, dits Principes de Riyad 73 United Nations Rules for the Protection of Juveniles deprived of their Liberty, Résolution 45/113, du 14.12.1990, dites Règles de la Havane, ou RPL 74 Excerpted from CRC/C/43, Annex VIII, 10th Session, 13 November 1995. 75 Guidelines for action on children in the criminal Justice System, ECOSOC, Résolution 1997/30, du 21.07.1997 76 Guidelines on Justice Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, ECOSOC, Resoltion 2005/36, du 22.07.2005 77 CRC/C/GC/10 33 L’enfant devant le Juge de la Jeunesse. Une question de participation Pourquoi tant d’efforts dans un domaine marginal de l’enfance et de l’adolescence : celui de la délinquance ? Il y a de nombreux problèmes beaucoup plus importants, en tous les cas par le nombre, que celui de la justice : santé, alimentation, éducation, protection de remplacement, travail des enfants… Le domaine de la justice juvénile est très sensible pour deux raisons au moins. Tout d’abord parce que c’est le domaine où l’Etat utilise directement à l’égard des enfants son droit de punition (la force publique) et où très souvent, il le fait en ayant recours à la privation de liberté. Ensuite, parce que les Etats se trouvent devant une équation difficile à résoudre : sécurité générale versus protection des enfants auteurs d’infractions et punition versus soins. Choix cornélien qui ne connaît pas de réponse univoque et universelle et qui requiert une approche nuancée, cherchant l’équilibre entre l’intérêt des citoyens et l’intérêt de l’enfant. Avec pour chaque camp, ses défenseurs et ses détracteurs. Ceci alimente non seulement le débat, mais amène les législateurs nationaux comme internationaux à envisager des garde-fous, sous la forme de recommandations, lignes directrices, règles minima, commentaires, observations générales et Convention… Dans le contexte de tous ces instruments, il ne faudrait pas oublier que la Justice des mineurs (et les instances qu’elle met en place) doit recourir, pour une application juste et complète des droits de l’enfant, aux principes de base de la CDE qui sont : l’article 2 : la non – discrimination l’article 3 : l’intérêt de l’enfant l’article 6 : le droit à la vie, la survie et le développement l’article 12 : la parole de l’enfant. Ces articles consacrent plutôt des droits procéduraux, c’est-à-dire des étapes nécessaires à respecter pour que les décisions qui sont prises en application de la CDE respectent l’esprit et la lettre des droits de l’enfant. Tout le monde n’est pas d’accord pour appeler ces articles des règles de procédure et pensent que pour trois d’entre eux, il s’agit peut-être de règles procédurales, mais il s’agit aussi de véritables droits (art. 2 = le droit à ne pas être discriminé, art 6 = droit à la vie, survie et développement et art.12 = le droit à être écouté). Ce que j’exprime ici : sans examen de la discrimination, c’est-à-dire de savoir si dans des circonstances identiques les enfants sont traités de la même manière, il est difficile de reconnaître des droits à tous les enfants ; la CDE est un instrument universel et doit donc pouvoir s’appliquer sous toutes les latitudes et dans toutes les circonstances de manière équitable (il ne s’agit évidement pas d’une égalité arithmétique). Cela est particulièrement sensible dans le domaine de la justice des mineurs où plusieurs groupes sont souvent laissés pour compte : les filles, les récidivistes, les enfants en situations de rue, les Roms… ; le principe de l’intérêt de l’enfant est la règle la plus procédurale qui soit, puisqu’elle impose, dans toutes les décisions qui sont prises envers un enfant, que celui qui prend la décision examine, si celle-ci répond à l’intérêt de l’enfant ; ou si elle prise à l’égard du groupe collectif enfant, si elle favorise le développement harmonieux des enfants concernés, voire privilégie leur participation, leur intégration, leur épanouissement. Dans le domaine de la justice des mineurs, notamment en référence à certaines tendances politiques actuelles, l’on se pose la question de savoir si l’intérêt public (sécurité à tout prix, tolérance zéro) ne l’emporte pas sur l’intérêt de l’enfant auteur, voire victime ? ; le droit à la vie, la survie et au développement est évidemment fondamental puisqu’il traite de l’existence même de la personne titulaire des droits énoncés par la CDE ; sa vie, mais aussi sa survie (donc les droits sociaux liés à l’alimentation, l’hébergement, l’habillement et l’accès aux soins de santé) et son développement, (donc les droits 34 L’enfant devant le Juge de la Jeunesse. Une question de participation culturels, avant tout les droits liés à l’éducation). En matière de Justice des mineurs, l’art 6 pose la question de la peine capitale, de l’emprisonnement à vie, sans possibilité de libération, bien sûr. Mais aussi la question des réponses pénales qui devraient assurer le droit à la dignité de l’enfant (art. 40 CDE) et a un développement harmonieux (art. 5 CDE) ; la parole de l‘enfant est un passage obligé imposé aux autorités administratives, judiciaires, voire politiques, en ce sens qu’il ne peut être décidé pour l’enfant, sans l’avoir entendu même si c’est « pour son bien »… De plus, il ne suffit pas d’entendre la parole de l’enfant, encore faut-il prendre son contenu en compte de manière sérieuse, « eu égard à son âge et à son degré de développement ». C’est l’objet de cette présentation. Si l’on met ces quatre dispositions en relation – et c’est ce que la CDE impose de faire -, l’on se rend bien compte que l’on ne peut pas parler d’un quelconque droit subjectif de la Convention (prenons le droit à un procès équitable), sans se poser la question de la discrimination, sans requérir la nécessaire opinion de l’enfant, sans connaître les conditions d’existence de l’enfant et sans poser comme critère de décision l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces quatre dispositions sont donc celles qui font que le mécanisme CDE fonctionne. Les deux aspects de la participation (ou l’art 12) La « révolution » apportée par la CDE et qui a provoqué une résistance certaine chez bon nombre d’adultes, en particulier bon nombre de magistrats, c’est la position nouvelle donnée à l’enfant sous le terme de PARTICIPATION, c’est-à-dire cette idée que l’enfant n’est pas seulement un petit être, sympathique et charmant, mais qu’il est aussi une personne à part entière et de ce fait qu’il détient des droits connus, (prestations et protection) et des droits nouveaux, dont celui d’exprimer son point de vue sur ce qui le concerne. Et plus encore, que cette opinion a une valeur, un poids et n’est pas seulement une parole en l’air, alibi, ou pour se donner bonne conscience. Là est la plus grande difficulté dans l’acceptation de la Convention et dans sa réalisation pleine et entière, car l’on se heurte à une idée traditionnelle, celle que l’enfant est muet78 et que s’il a un avis à exprimer, il le fait à travers les aînés (parents, maître d’école, avocat, tuteur, assistant social…). Bien plus, on a de la peine à imaginer que l’enfant aurait un droit supplémentaire, celui de prendre une part active à la vie publique, qu’il pourrait influencer la politique, voire créer un lobby, pourquoi pas un parti… Dans la plupart des Etats, cet aspect de la participation est à l’état embryonnaire, même s’il faut noter de remarquables initiatives. La CDE n’utilise pas le terme participation ; c’est l’ art. 12 qui donne le droit à l’enfant d’exprimer son avis et de voir cette opinion prise en compte pour toute décision qui le concerne. L’art. 12 ne doit pas être lu tout seul, il déborde la fonction « technique » du recueil de la parole et est lié aux libertés d’expression (art. 13), d’opinion (art. 14), d’association (art 15), d’information (art. 17) et au respect de la vie privée (art. 16). C’est donc l’innovation la plus spectaculaire de la CDE : elle introduit le concept que l’enfant, selon son développement (art 5 CDE, notion d’evolving capacity79) et selon le discernement dont il est capable, peut participer à la vie de sa famille, de son école, de son centre de formation et de la Cité, en général. Il n’est plus seulement un membre passif dont on s’occupe, il devient un acteur de son existence. 78 79 infans = qui ne parle pas Landsdown G., The evovling capacity of the Child, Innocenti Center, Firenze, 2004 35 L’enfant devant le Juge de la Jeunesse. Une question de participation L’art. 12 est un principe général de la Convention, qui s’applique à tous les autres droits contenus dans la CDE. Mais, il constitue aussi un droit subjectif : celui d’être écouté soit comme personne individuelle dans telle situation donnée (les procédures) et comme groupe collectif (les enfants) devant tel projet, tel programme, tel problème. L’art 12 CDE contient deux dimensions : celle de l’alinéa 2 ou l’audition de l’enfant dans les procédures ; je dirais que c’est la dimension individuelle (entendre tel enfant pris dans tel litige). L’autre qui découle de l’alinéa 1 et qui, mis en relation avec l’art 3 CDE, fonde la dimension collective (le groupe enfant) de la participation, dans le sens de la participation dans la vie publique. La parole de l’enfant dans les procédures Notion L’art.12 impose aux Etats l’obligation d’entendre les enfants dans toutes les décisions qui le concernent. C’est une obligation et un droit subjectif, reconnu à l’enfant, qui remplit les conditions d’âge et de maturité : pouvoir exiger d’être entendu. Si l’on se reporte aux mécanismes de la CDE, l’opinion de l’enfant est un des éléments à prendre en compte pour établir l’intérêt supérieur de l’enfant. L’audition de l’enfant et l’examen in concreto des solutions envisagées à son égard sont les deux éléments constitutifs de son intérêt. Il y a donc un parallélisme entre intérêt et audition de l’enfant. L’obligation faite à l’Etat repose sur la reconnaissance d’un droit de l’enfant à exprimer son opinion. Ce droit est un droit fondamental que personne ne peut exercer à sa place, qui est attaché à la personne même de l’enfant. Il ne fait pas de doute que l’enfant peut revendiquer l’exercice de ce droit et que l’Etat doit mettre en place le mode de recueillir sa voix. L’envers de ce droit est la possibilité reconnue à l’enfant de refuser de l’exercer. Champ d’application Doit-on entendre l’enfant pour toutes les décisions ? L’art. 12 al. 2 fait état des procédures judiciaires ou administratives. C’est un concept très général qui définit toutes les interventions faites à l'égard des enfants. Qu’en est-il de l’obligation qui serait faite à aux parents ? L'art. 12 entend ne pas interférer dans la sphère parentale (les décisions familiales). Pourtant, il nous semble que dans les problèmes/conflits familiaux, le même principe pourrait intervenir comme instrument pour prendre la meilleure décision. Il est évident qu’en matière de Justice des mineurs, l’audition de l’enfant à tous les stades de la procédure constitue une obligation. Conditions L’exercice de recueillir la parole de l’enfant est lié à la condition que la question débattue ait une relation d’intérêt l’enfant et que l’enfant soit capable de discernement. Ce qui est demandé, ce n’est pas que l’enfant dispose de la connaissance de tous les tenants et les aboutissants de l’affaire qui le concerne, mais qu’il soit capable de former sa propre opinion à ce sujet. 36 L’enfant devant le Juge de la Jeunesse. Une question de participation Quel est l’âge limite pour entendre l’enfant ? la CDE ne le dit pas et les pratiques 80 nationales diffèrent. Pour exemple, un récent arrêt du Tribunal fédéral de Suisse a établi la possibilité pour le juge d’entendre un enfant à partir de l’âge de 6 ans en matière de droit du divorce. Il faut aussi que l’enfant puisse s’exprimer librement. « Librement » signifie que l’enfant doit exprimer sa propre opinion et non l’opinion d’un autre, qu’il ferait sous pression, sous influence ou de manière telle que son avis aurait été complètement détourné de l’avis original. Librement c’est aussi comment recueillir l’opinion de l’enfant ? La CDE ne donne pas de directives pour aménager les procédures administratives ou judiciaires. Il est évident que les Etats doivent offrir un cadre qui prenne en compte la situation individuelle de chaque enfant et qui propose un certain climat de bienveillance (l’enfant doit se sentir en sécurité). La Cour européenne des droits de l’Homme a estimé qu’il serait excessif d’imposer systématiquement une audition de l’enfant en audience, laissant l’opportunité de la décision au juge ; mais elle conclut néanmoins que tout enfant impliqué dans une procédure engagée 81 par l’un de ses parents doit être entendu dans un cadre adapté . Se pose aussi la question du nombre de fois où l’enfant peut être interrogé. On sait, en effet, que l’audition de l’enfant est un exercice très difficile, les risques de victimisation secondaire des enfants victimes ont été largement mis en évidence. La CDE laisse le soin aux dispositions nationales de la régler. Qui pour recueillir la parole de l’enfant? Qui doit entendre les enfants ? Sur cette question, l’art. 12, al.2 mentionne : l’audition directe par l’autorité judiciaire ou administrative (cela veut dire par le juge, le procureur, le policier ou par le Directeur d’école par exemple) ou par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié. De mon vis, l’audition directe de l’enfant devrait être privilégiée chaque fois que cela est possible ; l’opinion que peut se faire l’autorité est différente s’il y a eu contact direct ou s’il n’y a eu que relations par intermédiaire, voire via des rapports, même très complets. En matière de justice des mineurs, on voit mal comment le Juge de la Jeunesse ou le Procureur pourraient déléguer l’audition de l’enfant soupçonné ou auteur de délits. Quelle valeur donner à la parole de l’enfant ? Difficile de répondre de manière absolue et abstraite : chaque enfant est un cas particulier et la valeur de son opinion va dépendre de son âge, sa maturité, son développement, des influences qu’il va obligatoirement subir, de son indépendance/dépendance par rapport aux personnes qui l’entourent, sa capacité d’exprimer des idées abstraites ou des jugements de valeur, la confiance placée dans l’adulte qui reçoit sa parole… Il est évident que dans tout conflit de nature familiale, dans tout procès pénal où son témoignage est essentiel, voire où sa parole peut l’accuser, dans toute procédure administrative où il est l’enjeu de décision (renvoi de l’école ou autres procédures disciplinaires, décision relative à l’asile…), l’environnement n’est pas neutre et des conflits d’intérêt existent. Ce qui apparaît comme l’élément central de la décision sur quoi s’appuyer est la maturité de l’enfant, c’est-à-dire sa capacité de s’exprimer de manière raisonnable, sincère et objective sur des situations difficiles et délicates. 80 81 ATF 131 III 553 ACEDH S c. /Allemagne, 08.08.2003 37 L’enfant devant le Juge de la Jeunesse. Une question de participation La portée de la parole de l’enfant Si le juge ou l’autorité amenée à prendre une décision doit entendre l’enfant, de manière quasi systématique, sauf les trop jeunes, l’art. 12 n’indique pas quelle est la portée de cette opinion, sauf à dire, qu’il faut prendre en compte cette parole. La portée varie en fonction des éléments rapportés plus haut : âge et degré de maturité de l’enfant, nature de la cause…. Mais en fait, le juge n’est pas lié par cette parole, il peut lui accorder ou non de l’importance, en relation avec l’ensemble des éléments de la cause qu’il est en train d’instruire. La parole de l’enfant est donc un des éléments de l’affaire, mais pas l’élément de preuve déterminant. La parole de l’enfant dans la Cité Participation ou droits politiques ? Peut-on donner un autre contenu à l’art. 12 CDE et peut-on parler réellement d’une participation de l’enfant à la vie publique / politique ? On ne peut pas parler de droits politiques accordés aux enfants, comme la possibilité de s’exprimer par une votation ou de participer à une élection, voire même de se présenter à une élection. Dans la plupart des Etats, la majorité civique est à 18 ans, même si certains pays entendent abaisser cet âge à 16 ans82. En quoi peuvent- ils donc participer à la vie de la Cité ? La lecture littérale de l’art 12 ne permet pas de conclure que l’enfant détiendrait un droit de participer à la vie de la Cité, par contre, il faut considérer que l’art. 12 doit être lu en relation avec l’art. 13 CDE qui prévoit la liberté d’expression, donc de donner son opinion sur « des idées de toute espèce ». De plus, le droit d’exprimer son opinion est lié à la reconnaissance que l’enfant a droit à avoir accès à une information de qualité et provenant de diverses sources (art. 17 CDE). On doit aussi envisager l’art. 12 en lien avec l’art. 15 CDE qui permet à l’enfant et aux enfants de former des associations et donc de jouer un rôle qui dépasse largement celui qui serait assigné aux autorités judiciaires et administratives. S’il fallait encore un argument, on pourrait se référer à l’Observation Générale du Comité 83 des droits de l’enfant no 5 sur les Mesures d'application générales de la Convention . Dès lors, la lecture large de l’art. 12 répond à la question de la participation de l’enfant à la vie de la Cité ; l’Etat devrait entendre les enfants (groupe collectif) au moment de mettre en chantier un projet les intéressant. Si l’on fait le parallèle avec l’intérêt supérieur de l’enfant, on note que l’art. 3 al.1 parle de l’obligation pour les autorités législatives (legislative bodies) de prendre en compte l’intérêt de l’enfant au moment de légiférer. Une des manières de tenir compte de cet intérêt est précisément de donner la parole aux enfants. 82 Quelques cantons suisses, comme Glaris, Berne et Fribourg (a contrario Zürich) et initiative du parti socialiste sur le plan national (printemps 2007) 83 Mesures d'application générales de la Convention relative aux droits de l'enfant (art. 4, 42 et 44, par. 6). 03/10/2003.CRC/GC/2003/5, par. 12 38 L’enfant devant le Juge de la Jeunesse. Une question de participation Formes 84 La forme la plus connue de la participation de l’enfant est celle du Parlement des Jeunes : les buts de telles institutions sont évidement de préparer les enfants à l’exercice futur de leurs droits politiques, à améliorer leurs connaissances du système politique de leur pays/région/ville, de leur donner des compétences en matière de gestion des affaires publiques, bref à devenir de futurs citoyens, responsables. D’autres formes existent comme les associations ou clubs de jeunes, Pour citer également d’autres formes possibles, c’est certainement dans le cadre de l’école que se sont développées des formes très poussées de participation, avec l’implication des élèves dans des institutions comme les « Conseils de classe », les organismes de pilotage d’institutions scolaires ou dans la rédaction de Chartes d’établissements scolaires, comme aussi les associations d’élèves. Connaissons-nous des exemples d’implication d’enfants dans la consultation de lois où les enfants sont impliquées (lois sur l’éducation, la santé, l’environnement, la sécurité publique…) ? Force est de constater qu’il y a peu à dire en cette matière. Les enfants sont parfois représentés (ou entendus dans les partis), mais rarement ou pas du tout par les législateurs. L’enfant dans la Cité ? Il y a déjà une place ; mais restreinte, pour le moment. Il faut lui donner la possibilité de s’exprimer davantage et créer les conditions favorables à cet effet. Participation et Juge de la Jeunesse Il est intéressant de voir ce que disent les grands textes internationaux cités plus haut, par rapport à la participation. Les standards connus a) si l’on pense aux Règles de Beijing sur l’administration de la Justice des mineurs85 , l’on se souvient qu’elles énoncent dix principes, à savoir 1. traitement équitable et humain 2. recours à des solutions extra-judiciaires ; 3. prise en compte de la parole du mineur ; 4. détention = last resort, la plus brève possible ; 5. privation de liberté pour cas grave uniquement ; 6. peine capitale et châtiment corporel sont exclus ; 7. placement = mesure du dernier ressort ; 8. spécialisation des organes de la justice des mineurs ; 9. objectif : réinsertion ; 10. libération de la mesure dès que possible. b) les Lignes directrices en matière de Justice pour les enfants Victimes et Témoins d’actes criminels (ECOSOC 2005)86 sont basées sur : 84 On pourra consulter avec intérêt le document UNICEF 2003, La Situation des Enfants dans le Monde, La Participation des Enfants 85 United Nations Standards minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, Résolution 40/33, 29.11.1985, dites Règles de Bejing 86 Guidelines on Justice Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, ECOSOC, Resoltion 2005/36, du 22.07.2005 39 L’enfant devant le Juge de la Jeunesse. Une question de participation La dignité : tout enfant est un être humain unique et doit être protégé, La non-discrimination (cf. art 2 CDE), L’intérêt supérieur de l’enfant (cf. art.3 CDE), La protection (vie, survie et développement cf.art 6 = protection contre abus, négligence, préjudice), Le développement harmonieux : en cas de traumatisme de l’enfant, tout mettre en œuvre pour le traiter, Droit de participer (cf. art.12 CDE). et s’appuient sur droits reconnus par les Lignes directrices (partie B. art. 1 à 10), soit le droit d’être traité avec dignité et compassion ; le droit d’être protégé contre la discrimination ; le droit d’être informé ; le droit d’être entendu et d’exprimer ses préoccupations ; le droit à une assistance efficace ; le droit à la vie privée ; le droit d’être protégé de tout préjudice causé par le processus de Justice ; le droit à la sécurité ; le droit à la réparation ; le droit de bénéficier de mesures préventives spéciales. c) enfin n’oublions l’art 40 de la CDE qui indique Article 40, par. 1 Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. Ces objectifs sont ceux qui doivent inspirer toute intervention face des à enfants et adolescents en conflit avec la loi. L’Observation générale no 10 du Comité des droits de l’enfant L’observation générale no 10 du Comité des droits de l’enfant « Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs (du 02.02.2007) est le plus récent – et encore méconnu – instrument international en matière de Justice juvénile. Il fait la synthèse de tous les grands traités internationaux précédents et est construit selon une logique d’intervention rigoureuse. De mon point de vue, il constitue non seulement une référence incontournable pour qui veut légiférer en matière de Justice des mineurs, mais également un outil pédagogique de premier plan. Cette observation générale met, de plus, l’accent sur la participation, à plusieurs endroits. Le point 12 de l’OG, d’abord a borde le Droit d’être entendu (art. 12) et redit « Le droit de l’enfant d’exprimer librement ses opinions dans toutes les affaires le concernant doit être pleinement respecté et exercé à tous les stades du système de justice pour mineurs ». Le Comité note que la voix des enfants ayant affaire au système de justice pour mineurs devient un instrument toujours plus puissant, porteur d’améliorations et de réformes, ainsi que du respect de leurs droits. 40 L’enfant devant le Juge de la Jeunesse. Une question de participation Ensuite, l’OG dans sa section D aborde la question très sensible des garanties d’un procès équitable, en référence à l’art 40 al. 2 CDE, ; mais la plupart de ces garanties sont également consacrées par art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, (voir aussi OG no 13 du Comité des droits de l’homme (1984) (Administration de la justice), en cours de révision. Toutes ces garanties sont des garanties minimales, les États parties peuvent et doivent s’efforcer de définir et d’appliquer des normes plus strictes, par exemple dans les domaines de l’assistance juridique et de la participation de l’enfant et de ses parents à la procédure. Ce qui est intéressant ici est de voir comment l’OG traite les garanties en lien avec la participation : Droit d’être entendu (art. 12), par 43 à 45 de l’OG Droit de participer effectivement à la procédure (art. 40 2 b) iv) par. 46 Droit d’être informé dans le plus court délai et directement des accusations (art. 40 2 b) ii) par. 47 et 48 Droit de bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée (art. 40 2 b) ii) par. 49 et 50 Droit d’être entendu sans retard et en présence des parents (art. 40 2 b) iii), par. 51 à 58 Droit de se faire assister gratuitement d’un interprète (art. 40 2 vi), par. 62 et 63 Droit au plein respect de sa vie privée (art. 16 et art. 40 2 b) vii), par. 65 à 68 Le Juge de la Jeunesse et l’enfant auteur d’infractions Comment le juge spécialisé des mineurs peut-il / doit-il faire participer les enfants devant sa cour ? Ou autrement dit comment appliquer l’article 12 et réellement concrétiser cette exigence d’entendre les enfants dans les procédures judiciaires qui les concernent et prendre en compte leur parole ? Le droit d’être entendu Le principe fondamental à redire, est bien sûr que l’enfant/adolescent, même en conflit avec la loi ou mieux dit, surtout celui qui est en conflit avec la loi, a un droit strictement personnel : celui d’être entendu (al. 2 de l’article 12 CDE). Cela a plusieurs significations concrètes, si l’on fait une lecture pratique de ce droit : tout d’abord d’être entendu directement, c’est-à-dire par le magistrat qui intervient, à quelques stades de la procédure que ce soit, sauf si cette audition pouvait se révéler contraire à son intérêt. Tous les stades de la procédure ne signifie pas seulement la phase de l’instruction et du jugement, mais aussi dans la phase de l’exécution au moment où se prennent des décisions qui sont souvent lourdes de sens, comme le changement de mesure, le transfert dans une institutions différente, une libération conditionnelle…De l’entendre rapidement ; il y a là un consensus général pour dire que l’audition de l’enfant devrait se faire dans les meilleurs délais, notamment lorsqu’il y a eu arrestation et que le mineur risque une décision de détention préventive. Entendre veut aussi dire que le mineur soupçonné ou accusé doit être informé des charges qui pèsent sur lui et que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation (procureur ou juge d’instruction) ; n’oublions pas le principe sacré de la présomption d’innocence. Mais être informé, cela signifie aussi comprendre. Il y a donc pour l’accusation, un devoir particulier qui est celui d’expliquer les motifs et le système de justice à des enfants ou adolescents qui n’ont pas forcément les connaissances minimales dans ce domaine. Les mineurs doivent 41 L’enfant devant le Juge de la Jeunesse. Une question de participation comprendre à quelle sauce ils peuvent être assaisonnés pour pouvoir se défendre correctement. Il ne suffit pas de remettre des documents officiels à des mineurs ; encore faut-il qu’ils puissent en prendre connaissance dans des délais raisonnables et en peser la portée : cela veut donc dire que le magistrat doit les rendre accessibles aux enfants. Par entendre, on doit aussi lire comprendre : je fais référence ici au droit de l’enfant de disposer d’un interprète : cela peut revêtir diverses formes : l’interprétation d’une langue à une autre ; mais aussi l’interprétation pour les enfants qui présentent des handicaps (langages des signes), ou encore l’interprétation interculturelle, pour les enfants qui ne connaissent pas les systèmes juridiques et culturels auxquels ils sont confrontés. Enfin, entendre dans le sens de faire participer, veut dire que l’organisation judiciaire mise en place et les règles de procédures doivent être « childsfriendly », c’est-à-dire compréhensibles pour les enfants et de nature à éviter la stigmatisation et favoriser une réelle participation. Le droit d’être défendu L’enfant a aussi droit à une assistance appropriée : cela signifie qu’il peut se faire assister d’un avocat (assistance juridique) ou d’une personne proche (principe de la personne de confiance). Cette assistance devrait être si possible gratuite. Les grands principes des droits civils et politiques comme le temps et facilités pour préparer la défense (PIDCP art 14, par.3b) et la confidentialité des relations entre enfant et la personne qui l’assiste, notamment dans les échanges de correspondance) doivent à l’évidence être respectés. Le droit d’être accompagné / le rôle des parents Une question particulière en matière de justice pour les mineurs : qu’en est-il de la présence des parents. Le grand principe est ici d’associer autant que faire se peut les parents, dans les différentes phases de la procédure. Les parents représentent un appui émotionnel important pour l’enfant et souvent déterminant pour la réussite ou l’échec d’une prise en charge. Ils ne doivent pas jouer le rôle du conseiller juridique, mais biens celui de l’accompagnant. De plus, la présence des parents favorise la participation de toute la famille aux solutions que la justice va mettre en place. Négocier les réponses, plutôt que les imposer, chaque fois que cela est possible. L’information rapide des parents sur l’ouverture d’une procédure et leur implication, dès que possible, dans les diverses démarches, est une condition d’une bonne collaboration justice – parents. Il est clair, cependant, qu’il existe des situations où l’enfant ne doit pas être mis en présence des ses parents : cas où les enfants ont été télécommandés par les parents pour commettre des délits ; cas de conflits familiaux aigus ; cas où l’enfant est aussi victime de ses parents (abus sexuels, maltraitance…). Pour en finir avec les parents, il règne actuellement une fâcheuse tendance qui est celle de vouloir punir parents, du fait des infractions des enfants. Et ceci est contraire au principe de responsabilité individuelle en doit pénal et va certainement à contresens des buts poursuivis par une justice des mineurs participative. 42 L’enfant devant le Juge de la Jeunesse. Une question de participation Le droit au respect de la vie privée Le droit à la vie privée (art 16 CDE) doit être associé à la participation. Cela signifie avant tout que le procès du mineur délinquant doit se dérouler en respectant le principe du huis clos et que l’on devrait faire tout le possible pour éviter toute forme d’identification. D’aucuns estiment que l’intérêt public à être informé prime parfois (rôle de prévention générale que jouerait l’information). Personnellement, j’ai beaucoup de doute par rapport à cette question de prévention générale et je pense que la justice spécialisée doit se jouer « behind closed doors » et que l’on peut, si l’on veut communiquer, utiliser le moyen du communiqué de presse (mais avec modération…). Les relations avec la presse sont utiles et importantes, mais elles sont difficiles et il est rare que l’intérêt de la presse coïncide avec l’intérêt de l’enfant. La question du casier judiciaire et des archives est évidemment très sensible et je pense que les législations nationales devraient verrouiller au maximum les accès à ces documents et les éliminer après une certaine période. Les objectifs de réintégration doivent ici être pris en compte. Une justice négociée Un aspect important qui découle du principe de la participation nous conduit à parler d'un autre aspect de la justice des mineurs, celui d'être une justice négociée, par opposition à la justice ordinaire qui est une justice imposée. Que veut-on dire par cette expression de "justice négociée" ? Dans le concret, cela signifie tout simplement que la décision judiciaire (le jugement) ne tombe pas des nues, ni dans le temps ni dans le contenu, de manière totalement imprévue. En général, dans la phase de l'enquête sur la situation personnelle du mineur, la solution préconisée a été présentée aux intéressés (mineur, parents et répondants), a été expliquée, a été discutée ; parfois même plusieurs solutions auront été mises sur la table et proposées, avant que le choix ne s'arrête sur l'une des possibilités évoquées. Puis, dans la phase intermédiaire (phase qui trouve sa place entre la fin de l’instruction et le moment symbolique du jugement), la solution aura été testée, essayée, voire modifiée, sous la forme de mesures provisoires ou provisionnelles. Le bénéficiaire sait donc ce qui l'attend et le jugement n'est, en principe, que la confirmation de tout le travail précédent, effectué avec les auxilliaires de la justice certes, mais surtout avec le mineur lui-même et ses parents. Certains sont, notamment les tenants d’une justice rétributive, sont surpris de cette justice qui discute avec sa "clientèle" ; cela est assez peu conforme par rapport aux décisions pénales qui tranchent et ne cherchent pas l'adhésion. Adhésion : c'est bien ce terme qu'il faut souligner, car c'est de l'adhésion du bénéficiaire que dépendra l'efficacité de la mesure ordonnée. On ne peut, en effet, compter que sur l'effet normatif de la décision pour espérer un accord pour le moins partiel de l'usager. L'enfant se révoltera s'il ne comprend pas le sens de l'intervention ; l'adolescent se dérobera ; et les parents feront de l'obstruction systématique. La négociation veut donc dire : mise en exergue du problème ; discussion sur les solutions possibles ; présentation d'une ou plusieurs possibilités de prise en charge ; choix de la mesure ; démarches en vue de la mise en œuvre ; exécution de la décision choisie. On ne s'étonnera donc pas de savoir que tout placement en institution commence par une visite et une présentation de la maison ; que toute démarche pour un suivi ambulatoire est précédée d'un entretien d'admission ; et que l'on exige souvent du mineur d'effectuer lui-même des demandes pour un suivi psychiatrique. 