Fascicule 63 Annexe
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Fascicule 63 Annexe
INFRABEL SA de droit public Direction Infrastructure et Achats Annexe au FASCICULE 63 Prescriptions minimales de protection d'Infrabel pour les travaux dans les voies et à leurs abords (V<= 160 km/h) Cette annexe est basée sur la RST Fascicule 576, Partie III, Titre IV, Chapitre 1, Rubriques 1, 2, 4 et 5 et sur la circulaire 21I du 7/07/1994 Annexe au FASCICULE 63 Cette annexe rassemble un résumé des prescriptions minimales principales de protection que la S.N.C.B. donne à son personnel en vue de se protéger lors de ses travaux aux abords ou dans les voies. L’adjudicataire et ses sous-traitants éventuels doivent suivre ces mêmes prescriptions lorsqu’ils doivent assurer seuls la protection de leur personnel. Pour ce qui concerne les déplacements, le stationnement ou le travail du personnel d’entreprises extérieures intervenant sur le domaine SNCB, il est appliqué les mêmes exigences de sécurité que celles applicables au personnel de la SNCB. N° du supplément N° et année de la circulaire N° des pages modifiées Texte modifié Remarque 1 2 3 4 5 Table des matières Annexe au FASCICULE 63 TABLE DES MATIERES 1. NOTIONS DE BASE.......................................................................................1 1.1. Alerte......................................................................................................................................................1 1.2. Alarme....................................................................................................................................................1 1.3. Factionnaire...........................................................................................................................................1 1.3.1. Mission de base des factionnaires ................................................................................................1 1.3.2. Choix des factionnaires................................................................................................................1 1.3.3. Importance de la mission de factionnaire.....................................................................................1 1.3.4. Vêtement et équipement du factionnaire......................................................................................2 1.4. Point de détection ..................................................................................................................................2 1.5. Délai d’annonce .....................................................................................................................................3 1.5.1. Définition .....................................................................................................................................3 1.5.2. Délais qui interviennent dans le calcul du délai d’annonce .........................................................3 1.5.3. Distance d’annonce......................................................................................................................4 1.6. Visibilité et audibilité ............................................................................................................................4 1.6.1. Visibilité.......................................................................................................................................4 1.6.2. Audibilité .....................................................................................................................................5 2. PROTECTION DE UN OU DEUX AGENTS AU TRAVAIL.............................6 2.1. Spécifications préalables.......................................................................................................................6 2.1.1. Agent responsable........................................................................................................................6 2.1.2. Un agent veille à la sécurité .........................................................................................................6 2.2. Conditions d’exécution .........................................................................................................................6 2.2.1. Modalités d’application ...............................................................................................................6 2.2.2. Délai d’annonce minimum...........................................................................................................6 2.2.3. Annonce des trains et dégagement...............................................................................................7 2.2.4. Choix et initiation des agents .......................................................................................................7 2.2.5. Travaux aux endroits dangereux ..................................................................................................7 2.2.6. Conditions de visibilite ................................................................................................................8 2.2.7. Travaux particulièrement bruyants ..............................................................................................8 2.3. 3. Procédure pour protéger un ou deux agents au travail .....................................................................8 PROTECTION DES AGENTS TRAVAILLANT EN BRIGADE.......................9 3.1. Spécifications préalables.......................................................................................................................9 i/iii Table des matières Annexe au FASCICULE 63 3.1.1. Brigade dans la voie.....................................................................................................................9 3.1.2. Agent responsable de la sécurite ..................................................................................................9 3.2. Conditions d'exécution..........................................................................................................................9 3.2.1. Modalités d’application ...............................................................................................................9 3.2.2. Délai d’annonce minimum.........................................................................................................10 3.2.3. Distance d'annonce ....................................................................................................................10 3.2.4. Obligations des agents de la brigade..........................................................................................10 3.2.5. Vigilance des factionnaires ........................................................................................................11 3.2.6. Conditions de visibilite ..............................................................................................................11 3.2.7. Travaux particulièrement bruyants ............................................................................................11 3.2.8. Distance de bonne visibilite réciproque .....................................................................................12 3.2.9. Etablissement de la protection ...................................................................................................12 3.2.10. Dispositions complémentaires et mesures à prendre par l'agent responsable de la sécurite.......13 3.2.11. Travaux en voies accessoires .....................................................................................................14 3.3. Procédure pour protéger des agents travaillant en brigade ............................................................14 3.3.1. Sans radio et sans couverture dans la voie .................................................................................14 3.3.2. Avec radios et avec couverture dans la voie ..............................................................................16 3.3.3. Cas particuliers ..........................................................................................................................19 4. PRESCRIPTIONS À RESPECTER EN CAS DE MISE HORS SERVICE DE LA (DES) VOIE(S) ........................................................................................23 5. PROTECTION DE TRAVAUX EXÉCUTÉS AU MOYEN D’ENGINS SPÉCIAUX OU MACHINES N’ENGAGEANT PAS LA ZONE DANGEREUSE D’UNE VOIE VOISINE .......................................................24 5.1. Règles de base ......................................................................................................................................24 5.2. Mesures de sécurite à prendre ...........................................................................................................24 5.2.1. Premier cas : l’engin se trouve en dehors de la zone de travail d’une brigade...........................24 5.2.2. Deuxième cas : l’engin se trouve à proximité d’une brigade au travail .....................................24 6. PROTECTION DE CHANTIER AVEC EMPIÈTEMENT “TYPE II” POSSIBLE DANS LA ZONE DANGEREUSE D’UNE VOIE RESTÉE EN SERVICE ......................................................................................................25 6.1. Implantation générale du dispositif. ..................................................................................................25 6.2. Aperçu des abréviations et des sympoles utilisés pour la description de ce système d’annonce. .26 6.3. Factionnaires. ......................................................................................................................................26 6.3.1. Emplacement .............................................................................................................................26 6.3.2. Délai d’annonce et distance d’annonce......................................................................................27 6.3.3. Brigade travaillant dans la zone dangereuse du chantier