règles usuelles de répartition des charges d
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CLUB D'ECHANGE D'EXPERIENCES SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES GROUPE RÉGIONAL D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET DE RÉFLEXIONS OUEST ROUTES DEPARTEMENTALES EN TRAVERSE D'AGGLOMERATION Règles usuelles de répartition des charges d'entretien HILLY r PINAY .MA2APIN Y CAGE MASSY late/ des Postes Égli . .1 SY / / ToTrIplexe Sportif Corrrpfexe Culturel L .E .P . J .Perrrn ®Marc Aa ir/ b u n e u x .0 e n d e rm e rie Pnceprlon fY"""'" " fiB WB Mars 1995 INTRODUCTION En traverse d'agglomération, les routes départementales parent souvent des problèmes aux gestionnaires de voiries, compte tenu du nombre d'intervenants a tous niveaux. En effet, les limites entre les différents pouvoirs de competence ne sont pas toujours simples a discerner et donc a gérer : pouvoirs de police de l'ordre public dévolus au Maire, pouvoirs' de la conservation du domaine dévolus au Président du Conseil Général, quand ce ne sont pas les prérogatives du Préfet qui s'imposent pour les routes classées à grande circulation. La réglementation est donc complexe et donc les responsabilités engagées ne sont pas simples et toujours clairement établies si l'on s'en tient à la jurisprudence existante. Cependant, des questions simples se posent quasi quotidiennement aux services chargés de l'entretien et de l'exploitation de la mute . Il faut donc pouvoir y• répondre simplement. Le présent document, après un rappel des définitions et de la jurisprudence en matière de responsabilité, aborde le cas de la répartition des règles usuelles d'entretien entre les différents intervenants. Ce document, ù coup sàr pet" ectible, n'a de valeur ni d'intention que d'étre un simple guide ou mémento destiné à nous remémorer quelques règles usuelles et pratiques. Ce document a été conçu et rédigé avec la participation de : M . J .-M . LUCAS, Directeur Adjoint des Routes - D .R .D . C .G .29 - M . M . LEGER, Chef du Service Foncier et Contentieux - D .R .D . C .G .29 M . J . GELLE, Chef du Bureau " Programmation Routière " - D .S .T . C .G. 56 - Mme C . CONAN, Chef du Service Juridique - D .S .T . C .G . 56 Impression et réalisation - RED ' IMP 60 11 37 00 Document réalisé par le CLUB D'ECHANGE DEXPERIENCE SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES 1) I *fa Secrétariat national du CLUB R . D - 46, avenue Aristide Briand - BP 100 - 92223 BAGNEUX Cedex - FRANCE Téléphone : (1) 46 1 1 33 98 - Télécopie : (1) 46 1 1 31 69 et diffusé par le SERVICE D'ETUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET AUTOROUTES 46, avenue Aristide Briand - BP100 - 92223 BAGNEUX Cedex - FRANCE Téléphone : (1) 46 1 1 31 31 - Télécopie : (1) 46 1 1 31 69 QUELQUES RAPPELS JURIDIQUES Définition du domaine public routier L'article L 111 .1 du code de la voirie routière (loi 89 .413 du 22 .06.89) donne la définition du domaine public routier qui comprend « l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation routière, à l'exception des voies ferrées ». L'administration a défini la notion d'emprise . .. L'administration, à plusieurs reprises, a été amenée à rappeler la définition de la notion d'emprise de la route (cf . par exemple la circulaire du ministère de l ' Intérieur du 29,12 .1964, relative à l 'emprise des voies communales) en précisant les termes d'assiette, d'emprise . .. . . . la jurisprudence a précisé celle de dépendances Par contre, ni le code de la voirie, ni les circulaires administratives, ne donnent de définitions ou de précisions sur la consistance des dépendances et c'est la jurisprudence administrative qui, au fil de ses décisions, a contribué à affirmer le caractère de domanialité publique de tous les éléments qui, situés dans l'emprise de la