Cass. Soc, 6 novembre 2013, n° 12

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Cass. Soc, 6 novembre 2013, n° 12
Le : 24/12/2013
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 6 novembre 2013
N° de pourvoi: 12-19877
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01864
Non publié au bulletin
Rejet
M. Lacabarats (président), président
Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 26 mars 2012), que Mme X... a été engagée par
contrat à durée déterminée du 18 juin 1990 en qualité d’auxiliaire thermale jusqu’à la fin de
la saison par le Pôle Thermal Saint-Eloy, que les années suivantes, un nouveau contrat à
durée déterminée a été systématiquement conclu entre les parties dans le cadre de la
saison thermale portant sur un poste d’agent thermal, puis d’agent d’accueil durant les
dernières années, qu’en 2008 l’employeur n’a pas renouvelé le contrat; que la salariée a
saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ses contrats en un
contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier les contrats de travail à durée
déterminés conclus entre elle et la salariée en un seul contrat de travail à durée
indéterminée, de le condamner à lui payer à des sommes aux titres de l’indemnité de
requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d’indemnité de
licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et
d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées dans la limite de trois
mois, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 (étendue
par arrêté du 2 mars 2000, JORF, 11 mars 2000) précise, dans son préambule, que «
compte tenu du caractère temporaire et cyclique de l’activité des établissements
thermaux, à de rares exceptions près, les organisations patronales et syndicales
s’accordent à reconnaître la spécificité saisonnière de l’activité thermale » ; qu’en estimant
que « le fait que le Centre Thermal Saint-Eloy ait une activité de station thermale ne suffit
pas à démontrer le caractère saisonnier de son activité, lequel ne saurait être établi par
cette seule référence conventionnelle », cependant que l’emploi occupé par la salariée
dans le secteur de l’activité thermale fait conventionnellement partie des emplois
saisonniers, la cour d’appel a violé par refus d’application la convention collective susvisée
;
2°/ que l’activité saisonnière autorisant la conclusion d’un contrat à durée déterminée
correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, avec une périodicité régulière ne
résultant pas de la volonté de l’employeur mais tenant à des contraintes extérieures,
naturelles, techniques ou socio-économiques, ou encore aux habitudes de la clientèle ;
qu’en estimant que la saison d’ouverture du Centre Thermal Saint-Eloy ne pouvait par
nature « constituer une saison en elle-même » dans la mesure où le centre était ouvert en
moyenne durant neuf mois, la cour d’appel a ajouté aux textes applicables une restriction
qu’ils ne comportent pas, violant ainsi l’article L. 1242-2, 3°, du code du travail et l’article III
du titre VIII de la convention collective nationale du thermalisme ;
3°/ que l’activité saisonnière autorisant la conclusion d’un contrat à durée déterminée
correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, avec une périodicité régulière ne
résultant pas de la volonté de l’employeur mais tenant à des contraintes extérieures,
naturelles, techniques ou socio économiques, ou encore aux habitudes de la clientèle ;
que dans ses conclusions d’appel, l’association exposante faisait valoir que l’activité du
centre thermal était « identique à celle de l’ensemble des stations thermales » qui
fermaient durant la période de décembre à mars ; qu’en affirmant que « la fermeture de
l’établissement en fin et début d’année apparaît relever de la seule volonté de l’employeur
», sans rechercher si le caractère saisonnier de l’activité du centre thermal ne résultait pas
des habitudes de la clientèle, communes à tous les centres thermaux, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1242-2, 3°, du code du travail et
de l’article III du titre VIII de la convention collective nationale du thermalisme ;
4°/ que la conclusion de contrats à caractère saisonnier successifs est autorisée, pour
autant que des éléments concrets et précis établissent le caractère effectivement
saisonnier de chacun des contrats en cause, cette faculté laissée à l’employeur n’étant
assortie d’aucune limite au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation de
travail globale à durée indéterminée ; qu’en énonçant « qu’à supposer même que la réalité
d’une activité saisonnière soit établie », force serait néanmoins de constater que la
succession des contrats conclus entre les parties justifiait une requalification de la relation
de travail, cependant que, dès lors qu’elle se plaçait dans l’hypothèse où l’existence d’une
activité saisonnière se trouvait établie, et que se trouvait donc justifié le recours au contrat
de travail à durée déterminée saisonnier, elle ne pouvait procéder à une requalification
des contrats successifs en raison de leur nombre, la cour d’appel a violé les articles L.
