règles usuelles de répartition des charges d

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règles usuelles de répartition des charges d
CLUB D'ECHANGE D'EXPERIENCES
SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES
GROUPE RÉGIONAL D'ÉCHANGE
D'INFORMATIONS ET DE RÉFLEXIONS
OUEST
ROUTES DEPARTEMENTALES
EN TRAVERSE D'AGGLOMERATION
Règles usuelles de répartition
des charges d'entretien
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Mars 1995
INTRODUCTION
En traverse d'agglomération, les routes départementales parent souvent des problèmes aux gestionnaires
de voiries, compte tenu du nombre d'intervenants a tous niveaux.
En effet, les limites entre les différents pouvoirs de competence ne sont pas toujours simples a
discerner et donc a gérer :
pouvoirs de police de l'ordre public dévolus au Maire,
pouvoirs' de la conservation du domaine dévolus au Président du Conseil Général, quand ce ne sont
pas les prérogatives du Préfet qui s'imposent pour les routes classées à grande circulation.
La réglementation est donc complexe et donc les responsabilités engagées ne sont pas simples et
toujours clairement établies si l'on s'en tient à la jurisprudence existante.
Cependant, des questions simples se posent quasi quotidiennement aux services chargés de l'entretien
et de l'exploitation de la mute . Il faut donc pouvoir y• répondre simplement.
Le présent document, après un rappel des définitions et de la jurisprudence en matière de responsabilité, aborde le cas de la répartition des règles usuelles d'entretien entre les différents intervenants.
Ce document, ù coup sàr pet" ectible, n'a de valeur ni d'intention que d'étre un simple guide ou
mémento destiné à nous remémorer quelques règles usuelles et pratiques.
Ce document a été conçu et rédigé avec la participation de :
M . J .-M . LUCAS, Directeur Adjoint des Routes - D .R .D . C .G .29 - M . M . LEGER, Chef du Service Foncier et Contentieux - D .R .D . C .G .29
M . J . GELLE, Chef du Bureau " Programmation Routière " - D .S .T . C .G. 56 - Mme C . CONAN, Chef du Service Juridique - D .S .T . C .G . 56
Impression et réalisation - RED ' IMP 60 11 37 00
Document réalisé par le
CLUB D'ECHANGE DEXPERIENCE SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES
1)
I
*fa
Secrétariat national du CLUB R . D - 46, avenue Aristide Briand - BP 100 - 92223 BAGNEUX Cedex - FRANCE
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et diffusé par le
SERVICE D'ETUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET AUTOROUTES
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QUELQUES RAPPELS
JURIDIQUES
Définition du domaine
public routier
L'article L 111 .1 du code de la voirie routière (loi 89 .413 du
22 .06.89) donne la définition du domaine public routier qui comprend « l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des
départements et des communes affectés aux besoins de la circulation routière, à l'exception des voies ferrées ».
L'administration
a défini la notion
d'emprise . ..
L'administration, à plusieurs reprises, a été amenée à rappeler
la définition de la notion d'emprise de la route (cf . par exemple la
circulaire du ministère de l ' Intérieur du 29,12 .1964, relative à l 'emprise des voies communales) en précisant les termes d'assiette,
d'emprise . ..
. . . la jurisprudence
a précisé celle de
dépendances
Par contre, ni le code de la voirie, ni les circulaires administratives, ne donnent de définitions ou de précisions sur la consistance
des dépendances et c'est la jurisprudence administrative qui, au fil
de ses décisions, a contribué à affirmer le caractère de domanialité
publique de tous les éléments qui, situés dans l'emprise de la route,
sont nécessaires à la conservation et à la destination de la voie,
ainsi qu'à la sécurité des usagers (1).
Sol et sous-sol. . .
