Responsabilité du directeur de publication

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Responsabilité du directeur de publication
Le mot du juriste
Responsabilité du directeur de publication
Tout comme une publication de presse papier doit avoir un directeur de la publication, il en est de même
pour un site Internet.
Le directeur de la publication principal responsable des contenus publiés
La loi sur la LCEN (loi sur la confiance dans l'économie numérique), du 21 juin 2004 a institué un nouveau
régime du droit de l'information sous le nom de régime de communication au public par voie électronique. Ce
régime couvre aujourd'hui l'Internet et les dispositifs équivalents (dont Télétel) et fonde un système inspiré
de la loi de 1881 : "Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un
directeur de la publication".
Ce directeur n'a pas à être nommé. Il est désigné par la loi. C'est le représentant légal de la personne
morale (ou l'individu lui-même si le site est fourni par une personne physique) : "Lorsque le service est fourni
par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil
d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
Le service est
fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique".
C'est ce directeur de la publication qui est responsable pénalement de tout ce qui est publié au sein du site
Internet. Il répond de toutes les infractions de presse (injures, diffamations, propos racistes, contestations
des crimes de guerre …) et un certain nombre d’infractions de droit commun (le fait de provoquer au suicide
d’autrui, de transmettre l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, de diffuser un message à
caractère pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur …). Cette responsabilité est
incontournable.
Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire, celui-ci est chargé de désigner un
codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de cette immunité
La responsabilité du directeur de la publication - ou de son codirecteur - est très lourde en ce sens qu'il est
pénalement responsable du fait des délits d'information définis par la loi de 1881, pour tout ce que quelqu'un
pourrait écrire au sein d'un service de communication au public en ligne. Au cas où l'une des infractions
prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication
au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, le cas échéant le codirecteur de la
publication, sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation
préalable à sa communication au public.
Cette disposition déroge au principe de la personnalité du droit pénal qui veut que seul l'auteur d'une
infraction soit punissable. Cette exception à la règle, permet de pouvoir toujours poursuivre, en cas de
débordement, une personne unique et facilement identifiable sans que celle-ci puisse se cacher derrière
l'anonymat ou une autre manœuvre pour contourner la loi. La loi considère le directeur comme auteur
principal de l'infraction. Il lui est reproché une défaillance dans le contrôle du contenu publié. La loi précise
que lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur du fait litigieux sera
poursuivi comme complice.
La responsabilité en cascade
Ce nouveau régime juridique reprend pour Internet le système traditionnel de la responsabilité en cascade
bien connu en matière d’infractions de presse. Cette règle permet de désigner des auteurs et complices
d'une infraction, seulement au regard de leurs fonctions. Cette détermination repose sur un ordre de priorité
et si une personne est défaillante, on passe au degré suivant. Pour les cas exceptionnels ou le directeur de
la publication ou le codirecteur seraient impossibles à identifier, ou résideraient à l'étranger, la loi désigne
des responsables subsidiaires : "A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi
comme auteur principal".
En clair, pour le cas où le directeur ou codirecteur aurait disparu ou se serait mis
d'une manière ou d'une autre hors de portée du droit français, c'est l'auteur du fait litigieux qui sera poursuivi.
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À défaut de pouvoir poursuivre ce dernier, c'est le "producteur" qui sera poursuivi.
Par producteur, il faut
entendre celui qui prend l'initiative et finance la réalisation du site Internet.
Le Critère de la "fixation préalable"
La mise en œuvre de la responsabilité pénale du directeur de la publication implique toutefois une "fixation
préalable" du fait constitutif de l’infraction avant "sa communication au public".
Le critère de la fixation doit permettre au directeur de la publication d’avoir connaissance du contenu du
message avant sa communication au public. Dans le cas d’un forum de discussion, la modération a priori,
par exemple, permet justement au directeur de la publication, ou à celui qui travaille pour son compte, de
prendre connaissance des contenus avant qu’ils ne soient publiés.
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