Les étangs : problématiques juridiques
Transcription
Les étangs : problématiques juridiques
Les étangs : problématiques juridiques Journée d’information du 22 janvier 2016 Les étangs, droit, obligations, gestion Antoine GATET Juriste en environnement - Sources et Rivières du Limousin Enseignant-Chercheur CRIDEAU-OMIJ, Faculté de Droit de Limoges Photos : Sources et Rivières du Limousin / ONEMA 1 – Droit des étangs, entre propriété privée et protection d’un bien commun 2 – Les étangs depuis 1992 : une problématique liée à la politique nationale de l’eau 3- Les étangs depuis 2000 : les nouveaux enjeux de la reconquête de la qualité des milieux 4 – Notions complémentaires : cours d’eau et zones humides 1 1 – Droit des étangs, entre propriété privée et protection d’un bien commun Statut juridique des eaux : une question de propriété Début véritable de construction du statut juridique des eaux à la Révolution : Lois 1790 et 1791 intègrent l'ancien domaine de la couronne dans le domaine public // reconnaissance de la propriété privée = distinction eaux domaniales et eaux non domaniales. Expl. En Limousin : - La Dordogne - La Vienne en aval du barrage de Chitré, sur la commune de Vouneuil-sur-Vienne Eaux domaniales : historiquement les eaux stratégiques d'un point de vue économique (critères navigabilité et flottabilité = eaux de la couronne). Evolution des enjeux = évolution des critères = aujourd’hui les eaux domaniales sont celles que l'Etat décide de classer comme telles pour un motif d'intérêt général (navigation, alimentation en eau des voies navigables, besoins en eau de la population, de l'industrie ou de l'agriculture, protection des inondations). Le « domaine public fluvial » est aujourd'hui géré par l’État mais aussi par des collectivités. La propriété privée ne s'y exerce pas mais l’État peut y concéder des usages (hydroélectriques par exemple). 2 Statut juridique des eaux : une question de propriété Eaux non domaniales = critère négatif = toutes les autres Mais statut juridique distinct en fonction de leur liaison à la propriété 1- Eaux courantes Elles sont res communis, insusceptibles d'appropriation mais seulement d'usage. Les poissons y sont res nullus. - Le lit des cours d’eau non domaniaux et ce qui y est attaché est la propriété des riverains. - Les riverains n’ont pas de droit de propriété sur l’eau, ils n’ont qu’un droit d’usage. - Ce droit d’usage est limité par l’obligation de ne pas porter atteinte aux droits d’usage des autres riverains et de restituer l’eau de façon à ce qu’elle soit utilisable par les propriétaires des fonds inférieurs. - Libre navigation des embarcations non motorisées. - L’administration dispose d’un pouvoir de police de conservation des cours d’eau non domaniaux. Voir supra = définition juridique du cours d’eau Statut juridique des eaux : une question de propriété 2- eaux souterraines : principe de la propriété (code civil) = « la propriété de sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Eau est ici « res nullus » = devient propriété du fait du captage. Mais limites prévues (utilité du prélèvement et absence d'intention malveillante + objectif de gestion équilibré soumet certains prélèvements à la police administrative). 3- Sources : le propriétaire du fond d'émergence a un droit de propriété sur la source. Il peut en user à sa volonté avec quelques limites liées aux fonds voisins ou à la collectivité (code civil). C'est un immeuble qui peut être cédé. L'exploitation d'une source doit aujourd'hui être déclarée en mairie pour des motifs sanitaires. 4- Eaux pluviales : attachées au fond sur lesquelles elles tombent mais avec des obligations liées à la circulation qu'elles provoquent : Le propriétaire inférieur ne peut empêcher leur écoulement Obligations de prise en charge par le propriétaire (écoulement des toits...) 5- Eaux stagnantes : Lacs, étangs et mares : incorporés à la propriété du fond. Les poissons y sont immeubles par destination (propriété du propriétaire du fond). 