La loi du 14-08-1986 Situation du King Charles Spaniel en Belgique.

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La loi du 14-08-1986 Situation du King Charles Spaniel en Belgique.
La loi du 14-08-1986
Situation
du King Charles Spaniel en Belgique.
Spécificités du King Charles Spaniel.
Outre le fait que le gène de l’anourie et de la brachyourie soit
présent dans cette race, le King Charles Spaniel, de par sa sélection et
ses origines, présente souvent des « queues cassées » ou des « queues
nouées » (40% selon les éleveurs). De l’avis des vétérinaires interrogés, les chiots nés avec ce genre de queues (cassées ou nouées) ne
souffrent pas de ces « malformations », mais il est évident que ces
dernières posent un problème pour les expositions de beauté. La valeur commerciale ou de revente éventuelle est également influencée
par celle-ci.
Loi sur le bien-être et la protection des animaux
(14/08/1986).
Extraits.
Art. 3. Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par:
1. (Elevage de chiens : établissement où sont détenues des
chiennes pour la reproduction, où naissent annuellement au moins
trois nichées et où ne sont commercialisés que des chiens élevés
dans cet établissement;) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur :
01-09-1995>
7. Exposition: rassemblement d’animaux organisé dans le but de
comparer et de juger les qualités des animaux ou de les présenter
dans un but éducatif et dont l’objectif principal n’est pas
commercial;
8. commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder,
acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger;
vendre; céder à titre gratuit ou onéreux
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Art. 11bis. <inséré par L 1995-05-04/40, art. 10, En vigueur : 0109-1995> Il est interdit de faire de la publicité, en ce compris le
placement d’annonces, dans le but de commercialiser des espèces
animales qui ne figurent pas sur la liste établie en application de
l’article 3bis, § 1er.
L’interdiction prévue à l’alinéa 1er concerne également les chiens
et les chats, sauf s’il s’agit d’annonces publiées dans des revues
spécialisées ou lorsque la publicité est faite par des personnes
possédant un établissement agréé visé à l’article 5.
Art. 12. <L 1995-05-04/40, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-1996>
Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la voie
publique ainsi que sur les marchés, dans les foires, salons,
expositions et en des circonstances similaires, de même qu’au
domicile de l’acheteur, sauf si, dans ce dernier cas, l’initiative
émane de l’acheteur même.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre
l’interdiction établie à l’alinéa 1er à d’autres espèces ou catégories
d’animaux. Il peut toutefois accorder la levée de cette dernière
interdiction pour la commercialisation sur les marchés par des
personnes exploitant un établissement commercial agréé pour
animaux.
Art. 17. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
d’application pour les expériences sur animaux visées au chapitre
VIII.
Art. 17bis. <inséré par L 1995-05-04/40, art. 14, 004; En vigueur :
01-10-2001> § 1er. Il est interdit d’effectuer sur un vertébré une ou
plusieurs interventions entraînant l’amputation ou la lésion d’une
ou plusieurs parties sensibles de son corps.
§ 2. Le § 1er ne s’applique pas aux :
1° interventions nécessaires d’un point de vue vétérinaire;
2° interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la
lutte contre les maladies des animaux;
3° interventions pour l’exploitation utilitaire de l’animal ou pour
limiter la reproduction de l’espèce. Le Roi établit, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, la liste de ces interventions et
fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces
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interventions peuvent être pratiquées.
Art. 18. § 1. Aucune intervention douloureuse sur un vertébré ne
peut être effectuée sans anesthésie.
(L’anesthésie d’un animal à sang chaud doit être effectuée par un
médecin vétérinaire, sauf dans les cas où le responsable ou
l’auxiliaire vétérinaire y est autorisé conformément aux articles 5,
2°, 6 ou 7 de la loi sur l’exercice de la médecine vétérinaire.) <L
1991-08-28/37, art. 31, 002; En vigueur : 25-10-1991>
§ 2. L’anesthésie n’est pas requise:
1. lorsqu’on procède sans anesthésie à des opérations semblables
sur des êtres humains;
2. lorsque dans un cas particulier, de l’avis du médecin
vétérinaire, elle n’est pas réalisable.
§ 3. En dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut
déterminer les interventions pour lesquelles, sous certaines
conditions, l’anesthésie n’est pas requise, ainsi que les méthodes à
utiliser.