1242-2, 3°, et L. 1244-1 du code du travail ;
5°/ qu’en énonçant que la requalification de la relation de travail était encourue, au motif «
qu’à supposer que la réalité d’une activité saisonnière soit établie », la période de travail
de Mme Y..., entre huit et dix mois, était en toute hypothèse incompatible avec la
qualification de contrat de travail à durée déterminée saisonnier (arrêt attaqué, p. 7 § 6 à
8), cependant que, dès lors qu’elle se plaçait dans l’hypothèse où l’existence d’une activité
saisonnière se trouvait établie, et que se trouvait donc justifié le recours au contrat de
travail à durée déterminée saisonnier, elle ne pouvait procéder à une requalification de la
relation de travail en raison de la durée de chacun de ces contrats, la cour d’appel a violé
l’article L. 1242-2, 3°, du code du travail ;
Mais attendu, d’abord, que la détermination par accord collectif des emplois pour lesquels
le recours au contrat saisonnier est prévu ne prive pas le juge, en cas de litige, de vérifier
concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature
temporaire de l’emploi concerné et que le contrat n’a pas pour objet de pourvoir un emploi
permanent ;
Attendu, ensuite, que le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée
d’usage en ce qu’il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque
année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de
vie collectifs ;
Et attendu qu’ayant constaté, d’une part, que les dates d’ouverture de l’établissement
relevaient de la seule décision de l’employeur, d’autre part, qu’il n’était pas prouvé que
l’activité du centre thermal était caractérisée, à l’intérieur des périodes d’ouverture, par un
accroissement sensible du nombre de curistes, chaque année, à des dates ou moment à
peu près fixes, et enfin, que durant douze ans la salariée avait été employée pendant
toute la durée ou quasiment toute la durée de fonctionnement du centre thermal, la cour
d’appel en a exactement déduit que la relation de travail qui s’était établie devait être
requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Pôle Thermal Saint-Eloy aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Pôle Thermal
Saint-Eloy à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l’association Pôle Thermal
Saint-Eloy.
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir requalifié les contrats de travail à durée
déterminés conclus entre l’association exposante et Mme Y... en un seul contrat de travail
à durée indéterminée, d’avoir condamné l’association à payer à Mme Y... les sommes de
1.514 ¿ au titre de l’indemnité de requalification, 3.028 ¿ au titre de l’indemnité
compensatrice de préavis, 302 ¿ au titre des congés payés afférents, 3.532,46 ¿ au titre
de l’indemnité de licenciement, 15.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse et 2.000 ¿ au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, et d’avoir ordonné le remboursement par l’association aux organismes sociaux
intéressés des indemnités de chômage payées à Mme Y... dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE l’emploi saisonnier concerne des tâches normalement appelées à se
répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction non de la volonté de
l’employeur mais du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu’il résulte de
l’article L.1244-1 du code du travail, anciennement codifié à l’article L.122-3-10, que la
conclusion de contrats à durée déterminée avec le même salarié pendant plusieurs
années consécutives pour pourvoir un emploi saisonnier est possible sans que cela crée
une relation de travail à durée indéterminée sauf si le salarié est employé chaque année
pendant toute la période de fonctionnement de l’entreprise ou que les contrats saisonniers
sont assortis d’une clause de reconduction pour la saison suivante ; qu’en l’espèce, tous
les contrats passés entre les parties font référence à la « saison thermale » ; qu’il s’agit
donc indiscutablement de contrats conclus dans le cadre d’emploi à caractère saisonnier
de sorte que la référence parfois faite par l’appelante aux règles relatives aux contrats
d’usage est inopérante ; que selon les propres explications de l’association Pôle Thermal
d’Amnéville les Thermes, celle-ci est composée de trois établissements, à savoir, d’une
part, le Centre Thermal Saint Eloy qui est un établissement de cures thermales et, d’autre
part, les établissements Thermapolis et Villa Pompéi dont l’intimée reconnaît qu’ils n’ont
pas d’activité saisonnière ; qu’Evelyne X..., épouse Y..., ne conteste pas que, nonobstant
les clauses de ses derniers contrats de travail prévoyant que son activité pourrait s’exercer
sur l’établissement thermal ainsi que sur les établissements de Thermapolis et Villa
Pompéi, elle a toujours été exclusivement affectée à l’établissement consacré aux cures
excepté la dernière année où elle affirme avoir aussi travaillé pour partie à l’accueil de la
résidence les Sources, ce qui est avéré par les pièces versées aux débats ; que si cette
résidence est ouverte toute l’année, il ressort de la publicité produite qu’elle a notamment
pour vocation d’assurer l’hébergement des curistes de sorte que son activité est liée à
celle de l’établissement thermal ; qu’il est indiscutable par ailleurs que les tâches d’un
agent thermal ou d’un agent d’accueil, emplois qui ont été occupés par Evelyne X...
