Greenpeace International – Unité Européenne
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Greenpeace International – Unité Européenne
Verdir le Traité III: Réforme institutionnelle, droits des citoyens et développement durable Propositions pour la Conférence Intergouvernementale 2000 En préparation du Traité de Nice Une initiative de : BirdLife International Climate Network Europe Bureau Européen de l’Environnement (BEE) Fédération Européenne pour le Transport et l’Environnement (T&E) Coordination Européenne des Amis de la Terre (CEAT) Internationale des Amis de la Nature (IAN) Greenpeace International – Unité Européenne Fonds Mondial pour la Nature (WWF) Verdir le Traité III: Auteurs: Ralph Hallo (Stichting Natuur en Milieu), John Hontelez (Bureau Européen de l’Environnement), Nicole Gérard (Greenpeace International – Unité Européenne), Sabina Voogd (Greenpeace Netherlands). BirdLife International Rue de Toulouse, 22 B – 1040 Brussels Tel:+32 2 280 08 30 Fax: +32 2 230 38 02 e-mail: [email protected] contact: Miguel A. Naveso Climate Network Europe (CNE) Rue du Taciturne, 44 B – 1000 Brussels Tel: +32 2 231 01 80 Fax: +32 2 230 57 13 e-mail: [email protected] website: www.climatenetwork.org contact: Karla Schoeters European Environmental Bureau (EEB) Bld de Waterloo, 34 B – 1000 Brussels Tel: +32 2 289 10 90 Fax: +32 2 289 10 99 e-mail: [email protected] website: www.eeb.org contact: John Hontelez European Federation for Transport and Environment (T&E) Bld de Waterloo, 34 B – 1000 Brussels Tel: +32 2 502 99 09 Fax: +32 2 502 99 08 e-mail: [email protected] website:www.t-e.nu contact: Beatrice Schell 2 Friends of the Earth Europe (FoEE) Rue Blanche 29 B – 1060 Brussels Tel: +32 2 542 01 80 Fax: +32 2 537 55 96 e-mail: [email protected] website: www.foeeurope.org contact: Martin Rocholl Greenpeace International European Unit Rue de la Tourelle, 37-39 B – 1040 Brussels Tel: +32 2 280 14 00 Fax: +32 2 230 84 13 e-mail: [email protected] website: www.greenpeace.org contact: Hans Wolters International Friends of Nature Diefenbachgasse 36 A – 1150 Wien Tel: +43 1 892 38 77 Fax: +43 1 812 97 89 e-mail: [email protected] website: www.nfi.at contact: Manfred Pils World Wide Fund for Nature European Policy Office Av. de Tervuren 36 B – 1040 Brussels Tel: +32 2 743 88 00 Fax: +32 2 743 88 19 e-mail: [email protected] website: www.panda.org/epo contact: Tony Long En page 17, vous trouverez une liste complète des organisations internationales, nationales et européennes qui soutiennent les 4 demandes présentées dans cette publication. Voir le site www.eeb.org pour la liste mise à jour. Editeur responsable: J. Hontelez, EEB 3 Verdir le Traité III: Réforme institutionnelle, droits des citoyens et développement durable Propositions pour la Conférence Intergouvernementale 2000 Sommaire des propositions Les associations européennes de protection de l’environnement impliqueés dans cette campagne soumettent quatre propositions pour la prochaine révision du Traité d’Amsterdam. Elles les soumettent conscientes - du renforcement nécessaire des institutions de l’Union européenne dans la perspective de l’élargissement de l’Union; - de l’importance du rapprochement entre l’Union européenne et ses citoyens ; de la nécessité pour l’Union européenne d’avancer sur le chemin du développement durable. Par conséquent nous en appelons à l’UE pour qu’elle : 1. étende l’usage du vote à la majorité qualifiée à toutes les décisions environnementales, en particulier à celles de nature fiscale ; 2. ouvre les portes de la Cour de justice européenne aux recours contre des institutions communautaires formés par des citoyens ou leurs organisations afin de défendre des intérêts de nature partagée, comme l’environnement ; 3. inclue le droit à un environnement propre et sain dans le Traité ou dans une Charte des droits fondamentaux de nature contraignante; 4. demandons à la Commission qu’elle encourage un dialogue civil significatif et permanent avec les organisations non gouvernementales opérant au niveau communautaire, ce dialogue devant faire partie des procédures législatives communautaires. « Verdir le Traité III » : Historique Il s’agit en l’occurrence du troisième effort entrepris par les organisations environnementales européennes afin de « verdir le Traité ». Lors de chacune des deux CIG précédentes, des réponses ont été données aux exigence que nous avions soumises au nom des citoyens de l’UE pour que celle-ci joue un rôle plus fort et plus efficace en matière d’environnement mais les réponses n’ont été que partielles. A travers le Traité d’Amsterdam d’importants pas ont été faits vers le renforcement du développement durable comme objectif de l’Union et vers