3 Gestion de la ressource commune : une question collective Situation des étangs entre propriété privée et bien commun Eaux non domaniales Eaux stagnantes ? // Zones d’arrêt d’eau courantes ? (étangs en barrage de cours d’eau) Lien avec l’eau courante (cours d’eau) va être déterminant Si en lien avec bien commun : Contrôle administratif des usages dans l’objectif de préservation du bien commun constitué par l’eau Gestion de la ressource commune : une question collective Conséquence complémentaire du statut juridique des eaux : Statut juridique du poisson La difficulté de distinction eaux courantes et eaux stagnantes concernant les étangs a très vite eu des effets sur le statut juridique du poisson. - Le poisson a un statut de « res nullus » en eau courante - Le poisson a un statut de « res propria » en eaux stagnantes = conséquences importantes sur la propriété du poisson et donc le droit de pêche Réponse du droit : réglementer la pêche et donc les conditions de l’appropriation et de l’élevage du poisson = invention de la distinction eaux closes / eaux libres Loi du 15 avril 1829 RELATIVE A LA PECHE FLUVIALE qui va connaître de multiples modifications 4 Gestion de la ressource commune : une question collective « Si quelqu’un veut construire un moulin ou un quelconque barrage dans l’eau, qu’il le fasse sans nuire à personne. Mais si l’ouvrage nuit, qu’ il soit détruit afin qu’il ne nuise plus. » Capitulaire du roi Dagobert rédigé en 632 Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux pose le principe selon lequel l'eau des cours d'eau est chose commune qui n'appartient à personne et dont l'usage est commun à tous. (impératifs liés à l’équilibre entre développement industriel et impératifs de salubrité et de sécurité publique + préserver les besoins agricoles Législation parallèle ICPE même période). Codifié dans le code rural en 1955 / Codifié dans le code de l’environnement en 2001 Aujourd’hui principe fixé à l’article L210-1 code envt : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général » = Droit de la protection de la ressource en eau date du tout début du XX° siècle Enjeux des étangs = des impacts sur la ressource collective Impacts complémentaires : - Température de l’eau rejetée (5 à 10°) et évaporations Modifications des typologies piscicoles des cours d’eau et espèces indésirables Atteinte aux zones humides (plan d’eau par ennoiement de zones humides) Risques importants de pollutions lors des vidanges si manque d’équipements 5 2- Les étangs depuis 1992 : une problématique liée à la politique nationale de l’eau Les principes de la police de l’Eau & Milieux Aquatiques 1992 : Loi sur l’eau Article 1 (devenu L. 210-1 ce) « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis. » Remarque : Loi du 8 avril 1898 : l'eau des cours d'eau est chose commune qui n'appartient à personne et dont l'usage est commun à tous. 6 Les principes de la police de l’Eau & Milieux Aquatiques Loi sur l’eau L. 211-1 Code de l’environnement Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau : Cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1°) La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides; 2°) La protection des eaux et la lutte contre toute pollution; 3°) La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4°) Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5°) La valorisation de l'eau comme ressource économique ; 6°) La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; 7°) Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. Les principes de la police de l’Eau & Milieux Aquatiques Loi sur l’eau L. 214-1 Code de l’environnement Contrôle administratif des usages : Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. 7 La nomenclature IOTA et les étangs L’état des lieux Nomenclature IOTA Liste des usages (prélèvements, rejets, modifications du milieu) et des activités ayant un impact qualitatif ou qualitatif sur la ressource Installation, Ouvrages, Travaux, Activités ayant un impact sur l'eau ou les milieux aquatiques article L214-2 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques » Ne concerne pas les ICPE et les usages domestiques de l'eau La nomenclature IOTA et les étangs Procédure classique (création nouveaux ouvrages) - Une évaluation environnementale Une enquête publique code de l’environnement Des consultations publiques (collectivité, services, ONEMA, etc) Un avis de synthèse du CODERST Une décision administrative (Préfectorale) d’autorisation accompagnée de prescriptions techniques, ou de refus motivé Durée: 1 an Autorités de police administrative pour l’instruction et le contrôle : DREAL / DDT / ONEMA (Inspecteurs de l’environnement) 8 La nomenclature IOTA et les étangs Tableau de la nomenclature fixée en annexe de l’article R. 214-1 du code de l’environnement 5 titres indicatifs (organisation modifiée en 2006) I - Prélèvements II - Rejets III - Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique IV - Impacts sur le milieu marin V - Régimes d’autorisation valant autorisation au titre des art. L. 214-1 et suivants du code de l’environnement 57 rubriques techniques 11 rubriques potentiellement applicables aux étangs La nomenclature IOTA et les étangs 1.2.1.0. : A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L.214-9 du code de l’environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1000m³/heure ou à 5% du débit dy cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau …...............................................