43 L’enfant devant le Juge de la Jeunesse. Une question de participation Ces exemples sont donc très parlants de ce processus qui va de la prise de conscience à l'acceptation d'une décision, avant de rendre l'usager lui-même acteur (ce qui signifie souvent actif) de son traitement. Des termes "prise en charge", on passe alors aux termes "se prendre en charge". De spectateur, on devient acteur : c’est le processus participatif. Lorsque le mineur en arrive au stade d'être acteur de sa destinée, on a atteint la solution idéale, qui n'est pas fréquente, on l'aura deviné. Par contre, il est certain que la négociation apporte des effets et que, même si l'adhésion connaît des degrés, elle reste l'objectif à atteindre dans toute mise en œuvre de mesures. Le rôle des répondants (parents, tuteur, familles d'accueil) et celui de l'avocat ne sont pas négligeables : souvent les discussions commencent par leur intermédiaire et c'est grâce leur compréhension de la problématique, que le jeune arrive à aborder lui même ses difficultés. L'avocat se trouve souvent dans un position privilégiée par rapport à ses clients puisqu'il n'est pas pris dans les troubles affectifs de la situation ni liés à des conflits de loyauté envers la famille ; disposant du recul nécessaire, de la connaissance de la loi et de l'expérience de la réalité, il est souvent un partenaire précieux pour le juge et peut conduire les familles à la table de discussion. Un tel état de fait est fréquent, lorsque l'on se trouve dans des situations où des conflits culturels (méconnaissance de la loi du pays) empêchent le juge de trouver un terrain d'entente. La négociation, qu'on ne s'y méprenne pas, ne veut pas dire "plus petit dénominateur commun" ; elle n'est pas consensus obligatoire. La Justice négociée a des limites fixées d'une part par les constats objectifs effectués dans l'enquête sur les faits et dans l'enquête sur la situation personnelle, d'autre part par le besoin réel de protection de la société. L'adhésion est recherchée chaque fois que cela est possible - et ça l'est souvent ; elle n'est pas une fin en soi. Elle présente l'avantage sur la justice imposée d'être plus près de la réalité et de vouloir influer sur elle ; mais elle demande un travail en profondeur, qui ne souffre pas l'approximation et qui relève plus de la psychologie et de la diplomatie que du droit pénal, il est vrai... Le Juge de la Jeunesse et l’enfant victime d’infractions Le terme « enfants victimes et témoins » désigne les enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans qui sont victimes ou témoins d’actes criminels, indépendamment de leur rôle dans l’infraction ou dans la poursuite du délinquant ou des groupes de délinquants présumés (ECOSOC 2005). Selon les lignes directrices de l’Ecosoc87, l’enfant victime a des droits qui se rapprochent des droits de l’enfant auteurs, comme Droit d’être traité avec dignité et compassion (principe de dignité de l’art 40 CDE), Protection contre la discrimination (art. 2), Droit de participer et d’être informé (art. 12et 13CDE) d’être informé, Droit à une assistance efficace (art. 40 CDE, Règles de Beijing). Mais qui sont également plus développés dans le sens du : Droit à la sécurité Droit à la réparation 87 Guidelines on Justice Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, ECOSOC, Resoltion 2005/36, du 22.07.2005 44 L’enfant devant le Juge de la Jeunesse. Une question de participation Du point de vue du Droit de la participation (art.21 ECOSOC), on peut résumer ainsi : permettre aux enfants victimes et témoins d’exprimer leurs opinions et leurs préoccupations concernant leur participation au processus de justice, y compris S’assurer que les enfants victimes et témoins soient consultés sur les questions qui les touchent; Qu’ils puissent, librement et à leur manière, exprimer leurs opinions et sur leur participation au processus de justice leur sécurité par rapport à l’accusé, et leurs sentiments concernant l’issue du processus; Rendre en compte les opinions de l’enfant et, s’il ne leur est pas possible d’y répondre, en expliquer les raisons à l’enfant. Les grands problèmes qui se posent alors à la justice sont ceux qui ont été évoqués plus haut : quel est l’âge pour entendre un enfant ? quelle valeur accorder à sa parole ? est-il manipulé ? a-t-il peur ? ment-il ? Combien de fois peut-on l’entendre ? avec quels moyens (audio, vidéo) ? et que fait-on de sa parole ? Le grand défi : éviter c’est de responsabiliser l’enfant, en lui demandant de parler. En effet, il existe bon nombre de situations, surtout dans le droit de la famille (divorce, enlèvement d’enfant, exercice du droit de visite…), où l’adulte a la tentation de se reposer sur le choix de l’enfant. Cette question du choix ne doit jamais être posée comme telle et la décision (le fait de choisir) doit rester de compétence et de la responsabilité de l’adulte appelé à trancher (juge, Directeur d’école, Chef d’un service de protection…). Donc, dans la phase du questionnement, il faut suivre une approche rigoureuse et spécialisée ; on doit le faire avec assez d’empathie pour que l’enfant exprime son avis sur la situation mais non le pousser à dire ce que l’on veut entendre ou à prendre des positions dont il serait le prisonnier. L’enfant, dont on souhaite la participation, ne doit pas devenir une nouvelle victime d’un système qui lui demanderait de trancher à sa place. La décision doit toujours rester dans les mains des adultes (parties, juges, médiateurs, services de protection, ou autres intermédiaires). Il est donc évident que la responsabilité des adultes est engagée chaque fois qu’un enfant est amené à donner son avis, à témoigner, à s’exprimer sur une décision qui le concerne. A mon sens, le rôle de l’adulte dans la vérité/mensonge de l’enfant est déterminant : l’adulte comme partie à la procédure (judiciaire ou administrative) qui donne lieu l’audition de l’enfant. Je vois trois niveaux le parent, les parents : c’est dans le domaine des procédures où sont impliqués les parents comme auteurs d’infractions sur les enfants (enlèvement, inceste, maltraitance, violence domestique) que se jouent, la plupart du temps les questions de pression ou de conflits de loyauté, le décideur (juge, directeur ou auditeur), qui a la rude mission de créer un climat de confiance pour recueillir la parole de l’enfant et qui devrait agir selon un protocole clair, par étapes successives88 et en cherchant la vérité, et non ce qu’il souhaite entendre ; « le problème est d’écouter l’enfant en le précédant juste assez, tout en se gardant de mettre ses mots d’adulte et ses fantasmes en surimpression »89, la partie tierce qui peut être touchée par l’audition (abus, maltraitance, accusations diverses)… et qui cherche à utiliser les droits de la défense pour impressionner l’enfant et le faire changer de témoignage, se rétracter en utilisant des moyens légaux ou psychologiques pour le faire douter, ou pire le « victimiser » une seconde fois. 88 cf. L’entretien non suggestif par étapes, cité par Zimmermann G., article cité plus haut, p.34 Thouvenin Ch,. La parole de l’enfant, de l’intime au social in Les Enfants victimes d’abus sexuels, (Gabel M. éditeur), PUF, Paris, 4ed, 2002, p. 122 89 45 L’enfant devant le Juge de la Jeunesse. Une question de participation A mon sens, l’adulte a une autre responsabilité très importante : que va-t-il faire de la parole de l’enfant, non seulement pour prendre la décision, mais après que l’enfant a fait sa déposition ? quelle aide lui donner, selon les effets de sa parole, sur lui-même ou sur les autres parties impliquées ? L’acte de déposer en procédure ne sera en général pas neutre et peut avoir des conséquences lourdes pour son avenir. Il ne suffit donc pas d’entendre la parole de l’enfant, de lui donner le poids approprié, il faut encore se préoccuper des effets de cette audition. La CDE ne parle pas de cet aspect de la parole de l’enfant. Pour moi, il est la suite logique de l’intervention du décideur et il devrait appartenir aux formations prodiguées aux professionnels l’intégration de l’aide, soutien et conseils à ces enfants. Finalement, après la décision, l’enfant devrait être informé de la nature de la décision qui a été prise et du rôle que sa parole a joué dans le processus effectué, notamment si l’on a pris en compte ses arguments ou non et pourquoi. Si l’on veut qu’un enfant adhère à une décision, il faut la lui expliquer. Je pense que cette pratique est peu répandue et que souvent les jugements, ordonnances ou autres arrêtés administratifs sont signifiés aux adultes, mis rarement aux enfants, sauf s’ils sont parties à la procédure. Conclusion: un sacré défi La participation effective et non alibi, comme instrument d’une meilleure justice envers les enfants qu’ils soient auteurs ou victimes pose plusieurs défis à nos instances judiciaires et policières. D’abord la question de la préparation des agents du système judiciaire en charge de ce type d’affaire : d’expérience, je sais que les magistrats, procureurs, policiers ne sont pas tous prêts à mener cette difficile opération qui est de s’entretenir avec les enfants. Il ya passablement de crainte, dans le corps judiciaire en tous les cas, à entendre des enfants et à le faire correctement. Un certain nombre d’affaires récentes que tout le monde a en mémoire montrent d’ailleurs les périls de ces démarches et les effets terribles que peuvent avoir des entretiens avec les enfants mal conduits ou l’évaluation de la crédibilité effectuée de manière approximative. Donc, personne ne veut revivre ce type d’affaire et il y a une tendance nette de la justice à se décharger sur les experts, notamment sur les psychiatres pour recueillir la parole de l’enfant, ce qui ne me semble pas une bonne solution. Je pense, en effet, que l’audition en direct des enfants par les magistrats devrait rester la règle et la délégation à des experts, l’exception. Il faut garder aux « psy » le rôle de l’examen de la crédibilité ou l’expertise proprement dite de l’enfant, mais non les faire intervenir, lorsque cela n’est pas nécessaire, dans la démarche du recueil de la parole de l’enfant. Une psychiatrisation de ces démarches n’apporte rien, de mon point de vue. Il est par contre clair que pour apaiser les craintes des magistrats et surtout pour assurer une bonne écoute de l’enfant, il faut donner à ceux qui doivent le faire, les outils pour faire participer réellement les enfants et pour entendre ce qu’ils ont à dire, et non ce que l’on veut leur faire dire ou ce que certains souhaitent entendre d’eux. Cela passe par une formation de haut niveau, conduite sur un mode interdisciplinaire, car beaucoup de domaines sont touchés et menée par des personnes compétentes90. A exigence nouvelle (assurer la participation des enfants dans les procédures) devrait correspondre des solutions nouvelles. 90 Pour exemple, le Diplôme en expertises psycho judiciaires pour enfants et adolescents dispensé à IUKB, Sion, Suisse (www.iukb.ch) 46 L’enfant devant le Juge de la Jeunesse. Une question de participation Depuis presque 18 ans, la Convention des droits de l’enfant devrait être connue et appliquée. Pour le respect de l’enfant comme une personne à part entière. Le constat, est hélas, assez mitigé, tant du point de vue de la connaissance des droits de l’enfant que du point de vue de son application : les cas de violations viennent plus facilement à l’esprit que les cas de bonnes pratiques… L’écoute de sa parole est un passage obligé pour tous ceux qui ont la mission de décider de l’avenir de l’enfant, dans les procédures. Mais aussi, à notre avis dans la vie privée (en famille) et également dans la vie publique (par exemple à l’école), pour ne pas dire politique. Considérer l’enfant comme une personne, qui doit être éduquée, soignée, aimée et protégée, mais qui doit aussi être traitée comme digne d’être un partenaire qui a quelque chose à dire et qui peut nous intéresser. Une personne égale en dignité et en droits aux autres personnes. C’est notre responsabilité d’adulte. Mais c’est probablement encore un long chemin à parcourir, car les droits de l’enfant, dans la forme participative, ne sont pas encore entrés réellement dans nos mœurs. 47 L’enfant comme acteur responsable de la communauté familiale L’enfant comme acteur responsable de la communauté familiale Joseph Duss-von Werdt91 Ce texte propose de discuter trois questions : 1. Comment comprendre les communautés familiales ? 2. Quelle autonomie pour l’enfant ? 3. Participer – faire partie, en prendre son parti, partager ? Il s’agira de s’interroger sur des évidences douteuses au sujet de la famille et de l’enfant pour préparer un regard autre aussi sur la participation. En effet, nous disposons de trop de réponses à des questions, qui ne se posent pas ou plus ! Celui qui pose les questions et tente des réponses est philosophe. Il part l’idée que nous ne voyons pas le réel comme il est, au contraire, il est, comme nous le voyons. La conséquence : Ces visions forment la base de nos actions. Comment comprendre la communauté familiale ? Qui ose encore parler de manière générale de la famille face aux réalités familiales tellement hétérogènes, comme nous pouvons partout les observer dans nos sociétés multiformes ? Qu’y a-t-il de commun entre une famille nucléaire ou élargie, composée ou tribale? C’est l’enfant. Qui dit enfant, dit famille. L’enfant est défini par une relation d’interdépendance existentielle et sociale à sa mère certaine, à un homme pas toujours certain et identifiable comme père. Dans un sens, l’être humain est un être « familial » par provenance irréductible et irréversible. Étant un être social et relationnel, dans l’autre sens, l’enfant appartient à d’autres et réciproquement. La provenance concerne la généalogie (d’où tu viens?), l’appartenance est confirmée ou infirmée par l’expérience vitale (à qui te sens-tu relié ?). Dans un parc d’Albi en France j’observais un beau dimanche un garçon de sept ans environ, qui demandait à un homme : « Tu es mon papa, soit. Mais es-tu vraiment aussi mon père ? » Il distinguait précisément les deux piliers de son identité familiale et sociale: Je t’appartiens et tu m’appartiens. Mais est-ce que je descends aussi de toi ? Comment définir « la » famille ? Toute définition risque de faire tort à ce qu’elle définit et lui faire violence. Nos définitions légales, professionnelles (p.ex. psys, thérapeutiques), sociologiques, culturelles, politiques, théologiques et idéologiques, ne construisent que des modèles d’un réel, qui leur échappe et reste inconnu. Une carte n’est pas le paysage. Un modèle de la famille n’est pas une famille. Les familles s’y retrouvent-elles ? Aucune définition saisit le concret avec ses connotations heureuses, péjoratives, angéliques, douloureuses, romantiques et illusionnistes, liées aux expériences concrètes. Bien sûr, les 91 Professeur en thérapie familiale et médiation 48 L’enfant comme acteur responsable de la communauté familiale modèles aussi sont réels, comparables à des cartes, avec lesquelles nous pouvons nous orienter dans le terrain. Pour paraphraser Nietzsche il sera toujours trop tôt pour être sûr de la validité du modèle et jamais trop tard, pour ne pas le prendre pour le réel vécu. Comment pourrais-je savoir, si mes représentations de l’enfant et de la famille sont confirmées aussi par leurs expériences quotidiennes? Les visions professionnelles sont toujours contestables, parce qu’elles n’arrivent qu’à saisir des moments, mais pas le flux de la vie. Le plus général que je peux affirmer à propos d’un enfant et de sa famille est, qu’ils sont uniques et concrètes - à savoir autonomes. L’accès à leurs réalités passe par l’intersubjectivité participative du dialogue, en vue d’une construction et d’une compréhension commune. Qui croit connaître l’autre sans dialoguer avec lui, ne décrit que soi-même. „Autonomie“ de l’enfant La notion d’autonomie est équivoque. Pour comprendre la suite de l’exposé je propose de distinguer deux définitions de l’autonomie et retenir la deuxième. La première est chère à notre civilisation individualiste, pour laquelle autonomie signifie indépendance à l’égard des autres et liberté individuelle. Celui qui invente et crée sa propre identité, pour être distinct de tous les autres, se croit libre et autonome, un original au lieu d’une une copie. L’autonomie reçoit une connotation négative dans le sens, qu’elle est définie par la négation d’une identité partagée avec d’autres. Il ne se comprend pas enracinée dans la condition humaine, il ne connaît guère la solidarité avec les autres humains. « Fils de personnes, je fus ma propre cause, comble d’orgueil et comble de misère ", comme disait Jean Paul Sartre dans les « Mots ». La seconde définition prend le mot composé grec « autonomia » à la lettre: « autos » = ce qui appartient à quelqu’un, nomos» = loi, règle, « conforme à sa propre loi, à ce que l’on est. » Cette autonomie représente une donnée anthropologique. L’accent est mis sur l’acceptation et de soi et des autres : Je suis comme je suis, ils sont comme ils sont, il n’y en a pas d’autres, c’est comme ça, c’est dans la logique de leur être à eux. Cette lecture vise une perspective anthropologique et existentielle : Par sa naissance, et pas seulement après avoir achevé le programme d’un coureur qui aspire à gagner la course, chacun est d’ores et déjà « autrement autre » que tous les autres. Les réflexions suivantes adoptent cette compréhension de l’autonomie, selon laquelle l’être humain est réglé et guidé par son être et ses déterminants propres et uniques. Il est singulier, irremplaçable et préexiste aux inventions d’une individualité, inspirée peut-être par le modèle humaniste ou d’un héros, d’un saint, d’une star ou d’un « model » de la mode. La systémique parle de l’autorégulation (autopoïèse) (grec. poïesis = création) de l’être vivant (Humberto Maturana et Francesco Varela).92 « Autonomie signifie loi propre… Il est préférable de la comparer à l’allonomie ou loi externe, ce qui est comme l’image de l’autonomie réfléchie dans le miroir. (L’autonomie) représente la génération, l’affirmation de sa propre identité, la régulation interne, la définition de l’intérieur. (L’allonomie) représente la consommation, les systèmes à entrées/sorties, l’affirmation de l’identité de l’autre, la définition par l’extérieur. … Ces deux se livrent à une danse incessante. » 93 Son « originalité » appartient au nouveau-né dès le début, même si elle est formable et déformable par l’éducation, les nécessités, les contraintes, les séductions et les aléas de la vie ; et même si finalement à travers mille copies « fait maison » ou empruntées, l’original ne transparaît plus, comme s’il était quasiment effacé. Car dès son premier jour, l’enfant est confronté à la logique des autres, qui ne correspond pas à la sienne. Son autonomie, une 92 Cette optique est confirmée par les sciences neuropsychologiques actuelles. Varela F.J. (1989) : Autonomie et connaissance. Essai sur le Vivant. Paris (Seuil), cit. Thérapie familiale » vol. 28.2007, p.170) 93 49 L’enfant comme acteur responsable de la communauté familiale allonomie (allos = autre, étrange) pour les autres, se heurte donc à leurs allonomies. L’écart entre ses opposés ne peut être surmonté que par le dialogue empathique. Ou en termes de Varela : La danse incessante suppose chez chacun, qu’il soit sensible aux mouvements de l’autre. Dans ce dialogue empathique, nous allons découvrir le fondement même de la participation. Un bébé communique d’une manière autonome ses besoins, intérêts et angoisses, p.ex. quand il ne laisse pas dormir ses parents toute la nuit. La pression qu’il exerce sur la mère et le père provoquera chez eux, comme réaction, un acte « typique» et autonome de leur côté. Dès sa naissance, l’enfant communique selon ses aptitudes et talent, conformément à son autonomie, sa joie de vivre, ses contraintes et hétéronomies, le plaisir d’être aimé ou la douleur de ne pas être bienvenu. Et tout en étant un sujet autonome, autoréglable par son être physique, psychique et „spirituel“ dans le sens pascalien du terme, il n’est pas indépendant. L’indépendance ne signifie pas l’autonomie, mais plutôt une des idéologies illusoires de notre temps, comme il a été dit auparavant. Nous sommes en effet interdépendants pas seulement dans la haine et la joie, dans les réussites et les échecs, mais encore plus essentiellement, parce que nous sommes tous des êtres humains. Cet « humanisme à double face» relie deux extrêmes de la même gamme : l’humain de l’amour et du respect aussi bien que l’inhumain de la cruauté et de la haine. Les deux englobent des potentialités de l’être humain, appartiennent donc à l’homme. Prenons le comme il est, il n’y en a pas d’autre. Le problème qui se pose est sérieusement, comment les humains vivent ensemble en cultivant leur relation à la base de leur autonomie dans l’interdépendance. Au lieu de parler de „sujet“, je préfère la notion d’inspiration systémique de l’ « intersujet », qui ouvre et crée un espace „entre des sujets“, qui se trouvent inévitablement en relation les uns avec les autres, avec ceux qui s’aiment comme avec ceux qui s’entretuent. Cet espace est cultivable bon gré mal grée dans une réciprocité circulaire de personne à personne. L’axiome de Watzlawick »on ne peut pas ne pas communiquer » tire son origine du fait, que nous sommes toujours liés les uns aux autres. À ce niveau existentiel, il n’y a pas de différence entre adultes et enfants, adultes et adultes, enfants et enfants. Leur intersubjectivité résulte de la rencontre de leur autonomie individuelle, qui se transforme dans la perception de chacun en allonomie : Tu n’es pas moi, je ne suis pas toi. Une des questions cruciales qui se pose pour la vie commune est, comment on gère cette différence ? L’accepte-t-on ou la nie-t-on ? Est-ce que l'on est exclu ou inclut? Quelle forme donner à l’intersubjectivité pour vivre son autonomie, au profit ou au détriment de celle-ci ? De toute façon il faut repenser l’individu, avant tout sa vision individualiste. Les conséquences pour la participation seront importantes. Avant de les aborder j’ajoute une remarque part rapport aux droits de l’homme et de l’enfant. L’article 2 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme (1948) est valable également pour le nouveau-né. „Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de tout autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de tout autre situation.“ On devrait ajouter « …l’âge, le statut familial, la provenance et l’appartenance.“ L’article 2 de la Convention relative aux Droits de l’enfant de 1989 n’en parle pas explicitement. 50 L’enfant comme acteur responsable de la communauté familiale Participer – faire partie, en prendre son parti, partager ? Comment comprendre la participation familiale de l’enfant ? « La participation désigne des tentatives de donner un rôle aux individus dans une prise de décision affectant une communauté. Cette notion est appliquée à plusieurs champs distincts.» (www.wikipedia 15.08.07) Cette définition est certainement valable pour des individus, qui ont atteint un certain âge. En rappelant les réflexions antérieures elle est trop superficielle. L’enfant participe à l’espèce humaine en tant que manifestation de la vie humaine. Maintenant il est là, bienvenu ou gênant, aimé ou seulement gâté, abandonné ou protégé. Il fait partie de la communauté des humains et prend parti d’un milieu social concret dès son premier souffle, pour longtemps ou pour seulement quelques heures. Il ne peut pas ne pas y participer. Ces faits irréversibles déterminent son interdépendance circulaire et réciproque, existentielle et également irréversible. Il fait par exemple parti d’un certain système familial, bi-- ou monoparental, patri ou matrilinéaire, tribal ou autre, dont les structures lui attribuent une place et un rôle (fils, fille ; frère aîné, sœur cadette ; héritier futur ; délégué, pour accomplir les plans inachevés des parents etc.). Face à de telles variétés innombrables, il est impossible d’établir un type universel de participation. Dans le concret, celle-ci est liée aux structures et aux qualités des interdépendances de l’enfant dans son contexte de vie, qui rendent visible seulement la surface d’un « sous-sol » plus solide. Avec ses parents, l’enfant participe à la vie, qui préexiste toujours, et à laquelle tous participent, en partageant ainsi la condition humaine. En donnant la vie à l’enfant, les parents ne la créent pas, ils la lui transmettent, puisant dans le même fleuve infini, d’où ils sont issus eux-mêmes, en contribuant ainsi à la survie de la vie humaine. Vivre, c’est survivre. La technologie de la procréation traduit une logique allonomique, qui n’est pas celle d’un être vivant autonome. Les technologues ne créent pas la vie, les parents « ne font pas un enfant », mais se mettent à la disposition de la vie, dont ils sont issus eux-mêmes. Il existe plusieurs voies d’arriver au monde : par une rencontre d’amour d’une femme avec un homme, par un « accident » imprévu, par un acte de violence, par la technologie sans amour ou haine. Aucune de ces voies est à l’origine de la vie humaine, toutes montrent, que la vie existait déjà avant quelle se manifeste de nouveau dans un être humain. Le dialogue futur avec l’enfant aura chaque fois un autre timbre, une autre intentionnalité et reflète une résonance emotionelle autre. Personne n’est indépendant. Participer n’est possible qu’avec l’interdépendance, qui crée l’espace nécessaire. Il serait donc prudent de ne pas se perdre dans une vision romantique ou sentimentale de la participation. Elle est dialectique et ambivalente, comme tout ce qui appartient aux humains. Elle peut être une merveille et une catastrophe, soit angélique ou diabolique, humaine ou inhumaine. Nous basculons à l’intérieur d’un éventail des extrêmes, qui encadrent la vie comme un processus de vie. Les extrêmes eux-mêmes sont complémentaires comme le haut et le bas, la gauche et la droite: Les deux forment un tout. Le « ou bien – ou bien » dualiste n’est plus valable et est avantageusement remplacé par le « et – et « . Une attitude ou une action peut être plus proche de l’un des extrêmes que de l’autre, p.ex. plus participatif que le contraire. Mais quel est le contraire du participatif ? J’évite encore le piège d’un dualisme, qui tend vers le monisme « ou bien – ou bien », selon lequel «on participe, ou ne participe pas ». La question se pose concernant le mode de cette participation. Un enfant chroniquement malade p.ex. participe selon ses possibilités autonomes qui sont en même temps souvent très contraignantes et difficiles à vivre pour les autres. Sa participation « interdépend » des parents, du frère, de la sœur, des soignants… On ne peut pas participer seul, sans autrui. Il y a toujours deux mouvements simultanés : Pour prendre part activement, il est nécessaire que les autres me donnent la possibilité de 51 L’enfant comme acteur responsable de la communauté familiale participer. Mais peut-être ils le refusent et m’excluent. Il sera inexact de parler dans ce cas de non-participation, parce qu’il aura quand-même des effets pour tous. Par exemple : Les parents discutent en médiation l’autorité parentale ou la garde et décident sans les enfants, pour les « protéger » ou pour n’importe quelle autre raison. Et pourtant, les enfants participent à leur décision, qu’ils ressentent peut-être comme favorable, ou au contraire, injuste et douloureux. Les parents aussi participeront à la prise de position par les enfants, qui aura des effets sur la réalisation future de la vie familiale après le divorce. Parler avec quelqu’un et sur quelqu’un représente deux formes différentes de communication. Là c’est l’inclusion, ici c’est l’exclusion», - les deux étant communication. Ce qui entre dans la communication, existe socialement (F.B.Simon). Le schéma suivant résume les deux modes de la participation. Participer et Partager Avoir part ⇔ Recevoir ⇔ Accepter ⇔ prendre part donner offrir PARTICIPER SANS PARTAGER Être concerné ⇔ être exclu Donner ⇔ sans recevoir Accepter ⇔ sans consentement Co-Evolution familiale La vie se produit au sens littéral du terme : Elle est sa propre création, son propre produit dans un processus autonome et imprévisible dans son déroulement. Elle évolue. Dans une perspective individualiste, l’évolution et sa direction sont programmées. Il faut évoluer en fonction de l’indépendance, de la performance, du progrès, d’une montée linéaire sans arrêt et retour en arrière, si nécessaire contre les autres et en se libérant d’eux. Lorsque l’on n'est plus en état de satisfaire à ce programme, on est hors-concours, sans valeur, inefficace. On n’est plus personne. Pour préparer l’enfant à ce parcours pénible, il faut le programmer aussitôt que possible selon des normes hétéronomes, qui mettent en question son autonomie. Dans une perspective systémique, comme elle est proposée ici, vivre signifie coévoluer.Selon la logique de l’intersubjectivité, les êtres humains interdépendent les uns des autres. Bon gré mal gré il vit en communion avec eux. Il ne peut pas ne pas s’adapter « dans une certaine mesure » à son contexte de vie. Mais dans quelle mesure, pour ne pas être empêché dans son évolution autonome ? Personne ne peut établir préalablement les conditions. Le courant de sa vie n’est ni prédeterminable ni prévisible, parce qu’il est autonome, sa co-évolution avec les parents, la fratrie, les copains et partenaires futurs ne le sont pas non plus. Co-évolution suppose que les autres intersujets ainsi que leur contexte co-évoluent simultanément. Envisager une Co-évolution progressive qui passerait d’une attitude de protection à une promotion de la participation ne respecte pas suffisamment l’autonomie de l’enfant, parce qu’elle implique l’idée, que la protection non participative sera remplaçable un jour par la promotion de la participation. Comme nous l’avons vu, l’enfant participe dès qu’il est là. C’est au contraire sa participation et ses contextes qui ont à co-évoluer. La diversité des temps, vitesses et rythmes propres à l’enfant et à sa famille, ainsi qu’à leur contexte pose le problème de leur synchronisation. 52 L’enfant comme acteur responsable de la communauté familiale Co-évolution familiale mère ⇔ enfant ; père ⇔ enfant Quand le père traite son fils de 16 ans encore comme un gamin de sept ans, c’est lui qui a arrêté d’évoluer et de devenir le père adulte d’un adolescent. Sa propre croissance est freinée. Un des problèmes majeurs que rencontrent les thérapeutes de familles souvent, c’est le déraillement de la co-évolution des générations à la période de la préadolescence. Pour que les jeunes puissent quitter aisément le foyer familial p.ex., il faut que les parents les laisser partir le temps venu, au lieu de les retenir par des moyens subtils (p.ex. de « parentification ») ou par force, chantage ou menace. Co-évolution enfant ⇔ contexte extrafamilial J’énumère seulement quelques contextes (mésosystèmes) extrafamiliaux de l’enfant : Ecoles, réseau social, les pairs, perspectives professionnelles etc. Aussi longtemps que l’enfant vit en famille, la famille perd successivement sa centralité et importance et l’enfant devient parallèlement de plus en plus membre d’autres systèmes avec leurs règles respectives, un fait, qui peut engendrer des difficultés à plusieurs niveaux : présenceabsence, participation au quotidien, loyauté etc. Le centre se déplace, la famille devient périphérique. La façon dont ce changement se réalise, dépend surtout de la co-évolution parente ⇔ jeune. Quand on tourne son regard finalement sur le macrosystème, on se trouve devant un champ complexe et troublant. Dans un monde de plus en plus économisé, l’enfant se voit livré aux règles du marché et attiré par ses séductions. Elles font partie du monde, dans lequel il entre. Le marché dit « libre » et ses contraintes courtisent l’enfant-consommateur. Il est souvent difficile pour lui et sa famille, de co-évoluer financièrement p.ex. Les conséquences sont majeures et sans nombre : chantage de deux côtés ; vénalité réciproque ; pression du contrôle social des paires etc. Les médias, eux aussi produits du marché par leur programmation même, confrontent l’enfant avec le monde des adultes. Où se trouve le monde propre aux enfants ? N’est-il pas déterminé par une offre qui ne correspond pas au besoin des jeunes clients, mais au besoin principal du marché, de leur soutirer l’argent ? Actuellement le monde des adultes évolue principalement à sens unique : Ce sont compétition, concurrence, individualisme sauvage et ipsocentrique, efficacité économique attendue de chacun, qui gèrent les jeux. Pourquoi en parler ici ? Parce qu’il semble peut-être pour la plupart des gens « évident », que les choses évoluent comme ça. On est au courant, quand on suit les courants du temps. Les générations futures n’ont qu’à s’adapter à ces « évidences » et verront, qui des optimistes ou des pessimistes auront raison. Le monisme économique dominant la société et ses différents domaines (politique, formation, santé, recherche etc.) a des conséquences, devant lesquelles on ferme volontiers les yeux. Montée de la violence structurelle (dont la violence juvénile peut être comprise comme un symptôme du système globale), affaiblissement de la solidarité et de la coopération, des processus d’exclusion, polarisation des extrêmes politique, religieux, ethnique. Ces quelques aspects caractérisent aussi le monde des enfants, et ses valeurs prédominantes, y compris ses tendances nihilistes. Les formes et qualités de l’intersubjectivité réapparaissent dans des nouvelles dimensions. Il a été mentionné déjà, que l’on ne peut pas ne pas participer – soit par destin, volonté, adaptation, refus etc. ? « Éducation » participative et dialogique Les milieux plutôt orientés vers le passé accusent souvent « la » famille, le bouc émissaire privilégié, de son incapacité d’éduquer les enfants comme il le faut. Avec cette vision 53 L’enfant comme acteur responsable de la communauté familiale monocausale on fait abstraction de tous les facteurs, qui font pressions sur les familles dans leur contexte social, économique, politique… Souvent on rappelle avec un retard impressionnant les années 68 et leurs concepts antiautoritaires, pour les remplacer par un autoritarisme répressif. Autorité est une notion ambiguë. Sans la discuter retenons une idée : L’autorité n’est pas crédible, parce qu’on l’a ou réclame, p.ex. parce que je suis le père. Elle fait effet par la manière d’être père. En se plaçant dans la perspective de l’autonomie de l’enfant, qui a été développé au cours de ce texte, ni une éducation répressive ni permissive ni autoritaire ni antiautoritaire répond, aux exigences du respect pour l’enfant. Ces modèles tiennent compte plus des besoins des adultes que des jeunes : « Tu dois faire ce que je veux et comme je le veux. » (Rapport vertical : surveillance et contrôle ?) – « Tu dois faire ce que tu veux et comme tu le veux. » (Rapport de délégation et d’abandon ?). Au lieu de parler d’éducation, je préfère l’idée du dialogue participatif : Développer un style de vie commune, où le non-verbal de la communication (interactions des gestes, regards, la permission de participer aux actions, tendresses, etc.) est plus important que le verbal (des préceptes, commandes et interdictions), l’éthique crédible de son propre comportement plus que le précepte moral. La confiance réciproque émerge d’une confiance en soi-même et d’une intersubjectivité co-évolutive. Aimer son enfant réussit mieux, quand on s’aime soimême. Qui aime son enfant offre l’enfant à lui-même. Il respecte son altérité et ne se voit pas comme le seul critère du beau, du bon, du vrai et de leurs opposés. La famille peut-elle avoir une structure démocratique ? Je pense que oui, si elle respecte l’égalité de tous dans leur altérité, donc dans leur autonomie. La démocratie est participative et dialogique, ou elle n’est pas. La famille est démocratique dans la mesure, ou le dialogue joue dans le quotidien, dans le silence et les paroles, dans les gestes et les regards, dans la « curiosité » de l’observation et de l’écoute, pour se connaître et se comprendre. L’enfant dans la crise familiale Qu’il y ait des crises dans la vie individuelle, familiale et sociale va de soit. C’est normal. Les problèmes qui se posent concernent leur gestion. Le processus familial est marqué par des crises prévisibles, normales, et des crises subites : Le passage du couple à la famille, la venue, la croissance et le départ de l’enfant du foyer familial peuvent être accompagnés de crises plus ou moins profondes. Même si, pour les couples, la possibilité ou le risque de séparation ou de divorce sont intégrés dans leur projet pour une vie commune, leur réalité déclenche des crises, des douleurs et des déchirements émotionnels. La mort est certaine, et pourtant plus refoulée qu’attendue. Maladie, chômage, échec professionnel arrivent sans annonce ou peuvent être attendu, redouté ou accepté. Tenir les enfants à l’écart des crises est impossible – et inutile. Impossible, parce qu’ils sont trop sensibles, pour ne pas voir et sentir, ce que se passe autours d’eux. Inutile, parce que cela ne sert à rien de faire semblant, de les épargner et par là de rater une occasion d’apprendre à vivre sans illusions. Ils n’arriveront pas à ne pas participer à ce que vivent les parents, et ils vont l’élaborer selon leur autonomie dans l’intersubjectivité avec eux. Peutêtre ce sont souvent plutôt les adultes, qui se protègent, en projetant des images sur l’enfant, qui ne retiennent qu’une fragilité abstraite, donc irréelle, même "infantile” . Souvent les enfants savent, comprennent et supportent mieux les choses, que nous l’imaginions. Ils « savent » même plus que nous, tandis que nous refusons de les écouter en nous taisant nous-mêmes. 