REGLEMENT GENERAL DU CIMETIERE DE CALLIAN
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REGLEMENT GENERAL DU CIMETIERE DE CALLIAN
REGLEMENT GENERAL DU CIMETIERE DE CALLIAN TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES Mesures d’ordre intérieur et surveillance Article 1er – Les inhumations sont faites soit dans les terrains communs ou non concédés, soit dans des fosses ou sépultures particulièrement concédées. Article 2 – Ont droit à la sépulture dans les cimetières : a) les personnes décédées à Callian, quel que soit leur domicile, b) les personnes domiciliées à Callian, décédées dans une autre commune, c) les personnes non domiciliées, mais étant propriétaires à Callian, ou ayant des droits sur une sépulture de famille. Article 3 – Les chemins intérieurs du cimetière seront constamment maintenus libres. Les dégradations et les dommages causés aux chemins ou tous autres dommages constatés dans l’intérieur du cimetière seront réparés aux frais du contrevenant. Article 4 – L’entrée du cimetière sera interdite aux gens ivres, aux marchands ambulants, aux enfants non accompagnés, aux pensionnats en promenade, aux personnes qui seraient suivies par un animal, enfin à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment. Article 5 – La circulation des voitures est interdite dans l’intérieur du cimetière, toutefois des autorisations spéciales pourront être accordées. Article 6 – Les personnes admises dans les cimetières et qui ne s’y comporteraient pas avec tout le respect convenable ou qui enfreindraient quelqu’une des dispositions du présent règlement seront expulsées par les agents de l’Administration sans préjudice des poursuites de droit. Article 7 – Il est expressément défendu : a) d’escalader les murs de clôture du cimetières, les grilles ou treillage des sépultures, de monter sur les arbres, sur les monuments, de s’asseoir sur les gazons, d’écrire sur les monuments et pierres tumulaires, de couper ou d’arracher les fleurs plantées sur les tombes, enfin d’endommager d’une manière quelconque les sépultures, 1 b) de déposer ou de jeter sur le sol, dans quelque partie que ce soit des cimetières, des fleurs, papiers, ordures, etc… lesquels devront être déposés dans des conteneurs spécialement affectés à cet usage. Article 8 – L’entretien des sépultures et tous travaux autres que ceux prévus aux articles 9 et suivants, exécutés par des personnes n’appartenant pas à la famille du concessionnaire ou décédés, devront faire l’objet d’une autorisation spéciale que l’Administration Municipale se réserve de délivrer aux personnes offrant toutes garanties. Cette autorisation sera accordée sur demande individuelle. Article 9 – Les familles doivent apporter le plus grand soin à l’entretien et à la décoration de leurs tombes de façon à contribuer avec l’Administration à la propreté et à la bonne tenue du cimetière. Les ornements, décorations florales ou tous autres motifs décoratifs hors d’usage ou malpropres seront enlevés d’office par les soins du service de nettoyage. Article 10 – L’Administration surveillera les travaux de construction ou de rénovation des caveaux et sépultures, de manière à prévenir les les dangers qui pourraient résulter d’une mauvaise construction, enfin tout ce qui pourrait nuire aux sépultures voisines. Les caveaux doivent être posés sur une semelle de béton de 10 cm d’épaisseur. Article 11 – Les matériaux nécessaires pour les constructions, et les terres provenant des fouilles seront déposés provisoirement dans les emplacements désignés par l’Administration lorsqu’ils ne pourront l’être sur le terrain concédé. Aucun dépôt même momentané, de terres, matériaux, outils, vêtements ou objets quelconques, ne pourra être effectué sur les tombes riveraines. Article 12 – Les concessionnaires ou constructeurs seront tenus d’ailleurs, de se conformer aux dispositions qui seront prescrites par l’Administration pour l’exécution des fouilles, pour les précautions à prendre, enfin pour tout ce qui peut tendre à assurer la conservation des sépultures, la liberté de la circulation et, en général, l’exécution du présent règlement. A cet effet, il est notamment interdit l’usage par les entrepreneurs de véhicules trop puissants dans l’enceinte du cimetière, d’outillages mécaniques à proximité des tombes ou de matériaux de résistance insuffisante, pour la construction ou la décoration des tombes. 