(Autorisation) 2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5% du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau.......................(Déclaration) 2.2.1.0 : Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l’exclusion de la 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l’ouvrage étant : 1° Supérieure ou égale à 10 000m³/jour ou à 25% du débit moyen interannuel du cours d'eau.(Autorisation) 2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5% du débit moyen inter annuel du cours d’eau mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25% du débit moyen inter annuel du cours d’eau ….............................................. (Déclaration) 3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau: 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100m.........................................(Autorisation) 2°Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m …...................................................... (Déclaration) 9 La nomenclature IOTA et les étangs 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 1° Destruction de plus de 200m² de frayères...............................................................................(Autorisation) 2° Dans les autres cas.................................................................................................................. (Déclaration) 3.2.2.0. : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau: 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000m²...........................................................(Autorisation) 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 …................(Déclaration) 3.2.3.0 : Plans d’eau, permanents ou non : 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3ha..................................................................(Autorisation) 2°Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha …..................................... (Déclaration) 3.2.4.0 : 1° Vidanges de plan d'eau issus de barrage de retenue, dont la hauteur est supérieurs à 10m ou dont le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m³.......................................................................(Autorisation) 2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L431-6 du code de l’environnement, hors plans d’eau mentionnés à l’article L431-7 du même code......................... (Déclaration) Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font l’objet d’une déclaration unique. 3.2.5.0 : Barrage de retenue et digues de canaux : 1° De classes A, B ou C ….............................................................................................................Autorisation 2° De classe D ….............................................................................................................................Déclaration La nomenclature IOTA et les étangs 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 1° Supérieure ou égale à 1ha......................................................................................................(Autorisation) 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha …....................................................................... (Déclaration) 3.2.5.0 : Barrage de retenue et digues de canaux : 1° De classes A, B ou C....................................................................................................Autorisation 2° De classe D..................................................................................................................Déclaration 3.2.7.0 piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L.431-6 du code de l'environnement……..Déclaration CONCLUSION : à partir de 1992, tous les étangs (quelque soient les règles qui s’appliquent à eux en terme de droit de pêche) vont devoir intégrer la nécessité d’aménagements nouveaux au titre de l’objectif de préservation des milieux et de la ressource en eau. = Mise aux normes environnementales nécessaire Délai de mise aux normes prévu dans la loi : délai de 3 ans 10 3.1. La nomenclature IOTA et les étangs ZOOM : évolution de la rubrique « plans d’eau » dans le temps Décret 1993 2.7.0. Création d’étangs ou de plans d’eau, la superficie étant : 1° Supérieure à 3 ha : ...................................................................................................