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LES GUIDES
CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Service Documentation-Conseil
LE POINT SUR…
LA NOUVELLE BONIFICATION
INDICIAIRE
Service Documentation-Conseil
Janvier 2008
LE POINT SUR…
LA NOUVELLE BONIFICATION
INDICIAIRE
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Ille et Vilaine
Maison des Communes
Espace Performance 3
35769 SAINT GREGOIRE CEDEX
Téléphone : 02.99.23.31.00 - Télécopie : 02.99.23.38.00
Site Internet : www.cdg35.fr – e-mail : [email protected]
Le Point sur …
Mis à jour en septembre 2006, le Point sur la nouvelle bonification
indiciaire (NBI) avait nécessité d'une refonte suite à la parution des
décrets 2006-779 et 2006-780 du 3 juillet 2006 (Ces deux textes se font
l’écho d’une jurisprudence constante qui lie l’octroi de la NBI au vu du seul
exercice de missions, sans tenir compte de l’appartenance de l’agent à un cadre
d’emplois. Le décret initial du 24 juillet 1991, modifié à plusieurs reprises, se
trouve donc abrogé).
Le présent guide propose une version actualisée de la réglementation
applicable au 1er janvier 2008, sans traiter de la NBI applicable aux
sapeurs-pompiers. Il prend en compte la modification par le décret n° 20071828 du 24 décembre 2007 du décret n° 2001-1367 portant attribution d'une
nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois
administratifs de direction.
Il est également étoffé de récentes décisions jurisprudentielles.
L’ensemble des références mentionnées est consultable sur
www.cdg35.fr.
SOMMAIRE
pages
I. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
1.
2.
3.
4.
5.
1
Les conditions essentielles à remplir
Décision d’octroi
Bénéficiaires
Interdiction du cumul de N.B.I.
Procédure d’octroi
II. N.B.I. ET RÉMUNÉRATION
2
1. N.B.I., supplément familial de traitement et droit à pension
2. Cotisations
III. N.B.I. ET RÉGIME INDEMNITAIRE
3
1. Une nature différente
2. Primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire
3. I.H.T.S. (Indemnité horaire pour travaux supplémentaires)
IV. N.B.I. ET CONGÉS
3
V. N.B.I. ET TEMPS DE TRAVAIL
4
1. Temps partiel et cessation progressive d'activité
2. Temps non complet
VI. N.B.I. ET MODIFICATIONS STATUTAIRES
4
1. Modifications suite à un recensement
2. Modifications liées aux fonctions
VII. N.B.I. DES EMPLOIS DE DIRECTION
4
VIII. N.B.I. DES FONCTIONNAIRES EXERÇANT EN ZONES URBAINES
SENSIBLES (Z.U.S.)
4
1. Fonctionnaires concernés
2. Majoration de la N.B.I.
IX. N.B.I. : QUELQUES CAS D'ATTRIBUTION
5
1. Fonctions d'accueil
2. Régies
3. Fonctions polyvalentes
ANNEXES
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
1
2
3
4
:
:
:
:
liste des fonctions ouvrant droit à la NBI................................................................. I
NBI relative aux emplois de direction.................................................................... V
liste des emplois ouvrant droit à la NBI dans les zones urbaines sensibles....................... VII
liste des textes applicables au 1er aôut 2006.......................................................... XI
I. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Instituée en 1991, la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) est attribuée aux
fonctionnaires exerçant certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité
particulière. Elle se traduit par l'ajout d'un nombre de points à l'indice majoré détenu par
l'agent.
Deux nouveaux décrets déterminent l'octroi de la NBI aux fonctionnaires territoriaux, au vu
de leurs missions. Ils gomment la nécessité de l'appartenance à un cadre d'emplois et
abrogent donc le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié.
Les dispositions générales réglant l'octroi de la NBI sont prévues, à compter du 1er août
2006, dans le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006.
La NBI des agents exerçant certaines missions dans des zones à caractère sensible est
définie par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006.
