REGLEMENT POUR L`ATTESTATION CE DES CENDRES - be-cert

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REGLEMENT POUR L`ATTESTATION CE DES CENDRES - be-cert
BE-CERT
Boulevard du Souverain 68
B-1170 BRUXELLES
Tél.: +32 (0) 2 645.52.41
Fax : +32 (0) 2 645.52.61
www.be-cert.be
REGLEMENT D'APPLICATION
TRA CE 450/F
Edition 2
Août 2014
REGLEMENT POUR L'ATTESTATION CE DES
CENDRES VOLANTES POUR BETON
PAR BE-CERT
CE Notified Body
0965
Etabli par BE-CERT
BE-CERT
Règlement pour l'attestation CE des Cendres Volantes par BECERT
Doc BE-CERT TRA CE 450/F
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Table des matières
Définitions .............................................................................................................................................. 5
Références ................................................................................................................................................................................ 7
Abréviations ............................................................................................................................................................................. 7
Documents de référence ..................................................................................................................................................... 7
Art. 1 Domaine d'application et règlements ....................................................................................... 8
Art. 1.1 Domaine d'application .......................................................................................................................................... 8
Art. 1.2 Règlements d'application .................................................................................................................................... 8
Art. 2 Organisme de certification ......................................................................................................... 8
Art. 2.1 Mandat ....................................................................................................................................................................... 8
Art. 2.2 Personnalité juridique .......................................................................................................................................... 9
Art. 2.3 Siège social et secrétariat................................................................................................................................... 9
Art. 2.4 Correspondance ...................................................................................................................................................... 9
Art. 2.5 Fonctionnement et structure ............................................................................................................................. 9
Art. 2.6 Règlements d’ordre intérieur ............................................................................................................................. 9
Art. 3 Organismes d’inspection ............................................................................................................ 9
Art. 3.1 Collaboration avec les organismes d’inspection ........................................................................................ 9
Art. 3.2 Désignation de l'organisme d’inspection pour chaque usine ............................................................. 10
Art. 4 Laboratoires de contrôle .......................................................................................................... 10
Art. 4.1 Collaboration avec les laboratoires de contrôle ...................................................................................... 10
Art. 4.2 Choix du laboratoire de contrôle ................................................................................................................... 11
Art. 4.3 Exclusion de laboratoires ................................................................................................................................. 11
Art. 5 Demande d'un certificat de conformité CE par une nouvelle usine ..................................... 11
Art. 5.1 Dispositions générales ...................................................................................................................................... 11
Art. 5.2 Demande informative ........................................................................................................................................ 11
Art. 5.3 Demande formelle d'une nouvelle usine .................................................................................................... 11
Art. 5.4 Recevabilité de la demande formelle .......................................................................................................... 12
Art. 6 Demande de certification des Cendres Volantes d'une Centrale électrique existante ..... 12
Art. 6.1 Demande de marque et maîtrise de la qualité ......................................................................................... 12
Art. 6.2 Inspection, essai initial, période initiale, attribution du certificat .................................................... 12
Art. 7 Visite préliminaire et période initiale ..................................................................................... 12
Art. 7.1 Visite préliminaire et essai initial.................................................................................................................. 12
Art. 7.2 Période initiale ..................................................................................................................................................... 13
Art. 7.3 Autocontrôle en période initiale .................................................................................................................... 13
Art. 7.4 Identification des Cendres Volantes en période initiale ...................................................................... 13
Art. 7.5 Contrôle externe en période initiale ............................................................................................................ 13
Art. 7.6 Clôture du dossier de demande ..................................................................................................................... 13
Art. 7.7 Prolongation et fin de la période initiale .................................................................................................... 13
Art. 7.8 Rapports de contrôle.......................................................................................................................................... 14
Art. 8 Contrôle externe ....................................................................................................................... 14
Art. 8.1 Dispositions générales ...................................................................................................................................... 14
Art. 8.2 Visites de contrôle .............................................................................................................................................. 14
Art. 8.3 Essais de contrôle ............................................................................................................................................... 14
Art. 8.4 Rapports de visite ............................................................................................................................................... 15
Art. 8.5 Observations et propositions de sanction ................................................................................................. 15
Art. 9 Autocontrôle .............................................................................................................................. 15
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Art. 9.1 Dispositions générales ...................................................................................................................................... 15
Art. 9.2 Installations de production .............................................................................................................................. 15
Art. 9.3 Laboratoire d'autocontrôle .............................................................................................................................. 15
Art. 9.4 Etalonnages et vérifications ........................................................................................................................... 16
Art. 9.5 Personnel de contrôle ........................................................................................................................................ 16
Art. 9.6 Dossier technique................................................................................................................................................ 16
Art. 9.7 Schémas de contrôle .......................................................................................................................................... 16
Art. 9.8 Carnets de travail ................................................................................................................................................ 16
Art. 9.9 Registres de contrôle ......................................................................................................................................... 16
Art. 9.10 Registre des réclamations............................................................................................................................. 16
Art. 10 Identification des Cendres Volantes et utilisation du logo de certification ..................... 17
Art. 10.1 Identification des Cendres Volantes ......................................................................................................... 17
Art. 10.2 Utilisation et caractéristiques du logo de certification ...................................................................... 17
Art. 11 Gestion des stocks .................................................................................................................. 17
Art. 11.1 Accessibilité des stocks.................................................................................................................................. 17
Art. 11.2 Subdivision des stocks.................................................................................................................................... 17
Art. 12 Certificat de conformité CE .................................................................................................... 17
Art. 12.1 Conditions d'octroi des certificats .............................................................................................................. 17
Art. 12.2 Portée des certificats ...................................................................................................................................... 17
Art. 12.3 Refus d'octroi du marquage CE ................................................................................................................... 18
Art. 12.4 Durée de validité du certificat ..................................................................................................................... 18
Art. 12.5 Certificat CE ........................................................................................................................................................ 18
Art. 12.6 Suspension et renonciation par le fabricant .......................................................................................... 18
Art. 12.7 Modification des spécifications techniques des Cendres Volantes et des règlements ........ 19
Art. 12.8 Liste des fabricants ......................................................................................................................................... 19
Art. 13 Production durant la période de validité d'un certificat .................................................... 20
Art. 13.1 Cendres Volantes déclassées ...................................................................................................................... 20
Art. 13.2 Livraison de Cendres Volantes munies du marquage CE .................................................................. 20
Art. 13.3 Modification de la production ...................................................................................................................... 20
Art. 14 Réclamations .......................................................................................................................... 21
Art. 14.1 Réclamations relatives à la certification des Cendres Volantes .................................................... 21
Art. 15 Sanctions ................................................................................................................................. 21
Art. 15.1 Définition ............................................................................................................................................................. 21
Art. 15.2 Application des sanctions.............................................................................................................................. 22
Art. 16 Audience, appel et recours .................................................................................................... 23
Art. 16.1 Audience .............................................................................................................................................................. 23
Art. 16.2 Appel...................................................................................................................................................................... 23
Art. 16.3 Recours ................................................................................................................................................................. 23
Art. 17 Régime financier ..................................................................................................................... 23
Art. 17.1 Règlement financier ........................................................................................................................................ 23
Art. 18 Litiges ...................................................................................................................................... 23
Art. 18.1 Arbitrage des litiges ........................................................................................................................................ 23
Annexe 1: Clauses complémentaires ................................................................................................ 24
1 Répartition des prélèvements d'autocontrôle...................................................................................................... 24
2 Transmission des résultats .......................................................................................................................................... 24
3 Essais interlaboratoires ................................................................................................................................................ 24
4 Désignation des Cendres Volantes sur les bons de livraison ......................................................................... 24
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4.1 Marquage de conformité CE des Cendres Volantes en vrac ................................................................ 24
5 Etalonnage des Presses ................................................................................................................................................ 24
6 Identification des points de livraison et des points de prélèvement .......................................................... 25
7 Plans d'affectation des silos ....................................................................................................................................... 25
Annexe 2: Formulaire de demande de marquage CE ....................................................................... 26
Annexe 3 (informative): Liste des organismes d’inspection avec lesquels BE-CERT a conclu des
contrats de sous-traitance ou de reconnaissance mutuelle ........................................................... 30
Annexe 4 (informative): Liste des laboratoires de contrôle avec lesquels BE-CERT a conclu des
contrats de sous-traitance ou de reconnaissance mutuelle ........................................................... 31
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Le présent document a été initialement établi en français.