Art. 19. <L 1995-05-04/40, art. 15, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 1er. A partir du 1er janvier 2000, il est interdit de participer à
des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant
subi une intervention interdite à l’article 17bis.
§ 2. Il est interdit d’admettre à une exposition, à une expertise ou
à un concours un animal ayant subi une intervention interdite à
l’article 17bis.
§ 3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant subi une
intervention interdite à l’article 17bis.
§ 4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas
d’application s’il peut être prouvé que l’intervention a été effectuée
avant l’entrée en vigueur de l’interdiction visée à l’article 17bis.
Remarquons tout de suite que si la « commercialisation » est
bien définie, la cession surtout par les refuges pour animaux (autrement nommées sociétés protectrices des animaux) n’est pas envisagée. Il y a donc un problème pour l’abandon d’un chien ou d’un chat
ayant subi une caudotomie et pour le placement par la S.P.A. dans une
nouvelle famille d’accueil. Cette question a été posée au Conseil du
Bien-être animal et attend toujours une réponse.
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Historique de la loi.
La loi sur le bien-être des animaux fut votée en Belgique en
1986, il y a donc tout juste vingt ans. Les articles concernant la mutilation des animaux sont restés sans effets pour ce qui concerne les
chiens jusqu’au 1er janvier 2000, date à laquelle une modification de
la loi a interdit la coupe des oreilles et de la queue. Une dérogation,
suite à une intervention de la Saint-Hubert, fut cependant accordée
concernant la coupe des queues jusqu’au 1er janvier 2006.
Historiquement, le King Charles Spaniel a toujours eu la queue
coupée donc aucune sélection sur celle-ci n’a jamais été faite.
Certaines races dont notamment le King Charles Spaniel vont
payer maintenant la non sélection durant le siècle dernier !
Voir les articles parus dans notre revue et intitulés « Historique
des Epagneuls Nains Anglais », « Brachyourie », « Ankie’s notes about
Toys and Their Ancestors, a book by Mrs Neville-Lython ».
Il naît bon an mal an une vingtaine de King Charles Spaniel en
Belgique, 250 en France et en Angleterre (les deux pays les plus producteurs).
Qu’est-ce qui a changé depuis ?
Au premier janvier 2006, plus aucun chien ayant subi pareille
intervention (caudotomie dans le cas qui nous préoccupe) ne peut
être exposé.
En principe, la loi belge n’interdit pas l’exposition de chiens
anoures ou brachyoures, ces derniers n’ayant en fait subi « aucune
intervention interdite par la loi ».
Situation en Europe.
La loi telle qu’elle est appliquée actuellement n’est en fait que la
transposition dans les lois belges d’une directive européenne. Elle est
déjà d’application dans de nombreux pays comme les pays scandinaves, l’Allemagne, la Suisse (hors Communauté Européenne) et bien
d’autres.
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Il serait plus aisé de citer les quelques pays où la caudotomie
reste pour l’instant autorisée : la France qui a demandé une dérogation à l’Europe, la Hollande, qui après avoir interdit l’exposition des
chiens à queue coupée, l’a à nouveau autorisée (du moins au niveau
du kennel club, je ne sais pas ce qui en est au niveau de la loi ou de la
transposition de la directive européenne dans la loi hollandaise).
Rappelons si besoin est que l’importation de chiens ayant subi
« pareille intervention » constitue un délit.
En somme ce qui change et provoque une réaction actuellement, c’est le fait que les chiens en question, c’est-à-dire ceux ayant
subi une caudotomie ne pourront plus être exposés pour ceux nés
après le 01/01/2006. La France devient donc avec la Hollande un
pays isolé. Sans les expositions belges (et luxembourgeoises en corollaire) plus question pour nos amis éleveurs français d’obtenir le fameux titre international de beauté pour leurs chiens. Il faut en effet
plusieurs CACIB dans trois pays différents pour obtenir ce titre. Là
est bien le nœud du problème et non le bien-être de l’animal comme
d’aucun le laisse entendre.
D’autre part, si la sélection se porte sur les queues, avec déjà
tous les problèmes de sélection actuels, on ne pourra plus juger que
des queues en expositions ! Loin, bien loin le champion s’il ne peut
être exposé parce que caudotomisé ou ayant une queue « cassée »…
(il faut savoir qu’à partir de l’année prochaine on ne jugera plus que
des queues en Belgique, puisque la condition sine qua non pour monter sur le ring sera la présence de chiens n’ayant pas subi de
caudotomie !)