(Autorisation) 2° Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 3 ha : …..................................... (Déclaration) Décret 1999 2.7.0. Création d'étangs ou de plans d'eau : 1° Dont les eaux s'écoulent directement, indirectement, ou lors de vidanges dans un cours d'eau de 1re catégorie piscicole et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est : a) Supérieure ou égale à 1 ha ...................................................................................................(Autorisation b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha …...................................................................... (Déclaration) 2° Dans les cas autres que ceux prévus au 1° et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est : a) Supérieure ou égale à 3 ha ...................................................................................................(Autorisation b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha …....................................................................... (Déclaration) + Arrêté du 27 août 1999 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création d’étangs ou de plans d’eau soumises à déclaration + Arrêté Ministériel du 27 août 1999 fixant les équipements nécessaires pour un étang autorisé + Circulaire du 24 décembre 1999 relative à la création et vidanges de plans d’eau et protection des zones humides Décret 2006 3.2.3.0 : Plans d’eau, permanents ou non : 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3ha..................................................................(Autorisation) 2°Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha …..................................... (Déclaration) 3.1. La nomenclature IOTA et les étangs Conclusion concernant la création d’étangs depuis 1992 - Nouveaux critères pour l’encadrement juridique des étangs : la taille mais aussi les effets secondaires - Création de nouveaux étangs à partir de 1992 rendue difficile - Nouveaux étangs à partir de 1992 très encadrés dans l’obligation d’équipements (Décret et Arrêté de 1999 fixant les règles type) Mais problème principal à gérer : La situation des étangs existants avant 1993 (entrée en vigueur du nouveau mécanisme) Mécanisme de mise aux normes dans les 3 ans = 1995 11 3- Les étangs depuis 2000 : les nouveaux enjeux de la reconquête de la qualité des milieux Fondements du droit de l’eau et DCE L’état des lieux Directive Cadre Eau (DCE) 2000 – Objectif de reconquête de la qualité écologique des eau Principe : si le grand cycle de l'eau est en bon état écologique, les petits cycles de l'eau sont garantis – 4ème grand texte de la politique européenne de l'eau (après Directives Pollutions chimiques de l'eau 80's / Directive Nitrate Agricoles 1991 / Directive Eaux Résiduaires Urbaines de 1991) – Travail par masse d'eau (unité hydrographique) et par District Hydrographique (bassins versants) – Objectif d'autofinancement des politiques de l'eau – Objectif de participation du public et des acteurs de l'eau Calendrier : état des lieux 2004 / objectifs et programme d'action 2009 / premier bilan 2015 puis tous les 6 ans 12 Fondements du droit de l’eau et DCE Objectifs de la DCE • étendre la protection hydrologique à toutes les eaux: eaux de surface intérieures, côtières et eaux souterraines; • atteindre un «bon état écologique» pour toutes les eaux de surface européenne d'ici à 2015; • baser la gestion hydrologique sur les bassins fluviaux; • combiner les valeurs limites d’émission et les normes de qualité environnementale; • faire en sorte que les tarifs pratiqués encouragent une utilisation efficace des ressources hydriques; • impliquer plus étroitement les citoyens; • rationaliser la législation. Fondements du droit de l’eau et DCE Etat des lieux 2004-2006 Caractérisation du district Etat chimique et écologique Les apports de la DCE Mise en œuvre Suivi de l’application des mesures Programme de mesures – 2009 Orientations et priorités d’action Puis 2015, puis 2021 Identification des Facteurs déclassant Identification des données manquantes Etat des lieux actualisé – 2013 Définition des objectifs et exemptions Puis 2019 Programme de surveillance - 2006 13 Fondements du droit de l’eau et DCE ETAPE 1 = Etat des lieux (2004-2006) Bilan 2007 : 41,4% des masses d’eau de surface en France étaient en bon état écologique et 43,1% en bon état chimique. Déclarations de la France à l’Europe en 2009 = 74 % des masses d’eau déclarées à risque ou potentiellement à risque (manque de données) de ne pas atteindre le bon état en 2015 Objectifs validés par l’Europe en 2009 pour la France = atteindre d’ici 2015 66% des masses d’eau en bon état (36 au Royaume-Uni, 72% Espagne) France : 2 facteurs majeurs de risque de non atteinte Les pollutions diffuses, notamment celles d’origine agricole - Les nitrates - Les pesticides Les altérations hydromorphologiques des rivières - Restaurer le transit sédimentaire - Restaurer la continuité biologique Police administrative de l’eau = encadrement des usages SDAGE-SAGE / IOTA / Classements continuité 4.2. Les planification de l’eau Planifications s’imposent aux autorités administratives SDAGE SAGE Loire-Bretagne Adour Garonne Vienne Obligation d’équipements Financements Obligation d’équipements Règles de régularisation 14 4.2. Les planification de l’eau Expl. SDAGE Loire Bretagne 2010-2015 Limitation et encadrement de la création des plans d'eau et donc également de la régularisation des plans d’eau illégaux Dispositions 1C-1 à 1C-4 - justification de l'intérêt économique et/ou collectif - création autorisée en dehors de certaines zones (ZRE, réservoirs biologiques, secteurs à forte densité...) - création ou régularisation sous réserve des équipements et modes de gestion appropriés (dérivation, période de remplissage adaptée, systèmes de vidange et déversoir, prise en compte du transit sédimentaire...) SDAGE en cours de révision 4.2. Les planification de l’eau Expl. SAGE Vienne Diagnostique : Sur le territoire du SAGE du bassin de la Vienne, 7 108 plans d’eau sont dénombrés (densité moyenne de 1 étang par km²). La concentration des plans d’eau est plus importante sur la partie médiane du bassin. Sur le bassin de la Gorre par exemple, la densité d’étangs est environ de 2 plans d’eau par km² (399 plans d’eau sur un bassin de 207 km²). PAGD : Objectif 21 : Gérer les étangs et leur création - Limiter la création des plans d’eau - Procéder à la mise aux normes ou à l’effacement des étangs - Développer et valoriser les bonnes pratiques de gestion des étangs - Préserver les étangs reconnus de bonne qualité écologique Règlement : Règle n°12 – Encadrement de la création des plans d'eau Règle n°13 – Gestion des plans d'eau 15 Problématique étangs sur le territoire du PNR Le territoire du Parc est une zone de “tête de bassins versants”, à l’articulation de la Charente, de la Dordogne et de la Vienne SDAGE Adour Garonne + SDAGE Loire Bretagne Problématique « étangs » identifiée dans les deux SDAGE Problématique « étangs » identifiée dans la charte du PNR Site internet du Parc : En 2001, on y recensait 4712 plans d’eau représentant 2176 ha (soit une densité maximum de 6 plans d’eau par km2) Enjeux fort pour la reconquête de la qualité des eaux de surface Problématique étangs en Limousin = la découverte de l’ampleur du pb Nombre en Limousin : 13 572 Superficie totale : 17 000ha 1% de la région Taille moyenne : 1,2ha mais 85% de moins de 1ha (moyenne 0,4ha) (DREAL 2004) Densité d’étangs sur le Limousin est le double de la moyenne nationale (0,9 étangs/ha contre 0,48 étangs/ha). Pascal Bartout, colloque EPTB Vienne 16 Problématique étangs sur le territoire du PNR Démonstration de la prolifération des étangs entre la fin des années 60 et les années 80 (mise à mal de l’argument « patrimonial » des étangs) Exemple d’un sous-bassin du PNR Périgord-Limousin Diapos Marc PICHAUD Problématique étangs sur le territoire du PNR Historique 58 étangs présents sur le bassin 28 existent encore 17 Problématique étangs sur le territoire du PNR Historique 28 étangs présents sur le bassin 23 existent encore Problématique étangs sur le territoire du PNR Historique Cartographie des étangs présents sur la photo aérienne de 1966 39 étangs présents sur le bassin 18 Problématique étangs sur le territoire du PNR Historique 190 étangs présents sur le bassin Problématique étangs sur le territoire du PNR Historique 260 étangs présents sur le bassin 19 Loi sur l’eau 2006 = seconde tentative de mise aux normes Gestion des ouvrages existants : un principe juridique clair L 214-6 code de l’environnement 1- Ouvrages existants et réguliers au titre des législations antérieures Ils conservent leur droits à exister mais doivent progressivement intégrer les nouvelles exigences = s’équiper - À l’occasion du renouvellement de leur autorisation A l’occasion de leur déclaration d’existence (Arrêté complémentaire) Un formulaire de déclaration d’existence est mis à disposition depuis 1993 et les propriétaires sont informés de la nécessité d’une mise aux normes environnementales Le mécanisme s’applique à tous les étangs, qu’ils soient en eau close ou eaux libres, à partir du moment où une rubrique de la nomenclature leur est applicable. Typologie des étangs pouvant bénéficier du bénéfice des