REGLEMENT GENERAL DU CIMETIERE DE CALLIAN

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REGLEMENT GENERAL DU CIMETIERE DE CALLIAN
REGLEMENT GENERAL DU CIMETIERE DE CALLIAN
TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES
Mesures d’ordre intérieur et surveillance
Article 1er –
Les inhumations sont faites soit dans les terrains communs ou non concédés,
soit dans des fosses ou sépultures particulièrement concédées.
Article 2 –
Ont droit à la sépulture dans les cimetières :
a) les personnes décédées à Callian, quel que soit leur domicile,
b) les personnes domiciliées à Callian, décédées dans une autre
commune,
c) les personnes non domiciliées, mais étant propriétaires à Callian, ou
ayant des droits sur une sépulture de famille.
Article 3 –
Les chemins intérieurs du cimetière seront constamment maintenus libres. Les
dégradations et les dommages causés aux chemins ou tous autres
dommages constatés dans l’intérieur du cimetière seront réparés aux frais du
contrevenant.
Article 4 –
L’entrée du cimetière sera interdite aux gens ivres, aux marchands
ambulants, aux enfants non accompagnés, aux pensionnats en promenade,
aux personnes qui seraient suivies par un animal, enfin à toute personne qui
ne serait pas vêtue décemment.
Article 5 –
La circulation des voitures est interdite dans l’intérieur du cimetière, toutefois
des autorisations spéciales pourront être accordées.
Article 6 –
Les personnes admises dans les cimetières et qui ne s’y comporteraient pas
avec tout le respect convenable ou qui enfreindraient quelqu’une des
dispositions du présent règlement seront expulsées par les agents de
l’Administration sans préjudice des poursuites de droit.
Article 7 –
Il est expressément défendu :
a) d’escalader les murs de clôture du cimetières, les grilles ou treillage des
sépultures, de monter sur les arbres, sur les monuments, de s’asseoir sur
les gazons, d’écrire sur les monuments et pierres tumulaires, de couper
ou d’arracher les fleurs plantées sur les tombes, enfin d’endommager
d’une manière quelconque les sépultures,
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b) de déposer ou de jeter sur le sol, dans quelque partie que ce soit des
cimetières, des fleurs, papiers, ordures, etc… lesquels devront être
déposés dans des conteneurs spécialement affectés à cet usage.
Article 8 –
L’entretien des sépultures et tous travaux autres que ceux prévus aux articles
9 et suivants, exécutés par des personnes n’appartenant pas à la famille du
concessionnaire ou décédés, devront faire l’objet d’une autorisation spéciale
que l’Administration Municipale se réserve de délivrer aux personnes offrant
toutes garanties.
Cette autorisation sera accordée sur demande individuelle.
Article 9 –
Les familles doivent apporter le plus grand soin à l’entretien et à la décoration
de leurs tombes de façon à contribuer avec l’Administration à la propreté et
à la bonne tenue du cimetière.
Les ornements, décorations florales ou tous autres motifs décoratifs hors
d’usage ou malpropres seront enlevés d’office par les soins du service de
nettoyage.
Article 10 –
L’Administration surveillera les travaux de construction ou de rénovation des
caveaux et sépultures, de manière à prévenir les les dangers qui pourraient
résulter d’une mauvaise construction, enfin tout ce qui pourrait nuire aux
sépultures voisines. Les caveaux doivent être posés sur une semelle de béton
de 10 cm d’épaisseur.
Article 11 –
Les matériaux nécessaires pour les constructions, et les terres provenant des
fouilles seront déposés provisoirement dans les emplacements désignés par
l’Administration lorsqu’ils ne pourront l’être sur le terrain concédé.
Aucun dépôt même momentané, de terres, matériaux, outils, vêtements ou
objets quelconques, ne pourra être effectué sur les tombes riveraines.
Article 12 –
Les concessionnaires ou constructeurs seront tenus d’ailleurs, de se conformer
aux dispositions qui seront prescrites par l’Administration pour l’exécution des
fouilles, pour les précautions à prendre, enfin pour tout ce qui peut tendre à
assurer la conservation des sépultures, la liberté de la circulation et, en
général, l’exécution du présent règlement.
A cet effet, il est notamment interdit l’usage par les entrepreneurs de
véhicules trop puissants dans l’enceinte du cimetière, d’outillages
mécaniques à proximité des tombes ou de matériaux de résistance
insuffisante, pour la construction ou la décoration des tombes.
