Congé de longue durée
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Congé de longue durée
Congé de longue durée 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 – Tel. 05.46.27.47.00 – Fax. 05.46.27.47.08 – Courriel. [email protected] Note d’information du 19 juillet 2011 Références : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires territoriaux Arrêté ministériel du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie Arrêté ministériel du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie Le fonctionnaire territorial, en position d'activité atteint de l'une des cinq affections suivantes : - tuberculose, - maladie mentale, - affection cancéreuse, - poliomyélite, - déficit immunitaire grave et acquis, peut bénéficier d'un congé de longue durée pour une durée totale de cinq ans (art. 57 – 4° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Lorsqu'un fonctionnaire territorial a bénéficié d'un congé de longue durée au titre d'une des affections énumérées ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué. I – Les bénéficiaires Peuvent bénéficier d’un congé de longue durée : - les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires employés à temps complet, les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires employés à temps non complet relevant du régime spécial de retraite de la CNRACL, les fonctionnaires employés à temps complet et autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. II – Procédure d’attribution A - Consultation obligatoire du comité médical départemental saisi par l'autorité territoriale - sur demande du fonctionnaire : Si le fonctionnaire en position d'activité ou son représentant légal, fournit une demande écrite appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57- 4° (congé de longue durée) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. - d'office : Si l'autorité territoriale estime au vu d'une attestation médicale ou d'un rapport des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire, que son état de santé semble relever d'un congé de longue durée. La mise en congé d'office est une mesure prise pour assurer le bon fonctionnement du service que le comportement d'un fonctionnaire territorial, en raison de son état de santé, peut compromettre. Un rapport écrit du service de médecine préventive est obligatoire. L'autorité territoriale doit employer tout moyen disponible compte tenu de l'entourage familial (visite médicale à domicile, contact avec la famille, entretien entre le médecin traitant et le médecin agréé ou chargé de la prévention, prise en charge par une assistante sociale, etc.). Les avis rendus par le comité médical peuvent être contestés par le fonctionnaire ou par l'autorité territoriale devant le comité médical supérieur. B - Date d'origine de la maladie Le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Lorsqu'elle a été attribuée au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée. C – Possibilité d'option A l'issue de la première année de congé de longue maladie, le fonctionnaire peut selon son choix : - soit être maintenu en congé de longue maladie, - soit bénéficier d'un congé de longue durée. III – Protection statutaire Rémunération : - 3 ans à plein traitement - 2 ans à demi-traitement IV – Renouvellement du congé de longue durée L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l'autorité territoriale un mois avant l'expiration dudit congé ; cette règle n'étant pas valable pour le renouvellement du congé de longue durée d'office. Le congé de longue durée est accordé une seule fois au cours de la carrière pour la même affection. V – Situation du fonctionnaire à l'issue du congé de longue durée Le fonctionnaire ne peut reprendre ses fonctions au cours ou à l'issue d'un congé de longue durée qu'après avis favorable du comité médical départemental. La reprise d’activité peut s’effectuer : - sur un poste aménagé selon les recommandations du Comité Médical départemental et après avis du médecin du service de médecine professionnelle, - au titre du temps partiel thérapeutique sur le poste précédemment occupé par l’agent.