l’intégration nécessaire de l’environnement dans les autres politiques sectorielles et activités de l’Union. Auparavant, le Traité de Maastricht avait déjà amélioré les dispositions du Traité relatives à l’environnement. Néanmoins, à Amsterdam comme auparavant à Maastricht, les trois premières revendications énoncées précédemment ont été rejetées. Or, comme il est impossible de continuer à esquiver 4 les questions épineuses de la réforme institutionnelle ajournée à Amsterdam, le temps est venu de répondre à ces questions. Ce faisant l’UE exécutera les promesses données dans le Traité d’Amsterdam en matière d’environnement et tiendra aussi les engagements pris par la Communauté et par chacun de ses 15 Etats membres à travers la signature de la Convention d’Aarhus. Les demandes que nous formulons – pour un droit à vivre dans un environnement propre et sain, pour une meilleure participation citoyenne et pour l’accès à la justice – sont directement liées à l’application de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. La prochaine révision du Traité se focalisera sur les réformes nécessaires afin de préparer les institutions à une Union de 20 Etats membres ou plus. Ces réformes des institutions communautaires sont également significatives pour l’environnement. Pour être crédible et efficace, la politique environnementale de l’Union européenne a besoin de décisions à la majorité et d’un Parlement européen fort. A présent, il ne s’agit pas seulement pour l’UE d’évoluer vers le développement durable mais aussi de s’assurer un niveau soutenu d’appui et de confiance publics, dans les actuels et les futurs pays membres. Elle y parviendra le mieux en reconnaissant les droits des citoyens en matière d’environnement et en habilitant les citoyens à faire valoir ces droits. 1. Extension du vote à la majorité qualifiée à toutes les décisions environnementales, en particulier à celles de nature fiscale Il est largement admis que, dans une Union de 15 membres ou plus, l’unanimité requise des décisions est une formule de paralysie. Avec l’élargissement de l’Union à 20 membres ou plus, la paralysie ne pourra que se détériorer – à moins que la règle de l’unanimité ne soit abandonnée. L’extension éventuelle du vote à la majorité est donc l’un des trois points retenus par le Conseil européen de Cologne (juin 1999), sur lesquels devra porter le mandat de la prochaine révision du Traité. Diverses instances ont déjà exprimé leur soutien pour une extension du vote à la majorité, ldont récemment le Président de la Commission européenne, les auteurs du Rapport Dehaene, le Parlement européen et divers Etats membres. Vu ce large soutien, l’abandon du vote à l’unanimité dans certaines dispositions du Traité apparaît vraisemblable. Très probablement le vote à l’unanimité sera remplacé par le vote majoritaire sur la base d’un examen cas par cas. Dans le domaine de l’environnement, l’unanimité est toujours la règle pour bien des domaines politiques importants. Il est crucial, notamment quant aux mesures environnementales de nature fiscale, de dépasser l’état de paralysie résultant du vote à l’unanimité. L’effet paralysant du vote à l’unanimité pour la politique environnementale communautaire a largement été mis en évidence par les échecs répétés de l’Union en ce qui concerne l’adoption de toute taxe sur l’énergie /CO2. Il s’agit de modifier le Traité de manière à ce que des mesures environnementales de nature fiscale puissent être adoptées à la majorité qualifiée au sein du Conseil et en co-décision avec le Parlement européen. Ceci nécessitera des amendements de l’article relatif à l’environnement (art. 175) et très probablement aussi des dispositions concernant la fiscalité (notamment l’article 93), comme proposé ci-après. 5 Texte actuel du Traité Amendement proposé du Traité Article relatif à l’Environnement Article 175 1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social du Comité des régions, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 174. Article relatif à l’Environnement Article 175 1. [à maintenir inchangé) 2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l’article 95, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête : 2. [supprimer tout le paragraphe 2] - des dispositions essentiellement de nature fiscale ; - les mesures concernant l’aménagement du territoire, l’affectation des sols, à l’exception de la gestion des déchets et des mesures à caractère général, ainsi que la gestion des ressources hydrauliques ; - les mesures affectant sensiblement le choix d’un Etat membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent paragraphe au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée. ****************** Dispositions relatives à la fiscalité Article 93. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans le délai prévu à Dispositions relatives à la fiscalité Article 93. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l’établissement et le 6 l’article 14. fonctionnement du marché intérieur dans le délai prévu à l’article 14. Des mesures touchant à la fiscalité en faveur de l’environnement sont adoptées par le Conseil à la majorité qualifiée, en codécision avec le Parlement européen. Explication des changements proposés Bien que la plupart des mesures environnementales soient votées à la majorité qualifiée (art. 175(1) et en co-décision avec le Parlement européen, l’article 175(2) indique plusieurs catégories importantes de mesures environnementales à adopter à l’unanimité. Parmi celles-ci figurent des dispositions essentiellement de nature fiscale ; des mesures concernant l’aménagement du territoire et l’affectation des sols ainsi que des mesures concernant la gestion des ressources hydrauliques, les sources d’énergie et l’approvisionnement énergétique. L’article 175(2) étant supprimé, la disposition générale de l’article 175(1) serait à appliquer, à savoir que des mesures en faveur de l’environnement sont à adopter au vote majoritaire (et en co-décision avec le Parlement). L’article 93 se réfère à différents impôts et taxes pour l’adoption desquels l’unanimité est requise. Il est improbable que le vote à la majorité qualifiée soit étendu à tous ces impôts et taxes. Il s’imposera donc de reformuler la disposition pour mettre en lumière que la règle de l’unanimité ne s’applique pas aux mesures de nature fiscale ayant des incidences sur l’environnement, adoptées en vertu de l’article 175. 2. Ouvrir les portes de la Cour de justice européenne aux recours contre des institutions communautaires, formés par des citoyens ou leurs organisations afin de défendre des intérêts de nature partagée, comme l’environnement Afin que la réforme institutionnelle soit significative pour les citoyens de l’Union, elle ne doit pas seulement être une opération technique sur des nombres de voix au Conseil ou de membres de la Commission. L’UE a aussi désespérément besoin d’institutions à l’écoute des citoyens. A l’heure actuelle, la Cour de justice européenne est fermée aux individus et aux institutions défendant des intérêts de nature partagée ou collectifs, par exemple en matière d’environnement, contre des violations de la part de la Commission ou d’autres institutions communautaires. Le Traité de l’Union ne stipule en effet aucun droit à l’accès à la justice en matière d’environnement. Ceci est contraire au principe général selon lequel un/e citoyen/ne devrait avoir la possibilité de mettre en cause son gouvernement pour violation de la loi. Les institutions communautaires ne doivent pas non plus être au-dessus de la loi. Mais aussi longtemps que la Cour reste fermée aux plaintes visant à protéger des intérêts environnementaux ou d’autres intérêts partagés, les institutions communautaires n’assumeront qu’insuffisamment leur responsabilité vis-à-vis des citoyens européens. Ce déficit au niveau de la responsabilité des institutions a tout récemment été confirmé par l’arrêt de la Cour de justice européenne, relatif au pourvoi formé par Greenpeace et autres contre la Commission européenne, à travers lequel la Cour a claqué sa porte au nez des citoyens et des organisations écologistes souhaitant défendre l’environnement (Affaire No. C321/95P, 2 avril 1998, en pourvoi à l’ordonnance du Tribunal de première instance No. T585/93, 9 août 1995). 7 L’affaire portait sur la nécessité d’être « directement et individuellement concernée », stipulée par le Traité (article 230, paragraphe 4) pour toute personne souhaitant saisir la CJE. Le Tribunal de première instance avait décidé que les organisations environnementales et les requérants individuels ne remplissaient pas la condition d’être « individuellement concernés » . Se référant à la juridiction prévalante en matière d’intérêts économiques ou commerciaux, la Cour a interprété la nécessité d’être « individuellement concernée » en ce sens qu’une violation présumée doit atteindre les organisations non gouvernementales et les individus en raison d’une situation qui les caractérise par rapport à toute autre personne. C’est ainsi que les requérants n’avaient pas le droit de poursuivre leur action c’est-à-dire de soumettre à la Cour le fond de leur plainte pour violation présumée de la loi communautaire. Le pourvoi était encore plus décevant : bien que l’avocat général de la Cour de justice européenne ait lui-même reconnu que les conditions d’accès à la justice devraient être interprétées de manière à ne pas laisser sans protection