Décret sur les pièces maîtresses Contexte

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Décret sur les pièces maîtresses Contexte
Décret sur les pièces maîtresses
Le but de ce chapitre est de vous aider à trouver des informations précises et récentes sur le
“Topstukkendecreet” (décret sur les pièces maîtresses) flamand. Si vous constatez certains
manquements ou certaines erreurs, signalez-les le plus rapidement possible pour que nous
puissions y remédier sans tarder. Ubema et les auteurs ne peuvent être tenus responsables des
erreurs éventuelles dans les textes et/ou des dommages éventuels qui pourraient en découler.
Le “Décret portant sur la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt
exceptionnel » règle la protection du principal patrimoine culturel mobilier qui doit être
conservé en raison de sa signification archéologique, historique, historico-culturelle,
artistique ou scientifique exceptionnelle pour la Communauté flamande.
Texte complet:
http://www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur/wetgeving/culterfgoed/topstukkendecreet/i
ndex.htm
-
liste limitée
mesures de protection
o subsides de restauration: les frais de conservation et de restauration entrent
en ligne de compte pour 80% maximum des frais subsidiables.
o Règlement d’exportation
o Obligation d’achat du Gouvernement flamand en cas de refus éventuel de
la licence d’exportation.
Le décret se situe dans le contexte suivant:
1. recommandations et conventions internationales
2. réglementation de l’UE
3. législation existante en Flandre
4. diverses législations des autres états membres de la CE
Liste provisoire:
http://www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur/wetgeving/culterfgoed/topstukkendecreet/t
opstukkenlijst.htm
Contexte
Le traité de Rome du 25 mars 1957 sur la constitution de la Communauté européenne
prévoit la libre circulation des personnes, des biens et des services à l’intérieur des frontières
de l’Union européenne.
L’article 36 de ce même traité autorise cependant les états membres à s’écarter du
principe de la libre circulation des biens lorsqu’il s’agit de la protection du patrimoine
national, artistique, historique et archéologique d’un état membre.
Le contrôle douanier a joué un rôle important dans l’application de cette législation. La
disparition de ce contrôle douanier en 1992 aux frontières intérieures de l’Union
1
européenne a posé de gros problèmes sur le plan de la coercition des mesures de protection à
l’égard du patrimoine culturel mobilier.
C’est la raison pour laquelle de nouveaux instruments européens ont été introduits:
1. Règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant
l’exportation de biens culturels.
- Règle l’exportation de biens culturels en dehors de la zone douanière
de l’UE
- Applicable directement dans chaque état membre.
- Obligation imposée aux autorités douanières de ne plus autoriser
l’exportation de certaines catégories de biens culturels que sur
présentation d’une licence d’exportation
- La licence d’exportation est délivrée par une autorité compétente à
cet effet de l’état membre où se trouvait légalement et définitivement
le bien au 1er janvier 1993 ou à l’endroit où il a été envoyé après le 1er
janvier 1993 de façon régulière et définitive. Pour la Belgique, ces
licences sont délivrées par les communautés.
- Ce règlement est d’application depuis le 1er avril 1994.
2. Directive n° 93/7 (CEE) du Conseil du 15 mars relative à la restitution de biens
culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un état membre.
- But : ramener les biens culturels dans l’état membre d’origine.
- Système de collaboration entre les états membres qui accorde à l’état
membre lésé un droit de restitution du bien culturel ayant quitté
illicitement le territoire de certains Etats étrangers.
- Dans la législation belge, cette directive a été convertie par la loi du
28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté
illicitement le territoire de certains états étrangers
- Seuls les trésors nationaux (et non la catégorie des biens culturels
européens) sont soumis au règlement européen.
- Le domaine d’application de la directive est élargi aux biens des
collections publiques et ecclésiastiques pour autant que ces biens
soient considérés par la législation nationale des états membres
comme un trésor national et pour autant qu’ils soient repris dans
l’inventaire de la collection de l’institution en question.
