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PRB 02-28F
EXEMPTIONS FÉDÉRALES EN CAS DE FAILLITE :
LE CANADA ET TROIS AUTRES PAYS
Alysia Davies
Division du droit et du gouvernement
Révisé le 27 octobre 2008
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TABLE DES MATIÈRES
Page
INTRODUCTION .................................................................................................................
1
EXEMPTIONS PROVINCIALES ET TERRITORIALES...................................................
2
EXEMPTIONS DANS D’AUTRES PAYS ..........................................................................
6
A. Australie ........................................................................................................................
6
B. Royaume-Uni ................................................................................................................
8
C. États-Unis ......................................................................................................................
9
CONCLUSION ......................................................................................................................
12
CANADA
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EXEMPTIONS FÉDÉRALES EN CAS DE FAILLITE :
LE CANADA ET TROIS AUTRES PAYS ∗
INTRODUCTION
Lorsqu’une personne déclare faillite, un syndic prend possession de ses biens, qui
servent alors à régler les dettes en souffrance de la personne concernée. Cependant, ni le syndic,
ni donc les créanciers, n’ont droit aux biens visés par une exemption aux termes de la législation
sur la faillite. Les biens exemptés de la saisie demeurent la propriété du débiteur.
L’article 67 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI)(1) établit quatre
catégories générales de biens insaisissables :
•
les biens détenus en fiducie par le failli pour le compte d’autres personnes;
•
les biens du failli qui sont exemptés de la saisie par les lois applicables dans la province dans
laquelle sont situés ces biens et où réside le failli;
•
les paiements au titre de crédits de TPS et les paiements prescrits qui sont faits à des
personnes physiques relativement à leurs besoins essentiels;
•
les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou un fonds enregistré
de revenu de retraite (FERR), à l’exception des cotisations effectuées au cours des douze
mois précédant la faillite(2).
Or, la seconde catégorie de biens insaisissables – dont le contenu est établi par les
provinces et les territoires et qui est incorporée à la législation fédérale à l’article 67 de la LFI –
pose un certain nombre de problèmes.
∗
La version originale du présent document a été préparée par Margaret Smith, anciennement de la
Bibliothèque du Parlement.
(1)
Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R. 1985, c. B-3, modifié.
(2)
Ibid., art. 67.
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2
Les détracteurs du régime actuel affirment qu’en laissant aux provinces et aux
territoires le soin d’établir les exemptions relativement à la faillite, on suscite des inégalités dans
le traitement des faillis et on risque même d’encourager le « magasinage », surtout si les
exemptions sont sensiblement différentes d’une province à l’autre.
En revanche, les partisans du régime signalent que celui-ci permet de tenir compte
des différences régionales au niveau du coût de la vie et de l’usage des biens.
EXEMPTIONS PROVINCIALES ET TERRITORIALES
Si l’on veille à ce que les faillis puissent conserver certains biens, c’est pour des
raisons fondamentales : toute personne doit disposer de l’essentiel comme des vêtements, des
biens d’ameublement et les articles dont elle a besoin pour gagner sa vie.
Certaines lois
considèrent aussi comme insaisissables certaines formes d’épargne-retraite pour encourager les
gens à économiser en vue de leur retraite. De toute façon, il ne serait utile à personne de
dépouiller les faillis de tous leurs biens.
L’examen des exemptions provinciales et territoriales révèle d’assez vastes
différences, de même que des dispositions désuètes complètement dépassées en raison de
l’inflation et des changements sociaux. En voici quelques exemples.
En Colombie-Britannique, par exemple, un failli peut conserver :
•
la valeur nette (jusqu’à concurrence de 12 000 $) d’un logement dans la région
métropolitaine de Vancouver et à Victoria et de 9 000 $ dans le reste de la province;
•
des articles d’ameublement et des appareils ménagers d’une valeur d’au plus 4 000 $;
•
un véhicule à moteur d’une valeur d’au plus 5 000 $ (cette exemption est ramenée à 2 000 $
si le débiteur a manqué à des paiements de pension alimentaire à l’égard d’un enfant);
•
les outils et autres biens personnels dont il a besoin pour gagner sa vie jusqu’à concurrence
d’une valeur maximale de 10 000 $;
•
des vêtements et instruments médicaux sans limite de valeur.