C'est donc ainsi que se sont vus successivement affecter du
caractère de dépendances :
• le sous-sol des voies (2)
• les talus (3)
(1) La théorie de l'accessoire, d'origine jurisprudentielle, constate que lorsqu'un bien forme un tout indissociable avec un
autre, ou lorsqu'il est le complément utile d'un autre, la domanialité publique du bien principal entraîne automatiquement celle du bien accessoire . Dans le cas de la voirie, tout ce qui horde, s'incorpore ou surplombe le domaine public
routier, prend, par une sorte de mimétisme juridique, la nature de la voie . Cette théorie s'apprécie, bien entendu, au
regard des dispositions relatives aux permissions de voirie et aux régimes juridiques propres relatifs à l'établissement de
canalisations d'eau, de gaz, etc. cf infra (10).
(2) Une cuve située dans le sous-sol d'une voie publique et creusée avant l'Edit de Moulins (1566) reste appartenir au particulier qui peut prouver ses titres de propriété.
(3) Si aucun doute ne semble affecter la domanialité du talus de remblai (CE 20 .06 .1923 - Perrot), lu preuve de l'appartenance au domaine public du talus de déblai se déduit, sans aucune présomption, des actes constitutifs de la voie publique
(CE 20.10 .1931 - De Chillaz), nonobstant les termes de la circulaire du ministère de l 'Intérieur du 25.09 .1947.
QUELQUES RAPPELS JURIDIQUES • QUELQUES RAPPELS JURIDIQUES
Sol et sous-sol. . .
• les accotements et fossés (4)
• les pistes cyclables (5)
• les arcades, arceaux, galeries (sauf titre contraire) (6)
• les trottoirs (7)
• les parcs de stationnement (8)
• les arbres (9)
Ouvrages
et installations
Mais aussi les ouvrages et installations situés dans l'entreprise
des voies publiques
• les égouts (10)
• les murs de soutènement qui contribuent au maintien de la
chaussée ou à la protection des usagers (11)
• les bornes et panneaux de signalisation, les pylônes ou candélabres, les corbeilles à papier et les bacs à fleurs (12)
• les ponts qui sont considérés comme faisant partie de la voie dont
ils assurent la continuité.
En revanche,
ne font pas partie des
dépendances de la
voirie. . .
• les lignes électriques, les câbles du téléphone
• les canalisations de gaz, d'eau, d'électricité
• les distributeurs de carburants
• les cabines téléphoniques
• les bornes à incendie
même si ces équipements sont installés dans l'emprise de la voie.
(4)
CE 05 .03 .1913 - Commune de Justian.
(5) En application des dispositions de l'article L 111 .2 du ('ode de l ' Urbanisme, les riverains
sent pas des droits reconnus aux riverains dc's voies publiques.
(6)
CE 14.05 .1975 - Chatard.
(7)
CE 28.01 . 910 - Robert.
(8)
CE 26.02 .1969 - Chabrot e! Syndicat national des automobilistes.
(9)
TC 10 . 11 .190( - Espitalier.
dc's
pistes cyclables ne jouis-
(10) Les égoiits . /but partie de la voirie CE 01 .1 ' .1937 - Commune d'Antibes.
(Il) CE 03 .03 .1926 - Ville de Pantin'.
(12) CE 12.11 .1955 - Ca_auran - CA Poitiers 29 .06 .1931
L'arrêt CE 20 .04 .1956, ville de Nice, a cependant admis que des colonnes publicitaires appartenant
raient être considérées comme dépendances du domaine public.
a
la commune pou-
QUELQUES RAPPELS JURIDIQUES • QUELQUES RAPPELS JURIDIQUES
La nature de la R .D.
n'est pas modifiée
rée en
agglomération . . .
Au sens du Code de la Route (Art . R1) « le terme "agglomération" désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles
bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des
panneaux, placés à cet effet le long de route qui le traverse ou qui
le borde ».
La situation d'une route départementale, nationale, à l'intérieur
des limites d'une agglomération, ne modifie en rien la nature de la
voie et de ses dépendances, qui conservent alors leur statut.
Ainsi, par exemple, les permissions de voirie seront toujours
délivrées par l'autorité propriétaire du domaine.
Mais le Maire
dispose d run pouvoir
de police
...