2 Article 13 – Les gravats, pierres, débris, etc… restant après l’exécution des travaux, devront toujours être recueillis et enlevés avec soin par l’entreprise de telle sorte que les abords du monument soient remis à l’identique. Article 14 – Dès le commencement des travaux, le concessionnaire dispose d’un délai de 10 jours maximum, samedis, dimanches et jours fériés exceptés, tous travaux étant interdits ces jours là. Les plantations des arbres ou d’arbustes par les concessionnaires de terrains dans le cimetière communal sont interdites. Article 15 – Les fleurs, croix, grilles entourages et les signes funéraires de toutes sortes ne pourront être déplacés ou transportés hors du cimetière sans une autorisation expresse des familles et de l’Administration. L’autorisation de l’Administration sera nécessaire pour l’enlèvement des signes funéraires existant sur les sépultures en reprise. Toute personne convaincue d’emporter, sans autorisation régulière un ou plusieurs objets provenant d’une sépulture sera immédiatement conduite devant Monsieur le Chef de Police municipale qui dressera procès-verbal. Article 16 – L’Administration ne pourra jamais être rendue responsable des vols qui seraient commis au préjudice des familles, celles-ci devront éviter de déposer sur les tombes des objets qui pourraient tenter la cupidité. Article 17 – Il est interdit d’apposer des affiches, tableaux et autres signes d’annonce aux murs et portes du cimetière. Nul ne pourra faire à l’entrée et dans l’intérieur du cimetière aux visiteurs ou aux personnes suivant les convois, des offres de service ou des remises de cartes ou adresses. Indépendamment des poursuites à exercer pour cette infraction, l’entrée du cimetière pourra être interdite au contrevenant, soit pour une période déterminée, soit définitivement. Article 18 – Un registre est mis à la disposition du public au bureau de la Police Municipale, pour recevoir les réclamations qui pourraient être susceptibles d’être formulées. Le réclamant devra indiquer ses nom et adresse. 3 PERSONNEL DU CIMETIERE Article 19 – Le service du cimetière est placé sous l’autorité du Chef de la Police Municipale. Il devra inscrire sur un registre toutes les concessions par numéro d’ordre. Les demandes, renseignements et réclamations se feront au bureau de la Police Municipale durant les heures d’ouverture. Article 20 – Un membre du personnel municipal responsable du cimetière assistera à chaque inhumation, à chaque exhumation et à toutes les opérations effectuées dans le cimetière. Il reçoit les ordres d’inhumation et d’exhumation et les enregistre, chaque jour par ordre de date, sur le registre à ce destiné. Il est chargé spécialement de la police du cimetière, il constatera par procèsverbaux toutes contraventions commises contre les prescriptions du présent arrêté. Il est chargé de surveiller l’entrée et la sortie de toute personne et de tout objet. Il parcourt fréquemment le cimetière dans toute son étendue afin de veiller à son bon ordre. Il rend verbalement compte au Directeur Général des Services de tout ce qui intéresse le service. En cas d’infraction grave constatée par lui un rapport écrit peut être exigé. Article 21 – Des jardiniers et des cantonniers sous les ordres du responsable des services techniques, et sous sa surveillance, prennent soin des plantations et des allées, ils tiennent en bon état les carrés et les plantations. Article 22 – La plus entière politesse est recommandée au personnel municipal. Il doit se comporter avec correction à l’égard du public et des familles, et observer la décence et le respect qui s’imposent à tous les lieux de sépultures. Article 23 – Sauf dérogations particulières, il est formellement interdit aux employés municipaux de s’immiscer de quelque manière que ce soit , dans l’entreprise, la construction ou la fourniture des monuments ou ornements funéraires, pierres tombales, grilles, entourages, fleurs couronnes, matériaux, travaux ou objets quelconques qui peuvent être exécutés ou fournis par l’industrie ou le commerce. 