à des travaux qui ne sont pas directement liés au chantier........................................................................................................28 6.3.4. Dédoublement des factionnaires à distance. ..............................................................................28 ii/iii Table des matières Annexe au FASCICULE 63 6.3.5. Equipement. ...............................................................................................................................28 6.3.6. Mission. .....................................................................................................................................29 6.4. Mise en oeuvre du système d’annonce en cours de prestation. .......................................................30 6.5. Fonctionnement normal du dispositif d’annonce. ............................................................................30 6.6. Représentation schématique du fonctionnement normal du système d’annonce ..........................32 6.7. Mesures à prendre en cas d’incidents................................................................................................33 6.7.1. Non-réception du message A1. ..................................................................................................33 6.7.2. Non-réception du message RO. .................................................................................................33 7. PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE PERSONNEL TRAVAILLANT DANS DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ..............................................34 7.1. Travaux sur les lignes ou voies parallèles..........................................................................................34 7.1.1. Quadruple voie...........................................................................................................................34 7.1.2. Sextuple voie..............................................................................................................................35 7.2. Brigades travaillant à proximité l’une de l’autre .............................................................................35 7.3. Travaux de nuit sur voie en service ...................................................................................................36 7.4. Abris mobiles et caravanes .................................................................................................................36 7.5. Cas particuliers....................................................................................................................................36 iii/iii Notions de base Annexe au FASCICULE 63 1 NOTIONS DE BASE 1.1 ALERTE C’est l’information de l’arrivée d’un véhicule ferroviaire, transmise par un factionnaire à un autre factionnaire. 1.2 ALARME C’est l’ordre de quitter immédiatement la zone dangereuse donné aux agents à l’aide d’un signal acoustique par le(s) factionnaire(s) placé(s) à proximité. 1.3 FACTIONNAIRE 1.3.1 MISSION DE BASE DES FACTIONNAIRES Les factionnaires transmettent l’alarme ou l’alerte. Ils ont pour mission de tout mettre en œuvre pour faire arrêter les véhicules ferroviaires si un incident survient lors de la transmission de l’alerte ou lors de la libération de la zone dangereuse. Ils ne peuvent en aucun cas participer au travail. Ils doivent veiller eux-mêmes à leur propre sécurité. 1.3.2 CHOIX DES FACTIONNAIRES Le chef de la brigade choisit les factionnaires parmi les agents expérimentés, éveillés et attentifs, ayant la vue et l'ouïe bonnes, ainsi que de bons réflexes. Il ne peut distraire les intéressés de leurs fonctions de factionnaires sans les avoir remplacés au préalable; lui seul est habilité à le faire. En aucun cas, le chef de brigade ne peut assurer lui-même les fonctions de factionnaire. 1.3.3 IMPORTANCE DE LA MISSION DE FACTIONNAIRE Les factionnaires doivent se pénétrer de l'idée qu'ils tiennent en main la vie des agents de la brigade dont la garde leur est confiée et que toute inattention ou toute distraction de leur part peut être la cause d'accidents extrêmement graves. Ils doivent en conséquence, garder leur attention constamment en éveil et ne se laisser distraire sous aucun prétexte. En cas de doute, ils doivent faire dégager la zone dangereuse. 1/36 Notions de base Annexe au FASCICULE 63 1.3.4 VÊTEMENT ET ÉQUIPEMENT DU FACTIONNAIRE 1.3.4.1 EQUIPEMENT VESTIMENTAIRE. Les factionnaires doivent porter une chasuble orange haute visibilité. En cas de pluie, la chasuble doit être portée au-dessus du vêtement imperméable. 1.3.4.2 EQUIPEMENT DE SIGNALISATION. Chaque factionnaire doit : 1° être muni de deux cornets réglementaires SNCB. Avant le travail, il s'assurera que le son des deux cornets est satisfaisant. Ces cornets, pourvus de cordons en caoutchouc, doivent être portés en bandoulière : l'un sur la poitrine, l'autre derrière le dos, de façon que l'un ou l'autre puisse être utilisé immédiatement. Toutefois, lorsqu'il est fait usage d'engins mécaniques ou de moteurs à explosion générant beaucoup de bruit (p.ex. bourreuses individuelles, meuleuses, groupes de soudure et de brasage, tirefonneuses et tirefonneusesboulonneuses…), le ou les factionnaires voisins des engins donnent l'alarme avec un moyen d'alarme acoustique puissant. Il en est de même à l'occasion de travaux en tunnel ou lorsqu'une brigade travaille dans des zones exceptionnellement bruyantes (concassage, triage, aérodrome, à proximité d'un engin de traction, etc.) dont le bruit est susceptible de couvrir accidentellement le son du cornet. Dans ces cas, les factionnaires sont néanmoins pourvus d'un cornet. 2° tenir en main, le jour, un drapeau rouge enroulé mais pouvant être promptement déployé et la nuit, la lanterne à quatre couleurs allumée. Un pétard doit être attaché au cordon en caoutchouc du cornet. 3° avoir à portée de main, le jour, les drapeaux jaune et vert et le jour et la nuit au moins 2 pétards. 1.4 POINT DE DÉTECTION C’est l’emplacement visible par le premier factionnaire qui doit donner la première alerte et que le véhicule ferroviaire qui s’approche de la zone de travail ne peut avoir dépassé avant que ce factionnaire ait donné l’alerte. Aucun factionnaire n’est placé au point de détection. 2/36 Notions de base Annexe au FASCICULE 63 1.5 DÉLAI D’ANNONCE 1.5.1 DÉFINITION Le délai d’annonce est le délai dont on dispose pour faire évacuer la zone dangereuse, à partir du moment où un véhicule ferroviaire a atteint le point de détection. Le délai d’annonce est vérifié au moyen d'un essai préalable. Le délai d’annonce dépend de la nature et des conditions du travail ainsi que de l'état du chantier et de ses abords. Il comprend au minimum la somme des temps partiels définis ci-dessous. 1.5.2 DELAIS QUI INTERVIENNENT DANS LE CALCUL DU DELAI D’ANNONCE 1.5.2.1 DÉLAI DE PERCEPTION. C’est le temps nécessaire au factionnaire unique, placé à hauteur des agents à protéger, pour regarder alternativement dans toutes les directions d’où peuvent arriver les véhicules ferroviaires. 1.5.2.2 DÉLAI DE TRANSMISSION. Lorsque plusieurs factionnaires ont été postés pour un sens de circulation déterminé, c’est le temps qui s’écoule entre le moment où le factionnaire à distance donne l'alerte et le moment où le factionnaire à proximité donne l’alarme. 1.5.2.3 DÉLAI DE DÉGAGEMENT. C’est le temps nécessaire pour : § assurer l’état satisfaisant de la voie à parcourir par le véhicule ferroviaire ; § débarrasser les voies en service de tout objet tel que matériel, outillage, matériaux, etc. pouvant créer une entrave pour le véhicule ferroviaire ; § se retirer ensuite de la zone dangereuse vers l’emplacement de dégagement désigné ; § assurer une marge de sécurité exprimée en secondes dépendant du genre d’activités, de l’outillage utilisé, de l’endroit où sont occupés les agents, dans la voie et de la facilité de d’atteindre l’emplacement de dégagement prévu. Cette marge de sécurité tient compte des incidents éventuels pouvant survenir au cours du dégagement des voies. 3/36 Notions de base Annexe au FASCICULE 63 1.5.2.4 DÉLAI DE SÉCURITÉ. Le délai de sécurité permet de conserver une distance suffisante entre le véhicule ferroviaire s’approchant et le personnel lorsque le dégagement vient d’être obtenu. La valeur est définie en fonction des conditions propres à chaque dispositif. 1.5.3 DISTANCE D’ANNONCE La distance d'annonce est la distance que les véhicules ferroviaires peuvent parcourir au maximum pendant le délai d’annonce ou, en d'autres termes, la distance minimum à laquelle les véhicules ferroviaires peuvent se trouver par rapport au début de la zone de travail au moment où le factionnaire le plus éloigné de la brigade donne l'alerte ou le factionnaire unique posté près de la brigade doit pouvoir apercevoir le véhicules ferroviaires se dirigeant vers la brigade pour donner l'alarme. La distance d'annonce d'une brigade est égale au produit du délai d’annonce (en secondes) par la vitesse maximum (en mètres par seconde) autorisée sur la zone du travail et les zones d'annonce (réductions temporaires de vitesse exclues). Si une voie voisine est parcourue à une vitesse plus élevée, c’est la vitesse autorisée sur cette voie voisine qui est prise en considération lorsque : § cette voie voisine est située à moins de 4,50 m (entrevoie, mesurée entre rails les plus proches) ou § la zone dangereuse de cette voie voisine est ou risque d’être engagée. Une fois la distance d’annonce connue, l’emplacement du point de détection peut être déterminé. 1.6 VISIBILITÉ ET AUDIBILITÉ 1.6.1 VISIBILITÉ Tout travail dans les voies en service exige une visibilité suffisante dans toutes les directions possibles d’arrivée des véhicules ferroviaires. La visibilité est considérée comme insuffisante notamment en raison de pluie, neige, brouillard, fumée, vapeur ou poussières, lorsque les circonstances empêchent d’apercevoir distinctement : § de jour : un agent; § de nuit : soit un feu rouge d’un signal fixe; soit un feu blanc d’un engin de traction; soit une lampe électrique d’éclairage. 