Chapitre III La résiliation du contrat

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Chapitre III La résiliation du contrat
Barreau du Québec, Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé, Collection de droit 2010-2011, Volume 6, Cowansville, Yvon Blais, 2010
Chapitre III
Me François Beauchamp
Me Hélène Mondoux
La résiliation du contrat
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1- La résiliation par le client (art. 2125 C.c.Q.)
Le client peut résilier le contrat unilatéralement, quoique la réalisation de
l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. Ce droit à la résiliation n’a
pas à être motivé1. Il est lié à la nature même du contrat d’entreprise ou de service qui
repose sur les attentes particulières du client. Évidemment, le client est tenu de
dédommager l’entrepreneur ou le prestataire de service pour les dommages causés par
cette résiliation unilatérale, puisqu’il ne pourra pas obtenir l’exécution spécifique de
l’obligation2. Ce dédommagement ne comprendra pas la perte de profits car cela
aurait pour effet de rendre inopérant le droit de résiliation du client3. La jurisprudence
a établi qu’il serait inconcevable de placer le client dans une situation identique à celle
où il aurait commis une faute contractuelle4.
Pour fixer la valeur des travaux exécutés avant la résiliation, il faudra tenir
compte de la dépréciation résultant des vices et des malfaçons affectant l’ouvrage5.
Même si les durées de contrat sont déterminées ou si certains cas de résiliation
sont prévus spécifiquement au contrat, cela ne constituera pas une renonciation à se
prévaloir de l’article 2125 C.c.Q.6. Si la renonciation à un tel droit peut être tacite, elle
doit néanmoins être non équivoque7. Ainsi, une clause prévoyant la résiliation pour
cause avec possibilité de remédier au défaut n’a pas été jugée comme remplaçant
l’article 2125 C.c.Q.8. De la même façon, une clause prévoyant que le client pourra
résilier le contrat en cas de manquement de l’entrepreneur quant à ses engagements
contractuels ne suffira pas pour conclure à renonciation non équivoque au droit à la
1. Groupe Yoga Adhara Inc. c. Coopérative de Travail Le Collège de St-Césaire, REJB 1998-08217 (C.S.);
Petrone c. Montagano, REJB 2003-44942 (C.S).
2. Sodem Inc. c. Ville de Brossard, EYB 1994-72654 (C.S.); 2617-3336 Québec Inc. c. Brassard, REJB
1997-03185 (C.Q.); Com Dev Wireless International c. Leetwo Metal Inc., EYB 2007-125685 (C.A.).
3. Pelouse Agrostis Turf Inc. c. Club de golf Balmoral, REJB 2003-49418 (C.A.); 3096-8127 Québec Inc. c.
3090-1870 Québec Inc., REJB 2003-44165 (C.S.); Café NDL (1995) Inc. c. Forensic Technology Wai Inc.,
REJB 2003-43135 (C.S.).
4. Voca-Tel Communications Inc. c. Vidéotron Ltée, EYB 2005-94709 (C.S.); Productions de la Metairie
Inc. c. Radiomédia Inc., EYB 2006-100666 (C.S.).
5. Lasalle c. Bruneau, REJB 2007-121739 (C.Q.).
6. Centre régional de récupération C.S. Inc. c. Service d’enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) Ltée,
REJB 1996-29236 (C.A.); Phoenix Flight Operations Ltd. c. Royal Aviation Inc., REJB 2000-17153 (C.S.).
7. Ibid.; Agence de recouvrement Coll-bec Ltée c. Bell Canada, REJB 1998-07728 (C.S.); Boudreau c.
Intersan Inc., REJB 2002-35309 (C.S.); Société canadienne des postes c. Morel, REJB 2004-70100 (C.A.);
Mabe Canada Inc. (Camco Inc.) c. 2849-9937 Québec Inc., EYB 2008-133666 (C.A.).
