REPUBLIQUE FRANÇAISE PREFECTURE DU PAS-DE
Transcription
REPUBLIQUE FRANÇAISE PREFECTURE DU PAS-DE
REPUBLIQUE FRANÇAISE PREFECTURE DU PAS-DE-CALAIS Direction de la Réglementation Bureau de la Réglementation Générale POLICE DES DEBITS DE BOISSONS HEURES DE FERMETURE LE PREFET. COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS Chevalier de la Légion d’Honneur. VU la loi n°82-2 13 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et notamment son article 44-III; VU le Code des Communes; VU le Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme VU le décret n°82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Commissaires de la République et â l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les départements VU l’arrêté préfectoral du 31juillet 1979 fixant les heures de fermeture des débits de boissons; VU les avis de MM. les Sous-préfets, Commissaires Adjoints de la République des Arrondissements; VU l’avis de M. le Directeur départemental des Polices Urbaines à ARRAS VU l’avis de M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Pas-de-Calais SUR la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais ARRETE: Article 1er - Entrent dans le champ d’application du présent arrêté l’ensemble des débits de boissons à consommer sur place appelés communément : cafés, cafés-concerts, cafés-théâtres buvettes, bars, pianos-bars, discothèques, relais routiers, etc... Ces établissements ne peuvent être ouverts le matin avant quatre heures. Article 2 : - Les établissements susvisés doivent être fermés dans toutes les communes du département aux heures ci-après - 2 heures les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche - 1 heure les autres nuits de la semaine. Article 3 - dans les communes côtières de OYE-PLACE, CALAIS. SANGATTE. WISSANT, AUDRESSELLES, AMBLETEUSE. WIMEREUX, BOULOGNE-SUR-MER, LE PORTEL, EQUIIHEN-PLAGE, NEUFCHATEL-HARDELOT, CAMIERS. LE TOUQUET PARIS PLAGE, CUCQ, MERLIMONT, BERCK-SUR-MER, et la commune de RANG-DUFLIERS, l’heure de fermeture des établissements visés à l’article 1 est fixée à 2heures du matin, tous les jours, du l juin au 15 septembre. En ce qui concerne la commune du TOUQUET-PARIS-PLAGE, ces dispositions sont également applicables - durant la semaine qui précède et suit pâques - du jeudi précédant la Pentecôte au jeudi suivant - du 15 au 3à septembre. Article 4 : dans toutes les communes du département l’heure de fermeture est fixée à deux heures dans la nuit qui précède les jours de fête suivant - MARDI GRAS - DIMANCHE ET LUNDI DE PÂQUES - 8MAI - JEUDI DE L’ASCENSION - DIMANCHE ET LUNDI DE PENTECÔTE -13 ET 14JUILLET -15 AOUT -11 NOVEMBRE Elle est fixée à trois heures dans la nuit qui suit les jours de fête suivants - 1er JANVIER - 24 et 25 DECEMBRE - 31 DECEMBRE Article 5 : Les Maires peuvent accorder des autorisations exceptionnelles de prolongation d’ouverture 1°) par mesure collective à l’occasion de la fête communale Jusqu’à 3 heures du matin les nuits du samedi au dimanche et du dimanche au lundi .jusqu’à 2heures du matin les nuits des autres jours de la semaine. 2°) jusqu’à 4heures du matin aux établissements qui reçoivent les invités aux repas donnés à l’occasion des mariages, communions, baptêmes et autres repas de famille ou banquets, sous réserve que seules les personnes invitées à ces manifestations soient admises après l’heure réglementaire. Avis des autorisations ainsi délivrées devront être donnés quarante huit heures à l’avance pare. les Maires à la gendarmerie ou au Commissariat de Police Article 6 : - Toute autorisation exceptionnelle de prolongation d’ouverture, en dehors des cas spécifiés ci-dessus ne sera accordée, que pour une seule soirée, que pour des motifs tout à fait justifiés par décision du Préfet, Commissaire de la République, dans l’Arrondissement d’ARRAS, et des Sous Préfets, Commissaires Adjoints de la République dans les autres arrondissements, au vu d’une demande particulièrement motivée sur laquelle le Maire devra porter son avis et certifier que l’établissement concerné présente toutes garanties quant à la sécurité du public. Cette demande devra être transmise au moins dix jours à l’avance à la Préfecture ou à la Sous-préfecture concernée et donnera lieu, si elle est recevable, à une autorisation que le débitant devra présenter à toute réquisition. Article 7 : - Des autorisations temporaires de prolongation d’ouverture peuvent être accordées pour une durée d’un an maximum renouvelable par décision expresse du Préfet, Commissaire de la République ou Sous-préfets, Commissaires Adjoints de la République pour les établissements entrant dans les catégories suivantes - les discothèques - les cabarets artistiques présentant effectivement et régulièrement des spectacles - les établissements accueillant des transporteurs routiers. Ces autorisations révocables à tout moment pour les impératifs de l’ordre et de la tranquillité publics, seront accordées et renouvelées au vu d’une demande justifiée sur laquelle le Maire devra porter son avis et certifier que l’établissement concerné présente toutes garanties quant à la sécurité du public. La demande d’autorisation ou de renouvellement devra être transmise en Préfecture ou en Sous-préfecture un mois à. l’avance. Article 8 : - les établissements bénéficiant d’une autorisation de prolongation d’ouverture exceptionnelle ou temporaire hormis ceux l’ayant au titre des «établissements accueillant des transporteurs routiers» devront respecter un temps de fermeture de 2 heures minimum à compter de l’heure de fermeture fixée par l’autorisation. Article 9 : - Il est enjoint à toute personne de se retirer des débits de boissons aux heures fixées pour leur fermeture. Tout contrevenant sera passible des sanctions pénales prévues à l’article R. 26 du Code Pénal. Articlel0 - L’arrêté préfectoral du 31juillet 1979 fixant les heures de fermeture des débits de boissons est abrogé. Le Présent arrêté est applicable à compter du 1er novembre 1987. Les autorisations temporaires de prolongation d’ouverture, accordées avant le 1 novembre 1987, demeurent valables jusqu’à la date limite fixée par l’arrêté individuel de dérogation. Article 11 M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, MM. les Sous- Préfets, Commissaires Adjoints de la République des Arrondissements, Mmes et MM. les Maires, M. le Directeur Départemental des Polices Urbaines à ARRAS, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Pas-de-Calais à ARRAS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans toutes les communes et débits de boissons et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. Arras, le 5 octobre 1987 LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLQUE Jean DOMINE