Il convient de rappeler toutefois que le Code des Communes,
dans son art . L 131-1, charge le Maire de la "police municipale"
dont le rôle est « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publiques.
Elle comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la
commodité du passage dans les rues, quais, places et voies
publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement
des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices
menaçant ruine » (art . L 131-2 du Code des Communes).
Cette obligation d'assurer la sûreté et la commodité de la circulation s'applique à l'ensemble de la voirie en agglomération, quel
que soit son propriétaire (Etat - département - commune).
Pour les voies dont elle n'a pas la responsabilité de l'entretien,
l ' autorité municipale peut donc voir sa responsabilité engagée pour
faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
Cette étroite imbrication des compétences respectives du département et de la commune en matière d'entretien des portions de
routes départementales situées en agglomération n'a pas fait l'objet
de répartition de tâches tranchées découlant d'un texte exprès et
c'est la jurisprudence administrative qui a défini les contours des
compétences concurrentes, en tenant compte, au cas par cas, de la
cause du dommage et des moyens dont dispose chacune des deux
collectivités pour faire cesser le risque.
On pourrait, très sommairement, en résumer l 'esprit comme
suit :
QUELQUES RAPPELS JURIDIQUES • QUELQUES RAPPELS JURIDIQUES
La responsabilité du
maître d'ouvrage :
le défaut d'entretien
normal
La responsabilité du
Maire :
la faute lourde
Il incombe toujours au maître d'ouvrage d'entretenir, dans la traversée des agglomérations, les voies qui lui appartiennent, y compris les dépendances (13).
Un défaut d'aménagement ou d'entretien normal de la chaussée,
le mauvais état des dépendances entraînent sa responsabilité en
cas d'accident (14).
Les dispositions du Code des Communes font obligation au
Maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sûreté
et commodité du passage sur toutes les voies situées en agglomération . Il lui appartient ainsi de procéder aux aménagements qu ' exige
la sécurité, qu'il s'agisse de veiller au bon fonctionnement de la
signalisation (15) ou de l'éclairage (16), mais aussi de doter en tant
que de besoin la section de route d'un trottoir ou d'un accotement
(17).
Sa responsabilité est également engagée quand une négligence
grave qualifiée de faute lourde a pu être constatée (18).
Les deux responsabilités
sont quelquefois mises
en jeu simultanément
Le maître d'ouvrage sur la base du défaut d'entretien normal, le
Maire pour faute lourde, les deux autorités, pour un même accident, peuvent voir leur responsabilité respective engagée (19).
Le juge administratif admet, de plus en plus fréquemment, la
possibilité, pour la victime, de diriger son recours contre l'une ou
l'autre des collectivités, le jeu des actions récursoires dans le cadre
de la procédure permettant la répartition du règlement définitif du
dommage.
(13) CE 24 .06 .1949 - Ministre des TP c ./ Mlle David
En l'espèce, l'E.tat a été reconnu responsable du dommage causa par le mauvais état d'un trottoir (RN en traverse).
(14) CE 20 .06.1956 - Commune de St Gratien ù propos de caniveaux d 'évacuation.
(15) CE 18 .01 .1980 - Commune d ' Echirolles.
(16) CE 02 .03 .1973 - Ministre de l ' Equipement, du Logement et ville de Meudon.
(17) CE 26 .10.1977 - Ville de Roanne.
(18) CE 09 .10.1968 - Commune de Volognat
A contrario CAA Lion 22.06 . 1993 - Arrét M . Kritikos.
(19) CE 20 .
- Département de l 'Hérault
En l 'espèce, le conseil d'Etat a estimé que la présence d 'une nappe d 'eau, pendant deux jours, sur une route départementale en agglomération, nécessitait la mise en place d'une signalisation adéquate (entretien normal) et qu'en outre le
Maire, en s'abstenant soit d 'avertir le service des Ponts et Chaussées, soit d 'installer une signalisation provisoire d'urgence, commettait une Jacte lourde . La commune était condamnée ù garantir le département à concurrence de 1/4.
