INFO 286 - Police Municipale

Transcription

INFO 286 - Police Municipale
N° 78/2007
28.09.2007
9è
Samedi 29 septembre 2007 : Ferrade de l’A.R.O.S.
et de la F.A.D.P.M. 34-30
INFO 286
La FA-FPT intervient auprès du Maire de Paris pour dénoncer les tenues des
agents de la ville de Paris et obtient une réponse !
Une nouvelle fois, la FA-FPT intervient pour faire respecter nos textes … sans pour cela
en faire une histoire !
Nous publions la réponse du Secrétaire Général de la ville de Paris pour votre information, et la FA-FPT
respectera vigilante !
FÉDÉRATION AUTONOME DEPARTEMENTALE DE LA POLICE MUNICIPALE
B.P. 34 – 34401 LUNEL Cedex - /fax : 04.67.64.51.92
E-mail : [email protected] - Site Internet : http://www.policemunicipale.org
Adhérente à la FA-FPT - Affiliée à la FGAF
INFO 287
Les nouvelles compétences des policiers municipaux et des gardes
champêtres issues de la Loi égalité des chances et prévention de la
délinquance viennent d’être publiées au Journal Officiel
Nous reproduisons ici, uniquement les articles du décret qui concerne les pouvoirs des gardes
champêtres, des policiers municipaux et des maires :
Décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 pris pour l'application de la loi n° 2007-297 du 5 mars
2007 relative à la prévention de la délinquance et modifiant le code pénal et le code de procédure
pénale
Article 4
I. − L’article R. 632-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Hors le cas prévu par l’article R. 635-8, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e
classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des
emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets,
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en
urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du
lieu ou avec son autorisation.
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d’abandonner sur la voie publique des ordures, déchets,
matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de
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collecte, sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative compétente, notamment en
matière de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures.
2° Au troisième alinéa, les mots : « de l’infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions
définies ».
Ce qui change : Les déjections canines, le fait d’uriner sur la voie publique, le fait de ne
pas respecter les horaires et les jours de ramassage des ordures sont maintenant des
infractions prévues et réprimées par le code pénal. Les policiers municipaux et les gardes
champêtres sont dorénavant compétents pour relever par la procédure du timbre d’amende
(2ème classe) ces infractions.
II. − Le premier alinéa de l’article R. 635-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d’abandonner, de
jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par
l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections,
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été
transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la
jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Article 7
Après l'article R. 15-33-29-2, il est inséré les dispositions suivantes :
Section VIII :Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de
Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Art. R. 15-33-29-3. - Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de police
municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l'article 21 du
présent code ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent, en
application des dispositions des articles L. 2212-5, L. 2213-18, L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du code
général des collectivités territoriales, constater par procès-verbaux lorsqu'elles sont commises sur le
territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont
assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête sont les suivantes :
1° Divagation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 622-2 du code pénal ;
2° Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'article R. 623-2 du même code ;
3° Excitation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 623-3 du même code ;
4° Menaces de destruction, prévues par les articles R. 631-1 et R. 634-1 du même code,
lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;
5° Abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les articles R. 632-1 et R.
635-8 du même code ;
6° Destructions, dégradations et détériorations légères, prévues par l'article R. 635-1 du même
code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;
7° Atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal, prévus par les
articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 du même code.
Ce qui change : Les policiers municipaux et les gardes champêtres sont dorénavant
compétents pour relever par P.V. ces infractions.
Ces agents et fonctionnaires peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions de nonrespect des arrêtés de police prévues par l'article R. 610-5 du code pénal, conformément aux dispositions
du code général des collectivités territoriales, ainsi que, s'agissant des agents de police municipale, des
gardes champêtres et des agents de surveillance de Paris, les contraventions aux dispositions du code de
la route dont la liste est fixée par les articles R. 130-1-1 à R. 130-3 de ce code et les contraventions
relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les
articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
Ce qui change : Les policiers municipaux et les gardes champêtres sont dorénavant
compétents pour relever par T.A. (3ème classe) les interdictions de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif.
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Article 9
L'article R. 15-33-61 devient l'article R. 15-33-68 et, après l'article R. 15-33-60, il est inséré les
dispositions suivantes :
Section III : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la
République
Art. R. 15-33-61. - La proposition de transaction faite par le maire conformément aux dispositions de
l'article 44-1 est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé en double exemplaire au
contrevenant dans un délai d'un mois à compter du procès-verbal constatant l'infraction.
