La preuve du contenu du contrat d`assurance incombe à l`assuré

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03 FÉVRIER 2015
La preuve du contenu du
contrat d’assurance incombe
à l’assuré
Par Arnaud Magerand,
avocat associé, cabinet
Camacho & Magerand
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
La preuve de l’existence du contrat d’assurance ne dispense pas
l’assuré de son obligation d’apporter également la preuve littérale et
suffisante du contenu de celui-ci.
En l'espèce, Monsieur X a été victime d’un accident alors qu’il circulait au
guidon de sa moto.
Agissant en sa qualité d'administratrice légale, la mère de la victime a
sollicité auprès de la GMF, assureur de la moto, l'indemnisation du préjudice
corporel de son fils.
Sans contester l'existence du contrat d'assurance, la GMF a toutefois
opposé à la victime un plafond de garantie et une limitation de moitié
de son droit à indemnisation issue de son état d'imprégnation
alcoolique.
Contestant le montant de l'indemnisation proposé par l'assureur, la victime
a assigné la GMF en liquidation du préjudice corporel de son fils, après
avoir obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X, représenté par sa mère,
soutenait principalement l'inopposabilité des conditions particulières
du contrat d'assurance de la GMF du fait de l'absence de signature,
sans produire toutefois d'autres conditions particulières.
Conformément aux dispositions de l'article L. 112-1 du code des
assurances, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 24 octobre
2012, a jugé que Monsieur X ne rapportait pas la preuve littérale et
suffisante du contenu du contrat d'assurance le liant à la GMF, qui
demeurait donc fondée à lui opposer une réduction de son droit à
indemnisation.
Par un arrêt du 11 décembre 2014, la deuxième chambre civile de la
Cour de cassation a confirmé l'arrêt critiqué en jugeant que le
conducteur de la moto ne rapportait pas la preuve du contenu du
contrat d'assurance. Elle rappelle donc un principe bien connu selon
lequel il incombe à l'assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité
et l'étendue de l'obligation dont il réclame l'exécution (Civ. 2e, 22 janvier
2009, pourvoi n° 07-19.532 ; Civ. 2e, 13 mai 2004, pourvoi n° 03-10.964).
Civ. 2e, 11 décembre 2014, n° 13-25.343
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