Assistant d`aide à la conduite

Transcription

Assistant d`aide à la conduite
avec
Assistant d’aide à la conduite :
la nouvelle réglementation
Les avertisseurs de radars sont interdits,
mais les assistants d’aide à la conduite
sont autorisés. Une nuance qui peut coûter
cher à un automobiliste mal informé.
n modifiant l’article
R.413-15 du Code de
la route, qui interdisait
la détention de détecteurs de
radars, le décret n° 2012-3 du
3 janvier 2012 a rendu illégale
la détention de “dispositifs ou
produits visant à avertir ou informer de la localisation d’appareils,
instruments ou systèmes servant à
la constatation des infractions à la
législation ou à la réglementation de
la circulation routière”. Alors que
la jurisprudence a reconnu le
droit qu’ont les automobilistes
de se faire des appels de phares
pour se prévenir de la présence
de radars, le législateur déclare
donc illicites les appareils visant
à s’en informer ou de s’en avertir. Et attention, sont bien visés
par le texte tous les “dispositifs ou
produits” et non uniquement les
avertisseurs. Par conséquent, les
GPS et téléphones portables le
sont aussi, et cette liste n’a rien
d’exhaustif. Pour limiter toute
velléité de recourir à l’un d’entre
eux, les
sanctions applicables à la détention
d’un détecteur, et donc désormais
d’un avertisseur, sont alourdies.
Ainsi, si l’amende reste à 1 500 €,
le retrait de points passe de deux
à six. La saisie du dispositif illicite
étant par ailleurs prévue, avertisseurs et GPS nomades tombent
sous le coup de cette sanction.
En revanche, en l’absence de
jurisprudence, on peut s’interroger sur le devenir d’un mobile
équipé de la fonction avertisseur,
eu égard aux données privées
qu’il renferme. Quant au GPS
d’origine d’une voiture équipée
de cette même fonction,
n’oublions pas que lorsque l’appareil est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ledit véhicule peut être saisi au titre de
peine complémentaire. Mais il
est plus probable qu’un juge
recoure à une autre peine complémentaire : la suspension, pour
une durée de trois ans au plus,
du permis de conduire.
De l’avertisseur
à l’assistant
Si la fonction d’avertisseur de
radars est prohibée, la possession d’un tel appareil et de ses
dérivés (GPS, téléphone...) reste
autorisée si celui-ci a été mis en
conformité avec les exigences
du décret du 3 janvier 2012.
Concrètement, l’appareil ne doit
plus avertir de la présence de
radars, mais de zones dangereuses (qu’elles comportent ou non
un contrôle de vitesse). Il gagne
alors ses galons d’assistant d’aide
à la conduite. Un tour de passepasse moins hypocrite qu’il n’y
paraît, puisqu’une zone dangereuse couvre 4 km sur autoroute,
2 km sur nationale et 500 m
en ville. On est loin de la loca-
Article paru dans auto moto n° 198, avril 2012
lisation ciblée de radar opérée
à quelques mètres près par un
avertisseur. Par ailleurs, une circulaire a enjoint aux préfets de
déclarer zones dangereuses un
nombre de portions de routes
beaucoup plus important que le
nombre de radars existant. Ainsi,
les appareils doivent contenir
une base de données dans
laquelle la présence des radars
n’est plus mentionnée. En pratique, le fabricant ou le vendeur
d’un tel appareil doit permettre
à ses clients de mettre à jour son
équipement, ou à défaut leur
indiquer comment désactiver la
fonction d’alerte radar. Ainsi,
avertisseurs et GPS nomades
peuvent être mis en conformité
via les sites Internet de leur
fabricant respectif, alors que les
GPS des v­ éhicules peuvent l’être
via le réseau du constructeur
automobile.
Le contrôle est possible
Les forces de l’ordre ont le pouvoir de contrôler la conformité
de l’appareil et plus précisément
sa mise à jour. D’une part, pour
prévenir une atteinte grave à
la sécurité des personnes, les
officiers de police peuvent, avec
l’accord
du conducteur ou, à défaut, sur
instruction du procureur de la
République, fouiller les véhicules (article 78-2-4 du Code
de procédure pénale). D’autre
part, en matière d’infraction
routière, l’article L.233-2 du
Code de la route sanctionne
le refus par le conducteur
de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son
véhicule. Un arrêt de la Cour
de cassation (relatif au contrôle
d’un automobiliste soupçonné
de détenir un détecteur de
radar) rappelle même que s’opposer au contrôle d’un appareil
présent dans le ­véhicule par les
forces de l’ordre caractérise un
refus de se soumettre aux vérifications prescrites concernant
le véhicule (Cass. Crim., 12 mai
1987). Ce fait est constitutif d’un
délit puni de 3 750 € d’amende,
d’un retrait de six points, d’un
emprisonnement pour une
durée de trois mois maximum
et d’une peine complémentaire
pouvant aller jusqu’à trois ans de
suspension de permis. Refuser
de se soumettre à ce type de vérification peut donc coûter cher.
Enfin, s’imaginer que les données privées contenues dans son
mobile mettent à l’abri peut être
une erreur. En matière d’enquête préliminaire (donc même
pour de simples contraventions),
les officiers de police judiciaire,
sur autorisation du procureur de
la République, peuvent requérir
de toute personne des documents intéressant l’enquête, y
compris ceux issus d’un système
informatique ou d’un traitement de données nominatives
(article 77-1 du Code de procédure pénale). Ainsi, on peut
se demander si le fournisseur
d’un logiciel destiné à un mobile
n’aurait pas l’obligation de livrer
les données concernant son
abonné, pour que les forces de
l’ordre tentent de vérifier s’il y a
bien eu mise à jour. l
Par M. Lesage
(Avocat, membre de la commission juridique de 40 Millions
d’automobilistes.)

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