Définitions
Demandeur
(EN 45020:1993/14.6)
Fournisseur qui sollicite un certificat de conformité à un
organisme de certification.
Distributeur
Fournisseur qui est responsable de la distribution des Cendres
Volantes.
Fabricant
Fournisseur qui est responsable de la production des Cendres
Volantes.
Fournisseur
(EN 17065)
Partie ayant la responsabilité d’assurer que le produit réponde et
continue de répondre aux exigences sur lesquelles la
certification est fondée.
Importateur
Fournisseur qui est responsable de l'importation des Cendres
Volantes dans un autre pays que celui où il est fabriqué.
Inspecteur
Délégué compétent de l’organisme d’inspection, chargé de
l’inspection.
Laboratoire d'autocontrôle
[industriel]
Laboratoire interne ou externe qui procède à des essais dans le
cadre de l'autocontrôle.
Laboratoire de contrôle
Laboratoire externe auquel mission est donnée d'exécuter des
essais de contrôle destinés à valider l'autocontrôle.
Laboratoire externe
Laboratoire qui est indépendant du fournisseur.
Laboratoire interne
Laboratoire qui dépend du fournisseur.
Logo de certification
Monogramme permettant de visualiser la marque.
Marque [de conformité]
(EN 45020/15.6)
Marque protégée, apposée ou délivrée selon les règles du
système de certification, indiquant avec un niveau suffisant de
confiance que le produit visé est conforme aux spécifications
techniques s’y rapportant (voir également la définition 3.1.2 de
l'EN 450-2).
Nouvelle usine
Voir la définition 3.1.8 de l'EN 450-2.
Non-conformité
Ce qui n'est pas conforme aux spécifications techniques du
produit, aux dispositions réglementaires ou aux dispositions du
système de contrôle de la production en usine.
Organisme de certification
(EN 45020/15.2)
Organisme qui procède à la certification (voir également la
définition 3.1.5 de l'EN 450-2).
Organisme d’inspection
(EN 45020/14.3)
Organisme qui procède à des inspections sous la responsabilité
de l'organisme de certification.
Produit
Résultat d'une activité ou processus industriel, qui fait l'objet de
spécifications techniques. Dans le cadre du présent règlement
d'application, il s'agit exclusivement de Cendres Volantes.
Règlement de certification
Document qui fixe les règles de procédure et de gestion du
système de certification.
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Sanction
Mesure obligatoire imposée par le BE-CERT au fabricant lors qu’il
n’a plus confiance dans la capacité du fabricant à, d’une part,
garantir la continuité de la conformité du produit et à, d’autre
part, maintenir la crédibilité de la marque.
Spécifications techniques [d’un
produit]
(EN 42020/3.4)
Document qui spécifie les exigences techniques auxquelles doit
satisfaire un produit (une norme ou tout autre document de
référence).
Système de certification [de
produits]
(EN 45020/12.4)
Système ayant ses propres règles de procédure et de gestion et
destiné à procéder à la certification [d’un produit].
Système qualité
Ensemble de l'organisation, des procédures, des processus et des
moyens nécessaires pour mettre en œuvre la gestion de la
qualité.
Unité de production
Usine, au sens de la définition 3.1.7 de l'EN 450-2.
Usine existante
Voir la définition 3.1.9 de l'EN 450-2.
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Remarque: Si la dénomination des documents ne reprend pas de date, il est fait implicitement
référence à la version la plus récente.
Références
EN 17065-2012
Exigences relatives aux organismes procédant à la certification de
produits (ISO Guide/CEI 65 :1996)
EN 45020:1998
Normalisation et activités connexes – Vocabulaire général (ISO Guide/CEI
2 :1996)
VIM:1993 (2e éd.)
Vocabulaire International des termes fondamentaux et généraux de
Métrologie
Abréviations
BELAC
Système Belge d'accréditation
Certification produits - systèmes – personnes, essais et inspections
CEPANI
Centre belge pour l’Etude et la Pratique de l’Arbitrage National et
International
EA
European Cooperation for Accreditation
Documents de référence
CPR
RÈGLEMENT (UE) N o 305/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de
commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la
directive 89/106/CEE du Conseil
Guidance paper D
CE Marking under the Construction Products Regulation
EN 450-2:2004
Cendres Volantes – Partie 2: Evaluation de la conformité
ROI-CD
Règlement d’ordre intérieur des Comités de Direction de BE-CERT
ROI-CC
Règlement d’ordre intérieur du Comité de Certification de BE-CERT
GNB CPD SG02 PP
Position paper for the EC certficate of conformity related to Fly Ash for
Concrete in compliance with annex ZA of EN 450-1
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Art. 1 Domaine d'application et règlements
Art. 1.1 Domaine d'application
Art. 1.1
Le présent document définit les dispositions à appliquer pour l'application du marquage
CE de conformité à la norme EN 450-1 par un fabricant de Cendres Volantes et pour
l'usage de ce marquage par ce fabricant.
EN 450-1:2012
Cendres Volantes – Partie 1: Composition, spécifications
et critères de conformité des Cendres Volantes pour
béton
Art. 1.2 Règlements d'application
Art. 1.2.1
Le présent règlement est d'application pour l'attribution par BE-CERT de certificats de
conformité CE à un fabricant de Cendres Volantes pour béton et pour l'usage du
marquage CE par celui-ci.
Art. 1.2.2
La norme EN 450-2 est entièrement d'application à l'exception de ses chapitres 8 et 9.
Sauf dérogation spécifiquement mentionnée dans le texte du présent règlement, en
cas de contradiction entre l'EN 450-2 et d'autres règlements de certification, c'est l'EN
450-2 qui prime.
Art. 2 Organisme de certification
Art. 2.1 Mandat
Art. 2.1.1
Le SPF Economie a notifié BE-CERT en tant qu’organisme de certification, pour
l'organisation et la gestion du marquage CE dans le secteur du Cendres Volantes pour
béton.
Art. 2.1.2
La Direction Générale Entreprise de la Commission Européenne a attribué à BE-CERT le
numéro d'identification 0965 dans le cadre de la notification en référence au
règlement des Produits de la Construction CPR.
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Art. 2.2 Personnalité juridique
Art. 2.2.1
BE-CERT possède la personnalité juridique d’une association sans but lucratif selon le
droit belge.
Art. 2.3 Siège social et secrétariat
Art. 2.3.1
Le siège social de BE-CERT est établi Boulevard du Souverain, 68 à B-1170 Bruxelles,
Belgique.
Art. 2.3.2
Le secrétariat de Be-CERT est établi à la même adresse.
Art. 2.4 Correspondance
Art. 2.4.1
Toute la correspondance émanant du demandeur ou du fabricant concernant le
marquage CE dans le secteur de la production de Cendres Volantes est adressée au
secrétariat de BE-CERT, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'inspection, à
l'exception de la correspondance relative:
•
aux activités et compétences de l'organisme d’inspection, qui est adressée au
secrétariat de l'organisme d’inspection;
•
au recours contre une décision de BE-CERT, qui est signifiée à l'instance de
recours compétente (Art. 16.3), avec copie à BE-CERT, organisme de
certification.
Art. 2.5 Fonctionnement et structure
Art. 2.5.1
Le fonctionnement et la structure de BE-CERT concernant l'organisation et la gestion
du marquage CE sont décrits dans ses statuts et dans les règlements d'ordre intérieur
du Comité de direction de la certification des Cendres Volantes et du Comité de
certification de BE-CERT(ROI-CD et ROI-CC).
Art. 2.5.2
Le fonctionnement et la structure de BE-CERT sont conformes à la norme EN 45011
pour le domaine d'application mentionné à l'Art. 1.1
Art. 2.6 Règlements d’ordre intérieur
Art. 2.6.1
Les règlements d’ordre intérieur du Comité de direction (ROI-CD) et du Comité de
certification (ROI-CC) précisent les instances qui prennent les décisions ou qui donnent
des avis en application du présent règlement.