épouse Y..., sont directement liés à la fréquentation des curistes ; que la convention
collective du thermalisme mentionne en son préambule que les organisations patronales
et syndicales s’accordent à reconnaître la spécificité saisonnière de l’activité thermale ;
que néanmoins, le simple fait que le Centre Thermal Saint Eloy ait une activité de station
thermale ne suffit pas à démontrer le caractère saisonnier de son activité, lequel ne saurait
être établi par cette seule référence conventionnelle ou par une enquête réalisée de
manière globale auprès des exploitants thermaux français mais par des éléments objectifs
et précis concernant l’établissement thermal en cause ; qu’il ressort des pièces versées
aux débats et des explications des parties que le Centre Thermal Saint Eloy est ouvert au
public de la fin février ou du début du mois de mars jusqu’à la fin du mois de novembre ou
au début du mois de décembre de chaque année ; que pour justifier de la raison de cette
période de fermeture, l’intimée produit un unique élément, à savoir une attestation du
docteur A... qui explique que l’ouverture de la station thermale Saint Eloy est conditionnée
par les conditions climatiques et que les périodes hivernales sont contre-indiquées pour
les curistes du fait de gradients de température importants entre l’intérieur de
l’établissement et l’extérieur ; que l’objectivité de cette attestation peut être mise en doute
dès lors que son auteur est le conseiller médical du Centre Thermal Saint Eloy de sorte
qu’il partage une communauté d’intérêts avec l’employeur ; qu’en outre, le fait que le
Centre Thermal soit ouvert au public à la fin novembre, au début décembre et à la fin
février, périodes où la température extérieure est susceptible d’être très basse, et que des
soins thermaux puissent être dispensés durant ces périodes contredit cette attestation ;
que du reste, les brochures publicitaires du Centre mentionnant que les mois de novembre
et de décembre, inclus dans la période hivernale, font partie des mois de forte
fréquentation démontrent que l’explication tenant aux conditions climatiques n’est pas
fondée ; que dès lors, la fermeture de l’établissement en fin et début d’année apparaît
relever de la seule volonté de l’employeur et ne caractérise donc pas en elle-même une
activité saisonnière ; qu’en outre, une saison correspond nécessairement à une durée
limitée dans le temps ; que la période d’ouverture du Centre Thermal Saint Eloy, d’une
moyenne qui peut être évaluée à neuf mois selon les éléments versés aux débats et les
propres explications de l’intimée, excède une telle durée et ne saurait donc constituer une
saison en elle-même ; que l’association Pôle Thermal d’Amnéville soutient aussi qu’au
cours de la période d’ouverture du Centre Thermal, les variations de son activité sont
importantes d’un mois sur l’autre, avec généralement des pics d’activité aux mois de mai
et septembre et une très faible activité en décembre et février ; que cependant, les pics
d’activité ainsi invoqués sont contraires aux indications portées par le Centre Thermal sur
ses propres brochures publicitaires mentionnant que le mois de mai fait partie d’une
période de moyenne fréquentation et que le mois de décembre se situe en période de
forte fréquentation ; que par ailleurs, pour étayer ses dires, l’association Pôle Thermale
d’Amnéville se contente de produire un document unique, à savoir un tableau de
fréquentation établi par elle-même, qui n’est nullement recoupé par des éléments objectifs
tels que son chiffre d’affaires mensuel et qui porte uniquement sur les années 2002 à
2005, soit sur une période particulièrement courte au regard notamment du nombre
d’années où Evelyne X..., épouse Y..., a été embauchée de sorte que le caractère probant
d’un tel document est très limité ; que de surcroit, force est de constater qu’il ne fait pas
apparaître toutes les années de forts écarts de fréquentation entre les mois ; qu’ainsi, en