QUELQUES RAPPELS JURIDIQUES • QUELQUES RAPPELS JURIDIQUES
Une convention
est souhaitable . .,
On voit tout l ' intérêt que présente la passation d ' une convention
lorsqu'une collectivité procède à des aménagements de toutes sortes
liés à la sécurité, à la commodité, etc ., sur le domaine public d'une
autre collectivité.
La convention (et non la permission de voirie qui ne concerne
qu'un usage privatif du domaine public) doit permettre de clarifier
les trois points suivants :
• en premier lieu, l'aspect technique (description des aménagements, des ouvrages, de leur mode d'exécution . . .) ;
• ensuite, l'aspect financier (qui supporte la charge de l'investissement ?) ;
• enfin, l'aspect juridique (qui entretient ?), étant entendu que le
propriétaire de la route confiant expressément tout l'entretien à la
collectivité locale verra sa responsabilité exonérée dans la plupart
des cas.
mais n 'est pas
opposable aux tiers
...
Si ces conventions, conclues entre personnes administratives en
matière de responsabilité, sont inopposables aux tiers (20), il n'en
reste pas moins qu'elles peuvent servir de base à un appel en
garantie devant la juridiction administrative.
Un modèle de convention figure en Annexe II.
(20) CE 12 .05 .1971 - Département des Alpes Maritimes Dahlias
La qualité de tiers s'entend ici par rapport à lu convention et ne concerne pas lu situation de la victime d'un dommage de
travaux publics .
GUIDE SUR LES REGLES l WELLES DE REPARTITION
DES CHARGES D'EN RETIEN DES ROUTES
DEPARTEMENTALES i V AGGLOMERATION
NATURE
QUI INTERVIENT ?
ET DANS
QUEL CADRE ?
NATURE
A) Chaussée
Chaussée classique sans
aménagement particulier
Département
Chaussée architecturée
(dallages, chaînette, produits
spéciaux . . .)
Celui qui l'a construit
4 Ouvrages hydrauliques
PS à la RD
Sans conditions particulières
Si le constructeur n'est pas le
département, nécessité d'une
convention
C) Sites et bandes cyclables
Commune
Convention avec le gestionnaire de la voie d'eau
PI à la RD construit par
le département
Département
Sans conditions particulières
PI à la RD non construit
par le département
Celui qui l'a construit
Convention
Département
Sans conditions particulières
Sans condition particulière
E) Accotements
cf "Chaussée"
Fossés
Talus
Terre-pleins
cf "Chaussée"
Département
Commune au titre des pouvoirs de police du Maire
Après autorisation du département, si trottoir implanté dans
l'emprise départementale
G) Plantations
Commune ou département
Selon convention
H) Egoûts EP - EU
Commune
Sans conditions particulières
1 .1 - Signalisation verticale
Suivant le cas et le type de
panneaux
1 .2 - Signalisation horizontale
Collectivité qui en prend l'initiative suivant politique départementale
Instruction n° 81 .85 du
23 septembre1981
Fascicule 81 .43 bis
Sauf convention éventuelle
dans le cadre de la réglementation en vigueur
Feux
Commune
Sans conditions particulières
K) Eclairage public
Commune
Sans conditions particulières
L) Mobilier urbain
La collectivité qui l'a réalisé
Sans conditions particulières
Sans conditions particulières
2 - Pont route
PS à la RD
Celui qui l'a construit
PI à la RD
Celui qui l'a construit à
l'exception de la couche de
roulement, des trottoirs et
parapets
Commune au titre des pouvoirs de police du Maire
F) Trottoirs
D) Ouvrages d'art
1 - Mur de soutènement
ET DANS
QUEL CADRE ?
Celui qui l'a construit
5 - Tunnel
B) Bandes de stationnement
longitudinales
QUI INTERVIENT ?