4 TITRE II – INHUMATIONS Article 24 – Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans une autorisation écrite de l’officier de l’état civil qui est délivrée sur papier libre et sans frais, et qui mentionne d’une manière précise, le nom de la personne décédée, son domicile, l’heure de son décès et celle à laquelle doit avoir lieu son inhumation. Article 25 – En cas d’inhumation en concession particulière, le représentant de la famille doit s’adresser, soit en mairie, service état-civil, soit à l’entreprise de pompes funèbres de son choix, dûment habilitée. Il doit souscrire une déclaration ou il indiquera ses nom et adresse, ceux de la personne décédée, et s’il y a lieu, ceux de l’entrepreneur chargé d’exécuter les travaux nécessaires. Il doit s’engager à garantir la commune contre toute réclamation qui pourrait survenir à l’occasion de l’inhumation à opérer. Article 26 – Toute personne qui sans autorisation a fait procéder à une inhumation est passible de peines édictées par l’article R.645-6 du Code Pénal. Article 27 – Les inhumations sont faites soit en service ordinaire ou normal (fosses communes), soit en concessions particulières. Article 28 – Les fosses destinées à recevoir les cercueils ne peuvent être creusées que par les entreprises de pompes funèbres habilitées. Article 29 – Un plan du cimetière sera dressé afin d’en pourvoir le responsable et le service des pompes funèbres. Ce plan sera constamment tenu à jour. Il devra présenter toutes les indications utiles quant à l’emplacement des fosses communes et des concessions trentenaires et cinquantenaires. Il sera tenu à la disposition du public. Le cimetière de Callian est divisé en 6 parties : un emplacement réservé aux concessions trentenaires cinquantenaires pour caveaux deux places un emplacement réservé aux concessions trentenaires cinquantenaires pour caveaux quatre et six places un emplacement réservé aux concessions en pleine terre une fosse commune un jardin du souvenir un columbarium 5 et et Article 30 – Chaque fosse ou concession sera indiquée sur le plan par un numéro d’ordre reproduit sur un registre d’inhumations décrit ci-après et les actes de concessions : 1° Terrain communal 2° Trentenaire 3° Cinquantenaire ce qui permettra de déterminer facilement les noms des occupants des fosses, concessions ou caveaux, et les dates d’inhumation. Article 31 – En cas d’exhumation d’un corps, mention en sera faite sur le registre et sur les actes des concessions dans la colonne « nom des personnes décédées » en regard du nom du défunt. Article 32 – Arrivée des convois : les convois s’arrêteront à la porte principale du cimetière L’employé municipal responsable : a) se présentera au devant du convoi, b) se fera remettre le permis d’inhumer c) s’assurera qu’aucune erreur ne s’est produite en vérifiant si le permis d’inhumer s’applique bien au défunt et si les indications relatives au lieu d’inhumation sont exactes et en demandant, en outre, si le défunt sera inhumé dans le terrain concédé ou dans le terrain commun d) se conformera strictement aux instructions réglementant l’inhumation, soit au terrain commun, soit dans un terrain concédé e) prendra la tête du convoi pour l’accompagner au lieu d’inhumation. Article 33 – Lorsque le convoi sera arrivé au lieu de sépulture, le cercueil sera descendu avec respect par le porteur et porté à pas lents sur le bord de la fosse ou du caveau. Article 34 – Les convois de nuit sont expressément interdits. Aucune inhumation, sauf cas d’urgence, ne peut être faite en dehors des heures d’ouverture des cimetières. Une autorisation formelle et expresse du Maire, doit alors être délivrée. Aucune inhumation n’a lieu les dimanches et jours fériés. TITRE III – SEPULTURES EN COMMUNE Article 35 – Les inhumations en terrain non concédés se feront dans les emplacements et sur les alignements désignés dans des fosses particulières creusées sur des lignes parallèles. 