2004, si l’on excepte le chiffre de décembre correspondant à un mois où l’établissement
était en grande partie fermé, l’écart maximal de fréquentation entre deux mois est de 46 %
et se réduit de 26 % si le mois de mai, mois comptant la plus grande fréquentation, est
écarté ; que qui plus est, les variations n’apparaissent pas cycliques ; que par exemple,
sur neuf mois pleins, le mois de septembre est le mois le plus fréquenté en 2003 alors
qu’en 2002, il se situe en cinquième position ; que le mois d’août est le deuxième mois le
plus fréquenté en 2005 alors qu’en 2003, il se situe en sixième position ; qu’en
conséquence, il n’est pas prouvé que l’activité du Centre Thermal soit caractérisée, à
l’intérieur de sa période d’ouverture, par un accroissement sensible du nombre de
curistes, chaque année, à des dates ou moments à peu près fixes ; qu’ainsi, il n’est pas
justifié d’une activité saisonnière permettant la conclusion de contrat à durée déterminée
saisonnier ; qu’à supposer même que la réalité d’une activité saisonnière soit établie, force
est de constater au vu des contrats de travail et des certificats de travail produits que sur
les dix-huit années durant lesquelles elle a été embauchée, la période annuelle de travail
d’Evelyne X..., épouse Y..., au sein du centre n’a jamais été inférieure à six mois et qu’elle
a atteint de neuf à dix mois au cours de dix années (1991, 1992, 1993, 1995, 1998, 1999,
2001, 2004, 2005 et 2006) ; qu’une période d’emploi de neuf à dix mois, très longue, est
contraire à la nature même d’un contrat saisonnier ; qu’en 2000 et 2007, elle a travaillé au
Centre Thermal durant environ huit mois ; qu’il s’ensuit que durant douze années, elle a
été employée pendant toute la durée ou quasiment pendant toute la période de
fonctionnement du Centre Thermal, ce qui tend à démontrer en toute hypothèse qu’elle
occupait un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; que quand bien
même les variations cycliques de l’activité à l’intérieur de la durée d’ouverture du centre
invoquées par l’Association Pôle Thermal d’Amnéville les Thermes existeraient, force est
de constater que les périodes d’emploi d’Evelyne X..., épouse Y..., ne coïncident pas dans
leur intégralité avec la période durant laquelle le Centre Thermal serait censé avoir la plus
grande fréquentation ; qu’en effet, il résulte des certificats de travail qu’à deux exceptions
près, l’emploi de la salariée a toujours cessé à la fin du mois de novembre, voire même au
mois de décembre pour six années, de sorte que celle-ci a continué à travailler à des
moments où l’activité du Centre Thermal était censée être la moindre du fait des
conditions climatiques ; qu’en considération de l’ensemble de ces éléments et du fait que
les contrats à durée déterminée ont été systématiquement renouvelés pendant dix-huit
années, il convient de requalifier lesdits contrats en un contrat à durée indéterminée sans
qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de la discrimination ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la convention collective nationale du thermalisme du
10 septembre 1999 (étendue par arrêté du 2 mars 2000, JORF, 11 mars 2000) précise,
dans son préambule, que « compte tenu du caractère temporaire et cyclique de l’activité
des établissements thermaux, à de rares exceptions près, les organisations patronales et
syndicales s’accordent à reconnaître la spécificité saisonnière de l’activité thermale » ;
qu’en estimant que « le fait que le Centre Thermal Saint Eloy ait une activité de station
thermale ne suffit pas à démontrer le caractère saisonnier de son activité, lequel ne saurait
être établi par cette seule référence conventionnelle » (arrêt attaqué, p. 6 § 4), cependant
que l’emploi occupé par la salariée dans le secteur de l’activité thermale fait
conventionnellement partie des emplois saisonniers, la cour d’appel a violé par refus
