Gestion du domaine public – juin 2016
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Gestion du domaine public – juin 2016
Gestion du domaine public – juin 2016 GESTION DU DOMAINE PUBLIC juin 2016 Gestion du domaine public – juin 2016 DOMANIALITE PUBLIQUE Depuis le 1er juillet 2006, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leur groupements ainsi qu’aux établissements publics (art L.1) > réforme domanialité publique > guide pratique CG3P Critères généraux de la domanialité publique (art L2111-1 à 3): ● Le bien appartient à une personne publique ; Le bien est affecté à l’usage direct du public ou à un service public pourvu qu’ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ; ● Font également partie du domaine public les biens qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au DP, en constituent un accessoire indissociable (dépendances). ● Gestion du domaine public – juin 2016 Application au domaine public routier (art L2111-14 du CG3P et L111-1 du CVR) Domaine Public routier = ensemble des biens affectés aux besoins de la circulation terrestre, hors voies ferrées. ● Dépendances de la route = éléments qui sont nécessaires à la conservation et à l’exploitation ainsi qu’à la sécurité des usagers. ● Dénomination = voies communales. ● Exemples de dépendances du domaine public routier : ● Le sous-sol des voies publiques ; ● Les talus, accotements, fossés, trottoirs, parkings, pistes cyclables latérales, arbres, égouts des immeubles, signalisation, ... ● Murs de soutènement des voies, ouvrages d’art (ponts). Gestion du domaine public – juin 2016 Entrée d’un bien dans le domaine public > guide classement-déclassement Un bien s’incorpore dans le DP dès qu’il en remplit les conditions (appartenance + affectation). ● L’acte administratif de classement dans le DP n’a plus de portée juridique, il se borne à constater l’entrée du bien dans le DP. ● (L2111-3 du CG3P : " tout acte de classement ou d’incorporation d’un bien dans le DP n’a d’autres effets que de constater l’appartenance de ce bien au domaine public "). Dès son entrée dans le DP, sa protection est l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité et l’insaisissabilité. ● (à l’inverse du domaine privé/chemins ruraux pouvant être frappé par la prescription acquisitive de 10 ou 30 ans selon l’intention / code civil). ● Exemples d’effets de l’entrée dans le DP routier: obligation d’entretien / dépenses obligatoire sur budget de fonctionnement des communes, perception de la DSR/DGF (linéaire des voies communales pris en compte dans le calcul), droits des riverains (alignement, servitudes, recul), ... Gestion du domaine public – juin 2016 Sortie d’un bien du domaine public > guide classement-déclassement La procédure de déclassement est le principe en matière de sortie du domaine public. ● L’aliénation d’un bien (ex : en vue de sa session) n’est possible qu’après qu’il soit sorti du DP, c’est à dire après avoir constaté sa désaffectation et procédé à son déclassement (attention à la chronologie). ● Enquête publique nécessaire si l’opération a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte assurées par la voie (art L1413 du CVR, cas du DP routier / voies communales). ● Les propriété riveraines des voies du DP routier délaissées ont priorité pour l’acquisition des parcelles au droit de leur propriété, si déclassement suite à changement de tracé ou ouverture de voie nouvelle (art L112-8 du CVR). ● Gestion du domaine public – juin 2016 POLICE DE LA CONSERVATION Autorisations de voirie > guide police de la conservation Art L113-2 du CVR et L2122-3 du CG3P: " L’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Les autorisations sont données à titre précaire et révocable ". Toute occupation aérienne ou souterraines du DP routier est soumise à autorisation. ● Les autorisations de voirie sont des arrêtés délivrés par la personne publique propriétaire du DP occupé (ou gestionnaire si transfert/EPCI). ● Leurs contenus fixent les prescriptions techniques sur l’exécution des travaux et les conditions d’occupation, état initial et remise en état des lieux contradictoires. ● Par principe : paiement d’une redevance d’occupation (réduite si intérêt public). ● Gestion du domaine public – juin 2016 POLICE DE LA CONSERVATION 3 types d’autorisation de voirie > modèles autorisations de voirie Permission de voirie : occupation privative avec incorporation au sol ou modification de l’assiette du domaine occupé ou empiétant sur la voie publique, telle que celles nécessitées par