a), 40(1) et 40(2) Casquettes de baseball sous les

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a), 40(1) et 40(2) Casquettes de baseball sous les
Sujet : Casquettes de baseball sous les
casques de sécurité
Texte législatif : Règlement général 91-191
Paragraphes et alinéa : 38(1), 38(2)a), 40(1)
et 40(2)
Émis par : Vice-président aux Services de
travail sécuritaire
Date d’émission : 11 décembre 2007
Date de révision : 21 mai 2014
38(1) Lorsque le présent règlement exige qu’un salarié utilise de l’équipement de protection,
l’employeur doit fournir l’équipement de protection requis et s’assurer que le salarié reçoit
une formation et un entraînement relativement à son utilisation et à son entretien.
38(2) Lorsque le présent règlement exige qu’un salarié utilise de l’équipement de protection,
le salarié doit
a) utiliser l’équipement exigé conformément à la formation et à l’entraînement reçus à
cet égard.
40(1) Sur un chantier, un salarié doit porter un casque de Classe E, Type 1 qui satisfait à la
norme de l’ANSI Z89.1-1997, « American National Standard for Industrial Head Protection »,
ou une norme offrant une protection équivalente ou supérieure.
40(2) À un lieu d’emploi, autre qu’un chantier, lorsqu’un salarié est exposé à un danger de
blessure à la tête, il doit porter un équipement de protection approprié au danger qui satisfait
à la norme de l’ANSI Z89.1-1997, « American National Standard for Industrial Head
Protection » ou une norme offrant une protection équivalente ou supérieure.
Question
Un certain nombre d’employés portent une casquette de baseball sous leur casque de
sécurité à mon lieu de travail. Est-ce acceptable?
Réponse
Dans la province du Nouveau-Brunswick, on cite la norme de l’American National Standards
Institute Z89.1-1997 ou une norme équivalente. Par conséquent, l’utilisation de casques de
sécurité dans les lieux de travail néo-brunswickois doit satisfaire à la fois à la norme et aux
exigences du fabricant.
La norme de l’ANSI mentionnée aux paragraphes 40(1) et 40(2) du Règlement
général 91-191 ne fait aucune mention du port de la casquette de baseball sous les casques
de sécurité. Toutefois, le paragraphe 40(1) du Règlement donne l’option de porter un casque
qui satisfait à une norme offrant une protection équivalente ou supérieure. De plus, le
paragraphe 40(2) du Règlement donne l’option de porter un équipement de protection
approprié au danger et qui satisfait à une norme offrant une protection équivalente ou
supérieure.
Bien que la législation du Nouveau-Brunswick ne cite pas la norme de l’Association
canadienne de normalisation la plus récente relativement aux casques industriels, soit la
norme Z94.1-05, un examen de la norme révèle ce qui suit à l’article 5.7.4 : « Étant donné
que le port d’une casquette de baseball nuira au bon fonctionnement de la coiffe au moment
d’un choc, une telle casquette ne devrait pas être portée sous le casque de sécurité ». Il est
à remarquer que le mot « devrait » dans la norme indique que le port de la casquette de
baseball sous un casque de sécurité n’est pas recommandé, mais il n’est pas défendu.
Le paragraphe 38(1) du Règlement stipule que l’employeur doit s’assurer que le salarié
reçoit une formation et un entraînement relativement à l’utilisation et à l’entretien de
l’équipement de protection qu’il est tenu d’utiliser. Par ailleurs, en vertu de l’alinéa 38(2)a) du
Règlement, le salarié doit utiliser l’équipement exigé conformément à la formation et à
l’entraînement reçus à cet égard.
Le gestionnaire de formation d’un fabricant et distributeur de casques de sécurité a indiqué
que lorsqu’il offre une formation à des utilisateurs, il décourage le port de la casquette de
baseball sous le casque de sécurité puisqu’il pourrait avoir un effet sur la suspension au
moment d’un impact. Par conséquent, à moins que le lieu de travail puisse démontrer par
écrit que le fabricant du casque permet le port de la casquette de baseball sous le casque,
les employés ne sont pas permis de la porter.
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