Les emplois de direction sont dotés d'une NBI conformément aux décrets n° 2001-1274 du
27 décembre 2001 et n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 toujours en vigueur.
✔
Maintien de la NBI antérieure au nouveau dispositif :
Les fonctionnaires qui, au 1er août 2006, perçoivent une NBI supérieure à celle prévue par
le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, conservent cet avantage pendant la durée où ils
continuent d'exercer les fonctions y ouvrant droit.
1. Les conditions essentielles à remplir
La N.B.I. est un droit pour l’agent dès lors qu’il exerce une fonction particulière prévue
par les décrets susvisés (cf. annexe 1).
En effet, la N.B.I. est liée aux emplois qu’occupent les agents compte tenu de la nature des
fonctions attachées à ces emplois et non pas au grade d’appartenance. En cela, un tel
avantage n’a pas un caractère statutaire. Ce principe est rappelé dans l'arrêt du Conseil
d'État rendu le 5 avril 2006 (n° 278877).
Un contentieux illustre bien ce principe : dans une commune, les fonctions de secrétaire de
mairie étaient partagées entre un agent ayant le grade de secrétaire de mairie et un adjoint
administratif, chacun exerçant à mi-temps. Le droit à la N.B.I. a été reconnu aux deux
agents, au vu de fonctions exercées (Conseil d'État, 2 février 1998, n° 150690, M. R.).
Par contre, le juge n'admet pas que le nombre de points attribués au titre de la NBI puisse
faire l'objet d'un calcul au prorata du temps passé dans une fonction, le montant dû ne
pouvant être réduit qu'en cas de travail à temps partiel ou de service non fait, dans la
même mesure que le traitement (Cour Administrative d'Appel Lyon, 4 novembre 2003).
2. Décision d’octroi
Il peut arriver que le descriptif de la fonction énoncé par le texte relatif à la N.B.I. soit
insuffisamment précis. Dans ce cas, et en l’absence de jurisprudence, il incombe à
l’autorité territoriale (maire ou président) de trancher. Face à cette situation, la fiche de
poste constitue l'outil le plus adéquat à l'aide à la décision. Elle synthétise en effet les
caractéristiques propres au poste de l'agent en terme de métier et de missions.
3. Bénéficiaires
✔
Titulaires et stagiaires :
Les agents titulaires et stagiaires perçoivent la N.B.I., qu’ils soient à temps complet, à
temps partiel ou à temps non complet.
Les agents non titulaires ne sont pas bénéficiaires de la N.B.I. mais l’autorité territoriale
dispose d’une liberté d’appréciation pour fixer le niveau global de rémunération des agents
non titulaires en se référant à la rémunération des fonctionnaires occupant les mêmes
fonctions.
1
Le point sur la nouvelle bonification indiciaire
✔
Contrats spécifiques aux personnes handicapées :
Le juge administratif a précisé que les personnes recrutées par contrat en application du
décret du 10 décembre 1996 (recrutement des personnes reconnues handicapées)
bénéficient de tous les droits reconnus aux stagiaires et peuvent dès lors bénéficier de la
NBI (Cour Administrative d'Appel Nancy, 17 novembre 2005, M. N., n° 00NC00952).
✔
Agents détachés :
Les agents détachés peuvent percevoir la N.B.I. dès lors que l’emploi d’accueil y ouvre droit
(Cour Administrative d'Appel Bordeaux, 21 juin 2004, n° 00BX02111).
✔
Agents déchargés d'activité pour motif syndical :
Les agents bénéficiant de décharges d’activités au titre du droit syndical continuent à
percevoir la N.B.I. en intégralité en cas de décharges partielles de service mais cessent d’en
bénéficier en cas de décharges totales d’activités (Conseil d'État, 27 juillet 2005,
n° 255395).
4. Interdiction du cumul de N.B.I.
Lorsqu’un agent est susceptible de bénéficier de la N.B.I. à plus d’un titre, il perçoit celle
dont le montant de points majorés est le plus élevé.