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Article 13 –
Les gravats, pierres, débris, etc… restant après l’exécution des travaux,
devront toujours être recueillis et enlevés avec soin par l’entreprise de telle
sorte que les abords du monument soient remis à l’identique.
Article 14 –
Dès le commencement des travaux, le concessionnaire dispose d’un délai de
10 jours maximum, samedis, dimanches et jours fériés exceptés, tous travaux
étant interdits ces jours là.
Les plantations des arbres ou d’arbustes par les concessionnaires de terrains
dans le cimetière communal sont interdites.
Article 15 –
Les fleurs, croix, grilles entourages et les signes funéraires de toutes sortes ne
pourront être déplacés ou transportés hors du cimetière sans une autorisation
expresse des familles et de l’Administration.
L’autorisation de l’Administration sera nécessaire pour l’enlèvement des
signes funéraires existant sur les sépultures en reprise. Toute personne
convaincue d’emporter, sans autorisation régulière un ou plusieurs objets
provenant d’une sépulture sera immédiatement conduite devant Monsieur le
Chef de Police municipale qui dressera procès-verbal.
Article 16 –
L’Administration ne pourra jamais être rendue responsable des vols qui
seraient commis au préjudice des familles, celles-ci devront éviter de déposer
sur les tombes des objets qui pourraient tenter la cupidité.
Article 17 –
Il est interdit d’apposer des affiches, tableaux et autres signes d’annonce aux
murs et portes du cimetière.
Nul ne pourra faire à l’entrée et dans l’intérieur du cimetière aux visiteurs ou
aux personnes suivant les convois, des offres de service ou des remises de
cartes ou adresses.
Indépendamment des poursuites à exercer pour cette infraction, l’entrée du
cimetière pourra être interdite au contrevenant, soit pour une période
déterminée, soit définitivement.
Article 18 –
Un registre est mis à la disposition du public au bureau de la Police
Municipale, pour recevoir les réclamations qui pourraient être susceptibles
d’être formulées. Le réclamant devra indiquer ses nom et adresse.
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PERSONNEL DU CIMETIERE
Article 19 –
Le service du cimetière est placé sous l’autorité du Chef de la Police
Municipale. Il devra inscrire sur un registre toutes les concessions par numéro
d’ordre.
Les demandes, renseignements et réclamations se feront au bureau de la
Police Municipale durant les heures d’ouverture.
Article 20 –
Un membre du personnel municipal responsable du cimetière assistera à
chaque inhumation, à chaque exhumation et à toutes les opérations
effectuées dans le cimetière.
Il reçoit les ordres d’inhumation et d’exhumation et les enregistre, chaque jour
par ordre de date, sur le registre à ce destiné.
Il est chargé spécialement de la police du cimetière, il constatera par procèsverbaux toutes contraventions commises contre les prescriptions du présent
arrêté.
Il est chargé de surveiller l’entrée et la sortie de toute personne et de tout
objet.
Il parcourt fréquemment le cimetière dans toute son étendue afin de veiller à
son bon ordre.
Il rend verbalement compte au Directeur Général des Services de tout ce qui
intéresse le service. En cas d’infraction grave constatée par lui un rapport
écrit peut être exigé.
Article 21 –
Des jardiniers et des cantonniers sous les ordres du responsable des services
techniques, et sous sa surveillance, prennent soin des plantations et des
allées, ils tiennent en bon état les carrés et les plantations.
Article 22 –
La plus entière politesse est recommandée au personnel municipal. Il doit se
comporter avec correction à l’égard du public et des familles, et observer la
décence et le respect qui s’imposent à tous les lieux de sépultures.
Article 23 –
Sauf dérogations particulières, il est formellement interdit aux employés
municipaux de s’immiscer de quelque manière que ce soit , dans l’entreprise,
la construction ou la fourniture des monuments ou ornements funéraires,
pierres tombales, grilles, entourages, fleurs couronnes, matériaux, travaux ou
objets quelconques qui peuvent être exécutés ou fournis par l’industrie ou le
commerce.
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TITRE II – INHUMATIONS
Article 24 –
Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans une autorisation écrite de l’officier
de l’état civil qui est délivrée sur papier libre et sans frais, et qui mentionne
d’une manière précise, le nom de la personne décédée, son domicile,
l’heure de son décès et celle à laquelle doit avoir lieu son inhumation.