droit acquis Loi sur l’eau 2006 = seconde tentative de mise aux normes Typologie des étangs pouvant bénéficier du bénéfice des droit acquis 1- Les étangs « fondés en titre » = démontrant une existence avant 1829 2- Les étangs en eau libre bénéficiant d’une existence reconnue au titre de la pêche : - autorisation d’enclos piscicole obtenue au titre de la loi de 1829 et de son Décret de 1925 - autorisation pisciculture ou PVT obtenue au titre de la loi de 1984 - autorisation ICPE obtenue depuis 1977 (exclus de la loi eau) 3- Les étangs en eau libre justifiant d’une autorisation au titre du Décret de 1905 (Première loi eau de 1898) 4- Les étangs en eau close créés avant 1993 Pour ces étangs, une procédure simplifiée est accordée permettant leur reconnaissance et leur encadrement technique nouveau prenant en compte les enjeux de la protection des milieux (étude d’incidence allégée, pas d’enquête publique, passage en CODERST) 20 Loi sur l’eau 2006 = seconde tentative de mise aux normes 2- Situation des étangs ne pouvant pas bénéficier des droit acquis = la procédure de rattrapage En 2006, la Loi se penche à nouveau sur les étangs irréguliers n’ayant pas respecté les conditions de leur régularisation dans les délais de 1992 (3 ans). Procédure simplifiée possible mais encadrée au III de L214-6 (issue de la Loi de 2006) III.- Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006. Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation. (sous entendu = procédure classique) Procédure simplifiée limitée dans le temps car en réalité elle constitue déjà un prolongement de la Loi de 1992 qui prévoyait un délai de 3 ans. Loi sur l’eau 2006 = seconde tentative de mise aux normes Situation des étangs en eau libre Et aujourd’hui ? (2016) Article L214-6 III alinéa 3 Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée. = retour aux conditions de reconnaissance des ouvrages régulier = refus de « droits acquis » pour les autres = effacement possible 21 Loi sur l’eau 2006 = seconde tentative de mise aux normes Pouvoirs complémentaires des autorités publiques pour traiter les étangs réguliers qui génèrent un impact sur le milieu : L215-10 ce (issu de la loi de 2006) I.- Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants : 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ; 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ; 3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ; (classement en eaux domaniales) 4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ; I bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. II.-Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions 4 – Notions complémentaires : cours d’eau et zones humides 22 Qualification de cours d’eau La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau a consacré une approche globale des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques. Elle s'intéresse à l'ensemble des eaux qu'elles soient superficielles, courantes ou stagnantes, souterraines ou maritimes. Cependant, la reconnaissance de la qualification ou non d’un site en « cours d’eau » a des conséquences importantes sur le régime juridique applicable à toute intervention humaine : - Obligations du propriétaire d’entretenir le bon écoulement et respect des droits des fonds Voisins - Obligations administratives préalables à toute intervention (certaines rubriques de la nomenclature IOTA concernent spécifiquement les cours d'eau.) - Régime juridique de la pêche - Obligations liées aux pratiques agricoles (ZNT, épandages) ATTENTION : 3 types de « cours d’eau » dans le droit - Cours d’eau BCAE = agriculture = code rural - Cours d’eau ZNT = agriculture = - Cours d’eau IOTA = environnement = code de l’envt Qualification de cours d’eau 1- Le cours d’eau BCAE (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) Article D615-46 code rural (mécanisme de 2010 modifié en 2015) I.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui disposent de terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la bordure d'un des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne le long de ces cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue entre eux et la partie cultivée des terres agricoles susmentionnées. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L. 251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite sur ces surfaces. Article 1 Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de BCAE « bandes tampons »/cours d'eau : 1° Les cours d'eau mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime sont : - pour les départements listés à l'annexe I A, les cours d'eau représentés en trait bleu plein et en trait bleu pointillé nommés sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) ; - pour les départements listés à l'annexe I B, les cours d'eau représentés en trait bleu plein et en trait bleu pointillé nommés et non nommés sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'IGN ; - pour les départements listés à l'annexe I C, les cours d'eau représentés en trait bleu plein sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'IGN et les cours d'eau repris à l'annexe II ; - pour les départements listés à l'annexe I D, les cours d'eau repris à l'annexe III. Les canaux d'irrigation, les canaux bétonnés, les canaux busés en trait bleu plein ou en trait bleu pointillé sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'IGN ne sont pas considérés comme des cours d'eau lorsque ces aménagements ont été réalisés conformément à la réglementation. 23 Qualification de cours d’eau 2- Le cours d’eau ZNT (Zones de non traitement) Article L253-1 du code rural Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre. Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : article 1 : Aux fins du présent arrêté, on entend par - " Zone non traitée ": zone caractérisée par sa largeur en bordure d'un point d'eau, définie pour un usage d'un produit utilisé dans les conditions prévues par sa décision d'autorisation de mise sur le marché et ne pouvant recevoir aucune application directe, par pulvérisation ou poudrage, de ce produit. - " Points d'eau ": cours d'eau, plans d'eau, fossés et points d'eau permanents ou intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l'Institut géographique national. La liste de points d'eau à prendre en compte pour l'application du présent arrêté peut être définie par arrêté préfectoral pour tenir compte de caractéristiques locales particulières. Cet arrêté doit être motivé. Article 11 : Après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, une largeur ou éventuellement des largeurs de zone non traitée peuvent être attribuées aux produits selon leurs usages. Ces largeurs ne peuvent être prises que parmi les valeurs suivantes : 5 mètres, 20 mètres, 50 mètres ou, le cas échéant, une largeur supérieure ou égale à 100 mètres. Qualification de cours d’eau 3- Le cours d’eau environnement – milieux aquatiques Plus ambitieux que cours d’eau « agricoles » BCAE et ZNT qui se réfèrent à la carte IGN. Mentionnés dans le code de l’environnement : - Nomenclature IOTA « travaux sur cours d’eau » - Classement des cours d’eau continuité écologique (L214-17) Aucune définition dans le droit = concurrence progressive avec la définition agricole. Définis par la jurisprudence dans le silence de la loi = fixée par Conseil d’Etat 21 octobre 2011 – MEDDTL c/ EARL Cintrat - Présence et permanence d'un lit d'origine naturelle - Débit suffisant une majeure partie de l'année - Affectation du cours d'eau à l'écoulement normal de l'eau et à son débit 24 Qualification de cours d’eau 3- Le cours d’eau environnement – milieux aquatiques Définition jurisprudentielle reprise dans la circulaire Ministérielle 09/2005 du 2 mars 2005 : Rappelle CE 2011 et rappelle également d’autres arrêts (CAA) Définition jurisprudentielle en voie de précision sur certains départements par une cartographie des cours d’eau = Instruction du Gouvernement du 3 juin 2015 relative à la cartographie et l’identification des cours d’eau et à leur entretien (NOR : DEVL1506776J) Définition jurisprudentielle en voie d’intégration dans le droit = projet de loi biodiversité : 25 Définition juridique des zones humides Convention internationale de Ramsar 1971 « Considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs des régimes des eaux et en tant qu'habitats d'une flore et d'une faune caractéristiques et, particulièrement, de la sauvagine, Convaincues que les zones humides constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la perte serait irréparable, Désireuses d'enrayer, à présent et dans l'avenir, les empiètements progressifs sur ces zones humides et la perte de ces zones, » « Au sens de la présente Convention, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres. » Convention ratifiée par la France en 1986 = 35 sites pour une superficie totale d’environ 3 millions d'hectares sont désormais protégés par la Convention de Ramsar. Camargue, Brenne, Grande Brière, Baie de Somme, Réserve naturelle des TAF (2,2 millions d’hectares) Définition juridique des zones humides FONCTIONS - Quantité : Espaces inondables régulateurs des crues - Qualité : Bassins de décantation et d'épuration naturels - Milieux naturels : Biotope d'une faune et