Québec - ACRACQ

Transcription

Québec - ACRACQ
Brault c. Animalerie Dyno inc.
2013 QCCQ 560
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
LOCALITÉ DE QUÉBEC
« Chambre civile »
N° :
200-32-056089-120
DATE : 24 janvier 2013
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHAEL SHEEHAN, J.C.Q.
______________________________________________________________________
DENIS BRAULT, […], Québec (Québec) […]
Demandeur
c.
ANIMALERIE DYNO INC., 8925, boul. de l'Ormière, Québec (Québec) G2C 1C4
Défenderesse
______________________________________________________________________
JUGEMENT
______________________________________________________________________
[1]
Monsieur Brault réclame de Animalerie Dyno
remboursement du coût d'acquisition, début juillet 2011,
de deux mois ainsi que d'autres déboursés pour frais
cage. Pour les motifs ci-après indiqués, la demande
uniquement.
inc. (Dyno) 1 646,80 $, en
d'un chiot de race cocker âgé
de vétérinaire et achat d'une
doit être accueillie en partie
[2]
La loi prévoit qu'un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir
à l'usage auquel il est normalement destiné pendant une durée raisonnable, eu égard à
son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien1.
1
Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P-40.1, articles 37 et 38.
200-32-056089-120
PAGE : 2
[3]
Pour sa part, le Code civil du Québec prévoit qu'en cas de vente par un vendeur
professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le
mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport
à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le
défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur2.
[4]
Le 3 juillet 2011, monsieur Brault se procure chez Dyno un cocker de deux mois
au coût de 512,65 $. Le 12 septembre 2011, l'animal décède de cause non déterminée,
après avoir été traité chez le vétérinaire durant trois jours.
[5]
À la lumière de ces circonstances et des règles applicables, le Tribunal conclut
que le chiot est décédé prématurément d'un vice existant, mais inconnu au moment de
la vente. En conséquence, il y a lieu d'accueillir la demande de M. Brault jusqu'à
concurrence de 512,65 $, représentant le remboursement du coût d'acquisition de
l'animal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE Animalerie Dyno inc. à payer à Denis Brault 512,65 $ avec l'intérêt légal
au taux de 5 % l'an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code
civil du Québec à compter de l'assignation..
AVEC DÉPENS fixés à 103 $.
__________________________________
MICHAEL SHEEHAN, J.C.Q.
Date d’audience : 15 janvier 2013
2
Code civil du Québec, art. 1729.