Article 25 –
En cas d’inhumation en concession particulière, le représentant de la famille
doit s’adresser, soit en mairie, service état-civil, soit à l’entreprise de pompes
funèbres de son choix, dûment habilitée. Il doit souscrire une déclaration ou il
indiquera ses nom et adresse, ceux de la personne décédée, et s’il y a lieu,
ceux de l’entrepreneur chargé d’exécuter les travaux nécessaires. Il doit
s’engager à garantir la commune contre toute réclamation qui pourrait
survenir à l’occasion de l’inhumation à opérer.
Article 26 –
Toute personne qui sans autorisation a fait procéder à une inhumation est
passible de peines édictées par l’article R.645-6 du Code Pénal.
Article 27 –
Les inhumations sont faites soit en service ordinaire ou normal (fosses
communes), soit en concessions particulières.
Article 28 –
Les fosses destinées à recevoir les cercueils ne peuvent être creusées que par
les entreprises de pompes funèbres habilitées.
Article 29 –
Un plan du cimetière sera dressé afin d’en pourvoir le responsable et le
service des pompes funèbres. Ce plan sera constamment tenu à jour. Il devra
présenter toutes les indications utiles quant à l’emplacement des fosses
communes et des concessions trentenaires et cinquantenaires. Il sera tenu à
la disposition du public.
Le cimetière de Callian est divisé en 6 parties :
 un emplacement réservé aux concessions trentenaires
cinquantenaires pour caveaux deux places
 un emplacement réservé aux concessions trentenaires
cinquantenaires pour caveaux quatre et six places
 un emplacement réservé aux concessions en pleine terre
 une fosse commune
 un jardin du souvenir
 un columbarium
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et
et
Article 30 –
Chaque fosse ou concession sera indiquée sur le plan par un numéro d’ordre
reproduit sur un registre d’inhumations décrit ci-après et les actes de
concessions :
1° Terrain communal
2° Trentenaire
3° Cinquantenaire
ce qui permettra de déterminer facilement les noms des occupants des
fosses, concessions ou caveaux, et les dates d’inhumation.
Article 31 –
En cas d’exhumation d’un corps, mention en sera faite sur le registre et sur les
actes des concessions dans la colonne « nom des personnes décédées » en
regard du nom du défunt.
Article 32 –
Arrivée des convois : les convois s’arrêteront à la porte principale du
cimetière
L’employé municipal responsable :
a) se présentera au devant du convoi,
b) se fera remettre le permis d’inhumer
c) s’assurera qu’aucune erreur ne s’est produite en vérifiant si le permis
d’inhumer s’applique bien au défunt et si les indications relatives au lieu
d’inhumation sont exactes et en demandant, en outre, si le défunt sera
inhumé dans le terrain concédé ou dans le terrain commun
d) se conformera strictement aux instructions réglementant l’inhumation,
soit au terrain commun, soit dans un terrain concédé
e) prendra la tête du convoi pour l’accompagner au lieu d’inhumation.
Article 33 –
Lorsque le convoi sera arrivé au lieu de sépulture, le cercueil sera descendu
avec respect par le porteur et porté à pas lents sur le bord de la fosse ou du
caveau.
Article 34 –
Les convois de nuit sont expressément interdits.
Aucune inhumation, sauf cas d’urgence, ne peut être faite en dehors des
heures d’ouverture des cimetières. Une autorisation formelle et expresse du
Maire, doit alors être délivrée.
Aucune inhumation n’a lieu les dimanches et jours fériés.
TITRE III – SEPULTURES EN COMMUNE
Article 35 –
Les inhumations en terrain non concédés se feront dans les emplacements et
sur les alignements désignés dans des fosses particulières creusées sur des
lignes parallèles.
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Dans les inhumations en tranchées, les cercueils doivent être distants les uns
des autres d’au moins 30 centimètres.
Les tranchées seront séparées entre elles par un isolement d’au moins 50
centimètres de largeur.
Les corps peuvent y rester inhumés pendant le délai légal de cinq ans.
A l’expiration de ce délai, la commune se réserve le droit de récupérer le
terrain.