Les pays scandinaves ont semble-t-il subi cette vague déferlante
avec succès.
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Ont-ils une plus belle queue qu’eux ?
Un chien avec « une vilaine queue » ne pourra être vendu que
comme chien de compagnie alors que le même chien avec la queue
coupée peut devenir un véritable champion ou de qualité exposition.
Comme quoi cela tient parfois à peu de chose (en fait quelques centimètres de chair et d’os) !
Nous avons posé ces questions
au Ministère de la Santé (SPF Santé).
Voici donc, en gras, les réponses que nous avons obtenues jusqu’à l’heure actuelle. Certaines sont définitives, mais comme vous le
verrez d’autres nécessitent encore des éclaircissements.
- Commençons par les chiens ayant une queue mal formée (cassée, en Z etc.) :
« Les chiens à queue malformée («cassée») ne peuvent pas être
coupés (pas de raison vétérinaire car aucun problème pour le
chien - c’est purement esthétique). Le particulier qui le fait
quand même ne peut en effet les commercialiser et doit donc
les garder. »
- Pour le cas où vous enfreignez la loi, et que donc vous coupez
des queues mal formées soit sur intervention d’un vétérinaire (même
sous anexthésie) soit ce qui est encore plus grave, vous-même :
« Un chien coupé après la date d’entrée en vigueur ne peut pas
être commercialisé. «Céder à titre gratuit» tombe sous la
définition de «commercialiser». »
- Pour ce qui est des chiens anoures ou brachyoures (voir notre
article dans la spéciale King) :
« Un chien avec la queue courte ou inexistante à la naissance
n’a pas subi une intervention interdite et peut donc être exposé
et/ou commercialisé. Néanmoins, le propriétaire doit pouvoir
prouver que la queue n’a pas été coupée, de préférence à l’aide
de radiographies (le seul moyen non discutable). D’un point
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de vue génétique, il faudrait garder à l’esprit que les chiens
concernés sont porteurs d’une malformation génétique et
héréditaire. Ils ne devraient donc pas être utilisés pour
l’élevage (et à mon avis, ni être accepté à des expositions, vu
que celles-ci sont notamment organisées pour sélectionner les
meilleurs chiens qui sont alors utilisés pour l’élevage). »
- Importation de chiens ayant subi une caudotomie :
« Importation interdite. »
- Exposition de chiens ayant subi une caudotomie :
« Exposition interdite.
1) Les chiens ayant subi une caudotomie après le 31 décembre
2005 ne peuvent pas être commercialisés, ni participer à des
expositions et des concours. Les chiens ayant subi
l’intervention avant cette date là ne sont pas concernés
par cette disposition. L’interdiction s’applique non seulement
aux chiens belges, mais aussi aux chiens caudotomisés à
l’étranger, peu importe la nationalité de leur propriétaire.
2 ) La loi du 14/8/1986 ne prévoit pas la possibilité de donner
des dérogations sur l’interdiction d’exposition. Clairement,
aucune dérogation dans ce sens a ou ne sera donc accordée. »
Enfin, pour être complet, un groupe de travail comprenant des
représentants du monde canin et du conseil du bien-être sera prochainement constitué pour étudier la possibilité d’obtenir des dérogations
dans des cas bien spécifiques. Nous avons évidemment demandé
d’avoir l’honneur sinon de participer à ce groupe de travail, du moins
d’en avoir le suivi.
Maintenant je espère que les choses sont claires, excepté pour a
cession par les SPA.
Je rappelle si besoin est que nous avions créé au sein de l’AENA
un club pour le King Charles Spaniel en Belgique dont le comité était
composé de Chantal Dumortier, éleveuse française, Ankie van den
Berg-Hage, éleveuse hollandaise, Maggy Cabay, éleveuse belge, mon
épouse Viviane Godenne, possesseur de King Charles Spaniel et de
moi-même. Afin de pouvoir représenter valablement le King Charles
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Spaniel devant le gouvernement, nous avions introduit une demande
de reconnaissance comme club de race auprès de l’A.d.D. Celle-ci fut
refusée au prétexte qu’un club de coordination existe déjà pour cette
race (la Pejatoyspa) et que le quota de trente jeunes par année pendant
trois ans n’est pas atteint !!!
(voir à ce sujet ma première réaction sur www.ckcs-kcs.net ).
Didier Houbrechts.
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