54 L’enfant comme acteur responsable de la communauté familiale « L’intérêt supérieur de la famille » Ici aussi une conception systémique peut nous apprendre qu’une vision individualiste des situations concrètes peut même aggraver la crise et leur gestion, au lieu de soulager ceux qui la vivent en tant qu’acteur ou agissent et réagissent. Prenons le divorce, pour introduire l’idée heuristique de « l’intérêt supérieur de la famille », dont l’intérêt de l’enfant représente un aspect pas du tout inférieur, mais pas le seul. L’idée exprime logiquement le fait, que le divorce ne dissout pas la famille, mais la transforme. La notion de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas investie uniquement par la raison, mais soulève plutôt des émotions et sentiments, p.ex. de pitié (« ce pauvre enfant avec de tels parents »), de regret, de culpabilité et de condamnation tacite (« comment on peut être tellement cruel envers les enfants ? »).Un professionnel pourrait être tenté de se substituer aux parents, parce qu'ils ont trahi leur responsabilité et loyauté envers l’enfant, ce qui pourrait inversement déclencher un conflit de loyauté chez lui. L’intérêt supérieur de la famille a un autre point de départ : Voir dans le divorce la fin ou même la destruction de la famille, nourrit un jugement moraliste et culpabilisant, pour implanter une mauvaise conscience aux concernés. Regardant les liens irréversibles entre parent ⇔ enfant⇔ parent, comme il a été élaboré dans la première partie de ce texte, la formule déjà exprimée comme boussole du travail professionnel au service des familles me paraît plus adéquate et utile dans la pratique : Le divorce ne dissout pas la famille, mais la transforme. Cet a priori permet une approche plus rationnelle qu’émotionnelle du phénomène et part de l’idée, que la famille survit au divorce. La tâche des membres de la famille sera dès lors, avant tout, de chercher à adapter leurs relations à la nouvelle situation et développer ensemble une organisation adéquate de l’après-divorce. Les professionnels (juges, avocats, travailleurs sociaux, thérapeutes et autres) auront à se demander dans quelle mesure leur système d’intervention représente des obstacles structurels à cette tâche familiale. Une participation active de tous dans la mesure du possible ne sera pas seulement désirable, mais inévitable. Ils ne peuvent pas ne pas participer à ce qui se passe, même si les parents font tout, pour ne pas impliquer les enfants. Comme il a déjà été dit, ils sont souvent mieux au courant de ce qui se passe que les parents, souvent figés dans leur conflit relationnel. La médiation familiale essaie de mettre à disposition de tous, un forum pour essayer de la le faire. Une révision critique des mesures prises par les autorités judiciaires, sociales, pédagogiques, thérapeutiques et autre sous l’angle de l’intérêt de la famille pourrait amener à réfléchir sur des conséquences structurelles pour leurs concepts et pratiques. Comme il a été dit en haut, ce sont nos idées qui guident nos actions pour créer les réalités. Les choses se présentent comme nous les voyons et non vice versa : Nous n’enregistrons pas le réel comme il est. Quelques questions, pour indiquer, dans quelles directions, l'on pourrait réfléchir sur les réalités inventées, qui déterminent actuellement nos actions : Le fait du mariage civil exige, que l’Etat s’occupe du divorce. Comment celui-ci pourrait se dérouler, s’il n’avait plus lieu au tribunal, mais là, où le couple s’est marié ? Qu’est-ce cela changerait dans les structures de la procédure et dans la manière, comment elle est vécue par les parents et les enfants? Est-ce que les dispositions procédurales (donc structurelles) d’un divorce litigieux devant un tribunal ne favorisent-elles pas la violence structurelle et par là aussi interpersonnelle ? (Des recherches auprès les divorcés ont mis au jour que la représentation de « tribunal » est liée à « gagner ou perdre », « innocent-coupable », « condamnation et punition », donc à « juridiction pénale ».) Quelles sont les conséquences en faveur des enfants, quand on retient l’idée de la famille indissoluble ?Est-ce que l’on pourrait encore soutenir des droits de garde et de visite par 55 L’enfant comme acteur responsable de la communauté familiale exemple comme droits des adultes, au lieu des les voir comme les droits des enfants ? Estce que la guerre pour la garde des enfants serait encore possible ? La coopération des instances et professions qui entrent en action en cas de divorce n’est pas toujours assurée.Est-elle assez « institutionnalisée » ou laisse-t-elle trop d’espace pour des actions parallèles sans contacts des unes avec les autres ? Au lieu de la coopération, qui implique coordination, on observe souvent la concurrence ou l’exclusion réciproques, un absolutisme dans sa propre construction (juridique, psychologique, thérapeutique) du réel, une reproduction des jeux destructifs du couple parental mis en scène devant le tribunal ? Risque de parentification Dans la terminologie thérapeutique est parentifié un enfant, auquel le père ou la mère attribue le rôle de parent par rapport à soi-même, et/ou aux frères et sœurs. Les positions sont inversées : L’enfant devient parent. Cette méconnaissance des limites intergénérationnelles se laisse observer aussi dans des périodes passagères du cycle familial, sans créer des difficultés.Quand cette parentification des enfants, à laquelle correspondrait le néologisme peut-être étrange de l’« enfantification » des adultes, a lieu pour longtemps ou s’installe de manière « chronique », la co-évolution des générations est troublée et la croissance continue de l’enfant inhibée. Le fils n’est pas le père de sa mère, ni la fille la partenaire confidentielle de son père, lorsque les parents ont des problèmes. Cette délégation touche encore l’autonomie de l’enfant, qui est blessée par la transgression de la frontière entre les générations. Cette participation forcée lui fait tort, parce que la relation des parents entre eux ne lui appartient pas. Avant, pendant et après le divorce la parentification (matri- ou patrification) des enfants (en correspondance à l’enfantification des adultes) est d’autant plus imminente que les parents se disputent les droits à l’enfant au lieu de prendre en charge leurs propres devoirs à son égard. Médiation familiale et participation familiale C’est le moment de faire encore quelques remarques sur la médiation familiale. À son origine, elle a été prévue pour sauvegarder les intérêts de l’enfant en cas de divorce de ses parents. Les médiatrices et médiateurs se définissaient comme avocats de l’enfant aussi quand ils n’étaient pas juristes.Entre-temps les domaines de la médiation familiale se sont multipliés et incluent des conflits et problèmes tout au long de la vie d’une famille, où il n’y a pas de divorce (problèmes pratiques entre les générations concernant l’organisation de la vie familiale, les sorties du week-end, le financement des études etc.) Une participation active des enfants correspond au principe de base de cette approche : L’autonomie de chacun est prise au sérieux. Tous sont invités à défendre leurs propres intérêts et à comprendre et à tenir compte de ceux des autres membres de la famille. La médiation est la forme la plus radicale pour démocratiser la vie familiale et contribue par là à préparer les jeunes à la démocratisation même de la société civile et sa démocratie. Les échanges se réalisent à travers un dialogue aussi ouvert, sincère et sans crainte, que possible. On se parle en direct, au lieu de parler sur les absents ou de déléguer des experts de le faire. On peut constater, que, dans les yeux des enfants, l’énergie libératrice d’un tel dialogue est impressionnante et efficace. « Enfin on se parle ! » « C’est la première fois que mes parents me laissaient parler, m’écoutaient et m’ont compris. » 56 L’enfant comme acteur responsable de la communauté familiale Remarque finale Le fil rouge parfois visible parfois caché de cet exposé était, de réintroduire la subjectivité autonome de tous les membres d'une famille autonome. En même temps nous sommes invités en tant que professionnels, à nous demander dans quelle mesure nous avons le courage de quitter de temps en temps les sentiers battus, pour réfléchir sur nos pratiques et concepts. Il faut vraiment du courage, pour attribuer l’autonomie à tout être humain et accepter, de ne pas être responsable de son autonomie, mais du respect de son autonomie. Pour respecter le subjectif, la raison est assez impuissante. Elle cherche au contraire à expliquer, comprendre, confirmer des classifications autofabriquées. Elle transforme très vit le subjectif, donc le sujet en objet. Une activité professionnelle, qui se veut uniquement objective, tente de purifier les « objets à traiter » de tout subjectivisme, sans empathie. Une conséquence dangereuse est alors d’administrer seulement la misère des autres, sans voir le sujet dans une situation misérable. L’empathie est la boussole de la compréhension et de la participation dans tous les contextes intersubjectifs, privés ou autres. Selon Blaise Pascal, elle est ce cœur, qui a ses raisons, que la Raison ne connaît point. St.Exupéry le disait un peu autrement: « L’essentiel est invisible à nos yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur. » 57 Les droits à la participation des enfants travailleurs Les droits à la participation des enfants travailleurs Karl Hanson94 Dans leurs déclarations et revendications émises depuis le milieu des années 1990, les associations d’enfants travailleurs émettent deux revendications distinctes. Elles souhaitent participer aux discussions sur le travail des enfants, elles veulent que leur droit au travail, dans la dignité, soit reconnu. Concernant leurs droits à la participation, les enfants travailleurs déclarent par exemple : « Nous voulons être consultés pour toutes les décisions nous concernant, locales, nationales et internationales » (Déclaration de Kundapur, 1996). Ils s’affirment capables de participer activement aux procédures de décision, non seulement sur les « problèmes des enfants », mais sur tous les aspects importants de la vie de l’homme en général. Ces revendications, souligne Manfred Liebel (2000), heurtent la conception dominante de l’enfance. Concernant leur droit de travailler dans la dignité, les associations d’enfants travailleurs déclarent par exemple : « Nous sommes contre l’exploitation de notre travail mais nous sommes pour le travail digne avec des horaires adaptés pour notre éducation et nos loisirs » (Déclaration de Kundapur, 1996). En se présentant explicitement en tant que travailleurs et en insistant sur le fait que leur travail devrait être reconnu par la société, les positions des associations d’enfants travailleurs divergent davantage encore d’avec les conceptions dominantes sur le rôle social et le statut de l’enfance (Liebel, 2000). En revendiquant le droit à la participation et le droit au travail dans la dignité, les associations d’enfants travailleurs démontrent que le travail des enfants n’est pas « par définition synonyme d’exploitation » et qu’il peut même avoir des conséquences bénéfiques pour leur développement. Ces deux revendications incitent à reconsidérer entièrement les notions courantes de l’enfance. De plus, comme le déclare Liebel (2000 : 75), les associations d’enfants travailleurs forcent à imaginer des alternatives à une structure économique et sociale essentiellement basée sur l’exploitation de la force de travail. « Il y a une véritable révolution conceptuelle à opérer pour admettre que l’enfant est véritablement un sujet – et non pas seulement l’objet de mesures spécifiques –, un acteur social, responsable, et parfaitement capable d’exercer ses droits, qui sont, ou devraient être, ceux de tout être humain, de tout travailleur en particulier » (Schlemmer 1996 : 21). Dans cet article, nous étudierons, à titre de modeste contribution à une telle révolution conceptuelle, quelques nouvelles voies d’exploration du droit international du travail tel qu’il existe en ce qui concerne le travail des enfants. Auparavant, nous devons clarifier notre position sur les ressemblances et les différences entre les enfants et les adultes travailleurs. C’est pourquoi nous discuterons, d’un point de vue théorique, comment le dilemme de la différence aborde les problèmes d’égalité et de différence entre adultes et enfants, et plus particulièrement entre travailleurs adultes et travailleurs enfants. Puis, nous utiliserons ces notions pour 94 Maître d’enseignement et de recherche, Unité Droits de l’enfant, Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB) à Sion, Suisse. Ce texte est une adaptation d’un article paru sous le titre « Repenser les droits des enfants travailleurs », dans M. BONNET, K. HANSON, M.-F. LANGE, O. NIEUWENHUYS, G. PAILLET & B. SCHLEMMER, Enfants travailleurs – Repenser l'enfance, Lausanne, Editions Page deux, 2006, 101-128. 58 Les droits à la participation des enfants travailleurs étudier la conceptualisation des droits à la participation des enfants travailleurs et de leur droit au travail dans la dignité, dans le cadre du droit international du travail. Droits de l’enfant et dilemme de la différence L’image consacrée du travail des enfants au XIXe siècle met essentiellement en scène les conditions misérables dans lesquelles les enfants travaillaient et vivaient, et sur les préjudices qu’ils auraient supportés du fait d’être considérés comme des adultes. Dans les sociétés occidentales, l’époque durant laquelle les garçons travaillaient dans les mêmes usines et les mêmes champs que leurs contemporains adultes est généralement analysée comme un faux pas dans le processus d’industrialisation. Cependant, de récentes recherches historiques, qui considèrent les enfants travailleurs comme des participants actifs, indiquent que le travail, pour les enfants, pouvait aussi être « normal » (De Wilde, 2000 ; Schrumpf, 2001). Ces recherches indiquent que les enfants travailleurs faisaient partie de différentes catégories en même temps. Ils faisaient partie de la majorité de la classe ouvrière et, de ce fait, partageaient les mêmes conditions de travail et de vie que les travailleurs. Ils appartenaient également à tel ou tel groupe professionnel, et avaient en commun les particularités ou les privilèges liés à leur profession. Ils travaillaient et vivaient dans telle ou telle région et étaient soumis aux conditions locales. Ils appartenaient enfin à la catégorie féminine, ou masculine, des travailleurs, ce qui influençait leur salaire, leurs conditions de travail, leur statut, etc. Dans certaines circonstances et sur certains aspects, les enfants travailleurs appartenaient aussi à un groupe de travailleurs caractérisés par l’âge. La complexité du travail des enfants dans l’histoire occidentale pose différentes questions concernant les enfants travailleurs d’aujourd’hui. Comment concevoir les enfants travailleurs, en recherche ou en politique ? Comme des enfants qui – accessoirement – travaillent ? Ou comme des travailleurs ou des travailleuses exerçant une profession particulière dans une région spécifique – et qui sont aussi, accessoirement, des enfants ? Par conséquent, une des principales questions du débat sur le travail des enfants est de connaître les critères utilisés pour comparer la situation des enfants travailleurs à celle des adultes. Est-ce, par exemple, le type d’occupation ou, au contraire, l’âge, ou l’aptitude de la personne qui exerce une occupation, qui vont faire la différence ? Dans le premier cas, le travail d’un enfant devrait être traité de la même façon que le travail d’un adulte ; dans le deuxième cas, il devrait être traité différemment. À cet égard, la position abolitionniste envers le travail des enfants repose sur la présupposition que les enfants sont, par nature, différents des adultes, et considère donc le travail des enfants comme essentiellement différent de celui exécuté par les adultes. D’un autre côté, les associations d’enfants travailleurs soulignent les égalités importantes entre leur situation et la situation de certaines catégories de travailleurs adultes et contestent le point de vue dominant affirmant que le travail des enfants serait, par essence, différent. Le travail des enfants est, par certains aspects, égal au travail des adultes, pour d'autres, leur travail est différent. La position des associations des enfants travailleurs peut dès lors être comprise comme un appel à penser les enfants travailleurs comme à la fois différents et égaux des travailleurs adultes. Cette revendication implique qu'on devrait reconnaître aux enfants travailleurs aussi bien leurs droits spécifiques liés à leur statut d'enfant, que leurs droits généraux liés à leur statut de travailleur. Cette distinction entre les « droits égaux » et les « droits spéciaux » des enfants travailleurs renvoie à la distinction proposée par Hillary Rodham (1973) pour conceptualiser le champ plus large des droits des enfants. L’auteur distingue deux approches parmi celles qui revendiquent les droits des enfants. D’un côté, il y a ceux qui luttent pour l’extension des droits des adultes aux enfants ; de l’autre, il y a ceux qui se battent pour la reconnaissance juridique et la mise en oeuvre des besoins et intérêts spécifiques des enfants. 59 Les droits à la participation des enfants travailleurs - - Une illustration de la revendication pour l’extension des droits des adultes aux enfants est la proposition d’étendre les droits relatifs à la liberté syndicale aux enfants travailleurs. Cependant, il ne s’agit pas simplement de mettre adultes et enfants au même niveau. Dans certains cas, les droits des adultes peuvent être appliqués aux enfants de la même façon qu’aux adultes, alors que, dans d’autres cas, ils doivent s’adapter aux besoins et conditions des enfants. La seconde approche des droits de l’enfant, qui cherche à renforcer juridiquement les intérêts et besoins spéciaux des enfants, part du point de vue que, même si tous les droits des adultes étaient octroyés aux enfants et strictement respectés, cela ne garantirait pas la satisfaction de certains besoins critiques qui sont propres aux enfants (Rodham, 1973 : 495-496). C’est pourquoi les enfants doivent, dans cette perspective, avoir aussi des droits spécifiques supplémentaires, basés sur leur individualité. Cependant, revendiquer à la fois la reconnaissance des droits égaux et des droits spécifiques n’est pas chose si simple ; les deux revendications ne cohabitent pas toujours aisément et peuvent même entrer en conflit. Un exemple intéressant, dans le domaine du droit international du travail, est celui du débat sur la protection des femmes contre le travail de nuit. De nombreuses lois nationales sont prises pour en écarter les femmes. Selon Christian Tomuschat (1990), la préoccupation de la santé des femmes ne devrait pas être utilisée comme un prétexte pour créer et défendre des monopoles de travail pour les hommes : la protection peut aisément dégénérer en discrimination. De fait, en tablant sur le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement, les organisations féministes ont contesté avec succès l’interdiction du travail de nuit pour les femmes en tant que principe général.95 Les revendications des associations d’enfants travailleurs posent de leur côté la question de savoir si, de la même façon, la protection des enfants par une législation prohibitive n’a pas dégénéré en discrimination sur la base de l’âge, c’est-à-dire si « les droits égaux » des enfants travailleurs ont suffisamment été pris en compte, lorsque le « droit spécial » leur a été accordé de ne pas travailler du tout… En parallèle avec les positions dans la théorie féministe du droit (Brems, 1997 ; Raes, 1992), les discussions sur les droits des enfants travailleurs peuvent être mieux éclaircies en utilisant le dilemme de la différence. Est-ce que les enfants travailleurs (ou ceux qui les défendent) doivent, d’un côté, choisir un traitement identique au traitement des travailleurs adultes (avec le risque que cette approche ne soit pas assez adaptée aux spécificités des enfants, car trop axée sur les adultes) ? Ou est-ce qu’ils devraient défendre un traitement spécial, sur la base de leur particularité (en courant le risque que ce traitement n’amène de nouvelles formes de discrimination) ? Comme pour tout dilemme, une solution déterminée n’existe pas. Dans un cas, les enfants travailleurs devraient obtenir des droits spéciaux alors que, dans un autre cas, il pourrait être important de défendre les droits égaux des enfants travailleurs. En d’autres termes, plutôt que des abstractions générales, le dilemme de la différence demande une évaluation des contextes réels, tenant compte des droits égaux ou des droits spécifiques des enfants travailleurs. Le dilemme de la différence ne réfute pas l’idée qu’il existe des différences entre les adultes et les enfants. Ce qu’il conteste, c’est l’idée que ces différences doivent mener, en toutes circonstances, à une réponse univoque, traitant les travailleurs enfants, par définition, différemment des travailleurs adultes. Il y a des cas où la position particulière des enfants travailleurs sera mieux traitée dans un cadre juridique différent de celui existant dans le droit du travail « pour adultes ». Inversement, il y 95 En 1990, l'OIT adopta un Protocole à la Convention n° 89 (revue et corrigée) de 1948 sur le travail de nuit (des femmes) afin de réduire les interdictions établies plus tôt. Les États membres de l'Union européenne allèrent même plus loin et dénoncèrent la Convention n° 89, suite à l'adoption de la Directive 76/207 concernant le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les conditions de travail (Drzewicki, 1995) 60 Les droits à la participation des enfants travailleurs a des cas où les droits des enfants travailleurs seront mieux soutenus en se rapportant à la législation et aux principes du droit général du travail. Pour résoudre toutes ces questions dans le cadre du dilemme de la différence, il serait préférable de tenir compte des nombreuses et différentes réalités auxquelles sont confrontés les enfants travailleurs, plutôt que de se référer à une réponse standard qui semble ne laisser aucune ouverture à l’idée que, dans la réalité, et à une très grande échelle, les enfants travaillent. Le débat traite dès lors de la contribution mutuelle et de la corrélation entre les droits généraux et les droits spécifiques des enfants travailleurs. Quand et jusqu’où devraient être reconnus les droits spécifiques des enfants travailleurs plutôt que les droits généraux ? En cas de conflit entre les deux, à quel droit donner la priorité, et dans quelle mesure ? Dans quels cas, jusqu’à quel point et sur la base de quels critères les droits préférentiels des enfants travailleurs peuvent-ils accroître, ou au contraire restreindre, leurs droits fondamentaux liés à leur travail ? Et comment prendre en compte les différences au sein même de la catégorie non homogène des enfants travailleurs, qui se compose des différents groupes liés au genre, à la classe sociale ou à l’appartenance culturelle ? Droits à la participation en tant qu’un ensemble de droits On a vu que des organisations de femmes ont contesté avec succès la nature supposée protectrice et préventive de l’interdiction, pour elles, du travail de nuit (Drzewicki, 1995). La participation des femmes fut cruciale pour la réinterprétation de la tension entre le droit des femmes à la liberté du travail sans discrimination et leur droit spécifique de protection au travail. C’est dans la même logique que les associations d’enfants travailleurs réclament le droit de participer au développement des normes internationales du travail des enfants. En tablant sur leurs droits à la participation, elles déclarent désapprouver le contenu de certaines restrictions sur la liberté du travail des enfants. Elles en contestent l’interdiction et s’opposent aux restrictions actuelles de leur liberté du travail, qui leur sont imposées par les âges minimums d’admission à l’emploi (Hanson et Vandaele, 2003). Par leur revendication de participer aux réunions internationales, elles souhaitent pouvoir prendre part aux discussions sur les critères utilisés pour régler les questions se rapportant au dilemme de la différence, elles souhaitent être consultées et co-décider des critères employés pour organiser l’équilibre entre les droits égaux et les droits spécifiques. Les associations d’enfants travailleurs peuvent compter sur plusieurs articles de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant de 1989 (ci-après CDE) pour appuyer cette demande. Elles peuvent se référer au droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, et que cette opinion soit dûment prise en considération sur toute question ou procédure l’intéressant (article 12), au droit à la liberté d’expression (article 13), au droit à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique (article 15) et au droit à la liberté d’information (article 17). Pour de nombreux acteurs de la scène des droits de l’enfant, les droits à la participation des enfants forment le principe le plus innovateur de la CDE, qui fonctionne comme un concept clef pour sa compréhension et sa mise en oeuvre. De nombreux auteurs s’appuient sur ces articles de la CDE afin de démontrer la nécessité d’aborder le problème du travail des enfants dans une perspective incluant l’avis des enfants travailleurs (voir, inter alia, Bonnet, 1998 ; McKechnie et Hobbs, 1998 ; Miljeteig, 2000). Cependant, du point de vue conceptuel, il y a un certain niveau de confusion concernant la définition et les implications de la participation des enfants. Selon Bernard Schlemmer (1996 : 8), la CDE a le mérite de proclamer des principes qui ont vocation à s’imposer d’eux-mêmes à la communauté internationale. Néanmoins, l’auteur note également que la CDE « reste à un niveau de généralité qui trahit l’absence de maturité de la réflexion menée sur le sujet ». Michael Freeman (1998 : 40) observe que, même après l’adoption de l’article 12 de la CDE, on n’a pas suffisamment réfléchi aux conséquences de la reconnaissance des enfants comme acteurs sociaux et comme sujets de leurs propres droits. Cette incertitude conceptuelle a également des conséquences sur la mise en oeuvre 61 Les droits à la participation des enfants travailleurs des droits à la participation des enfants travailleurs. À cet égard, Jo Boyden, Birgitta Ling et William Myers (1998 : 183) observent que le droit des enfants à participer à des décisions les concernant – un thème aujourd’hui très en vogue – est officiellement reconnu par pratiquement tous les pays mais que les démarches pour mettre ce droit en pratique sont restées balbutiantes. Clarifier la signification des droits à la participation des enfants par une analyse juridique des dispositions actuelles de la CDE pose quelques problèmes particuliers. À la différence, par exemple, du « droit à la liberté d’expression » ou « du droit à la protection de la vie privée », un « droit à la participation » ne figure pas dans un article séparé. Par conséquent, les droits à la participation des enfants peuvent être considérés non pas comme un simple précepte juridique, mais comme un « ensemble de droits » qui regroupe plusieurs notions étroitement liées. Nous pouvons distinguer, pour notre analyse, deux dimensions différentes des droits à la participation, une dimension constitutive et une dimension instrumentale. - - Premièrement, les éléments principaux qui constituent les droits à la participation sont le droit à la liberté d’expression, le droit à l’information, le droit à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique, contenus dans les articles 13, 15 et 17 de la CDE. Nous pouvons considérer ces droits comme formant la dimension constitutive des droits à la participation, en ce sens qu’ils concernent l’importance intrinsèque accordée à ces droits pour enrichir la vie des enfants. Par exemple, le fait de pouvoir s’exprimer librement a une valeur en soi, qui est considérée comme partie intégrante de la richesse de la vie humaine. Deuxièmement, établir que les enfants ont le droit d’exprimer librement leur opinion ou de fonder une association, comme les articles 13 et 15 de la CDE le stipulent, signifie également que les enfants peuvent utiliser leurs droits à la participation pour faire connaître leurs opinions sur toutes les questions qu’ils considèrent importantes, donc aussi sur le contenu d’autres droits. Les enfants travailleurs peuvent, par exemple, utiliser leur droit à la liberté d’expression pour exprimer ce que signifie pour eux le droit d’avoir accès à de bonnes conditions de soins de santé (Déclaration de Kundapur, 1996). En conséquence, les droits à la participation des enfants comprennent aussi une dimension instrumentale, en ce sens que les enfants – comme d’autres personnes ou d’autres groupes – peuvent utiliser leurs droits à la participation pour essayer d’influencer l’impact de certaines décisions ou principes se rapportant à l’exercice ou à la réalisation de leurs droits. Les articles 13, 15 et 17 de la CDE reconnaissent que l’application des droits à la participation peut être sujette à certaines restrictions. Cependant, ces restrictions doivent être prescrites par la loi et nécessaires au respect des droits ou de la réputation d’autrui, ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique. D’autre part, l’article 12 de la CDE impose aux États membres le devoir de fournir des structures et des mécanismes adéquats afin de permettre aux enfants capables de se forger leurs propres opinions de les exprimer librement (Lücker-Babel, 1995). Les États doivent donc fournir des structures qui permettent aux enfants travailleurs d’exercer leurs droits à la participation. La reconnaissance des deux dimensions, « constitutives » et « instrumentales », des droits à la participation des enfants ne sous-entend pas en elle-même de conférer le pouvoir de décision aux enfants. Cependant, l’article 12 de la CDE ne reconnaît pas seulement le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion, mais ajoute que, si l’enfant est capable d’exprimer son opinion et que ses opinions portent sur une « question l’intéressant », elles doivent être dûment prises en considération « eu égard à son âge et à son degré de maturité ». En d’autres termes, les opinions des enfants doivent être prises en compte dans certaines décisions, mais, en même temps, elles ne sont pas le seul facteur décisionnel 62 Les droits à la participation des enfants travailleurs (Lücker-Babel, 1995). Selon la CDE, les opinions des enfants travailleurs ne priment pas systématiquement sur d’autres intérêts justifiés. D’un autre côté, l’obligation de « dûment prendre en considération » l’opinion des enfants sousentend que les décideurs se doivent de divulguer les différents éléments et intérêts pris en considération lorsqu’une décision particulière a été adoptée. Sans cet engagement, la condition de donner tout leur poids aux opinions des enfants, dans certaines circonstances, serait dénuée de sens, car on ne saurait pas jusqu’à quel point leurs avis ont influencé la procédure de décision. Par conséquent, pour les enfants travailleurs, demander que les débats sur les normes internationales concernant le travail des enfants soient publics et que les décisions soient motivées dénote une signification particulière. En effet, bien que l’opinion des enfants travailleurs ne prenne pas le dessus sur d’autres opinions ou intérêts, les décisions doivent stipuler comment et jusqu’à quel point leurs avis ont oui ou non été pris en compte. En conséquence, l’examen du contenu des dispositions de la CDE révèle qu’au moins les droits et obligations suivants peuvent être considérés comme faisant partie de l’ensemble normatif existant des droits à la participation des enfants : • Droits subjectifs de l’enfant, dans leurs dimensions constitutives et fondamentales : - Liberté d’expression ; - Liberté d’information ; - Liberté d’association ; - Liberté de réunion pacifique. • Restrictions et obligations des États - Les droits subjectifs des enfants mentionnés ci-dessus ne peuvent faire l’objet de restrictions que selon des conditions précises ; - Obligation d’encourager la diffusion d’informations appropriées par différents moyens ; - Obligation de fournir, sous certaines circonstances, les structures et les mécanismes adéquats pour permettre aux enfants d’exprimer leurs opinions. • Obligations dans la procédure de décision - Obligation de donner le poids dû à l’opinion des enfants, dans certaines circonstances ; - Obligation de transparence des débats et obligation de motiver les décisions. Ainsi, la participation des enfants travailleurs aux débats sur le travail des enfants peut ouvrir de nouvelles perspectives aux discussions sur la place des enfants dans la législation internationale du travail. Pour cela, les associations d’enfants travailleurs peuvent s’appuyer sur le cadre normatif international existant concernant les droits à la participation des enfants. Ils peuvent en particulier se référer à la dimension instrumentale du droit à la liberté d’expression et du droit à la liberté d’association pour transmettre leur appréciation sur la façon dont leurs droits relatifs au travail devraient être interprétés et appliqués. Par la suite, les droits à la participation des enfants travailleurs pourront conduire à reconsidérer la question de savoir si, et jusqu’à quel point, leurs droits doivent être pris en considération lors de décisions concernant leur travail. Les États ont à s’abstenir de toute intervention illégale dans l’exercice des droits à la participation des enfants et se doivent même de fournir des structures adéquates pour permettre aux enfants travailleurs d’exprimer leurs opinions. De plus, du poids devra être donné aux opinions des enfants. Et finalement, même s’il ne sera pas pour autant acquis que les opinions des enfants travailleurs sur leurs droits auront un impact réel dans les décisions, leurs droits à la participation requièrent au moins la divulgation des critères et intérêts qui ont prévalu pour régler les problèmes qui les affectent. De façon plus générale, la reconnaissance des droits à la participation des enfants 63 Les droits à la participation des enfants travailleurs travailleurs peut amener à plus sérieusement les considérer comme des acteurs sociaux (Hanson et Vandaele, 2003). Repenser le droit international du travail L’approche dominante des normes internationales actuelles sur le travail des enfants – y compris l’article 32 de la CDE et la Convention n° 182 de l’OIT sur l’abolition des pires formes du travail des enfants – est clairement une approche abolitionniste. Cela signifie que le but final de ces conventions, aussi bien que leur mise en oeuvre, est l’abolition du travail des enfants. Le cadre juridique international actuel prend une position ambiguë dans le dilemme de la différence. Ce cadre prétend qu’à cause de leurs particularités, le droit international du travail doit s’occuper de façon complètement différente des enfants travailleurs et des travailleurs adultes. Cependant, un traitement différent n’est pas sans poser problème, pouvant conduire à de nouvelles formes de discrimination envers les enfants travailleurs. En effet, l’actuel droit international du travail sur le travail des enfants porte en lui une contradiction interne. À cause de l’interdiction formelle du travail des enfants, on a restreint la possibilité, pour les enfants travailleurs, d’invoquer le droit – fondamental dans le droit du travail – d’éliminer le caractère exploiteur de leur travail. D’un point de vue légal, les enfants travailleurs en dessous de l’âge limite n’existent pas. Ils travaillent clandestinement, en dehors de la loi et en dehors des réseaux de protection (Bonnet, 1998 : 128). On a même pu montrer qu’une législation interdisant le travail des enfants dans l’intention de les protéger peut s’avérer en pratique régressive et contreproductive, rendant ceux-ci encore plus vulnérables à l’exploitation en les conduisant au travail clandestin (IWGCL, 1997). De plus, les normes internationales sur le travail des enfants ne laissent que très peu de place à la participation des enfants travailleurs. Les discussions sur la façon de faire respecter les droits égaux et les droits spécifiques des enfants travailleurs sont tenues sans consultation réelle des associations d’enfants travailleurs. En partant des revendications principales des enfants travailleurs, notamment les droits à la participation et la reconnaissance de leur droit au travail en dignité, nous réexaminerons le cadre du droit international du travail actuel concernant le travail des enfants. Nous allons étudier en particulier comment ces revendications peuvent stimuler notre « imagination juridique » et explorer des options alternatives pour aborder les droits des enfants travailleurs. Limitations d’âge La reconnaissance du droit à la liberté du travail n’interdit pas l’imposition de restrictions à ce droit, par exemple en forme de législation visant à écarter des personnes vulnérables de certains travaux particulièrement « à risques ». C’est pourquoi, en principe, des restrictions sur le travail des enfants, telles que l’établissement d’un âge minimum pour l’admission à l’emploi sont autorisées. Du point de vue du droit du travail, l’interdiction du travail des enfants doit être considérée comme faisant partie des restrictions protectrices et préventives du droit à la liberté du travail (Drzewicki, 1995). L’interdiction du travail des enfants prend généralement la forme d’une fixation d’une limite d’âge définissant le moment à partir duquel les enfants peuvent légalement travailler. Les limitations d’âge font partie du cadre global des droits et des libertés liés au travail. Elles servent le même objectif que les autres droits du travail. Elles doivent être considérées comme des mesures spéciales destinées à protéger la force ouvrière, jeune et vulnérable, empêchant les enfants de travailler dans de mauvaises conditions. La contradiction initiale entre l’interdiction du travail des enfants et la reconnaissance du droit au travail des enfants doit par conséquent être relativisée. Comme suggéré par l’ouvrage collectif publié par ENDA, la préoccupation des enfants travailleurs et du droit du travail est commune : « la protection des enfants travailleurs contre les abus et 64 Les droits à la participation des enfants travailleurs l’exploitation » (Bada et al., 2000 : 23). Cet objectif commun paraît « plus fort que la contradiction apparente entre âge minimum et travail léger », selon les organisations d’enfants travailleurs (ibid.). Cependant, en analysant le travail des enfants du point de vue du droit international du travail, on constate que le lien avec la liberté du travail a été abandonné. La Convention n° 138 de l’OIT ne contient aucune mention, quelle qu’elle soit, du principe de droit à la liberté du travail. L’objectif de la Convention n° 138, ainsi que de la Recommandation n° 146 qui l’accompagne, est l’abolition totale du travail des enfants. Cela est présenté comme une fin en soi et reflète l’approche abolitionniste du travail des enfants. La Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail proclame également l’abolition effective du travail des enfants, lui concédant ainsi le statut d’un droit humain fondamental. L’approche générale de ces principes juridiques est que le travail exercé par les enfants est une exception à la règle, ce qui est clairement illustré dans la Convention n° 138. Donc, le regard du droit international du travail actuel est que la fixation de limites d’âge pour l’admission à l’emploi ne constitue pas une exception au droit à la liberté du travail. Le caractère supposé protecteur et préventif des limites d’âge limitant le droit à la liberté du travail des enfants peut être mis en doute. Le mouvement africain des enfants travailleurs, par exemple, n’est pas d’accord avec la façon dont le droit à la liberté du travail a été restreint : « Les enfants travailleurs souhaitent que le travail qui leur est confié soit adapté à leur développement, et surtout qu’il soit déterminé en fonction de leurs capacités, et non pas de leur âge » (Bada et al., 2000 : 10). Cette position rappelle celle des organisations féministes dans le débat sur l’interdiction du travail de nuit pour les femmes, qui elles aussi ont voulu changer les mesures protectrices concernant leur droit à la liberté du travail. Dans tous les cas, recadrer le débat dans ce sens correspondrait mieux, conceptuellement, aux principes juridiques existants du droit international du travail. Le droit à des conditions de travail équitables Dans le cadre du droit international du travail, le droit à des conditions de travail justes et équitables constitue une part intégrante de l’ensemble des droits liés au travail. La reconnaissance du droit d’une personne au travail, en tant qu’un droit à l’emploi et en tant qu’un droit à la liberté du travail, implique également la reconnaissance de conditions de travail équitables. Inversement, le droit international du travail sur le travail des enfants considère l’interdiction du travail des enfants comme un point de départ. De ce fait, les revendications de reconnaissance des droits des enfants à des conditions de travail équitables amènent une certaine confusion. La question se pose de savoir si quelque chose de légalement interdit, mais qui se pratique dans la réalité, peut être réglementé. Le conflit entre l’interdiction du travail des enfants et la reconnaissance des droits des enfants à des conditions de travail équitables semble être un problème des plus confus. Pour tenter de répondre à la question, il est important de tenir compte que l’interdiction du travail des enfants est en elle-même une exception au droit à la liberté du travail. - - De telles exceptions, interprétées de façon restrictive, ne peuvent nier le droit à la liberté du travail. Les mesures protectrices doivent être interprétées en fonction du but qu’elles servent. Les restrictions à la liberté du travail doivent être proportionnelles à l’objectif de protéger l’enfant. Par conséquent, dans ce cadre-là, l’interdiction du travail des