4/36 Notions de base Annexe au FASCICULE 63 1.6.2 AUDIBILITÉ Si les véhicules ferroviaires sont annoncés par signaux acoustiques, une audition satisfaisante est nécessaire compte tenu de la distance à laquelle le signal est émis et du niveau de bruit ambiant. La distance d'audition satisfaisante est la distance maxima à laquelle le son du signal acoustique donné par le factionnaire est entendu nettement de tous les ouvriers de la brigade ou du factionnaire voisin, compte tenu de toutes les circonstances qui peuvent nuire à la perception du son, par exemple : passage d'un véhicule ferroviaire sur une voie voisine, disposition des lieux, conditions atmosphériques, bruits d'usine ou de champ d'aviation ou d'outillage mécanique, etc. Cette distance se détermine au moyen du cornet réglementaire SNCB. 5/36 Protection de un ou deux agents au travail Annexe au FASCICULE 63 2 PROTECTION DE UN OU DEUX AGENTS AU TRAVAIL 2.1 SPÉCIFICATIONS PRÉALABLES 2.1.1 AGENT RESPONSABLE L’agent responsable qui commande ou organise le travail, désigne nominativement l’agent chargé de veiller à la sécurité. Il détermine la distance d’annonce à respecter et il communique en même temps à l’agent veillant à la sécurité les voies sur lesquelles les véhicules ferroviaires doivent être annoncés. 2.1.2 UN AGENT VEILLE A LA SECURITE L’agent qui est chargé de veiller à la sécurité doit à cet effet être apte et à la hauteur de sa tâche. Il a les mêmes obligations qu’un factionnaire mais il ne doit pas être pourvu de l’équipement réglementaire. Il doit être en possession des moyens adéquats pour pouvoir exécuter sa tâche convenablement. Suivant les circonstances et la nature des occupations les cas suivants peuvent se présenter : 1° un agent veille à la sécurité de son compagnon qui exécute le travail; 2° un des deux agents au travail veille à sa propre sécurité et à la sécurité de son compagnon; 3° un troisième agent veille à la sécurité des deux agents occupés. 2.2 CONDITIONS D’EXÉCUTION 2.2.1 MODALITÉS D’APPLICATION Un agent peut veiller à la sécurité lorsqu’il peut apercevoir, à tout moment et à la distance d’annonce, l’approche de chaque véhicule ferroviaire vers le lieu de travail. Si la mission de sécurité ne peut être remplie par un seul agent (p.ex. en cas de visibilité limitée, travail de nuit, etc.), il est fait application des dispositions appliquées aux travaux en brigades. 2.2.2 DÉLAI D’ANNONCE MINIMUM Le délai d’annonce pour le cas d’un ou deux agents au travail ne peut jamais être inférieur à : 6/36 Protection de un ou deux agents au travail Annexe au FASCICULE 63 § 8 secondes dans le cas d’agents occupés à l’extérieur de la voie (côté accotement) utilisant un outillage ou des instruments très légers (appareils de mesure, marteaux, tournevis, burins, clefs…) et lorsque l’endroit pour se retirer est contigu à l’emplacement du travail. Ce temps minimum de 8 secondes n’est pas valable pour les travaux de voie gérés par la Direction Infrastructure – Spécialité Voie. § 12 secondes dans le cas d’une occupation aux autres endroits de la voie ou exigeant un outillage plus lourd (pinces, grattoirs, brosses, pioches, pelles, fourches, clefs à boulons d’éclisses ou à tirefonds, jauges de contrôle…) ou lorsque l’endroit pour se retirer ne se trouve pas immédiatement à côté de l’emplacement du travail. 2.2.3 ANNONCE DES TRAINS ET DÉGAGEMENT Si l’entrevoie d’une ligne à double voie, ou entre deux autres voies parallèles, est inférieure à 4,50 m, tous les véhicules ferroviaires circulant sur les deux voies sont annoncés et les deux voies sont dégagées pour leur passage. Si cependant la voie dans laquelle on travaille est mise hors service ou que les mouvements y sont bloqués, les véhicules ferroviaires ne sont pas annoncés pour autant qu’à aucun moment on ne doive travailler ou pénétrer dans la zone dangereuse d’une voie maintenue en service. Pour les travaux sur les voies parallèles, il faut également se référer au point 7.1 cidessous. 2.2.4 CHOIX ET INITIATION DES AGENTS Les agents désignés pour opérer dans ces conditions doivent être préalablement initiés et être choisis parmi les agents disponibles et connaissant les particularités locales. Ils doivent connaître les instructions générales relatives à leur sécurité. L’agent qui commande ou organise le travail informe le (ou les) agent(s) des mesures particulières qui peuvent être prises en certains endroits et qui sont précisées dans les consignes locales des gares, des postes en pleine voie, des ateliers, etc. Les agents désignés doivent être conscients que leur sécurité dépend de leur propre vigilance, de leur obéissance aux ordres et du respect de la réglementation. 2.2.5 TRAVAUX AUX ENDROITS DANGEREUX Avant tout travail en des endroits difficiles ou dangereux tels que : sur des ponts, dans des tunnels, dans les voies bordées de quais surélevés, dans les zones d’appareils de voies, dans les grills des gares, les emplacements où l’on peut se retirer en sécurité doivent être préalablement repérés (refuges, niches, escaliers, pistes entrevoies hors zone dangereuse). Les agents travaillant aux armoires de signaux doivent prêter une attention particulière à celles dont les portes s’ouvrent dans la zone dangereuse. De telles 7/36 Protection de un ou deux agents au travail Annexe au FASCICULE 63 armoires sont signalées par une raie blanche horizontale peinte sur chacune des portes. Cette indication constitue, pour les agents appelés à travailler à de semblables armoires, un appel supplémentaire à la prudence. 2.2.6 CONDITIONS DE VISIBILITE Si les conditions de visibilité minimales définies ci-dessus ne sont pas ou ne sont plus remplies, le ou les agent(s) doivent cesser leur occupation et dégager la zone dangereuse (en emportant leur outillage). 2.2.7 TRAVAUX PARTICULIÈREMENT BRUYANTS Lorsque des travaux sont particulièrement bruyants (p.ex. l’utilisation de bourreuses à main, de groupes électrogènes ou de soudure, de meuleuses, etc.) ou lorsque ceux-ci s’exécutent sur un site bruyant ou susceptible de le devenir, les dispositions spéciales reprises ci-après sont à mettre en application en fonction des circonstances locales : a) L’agent qui veille à la sécurité reste en permanence à proximité immédiate du ou des agents opérant dans la voie de façon à pouvoir le (les) tirer par le bras s’il(s) ne donne(nt) pas suite immédiate à l’alarme. Si ceci n’est pas possible dans les circonstances définies, un agent supplémentaire est alors désigné. Cet agent ne peut en aucun cas participer au travail. b) Mise hors service de la ou des voies. 2.3 PROCEDURE POUR PROTEGER UN OU DEUX AGENTS AU TRAVAIL Dès qu’un véhicule ferroviaire se dirigeant vers la zone de travail est signalé ou aperçu, le ou les agent(s) doivent quitter la voie après avoir enlevé l’outillage ou le matériel utilisé et se retirer hors de la zone dangereuse des voies en service en évitant autant que possible de traverses la ou les voie(s) adjacente(s). Avant de reprendre le travail, il(s) s’assure(nt) qu’aucun autre véhicule ferroviaire ne survient ni n’a été signalé. 8/36 Protection des agents travaillant en brigade. Annexe au FASCICULE 63 3 PROTECTION DES AGENTS TRAVAILLANT EN BRIGADE. 3.1 SPÉCIFICATIONS PRÉALABLES 3.1.1 BRIGADE DANS LA VOIE Par brigade dans la voie, il faut entendre tout rassemblement de personnel comptant au moins 3 agents occupés dans les voies ou aux abords immédiats de celles-ci dans la zone dangereuse. Ces agents doivent être conscients que leur sécurité dépend de leur obéissance aux ordres et à la réglementation ainsi que de leur vigilance. Ils sont tenus de prendre les précautions énoncées pour les agents travaillant à un ou deux dans la voie lorsque celles-ci les concernent. 3.1.2 AGENT RESPONSABLE DE LA SÉCURITE Un agent capable est désigné comme étant l'agent responsable de la sécurité de la brigade dans les voies. Il doit présenter les qualités et avoir les connaissances requises. L’agent chargé de cette fonction est reconnaissable au brassard de couleur bleu-ciel qu’il porte au bras droit. Cet agent est le chef de brigade quand il est sur place. Par chef de brigade, il faut entendre le chef de brigade en titre ou l'agent désigné pour le remplacer. Si le chef de brigade doit s'éloigner ou si une deuxième brigade doit être formée, l'agent nouvellement responsable est désigné nominativement par le chef de brigade. A cet effet, le chef de brigade choisit l'agent le plus qualifié. Il le désigne à haute voix afin que toute la brigade l'entende et connaisse ainsi l'agent responsable de la sécurité. Lorsque l'effectif de la brigade ne dépasse pas 7 agents (agent responsable y compris), l'agent responsable de la sécurité peut participer au travail pour autant que sa tâche de surveillance et de contrôle le permette mais, en aucun cas, il ne peut faire fonction de factionnaire. 3.2 CONDITIONS D'EXÉCUTION 3.2.1 MODALITÉS D’APPLICATION En principe, les agents travaillant en brigade dans la voie, quel que soit le service auquel ils appartiennent, doivent être protégés par l'installation d'un ou plusieurs factionnaires. Ce mode de protection constitue la règle normale pour des travaux de jour. 9/36 Protection des agents travaillant en brigade. Annexe au FASCICULE 63 Si des travaux prévus doivent être exécutés de nuit sur des voies en service, la vitesse sur le lieu du travail est ramenée à 40 km/h au moins. 3.2.2 DÉLAI D’ANNONCE MINIMUM Lorsque les travaux sont effectués dans une voie en service, le total constituant le délai d’annonce, ne peut jamais être inférieur à : § 15 secondes pour les brigades de 4 agents maximum n'utilisant qu'un outillage manuel léger. § 25 secondes pour les brigades plus importantes ou lorsqu'il est fait usage d'un outillage plus difficile à enlever. Les mêmes minima sont également à respecter lorsque les travaux sont exécutés dans une voie hors service et qu'il y a pénétration du personnel ou du matériel dans la zone dangereuse de la voie voisine en service. 