des intérêts environnementaux et autres intérêts collectifs, la Cour s’est contentée de confirmer l’ordonnance du Tribunal de première instance. S’agissant d’un domaine d’intérêt comme l’environnement, les problèmes liés à une telle interprétation stricte de l’obligation d’être « concerné individuellement », sont évidents. Par sa propre nature, l’environnement concerne un grand et non pas un petit nombre de personnes, et seulement dans des circonstances extrêmement rares un problème environnemental affectera un individu d’une manière qui le distingue par rapport à tout les autres individus. De fait, comme les experts juridiques ayant commenté l’arrêt de la Cour relatif à l’affaire Greenpeace l’ont souligné, l’interprétation de la Cour signifie que plus les personnes sont nombreuses à être affectées par une violation moins elles ont le droit de saisir la Cour. En somme il n’y pas, juridiquement parlant, de « locus standi » (capacité pour agir) permettant aux citoyens ou à leurs organisations de défendre leur intérêt collectif en matière d’environnement. Pourtant, dans chaque Etat membre, il existe déjà sous une forme ou une autre des moyens d’accès à la justice en matière d’environnement. La saisine d’une instance, possible aux citoyens européens à l’échelle nationale, leur est cependant refusée au niveau communautaire. Le Traité présente ici deux défauts sur lesquels il convient de se pencher. Premièrement, au plan européen, l’Union européenne refuse à ses citoyens un droit dont ils disposent sous différentes formes en tant que citoyens d’un Etat membre. Deuxièmement, il existe un « déficit au niveau de l’exécution », vu que dans beaucoup de cas des violations de dispositions communautaires ne peuvent être contestées en pratique : ceux qui ont accès aux tribunaux ne sont pas intéressés à les saisir, et on ne peut pas sérieusement attendre de la Commission qu’elle exécute la loi communautaire contre elle-même. Ceci est d’autant plus fâcheux que les individus et les organisations environnementales sont ainsi exclues de toute action leur permettant de jouer un rôle d’appoint dans la mise en œuvre de mesures en faveur de l’environnement. La protection insuffisante que le Traité accorde à la défense d’intérêts de nature partagée, a aussi été reconnue par les experts juristes et autres. Cette protection insuffisante des intérêts environnementaux est également incompatible avec la Convention d’Aarhus qui, dans son préambule, stipule que « ( ...) le public, y compris les organisations, aient accès à des mécanismes judiciaires efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient protégés et la loi respectée » et que chaque partie doit veiller à ce que le public puisse engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester des actes (art. 9.3). 8 Nous comprenons qu’on s’inquiète à propos du nombre de dossiers dont la Cour de Justice est saisie dans d’autres domaines. Nous estimons que l’amendement proposé ne sera suivi ni d’un flot de nouveaux dossiers ni d’une surcharge de travail des Tribunaux. Qui plus est, la charge de travail administratif est un argument en faveur d’une augmentation des moyens judiciaires et non pas un argument dont on se servira valablement pour justifier l’absence de protection juridique dans un domaine légal important. C’est ainsi que le Traité serait à modifier de manière à stipuler explicitement que la défense d’intérêts collectifs, par exemple en matière d’environnement, est possible. 9 Texte actuel du Traité Amendement proposé du Traité Article 230. La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil, de la Commission et de la BCE, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers. Amender l’article 230, paragraphe 3 ou amender l’article 230, paragraphe 4: A cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent Traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement du pouvoir, formés par un Etat membre, le Conseil ou la Commission. [3] La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen, par la Cour des comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci. [3] La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen, par la Cour des comptes (et) par la BCE et par toute personne physique ou morale, qui tendent à la sauvegarde des droits, des intérêts et des prérogatives de ceux-ci. [4] Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement. [4] Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement. Toute personne physique ou morale peut être considérée comme directement et individuellement concernée lorsque l’intérêt de la personne porte sur un domaine de nature partagée inhérente, comme l’environnement. Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. 