Elle précise :
- la nature des faits reprochés, leur qualification juridique ainsi que le montant de l'amende et les peines
complémentaires encourus ;
- le montant de la réparation proposée et le délai dans lequel cette réparation devra être versée ;
- s'il y a lieu, le nombre d'heures de travail non rémunéré proposé et le délai dans lequel ce travail devra
être exécuté, la nature du travail proposé et son lieu d'exécution ;
- le délai dans lequel le contrevenant devra faire connaître son acceptation ou son refus de la proposition
de transaction.
Elle indique que le contrevenant a la possibilité de se faire assister, à ses frais, d'un avocat avant de faire
connaître sa décision.
La proposition indique également qu'en cas d'acceptation de sa part elle devra être adressée pour
homologation selon les cas au procureur de la République, au juge du tribunal de police ou au juge de
proximité et que le contrevenant sera alors informé de la décision de l'autorité judiciaire.
Il est mentionné que si le contrevenant ne fait pas connaître sa réponse à la proposition de transaction
dans les délais impartis il sera considéré comme ayant refusé la transaction et que le procès-verbal de
contravention sera alors transmis au procureur de la République.
Art. R. 15-33-62. - Dans les quinze jours à compter de l'envoi ou de la remise de la proposition de
transaction, le contrevenant fait connaître au maire son acceptation de payer la somme demandée ou
d'exécuter le travail non rémunéré en renvoyant un exemplaire signé de la proposition de transaction.
Art. R. 15-33-63. - En cas d'acceptation de la proposition par le contrevenant, le maire transmet cette
dernière au procureur de la République aux fins d'homologation par l'autorité judiciaire compétente,
accompagnée des procès-verbaux de constatation de l'infraction.
Lorsque la proposition de transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, le procureur de la
République transmet ces documents au juge du tribunal de police ou au juge de proximité compétent,
accompagnés de ses réquisitions sur l'homologation.
L'autorité judiciaire adresse au maire dans les meilleurs délais sa décision indiquant si elle homologue ou
non la transaction.
Art. R. 15-33-64. - Si la proposition de transaction est homologuée, le maire adresse ou remet au
contrevenant un document l'informant de cette homologation, en précisant le montant de la réparation à
payer ou les modalités d'exécution du travail non rémunéré ainsi que le délai d'exécution de la
transaction.
Dans le cas contraire, le maire communique la décision de l'autorité judiciaire au contrevenant.
Art. R. 15-33-65. - Lorsque la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, les
dispositions des articles 131-23, 131-24, R. 131-25, R. 131-26 et R. 131-28 du code pénal sont
applicables à l'exécution de ce travail et les attributions confiées par ces articles au juge de l'application
des peines sont exercées par le maire.
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Art. R. 15-33-66. - Si le contrevenant refuse la proposition de transaction ou n'y donne aucune réponse
dans les délais impartis, ou s'il n'a pas exécuté ses obligations dans les délais impartis, le maire en
informe le procureur de la République.
En cas d'exécution intégrale de la transaction, le maire en informe également le procureur de la
République, qui constate alors l'extinction de l'action publique.
Article 10
I. - L'article R. 41-3 inséré dans le chapitre Ier du titre III du livre II par le décret n° 2005-284 du 25 mars
2005 devient l'article R. 41-11.
II. - Les deuxièmes phrases de l'article R. 41-5 et du troisième alinéa de l'article R. 42 sont ainsi rédigées :
Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale
adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.
Ce qui change : Les maires peuvent dorénavant proposer des transactions aux auteurs de
certaines contraventions prévues par le code pénal (dégradations et autres ….), amendes,
travail non rémunéré.
Le a du 3° de l'article R. 48-1 est ainsi rédigé :
Article 11
a) L'article R. 632-1 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
Ce qui change : Ces infractions sont dorénavant relevables par T.A.
Article 12
I. - Au deuxième alinéa de l'article R. 49-2, les mots : « ou au moyen d'un chèque » sont remplacés par
les mots : « , au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire ».
Ce qui change : Dorénavant le paiement des amendes peut être effectué par carte bancaire
si l’agent dispose du matériel
Article 17
Le code général des collectivités territoriales (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi
modifié :
1° Après l'article R. 2212-10, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
Section 4 : Des contraventions constatées par les agents de police municipale
Art. R. 2212-15. - Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure
pénale peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2212-5 du
présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur
part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-3361 du code de procédure pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de
l'article L. 2212-5 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal,
relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet en application des 1° à 3° de
l'article L. 2215-1 du présent code, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article
R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à
un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
2° Après l'article R. 2213-59, il est inséré un article R. 2213-60 ainsi rédigé :
Art. R. 2213-60. - Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, en application des
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dispositions de l'article L. 2213-18 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire pour lequel
ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions
prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 2213-18 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal,
relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet en application des 1° à 3° de
l'article L. 2215-1 du présent code, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article
R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à
un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique. »
Ce qui change : Les policiers municipaux et les gardes champêtres sont dorénavant
compétents pour relever les arrêtés de police pris par le préfet.