Art. 3 Organismes d’inspection
Art. 3.1 Collaboration avec les organismes d’inspection
Art. 3.1.1
BE-CERT, organisme de certification, assure lui-même la fonction d’organisme
d’inspection; l'exécution des missions d'inspection peut cependant être sous-traitée à
d'autres organismes d'inspection, ce qui ne réduit en rien la responsabilité finale de BECERT en ce qui concerne la certification.
Art. 3.1.2
La liste d'organismes d’inspection avec lesquels BE-CERT a conclu un contrat de soustraitance ou de reconnaissance mutuelle dans certaines circonstances particulières est
jointe en annexe 3.
Art. 3.1.3
Le choix par un fabricant de faire appel à un organisme d'inspection non repris dans la
liste de l'annexe 3 peut amener des délais et frais supplémentaires au cas où cet
organisme d'inspection ne serait pas notifié par son Etat-membre de l'UE.
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Art. 3.1.4
Si un fabricant choisit un organisme d'inspection qui n'est pas notifié, celui-ci doit
néanmoins être accrédité par un organisme d'accréditation lui-même reconnu par l'EA.
L'accréditation de l'organisme d'inspection doit avoir été obtenue en application de la
norme ISO EN 17020. Le fabricant doit obtenir de cet organisme d'inspection
l'autorisation écrite pour le BE-CERT d'y (faire) effectuer les inspections nécessaires
afin de s'assurer que l'organisme d'inspection travaille en conformité avec la norme
d'agréation et de notification et dispose des compétences nécessaires pour assurer les
opérations d'inspection en conformité avec EN 450-2. Le fabricant doit également
s'engager à payer tous les frais consécutifs aux prestations correspondantes du BECERT ou de ses sous-traitants.
Art. 3.1.5
BE-CERT ne peut être tenu pour responsable des délais consécutifs au choix par le
fabricant d'un organisme d'inspection non notifié. Celui-ci est tenu de payer à BE-CERT
tous les frais engagés pour l'acceptation de l'organisme d'inspection qu'il a désigné,
même si celui-ci s'avère incapable de remplir les critères de la norme ISO EN 17020 et
que BE-CERT est donc contraint de le refuser en tant que sous-traitant.
Art 3.1.6
L'organisme d'inspection facture directement ses prestations au fabricant.
Art. 3.2 Désignation de l'organisme d’inspection pour chaque usine
Art. 3.2.1
Un organisme d’inspection est choisi par l'usine.
Art. 3.2.2
BE-CERT peut proposer de remplacer un organisme d’inspection par un autre,
éventuellement pour une mission spécifique, sur base d'un avis motivé.
Art. 4 Laboratoires de contrôle
Art. 4.1 Collaboration avec les laboratoires de contrôle
Art. 4.1.1
BE-CERT organisme de certification, assure lui-même la fonction de laboratoire de
contrôle et est agréé pour ce faire; l'exécution des essais de contrôle peut cependant
être sous-traitée à d'autres laboratoires de contrôle, ce qui ne réduit en rien la
responsabilité finale de Be-CERT en ce qui concerne la certification.
Art. 4.1.2
Une liste de laboratoires de contrôle avec lesquels BE-CERT a conclu un contrat de
sous-traitance ou de reconnaissance mutuelle dans certaines circonstances
particulières est jointe en annexe 4.
Art. 4.1.3
Le choix par un fabricant de faire appel à un laboratoire de contrôle non repris dans la
liste de l'annexe 4 peut amener des délais et frais supplémentaires au cas où ce
laboratoire de contrôle ne serait pas notifié par son Etat-membre de l'UE. pour les
essais imposé dans les normes reprises au §1.1 pour les types et classes de Cendres
Volantes faisant l'objet de la demande de marquage.
Art. 4.1.4
Si un fabricant choisit un laboratoire de contrôle qui n'est pas notifié, celui-ci doit
néanmoins être accrédité par un organisme d'accréditation lui-même reconnu par l'EA.
L'accréditation du laboratoire de contrôle doit avoir été obtenue en application de la
norme ISO 17025 pour les essais imposés dans les normes reprises au § 1.1 pour les
Cendres Volantes faisant l'objet de la demande de marquage. Le fabricant doit obtenir
de ce laboratoire de contrôle l'autorisation pour BE-CERT d'y (faire) effectuer les
inspections nécessaires afin de s'assurer que ce laboratoire de contrôle travaille en
conformité avec la norme ISO 17025 et dispose des compétences nécessaires pour
assurer les essais. Le fabricant doit également s'engager à payer tous les frais
consécutifs aux prestations correspondantes de Be-CERT ou de ses sous-traitants.
Art. 4.1.5
BE-CERT ne peut être tenu pour responsable des délais consécutifs au choix d'un
laboratoire de contrôle non notifié par le fabricant. Celui-ci est tenu de payer à BECERT tous les frais engagés pour l'acceptation du laboratoire de contrôle qu'il a
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désigné, même si celui-ci s'avère incapable de remplir les critères de la norme ISO
17025 et que BE-CERT est donc contraint de le refuser en tant que sous-traitant.
Art 4.1.6
Le laboratoire de contrôle facture directement ses prestations au fabricant.
Art. 4.2 Choix du laboratoire de contrôle
Art. 4.2.1
Un ou plusieurs laboratoires de contrôle sont choisis par usine.
Art. 4.2.2
BE-CERT peut proposer de remplacer un laboratoire de contrôle par un autre,
éventuellement pour certains essais, sur base d'un avis motivé.
Art. 4.3 Exclusion de laboratoires
Art. 4.3.1
Un laboratoire qui ne peut démontrer son indépendance du fabricant ou qui est
impliqué dans l'autocontrôle du fabricant, est exclu pour l'exécution des essais de
contrôle de ce fabricant.
Art. 5 Demande d'un certificat de conformité CE par une nouvelle usine
Art. 5.1 Dispositions générales
Art. 5.1.1
Le certificat peut être demandé par tout fabricant de Cendres Volantes visé à l'Art. 1.1
ou par son représentant autorisé établi dans l'EEE.
Art. 5.1.2
Les langues de travail acceptées par BE-CERT sont le français, le néerlandais et
l'anglais.
Art. 5.2 Demande informative
Art. 5.2.1
Le fabricant qui souhaite obtenir un certificat de conformité CE et s'est fait connaître
auprès de BE-CERT est invité par celui-ci à introduire une demande écrite.
Art. 5.2.2
BE-CERT informe le demandeur par écrit des principes de la procédure d'octroi du
certificat et lui transmet notamment les documents suivants:
Art. 5.2.3
•
un exemplaire du présent règlement;
•
une liste des normes et documents normatifs en vigueur;
•
un formulaire type de la déclaration d'engagement (annexe 2).
Si le demandeur le juge opportun, il peut demander à ses frais, à BE-CERT une visite
informative précédant la visite préliminaire (Art. 7.1).
Art. 5.3 Demande formelle d'une nouvelle usine
Art. 5.3.1
La demande est effectuée par usine; elle mentionne la liste des Cendres Volantes pour
lesquelles la marque est sollicitée.
Art. 5.3.2
Le demandeur envoie à BE-CERT un dossier de demande composé:
•
de la demande formelle mentionnant:
-
la qualité du demandeur prouvant qu'il peut demander un certificat;
-
le nom et l'adresse de l’usine pour laquelle le(s) certificat(s) est (sont)
demandé(s);
-
la référence aux spécifications techniques des Cendres Volantes(s) au(x)quelle(s)
la demande a trait;
-
le nom de la personne assurant les contacts avec BE-CERT et de son suppléant;
-
le cas échéant, l'organisme d'inspection et le laboratoire de contrôle auxquels
l'usine désire faire appel dans le cadre de la certification;.
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Art. 5.3.3
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•
de la déclaration d'engagement (voir annexe 2) signée par un membre de la
direction dûment autorisé;
•
d’une copie du manuel de qualité prévu au § 4.1.2 de l'EN 450-2.
En introduisant sa demande formelle, le demandeur s'engage:
• à respecter les dispositions du présent règlement;
• à prendre toutes les mesures afin que la conformité des Cendres Volantes livrées
sous marquage CE soit garantie.