6 Dans les inhumations en tranchées, les cercueils doivent être distants les uns des autres d’au moins 30 centimètres. Les tranchées seront séparées entre elles par un isolement d’au moins 50 centimètres de largeur. Les corps peuvent y rester inhumés pendant le délai légal de cinq ans. A l’expiration de ce délai, la commune se réserve le droit de récupérer le terrain. Article 36 – Les fosses particulières en pleine terre doivent avoir une largeur de 1 mètre sur une longueur de 2 mètres. Pour l’inhumation des enfants en bas âge, les fosses peuvent être réduites à un mètre superficiel. Les fosses doivent être distantes entre elles de 50 cm au moins. Article 37 – Un numéro d’ordre sera placé sur le lieu d’inhumation et, afin de pouvoir facilement trouver l’emplacement, les numéros devront rigoureusement se suivre. A cet effet, le numéro d’ordre est donné par l’employé municipal responsable qui, lors de l’arrivée du convoi, l’inscrira sur le registre d’inhumation et sur le permis d’inhumer. Article 38 – L’entourage qui sera placé sur une sépulture du terrain ne pourra excéder la surface occupée par le corps inhumé et il est interdit d’y effectuer tout travail de maçonnerie (fondations, scellement, etc…). Il ne pourra y être placé que des entourages, des dalles signes funéraires posées sur la terre, et dont l’enlèvement pourra être facilement opéré au moment de la reprise des terrains par l’administration. Il pourra apposer des signes ou emblèmes religieux, porter sur la tombe des renseignements relatifs à l’état-civil. Article 39 – A défaut par les familles de réclamer, dans le délai fixé, les objets leur appartenant, la commune fera opérer l’enlèvement de ces objets, les restes mortels seront recueillis et ré inhumés dans l’ossuaire communal. Article 40 – Si avant l’inhumation, la famille désire acquérir une concession, le cercueil pourra être déposé au reposoir. Le représentant de la commune invitera la famille à se présenter sans délai au bureau de la police municipale pour y accomplir les formalités nécessaires. 7 TITRE IV – INHUMATIONS DANS LES TERRAINS CONCEDES Article 41 – Les concessions de terrains dans le cimetière communal pour fondation de sépulture sont divisées en deux classes : 1° les concessions trentenaires 2° les concessions cinquantenaires Article 42 – Les concessions ne seront accordées qu’après versement intégral du prix, suivant le tarif en vigueur au moment de l’acquisition. Article 43 – Les terrains concédés seront livrés aux concessionnaires par l’employé municipal responsable, après que le visa des demandes et la délimitation en aura été opérée par les soins du service de la police municipale. Article 44 – Les concessionnaires peuvent faire élever des monuments, placer des signes funéraires aux conditions indiquées aux articles 43 et suivants, sur les terrains dont ils ont été mis en possession. Article 45 – Tout titulaire d’une concession devra obligatoirement construire un caveau de famille, en respectant le nombre de places indiquées dans la concession. L’ouverture des caveaux sera close par une dalle en béton ou granit, d’au moins 8 centimètres d’épaisseur parfaitement cimentée ou par tout autre clôture équivalente placée dans les limites de la concession. Article 46 – Aucune fosse située dans un terrain commun ne sera convertie sur place et sans exhumation, en concession trentenaire ou cinquantenaire, sauf dans le cas où l’emplacement occupé par des concessions, de la première espèce serait désigné par l’Administration pour recevoir des sépultures concédées à titre trentenaire ou cinquantenaire, et lorsque la disposition de la fosse à convertir pourra être maintenue sans aucune perte pour l’administration et sans gêner aucune la distribution des autres emplacements. Article 47 – Tous les terrains concédés devront être entretenus par les concessionnaires en état de propreté ; les monuments funéraires seront par eux maintenus en bon état de conservation et de solidité. Toute pierre tumulaire tombée ou brisée devra être relevée et remise en bon état dans le délai de 1 mois. En cas d’urgence ou de péril imminent, il pourra être procédé d’office à l’exécution des mesures ci-dessus par les soins de la municipalité aux frais des concessionnaires. 