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Législation existante aux pays Européennes.
en Flandre:
Loi du 16 mai 1960 relative au Patrimoine culturel mobilier national ; des
arrêtés d’exécution n’ont jamais été pris, la loi est donc restée lettre morte.
Une partie du patrimoine culturel mobilier en Flandre est indirectement
protégée par d’autres lois d’application contre l’exportation indésirable:
- AR 16/8/1824: interdit l’aliénation d’objets d’art
et de monuments historiques des églises sans
l’autorisation du gouvernement (= le Ministère de
la Justice, section du culte). Les biens appartenant
à des particuliers ne tombent pas sous cette
réglementation, à la différence de ceux qui
appartiennent aux Fabriques.
- L’inaliénabilité fondamentale des biens qui
appartiennent au domaine public protège le
patrimoine culturel mobilier appartenant à une
instance gouvernementale ou à une institution
publique. Cette protection est toute relative: le
caractère public peut disparaître par la radiation du
bien de la collection ou de l’inventaire; il entre
alors dans le domaine privé : propriété de l’état, de
l’instance publique mais non disponible pour le
public et dans ce cas, le bien en question est
aliénable.
- Loi du 7 août 1931 sur la conservation des
monuments et des sites: seul le volet portant sur la
protection du patrimoine immobilier a été réalisé.
Il a été partiellement paré à cette limitation par la
possibilité de protéger légalement les monuments
dans leur ensemble, c’est-à-dire en incluant les
biens mobiliers qui se trouvent dans le bâtiment et
qui sont donc immobiliers par destination. Bien
que cette loi porte simplement sur la conservation
optimale du bien in situ, elle a bien sûr comme
conséquence indirecte que l’exportation des biens
culturels protégés par cette loi est impossible, à
l’exception des vols et des abus. En Flandre, cette
loi a été suivie par le décret du 3 mars 1976 sur la
protection des monuments et des sites urbains et
ruraux. A la fin de 1998, la définition a été
modifiée: “y compris les biens mobiliers qui s’y
trouvent, immobiliers par destination” a été
remplacé par “y compris les biens culturels qui en
font
partie
intégrante,
particulièrement
l’équipement y afférent et les éléments décoratifs.
L’intention du propriétaire/possesseur ne compte
en fait plus ici.
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France:
Italie
Espagne
Loi n° 92/1477 du 31 décembre 1992
Arrêté n° 93/124 du 29 janvier 1993
3 catégories de biens culturels:
1. les biens en circulation libre
2. les biens soumis à un contrôle d’exportation en fonction de certains
seuils fixés par catégorie: l’autorisation d’exportation préalable peut être
obtenue par la demande d’un “certificat de libre circulation” auprès du
Ministre de la Culture, dans lequel il est confirmé que l’objet en question
ne constitue pas un trésor national. Le certificat est valable pendant cinq
ans et est transférable avec l’objet. Si le certificat est refusé, ce refus vaut
pour trois ans (non renouvelable). Une fois passées ces trois années, le
Ministre doit ou bien lever le refus, ou bien acheter l’objet, ou encore le
classer comme monument historique, en vertu de la loi du 31 décembre
1913.
3. les biens qui sont considérés comme des trésors nationaux: les trésors
nationaux sont définis dans la Loi comme des objets ou des archives
classés et autres objets qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine
national du point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.
L’exportation définitive de trésors nationaux est interdite.
Loi 1089 du 1er juin 1939: régime de protection sévère par l’instauration
d’une forme de contrôle public sur pratiquement chaque catégorie d’objets
culturels se trouvant entre des mains privées. Les objets que possède le
gouvernement sont totalement inaliénables.
- Les licences d’exportation sont délivrées par le
Ministre du Patrimoine culturel.
- Les œuvres d’artistes vivants et les œuvres de
moins de 50 ans peuvent être exportées librement.