Art. 5.4 Recevabilité de la demande formelle
Art. 5.4.1
Dès que le dossier de demande est complet et permet de conclure que le fabricant est
habilité à demander un certificat et dès que les obligations financières sont remplies,
BE-CERT informe le demandeur de la recevabilité de la demande formelle.
Art. 6 Demande de certification des Cendres Volantes d'une Centrale électrique
existante
Art. 6.1 Demande de marque et maîtrise de la qualité
Art. 6.1.1
Si un fabricant demande la certification d’un nouveau type de Cendres Volantes, il
transmet une demande formelle écrite à BE-CERT, accompagnée d'une copie des
modifications de son manuel de qualité qui s'avéreraient nécessaires pour maîtriser
une nouvelle fabrication.
Art. 6.1.2
Le fabricant démontre par son système de maîtrise de la qualité en production et par
l'autocontrôle, que le nouveau type de Cendres Volantes est et reste conforme.
Art. 6.2 Inspection, essai initial, période initiale, attribution du certificat
Art. 6.2.1
Si les modifications de l'équipement de production et du système de qualité le
justifient, BE-CERT est habilité à imposer une inspection supplémentaire de l'usine
(§5.5.2 de l'EN 450-2).
Art. 6.2.2
Le BE-CERT organise également un essai initial et une période initiale (§ 7 de l'EN 4502 et Art. 7 ci-dessous) relatifs au nouveau type de Cendres Volantes faisant l'objet de
la nouvelle demande.
Art. 6.3.3
Si les résultats de l'essai initial sont conformes, BE-CERT attribue le certificat relatif
aux Cendres Volantes concernées. Il adapte la liste officielle des Cendres Volantes
habilitées à porter le marquage CE.
Art. 7 Visite préliminaire et période initiale
Art. 7.1 Visite préliminaire et essai initial
Art. 7.1.1
Les deux premiers alinéas du chapitre 7 de l'EN 450-2 sont d'application.
BE-CERT
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Art. 7.2 Période initiale
Art. 7.2.1
La période initiale sert à démontrer la capacité du demandeur à garantir la continuité
de la conformité des Cendres Volantes.
Art. 7.2.2
La période initiale commence au moment de la délivrance du certificat de conformité
pour les Cendres Volantes (voir la définition 3.1.4 de l'EN 450-2).
Art. 7.2.3
La durée de la période initiale est habituellement de 3 mois (voir le § 5.6.1 de l'EN
450-2).
Art. 7.3 Autocontrôle en période initiale
Art. 7.3.1
Dès l'introduction de la demande de marque et en période initiale, l'autocontrôle tel
que spécifié aux tableaux 2 (colonne 3-4) de la norme EN 450-1 est appliqué.
Art. 7.4 Identification des Cendres Volantes en période initiale
Art. 7.4.1
Dès l'introduction de la demande de marque, l'identification des Cendres Volantes
s'effectue conformément aux prescriptions de la norme EN 450-1. Le marquage CE ne
peut être appliqué avant d'avoir reçu un certificat de conformité CE.
Art. 7.5 Contrôle externe en période initiale
Art. 7.5.1
En période initiale, au moins trois échantillons de Cendres Volantes sont prélevés à
environ un mois d'intervalle (voir le § 5.4.2 de l'EN 450-2).
Art. 7.6 Clôture du dossier de demande
Art. 7.6.1
Si la période initiale ne peut être achevée malgré des prolongations accordées en
application de l'Art. 7.7.1, BE-CERT avertit le demandeur par écrit de la clôture de son
dossier de demande. S'il le souhaite, le demandeur peut introduire une nouvelle
demande ultérieurement.
Art. 7.6.2
Le demandeur peut à tout moment renoncer par écrit à sa demande. Il reste cependant
redevable de toutes les opérations qui ont été effectuées par tous les organismes
impliqués dans le cadre du traitement de son dossier. BE-CERT confirme alors par écrit
au demandeur la clôture de son dossier de demande.
Art. 7.7 Prolongation et fin de la période initiale
Art. 7.7.1
Si le demandeur est confronté à des difficultés particulières durant la période initiale,
BE-CERT est habilité, moyennant avis de l'organisme d’inspection, à prolonger la durée
de la période initiale. Une telle prolongation peut aussi être accordée suite à la
requête motivée du demandeur et moyennant un avis favorable de l’organisme
d’inspection.
Art. 7.7.2
La période initiale est achevée par soit :
•
la confirmation de l'octroi du/des certificat(s);
•
le refus du/des certificat(s);
•
la clôture du dossier de demande par le demandeur ou par BE-CERT.
BE-CERT
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Art. 7.8 Rapports de contrôle
Art. 7.8.1
Les rapports prévus aux § 5.2.3, 5.3.5, 5.4.6, 5.5.5 et 5.6.3 de l'EN 450-2 sont établis
par l'organisme d’inspection. Les rapports d'évaluation et de contrôle contiennent
toutes les remarques pertinentes permettant d'apprécier la maîtrise de la production,
l'autocontrôle du fabricant et la conformité des Cendres Volantes.
Art. 7.8.2
Les rapports de contrôle, signés par un responsable de l'organisme d’inspection, sont
transmis sans délai à BE-CERT.
Art. 8 Contrôle externe
Art. 8.1 Dispositions générales
Art. 8.1.1
Le contrôle externe a pour but de vérifier la validité de l'autocontrôle du fabricant. Le
contrôle externe comprend des visites effectuées par un ou des délégués de
l'organisme d'inspection dans l’usine (visites pour le prélèvement d'échantillons § 5.4.1 de l'EN 450-2 et visites d'évaluation du contrôle de production (audits qualité)
- § 5.2.2 de l'EN 450-2) et des essais de contrôle effectués dans un laboratoire de
contrôle.
Art. 8.2 Visites de contrôle
Art. 8.2.1
Les § 5.2 et 5.4 de l'EN 450-2 sont d'application.
Art. 8.2.2
Un délégué de BE-CERT, organisme de certification, peut en tout temps prendre part (à
ses frais) aux visites de contrôle effectuées par l'organisme d’inspection, étant
entendu que la compétence de l’inspection reste du ressort de l’inspecteur.
Art. 8.2.3
Des représentants de l’organisme chargé de l’accréditation de BE-CERT (BELAC)
peuvent en tout temps accompagner (à leurs frais) l’inspecteur ou le délégué de
l’organisme de certification. Les personnes qui accompagnent un inspecteur ou un
délégué de BE-CERT sont tenues aux mêmes règles de confidentialité que ceux-ci.
Art. 8.3 Essais de contrôle
Art. 8.3.1
Art. 8.3.2
Les essais de contrôle se distinguent en:
•
essais de contrôle périodiques, pour lesquels les échantillonnages ont lieu au
cours des visites de prélèvement;
•
essais de contrôle exceptionnels, pour lesquels les échantillonnages peuvent
avoir lieu chaque fois que BE-CERT le juge nécessaire.
La fréquence des échantillonnages en vue des essais de contrôle périodiques est fixée
par l'EN 450-2, § 5.4.
Par dérogation avec le § 5.4.4 "Essais" de l'EN 450-2, il est recommandé que le
nombre de sous échantillons prélevés soit de quatre; deux de ceux-ci étant
conservés par le fabricant pendant les 9 mois qui suivent le prélèvement.
Art. 8.3.3
L'échantillonnage et le transport des échantillons pour les essais de contrôle sont
effectués selon une procédure soumise à l'agréation de l'organisme d’inspection, par
les soins du fabricant ou de l'organisme d’inspection, aux frais du fabricant.
Art. 8.3.4
Les échantillons d'essai sont munis d'une identification par l'organisme d’inspection.
Art. 8.3.5
Pour chaque mission impliquant des essais de contrôle, l’organisme d'inspection établit
un document qui reprend toutes les données pertinentes concernant les échantillons et
les essais à effectuer. Ce document est signé pour accord par le délégué habilité du
BE-CERT
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fabricant.
Art. 8.3.6
Sauf dérogation accordée par BE-CERT, le laboratoire de contrôle n'adresse le rapport
des essais qu'à l’organisme d'inspection, qui transmet lui-même une copie de ce rapport
au fabricant. En aucun cas, le laboratoire de contrôle ne communique les résultats des
essais ni n’envoie le rapport à des tiers.