8 Article 48 – Lorsque la commune aura prescrit la reprise des concessions dont le terme sera expiré, cette opération sera annoncée aux intéressés, trois mois à l’avance, par la voie des affiches et des journaux. Pendant le délai de trois mois, les familles pourront reprendre les signes funéraires et autres objets qu’elles auraient placés sur les sépultures. Article 49 – A l’expiration des concessions et faute de réclamation par les familles, les sépultures seront réputées abandonnées, et la commune reprendra possession des terrains concédés dans l’état où ils se trouveront, même avec les constructions qui y auraient été élevées. Les restes mortels que contiendraient encore les sépultures et qui n’auraient pas été réclamés, seront recueillis et inhumés, avec toute la décence convenable dans l’enceinte du cimetière et dans une fosse commune. Article 50 – Les concessions de terrains, dans le cimetière, étant plus qu’un droit de bail et moins qu’un droit de propriété, mais simplement en faveur des concessionnaires, un droit réel immobilier de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative, ne peut être l’objet de ventes ou de transactions particulières. Elles ne sont transmissibles que par voie de succession, partage ou renonciation entre héritiers. Mais un concessionnaire n’ayant pas utilisé la concession pourrait substituer une autre personne à sa place avec l’accord du Maire ; l’acte de substitution serait alors passé entre le maire, le cédant et le nouveau concessionnaire. Article 51 – Si le concessionnaire décédé ne laisse qu’un conjoint et des héritiers de sang, le droit d’être enterré dans le caveau appartient d’abord au conjoint, à qui une place doit être réservée et il ne pourra être disposé des autres places disponibles sans le consentement des deux parties intéressées ; le conjoint et les héritiers de sang du concessionnaire. S’il n’existe plus de conjoint : les enfants et descendants du concessionnaire décédé, ont tous le droit d’être enterrés personnellement, du moins tant que le caveau contient de places libres, mais il leur est interdit, sans le consentement des intéressés d’y enterrer leur conjoint ou tout autre personne. Le légataire universel n’a aucun droit au tombeau, à moins d’une stipulation formelle dans le testament ou dans l’acte de concession, ou encore s’il n’existe du concessionnaire décédé aucun héritier de sang, tant dans la lignée paternelle que dans la lignée maternelle. 9 Article 52 – Ne sera autorisé, afin d’empêcher un trafic qui serait contraire au caractère incessible des concessions et du respect dû aux sépultures, aucune inhumation moyennant rétribution au concessionnaire. Article 53 – Dans le cas où un corps aurait été indûment déposé dans une concession, il serait fait injonction de le faire exhumer immédiatement. Faute de s’être conformé à cette injonction, dans un délai de 15 jours, il serait procédé d’office, et par les soins de la commune à l’exhumation du corps et de sa ré inhumation dans le terrain commun sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés par les parties intéressées. En dehors du cas exceptionnel ci-dessus mentionné, la ré inhumation d’un corps exhumé d’un cimetière de la ville ne peut être effectuée dans une concession de classe ou de catégorie inférieure. Il sera dérogé à cette dernière condition lorsque cette ré inhumation aura pour effet de regrouper dans une même sépulture les membres d’une même famille. INHUMATION DANS UN TERRAIN CONCEDE Article 54 – Lorsque l’introduction d’un nouveau cercueil, dans le caveau, sera impossible la bière sera installée au reposoir, par suite de l’exiguïté du tombeau. Si des petites réparations sont nécessaires, elles devront être faites d’extrême urgence. Si une réunion de corps dans un seul cercueil ou une réduction de cercueils doit être effectuée, le responsable invitera la famille à se présenter sans délai au bureau des pompes funèbres pour y accomplir les formalités nécessaires, en la prévenant d’avoir la précaution de se munir des noms et dates des décès de toutes les personnes inhumées dans la concession (dates qui souvent sont inscrites sur le tombeau). Une autorisation sera délivrée, indiquant les opérations qui devront être effectuées. TITRE V – CONCESSIONS Article 55 – La superficie du terrain varie en fonction des concessions de la manière suivante : 2 mètres par 1 mètre en pleine terre, 2 mètres 30 par 1 mètre pour les caveaux deux places, 2 mètres 30 par 1 mètre 50 pour les caveaux quatre et six places La hauteur maximale du caveau est fixée à 60 cm. 10 Article 56 – Les concessions ne pourront recevoir plusieurs corps que si la profondeur réglementaire