route, sont nécessaires à la conservation et à la destination de la voie, ainsi qu'à la sécurité des usagers (1). Sol et sous-sol. . . C'est donc ainsi que se sont vus successivement affecter du caractère de dépendances : • le sous-sol des voies (2) • les talus (3) (1) La théorie de l'accessoire, d'origine jurisprudentielle, constate que lorsqu'un bien forme un tout indissociable avec un autre, ou lorsqu'il est le complément utile d'un autre, la domanialité publique du bien principal entraîne automatiquement celle du bien accessoire . Dans le cas de la voirie, tout ce qui horde, s'incorpore ou surplombe le domaine public routier, prend, par une sorte de mimétisme juridique, la nature de la voie . Cette théorie s'apprécie, bien entendu, au regard des dispositions relatives aux permissions de voirie et aux régimes juridiques propres relatifs à l'établissement de canalisations d'eau, de gaz, etc. cf infra (10). (2) Une cuve située dans le sous-sol d'une voie publique et creusée avant l'Edit de Moulins (1566) reste appartenir au particulier qui peut prouver ses titres de propriété. (3) Si aucun doute ne semble affecter la domanialité du talus de remblai (CE 20 .06 .1923 - Perrot), lu preuve de l'appartenance au domaine public du talus de déblai se déduit, sans aucune présomption, des actes constitutifs de la voie publique (CE 20.10 .1931 - De Chillaz), nonobstant les termes de la circulaire du ministère de l 'Intérieur du 25.09 .1947. QUELQUES RAPPELS JURIDIQUES • QUELQUES RAPPELS JURIDIQUES Sol et sous-sol. . . • les accotements et fossés (4) • les pistes cyclables (5) • les arcades, arceaux, galeries (sauf titre contraire) (6) • les trottoirs (7) • les parcs de stationnement (8) • les arbres (9) Ouvrages et installations Mais aussi les ouvrages et installations situés dans l'entreprise des voies publiques • les égouts (10) • les murs de soutènement qui contribuent au maintien de la chaussée ou à la protection des usagers (11) • les bornes et panneaux de signalisation, les pylônes ou candélabres, les corbeilles à papier et les bacs à fleurs (12) • les ponts qui sont considérés comme faisant partie de la voie dont ils assurent la continuité. En revanche, ne font pas partie des dépendances de la voirie. . . • les lignes électriques, les câbles du téléphone • les canalisations de gaz, d'eau, d'électricité • les distributeurs de carburants • les cabines téléphoniques • les bornes à incendie même si ces équipements sont installés dans l'emprise de la voie. (4) CE 05 .03 .1913 - Commune de Justian. (5) En application des dispositions de l'article L 111 .2 du ('ode de l ' Urbanisme, les riverains sent pas des droits reconnus aux riverains dc's voies publiques. (6) CE 14.05 .1975 - Chatard. (7) CE 28.01 . 910 - Robert. (8) CE 26.02 .1969 - Chabrot e! Syndicat national des automobilistes. (9) TC 10 . 11 .190( - Espitalier. dc's pistes cyclables ne jouis- (10) Les égoiits . /but partie de la voirie CE 01 .1 ' .1937 - Commune d'Antibes. (Il) CE 03 .03 .1926 - Ville de Pantin'. (12) CE 12.11 .1955 - Ca_auran - CA Poitiers 29 .06 .1931 L'arrêt CE 20 .04 .1956, ville de Nice, a cependant admis que des colonnes publicitaires appartenant raient être considérées comme dépendances du domaine public. a la commune pou- QUELQUES RAPPELS JURIDIQUES • QUELQUES RAPPELS JURIDIQUES La nature de la R .D. n'est pas modifiée rée en agglomération . . . Au sens du Code de la Route (Art . R1) « le terme "agglomération" désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux, placés à cet effet le long de route qui le traverse ou qui le borde ». La situation d'une route départementale, nationale, à l'intérieur des limites d'une agglomération, ne modifie en rien la nature de la voie et de ses dépendances, qui conservent alors leur statut. Ainsi, par exemple, les permissions