3.2.3 DISTANCE D'ANNONCE Si lors des travaux de nuit les conditions de visibilité ne permettent pas au seul factionnaire de la brigade ou au factionnaire le plus éloigné de la brigade de distinguer à la distance d'annonce avec certitude les véhicules ferroviaires se dirigeant vers la brigade, la mesure suivante sera appliquée: poster à distance un agent muni d'un feu jaune de façon à ce qu'il voit le passage du véhicule ferroviaire à la distance d'annonce. Il signale ce passage à l'aide de sa lampe rendue clignotante ou oscillante par un mouvement de rotation ou de va-et-vient. 3.2.4 OBLIGATIONS DES AGENTS DE LA BRIGADE Dès qu'ils perçoivent le signal d'alarme du factionnaire ou du chef de brigade, les agents doivent débarrasser immédiatement les voies de tous les objets pouvant gêner le passage des véhicules ferroviaires et se retirer hors de la zone dangereuse, si possible sans traverser la voie voisine. Chaque agent de la brigade doit s'assurer, en ce qui le concerne, que la voie, au moment du dégagement, se trouve dans un état permettant le passage des véhicules ferroviaires en sécurité à la vitesse prescrite sur le chantier. Les agents doivent se retirer aux endroits désignés par le chef de brigade et il leur appartient de s’y rendre en suivant l'itinéraire fixé. Au passage du véhicule ferroviaire, les agents observent le convoi pour s'assurer qu'aucun objet traînant ne puisse les atteindre. La voie ne peut être occupée à nouveau que sur ordre de celui qui, sur place, est responsable de la brigade. Si cet ordre ne peut être perçu pour l'une ou l'autre raison, cette réoccupation ne peut se faire que pour autant que les intéressés aient la certitude que tout danger est écarté. Sur les lignes à double voie, ou en cas de deux autres voies parallèles, avec une entrevoie de moins de 4,5 m, les deux voies doivent être dégagées quelle que soit 10/36 Protection des agents travaillant en brigade. Annexe au FASCICULE 63 celle sur laquelle le mouvement s'effectue, sauf si la voie est mise hors service et la zone de travail couverte par signaux mobiles. 3.2.5 VIGILANCE DES FACTIONNAIRES Le factionnaire unique doit regarder dans toutes les directions d'où les véhicules ferroviaires peuvent arriver sans s'attarder à regarder trop longtemps dans chaque direction. Le factionnaire posté pour une seule direction observe les voies et le(s) factionnaire(s), dans la direction dont il a la surveillance. Lorsque le passage ou la présence d'un convoi ou lorsque tout autre motif réduit momentanément la visibilité au point d'empêcher le factionnaire d'apercevoir les véhicules ferroviaires à la distance d'annonce, ce factionnaire donne l'alarme pour que la zone dangereuse soit dégagée. Quand la visibilité est redevenue normale, il présente le drapeau vert enroulé le jour et le feu vert la nuit pour aviser le chef de brigade que le travail peut être repris. Il en est de même lorsqu'un factionnaire perd, ou risque de perdre le contact visuel ou acoustique avec le factionnaire qui le précède ou qui le suit, ou avec les agents de la brigade selon le cas. Sous aucun prétexte, un factionnaire ne peut quitter son poste sans y avoir été autorisé et sans être préalablement remplacé. Il ne peut se laisser distraire ni engager la conversation avec des agents ou des passants. Les factionnaires doivent veiller eux-mêmes à leur propre sécurité. 3.2.6 CONDITIONS DE VISIBILITE Lorsque la visibilité est insuffisante selon les normes définies, l'agent responsable de la sécurité n'entame pas ou fait cesser toute occupation dans les voies et dans leur zone dangereuse. 3.2.7 TRAVAUX PARTICULIÈREMENT BRUYANTS Si le bruit émis par les machines utilisées (bourreuses à main, groupes électrogènes ou de soudure, meuleuses, etc.) ou le bruit ambiant est de nature à pouvoir diminuer la perception des signaux acoustiques provenant du factionnaire au point que le(s) agent(s) ne les entend(ent) plus avec netteté, les mesures de sécurité spéciales ciaprès sont à prendre en complément des mesures normales à savoir : § Le factionnaire qui annonce les véhicules ferroviaires, prend place à une vingtaine de mètres de la (ou des) machine(s) de manière à ne pas être gêné par le bruit et un aide-factionnaire est posté à proximité immédiate de l'agent ou des agents utilisateurs. § La position de l'aide-factionnaire est choisie de manière à ce que la visibilité réciproque entre le factionnaire qui annonce les trains et lui-même reste bonne d'une manière permanente. Le factionnaire annonce les véhicules ferroviaires à 11/36 Protection des agents travaillant en brigade. Annexe au FASCICULE 63 l'aide d'un signal acoustique puissant et complète son alerte à l'aide d'un signal optique (disque de 0,20 m de diamètre). § L'aide-factionnaire accuse réception en montrant le même signal optique. § La nuit, le disque est remplacé par une lampe à feu jaune. Le feu est rendu clignotant en tournant la lampe à plusieurs reprises dans les deux directions ou par un mouvement de va-et-vient. § L'aide-factionnaire répète l'alerte au moyen d'un signal acoustique puissant. Lorsque l'(es) utilisateur(s) occupé(s) dans la voie ne donne(nt) pas immédiatement suite à l'alarme de l'aide-factionnaire, celui-ci le(s) tire par le bras pour le(s) faire évacuer la voie. § L'aide-factionnaire ne peut en aucun cas participer au travail. Il peut également, si nécessaire, intervenir lors du dégagement des voies après avoir donné son alarme et s'être assuré qu'elle a été suivie. Il est équipé d’une chasuble orange et doit être en possession d’un signal optique, d’un signal acoustiquepuissant et d’un cornet. Pour une petite brigade travaillant groupée et pour autant qu'un seul factionnaire suffit, ce factionnaire peut aussi exercer le rôle d'aide-factionnaire. Il doit dès lors se trouver à une distance suffisamment courte pour pouvoir intervenir efficacement si son signal acoustique n'était pas perçu immédiatement. Le fonctionnaire dirigeant peut toujours imposer d’instaurer d’autres prescriptions de sécurité ou des prescriptions complémentaires. S'il n'est pas possible d'instaurer le système de sécurité comme il est exposé cidessus, il y a lieu de mettre la (les) voie(s) hors service. 3.2.8 DISTANCE DE BONNE VISIBILITE RÉCIPROQUE C'est la distance particulière, compte tenu des circonstances locales et du moment, à laquelle chacun des factionnaires voit nettement soit les convois à annoncer, soit les factionnaires qui lui sont voisins, soit les agents de la brigade qu'il doit protéger. 3.2.9 ETABLISSEMENT DE LA PROTECTION Avant le commencement du travail, le responsable de la sécurité fixe le(s) emplacement(s) où le personnel de la brigade doit se retirer et l'itinéraire à suivre pour y parvenir. Le début des travaux et l'occupation des voies se fait sur ordre de l'agent responsable de la sécurité. Il ne peut donner l'ordre de commencer les travaux qu'après avoir procédé aux essais d'annonce et de libération de la zone dangereuse afin de se rendre compte du bon fonctionnement du système de sécurité. Dès qu'un véhicule ferroviaire se dirigeant vers la brigade atteint le point de détection, l'agent responsable fait dégager les voies dans les conditions prévues au point 3.2.10 ci-après. La réoccupation des voies ne peut se faire que sur son ordre. 12/36 Protection des agents travaillant en brigade. Annexe au FASCICULE 63 Pour garantir la sécurité des agents travaillant dans la voie et la libre circulation des véhicules ferroviaires de celle-ci, il importe non seulement de faire dégager, en temps utile, de la zone dangereuse, des voies en service, le personnel, l'outillage et le matériel, mais il faut également que ces voies soient dans un état permettant le passage des véhicules ferroviaires en sécurité à la vitesse prescrite sur le chantier. Le responsable de la sécurité doit déterminer avant le commencement du travail, et chaque fois que les circonstances l'exigent, les éléments ci-après afin de déterminer le nombre nécessaire de factionnaires et leur emplacement : § le délai d’annonce; § la distance d'annonce; § la distance d'audition satisfaisante; § la distance de bonne visibilité réciproque. Il choisit et place les factionnaires selon les essais prescrits. Il leur communique les voies sur lesquelles les véhicules ferroviaires se dirigeant vers la brigade doivent être annoncés. Il s'assure de ce qu'ils sont correctement équipés, qu'ils sont vigilants, pénétrés de l'importance de leur mission, à la hauteur de celle-ci et à même de donner l'annonce. Il prend les mesures spéciales qui lui sont imposées, rappelle aux agents de la brigade leurs obligations et veille au respect de celles-ci. 3.2.10 DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET MESURES A PRENDRE PAR L'AGENT RESPONSABLE DE LA SECURITE L'agent responsable de la sécurité est pourvu d'un cornet qu'il utilise pour répéter les appels des factionnaires. Dès qu'il est alerté par le factionnaire le plus proche ou dès qu'il aperçoit un véhicule ferroviaire à la distance d'annonce, l'agent responsable de la sécurité dans la zone dangereuse : § fait débarrasser tous les objets; § fait retirer promptement les agents, en les empêchant de traverser sans nécessité les voies adjacentes; § se retire lui-même. Il ne permet aux agents de revenir sur les voies qu'après s'être assuré qu'aucun véhicule ferroviaire ne survient. Dans les têtes des faisceaux des grandes gares et autres endroits dangereux ou d'accès difficile, le chef de brigade, avant d'entamer le travail, détermine l'emplacement vers lequel les agents doivent se retirer lorsqu'ils dégagent les voies à l'approche d'un véhicule ferroviaire. Il détermine également l'itinéraire à suivre pour y parvenir et en donne connaissance à haute voie, à tout le personnel. Le responsable de sécurité doit s'assurer régulièrement que tous les factionnaires sont parfaitement au courant des consignes qu'ils doivent respecter. Il veillera également à l'existence et au bon état de l'équipement de sécurité des factionnaires 13/36 Protection des agents travaillant en brigade. Annexe au FASCICULE 63 (chasubles, cornets, drapeaux, pétards) et de la brigade (lanterne à 4 couleurs, moyens d'alarme acoustiques plus puissants que le cornet). Indépendamment des mesures prescrites ci-avant, le chef de brigade prend dans chaque cas particulier, les mesures complémentaires de sécurité justifiées par des circonstances locales exceptionnelles. 