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En Alberta, sont exemptés :
•
les produits d’alimentation pendant une période de 12 mois;
•
les vêtements jusqu’à concurrence d’une valeur de 4 000 $;
•
les articles d’ameublement et les appareils ménagers jusqu’à concurrence d’une valeur de
4 000 $;
•
un véhicule à moteur d’une valeur d’au plus 5 000 $;
•
la valeur nette d’une résidence principale (jusqu’à concurrence de 40 000 $); un failli qui est
copropriétaire peut conserver seulement la proportion de la valeur qui correspond à sa part de
la résidence;
•
si le failli tire la majeure partie de son revenu de l’agriculture, 160 acres de terrain si sa
résidence principale est située sur cette parcelle et si cette parcelle fait partie de la ferme du
débiteur;
•
les biens agricoles nécessaires à des activités agricoles pendant une période de 12 mois;
•
les biens personnels nécessaires pour gagner sa vie jusqu’à concurrence de 10 000 $;
•
les prestations d’aide sociale, les prestations pour personnes handicapées ou les pensions de
veuve, si ces prestations et pensions ne sont pas entremêlés à d’autres fonds;
•
les appareils médicaux.
En Ontario, sont exemptés :
•
les vêtements ordinaires et nécessaires du débiteur et de sa famille jusqu’à concurrence du
montant prescrit ou d’un plafond de 5 650 $ (si aucun montant n’est prescrit);
•
le mobilier, les ustensiles, les appareils, les comestibles et les combustibles du ménage du
débiteur qui se trouvent dans son domicile et en font partie, sous réserve du montant prescrit
ou d’un plafond de 11 300 $ (si aucun montant n’est prescrit);
•
les outils, instruments et autres biens meubles jusqu’à concurrence d’un montant prescrit ou
d’un plafond de 11 300 $ (si aucun montant n’est prescrit);
•
si le débiteur est un agriculteur, le bétail, la volaille, les abeilles, les livres, les outils et les
instruments et autres biens meubles sous réserve d’un montant prescrit ou d’un plafond de
28 300 $ (si aucun montant n’est prescrit)(3);
(3)
Les agriculteurs peuvent également conserver assez de semences pour 100 acres, des aliments pour
animaux et des litières pour l’hiver en cours et 14 boisseaux de pommes de terre.
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•
un véhicule automobile jusqu’à concurrence d’une valeur prescrite ou d’un plafond de
5 650 $ (si aucun montant n’est prescrit); et
•
la plupart des régimes de retraite et polices d’assurance-vie.
Cependant, l’Ontario, comme la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-
du-Prince-Édouard, n’exempte pas la valeur nette des biens immobiliers.
Terre-Neuve et Labrador exempte :
•
les aliments et le carburant dont ont besoin le failli et les personnes à sa charge durant les
12 mois qui suivent la faillite;
•
les vêtements nécessaires du débiteur et des personnes à sa charge jusqu’à concurrence de la
valeur maximale prescrite par règlement (4 000 $);
•
les articles d’ameublement, articles de cuisine et appareils ménagers jusqu’à concurrence de
la valeur maximale prescrite par règlement (4 000 $);
•
un véhicule à moteur jusqu’à concurrence de la valeur maximale prescrite par règlement
(2 000 $);
•
les appareils médicaux et dentaires dont ont besoin le débiteur et les personnes à sa charge;
•
les articles ayant une valeur sentimentale pour le débiteur sous réserve d’un montant prescrit
(500 $);
•
les animaux domestiques (animaux de compagnie) non utilisés à des fins commerciales;
•
la résidence principale du débiteur jusqu’à concurrence d’une valeur maximale prescrite par
règlement (10 000 $);
•
soit
i) les biens personnels servant à tirer un revenu d’une profession, d’un métier, d’un
commerce ou d’un emploi jusqu’à concurrence d’une valeur maximale prescrite
(10 000 $);
ou
ii) lorsque l’occupation principale du débiteur est l’agriculture, la pêche ou l’aquaculture, les
biens personnels qu’utilise normalement le débiteur et dont il a besoin pour gagner sa vie
jusqu’à concurrence d’une valeur maximale prescrite (10 000 $);
•
un fonds de pension, à moins d’indication contraire;
•
les biens prescrits par règlement;
•
le revenu net jusqu’à concurrence d’un montant maximal prescrit.