- En cas de refus de la licence d’exportation, il n’y a
pas de droit fondamental à une indemnité
Loi 16 du 25 janvier 1985
AR 111 du 10 janvier 1986
Règlent la protection des biens qui constituent le patrimoine historique
espagnol.
3 catégories
1. Le registre général des objets d’intérêt culturel (à l’exception des
objets qui ont été importés conformément aux lois au cours des dix
dernières années et à l’exception des œuvres d’artistes vivants):
l’exportation définitive est interdite, des licences d’exportation
temporaires peuvent être obtenues pour dix ans.
2. Le patrimoine historique espagnol de plus de 100 ans: soumis à
une licence d’exportation délivrée par le Ministre de la Culture. Pas
de droit fondamental à une indemnité en cas de refus de la licence
mais l’Etat a le droit d’acquérir les objets concernés dans les six
mois, au prix indiqué par l’exportateur.
3. Liste générale: la même obligation de licence que pour le
patrimoine historique espagnol de plus de 100 ans.
4
Grèce
Plusieurs droits particuliers liés au droit de propriété sur les biens culturels
qui datent d’avant 1830.
Ces biens ne peuvent rester la propriété de particuliers, lesquels ont un
statut spécial de détenteur, une forme atténuée du statut de possesseur.
Arrêté présidentiel 24/1932: celui qui entre en possession d’une telle
antiquité doit le déclarer officiellement à la police ou aux instances
archéologiques, dans les 15 jours. Si le possesseur est un antiquaire et que
l’objet est d’un grand intérêt archéologique, l’état peut l’acheter à la moitié
de sa valeur.
Les antiquités ne peuvent être exportées que moyennant autorisation
préalable. Si cette autorisation est accordée, le porteur doit payer à l’Etat
grec la moitié de la valeur du bien, fixée par l’Etat, à titre d’indemnité pour
la perte de droits que subit l’Etat grec suite à cette exportation.
Exceptionnellement, cette indemnité n’est que de 5% si l’objet a été vendu
par l’Etat à l’exportateur. Si le gouvernement refuse l’autorisation
d’exportation, il est tenu, si l’exportateur en fait la demande, d’acheter le
bien à la moitié de sa valeur réelle (telle qu’elle a été indiquée par le
demandeur). L’importation d’antiquités non grecques peut se faire
librement mais les biens doivent être déclarés avec leur valeur. Ces objets
peuvent être exportés sans entrave.
La protection des biens culturels s’étend également aux catégories
générales et n’est pas limitée à des objets concrets et à des collections.
Portugal
L’exportation de biens culturels protégés ou d’objets susceptibles d’être
protégés est interdite. Exceptions : les biens culturels importés
temporairement et les objets appartenant à l’état qui sont échangés contre
d’autres objets revêtant un intérêt exceptionnel pour le patrimoine culturel
portugais.
L’exportation de biens culturels est soumise à l’autorisation du Ministre de
la Culture. L’Etat peut exercer un droit de préemption en payant un
montant atteignant au maximum la valeur de l’objet.
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Irlande
Pays-Bas
Allemagne
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National Cultural Institutions Act, 19971
- registre des biens culturels dont l’exportation
“signifierait une sérieuse perte pour le patrimoine
irlandais ”
- les biens culturels repris dans ce registre ne
peuvent être exportés sans licence.
- Tant les biens publics que les collections privées
Licence obligatoire pour:
- les documents de plus de 70 ans
- les tableaux de plus de 25 ans dont la valeur
dépasse un seuil financier déterminé et qui
proviennent d’Irlande ou se trouvent en Irlande
depuis plus de 15 ans;
- certaines dispositions de la loi de 1997 n’ont pas
encore été exécutées.
Liste des objets et collections protégés qui ont une signification historicoculturelle ou scientifique particulière.
Législation de base: loi du 1er février 1984 pour la conservation des biens
culturels.
Critères: caractère indispensable et irremplaçable. Comparés aux critères
étrangers, les critères néerlandais se distinguent par le fait qu’ils ne
comportent pas de critère artistique.
