synthese de la nouvelle loi de regulation bancaire et financiere

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synthese de la nouvelle loi de regulation bancaire et financiere
10-12-2010
SYNTHESE DE LA NOUVELLE LOI DE
REGULATION BANCAIRE ET FINANCIERE
S’inspirant des propositions du rapport De Larosière sur l’analyse de la crise financière, un projet de
loi de régulation bancaire et financière avait été déposé le 16 décembre 2009, par le ministre de
l’Economie, après la faillite de la banque Lehman Brothers.
Promulguée le 23 octobre 2010, la loi de régulation bancaire et financière, n°2010-1249 du 22 octobre
2010 comprend quatre-vingt douze articles dont l’ambition est de renforcer la régulation, la
surveillance et le contrôle des acteurs et des marchés financiers.
Il s’agit de refondre la régulation du secteur financier au niveau national.
La loi s’articule autour de deux volets principaux, le premier visant à renforcer la régulation des
banques et des marchés, le second relatif au soutien au financement de l'économie.
Dans le présent article, nous n’aborderons que les dispositions relatives à la supervision des acteurs
de la finance et leur impact sur les conseils en gestion de patrimoine.
1. Petit retour en arrière :
Le gouvernement avait confié à Bruno Deletré une mission d’évaluation des règles applicables aux
différents acteurs du secteur financier en matière de commercialisation de produits, afin de mieux
contrôler les risques, pour les particuliers, d’effectuer des investissements ou de prendre des
engagements financiers dont ils ne mesurent pas correctement la portée.
Le rapport en date du 9 novembre 2009 soulignait une trop grande fragmentation de l’activité entre les
différents intermédiaires.
Il recommandait un meilleur encadrement de ces intermédiaires dans le domaine des services
financiers ainsi qu’une clarification des compétences des superviseurs concernant les règles de
bonne conduite et de bonne pratique professionnelles.
Le nouveau dispositif législatif met en musique ces préconisations.
2. Immatriculation unique de tous les intermédiaires en services financiers :
L’objectif est de faciliter l’identification et le recensement de l’ensemble des intermédiaires en services
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financiers par la création d’un régime d’immatriculation dans un registre unique.
Outre les intermédiaires en assurances, devront désormais être immatriculés à l’ORIAS les
intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les agents liés et les conseillers
en investissements financiers (CIF).
Les personnes se livrant à des opérations de démarchage bancaire et financier ont également cette
obligation.
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Article L.546-1 CMF
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L’immatriculation sur un fichier unique permettra de vérifier que la personne remplit bien toutes les
conditions requises pour l’exercice de son activité.
Le non-respect des ces dispositions sera sanctionné par l’ACP ou l’AMF, les sanctions pouvant aller
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de la radiation d’office à la sanction pénale.
En outre, des modalités d’échange d’informations sont prévues entre l’ORIAS, l’ACP et l’AMF.
3. Renforcement du contrôle des CIF :
Les CIF sont soumis, comme les autres intermédiaires, à l’obligation d’immatriculation sur le registre
unique tenu par l’ORIAS en charge de la police des inscriptions.
La définition du CIF a été modifiée et ne comprend plus dans son périmètre le conseil portant sur la
réalisation d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1 du Code monétaire et financier.
Par ailleurs, les règles de bonne conduite des CIF (dont le contenu reste le même) sont codifiées
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séparément et pourront être précisées à nouveau par le règlement général de l’AMF.
Les CIF demeurent tenus d’adhérer à une association représentative, elle-même agréée par l’AMF et
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placées sous sa surveillance. L’autorité effectue des enquêtes et des contrôles, veille au respect des
obligations professionnelles des CIF et peut déléguer son pouvoir à une association.
4. Nouvelles obligations pour les intermédiaires en opérations de banque (IOB) :
L’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement est clairement définie et
encadrée par un corps de règles s’inspirant largement de la réglementation applicable aux
intermédiaires en assurance et dans une moindre mesure de la réglementation relative aux CIF.
L’activité d’intermédiaire en opération de banque et en service de paiement consiste à présenter,
proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement, ou à
effectuer tous travaux de et conseils préparatoires à leur réalisation.