Art. 8.3.7
Le laboratoire de contrôle peut signaler à BE-CERT les difficultés qui pourraient
survenir lors du paiement d’une facture dans le cadre de la convention avec BE-CERT.
Le non-paiement des factures peut entraîner le retrait du certificat.
Art. 8.4 Rapports de visite
Art. 8.4.1
Le § 5.2.3 de l'EN 450-2 est d'application.
Art. 8.5 Observations et propositions de sanction
Art. 8.5.1
Les visites de l'organisme d'inspection peuvent donner lieu à des observations. Cellesci ont pour but d’attirer l’attention du fabricant sur une non-conformité qui pourrait
donner lieu à une sanction (Art. 15). Elle peut être signifiée par l’organisme d’inspection
aussi bien que par BE-CERT.
Art. 8.5.2
Peut donner lieu à une observation toute constatation d’une non-conformité par
rapport aux spécifications techniques du Cendres Volantes ou aux dispositions
réglementaires, de même qu’aux dispositions particulières qui ont été imposées par
BE-CERT.
Art. 8.5.3
Une observation est signifiée au fabricant par écrit, éventuellement dans le rapport de
visite (Art. 5.2.3). L’observation signifiée par l’organisme d’inspection est signée et
commentée par un responsable de l’organisme d’inspection et copie en est transmise à
BE-CERT.
Le producteur qui contesterait une appréciation de l’organisme d’inspection est tenu
d’en faire part à l’organisme de certification qui avisera de la suite à donner(Art. 5.2.3).
Art. 8.5.4
Le fabricant est tenu de rechercher les causes de la non-conformité et de proposer les
actions correctives qui s'avéreraient nécessaires pour éviter le maintien ou la
répétition de cette non-conformité.
Art. 8.5.5
En cas de justification insuffisante (Art. 8.5.4), de maintien ou de répétition de la nonconformité, l’organisme d’inspection peut accompagner l’observation d’une proposition
de sanction (Art. 15).
Art. 9 Autocontrôle
Art. 9.1 Dispositions générales
Art. 9.1.1
Les § 4.1.1 et § 4.3 de l'EN 450-2 sont d'application.
Art. 9.2 Installations de production
Art. 9.2.1
Le fabricant dispose d’installations aptes à fournir des Cendres Volantes conformes. Le
§ 5.5.3 de l'EN 450-2 est d'application.
Art. 9.3 Laboratoire d'autocontrôle
Art. 9.3.1
L’usine dispose d'un laboratoire interne d'autocontrôle qui est équipé pour exécuter
tous les essais d'autocontrôle imposés par les normes pertinentes reprises à l'art. 1.1
et dont la description et le fonctionnement sont décrits au manuel de qualité de l'usine
(voir les § 4.2.2 et 5.5.4 de l'EN 450-2).
BE-CERT
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Art. 9.3.2
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Moyennant accord préalable de BE-CERT, le fabricant peut faire appel pour tout ou
partie des essais d’autocontrôle à un laboratoire externe auquel s'appliquent les
exigences de l'Art. 5.3.1. Les obligations réciproques du fabricant et du laboratoire
externe d'autocontrôle sont spécifiées dans une convention écrite qui précise
notamment que les auditeurs de l'organisme d'inspection doivent être autorisés à
vérifier la conformité du laboratoire externe à l'occasion de leurs visites des
installations du fabricant.
Art. 9.4 Etalonnages et vérifications
Art. 9.4.1
Les étalonnages et vérifications des appareils de mesure des installations de
production et des appareils de mesure pour l'exécution d'essais d’autocontrôle sont
effectués suivant les dispositions du manuel de qualité du producteur et sous sa
responsabilité.
Art. 9.4.2
Les étalonnages et vérifications sont effectués soit:
•
Art. 9.4.3
par un laboratoire externe :

accrédité par un membre de l’EA;

à défaut, accepté par BE-CERT;
•
par le fournisseur des installations s'il prouve qu'il dispose des moyens appropriés;
•
par le fabricant lui-même, sous la supervision de l'organisme d’inspection et
suivant une procédure écrite qui est reprise dans son manuel de qualité.
L'étalonnage ou la vérification s'effectue en tout cas par des personnes compétentes,
à l'aide de moyens adéquats, sous la supervision de BE-CERT.
Art. 9.5 Personnel de contrôle
Art. 9.5.1
Les § 4.1.3.2 et 4.1.3.4 de l'EN 450-2 sont d'application.
Art. 9.5.2
Le fabricant mandate au moins deux personnes habilitées à signer les procès verbaux
de prélèvements.
Art. 9.6 Dossier technique
Art. 9.6.1
Le § 4.1.2 de l'EN 450-2 est d'application.
Art. 9.7 Schémas de contrôle
Art. 9.7.1
Les schémas de contrôle indiquant les exigences minimales pour l'autocontrôle sont
décrits au tableau 2 de la norme EN 450-1.
Art. 9.7.2
Les mesures à prendre en cas de résultats de contrôle non conformes sont décrites
dans le manuel de qualité de l'usine et au § 6.1 de l'EN 450-2.
Art. 9.8 Carnets de travail
Art. 9.8.1
Les § 4.1.4.2 et 4.3.4 de l'EN 450-2 sont d'application.
Art. 9.9 Registres de contrôle
Art. 9.9.1
Les § 4.1.4.2 et 4.3.4 de l'EN 450-2 sont d'application.
Art. 9.10 Registre des réclamations
Art. 9.10.1
Le producteur doit tenir à jour un registre des réclamations dont une copie au moins
qui doit être consultable par le représentant de l’organisme d’inspection lors de ces
visites sur sites ( EN 45011 § 15)
BE-CERT
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Art. 9.10.2
Le registre des réclamations comporte les réclamations reçues en relation avec les
Cendres Volantes certifiées, avec mention de la provenance de la réclamation, de son
contenu et de la suite donnée.
Art. 9.10.3
Le registre des réclamations comporte en annexe des documents complémentaires
relatifs au traitement de la réclamation (correspondance, notes de service, actions
correctives éventuelles, ...).
Art. 10 Identification des Cendres Volantes et utilisation du logo de
certification
Art. 10.1 Identification des Cendres Volantes
Art. 10.1.1
L'annexe ZA de la norme EN 450-1 est d'application, de même que le § 7 de l'annexe 1
du présent règlement..
Art 10.1.2
Si un fabricant produit intentionnellement différentes Cendres Volantes pour lesquels
l'application du présent règlement amènerait à des désignations normalisées
identiques, il doit les différencier par une identification complémentaire univoque qui
fait partie de la désignation. Le choix de l'identification complémentaire est soumis à
l'approbation de BE-CERT
Art. 10.2 Utilisation et caractéristiques du logo de certification
Art. 10.2.1
La forme, les caractéristiques et les règles pour l'utilisation du logo de certification sont
stipulées dans le "Guidance Paper D" et dans l'annexe ZA de la norme EN 450-1.
Art. 11 Gestion des stocks
Art. 11.1 Accessibilité des stocks
Art. 11.1.1
Le § 5.4.1 de l'EN 450-2 est d'application.
Art. 11.2 Subdivision des stocks
Art. 11.2.1
Le producteur identifie et sépare de manière évidente les Cendres Volantes porteuses
du marquage CE de celles qui en seraient exemptées ou des Cendres Volantes dont la
conformité est douteuse ou qui seraient déclassées.
Art. 12 Certificat de conformité CE
Art. 12.1 Conditions d'octroi des certificats
Art. 12.1.1
BE-CERT octroie les certificats dès que, sur base des rapports de contrôle, il apparaît
que la conformité au § 7 de l'EN 450-2 est garantie et qu'il a été constaté que toutes
les exigences de nature technique, administrative et financière sont remplies.
Art. 12.2 Portée des certificats
Art. 12.2.1
Les certificats de conformité CE sont délivrés au fabricant par usine et par type de
Cendres Volantes.
Art. 12.2.2
Par l'octroi d'un certificat, BE-CERT déclare que la conformité des Cendres Volantes
certifiées est vérifiée à une fréquence imposée sur base d’un contrôle externe de
l'autocontrôle du fabricant par une tierce partie.