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5
Au Québec, sont exemptés :
•
la nourriture et les combustibles (sans limite);
•
les vêtements (sans limite);
•
les meubles et l’électroménager jusqu’à concurrence de 6 000 $;
•
un véhicule automobile (sans limite de valeur);
•
les biens nécessaires pour pallier un handicap et les prestations pour accidentés;
•
les outils de métier (sans limite de valeur);
•
les biens agricoles (sans limite de valeur);
•
un immeuble servant de résidence principal au débiteur, dans certains cas (pourvu que la
créance soit inférieure à 10 000 $);
•
une pension alimentaire accordée en justice, de même que les sommes données ou léguées à
ce titre;
•
les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité;
•
une portion du salaire, selon le nombre de personnes à charge du débiteur;
•
les prestations accordées au titre d’un régime de retraite auquel cotise un employeur pour le
compte de ses employés et les cotisations versées à ce régime de retraite;
•
les papiers et portraits de famille, médailles et autres décorations et documents;
•
les articles servant à un culte religieux;
•
le revenu de services fournis par le failli en tant qu’ecclésiastique;
•
l’alimentation, l’hébergement et les cartes de transport reçus pour des déplacements d’ordre
professionnel.
Dans les trois territoires (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut), sont
exemptés :
•
l’approvisionnement pour 12 mois en nourriture et en carburant;
•
l’habillement (sans limite de valeur);
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•
les meubles et électroménagers nécessaires au ménage jusqu’à concurrence de 200 $;
•
les appareils médicaux;
•
les outils et animaux nécessaires au métier du failli, et notamment un véhicule automobile
d’une valeur de 600 $ au plus;
•
la valeur nette d’une résidence principale (jusqu’à concurrence de 3 000 $);
•
les REER liés à des polices d’assurance.
Toutefois, aucune de ces exemptions prévues dans les Territoires ne s’applique si
le failli n’a pas versé les pensions alimentaires qu’ils devaient à son ex-conjoint ou pour ses
enfants, ou s’il s’est enfui du territoire, avec son conjoint et tous les membres de sa famille.
Les autres provinces ont des exemptions analogues à celles de la ColombieBritannique et de l’Alberta, à quelques variantes près.
EXEMPTIONS DANS D’AUTRES PAYS
A. Australie
Le régime d’exemptions de l’Australie s’applique dans l’ensemble du pays. Il
comporte une liste d’exemptions dont certaines peuvent être modifiées par les tribunaux ou les
créanciers.
Les principales exemptions sont les suivantes(4) :
•
les biens détenus en fiducie par le failli pour le compte d’une autre personne;
•
les biens ménagers du failli; on entend par là ce qui est raisonnablement nécessaire dans le
contexte social actuel ou ce qui exempté par règlement ou par les créanciers(5);
•
les biens dont se sert le failli pour gagner sa vie par ses efforts personnels jusqu’à
concurrence d’une valeur d’environ 3 250 dollars australiens ou d’un montant supérieur fixé
par les créanciers ou les tribunaux(6);
(4)
Bankruptcy Act 1966 (Australie), modifiée, art. 116(2).
(5)
Ibid., Bankruptcy Regulations (Australie), Règlement 6.03(2).
(6)
Gouvernement d’Australie, Insolvency and Trustee Service Australia, « Indexed Amounts », mis à jour
le 15 septembre 2008,
http://www.itsa.gov.au/dir228/itsaweb.nsf/docindex/About%20Us%3EPublications-%3ECurrent%20Amounts%20Document/$FILE/Current_Amounts.pdf?OpenElement.
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•
les biens dont le failli se sert principalement comme moyen de transport jusqu’à concurrence
d’une valeur d’environ 6 500 dollars australiens ou d’un montant supérieur approuvé par les
créanciers(7);
•
les droits de nature réglementaire dans une assurance-vie ou une assurance mixte et dans des
fonds de pension réglementés ou des dépôts approuvés; des polices d’assurance-vie ou
d’assurance mixte souscrites au nom du failli ou de son conjoint, le produit d’une telle police
reçu après une faillite ou attribué après le partage d’un versement effectué conformément à
la Family Law Act 1975;
•
les dommages-intérêts touchés pour préjudice corporel et les biens achetés avec cet argent
protégé;
•
les prêts consentis au failli pour soutenir sa réadaptation, son ménage ou sa réinstallation aux
termes de diverses lois fédérales ou d’État sur l’aide aux régions rurales; et
•
les comptes d’épargne retraite (Retirement Savings Accounts, ou RSA).