Article 36 –
Les fosses particulières en pleine terre doivent avoir une largeur de 1 mètre sur
une longueur de 2 mètres. Pour l’inhumation des enfants en bas âge, les
fosses peuvent être réduites à un mètre superficiel. Les fosses doivent être
distantes entre elles de 50 cm au moins.
Article 37 –
Un numéro d’ordre sera placé sur le lieu d’inhumation et, afin de pouvoir
facilement trouver l’emplacement, les numéros devront rigoureusement se
suivre.
A cet effet, le numéro d’ordre est donné par l’employé municipal
responsable qui, lors de l’arrivée du convoi, l’inscrira sur le registre
d’inhumation et sur le permis d’inhumer.
Article 38 –
L’entourage qui sera placé sur une sépulture du terrain ne pourra excéder la
surface occupée par le corps inhumé et il est interdit d’y effectuer tout travail
de maçonnerie (fondations, scellement, etc…).
Il ne pourra y être placé que des entourages, des dalles signes funéraires
posées sur la terre, et dont l’enlèvement pourra être facilement opéré au
moment de la reprise des terrains par l’administration. Il pourra apposer des
signes ou emblèmes religieux, porter sur la tombe des renseignements relatifs
à l’état-civil.
Article 39 –
A défaut par les familles de réclamer, dans le délai fixé, les objets leur
appartenant, la commune fera opérer l’enlèvement de ces objets, les restes
mortels seront recueillis et ré inhumés dans l’ossuaire communal.
Article 40 –
Si avant l’inhumation, la famille désire acquérir une concession, le cercueil
pourra être déposé au reposoir.
Le représentant de la commune invitera la famille à se présenter sans délai
au bureau de la police municipale pour y accomplir les formalités
nécessaires.
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TITRE IV – INHUMATIONS DANS LES TERRAINS CONCEDES
Article 41 –
Les concessions de terrains dans le cimetière communal pour fondation de
sépulture sont divisées en deux classes :
1° les concessions trentenaires
2° les concessions cinquantenaires
Article 42 –
Les concessions ne seront accordées qu’après versement intégral du prix,
suivant le tarif en vigueur au moment de l’acquisition.
Article 43 –
Les terrains concédés seront livrés aux concessionnaires par l’employé
municipal responsable, après que le visa des demandes et la délimitation en
aura été opérée par les soins du service de la police municipale.
Article 44 –
Les concessionnaires peuvent faire élever des monuments, placer des signes
funéraires aux conditions indiquées aux articles 43 et suivants, sur les terrains
dont ils ont été mis en possession.
Article 45 –
Tout titulaire d’une concession devra obligatoirement construire un caveau
de famille, en respectant le nombre de places indiquées dans la concession.
L’ouverture des caveaux sera close par une dalle en béton ou granit, d’au
moins 8 centimètres d’épaisseur parfaitement cimentée ou par tout autre
clôture équivalente placée dans les limites de la concession.
Article 46 –
Aucune fosse située dans un terrain commun ne sera convertie sur place et
sans exhumation, en concession trentenaire ou cinquantenaire, sauf dans le
cas où l’emplacement occupé par des concessions, de la première espèce
serait désigné par l’Administration pour recevoir des sépultures concédées à
titre trentenaire ou cinquantenaire, et lorsque la disposition de la fosse à
convertir pourra être maintenue sans aucune perte pour l’administration et
sans gêner aucune la distribution des autres emplacements.
Article 47 –
Tous les terrains concédés devront être entretenus par les concessionnaires
en état de propreté ; les monuments funéraires seront par eux maintenus en
bon état de conservation et de solidité. Toute pierre tumulaire tombée ou
brisée devra être relevée et remise en bon état dans le délai de 1 mois.
En cas d’urgence ou de péril imminent, il pourra être procédé d’office à
l’exécution des mesures ci-dessus par les soins de la municipalité aux frais des
concessionnaires.
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Article 48 –
Lorsque la commune aura prescrit la reprise des concessions dont le terme
sera expiré, cette opération sera annoncée aux intéressés, trois mois à
l’avance, par la voie des affiches et des journaux. Pendant le délai de trois
mois, les familles pourront reprendre les signes funéraires et autres objets
qu’elles auraient placés sur les sépultures.