Sauf convention particulière
3 - Pont Rail
PS à la RD construit par la
SNCF ou le département
SNCF
Convention avec le
département
PI à la RD construit par
le département
Département ou SNCF
Convention
PI à la RD construit par
la SNCF
SNCF à l'exception de la
couche de roulement des trottoirs et parapets
Convention avec la SNCF
1)
Signalisation
ANPXE 1
RAPPEL DE EFINITIONS
ACCOTEMENTS
AGGLOMERATION
Zones latérales de la plate-forme qui bordent extérieurement la chaussée. Ils peuvent
être dérasés ou surélevés.
L D'EAU
Arête du dièdre formé par la bordure surélevée et lu chaussée, lorsque celle-ci ne
comporte pas de caniveau.
Espace sur lequel sont groupés des immeubles bàtis rapproches et dont l'entrée et la
sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui la traverse ou qui la borde.
FOSSES
Ouvrage creusé dans le terrain pour l'écoulement des eaux.
Surface du terrain réellement occupée par la route.
ASSIETTE
BANDES CYCLABLES
BANQUETTE
BORDURES
CANIVEAU
CHAUSSEE
Sur certaines routes, surlargeur de chaussée aménagée sur les accotements pour la
circulation de certains orles.
Surélévation terrassée avec ou sans parement interne maçonne ou bétonne, ménagée
parfois à la limite extérieure de l'accotement, en vue de la sécurité des usagers . Elle
est parfois remplacée par une barrière de sécurité ou par un parapet.
GARAGES
GLISSIERE
DE
SECURITE
Ouvrages placés sur certains accotements, près de la limite de la chaussée, pour
ramener sur celle-ci les véhicules qui s'en écarteraient.
PISTES CYCLABLES
Sur certaines routes, une ou plusieurs voies spéciales légères aménagées sur accotements pour la circulation de certains eveles.
PASSAGE SUPERIEUR
(OU INFERIEUR)
Lorsqu'une route prise comme référence est franchie à niveaux séparés pur une autre
route, l'ouvrage de franchissement correspondant est dit un passage supérieur (ou un
passage inférieur), s'il permet le passage de cette autre route au-dessus (ou au-dessous) de la route de référence.
Séparations en béton, en paves, en pierres taillées ou tout aube matériau dur que l'on
construit parfois le long des chaussées ou des pistes . Elles peuvent étre arasées ou
surélevées.
Bord de chaussée spécialement aménagée pour I'écoulement de l'eau . Il prend le nom
de caniveau ou de semi-caniveau selon qu'il est à double ou ci simple versant.
Surlargeurs de chaussée étroite destinées à permettre le croisement des véhicules.
Lorsqu'il . s'agit du croisement à niveaux différents d'une route et d'une voie ferrée (ou
d 'un canal), le passage supérieur (ou inférieur) s'entend par rapport à la voie ferrée
(ou au canal), pris comme voie de référence.
PLATE-FORME
Surface de la route qui comprend la ou les chaussées, les accotements et éventuellement les terre-pleins.
PONT
Ouvrage permettant de franchir une dépression du sol ou un obstacle (cours d'eau,
bras de mer voie ferrée, route).
Surface urnénagee de la route, .sur laquelle circulent normalement les véhicules.
La route peut être, soit à chaussée unique, soit à chaussées séparés . Les chaussées
séparées peuvent être construites sur une meule plate-forme, ou sur des plate-formes
distinctes dans le premier cas, les chaussées sont .séparées par des bandes de terrain
appelées terre-pleins si lu route est à double chaussée, ce qui est le cas le plus fréquent, la bande de terrain qui les sépare est appelée terre-plein central.
PONT-RAIL
Une chaussée est dite à n voies lorsqu'elle est aménagée pour permettre le passage
simultané de n véhicules dans un même profil en travers.
PONT-ROUTE
Pont ferroviaire.
Pont routier
Petite tranchée creusée dans les accotements surélevés pour conduire l'eau de ruissellement de la chaussée au fossé.
DEPENDANCES ROUTIERES
Tout élément compris dans l'emprise routière qui est nécessaire à la conservation et à
l'exploitation des routes, ainsi qu'à la sécurité et à la commodité des usagers.
DOMAINE
Ensemble des biens du domaine public de l'Etat des départements et des communes
affectes aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.