L’un des aspects les plus notables du système australien est sa souplesse. Par
exemple, le montant de l’exemption concernant les biens ménagers n’est pas établi dans la loi,
mais repose sur une évaluation de ce qui est raisonnablement nécessaire compte tenu des normes
sociales ou est fixé par règlement ou après entente avec les créanciers. De même, les créanciers
ou le tribunal peuvent relever la valeur établie d’un bien servant à gagner un revenu, et la valeur
établie d’un bien insaisissable servant au transport peut être augmentée avec l’accord des
créanciers.
Dans l’examen du régime australien, les auteurs du document de travail publié en
2002 par Industrie Canada sur l’insolvabilité des consommateurs font remarquer l’absence
d’exemptions à l’égard de la valeur nette de la maison ou des terres agricoles du failli. Ils notent
aussi que les avantages qu’offre la possibilité de s’adresser au tribunal ou aux créanciers pour
faire relever le montant exempté ne l’emportent pas nécessairement sur les inconvénients que
présente cette formule compte tenu du temps et des dépenses que ces démarches représentent(8).
B. Royaume-Uni
Au Royaume-Uni cohabitent deux régimes distincts en matière d’insolvabilité des
consommateurs, soit un pour l’Angleterre et le Pays de Galles(9), et un autre pour l’Écosse(10).
(7)
Ibid.
(8)
Industrie Canada, Direction des politiques du droit corporatif et de l’insolvabilité, Enjeux liés à
l’insolvabilité des consommateurs : Document de travail 23 avril 2002
(http://strategis.gc.ca/pics/clf/consommateur_f.pdf).
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Ils se ressemblent à de nombreux égards et comportent en gros les mêmes catégories
d’exemptions. L’une de ces dernières concerne les biens dont le failli a besoin pour gagner sa
vie, et l’autre vise les biens ménagers nécessaires pour répondre aux besoins élémentaires du
failli :
•
les outils, livres, véhicules et autres pièces d’équipement nécessaires au failli pour son usage
personnel en rapport avec son emploi, sa profession ou ses affaires; et
•
les vêtements, articles de literie, meubles, équipement ménager et provisions requis pour
assurer les besoins domestiques essentiels du failli et de sa famille.
Autres exemptions à mentionner :
•
pensions approuvées par le gouvernement(11);
•
biens détenus en fiducie; droit de nommer quelqu’un à une charge ecclésiastique vacante(12).
Les biens fonciers ne sont exemptés ni dans l’un ni dans l’autre des deux régimes;
toutefois, en Écosse, les locations sûres (secure), assurées (assured) ou protégées (protected)
dans un logement social sont protégées. Quiconque revendique un droit à un bien figurant dans
le patrimoine du failli peut demander que ce patrimoine soit exempté de la dévolution des
possessions du débiteur au syndic de faillite(13). En outre, en Écosse, la maison mobile qui
constitue la seule résidence du débiteur est, semble-t-il, exemptée(14).
En Écosse, les montants qui peuvent être exemptés dans les grandes catégories
sont assujettis à des limites établies, qui commencent à environ 1 000 £ pour chaque groupe et
peuvent être modifiées par règlement(15).
C. États-Unis
(9)
Insolvency Act 1986, modifiée, art. 283.
(10) Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act (2002), (Asp. 17), modifiée, art. 11.
(11) Welfare Reform and Pensions Act 1999, modifiée, art. 11 et 12. (Cette loi s’applique à l’Écosse
conformément à son art. 13 et aux Occupational and Personal Pension Schemes (Bankruptcy) (Nº 2)
Regulations 2002, S.I. 2002/836.)
(12) Insolvency Act 1986; Bankruptcy (Scotland) Act 1985¸ (ch. 66), modifiée, art. 33.
(13) Bankruptcy (Scotland) Act 1985, art 31.
(14) Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act (2002).
(15) Ibid.
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Aux États-Unis, les exemptions fédérales sont énoncées dans le Bankruptcy
Code(16) fédéral. Les États sont cependant libres de se retirer du régime et d’empêcher leurs
résidents de se prévaloir des exemptions fédérales.
Les faillis peuvent choisir entre les
exemptions de l’État et les exemptions fédérales si leur État de résidence ne s’est pas retiré du
régime fédéral.