Toute personne qui exerce, à titre habituel, et contre une rémunération ou toute autre forme
d’avantage économique, l’intermédiation en opération de banque et en service de paiement, sans se
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porter ducroire est intermédiaire (IOB).
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Une nouvelle définition de leur activité est donc proposée . Elle donnera la possibilité de moduler les
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obligations des IOB selon la nature de leur activité et de leurs mandats .
Les IOB agissent en vertu d'un mandat délivré par un ou plusieurs établissements mentionnés au
premier alinéa.
Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ils peuvent agir
en vertu d'un mandat délivré par un autre IOB ou par le client. Le mandat mentionne la nature et les
conditions des opérations qu'ils sont habilités à accomplir.
Les IOB doivent désormais respecter de nouvelles obligations. Ils sont tenus d’informer leur client
avant la conclusion d’une opération ou d’un service, de leur identité, du nombre et de la nature des
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Article L.546-4 CMF
Article L. 541-8-1 CMF
Article L.621-9 CMF
Article L.519-1 CMF
Article L.519-1 CMF
Article L.519-2 CMF
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mandats qu’ils détiennent, de l’existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de
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crédit ou de paiement ainsi que de leur immatriculation.
Ces intermédiaires devront également suivre des règles de bonne conduite, qui seront déterminées
par décret en fonction de la nature de l’activité exercée mais dont on sait qu’elles s’inspireront
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largement de celles applicables aux prestataires de services d’investissement.
Ils seront enfin soumis à une obligation d’assurance.
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5. Encadrement du démarchage bancaire et financier :
La réglementation du démarchage bancaire et financier présentait certaines ambigüités et se
superposait trop souvent à d’autres réglementations.
Le législateur a souhaité donc clarifier et mieux encadrer ce mode de commercialisation auquel
recourent fréquemment les établissements de crédit, les prestataires de services d’investissement et
les intermédiaires eux-mêmes.
Pourront dorénavant recourir également au démarchage bancaire et financier les IOB et les agents
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liés mais, dans le même temps, la loi restreint l’activité des démarcheurs, en précisant que ces
derniers ne pourront exercer leur activité que pour le compte de leurs mandants et dans la limite des
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services et produits pour lesquels ceux-ci sont agréés.
La dérogation prévue au h du 2° de l’article L.531-2 du code monétaire et financier qui permettait aux
démarcheurs de fournir des services d’investissement pour le compte de leur mandant sans disposer
du statut de CIF est supprimée.
De plus, la création du fichier unique géré par l’ORIAS entraîne la suppression du fichier des
démarcheurs.
Ces derniers seront donc identifiés, soit directement, par l’immatriculation unique lorsqu’ils disposent
d’un statut d’intermédiaire soumis à cette obligation, soit indirectement en tant que mandataire d’un
établissement agréé ou d’un intermédiaire lui-même soumis à cette obligation.
Quant à l’obligation de produire une carte de démarcheur fournie par le mandant, elle subsiste.
Au final, un démarcheur ne pourra que vendre ou proposer des services d’investissement pour le
compte de son ou ses mandants, mais en aucun cas les fournir. Il se confirme ainsi que la fourniture
du service de réception-transmission d’ordres sur titres vifs est interdite aux démarcheurs CIF.
Seule la réception-transmission d’ordre de parts d’OPCVM leur est ouverte.
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Telles sont les principales modifications introduites par la loi de régulation bancaire et financière
susceptibles d’intéresser directement les conseils en gestion de patrimoine.
Pour autant, indépendamment des mesures différées prévues par la loi, la mise en œuvre concrète de
ces réformes demande des mesures d’application qui devront être prises, soit à la faveur de prochains
décrets, soit par la modification du règlement général de l’AMF.
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Article L.519-42-2
Article L.519-4-1
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Article L.519-3-4
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Article L.341-3 4° et 5° du CMF
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Article L.341-4 al. 2 du CMF
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Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Silvestre Tandeau de Marsac
Déborah Bismuth
Avocats au Barreau de Paris
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