Art. 12.2.3
Par l'octroi du certificat, BE-CERT reconnaît qu'il existe un degré de confiance suffisant
que le fabricant est en mesure, sur base de son autocontrôle, de garantir la conformité
des Cendres Volantes qu'il fabrique.
BE-CERT
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Art. 12.2.4
Par l'apposition du marquage CE selon les dispositions de l’Art. 10.2 et sa déclaration
de conformité CE (annexe ZA de la norme EN 450-1), le fabricant garantit que ses
Cendres Volantes certifiées sont conformes aux spécifications techniques et aux
règlements de certification; il s'engage à prendre toutes les mesures afin que cela soit
le cas continuellement.
Art. 12.2.5
L'apposition du marquage CE ne décharge pas le fabricant de ses responsabilités et n’y
substitue pas celles de BE-CERT, de l'organisme d’inspection ou de toute autre instance
concernée par la certification.
Art. 12.3 Refus d'octroi du marquage CE
Art. 12.3.1
En cas de refus d'octroi, BE-CERT en informe le demandeur par écrit en motivant sa
décision.
Art. 12.4 Durée de validité du certificat
Art. 12.4.1
Sauf suspension ou retrait, le certificat est valide jusqu'au 31 janvier de l'année
suivant son émission. BE-CERT émet un nouveau certificat avant le 31 janvier de
chaque année.
Art. 12.4.2
La validité d'un certificat peut être suspendue:
−
sur demande du fabricant (Art. 12.7) ;
−
par BE-CERT à la suite d'une sanction (Art. 15).
La durée maximale d'une suspension demandée par le fabricant est de 12 mois.
La durée normale d'une suspension décidée à la suite d'une sanction est de 3 mois;
cette durée peut être réduite à 1 mois ou être portée à 6 mois moyennant justification
de l'autorité qui a pris la sanction.
Art. 12.4.3
Art. 12.4.4
La validité d'un certificat prend fin à la suite:
−
du retrait du certificat par BE-CERT à la suite de la renonciation par le fabricant
(Art. 12.6), de l’arrêt de la production, d'une sanction (Art. 15) ou du refus du
certificat à la fin de la période initiale (Art. 7.7.2);
−
d'un délai de 12 mois après demande de suspension volontaire du certificat;
−
de la cessation du système de marquage CE des Cendres Volantes.
La suspension ou la fin de la validité du certificat est signifiée par écrit au fabricant par
BE-CERT.
Art. 12.5 Certificat CE
Art. 12.5.1
L'annexe ZA de la norme EN 450-1 est d'application.
Art. 12.5.2
Le fabricant ne peut distribuer que des copies intégrales du certificat CE.
Art. 12.6 Suspension et renonciation par le fabricant
Art. 12.6.1
Le fabricant peut demander une suspension d'un certificat ou y renoncer. La
suspension et la renonciation peuvent donc concerner un type de Cendres Volantes ou
l’entièreté de la production certifiée.
Art. 12.6.2
Le fabricant introduit une demande écrite de suspension, avec indication de la durée
souhaitée de la suspension, ainsi que du temps nécessaire pour la liquidation des
stocks de Cendres Volantes certifiés.
Art. 12.6.3
L'organisme de certification accorde la suspension à partir de la fin de la liquidation
des stocks et pour une période maximale de 12 mois.
BE-CERT
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Art. 12.6.4
Le fabricant annonce la renonciation pour ses Cendres Volantes à l'organisme de
certification par lettre recommandée. La lettre comporte une indication motivée du
temps nécessaire pour la liquidation des stocks des Cendres Volantes certifiées, sur
base de laquelle l'organisme de certification détermine la date du retrait du certificat.
Art. 12.6.5
La renonciation à l'engagement signé conformément à l'annexe 2 ne peut prendre
effet qu'à la fin d'une année civile, moyennant un préavis de 6 mois. Pendant la durée
de son engagement, la redevance minimale due à BE-CERT par le fabricant correspond
au montant mentionné au tarif pour le marquage CE d'un type de Cendres Volantes.
Art. 12.7 Modification des spécifications techniques des Cendres Volantes et des
règlements
Art. 12.7.1
BE-CERT informe le fabricant de toute modification des spécifications techniques des
Cendres Volantes et des règlements relatifs à la certification CE des Cendres Volantes,
avec mention du délai dont le fabricant dispose pour s'adapter aux prescriptions
modifiées.
Art. 12.7.2
BE-CERT informe les organismes d’inspection et les laboratoires de contrôle de toute
modification des spécifications techniques des Cendres Volantes et des règlements CE
relatifs aux inspections et essais de contrôle qui les concernent, avec mention du
moment où les modifications entrent en vigueur.
Art. 12.8 Liste des fabricants
Art. 12.8.1
BE-CERT tient à jour une liste actualisée des fabricants et des Cendres Volantes
porteurs du marquage CE. Cette liste est disponible sur simple demande auprès de BECERT. La liste régulièrement mise à jour est disponible sur le site internet de BECERT http://www.be-cert.be.
BE-CERT
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Art. 12.8.2
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La liste mentionne, outre les fabricants et les Cendres Volantes certifiées, la date de
l’application des retraits qui ont eu lieu durant les trois mois précédant la publication,
de même que la date de l’application et la durée des suspensions qui ont été en
vigueur durant les trois mois précédant la publication ou qui sont en vigueur. Le type
sanctionnel (Art. 15) ou volontaire (Art. 12.6) de suspension ou de retrait est
clairement indiqué.
Art. 13 Production durant la période de validité d'un certificat
Art. 13.1 Cendres Volantes déclassées
Art. 13.1.1
Les Cendres Volantes qui ne sont pas conformes après la dernière étape de production
sont déclassées par le fabricant.
Art. 13.1.2
Les Cendres Volantes déclassées sont enregistrées dans l'état de production de
manière à ce que la traçabilité soit garantie. L’identification des Cendres Volantes
déclassées comporte un signe clair et indélébile faisant preuve du déclassement.
Art. 13.2 Livraison de Cendres Volantes munies du marquage CE
Art. 13.2.1
Au moment de la livraison, une présomption suffisante de la conformité des Cendres
Volantes livrées doit être garantie.
Art. 13.2.2
Chaque bon de livraison du Cendres Volantes certifié mentionne la quantité et
l'identification du Cendres Volantes livré et est conforme aux dispositions de l'annexe
ZA des normes reprises à l'art. 1.1.
Art. 13.2.3
Les Cendres Volantes non conformes ne peuvent en aucun cas être fournies sous la
marque.
Art. 13.2.4
Le traitement des Cendres Volantes déclassées est décrit dans le manuel de qualité de
l'usine (§4.2.1.4 de l'EN 450-2). L'information de BE-CERT prévue à la note reprise à la
fin du §4.3.2 de l'EN 450-2 est requise.
Art. 13.2.5
Le fabricant établit et fait appliquer une procédure appropriée garantissant la propreté
des citernes des camions et bateaux avant chargement des Cendres Volantes en vrac.
Art. 13.3 Modification de la production
Art. 13.3.1
Si la production est discontinue ou temporairement interrompue, le fabricant est tenu
d'informer BE-CERT et l'organisme d'inspection de toute période de production ou de
l’interruption, de façon à ce que les visites de contrôle puissent être programmées en
fonction des périodes de production.
Art. 13.3.2
BE-CERT est habilité à prendre toute mesure nécessaire pour que la confiance dans la
conformité des Cendres Volantes soit conservée après une interruption de la
production.
Art. 13.3.3
Le fabricant informe BE-CERT par lettre recommandée de l'arrêt définitif d'une
production. L’arrêt définitif de la production est traité par BE-CERT comme une
renonciation par le fabricant (Art. 12.6)
BE-CERT
Règlement pour l'attestation CE des Cendres Volantes par BECERT
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Art. 14 Réclamations
Art. 14.1 Réclamations relatives à la certification des Cendres Volantes
Art. 14.1.1
Toute réclamation écrite introduite auprès de BE-CERT est traitée en application de la
procédure appropriée reprise dans son manuel de qualité. La responsabilité de la
qualité des Cendres Volantes relevant toujours du producteur, les réclamations qui
parviendraient à BE-CERT en relation avec l'utilisation du Cendres Volantes relèvent
toujours du producteur concerné et lui sont systématiquement transmises.