Pour l’exportation définitive ou temporaire des biens placés sur la liste, il
faut une autorisation préalable du Ministre de l’Enseignement, de la
Culture et des Sciences. Les biens qui ne se trouvent pas sur la liste
peuvent en principe être exportés librement bien qu’il existe également une
forme de “protection d’urgence” pour les biens dont l’existence n’était pas
connue du gouvernement.
Un refus d’accorder une licence vaut de plein droit comme une offre de
mise en vente par l’Etat de l’objet protégé, au prix de vente convenu avec
l’acheteur potentiel. Cette offre est valable pendant huit mois. Si l’offre
n’aboutit pas à un achat, l’exportation ne peut plus être refusée.
5 août 1955: la « Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen
Abwanderung » règle la protection des biens culturels allemands.
Système de listes combiné à un système de licences.
Critères pour la reprise dans la liste:
1. le bien doit faire partie du patrimoine culturel allemand
2. l’exportation doit signifier une perte considérable pour le
patrimoine culturel.
Ne vaut que pour les biens se trouvant entre des mains privées
L’exportation des biens figurant sur la liste dépend de l’autorisation du
Ministre fédéral des Affaires intérieures qui prend une décision après avoir
entendu une commission d’experts spéciale.
En cas de refus, il n’y a aucune obligation légale d’achat ni de droit de
préemption du chef de l’Etat et le propriétaire n’a pas droit à une
indemnité.
http://www.irishstatutebook.ie/ZZA11Y1997S15.html
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GrandeBretagne
1939: Act of Parliament
Basé sur des catégories: plusieurs catégories de biens culturels ne peuvent
être exportées qu’avec une autorisation préalable du Secretary of State for
national Heritage. La licence européenne est complétée par la licence
britannique (système de licence interne).
1952: création d’un organe consultatif pour conseiller le Secrétaire d’Etat
dans la prise d’une décision pour accorder ou refuser une licence
d’exportation.
L’exportation de l’œuvre d’artistes vivants peut également être refusée.
Critères
1. l’objet a-t-il un lien avec l’histoire et la communauté du
Royaume-Uni de nature telle que son exportation signifierait un
désastre ?
2. l’œuvre a-t-elle un intérêt esthétique particulier ?
3. l’œuvre a-t-elle une signification exceptionnelle pour l’étude
d’un domaine particulier des arts, de l’enseignement ou de
l’histoire ?
Si un de ces critères est positif, l’affaire est renvoyée au Reviewing
Committee on the Export of Works of Art, qui conseille le Secrétaire
d’Etat quant à savoir si la licence doit être accordée ou si la délivrance de
la licence est suspendue pour donner à l’état ou à un acheteur privé au RU
l’occasion d’acheter l’œuvre à la valeur vénale (fair market price). Si
personne n’est disposé à faire une offre, la licence est accordée et l’objet
peut quitter le pays.
Danemark
Loi n° 332 du 4 juin 1986
Une interdiction générale d’exportation vaut pour les objets culturels
appartenant à des personnes privées qui datent d’après 1660 ou qui ont une
valeur d’au moins 100.000 couronnes danoises.
Les licences d’exportation doivent être demandées à une commission du
gouvernement danois: Kulturvaerdiugvalg.
Si la licence est refusée, la commission est tenue de faire une offre pour
acheter l’objet à la valeur vénale. L’offre expire si le propriétaire de l’objet
culturel n’accepte pas cette offre dans les trois mois.
Loi du 21 mars 1966: protection des biens mobiliers d’intérêt culturel ayant
Luxembourg plus de 100 ans ou dont le créateur est décédé depuis plus de 50 ans.
Lorsqu’ils sont offerts à l’exportation, ils peuvent être revendiqués par
l’Etat en échange d’une indemnité qui est fixée en fonction de la valeur
vénale que l’on obtiendrait si le bien était mis en vente publique dans des
circonstances normales.
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