Les étangs : problématiques juridiques

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Les étangs : problématiques juridiques
Les étangs : problématiques juridiques
Journée d’information du 22 janvier 2016
Les étangs, droit, obligations, gestion
Antoine GATET
Juriste en environnement - Sources et Rivières du Limousin
Enseignant-Chercheur CRIDEAU-OMIJ, Faculté de Droit de Limoges
Photos : Sources et Rivières du Limousin / ONEMA
1 – Droit des étangs, entre propriété privée
et protection d’un bien commun
2 – Les étangs depuis 1992 : une problématique liée à la
politique nationale de l’eau
3- Les étangs depuis 2000 : les nouveaux enjeux de la
reconquête de la qualité des milieux
4 – Notions complémentaires : cours d’eau et zones
humides
1
1 – Droit des étangs, entre propriété privée
et protection d’un bien commun
Statut juridique des eaux : une question de propriété
Début véritable de construction du statut
juridique des eaux à la Révolution :
Lois 1790 et 1791 intègrent l'ancien
domaine de la couronne dans le domaine
public // reconnaissance de la propriété
privée = distinction eaux domaniales et
eaux non domaniales.
Expl. En Limousin :
- La Dordogne
- La Vienne en aval
du barrage de Chitré,
sur la commune de
Vouneuil-sur-Vienne
Eaux domaniales : historiquement
les eaux stratégiques d'un point de vue
économique (critères navigabilité et
flottabilité = eaux de la couronne).
Evolution des enjeux = évolution des
critères = aujourd’hui les eaux domaniales
sont celles que l'Etat décide de classer
comme telles pour un motif d'intérêt
général (navigation, alimentation en eau
des voies navigables, besoins en eau de la
population, de l'industrie ou de l'agriculture,
protection des inondations).
Le « domaine public fluvial »
est aujourd'hui géré par l’État
mais aussi par des collectivités.
La propriété privée ne s'y
exerce pas mais l’État peut y
concéder
des
usages
(hydroélectriques par exemple).
2
Statut juridique des eaux : une question de propriété
Eaux non domaniales = critère négatif = toutes les autres
Mais statut juridique distinct en fonction de leur liaison à la propriété
1- Eaux courantes
Elles sont res communis, insusceptibles d'appropriation mais seulement d'usage.
Les poissons y sont res nullus.
- Le lit des cours d’eau non domaniaux et ce qui y est attaché est la propriété des riverains.
- Les riverains n’ont pas de droit de propriété sur l’eau, ils n’ont qu’un droit d’usage.
- Ce droit d’usage est limité par l’obligation de ne pas porter atteinte aux droits d’usage des
autres riverains et de restituer l’eau de façon à ce qu’elle soit utilisable par les propriétaires
des fonds inférieurs.
- Libre navigation des embarcations non motorisées.
- L’administration dispose d’un pouvoir de police de conservation des cours d’eau non
domaniaux.
Voir supra = définition juridique du cours d’eau
Statut juridique des eaux : une question de propriété
2- eaux souterraines : principe de la propriété (code civil) = « la propriété de sol
emporte la propriété du dessus et du dessous ».
Eau est ici « res nullus » = devient propriété du fait du captage.
Mais limites prévues (utilité du prélèvement et absence d'intention malveillante +
objectif de gestion équilibré soumet certains prélèvements à la police
administrative).
3- Sources : le propriétaire du fond d'émergence a un droit de propriété sur la
source. Il peut en user à sa volonté avec quelques limites liées aux fonds voisins
ou à la collectivité (code civil).
C'est un immeuble qui peut être cédé.
L'exploitation d'une source doit aujourd'hui être déclarée en mairie pour des
motifs sanitaires.
4- Eaux pluviales : attachées au fond sur lesquelles elles tombent mais avec
des obligations liées à la circulation qu'elles provoquent :
Le propriétaire inférieur ne peut empêcher leur écoulement
Obligations de prise en charge par le propriétaire (écoulement des toits...)
5- Eaux stagnantes : Lacs, étangs et mares : incorporés à la propriété du fond.
Les poissons y sont immeubles par destination (propriété du propriétaire du
fond).
3
Gestion de la ressource commune : une question collective
Situation des étangs entre propriété privée et bien commun
Eaux non domaniales
Eaux stagnantes ? // Zones d’arrêt d’eau courantes ? (étangs en barrage de
cours d’eau)
Lien avec l’eau courante (cours d’eau) va être déterminant
Si en lien avec bien commun :
Contrôle administratif des usages dans l’objectif de préservation du bien
commun constitué par l’eau
Gestion de la ressource commune : une question collective
Conséquence complémentaire du statut juridique des eaux :
Statut juridique du poisson
La difficulté de distinction eaux courantes et eaux stagnantes concernant les
étangs a très vite eu des effets sur le statut juridique du poisson.