enfants n’est pas contradictoire avec le droit à la liberté du travail. Par contre, l’interdiction du travail des enfants est un moyen particulier d’organiser la liberté du travail. De plus, la reconnaissance des droits des enfants à des conditions de travail équitables n’est pas contradictoire avec l’interdiction du travail des enfants : les deux visent à protéger l’enfant. L’hypothèse sous-jacente est en effet que la 65 Les droits à la participation des enfants travailleurs réglementation du travail des enfants peut changer des situations de travail exploiteuses en des conditions de travail décentes. Mais c’est seulement lorsque des droits et des principes liés à de justes conditions au travail seront respectés que l’exploitation du travail pourra se changer en une forme de travail acceptable et décente. L’interdiction du travail des enfants et la réglementation des conditions de travail des enfants émanent donc toutes deux du même principe fondamental et peuvent se renforcer mutuellement. À condition, de nouveau, que l’on accepte que le droit à la liberté du travail des enfants ne soit pas renié en tant que principe. Les instruments du droit international du travail sur le travail des enfants offrent peu de place pour discuter des droits des enfants à des conditions de travail équitables. L’amélioration de leurs conditions de travail est représentée comme une mesure temporaire, en attendant l’abolition totale du travail des enfants. Conceptuellement, les droits à des conditions de travail équitables ne sont pas établis comme des droits fondamentaux des enfants, mais seulement comme des exceptions « de fait » à un principe général global, qui est l’interdiction du travail des enfants. Dans la mesure ou l’on veut réellement prendre en considération la revendication des enfants travailleurs à un droit au travail dans la dignité, on peut argumenter que le droit international du travail sur le travail des enfants a besoin d’être repensé. Il est en tout cas difficile d’utiliser les limitations d’âge comme un argument contre la possibilité des enfants travailleurs d’invoquer leurs droits à des conditions de travail équitables. Cette interprétation entraverait les possibilités de diminuer le caractère exploiteur du travail des enfants, un but poursuivi par la législation interdisant le travail des enfants. En poussant la réflexion seulement un peu plus loin, il devient évident que, lorsque la prohibition du travail des enfants est utilisée comme excuse pour renier la possibilité d’élaborer une législation qui imposerait des conditions de travail minimales pour les enfants, la protection des enfants travailleurs n’est plus la préoccupation centrale. Ben White (1994) demande pourquoi, lorsque les objectifs transitoires seraient atteints, c’est-à-dire le respect des droits des enfants à des conditions de travail équitables, devrait-on toujours insister sur l’interdiction globale du travail des enfants ? Selon cet auteur, rien de plus ne serait obtenu que l’abolition du droit des enfants à gagner de l’argent. D’où l’émergence du soupçon que ces arguments sont utilisés à d’autres fins, telles que l’élimination de concurrents dans la force ouvrière, plutôt que pour la prévention de l’exploitation du travail des enfants… Droits instrumentaux relatifs au travail Le droit à la liberté d’association et le droit à la liberté de réunion pacifique sont, dans le cadre général du droit du travail, considérés comme des principes fondamentaux. En se référant à ces droits, les travailleurs peuvent influencer le contenu d’autres droits, par exemple la conception et la mise en oeuvre de leurs conditions d’emploi et leur rémunération. Les droits instrumentaux relatifs au travail sont, en principe, appliqués sans discrimination. La reconnaissance de ces droits pour les enfants correspond à la dimension instrumentale des droits à la participation et a été soulignée dans la CDE. Les droits instrumentaux des enfants, de la même manière que les droits des enfants à des conditions de travail équitables, servent de protection à la jeune force ouvrière. La reconnaissance actuelle des droits instrumentaux relatifs au travail n’est pas toujours simple. L’adhésion d’enfants travailleurs à des syndicats peut certainement être bénéfique pour la reconnaissance et l’amélioration des droits instrumentaux des enfants relatifs au travail, et par conséquent de tous les droits liés au travail. Cependant, les enfants se heurtent 66 Les droits à la participation des enfants travailleurs généralement à bien des déboires, quand ils cherchent à adhérer à un syndicat les mouvements d’enfants travailleurs peinent à se faire reconnaître en tant que syndicats. De sérieux doutes pèsent quant à la volonté des syndicats de tenir compte des demandes des enfants travailleurs. Bessel (1999 : 97) note que permettre aux enfants d’adhérer à des syndicats serait en conflit direct avec l’objectif d’éliminer le travail des enfants, objectif pour lequel de nombreux syndicats se sont pleinement engagés. Pourtant, le point de vue qui oppose l’interdiction du travail des enfants et la reconnaissance des droits des enfants liés au travail est seulement une interprétation possible du droit international du travail actuel. Mais le même raisonnement qu’adopté plus haut s’applique également aux droits instrumentaux relatifs au travail. Les limitations d’âge et les droits instrumentaux relatifs au travail servent tous deux le même objectif, à savoir s’attaquer à l’exploitation du travail fourni par les enfants. En conséquence, la reconnaissance du droit des enfants à adhérer ou à former des syndicats n’a pas nécessairement à être considérée comme contradictoire avec l’âge minimum d’admission à l’emploi. D’ailleurs, l’histoire récente des associations d’enfants travailleurs montre que tous les syndicalistes ne sont pas insensibles aux revendications des enfants travailleurs pour les droits instrumentaux relatifs au travail. Bhima Sangha, un syndicat indien d’enfants travailleurs, est né des suites d’actions de syndicalistes qui cherchaient à syndiquer des travailleurs adultes dans le secteur « informel » du travail. Confronté à un pourcentage élevé de travailleurs enfants présents lors des réunions, le syndicat décida d’entreprendre des actions spécifiques envers les enfants (Swift, 1999). À cet égard, McKechnie et Hobbs (1998 : 75) recommandent aux syndicats de chercher à recruter tous les travailleurs, indépendamment de l’âge. Là où des associations d’enfants travailleurs existent, les syndicats devraient conclure des accords de coopération avec ces associations. Selon Bessel (1999 : 97), cette recommandation pourrait jouer un grand rôle pour améliorer les conditions dans lesquelles les enfants travaillent, et contribuer à prévenir l’exploitation et les abus en offrant aux enfants des moyens de plainte et des mécanismes d’entraide. Stratégies pour la réglementation du travail des enfants Une fois établi que les enfants peuvent revendiquer le droit du travail, au sens large du terme, la question devient : comment les règles du droit international du travail sur le travail des enfants peuvent-elles s’adapter, dans la pratique, à ces revendications ? Deux stratégies sont proposées. Tout d’abord, le travail des enfants pourrait être pragmatiquement réglementé en dehors de la reconnaissance du droit des enfants au travail. Deuxièmement, le travail des enfants pourrait aussi être réglementé dans le contexte d’une approche globale des droits des enfants, basée sur la reconnaissance du droit à l’emploi et à la liberté du travail. Une stratégie pragmatique : l’octroi de droits à des conditions de travail équitables et l’octroi de droits instrumentaux La première stratégie cherche donc à réglementer de façon pragmatique les droits des enfants à des conditions de travail équitables indépendamment de la reconnaissance de leur droit à l’emploi et à la liberté du travail. Des droits à de bonnes conditions de travail, à une juste rétribution ainsi qu’à la liberté d’expression et d’association pourraient être octroyés. La reconnaissance de ces droits a pour objectif de donner une base légale aux occupations des enfants qui sont actuellement exécutées dans un vide juridique. L’élaboration de tels droits devrait débuter par la constatation que les enfants accomplissent des activités socialement utiles. Les enfants pourraient être reconnus en tant que travailleurs de facto. Des droits pourraient être élaborés pour chaque contexte bien précis, en suivant comme ligne de conduite les droits et libertés prévus dans la CDE. Défendre ce point de vue semble 67 Les droits à la participation des enfants travailleurs compatible avec l’ensemble de la structure juridique de l’OIT. Depuis ses débuts, l’OIT a produit plusieurs instruments juridiques concernant les droits liés au travail. En même temps – et c’est le plus surprenant –, un droit au travail n’est mentionné nulle part dans la Constitution de l’OIT ou dans n’importe quelle convention préparée et conclue sous ses auspices (Tomuschat, 1990 : 175). En outre, l’IPEC encourage l’adoption de mesures ayant pour objectif l’amélioration des conditions de travail des enfants, mais en tant que mesure transitionnelle, sans aborder le droit des enfants à la liberté du travail. Une telle approche laisserait une ouverture à la reconnaissance des droits à des conditions de travail équitables des enfants travailleurs même plus jeunes que l’âge limite imposé par la Convention n° 138 de l’OIT sur l’âge minimum. Choisir un ensemble spécifique de droits pour des enfants qui, dans la réalité, travaillent a l’avantage de pouvoir s’attaquer aux situations d’exploitation. Un tel système laisse assez d’ouverture pour la reconnaissance de la plupart des revendications des associations d’enfants travailleurs. Il se conforme également à la philosophie de base du droit du travail de protéger les travailleurs, in casu les jeunes travailleurs qui sont souvent plus vulnérables que les adultes. En outre, la prohibition du travail des enfants ne devrait plus être un obstacle à la reconnaissance des revendications des enfants d’exécuter leurs tâches dans la dignité. Les activités ne seraient plus clandestines, ne se trouveraient plus en dehors de la loi et en dehors de tout réseau de protection (Bonnet, 1998 : 128). À cet égard, une liste cohérente de droits donne une existence juridique aux enfants qui exécutent « des tâches socialement utiles ». Cependant, il y a également de sérieuses objections à l’élaboration d’un ensemble spécifique de droits « liés aux activités » des enfants. La principale préoccupation est que des questions relatives au statut de l’enfance en elle-même restent sans réponse. En ce sens, il pourrait être décrit comme une « position paternaliste améliorée », atténuant l’exploitation des enfants sans agir sur leur oppression (Schlemmer, 1996). En outre, la stratégie pragmatique écarte les activités des enfants du monde du travail des adultes. Comme le montre Olga Nieuwenhuys (1996), un système dont l’approche exclut les enfants de la production de valeur pourrait même renforcer la vulnérabilité des enfants face à l’exploitation. C’est l’exclusion des enfants du monde du travail en elle-même qui doit être abordée. Jean-Jacques Friboulet (1998 : 245) exprime ainsi les risques liés à une exclusion (des adultes) du marché du travail : « L’éviction d’un individu du marché du travail signifie en réalité une double exclusion. Une exclusion de l’espace public que constituent les échanges marchands, mais également l’exclusion de l’oeuvre commune qui résulte du procès de production. » Pourquoi ces idées seraient-elles moins pertinentes pour les enfants ? Une stratégie globale : octroyer le droit à la liberté du travail Une deuxième stratégie part de la reconnaissance du droit à la liberté du travail en tant que droit humain fondamental de chaque personne. À cet égard, Schlemmer (1997) pense que l’exploitation des travailleurs enfants est une des formes de l’exploitation des travailleurs adultes. Cette stratégie suppose une lutte pour l’extension du droit et de la liberté du travail. Les dispositions prévues pour empêcher les personnes vulnérables, comme les femmes, les enfants et les jeunes, de travailler dans certaines conditions font partie des restrictions à la liberté du travail (Drzewicki, 1995). La réglementation du travail des enfants doit cependant être entendue comme une façon particulière de réduire le caractère exploiteur du travail. Une telle réglementation débute par la reconnaissance des enfants en tant que sujets de droit et par la reconnaissance de leur droit au travail. La stratégie globale, du point de vue conceptuel, correspond sans aucun doute mieux aux principes du cadre du droit international du travail. Comme mentionné ci-dessus, les enfants pourraient, dans cette approche, évoquer à juste titre le droit à l’emploi, le droit à la liberté du travail, le droit à des conditions de travail équitables et les droits instrumentaux relatifs au 68 Les droits à la participation des enfants travailleurs travail. Une stratégie globale correspond mieux aux principes de la Déclaration de 1998 de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Cette Déclaration a été élaborée pour soutenir à nouveau la dignité du travailleur, qui est également importante pour les jeunes. C’est pourquoi la conformité avec la liberté d’association et avec la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession ou par rapport aux trois principes contenus dans la Déclaration proscriraient automatiquement le caractère exploiteur du travail des enfants et rendraient superflue l’interdiction du travail des enfants. De ce fait, la Déclaration de l’OIT est contradictoire, car l’interdiction actuelle du travail des enfants empêche l’exclusion du caractère exploiteur du travail entrepris tous les jours par de nombreux enfants. Cette contradiction ne peut être résolue qu’en laissant de côté les notions actuelles d’âge minimum. En octroyant aux enfants l’ensemble des droits liés au travail, ceux-ci seraient reconnus en tant que sujets de droit et en tant que personnes à part entière. Nieuwenhuys (1996) montre que les enfants ont été considérés, d’un point de vue idéologique, comme une catégorie de personnes dont est niée leur contribution propre à l’économie (autrement que comme charge). Ceci a abouti à ce que l’on considère les activités des enfants comme du « nontravail ». Dans notre société, seule la reconnaissance d’une personne en tant que travailleur fait de lui ou d’elle un être humain et un sujet ayant des droits. Friboulet (1998 : 250), par exemple, décrit le droit au travail comme « une nécessité impérieuse pour la définition de l’homme comme sujet ». Conclusion Une stratégie globale de réglementation du travail des enfants aboutirait à reconnaître aux enfants l’ensemble des droits liés au travail. En comparaison avec le cadre juridique actuel, le dilemme de la différence donnerait la priorité aux droits égaux des enfants travailleurs. Cependant, afin d’adapter une telle approche égalitaire et d’épuiser les possibilités de protéger les enfants en leur fournissant l’ensemble complet de droits liés au travail, il est nécessaire de tenir compte au moins de certaines conditions. Tout d’abord, il faut se souvenir que l’une des actions les plus urgentes est l’inclusion des enfants travailleurs dans les programmes et actions adressés aux secteurs rural et informel. Ce sont dans ces domaines que l’on trouve la plupart des enfants travailleurs, et les droits liés au travail y sont gravement sous-développés. Selon l’OIT, il est nécessaire d’attribuer aux travailleurs du secteur informel une « voix » pour représenter leurs intérêts et lever ainsi le joug d’exploitation. Cela ne peut se faire que par l’établissement d’un cadre juridique, principalement basé sur les codes de travail que nous connaissons aujourd’hui (Velasco, 1999 : VI). Mais quel sens cela aurait-il d’exclure de ces aspirations les travailleurs enfants ou de mettre de côté les revendications à la participation et au droit au travail dans la dignité des associations d’enfants travailleurs ? Deuxièmement, une mise en œuvre appropriée et des mécanismes de contrôle doivent garantir que le travail des enfants ne se transforme pas en pratiques exploiteuses. En d’autres termes, les principes et les droits de la Déclaration de l’OIT de 1998 devraient être strictement appliqués dans le cas du travail des enfants. Troisièmement, la question de la relation avec le droit à l’éducation est soulevée. Ce droit ne peut à aucun prix être mis en péril par un quelconque élément du droit au travail. 69 Le tribunal d’opinion sur l’enfermement des enfants en centres fermés pour étrangers… Le tribunal d'opinion sur l'enfermement des enfants en centres fermés pour étrangers: Une expérience originale de participation des enfants 96 Benoit Van Keirsbilck DEI-Belgique (Défense des enfants – International), avec un groupe de citoyens belges engagés dans la promotion et la défense des droits fondamentaux, spécialement des droits des enfants, ainsi que d’autres associations dont l’UNICEF Belgique, a mis sur pied un tribunal d'opinion devant lequel l’Etat Belge a été mis en accusation pour le traitement qu’il réserve à des centaines d'enfants innocents privés de liberté dans les centres fermés pour étrangers. Cette initiative aura été une occasion de permettre une participation importante d’enfants qui ont eu un rôle clé dans la réalisation et la mise en œuvre du projet. Afin de mieux comprendre les enjeux, le fonctionnement et les résultats de ce Tribunal d’opinion, nous nous penchons ci-après d’abord sur l’état de la problématique en Belgique concernant l’enfermement d’enfants étrangers ainsi que d’autres actions entreprises dans ce domaine. Ensuite, nous présentons le Tribunal d’opinion qui a siégé sur cette question du 17 au 19 janvier 2008, et en particulier la participation des enfants dans les travaux de ce Tribunal. Enfermement d’enfants étrangers : état de la problématique en Belgique La loi belge permet la détention d’étrangers en situation illégale dans les centres fermés sans faire de distinction entre les adultes et les enfants. Un étranger peut être arrêté soit lorsqu'il arrive à la frontière du territoire belge sans posséder des documents lui permettant d’entrer sur le territoire97, soit lorsqu'il se trouve en situation illégale sur le territoire98. La loi prévoit que ces personnes peuvent alors être placées dans des centres fermés. Cette détention est parfois ordonnée alors qu'une procédure99 est encore en cours dans la mesure où celle-ci ne garantit pas un droit de séjour pendant cette procédure. Parmi ces personnes détenues en centres fermés, se trouvent des mineurs, c'est-à-dire des enfants de 0 à 18 ans. Il y a parmi eux des MENA (mineurs étrangers non accompagnés). Il s'agit de mineurs qui sont seuls ou accompagnés d’un adulte qui n’est pas un de leurs parents. D’autres enfants sont détenus avec leurs parents. 96 Président de la section belge-francophone de "Défense des enfants - International" (D.E.I. www.dei-belgique.be), Co-directeur du Centre Interdsciplinaire des droits de l'enfant (C.I.D.E. www.lecide.be) 97 Article 74/5 de la loi du 15 décembre 1980. 98 Article 74/6 de la loi du 15 décembre 1980. 99 Demande dite de régularisation ou recours non suspensif devant le Conseil du Contentieux des étrangers. 70 Le tribunal d’opinion sur l’enfermement des enfants en centres fermés pour étrangers… La loi belge prévoit une durée maximale de 5 mois, prolongeable de 3 mois, pour cette détention. Toutefois, suite à une jurisprudence de la Cour de cassation belge, ce délai peut parfois s'allonger considérablement. Pour les MENA cependant, la loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et d'autres catégories d'étrangers fixe à 6 jours ouvrables (ce qui, week-end et jours fériés compris, peut déboucher sur une privation de liberté de 9 à 10 jours) la durée maximale de détention dans un centre fermé. A la fin de ce délai, il est prévu qu’ils soient transférés dans un centre ouvert d’observation et d’orientation. La durée moyenne de détention en centres fermés est approximativement d’un mois. Elle resterait relativement constante ces dernières années. Il arrive cependant régulièrement qu'elle soit plus longue et qu’elle atteigne parfois près d’un an. Selon les autorités, la durée de la détention de familles avec enfants serait, en moyenne, plus courte et se situerait aux alentours de deux à trois semaines. Toutefois, il arrive que la détention de familles avec enfants soit beaucoup plus longue et excède cinq mois. Il est intéressant de citer quelques chiffres : - En 2002, selon les autorités, 63 MENA ont été détenus dans des centres fermés alors que les ONG en ont dénombré 106. - En 2003, selon les autorités, 75 MENA ont été détenus alors que les ONG en ont dénombré 106. - En 2004, selon les autorités, 45 MENA ont été détenus alors que les ONG en ont dénombré 75. - Les mineurs étrangers accompagnés de leurs parents en centre fermé étaient au nombre de 531 en 2002, 181 en 2003 et 297 en 2004. - Selon les ONG, une estimation permet d’évaluer à 600 le nombre d'enfants qui ont été détenus au cours de l’année 2006. Au centre 127bis (un des trois centres où des enfants sont enfermés), entre le 1er janvier et le 15 novembre 2007, 159 enfants ont été détenus avec leurs parents. Les enfants enfermés en centres fermés sont de tous âges. Il n’est pas rare que des femmes enceintes ou de très jeunes enfants soient détenus. Il est même arrivé que des étrangères, détenues en centre fermé à la fin de leur grossesse, soient conduites à l’hôpital pour l’accouchement mais soient ensuite reconduites dans le centre avec leur tout jeune nourrisson d’à peine quelques jours. Les conditions de détention ont de graves conséquences sur les enfants. Qu’un mineur soit accompagné ou non accompagné, les conditions de vie en centres fermés sont totalement inadaptées (et tout spécialement pour des petits enfants et les nourrissons). La structure même des centres montre que ceux-ci ne sont pas conçus pour accueillir des enfants. En effet, les ailes accueillant des mineurs ne sont pas séparées des ailes accueillant des adultes, parfois dangereux ou tout simplement rendus dangereux par un trop long enfermement les conduisant à des réactions de détresse qui peuvent être périlleuses pour les personnes se trouvant en leur présence. 71 Le tribunal d’opinion sur l’enfermement des enfants en centres fermés pour étrangers… Les enfants vivent au milieu des adultes. Les familles avec enfants sont mélangées aux autres adultes sans espace spécifique. En outre, à part quelques jouets mis à disposition des enfants, les centres fermés ne sont nullement adaptés à l’accueil d’enfants. Aucun espace de détente, interne ou externe, n’est spécifiquement prévu et dédié aux enfants. Ils n’ont pas l’occasion de pratiquer des activités sportives, de se dépenser, de prendre l’air et de se changer les idées. Il n’y a aucune possibilité de faire du sport, d’avoir des loisirs adaptés. Les chambres ressemblent à des cellules de détenus en milieu carcéral (graffitis, odeurs, etc.). Il n’y a aucune intimité dans les chambres. Aucune scolarité n’est organisée en centres fermés. Les enfants sont parfois privés d'un enseignement adapté pendant de nombreuses semaines voire plusieurs mois. Il n'est pas rare que la détention vienne, en outre, interrompre la scolarité qui était suivie en plein milieu de l’année académique. Si du personnel enseignant a été engagé pour dispenser un enseignement aux enfants, celui-ci n’est pas adapté au niveau et aux compétences de chaque élève. Ces enseignants ne semblent pas remplir les missions et poursuivre les objectifs de l’école, tels que prévus dans des décrets, qui sont, entre autre, la promotion de la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves, le fait d’amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle, la préparation de tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures et enfin le fait d’assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. S’il n’est pas contestable que du personnel social et médical est parfois présent dans les centres fermés, aucun encadrement spécifique n'est prévu pour les mineurs alors que leur grande vulnérabilité justifie que de telles mesures soient mise en œuvre. L’encadrement éducatif étant principalement axé sur la surveillance, le personnel du centre réalise parfois quelques activités occupationnelles avec les enfants. Des enfants ont déjà qualifié ces surveillants «les policiers d’ici». Les enfants sont soumis à un régime carcéral qui, même pour des adultes, est extrêmement rude. Le régime applicable aux mineurs détenus en centre fermé est principalement défini par un arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu. Ce texte dispose notamment que : - Un enfant, à son arrivée dans un centre fermé, doit subir une fouille corporelle, faire usage des installations sanitaires et se soumettre à un examen médical; - La correspondance de l'enfant détenu peut être contrôlée; - Dans certaines conditions, l'usage du téléphone par l'enfant peut être interdit; - Dans certaines conditions, certaines visites peuvent être réduites ou interdites; - Les mineurs peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires parmi lesquelles : 72 Le tribunal d’opinion sur l’enfermement des enfants en centres fermés pour étrangers… • l'imposition de devoir réaliser des tâches relatives à l'ordre et à la propreté du centre; • la suppression d'avantages, pour autant qu'il y ait un lien direct ou indirect entre l'infraction et la mesure d'ordre, tels que l'accès à la bibliothèque, à l'espace récréatif ou à la cantine, la privation d'activités culturelles, sportives ou de détente; • Le placement dans un local d’isolement. - Des mesures coercitives peuvent être imposées : une contrainte physique, une clef de bras, des menottes aux poignets et/ou aux pieds; - Une isolation est possible si un enfant présente un risque sérieux de suicide. Aucune protection particulière ni aucune adaptation du régime n'est prévue pour les mineurs malgré leur état de faiblesse et leur inexpérience. Ils sont également privés des spécificités que rend nécessaire leur état de minorité, que ce soit la détente et les loisirs, le sommeil ou encore l’hygiène. Sur le plan psychologique, les enfants souffrent à l’évidence de l’enfermement, dont ils sont incapables de comprendre les raisons. Outre leurs souffrances personnelles, ils sont les premiers témoins de la souffrance des adultes, au premier rang desquels leurs parents lorsqu’ils séjournent en famille en centre fermé. Ils perdent leur statut d’enfant, devant parfois soutenir des parents complètement désespérés et privés des premiers attributs de leur autorité parentale, à savoir la protection de leurs enfants et l’autorité sur ceux-ci. Les enfants souffrent également de la déchirure que constitue le placement en centre fermé, déchirure avec leur vie antérieure dans leur pays d’origine ou en Belgique. Pour des raisons tout à fait indépendantes de leur volonté, parce que des adultes ont pris des décisions qui les concernent, ils se retrouvent loin de leur pays, de leurs proches, de leur maison, de leur environnement, dans une situation complètement incompréhensible à leurs yeux, surtout si le fait de quitter leur pays leur a été présenté comme une démarche positive devant conduire à une vie meilleure. Lorsque l’enfermement a lieu alors qu’ils sont arrêtés sur le territoire de la Belgique, ils sont, du jour au lendemain, privés de leur logement, de leurs amis, de leur entourage. Ils ne comprennent nullement qu’ils puissent être sanctionnés alors que, bien souvent, ils ont fait d’énormes efforts pour apprendre une langue, découvrir un environnement, s’intégrer. Actions entreprises De nombreuses voix se sont élevées depuis des années pour dénoncer ces graves violations des droits de l’enfant et réclamer qu’il soit mis fin à leur enfermement. On ne compte plus le nombre d’expertises, de rapports, de communiqués, d’études, … qui démontrent que ces centres sont inadaptés pour les enfants et qu’ils y subissent des traitements inhumains ou dégradants. A côté de ces dénonciations collectives, des actions ont été entreprises au niveau individuel, par la mise en place d’une défense de qualité des enfants détenus avec ou sans leurs parents. Les barreaux des principales villes ont mis en place une permanence d’avocats 73 Le tribunal d’opinion sur l’enfermement des enfants en centres fermés pour étrangers… spécialisés dans ces matières et, avec le concours d’associations, de visiteurs en centres fermés, ont assuré une formation de base et continuée des avocats et ont veillé à ce que chaque famille puisse être effectivement défendue. Dans un dossier en particulier, l’action a été menée jusqu’à la Cour européenne des droits de l’Homme qui a prononcé un arrêt très sévère à l’encontre de la Belgique le 12 octobre 2006. Outre ces démarches, le Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies a eu à se prononcer sur cette question et a critiqué la Belgique pour le maintien d’enfants dans les centres fermés. Les rapports établis par divers organismes ou experts De nombreux organismes ou institutions qui ont pu pénétrer dans les centres fermés ont consigné dans des rapports ce qu'ils ont pu observer, notamment, en ce qui concerne les enfants qui y sont détenus. Plusieurs experts, notamment des médecins, des psychiatres ou des psychologues, ont été amenés à se pencher sur les conséquences de la détention pour les enfants. Nous présentons ci-après deux de ces rapports, celui du Centre de guidance de l’Université libre de Bruxelles de 1999 et celui de Médecins sans frontières de 2007 et qui sont les deux illustratifs pour l’ensemble des observations et recommandations des organismes et experts qui ont œuvrés dans ce domaine depuis presque déjà 10 ans. En 1999, le Centre de guidance de l’Université libre de Bruxelles (ULB), sous la direction du Professeur MATOT, a réalisé une expertise sur ordonnance de la Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de Bruxelles. Les experts devaient se rendre au Centre 127bis à Steenokkerzeel, visiter les lieux et prendre contact avec la famille étrangère et les enfants ainsi qu’avec les autorités responsables du centre et des professionnels travaillant dans ce centre. Sur la base de ce travail, ils devaient fournir au Tribunal une indication sur les conditions réelles de vie des enfants dans un centre fermé pour étrangers et mettre ces conditions en rapport avec les besoins spécifiques des enfants concernés. Ils devaient aussi émettre un avis sur le fait de savoir si, compte tenu des âges des enfants concernés, les mesures organisationnelles du centre ou d’autres faits constatés étaient susceptibles de se rapprocher de traitements inhumains et dégradants. Il ressort très clairement de ce rapport d’expertise que les enfants souffrent de vivre dans ce lieu de détention : - Malgré certaines tentatives d’aménagement, les enfants subissent la détention comme tout autre résidant. Ils sont soumis à une privation de la liberté d’aller et venir et à une promiscuité très importante. - S’ils ont la possibilité d’entrer en contact avec d’autres enfants, il s’agit toujours d’enfants qui vivent dans les mêmes conditions de vie qu’eux, c’est-à-dire des enfants privés de liberté; - Les enfants sont confrontés à un climat de tension et de violence quasi permanents. Ils vivent une accumulation de frustrations qu’il leur est impossible de comprendre. - Les enfants sont confrontés à des privations, notamment dans leurs habitudes alimentaires ou leurs effets personnels; 74 Le tribunal d’opinion sur l’enfermement des enfants en centres fermés pour étrangers… - La salle de jeux, à la dimension et à l’accessibilité très réduite, est peu propice au développement et à l’épanouissement des enfants; - Les enfants sont confrontés à un désœuvrement complet tant pour eux-mêmes que pour les adultes puisque ceux-ci sont le plus souvent perdus ou désespérés. Or, souligne le rapport d’expertise, tout enfant a besoin, pour grandir et se développer, d’un ensemble de conditions : - Il doit se sentir protégé, entouré et on doit répondre à ses besoins élémentaires. - Progressivement, l’enfant doit pouvoir bénéficier d’un environnement stimulant et varié pour pouvoir exercer sa curiosité et se développer sur le plan cognitif; - Pour pouvoir donner un sens à ce qui se passe, l’enfant doit être entendu dans sa souffrance et ses questions, et sentir que cette souffrance et ses questions peuvent être reprises par l’entourage familial d’abord, et ensuite par son milieu de vie. Si ces conditions affectives sont remplies, l’enfant peut se trouver dans des conditions favorables pour continuer à se développer mais il faut alors qu’il ait les outils pour le faire et des stimulations adéquates par des jeux psychomoteurs, des jeux éducatifs, … Les experts ont noté chez les enfants observés plusieurs symptômes fort préoccupants : énurésie et eczéma, aspect conforme et terne des enfants, mouvements de repli et d’inhibition, problèmes de sommeil, refus d’apprentissage, comportement agressif vis-à-vis des parents. Selon les experts, le risque est grand d’aller vers un arrêt du développement chez ces enfants car ils sont confrontés à un vide de sens. Le fait qu’aucune intimité ne soit possible, même par rapport aux parents, est également mis en relief. En outre, les experts relèvent la disqualification des parents dans leur fonction parentale. Les enfants se sentent de plus en plus seuls et lâchés par leurs parents, privés de leur autorité parentale. Les experts considèrent que la vie en centres fermés leur semble contraire à la Convention relative aux droits de l’enfant, que ce soit en ce qui concerne la mise en évidence de l’intérêt primordial de l’enfant ou encore des dispositions relatives aux conditions de vie des enfants. Ils concluent de la manière suivante : Bien que l’on ne puisse qualifier d’inhumain ou dégradant stricto sensu le traitement subi par les enfants dans le contexte du centre 127bis, l’inadéquation des conditions de vie, telles que nous les avons développées plus haut avec les conséquences inévitables sur le développement de l’enfant, nous amène à évoquer la maltraitance psychologique, conséquence directe de la structure même et de ses modalités de fonctionnement. Ce rapport date de 1999. Depuis, rien n’est venu infirmer ses conclusions, bien au contraire. Ainsi, Médecins sans frontières (MSF) a, en 2007, rédigé un rapport intitulé « Le coût humain de la détention ». Les centres fermés pour étrangers en Belgique. MSF se rend dans les centres fermés pour étrangers pour y répondre à des demandes médicales et psychologiques spécifiques depuis 2004. 75 Le tribunal d’opinion sur l’enfermement des enfants en centres fermés pour étrangers… Le rapport souligne que, depuis mai 2006, le nombre des visites a augmenté au point que MSF a demandé de pouvoir mettre en place une présence permanente au sein du centre, requête à laquelle il n’a, à ce jour, pas été réservé de suite par le Gouvernement belge. Les constatations de MSF sont qualifiées de « criantes ». MSF précise que pratiquement toutes les personnes rencontrées présentaient des troubles psychosomatiques tels que des maux de tête, des troubles du sommeil, des problèmes d’estomac ou une perte d’appétit. Le rapport souligne notamment que : L’enfermement provoque des problèmes psychologiques chez la majorité des personnes que nous rencontrons et cet impact est encore renforcé par sa durée (en moyenne 53 jours pour les patients que nous avons vus), l’incertitude par rapport à l’avenir, le manque d’information, le régime de groupe et carcéral, ainsi que la vie en communauté avec une population sortant directement de prison. Cette vulnérabilité liée à l’enfermement est encore souvent aggravée par l’exil, un long séjour dans l’illégalité et une incertitude générale. Au cours de l’année 2006, les équipes ont reçu en consultation 22 enfants, dont 60% venaient consulter pour des problèmes psychologiques directement liés à l’enfermement : Ces enfants ont perdu tout contact avec leur environnement habituel et sont plongés dans un univers dans lequel même leurs parents se sentent en insécurité. Même s’ils ont des difficultés à comprendre la situation, ils n’en ressentent pas moins l’atmosphère et les émotions liés à ce nouvel environnement. Il n’est donc pas étonnant que l’on note chez ces enfants des comportements régressifs ou agressifs, des crises d’angoisse ou des problèmes de sommeil. Les enfants séjournent en moyenne 65 jours dans les centres fermés. Chez des enfants, le stress post-traumatique s’exprime par des syndromes tels que l’énurésie ou autres symptômes régressif. Le rapport MSF confirme également les autres rapports nationaux et internationaux. MSF rappelle que les enfants ont besoin de contacts avec d’autres enfants de leur âge et ont besoin d’aller à l’école. Il s’agit de deux choses quasi impossibles dans un centre fermé. Les enfants ressentent l’ambiance, l’angoisse et l’incertitude de leurs parents. Ils ne comprennent pas toujours bien la situation mais ils la ressentent très fort. Le rôle parental est dilué, puisque élever des enfants dans un centre fermé est impossible. Le parent n’est plus le chef. Les enfants souffrent fréquemment d’énurésie et de cauchemars. Certains enfants extériorisent leur colère et leur angoisse et deviennent ingérables et agressifs. D’autres se culpabilisent de la situation et intériorisent toute leur colère et leurs frustrations. Ils se tapent la tête contre les murs ou s’automutilent. Par peur ou à cause des traumatismes subis, certains jeunes enfants n’osent plus quitter leurs parents et ne développent plus de comportement de découverte. Chez une série d’enfants, cela va même jusqu’à des pensées suicidaires. Les enfants sont également victimes de violences, notamment de la violence qui est infligée à leurs parents lors des tentatives de refoulement. Il s’agit d’expériences fortement traumatisantes. 