de voirie seront toujours délivrées par l'autorité propriétaire du domaine. Mais le Maire dispose d run pouvoir de police ... Il convient de rappeler toutefois que le Code des Communes, dans son art . L 131-1, charge le Maire de la "police municipale" dont le rôle est « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine » (art . L 131-2 du Code des Communes). Cette obligation d'assurer la sûreté et la commodité de la circulation s'applique à l'ensemble de la voirie en agglomération, quel que soit son propriétaire (Etat - département - commune). Pour les voies dont elle n'a pas la responsabilité de l'entretien, l ' autorité municipale peut donc voir sa responsabilité engagée pour faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Cette étroite imbrication des compétences respectives du département et de la commune en matière d'entretien des portions de routes départementales situées en agglomération n'a pas fait l'objet de répartition de tâches tranchées découlant d'un texte exprès et c'est la jurisprudence administrative qui a défini les contours des compétences concurrentes, en tenant compte, au cas par cas, de la cause du dommage et des moyens dont dispose chacune des deux collectivités pour faire cesser le risque. On pourrait, très sommairement, en résumer l 'esprit comme suit : QUELQUES RAPPELS JURIDIQUES • QUELQUES RAPPELS JURIDIQUES La responsabilité du maître d'ouvrage : le défaut d'entretien normal La responsabilité du Maire : la faute lourde Il incombe toujours au maître d'ouvrage d'entretenir, dans la traversée des agglomérations, les voies qui lui appartiennent, y compris les dépendances (13). Un défaut d'aménagement ou d'entretien normal de la chaussée, le mauvais état des dépendances entraînent sa responsabilité en cas d'accident (14). Les dispositions du Code des Communes font obligation au Maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sûreté et commodité du passage sur toutes les voies situées en agglomération . Il lui appartient ainsi de procéder aux aménagements qu ' exige la sécurité, qu'il s'agisse de veiller au bon fonctionnement de la signalisation (15) ou de l'éclairage (16), mais aussi de doter en tant que de besoin la section de route d'un trottoir ou d'un accotement (17). Sa responsabilité est également engagée quand une négligence grave qualifiée de faute lourde a pu être constatée (18). Les deux responsabilités sont quelquefois mises en jeu simultanément Le maître d'ouvrage sur la base du défaut d'entretien normal, le Maire pour faute lourde, les deux autorités, pour un même accident, peuvent voir leur responsabilité respective engagée (19). Le juge administratif admet, de plus en plus fréquemment, la possibilité, pour la victime, de diriger son recours contre l'une ou l'autre des collectivités, le jeu des actions récursoires dans le cadre de la procédure permettant la répartition du règlement définitif du dommage. (13) CE 24 .06 .1949 - Ministre des TP c ./ Mlle David En l'espèce, l'E.tat a été reconnu responsable du dommage causa par le mauvais état d'un trottoir (RN en traverse). (14) CE 20 .06.1956 - Commune de St Gratien ù propos de caniveaux d 'évacuation. (15) CE 18 .01 .1980 - Commune d ' Echirolles. (16) CE 02 .03 .1973 - Ministre de l ' Equipement, du Logement et ville de Meudon. (17) CE 26 .10.1977 - Ville de Roanne. (18) CE 09 .10.1968 - Commune de Volognat A contrario CAA Lion 22.06 . 