- Le poisson a un statut de « res nullus » en eau courante
- Le poisson a un statut de « res propria » en eaux stagnantes
= conséquences importantes sur la propriété du poisson et donc le droit de pêche
Réponse du droit : réglementer la pêche et donc les conditions de
l’appropriation et de l’élevage du poisson
= invention de la distinction eaux closes / eaux libres
Loi du 15 avril 1829 RELATIVE A LA PECHE FLUVIALE qui va connaître de
multiples modifications
4
Gestion de la ressource commune : une question collective
« Si quelqu’un veut construire un moulin ou un quelconque barrage dans
l’eau, qu’il le fasse sans nuire à personne.
Mais si l’ouvrage nuit, qu’ il soit détruit afin qu’il ne nuise plus. »
Capitulaire du roi Dagobert rédigé en 632
Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux pose le principe selon lequel
l'eau des cours d'eau est chose commune qui n'appartient à personne et
dont l'usage est commun à tous.
(impératifs liés à l’équilibre entre développement industriel et impératifs de salubrité et de
sécurité publique + préserver les besoins agricoles
Législation parallèle ICPE même période).
Codifié dans le code rural en 1955 / Codifié dans le code de
l’environnement en 2001
Aujourd’hui principe fixé à l’article L210-1 code envt :
« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa
mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le
respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général »
= Droit de la protection de la ressource en eau date du tout début du XX° siècle
Enjeux des étangs = des impacts sur la ressource collective
Impacts complémentaires :
-
Température de l’eau rejetée (5 à 10°) et évaporations
Modifications des typologies piscicoles des cours d’eau et espèces indésirables
Atteinte aux zones humides (plan d’eau par ennoiement de zones humides)
Risques importants de pollutions lors des vidanges si manque d’équipements
5
2- Les étangs depuis 1992 : une problématique
liée à la politique nationale de l’eau
Les principes de la police de l’Eau & Milieux Aquatiques
1992 : Loi sur l’eau
Article 1 (devenu L. 210-1 ce)
« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation.
Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la
ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont
d'intérêt général.
L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et
règlements ainsi que des droits antérieurement établis. »
Remarque :
Loi du 8 avril 1898 : l'eau des cours d'eau est chose commune
qui n'appartient à personne et dont l'usage est commun à tous.
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Les principes de la police de l’Eau & Milieux Aquatiques
Loi sur l’eau
L. 211-1 Code de l’environnement
Gestion équilibrée et durable de la ressource
en eau :
 Cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au
changement climatique et vise à assurer :
1°) La prévention des inondations et la préservation des
écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides;
2°) La protection des eaux et la lutte contre toute pollution;
3°) La restauration de la qualité de ces eaux et leur
régénération ;
4°) Le développement, la mobilisation, la création et la
protection de la ressource en eau ;
5°) La valorisation de l'eau comme ressource économique ;
6°) La promotion d'une utilisation efficace, économe et
durable de la ressource en eau ;
7°) Le rétablissement de la continuité écologique au sein des
bassins hydrographiques.
Les principes de la police de l’Eau & Milieux Aquatiques
Loi sur l’eau
L. 214-1 Code de l’environnement
Contrôle administratif des usages :
 Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6
les installations ne figurant pas à la nomenclature des
installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à
des fins non domestiques par toute personne physique ou
morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur
les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une
modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la
destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation
de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets
ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même
non polluants.
