La preuve du contenu du contrat d`assurance incombe à l`assuré
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La preuve du contenu du contrat d`assurance incombe à l`assuré
La tribune de l'assurance - La preuve du contenu du contrat d’assurance ... http://www.tribune-assurance.fr/cms/p_192636/la-preuve-du-contenu-d... 03 FÉVRIER 2015 La preuve du contenu du contrat d’assurance incombe à l’assuré Par Arnaud Magerand, avocat associé, cabinet Camacho & Magerand RÉSERVÉ AUX ABONNÉS La preuve de l’existence du contrat d’assurance ne dispense pas l’assuré de son obligation d’apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci. En l'espèce, Monsieur X a été victime d’un accident alors qu’il circulait au guidon de sa moto. Agissant en sa qualité d'administratrice légale, la mère de la victime a sollicité auprès de la GMF, assureur de la moto, l'indemnisation du préjudice corporel de son fils. Sans contester l'existence du contrat d'assurance, la GMF a toutefois opposé à la victime un plafond de garantie et une limitation de moitié de son droit à indemnisation issue de son état d'imprégnation alcoolique. Contestant le montant de l'indemnisation proposé par l'assureur, la victime a assigné la GMF en liquidation du préjudice corporel de son fils, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire. Au soutien de ses demandes, Monsieur X, représenté par sa mère, soutenait principalement l'inopposabilité des conditions particulières du contrat d'assurance de la GMF du fait de l'absence de signature, sans produire toutefois d'autres conditions particulières. Conformément aux dispositions de l'article L. 112-1 du code des assurances, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 24 octobre 2012, a jugé que Monsieur X ne rapportait pas la preuve littérale et suffisante du contenu du contrat d'assurance le liant à la GMF, qui demeurait donc fondée à lui opposer une réduction de son droit à indemnisation. Par un arrêt du 11 décembre 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l'arrêt critiqué en jugeant que le conducteur de la moto ne rapportait pas la preuve du contenu du contrat d'assurance. Elle rappelle donc un principe bien connu selon lequel il incombe à l'assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l'étendue de l'obligation dont il réclame l'exécution (Civ. 2e, 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-19.532 ; Civ. 2e, 13 mai 2004, pourvoi n° 03-10.964). Civ. 2e, 11 décembre 2014, n° 13-25.343 1 sur 1 24/02/2015 17:42