Article 49 –
A l’expiration des concessions et faute de réclamation par les familles, les
sépultures seront réputées abandonnées, et la commune reprendra
possession des terrains concédés dans l’état où ils se trouveront, même avec
les constructions qui y auraient été élevées. Les restes mortels que
contiendraient encore les sépultures et qui n’auraient pas été réclamés,
seront recueillis et inhumés, avec toute la décence convenable dans
l’enceinte du cimetière et dans une fosse commune.
Article 50 –
Les concessions de terrains, dans le cimetière, étant plus qu’un droit de bail et
moins qu’un droit de propriété, mais simplement en faveur des
concessionnaires, un droit réel immobilier de jouissance et d’usage avec
affectation spéciale et nominative, ne peut être l’objet de ventes ou de
transactions particulières.
Elles ne sont transmissibles que par voie de succession, partage ou
renonciation entre héritiers.
Mais un concessionnaire n’ayant pas utilisé la concession pourrait substituer
une autre personne à sa place avec l’accord du Maire ; l’acte de substitution
serait alors passé entre le maire, le cédant et le nouveau concessionnaire.
Article 51 –
Si le concessionnaire décédé ne laisse qu’un conjoint et des héritiers de sang,
le droit d’être enterré dans le caveau appartient d’abord au conjoint, à qui
une place doit être réservée et il ne pourra être disposé des autres places
disponibles sans le consentement des deux parties intéressées ; le conjoint et
les héritiers de sang du concessionnaire.
S’il n’existe plus de conjoint : les enfants et descendants du concessionnaire
décédé, ont tous le droit d’être enterrés personnellement, du moins tant que
le caveau contient de places libres, mais il leur est interdit, sans le
consentement des intéressés d’y enterrer leur conjoint ou tout autre personne.
Le légataire universel n’a aucun droit au tombeau, à moins d’une stipulation
formelle dans le testament ou dans l’acte de concession, ou encore s’il
n’existe du concessionnaire décédé aucun héritier de sang, tant dans la
lignée paternelle que dans la lignée maternelle.
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Article 52 –
Ne sera autorisé, afin d’empêcher un trafic qui serait contraire au caractère
incessible des concessions et du respect dû aux sépultures, aucune
inhumation moyennant rétribution au concessionnaire.
Article 53 –
Dans le cas où un corps aurait été indûment déposé dans une concession, il
serait fait injonction de le faire exhumer immédiatement.
Faute de s’être conformé à cette injonction, dans un délai de 15 jours, il serait
procédé d’office, et par les soins de la commune à l’exhumation du corps et
de sa ré inhumation dans le terrain commun sans préjudice des dommages
intérêts qui pourraient être réclamés par les parties intéressées.
En dehors du cas exceptionnel ci-dessus mentionné, la ré inhumation d’un
corps exhumé d’un cimetière de la ville ne peut être effectuée dans une
concession de classe ou de catégorie inférieure. Il sera dérogé à cette
dernière condition lorsque cette ré inhumation aura pour effet de regrouper
dans une même sépulture les membres d’une même famille.
INHUMATION DANS UN TERRAIN CONCEDE
Article 54 –
Lorsque l’introduction d’un nouveau cercueil, dans le caveau, sera impossible
la bière sera installée au reposoir, par suite de l’exiguïté du tombeau. Si des
petites réparations sont nécessaires, elles devront être faites d’extrême
urgence. Si une réunion de corps dans un seul cercueil ou une réduction de
cercueils doit être effectuée, le responsable invitera la famille à se présenter
sans délai au bureau des pompes funèbres pour y accomplir les formalités
nécessaires, en la prévenant d’avoir la précaution de se munir des noms et
dates des décès de toutes les personnes inhumées dans la concession (dates
qui souvent sont inscrites sur le tombeau).
Une autorisation sera délivrée, indiquant les opérations qui devront être
effectuées.
TITRE V – CONCESSIONS
Article 55 –
La superficie du terrain varie en fonction des concessions de la manière
suivante :
 2 mètres par 1 mètre en pleine terre,
 2 mètres 30 par 1 mètre pour les caveaux deux places,
 2 mètres 30 par 1 mètre 50 pour les caveaux quatre et six places
La hauteur maximale du caveau est fixée à 60 cm.
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Article 56 –
Les concessions ne pourront recevoir plusieurs corps que si la profondeur
réglementaire est observée dans la dernière inhumation.