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La nomenclature IOTA et les étangs
L’état des lieux
Nomenclature IOTA
Liste des usages (prélèvements, rejets, modifications du milieu) et des
activités ayant un impact qualitatif ou qualitatif sur la ressource
Installation, Ouvrages, Travaux, Activités
ayant un impact sur l'eau ou les milieux aquatiques
article L214-2 du code de l'environnement :
« Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont
définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après
avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à
déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs
effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques »
Ne concerne pas les ICPE et les usages domestiques de l'eau
La nomenclature IOTA et les étangs
Procédure classique (création nouveaux ouvrages)
-
Une évaluation environnementale
Une enquête publique code de l’environnement
Des consultations publiques (collectivité, services, ONEMA, etc)
Un avis de synthèse du CODERST
Une décision administrative (Préfectorale) d’autorisation accompagnée
de prescriptions techniques, ou de refus motivé
Durée: 1 an
Autorités de police administrative pour l’instruction et le contrôle :
DREAL / DDT / ONEMA
(Inspecteurs de l’environnement)
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La nomenclature IOTA et les étangs
Tableau de la nomenclature fixée en annexe de l’article
R. 214-1 du code de l’environnement
5 titres indicatifs (organisation modifiée en 2006)
I - Prélèvements
II - Rejets
III - Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique
IV - Impacts sur le milieu marin
V - Régimes d’autorisation valant autorisation au titre des art. L. 214-1
et suivants du code de l’environnement
57 rubriques techniques
11 rubriques potentiellement applicables aux étangs
La nomenclature IOTA et les étangs
1.2.1.0. : A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article
L.214-9 du code de l’environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris
par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce
cours d’eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1000m³/heure ou à 5% du débit dy cours d'eau ou, à défaut, du
débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau …...............................................(Autorisation)
2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5% du débit du cours d’eau ou,
à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau.......................(Déclaration)
2.2.1.0 : Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l’exclusion de la 2.1.5.0,
des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l’ouvrage étant :
1° Supérieure ou égale à 10 000m³/jour ou à 25% du débit moyen interannuel du cours d'eau.(Autorisation)
2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5% du débit moyen inter annuel du cours d’eau mais inférieure à 10 000 m3/j et à
25% du débit moyen inter annuel du cours d’eau ….............................................. (Déclaration)
3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau:
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100m.........................................(Autorisation)
2°Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m …...................................................... (Déclaration)
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La nomenclature IOTA et les étangs
3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :
1° Destruction de plus de 200m² de frayères...............................................................................(Autorisation)
2° Dans les autres cas.................................................................................................................. (Déclaration)
3.2.2.0. : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau:
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000m²...........................................................(Autorisation)
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 …................(Déclaration)
3.2.3.0 : Plans d’eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3ha..................................................................(Autorisation)
2°Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha …..................................... (Déclaration)
3.2.4.0 :
1° Vidanges de plan d'eau issus de barrage de retenue, dont la hauteur est supérieurs à 10m ou dont le volume de retenue
est supérieure à 5 000 000 m³.......................................................................(Autorisation)
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies
navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L431-6 du code de l’environnement, hors plans d’eau mentionnés à
l’article L431-7 du même code......................... (Déclaration)
Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font l’objet d’une déclaration unique.
3.2.5.0 : Barrage de retenue et digues de canaux :
1° De classes A, B ou C ….............................................................................................................Autorisation
2° De classe D ….............................................................................................................................Déclaration
La nomenclature IOTA et les étangs
3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou
mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1ha......................................................................................................(Autorisation)
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha …....................................................................... (Déclaration)
3.2.5.0 : Barrage de retenue et digues de canaux :
1° De classes A, B ou C....................................................................................................Autorisation
2° De classe D..................................................................................................................Déclaration
3.2.7.0 piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L.431-6 du code de l'environnement……..Déclaration
CONCLUSION : à partir de 1992, tous les étangs (quelque soient les
règles qui s’appliquent à eux en terme de droit de pêche) vont devoir
intégrer la nécessité d’aménagements nouveaux au titre de l’objectif de
préservation des milieux et de la ressource en eau.