1993 - Arrét M . Kritikos. (19) CE 20 . - Département de l 'Hérault En l 'espèce, le conseil d'Etat a estimé que la présence d 'une nappe d 'eau, pendant deux jours, sur une route départementale en agglomération, nécessitait la mise en place d'une signalisation adéquate (entretien normal) et qu'en outre le Maire, en s'abstenant soit d 'avertir le service des Ponts et Chaussées, soit d 'installer une signalisation provisoire d'urgence, commettait une Jacte lourde . La commune était condamnée ù garantir le département à concurrence de 1/4. QUELQUES RAPPELS JURIDIQUES • QUELQUES RAPPELS JURIDIQUES Une convention est souhaitable . ., On voit tout l ' intérêt que présente la passation d ' une convention lorsqu'une collectivité procède à des aménagements de toutes sortes liés à la sécurité, à la commodité, etc ., sur le domaine public d'une autre collectivité. La convention (et non la permission de voirie qui ne concerne qu'un usage privatif du domaine public) doit permettre de clarifier les trois points suivants : • en premier lieu, l'aspect technique (description des aménagements, des ouvrages, de leur mode d'exécution . . .) ; • ensuite, l'aspect financier (qui supporte la charge de l'investissement ?) ; • enfin, l'aspect juridique (qui entretient ?), étant entendu que le propriétaire de la route confiant expressément tout l'entretien à la collectivité locale verra sa responsabilité exonérée dans la plupart des cas. mais n 'est pas opposable aux tiers ... Si ces conventions, conclues entre personnes administratives en matière de responsabilité, sont inopposables aux tiers (20), il n'en reste pas moins qu'elles peuvent servir de base à un appel en garantie devant la juridiction administrative. Un modèle de convention figure en Annexe II. (20) CE 12 .05 .1971 - Département des Alpes Maritimes Dahlias La qualité de tiers s'entend ici par rapport à lu convention et ne concerne pas lu situation de la victime d'un dommage de travaux publics . GUIDE SUR LES REGLES l WELLES DE REPARTITION DES CHARGES D'EN RETIEN DES ROUTES DEPARTEMENTALES i V AGGLOMERATION NATURE QUI INTERVIENT ? ET DANS QUEL CADRE ? NATURE A) Chaussée Chaussée classique sans aménagement particulier Département Chaussée architecturée (dallages, chaînette, produits spéciaux . . .) Celui qui l'a construit 4 Ouvrages hydrauliques PS à la RD Sans conditions particulières Si le constructeur n'est pas le département, nécessité d'une convention C) Sites et bandes cyclables Commune Convention avec le gestionnaire de la voie d'eau PI à la RD construit par le département Département Sans conditions particulières PI à la RD non construit par le département Celui qui l'a construit Convention Département Sans conditions particulières Sans condition particulière E) Accotements cf "Chaussée" Fossés Talus Terre-pleins cf "Chaussée" Département Commune au titre des pouvoirs de police du Maire Après autorisation du département, si trottoir implanté dans l'emprise départementale G) Plantations Commune ou département Selon convention H) Egoûts EP - EU Commune Sans conditions particulières 1 .1 - Signalisation verticale Suivant le cas et le type de panneaux 1 .2 - Signalisation horizontale Collectivité qui en prend l'initiative suivant politique départementale Instruction n° 81 .85 du 23 septembre1981 Fascicule 81 .43 bis Sauf convention éventuelle dans le cadre de la réglementation en vigueur Feux Commune Sans conditions particulières K) Eclairage public Commune Sans conditions particulières L) Mobilier urbain La collectivité qui l'a réalisé Sans conditions particulières Sans conditions particulières 2 - Pont route PS à la RD Celui qui l'a construit PI à la RD Celui qui l'a construit à l'exception de la couche de roulement, des trottoirs et parapets Commune au titre des pouvoirs de police du Maire F) Trottoirs D) Ouvrages d'art 1 - Mur de soutènement ET DANS QUEL CADRE ? Celui qui l'a construit 5 - Tunnel B) Bandes de stationnement longitudinales QUI INTERVIENT ? Sauf convention particulière 3 - Pont Rail PS à la RD construit par la SNCF ou le département SNCF Convention avec le département PI à la RD construit par le département Département ou SNCF Convention PI à la RD construit par la SNCF SNCF à l'exception