Québec - ACRACQ
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Brault c. Animalerie Dyno inc. 2013 QCCQ 560 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056089-120 DATE : 24 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHAEL SHEEHAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS BRAULT, […], Québec (Québec) […] Demandeur c. ANIMALERIE DYNO INC., 8925, boul. de l'Ormière, Québec (Québec) G2C 1C4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Monsieur Brault réclame de Animalerie Dyno remboursement du coût d'acquisition, début juillet 2011, de deux mois ainsi que d'autres déboursés pour frais cage. Pour les motifs ci-après indiqués, la demande uniquement. inc. (Dyno) 1 646,80 $, en d'un chiot de race cocker âgé de vétérinaire et achat d'une doit être accueillie en partie [2] La loi prévoit qu'un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien1. 1 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P-40.1, articles 37 et 38. 200-32-056089-120 PAGE : 2 [3] Pour sa part, le Code civil du Québec prévoit qu'en cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur2. [4] Le 3 juillet 2011, monsieur Brault se procure chez Dyno un cocker de deux mois au coût de 512,65 $. Le 12 septembre 2011, l'animal décède de cause non déterminée, après avoir été traité chez le vétérinaire durant trois jours. [5] À la lumière de ces circonstances et des règles applicables, le Tribunal conclut que le chiot est décédé prématurément d'un vice existant, mais inconnu au moment de la vente. En conséquence, il y a lieu d'accueillir la demande de M. Brault jusqu'à concurrence de 512,65 $, représentant le remboursement du coût d'acquisition de l'animal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Animalerie Dyno inc. à payer à Denis Brault 512,65 $ avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation.. AVEC DÉPENS fixés à 103 $. __________________________________ MICHAEL SHEEHAN, J.C.Q. Date d’audience : 15 janvier 2013 2 Code civil du Québec, art. 1729.