= Mise aux normes environnementales nécessaire
Délai de mise aux normes prévu dans la loi : délai de 3 ans
10
3.1. La nomenclature IOTA et les étangs
ZOOM : évolution de la rubrique « plans d’eau » dans le temps
Décret 1993
2.7.0. Création d’étangs ou de plans d’eau, la superficie étant :
1° Supérieure à 3 ha : ...................................................................................................(Autorisation)
2° Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 3 ha : …..................................... (Déclaration)
Décret 1999
2.7.0. Création d'étangs ou de plans d'eau :
1° Dont les eaux s'écoulent directement, indirectement, ou lors de vidanges dans un cours d'eau de 1re catégorie piscicole
et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :
a) Supérieure ou égale à 1 ha ...................................................................................................(Autorisation
b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha …...................................................................... (Déclaration)
2° Dans les cas autres que ceux prévus au 1° et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :
a) Supérieure ou égale à 3 ha ...................................................................................................(Autorisation
b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha …....................................................................... (Déclaration)
+ Arrêté du 27 août 1999 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création d’étangs ou de plans d’eau soumises à déclaration
+ Arrêté Ministériel du 27 août 1999 fixant les équipements nécessaires pour un étang autorisé
+ Circulaire du 24 décembre 1999 relative à la création et vidanges de plans d’eau et protection des zones humides
Décret 2006
3.2.3.0 : Plans d’eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3ha..................................................................(Autorisation)
2°Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha …..................................... (Déclaration)
3.1. La nomenclature IOTA et les étangs
Conclusion concernant la création d’étangs depuis 1992
- Nouveaux critères pour l’encadrement juridique des étangs : la taille mais
aussi les effets secondaires
- Création de nouveaux étangs à partir de 1992 rendue difficile
- Nouveaux étangs à partir de 1992 très encadrés dans l’obligation
d’équipements (Décret et Arrêté de 1999 fixant les règles type)
Mais problème principal à gérer :
La situation des étangs existants avant 1993
(entrée en vigueur du nouveau mécanisme)
Mécanisme de mise aux normes dans les 3 ans = 1995
11
3- Les étangs depuis 2000 : les nouveaux enjeux
de la reconquête de la qualité des milieux
Fondements du droit de l’eau et DCE
L’état des lieux
Directive Cadre Eau (DCE) 2000
– Objectif de reconquête de la qualité écologique des eau
Principe : si le grand cycle de l'eau est en bon état écologique, les petits
cycles de l'eau sont garantis
– 4ème grand texte de la politique européenne de l'eau (après
Directives Pollutions chimiques de l'eau 80's / Directive Nitrate Agricoles
1991 / Directive Eaux Résiduaires Urbaines de 1991)
– Travail par masse d'eau (unité hydrographique)
et par District Hydrographique (bassins versants)
– Objectif d'autofinancement des politiques de l'eau
– Objectif de participation du public et des acteurs de l'eau
Calendrier : état des lieux 2004 / objectifs et programme d'action 2009 /
premier bilan 2015 puis tous les 6 ans
12
Fondements du droit de l’eau et DCE
Objectifs de la DCE
• étendre la protection hydrologique à toutes les eaux: eaux de surface intérieures, côtières et eaux
souterraines;
• atteindre un «bon état écologique» pour toutes les eaux de surface européenne d'ici à 2015;
• baser la gestion hydrologique sur les bassins fluviaux;
• combiner les valeurs limites d’émission et les normes de qualité environnementale;
• faire en sorte que les tarifs pratiqués encouragent une utilisation efficace des ressources hydriques;
• impliquer plus étroitement les citoyens;
• rationaliser la législation.
Fondements du droit de l’eau et DCE
Etat des lieux
2004-2006
Caractérisation
du district
Etat chimique et
écologique
Les apports de la DCE
Mise en œuvre
Suivi de l’application
des mesures
Programme de
mesures – 2009
Orientations et
priorités d’action
Puis 2015, puis 2021
Identification des
Facteurs déclassant
Identification des données
manquantes
Etat des lieux
actualisé – 2013
Définition des objectifs et
exemptions
Puis 2019
Programme de
surveillance - 2006
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Fondements du droit de l’eau et DCE
ETAPE 1 = Etat des lieux (2004-2006)
Bilan 2007 : 41,4% des masses d’eau de surface en France étaient en bon
état écologique et 43,1% en bon état chimique.
Déclarations de la France à l’Europe en 2009 = 74 % des masses d’eau
déclarées à risque ou potentiellement à risque (manque de données) de
ne pas atteindre le bon état en 2015
Objectifs validés par l’Europe en 2009 pour la France = atteindre d’ici 2015
66% des masses d’eau en bon état (36 au Royaume-Uni, 72% Espagne)
France : 2 facteurs majeurs de risque de non atteinte
Les pollutions diffuses, notamment celles d’origine agricole
- Les nitrates
- Les pesticides
Les altérations hydromorphologiques des rivières
- Restaurer le transit sédimentaire
- Restaurer la continuité biologique
Police administrative de l’eau = encadrement des usages
SDAGE-SAGE / IOTA / Classements continuité
4.2. Les planification de l’eau
Planifications
s’imposent aux autorités administratives
SDAGE
SAGE
Loire-Bretagne
Adour Garonne
Vienne
Obligation d’équipements
Financements
Obligation d’équipements
Règles de régularisation
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4.2. Les planification de l’eau
Expl.
SDAGE Loire Bretagne
2010-2015
Limitation et encadrement de la création des plans d'eau et donc également
de la régularisation des plans d’eau illégaux
Dispositions 1C-1 à 1C-4
- justification de l'intérêt économique et/ou collectif
- création autorisée en dehors de certaines zones (ZRE, réservoirs
biologiques, secteurs à forte densité...)