Art. 15 Sanctions
Art. 15.1 Définition
Art. 15.1.1
BE-CERT est habilité à prendre les mesures décrites au tableau 1 de l'EN 450-2 suite
au constat d’une non-conformité par rapport aux spécifications techniques des Cendres
Volantes en application de ce tableau.
Il est également habilité à signifier des sanctions et à prendre les mesures prévues
dans les documents de référence, règlements et manuels de qualité d'application suite
au constat d’une non-conformité par rapport aux dispositions réglementaires et aux
dispositions particulières qu'il a imposées dans le cadre de la certification.
Art. 15.1.2
Une sanction peut concerner une partie ou l’entièreté de la production certifiée. Elle
peut être accompagnée d’un renforcement de l’autocontrôle industriel ou du contrôle
externe et de diverses mesures ayant un caractère obligatoire pour le fabricant. Celuici doit prendre toutes les actions correctives nécessaires pour éviter le maintien ou la
répétition de l’infraction ou de la défaillance.
Art. 15.1.3
En fonction de la gravité de la non-conformité, outre celles prévues au tableau 1 de
l'EN 450-2, on distingue les sanctions suivantes:
•
AVERTISSEMENT: le fabricant est averti que le maintien ou la répétition de la
non-conformité met en doute sa capacité à garantir la continuité de la
conformité des Cendres Volantes et peut donner lieu à une sanction plus lourde;
•
SUSPENSION DE LIVRAISON AUTONOME: le fabricant ne peut plus livrer sous le
marquage CE les parties de production concernées sans autorisation préalable
de BE-CERT. L’autocontrôle et le contrôle externe sont poursuivis sans
restriction.
•
SUSPENSION: le fabricant ne peut plus livrer avec le marquage CE les parties de
production concernées pendant une période définie au moment du prononcé de
la sanction. L’autocontrôle et le contrôle externe sont poursuivis sans restriction.
•
RETRAIT PARTIEL: le fabricant ne peut plus livrer avec le marquage CE les
parties de production concernées. Le contrôle externe relatif aux parties de
production concernées est arrêté.
•
RETRAIT DE TOUS LES CERTIFICATS: le fabricant ne peut plus livrer de Cendres
Volantes avec le marquage CE. Le contrôle externe est arrêté, à l’exception
d’une visite effectuée au cours des trois mois suivant le retrait, ayant comme
but de vérifier l’état des stocks.
BE-CERT
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Art. 15.1.4
La suspension de livraison autonome est prononcée pour une durée indéterminée. Elle
ne peut être levée qu’au moment où existe de nouveau un degré de confiance
suffisant dans le fait que le fabricant est à nouveau en mesure de garantir la
conformité de ses Cendres Volantes.
Art. 15.1.5
La suspension est prononcée pour une durée déterminée, qui peut être prolongée si
nécessaire. La durée maximale d’une suspension est de 6 mois.
Art. 15.1.6
Le retrait d'un certificat est définitif. Le fabricant ne peut introduire une demande
formelle pour un nouveau certificat qu’après un délai d'au moins 6 mois.
Art. 15.1.7
Un avertissement ou une suspension de livraison autonome sont des sanctions
confidentielles et ne sont jamais divulguées aux tiers. Elles sont signifiées par écrit.
Art. 15.1.8
La suspension et le retrait d'un certificat sont des sanctions à caractère public et sont
mentionnés explicitement dans la liste des fabricants. Ces sanctions sont signifiées au
fabricant par lettre recommandée, après l'avoir informé du risque couru et non sans lui
avoir donné l’opportunité de présenter ses moyens de défense.
Art. 15.2 Application des sanctions
Art. 15.2.1
Pour chaque non-conformité, en fonction des dispositions réglementaires, des
constatations de l’organisme d'inspection et des observations, ainsi que de la
jurisprudence qu’il a constituée, le Comité de certification de BE-CERT décide de
l’opportunité de signifier une sanction et détermine son niveau, sa durée, ainsi que des
mesures complémentaires éventuelles.
Art. 15.2.2
Peuvent notamment donner lieu à un avertissement :
• le non-respect de la nature ou de la fréquence d’un contrôle imposé dans le cadre
de l'autocontrôle;
• le non-respect du système de qualité prévu au manuel de qualité du producteur.
Art. 15.2.3
Peut notamment donner lieu à une suspension de livraison autonome, la livraison avec
le marquage CE de parties de production dont la non-conformité est constatée après la
livraison.
Art. 15.2.4
Peuvent notamment donner lieu à une suspension d'un ou plusieurs certificats:
• la livraison avec le marquage CE de parties de production dont la non-conformité
devait être connue du fabricant;
• le non-respect des mesures imposées au cas où les résultats de l'autocontrôle ne
satisfont pas aux spécifications techniques des Cendres Volantes ou aux
dispositions réglementaires;
• le non-paiement de factures relatives à des prestations effectuées dans le cadre de
la certification et dues à BE-CERT, à un organisme d'inspection ou à un laboratoire
de contrôle.
Art. 15.2.5
Donnent notamment lieu au retrait de tous les certificats:
• tout acte volontaire visant à dissimuler la non-conformité de parties de production;
• la livraison sous la marque de parties de production durant une période de
suspension ou sans autorisation de BE-CERT durant la période de suspension de
livraison autonome.
BE-CERT
Règlement pour l'attestation CE des Cendres Volantes par BECERT
Art. 15.2.6
Doc BE-CERT TRA CE 450/F
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Le non-respect d'une obligation consécutive à une sanction ou le constat, durant la
période relative à une sanction, d’une même non-conformité, ou d'une seconde nonconformité entraînant également une sanction, peuvent donner lieu à un
alourdissement de la sanction.
Art. 16 Audience, appel et recours
Art. 16.1 Audience
Art. 16.1.1
Le fabricant qui conteste une décision prise ou une sanction signifiée par BE-CERT a le
droit d'être entendu par BE-CERT.
Art. 16.1.2
La demande d’audience est introduite par écrit.
Art. 16.1.3
Les décisions prises et les sanctions signifiées par BE-CERT ne sont pas suspendues
par une demande d’audience.
Art. 16.2 Appel
Art. 16.2.1
Le fabricant qui conteste une décision prise par BE-CERT concernant la suspension ou
le retrait d'un certificat suite à une sanction a le droit d’interjeter appel de cette
décision auprès d’un Comité d’Appel constitué au sein de BE-CERT.
Art. 16.2.2
L’interjection d’appel est effectuée par lettre recommandée dans les dix jours
ouvrables suivant la réception de la signification de la sanction en question.
Art. 16.2.3
La suspension ou le retrait d'un certificat suite à une sanction ne sont pas suspendus
par un appel.
Art. 16.3 Recours
Art. 16.3.1
Un recours contre toute décision de BE-CERT est possible auprès de l'autorité qui a
notifié BE-CERT, à savoir le SPF Economie.
Art. 17 Régime financier
Art. 17.1 Règlement financier
Art. 17.1.1
Les règles du régime financier qui est d'application pour la certification des Cendres
Volantes et les tarifs en vigueur, sont présentés annuellement par BE-CERT au Comité
de direction de la certification des Cendres Volantes dans le règlement financier.
Art. 18 Litiges
Art. 18.1 Arbitrage des litiges
Art. 18.1.1
Le demandeur ou le fabricant d'une part, et BE-CERT d'autre part, s'engagent à faire
trancher par arbitrage tout litige qui pourrait surgir à propos de l'exécution ou de
l'interprétation des dispositions réglementaires. La procédure se déroule
conformément au règlement de CEPANI (voir http://www.cepani.be). Le droit belge est
d'application. Le lieu d'arbitrage est Bruxelles. Les langues nationales sont acceptées
comme langues véhiculaires pour l'arbitrage. L'arbitrage a lieu en première et en
dernière instance.
______________________
BE-CERT
Règlement pour l'attestation CE des Cendres Volantes par BECERT
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Annexe 1: Clauses complémentaires
1 Répartition des prélèvements d'autocontrôle
Au cas où des cendres volantes sont distribuées sous différents conditionnements (vrac, big bag, ...), les
prélèvements d'autocontrôle et de contrôle externe doivent être répartis entre ces différents modes de
distribution au prorata des quantités livrées selon les différents conditionnements.