d’application la convention collective susvisée ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l’activité saisonnière autorisant la conclusion d’un
contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, avec
une périodicité régulière ne résultant pas de la volonté de l’employeur mais tenant à des
contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques, ou encore aux
habitudes de la clientèle ; qu’en estimant que la saison d’ouverture du Centre Thermal
Saint Eloy ne pouvait par nature « constituer une saison en elle-même » dans la mesure
où le centre était ouvert en moyenne durant neuf mois (arrêt attaqué, p. 6 § 9), la cour
d’appel a ajouté aux textes applicables une restriction qu’ils ne comportent pas, violant
ainsi l’article L.1242-2, 3°, du code du travail et l’article III du titre VIII de la convention
collective nationale du thermalisme ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l’activité saisonnière autorisant la conclusion d’un
contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, avec
une périodicité régulière ne résultant pas de la volonté de l’employeur mais tenant à des
contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques, ou encore aux
habitudes de la clientèle ; que dans ses conclusions d’appel (p. 6 § 1), l’association
exposante faisait valoir que l’activité du centre thermal était « identique à celle de
l’ensemble des stations thermales » qui fermaient durant la période de décembre à mars ;
qu’en affirmant que « la fermeture de l’établissement en fin et début d’année apparaît
relever de la seule volonté de l’employeur » (arrêt attaqué, p. 6 § 8), sans rechercher si le
caractère saisonnier de l’activité du centre thermal ne résultait pas des habitudes de la
clientèle, communes à tous les centres thermaux, la cour d’appel a privé sa décision de
base légale au regard de l’article L.1242-2, 3°, du code du travail et de l’article III du titre
VIII de la convention collective nationale du thermalisme ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la conclusion de contrats à caractère saisonnier
successifs est autorisée, pour autant que des éléments concrets et précis établissent le
caractère effectivement saisonnier de chacun des contrats en cause, cette faculté laissée
à l’employeur n’étant assortie d’aucune limite au-delà de laquelle s’instaurerait entre les
parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; qu’en énonçant « qu’à
supposer même que la réalité d’une activité saisonnière soit établie », force serait
néanmoins de constater que la succession des contrats conclus entre les parties justifiait
une requalification de la relation de travail (arrêt attaqué, p. 7 § 6 à 8), cependant que, dès
lors qu’elle se plaçait dans l’hypothèse où l’existence d’une activité saisonnière se trouvait
établie, et que se trouvait donc justifié le recours au contrat de travail à durée déterminée
saisonnier, elle ne pouvait procéder à une requalification des contrats successifs en raison
de leur nombre, la cour d’appel a violé les articles L.1242-2, 3°, et L.1244-1 du code du
travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU’en énonçant que la requalification de la relation de
travail était encourue, au motif « qu’à supposer que la réalité d’une activité saisonnière soit
établie », la période de travail de Mme Y..., entre huit et dix mois, était en toute hypothèse
incompatible avec la qualification de contrat de travail à durée déterminée saisonnier (arrêt
attaqué, p. 7 § 6 à 8), cependant que, dès lors qu’elle se plaçait dans l’hypothèse où
l’existence d’une activité saisonnière se trouvait établie, et que se trouvait donc justifié le
recours au contrat de travail à durée déterminée saisonnier, elle ne pouvait procéder à
une requalification de la relation de travail en raison de la durée de chacun de ces
contrats, la cour d’appel a violé l’articles L.1242-2, 3°, du code du travail.
Décision attaquée : Cour d’appel de Metz , du 26 mars 2012
Textes appliqués :
· Cour d’appel de Metz, 26 mars 2012, 09/02507