- création ou régularisation sous réserve des équipements et modes de
gestion appropriés (dérivation, période de remplissage adaptée,
systèmes de vidange et déversoir, prise en compte du transit
sédimentaire...)
SDAGE en cours de révision
4.2. Les planification de l’eau
Expl.
SAGE Vienne
Diagnostique :
Sur le territoire du SAGE du bassin de la Vienne, 7 108 plans d’eau sont
dénombrés (densité moyenne de 1 étang par km²). La concentration des
plans d’eau est plus importante sur la partie médiane du bassin. Sur le
bassin de la Gorre par exemple, la densité d’étangs est environ de 2 plans
d’eau par km² (399 plans d’eau sur un bassin de 207 km²).
PAGD : Objectif 21 : Gérer les étangs et leur création
- Limiter la création des plans d’eau
- Procéder à la mise aux normes ou à l’effacement des étangs
- Développer et valoriser les bonnes pratiques de gestion des étangs
- Préserver les étangs reconnus de bonne qualité écologique
Règlement :
Règle n°12 – Encadrement de la création des plans d'eau
Règle n°13 – Gestion des plans d'eau
15
Problématique étangs sur le territoire du PNR
Le territoire du Parc est une zone de “tête de bassins versants”,
à l’articulation de la Charente, de la Dordogne et de la Vienne
SDAGE Adour Garonne + SDAGE Loire Bretagne
Problématique « étangs » identifiée dans les deux SDAGE
Problématique « étangs » identifiée dans la charte du PNR
Site internet du Parc :
En 2001, on y recensait 4712 plans d’eau représentant 2176 ha (soit
une densité maximum de 6 plans d’eau par km2)
Enjeux fort pour la reconquête de la qualité des eaux de surface
Problématique étangs en Limousin = la découverte de l’ampleur du pb
Nombre en Limousin : 13 572
Superficie totale : 17 000ha
1% de la région
Taille moyenne : 1,2ha mais 85%
de moins de 1ha (moyenne 0,4ha)
(DREAL 2004)
Densité d’étangs sur le Limousin
est le double de la moyenne
nationale (0,9 étangs/ha contre
0,48 étangs/ha).
Pascal Bartout, colloque EPTB Vienne
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Problématique étangs sur le territoire du PNR
Démonstration de la prolifération des étangs
entre la fin des années 60 et les années 80
(mise à mal de l’argument « patrimonial » des étangs)
Exemple d’un sous-bassin du PNR Périgord-Limousin
Diapos Marc PICHAUD
Problématique étangs sur le territoire du PNR
Historique
58 étangs présents
sur le bassin
28 existent encore
17
Problématique étangs sur le territoire du PNR
Historique
28 étangs présents
sur le bassin
23 existent encore
Problématique étangs sur le territoire du PNR
Historique
Cartographie des étangs présents sur la photo aérienne de 1966
39 étangs présents
sur le bassin
18
Problématique étangs sur le territoire du PNR
Historique
190 étangs présents
sur le bassin
Problématique étangs sur le territoire du PNR
Historique
260 étangs présents
sur le bassin
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Loi sur l’eau 2006 = seconde tentative de mise aux normes
Gestion des ouvrages existants :
un principe juridique clair
L 214-6 code de l’environnement
1- Ouvrages existants et réguliers au titre des législations antérieures
Ils conservent leur droits à exister mais doivent progressivement intégrer les nouvelles
exigences = s’équiper
-
À l’occasion du renouvellement de leur autorisation
A l’occasion de leur déclaration d’existence (Arrêté complémentaire)
Un formulaire de déclaration d’existence est mis à disposition depuis 1993 et les
propriétaires sont informés de la nécessité d’une mise aux normes environnementales
Le mécanisme s’applique à tous les étangs, qu’ils soient en eau close ou eaux
libres, à partir du moment où une rubrique de la nomenclature leur est applicable.