Il ne pourra y être déposé de corps pendant les cinq dernières années de la
concession, à moins d’un renouvellement de celle-ci.
Les concessionnaires du cimetière ne pourront recevoir un autre corps ou des
cercueils refermant des ossements que tout autant que le vide restant à
occuper le permettra.
Article 57 –
Tout projet d’édification funéraire devra être soumis à l’approbation
préalable de l’Administration Municipale.
La commune pourra, sur un rapport de la police municipale, y apporter les
modifications qu’elle jugera convenables et notamment en ramener les
proportions aux limites imposées par la nécessité de protéger le caractère
architectural des lieux et compte tenu de la jurisprudence établie
concernant l’application de l’article 12 du décret Prairial An XII.
Article 58 –
Ces concessions sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du
renouvellement.
Elles sont convertibles en concessions de plus longues durées. Il est dans ce
cas, défalqué du prix de conversion, une somme égale à la valeur que
représente la concession convertie, en raison du temps à courir jusqu’à son
expiration.
Le renouvellement de la concession pourra être accordé sur place et sans
exhumation, à moins que les nécessités du service ne s’y opposent.
Article 59 Les prix des concessions sont fixés de la façon suivante (caveau non fourni) :
> pleine terre 2 places 30 ans
800,00 €
50 ans
1 200,00 €
> caveau 2 places
30 ans
1 200,00 €
50 ans
1 800,00 €
> caveau 4 places
30 ans
2 000,00 €
50 ans
3 000,00 €
> caveau 6 places
30 ans
3 000,00 €
50 ans
4 000,00 €
> columbarium
50 ans
1 200,00 €
> jardin du souvenir
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RETROCESSION
Article 60 –
La ville pourra accepter la rétrocession d’une concession temporaire,
trentenaire ou cinquantenaire, sous les conditions suivantes :
1° le terrain devra, dans tous les cas, être restitué libre de tout corps,
2° le montant des droits de timbre et d’enregistrement ne seront en
aucun cas remboursé
3° la somme remboursée au concessionnaire sera calculée ainsi qu’il
est prévu à l’article 54
4° les frais de timbre et d’enregistrement auxquels donnera lieu l’arrêté
d’annulation, seront à la charge des concessionnaires
5° le rétrocédant devra faire enlever, sans délai, tous les signes
funéraires, ainsi que tous objets qui seraient déposés sur la concession
Article 61 –
Faute par les familles de se conformer à la disposition ci-dessus, la commune
fera procéder d’office à l’enlèvement de ces objets, et reprendra possession
du terrain.
Article 62 –
Ces objets resteront à la disposition des familles pendant un an et un jour à
dater du jour fixé pour la reprise. Ils seront remis à celles qui les réclameront, à
charge pour elles de les prendre dans l’état où ils se trouveront.
Article 63 –
Les familles remettront à l’employé municipal responsable, une demande
mentionnant la liste des objets à sortir du cimetière. Ils garantiront la
commune contre toute réclamation pouvant survenir à ce sujet.
TITRE VII – EXHUMATIONS
Article 64 –
Aucune exhumation, sauf celles ordonnées par l’autorité judiciaire, ne peut
avoir lieu sans une autorisation du Maire.
Le jour de l’opération est fixé, en accord avec les familles, par le bureau des
pompes funèbres en tenant compte du tour de rôle établi à cet effet.
Les exhumations sont effectuées pour les corps inhumés depuis au moins cinq
ans.
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Article 65 –
L’exhumation est faite en présence :
1° d’un parent, ou tout au moins d’un mandataire de la famille
2° du commissaire de police ou de l’employé chargé de le suppléer
3° de l’employé municipal responsable
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure
indiquée, l’opération n’aura pas lieu.
Article 66 –
Si l’exhumation est effectuée au terrain commun, tous les objets qui avaient
été placé sur la sépulture seront immédiatement enlevés.
Pour toute exhumation, le représentant de la famille devra souscrire une
déclaration où il indiquera son nom et son adresse et ceux de la personne
décédée. Il s’engage en outre, à garantir la commune de Callian contre
toute réclamation qui pourrait survenir à l’occasion de l’exhumation à opérer.
Des autorisations spéciales pourront être données par la commune :
1° pour puiser l’eau dans un caveau
2° pour réparations
Toutes ces opérations seront faites sous la surveillance du responsable de la
police municipale.