76 Le tribunal d’opinion sur l’enfermement des enfants en centres fermés pour étrangers… Les résultats des actions en justice Plusieurs décisions de cours et tribunaux (chambre du conseil pénale et chambre des mises en accusation en degré d’appel) ont ordonné la remise en liberté de mineurs, voire de familles avec enfants, détenus en centres fermés. Ces décisions se réfèrent systématiquement à la violation de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’autres textes internationaux en matière de droits de l’homme. Elles s’appuient parfois sur les expertises psychologiques qui ont été réalisées par rapport à ces enfants. Ces décisions sont fréquentes. Toutefois, l’existence de ce type de recours juridictionnels n’est ni satisfaisant ni suffisant. Il n'est pas satisfaisant car la jurisprudence n’est pas unanime et certains tribunaux considèrent qu’il suffit qu’une personne soit en situation illégale pour que la détention soit justifiée. Aucun contrôle dépassant la stricte légalité interne n’est effectué. Ces juridictions ne se prononcent pas sur la détention elle-même. Elles ne prennent pas non plus en considération les spécificités de l'enfant et le traitent comme un adulte. L'existence du recours n'est pas non plus suffisant, et ce pour au moins deux raisons. D'un côté, il est évident que de nombreuses familles n’ont pas l’occasion d’introduire un recours devant le juge par manque d'informations, par la difficulté de rentrer en contact avec un avocat spécialisé, par manque de moyens, par manque de temps, par découragement, etc. De l'autre, même si, suite à une décision judiciaire, certains mineurs ou certaines familles avec enfants sont libérés, cette libération ne peut intervenir qu’après plusieurs semaines ou plusieurs mois de détention. Les rapports qui précèdent démontrent que cela suffit à causer des dommages quasiment irréparables sur le plan psychologique et parfois physique dans le chef des enfants. Les constats accablants quant à l’état de santé psychologique des adultes en centres fermés suffisent à comprendre que les enfants vivent encore plus difficilement de telles mesures. A côté des juridictions belges, la Cour européenne des droits de l’homme a été amené à se prononcer sur le recours par l’Etat belge à la mesure d’enfermement. Dans son arrêt du 12 octobre 2006 rendu dans l'affaire dite Tabitha, la Cour a jugé que la détention d’une enfant de cinq ans dans les mêmes conditions qu’un adulte violait l’article 3 de la Convention.100 La Cour a notamment décidé, à propos de cette MENA âgée de cinq ans, que le fait qu'elle ait pu bénéficier d'une assistance juridique, avoir un contact téléphonique quotidien avec sa mère ou son oncle et que les membres du personnel du centre ainsi que certaines personnes y résidant se soient occupées d'elle avec attention ne peut passer pour suffisant pour remplir l'ensemble des besoins d'une enfant de cinq ans. La Cour estime par ailleurs que ces attentions ponctuelles sont nettement insuffisantes. La Cour a encore relevé que la situation personnelle [de Tabitha] se caractérisait par son très jeune âge, le fait qu’elle était étrangère en situation d’illégalité dans un pays inconnu et qu’elle n’était pas accompagnée car séparée de sa famille et donc livrée à elle-même. Elle 100 Cour européenne des Droits de l’Homme, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, arrêt du 12 octobre 2006. (voir en particulier les paragraphes 52 à 58 de l’arrêt), www.echr.coe.int 77 Le tribunal d’opinion sur l’enfermement des enfants en centres fermés pour étrangers… se trouvait donc dans une situation d’extrême vulnérabilité. Par conséquent, pour la Cour, Tabitha relevait donc incontestablement de la catégorie des personnes les plus vulnérables d'une société et qu'il appartenait à l'Etat belge de protéger pour éviter qu'elle ne fasse l'objet d'atteinte à son intégrité ou de traitements inhumains et dégradants. En conclusion, la Cour constate que, bien loin de protéger l'enfant, l'Etat l'a placée en détention dans des conditions qui l'ont mise dans un état de profond désarroi. La Cour a également jugé que les autorités qui ont pris la mesure de détention litigieuse ne pouvaient ignorer les conséquences psychologiques graves de celle-ci. A ses yeux, pareille détention fait preuve d'un manque d'humanité et atteint le seuil requis pour être qualifiée de traitement inhumain et que la détention de Tabitha a donc constitué une violation de l'article 3 de la Convention. Aux yeux de la Cour, le traitement infligé à Thabita était à ce point inhumain et dégradant qu'elle a également considéré que le fait, pour la maman, qui était réfugiée au Canada, de savoir que sa fille était soumise à pareil traitement constituait en soi également un traitement inhumain et dégradant. L’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants visée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Tabitha figure également dans d’autres textes internationaux, tels que le pacte international relatif aux droits civils et politiques ou encore la Convention contre la torture. Il s’agit d’une interdiction absolue. Cela signifie qu’aucune justification, même apparemment légitime, ne peut permettre à un Etat de recourir à des traitements inhumains et dégradants. Malgré cet arrêt, la pratique de l’enfermement des enfants se poursuit en Belgique (comme dans nombre de pays d’Europe d’ailleurs). Un tribunal d'opinion concernant l’enfermement d’enfants Ce qui précède démontre d’une part que le problème de violation des droits de l’enfant est bien réel et grave et, d’autre part, que les actions entreprises tant qu’à présent n’ont pas permis de mettre un terme à cette pratique. Il convenait, pour les associations mobilisées, de rechercher de nouveaux moyens d’action qui notamment montrent à un public beaucoup plus large que la situation ne va pas. D’où la mise en place d’un Tribunal d’opinion. Un Tribunal d'opinion, c’est quoi au juste ? Le tribunal d’opinion trouve son origine dans le vaste mouvement de décolonisation qui débute après la seconde guerre mondiale. On doit la création de ce type de tribunal à un Anglais, Bertrand Russell (1872 - 1970), considéré comme l'un des plus importants philosophes du XXe siècle, mais aussi polémiste et militant de gauche. Il reçut le prix Nobel de littérature en 1950 pour l'ensemble de son œuvre, en particulier pour son engagement humaniste. Le premier tribunal est celui que Russell organisa avec Jean-Paul Sartre contre les crimes survenus pendant la guerre du Viêt Nam. Par la suite d’autres tribunaux d’opinion furent créés, certains mêmes s’instituant en tribunaux permanents, comme le Tribunal permanent des peuples. Ce dernier s’est réuni pour juger, entre autres situations, celle au Sahara occidental, en Argentine, en Erythrée, aux Philippines, au Salvador, en Afghanistan, au Timor Oriental, au Zaïre, au Guatemala,… Y furent aussi jugés le génocide des Arméniens, l’intervention des Etats-Unis au Nicaragua, l’occupation du Tibet,… Un « tribunal d’opinion » se donne pour mission de dénoncer, sous une forme juridique, des actes ayant porté atteinte aux droits des peuples. Ainsi, il est compétent pour se prononcer sur tout crime international, sur toute infraction aux droits fondamentaux des peuples ou des 78 Le tribunal d’opinion sur l’enfermement des enfants en centres fermés pour étrangers… minorités, sur les violations graves et systématiques des droits et des libertés des individus. Ce tribunal examine une situation sur la base d’une plainte venant d’un ou plusieurs particulier(s), d’une ONG ou un collectif d’ONG, de mouvements ou associations en lutte sur le terrain,… Il diffère d’un « tribunal » au sens habituel du terme, car celui-ci émane de l’Etat. Or, dans certaines circonstances, le droit et la justice ne peuvent être confiés à l’Etat et à ses organes, d’autant plus si c’est l’Etat lui-même qui se trouve sur « le banc des accusés ». De même, on ne peut pas toujours confier la justice à des instances internationales car entreraient en jeu des obligations ou des pressions de type diplomatique. Aussi, le « tribunal d’opinion » se compose-t-il de personnes privées qui deviennent juges et jury. Il s’agit souvent de personnalités à la réputation incontestable, reconnues pour leur compétence dans le sujet traité, qui se font aider par des juristes. Ses membres sont bénévoles et c’est aux initiateurs du projet de trouver les sources de financement. Pour émettre une opinion fondée, le tribunal s’appuie sur la législation (nationale ou internationale) réelle, sur des commissions d’enquête qu’il crée, sur des expertises ou sur tout autre moyen servant à établir son jugement. Il émet, après avoir entendu toutes les thèses - y compris celles des Etats ou institutions accusées -, des jugements mais aussi des propositions pratiques pour le retour à des situations de droit. Les sentences prononcées ne peuvent prendre effet. Mais le sérieux des avis émis, souvent largement diffusés dans l’opinion publique, est reconnu. Les jugements sont ensuite remis aux autorités nationales (Ministères, gouvernements, parlements,…) ou internationales (Parlement européen, Cour européenne des droits de l’homme, Commission de l’ONU, organisations internationales et intergouvernementales, organisations humanitaires,…). Leur impact réel dépendra de la couverture médiatique, du travail de diffusion de l’information auprès de l’opinion, ou du travail de groupes de pression auprès des instances officielles. L’enfermement des enfants devant un Tribunal d’opinion L’opinion publique est peu informée de la situation des enfants en centres fermés pour étrangers et a rarement l’occasion d’entendre les victimes exposer leurs conditions de détention. Les centres ne sont accessibles qu’à un nombre très restreint de personnes, le public ignore ce qui s’y passe. La formule du Tribunal d’opinion permet en effet de médiatiser le problème dénoncé, de lui donner une large visibilité et permet également de donner la parole aux victimes qui peuvent témoigner publiquement des conditions d’arrestation et de détention. La participation de personnalités à la réputation incontestable, reconnues pour leur compétence dans le sujet traité participe également à la visibilité de l’action et à la valeur accordée au « jugement » prononcé. Certes, les « jugements » n’ont pas d’effet contraignant mais le sérieux des avis émis, largement diffusés dans l’opinion publique, leur confère un poids moral important. Les jugements sont ensuite remis aux autorités nationales (Ministères, gouvernements, parlements,…) ou internationales (Parlement européen, Cour européenne des droits de l’homme, Commission de l’ONU, organisations internationales et intergouvernementales, organisations humanitaires,…). 79 Le tribunal d’opinion sur l’enfermement des enfants en centres fermés pour étrangers… Le Tribunal d’opinion était composé de deux jurys : un jury de sept adultes, internationalement connus et reconnus, (voir les biographies en annexe) et un jury de douze enfants. Déroulement de la procédure Le Tribunal d’opinion s'est réuni publiquement les 17 et 18 janvier 2008 et a prononcé ses jugements le 19 janvier 2008. L'Etat belge a été informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, par la notification de l'acte d'accusation et a été invité à se défendre. Il pouvait notamment interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il pouvait également déposer des conclusions. Il a estimé ne pas devoir se défendre ni être représenté; de même, il n'a pas autorisé une visite des centres comme l'avait demandé le Tribunal. Tout au long des deux jours d'audience, après lecture de l'acte d'accusation (qui comportait une trentaine de pages et autant d'annexes), une trentaine de témoins, victimes et des experts ont été entendus au sujet des faits et du contexte. La participation des enfants L'originalité de ce projet, notamment par rapport aux autres tribunaux d’opinion qui ont déjà été organisés, est sans conteste la participation des enfants à trois niveaux : le jury d’enfants, les accusateurs et les victimes. Les enfants représentent plus de 40 % des sociétés où ils vivent. Malgré que leur participation constitue un des socles de la Convention relative aux droits de l’enfant, ils sont depuis toujours et partout dans le monde exclus des débats et des processus de décision. Les enfants ont le droit de donner leur opinion, de participer aux décisions qui les concernent, d’être formés, de se réunir, ainsi que de s’informer et d’être informés. Ces droits devraient autoriser les enfants à apporter des changements dans leurs propres vies et à construire un monde meilleur pour tous. Tribunal d'opinion: Jury d’enfants et jeunes accusateurs Les organisateurs du Tribunal d’opinion ont d’emblée voulu donner la parole aux enfants qui n’ont pas vécu la situation mais qui veulent s’engager pour faire changer la situation et estimé que les enfants ont un rôle important à jouer au sujet d’une problématique qui est susceptible de les interpeller tous. C’est ainsi que le tribunal d’opinion était donc composé d’un jury d’enfants francophones et néerlandophones âgés entre 12 et 18 ans, sélectionnés et formés sur les droits de l’enfant, les droits des réfugiés et la question de la détention des enfants par UNICEF Belgique. De même, l’accusation a été portée, outre par trois adultes (avocats), par deux jeunes qui ont également eu un rôle déterminant dans le bon déroulement de la procédure. Au-delà du tribunal d’opinion, les organisateurs ont estimé qu’il est important de maintenir une mobilisation des enfants en faveur des enfants migrants. C’est ainsi qu’un dossier pédagogique rédigé par des enseignants sera publié et diffusé, notamment dans les écoles. Une pétition, initiée par le jury d’enfants et s’adressant uniquement aux enfants, contre l’enfermement des enfants a également été largement diffusée vers les enfants. 80 Le tribunal d’opinion sur l’enfermement des enfants en centres fermés pour étrangers… La qualité de la participation des enfants au Tribunal d’opinion permet de sortir des préjugés du genre « les enfants ne sont pas capables d’exprimer leur opinion sur un sujet aussi délicat» ou « on risque de les manipuler», et reconnaître que les enfants sont des interlocuteurs à part entière dans ce débat si on leur en donne le temps et les moyens. Parce qu’ils sont des enfants, ils sont les mieux placés pour parler de leur situation ou comprendre ce que d’autres enfants vivent. La justesse de leurs questions et leur capacité à comprendre ces questions complexes était réellement interpellant. Le jury d’enfants a été entouré par UNICEF Belgique lors du tribunal d’opinion, mais aussi pendant toute la préparation de celui-ci, afin de rendre un jugement adapté aux enfants et distinct de celui des adultes. Les enfants victimes Le Tribunal d’opinion a voulu donner la parole aux enfants qui ont vécu la détention et qui ont pu témoigner de ce vécu. Ils ont donc pu exprimer publiquement la manière dont ils ont subi la détention, les conséquences de celle-ci, le traumatisme, le stress, l’insomnie, la peur, le bruit (juste à côté des pistes) qui résultent de cet enfermement. Plusieurs enfants ont tenu à s’exprimer et faire part de leur expérience. Ces témoignages étaient sans conteste les moments forts de l’ensemble de la procédure ; le public présent, pourtant largement sensibilisé, a été profondément ému d’entendre ce qui se passe à l’intérieur des barbelés. La possibilité de s’exprimer publiquement constitue pour ces enfants une reconnaissance de ce qu’ils ont subi et que la société s’intéresse à leur sort. Très significatif, nombre d’enfants qui ont témoigné ne l’ont pas fait pour eux-mêmes mais pour qu’aucun autre enfant ne subisse la même chose. Conclusions Les enfants qui ont pu participer à cette expérience garderont le sentiment qu’ils peuvent apporter des changements dans leurs propres vies et participer à la construction d’un monde meilleur pour tous. Ils ont incontestablement appris beaucoup de choses, par rapport à la problèmatique qu’ils ont eu à connaître, au contexte de celle-ci (migration, asile, …), mais aussi par rapport à leur capacité à s’exprimer sur un sujet sérieux et important et sur l’importance de cette prise de parole. Le jugement des enfants, rédigé sous forme « d’appel » qui se distingue nettement du jugement des adultes (voir le document en annexe), a une force et un poids considérables. Le travail que le jury d’enfant a réalisé, de même que celui des jeunes procureurs, force l’admiration. Oui, ils sont capables de nous étonner, de prendre un rôle de ce type très au sérieux, de dire les choses clairement et avec aplomb et d’exprimer leur opinion. Il s’agit donc d’une expérience particulièrement réussie de participation des enfants. Reste à voir si les adultes, dont c’est la responsabilité in fine, seront capables de les entendre. 81 Le tribunal d’opinion sur l’enfermement des enfants en centres fermés pour étrangers… Annexe 1: le jugement des enfants Jugement des jeunes Tribunal d’opinion – 19 janvier 2008 Nous sommes douze jeunes entre 12 et 18 ans, francophones et néerlandophones. Nous n’avons pas vécu l’enfermement. Nous sommes là pour juger si l’enfermement des enfants viole la Convention relative aux droits de l’enfant. Nous avons entendu des témoins et des experts pendant deux jours. Nous aurions aussi voulu entendre l’Etat belge pour essayer de comprendre objectivement pourquoi nous en sommes arrivés là ? Nous en savons trop et nous avons un message à faire passer. Il y a urgence. Des enfants innocents sont enfermés dans des prisons. Et mêmes si ces prisons sont dorées, elles restent des prisons. Il y a urgence. Selon des études scientifiques, les enfants détenus dans les centres fermés courent 10 fois plus de risques d’avoir des troubles psychopathologiques. Comment une petite fille peut en arriver à trouver « normal » de menotter sa poupée ? Il y a urgence. L’enfermement a des conséquences sur la relation parents-enfants, le parent perd son rôle d’éducateur, l’enfant prend le rôle de parent. Il est obligé de grandir trop vite. Il y a urgence. Trop d’enfants ont vu leurs parents maltraités. Des papas et des mamans ont été saucissonnés pour monter dans l’avion, de jeunes enfants ont passé des nuits seuls quand leur papa était en cellule d’isolement, des mamans ont été séparées de leur bébé. Des parents ont subi trop de chantage pour être renvoyés. Il y a urgence pour tous ceux qui ne savent pas ce qui va se passer et qui n’ont presque plus d’espoir de pouvoir vivre une vie normale. Il y urgence pour tous ceux qui sont dans les centres fermés et qui ne peuvent pas faire entendre leur voix. Ils crient pour avoir de l’aide mais personne ne peut les entendre. Il y a urgence, les conditions de vie dans les centres fermés sont tout à fait inadaptées aux enfants. Les enfants sont toujours en présence d’adultes. Ils n’ont plus l’occasion d’être des enfants et de vivre avec d’autres enfants. Les deux enfants de Jean ont été témoins de choses qu’ils n’auraient pas dû voir. La fumée de cigarette, la télévision, l’absence de sommeil, la lumière, le bruit sont aussi inacceptables. Le devoir d’aller à l’école ne compte pas pour les enfants des centres fermés. Roman espérait y retourner pour passer ses examens mais il a été expulsé. Quant à la santé, nous ne pouvons pas accepter que les soins soient minimalistes et que chaque problème soit résolu avec un Dafalgan. On ne peut pas attendre qu’un bébé ait 40 degrés de fièvre pendant trois jours pour appeler le médecin. Quand un problème de santé survient, chaque minute compte ! Il y a des infrastructures pour jouer mais nous ne comprenons pas pourquoi les enfants ne peuvent pas y aller toute la journée. On ne peut rester silencieux face à cette situation. Il est urgent de penser à un autre système. Nous exigeons la fin de l’enfermement des enfants dans les centres fermés. Nous ne voulons pas d’un embellissement. Nous ne voulons pas d’une prison dorée pour les familles avec enfants. Nous ne voulons pas non plus qu’on sépare les enfants de leurs parents. Il existe des alternatives moins chères et plus efficaces dans d’autres pays comme en Suède. En Belgique, des alternatives pour les Mineurs étrangers non-accompagnés ont été trouvées. Pourquoi ne pas étendre ces efforts aux enfants avec familles ? Nous n’avons plus le temps. Faut-il attendre un nouveau drame pour que les choses changent ? Nous n’avons plus d’excuse. Les dégâts que provoque l’enfermement sur les enfants sont connus depuis longtemps et sont contraires à la Convention relative aux droits de l’enfant. Il faut un changement radical, des alternatives humaines et dignes pour ces enfants dont la seule faute est d’avoir espéré une vie meilleure dans un pays démocratique. 82 Le tribunal d’opinion sur l’enfermement des enfants en centres fermés pour étrangers… Les juges : Yasmin Bhatti, Santiago Dierckx, Sarah Fassi, Zoé Grosjean, Yaëlle Leloup, Britt Lievens, Charlotte Marres, Katarina Pantic, Dorothé Pietruszewski, Eleke Raeymaekers, Jakob Lesage et Marcel Vandamme Annexe 2: Les membres du jury d’adultes 1. Jaap Doek qui a présidé le Tribunal d’opinion : professeur de droit à la Vrije Universiteit à Amsterdam (en droit de la famille et des jeunes), ancien Vice-Président de la Cour d’Appel d’Amsterdam, ancien juge de la jeunesse à La Haye (1978-1985). Jusqu’en février 2007, il était membre et Président du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. Il a été membre fondateur de la Société internationale de prévention des enfants abusés et négligés (ISPCAN) et membre du Conseil d’administration de l’Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille. Entre 1999-2000 il a été président de l’Association européenne des facultés de droit (ELFA). 2. Nigel Cantwell : Fondateur de Défense des enfants International (DEI) à Genève en 1979. Cette ONG a joué un rôle moteur dans l’élaboration et l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant et des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté. De 1998 à 2003 il était responsable de l’unité « application des normes internationales » au Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF à Florence et est actuellement consultant en protection de l’enfance, notamment pour l’UNICEF. 3. Gervais Gatunange docteur en droit ; il a suivi différentes autres formations dans le domaine des droits de l’homme. Il enseigne à la Faculté de Droit de l’Université du Burundi (et dans d’autres universités de la sous-région) dont il est Membre du Conseil d’Administration et a occupé diverses fonctions dans le domaine de la justice : membre non permanent de la Cour constitutionnelle, membre du Conseil supérieur de la magistrature, Vice-président de la Commission nationale de législation et Juge près le Tribunal de Grande Instance de Bujumbura. Il est responsable et Président du comité scientifique du diplôme supérieur spécialisé (DESS) en droits de l’homme et résolution pacifique des conflits et est Président de la Commission Technique Juridique nationale chargée de préparer les textes de lois prévus par les Accords d’Arusha. 4. Eugeen Verhellen : professeur émérite de l’Université de Gand. Il a fondé le Centre des droits de l’enfant au sein de cette même université. Il est actuellement conseiller en matière de droits de l’enfant pour de nombreuses ONG et pour les Nations Unies et Vice-Président de UNICEF Belgique. 5. Fatna El Bouih : a une formation de sociologue et a en outre suivi de nombreuses formations en droits de l’homme. Elle a enseigné la langue arabe et écrit de nombreux articles et publications. Elle est membre fondateur de l’observatoire marocain des prisons, de l’association INSAF, du centre d’écoute des femmes victimes de violences et est actuellement active au sein de l’association relais / prison-societé dont elle est membre fondateur. 6. Réginald de Béco : Avocat au barreau de Bruxelles, spécialiste en droit pénal et en droits de l’homme. Ancien membre du conseil de l’Ordre et ancien président du Bureau de Consultation et de Défense, il est également membre fondateur de « l’Institut des droits de l’Homme » du barreau de Bruxelles. Président d’honneur de la Ligue des droits de l’Homme, il en préside la Commission Prisons. Il préside par ailleurs la Commission de Surveillance de la Prison de Forest-Berkendael à Bruxelles. Membre fondateur de l’a.s.b.l. « Avocat des Jeunes » du barreau de Bruxelles, il en est actuellement président. Il est aussi membre fondateur et président de l’a.s.b.l. “A.D.E.P.P.I . - Atelier d’éducation permanente pour 83 Le tribunal d’opinion sur l’enfermement des enfants en centres fermés pour étrangers… personnes incarcérées”, ainsi que membre fondateur et président d'honneur de l’a.s.b.l. “Le Projet Lama - Centre d’accompagnement thérapeutique pour toxicomanes”. 7. Geert Decock : licencié en droit et en criminologie. Il est avocat au barreau de Gand et enseigne le droit pénal et le droit de la jeunesse dans une Haute Ecole à Gand. Il est en outre agréé comme médiateur familial et très impliqué dans le monde associatif en lien avec la jeunesse (Centres de prestations réparatrices, espaces-rencontres, …). Il est également membre du comité de rédaction de la revue « Tijdschrift voor Jeugdrecht- en Kinderrechten ». 84 Faire entendre la voix des enfants vulnérables auprès du Comité des droits de l’enfant Faire entendre la voix des enfants vulnérables auprès du Comité des droits de l’enfant 101 Maud Dominicy Dans beaucoup de pays, la Convention relative aux droits de l’enfant a permis de réaliser des progrès considérables. Nous pouvons toutefois déplorer qu’en ce qui concerne la promotion du droit à la participation des enfants, les progrès restent très lents. Même si de nombreuses initiatives favorisent et permettent la mise en place de processus participatifs, force est de constater que certaines difficultés subsistent pour que tous les enfants exercent leurs droits à participer aux décisions qui les concernent. Les enfants vulnérables tels que les enfants demandeurs d’asile, les enfants porteurs d’un handicap, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants malades, les enfants en conflit avec la loi, les enfants en institution psychiatrique et les très jeunes enfants ont rarement l’occasion d’exercer et de jouir pleinement de leurs droits. Trop souvent, ils sont absents des initiatives de participation et on les considère selon leurs spécificités avant de les considérer en tant qu’enfants détenteurs de l’ensemble des droits définis dans la Convention. « What Do You Think ? » est un projet international initié par UNICEF à l’occasion du 10ème anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant. C’est une initiative qui vise à mettre en pratique les droits de l’enfant et plus particulièrement l’article 12 de la Convention, à savoir le droit à la participation des enfants. En Belgique, le projet a pour but d’impliquer les enfants les plus vulnérables dans le processus de rapportage pour le Comité des droits de l’enfant à Genève, qui est l’organe des Nations Unies chargé de surveiller la façon dont les Etats s’acquittent de leurs obligations en matière de droits de l’enfant. Le projet ne s’arrête pas au rapportage pour le Comité des droits de l’enfant. Il a d’une part l’ambition d’établir un débat social autour des droits à la participation des enfants les plus vulnérables. Sous cet éclairage, les droits de l’enfant ne peuvent se dissocier de la notion d’émancipation. Il a d’autre part la volonté de mettre en place un processus permanent de participation des enfants à tous les niveaux: dans la famille, dans les écoles, dans les institutions, dans les médias mais aussi dans toutes les initiatives locales, nationales et internationales, et d’aboutir à des changements législatifs qui tiennent compte du vécu, des difficultés et des recommandations des enfants les plus vulnérables. En Belgique, le projet est mené en partenariat : entre UNICEF Belgique qui coordonne le projet, les organisations non-gouvernementales et gouvernementales, les mouvements de jeunesse, les écoles, les organisations spécialisées et bien sûr les enfants les plus vulnérables eux-mêmes. Les enfants rapportent sur leurs droits La participation des enfants constitue un des quatre principes de la Convention relative aux droits de l’enfant. L'article 12 de la Convention, pris individuellement ou en relation avec les articles 13, 14, 15, 16 et 17 est le socle de la notion de participation. Il constitue un droit non négociable qui reconnaît aux enfants – peu importe son âge et sa situation – le droit d’être pris au sérieux et d’être entendu dans toutes les décisions qui les concernent. 101 Child Rights Officer, UNICEF Belgique 85 Faire entendre la voix des enfants vulnérables auprès du Comité des droits de l’enfant Le processus de rapportage pour le Comité des droits de l’enfant présente une opportunité unique pour impliquer les enfants. D’une part, l’article 44 de la Convention énonce l’obligation pour les Etats parties de soumettre un rapport sur les mesures adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la Convention. D’autre part, le Comité des droits de l’enfant peut inviter les institutions spécialisées, dont l’UNICEF, à présenter des rapports sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (article 45). En tenant compte du principe de participation inhérent à la Convention elle-même, il est nécessaire que les Etats mettent en place des mécanismes adaptés aux enfants et aménagent les espaces nécessaires à leur participation. En tant qu’experts sur le respect de leurs droits, il est également primordial que les enfants soient consultés et contribuent directement au processus de rapportage pour le Comité des droits de l’enfant parce qu’ils sont les premiers experts pour parler du respect de leurs droits. « What Do You Think ? » est un processus, dont le but est d’ouvrir des voies à la participation des enfants afin qu’ils soient entendus directement par le Comité des droits de l’enfant. Dans ce processus, les adultes jouent un rôle important de facilitateurs afin d’aider les enfants à mettre en pratique leurs droits, y compris leurs droits à la participation. Le processus de rapportage Ratifier la Convention relative aux droits de l’enfant ne suffit pas : afin de vérifier si ces droits sont respectés dans la pratique, le Comité des droits de l’enfant attend de chaque Etat partie qu’il lui soumette périodiquement un rapport sur la mise en œuvre de ces droits. Outre ce rapport qui constitue le rapport officiel de chaque gouvernement, le Comité – qui se compose de 18 experts internationaux – peut poser des questions supplémentaires et faire appel aux conseils spécialisés d’autres sources telles que les ONG ou l’UNICEF. Sur la base du rapport officiel du gouvernement que le Comité confronte au rapport alternatif des organisations non-gouvernementales ou à autres sources, le Comité fait part de ses préoccupations et recommandations aux Etats parties, qui sont publiées sous la forme d’«Observations finales ». Même si le rapportage pour le Comité des droits de l’enfant est formellement la responsabilité première du gouvernement, nous ne pouvons nier que la mise en œuvre et la supervision de la Convention relative aux droits de l’enfant est de la responsabilité de tous, y compris des principaux concernés. Si le rapportage présente une opportunité unique de faire entendre les enfants, on constate cependant que ces derniers sont rarement consultés quand il s’agit d’évaluer comment leurs droits sont respectés. Un grand nombre de moments102 et de moyens existent néanmoins pour impliquer les enfants : 102 Le processus de rapportage pour le Comité des droits de l’enfant comprend 5 étapes importantes : 1. Le gouvernement prépare son rapport et le soumet au Comité des droits de l’enfant. Les ONG ou tout autre organe compétent peut soumettre de l’information supplémentaire au Comité (sous la forme d’un rapport alternatif par exemple). 2. La Pré-Session du Comité des droits de l’enfant (privée) constitue un forum pour les ONG, l’UNICEF, ….afin de donner de l’information aux membres du Comité. 3. Le gouvernement répond à une liste de sujets de préoccupations, c'est-à-dire une liste de questions sur le rapport officiel du gouvernement. 4. La Session du Comité des droits de l’enfant (publique) est une discussion avec le gouvernement. 5. Le Comité émet des observations finales au gouvernement qui incluent des recommandations pour l’action. 86 Faire entendre la voix des enfants vulnérables auprès du Comité des droits de l’enfant 1. Dans la préparation du rapport : • • • Les opinions des enfants peuvent être incorporées dans le rapport officiel du gouvernement ; Les opinions des enfants peuvent être incorporées dans le rapport alternatif des ONG ; Les enfants peuvent présenter leur propre rapport alternatif ; 2. Durant la Pré-Session du Comité des droits de l’enfant: • Les enfants qui ont participé au rapport alternatif des ONG ou qui ont réalisé leur propre rapport alternatif peuvent participer à la Pré-Session du Comité des droits de l’enfant, réagir à ce que le gouvernement a écrit et présenter une information additionnelle sur le respect de leurs droits ; 3. Durant la Session du Comité des droits de l’enfant: • • Les enfants qui ont participé au rapport alternatif des ONG ou qui ont réalisé leur propre rapport alternatif peuvent être présents comme observateurs lors de la Session du Comité et écouter ce que le gouvernement présente du respect de leurs droits ; Les enfants qui ont participé au rapport du gouvernement peuvent, en tant que membres de la délégation officielle, être entendus par les experts du Comité des droits de l’enfant ; 4. Suivi des recommandations du Comité des droits de l’enfant: • Les enfants peuvent être informés des recommandations finales du Comité des droits de l’enfant et aider à mettre en œuvre ces recommandations. La participation en tant que processus Il est important de souligner que l’exercice qui consiste à réaliser un rapport est tout aussi important que le rapport lui-même. Il s’agit d’un processus qui inclut la participation de plusieurs acteurs (organisations gouvernementales, organisations non-gouvernementales et enfants eux-mêmes) et qui peut jouer un rôle crucial pour stimuler le dialogue social sur les droits de l’enfant et la position de l’enfant dans la société. Nous ne pouvons douter du fait que les enfants ont des idées importantes et un grand sens des responsabilités. Ils ont beaucoup de qualités et d’énergie. Ils peuvent analyser un grand nombre de situations de manière objective et critique parce qu’ils sont relativement indépendants des institutions et des groupes d’intérêts. On constate toutefois un manque de stimulation et d’appréciation des capacités des enfants, ceci est particulièrement vrai pour les enfants les plus vulnérables. Ceux-ci ne sont pourtant pas des victimes passives. Ils sont des individus à part entière qui, à leur niveau, veulent et peuvent contribuer à donner forme à la société. Ils désirent pouvoir participer aux décisions et avoir une prise réelle sur leur existence. Il est également important de souligner que chaque enfant va participer à sa manière, laquelle peut être différente des attentes des adultes. L’article 12 ne limite pas au langage oral, qui est le mode de communication dominant. Il y a de nombreuses manières de participer et d’exprimer son opinion. Les très jeunes enfants ou les enfants porteurs d’un 87 Faire entendre la voix des enfants vulnérables auprès du Comité des droits de l’enfant handicap sévère ou de troubles de la communication peuvent également participer et exprimer des opinions si on leur en donne le temps et les moyens. Dans le cas du rapportage pour le Comité des droits de l’enfant, il existe un problème supplémentaire qui tient au fait que peu d’adultes et donc peu d’enfants connaissent la Convention relative aux droits de l’enfant. Beaucoup d’enfants ne connaissent pas leurs droits. Les enfants doivent donc être informés et les adultes doivent dans certains cas aider les enfants à initier les choses et à faciliter leur participation. La participation des enfants ne signifie pas que les enfants sont considérés comme des adultes. Ils ne doivent pas se voir imposer des responsabilités au dessus de leurs capacités mais ils ont le droit de participer aux décisions qui les concernent. Les enfants et les adultes sont différents, exactement de la même façon que les hommes et les femmes sont différents, mais égaux en droits. La participation des enfants à leur environnement doit donc avoir la même valeur et ne doit pas être jugée selon des critères d’adultes, mais aussi selon les critères des enfants. Il est clair que nous ne pouvons pas changer la représentation des enfants en un seul jour. La participation des enfants est un processus autant pour les adultes que pour les enfants. « What Do you think ? » « What Do You Think ? » est un projet coordonné par UNICEF Belgique. Il s’adresse aux enfants et aux jeunes de Belgique jusqu’à 18 ans. Son but est de promouvoir leurs droits à l’expression et à la participation à tous les niveaux. Plus particulièrement, « What Do You Think ? » veut permettre aux enfants de faire entendre leur voix auprès du Comité des droits de l’enfant à Genève. Concrètement, « What Do You Think ? » interroge les enfants et les jeunes de façon directe ou indirecte (au travers des écoles ou des organisations spécialisées) sur le respect de leurs droits et sur les problèmes qu’ils rencontrent. « What Do You Think ? » rassemble ensuite leurs idées, leurs souhaits et leurs propositions et les transmet aux responsables politiques en Belgique ainsi qu’au Comité des droits de l’enfant. Depuis la création de ce projet, en 1999, beaucoup de choses ont été réalisées. « What Do You Think ? » a organisé une grande Marche des enfants dans les rues de Bruxelles et plus de 50 débats entre des enfants, des jeunes et des responsables politiques. Un premier rapport émanant des enfants et jeunes de Belgique a déjà été adressé au Comité des droits de l’enfant à Genève en 2002. Plus de 15.000 enfants y ont directement participé. Des enfants ont présenté ce rapport durant la Pré-Session et furent également présents comme observateurs lors de la Session du Comité des droits de l’enfant. Le Comité a soutenu les recommandations des enfants sur le respect de leurs droits. Il a accueilli favorablement l’apport des enfants et a encouragé la poursuite de ce processus. La prochaine échéance de présentation du rapport alternatif des enfants devant le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies est fixée à 2008. Initialement conçu comme un projet visant la participation du plus grand nombre d’enfants, « What Do You Think ? » a évolué vers un projet qui s’attache depuis 2002 à promouvoir la participation des enfants les plus vulnérables. De 2002 à 2004, plus de 150 mineurs étrangers non-accompagnés participèrent au projet. Ils menèrent différentes actions pour faire entendre leurs voix et les difficultés qu’ils vivaient au quotidien. Un rapport contenant leurs avis et recommandations fut remis aux ministres et aux professionnels concernés. Le thème des enfants à l’hôpital fut également abordé. Par le 88 Faire entendre la voix des enfants vulnérables auprès du Comité des droits de l’enfant biais d’un concours de dessin et d’écriture, les enfants hospitalisés dans les services de pédiatrie et de psychiatrie ont exprimé ce qu’ils aimaient, ce qu’ils n’aimaient pas ou quel serait, selon eux, l’hôpital idéal. Un rapport fut également présenté aux responsables politiques, au secteur médical et au grand public. De 2005 à 2007, plus de 300 enfants porteurs d’un handicap se sont exprimés sur le respect de leurs droits et ont également transmis leurs recommandations au plus haut niveau. Plusieurs projets ont également débuté en 2007 avec des enfants séjournant en institutions psychiatriques et avec des enfants en conflit avec la loi. La participation des enfants les plus vulnérables En Belgique, certains enfants sont plus vulnérables que d’autres au sens où ils sont plus souvent discriminés et qu’ils courent un plus grand risque que leurs droits ne soient pas respectés. Ce sont principalement les enfants demandeurs d’asile, les enfants porteurs d’un handicap, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants malades, les enfants en conflit avec la loi et les enfants en institution psychiatrique103. Ces enfants courent plus de risques d’être séparés de leur famille et d’être placés en institution, ils présentent davantage de problèmes de santé (physique et psychologique), ils ont des capacités d’apprentissage plus limitées, sont plus susceptibles d’être victimes de violence, et ils n’ont pas de réel droit à l’expression et à la participation. « What Do You Think ? » a voulu faire entendre leur voix et transmettre leurs préoccupations et recommandations aux responsables politiques en Belgique ainsi qu’au Comité des droits de l’enfant. Qu’ont-ils à nous dire ? Que pensent-ils du respect de leurs droits ? Ont-ils la possibilité de participer ? Quelles sont leurs solutions ? Qu’ont-ils réalisé ? Les différents projets de participation qui ont été menés concernent les mineurs étrangers non-accompagnés, les jeunes porteurs d’un handicap, les enfants à l’hôpital, les enfants en institutions psychiatriques ainsi que les enfants en conflit avec la loi. Dans le cadre de cette publication et afin d’illustrer la richesse et la portée des opinions des enfants vulnérables eux-mêmes, nous donner ci-après expressément beaucoup de place à la parole des jeunes en reprenant de larges extraits des recommandations des mineurs étrangers nonaccompagnés et des jeunes porteurs d’un handicap. Ce qu’en pensent les “Mineurs étrangers non-accompagnés” De 2002 à 2004, plus de 150 mineurs étrangers non-accompagnés participèrent au projet « What Do You Think ? ». Ils menèrent différentes actions pour faire entendre leurs voix et les difficultés qu’ils vivaient au quotidien. Ces jeunes ont démontré leur capacité d’affronter leur difficile réalité, de définir leurs difficultés, puis de confronter leur vécu avec d’autres jeunes. Ces jeunes ont aussi démontré leur capacité à se faire entendre auprès des responsables politiques et prochainement du Comité des droits de l’enfant. Il est impressionnant de constater à quel point ces jeunes qui avaient vécu d’importants traumatismes se sont fait les porte-parole de tout un groupe pour apporter un changement à l’existence de ceux qui viendront après eux. Un rapport contenant leurs avis et recommandations fut présenté aux ministres et aux professionnels concernés le 20 avril 2004. Voici un extrait des recommandations des jeunes mineurs étrangers non- accompagnés concernant leur participation104 : 103 La CODE (Coordination des ONG pour les droits de l’enfant), la double vulnérabilité des enfants appartenant à un groupe vulnérable en Belgique, mai 2007. 