3.2.11 TRAVAUX EN VOIES ACCESSOIRES En voies accessoires, il y a lieu de prendre les mêmes dispositions qu'en voies principales. Si les conditions d'exploitation le permettent, les voies dans lesquelles on travaille doivent être mises hors service. 3.3 PROCEDURE POUR PROTEGER DES AGENTS TRAVAILLANT EN BRIGADE Les agents de maîtrise veillent préalablement à l'initiation du personnel nécessaire dans les brigades et la rappellent chaque fois qu'il sera nécessaire à cause des interruptions périodiques. Lors de chaque application effective et avant le commencement du travail, le responsable de la sécurité sur place s'assure au moyen d'un essai que le système de protection est opérationnel. Dans la suite du texte, le terme « couverture dans la voie » comprend un signal mobile d’arrêt (drapeau rouge) et des pétards placés dans les voies. 3.3.1 SANS RADIO ET SANS COUVERTURE DANS LA VOIE 3.3.1.1 NOMBRE ET EMPLACEMENT DES FACTIONNAIRES. Un seul factionnaire posté près de la brigade peut suffire lorsqu'il est à même d'apercevoir à la distance d'annonce, les véhicules ferroviaires arrivant dans chaque sens et qu'il voit tous les agents à protéger et peut être vu par chacun d'eux. Le nombre et l'emplacement des factionnaires sont déterminés en fonction de la distance d'annonce, de la distance d'audition satisfaisante et de la distance de bonne visibilité réciproque pour chacune des directions d'où peuvent survenir les véhicules ferroviaires. Les factionnaires sont placés sur la piste, l'accotement ou un autre endroit d'où ils peuvent présenter facilement le signal mobile d'arrêt et intervenir utilement. Ils seront établis en principe le long de la voie sur laquelle les véhicules ferroviaires s'approcheront le plus probablement du chantier; toutefois, il peut être dérogé à cette règle en cas de circonstances particulières comme le manque d'emplacement, de visibilité ou d'audition et l'existence d'obstacles, mais de telle façon qu'à tout moment : le factionnaire le plus éloigné de la brigade, dans chaque sens d'arrivée des véhicules ferroviaires (ou le factionnaire unique posté près de la brigade), puisse 14/36 Protection des agents travaillant en brigade. Annexe au FASCICULE 63 apercevoir ceux-ci au plus tard lorsqu'ils se trouvent à une distance de la brigade égale à la distance d'annonce calculée pour tous les cas à considérer; la distance entre deux factionnaires successifs ou entre le factionnaire et les agents à protéger de la brigade soit au plus, égale à la distance d'audition satisfaisante. A remarquer que celle-ci peut varier d'un moment à l'autre (bruits extérieurs, déplacements des machines, etc.); deux factionnaires voisins puissent s'apercevoir aisément entre eux ou le factionnaire le plus proche de la brigade et les agents à protéger puissent se voir nettement. A ce propos, il ne doit pas être perdu de vue que la visibilité peut varier d'un moment à l'autre et les dispositions nécessaires doivent être prises en conséquence (éclairement, passage des trains sur la voie voisine, progression du travail). Néanmoins, le (ou les) factionnaire(s) est (sont) obligatoirement placé(s) le long de la voie traitée lorsque l'entrevoie la séparant de la (ou des) voie(s) adjacente(s) est de 4,50 m ou plus. 3.3.1.2 ANNONCE DONNEE PAR LES FACTIONNAIRES. Un signal sonore allongé, éventuellement répété, doit être donné par le premier factionnaire au plus tard lorsque le véhicule ferroviaire est arrivé à la distance d'annonce. Les autres factionnaires répètent ce signal immédiatement. Si l'entrevoie d'une ligne à double voie, ou de deux autres voies parallèles, est inférieure à 4,50 m, tous les véhicules ferroviaires circulant sur les deux voies sont annoncés. Si un factionnaire ayant donné l’alerte constate que la factionnaire d'aval n'en tient pas compte ou si le dernier factionnaire posté le plus près de la brigade constate que les agents n'obtempèrent pas à l'ordre ou réoccupent la voie avant le passage du véhicule ferroviaire, ils doivent en conclure que le signal acoustique (alarme) n'a pas été perçu ou que des circonstances spéciales empêchent d'en tenir compte. Dans ce cas, ils se déplacent le plus rapidement possible à la rencontre du véhicule ferroviaire et présentent les signaux mobiles d'arrêt dont ils disposent pour provoquer un freinage d'urgence. 3.3.1.3 SUPPRESSION DE LA PROTECTION. Le responsable de la sécurité ne peut supprimer la protection de la zone de travail avant de s'être assuré que la voie est entièrement dégagée de tout obstacle et qu'elle est dans un état tel que la circulation des véhicules ferroviaires puisse être assurée sans danger. Le(s) factionnaire(s) reste(nt) à son (leur) poste jusqu'à ce qu'il(s) ait (aient) été rappelé(s) par le responsable de la sécurité à l'aide d'un signal convenu à l'avance. Ce signal convenu peut être suivant le cas une communication orale, un signal optique ou un autre moyen de communication. 15/36 Protection des agents travaillant en brigade. Annexe au FASCICULE 63 3.3.2 AVEC RADIOS ET AVEC COUVERTURE DANS LA VOIE 3.3.2.1 NOMBRE ET EMPLACEMENT DES FACTIONNAIRES. Trois factionnaires, équipés de radio, sont postés pour une situation simple, en pleine voie, comme l'indique la figure 1. liaison radio assurée 1 liaison radio assurée 2 1 bis 3 bis zone protégée X Y 3 distance d'annonce V distance minimale de 1000 m pour V<120 km/h 1200 m pour 120<V<140 km/h 1500 m pour V>140 km/h distance minimale de 1000 m pour V<120 km/h 1200 m pour 120<V<140 km/h 1500 m pour V>140 km/h : point de détection : vitesse maximale autorisée sur la zone sans tenir compte d'un ralentissement : factionnaires avec radio : 2 pétards : signal mobile d'arrêt distance d'annonce Figure 1 Les factionnaires 1 et 3 équipés d'un appareil radio-émetteur-récepteur se trouvent le long de la voie dans la direction normale d'arrivée des véhicules ferroviaires à une distance minimale de 1000 à 1500 m du champ de travail de la brigade et placent dans la voie normale un signal mobile d’arrêt (drapeau rouge) et 2 pétards et dans la contre-voie 2 pétards. Le placement ou l'enlèvement des pétards du rail intérieur de la contre-voie est exécuté au moyen d'un dispositif actionné à distance, sans devoir pénétrer dans une des deux voies. L'emplacement des factionnaires 1 et 3 est choisi de telle façon qu'ils aient une visibilité qui corresponde au délai d’annonce. Si ce n'est pas possible, même en augmentant la distance les séparant de la zone de travail, ils doivent alors être dédoublés par un factionnaire 1 bis et (ou) 3 bis. Le factionnaire 2 avec radio se trouve à hauteur de la brigade et est en liaison radio assurée avec les factionnaires 1 et 3. Il est à remarquer qu'il peut être nécessaire lorsque les travaux de la brigade sont étendus ou à cause du bruit de l'outillage, du travail ou de l'environnement, de prévoir un ou plusieurs aides-factionnaires. 16/36 Protection des agents travaillant en brigade. Annexe au FASCICULE 63 3.3.2.2 ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE DES FACTIONNAIRES. A l'exception des signaux acoustiques, les factionnaires 1 et 3 disposent de l'équipement normal d'un factionnaire. En outre, ils ont un appareil radio et les signaux de couverture nécessaires pour les deux voies. Le factionnaire 2 dispose également de l'équipement normal d'un factionnaire, d'un appareil radio avec lequel il est en liaison assurée avec les factionnaires 1 et 3 (le cas échéant 1bis et 3bis). 3.3.2.3 MESURES SUPPLEMENTAIRES A PRENDRE AU DEBUT DU TRAVAIL. Le responsable de la sécurité désigne l’emplacement des factionnaires. Afin d’avoir la certitude qu’aucun train ne se trouve dans le tronçon compris entre les factionnaires 1 et 3 au moment de commencer le travail, la procédure suivante est adoptée : § lors du parcours à pied des factionnaires 1 et 3 entre le lieu de travail et leur poste respectif, les véhicules ferroviaires se dirigeant vers le chantier sont annoncés au factionnaire 2 qui en accuse réception ; § les factionnaires 1 et 3 sont accompagnés par un deuxième agent en vue de les aider à porter l’équipement nécessaire, de préparer l’emplacement de pose et l’établissement des couvertures pendant que le factionnaire veille à la sécurité. Ensuite ce deuxième agent réintègre la brigade. Les couvertures sont posées lorsqu’aucun véhicule ferroviaire ne s’approche. Immédiatement après la pose, les factionnaires 1 et 3 autorisent le travail dans les voies par l’annonce : « Ici poste 1 (3) – les couvertures sont placées, le poste est opérationnel ». Le poste 2 accuse réception et autorise le début des travaux. 3.3.2.4 COMMUNICATION RADIO – LIBERATION DES VOIES ET PASSAGE DES VEHICULES FERROVIAIRES. La description ci-dessous des communications radio à échanger se rapporte à l’exemple de la figure 1 pour un train roulant de X vers Y. § Dès qu’un véhicule ferroviaire se dirigeant vers la brigade est arrivé au point de détection (correspondant à la distance d’annonce), le factionnaire 1 donne l’alerte en émettant le message: « Ici poste 1, train en vue, à vous ». § Le poste 2 actionne son dispositif d’alarme acoustique, présente éventuellement son signal optique et répond immédiatement : « Ici poste 2, compris, train en vue au poste 1, à vous ». Après réception de cette réponse, le factionnaire du poste 1 enlève les couvertures dans les deux voies. 