Les exemptions fédérales sont les suivantes :
•
la propriété familiale, y compris une résidence coopérative ou une maison mobile, jusqu’à
concurrence de 20 200 $ (la portion inutilisée de cette exemption jusqu’à concurrence de
8 725 $ peut être appliquée à n’importe quel bien);
•
les paiements de pension alimentaire et de soutien d’un enfant;
•
les pensions et prestations de retraite;
•
les articles ménagers et l’ameublement d’une valeur maximale de 9 850 $;
•
les appareils médicaux;
•
les bijoux, sous réserve d’un plafond de 1 225 $;
•
les paiements pour pertes de gains;
•
un véhicule à moteur d’une valeur de 3 225 $ au plus;
•
les dommages-intérêts pour préjudice corporel, sous réserve d’un plafond de 18 450 $;
•
les indemnités versées à la suite d’un délit ayant entraîné la mort;
•
les indemnités versées aux victimes d’un acte criminel;
•
les prestations d’aide sociale;
•
les prestations de sécurité sociale;
•
les prestations d’assurance-chômage;
•
les prestations versées aux anciens combattants;
•
les outils nécessaires à l’exercice d’un métier (livres et matériel), sous réserve d’un plafond
de 1 850 $;
(16) United States Code, titre 11, ch. 5, art. 522.
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•
925 $ sur n’importe quel bien (somme qui peut être portée jusqu’à 9 650 $ si le débiteur
n’utilise pas la totalité de l’exemption relative à la propriété familiale);
•
diverses autres exemptions relatives aux polices d’assurances(17).
Chaque État a ses propres exemptions, certaines étant plus généreuses que celles
des autres États ou du fédéral. Cinq États(18), notamment la Floride et le Texas, accordent une
exemption illimitée à l’égard de la propriété familiale, ce qui permet aux faillis de mettre à l’abri
de leurs créanciers la valeur totale de leur maison. D’autres États offrent des exemptions plus
limitées à l’égard de la propriété familiale, bien que certaines soient assez généreuses. Dans leur
majorité, les exemptions pour la propriété familiale sont bien plus généreuses qu’au Canada.
En 2005, le Bankruptcy Code fédéral a été modifié de telle sorte que désormais,
dans tous les États, l’exemption à l’égard de la propriété familiale est plafonnée à 125 000 $ (si
celle-ci a été achetée au cours des 3,3 années précédant la faillite)(19). (Ce montant a été porté en
2007 à 136 875 $(20).)
On pensait ainsi décourager les gens de chercher les États ayant les lois les plus
avantageuses(21); en effet, les particuliers sur le point de faire faillite avaient tendance à se
réinstaller dans une maison située dans un État où l’exemption concernant la propriété familiale
était totale, afin de conserver leurs biens fonciers (pratique qui relève de ce qu’on appelle prebankruptcy conversion en anglais).
Toutefois, la jurisprudence établie jusqu’ici concernant ce nouveau plafond ne
permet pas de déterminer clairement si les modifications, dans leur libellé actuel, ont l’effet
juridique espéré. Ainsi, un tribunal de l’Arizona a jugé que la nouvelle disposition ne touche que
les États qui permettent toujours à leurs habitants de choisir entre le mode de faillite régi par
l’État et celui régi par le gouvernement fédéral, et qu’elle ne s’applique pas aux États qui, ayant
(17) Pour en savoir plus sur les exemptions fédérales aux États-Unis en cas de faillite, voir le site
http://www.bankruptcyaction.com/fedexemptions.htm.
(18) Le Texas, la Floride, le Kansas, l’Iowa et l’Oklahoma.
(19) United States Code, Titre 11, ch. 5, art. 522(p) et (q), créé par la Bankruptcy Abuse Prevention and
Consumer Protection Act of 2005.
(20) Trey Wood III, Marcy E. Kurtz et Chris Tillmanns, « United States: The Homestead Exemption
Debate », 25 février 2008 (http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=57656).
(21) C’est ce qu’on appelle forum shopping en anglais.
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choisi de se retirer du régime de faillite fédéral, n’offrent pas ce choix(22). Selon cette
interprétation, le plafonnement de l’exemption fédérale à l’égard de la propriété familiale ne
s’appliquerait qu’à un tiers des États, au plus.
Toutefois, les tribunaux de faillite en Floride et au Nevada sont arrivés à la
conclusion inverse peu après, en jugeant que le plafond s’applique à tous les États(23). Cette
opinion a été confortée par les jugements ultérieurs rendus dans ces deux États(24), et même par
un jugement récent prononcé en Arizona(25); elle est destinée, semble-t-il, à s’imposer comme
l’interprétation la plus courante à l’échelle du pays(26).
