AVIATION C I V I L E

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AVIATION C I V I L E
GROUPEMENT POUR LA SECURITE
AVIATION
C I V I L E
BI 2006/07
BULLETIN
D'INFORMATION
GSAC
Edité par
:
DGAC FRANCE
Le
:
19 SEPTEMBRE 2006
Ce Bulletin d'Information remplace le BI 2005/01 qui est annulé.
TITRE : AERONEFS DE CONCEPTION FRANÇAISE POUR
LESQUELS IL N’EXISTE PLUS DE RESPONSABLE DE
NAVIGABILITE DE TYPE EN AVIATION GENERALE
Bulletin d’information à l’attention des propriétaires d’avions
immatriculés en France
1. RAISONS
En accord avec les règles internationales, la France assure son rôle afin de maintenir
la navigabilité des produits aéronautiques certifiés lorsque le concepteur est français.
Le Certificat de navigabilité de Type pour avion a été créé en France en 1958 et rendu
obligatoire en 1962. Le responsable de navigabilité est donc soit le détenteur du
certificat de type, soit le concepteur pour les appareils homologués avant 1962.
Or, des responsables de navigabilité de type, personnes physiques ou morales, ont
disparu ou ont rendu le CDN de Type à la DGAC.
Il existe deux cas de figure :
a) Aéronef du domaine de compétence de l’EASA :
Il existait auparavant un certificat de type (TC) délivré par la DGAC avant le
28 septembre 2003 (et donc considéré EASA) ou délivré par l’agence européenne
de la sécurité aérienne (EASA) depuis.
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Lorsque le détenteur d’un TC renonce aux privilèges et devoirs qui lui incombent, le
TC EASA est alors invalidé et les certificats de navigabilité individuels (CDN) de
chaque appareil ne sont alors plus valides (paragraphe 21A.173 du règlement IR
21). Il convient alors de demander à l’EASA les modalités qui permettraient la
circulation de ces aéronefs.
b) Aéronef du domaine de compétence de la DGAC :
La DGAC a reconnu l’intérêt historique manifeste du type d’aéronef et ne l’a pas
transféré à l’EASA car il répond aux critères précisés dans l’annexe II, paragraphe
a), du règlement n° 1592/2002 du 15 juillet 2002.
Les aéronefs en question ne sont donc pas soumis à la réglementation européenne
et restent soumis à la réglementation nationale.
Dans ce cas, la DGAC a prévu la possibilité de délivrer un certificat de navigabilité
spécial (CDNS) de niveau OACI ou, si les conditions de délivrance d’un certificat
de navigabilité de niveau OACI ne sont pas satisfaites, un certificat de navigabilité
restreint d’aéronef sans responsable de suivi de navigabilité de type (CNDR).
NOTA : Le critère d’intérêt historique manifeste ne répond pas forcément aux
exigences de délivrance d’un certificat de navigabilité restreint pour aéronef de
collection (CNRAC) qui a pour but la préservation du patrimoine aéronautique
2. ACTIONS
Ce paragraphe ne concerne que les aéronefs listés au cas 2.a.i du Bulletin
BI 2006/06.
Les appareils anciens et maintenus en état de vol au fin de préservation du patrimoine
aéronautique, et s’ils répondent à la définition de l’arrêté du 26 février 2006, peuvent
prétendre à un CNRAC.
Le certificat de type d’un aéronef inscrit sur la liste des aéronefs de conception
française relevant de l’annexe II du règlement CE n°1592/2002, s’il a existé, est
considéré comme suspendu. La DGAC ne se substitue pas au responsable de
navigabilité précédent. Elle ne conduira pas d’analyse systématique des accidents et
des incidents en service. En revanche, en cas de situation dangereuse avérée et
connue de la DGAC, des consignes de navigabilité pourront être émises. D’autre part,
tous les documents techniques liés à ces aéronefs détenus par la DGAC sont
désormais du domaine public. La DGAC ne peut cependant pas garantir de disposer
de toute la documentation.
NOTA : Lors de l’inscription d’un nouveau type au bulletin BI 2006/06, le GSAC
informera tout propriétaire d’un aéronef concerné à l’occasion de son renouvellement.
Les documents suivants lui seront remis :
- copie de l’arrêté du 12 septembre 2003 relatif au certificat de navigabilité restreint
d’aéronef sans responsable de navigabilité de type (C.D.N.R.)
- copie de l’instruction
- copie du présent Bulletin d’Information
Dans l’attente de la décision du propriétaire, le CDN de cet aéronef sera renouvelé
pour une durée d’un an maximum.
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3. CONSEQUENCES
3.1. Délivrance d’un certificat de navigabilité spécial de niveau OACI à un
aéronef
Le propriétaire d’un aéronef concerné souhaitant obtenir un certificat de
navigabilité individuel spécial de niveau OACI (CDNS), devra démontrer la
conformité aux règlements applicables (arrêté de 1991 relatif à l’utilisation des
aéronefs en aviation générale et arrêté de 1978 relatif aux certificats de
navigabilité).
En particulier, il devra démontrer :
- que son aéronef répond à une définition approuvée ;
Cela signifie que les pièces de l’aéronef, les réparations et les modifications
apportées par rapport à la définition de type devront être approuvées par la DGAC.
- qu’il a mis en place les moyens (à titre individuel ou à l’aide d’une association)
pour assurer l’entretien de son aéronef selon les textes en vigueur ;
Une attention particulière sera portée sur la documentation technique disponible.
- que la définition des pièces de rechange est approuvée par la DGAC ;
Une liasse de plans ancienne pourra être reconnue par la DGAC. Des STC de
définition de pièces peuvent être approuvés.
- que les pièces de rechanges sont fabriquées selon les règles en vigueur.
3.2. Délivrance d’un CDNR à un aéronef
Si les conditions de délivrance d’un certificat de navigabilité de niveau OACI ne
sont pas satisfaites, il appartient au propriétaire de demander la délivrance d’un
CDNR qui lui sera délivré après vérification de la conformité à l’arrêté du
12 septembre 2003 relatif aux aéronefs sans responsable de navigabilité de type.
Un CDNR est un certificat de navigabilité restreint pour aéronef sans responsable
de navigabilité de type. Ce certificat n’est pas de niveau OACI.
4. INSCRIPTION D’UN NOUVEAU TYPE SUR LA LISTE
La liste des aéronefs sans responsables de navigabilité se trouve dans le
BI 2006/06 et est tenue à jour par la DGAC. Elle est amendée en fonction des
informations reçues et diffusée par Bulletin d’Information séparé.
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