17/36 Protection des agents travaillant en brigade. Annexe au FASCICULE 63 Si le factionnaire 1 ne perçoit pas la réponse, il maintient la couverture dans les voies et il présente en l’agitant son second signal d’arrêt au véhicule ferroviaire qui s’approche. § Les aides-factionnaires éventuels, à hauteur de la brigade, répètent le signal d’alarme acoustique du factionnaire 2 immédiatement après avoir présenté leur signal optique. Le factionnaire 2 et les aides-factionnaires éventuels veillent à ce que les deux voies soient totalement libérées. § Quand le véhicule ferroviaire arrive à proximité du factionnaire 1, celui-ci émet le message suivant : « Ici poste 1, train passe devant moi ». Le factionnaire 2 accuse réception par le message : « Ici poste 2, compris, train passe au poste 1 ». § A cette réponse, le factionnaire 3 enlève aussi les couvertures des deux voies. § S’il survenait quelque difficulté lors de la libération, le factionnaire 2 agiterait son signal mobile d’arrêt en se déplaçant le plus rapidement possible à la rencontre du véhicule ferroviaire. § Les factionnaires 1 et 3 replacent leurs couvertures immédiatement après le passage dudit véhicule à leur hauteur, excepté si à ce moment un autre doit être ou a été annoncé. § Dès que les factionnaires 1 et 3 ont replacés leurs couvertures, ils lancent le message : « Ici poste 1 (3), couvertures replacées ». § Après réception du message du poste 1 (3), le factionnaire 2 en accuse réception en lançant : « Ici poste 2, compris, couvertures replacées au poste 1 (3) ». 3.3.2.5 REPRISE DU TRAVAIL. Le factionnaire 2, après avoir accusé réception du message, d’abord du factionnaire 1 et ensuite du factionnaire 3 : « Ici poste 2, compris, couvertures replacées au poste 1 (3) », sur signe du responsable de la sécurité, autorise la reprise du travail en montrant le signal mobile vert (drapeau vert enroulé) pour autant qu’aucun autre véhicule ferroviaire ne soit annoncé ou qu’aucun autre danger ne survienne. Si le factionnaire 2 avait un doute quelconque au sujet de la libération de la zone comprise entre les factionnaires 1 et 3, p.ex. à la suite d’un trafic de trains intense, il fait libérer la zone dangereuse jusqu’au moment où il en acquiert la certitude, en se renseignant auprès des factionnaires 1 et 3. 18/36 Protection des agents travaillant en brigade. Annexe au FASCICULE 63 3.3.2.6 CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS RADIO. Afin de s’assurer du bon fonctionnement des appareils radio, le factionnaire 2 émet environ toutes les trois minutes, en dehors du processus normal d’annonce, l’appel de contrôle suivant : « Ici poste 2, m’entendez-vous ? ». Les postes 1 et 3 (le cas échéant 1 bis et 3 bis) répondent dans l’ordre : « Poste 1, compris ». « Poste 3, compris ». Au cas où l’un des factionnaires ne répond pas, le factionnaire 2 fait dégager immédiatement la zone dangereuse et avise le responsable sécurité. Celui-ci prend les mesures nécessaires selon les circonstances : remplacement de l’appareil déficient, remplacement du factionnaire défaillant, instauration d’un autre système de protection, etc. 3.3.2.7 DEPLACEMENT DES FACTIONNAIRES 1 ET (OU) 3. Lorsque, par suite de la progression du travail, l’emplacement des factionnaires 1 et (ou) 3 doit être adapté, le travail de la brigade est interrompu et la zone dangereuse est libérée. C’est le responsable de la sécurité qui fixe le nouvel emplacement et le travail est repris lorsque les factionnaires 1 et (ou) 3 ont signalé que le poste est opérationnel au nouvel emplacement. Pendant le déplacement et la pose des couvertures, les annonces des véhicules ferroviaires sont faites comme pour le début du travail. 3.3.2.8 SUPPRESSION DE LA PROTECTION. Le responsable de la sécurité ne peut laisser supprimer la protection de la zone de travail avant de s'être assuré que la voie est entièrement dégagée de tout obstacle et qu'elle est dans un état tel que la circulation des véhicules ferroviaires puisse être assurée sans danger. Une fois la zone dangereuse dégagée, il informe le factionnaire 2 que la protection peut être supprimée. Les factionnaires 1 et 3 restent actif à leur poste jusqu'à ce qu'ils aient reçu du factionnaire 2 le message radio de la suppression de la protection. 3.3.3 CAS PARTICULIERS 3.3.3.1 CIRCULATION PARALLÈLE DES TRAINS. Les véhicules ferroviaires sont normalement annoncés par les factionnaires 1 ou 3 indépendamment de la voie dans laquelle ils circulent. 19/36 Protection des agents travaillant en brigade. Annexe au FASCICULE 63 Si deux véhicules circulant parallèlement se présentent pratiquement en même temps, le deuxième message s’exprimera comme suit : « Ici poste 1 (ou 3), deux trains passent devant moi, je répète train dans les deux voies ». Le factionnaire 2 accuse réception en répondant : « Ici poste 2, compris, deux trains passent au poste 1 ». 3.3.3.2 TRAVAUX DANS OU A PROXIMITE D’UNE GARE OU D’UNE BIFURCATION. Le système de protection est assuré par la SNCB. 3.3.3.3 TRAVAUX DANS OU A PROXIMITE D’UNE BIFURCATION DESSERVIE A DISTANCE. La figure 2 ci-dessous donne l’emplacement des factionnaires. 1b X' distance minimale de 1000 m pour V<120 km/h 1200 m pour 120<V<140 km/h 1500 m pour V>140 km/h 2 1 zone protégée X Y 3 distance minimale de 1000 m pour V<120 km/h 1200 m pour 120<V<140 km/h 1500 m pour V>140 km/h distance minimale de 1000 m pour V<120 km/h 1200 m pour 120<V<140 km/h 1500 m pour V>140 km/h : factionnaires avec radio : 2 pétards : signal mobile d'arrêt Figure 2 Dans ce cas, deux véhicules ferroviaires (directions X et X’) peuvent pratiquement être annoncés simultanément au factionnaire 2. 20/36 Protection des agents travaillant en brigade. Annexe au FASCICULE 63 Le factionnaire 3 ne peut seulement replacer sa couverture qu’après le passage des deux véhicules et le travail ne peut être repris qu’après la communication radio relative à son replacement. Un véhicule ferroviaire annoncé par le factionnaire 3 peut prendre la direction X ou X’ tandis que les couvertures sont enlevées par les deux factionnaires 1 et 1 bis. Après le passage dudit véhicule, p.ex. à hauteur du factionnaire 1 et la communication relative au replacement de sa couverture, le factionnaire 1 bis replacera aussi la sienne et mentionnera à son tour au factionnaire 2 que le travail peut être repris. 3.3.3.4 TRAVAUX AUX ENDROITS OU LE FACTIONNAIRE A HAUTEUR DE LA BRIGADE SUFFIT POUR UNE DIRECTION. Lorsque la visibilité du factionnaire 2 est suffisamment grande dans une direction pour pouvoir annoncer à temps les véhicules ferroviaires (dès qu’ils atteignent le point de détection) et qu’aucun autre élément gênant n’est présent, on ne doit pas placer de factionnaire supplémentaire de ce côté de la zone de travail (voir figure 3). liaison radio assurée 1 1 bis zone protégée X distance d'annonce V distance minimale de 1000 m pour V<120 km/h 1200 m pour 120<V<140 km/h 1500 m pour V>140 km/h 2 Y distance d'annonce visibilité assurée : point de détection : vitesse maximale autorisée sur la zone sans tenir compte d'un ralentissement : factionnaires avec radio : 2 pétards : signal mobile d'arrêt Figure 3 Pour les véhicules ferroviaires annoncés par le factionnaire 1, la procédure normale reste la même, sauf que le travail peut être repris après passage du véhicule sur la zone de travail. Les véhicules ferroviaires provenant de l’autre direction seront directement annoncés par le factionnaire 2, et lors du passage de ceux-ci sur la zone de travail, ce factionnaire émet le message : « Ici poste 2, train passe devant moi ». Le factionnaire 1 en accuse réception par sa réponse : 21/36 Protection des agents travaillant en brigade. Annexe au FASCICULE 63 « Ici poste 1, compris, train passe au poste 2 » et enlève ses couvertures des deux voies. Cette même disposition peut également être appliquée si une des voies est mise hors service. 3.3.3.5 TRAVAUX SUR SIMPLE VOIE OU SUR DOUBLE VOIE DONT UNE EST HORS SERVICE. Les prescriptions énoncées ci-dessus sont également d’application ici. 22/36 Prescriptions à respecter en cas de mise hors service de la (des) voie(s) Annexe au FASCICULE 63 4 PRESCRIPTIONS A RESPECTER EN CAS DE MISE HORS SERVICE DE LA (DES) VOIE(S) La protection par un (ou des) factionnaire(s) pour les circulations sur les voies voisines est d’application. Lors du passage d’un véhicule ferroviaire, les agents qui travaillent dans une voie hors service ne doivent pas quitter la zone de travail ni écarter l’outillage. Il doit être veillé à ce que tout agent se tienne en dehors de la zone dangereuse de ces voies voisines en service et à ce que le matériel et l’outillage déposés dans le(s) entrevoie(s) se trouvent en dehors de la zone dangereuse de ces voies. Si aucune pénétration ne se produira dans la zone dangereuse d’une (ou plusieurs) voie(s) en service, le responsable de la sécurité ne peut se dispenser de placer un ou des factionnaires que dans les trois cas suivants : § la voie mise hors service est totalement isolée [entrevoie(s) au moins de 4,50 m] ; § la voie voisine ou les voies voisines sont des voies accessoires ; § la voie voisine ou les voies voisines sont des voies principales mais l’effectif de la brigade ne comporte que 4 agents maximum (chef de brigade y compris) et le travail est exécuté en groupe. 23/36 Protection de travaux exécutés au moyen d’engins spéciaux ou machines n’engageant pas la zone dangereuse d’une voie voisine Annexe au FASCICULE 63 5 PROTECTION DE TRAVAUX EXECUTES AU MOYEN D’ENGINS SPECIAUX OU MACHINES N’ENGAGEANT PAS LA ZONE DANGEREUSE D’UNE VOIE VOISINE 5.1 RÈGLES DE BASE Ces travaux pour lesquels il est fait usage d’engins lourds circulant sur la voie comme véhicule ferroviaire ou placés sur un tel véhicule (bourreuse, dresseuse, régaleuse, soudeuse, grue, train de travaux, autorail pour caténaire, etc.) s’exécutent sur une ou plusieurs voies hors service ou soustraites au trafic des trains. Lorsque ces machines, leurs accessoires et éventuellement la charge manutentionnée, côté entrevoie, restent dans la largeur du profil de chargement de la voie occupée (0,82 m de l’axe du rail) et pour autant que le personnel de desserte ou d’accompagnement se trouve sur les machines ou en dehors de la zone dangereuse des voies en service, aucune mesure de protection ne doit être prise. 