INFO 288
Communique de presse :
Toujours plus de compétences pour les policiers municipaux !
Jean Michel WEISS, Secrétaire National de la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale
chargé de la police municipale tient à réagir suite à la publication d’un nouveau décret :
« Par la publication du décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 les policiers municipaux et les gardes
champêtres viennent d’obtenir de nouvelles compétences. Ainsi ces agents obtiennent de nouveaux
pouvoirs.
Ils sont maintenant compétents en matière de :
- divagation d'animaux dangereux ;
- bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ;
- d’excitations d'animaux dangereux ;
- menaces de destruction, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;
- d’abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ; déjections canines ;
- destructions, dégradations et détériorations légères, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la
commune ;
- atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal.
- infractions aux arrêtés de police du préfet,
- infractions liées à l’usage de la cigarette dans les locaux à usage collectif.
Ces nouvelles mesures font suite à la promulgation des lois égalités des chances (mars 2006) et
prévention de la délinquance (mars 2007).
La FA-FPT profite de cette occasion et souhaite attirer l’attention au Ministre de l’Intérieur afin de
reprendre rapidement les rencontres et entretiens ministériels afin de débattre de l’évolution du métier de
policier municipal et de garde champêtre.
Suite au protocole d’accord relatif à la professionnalisation des polices municipales signé avec le
précédent gouvernement (Brice HORTEFEUX) et sa mise en œuvre en novembre 2006, la FA-FPT a
considéré que l’obtention de ces avancées était un premier acompte. Elle souhaite donc aborder la
problématique des heures supplémentaires, des primes pour les chefs de service (catégorie B),
l’obtention de primes de spécificités, les difficultés des gardes champêtres, des agents de surveillance de
voie publique, la prise en compte des primes dans le calcul de la retraite … »
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INFO 289
Les effectifs des polices municipales
Question publiée au JO le : 24/07/2007
Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée le 31 mai 2005 sous la précédente législature et
demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann (Député U.M.P de la Moselle) demande à Mme la
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales quel est le nombre de communes qui
se sont dotées d'une police municipale. Elle souhaiterait connaître l'effectif total des policiers municipaux,
ainsi que, d'une part, le pourcentage des communes de moins de 3 500 habitants qui ont une police
municipale et, d'autre part, le même pourcentage pour les communes de plus de 3 500 habitants.
Réponse publiée au JO le : 25/09/2007
Selon les dernières données disponibles, le nombre de communes disposant d'une police municipale
s'élevait à 3 227 en 2005. À la même date, celles-ci employaient 17 505 agents de police municipale. Ces
statistiques n'intègrent cependant pas de données par tranches démographiques. Il peut néanmoins être
indiqué que 75 % des communes emploient moins de cinq agents de police municipale.
INFO 290
Pouvoirs de police du maire en matière d’uniformisation des monuments
funéraires
Question publiée au JO le : 17/07/2007
M. Marc Le Fur (Député U.M.P. des Côtes d’Armor) attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les inquiétudes des entrepreneurs en pompes funèbres. Ils
s'inquiètent d'une tendance à l'uniformisation des monuments funéraires, qui seraient de plus en plus
contraints par les règles d'urbanisme édictées par les collectivités locales. De telles mesures auraient
pour conséquences de limiter les choix des familles dans l'édification des monuments et d'uniformiser nos
cimetières. C'est aussi tout l'équilibre économique d'une filière qui pourrait être remis en cause, avec des
conséquences sur l'emploi. Il souhaite donc connaître ses intentions sur l'ampleur des pouvoirs que
pourront avoir les collectivités locales pour réglementer l'édification des monuments funéraires.
Réponse publiée au JO le : 25/09/2007
La réglementation en matière de construction funéraire laisse une liberté importante aux particuliers.
L'article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que « tout particulier peut, sans
autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif
de sépulture ». En vertu de l'article L. 2223-13, le concessionnaire peut ériger le monument funéraire qu'il
souhaite sous les seules réserves de rester dans le périmètre du terrain concédé et de ne pas contrevenir
aux règles d'hygiène, de sécurité et de décence. Par ailleurs, en application des articles L. 2213-8 et L.