Les N.B.I. ne sont pas cumulables pour un même agent.
5. Procédure d’octroi
La N.B.I. est versée sur la base d’un arrêté pris par l’autorité territoriale. Cet arrêté n’est
pas transmissible en Préfecture.
Les agents exerçant des fonctions particulières en zones urbaines sensibles bénéficient d'une
majoration de NBI de 50 % lorsqu’ils exercent des missions particulières définies par
délibération (Cf. page 5).
II. N.B.I. ET RÉMUNÉRATION
La N.B.I. consiste à ajouter un nombre de points à l’indice majoré détenu par l’agent. Elle
est versée mensuellement.
1. N.B.I., supplément familial de traitement et droit à pension
Cette majoration, ayant le caractère de complément de traitement, est prise en compte
pour le calcul de la retraite, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de
résidence.
2. Cotisations
La N.B.I. entre en compte pour la détermination du seuil d’assujettissement à la
contribution de solidarité et pour son assiette.
La cotisation retraite est calculée sur la base du traitement y compris la bonification
indiciaire, autant pour la part patronale que pour la part salariale.
La nouvelle bonification indiciaire :
- entre dans l'assiette de la CSG et de la CRDS.
- n’est pas soumise à cotisation A.T.I.A.C.L..
- est par ailleurs soumise à l'impôt sur le revenu.
2
Le point sur la nouvelle bonification indiciaire
III. N.B.I. ET RÉGIME INDEMNITAIRE
1. Une nature différente
Une différence essentielle distingue la N.B.I. du régime indemnitaire :
−
la N.B.I. est versée de droit lorsque l’agent remplit les conditions,
−
le régime indemnitaire n’est jamais acquis de droit. Il est soumis au vote de l’assemblée
délibérante et à la prise d’une décision individuelle par l’autorité employeur.
 N.B.I. et régime indemnitaire sont cumulables
−
Par exceptions, le versement de la N.B.I. est exclusif de l’attribution de la prime de
responsabilité des directeurs et directeurs adjoints des O.P.H.L.M. (article 4, décret
n° 93-1157 du 22/09/1993).
2. Primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement
indiciaire
Pour le calcul des primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, la
N.B.I. s’ajoute au traitement indiciaire de l’agent.
ex. : prime de service des infirmiers territoriaux
Cette disposition exclut la prise en compte de la N.B.I. lors du calcul des primes exprimées
en pourcentage du TBMG (traitement brut moyen du grade)
ex. : prime de service et de rendement des contrôleurs de travaux, techniciens supérieurs
et ingénieurs.
3. I.H.T.S. (Indemnité horaire pour travaux supplémentaires)
Pour cette indemnité calculée non en pourcentage du traitement indiciaire de l’agent mais
par l’application d’un taux horaire variable selon l’indice de l’agent et d’un coefficient, il y
a lieu :
- de ne pas tenir compte de la N.B.I. pour apprécier la condition de plafond indiciaire
prévue pour le bénéfice de cette indemnité,
- d’ajouter, en revanche, la N.B.I. à l’indice détenu par l’agent pour déterminer le taux
horaire des heures supplémentaires (lettre ministérielle du 29.08.94).
IV. N.B.I. ET CONGÉS
Le bénéfice de la N.B.I. est maintenu à l’agent, dans les mêmes proportions que le
traitement pendant la durée :
- des congés annuels, des congés bonifiés,
- des congés de maladie,
- des congés pour accident de service ou maladie professionnelle,
- des congés pour maternité, adoption ou paternité,
- des congés de longue maladie, tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions.
A contrario, la N.B.I. n'est pas maintenue en cas de congé pour longue durée.
3
Le point sur la nouvelle bonification indiciaire
V. N.B.I. ET TEMPS DE TRAVAIL
1. Temps partiel et cessation progressive d'activité
Les agents qui travaillent à temps partiel perçoivent une fraction de la N.B.I., calculée dans
les mêmes proportions que le traitement.
ex. : un agent qui travaille à 80 % perçoit 6/7ème de la N.B.I.