5.2 MESURES DE SÉCURITE À PRENDRE Si des contrôles, visites, réparations ou interventions doivent être exécutés dans la zone dangereuse d’une voie voisine en service, des mesures de protection doivent être organisées. 5.2.1 PREMIER CAS : L’ENGIN SE TROUVE EN DEHORS DE LA ZONE DE TRAVAIL D’UNE BRIGADE Dans ce cas, il est fait application des mesures prescrites pour un ou deux agents au travail, c’est le conducteur de l’engin ou un autre agent désigné à cet effet qui prend les mesures de protection nécessaires. Si l’utilisation d’un seul agent du personnel de desserte ne suffit pas et lorsque les circonstances ne permettent pas de déplacer la machine à un endroit donnant cette possibilité, il sera fait appel à un ou plusieurs agents supplémentaires. La protection sera alors organisée comme pour les agents travaillant en brigades. 5.2.2 DEUXIEME CAS : L’ENGIN SE TROUVE A PROXIMITE D’UNE BRIGADE AU TRAVAIL La sécurité des agents opérant avec ou autour de l’engin est à inclure dans celle à prévoir pour la brigade. 24/36 Protection de chantier avec empiètement “type II” possible dans la zone dangereuse d’une voie restée en service Annexe au FASCICULE 63 6 PROTECTION DE CHANTIER AVEC EMPIETEMENT “TYPE II” POSSIBLE DANS LA ZONE DANGEREUSE D’UNE VOIE RESTEE EN SERVICE 6.1 IMPLANTATION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF. La description du dispositif se rapporte à l’exemple de la figure ci-dessous : liaison radio assurée liaison radio assurée Chantier protégé par un dispositif d'annonce voie hors service voie hors service X Y (3) (3) 1 distance d'annonce 2 (1) 4 3 (2) 5 (2) (2) (2) 7 (2) 8 (1) distance d'annonce (1) : distance d'avertissement (2) : distance variable selon la progression du chantier (3) : distance au moins égale à 200 mètres : point de détection : 2 pétards : signal mobile d'arrêt (drapeau rouge) 6 1 8 = Fd = factionnaires à distance équipés de radios 2 7 = Fpe = factionnaires à proximité, postés aux extrémités du chantier, équipés de radios et de dispositifs acoustiques 3 5 = Fpi = factionnaires, assurant la sécurité de la circulation des mouvements et celle du personnel, équipés de radios et de dispositifs acoustiques 4 6 = Fpi = factionnaires à proximité, intermédiaires équipés de radios et de dispositifs acoustiques : signal mobile jaune Figure 4 25/36 Protection de chantier avec empiètement “type II” possible dans la zone dangereuse d’une voie restée en service Annexe au FASCICULE 63 6.2 APERÇU DES ABREVIATIONS ET DES SYMPOLES UTILISES POUR LA DESCRIPTION DE CE SYSTEME D’ANNONCE. 1 …. : factionnaires avec radio A1 message radio : "Poste X - Train en vue" RO RO : "Poste X - Voie libre" pét : pétards smj : signal mobile jaune smr : signal mobile rouge smv : signal mobile vert - : retrait du signal mobile + : pose du signal mobile ++ : présentation du signal mobile ALE : alerte ALA : alarme (actionnement du dispositif acoustique) : x entraine y : y ne peut avoir lieu que si x a eu lieu : reprise du travail x y x y RT 6.3 FACTIONNAIRES. 6.3.1 EMPLACEMENT Par rapport à la voie maintenue en service, tous les factionnaires prennent place sur la piste ou sur l’accotement extérieur. 26/36 Protection de chantier avec empiètement “type II” possible dans la zone dangereuse d’une voie restée en service Annexe au FASCICULE 63 a) Fpe (2 et 7). Ils sont postés aux points extrêmes du chantier constitués soit par la première brigade, soit par le premier engin, soit par un train de travaux. Un factionnaire devant obligatoirement être posté à 200 m au moins en amont d’un empiétement de type II susceptible d’être créé, il est possible pour respecter cette obligation que le factionnaire Fpe soit posté en amont du point extrême du chantier. b) Fpi (3 à 6). Ils sont postés entre les Fpe au droit des brigades ainsi qu’à proximité des engins et des trains de travaux. La distance (2) (voir figure 1) peut être variable selon l’emplacement momentané des engins, des trains de travaux et des brigades. c) Fd (1 et 8). Ils sont postés par rapport aux Fpe, à une distance « D » dont la valeur minimale dépend de la vitesse maximale effective (réductions temporaires de vitesse non considérées) autorisée dans la zone comprise entre le point de détection (voir annexe 2, point 3) et le début de la zone de travail. Cette distance doit être au moins égale à la distance d’avertissement L (RGS I.III) qui tient compte des corrections dues au profil en long de la voie (déclivité et rampes). Cette (ces) distance(s) est (sont) déterminée(s) par le fonctionnaire dirigeant et mentionnée(s) à l’instruction locale temporaire des travaux. Les Fd sont en liaison radio assurée avec les Fpe et Fpi qui sont tous équipés d’un appareil de radio. d) Identification. Les numéros cités dans les figures ont une valeur d’exemple. Les factionnaires sont numérotés de 1 à 8 en partant du début du dispositif d’annonce, sens X vers Y. Les factionnaires 3 et 5 assurent la protection du personnel et des mouvements. 6.3.2 DELAI D’ANNONCE ET DISTANCE D’ANNONCE. Le délai d’annonce pour ce dispositif doit être au moins égal au délai, augmenté de 8 secondes, nécessaire pour permettre successivement : § au factionnaire 1 de donner l’alerte en émettant le message A1 ; § aux factionnaires 2, 4, 6, 7 ainsi qu’aux factionnaires 3 et 5 qui assurent dans l’exemple la sécurité des mouvements, de donner l’alarme ; § aux conducteurs des engins qui engagent le gabarit de libérer celui-ci et d’en donner confirmation ; § aux factionnaires 2, 3, 4, 5, 6, 7 de donner successivement le message RO ; § au factionnaire 1 de remplacer le signal mobile jaune par le signal mobile vert. 27/36 Protection de chantier avec empiètement “type II” possible dans la zone dangereuse d’une voie restée en service Annexe au FASCICULE 63 Ce délai doit être au moins égal à 25 secondes. La distance d’annonce est établie par calcul. 6.3.3 BRIGADE TRAVAILLANT DANS LA ZONE DANGEREUSE DU CHANTIER A DES TRAVAUX QUI NE SONT PAS DIRECTEMENT LIES AU CHANTIER. La protection du personnel de la brigade est assurée par un factionnaire. Deux cas peuvent se présenter : a) Ce factionnaire se trouve au voisinage d’un factionnaire du dispositif d’annonce du chantier, il se réfère aux annonces d’alerte du factionnaire du chantier pour donner l’alarme à sa brigade ; b) Ce factionnaire ne se trouve pas au voisinage d’un factionnaire du dispositif d’annonce du chantier. Dans ce cas, si le travail de la brigade : § couvre une prestation complète du chantier, le factionnaire de la brigade est inséré dans le dispositif d’annonce du chantier et dispose à cet effet de l’équipement prévu ; § est de courte durée (inférieure à une prestation) ou déborde la prestation du chantier, la brigade doit être protégée comme si elle travaillait indépendamment. 6.3.4 DEDOUBLEMENT DES FACTIONNAIRES A DISTANCE. Si les conditions de visibilité ne permettent pas à un des factionnaires Fd d’apercevoir l’arrivée des mouvements à la distance d’annonce, une des solutions suivantes doit être appliquée en tenant compte des circonstances locales (trafic, durée, fréquence) : a) augmenter la distance D tout en conservant la distance d’annonce en veillant à ce que l’emplacement du signal mobile jaune reste en aval du panneau d’avertissement (bis) de l’A.R.T. b) éventuellement dédoubler le factionnaire Fd par un factionnaire Fd bis qui sera chargé de donner l’alerte. 6.3.5 EQUIPEMENT. Outre l’équipement habituel du factionnaire les factionnaires disposent de l’équipement suivant : § Fpe, Fpi : d’un dispositif acoustique puissant ; § Tous : d’un appareil radio. 28/36 Protection de chantier avec empiètement “type II” possible dans la zone dangereuse d’une voie restée en service Annexe au FASCICULE 63 6.3.6 MISSION. La mission de base des factionnaires (voir annexe 2 – point 8) est complétée par les mesures particulières suivantes : § § § § Fd (1) et (8) : - installer le signal mobile jaune à leur hauteur hors du gabarit de la voie en service, appuyé par deux pétards sur le rail extérieur ; - après avoir donné l’alerte par le message A1, saisir et présenter le signal mobile jaune et retirer les deux pétards ; - après avoir reçu confirmation de la libération de la voie par le message RO du factionnaire Fpe concerné (7) ou (2), remplacer le signal mobile jaune par le signal mobile vert ; - après le passage du mouvement, ne plus présenter le signal mobile vert et installer le signal mobile jaune et les deux pétards si l’alerte ne doit pas être transmise pour un autre mouvement. Fpe (2) et (7) : - tmplanter dans la voie en service, à leur hauteur, un signal mobile rouge et deux pétards ; - après avoir donné l’alarme et constaté que celle-ci a été perçue par tous les agents de sa zone d’action, émettre le message RO ; - ayant donné l’alarme, veiller à ce que la voie en service soit et reste bien dégagée ; au besoin, répéter le signal d’alarme ; - après avoir reçu confirmation de la libération de la voie par le message RO du factionnaire Fpe concerné (7) ou (2), enlever le signal mobile rouge et les deux pétards et présenter le signal mobile vert ; - après le passage du mouvement, remplacer le signal mobile vert par le signal mobile rouge et les deux pétards si l’alerte n’a pas été transmise pour un autre mouvement. Fpi (3) et (5) : - Après avoir donné l’arme et constaté que celle-ci a été perçue par tous les agents de sa zone d’action, s’assurer que l’obstacle matériel a dégagé le gabarit de confirmer la libération de la voie ; - en cas de non dégagement du gabarit, s’abstenir d’émettre le message confirmant la libération de la voie RO. Fpi (4) et (6) : - après avoir donné l’alarme et constaté que celle-ci a été perçue par tous les agents de sa zone d’action, émettre le message RO ; - ayant donné l’alarme, veiller à ce que la voie en service soit et reste bien dégagée ; au besoin, répéter le signal d’alarme. 