Il recouvre les routes et leurs dépendances.
STATIONNEMENT
Zones spécialement aménagées sur les accotements pour permettre le stationnement
des véhicules de toutes natures . Si ces zones sont situées en dehors de la plate-forme,
elles portent le nom de parcs de stationnement.
Surface appartenant à la collectivité locale ou à l'Etat et affectée à la route et à ses
dépendances .
TROTTOIRS
Accotements spécialement aménagés pour la circulation permanente et fréquente des
piétons .
PUBLIC
ROUTIER
ANN XE 2
CONVEN ON TYPE
Entre
ARTICLE 1
L'ouvrage, décrit en annexe, devra se conformer à toutes les prescriptions techniques et aux règles de l'art requises pour sa réalisation.
ARTICLE 2
La commune sera responsable du financement résultant de la réalisation
de l'ouvrage indépendamment des subventions qu'elle pourrait obtenir
par ailleurs.
ARTICLE 3
La commune assure à ses frais l'entretien à titre permanent de l'ouvrage
et/ou de l'aménagement.
Le département de
représenté en la personne de
Monsieur le Président du Conseil Général ,
et
La commune de
en vertu de la délibération du
représentée par Monsieur le Maire
décidant de
Pendant sa réalisation, le maire sera entièrement responsable des dommages pouvant intervenir de ce fait.
• Vu la loi 82 .213 du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions ;
Si un mauvais entretien venait à être constaté et risquait de causer un
dommage à l'usager, le Président du Conseil général s'autorise, après
• Vu le code de voirie routière et notamment les articles R mise en demeure, à se substituer au Maire et à pourvoir d'urgence au
131 .11 et R 141 .13 et R 141 .21 ;
défaut d'entretien aux frais et risques de ce dernier:
• Vu le codes des communes et ses articles L 131 .1 et
L 131 .2 ;
En cas d'extrême urgence, si un mauvais entretien principalement sur la
chaussée, venait à être constaté, et risquait de causer un dommage à
l'usager, le Président du Conseil général s'autorise, avant mise en
demeure, à se substituer au Maire, et à pourvoir d'urgence au définit
d'entretien aux frais et risques de la commune.
• Vu le réglement départemental relatif à la voirie ;
• Vu la demande présentée le
par
Monsieur le Maire, tendant à réaliser sur le domaine
public départemental
;
ARTICLE 4
Il a été convenu ce qui suit :
Sous réserve du respect des obligations ainsi conférées au demandeur,
Monsieur le Président du Conseil général autorise Monsieur le Maire à
implanter sur le domaine public départemental Page laissée blanche intentionnellement
ROUTES DEPARTEMENTALES EN TRAVERSE
BIBLIOGRAPHIE
Jurisclasseur administratif - Fascicules 410 .1/725/726
A .J.D.A.
Les annales de la voirie
Le domaine public - J. DUFAU - Edition du Moniteur
Le droit et la route -M.O. Avril - Collection LEPETIT - Editions Sofiac
Manuel pratique de la voirie urbaine - P. BERTRAND
Bulletin d'informations générales - Ministère de l'Equipement
Protection du domaine public routier - Numéro spécial Mai 1991
Lettre du Directeur des Routes du 29 mai 1990 - Ministère de l'Equipement
Répartition entre I'Etat et les Communes pour le financement des travaux sur R .N. en traverse
d'agglomérations.
Cet ouvrage est la propriété de l'administration . Il ne peut être utilisé ou reproduit sans l'autorisation
du Club d'échange d'expériences sur les routes départementales
Année 1995 Dépôt légal : N°ISBN 2 .1 1 .08 .57 .62 5
Oui entretient quoi sur une route départementale en tr'at'erse d'une agglomeration ?
A cette question, le club Ouest a cherché a faciliter la tâche des gestionnaires.
Le document, /cuit des travaux d'un petit groupe, apporte, sous une forme simple, des
réponses issues de la jurisprudence.
Ce document est disponible sous la référence E 9521 et au prix de 50 F auprès du service des ventes du SETRA
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