Typologie des étangs pouvant bénéficier du bénéfice des droit acquis
Loi sur l’eau 2006 = seconde tentative de mise aux normes
Typologie des étangs pouvant bénéficier du bénéfice des droit acquis
1- Les étangs « fondés en titre » = démontrant une existence avant 1829
2- Les étangs en eau libre bénéficiant d’une existence reconnue au titre de la
pêche :
- autorisation d’enclos piscicole obtenue au titre de la loi de 1829 et de son
Décret de 1925
- autorisation pisciculture ou PVT obtenue au titre de la loi de 1984
- autorisation ICPE obtenue depuis 1977 (exclus de la loi eau)
3- Les étangs en eau libre justifiant d’une autorisation au titre du Décret de
1905 (Première loi eau de 1898)
4- Les étangs en eau close créés avant 1993
Pour ces étangs, une procédure simplifiée est accordée permettant leur
reconnaissance et leur encadrement technique nouveau prenant en
compte les enjeux de la protection des milieux
(étude d’incidence allégée, pas d’enquête publique, passage en CODERST)
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Loi sur l’eau 2006 = seconde tentative de mise aux normes
2- Situation des étangs ne pouvant pas bénéficier des droit acquis
= la procédure de rattrapage
En 2006, la Loi se penche à nouveau sur les étangs irréguliers n’ayant pas respecté les conditions
de leur régularisation dans les délais de 1992 (3 ans).
Procédure simplifiée possible mais encadrée au III de L214-6 (issue de la Loi de 2006)
III.- Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ
d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la
nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou
d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à
fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a
fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du
décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.
Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages
ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux
intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le
dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.
(sous entendu = procédure classique)
Procédure simplifiée limitée dans le temps car en réalité elle constitue
déjà un prolongement de la Loi de 1992 qui prévoyait un délai de 3 ans.
Loi sur l’eau 2006 = seconde tentative de mise aux normes
Situation des étangs en eau libre
Et aujourd’hui ? (2016)
Article L214-6 III alinéa 3
Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier
alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité
administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de
l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à
autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de
l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si
ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour
les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut
accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou
la poursuite de l'activité considérée.
= retour aux conditions de reconnaissance des ouvrages régulier
= refus de « droits acquis » pour les autres = effacement possible
21
Loi sur l’eau 2006 = seconde tentative de mise aux normes
Pouvoirs complémentaires des autorités publiques pour traiter les
étangs réguliers qui génèrent un impact sur le milieu :
L215-10 ce (issu de la loi de 2006)
I.- Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours
d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant
ses pouvoirs de police dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est
nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ; (classement en eaux domaniales)
4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou
usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute
collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire
ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux
qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et
poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces
travaux ;
I bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17, les
autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être
modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur
fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau
douce et en eau salée.
II.-Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu
des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions
4 – Notions complémentaires : cours d’eau et
zones humides
22
Qualification de cours d’eau
La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau a consacré une approche globale des incidences sur l'eau et
les milieux aquatiques.
Elle s'intéresse à l'ensemble des eaux qu'elles soient superficielles, courantes ou stagnantes,
souterraines ou maritimes.
Cependant, la reconnaissance de la qualification ou non d’un site en « cours d’eau »
a des conséquences importantes sur le régime juridique applicable à toute intervention
humaine :
- Obligations du propriétaire d’entretenir le bon écoulement et respect des droits des fonds
Voisins
- Obligations administratives préalables à toute intervention (certaines rubriques de la
nomenclature IOTA concernent spécifiquement les cours d'eau.)
- Régime juridique de la pêche
- Obligations liées aux pratiques agricoles (ZNT, épandages)
ATTENTION : 3 types de « cours d’eau » dans le droit
- Cours d’eau BCAE = agriculture = code rural
- Cours d’eau ZNT = agriculture =
- Cours d’eau IOTA = environnement = code de l’envt
Qualification de cours d’eau
1- Le cours d’eau BCAE (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales)
Article D615-46 code rural (mécanisme de 2010 modifié en 2015)
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la
politique agricole commune et qui disposent de terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la
bordure d'un des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver
une bande tampon pérenne le long de ces cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au
minimum soit maintenue entre eux et la partie cultivée des terres agricoles susmentionnées.
L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées à la bande tampon est
interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L. 251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques
est également interdite sur ces surfaces.
Article 1 Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de BCAE « bandes tampons »/cours
d'eau :
1° Les cours d'eau mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche
maritime sont :
- pour les départements listés à l'annexe I A, les cours d'eau représentés en trait bleu plein et en trait bleu
pointillé nommés sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'Institut national de
l'information géographique et forestière (IGN) ;
- pour les départements listés à l'annexe I B, les cours d'eau représentés en trait bleu plein et en trait bleu
pointillé nommés et non nommés sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'IGN ;
- pour les départements listés à l'annexe I C, les cours d'eau représentés en trait bleu plein sur les cartes
les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'IGN et les cours d'eau repris à l'annexe II ;
- pour les départements listés à l'annexe I D, les cours d'eau repris à l'annexe III.
