le secret professionnel des commissaires aux comptes en france

Transcription

le secret professionnel des commissaires aux comptes en france
LE SECRET PROFESSIONNEL DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES EN FRANCE
NORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES EST ASTREINT AU SECRET PROFESSIONNEL POUR LES FAITS, ACTES ET RENSEIGNEMENTS
DONT IL A PU AVOIR CONNAISSANCE A RAISON DE SES
FONCTIONS.
IL S' ASSURE EGALEMENT QUE SES COLLABORATEURS SONT
CONSCIENTS DES REGLES CONCERNANT LE SECRET PROFESSIONNEL ET LES RESPECTENT.
Commentaires de la Norme
01. Par I' application de I' article 233 de la loi du 24 juillet 1966, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont
tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements
dont ils ont pu avoir connaissance El. raison de leurs fonctions, sous
reserve de dispositions suivantes:
• les commissaires aux comptes signalent, El. la prochaine assemblee
generale, les irregularites et inexactitudes relevees par eux au cour
de I' accomplissement de leur mission;
• en outre, ils revelent au procureur de la Republique les faits delictueux dont ils ont connaissance, sans que leur responsabilite puisse etre engagee par cette revelation.
02. Le Code d'ethique professionnelle (art 62) precise:
• les personnes physiques ou morales ou les organes El. I' egard desquels il n' y a pas d' obligation au secret professionnel,
• les personnes avec lesquelles le secret professionnel est partage,
• les personnes auxquelles le secret professionnel est opposable.
1) "Sauf obligation legale ou reglementaire, le commissaire aux comptes ne communique aucune information sur la societe qu' il controle El. toute personne physique ou morale, meme co-contractante de
ladite societe.
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2) La meme regie s' applique a I' egard des juridictions, des administrations et de leurs membres exception faite des personnes physiques
ou morales ou des organes cites au 4) ci-apres.
3) En cas de doute, le commissaire aux comptes doit en referer au
president de la Compagnie regionale dont iI est membre.
4) II n' y a d' obligation au secret professionnel a I' egard des personnes physiques ou morales ou des organes suivants:
a) les organes d' administration, de direction et de surveillance ainsi
que les gerants des personnes morales soumises au contr61e
des commissaires aux comptes soit en application d'un texte
particulier, soit si la personne morale s' en est dotee volontairement;
b) I' assemblee generale ou I' organe qui en tient lieu pour ce qui
concerne:
• les irregularites et inexactitudes que le commissaire aux
comptes est tenu de lui revel er;
• le contenu des rapports speciaux, notamment sur les conventions visees par les articles L.50, L.101 et L.143, sur les
documents d'information financiere et previsionnelle (art.
L.340-2 et L.340-3) et sur la procedure d' alerte (art. L.230-1
et L.230-2);
• les eclaircissements demandes en seance sur le contenu de
ses rap ports;
• les informations destinees El completer ou a corriger le rapport de gestion ou les documents adresses aux actionnaires
lorsque la sincerite et la concordance avec les comptes annuels I' exigent;
• la rectification d' informations incompletes ou erronees donnees oralement par les dirigeants sur la situation comptable
et financiere de la societe;
c) le comite d' entreprise pour ce qui concerne les difterents documents communiques en application de I' article L.432-4 du
code du travail;
d) dans le cadre de la consolidation, les commissaires aux comptes de la societe consolidante (art. L.228 al. 2);
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e) la Cour des comptes et les Chambres regionales des comptes,
en application de la loi nO 82-594 du 10 juillet 1982, pour ce
qui concerne:
• tous renseignements sur la societe controlee;
• la communication du dossier constitue en application de I' article 66 du decret du 12 aoGt 1969;
f) les juridictions penales et leurs auxiliaires, pour ce qui concerne les faits delictueux que le commissaire aux comptes a reveles ou qui sont susceptibles d' etre qualifies de la sorte par le
magistrat competent:
• procureur de la Republique;
• officiers et agents de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction;
• juge d'instruction
• magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction;
• juridiction de jugement;
• expert designe par le juge d' instruction pour entendre le commissaire aux comptes en qualite de personne nommement
designee susceptible de fournir des renseignements d' ordre
technique;
g) les juridictions civiles lorsque le commissaire aux comptes est
poursuivi et dans la mesure ou la divulgation est necessaire
sa defense;
a
h) la Commission des operations de bourse pour ce qui concerne:
• tous renseignements sur la societe controlee (art. 67 du decret du 12 aoGt 1969);
• la communication du dossier constitue en application de I' article 66 du decret du 12 aoGt 1969;
i) les juridictions disciplinaires;
j) le Conseil regional, le Conseil national et les personnes habilitees dans le cadre du controle regional et du contr61e national
prevus par I' article 66 du decret du 12 aoGt 1969;
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k) les commissaires aux comptes agissant en qualite de syndic de
leur compagnie regionale;
I) I' expert designe par application de I' article 226 de la loi du 24
juillet 1966.
5) Le secret professionnel est partage avec:
-
les co-commissaires d' une meme societe;
-
les commissaires aux comptes suppleants;
les commissaires aux comptes successifs d' une meme
societe; (1)
-
les commissaires aux comptes des societes d' un meme groupe;
-
les commissaires aux comptes de societes en voie de fusion,
scission ou apport partiel d' actif;
-
les commissaires aux apports et
-
les commissaires
-
les collaborateurs et experts personnes physiques nommement
designes par application de I' article 229 de la loi du 24 juillet
1966; s'il est fait appel a une person ne morale, son representant legal soumet I' agrement du commissaire aux comptes
le nom de la ou des personnes physiques qui assureront au
sein de celle-ci, et en son nom, la mise en oeuvre de I' expertise et avec lesquelles seul le secret professionnel sera partage
(art. 233 du Code de procedure civile).
a la fusion
de la societe;
a la transformation;
a
a
6) Le secret professionnel est opposable tout tiers non vise ci-dessus,
meme associe ou administrateur, ou en rapport d' affaires avec la
societe.
03. Le commissaire aux comptes ne peut en aucun cas, directement ou
indirectement, faire etat d' informations relatives
mission I' a conduit avoir connaissance.
a
a I' entreprise dont sa
04. Le commissaire aux comptes s' assure que toute person ne a laquelle
il delegue une partie de ses travaux respecte le principe du secret professionnel dans les conditions enoncees ci-dessus.
(1) Dans les conditions prevues par les commentaires de la norme 15, paragraphe 05.
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