les canalisations souterraines, aériennes, etc. ● (ex : AEP/EU, télecom, accès, clôture-portail, aqueduc, compteurs, plantations, escaliers, saillies, etc.). Accord de voirie : comme la permission mais ouvrages avec emprise profonde ou aérienne du DP, délivré à des occupants de droit. ● (ERDF, GRDF, syndicat électrification, etc.). Permis de stationnement : occupation par des objets ou ouvrages mobiliers sans modification d’emprise dans le sous-sol (ex : dépôts temporaires, marchands, brocantes, terrasses, palissades). Il relève de la police de la circulation, après avis du gestionnaire de la voie. ● Gestion du domaine public – juin 2016 ALIGNEMENT (art L112-1 à L112-8 du CVR) > guide alignement L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines, au titre de la police de la conservation. La procédure d’alignement ne s’applique qu’aux voies publiques. ● L’alignement est fixé, soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté d’alignement individuel. ● Plans généraux d’alignement ● Le plan d’alignement détermine après enquête publique (formalité obligatoire selon dispositions des art R141-4 à R141-10 du CVR) et publication, la limite séparative entre la voie publique et les propriétés riveraines. ● Seul le plan d’alignement peut modifier la limite des voies publiques, soit en les élargissant, soit en les rétrécissant. Gestion du domaine public – juin 2016 ALIGNEMENT (art L112-1 à L112-8 du CVR) La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine (transfert de propriété après paiement ou consignation des indemnités). ● Les propriété bâties ou closes de murs, affectées par un alignement, sont seulement grevées d’une servitude de reculement (aucune construction ne peut être autorisée). ● Alignement individuel ● Acte (arrêté) par lequel la collectivité indique à un propriétaire riverain les limites du domaine public. ● En l’absence de plan d’alignement, il s’agit d’un alignement de fait, constatant les limites réelles de la voie telles qu’elles se présentent sur le terrain à la date de l’arrêté, même si elles sont le résultat d’un empiétement sur le DP commis par les riverains. ● Il n’a aucun effet sur le droit de propriété du riverain. Gestion du domaine public – juin 2016 POLICE DE LA CIRCULATION > guide police de la circulation Elle assure la sécurité et la commodité de passage sur les voies publiques. Elle relève du Code de la Route et du CGCT. ● L’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des voies aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. ● Le pouvoir de police s’exerce sur les voies publiques, mais aussi sur les voies privées ouvertes à la circulation publique et les chemins ruraux. ● > tableau compétences - pouvoirs de police Gestion du domaine public – juin 2016 POLICE DE LA CIRCULATION Pour les voies d’intérêt communautaire dans le cas d’un transfert de compétence " voirie " et de tout ou partie des prérogatives en matière de circulation et de stationnement : les arrêtés de police sont pris conjointement entre le président de l’EPCI et le maire (art 5211-9-2 du CGCT). Arrêtés permanents (sécurité routière, tranquillité publique, protection des personnes ou des biens, etc.) : - régime de priorité aux carrefours, limites d’agglomération, réglementation de la vitesse, du stationnement, sens unique ou interdit, sens prioritaire, interdiction de circuler, limitations, … Arrêtés temporaires (durée déterminée pour exécution de travaux ou déroulement d’une manifestation): - interdiction de circuler, mise en place de déviation, réduction à une voie avec alternat, limitation de la vitesse,... > modèles arrêtés de circulation Gestion du domaine public – juin 2016 POLICE DE LA CIRCULATION Contenu des arrêtés ● Référence aux textes qui régissent le domaine de l’arrêté et justifient la procédure : - Lois n°82-213 et 83-8 modifiées relatives à la partie législative du CGCT - CGCT (pouvoir de police du maire dans l’agglomération) - Code de la Route (usage des voies, pouvoir de police, ...) - arrêté du 24/11/1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes - instruction interministérielle (8 parties) sur la signalisation routière approuvée par arrêté ministériel (nature de la signalisation, règles, caractéristiques des panneaux, marques sur chaussée, …) ● Avis des autorités concernées ● Justification des mesures prises ● Mesures prises / localisation / date d’effet ● Type de signalisation mise en place ● Poursuites en cas d’infraction, recours, personnes chargées de l’exécution, diffusion. >> >>