104 Texte présenté par un jeune représentant à la Commission nationale pour les droits de l’enfant le 12 novembre 2007. 89 Faire entendre la voix des enfants vulnérables auprès du Comité des droits de l’enfant « Le point le plus important de notre rapport, c’est que nous sommes tout d’abord des enfants et des jeunes avant d’être des étrangers. Il n’est pas facile pour nous de participer aux décisions qui nous concernent. Nous n’avons pas toujours les mêmes chances que les autres de participer à l’école, dans les loisirs, dans les soins, dans la vie au centre mais aussi dans les procédures et les politiques qui nous concernent » « La procédure d’asile est très difficile et très longue. Nous avons peur et nous sommes stressés. C’est très difficile de raconter notre histoire dans ces conditions. Nous demandons un accueil et une procédure courte qui soient vraiment adaptés à notre âge et à notre vécu. La longueur de la procédure nous empêche de rêver à l’avenir. Elle a des conséquences sur notre santé, nos études et notre moral. Cette incertitude pousse certains jeunes vers l’illégalité. Nous aimerions savoir, être informés. » « Nous passons beaucoup de temps dans les centres d’accueil pour réfugiés. Dans certains centres, les éducateurs et les assistants font tout ce qu’ils peuvent pour nous informer et nous entourer. Dans d’autres centres, ce n’est pas le cas. Nous demandons le même accueil dans tous les centres. Il arrive aussi que des jeunes soient envoyés dans un centre puis dans un autre où tout est à refaire. Enfin, nous demandons plus de dialogue entre le personnel du centre et les jeunes ainsi que plus d’information dès notre arrivée dans le centre. » « Les loisirs ont une grande importance pour nous. Ils nous apportent beaucoup de satisfaction et d’énergie. Nous aimons faire des activités et avoir une vie sociale. Mais un certain nombre de loisirs ne sont pas accessibles : nous n’avons pas la chance de partir en excursion avec l’école, d’aller au cinéma ou simplement de prendre un verre. Parfois certains clubs de sport ne nous acceptent pas. Nous aimerions aussi voir nos amis en dehors de l’école mais nous n’avons pas d’endroit où les voir. » « L’école occupe une place importante dans notre vie. Le plus gros problème que nous rencontrons est de trouver une école qui veuille bien nous accepter. Le deuxième gros problème est la langue. Si on parle le français, pourquoi ne pas nous orienter directement vers une école en français ? Le troisième gros problème est le choix de l’option. Bien souvent, on ne nous laisse pas choisir nos études, nous devons suivre les cours de l’enseignement professionnel et technique. Un autre problème vient du fait que certains jeunes ont quitté l’école pendant des années ou n’ont jamais été à l’école. Enfin, de nombreux enfants n’ont jamais côtoyé d’enfant réfugié. Ils se comportent souvent mal avec nous. Nous plaidons pour plus d’informations des élèves, des parents et des professeurs. Nous proposons aussi plus d’aide des PMS via les écoles afin que nous puissions mieux faire face aux problèmes que nous rencontrons à l’école. » « Les soins de santé occupent une place importante dans notre vie. Nous subissons souvent des traumatismes dans notre pays d’origine et la longueur de la procédure a des conséquences sur notre santé. Tous les mineurs non-accompagnés devraient bénéficier d’un suivi psychologique et médical avec une personne de confiance hors du centre d’accueil. Lorsque nous sommes malades dans les centres, nous recevons presque toujours du paracétamol et nous ne sommes presque pas informés sur les maladies et notre état de santé. Enfin, les filles ne sont pas assez informées sur les visites gynécologiques, les moyens de contraception et les grossesses. Les filles-mères devraient avoir plus de soutien. » « Un tuteur nous a manqué et nous sommes très heureux pour les mineur nonaccompagnés qui ont aujourd’hui un tuteur. Pour nous, l’important est que le tuteur ait l’amour de son travail, qu’il voit le jeune régulièrement, qu’il soit à l’écoute du jeune et qu’il 90 Faire entendre la voix des enfants vulnérables auprès du Comité des droits de l’enfant ne lui mente pas. Il est important aussi que le tuteur et le mineur soient préparés à la tutelle afin d’éviter des problèmes. Enfin, nous plaidons pour un numéro vert gratuit et accessible 24/24 en cas de problèmes. » « Pour terminer, sachez que le fait d’avoir 18 ans signifie beaucoup de démarches et de difficultés. Les jeunes n’y sont ni préparés ni accompagnés. Du jour au lendemain, nous ne sommes plus protégés et nous sommes considérés comme des adultes. C’est une période très angoissante où nous ne pouvons pas rêver à l’avenir, nous vivons au jour le jour. Jour et nuit, nous nous demandons quand nous aurons une réponse, si nous allons être expulsés ou si nous pourrons poursuivre nos études ou travailler. » Ce qu’en pensent les jeunes porteurs d’un handicap ? De 2005 à 2007, « What Do You Think ? » a organisé un grand questionnement des jeunes porteurs d’un handicap sur le respect de leurs droits dans le but de les encourager à exprimer leurs sentiments et à exposer leurs problèmes, mais aussi à réfléchir à des solutions. Ce projet s’adressait à des jeunes avec un handicap sensoriel, physique et mental âgés entre 12 à 18 ans. Plusieurs méthodologies ont été utilisées. Parmi celles-ci, on trouve des enquêtes écrites, des dessins, des collages, de l’art, du mime, de la photographie avec des commentaires de photos, de la vidéo, des interviews des jeunes par d’autres jeunes, des débats en groupes, etc. Nous avons également organisé des après-midis de discussions entre jeunes. « What Do You Think ? » avait pour objectif d’être également à l’écoute de ceux qui ne savaient ni lire ni écrire ou qui présentent des handicaps multiples. Une recherche spécifique a été menée à ce sujet en collaboration avec l’Université de Gand. Un rapport contenant leurs avis et recommandations fut présenté aux ministres et aux professionnels concernés le 18 octobre 2007. Voici un extrait des recommandations des jeunes porteurs d’un handicap concernant leur participation105 : « Le point le plus important de ce rapport, c’est que nous sommes tout d’abord des jeunes. Trop souvent, les gens ne nous voient que comme des handicapés. Nous n’aimons pas ce mot. Nous n’aimons pas non plus que les gens nous réduisent à notre handicap ou nous considèrent comme « différents » ou «fragiles ». Beaucoup de personnes nous lancent des regards, font des remarques ou nous surprotègent comme si nous ne pouvions rien faire, ça doit changer ! » « Nous sommes des jeunes comme les autres et nous voulons faire les mêmes choses que les autres jeunes. Parfois, il suffit juste d’un petit coup de pouce, d’un peu de compréhension ou de tolérance. Nous aimerions qu’on nous considère comme des personnes à part entière et pas comme des personnes handicapées ou réduites. » « Pour les enfants et les jeunes porteurs d’un handicap, il n’est pas toujours évident de participer aux décisions qui nous concernent. Nous n’avons pas toujours les mêmes chances que les autres jeunes de participer dans la famille, à l’école, dans les loisirs, dans les soins, dans les communes mais aussi dans les politiques qui nous concernent. Il faut que nous puissions réellement trouver notre place dans la société. Sans ça, nous resterons toujours exclus et dépendants des autres. » 105 Texte présenté par trois jeunes représentantes à la Commission nationale pour les droits de l’enfant le 9 novembre 2007. 91 Faire entendre la voix des enfants vulnérables auprès du Comité des droits de l’enfant Nous n’allons pas parler de tous les points du rapport mais voici nos principales recommandations concernant la participation des enfants et des jeunes porteurs d’un handicap : « La famille est un lieu où l’enfant reçoit de l’attention et de l’amour. C’est là aussi que l’enfant apprend à avoir confiance en lui et à élargir ses possibilités. Nous sommes souvent les seules personnes avec un handicap dans notre famille et il n’est pas toujours facile de parler du handicap avec nos parents. A part quelques exceptions, nous pouvons nous exprimer dans notre famille. Cela ne veut pas dire qu’on nous écoute toujours. Nos parents prennent parfois des décisions sans nous demander notre avis. C’est souvent le cas pour les soins ou le choix de l’école, par exemple. Nous demandons un plus grand soutien pour nos parents. Parfois, le manque d’information entraîne de mauvaises décisions ou des malentendus au sujet des enfants. » « L’école occupe une place importante dans notre vie. C’est là qu’on se fait des amis et qu’on apprend des choses. Nous aimerions pouvoir choisir entre l’enseignement ordinaire ou l’enseignement spécialisé, et pouvoir choisir nos options. Nous voulons faire des choix en fonction de nos centres d’intérêt et non en fonction de l’offre. De nombreux enfants n’ont jamais côtoyé d’enfant porteur d’un handicap. Ils se comportent souvent mal avec nous. Nous plaidons pour plus d’échanges entre les écoles normales et les écoles spécialisées, afin que nous puissions mieux nous connaître. Nous souhaitons aussi qu’on sensibilise les enseignants, futurs professeurs, élèves et parents à la question du handicap. Dans certaines écoles, nous pouvons exprimer notre avis, même au sujet du règlement scolaire. Dans d’autres, il y a un conseil de classe. Il existe aussi des écoles où nous n’avons aucun droit de parole. » « Les loisirs ont une grande importance pour nous. Ils nous apportent beaucoup de satisfaction et d’énergie. Un certain nombre de loisirs ne sont pas accessibles aux jeunes porteurs d’un handicap parce que nous avons besoin de soutien ou parce qu’on nous exclut d’office, bien que nous soyons parfaitement capables d’exercer l’activité. Les loisirs dépendent également de l’école et des thérapies suivies. De nombreux jeunes rentrent tard de l’école, ou ne rentrent que le week-end. Ils sont chez eux à d’autres moments que les jeunes de leur quartier et habitent souvent loin de leurs amis. Tout ceci limite la possibilité de faire des loisirs. Nous souhaitons aussi pouvoir choisir entre des loisirs mixtes avec des jeunes qui n’ont pas de handicap et des loisirs avec d’autres jeunes handicapés. Pour nous, ce qui importe, c’est d’avoir le choix, un VRAI choix. » « Les soins de santé occupent une place importante dans notre vie. Les médicaments, les visites chez le médecin, l’hospitalisation, les thérapies…déterminent notre vie quotidienne sous tous ses aspects. Les vacances et les projets d’avenir, par exemple, en dépendent. On nous demande rarement notre avis sur les thérapies que nous devons suivre et nous recevons peu d’informations à ce sujet. Nous regrettons que les explications des médecins ne soient pas toujours très claires. Ils utilisent des mots difficiles, ont peu de patience, nous traitent parfois comme des sujets d’étude ou ne parlent qu’à nos parents. » « En dehors de la famille, nous pouvons donc rarement nous exprimer sur ce qui nous concerne. Souvent, les gens pensent que nous sommes incapables de nous exprimer et nous demandent rarement notre opinion. Malgré des handicaps parfois lourds, nous pensons que tous les jeunes porteurs d’un handicap peuvent s’exprimer si on leur donne les moyens et le temps d’être à leur écoute. » « Pour pouvoir participer, nous devons être bien informés des possibilités qui s’offrent à nous. Il existe une lacune en matière d’information accessible et adaptée sur notre situation, sur le monde qui nous entoure et sur ce qui nous intéresse. Les autres doivent être aussi mieux informés. Les gens qui se moquent de nous, qui disent des méchancetés, qui ne font 92 Faire entendre la voix des enfants vulnérables auprès du Comité des droits de l’enfant pas preuve de compréhension, sont en général des personnes qui ignorent tout du handicap. Ils ont des préjugés et ils ont peur de l’inconnu. Au lieu d’avoir peur du handicap ou peur de l’inconnu, il faut poser des questions et nous laisser la chance de nous intégrer. » « Nous savons que de nombreuses initiatives ont été prises pour que l’on puisse participer au niveau des loisirs et de l’enseignement mais dans notre vie quotidienne, nous rencontrons encore énormément de problèmes pour trouver une école, une activité culturelle ou sportive qui veuillent bien nous accepter. De nombreux changements sont indispensables pour que nous puissions réellement trouver notre place dans la société. Sans ça, nous resterons toujours exclus et dépendants des autres. ». « Nous comprenons que les choses ne changent pas en un jour. Surtout parce que le plus grand changement doit se faire dans la tête des gens. Mais, nous ne voulons pas attendre passivement que les choses changent.» Conclusion Tous ces projets de participation seront compilés et serviront à réaliser le prochain rapport des enfants pour le Comité des droits de l’enfant à Genève (2008). Comme lors du précédent rapport, UNICEF Belgique espère que les opinions des enfants seront prises en considération dans les observations finales du Comité des droits de l’enfant à l’Etat belge, et que les autorités belges prendront à leur tour en considération les opinions des enfants dans la mise en œuvre et l’évaluation des politiques qui les concernent. « Nous espérons qu’on nous écoutera et qu’on entendra nos idées et nos propositions, qu’on en fera quelque chose pour que cela change ! » (Groupe de jeunes qui ont participé au projet « What Do You Think ? »). 93 La citoyenneté et la participation de l’enfant – Rapport final « La citoyenneté et la participation de l’enfant » Rapport final Nathalie Keipes106 Le présent rapport se situe dans le cadre de la formation continue pour professionnels du secteur social « Université d’été sur les droits de l’enfant et la citoyenneté et la participation de l’enfant », organisée par le Ministère de la Famille et de l’Intégration, l’Université du Luxembourg, l’Institut Universitaire Kurt Bösch (CH) et l’Institut international des Droits de l’Enfant (CH). Il a pour objectif de reconstituer les principales questions et conclusions qui se sont dégagées des présentations et des débats. Etant donné que le concept de la participation de l’enfant englobe des théories, méthodes et problématiques différant fortement en fonction du terrain d’application, il s’avère important de faire la distinction entre différents champs, interprétant chacun le thème de la participation en fonction de ses propres repères, tout en lui donnant des fonctions et en engageant des connaissances et des compétences diverses. L’Université d’été qui s’est déroulée du 16 au 20 juillet 2007 à Echternach (L) a abordé le concept de la participation de l’enfant se situant dans des contextes de vie différents. Le présent rapport veut donner des éléments de définition de la participation de l’enfant dans le cadre d’un contexte précis et expliquer les enjeux et problématiques qui y sont générées. Evolution de la représentation sociale de l’enfance Tout d’abord, il importe d’analyser les représentations sociales liées à l’enfance et changeant dans le temps et d’une culture à une autre. Eugeen Verhellen, professeur émérité de l’Université de Gand et premier intervenant de l’Université d’été, constate que jusqu’à la fin du moyen-âge, des enfants à partir de 6 ans étaient considérés comme étant des adultes, participant aux processus de production des biens de la famille et assumant les mêmes tâches que les adultes107. Les enfants participaient pleinement aux activités de tous niveaux : travail, sexualité, vie et mort, la mortalité enfantine étant très élevée à l’époque. La mortalité enfantine élevée va de pair avec une certaine indifférence à l’égard de l’enfant en bas âge, l’enfanticide et l’abandon étant des pratiques usuelles, surtout à l’égard des filles. De même, il n’y avait pas de différence de traitement entre les enfants et les adultes par exemple au niveau des peines et des sanctions juridiques. A partir du 16ème siècle, apparût l’image des enfants appartenant à une certaine catégorie sociale, étant différente de celle des adultes, constituant un groupe social avec des besoins et des caractéristiques spécifiques. Les siècles suivants sont surtout caractérisés par l’instauration de l’obligation scolaire et de la diminution et de la régularisation du travail des enfants. Entretemps, la catégorisation des enfants s’est institutionnalisée, sont nés les pédiatries, les centres d’accueil, les écoles primaires et secondaires, les mouvements de jeunesse ; tous 106 107 Ministère de la Famille et de l’Intégration Verhellen E., Convention on the Rights of the Child, Edition Garant, Anvers, 2006, pp. 12-13. 94 La citoyenneté et la participation de l’enfant – Rapport final ces institutions étant spécialement conçus pour les enfants aux besoins propres, la protection de l’enfant par les adultes s’étant largement répandue et légitimée dans le monde occidental. Selon Skolnick (1983), cité par Eugeen Verhellen108, l’enfant d’aujourd’hui est considéré traverser un certain nombre de stades de développement avant d’arriver au stade d’adulte, d’être responsable, rationnel et capable de penser dans l’abstraction. Cette vision fait référence à l’image que l’enfant serait un être immature, en développement vers l’être adulte et dans la situation d’une existence incomplète, devant encore trouver son « entièreté » en grandissant. Eugeen Verhellen constate que l’enfant porte l’image d’un être incomplet, d’un « unfinished product », étant discriminé par rapport à l’adulte, et dont la relation avec l’adulte serait basée sur un rapport de force, l’adulte dominant sur l’enfant et le mettant dans un état de dépendance par rapport à soi. Cette relation de pouvoir ne serait justifiée par le seul fait que l’enfant aurait besoin de protection, de soin et d’assistance, dont d’ailleurs beaucoup de personnes adultes (malades et âgées) auraient également besoin sans qu’elles ne soient mises dans une catégorie sociale aussi dépendante du monde adulte. En résumé, nous pouvons dire que dans notre conception actuelle de l’enfant, il reste le plus souvent un objet plus qu’un sujet et acteur étant capable d’avoir de propres interprétations du monde et de développer de propres compétences et responsabilités. La problématique qui résulte de cette conception de l’être-objet incomplet en devenir est que les compétences et capacités des enfants ne sont pas stimulées dans la liberté du propre développement. Cette approche d’adultocentrisme provoque un rapport de dominance de l’adulte sur l’enfant se manifestant par la supériorité de la parole de l’adulte sur celle de l’enfant. Cette dominance peut également être repérée au niveau législatif de la Convention des Droits de l’Enfant - CDE, miroir des constructions sociales : l’enfant est bien porteur de droits préférentiels (vu son immaturité et son besoin de protection) et porteur de droits humains en même temps, les enfants se retrouvant néanmoins dans l’incapacité légale. En d’autres termes, même si le mouvement des droits de l’enfant, à partir des années 50 est venu jouer un rôle important dans la déconstruction et la reconstruction de l’image de l’enfant et si au niveau législatif, national comme international, nous constatons que l’enfant est de plus en plus reconnu théoriquement comme porteur autonome de droits humains, surtout par la ratification de la CDE, il est pratiquement toujours considéré comme étant incapable d’exercer lui-même ses droits. En effet, les droits des enfants sont exercés par ceux qui ont l’autorité parentale sur l’enfant et non pas par l’enfant lui-même. En termes concrets, l’enfant a droit à l’éducation, mais ce sont les adultes qui sont entièrement compétents et responsables de la réalisation de ce droit et c’est également eux qui sont mis en cause en cas d’ignorance de ce devoir. De ce fait, résulte notamment le glissement du droit (droit à l’éducation) vers l’obligation (l’obligation scolaire) vu que la décision est prise par un adulte sur l’enfant de façon externe. Il y a donc une absence de la responsabilité de l’enfant-porteur de droit par rapport à l’adulte-exécuteur du droit. La CDE inclut les deux tendances en même temps : d’un côté la conception de l’enfant comme acteur participant, porteur légitime et autonome des droits de l’homme et de l’autre 108 Ibid., p.16. 95 La citoyenneté et la participation de l’enfant – Rapport final côté la conception de l’enfant irresponsable et incapable, nécessitant des soins spécifiques et des droits de l’enfant supplémentaires. La notion de l’enfant en tant que « meaning maker », ayant de propres perceptions et visions du monde, a été introduite. En faisant de « l’education on your knees », l’adulte devrait essayer de comprendre l’interprétation du monde de l’enfant. La participation de l’enfant au niveau de la CDE : vers une émancipation des enfants En tant qu’instrument légal, la convention veut donner d’une façon proactive une position autonome à l’enfant et renforcer sa participation à la réalisation de ses propres droits. La CDE a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en novembre 1989. Tous les états membres de l’ONU, à part les Etats-Unis et la Somalie, ont ratifié ou adhéré à la Convention relative aux droits de l’enfant ce qui fait de lui le traité international le plus reconnu. L’article 3 prévoit que les institutions publiques, juridiques et administratives doivent prendre leurs décisions en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’article 12 est un article clé, qui complète l’article 3 et qui fait référence au droit de l’enfant de s’exprimer et d’être entendu par rapport à toute décision le concernant en fonction de son âge et de sa maturité, notamment au niveau des procédures administratives et juridiques. La CDE reconnaît l’enfant comme acteur, capable d’avoir et d’exprimer une opinion. L’article 12 concernant le droit d’être entendu est donc la « clef de serrure »109 qui agence la mise en place des autres droits de l’enfant, visant à prendre soin de l’enfant et visant sa protection. Les articles 13, 14, 15 et 17 assurent de façon complémentaire à l’article 12 le droit à la liberté d’expression, la liberté de pensée et de culte, la liberté de s’associer ainsi que le droit d’accès à une information appropriée respectant son bien-être moral, social, spirituel et psychique notamment de la part des médias et de leur diffusion d’informations. La CDE n’inclut pas un article séparé et explicite du droit à la participation de l’enfant dans l’absolu. Le terme de la « participation » n’est pas non plus défini explicitement. Les droits à la participation ne peuvent donc pas être considérés comme « un simple précepte juridique, mais comme un ensemble de droits qui regroupe plusieurs notions étroitement liées »110 telles le droit à la liberté d’expression (art.13), le droit à la liberté d’association (art.15) et le droit à l’information (art.17). Selon Karl Hanson, ces trois droits comportent d’un côté une « dimension constitutive des droits à la participation, en ce sens qu’ils concernent l’importance intrinsèque accordée à ces droits pour enrichir la vie des enfants. » D’un autre côté, les mêmes droits comportent également une « dimension instrumentale, en ce sens que les enfants – comme d’autres personnes ou d’autres groupes – peuvent utiliser leurs droits à la participation pour essayer d’influencer l’impact de certaines décisions ou principes se rapportant à l’exercice ou à la réalisation de leurs droits. » Les enfants ont donc d’un côté les droits absolus et fondamentaux à l’expression, à l’association et à l’information (dimension constitutive de la participation des enfants) et de l’autre côté peuvent faire valoir ces droits (s’informer, s’associer, exprimer leurs opinions) tout en devant être entendus (dimension instrumentale de la participation des enfants) par ceux qui prennent des décisions les concernant. 109 Jean Zermatten, 17 juillet 2007, Echternach Hanson K., « Repenser les droits des enfants travailleurs », In : Enfants travailleurs – repenser l’enfance, Editions Page deux, Lausanne, 2006, p.110. 110 96 La citoyenneté et la participation de l’enfant – Rapport final Selon le même auteur, dans l’article 12, les Etats doivent établir des structures et mécanismes permettant aux enfants capables d’avoir de propres opinions et de les exprimer librement. Même si après, du poids devra être donné à leur parole, celle-ci ne prime pas systématiquement sur d’autres intérêts justifiés et l’opinion de l’enfant ne doit donc pas nécessairement être prise en compte lors de la décision le concernant. Par contre, pour que la considération du « poids de leur parole » dans l’article 12 prenne sens, les décideurs doivent toujours rester au clair et dans la transparence, comment la parole de l’enfant a été prise en compte et par ailleurs quels ont été les arguments et intérêts sur base desquels la décision a été prise. Même si la CDE ne précise pas explicitement que les droits de l’homme s’appliquent également aux enfants avec la reconnaissance de leur capacité légale, l’instauration des droits participatifs, inclus dans les articles 12, 13, 14, 15 et 17 constitue une étape importante en vue de la détermination de soi et de leur autonomisation, même si la CDE en fournit seulement des principes théoriques et ne réglemente pas son application en pratique. Cette tâche est laissée aux Etats membres de l’ONU, qui sont hésitants et qui ont de la difficulté à appliquer ces principes sur le terrain, se heurtent notamment aux images protectionnistes de l’enfance bien ancrés dans les mentalités et les pratiques. Pour beaucoup d’intervenants à l’Université d’été, la CDE reste néanmoins la référence de base juridique, réglementant et légitimant une participation accrue des enfants dans les procédures et prises de décision législative, administrative et politique. Enjeux présentés par les intervenants et participants de l’Université d’été La section présente montre les enjeux de la participation de l’enfant dans différents milieux et situations de vie, abordés par les intervenants de l’Université d’été. Ils ont présenté les enjeux actuels de la participation de l’enfant selon leur compétence de base respective à savoir la compétence sociologique, psychologique, juridique et pédagogique. Il est évident que les enjeux abordés n’englobent pas l’ensemble du débat sur la participation de l’enfant. 1. la participation, un acquis ou un défi ? Dans son introduction au débat, Jean-Paul Lehners, Professeur et Vice-Recteur de l’Université du Luxembourg, souligne que les buts généraux de la participation sont de faire des enfants des citoyens responsables, de favoriser la création de la cohésion sociale à travers la pratique de la démocratie et de la représentativité dans la famille et dans les écoles et de favoriser des comportements responsables. Dans le cadre d’une éducation à la démocratie, les enfants acquièrent des compétences et des attitudes telles que la résolution non violente de conflits, la médiation et la réconciliation, selon une pédagogie qui va au-delà de la transmission de savoirs dans un contexte démocratique qui en permet un apprentissage pratique. Concernant le pouvoir des enfants, il est soulevé que les enfants ont un certain pouvoir de décision qui permet la mise en place d’une réelle participation et responsabilisation, mais qu’ils n’ont pas tout pouvoir. Les adultes doivent rester au clair en ne donnant pas aux enfants l’illusion qu’ils peuvent tout décider, mais en les liant aux processus de décision à des niveaux prédéfinis et en toute transparence. 97 La citoyenneté et la participation de l’enfant – Rapport final Lors de la discussion, il ressort que la participation constitue un processus d’apprentissage à long terme. Concernant la réciprocité des droits et des devoirs, il ne faut donc pas tout de suite voir des devoirs liés aux droits de la participation, mais considérer les devoirs comme étant légitimement assumés au fur et à mesure que le processus d’apprentissage et la participation se réalisent. Tout de même, la contrainte du devoir est importante parce qu’elle représente un contrepoids, évitant qu’une participation anarchique et répressive se mette en place, violant les droits des autres. Le dilemme du droit à la participation et du droit à la protection a été abordé. Comment estce que l’on peut protéger l’enfant de conséquences qu’il ne peut pas assumer, suite à son acte de participation ? Un système d’évaluation pourrait permettre d’éviter que les conséquences ne soient trop lourdes. En même temps, selon la pédagogie de la responsabilité, l’enfant doit apprendre le fait d’être responsable en assumant ses actes et ne peut pas, d’un point de vue pénal, être irresponsable de ses actes. 2. le champ juridique Dans le champ juridique, la participation de l’enfant joue un rôle essentiel au niveau de la prise de décision par le juge concernant l’enfant et son milieu de vie. Jean Zermatten, membre du Comité des droits de l’enfant de l’ONU et directeur de l’Institut international des Droits de l’Enfant, rappelle que la participation est basée sur les articles 3 (intérêt supérieur de l’enfant) et 12 (participation de l’enfant) de la CDE et introduit un nouveau contrat social dont le rapport enfant-adulte est en reconstruction. Afin de pouvoir prendre une décision en tant que juge de la jeunesse en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, il faut que l’enfant puisse s’exprimer lui-même et soit écouté. L’ensemble des lois, des procédures et des politiques mises en œuvre ont une incidence sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans tout travail législatif, les enfants devraient donc pouvoir être écoutés. Jean Zermatten introduit la notion de la « valse à 3 temps » représentant les différentes étapes judiciaires lors desquelles la parole de l’enfant est importante. La première étape est celle de l’établissement des faits, dirigé par la police et étape sensible car le déroulement du premier contact avec l’enfant influence la suite de l’intervention. La manière dont la police aborde l’enfant est la carte de visite avec laquelle elle se présente et en fonction de laquelle l’enfant va s’exprimer ou non par la suite. La deuxième étape, de durée très courte, est celle du jugement, période symbolique de la décision elle-même. La troisième étape implique les services institutionnels et présente le milieu de vie nouveau. Il s’agit de l’étape la plus difficile à gérer pour l’enfant. Lors des différentes étapes, il est important de voir l’enfant comme un partenaire, non pas d’égal à égal, mais susceptible de participer à la définition de son besoin de façon proactive. Dans l’exécution des procédures concernant l’enfant auteur, plusieurs principes doivent être respectés : • éviter de procéder trop vite afin d’éviter une stigmatisation de l’enfant et sa fermeture à l’égard des acteurs judiciaires • informer l’enfant de ce qu’il a « fait » selon les textes juridiques, des procédures qui l’attendent, du système de la justice dans un langage adapté et compréhensible pour lui • respecter le droit à la vie privée en évitant toute forme d’identification possible • ne pas criminaliser les parents afin de promouvoir la participation des parents et des solutions négociées, non pas imposées. 98 La citoyenneté et la participation de l’enfant – Rapport final Concernant l’enfant victime, il importe de : • informer l’enfant de sa situation • permettre à l’enfant de s’exprimer par rapport à toutes les questions qui le touchent • juger la valeur de sa parole en fonction de son âge et de l’utilisation qui en sera faite par après • respecter les quatre étapes à savoir l’information sur les raisons de l’affaire en justice, le recueil des informations à partir du témoignage de l’enfant, le prononcé du jugement et l’information du jugement et de la décision. Finalement, les acteurs judiciaires se retrouvent face à plusieurs défis, un premier étant la mise en place de méthodes et de procédures facilitant l’expression de l’enfant. Un autre étant relatif à l’audition directe, toujours préférable à l’audition intermédiaire à travers des spécialistes psychosociaux. Encore un autre concernant la formation des juristes et magistrats connaissant très peu la CDE et n’étant pas formés aux méthodes d’écoute et de gestion d’entretiens. La mise en pratique d’une situation d’audition d’un enfant auteur devant le juge de la jeunesse a permis d’aborder davantage les contraintes auxquelles sont confrontés les différents acteurs judiciaires. • Le juge de la jeunesse est souvent amené à prendre une décision sur base de la manière dont les choses lui apparaissent, parfois sur base d’images, véhiculées par les différents acteurs impliqués, faute de ne pas avoir eu l’occasion d’être à l’écoute de l’enfant. • L’avocat de l’enfant doit s’exprimer en faveur de l’enfant et le défendre. La difficulté réside dans le fait que l’avocat doit agir en faveur de l’intérêt de l’enfant, ce qui ne correspond pas nécessairement à la volonté exprimée verbalement par l’enfant. • Le rôle du juge est de ne pas être partisan, de bien distribuer le temps de parole de chacun et de favoriser surtout l’expression de l’enfant ce qui demande du temps et de la confiance. • Il est important de préparer l’enfant à de telles audiences, d’expliquer les circonstances qui y ont mené, les rôles des différents acteurs, la procédure et le lieu. • Disqualifier et stigmatiser les parents ou l’enfant détruit le processus de création de la confiance et montre qu’il y a impossibilité d’écoute et d’empathie. La stigmatisation ferme toutes les portes par rapport à d’autres explications et recherches de solutions. • Il faut que tous les acteurs jouent leur rôle et qu’il n’y ait pas confusion de rôle, le juge étant là pour juger et prononcer une sanction et le travailleur social étant là pour proposer des alternatives. Le juge n’est pas censé mettre des gants mais dire les choses comme elles sont et laisser jouer son pouvoir pour éviter que le pouvoir ne soit pris par d’autres acteurs, notamment l’enfant, menant à une confusion des rôles et des procédures et à la difficulté de prendre une décision. 