est observée dans la dernière inhumation. Il ne pourra y être déposé de corps pendant les cinq dernières années de la concession, à moins d’un renouvellement de celle-ci. Les concessionnaires du cimetière ne pourront recevoir un autre corps ou des cercueils refermant des ossements que tout autant que le vide restant à occuper le permettra. Article 57 – Tout projet d’édification funéraire devra être soumis à l’approbation préalable de l’Administration Municipale. La commune pourra, sur un rapport de la police municipale, y apporter les modifications qu’elle jugera convenables et notamment en ramener les proportions aux limites imposées par la nécessité de protéger le caractère architectural des lieux et compte tenu de la jurisprudence établie concernant l’application de l’article 12 du décret Prairial An XII. Article 58 – Ces concessions sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. Elles sont convertibles en concessions de plus longues durées. Il est dans ce cas, défalqué du prix de conversion, une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, en raison du temps à courir jusqu’à son expiration. Le renouvellement de la concession pourra être accordé sur place et sans exhumation, à moins que les nécessités du service ne s’y opposent. Article 59 Les prix des concessions sont fixés de la façon suivante (caveau non fourni) : > pleine terre 2 places 30 ans 800,00 € 50 ans 1 200,00 € > caveau 2 places 30 ans 1 200,00 € 50 ans 1 800,00 € > caveau 4 places 30 ans 2 000,00 € 50 ans 3 000,00 € > caveau 6 places 30 ans 3 000,00 € 50 ans 4 000,00 € > columbarium 50 ans 1 200,00 € > jardin du souvenir dépôt des cendres gratuits 11 RETROCESSION Article 60 – La ville pourra accepter la rétrocession d’une concession temporaire, trentenaire ou cinquantenaire, sous les conditions suivantes : 1° le terrain devra, dans tous les cas, être restitué libre de tout corps, 2° le montant des droits de timbre et d’enregistrement ne seront en aucun cas remboursé 3° la somme remboursée au concessionnaire sera calculée ainsi qu’il est prévu à l’article 54 4° les frais de timbre et d’enregistrement auxquels donnera lieu l’arrêté d’annulation, seront à la charge des concessionnaires 5° le rétrocédant devra faire enlever, sans délai, tous les signes funéraires, ainsi que tous objets qui seraient déposés sur la concession Article 61 – Faute par les familles de se conformer à la disposition ci-dessus, la commune fera procéder d’office à l’enlèvement de ces objets, et reprendra possession du terrain. Article 62 – Ces objets resteront à la disposition des familles pendant un an et un jour à dater du jour fixé pour la reprise. Ils seront remis à celles qui les réclameront, à charge pour elles de les prendre dans l’état où ils se trouveront. Article 63 – Les familles remettront à l’employé municipal responsable, une demande mentionnant la liste des objets à sortir du cimetière. Ils garantiront la commune contre toute réclamation pouvant survenir à ce sujet. TITRE VII – EXHUMATIONS Article 64 – Aucune exhumation, sauf celles ordonnées par l’autorité judiciaire, ne peut avoir lieu sans une autorisation du Maire. Le jour de l’opération est fixé, en accord avec les familles, par le bureau des pompes funèbres en tenant compte du tour de rôle établi à cet effet. Les exhumations sont effectuées pour les corps inhumés depuis au moins cinq ans. 12 Article 65 – L’exhumation est faite en présence : 1° d’un parent, ou tout au moins d’un mandataire de la famille 2° du commissaire de police ou de l’employé chargé de le suppléer 3° de l’employé municipal responsable Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’aura pas lieu. Article 66 – Si l’exhumation est effectuée au terrain commun, tous les objets qui avaient été placé sur la sépulture seront immédiatement enlevés. Pour toute exhumation, le représentant de la famille devra souscrire une déclaration où il indiquera son nom et son adresse et ceux de la personne décédée. Il s’engage en outre, à garantir la commune de Callian contre toute réclamation qui pourrait survenir à l’occasion de l’exhumation à opérer. Des autorisations spéciales pourront être données par la commune : 1° pour puiser l’eau dans un caveau 2° pour réparations Toutes ces opérations seront faites sous la surveillance du responsable de la police municipale. Si pour les autorisations spéciales énumérées ci-dessus, les familles sont dans l’obligation de sortir des cercueils du caveau, la présence de la police est obligatoire et les vacations dues. TITRE VIII – DEPOSITOIRES Article 67 – Pourront être déposés provisoirement dans les dépositoires de la commune de Callian. 