Si pour les autorisations spéciales énumérées ci-dessus, les familles sont dans
l’obligation de sortir des cercueils du caveau, la présence de la police est
obligatoire et les vacations dues.
TITRE VIII – DEPOSITOIRES
Article 67 –
Pourront être déposés provisoirement dans les dépositoires de la commune
de Callian.
1° Les corps des personnes décédées à Callian ou au dehors, dont
l’inhumation définitive doit avoir lieu dans une concession, et si cette
concession n’est pas en état de recevoir immédiatement le corps.
2 ° Les corps des personnes décédées à Callian, lorsque la famille n’a
pas encore déterminé le lieu et le mode de sépulture définitive.
3 ° Lorsqu’il y a lieu de faire exécuter des travaux de réparations dans
l’intérieur du caveau
Article 68 –
Un corps ne sera admis dans un dépositoire que sur le vu d’une demande
formulée par un membre de la famille ou toute personne ayant qualité pour
procéder aux funérailles et qui devra s’engager à garantir la commune
contre toute réclamation qui pourrait survenir à l’occasion du dépôt ou de
l’exhumation du corps.
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Article 69 –
Les formalités remplies, une autorisation sera délivrée et indiquera la durée du
séjour accordé, qui ne pourra excéder un mois.
Article 70 –
Faute par les familles de prendre les corps déposés à l’expiration du terme
fixé, le Maire fera transporter et inhumer les corps en terrain commun.
Article 71Tout corps admis dans un dépositoire, pour une durée excédant 6 jours, doit
être déposé dans un cercueil hermétique, satisfaisant aux conditions fixées
par l’article 18 du décret du 18 mai 1976.
Article 72 L’usage du cercueil hermétique n’est pas obligatoire lorsque la durée
n’excède pas 6 jours.
Dans ce cas, le corps est placé soit dans un cercueil de bois dur de 22
millimètres d’épaisseur avec garniture étanche, soit dans un cercueil fabriqué
à l’aide d’un matériau autorisé à cet effet par le Ministre chargé de la Santé
et après avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique en France.
TITRE IX – CONSTRUCTIONS
Article 73 La construction d’un caveau par le concessionnaire est obligatoire dans un
délai de trois mois à dater de la délivrance de la concession.
Article 74 Toute entreprise devant intervenir dans le cimetière devra impérativement
s’adresser à la mairie pour obtenir une autorisation. Les travaux s’effectueront
en présence et sur les directives du responsable de la police municipale ou
en son absence, d’un élu.
Il devra garantir la commune contre toute réclamation pouvant survenir lors
de l’exécution de ces travaux.
Les concessionnaires ne peuvent établir leurs constructions au-delà des limites
du terrain livré.
Article 75 Il est remis au déclarant une autorisation indiquant la nature et les dimensions
de l’ouvrage à exécuter.
Cette autorisation doit être présentée à toute réquisition des Agents de la
commune.
Article 76 -
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A la demande de chaque entreprise fabriquant des caveaux, une
autorisation sera accordée par la commune pour exposer au maximum cinq
caveaux au cimetière.
Article 77 Toute infraction à ces règles est immédiatement signalée à l’Administration
Communale.
TITRE X – INCINERATIONS : DESTINATION DES CENDRES
Article 78 Il existe un columbarium dont chaque case pourra contenir jusqu’ à 3 urnes
(selon le modèle fourni par le crématorium).
Article 79 Une concession cinquantenaire peut être attribuée pour le dépôt des urnes
funéraires dans les cases du columbarium.
Article 80 La reprise des cases du Columbarium pourra avoir lieu à partir du 7ème mois
qui suivra la date d’expiration de la concession.
Article 81 Les concessions sont renouvelables au terme de leur durée au tarif en vigueur
au moment du renouvellement.
Les cases dont la concession n’aura pas été renouvelée, seront descellées et
les cendres seront déposées dans le jardin du souvenir.
TITRE XI – EXECUTION DE L’ARRETE
Article 82 Monsieur le Maire, Monsieur le Secrétaire Général, ainsi que le chef de la
Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté qui sera soumis au contrôle de Légalité de Monsieur le SousPréfet de Draguignan.
Un exemplaire du présent arrêté sera tenu à la disposition du public, en
mairie.
Callian, le
Le Maire,
François CAVALLIER
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