10 Explication des changements proposés Dans son actuel article 230 (ancien article 173), le Traité accorde seulement à certaines parties le droit de saisir la Cour de justice européenne ou le Tribunal de première instance. A savoir aux requérants privilégiés (Etats membres, Conseil ou Commission) et, là où leurs prérogatives sont atteintes, aux requérants semi-privilégiés (Parlement européen, Cour des comptes et la BCE). Les personnes physiques et morales ont seulement le droit de saisir les tribunaux lorsqu’elles sont « directement et individuellement concernées ». Comme exposé ci-haut, la jurisprudence actuelle, surtout en matière d’affaires touchant à la concurrence et dans d’autres domaines où des intérêts commerciaux sont en jeu, stipule que pour prétendre être « individuellement concernés », des individus ou des organisations non gouvernementales sont tenus de montrer que la décision contre laquelle ils souhaitent former un recours les atteint d’une manière « qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue du destinataire » (d’une décision). Les tribunaux de l’Union européenne ne se sont pas montrés disposés à interpréter les conditions d’accès à la justice d’une manière moins restrictive, permettant de protéger des intérêts collectifs, de sorte que ces intérêts ne sont pas défendus par les tribunaux communautaires. C’est ainsi que le Traité doit être amendé de manière à donner clairement aux citoyens ou aux organisations qui les représentent la possibilité de contester devant la Cour de justice européenne des décisions des institutions communautaires. Nous avons proposé deux endroits où le Traité pourrait faire référence à la défense des intérêts collectifs. Une possibilité, dans le contexte du paragraphe 3 de l’article 230, serait d’ajouter les personnes physiques et morales aux requérants semi-privilégiés susceptibles de saisir les tribunaux afin de défendre leurs intérêts, droits ou prérogatives. L’autre possibilité serait de simplement constater en toute clarté dans le quatrième paragraphe de l’article 230 que les personnes physiques et morales peuvent effectivement être individuellement concernées par un intérêt de nature partagée, comme l’environnement. 3. Inclure le droit à un environnement propre et sain dans le Traité ou dans une Charte des droits fondamentaux de nature contraignante L’Union européenne doit reconnaître le droit fondamental de chacun de vivre dans un environnement propre et sain. Nous soutenons l’inclusion d’un tel droit, soit dans le Traité même soit si la Charte des droits fondamentaux qui se prépare en parallèle avec les négociations en vue de la révision du Traité devait avoir caractère contraignant, son inclusion dans cette Charte. Il y a dix ans, la déclaration du Conseil européen de Dublin sur « les impératifs environnementaux » (juin 1990) a insisté sur le droit à un environnement propre et sain pour les citoyens de l’Union européenne. Il est temps que ce droit soit introduit dans les instruments juridiques fondamentaux de l’Union européenne. L’inclusion d’un droit à un environnement propre et sain orientera les institutions communautaires dans l’exercice de leurs devoirs et les encouragera à agir de manière à soutenir ce droit (par exemple dans l’élaboration de politiques ou législations). De surcroît, un tel droit mettra plus clairement en rapport les politiques en matière d’environnement et de santé publique, deux domaines importants pour les citoyens de l’Union européenne. Le droit à un environnement propre et sain remonte à la Déclaration de Stockholm, adoptée en 1972 par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain. Ce droit est aussi défini dans les constitutions de plusieurs pays membres et de pays candidats. Par exemple, la Constitution espagnole stipule le droit de chacun « de jouir d’un environnement adéquat au 11 développement personnel et l’obligation de le préserver » (art. 45). En vertu de la Constitution néerlandaise le gouvernement a le devoir « de rendre le pays vivable et de protéger et améliorer l’environnement humain » (art. 21). La Constitution belge reconnaît le « droit de chacun à la protection d’un environnement sain » (art. 23). L’inclusion du droit à un environnement propre et sain serait aussi conforme à la Convention d’Aarhus récemment adoptée et signée par la Communauté et par tous les 15 Etats membres. La Convention d’Aarhus concerne l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Son premier article stipule le « droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être » (Article 1). Nous proposons de faire référence aux générations futures, ceci traduisant un aspect central de la notion de « développement durable », a savoir que la