8. Groupe Engitec Inc. c. Condominium The Meadows, EYB 2008-131560 (C.Q.).
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résiliation unilatérale9. Enfin, la même conclusion fut tirée à l’égard d’une clause
prévoyant la durée de l’entente et certains cas de résiliation10.
Par ailleurs, si le contrat prévoit un préavis de résiliation la volonté
contractuelle devra être respectée11. De même, il pourra y avoir renonciation partielle
au droit de résiliation12.
Par ailleurs, la résiliation fautive qui entraîne un préjudice excédant la simple
résiliation pourra donner lieu à
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une condamnation à des dommages13. En effet, tous les contrats étant soumis à
l’application de l’article 7 C.c.Q. concernant l’obligation d’agir de bonne foi, le droit
à la résiliation unilatérale n’est pas absolu en ce qu’il ne faut pas qu’il y ait utilisation
abusive14. Il faut faire une distinction entre le droit à la résiliation sans motif et
l’utilisation abusive de la résiliation unilatérale15.
Dans l’affaire de Construction Injection EDM Inc. c. Société de construction
Gératek ltée16, la Cour d’appel a également appliqué l’article 2125 C.c.Q. dans le
contexte de la résiliation d’un contrat de sous-traitance par un entrepreneur général.
2- La résiliation par l’entrepreneur ou le prestataire de
services (art. 2126 C.c.Q.)
L’entrepreneur ou le prestataire de service ne peut résilier unilatéralement le
contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps17.
Autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation18.
Dans Société en commandite Boralex Energie c. Bowater Produits forestiers du
Canada Inc.19, la Cour supérieure a reconnu le droit du propriétaire de requérir
l’exécution en nature des obligations du prestataire de service. Ce dernier est
d’ailleurs tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement
nécessaire pour prévenir une perte.
9. Entreprises Éric-Anne Inc. c. Fruits de mer de l’Est du Québec (1998) Ltée, EYB 2008-152665 (C.S.)
10. Oceanwide Inc. c. Gestion King City, EYB 2009-154654 (C.Q.).
11. 164818 Canada Inc. c. Kollbec Automobile Inc., EYB 1995-72753 (C.Q.); Énergie du Nord Inc. c.
Chapais Électrique Ltée, EYB 1996-84919 (C.S.), EYB 1996-65325 (C.A.); Nicholson Manufacturing
Company c. Maritonex Inc., EYB 2008-145713 (C.A.).
12. Corporate Aircraft Turnkey Services (PV) Inc. c. Innotech Aviation Ltd., EYB 2007-123197 (C.A.);
2642-3079 Québec Inc. c. Équipements Pétroliers Claude Pedneault, EYB 2010-168918 (C.S.).
13. Modern Tire Sales Ltd. c. Kumho Tire Canada Inc., REJB 2000-18908 (C.S.); Morency c. Procureur
général du Canada, REJB 2000-16822 (C.S.).
14. Mabe Canada Inc. (Camco Inc.) c. 2849-9937 Québec Inc., précité, note 7; Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle de Québec c. Proulx, EYB 2007-120656 (C.A.).
15. 2954-5118 Québec Inc. c. S.L.H. Transport Inc., EYB 2005-86510 (C.S.); Mabe Canada Inc. (Camco
Inc.) c. 2849-9937 Québec Inc., précité, note 7.
16. EYB 2004-81757 (C.A.).
17. Lombardi (Gestion Lombardi) c. Cohen, EYB 2007-115653 (C.Q.); Komelco Ltée c. Habitations Bersier
Inc., EYB 2008-151557 (C.S.).
18. Constructions Par Inc. c. Moripek, REJB 2001-27916 (C.Q.); Administration Citadelle Inc. c.
Construction Raoul Pelletier (1997) Inc., EYB 2006-104604 (C.S.).