1° Les corps des personnes décédées à Callian ou au dehors, dont l’inhumation définitive doit avoir lieu dans une concession, et si cette concession n’est pas en état de recevoir immédiatement le corps. 2 ° Les corps des personnes décédées à Callian, lorsque la famille n’a pas encore déterminé le lieu et le mode de sépulture définitive. 3 ° Lorsqu’il y a lieu de faire exécuter des travaux de réparations dans l’intérieur du caveau Article 68 – Un corps ne sera admis dans un dépositoire que sur le vu d’une demande formulée par un membre de la famille ou toute personne ayant qualité pour procéder aux funérailles et qui devra s’engager à garantir la commune contre toute réclamation qui pourrait survenir à l’occasion du dépôt ou de l’exhumation du corps. 13 Article 69 – Les formalités remplies, une autorisation sera délivrée et indiquera la durée du séjour accordé, qui ne pourra excéder un mois. Article 70 – Faute par les familles de prendre les corps déposés à l’expiration du terme fixé, le Maire fera transporter et inhumer les corps en terrain commun. Article 71Tout corps admis dans un dépositoire, pour une durée excédant 6 jours, doit être déposé dans un cercueil hermétique, satisfaisant aux conditions fixées par l’article 18 du décret du 18 mai 1976. Article 72 L’usage du cercueil hermétique n’est pas obligatoire lorsque la durée n’excède pas 6 jours. Dans ce cas, le corps est placé soit dans un cercueil de bois dur de 22 millimètres d’épaisseur avec garniture étanche, soit dans un cercueil fabriqué à l’aide d’un matériau autorisé à cet effet par le Ministre chargé de la Santé et après avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique en France. TITRE IX – CONSTRUCTIONS Article 73 La construction d’un caveau par le concessionnaire est obligatoire dans un délai de trois mois à dater de la délivrance de la concession. Article 74 Toute entreprise devant intervenir dans le cimetière devra impérativement s’adresser à la mairie pour obtenir une autorisation. Les travaux s’effectueront en présence et sur les directives du responsable de la police municipale ou en son absence, d’un élu. Il devra garantir la commune contre toute réclamation pouvant survenir lors de l’exécution de ces travaux. Les concessionnaires ne peuvent établir leurs constructions au-delà des limites du terrain livré. Article 75 Il est remis au déclarant une autorisation indiquant la nature et les dimensions de l’ouvrage à exécuter. Cette autorisation doit être présentée à toute réquisition des Agents de la commune. Article 76 - 14 A la demande de chaque entreprise fabriquant des caveaux, une autorisation sera accordée par la commune pour exposer au maximum cinq caveaux au cimetière. Article 77 Toute infraction à ces règles est immédiatement signalée à l’Administration Communale. TITRE X – INCINERATIONS : DESTINATION DES CENDRES Article 78 Il existe un columbarium dont chaque case pourra contenir jusqu’ à 3 urnes (selon le modèle fourni par le crématorium). Article 79 Une concession cinquantenaire peut être attribuée pour le dépôt des urnes funéraires dans les cases du columbarium. Article 80 La reprise des cases du Columbarium pourra avoir lieu à partir du 7ème mois qui suivra la date d’expiration de la concession. Article 81 Les concessions sont renouvelables au terme de leur durée au tarif en vigueur au moment du renouvellement. Les cases dont la concession n’aura pas été renouvelée, seront descellées et les cendres seront déposées dans le jardin du souvenir. TITRE XI – EXECUTION DE L’ARRETE Article 82 Monsieur le Maire, Monsieur le Secrétaire Général, ainsi que le chef de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera soumis au contrôle de Légalité de Monsieur le SousPréfet de Draguignan. Un exemplaire du présent arrêté sera tenu à la disposition du public, en mairie. Callian, le Le Maire, François CAVALLIER 15