Au cas où l'usager de la marque distribue les mêmes cendres volantes certifiées via plusieurs points de
livraison gérés sous sa responsabilité (différents points de livraison dans l’usine et/ou dans un/des
dépôts), les prélèvements d'autocontrôle et de contrôle externe doivent être répartis entre ces
différents points de livraison au prorata des quantités livrées dans chaque site.
2 Transmission des résultats
Le responsable des contacts avec BE-CERT désigné par le demandeur doit disposer d'une adresse email.
Les résultats d'autocontrôle doivent être transmis trimestriellement à l'organisme d'inspection. BECERT peut imposer un modèle de fichier pour simplifier les tâches de retranscriptions de résultats .
3 Essais interlaboratoires
Les laboratoires impliqués dans la certification CE des Cendres Volantes doivent participer à des essais
interlaboratoires au moins dans le cadre des essais d’indice d’activité. (§5.4.7 EN 450-2)
4 Désignation des Cendres Volantes sur les bons de livraison
Pour pouvoir être mis sur le marché, les Cendres Volantes doivent être porteurs du marquage CE décrit
dans l'annexe ZA des normes reprises au §1.1.
4.1 Marquage de conformité CE des Cendres Volantes en vrac
4.1.1 Règle générale
Dans le cas des Cendres Volantes fournis en vrac, la règle est de reproduire sur le bon de livraison
l'ensemble composé du marquage de conformité CE, du numéro d'identification de l'organisme de
certification et des informations d'accompagnement tes que décrit au § ZA.3 de l'EN 450-1.
En ce qui concerne la date d'expédition, il est permis de mentionner dans le cadre, à la place prévue
pour celle-ci, l'endroit où la trouver sur le bon de livraison (par exemple: "voir date d'expédition cidessus").
4.1.2 Cas particulier
Si la mise en page prescrite ci-dessus n'est pas réalisable, il est permis de ne pas la respecter, tout en
s'en éloignant le moins possible. Dans tous les cas, l'ensemble des informations requises doit
néanmoins être mentionné sur le bon de livraison et être présenté de manière à éviter toute équivoque
ou toute ambiguïté relative à l'attestation de conformité CE.
5 Etalonnage des Presses
Les presses des laboratoires d'essais doivent être étalonnées au moins une fois par an par un
organisme accrédité par un membre de l'EA.
BE-CERT
Règlement pour l'attestation CE des Cendres Volantes par BECERT
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6 Identification des points de livraison et des points de prélèvement
Les points de livraison de Cendres Volantes en vrac et les points de prélèvement de Cendres Volantes
pour les essais d'autocontrôle et de contrôle externe sont clairement identifiés et répertoriés dans le
Manuel Qualité ou ses annexes.
7 Plans d'affectation des silos
Un plan d'affectation des silos doit être établi par l'usine. Ce plan est systématiquement mis à jour lors
de modifications de l'affectation des Cendres Volantes dans les silos ou si les installations sont
modifiées. Lors de chaque mise à jour de ce plan de silotage, une copie en est immédiatement envoyée
à l'organisme d'inspection.
BE-CERT
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Annexe 2: Formulaire de demande de marquage CE
(formulaire à reproduire sur papier à l'en-tête de la Société productrice)
BE-CERT
Boulevard du Souverain, 68
B-1170 Bruxelles
BELGIQUE
Monsieur le Directeur,
Concerne: Demande d'attestation de conformité CE pour des Cendres Volantes conformes à
l'EN 450-1
Nous avons l'honneur de demander l'autorisation d'usage du marquage CE pour les Cendres Volantes
reprises en annexe, fabriquées par la centrale électrique ………(compléter)……..………. de notre Société
……………(compléter)…………………..
Nous désignons Madame / Monsieur ………………(compléter)………………………… en tant que seul
responsable de notre société pour tous les contacts nécessaires avec BE-CERT dans le cadre de cette
demande de certification et de son suivi.
Nous nous engageons à:
• respecter toutes les conditions qui figurent dans les normes et spécifications de référence à la base
de l'octroi du marquage CE des Cendres Volantes;
• nous conformer sans restriction ni réserve aux décisions prises par les autorités compétentes en
matière de certification en application des documents précités;
• mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir en permanence la conformité des
Cendres Volantes certifiées aux normes et aux spécifications de référence;
• informer BE-CERT de toute modification relative aux installations de production et au dossier
technique qui peuvent avoir une incidence sur la conformité de la production aux exigences des
normes et spécifications de référence;
• informer BE-CERT en cas de modifications relatives aux Cendres Volantes certifiées;
• effectuer les autocontrôles qui nous incombent tels que définis dans le(s) règlement(s) relatif(s)
aux Cendres Volantes qui font l'objet de la demande;
• enregistrer les résultats des contrôles, les présenter sur demande en français, néerlandais,
allemand ou anglais, mettre à disposition nos installations et faciliter la tâche des agents
d'inspection dans l'exercice de leurs fonctions, notamment en proposant les services d'un interprète
si nécessaire;
• communiquer sur demande tout support promotionnel faisant état directement ou indirectement du
marquage CE;
• effectuer tous paiements qui nous seront réclamés conformément aux règlements de certification.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments
distingués.
Date, titre et signature du représentant légal du demandeur
PJ:
fiche d'identification.
BE-CERT
Règlement pour l'attestation CE des Cendres Volantes par BECERT
Annexe à la demande de marquage CE - Fiche d'identification
Société
Nom de la Société
Adresse
Téléphone
Fax
E-mail
Nom du représentant légal
Titre du représentant légal
Site de production
Nom du siège de production
Nom du responsable
Titre du responsable
Adresse
Téléphone
Fax
E-mail
Adresse de facturation
N° de TVA
Journées normales de travail
Heures normales de travail
Laboratoire d'autocontrôle
Nom du responsable
Titre du responsable
Adresse
Téléphone
Fax
E-mail
Journées normales de travail
Heures normales de travail
BE-CERT
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BE-CERT
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Règlement pour l'attestation CE des Cendres Volantes par BECERT
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Responsable de tous les contacts avec BE-CERT
Nom du responsable
Adresse
Titre du responsable
Téléphone
Fax
E-mail
Type de Cendres Volantes faisant l'objet de la demande conformément à la EN 450-1
Date, nom et signature du responsable des contacts avec BE-CERT
BE-CERT
Règlement pour l'attestation CE des Cendres Volantes par BECERT
Doc BE-CERT TRA CE 450/F
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Annexe 3 (informative): Liste des organismes d’inspection avec lesquels BECERT a conclu des contrats de sous-traitance ou de reconnaissance mutuelle
BE-CERT
SECO
Boulevard du Souverain 68
B-1170 Bruxelles
Belgique
Tél.: + 32 (0)2 645 52 51
Fax: + 32 (0)2 645 52 61
E-mail: [email protected]
Internet.: http://www.be-cert.be
Bureau SECO
Belgique
Tel 02/238.22.11
Fax 02/238.22.61
E-mail : [email protected]
Internet : www.seco.be
BE-CERT
Règlement pour l'attestation CE des Cendres Volantes par BECERT
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Annexe 4 (informative): Liste des laboratoires de contrôle avec lesquels BECERT a conclu des contrats de sous-traitance ou de reconnaissance mutuelle
CRIC-OCCN
GEOS
Tél.: + 32 (0)2 645 52 60
Fax: + 32 (0)2 645 51.92
E-mail: [email protected]
Internet.: http://www.cric-occn.be
Belgique
Tél.: +32 (0)12 67 09 09
Fax: + 32 (0)12 74 54 05
E-mail:[email protected]
Internet : www.geos.be
C.S.T.C. - W.T.C.B. Limelette
Belgique
Tél : 02/655.77.11
Fax 02/653.07.29.
Internet : www.cstc.be
CEPESI
Belgique
Tel :071/53.17.59
Fax 071/31.88.73
Email : [email protected]
Internet :www.cepesi.be
Geo Measuring Analysis
Belgique
Tél. +32 (0)9 326 86 30
Fax +32 (0)9 326 86 31
Email : [email protected]
Internet : www.gma-nv.com
BE-CERT

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