d'une flore spécifiques, lieu de repos pour les oiseaux migrateurs et de reproduction pour de nombreuses espèces piscicoles ou amphibies Menaces Ces terres gorgées d'eau sont aussi utiles à la collectivité qu'elles sont d'un médiocre intérêt économique pour leurs propriétaires = régression du fait de l'urbanisation, le drainage et l'intensification agricole, la déprise agricole, l'abandon de l'entretien, les événements climatiques exceptionnels et la prolifération d'espèces envahissantes. Rapports ONZH 1960-1990 / 1990-2000 / 2000-2010 = 50 % des zones humides suivies sont en état de dégradation malgré programmes nationaux depuis 1995 Valeur économique des zones humides : Trois études du Commissariat général au développement durable (CGDD) de novembre 2012 montrent que la valeur économique fournie par ces espaces atteint en moyenne 2 000 à 4 000 euros par hectare et par an. - Trois sites tests étudiés : le Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin, la plaine alluviale de la Bassée et la moyenne vallée de l’Oise. - Intérêt : Les valeurs propres à chaque service rendu pourront servir à construire des valeurs de référence et être intégrées dans des analyses coûts-bénéfices. - Exemples de services rendus chiffrés : Écrêtement des crues, recharge des aquifères, soutien d'étiages, purification de l'eau, réservoir de biodiversité, production de biomasse dans les prairies 26 Définition juridique des zones humides Loi sur l’eau = L. 211-1 Code de l’environnement " On entend par zone humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'anné » Complété en 2007 à l'article R211-108 du code de l'environnement : « I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. II.-La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I. III.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I. IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales. » Définition juridique des zones humides Complété par l'arrêté du 24 juin 2008 (modifié en 2009), « précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement » : - Annexe 1 : Liste des types de sols de zone humides (morphologie et classe d'hydromorphie) + méthode d'identification des sols - Annexe 2 : Liste des plantes indicatrices de zones humides + Liste des habitats caractéristiques des zones humides Complété par la circulaire le 18 janvier 2010 (DEVO10005) relative à la « Délimitation des zones humides en application des articles L .214-7-1e t R.211-108 du code de l'environnement » Complété par les guides techniques nationaux et locaux - Guide Ministère d'identification et de délimitation des sols de zones humides - Guide d’identification simplifiée des zones humides du Limousin de l'observatoire botanique Massif central 27 Définition juridique des zones humides Obligations de préservation des zones humides (Loi DTR février 2005) L. 211-1-1 Code de l’environnement La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L 211-1 sont d'intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l'application du X de l'article L212-1, l'Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Définition juridique de la continuité écologique Loi sur l’eau = L. 211-1 Code de l’environnement Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 7°) Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. R. 214-109 Code de l’environnement « Constitue un obstacle à la continuité écologique (…) l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants : •Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; •Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; •Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ; •Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques. » 28 Conclusion Actions administratives permettant de régulariser les ouvrages Contrôles administratifs ONEMA et collectivité du statut juridique de l’ouvrage = programmes publics de mises aux normes comme action PNR Continuité écologique (cours d’eau classés) et débits réservés (L214-17 et L214-18) = occasion de contrôle des ouvrages Vidanges : toute vidange devant être préalablement déclarée, et étant encadrée = occasion de vérifier le statut juridique de l’ouvrage Contrôle sécurité des ouvrages : réforme de 2007 instituant des classes d’ouvrage en fonction de la hauteur de digue = occasion de prévenir les ruptures de digues des ouvrages non entretenus Accidents, incidents : pollutions suite à vidanges non encadrées ou rupture de digue / Plaintes et vigilance des associations d’environnement et de pêche Pluralité d’outils rendant la coordination nécessaire Mais chacun doit jouer son rôle (action défaillante de l’Etat) 29