Les canaux d'irrigation, les canaux bétonnés, les canaux busés en trait bleu plein ou en trait bleu pointillé
sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'IGN ne sont pas considérés comme des
cours d'eau lorsque ces aménagements ont été réalisés conformément à la réglementation.
23
Qualification de cours d’eau
2- Le cours d’eau ZNT (Zones de non traitement)
Article L253-1 du code rural
Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et
des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les
conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs
et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les
dispositions du présent chapitre.
Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des
produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime :
article 1 : Aux fins du présent arrêté, on entend par
- " Zone non traitée ": zone caractérisée par sa largeur en bordure d'un point d'eau, définie pour un usage
d'un produit utilisé dans les conditions prévues par sa décision d'autorisation de mise sur le marché et ne
pouvant recevoir aucune application directe, par pulvérisation ou poudrage, de ce produit.
- " Points d'eau ": cours d'eau, plans d'eau, fossés et points d'eau permanents ou intermittents figurant en
points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l'Institut géographique national.
La liste de points d'eau à prendre en compte pour l'application du présent arrêté peut être définie par
arrêté préfectoral pour tenir compte de caractéristiques locales particulières. Cet arrêté doit être motivé.
Article 11 : Après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des
matières fertilisantes et des supports de culture, une largeur ou éventuellement des largeurs de zone non
traitée peuvent être attribuées aux produits selon leurs usages. Ces largeurs ne peuvent être prises que
parmi les valeurs suivantes : 5 mètres, 20 mètres, 50 mètres ou, le cas échéant, une largeur supérieure
ou égale à 100 mètres.
Qualification de cours d’eau
3- Le cours d’eau environnement – milieux aquatiques
Plus ambitieux que cours d’eau « agricoles » BCAE et ZNT qui se réfèrent à la
carte IGN.
Mentionnés dans le code de l’environnement :
- Nomenclature IOTA « travaux sur cours d’eau »
- Classement des cours d’eau continuité écologique (L214-17)
Aucune définition dans le droit
= concurrence progressive avec la définition agricole.
Définis par la jurisprudence dans le silence de la loi
= fixée par Conseil d’Etat 21 octobre 2011 – MEDDTL c/ EARL Cintrat
- Présence et permanence d'un lit d'origine naturelle
- Débit suffisant une majeure partie de l'année
- Affectation du cours d'eau à l'écoulement normal de l'eau et à son débit
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Qualification de cours d’eau
3- Le cours d’eau environnement – milieux aquatiques
Définition jurisprudentielle reprise dans la circulaire Ministérielle 09/2005 du 2
mars 2005 :
Rappelle CE 2011 et rappelle également d’autres arrêts (CAA)
Définition jurisprudentielle en voie de précision sur certains départements par une
cartographie des cours d’eau = Instruction du Gouvernement du 3 juin 2015
relative à la cartographie et l’identification des cours d’eau et à leur
entretien (NOR : DEVL1506776J)
Définition jurisprudentielle en voie d’intégration dans le droit = projet de loi
biodiversité :
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Définition juridique des zones humides
Convention internationale de Ramsar 1971
« Considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs
des régimes des eaux et en tant qu'habitats d'une flore et d'une faune caractéristiques et,
particulièrement, de la sauvagine,
Convaincues que les zones humides constituent une ressource de grande valeur économique,
culturelle, scientifique et récréative, dont la perte serait irréparable,
Désireuses d'enrayer, à présent et dans l'avenir, les empiètements progressifs sur ces zones
humides et la perte de ces zones, »
« Au sens de la présente Convention, les zones humides sont des étendues de marais,
de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou
temporaires, où l'eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris
des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six
mètres. »
Convention ratifiée par la France en 1986
= 35 sites pour une superficie totale
d’environ 3 millions d'hectares sont désormais protégés par la Convention de Ramsar.
Camargue, Brenne, Grande Brière, Baie de Somme, Réserve naturelle des TAF (2,2 millions
d’hectares)
Définition juridique des zones humides
FONCTIONS
- Quantité : Espaces inondables régulateurs des crues
- Qualité : Bassins de décantation et d'épuration naturels
- Milieux naturels : Biotope d'une faune et d'une flore spécifiques, lieu de repos pour les oiseaux
migrateurs et de reproduction pour de nombreuses espèces piscicoles ou amphibies
Menaces
Ces terres gorgées d'eau sont aussi utiles à la collectivité qu'elles sont d'un médiocre intérêt
économique pour leurs propriétaires = régression du fait de l'urbanisation, le drainage et
l'intensification agricole, la déprise agricole, l'abandon de l'entretien, les événements climatiques
exceptionnels et la prolifération d'espèces envahissantes.
