REPUBLIQUE FRANÇAISE PREFECTURE DU PAS-DE

Transcription

REPUBLIQUE FRANÇAISE PREFECTURE DU PAS-DE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DU PAS-DE-CALAIS
Direction de la Réglementation
Bureau de la Réglementation Générale
POLICE DES DEBITS DE BOISSONS
HEURES DE FERMETURE
LE PREFET. COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE
DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
Chevalier de la Légion d’Honneur.
VU la loi n°82-2 13 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions et notamment son article 44-III;
VU le Code des Communes;
VU le Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme
VU le décret n°82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Commissaires de la
République et â l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les départements
VU l’arrêté préfectoral du 31juillet 1979 fixant les heures de fermeture des débits de boissons;
VU les avis de MM. les Sous-préfets, Commissaires Adjoints de la République des
Arrondissements;
VU l’avis de M. le Directeur départemental des Polices Urbaines à ARRAS
VU l’avis de M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Pas-de-Calais
SUR la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais
ARRETE:
Article 1er - Entrent dans le champ d’application du présent arrêté l’ensemble des débits de
boissons à consommer sur place appelés communément : cafés, cafés-concerts, cafés-théâtres
buvettes, bars, pianos-bars, discothèques, relais routiers, etc...
Ces établissements ne peuvent être ouverts le matin avant quatre heures.
Article 2 : - Les établissements susvisés doivent être fermés dans toutes les communes du
département aux heures ci-après
- 2 heures les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche
- 1 heure les autres nuits de la semaine.
Article 3 - dans les communes côtières de OYE-PLACE, CALAIS. SANGATTE. WISSANT,
AUDRESSELLES, AMBLETEUSE. WIMEREUX, BOULOGNE-SUR-MER, LE PORTEL,
EQUIIHEN-PLAGE, NEUFCHATEL-HARDELOT, CAMIERS. LE TOUQUET PARIS
PLAGE, CUCQ, MERLIMONT, BERCK-SUR-MER, et la commune de RANG-DUFLIERS, l’heure de fermeture des établissements visés à l’article 1 est fixée à 2heures du
matin, tous les jours, du l juin au 15 septembre.
En ce qui concerne la commune du TOUQUET-PARIS-PLAGE, ces dispositions sont
également applicables
- durant la semaine qui précède et suit pâques
- du jeudi précédant la Pentecôte au jeudi suivant
- du 15 au 3à septembre.
Article 4 : dans toutes les communes du département l’heure de fermeture est fixée à deux
heures dans la nuit qui précède les jours de fête suivant
- MARDI GRAS
- DIMANCHE ET LUNDI DE PÂQUES
- 8MAI
- JEUDI DE L’ASCENSION
- DIMANCHE ET LUNDI DE PENTECÔTE
-13 ET 14JUILLET
-15 AOUT
-11 NOVEMBRE
Elle est fixée à trois heures dans la nuit qui suit les jours de fête suivants
- 1er JANVIER
- 24 et 25 DECEMBRE
- 31 DECEMBRE
Article 5 : Les Maires peuvent accorder des autorisations exceptionnelles de prolongation
d’ouverture
1°) par mesure collective à l’occasion de la fête communale
Jusqu’à 3 heures du matin les nuits du samedi au dimanche et du dimanche au lundi .jusqu’à
2heures du matin les nuits des autres jours de la semaine.
2°) jusqu’à 4heures du matin aux établissements qui reçoivent les invités aux repas donnés à
l’occasion des mariages, communions, baptêmes et autres repas de famille ou banquets, sous
réserve que seules les personnes invitées à ces manifestations soient admises après l’heure
réglementaire.
Avis des autorisations ainsi délivrées devront être donnés quarante huit heures à l’avance
pare. les Maires à la gendarmerie ou au Commissariat de Police
Article 6 : - Toute autorisation exceptionnelle de prolongation d’ouverture, en dehors des cas
spécifiés ci-dessus ne sera accordée, que pour une seule soirée, que pour des motifs tout à fait
justifiés par décision du Préfet, Commissaire de la République, dans l’Arrondissement
d’ARRAS, et des Sous Préfets, Commissaires Adjoints de la République dans les autres
arrondissements, au vu d’une demande particulièrement motivée sur laquelle le Maire devra
porter son avis et certifier que l’établissement concerné présente toutes garanties quant à la
sécurité du public. Cette demande devra être transmise au moins dix jours à l’avance à la
Préfecture ou à la Sous-préfecture concernée et donnera lieu, si elle est recevable, à une
autorisation que le débitant devra présenter à toute réquisition.
Article 7 : - Des autorisations temporaires de prolongation d’ouverture peuvent être
accordées pour une durée d’un an maximum renouvelable par décision expresse du Préfet,
Commissaire de la République ou Sous-préfets, Commissaires Adjoints de la République pour
les établissements entrant dans les catégories suivantes
- les discothèques
- les cabarets artistiques présentant effectivement et régulièrement des spectacles
- les établissements accueillant des transporteurs routiers.
Ces autorisations révocables à tout moment pour les impératifs de l’ordre et de la tranquillité
publics, seront accordées et renouvelées au vu d’une demande justifiée sur laquelle le Maire
devra porter son avis et certifier que l’établissement concerné présente toutes garanties quant
à la sécurité du public. La demande d’autorisation ou de renouvellement devra être transmise
en Préfecture ou en Sous-préfecture un mois à. l’avance.
Article 8 : - les établissements bénéficiant d’une autorisation de prolongation d’ouverture
exceptionnelle ou temporaire hormis ceux l’ayant au titre des «établissements accueillant des
transporteurs routiers» devront respecter un temps de fermeture de 2 heures minimum à
compter de l’heure de fermeture fixée par l’autorisation.
Article 9 : - Il est enjoint à toute personne de se retirer des débits de boissons aux heures
fixées pour leur fermeture. Tout contrevenant sera passible des sanctions pénales prévues à
l’article R. 26 du Code Pénal.
Articlel0 - L’arrêté préfectoral du 31juillet 1979 fixant les heures de fermeture des débits de
boissons est abrogé.
Le Présent arrêté est applicable à compter du 1er novembre 1987.
Les autorisations temporaires de prolongation d’ouverture, accordées avant le 1 novembre
1987, demeurent valables jusqu’à la date limite fixée par l’arrêté individuel de dérogation.
Article 11 M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, MM. les Sous- Préfets,
Commissaires Adjoints de la République des Arrondissements, Mmes et MM. les Maires, M.
le Directeur Départemental des Polices Urbaines à ARRAS, M. le Commandant du
Groupement de Gendarmerie du Pas-de-Calais à ARRAS, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans toutes les communes et débits
de boissons et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Arras, le 5 octobre 1987
LE PREFET,
COMMISSAIRE DE LA REPUBLQUE
Jean DOMINE