29/36 Protection de chantier avec empiètement “type II” possible dans la zone dangereuse d’une voie restée en service Annexe au FASCICULE 63 6.4 MISE EN OEUVRE DU SYSTEME D’ANNONCE EN COURS DE PRESTATION. a) Séquence d’alerte. Voir 6.5 et 6.6 ci-après. b) Distance d’annonce. Lors du passage du premier mouvement, « l’agent-sécurité » vérifie si la distance d’annonce choisie convient bien. c) Réoccupation de la zone dangereuse après le passage d’un mouvement. Après le passage d’un mouvement, les factionnaires Fpe et Fpi autorisent la reprise du travail par le mouvement oscillant du bras tendu perpendiculairement à la voie, pour autant qu’aucun autre mouvement ne soit signalé. 6.5 FONCTIONNEMENT NORMAL DU DISPOSITIF D’ANNONCE. La séquence d’annonce (échanges des communications radio) est schématisée au point 6.6 ci-dessous pour un mouvement roulant de X vers Y. Situation initiale : voir point 6.6. Phase 1 : Un mouvement est en vue au point de détection. a) Alerte. Dès qu’il aperçoit qu’un mouvement a atteint le point de détection le factionnaire 1 donne l’alerte en émettant le message A1 : "poste 1 – Train en vue" et ensuite il retire les pétards et présente le signal mobile jaune. b) Alarme. Dès réception du message A1, les factionnaires 2 à 7 donnent l’alarme en actionnant leurs dispositifs acoustiques. c) Confirmation de la libération de la voie. Les conducteurs des engins qui engagent le gabarit libèrent immédiatement celuici et en donnent confirmation à leur factionnaire respectif par l’allumage d’un signal optique lumineux blanc fixé à l’engin. Successivement après réception du message A1 par les factionnaires 2 à 7 : - le factionnaire 2 émet le message RO ; - le factionnaire 3, s’il a obtenu confirmation de la libération du gabarit, émet le message RO ; - le factionnaire 4 émet le message RO ; - le factionnaire 5, s’il a obtenu confirmation de la libération du gabarit, émet le message RO ; - le factionnaire 6 émet le message RO ; 30/36 Protection de chantier avec empiètement “type II” possible dans la zone dangereuse d’une voie restée en service Annexe au FASCICULE 63 - le factionnaire 7 émet le message RO et enlève le signal mobile rouge et les pétards. - Immédiatement après réception du message RO du factionnaire 7 : - le factionnaire 1 enlève le signal mobile jaune et présente le signal mobile vert ; - le factionnaire 2 enlève le signal mobile rouge et les pétards et présente le signal mobile vert ; - le factionnaire 8 enlève le signal mobile jaune et les pétards. Phase 2 : après le passage du mouvement. Immédiatement après le passage du mouvement, les factionnaires (1, 2, 7, 8) replacent les signaux mobiles de protection (jaune ou rouge). L’autorisation de reprendre le travail ne peut être donnée qu’après passage complet du dernier mouvement annoncé et remplacement des signaux mobiles de protection. 31/36 Protection de chantier avec empiètement “type II” possible dans la zone dangereuse d’une voie restée en service Annexe au FASCICULE 63 6.6 REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU FONCTIONNEMENT NORMAL DU SYSTEME D’ANNONCE DISPOSITIF D'ANNONCE POUR CHANTIERS avec empiètements de type I et empiètements de type II Séquence d'annonce (mouvement circulant dans le sens de X vers Y) 1 2 3 4 5 6 8 7 Situation initiale pét+ smj+ pét+ smr+ pét+ smr+ pét+ smj+ Phase 1 : le factionnaire 1 aperçoit un mouvement A1 pétsmj++ ALE ALA ALA ALA ALA ALA ALA RO RO RO RO RO RO smjsmv+ pétsmrsmv+ pétsmr- pétsmj- pét+ smr+ pét+ smj+ Phase 2 : après le passage du mouvement (retour à la situation initiale) smvpét+ smj+ smvpét+ smr+ Remarque : pour un mouvement circulant en sens inverse, la figure est symétrique. 32/36 Protection de chantier avec empiètement “type II” possible dans la zone dangereuse d’une voie restée en service Annexe au FASCICULE 63 6.7 MESURES A PRENDRE EN CAS D’INCIDENTS. 6.7.1 NON-RECEPTION DU MESSAGE A1. Si le factionnaire 2 aperçoit un mouvement sans avoir reçu le message A1, il donne immédiatement l’alarme, laisse en place le signal mobile rouge et les pétards et il agite un second signal mobile rouge. 6.7.2 NON-RECEPTION DU MESSAGE RO. Si après avoir émis le message A1, le factionnaire 1 ne reçoit pas le message R0 du factionnaire 7, il continue à présenter le signal mobile jaune. Si le factionnaire 2 ne reçoit pas le message R0 du factionnaire 7, il laisse en place le signal mobile rouge et les pétards et il agite un second signal mobile rouge jusqu’à l’arrêt du mouvement. Dès réception du message R0 du factionnaire 7, le factionnaire 2 enlève les signaux mobiles rouges et les pétards et présente au mouvement un signal mobile vert. 33/36 Prescriptions de sécurité pour le personnel travaillant dans des conditions particulières Annexe au FASCICULE 63 7 PRESCRIPTIONS DE SECURITE POUR LE PERSONNEL TRAVAILLANT DANS DES CONDITIONS PARTICULIERES 7.1 TRAVAUX SUR LES LIGNES OU VOIES PARALLELES Le danger particulier lié au travail dans plusieurs voies parallèles provient du nombre de voies que les agents sont appelés à traverser. Lorsque l’entrevoie entre les voies ou entre les lignes est égale ou supérieure à 4,50 m, les véhicules ferroviaires ne sont annoncés que s’ils arrivent sur la voie où le travail s’exécute. Les agents ne dégagent que ces voies et ils se retirent suivant le cas, sur la piste extérieure ou dans cette entrevoie, en ayant soin de se tenir hors de la zone dangereuse des voies (à 1,50 m au moins des rails voisins). Lorsque l’entrevoie est inférieure à 4,50 m, différents cas sont à envisager : 7.1.1 QUADRUPLE VOIE voie 1 voie 2 voie 3 voie 4 Si le travail s’exécute dans la voie 1 (ou 4), le factionnaire annonce les véhicules ferroviaires arrivant sur les voies 1 et 2 (ou 3 et 4). Les agents se retirent sur la piste extérieure longeant la voie 1 (ou 4). Si le travail s’exécute dans la voie 2 (ou 3), le factionnaire annonce les véhicules ferroviaires arrivant sur les voies 1, 2 et 3 (ou 2, 3 et 4). Les agents se retirent sur la piste longeant la voie 1 (ou 4), en traversant la voie 1 (ou 4) sous la protection des factionnaires. 34/36 Prescriptions de sécurité pour le personnel travaillant dans des conditions particulières Annexe au FASCICULE 63 7.1.2 SEXTUPLE VOIE voie 1 voie 2 voie 3 voie 4 voie 5 voie 6 Si le travail s’exécute dans la voie 1 (ou 6), le factionnaire annonce les véhicules ferroviaires arrivant sur les voies 1 et 2 (ou 5 et 6). Les agents se retirent sur la piste longeant la voie 1 (ou 6). Si le travail s’exécute dans la voie 2 (ou 5), le factionnaire annonce les véhicules ferroviaires arrivant sur les voies 1, 2, 3 (ou 4, 5, 6). Les agents se retirent sur la piste extérieure en traversant la voie 1 (ou 6). Si le travail s’exécuter dans la voie 3 (ou 4), le factionnaire annonce les véhicules ferroviaires arrivant sur les voies 1, 2, 3, 4 (ou 3, 4, 5, 6). Les agents se retirent sur la piste extérieure en traversant les voies 1 et 2 (ou 5 ou 6). Sur des chantiers importants, lorsque le personnel peut venir dans 3, 4, 5 ou 6 voies, ce qui doit être évité dans la mesure du possible, les factionnaires ont pour devoir d’annoncer tous les véhicules ferroviaires quelle que soit la voie sur laquelle ceux-ci circulent. 7.2 BRIGADES TRAVAILLANT A PROXIMITE L’UNE DE L’AUTRE Sauf en cas de force majeure, deux brigades distinctes ne peuvent travailler en même temps, à proximité l’une de l’autre, sur des voies parallèles. Si cependant cette nécessité se présente, les responsables de sécurité doivent se concerter et prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection complète des agents. 35/36 Prescriptions de sécurité pour le personnel travaillant dans des conditions particulières Annexe au FASCICULE 63 7.3 TRAVAUX DE NUIT SUR VOIE EN SERVICE Lors de l’exécution de travaux prévus, la nuit, dans une voie principale en service, ou dans la zone dangereuse de celle-ci, la vitesse autorisée sur cette voie, au droit du chantier, est ramenée à 40 km/h ou moins. Si l’effectif de la brigade est important ou si plusieurs brigades sont utilisées ou que la nature du travail nécessite des pénétrations de personnel dans leur zone dangereuse, une réduction de vitesse à 40 km/h ou moins est imposée sur la voie concernée et sur les voies voisines situées à moins de 3,00 m, pendant la durée de la prestation nocturne. De tels travaux seront exécutés de préférence sur voie hors service. 7.4 ABRIS MOBILES ET CARAVANES Ces installations mobiles doivent être placées le plus loin possible des voies et à 2,50 m au moins du rail le plus proche. A proximité des passages à niveau, on veillera à ne pas réduire la visibilité sur les voies à partir de la route et à soustraire les utilisateurs aux dangers présentés par la circulation routière en plaçant les abris et les caravanes à l’écart de la voirie publique. Leur porte doit être orientée dans la direction d’où viennent normalement les véhicules ferroviaires lorsqu’elles sont placées le long de la voie. Si pareille disposition n’est pas réalisable et lorsque le distance entre la loge et le rail le plus proche est inférieure à 4 m, il y a lieu d’établir une chicane ou un garde-corps empêchant le personnel d’aborder directement la voie en sortant de la loge. 7.5 CAS PARTICULIERS Lorsque, par suite de circonstances particulières, il n’est pas possible d’appliquer les dispositions prévues pour les agents travaillant en brigade ou non, ou si les dispositions sont insuffisantes, des mesures spéciales de protection, dépendant des circonstances locales, sont prévues et décrites dans une consigne qui sera notamment approuvée par le chef de sécurité du service intéressé. 36/36