Les agents bénéficiaires de la cessation progressive d'activité perçoivent une fraction de la
N.B.I.
2. Temps non complet
La N.B.I. est calculée au prorata du nombre d’heures hebdomadaire de service effectuées
par l’agent.
VI. N.B.I. ET MODIFICATIONS STATUTAIRES
1. Modifications suite à un recensement
Lorsqu'à la suite d'un recensement de la population, une collectivité passe d'une catégorie
démographique à une catégorie démographique différente, le fonctionnaire bénéficiaire de
la N.B.I. conserve cet avantage pendant la durée où il continue, au sein de la même
collectivité, d'exercer les fonctions y ouvrant droit.
2. Modifications liées aux fonctions
La N.B.I. cesse d’être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la
percevait.
VII. N.B.I. DES EMPLOIS DE DIRECTION
Les fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction des collectivités
territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, perçoivent une NBI dans les cas
fixés par les décrets n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 et n° 2001-1274 du 27 décembre
2001 (Cf. annexe 2).
VIII. N.B.I. DES FONCTIONNAIRES EXERÇANT EN ZONES
URBAINES SENSIBLES (Z.U.S.)
1. Fonctionnaires concernés
Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées dans le
décret n° 2006-780, soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le
décret du 26 décembre 1996, soit dans les services et équipements situés en périphérie de
ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit
dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues
4
Le point sur la nouvelle bonification indiciaire
2. Majoration de la N.B.I.
Les agents attributaires de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions en zone
urbaine sensible bénéficient d'une majoration maximale de 50 % des points déjà acquis en cette qualité
lorsqu’ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ou lorsqu’ils assument des responsabilités
spécifiques ou participent à la mise en oeuvre d'actions liées à la politique de la ville. Ces
particularités seront définies dans le cadre de l'organisation du service par l'organe délibérant de la
collectivité territoriale ou de l'établissement, après avis du comité technique paritaire (Cf. annexe 3).
IX. N.B.I. : QUELQUES CAS D'ATTRIBUTION
1. Fonctions d'accueil
Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal des fonctions d’accueil dans les communes
d’une population supérieure à 5 000 habitants (ou un établissement public communal ou
intercommunal en relevant) peuvent prétendre à 10 points de nouvelle bonification indiciaire.
“ Cette notion d'accueil du public recouvre les fonctions conduisant les agents qui les exercent à avoir
des contacts directs et permanents avec le public et qui constituent l'essentiel de leur activité,
comme par exemple les emplois de guichet, et non pas d'une activité de bureau donnant lieu
épisodiquement à l'accueil des usagers. Il peut s'agir de l'accueil physique des usagers, de l'accueil
téléphonique pour les agents affectés dans les standards téléphoniques ou encore une combinaison de
ces deux formules conduisant ces agents à une certaine polyvalence permettant de décharger des
services souvent très sollicités. L'accueil du public peut ainsi être un élément indispensable au
traitement d'un dossier (état civil, aide sociale...) ou bien représenter une aide aux usagers destinée
à faciliter leurs démarches administratives. Il appartient dès lors à la collectivité, compte tenu de sa
propre organisation, de déterminer les emplois ouvrant droit à l'attribution de la N.B.I. ”. (Réponse
ministérielle, J.O. Assemblée Nationale, 25 novembre 1996, n° 43179)
Par ailleurs, le bénéfice de la N.B.I. ne saurait être limité aux seuls agents placés derrière un guichet
(T.A. du 05/07/1994, Mme Payec c/ commune de Charleville Mézières) mais également aux agents
chargés de l’accueil téléphonique.
2. Régies
Les fonctionnaires territoriaux assurant des fonctions de régisseur d’avances, de dépenses ou de
recettes perçoivent une nouvelle bonification indiciaire en fonction du montant mensuel des fonds
maniés.
Si un régisseur est chargé de plusieurs régies, il convient de faire masse de l’ensemble des montants
des différentes régies pour déterminer le nombre de points à verser au régisseur.