Rapports ONZH 1960-1990 / 1990-2000 / 2000-2010 = 50 % des zones humides suivies sont en
état de dégradation malgré programmes nationaux depuis 1995
Valeur économique des zones humides :
Trois études du Commissariat général au développement durable (CGDD) de novembre 2012 montrent que la valeur
économique fournie par ces espaces atteint en moyenne 2 000 à 4 000 euros par hectare et par an.
- Trois sites tests étudiés : le Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin, la plaine alluviale de la
Bassée et la moyenne vallée de l’Oise.
- Intérêt : Les valeurs propres à chaque service rendu pourront servir à construire des valeurs de référence et être
intégrées dans des analyses coûts-bénéfices.
- Exemples de services rendus chiffrés : Écrêtement des crues, recharge des aquifères, soutien d'étiages,
purification de l'eau, réservoir de biodiversité, production de biomasse dans les prairies
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Définition juridique des zones humides
Loi sur l’eau = L. 211-1 Code de l’environnement
" On entend par zone humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de l'anné »
Complété en 2007 à l'article R211-108 du code de l'environnement :
« I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I
de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence
prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes
hygrophiles.
Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique.
En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone
humide.
II.-La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de
niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard
des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I.
III.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en
tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment
les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I.
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours
d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du
traitement des eaux usées ou des eaux pluviales. »
Définition juridique des zones humides
Complété par l'arrêté du 24 juin 2008 (modifié en 2009),
« précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du
code de l'environnement » :
- Annexe 1 : Liste des types de sols de zone humides (morphologie et
classe d'hydromorphie) + méthode d'identification des sols
- Annexe 2 : Liste des plantes indicatrices de zones humides + Liste des
habitats caractéristiques des zones humides
Complété par la circulaire le 18 janvier 2010 (DEVO10005)
relative à la « Délimitation des zones humides en application des
articles L .214-7-1e t R.211-108 du code de l'environnement »
Complété par les guides techniques nationaux et locaux
- Guide Ministère d'identification et de délimitation des sols de zones
humides
- Guide d’identification simplifiée des zones humides du Limousin de
l'observatoire botanique Massif central
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Définition juridique des zones humides
Obligations de préservation des zones humides
(Loi DTR février 2005)
L. 211-1-1 Code de l’environnement
La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L
211-1 sont d'intérêt général.
Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires
ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés
particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones
humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité
biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des
inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une
chasse, une pêche et un tourisme adaptés.
A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les
communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de
compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires.
Pour l'application du X de l'article L212-1, l'Etat veille à la prise en compte de cette
cohérence dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
Définition juridique de la continuité écologique
Loi sur l’eau = L. 211-1 Code de l’environnement
Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont
pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau ; cette gestion prend en compte les adaptations
nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
7°) Le rétablissement de la continuité écologique au sein
des bassins hydrographiques.
R. 214-109 Code de l’environnement
« Constitue un obstacle à la continuité écologique (…)
l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants :
•Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques,
notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès
aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance,
leur alimentation ou leur abri ;
•Il empêche le bon déroulement du transport naturel des
sédiments ;
•Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs
biologiques ;
•Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs
biologiques. »
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Conclusion
Actions administratives permettant de régulariser les ouvrages
Contrôles administratifs ONEMA et collectivité du statut juridique de
l’ouvrage = programmes publics de mises aux normes comme action PNR
Continuité écologique (cours d’eau classés) et débits réservés (L214-17 et
L214-18) = occasion de contrôle des ouvrages
Vidanges : toute vidange devant être préalablement déclarée, et étant
encadrée = occasion de vérifier le statut juridique de l’ouvrage
Contrôle sécurité des ouvrages : réforme de 2007 instituant des classes
d’ouvrage en fonction de la hauteur de digue = occasion de prévenir les
ruptures de digues des ouvrages non entretenus
Accidents, incidents : pollutions suite à vidanges non encadrées ou rupture de
digue / Plaintes et vigilance des associations d’environnement et de pêche
Pluralité d’outils rendant la coordination nécessaire
Mais chacun doit jouer son rôle (action défaillante de l’Etat)
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