2213-9 du même code, le maire exerce un pouvoir de police des cimetières, notamment au titre de l'ordre
et de la décence. Le juge administratif a précisé les limites du pouvoir du maire en ce qui concerne
l'esthétique des cimetières en jugeant notamment que celui-ci ne pourrait se prévaloir de ses pouvoirs de
police pour tenter d'imposer une conception esthétique au titulaire d'une concession funéraire (TA Lille,
30 mars 1999, D. Tillieu, commune de Mons-en-Baroeul). Le droit actuel, conforté par la jurisprudence,
permet ainsi de protéger la liberté laissée aux particuliers en matière de construction de monument
funéraire.
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INFO 291
Nuisances sonores et responsabilités du maire
Question publiée au JO le : 10/07/2007
Mme Marie-Jo Zimmermann (Député U.M.P de la Moselle) attire l'attention de Mme la ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que certaines salles polyvalentes
communales sont parfois construites à proximité des habitations. Lorsque des nuisances sonores
répétitives sont provoquées à l'encontre des riverains, elle souhaiterait savoir si ceux-ci sont tenus de se
retourner contre les utilisateurs de la salle ou s'ils peuvent engager directement une action en
responsabilité de la commune.
Réponse publiée au JO le : 25/09/2007
Au titre de ses pouvoirs de police générale, précisés à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales, le maire est tenu d'assurer la tranquillité publique et de réprimer notamment les bruits,
troubles de voisinage, rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de
nature à compromettre la tranquillité publique. Le maire intervient également, dans ce domaine, au titre
des pouvoirs de police spéciale, définis aux articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique
pour assurer la protection de la santé publique dans la commune. Les infractions en matière de bruit de
voisinage sont prévues notamment à l'article R. 1337-7 du code de la santé publique. La qualification de
tapage injurieux ou nocturne, prévue à l'article R. 623-2 du code pénal, a également vocation à
s'appliquer aux situations de nuisances de voisinage. Outre les officiers et les adjoints de police judiciaire
habilités à sanctionner les infractions au code pénal, la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la
lutte contre le bruit codifiée au livre V du code de l'environnement donne au maire les moyens de traiter la
plupart des plaintes puisqu'il peut commissionner des agents municipaux assermentés et agréés pour
constater les infractions aux textes relatifs aux bruits de voisinage et pour dresser des procès-verbaux.
Ainsi, dans le cadre de ses pouvoirs de police le maire peut prendre des arrêtés ayant pour objet d'édicter
des dispositions particulières pour réglementer certaines activités bruyantes en vue d'assurer le respect
de la tranquillité publique et de réprimer les nuisances constatées. Tel est notamment le cas pour
l'utilisation des salles municipales polyvalentes situées à proximité d'habitation dès lors que leur usage
occasionne, par exemple lors de fête, des nuisances sonores. Le maire a l'obligation d'intervenir.
Toutefois, il ne peut prendre de mesures disproportionnées ou prononcer une interdiction générale et
absolue. Toute mesure de police, par exemple, prise par lui en matière de bruit, doit être justifiée par des
éléments de fait clairement établis. À l'inverse, toute inaction ou insuffisance de la part du maire peut être
de nature à engager la responsabilité de la commune. Son inaction est sanctionnée de la même manière
pour le bruit que pour toutes les autres activités relevant de ses pouvoirs de police. La responsabilité de
sa commune peut être engagée s'il n'a pas pris les mesures de police nécessaires afin, par exemple, de
réglementer « les manifestations organisées dans un foyer rural, manifestations qui ont à de nombreuses
reprises engendré des bruits excessifs à des horaires tardifs, portant ainsi atteinte à la tranquillité et au
repos nocturne d'un voisin » (Conseil d'État, 17 mars 1989, commune de Montcourt-Fromonville
c/. Lagrange) ou s'il n'a pas pris les mesures de police nécessaires afin d'empêcher le bruit excessif
(utilisation de haut-parleurs) de nature à troubler le repos des habitants et d'assurer le respect du
règlement sanitaire départemental édicté par le préfet (Conseil d'État, 25 septembre 1987, commune de
Lège-Cap-Ferret).
INFO 292
Déclaration de perte de papier : qui fait quoi ?