Cette règle de cumul s'applique également aux régies saisonnières.
En ce qui concerne les régies saisonnières, l'agent perçoit la nouvelle bonification indiciaire pour la
période au cours de laquelle il assure effectivement la fonction de régisseur.
ex. : un agent est chargé de trois régies :
✔
deux fonctionnent toute l'année (une régie d'avances de 2 287 € et une régie de recettes de 7
623 €) il perçoit pour ces deux régies 15 points de nouvelle bonification indiciaire (total : 9 910
< à 18 000 €).
✔
Pendant quatre mois de l'année, il a en charge une régie de recettes de 12 196 €. Le cumul des
régies conduit à verser pendant ces quatre mois 20 points de nouvelle bonification indiciaire
(total : 22 106 € >18 000 €).
Enfin, les agents gestionnaires de régies saisonnières perçoivent la NBI pour la période au cours de
laquelle il assure effectivement la fonction de régisseur.
5
Le point sur la nouvelle bonification indiciaire
Enfin, les agents gestionnaires de régies saisonnières perçoivent la NBI pour la période au
cours de laquelle il assure effectivement la fonction de régisseur.
3. Fonctions polyvalentes
10 points de NBI sont accordées aux fonctionnaires exerçant des fonctions polyvalentes liées
à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les
communes de moins de 2 000 habitants ou établissements publics locaux assimilables à une
commune de moins de 2 000 habitants.
Ces 10 points sont aussi versés à ceux qui exercent des fonctions polyvalentes liées à des
tâches techniques au sein d'un monument historique.
6
Le point sur la nouvelle bonification indiciaire
ANNEXES
Annexe 1 : Liste des fonctions ouvrant droit à la NBI
Annexe 2 : NBI relative aux emplois de direction
Annexe 3 : liste des emplois ouvrant droit à la NBI dans les zones urbaines sensibles
Annexe 4 : liste des textes applicables au 1er août 2006
7
Le point sur la nouvelle bonification indiciaire
ANNEXE 1
1. FONCTIONS DE DIRECTION, D’ENCADREMENT, ASSORTIES DE RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
1. Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale
50
2. Responsable de circonscription ou d’unité territoriale d’action sanitaire et sociale des départements
35
3. Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale
25
4. Coordination de l’activité des sages-femmes
35
5. Puéricultrice exerçant au moins l’une des fonctions suivantes : encadrement (ou fonctions comportant
des responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ; animation et coordination des activités
des établissements et services d’accueil ; encadrement des personnels de ces établissements et services
d’accueil ; définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles.
19
6. Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile
20
7. Puéricultrice assurant la direction d’école départementale de puériculture
20
8. Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite enfance
15
9. Direction à titre exclusif d’un établissement d’accueil et d’hébergement de personnes âgées
EHPAD : 30
Autres structures : 20
10. Encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents, à l’exception des fonctions
exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
25
11. Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources
humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et
foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à
l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
25
12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à l’article 53 de
la loi du 26 janvier 1984 susvisé et ne relevant pas des dispositions du décret n° 2001-1274 du 27
décembre 2001 et du décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001
25
13. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière d’horaires
10
14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l’Etat, des écoles de
musique non agréées et des écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de
l’enseignement conduisant à un diplôme d’État ou à un diplôme agréé par l’Etat.
30
15. Chef d’établissement d’un musée ayant reçu l’appellation « musée de France »
30
16. Accueil et visite d’un monument historique sans conservateur à demeure
20
17. Chef de bassin (domaine sportif)
15
18. Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant
dont l’importance ne justifie pas la présence d’un ingénieur, ou dans un établissement public local
d’enseignement
15
19. Encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents
15
20. Responsable d’un service municipal de police, dans la limite d’un agent responsable par commune
..