qualité future de l’environnement et la capacité des générations futures de répondre à leur besoins ne doivent pas être compromises par les activités des générations présentes. L’Union européenne soutient déjà les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans leur devoir de préserver les droits des générations futures, par exemple à travers la Convention de Lomé IV. L’Article 33 de cette Convention stipule ce qui suit : « Dans le cadre de la présente Convention, la protection et la mise en valeur de l’environnement et des ressources naturelles, l’arrêt de la dégradation du capital foncier et forestier, le rétablissement des équilibres écologiques, la sauvegarde des ressources naturelles ainsi que leur exploitation rationnelle sont des objectifs fondamentaux que les Etats ACP concernés s’efforcent d’atteindre avec l’appui de la Communauté, en vue d’améliorer dans l’immédiat les conditions de vie de leurs populations et de sauvegarder celles des générations à venir » (italiques ajoutées par les auteurs). L’Union européenne devrait profiter de l’occasion pour réaliser plus clairement elle même cette obligation. Texte actuel Texte proposé pour la Charte ou le Traité Il n’existe pas de texte de Charte. Toute personne a le droit de vivre dans un environnement propre et sain tout comme le devoir de sauvegarder la qualité de l’environnement pour les générations présentes et futures Explication du texte proposé La Charte des droits fondamentaux serait le cadre le plus approprié pour exprimer ce droit, à condition que la Charte soit de nature contraignante et qu’un lien soit établi avec le Traité. Si la Charte n’est pas contraignante ou si le lien avec le Traité fait défaut, il serait opportun de stipuler le droit dans le Traité même. 4. Dialogue civil Les décisions et actions des institutions communautaires revêtent une importance croissante pour la société civile en Europe. Il est temps que des droits et procédures formels soient instaurés, permettant un dialogue constant entre les organisations citoyennes et les institutions communautaires. Ceci est essentiel pour préserver les rapports des citoyens aux institutions qui 12 les gouvernent. Une large alliance de groupes représentant différentes facettes de la société civile souhaite que le Traité stipule que la Commission encourage ce dialogue civil. Une telle disposition renforcerait les actuels efforts de la Commission visant à structurer ce dialogue. Une telle disposition s’inscrirait dans la mise en œuvre des stipulations de la Convention d’Aarhus, relatives à la participation du public. La Convention d’Aarhus demande que « chaque partie s’emploie à promouvoir une participation effective du public à une stade approprié » et évoque en particulier des mesures telles que la publication de projets de règles et la fixation de délais suffisants pour permettre une participation effective (Art. 8) Texte actuel du Traité Amendement proposé du Traité Le Traité ne stipule rien à ce sujet. Un nouvel article est proposé : Article 211a, Traité de la Communauté européenne : La Commission doit promouvoir le dialogue avec les organisations non gouvernementales (ONG) au niveau communautaire. La Commission garantit que ce dialogue porte à la fois sur l’orientation possible d’une action de la Communauté et sur le contenu des actions proposées. Explication du changement proposé A présent, si consultation il y a entre les organisations non gouvernementales et la Commission, au sujet de nouvelles initiatives politiques et législatives, elle est souvent improvisée, lente et non structurée. L’objectif de l’article proposé est de demander à la Commission qu’elle développe un mécanisme et une structure de consultation. Cette consultation peut prendre différentes formes et sera la plus efficace lorsqu’elle sera liée aux procédures décisionnelles. Par exemple, la Commission pourrait systématiquement informer de ses intentions en matière de nouvelles politiques ou législations dans un domaine donné et inviter les groupements intéressés à se prononcer. Des propositions pourront également être mises à disposition pour commentaire, ce que la Commission fait déjà quoique sporadiquement. La technologie moderne de la communication et de l’information permet aux individus et aux organisations au plan communautaire, indépendamment de leur éloignement de Bruxelles, d’être informés et de participer à l’élaboration des politiques. De surcroît, là où il paraîtrait opportun, des auditions ou autres consultations pourraient être organisées. Le changement proposé vise à rendre la Commission et l’élaboration de ses politiques plus accessibles, plus ouvertes et plus proches des citoyens européens et de leurs organisations. 13