Question publiée au JO le : 03/07/2007
M. Pierre Cardo (Député U.M.P. des Yvelines) appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des citoyens français face à la perte de leur
carte d'identité notamment au regard de l'interprétation des circulaires NOR/INT/D/99/00193C du
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1er septembre 1999 et NOR/INT/D/002/00204C du 28 novembre 2002. Cette dernière circulaire précise
qu'en cas de perte il appartient à l'usager de renseigner la déclaration de perte jointe au formulaire
commun de demande de carte d'identité au guichet de la mairie, lieu de la demande. Or, il s'agit en
l'occurrence d'un document qui ne peut être renseigné qu'au moment de la demande de renouvellement,
laquelle est soumise à la production de documents justifiant de l'identité dont l'obtention peut être
particulièrement longue. Il en va ainsi, à titre d'exemple, des citoyens français nés à l'étranger ou dans les
cas de délivrance d'une première carte d'identité sécurisée. Dans l'attente de l'obtention de ces
documents, le citoyen concerné ne dispose pas de document justifiant de la perte de sa CNI et souvent,
des commissariats de police, faisant une application stricte de ces dispositions, refusent la délivrance
d'une déclaration de perte, renvoyant l'usager vers sa mairie. Dans l'attente de l'établissement d'une
nouvelle demande, non seulement le citoyen ne dispose d'aucun justificatif mais cette déclaration de perte
n'étant pas enregistrée, le document perdu peut, le cas échéant, être utilisé de manière malveillante. Il lui
demande de bien vouloir, le cas échéant, donner des instructions aux services de police et de
gendarmerie afin que dans ces conditions une déclaration officielle de perte puisse être délivrée modifiant
le cas échéant la circulaire du 28 novembre 2002 pour préciser que la déclaration de perte reste de la
compétence des services de police ou de gendarmerie lorsque l'administré ne peut pas solliciter un
nouveau titre dans l'immédiat.
Réponse publiée au JO le : 25/09/2007
Lorsqu'un usager effectue une demande de renouvellement de carte nationale d'identité, il lui appartient,
le cas échéant, de renseigner la déclaration de perte de son ancien titre qui est jointe au formulaire
commun de demande de passeport et de carte nationale d'identité. S'il ne souhaite pas un renouvellement
immédiat de son titre, il doit faire enregistrer la perte de celui-ci au commissariat de police ou à la brigade
de gendarmerie nationale de son lieu de résidence. Cette dernière démarche lui permet de rassembler
ultérieurement les pièces constitutives de son dossier de renouvellement de ce titre d'identité qu'il établira
par la suite. Les dispositions de la circulaire n° INT/D/02/00204/C du 28 novembre 2002 ont été rappelées
par la circulaire n° INT/D/04/000047/C du 19 janvier 2004, répondant ainsi aux préoccupations exprimées
par l'honorable parlementaire. L'attention du ministère de l'intérieur n'a d'ailleurs plus été appelée sur des
difficultés résultant d'un éventuel refus des commissariats de police ou de brigades de gendarmeries
nationales d'établir des déclarations de perte de titres d'identité ou de voyage délivrés à des Français.
INFO 293
Pouvoirs de police du maire en matière de brûlage des déchets verts
Question publiée au JO le : 03/07/2007
Mme Marie-Jo Zimmermann (Député U.M.P de la Moselle) attire l'attention de Mme la ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que certaines municipalités ont édicté
une interdiction totale et absolue de brûler les déchets tels que branches de haies, produits de la taille des
arbres et autres déchets d'origine végétale. Lorsqu'il n'y a aucun risque d'incendie (zones humides...), il
est anormal que les agriculteurs soient ainsi confrontés à des situations inextricables car il leur est très
difficile de se débarrasser des produits de la taille des haies, lesquels représentent des volumes
considérables. Elle souhaiterait qu'elle lui indique si elle ne pense pas qu'il conviendrait d'empêcher qu'un
maire puisse édicter une telle interdiction à caractère général, c'est-à-dire pendant toute l'année et sur
l'ensemble du ban communal.
Réponse publiée au JO le : 25/09/2007
L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confie au maire l'exercice de la police
municipale : le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. Tant pour des motifs de
sécurité publique tels que visés au 5e alinéa de l'article L. 2212-2 précité que pour des motifs de salubrité
visés au même article, le maire peut donc édicter des arrêtés limitant certaines libertés publiques dans un
but d'intérêt général. Toutefois, de telles mesures de police ne peuvent conduire à une interdiction
générale et permanente sauf en cas de nécessité absolue (CE, 25 novembre 1988, commune de Orres
contre Dame Rippert). Ainsi, pour ce qui concerne le brûlage des « déchets verts », une interdiction
générale et permanente prise dans le cadre des pouvoirs de police du maire, ne pourrait se justifier que
par une nécessité absolue comme la présence de zones particulièrement exposées au risque d'incendie.
