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Déduction des pertes en capital pour un prêt participatif
La doctrine fiscale est aménagée par l’intégration des dispositions suivantes :
Précisions concernant les intérêts des prêts participatifs :
Les intérêts afférents à des prêts participatifs sont imposables dans les conditions de droit commun,
le cas échéant, après imputation des pertes en capital constatées suite au non remboursement de
prêts de même nature.
Conformément aux dispositions de l’article 125-00 A du CGI, la perte en capital subie en cas de non
remboursement d’un prêt participatif consenti à compter du 1er janvier 2016 dans les conditions
prévues au 7 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou à l’article L. 548-1 du
même code est imputable exclusivement sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les
mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
Champ d’application :
Le droit à imputation prévu à l’article 125-00 A du CGI concerne les personnes physiques qui, dans le
cadre de la gestion de leur patrimoine privé, constatent une perte en capital à raison du non
remboursement d’un prêt participatif, rémunéré ou non rémunéré, consenti à compter du 1er
janvier 2016.
Les conditions dans lesquelles ces prêts sont consentis sont fixées par les dispositions du code
monétaire et financier (CoMoFi, art. L.511-6, 7 et art. L.548-1).
Modalités d’imputation :
La perte en capital imputable peut découler d’un non remboursement partiel ou total du capital
initialement prêté. Elle est constituée par la différence entre le capital initialement prêté et le
montant du capital remboursé in fine. Le droit à imputation ne porte donc que sur la perte en
capital, à l’exclusion des intérêts afférents à ce prêt qui n’auraient pas été versés au prêteur.
Le droit à imputation est limité au montant de la perte en capital effectivement supportée par le
contribuable. Il convient donc de tenir compte, le cas échéant, des sommes qui lui sont remboursées
notamment dans le cadre d’un mécanisme de garantie.
Intérêts sur lesquels l’imputation peut être effectuée et délai d’imputation
La perte en capital résultant du non remboursement d’un prêt participatif s’impute exclusivement
sur le montant des intérêts générés par d’autres prêts participatifs.
L’imputation de la perte en capital est opérée au titre de l’année au cours de laquelle celle-ci devient
définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du CGI ou des cinq années suivantes.
Remarque 1 : La notion de créance définitivement irrécouvrable est précisée au BOI-TVA-DED-40-1020 au I-B § 40.
Remarque 2 : L’imputation est opérée sur la déclaration d’ensemble de revenus déposée l’année
suivant la perception des intérêts concernés par la déduction. La perte imputable n’est pas prise en
compte pour la détermination de l’assiette du prélèvement forfaitaire obligatoire prévu à l’article
125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20-30 au I-B § 20).
Remarque 3 : L’assiette des prélèvements sociaux recouvrés à la source ou par voie de rôle est
déterminée sans tenir compte de la perte déductible retenue pour la détermination de l’impôt sur le
revenu.
Justification
Sur demande de l’administration, le contribuable doit justifier remplir les conditions permettant de
bénéficier du droit à imputation prévu à l’article 125-00 A du CGI en lui communiquant notamment :
la copie des différents contrats de prêts concernés (prêt non remboursé et autres
prêts participatifs qui génèrent des intérêts sur lesquels est imputée la perte en
capital) ;
la copie du document délivré par l’intermédiaire en financement participatif
indiquant les garanties du prêt ;
les justificatifs des procédures mises en œuvre pour recouvrer la créance et le
montant pris en charge au titre des garanties du prêt ;
le cas échéant, l’extrait du jugement de liquidation judiciaire de la société.