3. les droits des enfants placés en institution Fernand Boewinger, Directeur du Centre Socio-Educatif de l’Etat présente l’accueil pour une période indéterminée de jeunes filles et garçons, âgés entre 12 et 18 ans au Centre SocioEducatif de l’Etat et souffrant de troubles de la personnalité et du comportement. Les jeunes y sont placés par les instances judiciaires (juges de la jeunesse, substituts de service) pour avoir commis une infraction ou bien par mesure de protection. Ils sont des exclus de la société et vivent au sein d’espaces de non-droit et de pseudo-solidarité. Les problématiques des jeunes sont notamment le reflet d’un contexte de crise des structures traditionnelles de régulation et de socialisation. Les jeunes sont le reflet d’un malaise de la société et ils paient les frais de notre société. 99 La citoyenneté et la participation de l’enfant – Rapport final La mesure de placement est une coupure. A l’admission, les premiers entretiens sont privilégiés afin de construire une relation de confiance, d’écoute et de la participation. Dès le premier entretien, l’intégration sociale et la sortie sont préparées. Pour responsabiliser le jeune davantage, pour le rendre plus acteur de la nouvelle situation, il s’agit de redéfinir la décision judiciaire qui a mené au placement et la notion de contrainte qui y est inévitablement liée. Cela permet de soulever le fait que cette ordonnance de placement ne doit pas entraver l’implication du jeune dans la définition du projet individuel. Après une première phase d’observation clinique permettant de rendre le comportement du jeune intelligible, le projet individuel est élaboré par un membre de l’équipe et le jeune. Il concerne notamment les règles de vie au centre et la participation aux activités. Lors d’une entrevue avec les membres de la famille, le projet individuel est formellement discuté. Une évaluation du projet individuel est réalisé tous les trois mois et tient compte des activités réalisées, des mérites et des incidents éventuels (violence, fugue, .. ) Le jeune a droit au repère des limites. Une stabilité régie par un quotidien structuré du permis et du non-permis est visée. La finalité du séjour est de structurer le comportement du jeune dans l’espace et dans le temps. Dans un premier temps, la contrainte rend possible cette structuration. Dans un deuxième temps peut s’en développer le sens de la responsabilité. 4. le champ familial Joseph Duss von-Werdt, professeur en médiation et thérapeute systémique, a introduit le sujet de la participation de l’enfant dans la famille. Selon le point de vue systémique, la participation de l’enfant à son entourage familial joue dans la mise en équilibre du système familial. De même, selon la théorie de la communication, l’enfant participe toujours à l’organisation et à l’agencement des relations familiales, même quand il ne prend pas un rôle actif d’expression verbale par exemple. « L’enfant ne peut pas ne pas participer ». Il est difficile de définir de manière générale la « famille ». En effet, les familles dans le monde occidental sont devenues tout à fait hétérogènes. Le dénominateur commun de la famille est l’enfant, qui est par excellence un être familial parce qu’il lui faut toujours deux créateurs. Toutes les interprétations de la famille, p.ex. psychologique, sociologique, culturelle, politique ne restent que des éléments théoriques, modèles qui ne prennent pas en compte la subjectivité vécue des membres de la famille. Dans le même courant d’idées, les droits de l’enfant et la participation de l’enfant énoncée au niveau de la CDE, ne sont que des phénomènes de société dans un lieu et d’une période bien spécifique. C’est un cadre de normes nécessaire pour vivre ensemble, qui profite d’un consensus majoritaire de la société. Il faut donc rester vigilant par rapport aux images de l’enfant vu que ces images guident l’action. Lorsqu’il est considéré que le divorce est mauvais, les membres de la famille concernée seront malheureux. La connaissance présupposée est un rêve ; en réalité le savoir n’est que provisoire. L’accès au « réel » comme il est vécu de façon subjective passe par l’intersubjectivité du dialogue, le dialogue étant la base de la participation, la participation étant la base de la construction d’une réalité commune. Concernant l’autonomie de l’enfant, un bébé peut être aussi autonome que l’enfant à l’école ou le jeune rebelle, l’autonomie étant interprétée comme « l’expression d’un besoin ». Un bébé qui crie pose un acte autonome, un parent qui le laisse crier pose également un acte 100 La citoyenneté et la participation de l’enfant – Rapport final autonome, mais ceci ne rend pas l’enfant indépendant des parents. En effet, l’indépendance n’est pas à confondre avec l’autonomie, une des illusions de l’idéologie de notre temps. Il y a donc partout de l’interdépendance entre les « intersujets », terme qui fait référence à une réciprocité circulaire. L’enfant se construit également dans l’intersubjectivité familiale selon sa provenance et son appartenance. Dans ce cadre, la participation joue un rôle fondamental dans la construction de l’interdépendance circulaire et réciproque. Un être humain va participer tout au long de sa vie aux systèmes dans lesquels il est né et dans lesquels il vit, il n’a pas le choix. Il va prendre part dans ces milieux sociaux et familiaux. On ne peut donc pas ne pas participer parce qu’on « est là ». L’évolution et la participation de l’enfant ont toujours lieu dans un contexte concret. Elles se déroulent dans un échange permanent entre l’enfant et son entourage familial. Pour que l’interdépendance circulaire et réciproque lui soit favorable et mène vers son autonomisation au fur et à mesure qu’il grandit, son environnement doit co-évoluer avec lui. A titre d’exemple, le père qui traite son enfant de 16 ans comme un petit enfant sera le plomb à ses pieds et va freiner d’une façon ou d’une autre la croissance et l’autonomisation du jeune. Une coévolution n’est plus possible dans ce cas, elle a été bloquée par le père qui n’évolue pas avec son fils. Figure 1. La co-évolution menant à l’autonomisation ENCADREMENT L’AUTONOMISATION FAVORABLE A PARTICIPATION PROGRESSIVE Les êtres humains, enfants et adultes, ne peuvent plus co-évoluer avec la société de consommation actuelle, parce qu’ils sont de plus en plus guidés par les règles du marché et du matérialisme. L’homme est courtisé de plus en plus comme consommateur dépendant d’objets desquels on ne peut pas attendre une co-évolution. Il n’y a pas de place pour le développement de la subjectivité autonome dans un monde commercialisé qui ne favorise plus la solidarité, la coopération et la participation. Pour cette violence structurelle (consommation, médias, normes professionnelles, pédagogiques et légales), la famille est trop souvent rendue coupable. Au niveau des conflits familiaux, il est important de ne pas considérer le divorce comme une faillite, mais comme une « transformation de la famille », qui va survivre au divorce tout en étant organisé d’une manière différente, indépendamment de la proximité géographique dans laquelle les membres vont vivre ou ne plus vivre. Le divorce est la fin du lien conjugal, mais non pas la fin des liens naturels familiaux, qui vont continuer à exister. Tous les membres de la famille devraient participer à la construction de cette nouvelle organisation familiale à l’aide de la médiation. La médiation est un outil de la participation et la forme la plus radicale de démocratiser la vie familiale, communautaire et civile. Elle considère l’autonomie de tous les participants. Malheureusement encore trop souvent, les médiateurs ne s’attribuent pas la compétence d’intégrer les enfants dans le processus en les « infantilisant » selon leurs images. 101 La citoyenneté et la participation de l’enfant – Rapport final Finalement, l’idée de l’autonomie pourrait servir de boussole afin de favoriser la participation de tous au profit de l’intérêt supérieur de la famille entière tout en considérant la subjectivité autonome de tous les membres de la famille, mise en évidence par un dialogue empathique. 5. le champ social Andreas Heinen et Charel Schmit, sous la supervision de Helmut Willems de l’Université du Luxembourg ont présenté les enjeux de la participation des enfants dans les domaines social et politique, qui sont abordés plus loin sous la section concernant le champ politique. Le témoignage de jeunes sapeurs pompiers du canton de Grevenmacher lors de la dernière journée de formation a également permis l’identification de différentes fonctions que l’engagement associatif peut avoir. Ils ont illustré leur manière de voir la participation au sein des sapeurs pompiers et ont abordé différents aspects dont notamment la fonction de l’engagement social en faveur de son environnement social et l’exclusion que toute participation au sein d’un groupe peut amener. Il est constaté que la fonction d’identification aux valeurs familiales, la fonction d’intégration dans un groupe, la fonction de l’exercice de certaines compétences techniques et la fonction de l’engagement social sont inhérentes au discours des enfants et jouent un rôle important. 6. le champ scolaire – la participation de l’enfant dans l’institution scolaire Selon Lucien Kerger, doyen de la faculté des sciences humaines et sociales de l’Université du Luxembourg, la participation est un construit complexe, qui mobilise les compétences cognitives, émotionnelles et sociales des participants ainsi que leur potentiel d’innovation et leur créativité. L’école a un rôle important à jouer à ce niveau. En tant que lieu d’éducation à la citoyenneté, au respect mutuel, à la solidarité et à la participation, elle doit aller au-delà de la simple transmission de connaissances. Il est par ailleurs regrettable, que le nouveau projet de loi portant réorganisation des écoles primaires luxembourgeoises ne fasse pas référence à la citoyenneté et se limite à l’école ayant comme fonction le développement de connaissances et de capacités affectives et sociales. De plus, il est important que l’école avance au niveau de la participation des enfants en salle de classe. Lucien Kerger identifie les stades de participation suivants : 1. Passivité : aucune participation de l’enfant 2. Information de l’enfant 3. Consultation de l’enfant sans que son avis ne soit nécessairement pris en compte 4. Co-action avec l’enfant : son avis est pris en compte 5. Co-gestion avec l’enfant : il participe directement aux décisions 6. Co-responsabilité : l’enfant a ses propres responsabilités 7. Partenariat : l’enfant propose et réalise des activités de façon autonome 8. Autonomie : l’adulte n’est plus présent et l’enfant réalise lui-même l’activité et porte l’entière responsabilité Il est constaté que même si les enseignants sont censés développer l’autonomie des enfants, très souvent, ils restent bloqués au deuxième stade. 102 La citoyenneté et la participation de l’enfant – Rapport final De même, l’école devrait être un partenaire pour les parents. Elle devrait faire participer les parents dans la formulation du projet éducatif. Encore une fois, le projet de loi ne fait pas référence aux parents en tant que partenaires privilégiés. De même, les communes sont des partenaires importants au niveau de l’aménagement de l’espace. Finalement, l’enjeu le plus important est que le cursus scolaire puisse aboutir à une qualification permettant d’accéder à un emploi. 45 pourcent des offres d’emploi demandent des personnes diplômées Bac + 4. La spécialisation et la professionnalisation représentent un défi énorme pour l’école qui doit former et éduquer les spécialistes de demain. Il y a pourtant des obstacles importants : d’un côté la pratique du redoublement, n’étant pas efficace d’un point de vue pédagogique et de l’autre côté des pratiques de sélection datant des années 60 et reproduisant les inégalités sociales, n’étant pas adaptées à la population des élèves, formée à 50 pourcent d’enfants d’origine étrangère. En effet, le système n’est pas adapté à la population, et pire, le système ne prend pas en compte l’opinion des communautés étrangères, ni de façon directe au niveau de l’école, ni au niveau du vote des lois, vu que les étrangers ne peuvent pas voter et ne peuvent pas être représentés à la Chambre des Députés. Il faut donc que l’Etat puisse donner à chaque enfant les mêmes conditions et les mêmes chances d’une réussite, basée sur des compétences certifiées par une qualification au lieu de reproduire les inégalités sociales, les étrangers étant les « loosers » selon les taux de redoublement et les luxembourgeois étant les « winners ». Lors du débat, la question de savoir si l’école pourrait également prendre, à côté de la fonction de transmission du savoir, la fonction d’identification en permettant aux enfants de créer leur « propre communauté » a été débattue. Lucien Kerger affirme qu’il faudrait mettre en place des projets de participation réelle. Il faudrait aussi arrêter de donner une connotation négative à « l’erreur » et stigmatiser les élèves. De même, l’évaluation des enseignants devrait pouvoir se réaliser. 7. le champ scolaire – l’éducation à la compétence éthique Norbert Ewen, professeur assistant à l’Université du Luxembourg, présente la participation de l’enfant dans le cadre scolaire et plus précisément sa participation à l’interprétation du contenu des cours. La question de savoir quelles valeurs et quelle éthique111 l’enseignant est censé transmettre aux élèves renvoie directement au devoir éthique et à la mission qu’il détient au sein de l’institution scolaire d’un côté et au devoir éthique qu’il se donne lui-même de l’autre côté. Il s’agit d’une incertitude éthique et d’un dilemme personnel vu que les valeurs à transmettre peuvent être antagonistes et entrer en conflit avec l’éthique personnelle. Par ailleurs, la déclaration et la définition de principes universels, tels les droits de l’enfant, ne sont pas équivalents à la mise en pratique automatique des droits de l’enfant. L’éthique des droits de l’enfant n’existe pas telle quelle en réalité. Les droits de l’enfant émergent dans l’action et dans la durée de l’action et non pas par définition. C’est donc une question de la citoyenneté et de la mise en œuvre de ces droits. Ce sont des principes universels qui se 111 selon Norbert Ewen : « ensemble de valeurs, des règles morales propres à un milieu, une culture, un groupe ». 103 La citoyenneté et la participation de l’enfant – Rapport final heurtent lors de leur matérialisation dans l’action à d’autres dynamiques morales qui peuvent s’y opposer. L’écoute, le dialogue et finalement les solutions négociées par les acteurs sont une manière de réguler la mise en œuvre des principes afin d’éviter la confrontation entre les acteurs. Le devoir de l’enseignant est de stimuler l’esprit critique, qui est un savoir-être et un savoirfaire social, individuel et culturel, permettant à l’élève et au futur adulte la « transgression à l’autre » et de négocier sa propre « transgression », c’est-à-dire de négocier et de défendre sa propre interprétation des choses. Lors de cette transgression, la participation de l’élève joue un rôle fondamental. C’est à travers sa participation, que cette négociation devient possible. Même au sein de l’institution scolaire, la participation des enseignants et des élèves est requise au niveau de l’agencement de la mission qui est (pour l’enseignant et l’élève) de : « se responsabiliser, de prendre un rôle critique autonome et des initiatives qui visent l’adaptation continue des cadres conceptuels et dispositionnels reçus et d’interroger et de reconstruire les espaces institutionnels à l’horizon des besoins des sujets acteurs, des droits inaliénables d’un chacun et des changements sociétaux. »112 Au niveau de la relation pédagogique entre l’enseignant et l’élève, « agir en pédagogue c’est soutenir le devenir d’autrui sans ambition de le fabriquer ou de le modeler ». La méthode du « experiencial learning »113 peut être utilisée dans ce travail de développement d’autrui. Selon cette méthode, la présentation d’un concept théorique donne suite à l’expérimentation pratique qui débouche à la construction de nouvelles hypothèses et qui peut mener à une analyse nouvelle du concept après une démarche d’opérationnalisation. D’autres critères importants dans cette approche d’enseignement concernent la référence par l’enseignant au savoir dont l’élève dispose déjà, la transposition en termes compréhensibles du concept théorique et la présentation de différents points de vue concernant le concept présenté, se basant sur différents ensembles de valeurs et différentes éthiques. Ces méthodes de travail pédagogiques, appliquées en éducation à la compétence éthique, à savoir la construction d’un esprit critique, favorisent la participation de l’enfant dès le départ. 8. la participation des enfants travailleurs Karl Hanson, maître d’enseignement et de recherche à l’unité Droits de l’enfant de l’Institut Universitaire Kurt Bösch, a introduit le sujet de la participation des enfants travailleurs. La présentation de quelques images de Lewis W. Hine, un photographe américain, qui, au début du 20e siècle, a pris en photo des enfants travailleurs pour une grande campagne abolitionniste du travail des enfants du Comité National du Travail des Enfants, illustrait le développement du mouvement politique réformateur visant l’abolition du travail des enfants. Ces images reflètent et promeuvent des stéréotypes négatifs du travail des enfants dans les pays occidentaux au début du 20e siècle et dans les pays du Sud aujourd’hui. Pourtant, abolir le travail des enfants n’apparaît pas comme étant la solution la plus adéquate afin d’améliorer le sort de 250 millions114 d’enfants travailleurs dans le monde. Les démunir des ressources financières qu’ils ont en échange de la prestation de leur travail ou les retenir 112 Ewen N. et Jovanovic V., Construire sa pratique à travers l’interrogation éthique, Document interne, Université du Luxembourg, 2007, p. 2. 113 Ibid. 114 www.ilo.org 104 La citoyenneté et la participation de l’enfant – Rapport final à cultiver les champs en vue de nourrir eux-mêmes et leur famille ne ferait guère du sens. Il existe donc bien d’autres approches pour appréhender le travail des enfants. Vers le milieu des années 1990, les associations d’enfants travailleurs revendiquent d’un côté la participation aux discussions locales, nationales et internationales les concernant et de l’autre côté la reconnaissance de leur liberté de travail et de leur droit à un travail digne, revendications qui sont inscrites dans la Déclaration de Kundapur (1996). Quelles sont maintenant les possibilités juridiques permettant de sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant en cette matière ? Tout d’abord, nous nous retrouvons face au « dilemme de la différence ». Karl Hanson explique qu’il est important de connaître les critères utilisés pour comparer la situation des enfants travailleurs à celle des adultes. Est-ce que le travail des enfants est complètement différent du travail des adultes ou est-ce qu’il y est égal ? Est-ce que l’âge fait qu’il est différent ? Est-ce que le type de travail fait qu’il est égal ? Les abolitionnistes, supposant que les enfants et leur travail sont par nature différents aux adultes, s’opposent aux associations d’enfants travailleurs, qui de leur côté considèrent que certains aspects du travail des enfants sont égaux au travail des adultes, d’autres différents, les abolitionnistes se battant pour la reconnaissance de besoins et d’intérêts spécifiques des enfants, les associations d’enfants travailleurs luttant pour l’acceptation d’un statut de travailleur propre, proche de celui des adultes. Face au dilemme de la différence, une solution absolue et généraliste ne peut pas être donnée. Les contextes concrets auxquels sont confrontés les enfants sont déterminants. Dans le cas où l’enfant est exposé à un travail physique trop dur, ne correspondant pas à sa force, il faut avouer qu’à ce moment-là, il est différent de l’adulte et l’enfant a besoin d’une protection spécifique. Inversement, l’enfant qui est obligé à travailler afin de survivre et qui ne bénéficie pas d’indemnités de maladie devrait pouvoir avoir droit au même statut de travail que l’adulte afin de bénéficier d’une protection de travail adéquate. La contextualisation permet donc de conjuguer les deux positions. Pourtant, au niveau du droit du travail international, au sein de la CDE (art.32) et d’autres conventions de l’Organisation Internationale du Travail - OIT, l’approche abolitionniste est prônée, le but final de ces conventions et de leur mise en œuvre étant l’abolition du travail des enfants. De plus, « l’actuel droit international du travail sur le travail des enfants porte en lui une contradiction interne. A cause de l’interdiction formelle du travail des enfants, on a restreint la possibilité, pour les enfants travailleurs, d’invoquer le droit – fondamental dans le droit du travail – d’éliminer le caractère exploiteur de leur travail. D’un point de vue légal, les enfants travailleurs en dessous de l’âge limite n’existent pas et travaillent clandestinement. »115 Comment donc repenser le droit du travail en faveur des enfants travailleurs ? Tout d’abord, une possibilité serait d’enlever l’âge comme critère de différenciation entre un travail d’enfant et un travail d’adulte et par exemple appliquer le critère de la capacité de travailler. Ainsi, un enfant âgé de 14 ans, capable d’aller vendre les journaux dans la rue devrait pouvoir le faire s’il le souhaite. Par ailleurs, la prohibition du travail des enfants ne devrait plus pouvoir être une excuse pour ne pas réglementer les conditions de travail minimales justes et équitables pour les enfants. En d’autres termes, l’intérêt supérieur de l’enfant doit pouvoir continuer à primer sur l’intérêt 115 Hanson K., « Repenser les droits des enfants travailleurs », In : Enfants travailleurs – repenser l’enfance, Editions Page deux, Lausanne, 2006, p.113. 105 La citoyenneté et la participation de l’enfant – Rapport final de la limitation du droit au travail et permettre qu’une réglementation des conditions de travail puisse enlever le côté exploiteur du travail de l’enfant. De plus, les droits instrumentaux de la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique devraient pouvoir être un outil de renforcement du mouvement des enfants travailleurs et de formation en syndicat. Finalement, différentes stratégies de réglementation du travail des enfants peuvent être adoptées. D’un côté la stratégie pragmatique garantit des droits à de bonnes conditions de travail ainsi que des droits instrumentaux, ressortissant les enfants travailleurs de la clandestinité. En effet, le travail que les enfants ont fourni dans leur passé est un acquis qu’il s’avère important de faire valoir en leur faveur aujourd’hui et dans le futur et non pas de les en criminaliser. De l’autre côté une stratégie globale attribue le droit fondamental au travail des enfants, reconnus en tant que sujets de droit, participant pleinement et légalement à l’économie et à la société. 9. le champ politique La section présente aborde la participation de l’enfant aux décisions politiques aux niveaux local, national et communautaire ainsi que des considérations générales inspirées de la présentation de Andreas Heinen et de Charel Schmit de l’Université du Luxembourg sur la participation sociale et politique des enfants et de la table ronde réunissant les Ombudspersons respectivement leurs représentants provenant du Luxembourg, de la Belgique et de la France, à savoir Marie Anne Rodesch-Hengesch, Serge Leonard et Marc Benassy. En général, les jeunes mineurs et majeurs s’engagent moins au sein des différentes structures politiques traditionnelles qu’auparavant, dont notamment au sein des associations de jeunes des partis politiques et des syndicats. Cette tendance de retrait pourrait être l’indicateur d’une perte de l’intérêt politique des jeunes. Ils sont de moins en moins représentés au sein des structures et organisations politiques conventionnelles. Pourtant, ils continuent à se positionner et à participer à l’action politique par d’autres biais, dont les forums de jeunes et les chatrooms sur Internet. Le degré de participation des jeunes et les lieux de leur participation varient en fonction de leur situation socio-économique. Ainsi, les jeunes d’origine luxembourgeoise sont plus fréquemment membres des associations de jeunes locales et des associations de musique. Les jeunes d’origine étrangère sont plutôt représentés dans les associations culturelles et les associations de sport. L’ingénierie participative « participatory engineering », qui vise à réintégrer les citoyens, plus ou moins jeunes, dans l’action politique à travers la réformation des institutions politiques et des mécanismes de participation, est défendue par les élites politiques qui tentent de la mettre en pratique dans le cadre de projets locaux de participation sociale. Cependant, même si des espaces de participation politique nouveaux sont instaurés, qui sont plus adaptés à la société individualiste intégrant les libertés de valeurs et de consommation, le risque du discours théorique ne donnant pas suite à une mise en pratique réelle persiste. Dans ce cas, l’ingénierie participative continue à légitimer le système politique actuel sans nécessairement changer son fonctionnement structurel. 106 La citoyenneté et la participation de l’enfant – Rapport final Nous allons revenir plus tard, à l’aide d’exemples concrets, à la nouvelle participation politique des enfants et différentes manières dont elle pourrait être envisagée. Concernant la promotion des droits de l’enfant et de la participation, il faudrait que les différentes initiatives de promotion des droits de l’enfant puissent être liées et que les différents acteurs mettent en commun leurs ressources. En effet, les problèmes liés aux droits de l’enfant sont pris en charge par des acteurs interdisciplinaires provenant du domaine de l’aide sociale à l’enfance, des écoles, des mouvements de jeunesse etc. Il serait important de créer des synergies entres ces acteurs afin de renforcer la visibilité des droits de l’enfant et d’optimiser les ressources engagées. Le projet « What do you think ? » d’Unicef Belgique Maud Dominicy d’Unicef Belgique explique la réalisation du projet « What do you think ? » WDYT. Il s’agit d’un projet international initié par UNICEF à l’occasion du 10ème anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant. C’est une initiative qui vise à mettre en pratique la Convention relative aux droits de l’enfant et plus particulièrement l’article 12 de la Convention, à savoir le droit à la participation des enfants. Plus précisément, le projet a pour but d’impliquer les enfants au processus de « reporting » auprès du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies à Genève. Le projet « What do you Think? » ne s’arrête pas au reporting des enfants pour le Comité des droits de l’enfant. Il a d’une part l’ambition d’établir un débat social autour des droits à la participation des enfants. Sous cet éclairage, les droits de l’enfant ne peuvent se dissocier de la notion d’émancipation. Il a d’autre part la volonté de mettre en place un processus permanent de participation des enfants à tous les niveaux: dans la famille, à l’école, dans la commune mais aussi dans toutes les initiatives nationales et internationales. Le projet est coordonné par Unicef Belgique avec la collaboration de nombreux partenaires non-gouvernementaux, gouvernementaux, académiques, écoles et les enfants eux-mêmes. Il est focalisé sur la participation des enfants les plus vulnérables dont les mineurs étrangers non-accompagnés (2002-2004), les enfants à l’hôpital (2005-2006), les enfants porteurs d’un handicap (2005-2007), les enfants en institutions psychiatriques (2005-2007) et les enfants en conflit avec la loi (2007-…). En 2008, toutes les informations et demandes recueillies seront présentées au sein du rapport alternatif à rendre au Comité des droits de l’enfant de l’ONU. Les enfants participent à la définition des lignes du projet. Deux groupes de guidance, un composé par des acteurs spécialisés travaillant dans le domaine en question, et un autre, intégrant les enfants concernés, gèrent le projet. C’est un travail à long terme de partenariat avec les organisations et enfants concernés et de création d’espaces formels et informels de participation qui ne se font pas du jour au lendemain. Il faut des années pour que le réflexe de la participation des enfants et des mécanismes de participation puissent se créer au niveau de la planification des démarches par les adultes au sein des gouvernements, des centres d’accueil et des écoles et pour que la participation des enfants soit reconnue comme légitime. Certaines barrières persistent. Peu d’adultes et peu d’enfants connaissent la CDE et les mécanismes de reporting, il faut donc d’abord les faire connaître. De plus, nous sommes face à la difficulté de convaincre les professionnels et les hommes politiques que les enfants ont le droit et la possibilité de participer. Souvent, les professionnels et les hommes politiques ne réalisent pas la situation et le vécu des enfants, il y a un manque de données statistiques ou 107 La citoyenneté et la participation de l’enfant – Rapport final il n’y a pas de politique coordonnée au niveau des droits de l’enfant et les acteurs ne collaborent pas. Du point de vue de la déontologie, il faut veiller à préserver le droit à la vie privée des enfants, à collaborer avec les médias sans sensationnalisme et à faire en sorte que les enfants ne se retrouvent pas en conflit avec les adultes. La participation des plus petits enfants (0-6 ans) reste un défi. La participation politique au Luxembourg Au niveau du Luxembourg, la réalisation de Plans Communaux Jeunesse116 et de Forums des jeunes est proposée à l’initiative du Ministère de la Famille et de l’Intégration depuis 1997 afin de favoriser la participation des jeunes au niveau local au sein de leur commune à l’aide de fonds publics octroyés aux communes intéressées. Concernant les enfants de moins de 12 ans, certaines communes luxembourgeoises organisent régulièrement des parlements d’enfants afin de recueillir les avis des enfants concernant certaines matières. Le conseil des enfants est élu par et parmi les élèves des écoles primaires respectives. Des parlements d’enfants sont notamment réalisés au sein des communes de Differdange, Lorentzweiler, Heffingen, Steinsel et Dudelange. Pourtant, les jeunes participant aux conseils communaux représentent souvent des enfants de milieux favorisés. Il est donc important de créer des espaces de participation informels, ouverts à tous les enfants et d’assurer un suivi à long terme de leurs recommandations. Ainsi, la participation n’est pas seulement une brève expérience, mais un processus à long terme. Au niveau national, la Conférence générale de la Jeunesse luxembourgeoise - CGJL est la fédération des organisations de jeunesse luxembourgeoises qui a pour but de représenter les associations et mouvements de jeunesse incluant des jeunes de plus de 12 ans au Luxembourg et auprès de l’Union européenne. Deux fois par ans, la fédération organise les « conventions de jeunesse » au sein du parlement luxembourgeois, le but étant l’expression des jeunes par rapport à différents thèmes proposés par la CGJL. Les membres du parlement sont à l’écoute des commentaires, des questionnements et des revendications des jeunes. Actuellement, il n’y a pas de processus de suivi des recommandations, le but premier étant d’ouvrir la scène parlementaire aux jeunes et de confronter les parlementaires à la parole des jeunes par rapport à différentes questions sociales et politiques. Un défi principal constaté par les organisateurs et les jeunes est la bonne construction des arguments et des idées présentées aux parlementaires. La stratégie européenne sur les droits de l’enfant Diane Schmitt, Chef de Cabinet adjoint du Vice-Président Franco Frattini, Commissaire européen pour la liberté, la sécurité et la justice, informe qu’une stratégie européenne en faveur des droits de l’enfant sera lancée prochainement. Suite à la demande du Conseil de l’Europe aux Etats membres en mars 2006 de prendre des mesures en vue de combattre la pauvreté enfantine, la Commission européenne a publié une communication « Vers une stratégie européenne sur les droits de l’enfant »117. 116 concernant les objectifs et méthodes, cf. Ministère de la Famille et de l’Intégration, Dialog mit Jugendlichen et Plan Communal Jeunesse – outil de travail à l’intention des communes luxembourgeoises, Luxembourg. 117 Commission européenne, Vers une stratégie européenne sur les droits de l’enfant, Bruxelles, juillet 2006. 108 La citoyenneté et la participation de l’enfant – Rapport final La stratégie européenne affectera la politique européenne et celle des Etats membres. Les six objectifs que la stratégie veut atteindre concernent : 1. la valorisation des activités déjà mises en œuvre et la réponse à des besoins urgents (dont la création de numéros d’appels uniques pour enfants) 2. l’établissement de priorités d’une action future de l’Union européenne 3. l’intégration des droits de l’enfant dans toutes les politiques de l’Union européenne 4. la mise en place d’une coordination et de mécanismes de consultation des enfants efficaces 5. le renforcement des compétences des acteurs travaillant dans le domaine des droits de l’enfant 6. la communication efficace sur la politique des droits de l’enfant adaptée aux différents publics 7. la promotion des droits de l’enfant dans le cadre des relations extérieures. La stratégie englobe des actions très concrètes, 80 actions touchant les enfants à différents niveaux sont prévues. Il est tenu compte des différentes politiques et actions déjà menées par l’Union européenne dans les domaines de la traite et de la prostitution des enfants, de la migration, des affaires familiales et juridiques, de l’éducation, de l’environnement, du travail des enfants, de la discrimination, de l’utilisation d’Internet et de la télévision et des conflits armés. Une priorité est donnée à la protection de l’enfant contre la violence (programme Daphne). L’UE doit agir là, où il existe une valeur ajoutée réelle pour les pays membres, là où ils ne sont pas encore intervenus eux-mêmes. Il est important d’avoir la volonté politique des acteurs nationaux pour mettre en place cette stratégie. De plus, les acteurs du secteur privé sont considérés comme étant des partenaires potentiels et compétents. Le grand défi est la participation des enfants à l’orientation et à la réalisation de la stratégie. A côté des droits de l’enfant, la Commission européenne propose également d’autres programmes qui sont en lien avec la participation de l’enfant et plus précisément du jeune, dont le programme « Jeunesse en action ». Le Conseil de l’Europe soutient également des projets de participation avec la campagne « Tous différents, Tous égaux ». Il s’agit de programmes visant la participation des jeunes et promouvant la citoyenneté européenne active et responsable. La fonction de la participation des jeunes est donc instrumentale à ce niveau et vise l’acquisition d’attitudes de participation politique, d’engagement social, de tolérance et de respect à l’égard de l’autre. Ces programmes de jeunesse s’adressent à des jeunes à partir de 12 ans. L’Union européenne propose donc plusieurs politiques s’adressant au même public cible de mineurs d’âge de 12 à 17 ans. Par ailleurs, Maud Dominicy ajoute que les termes de la « participation » et de l’ « enfant » ne sont pas définis de façon uniforme et qu’il n’y a pas de conception commune des termes respectifs. La CDE n’est pas non plus nécessairement la base juridique à laquelle les acteurs européens se réfèrent dans les politiques de l’enfance et de la jeunesse. Lors de la clôture de la formation, Madame la Ministre Marie-Josée Jacobs a également présenté ses messages. Elle a souligné la qualité des contributions des intervenants ainsi que la pertinence des réflexions et résultats présentés par les différents participants des groupes de travail. Par ailleurs, elle a apprécié l’attention particulière qui a été donnée à la participation des enfants en situation précaire et a précisé que la participation des enfants revient à renforcer les structures politiques caractérisées par la liberté, la tolérance, la solidarité et la démocratie et qu’une importance particulière doit être donnée à la promotion de la participation des enfants sur les différents plans politiques. 