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Toutefois, l'article L. 322-1 du code forestier dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 32112 (concernant les travaux de prévention des incendies de forêts), il est défendu à toutes les personnes
autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires,
de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts,
plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues. Ainsi, au regard des dispositions du
code forestier, une interdiction générale et absolue prise par le maire irait à l'encontre du droit accordé
aux propriétaires même si cette faculté de porter ou d'allumer du feu précisé par le code forestier ne
concerne pas expressément les feux d'herbe et de branchage. Toutefois, il est précisé que, par ailleurs,
les « déchets verts » (éléments issus de la tonte de pelouse, taille de haies et d'arbustes, résidus
d'élagage...) sont assimilés à des déchets ménagers selon le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à
la classification des déchets. Or, l'article 84 du règlement sanitaire départemental type, qui constitue la
base des règlements sanitaires départementaux adoptés par les préfets, stipule que le brûlage à l'air libre
des ordures ménagères est interdit. C'est ainsi que certains règlements sanitaires départementaux
interdisent le brûlage de végétaux mais accordent des autorisations, sous certaines conditions
déterminées (nature des déchets, période de l'année, conditions d'exécution...) en fonction des pratiques
locales. Ainsi, l'arrêté du préfet relatif au règlement sanitaire départemental peut prendre en compte
précisément des spécificités du monde agricole.
INFO 294
Quads, mini motos, pocket-bikes … sanctions et procédures
Question publiée au JO le : 07/08/2007
M. Daniel Goldberg (Député Socialiste de Seine Saint Denis) interroge M. le ministre d'État, ministre de
l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les dispositions qu'il compte prendre
quant à la réglementation sur la circulation des quads, mini-motos, pocket-bikes et autres engins à moteur
assimilables. En effet, la réglementation est devenue floue en raison de la multiplicité des engins
proposés à la vente et de leur nature hybride. Leur multiplication et leur usage sans précaution sur la voie
publique engendrent de nombreuses nuisances et risques pour le voisinage. Il lui demande s'il projette de
revoir et de préciser rapidement la réglementation applicable à ces engins, quelles sanctions il compte
prendre à l'encontre des propriétaires et usagers de ces engins en cas d'infraction à cette réglementation
et s'il prévoit la possibilité d'une confiscation de ces engins en cas de récidive.
Réponse publiée au JO le : 25/09/2007
Les mini-motos ou « pocket-bikes » (ou « dirt-bikes motorisées » avec un moteur électrique ou thermique)
ainsi que les quads ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. Seuls les deuxroues réceptionnés (réception communautaire, directive n° 92/61/CEE sur la construction des véhicules,
transposée en droit français, arrêté du 7 juillet 1995) y sont autorisés. Cet arrêté est relatif à la réception
et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à
moteur, ainsi que de leurs systèmes et équipements. Faute de ce certificat de conformité communautaire,
un deux-roues à moteur n'est pas considéré comme un véhicule et n'a donc pas le droit à l'usage des
voies ouvertes à la circulation (art. R. 321-4 du code de la route). Le non-respect de cette réglementation
entraîne pour l'utilisateur une amende de cinquième classe en vertu de l'article L. 325-1-1 de mars 2007
qui prévoit aussi la confiscation de ce type d'engin en peine complémentaire. Cette immobilisation permet
aux quads qui peuvent être réceptionnés d'être mis en conformité. Pour les mini-motos qui ne peuvent
faire l'objet d'une réception, l'immobilisation se transforme en confiscation et le véhicule devient la
propriété des domaines de l'État. La vente de ces engins est punissable d'une amende de cinquième
classe de 1 500 euros et en cas de récidive d'une peine de prison. La circulaire NOR INTD0600055C du
31 mai 2006 du ministre de l'intérieur et l'arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation
technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes
et équipements, rappellent expressément les principes évoqués ci-dessus. Dès lors, l'utilisation d'un engin
non réceptionné dans les conditions précitées sur la voie publique, les aires de stationnement, ainsi que
sur l'ensemble des voies privées ouvertes à la circulation publique, expose son utilisateur aux sanctions
prévues par l'article L. 325-1-1 du code de la route. Par ailleurs, l'usage de ces engins n'est pas autorisé
sur les trottoirs en application de l'article R. 412-34 du même code.
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