I
Agent ayant sous ses
ordres moins de cinq
agents : 10
Agent ayant sous ses
ordres entre cinq et
vingt-cinq agents : 15
Agent ayant sous ses
ordres plus de vingt-cinq
agents : 18
2. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ PARTICULIÈRE
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
Régie de 3 000 euros à
18 000 euros : 15
Régie supérieure à
18 000 euros : 20
21. Régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes
22. Maître d’apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 *
20
23. Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d’électroradiologie, psychorééducateur
13
24. Chef d’agrès, chef d’équipe ou chef de groupe de sapeurs-pompiers
16
25. Gardien d’HLM
10
26. Thanatopracteur
15
27. Dessinateur
10
28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux d’enseignement.
15
29. Ouvrier d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement
10
30. Responsable d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement
25
31. Distribution itinérante d’ouvrages culturels
10
32. Accueil et visite d’un monument historique avec utilisation d’une langue étrangère
15
* Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle.
3. FONCTIONS D’ACCUEIL EXERCÉES À TITRE PRINCIPAL
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
33. Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5 000 habitants ou les
établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux
d’enseignement, le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations régionales et
interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux
10
34. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3 000 logements pour les agents dont la qualité de
fonctionnaire a été maintenue.
10
4. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ ET UNE POLYVALENCE
PARTICULIÈRES LIÉES À L’EXERCICE DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS
OU DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ASSIMILÉS
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
35. Secrétariat général dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants
30
36. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants
15
37. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de
l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2 000
habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels
dans les établissements publics)
30
II
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
38. Direction à titre exclusif d’un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième
alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins
de 2 000 habitants selon les critères du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels
dans les établissements publics.
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
15
Jusqu’à 3 000
logements : 30
De 3 001 à 5 000
logements : 35
39. Direction d’OPHLM
40. Chef d’établissement d’une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou
dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20 000 habitants, selon les
critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les
établissements publics locaux, et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts
par an
30
41. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches
techniques :
- dans les communes de moins de 2 000 habitants
- dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2 000 habitants
(selon les critères prévus par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois
fonctionnels dans les établissements publics)
ou fonctions polyvalentes liées à des tâches techniques au sein d’un monument historique
10
42. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de 2 000 habitants et dans les établissements
publics locaux assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants (selon les critères précisés par le
décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics).
10
III
ANNEXE 2
NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE RELATIVE
AUX EMPLOIS DE DIRECTION
Décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 *
Points
majorés
Réf de l’article
1er
Directeur général des services de la région Ile-de-France
+ 120
1°
01.01.2002
Directeur général des services des communes de Lyon et de Marseille
+ 120
2°
01.01.2002
Directeur général des communautés urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants
+ 120
3°
01.01.2002
Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d’habitants
+ 100
4°
01.01.2002
Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants
+ 100
5°
01.01.2002
Directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants
+ 100
6°
01.01.2002
Directeur général des communautés urbaines de 400 000 à 1 000 000 habitants
+ 100
7°
01.01.2002
Directeur général des communautés d’agglomération de plus de 400 000 habitants
+ 100
8°
01.01.2002
Directeur général des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté
la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l’article 1609 nonies C du code
général des impôts
+ 100
9°
01.01.2002
Directeur général des services des régions d’au plus 2 000 000 d’habitants
+ 80
10°
01.01.2002
Directeur général des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants
+ 80
11°
01.01.2002
Directeur général des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants
+ 80
12°
01.01.2002
Directeur général des communautés urbaines et communautés d’agglomération de 150 000 à 400
000 habitants