109 La citoyenneté et la participation de l’enfant – Rapport final Finalement, Karl Hanson a clôturé la séance au nom des organisateurs en mettant l’accent sur l’importance de l’application de la participation de l’enfant dans une multitude de contextes et sur la participation comme moyen d’exercice des droits de l’enfant. Les fonctions de la participation Il s’avère important de présenter brièvement les différentes fonctions de la participation qui ont été abordés et véhiculés lors de débats au cours de la semaine. Parmi ces fonctions, nous pouvons relever les suivantes : Fonction d’émancipation et de libération La participation de l’enfant à certains procédés, décisions ou activités peut être développée dans un souci de rupture avec la dominance d’autres groupes sociaux, que ce soient les adultes en général ou des employeurs exploitant des enfants-travailleurs par exemple. L’objectif serait de se libérer d’une relation de pouvoir et de dépendance par la participation. Fonction d’identification De même, la participation de l’enfant est fonction d’un processus d’identification qui concerne en premier lieu le sentiment de s’identifier à des valeurs, des personnes, des institutions et en deuxième lieu l’intériorisation mentale de ces éléments externes et finalement le « roletaking » dans des processus interactifs, la reproduction de ces attitudes et valeurs dans le comportement et l’action menant à la formation de l’identité personnelle et sociale. Fonction d’intégration Complémentairement à la fonction précédente, la participation peut être fonction d’intégration à un groupe ou à une communauté. Participer à des rites et à des activités propres à un groupe défini renvoie à l’appartenance à cette communauté. Fonction de reconstruction sociale par l’enfant en tant qu’acteur social L’enfant participe également à la reproduction et à la reconstruction de l’ordre social du milieu dans le quel il vit. En tant que membre d’un groupe social, il détient des responsabilités et exécute des tâches bien précises en vue de maintenir en équilibre le système et l’ordre social du groupe en question. Il peut également prendre des rôles non-conformistes en tant qu’acteur social, reformant son environnement. Dans tous les cas, la participation de l’enfant, son « agir » intervient dans la construction et la reconstruction sociale de la société et de son identité culturelle et sociale. Fonction de légitimation d’une décision (politique ou administrative) La participation de l’enfant peut également avoir la fonction de légitimation et de démocratisation des décisions politiques d’entités gouvernementales ou législatives étant intéressés par les opinions des enfants en vue de prendre des décisions par après, tout en intégrant les avis des enfants dans ces processus de décisions. En effet, associer les concernés aux décisions et partager le pouvoir de décision mène à une efficacité accrue et à une meilleure qualité de la décision et de ses conséquences parce qu’il n’y aura pas de résistance dans la réalisation de la décision. 110 La citoyenneté et la participation de l’enfant – Rapport final Fonction de socialisation et d’apprentissage La participation peut également être un instrument à travers lequel certaines connaissances, valeurs et principes sont inculquées aux enfants. Dans ce cas, c’est une méthode pédagogique utilisée en vue de la transmission d’une certaine connaissance bien définie au préalable, de certaines valeurs ou attitudes, de compétences ou d’aptitudes bien spécifiques, mobilisées par les enfants dans l’action participative de façon stratégique et rationnelle en vue de leur éducation et de leur socialisation. La participation peut notamment prendre la fonction d’éducation à la citoyenneté et notamment aux valeurs démocratiques. Fonction d’engagement social Finalement, la participation d’un enfant à une activité ou à un projet, initié ou non par luimême peut prendre la fonction de l’engagement social, d’une participation pour une « bonne cause » étant fondés sur les valeurs d’entraide, de solidarité et d’engagement pour autrui. Nous pouvons constater que toutes ces fonctions, qui étaient approchés à un moment ou à un autre lors de la formation de l’Université d’été, renvoient à une interprétation du terme de la participation qui d’un côté intègre une dimension constitutive, renvoyant à des fonctionnements spécifiques de systèmes sociaux, et qui de l’autre côté comporte une dimension instrumentale, la participation étant utilisée comme instrument afin de servir une cause éducative et socialisatrice. Il est entendu que selon les cas, la participation de l’enfant peut prendre plusieurs fonctions à la fois. Ainsi, un groupe d’enfants travailleurs peut à la fois s’émanciper du lien de dépendance et se former en communauté. Il est donc important de nuancer l’emploi du terme de la participation de l’enfant et de bien définir quelle fonction et quel terrain d’application est visé lors des discussions et préparations de projets de participation. 111 Présentations des « ombuds » pour enfants 112 Présentations des « ombuds » pour enfants L’institution française du Défenseur des Enfants Marc Bénassy Conseiller de la Défenseure des Enfants, France L’institution française du Défenseur des Enfants est une autorité administrative indépendante (AAI), créée par la loi du 6 mars 2000 modifiée en dernier lieu par la loi de protection de l’enfance du 5 mars 2007. Ce faisant, la France s’est conformée à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) ratifiée par la France en juillet 1990. Chacune des 39 AAI que compte la France se caractérise par sa spécialité et son indépendance dans les missions ou attributions qui lui sont dévolues par la loi. Elle ne peut donc recevoir aucune instruction ni du Président de la République, ni du Gouvernement ni du Parlement, ni des juges. Symétriquement, une AAI ne peut ni intervenir dans une procédure judiciaire ni remettre en cause une décision de justice. Le Défenseur des Enfants est nommé par le Gouvernement pour 6 ans non-renouvelables. Mme Dominique Versini, conseillère d’Etat et ancienne secrétaire d’Etat à la lutte contre l’exclusion, exerce cette fonction depuis 2006. A ce titre, elle est chargée de défendre et de promouvoir les droits de l’enfant définis par les principes constitutionnels118, les lois, la CIDE et les autres engagements internationaux de la France. En pratique, l’institution exerce trois missions principales. La première est de recevoir des réclamations individuelles ou collectives concernant des situations où un ou plusieurs droits de l’enfant n’auraient pas été respectés. L’institution peut également s’autosaisir lorsqu’elle a connaissance d’une situation de cette nature. Plus de 1000 réclamations sont ainsi été traitées ou transmises à une autre autorité chaque année. Mais le nombre total d’enfants concernés est supérieur à 2000, car certaines réclamations peuvent concerner plusieurs enfants, par exemple une fratrie ou une classe. Ces réclamations traduisent le plus fréquemment des difficultés ou des conflits concernant les liens familiaux ou l’exercice de la parentalité (37%), les mineurs étrangers isolés (16%), ou les conflits avec le milieu scolaire (9%). Les autres causes de saisine sont la contestation de mesures d’assistance ou de placement (8%), le logement, la pauvreté ou la précarité (6%), le handicap ou la santé (5%), les abus sexuels et maltraitance (4%) l’état civil (3%) les conflits avec un établissement d’accueil tel que foyer, pension ou établissement médicoéducatif (2%), l’adoption (1%), la prison (1%) et les causes diverses (8%). Dans environ un cas sur deux, une solution est trouvée par la négociation, telle que l’acceptation d’une décision administrative ou judiciaire, l’application d’une décision jusqu’alors non suivie d’effet, l’amélioration de l’intégration scolaire, le resserrement du lien familial, l’amélioration de la prise en charge médicale, la dynamisation du travail des intervenants autour de l’enfant etc. Environ les trois-quarts des réclamations proviennent de la famille, qu’il s’agisse du mineur lui-même (8%) de sa mère (35%), de son père (15%), de ses deux parents (11%) ou d’un autre membre de la famille, notamment des grands-parents (6%). Les autres réclamations viennent de personnes physiques ou morales extérieures à la famille : travailleurs sociaux, parlementaires, membres de l’entourage de l’enfant, associations d’utilité publique119. La notoriété croissante de l’institution provoque une forte hausse des réclamations adressées par des personnes physiques ou morales non habilités à saisir le Défenseur des enfants (de 9% en 2005-2006 à 14% en 2006-2007). Il s’agit notamment de tiers ayant partagé la vie de l’enfant et qui se trouvent privés de tout contact avec lui à la 118 Par exemple la primauté de l’éducatif sur le répressif pour la justice des mineurs est un principe constitutionnel. 119 Seules les associations d’utilité publique spécialisées dans la protection de l’enfance peuvent saisir l’institution 113 Présentations des « ombuds » pour enfants suite d’une nouvelle séparation familiale. En effet, le dernier rapport public remis le 20 novembre 2006 au Président de la République portait notamment sur le statut du tiersparent. Mais il peut aussi s’agir d’associations non déclarées d’utilité publique dans le cadre de procédures impliquant des mineurs étrangers isolés. Il est à souligner que, quel que soit le motif de fond invoqué par le réclamant, le divorce, la séparation, la désunion ou la dislocation familiale apparaît en toile de fond dans plus de la moitié des réclamations. A l’inverse, les couples mariés ou les parents vivant en concubinage ne représentent qu’à peine un tiers des réclamations (32%). D’un point de vue géographique, c’est l’Ile-de France, qui vient largement en tête avec près de 30% des quelques 7000 réclamations reçues depuis la création de l’institution. Les régions les plus méridionales ont aussi un taux de réclamations supérieur à la moyenne. A l’inverse, le taux de réclamation est moindre dans les régions du Nord, de l’Est et du Bassin Parisien hors Ile-de-France, ainsi que dans les départements et collectivités d’outre-mer sauf la Guyane. Enfin, les régions de l’Ouest, du Sud-Est et du Massif Central sont dans une situation intermédiaire. Dans 6% des dossiers, les enfants concernés vivent à l’étranger, mais les problématiques sont très différentes selon les pays. Les réclamations originaires du Maghreb, de l’Afrique subsaharienne, d’Asie et de l’Europe de l’Est, concernent le regroupement familial, le droit d’asile ou les mineurs isolés retenus en zone aéroportuaire. D’autres situations relèvent de mineurs binationaux confrontés à des difficultés à l’occasion d’un séjour dans leur pays d’origine (mariages forcés en vertu du droit local etc.) Les réclamations provenant des autres régions du Monde (Amérique du Nord, Japon etc.) concernent souvent le droit de visite et d’hébergement ou évoquent même le risque d’enlèvement d’enfants. La deuxième mission de l’institution est d’identifier les dysfonctionnements qui font obstacle à la bonne application des lois et règlements relatifs aux droits des enfants et de proposer les réformes qui lui paraissent nécessaires ou souhaitables afin d’y remédier. Par exemple, afin de lutter contre les mariages forcés obtenus par violence, menace ou crainte révérencielle, le Défenseur des Enfants a récemment proposé et obtenu le relèvement de 15 ans à 18 ans de l’âge légal du mariage des jeunes filles. Il est souvent consulté pour les projets de loi relatifs à l’enfance ou ayant des incidences sur les droits des enfants, sans toutefois que la loi ne fasse une obligation de cette une consultation. Mais il peut aussi exprimer son avis même s’il n’a pas été saisi. Il l’a fait cette année avant la discussion de la loi sur les peines incompressibles et l’abolition de la distinction en cas de récidive entre majeur et mineur de plus de 16 ans. Il a souligné que le projet du Gouvernement faisait de l’excuse de minorité l’exception et non plus la règle, et apparaissait ainsi contraire aux articles 37 et 40 de la CIDE. Il a donc rappelé la primauté des mesures éducatives sur les mesures répressives en vue d’assurer aux enfants un traitement proportionné à leur âge et à la gravité de l’infraction. Enfin, sa troisième mission consiste à assurer la promotion des droits de l’enfant. Par exemple en 2007, à l’occasion des 80 ans d’Albert Uderzo, le dessinateur d’« Astérix et Obélix », un partenariat a été conclu afin d’utiliser des extraits des albums relatant les aventures des deux célèbres gaulois pour illustrer les droits des enfants de manière ludique et accessible. Par ailleurs, l’action du Défenseur des Enfants est relayée par des Jeunes Ambassadeurs, du Défenseur des Enfants (JADE), recrutés dans le cadre du service civil volontaire, qui interviennent en particulier en milieu scolaire ou dans les centres d’animation socioculturels. Pour répondre à ces trois missions, les services du Défenseur des Enfants sont composés d’une trentaine de personnes de formation psychologique, sociale, économique ou juridique. Des informations sont également transmises par chacun des 45 correspondants territoriaux, qui ont la responsabilité d’un ou plusieurs départements ou et peuvent régler ou contribuer à régler localement certaines situations dont ils ont eu connaissance. Ces correspondants sont 114 Présentations des « ombuds » pour enfants généralement des professionnels ou d’anciens professionnels de l’éducation ou de l’action sociale motivés par la défense des enfants et exerçant cette mission à temps partiel. Mais surtout, l’action du Défenseur des Enfants ne peut obtenir de bons résultats que par un travail en réseau avec l’ensemble des institutions ou associations spécialisées comme par exemple le récent Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) ou le président de chaque conseil général120 pour les affaires pouvant relever de la compétence du service départemental d’aide sociale à l’enfance (ASE). Au plan international, l’institution travaille en liaison avec la Commission Européenne, le Parlement Européen ou la Cour Européenne des Droits de l’Homme et participe au réseau européen des défenseurs des enfants (ENOC121). Enfin, Mme Versini et les membres de son équipe se déplacent souvent sur le terrain en France et à l’étranger pour rencontrer des personnes en charge des problèmes de l’enfance recueillir ou échanger des informations, nouer des relations ou des partenariats, faire connaître l’institution et, ce faisant, contribuer à nourrir leur réflexion. Dans tous les cas, l’institution agit en fonction de la législation en vigueur, de la CIDE, des prérogatives des autres acteurs de la protection de l’enfance, et surtout de l’intérêt supérieur des enfants. Pour cette raison, son rapport annuel d’activité est symboliquement remis au Président de la République le 20 novembre, journée internationale des droits de l’enfant. Parmi les thèmes importants qui ont inspiré, inspirent ou inspireront ses travaux annuels figure la parole de l’enfant. Si la CIDE leur reconnaît les droits d’expression, de réunion et d’association, l’exercice de ces droits doit cependant être encadré et gradué suivant leur âge ou leur degré de maturité, d’où la notion juridique d’enfant capable de discernement, seul apte à entendu par le juge dans une procédure qui le concerne. Cette notion s’oppose à l’âge plancher, fixé dans la plupart des pays à 12, 13 ou 14 ans. En pratique, les juges retiennent un âge similaire, sauf cas très exceptionnels. L’opinion de l’enfant doit donc être recueillie et prise en compte à chaque fois que cela est possible mais sans pour autant l’exposer à un danger supplémentaire, ni à un cas de conscience ou à un conflit inutile, ni remettre en cause l’âge de la majorité fixé à 18 ans comme dans la plupart des autres pays. La loi a ainsi évolué récemment pour faire de l’enfant un acteur des décisions qui le concernent et non plus un simple sujet, même si de nombreux blocages subsistent encore dans les procédures administratives et judiciaires (mineurs étrangers isolés, assistance éducative etc.). L’axe probable des futurs travaux du Défenseur des Enfants sera donc d’étudier les moyens de favoriser ces modes de recueil et d’expression de la parole ou de l’opinion des enfants, afin donner aux parents, aux enseignants, aux fonctionnaires, aux magistrats et aux enfants eux-mêmes les moyens de rendre plus effectif l’exercice de ces droits à la parole et à l’expression. Ainsi, peu de personnes, savent qu’un mineur détenu peut saisir le Défenseur des Enfants ni que l’enfant capable de discernement doit être préalablement informé de son droit à être entendu par le juge. Toutefois, la prise en compte de l’opinion de l’enfant ne doit pas faire gêner la communication avec ses parents ou son entourage, ni signifier que la décision finalement prise sera nécessairement conforme à cette opinion. C’est le sens même de l’autorité parentale, qui est parfois confiée à un tiers digne de confiance ou à un administrateur ad’ hoc, en particulier pour les mineurs étrangers isolés. Ce n’est donc que dans des cas très 120 Le département est l’échelon territorial qui détient la compétence de principe en matière d’action sociale. 121 European Network of Ombudsman for Children 115 Présentations des « ombuds » pour enfants exceptionnels (contraception, interruption volontaire de grossesse) que l’opinion du mineur sera prise en compte en dehors ou même à l’insu de ses parents ou représentants légaux. Dans les établissements scolaires, la participation des enfants aux décisions augmente avec l’âge et la catégorie d’établissement. Dans les écoles primaires (6 à 11 ans), elle se limite à l’élection des délégués de classe et à l’heure hebdomadaire de vie de classe co-animée par l’instituteur et le délégué. Dans les collèges (11 à 15 ans), outre l’heure de vie de classe coanimée avec le professeur principal, les délégués participent aux conseils de classe, aux conseils d’établissements, et aux conseils de discipline. Dans les lycées (15 à 18 ans), les délégués des élèves constituent un conseil des délégués qui peut donner son avis sur le règlement intérieur et la vie scolaire (horaires, hygiène et sécurité etc.). Enfin, depuis une loi de 1991, les élèves de lycée sont représentés au Conseil supérieur de l’éducation. Toutefois, certains élèves ou certaines associations d’élèves ou de parents d’élèves réclament également des enseignements moins magistraux et plus participatifs, des ateliers-débats, des clubs de loisirs ou des foyers socio-éducatifs, voire l’édition d’un journal d’élèves. Les jeunes peuvent également s’exprimer hors des enceintes scolaires sur des sujets touchant à leur vie quotidienne. Les collectivités territoriales ont ainsi la faculté, mais non l’obligation, de créer des conseils consultatifs de jeunes, généralement à partir de l’âge de 11 ans. Ces conseils sont regroupés au sein de l’association nationale des conseils d’enfants et de jeunes (ANACEJ). Par ailleurs le Conseil National de la Jeunesse est constitué de 180 membres issus des conseils départementaux de la jeunesse et des structures syndicales, associatives et politiques. Présidé par le ministre chargé de la jeunesse, il élabore des propositions qui sont ensuite communiquées au Parlement. Chaque année a lieu à l’assemblée nationale une séance exceptionnelle, l’assemblée des jeunes, où chaque député est remplacé par un jeune de sa circonscription, ce qui permet de discuter et d’adopter par un vote symbolique une motion sur un thème intéressant la jeunesse comme par exemple l’environnement. Enfin, près de la moitié des jeunes de 14 à 19 ans participent une association, principalement sportive ou artistique. Ils font ainsi l’apprentissage des règles élémentaires de la démocratie et de la vie sociale, même si leur participation se heurte parfois à l’article 1124 du code civil prévoyant l’interdiction faite aux mineurs non émancipés de contracter. Cette disposition s’applique au contrat d’association et ils ne peuvent ainsi ni fonder une association, ni occuper les fonctions de président, de secrétaire ou de trésorier. Pour mettre la France en conformité avec la CIDE dans ce domaine, il serait nécessaire d’assouplir à l’avenir cette disposition, sans toutefois exposer les mineurs à un risque juridique ou financier disproportionné. Malgré la relative jeunesse de l’institution du Défenseur des Enfants et la taille restreinte de son équipe, sa place dans les débats de société concernant les enfants s’avère de plus en plus importante. Ses avis sur les projets de loi récents ou ses commentaires sur les sujets d’actualité comme la défenestration concertée de deux adolescentes en Corse ou la question des empreintes génétiques pour les étrangers candidats au regroupement familial sont toujours repris et commentés par les médias et ont ainsi un grand retentissement dans l’opinion. Il y a plusieurs raisons à ce résultat : la compétence et le charisme de Mme Dominique Versini, le professionnalisme de son équipe, le relais apporté par les correspondants territoriaux et les JADE, la qualité du travail en réseau avec les acteurs nationaux et internationaux de la défense des enfants etc. Mais c’est surtout le nombre des réclamations reçues, et parfois à l’intensité des souffrances que ces réclamations révèlent, qui lui permet de garder le contact avec la réalité et lui sert d’aiguillon pour son action quotidienne. 116 Présentation des « ombuds » pour enfants L’Ombuds-Comité pour les droits de l’Enfant, son cadre légal ses missions, sa position par rapport aux défis et limites de la participation des enfants Marie Anne Rodesch-Hengesch Présidente de l'Ombuscomité fir d'Rechter vum Kand, Luxembourg Le Grand-Duché de Luxembourg a ratifié la convention internationale des droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 par la loi du 20 décembre 1993. L’Etat luxembourgeois a estimé devoir inclure cinq réserves dans la loi afin d’éviter que la législation ne soit en opposition avec les engagements figurant dans le texte de la convention. Il a dès lors été précisé que : 1. la loi luxembourgeoise sur l’interruption volontaire de la grossesse ne fait pas obstacle à l’article 6 qui définit que tout enfant a un droit inhérent à la vie. 2. la loi sur l’accouchement anonyme permettant à la mère de mettre un enfant au monde, né de père et de mère inconnus, est compatible avec l’article 7 de la Convention disposant que l’enfant a le droit de connaître ses parents. 3. le Gouvernement luxembourgeois fut invité par la Chambre des députés à déclarer lors du dépôt des instruments de ratification que l’art 15 de la Convention relatif à la liberté d’association ne tient pas en échec les dispositions de la loi luxembourgeoise en matière de capacité d’exercice des droits des mineurs. 4. la Convention est compatible avec les dispositions luxembourgeoises prohibant le mariage de manière absolue entre membres proches d’une même famille. 5. le consentement du conjoint est obligatoire pour élever au domicile conjugal un enfant naturel de l’autre conjoint, conçu pendant le mariage. Selon le législateur, cette disposition est dans l’intérêt de la famille et ne constitue pas une violation de l’art 9 de la Convention disposant que l’enfant ne peut être séparé de ses parents contre son gré. L’Ombudscomité pour les droits de l’enfant a été instauré par la loi du 25 juillet 2002. Sa principale fonction est de promouvoir les droits de l’enfant au Luxembourg et de veiller à l’application stricte de la convention internationale des droits de l’Enfant. Les missions sont définies dans le texte de la loi que je me permets de résumer : 1. Analyser des dispositifs institués pour protéger et promouvoir les droits de l’enfant afin de recommander aux instances compétentes des adaptations nécessaires ; 2. émettre son avis sur les lois et règlements concernant les droits de l’enfant ; 3. informer sur la situation de l’enfance et veiller à l’application de la Convention relative aux droits de l’Enfant ; 4. présenter au Gouvernement et à la Chambre des Députés un rapport annuel sur la situation des droits de l’enfant ; 5. promouvoir le développement de la libre expression de l’enfant et sa participation active aux questions le concernant ; 6. examiner les situations dans lesquelles les droits de l’enfant ne sont pas respectés 7. recevoir des informations et des réclamations relatives aux atteintes portées aux droits de l’enfant et écouter tout enfant qui en fait la demande ; 8. émettre à partir à partir d’informations ou de réclamations ou au sujet de cas particuliers instruits par lui, des recommandations ou des conseils permettant d’assurer une meilleure protection des droits et des intérêts de l’enfant ; 117 Présentation des « ombuds » pour enfants Le législateur a décidé après de longs débats préliminaires de nommer un comité multidisciplinaire et de confier la gestion journalière à un (e) Président (e) qui assure la fonction d’ « Ombudsman » pour les droits de l’Enfant. Ombudsman signifie « médiateur » « défenseur » Les défis inhérents à la participation de l’enfant. Un enfant a beaucoup de choses à dire. Prenons le temps de l’écouter. Un enfant qui participe à un projet, s’y identifiera, il l’adoptera plus aisément ; le projet deviendra le sien. Si la parole de l’enfant/du jeune est considérée, son estime de soi est renforcée. Il prendra confiance et sera capable de s’attaquer à son tour aux violations et à la méconnaissance de ses droits. La définition Les articles 12 et 13 de la Convention internationale des droits de l’Enfant garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à sa maturité. Participer équivaut à témoigner, être écouté et écouter, agir concrètement, assumer des décisions, prendre des responsabilités liées à l’âge, mener des discussions en famille, à l’école, dans les clubs sportifs et lors d’activités de loisirs, développer un esprit coopératif et tolérant, être capable de partager ses idées avec ses pairs, initier des projets… Le cadre légal La loi du 20 décembre 1993 portant sur • • l’approbation de la Convention internationale des droits de l’Enfant, adoptée par l’Assemblée générale des nations Unies le 20 novembre 1989 et la modification de certaines dispositions du code civil définit un acte de participation essentiel en matière de droits de l’enfant : « l’audition de l’enfant en justice et la défense de ses intérêts. » L’audition de l’enfant en justice et la défense de ses intérêts sont régies par l’art 388-1 du Code civil. Selon cet article, l’audition du mineur ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Le mineur peut être entendu seul s’il le souhaite ou avec son avocat ou une autre personne de son choix. L’audition du mineur se fait en chambre du conseil. Le Juge pourra ainsi recueillir les sentiments exprimés par le mineur sans devoir craindre une prise d’influence d’un tiers. Cette audition ne lui confère toutefois pas la qualité de partie à la procédure. L’enfant doit avoir la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant (avocat) ou d’un organisme approprié. Lorsque le mineur fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée du juge. 118 Présentation des « ombuds » pour enfants La participation de l’enfant par le biais de l’assistance judiciaire. Dans son rapport 2005 (pages22-23), l’Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand (ORK) avait recommandé au Ministre de la Justice de veiller à ce que chaque enfant puisse disposer à sa demande d’un avocat dans les procédures impliquant ses intérêts. De l’avis de l’ORK, l’indépendance de l’avocat de l’enfant par rapport aux intérêts opposés des parents en cas de conflits de séparation, ne peut être assurée si les honoraires sont pris en charge par l’un ou l’autre des parents. L’avocat de l’enfant risque de se voir reprocher par le parent « nonpayeur » de travailler pour le parent qui couvre ses honoraires. Par ailleurs le parent « payeur » pourrait être tenté de refuser le payement des honoraires au cas où la défense des droits de l’enfant par l’avocat ne lui convenait pas. Voilà pourquoi, l’ORK avait suggéré d’assurer le paiement des honoraires dans le cadre de l’assistance judiciaire122. Au-delà des questionnements sur l’indépendance de l’avocat par rapport aux parents payeurs, l’ORK constate la nécessité d’assurer une formation ciblée aux avocats disposés à assumer ce genre de défense. L’ORK a recommandé également au Gouvernement de donner la possibilité à toute juridiction statuant dans une matière intéressant un enfant, de désigner un avocat à cet enfant. L’avocat de l’enfant est devenu indispensable. Si la majorité des avocats spécialisés en droit de la famille et de l’enfant s’engagent de façon très consciencieuse et avec beaucoup de savoir-faire pour défendre le bien-être de leur client enfant, l’ORK reçoit aussi des témoignages moins positifs. Il faut être disponible et investir en effet beaucoup de temps, non seulement pour étudier le dossier, mais pour rencontrer toutes les parties et s’entretenir avec les enfants afin de connaître leurs besoins, leurs aspirations et leur intérêt. Il arrive malheureusement trop fréquemment que les avocats pour enfants ne soient désignés que quelques jours avant l’audience, ce qui rend une instruction consciencieuse du dossier aléatoire. . Les limites de la participation Le rôle de l’avocat ne se limite pas à conseiller son client : il doit le guider et, le cas échéant même adopter une position qui peut ne pas être partagée dans l’immédiat par son mandant mineur, s’il estime qu’elle correspond à ses intérêts à moyen ou long terme. Une telle attitude exige néanmoins une disponibilité importante de l’avocat qui doit investir le temps et l’énergie nécessaires pour expliquer sa position à son client-enfant. L’enfant qui ne reçoit pas d’explications, ne se sent pas respecté dans sa souffrance et réagit fréquemment de façon inappropriée pour se défaire de ses frustrations. Comment expliquer avec conviction à un enfant qui refuse catégoriquement de voir un parent, qui répète invariablement cette position devant les médecin, psychologue, thérapeute, instituteur, avocat que le juge a un autre avis. L’ORK n’intervient pas dans les procédures judiciaires. L’ORK est néanmoins fréquemment sollicitée pour donner une voix aux enfants qui ne se sentent pas compris par la justice. L’ORK continue à se battre pour le maintien du lien familial, qui demeure le fil rouge dans les entretiens individuels, sauf s’il y a maltraitance physique et/ou psychique grave. Au 122 L’assistance judiciaire est organisée par le règlement grand-ducal du 18 septembre 1995. 119 Présentation des « ombuds » pour enfants moment de la séparation des parents, les enfants sont fréquemment pris en otage. Les adultes ont tendance à confondre leurs propres besoins avec ceux de leurs enfants. Quelle place faut-il réserver à la parole de l’enfant ? Vaut-il mieux protéger l’enfant de tout conflit ou faut-il lui concéder une place dans la médiation ? Un médiateur professionnel sera capable d’interpréter la parole de l’enfant : il pourra, à travers ses mots et gestes, décoder ses véritables sentiments et vécus. Les enfants n’ont souvent pas la possibilité d’exprimer leur chagrin et leurs angoisses. La façon de s’exprimer diffère avec l’âge ; chaque enfant a sa propre façon d’exprimer sa tristesse, de faire son deuil d’une séparation ou d’un traumatisme. Trois services de médiation familiale123 ont réussi à se créer une place, dont on n’imagine plus pouvoir se passer. Les enfants ont l’occasion d’y prendre la parole. L’enfant étant un membre à part entière de la famille, il a le droit d’être informé et consulté. La loi devrait obliger les couples qui ont des enfants communs à suivre une séance de médiation avant ou au moment du référé divorce si le divorce est conflictuel. Toute solution permettant de « réussir le divorce » sans causer des blessures incurables par la suite, mérite d’être privilégiée. L’enfant sera informé, mais devra avoir la possibilité de s’exprimer à son tour. L’un réagira par la colère, l’autre demeurera silencieux, triste ou se repliera sur lui-même. Un enfant est plus fragile qu’un autre ; un adolescent prendra ses distances et deviendra plus autonome, tandis qu’un autre multipliera les problèmes comportementaux et scolaires. L’ORK est régulièrement contacté dans des conflits où toute tentative de médiation a échoué. Dans ces situations, il demeure néanmoins important que l’enfant ait l’occasion d’exprimer ses émotions. Citons quelques exemples de questions qui peuvent paraître banales, mais qui sont fréquemment posées et auxquelles la Présidente de l’ORK est amenée à répondre : • • • • • • • • Dois-je accepter de passer mon week-end en compagnie de la nouvelle amie de mon père ? Faut-il respecter le timing du droit de visite le week-end à l’occasion des fêtes réservées à l’un ou l’autre parent telles la fête des mères ou des pères ? Suis-je obligé de passer mes vacances ou le week-end avec mon père/ma mère même si je n’ai pas envie ? Est-ce que mon père/ma mère doit me permettre d’informer mon autre parent de l’endroit où il/elle entend passer les vacances avec moi? Est-ce que mes deux parents ont le droit d’avoir une copie du bulletin scolaire ? Mes deux parents doivent-ils s’entendre sur le choix de l’école post primaire que je vais fréquenter ? Puis-je fêter ma « première communion » avec mes deux parents divorcés ? Dois-je féliciter le concubin de ma mère à l’occasion de la fête des pères ? Il est néfaste de faire croire à un enfant qu’il peut participer aux décisions qui le concernent si ses propositions ne sont nullement respectées. Qu’en est-il du droit aux loisirs ? Pourquoi 123 Centre de Médiation, a.s.b.l. 24-26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg Espace Parole, 20, rue de Contern, L-5955 Itzig Centre de médiation Pro Familia, 5, route de Zoufftgen, L-3598 Dudelange 120 Présentation des « ombuds » pour enfants un enfant capable de discernement n’a-t-il pas le choix de s’exprimer sur ses souhaits de passer son week-end et une partie des ses vacances ? La présidente est presque quotidiennement saisie dans le contexte de conflits liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, à l’aliénation parentale ou au refus d’un père ou d’une mère d’assumer son rôle de parent. Ces affaires sont particulièrement douloureux pour les enfants. Nombre d’entre eux subissent un préjudice psychique qui les perturbera pendant de longues années. L’ORK étant souvent contacté après de multiples échecs auprès d’autres intervenants (services sociaux, médiateurs familiaux, justice…), ces dossiers exigent un investissement en temps et en attention considérable. Il faut malheureusement constater que, malgré tous les efforts déployés, une solution définitive des problèmes n’est pas toujours possible, tant sont éloignées les positions des parents. Dans les cas particulièrement désespérés, l’intervention de la présidente se concentre sur les entretiens avec les enfants afin de les soulager de leurs angoisses et de leur donner des règles de conduite et de survie. Dans ces cas, heureusement moins fréquents, les crispations sont telles que l’espoir de raisonner les parents et de faire appel à leur sens de responsabilité est une chimère. Ainsi, par exemple, la Présidente est contactée par des enfants dont le père ou la mère investi de la garde en cas de séparation est condamné à une peine de prison pour nonreprésentation d’enfants. Dans ces situations les enfants concernés s’estiment souvent responsables du malheur du parent auprès duquel ils continuent à vivre. Ils craignent d’être abandonnés en cas d’incarcération de leur père ou mère. Ces situations sont dramatiques. A l’inverse le nombre de consultations portant sur des situations où le parent non investi de la garde se désintéresse totalement de son enfant augmente également d’année en année. Cette démission volontaire des responsabilités parentales est très mal vécue par les enfants. Il est vrai que cette situation misérable ne constitue pas une cause de saisine des juridictions, le droit de visite étant toujours considéré comme un droit de l’adulte à l’égard de l’enfant et non pas comme un droit de l’enfant au contact avec ses deux parents. Ne faudrait-il pas privilégier le droit de l’enfant d’être visité par rapport au droit de visite du parent ? Pourquoi, si le parent gardien a le devoir de présenter l’enfant, l’autre parent n’a-t-il pas le devoir de respecter à son tour le droit de visite ? 121 Liste des auteurs Liste des auteurs Marc Bénassy Conseiller de la Défenseure des Enfants 104, bd Blanqui F-75013 Paris France Maud Dominicy Child Rights Officer UNICEF Belgique Route de Lennik 451 bte 4 1070 Bruxelles Belgique Prof. Dr. Dr. Joseph Duss-von Werdt Fernuniversität Hagen Rechtswissenschaftliche Fakultät Universitätsstrasse 21 D-58084 Hagen Allemagne Prof. Dr. Dieter Ferring Director of the Research Unit INSIDE Université du Luxembourg Campus Walferdange - Bâtiment XII Route de Diekirch L-7220 Walferdange Luxembourg Dr. Karl Hanson Institut Universitaire Kurt Bösch Case postale 4176 CH 1950 – Sion 4 Suisse Nathalie Keipes Ministère de la Famille et de l'Intégration 12-14, avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg Luxembourg Prof. Dr. Jean-Paul Lehners Université du Luxembourg Campus Walferdange - Bâtiment XII Route de Diekirch L-7220 Walferdange Luxembourg 122 Liste des auteurs Mill Majerus Ministère de la Famille et de l'Intégration 12-14, avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg Luxembourg Marie Anne Rodesch-Hengesch Présidente de l'Ombuscomité fir d'Rechter vum Kand 2, rue Fort Wallis L-2714 Luxembourg Luxembourg Benoît Van Keirsbilck Service droit des jeunes Rue Marché aux Poulets 30 1000 Bruxelles Belgique Prof. Dr. Eugeen Verhellen Children's Rights Centre University of Ghent Henri Dunantlaan 2 B-9000 Ghent Belgique Jean Zermatten Institut International des Droits de l'Enfant B.P. 4176 CH-1950 Sion Suisse 123