de la couche de roulement des trottoirs et parapets Convention avec la SNCF 1) Signalisation ANPXE 1 RAPPEL DE EFINITIONS ACCOTEMENTS AGGLOMERATION Zones latérales de la plate-forme qui bordent extérieurement la chaussée. Ils peuvent être dérasés ou surélevés. L D'EAU Arête du dièdre formé par la bordure surélevée et lu chaussée, lorsque celle-ci ne comporte pas de caniveau. Espace sur lequel sont groupés des immeubles bàtis rapproches et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui la traverse ou qui la borde. FOSSES Ouvrage creusé dans le terrain pour l'écoulement des eaux. Surface du terrain réellement occupée par la route. ASSIETTE BANDES CYCLABLES BANQUETTE BORDURES CANIVEAU CHAUSSEE Sur certaines routes, surlargeur de chaussée aménagée sur les accotements pour la circulation de certains orles. Surélévation terrassée avec ou sans parement interne maçonne ou bétonne, ménagée parfois à la limite extérieure de l'accotement, en vue de la sécurité des usagers . Elle est parfois remplacée par une barrière de sécurité ou par un parapet. GARAGES GLISSIERE DE SECURITE Ouvrages placés sur certains accotements, près de la limite de la chaussée, pour ramener sur celle-ci les véhicules qui s'en écarteraient. PISTES CYCLABLES Sur certaines routes, une ou plusieurs voies spéciales légères aménagées sur accotements pour la circulation de certains eveles. PASSAGE SUPERIEUR (OU INFERIEUR) Lorsqu'une route prise comme référence est franchie à niveaux séparés pur une autre route, l'ouvrage de franchissement correspondant est dit un passage supérieur (ou un passage inférieur), s'il permet le passage de cette autre route au-dessus (ou au-dessous) de la route de référence. Séparations en béton, en paves, en pierres taillées ou tout aube matériau dur que l'on construit parfois le long des chaussées ou des pistes . Elles peuvent étre arasées ou surélevées. Bord de chaussée spécialement aménagée pour I'écoulement de l'eau . Il prend le nom de caniveau ou de semi-caniveau selon qu'il est à double ou ci simple versant. Surlargeurs de chaussée étroite destinées à permettre le croisement des véhicules. Lorsqu'il . s'agit du croisement à niveaux différents d'une route et d'une voie ferrée (ou d 'un canal), le passage supérieur (ou inférieur) s'entend par rapport à la voie ferrée (ou au canal), pris comme voie de référence. PLATE-FORME Surface de la route qui comprend la ou les chaussées, les accotements et éventuellement les terre-pleins. PONT Ouvrage permettant de franchir une dépression du sol ou un obstacle (cours d'eau, bras de mer voie ferrée, route). Surface urnénagee de la route, .sur laquelle circulent normalement les véhicules. La route peut être, soit à chaussée unique, soit à chaussées séparés . Les chaussées séparées peuvent être construites sur une meule plate-forme, ou sur des plate-formes distinctes dans le premier cas, les chaussées sont .séparées par des bandes de terrain appelées terre-pleins si lu route est à double chaussée, ce qui est le cas le plus fréquent, la bande de terrain qui les sépare est appelée terre-plein central. PONT-RAIL Une chaussée est dite à n voies lorsqu'elle est aménagée pour permettre le passage simultané de n véhicules dans un même profil en travers. PONT-ROUTE Pont ferroviaire. Pont routier Petite tranchée creusée dans les accotements surélevés pour conduire l'eau de ruissellement de la chaussée au fossé. DEPENDANCES ROUTIERES Tout élément compris dans l'emprise routière qui est nécessaire à la conservation et à l'exploitation des routes, ainsi qu'à la sécurité et à la commodité des usagers. DOMAINE Ensemble des biens du domaine public de l'Etat des départements et des communes affectes aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. Il recouvre les routes et leurs dépendances. STATIONNEMENT Zones