+ 80
13°
01.01.2002
Directeur général des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont
adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l’article 1609 nonies C du
code général des impôts
+ 80
14°
01.01.2002
Directeur général adjoint des services de la région Ile-de-France
+ 80
15°
01.01.2002
Directeur général des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants
+ 60
16°
01.01.2002
Directeur général des communautés urbaines et communautés d’agglomération de 40 000 à
150 000 habitants
+ 60
17°
01.01.2002
Directeur général des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont
adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l’article 1609 nonies C du
code général des impôts
+ 60
18°
01.01.2002
Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d’habitants
+ 60
19°
01.01.2002
Date d’effet
Emplois administratifs de direction
Fonctionnaires détachés sur un des emplois administratifs de direction mentionnés à
l’article 6 du décret du 30 décembre 1987
*Référence de l’article 1er du décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire
dans la Fonction Publique Territoriale
V
Mise à jour janvier 2008
Décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 *
Points
majorés
Réf de
l’article 1er
Date d’effet
Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants
+ 60
20°
01.01.2002
Directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants
+ 60
21°
01.01.2002
Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d’agglomération de plus de
400 00 habitants
+ 60
22°
01.01.2002
Directeur général adjoint des communautés de communes de plus de 400 00 habitants et qui ont
adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l’article 1609 nonies C du
code général des impôts
+ 60
23°
01.01.2002
Directeur général adjoint des services des régions d’au plus 2 000 000 d’habitants
+ 50
24°
01.01.2002
Directeur général adjoint des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants
+ 50
25°
01.01.2002
Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants
+ 50
26°
01.01.2002
Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d’agglomération de 150 000 à
400 000 habitants
+ 50
27°
01.01.2002
Directeur général adjoint des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont
adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l’article 1609 nonies C du code
général des impôts
+ 50
28°
01.01.2002
Points
majorés
Réf de l’article
1er
Date d’effet
Directeur général des services des communes de 10 000 à 40 000 habitants
+ 35
1°
01.01.2002
Directeur général des communautés d’agglomération de 10 000 à 40 000 habitants
+ 35
2°
01.01.2008
Directeur général des communautés de communes de 10 000 à 40 000 habitants et qui ont adopté la
taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l’article 1609 nonies C du code général
des impôts
+ 35
3°
01.01.2008
Directeur général adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants
+ 35
4°
01.01.2002
Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d’agglomération de 40 000
à 150 000 habitants
+ 35
5°
01.01.2002
Directeur général adjoint des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont
adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l’article 1609 nonies C du code
général des impôts
+ 35
6°
01.01.2002
+ 30
7°
01.01.2008
Directeur général adjoint des services des communes de 10 000 à 40 000 habitants
+ 25
8°
01.01.2008
Directeur général adjoint des communautés d’agglomération de 20 000 à 40 000 habitants
+ 25
9°
01.01.2002
Directeur général adjoint des communautés de communes de 20 000 à 40 000 habitants et qui ont
adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l’article 1609 nonies C du code
général des impôts
+ 25
10°
01.01.2002
Décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 **
Fonctionnaires détachés sur un des emplois administratifs de direction mentionnés à
l’article 7 du décret du 30 décembre 1987
Directeur général des services des communes de 2 000 à 10 000 habitants
*Référence de l’article 1er du décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans la
Fonction Publique Territoriale
**Référence de l’article 1er du décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans la
Fonction Publique Territoriale modifié par les dispositions du décret n° 2007-1828 du 24 décembre 2007.
VI
ANNEXE 3
SITUATION DES PERSONNELS EXERÇANT EN ZONE A CARACTÈRE SENSIBLE
BÉNÉFICIAIRES DE
LA
N.B.I. EN Z.U.S.
Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées ci-après :
- soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre
1996,
- soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur
service en relation directe avec la population de ces zones,
- soit dans les établissements publics locaux d’enseignement figurant sur l’une des listes
prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15
janvier 1993 susvisés,
bénéficient de la N.B.I.
MAJORATION DE
LA
N.B.I.
Les bénéficiaires de la N.B.I. au titre de l’exercice de fonctions en Z.U.S. bénéficient d’une majoration
maximale de 50 % des points déjà acquis en cette qualité lorsqu’ils sont confrontés à des sujétions plus
particulières ou lorsqu’ils assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en œuvre
d’actions liées à la politique de la ville, définies dans le cadre de l’organisation du service par l’organe
délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement, après avis du comité technique paritaire
(CTP).