19. EYB 2008-128832 (C.S.).
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L’article 2126 C.c.Q. accorde donc à l’entrepreneur ou au prestataire de service,
à certaines conditions, un droit de résilier unilatéralement le contrat. Leur droit est
beaucoup plus restreint que celui du client. Il faudra qu’il soit motivé par un motif
sérieux20 et cette résiliation ne pourra être faite « à contretemps »21. Par ailleurs, le
code prévoit spécifiquement que l’entrepreneur ou le prestataire de service doit, au
moment de cette résiliation, veiller à la protection immédiate des intérêts du client en
empêchant que ne survienne une perte.
La jurisprudence devra établir ce qui constitue un motif sérieux permettant au
prestataire de service ou à l’entrepreneur de résilier le contrat.
3- Le décès du client ou de l’entrepreneur (art. 2127 et 2128
C.c.Q.)
Le décès du client ne met fin au contrat que si cela rend impossible ou inutile
l’exécution du contrat. Quant au décès ou à l’inaptitude de l’entrepreneur ou du
prestataire de service, il ne mettra pas fin au contrat, à moins qu’il n’ait été conclu en
considération de ses qualités personnelles ou qu’il ne puisse être continué de manière
adéquate par celui qui lui succède dans ses activités, auquel cas le client peut résilier
le contrat.
Ces règles concernant le décès du client, ou de l’entrepreneur ou du prestataire
de service, ou encore de l’inaptitude de ces derniers, découlent du fait qu’en général le
contrat d’entreprise n’est pas conclu intuitu personae. Ainsi, ce n’est pas la qualité
même de la personne qui fait en sorte que le contrat ne pourra plus être exécuté. Par
contre, le code prévoit l’hypothèse où un tel contrat serait donné en fonction de la
personnalité même de l’entrepreneur ou du prestataire de service.
4- L’effet de la résiliation (art. 2129 C.c.Q.)
Lors de la résiliation du contrat, le client est tenu de payer à l’entrepreneur ou
au prestataire de service, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuels,
la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la
résiliation22, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci
peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser23. Les frais afférents aux travaux qui ont
été mal exécutés ne peuvent faire l’objet d’une réclamation24. La perte de profits
découlant de
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20. Masco électrique Inc. c. Avco construction (1997) Inc., EYB 2004-81353 (C.S.).
21. Covexo Construction Inc. c. Stasiak, REJB 1999-12555 (C.S.).
22. 2849-4367 Québec Inc. c. Services de promotion et de publicité Effix Inc., EYB 2009-164537 (C.S.).
23. 135596 Canada Inc. c. Montréal (Ville de), REJB 1996-29105 (C.S.); Centre régional de récupération
C.S. Inc. c. Services d’enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) Ltée, précité, note 6; Cantin c. Focus
Multisystèmes Inc., REJB 1999-15239 (C.S.).
24. Progmatik Inc. c. Expertia Inc., EYB 2009-156917 (C.Q.).
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la résiliation unilatérale ne pourra cependant être réclamée25. Par ailleurs, l’existence
d’une clause pénale pourra exclure l’application de l’article 2129 C.c.Q. qui ne serait
pas d’ordre public26.
L’énumération des coûts à l’article 2129 C.c.Q. auxquels l’entrepreneur a droit
en cas de résiliation par le client n’est pas limitative27.
Pour sa part, l’entrepreneur ou prestataire de service est tenu, de restituer les
avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné et chacune des parties est tenue
de tout autre préjudice que l’autre a pu subir.
25. Pétroles Cadrin Inc. c. Pétroles Sogrand Inc., EYB 2005-90313 (C.S.); Entreprises Éric-Anne Inc. c.
Fruits de mer de l’Est du Québec (1998) Ltée, précité, note 9.
26. Construction Jag Inc. c. 9055-2274 Québec Inc., REJB 2002-32199 (C.S.).
27. Envol Air Inc. c. Komelco Ltée, EYB 2006-113360 (C.S.), appel rejeté sur requête.
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