En même temps, toutefois, les tribunaux commencent à imposer certaines limites
à cette interprétation. Ainsi, des jugements rendus en Floride et au Texas ont précisé que si le
failli a acheté une nouvelle maison pendant la période de 3,3 années précédant sa faillite, mais
que cet achat a été financé par la vente de son ancienne maison qu’il avait achetée avant cette
période de 3,3 années, les recettes de la vente de l’ancienne maison investies dans la nouvelle
maison ne sont pas assujetties au plafond(27). En outre, une cour d’appel du Texas a récemment
confirmé l’interprétation selon laquelle ceux qui commencent à occuper une propriété foncière
ou la désignent comme leur domicile au cours de la période de 3,3 années ne sont pas assujettis
au plafond s’ils en sont devenus propriétaires avant cette période(28). Cette interprétation n’a pas
été admise dans tous les États, et la question risque d’être portée bientôt devant la Cour
suprême(29).
Le régime américain, constitué d’une mosaïque d’exemptions qui varient
considérablement d’un État à l’autre, est critiqué à plusieurs égards. Les débiteurs sont traités de
(22) In re McNabb, 326 B.R. 785 (Bankr. D. Ariz. 23 juin 2005).
(23) In re Kaplan, 331 B.R. 483 (Bankr. S.D. Fla. 2005); In re Virissimo, 332 B.R. 201 (Bankr. D. Nev.
31 octobre 2005).
(24) In re Kane, 336 B.R. 447 (Bankr. D. Nev. 2006); In re Wayrynen, 332 B.R. 479 (S.D. Fla. 2005); In re
Wagstaff, 2006 Bankr. Lexis 716 (S.D. Fla. 2006); In re Buonopane, 2006 Bankr. Lexis 989
(Bankr. M.D. Fla. 2006); In re Landahl, 338 B.R. 920 (Bankr. M.D. Fla. 2006).
(25) In re Summers, 2006 Bankr. Lexis 1078 (Bankr. D. Ariz. 2006).
(26) Jacob E. Mitrani, « A Year Older, A Year Wiser: The Evolution of BAPCPA and Florida’s Homestead
Exemption », American Bankruptcy Institute Journal, mars 2007.
(27) In re Wayrynen; In re Blair, 334 B.R. 374 (N.D. Tex. 2006); In re Sainlar, 2006 Bankr. Lexis 1215
(M.D. Fla. 2006).
(28) In re Rogers, 2008 U.S. App. LEXIS 129 (5th Cir. 4 janv. 2008).
(29) Wood (2008).
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manière très différente selon leur lieu de domicile, ce qui leur donne de nombreuses possibilités
de trouver un État qui offre un régime qui leur convienne, et de se réinstaller dans une maison
située dans cet État avant de déclarer faillite.
Pour beaucoup, ce manque d’uniformité
compromet l’intégrité du système des faillites. Le plafond de l’exemption relative au domicile et
le débat qui continue de l’entourer montrent que même une tentative visant à imposer une norme
fédérale peut subir les contrecoups de cette hétérogénéité. Le débat n’est sans doute pas clos.
CONCLUSION
La possibilité d’établir une liste d’exemptions fédérales dans la LFI canadienne a
déjà fait l’objet de nombreuses discussions.
Certains affirment qu’il est opportun et nécessaire d’établir une liste d’exemptions
fédérales : selon eux, étant donné que les faillis se réclament de la protection d’une loi fédérale,
les montants des exemptions devraient eux aussi être déterminés par le fédéral. En outre, une
liste d’exemptions fédérales permettrait un traitement plus uniforme et plus juste des créanciers
et des débiteurs.
D’autres croient que l’établissement d’une liste d’exemptions fédérales donnerait
aux décisionnaires la possibilité d’introduire une certaine souplesse dans le régime, de manière à
rendre possibles des révisions périodiques des exemptions en fonction de l’inflation, des
changements sociaux et de la situation particulière de chaque créancier.
Toutefois, il y a aussi des observateurs qui soutiennent que le régime actuel
d’exemptions établies par les provinces et les territoires fonctionne bien, car il permet déjà de
tenir compte des différences régionales pour ce qui est du coût de la vie, de l’activité
économique et de l’usage des biens. Ils croient aussi que les différences entre les types et
montants des exemptions offertes dans les différents territoires et provinces sont minimes et ne
compromettent pas l’intégrité du processus canadien de faillite.
Quoi qu’il en soit, les dernières modifications de la législation canadienne en
matière d’insolvabilité, apportées en 2005, ne comportaient aucune disposition visant à
uniformiser les exemptions dans le pays, et il est peu probable qu’une telle initiative soit prise
dans un proche avenir.