Liste des emplois ouvrant droit à N.B.I. dans les
zones urbaines sensibles
1. FONCTIONS DE CONCEPTION, DE COORDINATION, D’ANIMATION ET DE
MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIÈRE SOCIALE,
MÉDICO-SOCIALE, SPORTIVE ET CULTURELLE
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
en zone urbaine sensible
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
1. Encadrement, élaboration de projets et mise en œuvre des politiques socio-éducatives
20
2. Sage-femme
20
3. Moniteur éducateur
15
4. Assistant socio-éducatif
20
5. Educateur de jeunes enfants
15
6. Activités de réception, d’animation et d’hygiène des très jeunes enfants, préparation et mise en état de
propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants en école maternelle
10
7. Aide-ménagère, auxiliaire de vie ou travailleur familial
10
8. Psychologue
30
9. Puéricultrice
20
10. Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite enfance ou de centres de protection
maternelle et infantile
20
VII
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
en zone urbaine sensible
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
11. Infirmier
20
12. Auxiliaire de puériculture
10
13. Auxiliaire de soins
10
14. Organisation des activités physiques et sportives dans un but éducatif
15
15. Assistance dans le cadre de l’organisation des activités physiques et sportives exercées en zone
urbaine sensible
10
16. Animation
15
17. Conception et coordination dans le domaine administratif.
20
18. Assistance ou encadrement intermédiaire dans le secteur sanitaire et social et en matière
d’administration générale
15
19. Tâches d’exécution en matière d’administration générale
10
20. Assistance au développement d’actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du
patrimoine et des bibliothèques
20
21. Magasinage, surveillance ou mise en œuvre du développement de l’action culturelle et éducative dans
le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques
10
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
dans au moins un établissement figurant sur la liste prévue à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
22. Infirmier
20
23. Assistant socio-éducatif
20
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret du
11 septembre 1990
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
24. Infirmier
15
25. Assistant socio-éducatif
15
2. FONCTIONS D’ACCUEIL, DE SÉCURITÉ, D’ENTRETIEN, DE GARDIENNAGE,
DE CONDUITE DES TRAVAUX
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
en zone urbaine sensible
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
26. Gardien d’HLM
15
27. Conduite technique de chantier et participation aux dossiers administratifs connexes
15
28. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques
10
29. Contrôle de la bonne exécution des travaux techniques
10
31. Police municipale
15
VIII
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
dans au moins un établissement figurant sur la liste prévue à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
32. Ouvrier ou responsable d’équipe mobile
20
33. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et
usagers
20
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret du
11 septembre 1990
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
34. Ouvrier ou responsable d’équipe mobile
15
35. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et
usagers
15
IX
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
dans au moins un établissement figurant sur la liste prévue à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
32. Ouvrier ou responsable d’équipe mobile
20
33. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et
usagers
20
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l'article 2 du décret du
11 septembre 1990
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
34. Ouvrier ou responsable d’équipe mobile
15
35. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et
usagers
15
IX
ANNEXE 4
NBI : LISTE DES TEXTES APPLICABLES AU 1ER AOÛT 2006
✔
décret 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains
personnels de la FPT (JO du 04/07/2006).
✔
décret 2006- 780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains
personnels de la FPT exerçant dans des zones à caractère sensible (JO du
04/07/2006).
✔
décret 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d’une NBI aux
fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités
territoriales ou d’établissements publics locaux assimilés, régis par l’article 6 du
décret 87-1101 du 30 décembre 1987 (JO 28/12/2001)
✔
décret 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d’une NBI aux
fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction des collectivités
territoriales ou d’établissements publics locaux assimilés, régis par l’article 7 du
décret 87-1101 du 30 décembre 1987 (JO 30/12/2001).
✔
décret 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles
(JO du 28/12/1996).
✔
décret 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la
nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale (JO 25/06/1993)
✔
décret 92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la NBI dans le calcul
des pensions de retraite des bénéficiaires de la CNRACL.
XI