spécialement aménagées sur les accotements pour permettre le stationnement des véhicules de toutes natures . Si ces zones sont situées en dehors de la plate-forme, elles portent le nom de parcs de stationnement. Surface appartenant à la collectivité locale ou à l'Etat et affectée à la route et à ses dépendances . TROTTOIRS Accotements spécialement aménagés pour la circulation permanente et fréquente des piétons . PUBLIC ROUTIER ANN XE 2 CONVEN ON TYPE Entre ARTICLE 1 L'ouvrage, décrit en annexe, devra se conformer à toutes les prescriptions techniques et aux règles de l'art requises pour sa réalisation. ARTICLE 2 La commune sera responsable du financement résultant de la réalisation de l'ouvrage indépendamment des subventions qu'elle pourrait obtenir par ailleurs. ARTICLE 3 La commune assure à ses frais l'entretien à titre permanent de l'ouvrage et/ou de l'aménagement. Le département de représenté en la personne de Monsieur le Président du Conseil Général , et La commune de en vertu de la délibération du représentée par Monsieur le Maire décidant de Pendant sa réalisation, le maire sera entièrement responsable des dommages pouvant intervenir de ce fait. • Vu la loi 82 .213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Si un mauvais entretien venait à être constaté et risquait de causer un dommage à l'usager, le Président du Conseil général s'autorise, après • Vu le code de voirie routière et notamment les articles R mise en demeure, à se substituer au Maire et à pourvoir d'urgence au 131 .11 et R 141 .13 et R 141 .21 ; défaut d'entretien aux frais et risques de ce dernier: • Vu le codes des communes et ses articles L 131 .1 et L 131 .2 ; En cas d'extrême urgence, si un mauvais entretien principalement sur la chaussée, venait à être constaté, et risquait de causer un dommage à l'usager, le Président du Conseil général s'autorise, avant mise en demeure, à se substituer au Maire, et à pourvoir d'urgence au définit d'entretien aux frais et risques de la commune. • Vu le réglement départemental relatif à la voirie ; • Vu la demande présentée le par Monsieur le Maire, tendant à réaliser sur le domaine public départemental ; ARTICLE 4 Il a été convenu ce qui suit : Sous réserve du respect des obligations ainsi conférées au demandeur, Monsieur le Président du Conseil général autorise Monsieur le Maire à implanter sur le domaine public départemental Page laissée blanche intentionnellement ROUTES DEPARTEMENTALES EN TRAVERSE BIBLIOGRAPHIE Jurisclasseur administratif - Fascicules 410 .1/725/726 A .J.D.A. Les annales de la voirie Le domaine public - J. DUFAU - Edition du Moniteur Le droit et la route -M.O. Avril - Collection LEPETIT - Editions Sofiac Manuel pratique de la voirie urbaine - P. BERTRAND Bulletin d'informations générales - Ministère de l'Equipement Protection du domaine public routier - Numéro spécial Mai 1991 Lettre du Directeur des Routes du 29 mai 1990 - Ministère de l'Equipement Répartition entre I'Etat et les Communes pour le financement des travaux sur R .N. en traverse d'agglomérations. Cet ouvrage est la propriété de l'administration . Il ne peut être utilisé ou reproduit sans l'autorisation du Club d'échange d'expériences sur les routes départementales Année 1995 Dépôt légal : N°ISBN 2 .1 1 .08 .57 .62 5 Oui entretient quoi sur une route départementale en tr'at'erse d'une agglomeration ? A cette question, le club Ouest a cherché a faciliter la tâche des gestionnaires. Le document, /cuit des travaux d'un petit groupe, apporte, sous une forme simple, des réponses issues de la jurisprudence. Ce document est disponible sous la référence E 9521 et au prix de 50 F auprès du service des ventes du SETRA 46, avenue Aristide Briand - BP 100 - 92223 BAGNEUX Cedex Téléphone : (1) 46 1 1 31 53 et (1) 46 1 1 31 55 - Télécopie : (1) 46 1 1 31 69